ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.287.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 287

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
22 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 287/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 273 du 8.9.2012

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 287/02

Affaire C-269/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Articles 28 et 31 de l’accord EEE — Législation fiscale — Transfert de la résidence d’un contribuable à l’étranger — Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans l’assiette du dernier exercice fiscal — Perte de l’avantage éventuel que constitue le report de la dette fiscale)

2

2012/C 287/03

Affaire C-318/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge (Libre prestation des services — Législation fiscale — Déduction au titre des frais professionnels des dépenses engagées pour la rémunération de prestations de services — Dépenses engagées à l’égard d’un prestataire de services établi dans un autre État membre dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux — Déductibilité soumise à l’obligation d’apporter la preuve du caractère réel et sincère de la prestation ainsi que du caractère normal de la rémunération y afférente — Entrave — Justification — Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales — Efficacité des contrôles fiscaux — Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres — Proportionnalité)

2

2012/C 287/04

Affaire C-378/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — demande d’inscription au registre des sociétés présentée par VALE Építési Kft (Articles 49 TFUE et 54 TFUE — Liberté d’établissement — Principes d’équivalence et d’effectivité — Transformation transfrontalière — Refus de l’inscription au registre)

3

2012/C 287/05

Affaire C-509/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de rémunération équitable — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon]

3

2012/C 287/06

Affaire C-527/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt [Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 5, paragraphe 1 — Application dans le temps — Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne — Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre — Premier État devenu membre de l’Union européenne — Applicabilité]

4

2012/C 287/07

Affaire C-558/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Chartres — France) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, épouse Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir (Privilèges et immunités des Communautés européennes — Exemption d’impôts nationaux sur les revenus versés par l’Union — Prise en compte des revenus versés par l’Union dans le calcul du plafonnement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune)

5

2012/C 287/08

Affaire C-562/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Recours en manquement — Article 56 TFUE — Réglementation allemande en matière d’assurance dépendance — Prestations en nature de soins à domicile exclues en cas de séjour dans un autre État membre — Niveau inférieur des prestations en espèces exportables — Absence de remboursement des frais liés à la location de matériel de soins dans d’autres États membres)

5

2012/C 287/09

Affaire C-602/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Călărași — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 22, 24 et 30 — Réglementation nationale visant à transposer cette directive — Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive — Obligations non prévues par la même directive — Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur — Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE — Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces)

6

2012/C 287/10

Affaires jointes C-608/10, C-10/11 et C-23/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agriculture — Restitutions à l’exportation — Indication erronée de l’exportateur dans la déclaration d’exportation — Réglementation nationale subordonnant le droit à la restitution à l’exportation à l’inscription du demandeur comme exportateur dans la déclaration d’exportation — Rectification de la déclaration d’exportation après la mainlevée des marchandises)

6

2012/C 287/11

Affaire C-616/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV [Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions — Règlement (CE) no 44/2001 — Action en contrefaçon d’un brevet européen — Compétences spéciales et exclusives — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Article 22, point 4 — Mise en cause de la validité du brevet — Article 31 — Mesures provisoires ou conservatoires]

7

2012/C 287/12

Affaire C-49/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation)

8

2012/C 287/13

Affaires jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Directive 2002/20/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Autorisation — Article 13 — Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources)

8

2012/C 287/14

Affaire C-59/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy — France) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (Agriculture — Directives 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2009/145/CE — Validité — Légumes — Vente, sur le marché national des graines, de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes — Non-respect du régime d’autorisation préalable de mise sur le marché — Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture — Principe de proportionnalité — Liberté d’entreprise — Libre circulation des marchandises — Égalité de traitement)

9

2012/C 287/15

Affaire C-79/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — procédure pénale contre Maurizio Giovanardi e.a. (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Directive 2004/80/CE — Indemnisation des victimes de la criminalité — Responsabilité d’une personne morale — Indemnisation dans le cadre de la procédure pénale)

10

2012/C 287/16

Affaire C-128/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Protection juridique des programmes d’ordinateur — Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés à partir d’Internet — Directive 2009/24/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 — Épuisement du droit de distribution — Notion d’acquéreur légitime)

10

2012/C 287/17

Affaire C-138/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich (Concurrence — Article 102 TFUE — Notion d’entreprise — Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données — Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération — Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données — Droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE)

11

2012/C 287/18

Affaire C-141/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Södertörns tingsrätt — Suède) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB (Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Réglementation nationale octroyant un droit inconditionnel de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorisant la cessation automatique du contrat de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge — Absence de prise en compte du montant de la pension de retraite)

11

2012/C 287/19

Affaire C-146/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Pimix, en liquidation/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Adhésion de nouveaux États membres — Fixation de la taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles — Renvoi, dans une disposition de législation nationale, à une disposition d’un règlement de l’Union n’ayant pas été régulièrement publié au JO dans la langue de l’État membre en question)

12

2012/C 287/20

Affaire C-171/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative — Procédure nationale de certification — Présomption de conformité au droit national — Applicabilité de l’article 28 CE à un organisme privé de certification)

12

2012/C 287/21

Affaire C-176/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen (Article 56 TFUE — Restriction à la libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation d’un État membre interdisant la publicité pour des casinos situés dans d’autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces États n’est pas équivalent à celui garanti au niveau national — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

13

2012/C 287/22

Affaire C-181/11 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Égalité de traitement — Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires — Coopération — Dénaturation d’éléments de preuve — Erreur manifeste d’appréciation — Défaut de motivation)

13

2012/C 287/23

Affaire C-259/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Articles 5, paragraphe 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5 — Négociation d’une opération de transfert d’actions de sociétés — Opération impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles de ces sociétés — Exonération)

14

2012/C 287/24

Affaire C-284/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — EMS-Bulgaria Transpot OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv (TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction de la TVA — Principe d’effectivité — Refus du droit à déduction de la TVA — Principe de neutralité fiscale)

14

2012/C 287/25

Affaire C-291/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions tarifaires 3002 et 3502 — Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques — Transformation du produit)

15

2012/C 287/26

Affaire C-311/11 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 — Smart Technologies ULC/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Caractère distinctif — Refus d’enregistrement]

15

2012/C 287/27

Affaire C-326/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous g), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a) — Livraison de bâtiments et du sol y attenant — Livraison d’un bâtiment en travaux en vue de la création d’un nouveau bâtiment par transformation — Poursuite et achèvement des travaux par l’acheteur après la livraison — Exonération de la TVA)

16

2012/C 287/28

Affaire C-212/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 4 mai 2012 — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

16

2012/C 287/29

Affaire C-220/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) le 11 mai 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

16

2012/C 287/30

Affaire C-278/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 juin 2012 — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

17

2012/C 287/31

Affaire C-300/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 juin 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Affaire C-302/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 20 juin 2012 — X; autre partie: Ministre des Finances

18

2012/C 287/33

Affaire C-303/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 21 juin 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

18

2012/C 287/34

Affaire C-306/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 26 juin 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

18

2012/C 287/35

Affaire C-309/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 27 juin 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo e. a./Fundo de Garantia Salarial, IP

19

2012/C 287/36

Affaire C-311/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Nienburg (Allemagne) le 27 juin 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2012/C 287/37

Affaire C-312/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Huy (Belgique) le 28 juin 2012 — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés

20

2012/C 287/38

Affaire C-319/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 2 juillet 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

21

2012/C 287/39

Affaire C-321/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 2 juillet 2012 — F. van der Helder et D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Affaire C-322/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 4 juillet 2012 — État belge — SPF Finances/GIMLE SA

22

2012/C 287/41

Affaire C-325/12: Recours introduit le 10 juillet 2012 — Commission européenne/République portugaise

22

2012/C 287/42

Affaire C-329/12: Recours introduit le 11 juillet 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

23

2012/C 287/43

Affaire C-330/12: Recours introduit le 9 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

23

2012/C 287/44

Affaire C-331/12: Recours introduit le 9 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

24

2012/C 287/45

Affaire C-332/12: Recours introduit le 10 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

24

2012/C 287/46

Affaire C-333/12: Recours introduit le 11 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

24

2012/C 287/47

Affaire C-336/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 16 juillet 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser/Manova A/S

25

2012/C 287/48

Affaire C-341/12 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2012 par Mizuno KK contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11, Mizuno KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

25

2012/C 287/49

Affaire C-344/12: Recours introduit le 18 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

26

2012/C 287/50

Affaire C-345/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

26

2012/C 287/51

Affaire C-346/12 P: Pourvoi formé le 19 juillet 2012 par DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-546/10, Nordmilch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

26

2012/C 287/52

Affaire C-347/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 20 juillet 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Affaire C-348/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 avril 2012 dans l’affaire T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil

27

2012/C 287/54

Affaire C-353/12: Recours introduit le 25 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

28

2012/C 287/55

Affaire C-357/12 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2012 par Harald Wohlfahrt contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 mai 2012 dans l’affaire T-580/10, Harald Wohlfahrt/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

28

2012/C 287/56

Affaire C-365/12 P: Pourvoi formé le 31 juillet 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission européenne

29

 

Tribunal

2012/C 287/57

Affaire T-240/11: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012 — L’Oréal/OHMI — United Global Media Group (MyBeauty TV) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Frais récupérables devant l’OHMI — Frais de représentation par un employé — Article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

31

2012/C 287/58

Affaire T-517/11: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012 — United States Polo Association/OHMI — Polo/Lauren (Représentation de deux joueurs de polo) (Marque communautaire — Refus partiel d’enregistrement — Retrait de la demanded’enregistrement — Non-lieu à statuer)

31

2012/C 287/59

Affaire T-317/12: Recours introduit le 11 juillet 2012 — Holcim (Romania)/Commission

31

2012/C 287/60

Affaire T-319/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — le Royaume d'Espagne/la Commission européenne

32

2012/C 287/61

Affaire T-321/12: Recours introduit le 20 juillet 2012 — Ciudad de la Luz, SA et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commission européenne

32

2012/C 287/62

Affaire T-327/12: Recours introduit le 16 juillet 2012 — Simca Europe/OHMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

33

2012/C 287/63

Affaire T-328/12: Recours introduit le 24 juillet 2012 — Mundipharma/OHMI — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

34

2012/C 287/64

Affaire T-331/12: Recours introduit le 27 juillet 2012 — Sartorius Weighing Technology/OHMI (Représentation d’une courbe jaune en bas d’un écran)

34

2012/C 287/65

Affaire T-332/12: Recours introduit le 23 juillet 2012 — ING Groep/Commission

35

2012/C 287/66

Affaire T-335/12: Recours introduit le 19 juillet 2012 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission

35

2012/C 287/67

Affaire T-336/12: Recours introduit le 1er août 2012 — Klizli/Conseil

37

2012/C 287/68

Affaire T-337/12: Recours introduit le 30 juillet 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI — Wenf International Advisers (Tire-bouchon)

38

2012/C 287/69

Affaire T-343/12: Recours introduit le 30 juillet 2012 — Grupo T Diffusión, SA/OHMI — ABR Producción Contemporánea (Lampes)

38

2012/C 287/70

Affaire T-349/12: Recours introduit le 1er août 2012 — Leiner/OHMI — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Affaire T-82/11: Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2012 — Formica/OHMI — Silicalia (CompacTop)

39

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 287/72

Affaire F-4/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 10 juillet 2012 — AV/Commission (Fonction publique — Agent temporaire — Recrutement — Réserve médicale — Application rétroactive de la réserve médicale — Avis de la commission d’invalidité)

40

2012/C 287/73

Affaire F-66/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 20 juin 2012 — Cristina/Commissioin (Fonction publique — Concours général — Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation — Voies de recours — Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative — Recevabilité — Conditions spécifiques d’admission au concours — Expérience professionnelle requise)

40

2012/C 287/74

Affaire F-83/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 20 juin 2012 — Cristina/Commission (Fonction publique — Concours général — Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation — Voies de recours — Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative — Recevabilité — Conditions spécifiques d’admission au concours — Expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions)

40

2012/C 287/75

Affaire F-22/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 12 juillet 2012 — Conticchio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Calcul des droits à pension — Classement en échelon — Exception d’illégalité — Recevabilité)

41

2012/C 287/76

Affaire F-75/12: Recours introduit le 20 juillet 2012 — ZZ et ZZ/Commission

41

2012/C 287/77

Affaire F-76/12: Recours introduit le 20 juillet 2012 — ZZ/Commission

41

2012/C 287/78

Affaire F-129/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BH/Commission

42

2012/C 287/79

Affaire F-139/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BJ/Commission

42

2012/C 287/80

Affaire F-140/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BK/Commission

42

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/1


2012/C 287/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 273 du 8.9.2012

Historique des publications antérieures

JO C 258 du 25.8.2012

JO C 250 du 18.8.2012

JO C 243 du 11.8.2012

JO C 235 du 4.8.2012

JO C 227 du 28.7.2012

JO C 217 du 21.7.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-269/09) (1)

(Manquement d’État - Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE - Articles 28 et 31 de l’accord EEE - Législation fiscale - Transfert de la résidence d’un contribuable à l’étranger - Obligation d’inclure tout revenu non imputé dans l’assiette du dernier exercice fiscal - Perte de l’avantage éventuel que constitue le report de la dette fiscale)

2012/C 287/02

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et F. Jimeno Fernández, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: M. Lumma, C. Blaschke et K. Petersen, agents), Royaume des Pays-Bas (représentant: C. Wissels et M. de Ree, agents), République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 19 CE, 38 CE et 43 CE et des art. 28 et 31 EEE — Contribuables transférant sa résidence à l'étranger — Obligation d'inclusion de tout revenu non imputé dans l'assiette du dernier exercice fiscal pendant lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur à l’article 14, paragraphe 3, de la loi 35/2006 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non-résidents et sur le patrimoine (Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), du 28 novembre 2006, une disposition qui oblige les contribuables transférant leur résidence dans un autre État membre à inclure tout revenu non imputé dans la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter les trois quarts de l’ensemble des dépens. La Commission européenne est condamnée à supporter le quart restant.

4)

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas ainsi que la République portugaise supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge

(Affaire C-318/10) (1)

(Libre prestation des services - Législation fiscale - Déduction au titre des frais professionnels des dépenses engagées pour la rémunération de prestations de services - Dépenses engagées à l’égard d’un prestataire de services établi dans un autre État membre dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux - Déductibilité soumise à l’obligation d’apporter la preuve du caractère réel et sincère de la prestation ainsi que du caractère normal de la rémunération y afférente - Entrave - Justification - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales - Efficacité des contrôles fiscaux - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité)

2012/C 287/03

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 49 CE — Législation fiscale autorisant la déduction des frais professionnels engagés par un contribuable résident, mais n'autorisant pas la déduction de tels frais lorsque le contribuable réside ou a son établissement dans un autre État membre dans lequel il n'est pas soumis à l'impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux — Entrave à la libre prestation de services

Dispositif

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les rémunérations de prestations ou de services versées par un contribuable résident à une société non-résidente ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles lorsque cette dernière n’est pas soumise, dans l’État membre où elle est établie, à un impôt sur les revenus ou est soumise, pour les revenus concernés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui dont relèvent ces revenus dans le premier État membre, à moins que le contribuable ne prouve que ces rémunérations correspondent à des opérations réelles et sincères et qu’elles ne dépassent pas les limites normales, tandis que, selon la règle générale, de telles rémunérations sont déductibles au titre des frais professionnels dès lors qu’elles sont nécessaires pour acquérir ou conserver les revenus imposables et que le contribuable justifie la réalité et le montant de celles-ci.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — demande d’inscription au registre des sociétés présentée par VALE Építési Kft

(Affaire C-378/10) (1)

(Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Principes d’équivalence et d’effectivité - Transformation transfrontalière - Refus de l’inscription au registre)

2012/C 287/04

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Legfelsőbb Bíróság

Parties dans la procédure au principal

VALE Építési Kft.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Déplacement d’une société relevant d’un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable — Réglementation nationale ne permettant pas de mentionner au registre national des sociétés, en tant que prédécesseur en droit d'une société, une société constituée dans un autre État membre

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant pour des sociétés de droit interne la faculté de se transformer, ne permet pas, de manière générale, la transformation d’une société relevant du droit d’un autre État membre en société de droit national au moyen de la constitution de cette dernière.

2)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés, dans le contexte d’une transformation transfrontalière d’une société, en ce sens que l’État membre d’accueil est en droit de déterminer le droit interne pertinent à une telle opération et d’appliquer ainsi les dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d’une société, telles que les exigences concernant la préparation d’un bilan et d’un inventaire d’actifs. Toutefois, les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent, respectivement, à ce que l’État membre d’accueil

refuse, pour des transformations transfrontalières, la mention de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention de la société prédécesseur au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes et

refuse de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l’État membre d’origine lors de la procédure d’enregistrement de la société.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Affaire C-509/10) (1)

(Propriété intellectuelle et industrielle - Régime de protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Privilège de l’agriculteur - Notion de «rémunération équitable» - Réparation du préjudice subi - Contrefaçon)

2012/C 287/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck

Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 14, par. 3, et 94, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que des art. 5 et 8 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, par. 3, du règlement (CE) no 2100/94 (JO L 173, p. 14) — Protection communautaire des obtentions végétales — Contrefaçon — Obligation de verser au titulaire d'une telle protection une rémunération équitable et de réparer le préjudice que celui-ci a subi — Critères pour déterminer la rémunération équitable et le préjudice

Dispositif

1)

Pour fixer la «rémunération équitable» due, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, par un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture sans s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8 du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, il convient de retenir comme base de calcul le montant de la redevance due pour la production sous licence de matériel de multiplication de variétés protégées de l’espèce végétale concernée dans la même région.

2)

Le paiement d’une indemnité en dédommagement des frais engagés pour le contrôle du respect des droits du titulaire d’une obtention végétale ne saurait entrer dans le calcul de la «rémunération équitable» prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt

(Affaire C-527/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 5, paragraphe 1 - Application dans le temps - Action réelle engagée dans un État non-membre de l’Union européenne - Procédure d’insolvabilité ouverte contre le débiteur dans un autre État membre - Premier État devenu membre de l’Union européenne - Applicabilité)

2012/C 287/06

Langue de procédure: l'hongrois

Juridiction de renvoi

Legfelsőbb Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ERSTE Bank Hungary Nyrt

Parties défenderesses: Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Legfelsőbb Bíróság — Interprétation de l'art. 5, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Action réelle engagée dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'objet du droit réel en cause contre une défenderesse ayant son siège statutaire dans un autre État membre et contre laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte dans ce deuxième État avant l'adhésion du premier État à l'Union européenne — Applicabilité dans le temps de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, même aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne dans le cas où, le 1er mai 2004, les biens du débiteur sur lesquels portait le droit réel en question se trouvaient sur le territoire dudit État, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011


22.9.2012   

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C 287/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Chartres — France) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, épouse Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

(Affaire C-558/10) (1)

(Privilèges et immunités des Communautés européennes - Exemption d’impôts nationaux sur les revenus versés par l’Union - Prise en compte des revenus versés par l’Union dans le calcul du plafonnement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune)

2012/C 287/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Chartres

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, épouse Bourges-Maunoury

Partie défenderesse: Direction des services fiscaux d'Eure et Loir

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Chartres — Interprétation de l'art. 13, alinéa 2, du chapitre V du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (JO 1967, 152, p. 13) — Admissibilité d'une législation nationale prévoyant la prise en compte de l'ensemble des revenus d'un contribuable, y compris d'origine communautaire, dans le calcul du plafonnement au titre de l'impôt sur la fortune — Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés — Anciens fonctionnaires des Communautés européennes

Dispositif

L’article 13, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, puis, en vertu du traité d’Amsterdam, au traité CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prend en considération les revenus, y compris des pensions et des indemnités pour cessation définitive de service, versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et à ses agents, ou à ses anciens fonctionnaires et à ses anciens agents, dans le cadre du plafonnement d’un impôt tel que l’impôt de solidarité sur la fortune.


(1)  JO C 46 du 12.02.2011


22.9.2012   

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C 287/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-562/10) (1)

(Recours en manquement - Article 56 TFUE - Réglementation allemande en matière d’assurance dépendance - Prestations en nature de soins à domicile exclues en cas de séjour dans un autre État membre - Niveau inférieur des prestations en espèces exportables - Absence de remboursement des frais liés à la location de matériel de soins dans d’autres États membres)

2012/C 287/08

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F.W. Bulst et I. Rogalski, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Objet

Manquement d'état — Violation de l'art. 56 TFUE — Réglementation nationale en matière d’assurance dépendance limitant à six semaines, lors d'un séjour temporaire de l'assuré dans un autre État membre, le droit à l'allocation de dépendance, excluant le remboursement des frais liés à la location des matériels de soins et prévoyant que les prestations d'assistance en nature fournies dans l'État membre de séjour ne bénéficient pas du même taux de remboursement que lorsqu’elles sont fournies en Allemagne

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 26.02.2011


22.9.2012   

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C 287/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Călărași — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)

(Affaire C-602/10) (1)

(Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Articles 22, 24 et 30 - Réglementation nationale visant à transposer cette directive - Applicabilité à des contrats non inclus dans le champ d’application matériel et temporel de ladite directive - Obligations non prévues par la même directive - Limitation des commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur - Articles 56 TFUE, 58 TFUE et 63 TFUE - Obligation de mise en place, dans le droit national, de procédures de résolution extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces)

2012/C 287/09

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Călărași

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Volksbank România SA

Partie défenderesse: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Judecătoria Călărași — Interprétation des art. 22, par. 1er, 24, par. 1er, 30, par. 1er, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66) — Interprétation des art. 56, 58 et 63, par. 1er, TFUE — Application rationae temporis de la législation nationale de transposition — Non-respect de l'obligation de mise en place de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges — Application rationae materiae de la législation nationale de transposition — Obligations supplémentaires à la charge des institutions de crédit, non prévues par la directive

Dispositif

1)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne inclue dans son champ d’application matériel des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, alors même que de tels contrats sont expressément exclus du champ d’application matériel de ladite directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci.

2)

L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne définisse son champ d’application temporel de manière à ce que cette mesure s’applique également à des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, qui sont exclus du champ d’application matériel de cette directive et qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite mesure nationale.

3)

L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne impose des obligations, non prévues par ladite directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ceux-ci peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation relevant du champ d’application de cette mesure.

4)

Les règles du traité FUE en matière de libre prestation des services doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une disposition de droit national interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires.

5)

L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle faisant partie de la mesure nationale visant à transposer cette directive qui, en matière de litiges concernant des crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à cette mesure nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire prévues par la législation nationale pour de tels litiges.


(1)  JO C 89 du 19.03.2011


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires jointes C-608/10, C-10/11 et C-23/11) (1)

(Agriculture - Restitutions à l’exportation - Indication erronée de l’exportateur dans la déclaration d’exportation - Réglementation nationale subordonnant le droit à la restitution à l’exportation à l’inscription du demandeur comme exportateur dans la déclaration d’exportation - Rectification de la déclaration d’exportation après la mainlevée des marchandises)

2012/C 287/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 5, par. 7, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), et de l'art. 78, par. 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Indication erronée de l'exportateur dans la déclaration d'exportation — Réglementation nationale subordonnant le droit à la restitution à l'exportation à l'inscription du demandeur comme exportateur dans la déclaration d'exportation

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 90/2001 de la Commission, du 17 janvier 2001, doit être interprété en ce sens que, en principe, le titulaire d’un certificat d’exportation n’a droit à la restitution à l’exportation que lorsqu’il est inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation déposée auprès du bureau de douane compétent.

2)

L’article 78, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il permet de procéder a posteriori à une révision de la déclaration d’exportation à des fins de restitutions, afin de modifier le nom de l’exportateur figurant à la case prévue à cet effet, et que les autorités douanières sont tenues:

d’examiner, premièrement, si une révision de cette déclaration doit être considérée possible en ce que, notamment, les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation n’ont pas été menacés et les marchandises en cause ont effectivement été exportées, ce qu’il appartient au demandeur d’établir, ainsi que,

de prendre, deuxièmement et le cas échéant, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.

3)

L’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 90/2001, ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que, dans un cas tel que celui de l’affaire C-608/10, dans laquelle le titulaire d’un certificat d’exportation n’est pas inscrit comme exportateur à la case 2 de la déclaration d’exportation, les autorités douanières ne peuvent pas octroyer à ce titulaire la restitution à l’exportation sans rectification préalable de la déclaration d’exportation.

4)

Dans un cas tel que ceux des affaires C-10/11 et C-23/11, la réglementation douanière de l’Union doit être interprétée en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est lié par une rectification opérée a posteriori, par le bureau de douane d’exportation, de la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, de l’exemplaire de contrôle T 5 si la décision rectificative remplit toutes les conditions formelles et matérielles d’une «décision» prévues tant par l’article 4, point 5, du règlement no 2913/92 que par les dispositions pertinentes du droit national concerné. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies dans les litiges au principal.

5)

L’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 90/2001, ainsi que la réglementation douanière de l’Union doivent être interprétés en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation n’est pas en droit, dans un cas tel que celui de l’affaire C-23/11 et dans l’hypothèse où il ne serait pas lié, selon le droit national, par la rectification opérée par le bureau de douane d’exportation, de prendre au mot la mention qui figure à la case 2 de la déclaration d’exportation et d’opposer un refus à la demande de restitution à l’exportation au motif que l’auteur de cette demande n’est pas l’exportateur des produits visés par ladite demande. En revanche, au cas où le bureau de douane compétent ferait droit à la demande de rectification et rectifierait valablement le nom de l’exportateur, le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de la restitution à l’exportation est lié par cette décision.


(1)  JO C 113 du 09.04.2011

JO C 120 du 16.04.2011


22.9.2012   

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C 287/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

(Affaire C-616/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) no 44/2001 - Action en contrefaçon d’un brevet européen - Compétences spéciales et exclusives - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs - Article 22, point 4 - Mise en cause de la validité du brevet - Article 31 - Mesures provisoires ou conservatoires)

2012/C 287/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Solvay SA

Parties défenderesses: Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank 's-Gravenhage — Interprétation des art. 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétences spéciales et exclusives — Pluralité de défendeurs — Procédure en référé introduite par le titulaire d'un brevet européen afin d'obtenir l'interdiction de la contrefaçon transfrontalière d'un brevet

Dispositif

1)

L’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.

2)

L’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement.


(1)  JO C 89 du 19.03.2011


22.9.2012   

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C 287/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer

(Affaire C-49/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Information du consommateur - Informations fournies ou reçues - Support durable - Notion - Hyperlien sur le site Internet du fournisseur - Droit de rétractation)

2012/C 287/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Content Services Ltd

Partie défenderesse: Bundesarbeitskammer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Wien — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) — Informations concernant le contrat mises à la disposition du consommateur par un hyperlien (hyperlink) menant vers le site Internet du fournisseur — Droit du consommateur de recevoir ces informations sur un support durable — Interprétation de la notion de «support durable»

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1.


(1)  JO C 145 du 14.05.2011


22.9.2012   

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C 287/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), et France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)

(Affaires jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11) (1)

(Directive 2002/20/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Autorisation - Article 13 - Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources)

2012/C 287/13

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partise requérantse: Vodafone España, SA (C-55/11 et C-57/11), France Telecom España SA (C-58/11)

Partie défenderesses: Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des équipements — Domaine public municipal

Dispositif

1)

L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur ou sous des biens publics ou privés aux opérateurs qui, sans être propriétaires de ces ressources, utilisent celles-ci pour fournir des services de téléphonie mobile.

2)

L’article 13 de la directive 2002/20 a un effet direct, de sorte qu’il confère aux particuliers le droit de s’en prévaloir directement devant une juridiction nationale pour contester l’application d’une décision de l’autorité publique incompatible avec cet article.


(1)  JO C 139 du 07.05.2011


22.9.2012   

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C 287/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy — France) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS

(Affaire C-59/11) (1)

(Agriculture - Directives 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2009/145/CE - Validité - Légumes - Vente, sur le marché national des graines, de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes - Non-respect du régime d’autorisation préalable de mise sur le marché - Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture - Principe de proportionnalité - Liberté d’entreprise - Libre circulation des marchandises - Égalité de traitement)

2012/C 287/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Nancy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association Kokopelli

Partie défenderesse: Graines Baumaux SAS

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Nancy — Validité, notamment au regard des principes de proportionnalité, d'égalité et de libre circulation de marchandises, ainsi que des engagements pris aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, de la directive 98/95/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 1999, L 25, p. 1), de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1), de la directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193, p. 33) et de la directive 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312, p. 44) — Vente sur le marché national des graines de semences potagères ne figurant pas sur le catalogue officiel commun des variétés des espèces de légumes — Non respect du régime national d'autorisation préalable de mise sur le marché, jugé trop restrictif — Actes de concurrence déloyale ou violation des principes de proportionnalité, d'égalité et de libre circulation des marchandises

Dispositif

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes, et 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.


(1)  JO C 120 du 16.04.2011


22.9.2012   

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C 287/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — procédure pénale contre Maurizio Giovanardi e.a.

(Affaire C-79/11) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Directive 2004/80/CE - Indemnisation des victimes de la criminalité - Responsabilité d’une personne morale - Indemnisation dans le cadre de la procédure pénale)

2012/C 287/15

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Firenze

Parties dans la procédure pénale au principal

Maurizio Giovanardi, Andrea Lastini, Filippo Ricci, Vito Piglionica, Massimiliano Pempori, Gezim Lakja, Elettrifer Srl, Rete Ferroviaria Italiana SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Firenze — Interprétation des art. 2, 3 et 8 de la décision cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1) — Interprétation de l'art. 9 de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15) — Responsabilité pénale des personnes morales — Droit de la victime d'un délit à être indemnisée par une personne morale indirectement responsable des dommages dans le cadre d'une procédure pénale

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un régime de responsabilité des personnes morales tel que celui en cause au principal, la victime d’une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d’une infraction administrative.


(1)  JO C 120 du 16.04.2011


22.9.2012   

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C 287/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Affaire C-128/11) (1)

(Protection juridique des programmes d’ordinateur - Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés à partir d’Internet - Directive 2009/24/CE - Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 - Épuisement du droit de distribution - Notion d’«acquéreur légitime»)

2012/C 287/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UsedSoft GmbH

Partie défenderesse: Oracle International Corp.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 4, par. 2, premier alinéa, et de l'art. 5, par. 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111, p. 16) — Téléchargement des copies des programmes d'ordinateur à partir d'Internet sur un support informatique sur base d'une licence de logiciel avec le consentement du titulaire — Possibilité de qualifier cette opération comme une opération épuisant le droit de distribution du titulaire en ce qui concerne les copies téléchargées — Commercialisation des licences «d’occasion» des programmes téléchargés par le premier acquéreur — Notion d'«acquéreur légitime»

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

2)

Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.


(1)  JO C 194 du 02.07.2011


22.9.2012   

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C 287/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich

(Affaire C-138/11) (1)

(Concurrence - Article 102 TFUE - Notion d’«entreprise» - Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données - Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération - Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données - Droit «sui generis» prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE)

2012/C 287/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compass-Datenbank GmbH

Partie défenderesse: Republik Österreich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 102 TFUE — Réglementation nationale prévoyant une redevance pour la consultation du registre public du commerce et des sociétés (Firmenbuch) et interdisant toute autre exploitation commerciale de ce registre — Notion d'activité économique — Abus de position dominante — Portée de la doctrine des installations essentielles (essentiel facilities doctrine)

Dispositif

L’activité d’une autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données, des données que les entreprises sont tenues de communiquer en vertu d’obligations légales, à permettre aux personnes intéressées de consulter ces données et/ou à leur fournir des copies sur support papier de celles-ci ne constitue pas une activité économique, et cette autorité publique ne doit pas, par conséquent, être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE. Le fait que cette consultation et/ou cette fourniture de copies sont effectuées en contrepartie d’une rémunération prévue par la loi et non pas déterminée, directement ou indirectement, par l’entité concernée n’est pas de nature à faire modifier la qualification juridique de ladite activité. En outre, dans la mesure où une telle autorité publique interdit tout autre usage des données ainsi collectées et mises à la disposition du public, en se prévalant de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que fabricant de la base de données en question au titre de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, ou de tout autre droit de propriété intellectuelle, elle n’exerce pas non plus une activité économique et ne doit donc pas être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE.


(1)  JO C 186 du 25.06.2011


22.9.2012   

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C 287/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Södertörns tingsrätt — Suède) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

(Affaire C-141/11) (1)

(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Réglementation nationale octroyant un droit inconditionnel de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorisant la cessation automatique du contrat de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge - Absence de prise en compte du montant de la pension de retraite)

2012/C 287/18

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Södertörns tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Torsten Hörnfeldt

Partie défenderesse: Posten Meddelande AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Södertörns tingsrätt — Interprétation du principe générale de non discrimination fondée sur l'âge et de l'art. 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale et convention collective octroyant au travailleur un droit inconditionnel de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et prévoyant la cessation automatique et sans résiliation de la relation de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 67 ans, sans prise en compte de la pension pouvant effectivement être versée à celui-ci

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un employeur de mettre un terme au contrat de travail d’un salarié au seul motif que ce dernier a atteint l’âge de 67 ans et qui ne tient pas compte du niveau de la pension de retraite que percevra l’intéressé, dès lors qu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et qu’elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour sa réalisation.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


22.9.2012   

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C 287/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Pimix, en liquidation/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

(Affaire C-146/11) (1)

(Adhésion de nouveaux États membres - Fixation de la taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles - Renvoi, dans une disposition de législation nationale, à une disposition d’un règlement de l’Union n’ayant pas été régulièrement publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de l’État membre en question)

2012/C 287/19

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS Pimix, en liquidation

Parties défenderesses: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

Objet

Demande de décision préjudicielle — Riigikohus — Interprétation des art. 288, par. 2, TFUE et 297, par. 1, TFUE et du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3) ainsi que des arrêts de la Cour dans les affaires C-161/06, C-560/07 et C-140/08 — Adhésion de nouveaux États membres — Fixation de la taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles — Renvoi, dans une disposition de législation nationale, à une disposition d'un règlement de l'Union européenne n'ayant pas été régulièrement publié au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue de l'État membre en question à la date prévue pour la détermination du stock excédentaire — Mise en oeuvre ou non du règlement au sens de la jurisprudence de la Cour

Dispositif

L’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en Estonie, à l’application à l’encontre de particuliers de dispositions du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, qui, au 1er mai 2004, n’étaient ni publiées au Journal officiel de l’Union européenne en langue estonienne ni reprises dans le droit national de cet État membre, et ce quand bien même ces particuliers ont pu en prendre connaissance par d’autres moyens.


(1)  JO C 160 du 25.05.2011


22.9.2012   

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C 287/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Affaire C-171/11) (1)

(Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative - Procédure nationale de certification - Présomption de conformité au droit national - Applicabilité de l’article 28 CE à un organisme privé de certification)

2012/C 287/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fra.bo SpA

Partie défenderesse: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation des art. 34, 101 et 106, par. 2, TFUE — Application de ces dispositions à l'activité d'une association privée (Technisch-Wissenschaftlicher Verein), agréée par un État membre comme organisme d'accréditation pour certains produits — Effet direct horizontal de l'art. 34 TFUE

Dispositif

L’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux activités de normalisation et de certification d’un organisme privé, lorsque la législation nationale considère les produits certifiés par cet organisme comme conformes au droit national et que cela a pour effet d’entraver la commercialisation de produits qui ne sont pas certifiés par ledit organisme.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


22.9.2012   

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C 287/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen

(Affaire C-176/11) (1)

(Article 56 TFUE - Restriction à la libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation d’un État membre interdisant la publicité pour des casinos situés dans d’autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces États n’est pas équivalent à celui garanti au niveau national - Justification - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité)

2012/C 287/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Partie défenderesse: Bundesminister für Finanzen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 56 TFUE et suivants — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation d'un État membre interdisant, sur son territoire, la publicité pour des casinos situés dans d'autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces États n'est pas considéré comme équivalent au niveau de protection garanti au plan national

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la publicité visant à promouvoir dans ledit État des établissements de casino situés dans un autre État membre n’est autorisée qu’à condition que les dispositions légales adoptées dans cet autre État membre en matière de protection des joueurs apportent des garanties en substance équivalentes à celles des dispositions légales correspondantes en vigueur dans le premier État membre.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


22.9.2012   

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C 287/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Commission européenne

(Affaire C-181/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Amendes - Égalité de traitement - Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires - Coopération - Dénaturation d’éléments de preuve - Erreur manifeste d’appréciation - Défaut de motivation)

2012/C 287/22

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) (représentants: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra et Á. Givaja Sanz, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier et L Malferrari, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 février 2011 — Cetarsa/Commission (T-33/05), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision C(2004)4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'art. 81, par. 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne) et une demande reconventionnelle de la Commission tendant à l'augmentation du montant de l'amende infligée à la requérante

Dispositif

1)

Les pourvois principal et incident sont rejetés.

2)

La Compañía española de tabaco en rama SA (Cetarsa) est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 186 du 25.06.2011


22.9.2012   

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C 287/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-259/11) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 5, paragraphe 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5 - Négociation d’une opération de transfert d’actions de sociétés - Opération impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles de ces sociétés - Exonération)

2012/C 287/23

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DTZ Zadelhoff vof

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 5, par. 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations prévues par la sixième directive — Opérations portant sur les titres visées à l'art. 13, B, sous d), point 5 — Transfert d'actions de sociétés impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles appartenant à ces sociétés.

Dispositif

L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que relèvent de cette exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations, telles que celles en cause au principal, qui visent à céder des actions des sociétés concernées et qui ont eu ce résultat, mais qui, en dernière analyse, portent sur des biens immobiliers détenus par ces sociétés et leur transfert (indirect). L’exception à cette exonération qui est prévue au même point 5, second tiret, n’est pas applicable si l’État membre n’a pas fait usage de la possibilité, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), de ladite directive, de considérer comme biens corporels les parts d’intérêts et les actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


22.9.2012   

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C 287/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — EMS-Bulgaria Transpot OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Affaire C-284/11) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction de la TVA - Principe d’effectivité - Refus du droit à déduction de la TVA - Principe de neutralité fiscale)

2012/C 287/24

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EMS-Bulgaria Transport OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Objet

Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation de l'art. 179, 180 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) et du principe d'effectivité selon l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-95/07 et C-96/07, Ecotrade e.a. — Droit à déduction de la TVA en amont — Législation nationale subordonnant l'exercice du droit à déduction du crédit de TVA à un délai de forclusion de trois périodes fiscales suivant celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance — Refus du droit à déduction de la TVA en raison de la non-exécution de l'obligation d'enregistrement facultatif à la TVA en tant qu'acquéreur intracommunautaire, et du non-exercice du droit à déduction dans les délais

Dispositif

1)

Les articles 179, paragraphe 1, 180 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’existence d’un délai de forclusion, encadrant l’exercice du droit à déduction, tel que celui en cause au principal, pour autant que celui-ci ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice de ce droit. Une telle appréciation incombe à la juridiction nationale, laquelle peut, notamment, tenir compte de l’intervention ultérieure d’un allongement conséquent du délai de forclusion ainsi que de la durée d’une procédure d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée devant être réalisée dans ce même délai afin de pouvoir exercer ledit droit à déduction.

2)

Le principe de neutralité fiscale s’oppose à une sanction consistant à refuser le droit à déduction en cas d’acquittement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne s’oppose pas au versement d’intérêts de retard, sous réserve que cette sanction respecte le principe de proportionnalité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


22.9.2012   

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C 287/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV

(Affaire C-291/11) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Positions tarifaires 3002 et 3502 - Albumine du sang préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques - Transformation du produit)

2012/C 287/25

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: TNT Freight Management (Amsterdam) BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclature combinée — Positions tarifaires — Interprétation — Albumine du sang préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques — Notion — Albumine du sang n'ayant aucun effet thérapeutique mais étant indispensable et utilisée exclusivement pour la préparation de produits ayant eux-mêmes des effets thérapeutiques ou prophylactiques

Dispositif

La note 1, sous g), du chapitre 30 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, lue en combinaison avec la note 1, sous b), du chapitre 35 de cette nomenclature, doit être interprétée en ce sens qu’une albumine du sang qui n’a pas elle-même d’effet thérapeutique ou prophylactique, mais qui a été produite en vue de la préparation de produits ayant un effet prophylactique ou thérapeutique et est indispensable à cette préparation, et qui, par sa nature, ne peut être utilisée qu’à cet effet, a été préparée en vue d’un usage thérapeutique ou prophylactique, au sens de cette note.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


22.9.2012   

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C 287/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 — Smart Technologies ULC/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-311/11 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Caractère distinctif - Refus d’enregistrement)

2012/C 287/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Smart Technologies ULC (représentants: M. Edenborough QC, T. Elias, barrister)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 avril 2011 Smart Technologies/OHMI (T-523/09) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation de la décision R 554/2009-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 29 septembre 2009, rejetant le recours contre la décision de l’examinateur qui refuse l’enregistrement de la marque verbale «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», pour des produits classés dans la classe 9

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Smart Technologies ULC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


22.9.2012   

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C 287/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-326/11) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous g), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a) - Livraison de bâtiments et du sol y attenant - Livraison d’un bâtiment en travaux en vue de la création d’un nouveau bâtiment par transformation - Poursuite et achèvement des travaux par l’acheteur après la livraison - Exonération de la TVA)

2012/C 287/27

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 4, par. 3, sous a), et 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des livraisons de bâtiments et du sol y attenant — Livraison d'un bâtiment en travaux en vue de la création d'un nouveau bâtiment — Poursuite et achèvement des travaux par l'acheteur après la livraison

Dispositif

L’article 13, B, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette première disposition couvre une opération de livraison d’un bien immeuble composé d’un terrain et d’un bâtiment ancien en cours de transformation en un bâtiment nouveau, telle que celle en cause au principal, dès lors que, au moment de cette livraison, le bâtiment ancien n’avait subi que des travaux de démolition partielle et était, à tout le moins en partie, encore utilisé en tant que tel.


(1)  JO C 269 du 10.09.2011


22.9.2012   

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C 287/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 4 mai 2012 — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

(Affaire C-212/12)

2012/C 287/28

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz

Partie défenderesse: Société Air France SA

Question préjudicielle

Le passager d’un vol a-t-il droit à une indemnisation en application de l’article 7 du règlement (1) lorsque son premier vol a subi au départ un retard inférieur aux limites définies à l’article 6, paragraphe 1, du règlement, que son vol de correspondance a subi un retard supérieur aux limites définies à l’article 6, paragraphe 1, du règlement, et qu’il a atteint sa dernière destination avec au moins trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


22.9.2012   

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C 287/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) le 11 mai 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

(Affaire C-220/12)

2012/C 287/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andreas Ingemar Thiele Meneses

Partie défenderesse: Region Hannover

Questions préjudicielles

Le droit à la liberté de circulation et de séjour — conféré au citoyen de l’Union par les articles 20 et 21 TFUE — s’oppose-t-il à une réglementation du droit national en vertu de laquelle un ressortissant allemand ayant sa résidence permanente hors de la République fédérale allemande ne peut se voir attribuer une bourse d’études au titre de la fréquentation d’une institution de formation que si cette dernière est située dans l’État de résidence ou dans un État voisin à cet État et si, de plus, des circonstances particulières du cas d’espèces justifient cette aide ?


22.9.2012   

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C 287/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 juin 2012 — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Affaire C-278/12)

2012/C 287/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. Adil

Partie défenderesse: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questions préjudicielles

1)

L’article 21 du code frontières Schengen (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exercice d’une compétence nationale, telle celle accordée par l’article 50 de la Vreemdelingenwet 2000 (loi 2000 sur les étrangers) et mise en oeuvre à l’article 4.17a du Vreemdelingenbesluit 2000 (arrêté 2000 sur les étrangers), permettant d’effectuer des contrôles sur des personnes aux frontières intérieures afin de vérifier si elles remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’État membre?

2)

a)

L’article 21 du code frontières Schengen s’oppose-t-il à ce que des contrôles nationaux, tels ceux visés à l’article 50 de la Vreemdelingenwet 2000, soient fondés sur des informations générales et des expériences relatives au séjour illégal de personnes sur le lieu du contrôle, au sens de l’article 4.17a, paragraphe 2, du Vreemdelingenbesluit 2000, ou l’existence d’éléments concrets indiquant qu’un individu séjourne illégalement dans l’État membre concerné est-elle requise lors de l’exécution de tels contrôles?

b)

L’article 21 du code frontières Schengen s’oppose-t-il à l’exécution de ce type de contrôle visant à obtenir des informations générales et des données liées à l’expérience en matière de séjour illégal au sens du point a, si ce contrôle est effectué dans une mesure limitée?

3)

L’article 21 du code frontières Schengen doit-il être interprété en ce sens que la limitation de la compétence de contrôle telle que décrite dans une disposition législative comme l’article 4.17a du Vreemdelingenbesluit 2000 est suffisante pour garantir que l’exercice pratique d’un contrôle ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières prohibées par l’article 21 du code frontières Schengen?


(1)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen (JO L 105, p. 1).


22.9.2012   

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C 287/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 20 juin 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

(Affaire C-300/12)

2012/C 287/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Partie défenderesse: Ibero Tours GmbH

Questions préjudicielles

1)

En application des principes définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, Rec. p. I-5339), le fait qu’un intermédiaire (en l’espèce, une agence de voyages) rembourse au preneur (en l’espèce, le client voyageur) de la prestation principale dans laquelle cet intermédiaire intervient (en l’espèce, la prestation du voyagiste au client) une partie du prix de celle-ci entraîne-t-il également une réduction de la base imposable dans le cadre d’une chaîne de distribution?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les principes définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Elida Gibbs (C-317/94, Rec. p. I-5339) doivent-ils être également appliqués lorsque seule l’opération principale du voyagiste est soumise au régime particulier institué dans l’article 26 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE (1)), et non la prestation d’intermédiaire de l’agence de voyages?

3)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait également par l’affirmative à la deuxième question, en cas d’exonération fiscale de la prestation principale, un État membre ayant dûment transposé l’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE) est-il fondé à refuser une réduction de la base d’imposition uniquement lorsqu’il a créé des conditions supplémentaires pour refuser cette réduction dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré dans cette disposition?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


22.9.2012   

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C 287/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 20 juin 2012 — X; autre partie: Ministre des Finances

(Affaire C-302/12)

2012/C 287/32

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad des Pays-Bas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Autre partie: Ministre des Finances

Questions préjudicielles

1)

L’exercice des compétences fiscales par deux États membres, en particulier la perception d’une taxe d’immatriculation sur un véhicule à moteur, est-il illimité lorsqu’un citoyen de l’Union réside dans deux États membres conformément à des législations nationales et utilise effectivement et durablement dans ces deux États membres un véhicule à moteur dont il est propriétaire?

2)

En cas de réponse négative à la première question, le principe de proportionnalité peut-il avoir un effet correcteur en matière de perception d’une taxe d’immatriculation dans un cas tel que celui de l’espèce et, dans l’affirmative, ce principe implique-t-il qu’un État membre ou les deux États membres doivent s’imposer des limites dans l’exercice de leurs compétences fiscales et de quelle manière?


22.9.2012   

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C 287/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 21 juin 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

(Affaire C-303/12)

2012/C 287/33

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Guido Imfeld, Nathalie Garcet

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L'article [39 CE] s'oppose-t-il à ce que le régime fiscal belge, en son article 155 du CIR/92 et en l'article 134 § 1er 2° alinéa du CIR/92 — qu'il soit fait abstraction ou application de la circulaire du 12 mars 2008 portant le no Ci.RH.331/575.420 — ait pour conséquences que les revenus professionnels allemands du requérant, exonérés par application de l'article 17 de la Convention préventive de la double imposition entre l'Allemagne et la Belgique, soient inclus dans le calcul de l'impôt belge, servent d'assiette pour l'octroi d'avantages fiscaux prévus par le CIR/92 et que le bénéfice de ceux-ci, tels celui de la quotité exemptée d'impôt en raison de la situation familiale du requérant, soit réduite ou accordée dans une moindre mesure que si les requérants avaient tous les deux des revenus d'origine belge et si la requérante, plutôt que le requérant, avait bénéficié des revenus les plus élevés, alors qu'en Allemagne, le requérant est taxé comme un isolé sur ses revenus professionnels et ne peut obtenir tous les avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale dont le fisc allemand ne tient compte qu'en partie ?


22.9.2012   

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C 287/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 26 juin 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

(Affaire C-306/12)

2012/C 287/34

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Spedition Welter GmbH

Partie défenderesse: Avanssur S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1) doit-il être interprété en ce sens que les pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres impliquent qu’il est mandaté pour recevoir des significations et notifications pour le compte de l’entreprise d’assurance, si bien que, dans le cadre d’une procédure engagée par la personne lésée contre l’entreprise d’assurance pour obtenir réparation du sinistre, une notification judiciaire adressée au représentant désigné par ladite entreprise peut être considérée comme ayant été valablement communiquée à cette dernière?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103 produit-il un effet direct tel que la personne lésée peut s’en prévaloir devant la juridiction nationale, si bien que cette dernière doit partir du principe que la notification adressée au représentant chargé du règlement des sinistres en sa qualité de «représentant» de l’entreprise d’assurance a été valablement communiquée à celle-ci, alors que le représentant n’a pas été mandaté par voie conventionnelle pour recevoir des significations et notifications et que le droit national ne prévoit pas de mandat légal dans un tel cas, étant entendu que, pour le reste, la notification remplit toutes les conditions prescrites par le droit national?


(1)  JO L 263, p. 11.


22.9.2012   

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C 287/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 27 juin 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo e. a./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Affaire C-309/12)

2012/C 287/35

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Norte

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel Martins Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, Marcelino Jorge dos Santos Simões, Manuel Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, Armindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, Alberto Martins do Alto, José Manuel Silva Correia, Marilde Marisa Moreira Marques Moita, José Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa Moreira, José Manuel Serra da Fonseca, Ademar Daniel Lourenço Dias, Ana Mafalda Azevedo Martins Ferreira

Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial, IP

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, dans le cadre concret de la garantie des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier les articles 4 et 10 de la directive 80/987/CEE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui garantit uniquement les créances échues dans les six mois qui précédent la formation du recours en insolvabilité de l’employeur même lorsque les travailleurs ont attaqué devant le tribunal du travail leur employeur en vue d’obtenir la fixation judiciaire du montant impayé et le recouvrement forcé de ce montant ?


(1)  Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

JO L 283, p. 23


22.9.2012   

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C 287/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Nienburg (Allemagne) le 27 juin 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

(Affaire C-311/12)

2012/C 287/36

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Nienburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heinz Kassner

Partie défenderesse: Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

Questions préjudicielles

1)

L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que dans certaines branches, la durée du congé annuel minimal de quatre semaines peut être réduite par convention collective?

2)

L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale permettant de prévoir par convention collective que des réductions de rémunération causées au cours de la période de référence par du chômage partiel, des journées de travail perdues ou l’absence non fautive du travailleur sont prises en considération dans le calcul du paiement du congé, ce qui a pour conséquence que le travailleur ne perçoit aucune indemnité de congé pour la durée du congé annuel minimal de quatre semaines ou aucune indemnité financière de congé non pris en cas de cessation de la relation de travail?

3)

Dans le cas où la question 2 appelle une réponse affirmative: l’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale permettant de prévoir par convention collective que des réductions de rémunération causées au cours de la période de référence par du chômage partiel, des journées de travail perdues ou l’absence non fautive du travailleur sont prises en considération dans le calcul du paiement du congé, ce qui a pour conséquence que le travailleur perçoit, pour la durée du congé annuel minimal de quatre semaines, une indemnité de congé — ou, en cas de cessation de la relation de travail, une indemnité financière de congé non pris — inférieure à celle qu’il aurait perçue si avait été prise pour base la rémunération moyenne dont il aurait bénéficié au cours de la période de référence sans de telles réductions de rémunération? Dans le cas d’une réponse affirmative: jusqu’à quel pourcentage maximal, calculé par rapport à la rémunération moyenne non réduite du travailleur, l’indemnité de congé peut-elle être réduite par convention collective en cas de chômage partiel, de journées de travail perdues ou d’absence non fautive du travailleur au cours de la période de référence, pour que la disposition nationale autorisant une telle réduction soit conforme au droit de l’Union?

4)

L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que, pour les périodes de l’année au cours desquelles le travailleur en congé de maladie n’a perçu ni rémunération, ni indemnité pour maladie ou pour blessure, il n’acquiert pas de droit à congé, dans la mesure où cela a pour conséquence que le travailleur a droit à moins de quatre semaines de congé annuel?

5)

L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que, pour les années au cours desquelles, à la suite de journées de travail perdues ou d’une absence non fautive du travailleur, en particulier pour maladie, aucun salaire brut n’est effectivement perçu, il n’existe pas de droit à une indemnité de congé ou, en cas de cessation de la relation de travail, de droit à une indemnité financière de congé non pris?

6)

L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que les droits à congé et les droits à indemnité financière de congé non pris sont perdus à l’expiration de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle les droits à congé ont été acquis, limitant ainsi la possibilité pour un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence successives d’accumuler des droits à congé annuel payé? En cas de réponse affirmative, le droit de l’Union est-il mieux appliqué et de manière plus efficace en droit national lorsqu’une telle disposition conventionnelle est laissée totalement inappliquée ou lorsqu’elle est interprétée conformément au droit de l’Union, en substituant au délai annuel un délai déterminé qui est plus long?

7)

Dans le cas où l’une ou plusieurs des questions 1 à 5 appellent une réponse affirmative: le principe général de droit de l’Union de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité imposent-ils de limiter dans le temps la possibilité pour tous les intéressés de se prévaloir de l’interprétation donnée par la Cour par la décision préjudicielle adoptée dans la présente procédure des dispositions de l’article 31 de la charte et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, dans la mesure où la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales prévoyait auparavant que les dispositions nationales pertinentes figurant dans la loi et la convention collective ne pouvaient pas faire l’objet d’une interprétation conforme au droit de l’Union? Si la Cour donne une réponse négative à cette question: est-il compatible avec le droit de l’Union que les juridictions nationales protègent, sur le fondement du droit national, la confiance légitime des employeurs qui ont compté sur le maintien de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales, ou la protection de la confiance légitime est-elle réservée à la Cour?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


22.9.2012   

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C 287/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Huy (Belgique) le 28 juin 2012 — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés

(Affaire C-312/12)

2012/C 287/37

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Huy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agim Ajdini

Partie défenderesse: État belge, Service des Allocations aux Handicapés

Questions préjudicielles

1)

L'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique, qui est inscrite au registre des étrangers et possède des liens forts et durables avec la Belgique, y résidant avec sa famille depuis 12 ans, avec la circonstance particulière que cette personne étrangère est ressortissante d'un État tiers officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne, est-il conforme au droit européen, et en particulier à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), notamment ses articles 20, 21 et 26 ?

2)

L'article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est-il conforme au droit européen, et en particulier à l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ?


22.9.2012   

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C 287/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 2 juillet 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

(Affaire C-319/12)

2012/C 287/38

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «directive 2006/112/CE» (1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les prestations de services éducatifs effectuées par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de TVA, comme prévu à l’article 43, paragraphe 1, point 1, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. no 54, position 535, telle que modifiée), combiné à l’annexe 4, rubrique 7, de cette loi, tels qu’en vigueur en 2010?

2)

En cas de réponse positive à la première question, et eu égard à la non-conformité d’une telle exonération avec les dispositions de la directive 2006/112/CE, l’assujetti peut-il en faire application tout en bénéficiant du droit de déduire la TVA acquittée en amont, conformément à l’article 168 de ladite directive?


(1)  JO L 347, p. 1.


22.9.2012   

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C 287/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 2 juillet 2012 — F. van der Helder et D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

(Affaire C-321/12)

2012/C 287/39

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: F. van der Helder et D. Farrington

Partie défenderesse: College voor zorgverzekeringen (Cvz)

Question préjudicielle

La législation à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps, au sens de l’article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 (1), vise-t-elle la législation relative aux prestations de maladie et de maternité, la législation relative aux pensions de vieillesse, ou toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement ayant été applicables sur le fondement de son titre II?


(1)  Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


22.9.2012   

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C 287/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 4 juillet 2012 — État belge — SPF Finances/GIMLE SA

(Affaire C-322/12)

2012/C 287/40

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge — SPF Finances

Partie défenderesse: GIMLE SA

Question préjudicielle

L'article 2, [paragraphes] 3, 4 et 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il ne prévoit pas seulement la mention d'informations complémentaires dans l'annexe aux comptes annuels mais impose, lorsque le prix d'acquisition ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise, de déroger au principe de la comptabilisation d'actifs au prix d'acquisition et de les comptabiliser immédiatement à leur valeur de revente si celle-ci apparaît comme leur valeur réelle ?


(1)  JO L 222, p. 11.


22.9.2012   

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C 287/22


Recours introduit le 10 juillet 2012 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-325/12)

2012/C 287/41

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/136/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 2009/136/CE;

condamner la République portugaise, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au paiement d’une astreinte pour manquement à l’obligation de communiquer toutes les mesures de transposition de la directive 2009/136/CE, à hauteur de 22 014,72 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’État portugais n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour mettre à exécution la directive 2009/136/CE. Et, en tout état de cause, il n’a pas communiqué à la Commission ces mesures.

L’État portugais n’a essayé de transposer la directive 2009/136/CE dans le droit national qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la directive 2002/22/CE. La partie de la directive 2009/136/CE modifiant la directive 2002/58/CE (protection de la vie privée et communications électroniques) n’a pas été transposée.

Conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Commission peut demander à la Cour, saisie d’un recours en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, de condamner l’État membre en cause, dans l’arrêt constatant le manquement à l’obligation de communiquer à la Commission les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.

Conformément à la communication de la Commission relative à l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (2), l’astreinte que la Commission propose est calculée conformément à la méthode exposée dans la communication sur la mise en œuvre de l’article 228 CE.

Par conséquent, la détermination de la sanction se fonde sur les critères de gravité de l’infraction, de durée de l’infraction et de nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction.

La Commission propose de fixer le coefficient de gravité à 8, compte tenu de l’importance des règles du droit de l’Union ayant fait l’objet de l’infraction et des conséquences de cette infraction pour des intérêts généraux et particuliers.


(1)  JO L 337, p. 11.

(2)  JO 2011 C 12, p. 1.


22.9.2012   

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C 287/23


Recours introduit le 11 juillet 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-329/12)

2012/C 287/42

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch et B. Schima)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations au titre de la directive 2006/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives de transposition de cette directive ou du moins en ne les communiquant pas de manière complète à la Commission;

condamner la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte journalière de 315 036,54 euros, payable sur le compte des ressources propres de l’Union européenne, pour manquement à l’obligation de communication des mesures de transposition;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive en cause a expiré le 15 septembre 2007.

Par arrêt du 2 mars 2010, le Bundesverfassungsgericht allemand aurait déclaré que les mesures de transposition adoptées par l’Allemagne seraient anticonstitutionnelles et nulles. Le gouvernement allemand aurait alors communiqué à la Commission dans un premier temps que la directive continuerait à être en partie transposée par des dispositions juridiques en vigueur. Le gouvernement allemand aurait par la suite transmis un projet de loi visant à la transposition des dispositions restantes de la directive.

Dans la mesure où le projet en cause n’a jusqu’à maintenant pas été adopté, il serait selon la Commission indiscuté que la République fédérale d’Allemagne a manqué à son obligation de transposition complète de la directive. La transposition partielle évoquée serait insuffisante pour atteindre les objectifs de la directive au titre de son article 1er. La Commission signale enfin qu’elle considère que le projet transmis par l’Allemagne est insuffisant pour la transposition complète de la directive.


(1)  JO L 105, p. 54.


22.9.2012   

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C 287/23


Recours introduit le 9 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-330/12)

2012/C 287/43

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.Hetsch, L.Nicolae et J.Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (1) ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette même directive;

condamner la République de Pologne, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte de 56 095,2 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, pour n’avoir pas respecté son obligation de notifier les mesures de transposition de la directive 2009/140/CE

condamner la Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2009/140/CE a expiré le 25 mai 2011.


(1)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 37–69


22.9.2012   

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C 287/24


Recours introduit le 9 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-331/12)

2012/C 287/44

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, L. Nicolae et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (1) ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de cette directive;

condamner, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la République de Pologne au paiement d’une astreinte d’un montant de 56 095,2 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en raison du manquement à l’obligation de fournir les informations sur les mesures de transposition de la directive 2009/136/CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 25 mai 2011.


(1)  JO L 337, p. 11.


22.9.2012   

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C 287/24


Recours introduit le 10 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-332/12)

2012/C 287/45

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, L. Nicolae et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et en tout état de cause en n'informant pas la Commission de ces dispositions, la République de Pologne a manqué à ses obligations en vertu de l'article 25 de la directive;

condamner la République de Pologne, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte de 56 095,20 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, pour n’avoir pas respecté son obligation de notifier les mesures de transposition de la directive 2009/18/CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 17 juin 2011.


(1)  JO L 131, p. 114.


22.9.2012   

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C 287/24


Recours introduit le 11 juillet 2012 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-333/12)

2012/C 287/46

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, C. Vrignon et J. Hottiaux, Agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1) et, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de ladite directive;

infliger à la République de Pologne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2007/65/CE, d’un montant de 112 190,40 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 19 décembre 2011.


(1)  JO L 332, p. 27


22.9.2012   

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C 287/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 16 juillet 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser/Manova A/S

(Affaire C-336/12)

2012/C 287/47

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser

Partie défenderesse: Manova A/S

Questions préjudicielles

1)

Le principe d’égalité de traitement consacré en droit de l’Union signifie-t-il qu’après expiration du délai pour faire acte de candidature à un marché public, un pouvoir adjudicateur ne peut exiger la communication des derniers comptes annuels d’un candidat, dont la communication était exigée dans l’avis de présélection, lorsque ledit candidat a omis de joindre ces pièces à son dossier?


22.9.2012   

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C 287/25


Pourvoi formé le 17 juillet 2012 par Mizuno KK contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11, Mizuno KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-341/12 P)

2012/C 287/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mizuno KK (représentants: T. Wessing, T. Raab et H. Lauf, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11 ainsi que la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 décembre 2012 — dans l’affaire R 0821/2010-1;

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens afférents à la procédure de première instance ainsi qu’au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012, dans l’affaire T-101/11, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 15 décembre 2010 (affaire R 0821/2010-1) dans une procédure d’opposition opposant Golfino AG à Mizuno KK.

La partie requérante invoque au soutien de son pourvoi les moyens suivants:

 

Les constatations qu’a opérées le Tribunal en ce qui concerne l’étendue de la protection et le caractère distinctif d’une marque figurative existante composée de la lettre «G» et du symbole «+» seraient erronées en droit. Le Tribunal aurait considéré à tort que la combinaison de ces deux éléments n’aurait aucune signification.

 

A partir de ce constat, c’est à tort que le Tribunal a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque figurative existante et la marque figurative dont l’enregistrement est demandé par la partie requérante composée de la lettre «G», du symbole «+» ainsi que d’une flèche, dans la mesure où dans l’appréciation de la similitude des signes il ne s’est pas fondé sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques, mais sur chacun de leurs éléments constitutifs.

 

Ce faisant, le Tribunal a estimé à tort que la similitude des deux lettres «G» contenues dans chacune des marques figuratives serait plus forte que celle des autres éléments constitutifs différents. Or s’il avait procédé à une appréciation correcte, le Tribunal n’aurait pas dû se fonder sur la lettre «G» prise isolément, mais uniquement sur l’impression d’ensemble produite par la marque.

 

S’il est certes exact que les deux marques en conflit sont constituées par le phonème/g/, il n’en demeure pas moins que le point essentiel des marques réside clairement dans leur présentation graphique et non pas dans leur prononciation. Il n’y aurait donc pas lieu de reconnaître un risque de confusion entre les deux marques.


22.9.2012   

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C 287/26


Recours introduit le 18 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-344/12)

2012/C 287/49

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan et G. Conte, Agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas pris dans les délais impartis toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision C (2009) [8112] du 19 novembre 2009, relative aux aides d'État C 38/A/04 (ex NN 58/2004) et C 36/B/06 (ex NN 38/2006) mises à exécution par l’Italie en faveur d’Alcoa Trasformazioni, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 4 de ladite décision et de l’article 288 TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens de l'instance

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission a pour objet le défaut de mise en œuvre par la République italienne de la décision de la Commission relative aux aides d'État illégales en faveur de la société Alcoa.

D’une part, en vertu de l’article 4 de la décision en cause, l’Italie était tenue de communiquer à la Commission, au plus tard le 20 janvier 2010, le montant total de l'aide à récupérer, les mesures adoptées et prévues pour se conformer à la décision et les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de ladite décision, l’Italie était tenue de procéder au recouvrement de l'aide auprès du bénéficiaire, au plus tard le 20 mars 2010.

À la date d’introduction du présent recours, la défenderesse n’avait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à de telles obligations.


22.9.2012   

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C 287/26


Recours introduit le 19 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-345/12)

2012/C 287/50

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et K. Herrmann, Agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas prévu d’obligation de communiquer un certificat de performance énergétique en cas de vente ou de location d’un immeuble conformément aux dispositions et aux conditions des articles 7 et 10 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphes 1 et 2, et 10, de la dite directive, lus en combinaison avec l’article 29 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (2);

constater qu’en n’ayant pas notifié toutes les mesures de transposition de l’article 9, la République a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive, et de l’article 29 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

condamner la République italienne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2002/91/CE a expiré le 4 janvier 2006. Le délai de transposition des articles 7 à 9 de cette directive a expiré le 4 janvier 2009 et, selon la Commission, l’article 28 de la directive 2010/31/UE, qui permet de reporter l’application de l’obligation de communiquer des certificats de performance énergétique, ne vise pas les certificats déjà délivrés ou à délivrer sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/91/CE.

À la date d’introduction du présent recours, la défenderesse n’avait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive.


(1)  JO L 65, p. 1.

(2)  JO L 153, p. 13.


22.9.2012   

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C 287/26


Pourvoi formé le 19 juillet 2012 par DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) contre l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-546/10, Nordmilch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-346/12 P)

2012/C 287/51

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (anciennement Nordmilch AG) (représentant: W. Berlit, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler les points et 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 dans l'affaire T-546/10;

Accueillir l'intégralité des demandes présentées en première instance

Condamner Lactimilk SA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il convient d'annuler l'arrêt du Tribunal au motif que celui-ci a commis une erreur en considérant qu'il existait une similitude entre la marque déposée par la requérante et la marque de Lactimilk SA, et a donc fait une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en concluant qu'il existait un risque de confusion. En effet, ce serait à tort que le Tribunal n'a pas procédé à la comparaison effective des marques en conflit dans leur forme d'écriture déposée et/ou enregistrée (à savoir en lettres capitales) mais a examiné le risque de confusion au regard des deux marques ayant des formes d'écriture différentes. Le Tribunal a dès lors dénaturé les faits. De plus, le Tribunal s'est fondé à tort sur une intonation de la marque déposée portant sur la seconde syllabe, bien que la marque soit écrite en lettres capitales en sorte que même dans la compréhension espagnole, une intonation limitée à la deuxième syllabe n'entre pas en considération.


22.9.2012   

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C 287/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 20 juillet 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Affaire C-347/12)

2012/C 287/52

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse nationale des prestations familiales

Partie défenderesse: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Question préjudicielle

Pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû, conformément aux articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h) et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans sa version modifiée (1) et l'article 10 [paragraphe 1, sous b), i)] du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71 (2), par l'organisme compétent de l'État du lieu de travail, convient-il de prendre en compte, en tant que prestations familiales de même nature, l'ensemble des prestations perçues par la famille du travailleur migrant dans l'État de résidence, en l'occurrence l«Elterngeld» et le «Kindergeld» prévues par la législation allemande ?


(1)  JO L 149, p. 2

(2)  JO L 74, p. 1.


22.9.2012   

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C 287/27


Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 avril 2012 dans l’affaire T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil

(Affaire C-348/12 P)

2012/C 287/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Autres parties à la procédure: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal (4ème chambre) dans l'affaire T-509/10;

se prononcer à titre définitif sur le litige et rejeter comme irrecevable le recours de Kala Naft contre les actes du Conseil en cause ou, à titre subsidiaire, de rejeter le recours comme non fondé;

condamner Kala Naft aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil estime que l'arrêt du Tribunal dans l'affaire précitée est entaché de deux erreurs de droit et que cet arrêt devrait, par voie de conséquence, être annulé.

En premier lieu, le Conseil considère que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevable le recours formé par la société Kala Naft, alors même que cette société constituerait, selon le Conseil, une entité gouvernementale iranienne.

En second lieu, le Conseil estime que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'un des motifs retenus pour justifier l'imposition des mesures restrictives à l'encontre de Kala Naft n'était pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de motivation et que le Conseil était tenu d'apporter des éléments de preuve pour étayer un autre de ces motifs. Le Conseil soutient également que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'élément de la motivation selon lequel la société Kala Naft commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d'être utilisés pour le programme nucléaire iranien ne saurait être considéré comme «apportant un appui» à la prolifération nucléaire, sans mettre cet élément en relation avec les autres éléments de la motivation.


22.9.2012   

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C 287/28


Recours introduit le 25 juillet 2012 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-353/12)

2012/C 287/54

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Thomas, D. Grespan et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

En ne prenant pas, dans les délais fixés, toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide d’État jugée illégale et incompatible avec le marché interne par la décision C(2009) 8123 de la Commission, du 28 octobre 2009, concernant l’aide d’État C 59/07 (ex N 127/06 et NN 13/06) mise à exécution par l’Italie en faveur d’Ixfin SpA (notifiée le 29 octobre 2009 et publiée au JO L 167 du 1er juillet 2010, p. 39), la république italienne a manqué aux obligations qui lui étaient imposées par les articles 2, 3 et 4 de cette décision et par le TFUE.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission porte sur le défaut d’exécution de la part de la République italienne de la décision de la Commission concernant l’aide d’État accordée sous la forme d’une garantie donnée par le ministre du développement économique à un prêt contracté par Ixfin auprès de la Banca Apulia SpA.

La Commission observe que l’Italie aurait dû s’acquitter de son obligation de récupérer l’aide avant le 1er mars 2010 et, en outre, qu’elle aurait dû informer la Commission, avant le 29 décembre 2010, des mesures prises afin d’exécuter la décision.

À la date d’introduction du présent recours, la défenderesse n’avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations.


22.9.2012   

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C 287/28


Pourvoi formé le 27 juillet 2012 par Harald Wohlfahrt contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 mai 2012 dans l’affaire T-580/10, Harald Wohlfahrt/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-357/12 P)

2012/C 287/55

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Harald Wohlfahrt (représentants: M. Loschelder, et V. Schoene, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (OHMI), Ferrero SpA

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 mai 2012, dans l’affaire T-580/10, et faire droit aux conclusions de la partie requérante, telles que reproduites en page 4 de l’arrêt attaqué;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’OHMI et le Tribunal ont rejeté l’enregistrement de la marque «Kindertraum» demandé par la partie requérante et partie demanderesse au pourvoi pour des produits des classes 16 et 28, la partie intervenant au soutien de la partie défenderesse et titulaire d’une marque verbale italienne antérieure, enregistrée notamment pour des produits de ces classes, ayant formé opposition.

La partie requérante invoque trois moyens au soutien de son pourvoi:

Premier moyen: la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no207/2009  (1)

Le Tribunal a conclu qu’il importait peu de savoir si, lors de la publication de la décision d’opposition, la marque opposante enregistrée depuis 8 ans déjà était utilisée ou non. Selon l’article 42, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 2, du règlement no207/2009, il n’y a lieu de prouver l’usage de la marque opposante que lorsqu’à la date de la publication de la demande de marque communautaire elle a été enregistrée depuis cinq ans. La demanderesse au pourvoi considère qu’il y a dans cette conception une contradiction avec la finalité de l’obligation de faire usage de la marque, qui vise à garantir que, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, aucun droit sur une marque antérieure n’ayant pas fait l’objet d’un usage ne puisse être revendiqué. La lacune que présentent les dispositions de l’article 42 du règlement no207/2009 devrait, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, être comblée par le biais d’une interprétation téléologique, en tenant compte des dispositions du droit allemand ou italien des marques. De plus, en vertu de l’article 42 du règlement no207/2009, l’usage effectif de la marque à la date de la conclusion de la procédure d’opposition est décisif.

Deuxième moyen: la violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no207/2009, et le caractère abusif de la demande d’enregistrement de la marque opposante

Selon la demanderesse au pourvoi, la chambre de recours n’aurait pas répondu à l’argument qu’elle a invoqué selon lequel la demande d’enregistrement de la marque italienne invoquée au fondement de l’opposition constituerait un abus de droit. La demanderesse au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir écarté à tort l’argument tiré de l’abus de droit, alors que cette notion serait cependant prévue par le droit communautaire et, par conséquent, par le droit communautaire des marques. Or cet argument serait pertinent dans le cas d’espèce, la partie opposante ayant adopté une stratégie visant, par l’enregistrement de la marque, et par le biais de marques non utilisées, à interdire l’utilisation du mot «kinder» par des tiers de manière généralisée et en l’absence de tout intérêt économique digne de protection le justifiant.

Troisième moyen: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009

Selon la demanderesse au pourvoi, c’est à tort que le Tribunal aurait admis qu’il existe un risque de confusion entre la marque de l’intervenante invoquée au soutien de l’opposition et la marque demandée à l’enregistrement. Le Tribunal aurait en premier lieu apprécié de manière erronée l’argument invoqué par la requérante, et il aurait estimé, à tort, que cette dernière n’aurait pas contesté les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit seraient similaires, ce qu’elle a pourtant effectivement fait. Selon la partie requérante, les marques ne seraient pas similaires, étant donné que l’élément «kinder» contenu dans la marque invoquée au soutien de l’opposition présenterait tout au plus un faible caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


22.9.2012   

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C 287/29


Pourvoi formé le 31 juillet 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission européenne

(Affaire C-365/12 P)

2012/C 287/56

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, agents)

Autre parties à la procédure: EnBW Energie Baden-Wüttemberg AG, Royaume de Suède, Siemens AG, ABB Ltd.

Conclusions

Annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt du 22 mai 2012 dans l’affaire T-344/08,

rejeter le recours dans l’affaire T-344/08, et

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens du pourvoi et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, le Tribunal a méconnu la nécessité d’une interprétation harmonieuse du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement sur la transparence») (1), tel qu’elle a été motivée dans les arrêts de principe Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (2), Suède/API et Commission (3) et Commission/Bavarian Lager (4) et récemment confirmée par les arrêts Commission/Agrofert Holding (5) et Commission/Éditions Odile Jacob (6), et il a accordé, à tort, la primauté au droit d’accès au titre du règlement sur la transparence. L’interprétation du droit d’accès au titre du règlement sur la transparence et des dispositions dérogatoires pertinentes à laquelle a procédé le Tribunal porte atteinte au système de droit de consultation du dossier existant en droit des ententes et à la pondération des intérêts prévue par ce droit, c’est-à-dire la pondération entre, d’une part, l’intérêt de la Commission à la mise en œuvre efficace de la tâche qui lui a été confiée en vertu de l’article 108 TFUE et, d’autre part, l’intérêt des entreprises à une protection efficace des informations qu’elles fournissent dans le cadre de la procédure d’entente.

La requérante au pourvoi estime que le Tribunal a refusé à tort de transposer au cas d’espèce la présomption générale de la protection des documents de la procédure administrative motivée notamment dans l’arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau et confirmée par l’arrêt Commission/Éditions Odile Jacob. Le Tribunal a ainsi méconnu que le système de droit de consultation du dossier existant en droit des ententes ainsi que la limitation d’utilisation des documents obtenus au cours de l’enquête existant en droit des ententes justifient une telle présomption générale.

Selon la Commission, le Tribunal a interprété de manière incorrecte en droit la disposition visant l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête au titre de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement sur la transparence. Il a restreint à tort le domaine d’application de cette disposition dérogatoire à la clôture de procédures d’enquête spécifiques. Il a méconnu le fait que les objectifs des activités d’enquête visent non seulement l’efficacité des procédures d’enquêtes individuelles (et ce, en tout cas, jusqu’à ce que la décision clôturant la procédure spécifique soit définitive) mais également l’efficience des compétences de mise en œuvre de la Commission dans le domaine du droit des ententes (y compris les garanties de droit public applicables en l’espèce).

Le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte la disposition visant l’exception relative à la protection des intérêts d’affaire au titre de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement sur la transparence. Il a, en substance, restreint à tort le domaine d’application de cette disposition dérogatoire à la protection des secrets d’affaires. Il a méconnu le fait que les informations confidentielles obtenues uniquement dans le cadre d’une enquête diligentée à l’encontre d’entreprises spécifiques et qui n’auraient pas été accessibles aux tiers autrement relèvent également du domaine de protection.

Selon la Commission, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte la disposition visant l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement sur la transparence. Il a méconnu le fait que la Commission est habilitée à refuser l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée parce que sa publication est susceptible de limiter la marge de décision de la Commission en cas de reprise de la procédure. En constatant que la Commission n’aurait pas dû refuser l’accès à des documents internes, le Tribunal a méconnu le fait que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 4 du règlement sur la transparence peuvent également s’appliquer à des documents internes et que ceux-ci peuvent dès lors relever de la présomption générale de la protection reconnue par la Cour.


(1)  JO L 145, p. 43.

(2)  Arrêt du 29 juin 2010 (C-139/07 P, Rec. p. I-5885).

(3)  Arrêt du 21 septembre 2010 (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I-8533)

(4)  Arrêt du 29 juin 2010 (C-28/08 P, Rec. p. I-6055).

(5)  Arrêt du 28 juin 2012 (C-477/10 P, non encore publié au Recueil).

(6)  Arrêt (C-404/10 P, non encore publié au Recueil).


Tribunal

22.9.2012   

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C 287/31


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012 — L’Oréal/OHMI — United Global Media Group (MyBeauty TV)

(Affaire T-240/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Frais récupérables devant l’OHMI - Frais de représentation par un employé - Article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2012/C 287/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, California, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2011 (affaire R 898/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre United Global Media Group, Inc. et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 204 du 9.7.2011.


22.9.2012   

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C 287/31


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012 — United States Polo Association/OHMI — Polo/Lauren (Représentation de deux joueurs de polo)

(Affaire T-517/11) (1)

(Marque communautaire - Refus partiel d’enregistrement - Retrait de la demanded’enregistrement - Non-lieu à statuer)

2012/C 287/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United States Polo Association (Lexington, Kentucky, États-Unis) (représentants: P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The Polo/Lauren Company, LP (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2011 (affaire R 1170/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre United States Polo Association et The Polo/Lauren Company, LP.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse et de la partie intervenante.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011.


22.9.2012   

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C 287/31


Recours introduit le 11 juillet 2012 — Holcim (Romania)/Commission

(Affaire T-317/12)

2012/C 287/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holcim (Romania) SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: L. Arnauts, avocat).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner à la défenderesse de lui verser la valeur des quotas d’émission prétendument dérobés qui n’auraient toujours pas été récupérés à la date de l’arrêt définitif, et ce, au prix du marché en vigueur à la date du vol, majoré des intérêts au taux de 8 % par an à compter du 16 novembre 2010;

condamner la défenderesse aux dépens et

déclarer l’arrêt exécutoire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen principal tiré de

la responsabilité de l’Union du fait de décisions illégales adoptées par la Commission. En effet, en décidant, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, de ne pas divulguer l’emplacement de quotas d’émission volés ni d’autoriser la divulgation de cet emplacement, la défenderesse a

a)

interprété de manière incorrecte l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386, p. 1);

b)

violé l’article 20 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) et

c)

porté atteinte à plusieurs principes généraux du droit (à savoir les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, le devoir de diligence et le droit à une protection juridictionnelle effective en relation avec le droit de propriété).


22.9.2012   

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C 287/32


Recours introduit le 19 juillet 2012 — le Royaume d'Espagne/la Commission européenne

(Affaire T-319/12)

2012/C 287/60

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (2012) 3025 final de la Commission européenne, du 8 mai 2012, relative à l’aide d’État SA 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), octroyée par l’Espagne à la société Ciudad de la Luz SA;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’application erronée du critère de l’investisseur privé, la Commission ayant effectué son analyse en excédant sa marge d’appréciation.

2)

Deuxième moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’aide d’État, en ce que la Commission n’a pas tenu compte des actions du complexe dans la zone tertiaire.

3)

Troisième moyen tiré défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que la Commission exige la récupération des aides auprès des producteurs cinématographiques et que son analyse ne mentionne aucune prétendue aide d’État

4)

À titre subsidiaire, erreur dans l’analyse de la compatibilité de l’investissement avec les directrices sur les aides d’État à finalité régionale, en ce que la Commission n’analyse pas si l’aide restante obéit au principe de l’investisseur privé.

5)

À titre subsidiaire, défaut de motivation et erreur dans l’analyse de la compatibilité des aides, au regard de la législation applicable aux aides au secteur audiovisuel, en ce que la Commission n’analyse pas la raison pour laquelle la prétendue aide d’État n’avait pas de finalité culturelle.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/32


Recours introduit le 20 juillet 2012 — Ciudad de la Luz, SA et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commission européenne

(Affaire T-321/12)

2012/C 287/61

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Espagne) et Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, N. Ruiz García et J. Belenguer Mula, avocats et Mme. Muñoz de Juan, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir et faire droit aux motifs d’annulation soulevés dans son recours;

annuler la décision (2012) 3025 final de la Commission européenne, du 8 mai 2012, relative à l’aide d’État SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), accordée par l’Espagne à «Ciudad de la Luz SA», et notamment l’article 1, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où il déclare que l’investissement dans la société Ciudad de la Luz (CDL) comporte des éléments d’aide d’État incompatible, en exigeant la récupération de celle-ci;

déclarer inexistante ou à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et notamment, l’article 1, paragraphe 1, de la décision dans la mesure où elle déclare que certains producteurs ayant enregistré par l’intermédiaire de CDL ont perçu des aides incompatibles.

annuler, en conséquence, les ordres de récupération ordonnés par l’article 2 de la décision attaquée et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la Commission a conclu à l’existence d’aides d’État en faveur de CDL (application erronée du principe de l’investisseur privé). Infraction aux articles 107, paragraphe 1 et 345 TFUE.

Les requérantes estiment que la Commission réalise une analyse erronée du principe de l’investisseur privé et conclut erronément à l’existence d’une aide d’état. Les investissements de la Generalitat Valenciana dans CDL ont été réalisés à deux moments [Or. 2] différents, en 2000 et 2004, et les deux décisions d’investissement ont été adoptées après l’élaboration de plans d’affaires qui établissaient la rentabilité prévisible du projet. La Commission, en appliquant le principe de l’investisseur privé compare ce projet avec la rentabilité des projets et des acteurs qui ne sont pas comparables en raison de leur taille, vidant de son sens ce principe en violation des articles 107, paragraphe 1, et 345 TFUE.

La Commission refuse également de tenir compte dans son analyse juridico-économique du fait que, à côté du projet d’études cinématographiques, il existait également un projet de développement d’une zone commerciale et hôtelière sur des terrains entourant la propriété de SPTCV. En tenant compte de ces deux projets, la rentabilité de l’investissement dans la société CDL était encore supérieure.

2)

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit dans l’analyse de compatibilité du projet CDL et défaut de motivation

Les requérantes estiment que la Commission refuse de considérer qu’étant donné que CDL se trouve à Alicante, le projet était éligible pour recevoir des aides régionales. Comme il s’agit d’un grand projet d’investissement, les autorités espagnoles ont estimé que CDL pourrait choisir des aides régionales à hauteur de 36 %, sans que la Commission ne le conteste. En dépit de cela, elle refuse d’accepter qu’une fois appliqué le principe de l’investisseur privé à 64 % de l’investissement, le projet jouissait d’une rentabilité encore plus importante.

À titre subsidiaire, les requérantes estiment que l’investissement des autorités de Valencia dans le complexe cinématographique CDL devrait être déclaré comme totalement ou partiellement compatible en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE.

La Commission ne motive pas les conclusions selon lesquelles les aides à la construction des études cinématographiques CDL n’étaient pas nécessaires, proportionnelles et adéquates, ces aides ne pouvant non plus se prévaloir, ne serait ce que partiellement, de la compatibilité culturelle.

3)

Troisième moyen tiré de l’absence de décision, et en tout état de cause, d’une totale absence de motivation en ce qui concerne les incitations à la production

Outre le fait qu’elle considère que l’investissement dans CDL est une aide incompatible, la Commission qualifie de la même manière toute incitation accordée aux producteurs cinématographiques à condition que le tournage ait lieu dans la société CDL.

La décision dédie un seul paragraphe à ces aides supposées, celui dans lequel elle se limite à les déclarer incompatibles. La décision ne décrit pas la mesure à laquelle elle renvoie, et elle ne mentionne pas non plus l’information fournie à cette fin par l’État membre, pas plus qu’elle n’examine les présence/l’absence des éléments d’aide, ni ne procède à l’analyse des critères de compatibilité, ou aborde la possible existence de confiance légitime. [Or. 3]

Partant, les requérantes estiment qu’il s’agit d’un acte inexistant ou nul pour défaut de motivation. De surcroît, ces incitations auraient dûes être considérées comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE car elles respectent les conditions de la communication de la Commission sur les aides au cinéma de 2001.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/33


Recours introduit le 16 juillet 2012 — Simca Europe/OHMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

(Affaire T-327/12)

2012/C 287/62

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Simca Europe Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: N. Haberkamm, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: PSA Peugeot Citroën GIE (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 avril 2012 dans l'affaire R 645/2011-1;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens, y compris les frais d'avocat de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «Simca» pour des produits relevant de la classe 12 — enregistrement de marque communautaire no6 489 371

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: PSA Peugeot Citroën GIE

Motivation de la demande en nullité: mauvaise foi de la partie requérante au moment du dépôt

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: a fait droit au recours et annulé l’enregistrement de la marque

Moyens invoqués: violation de l’article 52 du règlement (CE) no 207/2009


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/34


Recours introduit le 24 juillet 2012 — Mundipharma/OHMI — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

(Affaire T-328/12)

2012/C 287/63

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mundipharma GmbH (Limburg a.d. Lahn, Allemagne) (représentant: F. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AFP Pharmaceuticals Ltd (Takapuna, Nouvelle-Zélande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 23 mai 2012 dans l'affaire R 1788/2010-4;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: AFP Pharmaceuticals

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Maxigesic» pour des produits de la classe 5 — demande de marque communautaire no7 056 104

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mundipharma

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «OXYGESIC» pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours et l'opposition a été rejetée

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/34


Recours introduit le 27 juillet 2012 — Sartorius Weighing Technology/OHMI (Représentation d’une courbe jaune en bas d’un écran)

(Affaire T-331/12)

2012/C 287/64

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sartorius Weighing Technology GmbH (Göttingen, Allemagne) (représentant: K. Welkerling, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 mai 2012 dans l’affaire R 1783/2011-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque autre, représentant une courbe jaune en bas d’un écran, pour des produits relevant des classes 7, 9, 10 et 11 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 716 788

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/35


Recours introduit le 23 juillet 2012 — ING Groep/Commission

(Affaire T-332/12)

2012/C 287/65

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ING Groep (Amsterdam, Pays Bas) (représentants: O. Brouwer, J. Blockx et N. Lorjé, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 11 mai 2012 C(2012) 3150 final, aide d’État SA.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 et ex N 528/2008)- Pays Bas/ING — aide à la restructuration;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse du principe de bonne administration et du droit d’être entendu, puisque ni l’État néerlandais ni ING n’ont été consultés à propos des faits, éléments et thèses jugés pertinents pour conclure que la modification des conditions de l’injection de capital core-tier 1 constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

2)

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par la défenderesse dans l’application du principe de l’investisseur privé, et de l’absence ou insuffisance de motivation de sa décision lorsqu’elle a qualifié la modification apportée à l’injection de capital core-tier-1 d’aide d’État et l’a retenue comme circonstance aggravante dans son appréciation des mesures compensatoires.

3)

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et des principes de bonne administration, de proportionnalité, de sécurité juridique, d’égalité de traitement, ainsi que de l’obligation de motivation puisqu’elle n’a pas tenu compte du montant de l’aide lors de l’évaluation des mesures compensatoires, et a mal apprécié le montant relatif de l’aide et les circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée, lors de l’examen des mesures compensatoires;

4)

Quatrième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, des principes de bonne administration et de proportionnalité ainsi que de l’obligation de motivation lorsqu’elle a imposé juridiquement l’interdiction de leadership sur les prix à ING.


22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/35


Recours introduit le 19 juillet 2012 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission

(Affaire T-335/12)

2012/C 287/66

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: T & L Sugars et Sidul açúcares (Londres, Royaume-Uni) et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azoia, Portugal) (représentants: D. Waelbroeck, avocat et D. Slater, solicitor)

Partie défenderesse: la Commission européenne et l’union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire recevable et fondé le présent recours en annulation basé sur l’article 263, paragraphe 4, TFUE et/ou l’exception d’illégalité soulevée en vertu de l’article 277 TFUE, contre les règlements nos 367/201, 397/2012, 356/2012, 382/2012, 444/2011 et 485/2012;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 367/2012 de la Commission du 27 avril 2012 établissant des mesures nécessaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de quantités supplémentaires de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 116 du 28 avril 2012, p. 12);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 397/2012 de la Commission du 8 mai 2012 fixant le coefficient d’attribution, rejetant les nouvelles demandes et mettant un terme à la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités supplémentaires disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur la marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 123 du 9 mai 2012, p. 35);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 (JO L 318, p. 4) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 356/2012, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les offres peuvent être présentées pour la première et la deuxième adjudications partielles à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 4);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 382/2012 de la Commission du 3 mai 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douane pour le sucre pour la cinquième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution UE no 1239/2011 (JO L 119 du 4 mai 2012, p. 41);

annuler le règlement d’exécution (UE) no 444/2012 de la Commission du 24 mai 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douanes pour le sucre pour la sixième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011.

annuler le règlement d’exécution (UE) no 485/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à la fixation d’un taux minimal de droit de douanes pour le sucre pour la septième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2011 (JO L 148 du 8 juin 2012, p. 24);

à titre subsidiaire, (i) dire recevable et fondée l’exception d’illégalité contre les articles 186, sous a) et, 187 du règlement 1234/2007 (1), déclarer ses dispositions législatives illégales et annuler les règlements attaqués, qui sont de façon directe ou indirecte basés sur ses dispositions, et (ii) déclarer recevable et bien fondé le moyen tiré de l’illégalité du règlement no 367/2012 et du règlement no 1239/2011, tel que modifié par le règlement no 356/2012;

condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les parties requérantes suite à la violation par la Commission de ses obligations et fixer le montant de la réparation du dommage subi par les requérantes pour la période allant du 30 janvier 2012 au 24 juin 2012 à un montant de 75 051 236 euros, majoré des pertes courantes subies par les parties requérantes après cette date, ou de tout autre montant reflétant le dommage qui a été ou sera subi par les parties requérantes tel qu’elles l’établiront pendant la durée de cette procédure, notamment pour tenir compte du préjudice futur;

ordonner le paiement d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, augmenté de 2 %, ou à tout autre taux approprié qui sera déterminé par le Tribunal, sur la somme due entre la date de la décision qui sera prononcée et celle du paiement effectif;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination dès lors que, d’une part, le règlement no 367/2012 prévoit un taux de prélèvement sur les excédents d’un montant fixe généralement applicable de 211 euros par tonne, c'est-à-dire moins de la moitié du montant habituel de 500 euros par tonne, s’appliquant à une quantité spécifique (250 000 tonnes) de sucre, divisée à égalité seulement entre les producteurs de sucre de betterave demandeurs. D’autre part, le règlement no 1239/2011, tel que modifié par le règlement no 356/2012, prévoit des droits de douanes inconnus, imprévisibles, applicables seulement aux adjudicataires (qui peuvent être des raffineries de canne, des producteurs de sucre de betteraves ou tout autre tierce partie) et pour un montant total non précisé. Le droit de douane a été en dernier lieu fixé à 312,60 euros par tonne, c'est-à-dire environ 50 % supérieur au prélèvement sur les excédents pour les producteurs de sucre de betterave. Le contraste entre ces deux mesures ne saurait être plus accentué. En effet, chaque élément des mesures comporte une discrimination à l’encontre des raffineries de sucre de canne et en faveur des producteurs de sucre de betterave.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement 1234/2007 et du défaut de base légale dès lors que, eu égard au règlement 367/2012, la Commission n’a pas le pouvoir d’augmenter les quotas et elle doit au contraire imposer des prélèvements élevés et dissuasifs pour la mise sur le marché de l’UE de sucre hors quota. En ce qui concerne les adjudications fiscales, il est clair que la Commission n’a pas de mandat ou le pouvoir pour imposer une mesure de ce type, qui n’a jamais été envisagée par la législation de base.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a créé un système dans lequel les droits de douane ne sont pas prévisibles et fixés par l’application de critères cohérents et objectifs, mais sont plutôt déterminés par la volonté subjective de payer, (s’agissant de plus d’opérateurs soumis à des pressions ou des incitations très différentes en la matière) sans lien réel avec les produits effectivement importés.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission aurait pu facilement adopter des mesures moins restrictives, qui n’auraient pas été prises exclusivement au détriment des raffineries importatrices.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de la confiance légitime, dès lors que les requérantes s’attendaient légitimement à ce que la Commission utilise les instruments disponibles au titre du règlement 1234/2007 afin de restaurer la disponibilité de l’approvisionnement en sucre de canne brut pour le raffinage. Les requérantes s’attendaient également légitimement à ce que la Commission préserve l’équilibre entre les raffineries importatrices et les producteurs intérieurs de sucre.

6)

Sixième moyen tiré de la violation du principe de diligence et de bonne administration, dès lors que les mesures prises par la Commission étaient manifestement inappropriées par rapport à la pénurie. La Commission aurait dû assouplir les restrictions sur les importations pour les raffineries de canne. Au contraire, la Commission a augmenté la production intérieure et a soumis l’accès aux importations supplémentaires à un traitement douanier pénalisant et imprévisible.

7)

Septième moyen tiré de la violation de l’article 39 TFUE dès lors que la Commission n’a pas réalisé deux des objectifs fixés dans cette disposition du traité.

8)

Huitième moyen tiré de la violation du règlement de la Comission no 1006/2011 (2) dès lors que les droits appliqués au sucre blanc sont en effet seulement d’une fraction supérieure à ceux pour le sucre brut, la différence étant de l’ordre de 30 euros par tonne. Cela contraste nettement avec la différence de 80 euros entre le droit à l’importation standard pour le sucre raffiné (419 euros) et pour les sucres bruts à raffiner (339 euros) qui sont fixés dans le règlement du Conseil 1006/2011.

En outre, au soutien de son action en réparation, les requérantes allèguent que la Commission a excédé gravement et manifestement la marge d’appréciation qui lui est conférée par le règlement 1234/2007, en raison de sa passivité et de l’inopportunité de son comportement. De plus, le défaut d’adoption par la Commission de mesures adéquates constitue une infraction manifeste à la règle de droit «ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers». Elle a notamment violé les principes généraux de l’UE de la sécurité juridique, de non-discrimination, de proportionnalité, de confiance légitime et le devoir de diligence et de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique, JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement CEE no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2011 L 282 du 28 octobre 2011, p. 1).


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/37


Recours introduit le 1er août 2012 — Klizli/Conseil

(Affaire T-336/12)

2012/C 287/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yousef Klizli (Damas) (représentant: Z.Garkova-Lyutskanova, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation de la décision 2012/256/PESC du Conseil du 14 mai 2012 mettant en oeuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9) en ce qu’elle concerne le requérant;

prononcer l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil du 14 mai 2012 mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3) en ce qu’il concerne le requérant et

condamner la partie défenderesse aux dépens;

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de

ce que le requérant a été erronément inscrit en tant que personne fournissant un soutien financier au régime.

2)

Second moyen tiré de

ce que les actes attaqués du Conseil ont été adoptés en l’absence de toute base légale et violent l’obligation de motivation, les droits de la défense, le droit à une protection juridictionnelle effective et le droit à la propriété; en outre, ils contreviennent au principe de proportionnalité et portent atteinte à son droit à l’honneur.


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/38


Recours introduit le 30 juillet 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI — Wenf International Advisers (Tire-bouchon)

(Affaire T-337/12)

2012/C 287/68

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL (Madrid, Espagne) (représentants: C. Ruiz Gallegos et E. Veiga Conde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wenf International Advisers Ldt (Tortola, Îles Vierges)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juin 2012 dans l’affaire R 89/2011-3;

condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle de tire-bouchon — modèle communautaire no 0 0083 0831-0001

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Wenf International Advisers Ltd

Motivation de la demande en nullité: modèle national d’ouvre-bouteille

Décision de la division d’annulation: accueil du recours

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation des articles 4 et 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

Violation des articles 4 et 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/38


Recours introduit le 30 juillet 2012 — Grupo T Diffusión, SA/OHMI — ABR Producción Contemporánea (Lampes)

(Affaire T-343/12)

2012/C 287/69

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo T Diffusión, SA (El Prat de Llobregat, Espagne) (représentant: A. Lasala Grimalt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juin 2012 dans l’affaire R 1622/2010-3 relative à la procédure en nullité du modèle communautaire no000 42 7448-0001, dire que ce modèle est pleinement effectif et valide, et exonérer Grupo T Difusión, S.A., du paiement des dépens d’ABR et de l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle d’une lampe — modèle communautaire enregistré sous le no000 42 7448-0001

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: ABR Producción Contemporánea, SL

Motivation de la demande en nullité: modèle antérieur d’une lampe à pied «Cypress»

Décision de la division d’annulation: a fait droit à la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la violation des articles 6 et 7 du règlement (CE) no6/2002


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/39


Recours introduit le 1er août 2012 — Leiner/OHMI — Recaro (REVARO)

(Affaire T-349/12)

2012/C 287/70

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Autriche) (représentants: W. Emberger, I. Rudnay et L. Emberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Recaro Beteiligungs GmbH (Kaiserslautern, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 16 mai 2012 dans l'affaire R 482/2011-1 en faisant droit au recours; à titre subsidiaire, annuler la décision;

condamner le défendeur et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Leiner

Marque communautaire concernée: une marque figurative comportant l’élément verbal «REVARO» pour des produits des classes 11, 20 et 24

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Recaro

Marque ou signe invoqué: l’enregistrement international «RECARO» pour des produits des classes 10, 12, 14, 20, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/39


Ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2012 — Formica/OHMI — Silicalia (CompacTop)

(Affaire T-82/11) (1)

2012/C 287/71

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 9.4.2011.


Tribunal de la fonction publique

22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 10 juillet 2012 — AV/Commission

(Affaire F-4/11) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Recrutement - Réserve médicale - Application rétroactive de la réserve médicale - Avis de la commission d’invalidité)

2012/C 287/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AV (Cadrezzate, Italie) (représentants: Mes A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue par l’article 32 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de ne pas l’admettre au bénéfice de l’allocation d’invalidité.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 avril 2010 par laquelle la Commission européenne a appliqué à AV la réserve médicale visée à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne est annulée.

2)

La décision de la Commission européenne du 16 avril 2010 est annulée en tant que celle-ci a refusé à AV le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par AV.


(1)  JO C 179 18.06.11 p. 21.


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 20 juin 2012 — Cristina/Commissioin

(Affaire F-66/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation - Voies de recours - Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative - Recevabilité - Conditions spécifiques d’admission au concours - Expérience professionnelle requise)

2012/C 287/73

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commissioin européenne (représentants: Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision adoptée par le Président du jury du concours «EPSO/AST/111/10 (AST 1)» de ne pas admettre la requérante aux épreuves d'évaluation.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Cristina supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 282 24.09.11 p. 51.


22.9.2012   

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C 287/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 20 juin 2012 — Cristina/Commission

(Affaire F-83/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation - Voies de recours - Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative - Recevabilité - Conditions spécifiques d’admission au concours - Expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions)

2012/C 287/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. J. Currall et Mme B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision du président du jury du concours EPSO/AST/112/10 — Assistants (AST 3) de ne pas admettre la requérante aux épreuves d'évaluation.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Cristina supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 340 19.11.11 p. 41.


22.9.2012   

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C 287/41


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 12 juillet 2012 — Conticchio/Commission

(Affaire F-22/11) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Calcul des droits à pension - Classement en échelon - Exception d’illégalité - Recevabilité)

2012/C 287/75

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Rosella Conticchio (Rome, Italie) (représentants: Me R. Giuffrida et Me A. Tortora, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents et Me A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande de la partie requérante d'annuler la décision relative à la concession et à la liquidation de ses droits à pension.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours de Mme Conticchio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et pour partie, comme manifestement non fondé.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 139 07.05.11 p. 31.


22.9.2012   

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C 287/41


Recours introduit le 20 juillet 2012 — ZZ et ZZ/Commission

(Affaire F-75/12)

2012/C 287/76

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions portant calcul de la bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission européenne et, pour autant que de besoin, des décisions de rejet des réclamations introduites par les parties requérantes.

Conclusions de des parties requérantes

Annuler les décisions portant le calcul de la bonification de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service à la Commission européenne;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leurs réclamations tendant à l'application des DGE et des taux actuariels en vigueur au moment de leur demande de transfert de leurs droits à pension;

condamner la Commission européenne aux dépens.


22.9.2012   

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C 287/41


Recours introduit le 20 juillet 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-76/12)

2012/C 287/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission portant transformation des points de mérite acquis dans une autre institution et de l'information administrative portant publication de la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l'exercice de promotion 2011.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la transformation des points de mérite acquis par la partie requérante dans une autre institution, prise ensemble avec l'information administrative no48/2011 du 27 octobre 2011 portant publication de la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l'exercice d'évaluation et de promotion 2011, sur laquelle ne figure pas le nom de la requérante;

en tant que de besoin, annuler la décision adoptée par l'AIPN rejetant la réclamation de la partie requérante;

condamner la Commission européenne à l'allocation de dommages et intérêts évaluée provisoirement et ex aequo et bono à 20 000 euros en réparation du dommage matériel subi;

condamner la Commission européenne aux dépens.


22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/42


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BH/Commission

(Affaire F-129/11) (1)

2012/C 287/78

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 25 28.01.12 p. 73.


22.9.2012   

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C 287/42


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BJ/Commission

(Affaire F-139/11) (1)

2012/C 287/79

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 03.03.12 p. 25.


22.9.2012   

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C 287/42


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 juin 2012 BK/Commission

(Affaire F-140/11) (1)

2012/C 287/80

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 03.03.12 p. 25.