ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.225.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 225

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
27 juillet 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Comité des régions

 

95e session plénière des 3 et 4 mai 2012

2012/C 225/01

Avis du Comité des régions – Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012

1

2012/C 225/02

Avis du Comité des régions sur le livre vert relatif au droit au regroupement familial

7

2012/C 225/03

Avis du Comité des régions sur le réexamen de la politique de l'UE en matière de qualité de l'air et d'émissions

11

2012/C 225/04

Avis du Comité des régions sur les propositions législatives relatives à la réforme de la politique commune de la pêche

20

2012/C 225/05

Avis du Comité des régions – Vieillissement actif: innovation – santé intelligente – meilleure qualité de vie

46

2012/C 225/06

Avis du Comité des régions relatif à l'efficacité énergétique dans les villes et les régions, avec un accent particulier sur les différences entre les zones rurales et urbaines

52

 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

95e session plénière des 3 et 4 mai 2012

2012/C 225/07

Avis du Comité des régions relatif à la proposition de règlement général sur les fonds du cadre stratégique commun

58

2012/C 225/08

Avis du Comité des régions relatif à la proposition de règlement sur le Fonds européen de développement régional (FEDER)

114

2012/C 225/09

Avis du Comité des régions relatif à la proposition de règlement sur le Fonds social européen

127

2012/C 225/10

Avis du Comité des régions relatif à la proposition de règlement sur le fonds de cohésion

143

2012/C 225/11

Avis du Comité des régions sur la révision du cadre législatif des RTE-T

150

2012/C 225/12

Avis du Comité des régions relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

159

2012/C 225/13

Avis du Comité des régions sur le programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale

167

2012/C 225/14

Avis du Comité des régions relatif aux propositions législatives sur la réforme de la politique agricole commune et de développement rural après 2013

174

2012/C 225/15

Avis du Comité des régions – Erasmus pour tous

200

2012/C 225/16

Avis du Comité des régions relatif aux réseaux transeuropéens de télécommunications

211

2012/C 225/17

Avis du Comité des régions sur un programme consommateurs pour la période 2014-2020

217

2012/C 225/18

Avis du Comité des régions – La santé en faveur de la croissance – troisième programme d'action pluriannuel de l'union pour la période 2014-2020

223

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Comité des régions

95e session plénière des 3 et 4 mai 2012

27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/1


Avis du Comité des régions – «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012»

2012/C 225/01

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Rappelle que tous les pays (1) concernés par la stratégie d’élargissement ont ratifié officiellement la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l’Europe et la Charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l’Europe. Le Comité souhaite inciter ces pays à finaliser ces engagements, et à les mettre en œuvre.

Attire l'attention sur l'importance capitale de bâtir et de développer une gouvernance à multiniveaux, des médias indépendants et une société civile dans les pays candidats et invite ces derniers à veiller au respect des libertés civiles et des procédures démocratiques dans la vie politique.

Souligne l'importance d’un processus de consultation formalisé entre les autorités nationales concernées, à chaque étape du processus d'élargissement, et les collectivités locales et régionales, renforçant ainsi la participation civile et favorisant l'application du principe de subsidiarité et le rapprochement des citoyens. Cela faciliterait également l'application de la législation et contribuerait à une meilleure utilisation de l’IPA si les représentants de l’échelon local et régional sont bien informés au sujet du processus d’élargissement.

Préconise la création ou, le cas échéant, le renforcement d'organisations rassemblant les pouvoirs locaux et régionaux, et recommande que ceux-ci coopèrent avec leurs homologues des pays membres de l'UE, la démarche étant susceptible de contribuer à l'échange d'expériences et de soutenir le processus d'intégration.

Fait valoir qu'il considère positivement le processus d’intégration qui se déroule actuellement dans les pays candidats, qui devrait être exploité dans le même temps pour mener un processus de décentralisation reposant sur une mise en œuvre caractérisée par la transparence.

Souligne qu'il est essentiel de respecter le principe de bon voisinage entre les pays membres de l'UE, les pays candidats et les autres pays et de développer la coopération transfrontalière et régionale entre eux.

Rapporteur

Stanisław SZWABSKI (AE/PL), Président du conseil municipal de Gdynia

Texte de référence

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012

COM(2011) 666

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Recommandations générales

1.

Rappelle que l'élargissement de l'Union européenne a pour objectif d'accroître la zone de développement pacifique et de coopération en Europe. Dans cette optique, l'Union est ouverte à tous les pays européens qui souhaitent en devenir membres, respectent et souscrivent aux valeurs démocratiques et remplissent les critères d'adhésion; mentionne qu'un élargissement n'est possible que si le succès de l'intégration du pays candidat dans l'Union européenne est garanti.

2.

Souhaite rappeler que tous les pays (2) concernés par la stratégie d’élargissement ont ratifié officiellement la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l’Europe et la Charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l’Europe. Le Comité souhaite inciter ces pays à finaliser ces engagements, et à les mettre en œuvre.

3.

Salue le fait que la Commission propose d’utiliser dans une plus grande mesure les fonds IAP pour mener et accélérer un processus de réforme axé sur les résultats. Associer, lorsque cela est pertinent, des collectivités locales et régionales, peut permettre d’encourager la capacité d’absorption et le développement de capacités des pays bénéficiaires, et, partant, d’utiliser plus efficacement les fonds IPA.

4.

Souligne que le processus de l'élargissement doit contribuer à la stabilisation et à l'accroissement du bien-être des citoyens de l'UE et des pays candidats tout comme à une responsabilité partagée dans la mise en place d'un espace sans cesse croissant de paix, de liberté, de sécurité et de justice, doté d'un marché intérieur et poursuivant des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale, de non-discrimination, de tolérance, de justice, de solidarité et d'égalité entre les hommes et les femmes.

5.

Rappelle qu’une réforme réussie et durable suppose l'association de l’ensemble des niveaux de la société. Une bonne gouvernance, comprenant notamment une modernisation du secteur public synchronisée aux échelons national, régional et local, crée de meilleures conditions en faveur d'une démocratie globale et approfondie, d'une transparence accrue et d'un système qui soit moins marqué par la corruption et le népotisme. Un système décentralisé donne aux citoyens la possibilité d’exercer une responsabilité, et facilite également leur participation aux processus de décision.

6.

Attire l'attention sur l'importance capitale de bâtir et de développer une gouvernance à multiniveaux, des médias indépendants et une société civile dans les pays candidats et invite ces derniers à veiller au respect des libertés civiles et des procédures démocratiques dans la vie politique.

7.

Souligne l'importance d’un processus de consultation formalisé entre les autorités nationales concernées, à chaque étape du processus d'élargissement, et les collectivités locales et régionales, renforçant ainsi la participation civile et favorisant l'application du principe de subsidiarité et le rapprochement des citoyens. Cela faciliterait également l'application de la législation et contribuerait à une meilleure utilisation de l’IPA si les représentants de l’échelon local et régional sont bien informés au sujet du processus d’élargissement.

8.

Préconise la création ou, le cas échéant, le renforcement d'organisations rassemblant les pouvoirs locaux et régionaux, et recommande que ceux-ci coopèrent avec leurs homologues des pays membres de l'UE, la démarche étant susceptible de contribuer à l'échange d'expériences et de soutenir le processus d'intégration.

9.

Fait valoir qu'il considère positivement le processus d’intégration qui se déroule actuellement dans les pays candidats, qui devrait être exploité dans le même temps pour mener un processus de décentralisation reposant sur une mise en œuvre caractérisée par la transparence.

10.

Fait remarquer que le bon déroulement et le succès de l'élargissement dépendent principalement des progrès effectués par les pays candidats en matière de mise en œuvre de réformes en vue de remplir les critères de Copenhague.

11.

souligne qu'il est souhaitable d'accélérer le processus d'approbation de la stratégie macrorégionale adriatico-ionienne par le Conseil européen: cette stratégie a pour valeur ajoutée de fluidifier et de renforcer les processus d'adhésion à l'Union européenne des pays candidats ou candidats potentiels de l'Europe du sud-est et fournit également l'occasion de favoriser la consolidation des processus démocratiques dans des territoires appartenant à l'ensemble plus vaste de la région méditerranéenne;

12.

Souligne qu'il est essentiel de respecter le principe de bon voisinage entre les pays membres de l'UE, les pays candidats et les autres pays et de développer la coopération transfrontalière et régionale entre eux.

13.

Invite les autorités des pays aspirant à devenir membres de l'UE à établir, en coopération avec les organes de l'administration au niveau local et régional, des règles cohérentes et des stratégies nationales ainsi qu'à mettre à la disposition des autorités locales et régionales les moyens nécessaires pour appliquer la stratégie d'intégration des groupes marginalisés.

14.

Souligne la nécessité que les pays candidats disposent d'informations complètes et objectives sur l'UE, ses institutions, le processus d'intégration et les changements que ce dernier entraîne pour chaque pays, ainsi que sur les défis et les opportunités pour les citoyens. Ces informations, dont la plupart doivent être fournies par les autorités des pays candidats à l'adhésion, sont essentielles pour permettre aux citoyens de participer activement à l'intégration de leur pays dans l'UE et de comprendre les avantages découlant d'une possible appartenance à l'UE.

15.

Appelle tous les pays candidats à participer, en fonction de leurs possibilités formelles, au développement et au renforcement de l'UE et des institutions communautaires.

16.

Note qu'il est indispensable que l'UE confirme clairement et sans ambiguïté son engagement à intégrer les pays candidats qui respectent les conditions d'adhésion.

CROATIE

Progrès accomplis par la Croatie dans le processus d'adhésion

17.

Accueille avec satisfaction la signature du traité d'adhésion de la Croatie, qui marque une étape importante de l'intégration européenne. Sous réserve que les procédures de ratification soient menées à bonne fin, le Comité des régions se réjouit à la perspective d'accueillir la Croatie en tant que nouveau membre au 1er juillet 2013.

18.

Se montre très satisfait par les progrès accomplis par la Croatie en vue de remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne, depuis le jour où elle a déposé sa candidature, en 2003, jusqu'à l'achèvement des négociations en juin 2011 et l'avis positif formulé par la Commission sur son adhésion, en octobre 2011.

19.

Se réjouit du fait que la Slovénie et la Croatie aient accepté de soumettre leur différend frontalier en suspens à un tribunal arbitral et attend avec impatience l'exécution de l'accord bilatéral y afférent.

20.

Tout en soulignant la très bonne préparation de la Croatie à l'adhésion, l'invite à poursuivre la mise en œuvre et la consolidation de l'acquis de l'UE, notamment en ce qui concerne le système judiciaire, la lutte contre la corruption, l'application des lois antidiscriminatoires ainsi que la politique de la concurrence et la liberté et le pluralisme des médias.

21.

Se félicite des résultats positifs du référendum sur l'adhésion de la Croatie à l'UE, tenu en janvier 2012.

ISLANDE

Progrès accomplis par le pays candidat

22.

Se félicite des progrès accomplis dans les négociations d'adhésion de l'Islande; souligne l'excellente coopération entre l'Islande et l'UE dans le cadre de l'EEE et de la zone Schengen.

23.

Estime que selon le principe des mérites propres, l'Islande pourrait devenir membre de l'UE à court terme et l'encourage à continuer à se mettre en conformité en temps voulu dans les domaines politiques restants.

24.

Félicite l'Islande pour avoir en partie réussi à surmonter ses difficultés économiques et pour avoir persévéré dans la réalisation des réformes qui s'imposaient.

25.

Se montre préoccupé par le manque de soutien public fort au processus d'intégration.

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Progrès accomplis par l'un des pays de la région des Balkans occidentaux ayant le statut de pays candidat

26.

Salue les efforts déployés par les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la voie de l'adhésion.

27.

Voit d'un bon œil les activités entreprises par le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour promouvoir l'adhésion du pays à l'UE; relève toutefois avec inquiétude l'absence d'action efficace s'agissant de trouver une issue satisfaisante à la question formelle du nom du pays; le maintien de relations de bon voisinage, y compris la négociation d'une solution mutuellement acceptable concernant la question du nom du pays, sous l'égide des Nations-unies, est essentiel.

28.

Se félicite des nouvelles étapes franchies en matière d'adaptation du système juridique national au droit de l'UE. Attire cependant l'attention sur la nécessité de poursuivre les réformes dans le domaine de la justice, des droits fondamentaux des femmes et des minorités ainsi que dans celui de l'administration publique.

29.

Attire l'attention sur la nécessité de lutter contre la corruption à haut niveau et de garantir la liberté d'expression dans les médias.

30.

Salue les progrès réalisés en matière de coopération entre les institutions étatiques, les autorités locales à différents niveaux de pouvoir et les organisations non gouvernementales.

31.

Salue les avancées dans la mise en œuvre de la loi sur les langues, la décentralisation et la représentation équitable et encourage la poursuite des efforts visant à relever les défis persistants que sont l'éducation et des relations harmonieuses entre les communautés.

MONTÉNÉGRO

Progrès accomplis par l'un des pays de la région des Balkans occidentaux ayant le statut de pays candidat

32.

Eu égard au fait que le Conseil envisage de débuter les négociations d'adhésion en juin 2012, salue les changements qui sont en cours et l'adaptation de la législation du Monténégro dans les domaines tels que la réforme de l'administration publique, les statistiques nationales, la liberté des médias, la lutte contre la corruption et le crime organisé. Des progrès certains ont aussi été accomplis en ce qui concerne les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes et le respect des droits des minorités.

33.

Salue les initiatives visant à réduire le niveau de corruption et recommande de redoubler les efforts de lutte contre ce phénomène, notamment dans les domaines de la privatisation, de l'aménagement du territoire, de l'enseignement et des services de santé et dans les collectivités territoriales.

34.

Apprécie vivement les avancées dans le domaine de la protection des droits des minorités et de leur représentation au sein des organes ayant un fondement légal et des organes territoriaux.

35.

Se félicite de la décision de créer un comité consultatif paritaire (CCP) en tant que forum de dialogue entre le Comité des régions de l'UE et les collectivités locales du Monténégro.

TURQUIE

Progrès accomplis par le pays candidat

36.

Voit d'un bon œil les changements qui s'opèrent en Turquie menant à la démocratisation de la vie politique et sociale dans le pays. Note l'obligation de la Turquie d'entretenir des relations de bon voisinage et l'invite à éviter tout type de menace ou d'action dirigée contre un État membre et ses droits souverains, tel que défini par les critères de Copenhague et le cadre de négociation UE-Turquie du 3 octobre 2005. Exprime son mécontentement sur les déclarations de la Turquie qui affirme qu'elle va geler ses relations avec la présidence de l'UE au cours du second semestre 2012 et croit dans le développement de la coopération régionale.

37.

Exprime sa déception par rapport à l'échec de la Turquie à remplir ses obligations dans le cadre du protocole additionnel de l'accord d'association entre l'UE et la Turquie et invite la Turquie à accomplir pleinement ces obligations.

38.

Exprime son inquiétude quant à la mise en œuvre insuffisante de la législation adoptée conformément aux critères de Copenhague. Déplore le manque d'avancées réelles dans le domaine du développement des autorités locales et de la construction de la société civile. Espère néanmoins que l'actuel processus de réforme constitutionnelle permettra des avancées significatives. Affirme que la mise en œuvre d'un Comité consultatif conjoint entre le Comité des régions et les autorités locales et régionales turques devrait pouvoir contribuer à une prise en compte des exigences européennes en matière de décentralisation.

39.

Se montre préoccupé par le manque de progrès enregistrés quant à la liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté de religion, les droits des femmes et le respect des droits des minorités ainsi que par l'absence d'une solution équitable au problème de Chypre. Appelle le gouvernement turc à soutenir activement les négociations en cours et à prendre des mesures en vue d'une résolution globale du problème chypriote.

40.

Exprime ses vives inquiétudes quant au respect des droits et des libertés fondamentales et invite la Turquie à l'améliorer dans la loi et dans la pratique. Les restrictions imposées dans la pratique à la liberté des médias, les procédures judiciaires dont font l'objet des écrivains, des journalistes, des universitaires, des représentants élus démocratiquement et des militants des droits de l'homme et les interdictions frappant souvent des sites internet sont autant de sujets qui suscitent de graves préoccupations et appellent une réponse du gouvernement turc.

41.

Demande à la Turquie d’intensifier sa réforme de l'administration locale en vue de renforcer la décentralisation et d’utiliser de manière plus efficace les échelons locaux et régionaux. Les éléments principaux de cette réforme sont un financement plus important et équitable de l'administration locale, des formes de consultation entre les différents échelons, conformément aux principes de la gouvernance à multiniveaux, et un soutien accru à l’intégration européenne au niveau local.

42.

Constate avec inquiétude une baisse d'intérêt et de crédibilité manifestes dans la société et les médias vis-à-vis de l'adhésion de la Turquie à l'UE. Appelle, en conséquence, l'Union européenne à poursuivre le processus de négociation notamment au travers de l'«agenda positif» qui doit aboutir dès lors que la Turquie respectera les critères d'adhésion.

43.

Salue les propositions de la Commission visant à renforcer la coopération entre les collectivités territoriales des pays de l'UE et leurs homologues turcs.

44.

Souligne l'intérêt du CdR pour ce qui est d'exploiter les mécanismes existants de coopération entre l'UE et la Turquie, les programmes transfrontaliers, la coopération régionale, la coopération des administrations locales afin de développer les collectivités locales et d'étendre les domaines d'application des principes de subsidiarité et de démocratisation de la vie publique.

ALBANIE

Progrès accomplis par le pays candidat potentiel

45.

Invite les autorités albanaises à poursuivre les réformes, sachant que celles menées jusqu'à présent ne permettent au pays de respecter les critères de Copenhague que dans une mesure limitée.

46.

Attire l'attention sur le fait que le respect du principe de bon voisinage et la coopération régionale tout comme la mise en place de procédures démocratiques, de collectivités locales et de la société civile ont une importance majeure pour le processus d'intégration.

47.

Encourage le gouvernement et l'opposition albanais à renouer et entretenir un dialogue politique constructif pour renforcer le bon fonctionnement et l'indépendance des institutions démocratiques fondamentales; exhorte les pouvoirs publics albanais à intensifier leurs efforts pour promouvoir et mettre en œuvre les réformes nécessaires dans le cadre du processus de préadhésion, en ce qui concerne notamment les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, la protection des minorités et des droits de propriété, la lutte contre la corruption et le crime organisé, et une politique d'émigration constructive.

48.

Observe avec inquiétude le manque d'efforts résolus pour lutter contre la corruption qui gangrène plusieurs aspects de la vie publique et peut représenter dans le futur un grave problème pour le développement du pays.

49.

Invite le gouvernement albanais à œuvrer activement, avec les acteurs concernés, à la décentralisation et à l’intégration dans l’UE.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Progrès accomplis par le pays candidat potentiel

50.

Accueille très favorablement les réformes réalisées par les autorités de Bosnie-Herzégovine. Souligne cependant qu'il serait possible d'améliorer la coordination entre tous les niveaux de pouvoir, y compris les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et celles de la Republika Srpska.

51.

Estime que les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine devraient redoubler d'efforts pour mener à bien ces réformes. Fait valoir que la mise en œuvre des réformes conformes aux critères de Copenhague devrait être possible à moyen terme, sous réserve d'un engagement fort des autorités, tandis que les réformes environnementales ne sont envisageables qu'à long terme.

52.

Se montre préoccupé par le blocage politique dans le pays et l'impossibilité de dépasser les intérêts particuliers des différents groupes politiques, ce qui entraîne un retard considérable dans le processus d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Associer plus largement et de manière plus approfondie les acteurs concernés, en particulier les collectivités locales, peut favoriser une utilisation plus efficace des fonds IAP et donc permettre aux citoyens d’en bénéficier plus clairement, ce qui clarifie également l’utilité d’un rapprochement avec l'UE pour les individus.

53.

Partage l'analyse de la situation effectuée par la Commission concernant les antagonismes, les blocages et le climat politique figé de Bosnie-Herzégovine et souhaite donc souligner les propositions avancées par le Comité en 2010 (3). La Bosnie, pays divisé, a besoin d'un leadership capable de dépasser les antagonismes et qui pourrait proposer à la place des solutions rassembleuses. Il est nécessaire que l'UE indique clairement que la véritable alternative politique est celle qui ouvrira le pays aux quatre libertés du marché unique.

54.

Souligne la faiblesse de la coopération entre les différents niveaux administratifs au sein du pays, situation qui appelle des améliorations et un soutien manifeste de la part de toutes les forces politiques du pays.

55.

Pour parvenir à un climat de coopération constructif dans ce pays, il est nécessaire de disposer d’une structure administrative fonctionnelle dans laquelle les différents échelons politiques se complètent mutuellement et dépassent leurs antagonismes. Le Comité estime que l’échelon national de Bosnie-Herzégovine devrait être renforcé dans de nombreux domaines. Il convient de soutenir à la fois les efforts de réforme visant à renforcer l'État, et ceux en faveur d’un processus de décentralisation associé à des communes renforcées.

56.

Le Comité des régions est convaincu de la nécessité d'intensifier la coopération pratique transfrontalière ainsi que la coopération entre les autorités centrales et les collectivités locales et régionales.

KOSOVO  (4)

Progrès accomplis par le pays candidat potentiel

57.

Se félicite de l'engagement du Kosovo sur la voie européenne, dans le cadre du processus d'intégration européenne.

58.

Exprime l'espoir que l'absence de consensus général sur le statut officiel du Kosovo entre les États membres de l'UE ne constituera pas un obstacle au développement de relations formelles, basées sur des accords, entre le Kosovo et l'UE, et estime qu'à l'heure actuelle, il pourrait être envisagé de chercher et de promouvoir des solutions pratiques, ad hoc, basées sur une approche neutre, concernant le statut du Kosovo.

59.

Souligne que l'Union européenne, conformément aux principes qu'elle a adoptés, s'est engagée sans équivoque en faveur d'une perspective européenne pour les Balkans occidentaux, y compris le Kosovo.

SERBIE

Progrès accomplis par le pays candidat

60.

Salue la recommandation de la Commission d'octroyer à la Serbie le statut de pays candidat à l'adhésion.

61.

Se félicite de la décision du Conseil européen d'octroyer à la Serbie le statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE et appelle la Serbie à continuer sur la voie des réformes systémiques et structurelles. Souligne qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour normaliser les relations avec le Kosovo conformément aux conditions du processus de stabilisation et d'association. Il convient, à cet effet, de respecter scrupuleusement les principes de coopération régionale à laquelle participent toutes les parties intéressées. Espère également qu'aucune mesure ne sera prise qui compromettrait leurs perspectives européennes.

62.

Invite les autorités serbes à poursuivre les actions constructives qu'elles ont entreprises pour promouvoir la coopération et la stabilité dans la région.

63.

Félicite la Serbie pour les progrès qu'elle a accomplis sur la voie de la préadhésion, en ce qui concerne notamment les ajustements dans toute une série de domaines tels que les droits de l'homme, le système judiciaire, la liberté des médias et les critères d'Helsinki.

64.

Attire l'attention sur la signification importante que revêtent dans le processus d'intégration la mise en œuvre du principe de bon voisinage et de coopération régionale ainsi que le développement de procédures démocratiques, du droit des minorités et des collectivités locales et le développement de la société civile.

65.

Juge positifs la protection des droits linguistiques de la minorité traditionnelle et l'adoption, en septembre 2011, de la loi sur la propriété publique ainsi que le transfert d'une partie des compétences à la province de Voïvodine et aux pouvoirs locaux.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  À l’exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 des Nations Unies.

(2)  À l’exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244/1999 des Nations Unies.

(3)  CdR 345/2009.

(4)  Selon la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/7


Avis du Comité des régions sur le «livre vert relatif au droit au regroupement familial»

2012/C 225/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS

fait remarquer que la nécessité d'affronter le problème du regroupement familial dans tous ses aspects se manifeste au même moment que l'attention portée au renouvellement de l'Agenda européen pour l’intégration (CdR 199/2011) ainsi qu'à une culture européenne de la gouvernance à plusieurs niveaux (CdR 273/2011), qui requiert tout particulièrement l'action du Comité des régions;

observe que le livre vert indique que l'application de la directive est utilisée dans certains cas comme un instrument dissuasif et souligne que le fait de réglementer le regroupement familial ne doit pas être compris comme un instrument pour contenir les flux migratoires; les finalités spécifiques poursuivies par le regroupement familial sont une meilleure intégration des migrants légaux et le respect du droit à la vie familiale;

souligne que le droit des individus à vivre en commun au sein de l'unité familiale, ainsi que le droit mais aussi le devoir d'entretenir, d'instruire et d'éduquer les enfants, et par conséquent de les avoir avec soi, sont des droits et devoirs fondamentaux indépendants de la citoyenneté; rappelle que ce fait est reconnu par de nombreuses déclarations nationales et internationales, lesquelles sont convergentes sur ce point;

rappelle que l'action concrète des États doit s'exercer dans le respect des principes concurrents de proportionnalité et de subsidiarité, tant pour mettre en place plus résolument les initiatives des régions et des collectivités locales en matière d'application des pratiques d'intégration, que pour leur fournir un cadre de référence stable et solide sur le plan juridique;

demande que l'échelon local soit davantage associé à une gouvernance à multiniveaux, condition sine qua non pour une politique de l'immigration cohérente, respectueuse des droits fondamentaux et apte à promouvoir le bien-être tant des sociétés d'accueil que des immigrés.

Rapporteur

Sergio SOAVE (IT/PSE), maire de la commune de Savigliano (CN)

Texte de référence

Livre vert relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne (directive 2003/86/CE)

COM (2011) 735 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Cadre

1.

juge positive l'initiative de la Commission de lancer un débat sur le thème du regroupement familial, qui est déjà le sujet spécifique de la directive 2003/86/CE, afin d'évaluer certains problèmes qui ont surgi quant à l'application de ladite directive et d'examiner plus avant les critiques formulées par plusieurs parties (ONG, communautés locales, universitaires);

2.

considère opportune la décision de prendre comme base de discussion le livre vert qui, tout en soulignant certains aspects essentiels de la directive, pose une série de questions. Approuve le fait que la Commission européenne ne décidera éventuellement des mesures concrètes à adopter qu'en fonction des résultats de la consultation;

3.

rappelle que les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion des politiques d'intégration et de cohésion sociale, et qu'à cet égard elles doivent être pleinement associées aux discussions sur la mise en œuvre de la réglementation relative au regroupement familial, afin de faciliter tant la pleine intégration des immigrés dans leur pays d'accueil qu'une éventuelle révision de la directive;

4.

souligne qu'une telle initiative doit suivre les recommandations du programme de Stockholm de décembre 2009, ainsi que celles du pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui date de septembre 2008;

5.

fait remarquer que la nécessité d'affronter le problème du regroupement familial dans tous ses aspects se manifeste au même moment que l'attention portée au renouvellement de l'Agenda européen pour l’intégration (CdR 199/2011) ainsi qu'à une culture européenne de la gouvernance à plusieurs niveaux (CdR 273/2011), qui requiert tout particulièrement l'action du Comité des régions;

Contexte politique de l'avis

6.

tient dûment compte du fait que la crise économique actuelle qui secoue vivement l'Europe pourrait fausser le jugement porté sur la directive; d'autant que parallèlement, il se produit un phénomène de nouvelles entrées en Europe, induit par exemple par des effets du mouvement politique - néanmoins important et positif - qui a été surnommé le «printemps arabe», lequel touche en même temps de nombreux pays de la rive sud de la Méditerranée;

Principes et évaluations

7.

observe que le livre vert indique que l'application de la directive est utilisée dans certains cas comme un instrument dissuasif et souligne dans ce contexte que le fait de réglementer le regroupement familial ne doit pas être compris comme un instrument pour contenir les flux migratoires, question qui doit être réglée à la source et d'une autre manière. Les finalités spécifiques poursuivies par le regroupement familial sont au contraire une meilleure intégration des migrants légaux et le respect du droit à la vie familiale, principe qui est consacré dans toutes les chartes des droits;

8.

souligne que le droit des individus à vivre en commun au sein de l'unité familiale, ainsi que le droit mais aussi le devoir d'entretenir, d'instruire et d'éduquer les enfants, et par conséquent de les avoir avec soi, sont des droits et devoirs fondamentaux indépendants de la citoyenneté; rappelle que ce fait est reconnu par de nombreuses déclarations nationales et internationales, lesquelles sont convergentes sur ce point. En particulier, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 considère la famille comme «l'élément naturel et fondamental de la société» et lui confère le «droit à la protection de la société et de l'État»; l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît à part entière, parmi les droits fondamentaux de l'individu, le droit à la famille;

9.

espère que les politiques de gestion de l'immigration respecteront pleinement ces droits fondamentaux conformément aux déclarations des Cours de justice de Strasbourg et de Luxembourg, qui se sont clairement prononcées à plusieurs reprises sur ce point;

10.

invite de plus à évaluer, sur le plan pratique, les effets du regroupement familial La directive affirme tout d'abord que celui-ci contribue à créer une stabilité socioculturelle qui facilite l'intégration et permet de promouvoir la cohésion économique et sociale, au bénéfice des collectivités locales d'accueil. Il convient également de reconnaître que l'application du droit au regroupement familial représente un saut qualitatif des politiques d'immigration, qui se montrent plus mûres dans l'attention qu'elles prêtent à la stabilisation des immigrés en tant qu'instrument indispensable pour une intégration socioéconomique effective dans le pays d'accueil; cela apparaît également comme un pas en avant déterminant, ayant des effets concrets, pour contribuer à limiter l'immigration clandestine et à réduire des formes dangereuses d'exclusion sociale;

11.

fait remarquer que, dans toutes les lois constitutionnelles européennes, le lien familial est considéré comme une source de devoirs spécifiques en matière de solidarité économique et sociale. Vis-à-vis des familles immigrées, le fait de valoriser ce lien en reconnaissant plus fortement le droit au regroupement familial apparaît donc comme un instrument spécifique permettant de faire mieux percevoir aux étrangers que les multiples obligations (à caractère administratif ou organisationnel) qui leur sont imposées ne relèvent pas simplement de politiques répressives ni d'instruments policiers, mais d'un projet plus général qui vise à l'épanouissement global de la société, auquel les immigrés sont eux aussi appelés à participer activement, non seulement en revendiquant des droits, mais aussi en reconnaissant leurs devoirs, qui nourrissent les principes de loyauté civique et de responsabilité envers autrui;

12.

dans cette perspective, le Comité souhaite qu'une attention particulière soit portée à la protection de la famille dite «nucléaire», qui constitue le niveau sur lequel la directive porte déjà l'essentiel de son attention, et qu'à l'intérieur de ce cadre de référence, l'on considère tout particulièrement le droit au regroupement pour les enfants mineurs, qui ont besoin d'une protection spécifique et plus importante. S'agissant des autres types de famille, et concernant les règles et coutumes du pays d'origine du migrant, le Comité estime qu'il convient de laisser l'évaluation des situations individuelles ou des cas d'espèces à l'appréciation des États membres; toutefois, si à l'issue de la consultation, la Commission européenne conclut qu'il est nécessaire d'adopter une définition commune au niveau européen de la «famille», cette définition devra être cohérente avec celles utilisées dans d'autres instruments européens;

13.

compte tenu de l'importance de ces principes généraux et de ces évaluations, estime qu'il n'y a pas lieu d'en arriver à une limitation substantielle des marges d'appréciation de chaque État membre, lesquelles sont reconnues par la directive et consacrées par le traité de Lisbonne; Rappelle cependant que l'action concrète des États doit s'exercer dans le respect des principes concurrents de proportionnalité et de subsidiarité, tant pour mettre en place plus résolument les initiatives des régions et des collectivités locales en matière d'application des pratiques d'intégration, que pour leur fournir un cadre de référence stable et solide sur le plan juridique.

II.   QUESTIONS POSÉES PAR LE LIVRE VERT

LE COMITÉ,

Concept de famille et exigences en matière de liens familiaux

14.

estime que, sans préjudice du droit de tous les ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans l'UE à regrouper autour d'eux les membres de leur famille, il est légitime qu'un tel droit soit soumis à des conditions déterminées, sous réserve que soit préservé l'esprit de la directive, qui vise à faciliter l'intégration et la stabilisation;

15.

considère que, dans sa forme actuelle, la directive peut être une source d'insécurité juridique et d'interprétations multiples; demande que soit examinée la possibilité de fixer sur le plan européen une durée minimale de séjour qui réponde à la fois à l'exigence de stabilité et au respect du droit à la vie familiale, en adoptant des modèles analogues à ceux de la migration circulaire dès lors que les personnes concernées décident de participer à un programme de retour librement consenti;

16.

concernant l'âge minimal prévu pour autoriser le regroupement du conjoint, suggère de le faire correspondre en règle générale à la majorité légale du conjoint, telle que fixée par la législation nationale du pays d'accueil, sauf dérogations exceptionnelles autorisant un âge inférieur; cela pour garantir le maximum d'uniformité possible et d'éviter d'éventuelles discriminations fondées sur l'âge;

17.

attire l'attention sur le fait que les deux dérogations prévues au droit au regroupement familial pour les enfants mineurs (article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et paragraphe 6) pourraient être abolies, dans la mesure où elles n'ont eu qu'un faible intérêt pratique; recommande en tout état de cause que les décisions en la matière soient systématiquement prises en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant et en vue de promouvoir la protection des droits de l'enfant mineur; recommande en outre, pour les mêmes raisons, que le droit au regroupement familial des enfants mineurs soit garanti y compris en l'absence d'un lien de mariage entre les parents, cela également pour exclure toute forme de discrimination entre les enfants légitimes et naturels;

18.

concernant la disposition facultative relative aux autres membres de la famille (distincts du conjoint ou du couple enregistré et des enfants), estime qu'il convient de laisser aux États membres une marge d'appréciation pour la définition des critères d'éligibilité; fait remarquer, par ailleurs, que la directive en vigueur ne prévoit pas – alors qu'elle devrait le faire – les conséquences, pour les membres de la famille du regroupant, de la mort de celui-ci, de la nullité d'un mariage, d'un divorce, d'une sortie de l'État membre ou d'une contestation de paternité validée par les tribunaux;

Mesures d’intégration

19.

recommande que soit effectuée une évaluation préalable de l'efficacité des différentes expériences déjà mises en œuvre (mesures préalables au départ et mesures appliquées dans le pays d'accueil). Sur base de ce premier examen, recommande en tout état de cause d'éviter les mesures préalables impraticables pour les membres de la famille du regroupant en raison de l'analphabétisme, de coûts matériels, de l'éloignement par rapport aux centres urbains, et qui seraient en tout état de cause susceptibles d'empêcher dans les faits l'exercice du droit au regroupement. Le Comité estime en outre opportun, s'il est demandé aux requérants de suivre des cours de langue et/ou d'éducation civique et de connaissance de la société, de l'histoire et de la culture du pays d'accueil, après l'arrivée dans celui-ci, que ces cours soient dispensés gratuitement pour éviter des discriminations fondée sur les revenus, et qu'ils soient organisés en ayant notamment recours aux modules européens d'intégration;

Période d’attente et capacité d’accueil

20.

en ce qui concerne l'évaluation des autres conditions matérielles imposées au regroupant résidant dans un État membre (disponibilité d'un logement, assurance maladie, ressources stables, régulières et suffisantes), recommande que celles-ci soient conformes au principe de proportionnalité sans se traduire par des restrictions arbitraires; espère tout particulièrement que les États membres, dans le cadre de l'application de la directive, adopteront une réglementation qui fondera la vérification de l'existence de ces conditions sur des critères objectifs et vérifiables, et non sur des clauses générales susceptibles d'être interprétées dans un sens arbitrairement restrictif;

21.

suggère, parmi les éléments permettant d'évaluer la possibilité d'accorder ou non le regroupement, de supprimer le critère de «capacité d'accueil» de l'État membre, étant donné qu'il apparaît comme un moyen de contrôle supplémentaire des flux migratoires, en contradiction avec les principes du droit de l'Union européenne;

22.

estime que la durée du titre de séjour des membres de la famille du regroupant doit être alignée sur celle dudit regroupant, en envisageant la possibilité d'adopter des solutions conformes aux modèles utilisés pour la migration circulaire en cas de recours à des programmes de retour volontaire;

Questions relatives à l’asile

23.

concernant le regroupement familial de ressortissants de pays tiers bénéficiant de formes de protection particulières (asile, statut de réfugié, protection subsidiaire), estime, conformément aux exigences énoncées dans le programme de Stockholm, que les différents statuts devraient être traités à travers des règles spécifiques et autonomes tenant compte de la situation particulière (y compris sur le plan des difficultés pratiques à répondre aux demandes d'informations et à présenter des documents d'identité) dans laquelle se trouvent les personnes jouissant de ces formes de protection. Par conséquent, la directive sur la réglementation générale des régimes de regroupement familial ne devrait pas s'appliquer aux membres de la famille d'étrangers bénéficiant de ces formes de protection; le regroupement familial de ces derniers devrait faire l'objet d'une réglementation autonome, qui tienne également compte des liens familiaux éventuellement contractés après l'entrée sur le territoire du pays d'accueil;

Fraude, abus et problèmes de procédure

24.

considère que la décision qui a été prise par certains États membres de recourir aux tests ADN pour identifier les enfants peut constituer – à moins d'être appliquée en dernier recours – une violation du principe de proportionnalité ainsi que des droits fondamentaux, dont le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme);

25.

pour ce qui est des craintes de fraudes sous la forme de mariages de complaisance, demande à la Commission et/ou aux États membres de rassembler des données sur l'ampleur réelle du phénomène. En l'absence de faits spécifiques, estime qu'il est indiqué de mener des enquêtes ciblées dans tous les États membres pour cerner plus précisément la réalité du phénomène, ainsi que de promouvoir les bonnes pratiques concernant la lutte contre ces problèmes;

26.

concernant les coûts du regroupement familial à la charge du requérant, fait observer qu'il existe un risque que certains États membres augmentent artificiellement les coûts administratifs pour les utiliser comme instrument permettant de limiter arbitrairement les entrées, ce qui est en totale contradiction avec le principe de proportionnalité, lequel exige que les moyens soient adaptés à la fin; or, la finalité est de favoriser l'exercice du droit en question, et non d'y faire obstacle. Il serait donc opportun de demander aux États membres de fixer le montant des frais de sorte à ne pas rendre impossible toute application concrète de la directive;

27.

considère qu'il conviendrait de recommander aux États membres de respecter le délai dans lequel ils sont tenus de rendre une décision sur la demande de regroupement familial, tel que prévu par la directive. Toute procédure de dérogation établie par un État membre et visant à prolonger ce délai au-delà du raisonnable constitue une entrave à la mise en œuvre pleine et entière de la directive;

Respect des dispositions horizontales

28.

concernant les difficultés alléguées de respect des deux dispositions horizontales obligatoires prévues par la directive, espère que la Commission européenne adoptera tous les instruments et mesures prévus par les traités pour garantir le plein respect du droit de l'UE par les États membres;

III.   CONSIDÉRATIONS FINALES

29.

Le Comité demande que l'échelon local soit davantage associé à une gouvernance à multiniveaux, condition sine qua non pour une politique de l'immigration cohérente, respectueuse des droits fondamentaux et apte à promouvoir le bien-être tant des sociétés d'accueil que des immigrés. Des expériences exemplaires d'intégration ont été enregistrées dans de nombreuses régions et communautés d'Europe, et nombreuses sont les ambiguïtés des législations nationales, en matière d'interprétation concrète de la directive, à avoir été résolues avec succès, précisément grâce à l'expérience de terrain des institutions locales. Le CdR souligne qu'il est nécessaire de recueillir le maximum d'informations en la matière; il se propose de coopérer pleinement avec les États membres et les autres institutions européennes pour recueillir et diffuser les informations et bonnes pratiques, partout où ces données sont disponibles à l'échelon local ou régional.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/11


Avis du Comité des régions sur «le réexamen de la politique de l'UE en matière de qualité de l'air et d'émissions»

2012/C 225/03

LE COMITE DES RÉGIONS

constate que la tendance qui témoigne d'un ralentissement dans l'amélioration de la qualité de l'air est, dans une large mesure, la conséquence d'un manque d'ambition dans la politique de réduction à la source de l'UE, ainsi que de l'insuffisance des mesures à l'échelon national. Les collectivités territoriales se voient imposer une part importante des charges et des responsabilités dans la résolution des problèmes. Il est nécessaire d'adopter une approche à plusieurs niveaux dans laquelle chaque niveau de gouvernement (européen, national, régional et local) prend ses responsabilités et arrête les mesures qui peuvent et doivent être prises à son échelon;

insiste sur l'importance de coupler la politique de l'UE en matière d'immissions et celle concernant les émissions. Il convient à cette fin, lors de la phase d'élaboration de la politique, de définir des niveaux d'ambition similaires et des calendriers synchronisés pour la politique de l'UE en matière d'immissions et celle concernant les émissions;

recommande de renforcer la politique de l'UE en matière d'émissions, notamment en révisant la directive sur les plafonds d'émission nationaux (PEN) de manière suffisamment ambitieuse pour abaisser le niveau des concentrations de fond, en renforçant les normes Euro pour les véhicules concernant le NO2/NOx et les particules fines et les normes d'émissions d'autres sources mobiles, en réduisant les écarts entre les normes européennes d'émissions des véhicules et les émissions en conditions réelles de ces mêmes véhicules, en s'attaquant aux émissions produites par la navigation et le trafic aérien et aux émissions d'ammoniac du secteur agricole;

recommande que la révision des directives en matière de qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE) permette de réduire le nombre de substances ainsi que celui des valeurs cibles et des valeurs limites en se concentrant sur les substances les plus polluantes et les indicateurs qui reflètent le mieux les aspects de santé publique, d'établir si la concentration de particules et le carbone élémentaire ou carbone suie sont des indicateurs plus indiqués et sous quelle forme ils pourraient être intégrés dans la directive, d'analyser l'utilisation de la valeur limite de la moyenne annuelle pour les PM10 sur la base des moyennes de concentrations pluriannuelles, d'étendre la possibilité de dérogations supplémentaires pour la réduction des niveaux de NO2 dans des conditions bien déterminées, et d'imposer des règles plus spécifiques sur l'implantation des stations de mesure afin d'assurer la comparabilité.

Rapporteur

Cor LAMERS (NL/PPE), Bourgmestre de Houten

Texte de référence

Lettre du vice-président de la Commission européenne du 19 juillet 2011

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.    Observations générales

1.

est informé de l'intention de la Commission de proposer en 2013 une révision complète de la politique européenne en matière de qualité de l'air, assortie de nouveaux objectifs à long terme pour la période après 2020. Il s'agit en l'occurrence d'une révision très étendue comprenant les éléments suivants:

la révision de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (COM(2005) 446 final),

un renforcement de la politique de l'UE de réduction des émissions à la source,

la fusion des directives suivantes en une seule directive:

la version révisée des directives concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (2008/50/CE et 2004/107/CE);

la version révisée de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (directive 2001/81/CE).

2.

apprécie que la Commission européenne lui ait demandé d'élaborer un avis de prospective sur l'avenir de la politique européenne en matière de qualité de l'air;

3.

précise que le présent avis (1), dans la mesure où il s'agit d'un avis de prospective élaboré au cours de la phase de collecte d'expertise du processus de décision européen, aborde des aspects aussi bien politico-administratifs que techniques (recommandations relatives à la législation et propositions de procédures);

4.

constate que la qualité de l'air a une incidence sur la vie quotidienne et la santé des citoyens dans les zones tant urbaines que rurales. S'agissant de l'amélioration de la qualité de l'air, les priorités doivent être la santé publique et l'environnement. Il convient simultanément de tendre vers un équilibre entre le développement économique et la lutte contre la pollution atmosphérique. Une meilleure protection de l'environnement et de la santé publique peut également contribuer à stimuler l'économie et à réduire le coût économique des effets négatifs et dommageables pour la santé;

5.

se réjouit que la qualité de l'air se soit sensiblement améliorée en Europe grâce aux effets conjugués de la politique de l'UE en la matière et des mesures adoptées par les États membres (aux échelons national, régional et local). Une tendance à l'amélioration a marqué les deux dernières décennies. Toutefois, le Comité s'inquiète du ralentissement que ces progrès ont connu récemment;

6.

note que ce sont dans les agglomérations urbaines que la pollution atmosphérique provoque les problèmes et les difficultés les plus graves. En dépit de toutes les mesures prises aux niveaux local et régional, de nombreuses villes européennes ne parviennent pas à respecter les valeurs limites concernant les poussières fines (PM10, les PM2,5) et le dioxyde d'azote (NO2) dans les délais prévus. En conséquence, une grande partie des Européens vit dans des zones où la concentration de polluants atmosphériques est dangereuse pour la santé;

7.

constate par ailleurs que les zones rurales et en périphérie des zones urbaines sont également touchée par la pollution atmosphérique, avec des conséquences sur l’environnement, les cultures et les milieux naturels qui ne sont pas à négliger;

8.

affirme que la pollution atmosphérique doit être réduite mais que simultanément, il convient de garantir le bon fonctionnement de nos villes sur le plan social et économique. Dans la plupart des États membres, le transport motorisé de personnes et de marchandises (qui repose principalement sur l'utilisation du gazole et de l'essence) est l'une des principales causes directes des points noirs en matière de pollution atmosphérique au NO2 et il est donc absolument indispensable d’agir plus efficacement qu’aujourd’hui sur cette source, tant au niveau des normes d’émissions qu’à celui de la maîtrise du trafic;

9.

est d'avis que la question centrale lors de la révision de la politique de l'UE en matière de qualité de l'air doit être de déterminer de quelle manière (c'est-à-dire au moyen de quel type de réglementation et de quelles mesures) la législation européenne peut conduire à une amélioration de la situation. Dans cette perspective, il importe de prendre en compte, au minimum, les éléments suivants: une démarche de gouvernance à plusieurs niveaux, une approche globale et la mise en œuvre effective de la réglementation de l'UE dans les villes européennes. Il convient de donner la priorité à l'applicabilité de la directive européenne et aux problèmes de mise en œuvre dans les villes et les régions;

10.

affirme que la gouvernance doit être un élément important de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation de l'UE en matière de qualité de l'air. La pollution atmosphérique a des dimensions transfrontalières et nationales et requiert dès lors que des mesures soient prises à tous les niveaux de gouvernement (européen, national, régional et local). Le Comité recommande une approche à plusieurs niveaux selon laquelle chaque niveau de pouvoir prend ses responsabilités et n'intervient que s'il constitue l'échelon le plus approprié pour le faire;

11.

souligne la nécessité d'une approche globale dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle réglementation européenne. Il faut, dans toute la mesure du possible, prévenir la pollution. Il est essentiel de cerner les causes de la pollution et de s'attaquer aux émissions à la source, de la manière la plus efficace économiquement et la plus respectueuse de l'environnement;

12.

affirme que l'amélioration de la santé publique demande une politique européenne ambitieuse en matière de qualité de l'air. Cependant, une politique européenne en matière d'immissions, assortie de valeurs limites pour les substances polluantes, doit impérativement aller de pair avec une politique efficace en matière d'émissions, fondée sur des mesures de réduction à la source au niveau de l'UE. Le niveau d’ambition de la directive révisée doit dès lors être soigneusement articulé avec ceux des plafonds d’émission nationaux et de la politique de l’UE en matière d’émissions (politique de réduction à la source). À cet égard, le Comité pense que la fusion des directives en matière de qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE) avec la directive relative aux plafonds d'émission nationaux (2001/81/CE) favorisera l’harmonisation des niveaux auxquels elles ont fixé leurs ambitions;

B.    La stratégie thématique sur la pollution atmosphérique et sa mise en œuvre dans les États membres

La stratégie thématique

13.

estime que la stratégie thématique sur la pollution de l'air a contribué à diminuer l'exposition des citoyens aux polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'environnement;

14.

déplore que toutes les mesures de réduction à la source annoncées dans la stratégie thématique n'aient pas fait l'objet d'une mise en œuvre effective. Les carences les plus frappantes en ce qui concerne lesdites mesures européennes de réduction à la source sont:

la mise en place d'une approche intégrée du cycle de l'azote;

la révision de la directive sur les plafonds nationaux d'émission (2001/81/CE, PEN), qui est importante pour la lutte contre les concentrations de fond mais a malheureusement été reportée à plusieurs reprises;

La mise en œuvre au niveau local et régional

15.

relève que les communes et les régions réalisent de nombreux efforts pour améliorer la qualité de l'air, par des mesures telles que:

la promotion de formes plus durables de transport, par exemple des transports publics plus efficaces et attrayants, des pistes cyclables, des restrictions d'accès pour les voitures et/ou les camions (les plus polluants) (zones environnementales) et la promotion des voitures (plus) propres grâce à un accès préférentiel et/ou la politique de stationnement;

l'amélioration de la gestion des transports, une meilleure fluidité du trafic grâce à des limitations de vitesse et au développement de concepts logistiques innovants pour la livraison des marchandises dans les centres-villes;

la prévention de la poussière remise en suspension par l'amélioration des revêtements routiers et l'interdiction des pneus à clous sur les routes des centres-villes;

les infrastructures et la construction, par exemple des arrêtés municipaux en matière de chauffage (si la législation nationale le permet), la réduction des émissions produites par le chauffage des locaux, la promotion des systèmes de chauffage urbain, la modernisation des installations de chauffage, l'élargissement de l'espace entre les routes et les habitations, ainsi que l'accroissement du volume des espaces verts. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de faire remarquer que les espaces verts le long des routes et sur les terre-pleins centraux des autoroutes (isolation végétale) ne sont guère efficaces. Seuls les grands espaces verts, comme les parcs et les bois, présentent une valeur ajoutée démontrable;

16.

fait le constat qu'une politique européenne devrait, à tous les niveaux, continuer d'inciter encore davantage notamment à réduire les volumes, ainsi qu'à déplacer, d'un point de vue géographique et sectoriel, le trafic motorisé privé et le transport routier de marchandises. Il convient toutefois de relever que de telles mesures ne permettent pas, à elles seules, de garantir le respect des valeurs limites concernant les PM10 et PM2,5, ainsi que le NO2. Les principales raisons en sont trois types d'obstacles: l'influence restreinte, les possibilités d'action limitées et l'étroitesse des marges de manœuvre (voir paragraphes 17, 19 et 22);

17.

estime que les collectivités territoriales prises individuellement n'ont qu'une influence limitée, du point de vue géographique, sur l'amélioration de la qualité de l'air sur leurs territoires (première catégorie d'obstacles). Les politiques locales et régionales sont axées sur la diminution des émissions provenant de sources locales, alors qu'une grande partie des concentrations de particules fines PM10, PM2,5 et d'ozone en particulier enregistrées sur le terrain provient précisément d'émissions transfrontalières ou suprarégionales;

18.

note que l'importance des concentrations de fond de pollution qui sont observées ainsi que la transposition et la révision largement insuffisantes de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (directive 2001/81/CE) sont susceptibles d'exercer un effet restrictif sur les chances de réussite des mesures des collectivités territoriales visant à respecter les normes européennes en matière de qualité de l'air. Les émissions cumulées (au niveau local, régional, national et international) forment ce que l'on appelle les concentrations de fond. Ces concentrations de fond peuvent être tellement élevées qu'il suffit d'une petite pollution au niveau local pour s'approcher des valeurs limites, voire les dépasser. Dans ces cas, la capacité d'influence des villes et des régions concernées est bien entendu limitée;

19.

conclut que les possibilités dont disposent les autorités locales et régionales pour prendre des mesures sont limitées (deuxième catégorie d'obstacles). Les politiques menées par les villes sont axées sur la mobilité, l'aménagement du territoire et l'adoption de mesures spécifiques visant à faire disparaître les «points noirs». La panoplie des actions que peuvent entreprendre les collectivités territoriales ne comporte presque aucune mesure efficace de réduction basées sur les caractéristiques de la source;

20.

fait valoir que, dans le cadre de l'élaboration de leurs politiques en matière de qualité de l'air, les collectivités territoriales ont anticipé les avantages qui devaient découler de l'adoption de mesures de réduction des émissions à la source à l'échelon de l'UE. Rétrospectivement, force est de constater qu'une politique de réduction à la source qui a été par trop timorée et, en outre, n'a pas toujours permis d'obtenir le résultat recherché sur les routes européennes (voir partie D), est un des facteurs majeurs responsables du dépassement des valeurs limites au niveau local et régional;

21.

constate que vouloir abaisser davantage les concentrations au niveau local par des actions exclusivement locales peut avoir des incidences notables sur la vie de tous les jours et entraîner des coûts considérables, qui nécessitent des moyens financiers dont les communes et les régions, souvent, ne disposent pas, et pour lesquelles elles ne sont pas formellement compétentes dans tous les États membres. En outre, une politique internationale et européenne de réduction à la source présente un bien meilleur rapport coût-efficacité;

22.

observe que les collectivités territoriales ont des compétences restreintes (troisième catégorie d'obstacles). Dans de nombreux États membres, les mesures de soutien au niveau national sont malheureusement absentes ou insuffisantes, ce qui déforce encore plus les collectivités territoriales. Par exemple, ils ne se sont pas tous dotés d'un plan national pour la qualité de l'air et n'ont généralement pas opté, en la matière, pour une approche intégrée s'imposant à tous les niveaux de pouvoir. Dans certains cas, les autorités nationales déconseillent, voire interdisent purement et simplement aux pouvoirs locaux et régionaux de prendre des mesures complémentaires ou plus strictes. Dans plusieurs États membres, les collectivités locales ne sont pas habilitées à établir des zones à faibles émissions, cette compétence étant réservée aux autorités nationales. Les règles du marché intérieur de l'UE resserrent également l'éventail des actions qui sont à la disposition des politiques locales et régionales. La libre circulation des marchandises et des biens est en effet entravée par l'établissement de zones environnementales étendues (par exemple régionales) et la fermeture de routes et de ponts. Pour la même raison, l'interdiction à l'échelon national de véhicules polluants est impossible;

23.

fait remarquer que différents États membres sont en train d'élaborer des législations nationales qui permettront de reporter sur les communes et les régions les sanctions financières liées à des mises en demeure de l'UE. Les collectivités territoriales sont tenues de parvenir à respecter les valeurs limites avec les possibilités et les moyens limités dont elles disposent. Les autorités de l'échelon européen et national disposent d'instruments d'une portée et d'une efficacité beaucoup plus grandes. Lorsque les valeurs limites ne sont pas respectées, c'est dès lors aux États membres que doit continuer à incomber la responsabilité du paiement des amendes. Le Comité juge injuste tout «transfert» de sanctions financières aux collectivités territoriales, et s'y oppose;

Une approche de gouvernance à plusieurs niveaux

24.

constate que la tendance qui témoigne d'un ralentissement dans l'amélioration de la qualité de l'air est, dans une large mesure, la conséquence d'un manque d'ambition dans la politique de réduction à la source de l'UE, ainsi que de l'insuffisance des mesures à l'échelon national. Les collectivités territoriales se voient imposer une part importante des charges et des responsabilités dans la résolution des problèmes;

25.

constate également que la lutte contre la pollution de l’air est insuffisamment coordonnée entre états membres. Ainsi, les seuils d’information et d’alerte ne sont pas les mêmes entre pays voisins, l’échange d’informations en temps réel entre états membres lors des épisodes de pollution importante n’est pas organisé et les plans d’actions ne sont pas coordonnés entre eux dans les grandes zones de pollution communes à plusieurs États;

26.

souligne qu'un niveau de pouvoir ne peut, à lui seul, ni résoudre les problèmes affectant la qualité de l'air, ni mettre en œuvre la politique européenne. Il est nécessaire d'adopter une approche à plusieurs niveaux dans laquelle chaque niveau de gouvernement (européen, national, régional et local) prend ses responsabilités et arrête les mesures qui peuvent et doivent être prises à son échelon;

27.

relève que les pouvoirs locaux et régionaux dépendent pour partie des mesures de réduction à la source prises aux échelons national et international pour faire baisser substantiellement les concentrations de fond par une réduction des émissions. C'est sur la base de telles dispositions que les collectivités territoriales pourront reformuler leurs propres politiques en la matière, par exemple en durcissant les conditions d'accès à des zones environnementales;

28.

est d'avis que l'application de la réglementation en matière de qualité de l'air n'est pas seulement une question de mise en œuvre juridique (la transposition dans la législation nationale). Si la structure institutionnelle interne de l'État membre le permet, le Comité recommande l'établissement de plans de la qualité de l'air et/ou de programmes de réduction nationaux et/ou fédéraux dotés d'une approche intégrée et coordonnés entre eux, qui tiennent compte des aspects transnationaux du phénomène à contrecarrer. Il est partisan d'une approche à plusieurs niveaux et met en avant la mise en place dans les États membres d'équipes interadministratives, au sein desquelles des experts des différents niveaux de pouvoir élaboreront ensemble des plans et programmes nationaux (2); cette mesure est de nature à favoriser la cohérence globale et la coordination entre les mesures nationales, régionales et locales;

29.

affirme apprécier les efforts de la Commission européenne visant à attirer l'attention sur les meilleures pratiques dans les collectivités territoriales et demande la poursuite de cette politique;

30.

admet que la cohérence et la synergie avec les développements au niveau international sont importantes et souligne que les plafonds d'émissions instaurés dans le cadre de la révision du protocole de Göteborg doivent être un complément indispensable à la révision de la directive européenne sur les plafonds d'émission nationaux (2001/81/CE);

C.    Cohérence et synergie entre les politiques en matière d'émissions et d'immissions de l'UE

Une approche intégrée  (3)

31.

est d'avis que la cohérence et la synergie entre les mesures relatives aux différents polluants sont importantes. Dans cette perspective, il est capital d'aborder la politique de l'UE en matière de qualité de l'air selon une démarche intégrée, prenant en considération d'autres domaines d'action comme le climat, l'industrie, les transports, le logement et l'énergie. Durabiliser la politique du transport et introduire des formes durables de production et de consommation d'énergie peut conduire à une réduction significative de la pollution de l'air;

32.

déplore que la synergie entre les différentes mesures fasse régulièrement défaut. Certaines mesures ayant des effets positifs dans certains domaines peuvent s'accompagner de retombées négatives dans d'autres. Ainsi, l'usage accru de la biomasse, comme le biodiesel dans des installations de petites dimensions, peut conduire à une augmentation des émissions de suie, ce qui présente un risque pour la qualité de l'air et la santé publique. L'augmentation du nombre de véhicules roulant au gazole peut entraîner une baisse des émissions de CO2, mais a un effet négatif sur les émissions de particules fines. Les techniques de réduction des émissions de particules fines peuvent à leur tour avoir des répercussions défavorables sur les émissions de NO2 des véhicules fonctionnant au gazole, ce qui ralentit (et a ralenti) l'évolution à la baisse des concentrations de NO2. Il importe de prévenir autant que possible ces retombées négatives par une intégration accrue des politiques. À cet égard, il est recommandé de tendre vers une situation «gagnant-gagnant» pour tous les domaines d'action concernés, ou au moins de fixer des critères permettant le cas échéant d'établir des priorités entre les objectifs visés;

33.

observe qu'il conviendrait de lier la politique en faveur de la qualité de l'air à la politique promouvant l'utilisation de sources d'énergie de substitution. Le recours à des sources d'énergie alternatives (par exemple systèmes d'utilisation de la géothermie, capteurs solaires, entre autres) contribuerait grandement à l'amélioration de la qualité de l'air;

34.

signale l'intégration insuffisante des politiques de lutte contre les changements climatiques et des politiques en faveur de la qualité de l'air. La politique menée dans le domaine de la qualité de l'air a généralement une influence positive sur la prise en compte du changement climatique. Toutefois, l'incidence de la politique relative au climat sur la pollution atmosphérique est limitée. La politique relative au climat possède en effet sa propre dynamique et son propre calendrier. Elle est davantage orientée vers le long terme, au contraire de la politique de qualité de l'air, qui est centrée sur le court et le moyen termes;

35.

estime que la qualité de l'air et la politique en matière de bruit ambiant présentent de nombreuses possibilités de synergies, en particulier lorsqu'une diminution du trafic peut être obtenue, et qu'il convient dans ce cas également de tendre vers une situation «gagnant-gagnant» pour ces deux domaines d'action (4);

36.

demande que le relevé des émissions et immissions soit élargi par l'application d'un système de suivi intégré («integrated monitoring»), prévoyant une prise en compte et une évaluation coordonnées des émissions, un élargissement de l'éventail des polluants, dans la mesure où l'on peut dûment prouver qu'ils ont réellement un impact notamment sur la santé des personnes et sur l'environnement, dans le cas où l'évaluation se limite au suivi par modélisation, des modélisations de la dispersion, ainsi que la détermination de la pollution et de l'impact spatio-temporels, à la condition expresse que cela n'entraîne pas un alourdissement trop important des charges administratives;

Le lien entre les politiques de l'UE en matière d'émissions et d'immissions

37.

souligne que la cohérence et la synergie des politiques en matière d'immissions (valeurs limites de l'UE) et d'émissions (mesures de réduction à la source prises par l'UE) sont d’une importance essentielle. Les immissions sont en effet la conséquence des niveaux d’émissions, de leur localisation, de leur diffusion, en l'occurrence leurs conditions de dissémination. En outre, une politique ambitieuse de réduction des émissions peut être le moyen le plus efficace pour réduire les immissions (niveaux de concentration);

38.

constate que la politique ambitieuse de l'UE en matière d'immissions n'a pas conduit automatiquement à une politique ambitieuse relative aux émissions et que cette discordance s'est traduite par un déséquilibre entre les deux politiques; par conséquent, les problèmes de mise en œuvre dans de nombreuses villes européennes (voir partie B) et les retards dans l'amélioration de la qualité de l'air sont imputables, dans une large mesure, à des incohérences entre les politiques de l'UE en matière d’immissions et d'émissions, auxquelles il faut donc remédier dans tout développement futur de politiques et de mesures dans ce domaine aux fins d'un rééquilibrage:

a)

le niveau d'ambition de la directive en matière de qualité de l'air ne correspond pas à celui des mesures de réduction à la source prises par l’UE, ni à leurs résultats concrets (voir partie D) et il convient par conséquent d'harmoniser ces deux objectifs,

b)

les calendriers des politiques de l'UE en matière d'immissions et d'émissions ne sont pas coordonnés. Les États membres doivent satisfaire aux normes en matière de qualité de l'air avant que ne soit atteinte l'échéance fixée, par exemple en ce qui concerne l'application des normes Euro sur les routes européennes. Les effets des normes Euro (valeurs d'émissions) ne sont perceptibles et mesurables qu'après quelques années. Par définition, elles ne s’appliquent qu'à une petite fraction du parc automobile: les voitures neuves. Les nouvelles normes d'émissions n'ont une incidence que si les véhicules anciens sont remplacés et ce remplacement du parc automobile (et, par conséquent, les répercussions des nouvelles normes) prend plusieurs années (améliorations concernant le «monde réel»),

c)

le Comité demande à la Commission européenne d'indiquer dans la stratégie thématique révisée quelle est la durée nécessaire au cycle de renouvellement induit par les mesures de réductions à la source annoncées, en d'autres termes, de dire dans quel délai après l'introduction des mesures de réduction à la source il sera possible de respecter les valeurs limites dans les conditions réelles. Il importe également de procéder à une estimation du temps nécessaire avant que le parc automobile ne soit remplacé par des véhicules plus propres. Les ajustements de la politique en matière d'immissions devraient être adaptés au cycle de renouvellement;

39.

affirme que les nouveaux objectifs concernant la qualité de l'air souhaitée (renforcement des valeurs limites) doivent être réalistes et réalisables et donc aller de pair avec des mesures (de réduction à la source) qui abaissent efficacement les rejets dans l'ensemble de l'Union. La politique de l'UE en matière d'immissions et celle concernant les émissions doivent être couplées. Il convient à cette fin, lors de la phase d'élaboration de la politique, de définir des niveaux d'ambition similaires et des calendriers synchronisés pour la politique de l'UE en matière d'immissions et celle concernant les émissions (voir paragraphe précédent). Le Comité demande que l'on prête également attention à la phase de mise en œuvre, au cours de laquelle il pourrait s'avérer que: certaines mesures de réduction à la source annoncées dans la stratégie thématique révisée ne sont pas prises ou que, dans la pratique, elles ne conduisent pas à la diminution des émissions visée (telle qu’elle est prévue dans la politique en matière d'émissions). Le Comité suggère que, dans une telle situation, la Commission européenne prenne des mesures de compensation, qui permettraient d'éviter que les incohérences actuelles entre les politiques de l'UE en matière d'émissions et d'immissions ne se reproduisent et placent à nouveau les collectivités locales devant une mission impossible;

40.

propose le calendrier suivant pour l'élaboration de la politique européenne en matière de qualité de l'air, conformément à la cohérence qu'il souhaite entre les deux politiques:

a)

présentation début 2013 de la stratégie thématique révisée en matière de qualité de l'air, qui pourra dès lors être introduite dans le circuit décisionnel européen en 2013;

b)

présentations fin 2013 de la révision de la directive en matière de qualité de l'air et des mesures européennes de réduction à la source;

c)

évaluation intermédiaire et possibilités d'ajustements en 2017, sur la base de nouveaux indicateurs (voir partie E);

D.    Politique en matière d’émissions

Politique de l'UE de réduction à la source

41.

constate que la pollution atmosphérique est principalement causée par le trafic routier et aérien, la navigation, le chauffage, les ménages, l'industrie et l'élevage intensif. Une politique ambitieuse de réduction à la source est donc indispensable (5). Dans ce cadre, il faut prendre en compte que le trafic routier motorisé est l'un des principaux responsables directs des points noirs en matière de pollution de l'air dans les zones urbanisées;

42.

se réjouit, du point de vue de la qualité de l'air, du niveau d'ambition affiché par le livre blanc «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011) 144 final). Toutefois, pour atteindre le niveau qu'il est indispensable de viser s'agissant de la qualité de l'air, le Comité plaide pour l'élaboration d'un plan d'action européen assorti d'objectifs intermédiaires, de mesures concrètes (telles que des mesures européennes de réduction à la source) et d'échéances d'évaluation (6);

43.

demande que l'UE, en plus de s'attacher à diminuer les émissions de chaque source mobile ou fixe, se préoccupe plus systématiquement qu'auparavant de la réduction du volume total d'émissions émanant des différentes sources. Jusqu'à présent, ces mesures de politique quantitative ont été laissées pour bonne part aux mains des collectivités locales et régionales. Dans un premier temps, la contribution de l'UE pourrait englober les mesures suivantes:

donner la préférence au transport en commun plutôt qu'au transport privé dans le cadre de la planification et de la promotion du développement des réseaux transeuropéens,

élargir le concept de qualité des produits de l'UE, axé jusqu'ici sur les incidences sanitaires et environnementales des produits («écoconception»), pour y inclure la notion de consommation réduite de matières premières et d'énergie;

44.

est d'avis que la politique de l'UE en matière d'émissions doit être fondée sur des normes (et une action axée sur des objectifs, assortie d'une réglementation portant sur ceux-ci) pour éviter de brider l'émergence d'innovations dans le domaine technique;

45.

recommande l'introduction d'une règle de prévention similaire au cadre juridique en matière de déchets et qui permette d'exploiter les ressources disponibles de manière appropriée;

46.

fait remarquer que les dépassements généralisés des valeurs limites de NO2 sont imputables essentiellement au fait que les valeurs limites d'émissions (pour les véhicules automobiles) introduites par l'UE étaient insuffisantes ou ont été fixées trop tard, et recommande dès lors d'urgence le renforcement des normes Euro pour les véhicules concernant le NO2/NOx et les particules fines. Il est important de s'en tenir strictement aux délais fixés pour l'introduction des normes Euro 6;

47.

recommande également le renforcement des normes d'émissions d'autres sources mobiles comme, par exemple, l'équipement hors-route (off-road), l'installation de filtres dans les véhicule déjà en circulation (retrofit) ou l'actualisation des normes européennes notamment pour les motocycles;

48.

souligne l'écart entre la réglementation de l'UE et les émissions effectives des véhicules. Les normes Euro 5 étaient (et restent) ambitieuses. Pourtant, cette ambition ne s'est pas traduite par une forte baisse de la pollution atmosphérique. La principale raison de cet état de chose tient à l'écart qui existe entre la réalité juridique de la réglementation européenne et les émissions effectives des véhicules sur la route. Dès l'introduction de la norme Euro 3 pour les camions, il est apparu clairement que les émissions produites dans des conditions réelles de circulation étaient plus élevées que prévu et ne correspondaient pas à la réduction de ces rejets qui était attendue. Ce problème a été constaté à nouveau avec les normes Euro 4 et Euro 5 concernant respectivement les camions et les voitures particulières au diesel et, bien que dans une moindre mesure, pour les émissions d'oxydes d'azote des voitures particulières. Pour concrétiser l'ambition de la législation de l'UE, il faut veiller à ce que la norme Euro 6 qui s'applique aux émissions des véhicules au cours du cycle d'essai corresponde davantage avec les émissions effectives lors d'un déplacement moyen en ville;

49.

attire également l'attention sur le fait que, dans la pratique, les camions livrés neufs font régulièrement l'objet d'adaptations techniques. Les émissions de dioxyde de soufre et de particules fines dans les conditions réelles sont par conséquent plus élevées que les émissions attendues sur la base des essais d'homologation. Il convient dans toute la mesure du possible d'éviter et de sanctionner cette pratique lors de l'introduction des camions aux normes Euro VI. Afin de prévenir ce problème, le Comité demande à la Commission européenne et aux États membres de renforcer la législation, les homologations des camions et les inspections en la matière. Il y a lieu également d'étudier si de telles adaptations techniques peuvent être rendues impossibles à l'avenir;

50.

demande qu'une attention particulière soit portée aux poids lourds (bus et camions), qui sont en général les véhicules les plus polluants. Les véhicules de catégorie intermédiaire (notamment les camionnettes de livraison) émettent eux aussi nettement plus d'oxydes d'azote que la moyenne des véhicules. La politique de l'UE en matière d'émissions devrait dès lors veiller particulièrement au renforcement des normes d'émission pour les poids lourds et les véhicules de catégorie intermédiaire, mais aussi les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, en les associant à des mesures appropriées de gestion de la logistique commerciale et de promotion et d'amélioration des transports publics locaux;

51.

relève que l'usure des pneus et des disques de frein, combinée à celle du revêtement et à la remise en suspension des particules des routes, contribue aux concentrations élevées de particules fines et recommande de faire réaliser, au titre du programme-cadre de l'UE pour la recherche, des études sur les possibilités de réduire ce type d'émissions. Le Comité propose également que soit élaboré un guide des bonnes pratiques présentant des recommandations en vue de l'utilisation de moyens de rétention des poussières, afin d'éviter une nouvelle dissémination de polluants dans l'atmosphère;

52.

constate que l'industrie continue d'être à l'origine d'une proportion importante des émissions totales en Europe. La réduction de ces émissions est réglementée dans la directive sur les émissions industrielles (2010/75/UE, DEI). Les ambitieux documents de référence techniques sur les MTD (BREF) et leurs conclusions sont des instruments déterminants pour réduire les concentrations de fond. Pour pouvoir travailler, à l'avenir aussi, avec les meilleures techniques disponibles (MTD), il est nécessaire que les BREF et leurs conclusions soient régulièrement révisés et suffisamment ambitieux pour abaisser le niveau de ces concentrations dans l'Europe entière. Il y a aussi lieu de limiter autant que possible l'utilisation d'exemptions (7);

53.

constate que les exploitations agricoles sont à l'origine d'une partie de la pollution de l'air. Les émissions d'ammoniac contribuent fortement à l'acidification et à l'eutrophisation. Pour réaliser les objectifs en matière de protection de la nature, et notamment pour la protection des sites Natura 2000, il est nécessaire de réduire encore les niveaux de NH3. La réduction de ces émissions est réglementée dans la directive sur les émissions industrielles (2010/75/UE, DEI). Pour les grandes exploitations agricoles de type industriel aussi, il est important de pouvoir travailler à l'avenir avec les meilleures techniques disponibles et, pour cela, il y a lieu que les documents de référence techniques sur les MTD (BREF) soient régulièrement révisés;

54.

constate que l'impact des émissions du transport maritime sur les concentrations de polluants atmosphériques peut s'avérer considérable dans les villes et sites portuaires, le long des voies navigables très fréquentées, ainsi que dans les villes et régions côtières. Le Comité invite les pouvoirs publics nationaux à faire en sorte que les directives de l'Organisation maritime internationale (OMI) soient appliquées dans toutes les eaux côtières européennes. Pour les bateaux de navigation intérieure, il conviendrait de prendre des mesures visant à réduire à la fois les émissions de particules et celles d'oxydes d'azote;

55.

observe que les émissions générées par le trafic aérien contribuent aux concentrations de fond des polluants atmosphériques. Le Comité invite l'UE et les autorités nationales à prendre les mesures requises et à imposer des règles plus strictes en ce qui concerne les émissions des avions;

La révision de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (2001/81/CE).

56.

souligne que la directive sur les plafonds d'émission nationaux (PEN) est l'instrument par excellence pour réduire les concentrations de fond. La pollution atmosphérique transfrontière représente une partie très importante des concentrations de fond dans bon nombre d'États membres, et leur niveau peut même aller jusqu'à plus de 50 % (en moyenne nationale) pour certaines substances polluantes. Le Comité estime qu'il est fort important que la révision de ladite directive soit suffisamment ambitieuse pour abaisser le niveau de ces concentrations dans l'Europe entière. C'est à cette condition que les politiques locales et régionales en matière de qualité de l'air deviendront réalistes et réalisables;

57.

constate que la directive sur les plafonds d’émission nationaux est un instrument important pour contraindre les États membres à prendre des mesures à la source. À cette fin, il est toutefois indispensable de faire concorder les niveaux visés par la directive PEN et la politique en matière de réduction à la source avec ceux qu'ambitionnent les directives relatives à la qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE). Ces derniers ne seront atteints que si les ambitions des éléments cités en premier sont élevées. À cet égard, le Comité pense que la fusion de la directive PEN avec les directives en matière de qualité de l’air favorisera l’harmonisation des différents niveaux qui sont poursuivis;

58.

est préoccupé par le faible niveau auquel se situe l’ambition des États membres en ce qui concerne la révision prochaine du protocole de Göteborg (dans lequel sont consignés les accords internationaux relatifs aux plafonds d’émission). Cette révision influe sur celle de la directive PEN et, par voie de conséquence, sur la hauteur à laquelle la législation sur la qualité de l’air placera la barre. Le Comité appelle les États membres à opter pour des niveaux d'exigence plus élevés dans le cadre de la révision du protocole de Göteborg;

59.

demande à tout le moins qu’un inventaire des émissions de carbone élémentaire ou carbone suie soit réalisé et qu’une veille soit organisée afin d’identifier de nouveaux polluants atmosphériques qui pourraient à l’avenir être visés par ce protocole;

E.    Politique en matière d’immissions: révision des directives en matière de qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE)

Principes généraux concernant la révision des directives

60.

note que les directives en matière de qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE) constituent des instruments importants pour réduire l’exposition des citoyens et de l’environnement à la pollution atmosphérique. La définition de niveaux de protection minimaux a donné lieu dans tous les pays de l'UE à des mesures visant à réduire les émissions et à atténuer, autour des sites critiques, les concentrations. Une réduction des émissions dans un pays engendre simultanément une diminution de la pollution atmosphérique transfrontière, de telle sorte que des pays voisins s'aident mutuellement à respecter les valeurs limites;

61.

est d’avis que la santé publique et la protection de l’environnement doivent être le fondement de la révision des directives en matière de qualité de l’air. Il conviendrait d’envisager un niveau d’ambition plus élevé pour l’amélioration de la santé publique. Toutefois, le Comité pose à cet égard comme condition que le niveau d’ambition de la révision doit être soigneusement articulé avec ceux des plafonds d’émission nationaux et de la politique de l’UE en matière d’émissions (politique de réduction à la source) comme précédemment mentionné (au paragraphe 57);

62.

relève qu'actuellement, les directives sur la qualité de l’air contiennent 27 valeurs limites et valeurs cibles. Le Comité note également que plusieurs valeurs limites se recouvrent (par exemple les valeurs limites journalières et annuelles pour les PM10 et les valeurs limites annuelles pour les PM10 et les PM2,5) et que depuis des années déjà, différentes valeurs limites n’ont pas été dépassées dans une grande partie de l’UE. Le Comité propose dès lors que l'on examine si le concept de valeurs cibles apporte bien une valeur ajoutée dans le cas de substances pour lesquelles les directives fixent déjà des valeurs limites;

63.

constate que l’établissement de rapports, imposés par les directives, sur les concentrations enregistrées ainsi que sur l'état d'avancement des plans pour la qualité de l’air exige beaucoup de temps et entraîne un surcroît de charges administratives pour les collectivités territoriales;

64.

estime que, du point de vue de la santé publique et de la recherche scientifique, ainsi que dans un souci de mieux légiférer, de faire diminuer les charges administratives et de faciliter la communication avec les citoyens, le nombre de substances ainsi que celui des valeurs cibles et des valeurs limites pourraient être réduits le cas échéant. Une des manières de procéder pour ce faire consisterait à se concentrer sur les substances les plus polluantes et les indicateurs qui reflètent le mieux les aspects de santé publique;

Carbone élémentaire/suie

65.

recommande, pour la pollution liée au trafic, de choisir l'indicateur qui traduit le mieux les aspects de santé publique. La directive actuelle prévoit dans ce domaine des normes concernant les PM10, les PM2,5 et le NO2. Toutefois, des études indiquent que le carbone élémentaire (carbone suie) et la concentration de particules (aérosols liés à la combustion) sont de meilleurs indicateurs pour les composantes de la pollution atmosphérique liée au trafic automobile et qui ont une influence significative sur la santé publique. Le carbone élémentaire ou carbone suie est la fraction de suie qui est libérée lors de la combustion de tout combustible à base de carbone (dont le gazole et l'essence), notamment dans les moteurs des véhicules et des navires. Le Comité recommande dès lors d'examiner la possibilité d'introduire une nouvelle norme portant sur la concentration de particules et le carbone élémentaire ou carbone suie;

66.

observe qu'accorder une attention accrue au carbone élémentaire ou carbone suie serait conforme aux recommandations du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD);

67.

propose d'inclure dans la directive la possibilité d'une adaptation intermédiaire (au moyen de la procédure de refonte). Si les recherches (voir paragraphe 65) et les retours positifs d'expérimentation concrète montrent que la norme portant sur le carbone élémentaire ou carbone suie est plus indiquée pour servir d'indicateur, il y aurait lieu d'envisager s'il convient de l'introduire en tant que norme dans la directive et de quelle manière;

Pollution atmosphérique particulaire

68.

fait observer que la directive actuelle définit trois valeurs limites et un objectif de réduction pour les particules fines (PM10 et PM2,5). Pour les particules fines, elle prévoit en outre différentes valeurs, valeurs moyennes annuelles et valeurs moyennes journalières. Un tel dispositif complique son application pratique et entraîne des charges administratives inutiles. Le Comité a connaissance du débat qui existe sur la simplification de cette situation par abandon de l'une des deux normes sur les particules fines (PM10 ou PM2,5) qui doit être dûment justifié par des études examinant les effets sur la santé et l'environnement. Il ne prend pas position à ce sujet;

69.

reconnaît que les valeurs limites pour les PM10 sont très difficiles à respecter sur certains sites. Cette difficulté peut être liée à des circonstances ou des sources locales, à certaines circonstances météorologiques particulières ou à des périodes de pollution atmosphérique à grande échelle. Les transports de marchandises de longue distance peuvent aussi fortement contribuer à l'exposition totale. Afin d'assurer une flexibilité souhaitable, le Comité propose que l'on examine si l'évaluation fondée sur la valeur limite de la moyenne annuelle pourrait se faire sur la base de moyennes de concentrations pluriannuelles;

70.

observe que l'instauration de la norme relative aux PM2,5 a reçu un accueil favorable, car elle présente probablement une meilleure corrélation avec les effets sur la santé que celle fondée sur les PM10. Il existe cependant beaucoup de valeurs différentes pour les PM2,5, de même que pour l'exposition en général et un pourcentage de réduction. Dès lors, il est difficile pour les différentes instances de respecter ces valeurs dans tous leurs aspects. Il n'est pas encore certain que les collectivités territoriales soient en mesure de se conformer aux valeurs limites concernant les PM2,5, ainsi qu'au pourcentage de réduction. Les informations à cet égard sont encore insuffisantes et l'effet de ces mesures ne peut encore être quantifié. Le Comité recommande de tenir compte de l'absence de ces données lors de l'évaluation des normes PM2,5 et d'examiner s'il n'y a pas lieu d'accorder plus de temps pour respecter les normes dans certains cas;

NOx /NO2

71.

propose, dans l'attente des résultats des recherches sur une autre expression de la norme, que la Commission européenne reconsidère la nécessité de la valeur limite portant sur la concentration de NO2 observée sur une heure parce que la valeur limite annuelle semble «plus sévère» et qu'il est inconcevable que des mesures soient prises au niveau local pour limiter les concentrations de NO2 observées sur une heure;

72.

propose que la directive régisse le droit à l'établissement d'un plan d'action pour les citoyens en cas de dépassement des valeurs limites de polluants;

73.

est d'avis qu'eu égard aux problèmes spécifiques liés à la réduction des niveaux de NO2 dans l'atmosphère, il convient d'étendre les possibilités d'allongement des délais (dérogation supplémentaire). La condition pour un tel allongement est que l'État membre concerné puisse démontrer que bien qu'ayant pris toutes les mesures raisonnablement nécessaires, également pour limiter les distances parcourues par les véhicules automobiles, il n'a néanmoins pas réussi à rester sous la valeur limite fixée par l'UE parce que les moteurs des véhicules en circulation ne respectent pas les niveaux d'émission définis par les normes Euro (en d'autres termes, en raison d'une politique européenne de réduction à la source défaillante);

Ozone

74.

indique que l'ozone (O3) est formé dans l’air sous l’effet du rayonnement solaire, par réaction de ce que l'on appelle des «composés précurseurs»: oxydes d'azote, monoxyde de carbone, méthane et autres composés organiques volatils. Des concentrations élevées d'ozone sont enregistrées dans différentes villes, notamment dans le sud de l'Europe. Or, les collectivités locales n'ont guère la possibilité d'influencer les concentrations d'ozone dans leur propre ville mais peuvent effectivement contribuer à faire baisser les concentrations ailleurs en réduisant les émissions du trafic. Selon le Comité, la réduction des concentrations élevées d'ozone dans les zones urbaines devrait être une priorité surtout pour les politiques nationales et européenne de qualité de l'air. Une politique d'émissions pour les composés organiques volatils est considérée comme étant la mesure la plus efficace;

75.

renvoie à une analyse de l'Institut royal néerlandais pour la santé publique et l'environnement (Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (8), qui a montré que les États membres ont peu d'influence sur la moyenne annuelle des concentrations d'ozone et n'ont presque aucune prise sur les pics d'ozone sur leur territoire. Simultanément, les concentrations de fond à grande échelle semblent augmenter légèrement. Le Comité estime qu'il convient de tenir compte de cette évolution dans le cadre de l'appréciation des valeurs cibles pour l'ozone (objectifs à long terme) et des conséquences que cela implique pour l'élaboration des politiques et l'établissement des rapports. Le respect des valeurs cibles pour l'ozone (objectifs à long terme) est une tâche particulièrement difficile pour les pays méridionaux qui sont exposés à un plus grand nombre d'heures d'ensoleillement - donc à un rayonnement solaire plus important - et à une température moyenne plus élevée, phénomènes qui accélèrent la formation d'ozone troposphérique. Le CdR recommande d'étudier si ce phénomène peut être classé dans la catégorie des pollutions atmosphériques «naturelles» de manière à ce qu'il soit traité de la même manière que le sel marin et le sable du Sahara;

76.

recommande que, pour réduire les concentrations d'ozone, l'on mise notamment sur la diminution des émissions des gaz responsables de la formation d'ozone en révisant la directive relative aux plafonds d'émission nationaux (2001/81/CE) et en durcissant la réglementation sectorielle pour les sources importantes;

Flexibilité

77.

souligne que la situation atmosphérique peut exercer une incidence négative considérable sur les niveaux de pollution atmosphérique. Ainsi, l'extrême sécheresse qui a prévalu pendant les premiers mois de 2011 dans une grande partie de l'Europe occidentale a entraîné des concentrations élevées de PM10. Cette influence ne peut être contrecarrée par des mesures d'échelon local et régional et la réglementation européenne doit tenir compte de ce fait, en prévoyant une disposition pour les années extrêmes sur le plan météorologique, par exemple en instaurant une moyenne pluriannuelle;

78.

souligne à cet égard la relation qui existe entre les mouvements de l'économie et la pollution atmosphérique et qui devrait être prise en considération dans l'élaboration des politiques futures. La crise économique actuelle provoque une réduction des activités économiques (mobilité, industrie et navigation) et par conséquent une baisse des émissions. Dans le même temps, les moyens financiers disponibles pour innover tant au niveau privé (renouvellement des systèmes de chauffage ou des véhicules, par exemple) qu'industriel sont par ailleurs sensiblement moins importants. Lorsque l'économie redémarrera, ces tendances pourraient bien s'inverser à nouveau;

Suivi (mesures) et modélisation (calcul)

79.

indique que la manière dont les stations de mesure sont implantées peut varier selon les États membres. Comme ces stations présentent des caractéristiques géographiques différentes, qui peuvent avoir une incidence sur les données sur la qualité de l'air, le Comité recommande que le suivi (mesures) reste obligatoire, mais qu'il soit amélioré grâce à des règles plus spécifiques sur l'implantation des stations de mesure, afin de garantir la comparabilité des données mesurées.

80.

propose dans ce contexte la mise en place d’une plateforme d'échange et d'information en temps réel sur les niveaux de pollution atmosphérique, ainsi qu’une harmonisation des seuils d'information et d'alerte, afin de mieux pouvoir coordonner les actions prises par les États membres lors des situations de hausse aigüe de la pollution atmosphérique.

Bruxelles, le 3 mai 2012

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Le CdR a procédé à une consultation de son réseau de monitorage de la subsidiarité concernant cet avis. Le rapport relatif à cette consultation a été publié en décembre 2011.

(2)  La constitution de telles équipes est recommandée dans le document CdR 164/2010 fin.

(3)  Il s'agit d'une recommandation récurrente du Comité (voir CdR 164/2010 final et CdR 140/2011 final).

(4)  Cette recommandation avait déjà été faite dans l'avis du CdR sur la «Directive relative au bruit ambiant: la voie à suivre» (190/2011 rév. 2).

(5)  Il s'agit d'un vœu formulé de longue date par le Comité: 190/2011 rev2, CdR 140/2011 fin, CdR 101/2011 fin, CdR 164/2010 fin, CdR 159/2008 fin.

(6)  Cette recommandation a également été formulée dans l'avis CdR 101/2011.

(7)  Cette recommandation a aussi été émise dans l'avis du CdR sur les «Émissions industrielles» (CdR 159/2008 fin).

(8)  RIVM, «Dossier Ozon 2011: een overzicht van de huidige stand van kennis over ozon op leefniveau in Nederland» (Dossier Ozone 2011: aperçu de l’état actuel des connaissances sur l'ozone troposphérique aux Pays-Bas), juin 2011


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/20


Avis du Comité des régions sur les «propositions législatives relatives à la réforme de la politique commune de la pêche»

2012/C 225/04

LE COMITÉ DES RÉGIONS

soutient les actions lancées par la Commission européenne visant à limiter le processus de déclin de nombreux stocks halieutiques et à garantir une exploitation des ressources marines vivantes à un niveau permettant d'obtenir le rendement maximal durable avant 2015, lorsque cela s'avère possible;

estime qu'il conviendrait, si possible, d'introduire progressivement une interdiction des rejets; celle-ci devrait concerner principalement les espèces faisant l'objet d'une exploitation industrielle, tout en autorisant cependant le rejet à la mer des organismes marins qui sont susceptibles de survivre à ces rejets;

attire l'attention sur les menaces potentielles et sur les conséquences néfastes pouvant découler d'une introduction obligatoire du système de concessions de pêche transférables et recommande que ces systèmes soient volontaires et de la compétence de chaque État membre;

reconnaît que l'importance économique et stratégique de l'aquaculture justifie sa promotion au moyen d'un règlement distinct;

appelle à développer la régionalisation de la politique commune de la pêche; soutient sans réserve l'introduction d'un processus tenant compte des spécificités et des besoins des régions, et notamment de la coopération avec les conseils consultatifs régionaux (CCR), afin d'adopter des mesures de conservation et des mesures techniques qui, en vue de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, permettent de mieux tenir compte des réalités et des spécificités des différentes pêcheries, y compris des problèmes de nature transfrontalière;

salue l'intégration du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) au nouveau cadre stratégique commun et son alignement sur les autres fonds ruraux et régionaux; demande néanmoins des garanties sur les financements qui bénéficieront à la pêche et l’aquaculture et la participation des Régions à la mise en œuvre stratégique de ces Fonds.

Rapporteur

M. Mieczysław STRUK (PL/PPE), Maréchal de la voïvodie de Poméranie

Textes de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

COM(2011) 416 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la réforme de la politique commune de la pêche

COM(2011) 417 final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

COM(2011) 418 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche

COM(2011) 424 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche

COM(2011) 425 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Gestion à long terme

1.

considère que la politique commune de la pêche doit contribuer à créer des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme. Il convient en outre que cette politique permette une amélioration du niveau de vie dans le secteur de la pêche, la stabilité des marchés, et qu'elle assure la disponibilité des ressources et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables.

2.

soutient les actions lancées par la Commission européenne découlant de la déclaration du Sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu en 2002 à Johannesburg, et visant à limiter le processus de déclin de nombreux stocks halieutiques et à garantir une exploitation des ressources marines vivantes à un niveau permettant d'obtenir le rendement maximal durable avant 2015, lorsque cela s'avère possible.

3.

attire l'attention sur le fait que, pour certains stocks, des efforts pour atteindre le rendement maximal durable sont urgents, mais que ce caractère d’urgence pourrait avoir des conséquences économiques et sociales négatives. Il est impératif que les mesures limitatives et contraignantes soient accompagnées par des efforts véritables de restructuration dans des domaines comme le développement des entreprises, la formation et des conditions sécurisées de retraite. Il conviendrait de rechercher le financement de ces efforts tant à l'échelon national et régional – dans la mesure de leurs possibilités et de leurs compétences – qu'à l'échelon européen.

4.

souscrit à la thèse d'après laquelle il convient que l'exploitation durable des ressources marines vivantes repose sur une approche de précaution et écosystémique afin de limiter l'incidence des activités de pêche sur l'environnement et de réduire au minimum et d'éliminer progressivement les captures indésirées.

5.

demande instamment que l'objectif d'une exploitation durable des ressources halieutiques soit atteint par une approche pluriannuelle de la gestion des pêches, en établissant comme priorité des plans pluriannuels reflétant les spécificités des différents pêcheries et comportant des mécanismes qui permettent de prendre les décisions nécessaires pour faire face aux événements imprévus.

6.

considère, au titre de l'approche écosystémique, qu'il convient que les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, des stocks multiples lorsque ces stocks font l'objet d'une exploitation conjointe. Pour ce qui est des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi, il convient de garantir des taux d'exploitation définissant le rendement maximal durable en fixant des limites concernant les captures ou l'effort de pêche.

a.

attire l'attention sur le fait que les plans pluriannuels doivent être assortis d'objectifs clairs, de périodes de réalisation, de trajectoires et de contrôles périodiques. Les périodes et les trajectoires devront également être conformes à la dynamique de l'espèce visée;

b.

considère que les mesures proposées dans le cadre de la conception et de l'application des plans, doivent être guidées par la prudence économique et tenir compte de la nécessité d'effectuer les adaptations opportunes graduellement, sans imposer de délais trop courts en l'absence d'une urgence nécessaire fondée sur des raisonnements objectifs et viable du point de vue socio-économique. Une étude d'impact socio-économique sera réalisée en parallèle; elle sera ouverte aux contributions des acteurs concernés ou de leurs représentants légaux.

7.

convient qu'il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles prenant en considération les connaissances écologiques traditionnelles acquises par les pêcheurs au fil des générations, de disposer de données harmonisées, fiables et précises; attire également l'attention sur la nécessité de coopérer avec le secteur de la pêche en matière de collecte des données; appelle la Commission européenne et les États membres à allouer les moyens ad hoc à la recherche et l’expertise; souligne le rôle du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en tant qu'instance scientifique qui appuie les activités de la Commission européenne en matière de gestion durable de la pêche.

8.

considérant que la collecte des données est nécessaire à l'évaluation économique et socioéconomique des opérateurs actifs dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à l'évaluation des tendances en matière d'emploi dans ces secteurs, l'UE devrait allouer des ressources appropriées aux organismes nationaux et régionaux pour collecter ces données.

Accès aux eaux côtières

9.

se félicite de la position de la Commission européenne d'après laquelle les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la conservation des ressources en restreignant l'effort de pêche dans les zones les plus sensibles des eaux de l'Union. C'est la raison pour laquelle le Comité des régions estime qu'il y a lieu que ces règles demeurent applicables.

10.

insiste pour que l'on continue à protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des régions ultrapériphériques, car elles contribuent à la préservation de leur économie locale, compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique.

11.

rappelle le principe de l'État d'origine ancré dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et invite les États membres à en appliquer les dispositions dans leur zone économique exclusive afin de préserver la viabilité des populations menacées de poissons sauvages frayant en rivière (espèces anadromes);

12.

estime également qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins et compte tenu des conditions environnementales et socio-économiques que l'on peut rencontrer au niveau des GSA ou au niveau inférieur, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union immatriculés dans les autres États membres, soient non discriminatoires, que les autres États membres concernés aient été consultés et informés au préalable et de manière appropriée, et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone des douze milles marins.

Réduction des rejets

13.

convient que des mesures sont nécessaires pour réduire et, si possible, éliminer les volumes, actuellement élevés, de captures indésirées et de rejets, qui constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. À la lumière de ce qui précède, il estime qu'il y a lieu d’encourager le renforcement de la sélectivité des engins et des techniques de pêche pour réduire autant que possible les rejets. Si possible, une interdiction des rejets devrait être introduite progressivement; elle devrait concerner principalement les espèces faisant l'objet d'une exploitation industrielle, tout en autorisant cependant le rejet à la mer des organismes marins qui sont susceptibles de survivre à ces rejets.

14.

considère qu'il convient que l'opérateur ne tire pas pleinement avantage du point de vue économique des débarquements de captures indésirées et que la transformation en farines animales est une fausse réponse aux objectifs environnementaux de la Commission.

15.

relève par ailleurs que le règlement de base ne semble pas le contexte approprié pour une liste détaillée des espèces dont le débarquement est obligatoire; il serait plus judicieux de circonstancier cette obligation dans les différents plans de gestion par espèce (monospécifiques ou multispécifiques).

Accès aux ressources

16.

considère que la réglementation actuelle permet déjà aux États membres qui le souhaitent de mettre en place pour leur flotte, avec des conséquences connues en termes de spéculation et de concentration, des systèmes de quotas individuels transférables. Au regard de ces éléments, il ne convient pas d’imposer à chaque État membre d’établir des droits de pêche cessibles ou soumis à loyer.

17.

estime en outre que la durée de tout système de concessions de pêche transférables doit continuer à relever de la gestion des États membres.

18.

attire l'attention sur les menaces potentielles et sur les conséquences néfastes pouvant découler d'une introduction obligatoire du système de concessions de pêche transférables et recommande que ces systèmes soient volontaires et de la compétence de chaque État membre.

19.

demande instamment que les États membres, avant l'introduction d'un système volontaire de concessions de pêche transférables, adaptent leur règlementation afin qu'elle garantisse de manière appropriée les intérêts de la pêche côtière et qu'elle évite l'apparition des effets néfastes induits par l'introduction de ce système tels que par exemple une concentration excessive ou la spéculation.

20.

rappelle, à propos de l'élimination des capacités excessives, les expériences positives d'aides aux démolitions.

21.

considère, en se référant aux caractéristiques spécifiques et à la vulnérabilité socio-économique du secteur de la pêche dans bon nombre d'États membres ainsi qu'à leurs priorités socio-économiques divergentes en matière de pêche , que des systèmes obligatoires de concessions de pêche transférables sont inappropriés et que la méthode d'affectation des possibilités de pêche ainsi que toute règle relative à leur transfert doivent continuer à être décidées à l'échelon des États membres;

22.

demande par ailleurs instamment de prendre en considération les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques au moment d'établir les plafonds de capacité de pêche de la flotte artisanale, en maintenant les niveaux de référence actuels.

Dimension extérieure

23.

invite instamment l'Union européenne à promouvoir sur le plan international les objectifs de la politique commune de la pêche. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer d'améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales en matière de conservation et de gestion des stocks halieutiques internationaux en faisant en sorte que les décisions soient prises sur la base des connaissances scientifiques et que les règles soient mieux respectées, en améliorant la transparence et en renforçant la participation des parties intéressées, en particulier des pêcheurs, et en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

24.

convient qu'il importe que les accords relatifs à la gestion durable de la pêche conclus avec les États tiers accordent des droits d'accès en échange d'une participation financière de l'Union, et qu'ils contribuent également à l'établissement d'un cadre de gouvernance de grande qualité dans ces États afin d'assurer la mise en œuvre de mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance de l'exploitation durable des ressources halieutiques; considère également que les accords avec les États tiers doivent apporter à la flotte de pêche de l'Union qui dépend de ces accords, la stabilité, la viabilité et la rentabilité nécessaires pour assurer son avenir.

25.

demande instamment que les accords de partenariat conclus dans le secteur de la pêche avec les pays tiers et établissant le cadre juridique, économique et écologique des activités de pêche des navires de l'UE ou des investissements réalisés dans ce secteur par des acteurs de l'UE, soient conformes aux dispositions pertinentes des organisations internationales, notamment des organisations régionales de pêche. Il importe que les accords en matière de pêche garantissent entre autres que les captures soient effectuées dans les pays tiers conformément aux principes de développement durable et en utilisant des méthodes mutuellement satisfaisantes.

Aquaculture

26.

reconnaît que l'importance économique et stratégique de l'aquaculture justifie sa promotion au moyen d'un règlement distinct qui couvre les lignes directrices de l'UE pour les plans stratégiques nationaux afin d'améliorer la compétitivité de ce secteur, en soutenant le développement et la capacité d'innovation en matière de durabilité écologique, économique et sociale dans toute la chaîne de production et de commercialisation, en stimulant la transformation localement et la diversification, et en améliorant aussi, par là-même, la qualité de la vie dans les zones côtières et rurales. Il importe également de mettre en place des mécanismes permettant aux États membres de procéder à un échange d'informations et de meilleures pratiques au moyen d'une méthode ouverte de coordination des mesures nationales relatives à la sécurité de l'activité économique, à l'accès aux eaux et à l'espace de l'Union, tout en accordant une attention particulière à la compatibilité de la protection de l'environnement et du développement de l'activité dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000, et à la simplification des procédures d'octroi de licences et d'autorisations.

27.

admet la nécessité d'instituer un comité consultatif de l'aquaculture qui soit susceptible de représenter réellement le secteur et comporte dès lors un nombre suffisant de représentants du secteur de la production (associations sectorielles, organisations de producteurs ou chambres de commerce).

Marché de la pêche

28.

convient que le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu'il est judicieux d'établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d'augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme doit également être étendu aux productions aquacoles.

29.

reconnaît que l'application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale, ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production.

30.

considère qu'en raison de la diversité croissante de l'offre de produits de la pêche et de l'aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur reçoive, de façon claire, intelligible et assimilable un minimum d'informations obligatoires concernant les caractéristiques principales des produits.

31.

demande avec insistance que la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés soit réalisée en adéquation avec les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, et sans préjudice de la mise en œuvre de mesures uniformes et homologuées en matière d'hygiène et de santé pour les produits provenant de pays tiers et du développement d'une pratique commerciale pour les activités maritimes et la pêche qui favorise l'éradication de la pêche INN.

32.

demande l’instauration, là où cela est possible, d’une certification publique des produits de la pêche de l'Union européenne en vue de garantir qu'ils sont bien issus de pêcheries gérées de façon responsable.

Régionalisation

33.

appelle à développer la régionalisation de la politique commune de la pêche afin d'y intégrer les connaissances et l'expérience de tous les acteurs du secteur, notamment des collectivités locales et régionales, et souligne l'importance des stratégies macroéconomiques.

34.

attire l'attention sur les interactions croissantes entre la pêche récréative, les pêcheurs professionnels et les communautés tributaires des activités de pêche.

35.

soutient sans réserve l'introduction d'un processus tenant compte des spécificités et des besoins des régions, et notamment de la coopération avec les conseils consultatifs régionaux (CCR), afin d'adopter des mesures de conservation et des mesures techniques qui, en vue de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, permettent de mieux tenir compte des réalités et des spécificités des différentes pêcheries, y compris des problèmes de nature transfrontalière.

36.

pense en outre qu'il conviendrait de renforcer les CCR ou autres structures de partenariat similaires pour faire en sorte que les communautés locales ne soient pas uniquement consultées, mais qu'elles participent réellement à la gestion de leurs ressources halieutiques locales.

37.

demande avec insistance que la politique commune de la pêche soit mise en œuvre en prenant en considération les interactions avec les autres aspects de l'économie maritime, reconnaissant ainsi que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, y compris la planification de l'espace maritime, renforçant ainsi la politique maritime intégrée.

38.

souligne que dans la mise en œuvre de la PCP, l'on ne peut omettre de protéger les écosystèmes aquatiques dans leur complexité et interaction, compte tenu de la fragilité des eaux de transition et des corridors écologiques fluviaux et lacustres, ainsi que leurs populations de poissons, en accordant une attention particulière au maintien et à l'accroissement des espèces de valeur à risque d'extinction et tout particulièrement des espèces anadromes et catadromes.

Fonds européen pour les activités maritimes et la pêche

39.

est conscient que les objectifs de la politique commune de la pêche ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres sans un soutien financier adapté, compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres.

40.

pour ces différentes raisons, demande que l'on mette en place une aide financière de l'Union adaptée, pluriannuelle et centrée sur les priorités de la politique commune de la pêche afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, et notamment de la flotte de pêche, notamment pour l'amélioration de l'efficacité économique du secteur, la création de nouveaux emplois et la mise en pratique des mesures de modernisation et d'innovation, incluant le développement de navires sûrs et durables.

41.

insiste pour que les aides à la rénovation et à la modernisation de la flotte de la pêche des régions ultrapériphériques soient réinstaurées pour la période 2014-2020.

42.

considère qu'il convient que l'aide financière de l'Union soit subordonnée au respect des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et les opérateurs. En conséquence, il y a lieu de prévoir que cette aide financière puisse être interrompue, suspendue ou corrigée dans le cas où un État membre enfreindrait les règles de la politique commune de la pêche ou dans le cas où un opérateur réitérerait une infraction grave à l'encontre de ces règles.

43.

salue l'intégration du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) au nouveau cadre stratégique commun et son alignement sur les autres fonds ruraux et régionaux en vue de créer des cadres de développement local intégrés et de simplifier l'accès aux fonds à l'échelle locale et régionale. Mais demande néanmoins des garanties sur les financements qui bénéficieront à la pêche et l’aquaculture et la participation des Régions à leur mise en œuvre stratégique.

44.

reconnaît la valeur des stocks de poissons et des habitats des lacs et des fleuves sur les plans biologique, historique et de la production et, partant, estime nécessaire que l'Union européenne fournisse une assistance financière à ce secteur, notamment dans la perspective d'une diminution des captures en mer, de la baisse des importations et du développement de la compétitivité territoriale;

Compétences de la Commission européenne

45.

convient qu'afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu que la Commission ait la possibilité d'adopter des actes délégués conformément à l'art. 290 du traité pour compléter ou modifier des éléments non essentiels de l'acte législatif de base; recommande toutefois qu'un recours aussi large, de la part de la Commission, aux actes délégués fasse l'objet d'une évaluation attentive et approfondie sous les angles juridique et politique, étant entendu par ailleurs que ce pouvoir doit être clairement défini quant aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de la délégation de pouvoir.

46.

insiste afin que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts et des autorités régionales.

47.

est d'avis que durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

48.

soutient et encourage vivement l'utilisation du «développement local mené par les acteurs locaux», tel que défini dans le règlement général de la Commission sur le cadre stratégique commun, pour permettre aux collectivités locales et régionales d'obtenir des ressources du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (et des Fonds structurels pour le développement rural). La coordination des fonds devra se faire dans un cadre souple et permettre de renforcer les possibilités d’intervention de ces fonds. Les collectivités devront être partie prenante de l’élaboration du cadre stratégique et des programmes opérationnels.

49.

souligne que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en place d'un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre la pêche INN. Il y a lieu de promouvoir l'utilisation des technologies modernes dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres ou la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.

50.

estime que le respect du règlement de l’UE devrait faire l'objet d'un contrôle tous les cinq ans.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Document COM(2011) 425 final

Amendement 1

Considérant (5)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa politique commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, l'objectif prioritaire consistant à ramener et à maintenir l'exploitation des ressources biologiques de la mer à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximum durable en ce qui concerne les populations des stocks exploités. Lorsque les informations scientifiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il peut être nécessaire d'utiliser des valeurs approchées pour le rendement maximal durable.

(5)

Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa politique commune de la pêche afin de réaliser, d'ici 2015, l'objectif prioritaire consistant à ramener et à maintenir l'exploitation des ressources biologiques de la mer à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximum durable en ce qui concerne les populations des stocks exploités. Lorsque les informations scientifiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il peut être nécessaire d'utiliser des valeurs approchées pour le rendement maximal durable.

Exposé des motifs

L'accord obtenu à Johannesburg en 2002 a reconnu que, pour certaines espèces et certains stocks, il ne sera pas possible d'atteindre le rendement maximum durable en 2015 et précisait bien «si possible» en prévision de cette éventualité. L'UE ne doit pas chercher à aller au-delà de ses obligations internationales.

Amendement 2

Considérant (6)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(6)

Des objectifs ciblés en matière de pêche ont été établis dans la décision relative au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, et il convient que la politique commune de la pêche soit cohérente avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen et avec les objectifs ciblés énoncés dans la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020», dans le but notamment d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015.

(6)

Des objectifs ciblés en matière de pêche ont été établis dans la décision relative au plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, et il convient que la politique commune de la pêche soit cohérente avec les objectifs ciblés relatifs à la biodiversité adoptés par le Conseil européen et avec les objectifs ciblés énoncés dans la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020», dans le but notamment d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015.

Exposé des motifs

L'accord obtenu à Johannesburg en 2002 a reconnu que, pour certaines espèces et certains stocks, il ne sera pas possible d'atteindre le rendement maximum durable en 2015 et précisait bien «si possible» en prévision de cette éventualité. L'UE ne doit pas chercher à aller au-delà de ses obligations internationales.

Amendement 3

Considérant (15)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(15)

Il y a lieu de continuer à protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des Açores, de Madère et des Îles Canaries, car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces îles compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de continuer à limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports des Açores, de Madère et des Îles Canaries.

(15)

Il y a lieu de continuer à protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des , car ces ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces îles compte tenu de leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de continuer à limiter certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports des .

Exposé des motifs

Les régions ultrapériphériques (RUP) sont dans des situations difficiles, il convient de toutes les prendre en compte pour mieux accompagner leur développement qui est très étroitement lié au bon état des ressources marines et de l’environnement marin en général. Cet amendement prend ainsi en compte la totalité des RUP de l’Union européenne.

Amendement 4

Considérant (18)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(18)

Des mesures sont nécessaires pour réduire et éliminer les volumes actuellement élevés de captures indésirées et de rejets. En effet, les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. Il y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures de stocks réglementés réalisées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union.

(18)

Des mesures sont nécessaires pour réduire et éliminer les volumes actuellement élevés de captures indésirées et de rejets. En effet, les captures indésirées et les rejets constituent un gaspillage substantiel et une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que sur la viabilité financière des pêcheries. l y a lieu d'établir et de mettre en œuvre progressivement une obligation de débarquement de toutes les captures réglementés réalisées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union.

Amendement 5

Considérant (29)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(29)

Il y a lieu de mettre en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2013, pour la majorité des stocks gérés dans le cadre de la politique commune de la pêche, un système de concessions de pêche transférables applicable à tous les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus et à tous les autres navires utilisant des engins remorqués. Les États membres peuvent exclure du système de concessions de pêche transférables les navires de moins de 12 mètres autres que les navires équipés d'engins remorqués. Il convient que ce système contribue à la réalisation, à l'initiative du secteur, de réductions de flotte et à l'amélioration des performances économiques, tout en créant des concessions de pêche transférables juridiquement sûres et exclusives reposant sur les possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre. Étant donné que les ressources biologiques de la mer constituent un bien commun, il est approprié que les concessions de pêche transférables établissent uniquement des droits d'utilisateur sur une partie des possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre, lesquels peuvent être révoqués selon des règles établies.

(29)

en œuvre, pour la majorité des stocks gérés dans le cadre de la politique commune de la pêche, un système de concessions de pêche transférables applicable à tous les navires d'une longueur de 12 mètres ou plus et à tous les autres navires . Il convient que ce système contribue à la réalisation, à l'initiative du secteur, de réductions de flotte et à l'amélioration des performances économiques, tout en créant des concessions de pêche transférables juridiquement sûres et exclusives reposant sur les possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre. Étant donné que les ressources biologiques de la mer constituent un bien commun, il est approprié que les concessions de pêche transférables établissent uniquement des droits d'utilisateur sur une partie des possibilités de pêche annuelles octroyées à un État membre, lesquels peuvent être révoqués selon des règles établies.

Exposé des motifs

L'introduction de concessions de pêche transférables (CPT) doit être du ressort des États membres et ne pas être obligatoire.

Amendement 6

Considérant (31)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(31)

Les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité socio-économique de certaines flottes artisanales justifient de limiter les systèmes obligatoires de concessions de pêche transférables aux navires de grande taille. Il convient que les systèmes de concessions de pêche transférables s'appliquent aux stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été octroyées.

(31)

Les caractéristiques spécifiques et la vulnérabilité socio-économique de certaines flottes artisanales justifient de les systèmes de concessions de pêche transférables aux navires de grande taille. Il convient que les systèmes de concessions de pêche transférables s'appliquent aux stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été octroyées.

Exposé des motifs

Ce considérant est modifié pour être en cohérence avec l’article 27.1 et confirmer le caractère volontaire des CPT.

Amendement 7

Article 2(2)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Objectifs généraux

1.   La politique commune de la pêche garantit que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme et contribuent à la sécurité des approvisionnements alimentaires.

2.   La politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que, d'ici 2015, l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

3.   La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences des activités de pêche sur l'écosystème marin soient limitées.

4.   La politique commune de la pêche intègre les exigences prévues par la législation environnementale de l'Union.

Objectifs généraux

1.   La politique commune de la pêche garantit que les activités de pêche et d'aquaculture créent des conditions environnementales, économiques et sociales qui soient durables à long terme et contribuent à la sécurité des approvisionnements alimentaires.

2.   La politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que, d'ici 2015,, l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

3.   La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences des activités de pêche sur l'écosystème marin soient limitées.

4.   La politique commune de la pêche intègre les exigences prévues par la législation environnementale de l'Union.

Exposé des motifs

L'accord de Johannesburg de 2002 a reconnu que, pour certaines espèces et stocks halieutiques, il pourrait ne pas être possible d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015, et il utilise l'expression «là où c'est possible» pour tenir compte de cette éventualité. Il n'y a pas lieu que l'UE cherche à aller au-delà de ses obligations internationales.

Amendement 8

Article 2(3)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences des activités de pêche sur l'écosystème marin soient limitées.

La politique commune de la pêche met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences des activités de pêche sur l'écosystème marin soient limitées.

Exposé des motifs

L'accord de Johannesburg de 2002 a reconnu que, pour certaines espèces et stocks halieutiques, il pourrait ne pas être possible d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015, et il utilise l'expression «là où c'est possible» pour tenir compte de cette éventualité

Amendement 9

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 2, la politique commune de la pêche veille en particulier:

a)

à éliminer les captures indésirées provenant des stocks commerciaux et à faire en sorte que, progressivement, toutes les captures issues de ces stocks soient débarquées;

b)

à créer des conditions contribuant à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif;

c)

à promouvoir le développement des activités aquacoles dans l'Union afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans les zones côtières et rurales;

d)

à contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche;

e)

à tenir compte des intérêts des consommateurs;

f)

à garantir une collecte et une gestion systématiques et harmonisées des données.

Objectifs spécifiques

Aux fins de la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 2, la politique commune de la pêche veille en particulier:

a)

à éliminer les captures indésirées commercia et à faire en sorte que, ;

b)

créer des conditions contribuant à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif;

c)

à promouvoir le développement des activités aquacoles dans l'Union afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans les zones côtières et rurales;

)

à contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche;

)

à tenir compte des intérêts des consommateurs;

à garantir une collecte et une gestion systématiques et harmonisées des données

Amendement 10

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Principes de bonne gouvernance

La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a)

définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional et local;

b)

établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

c)

adoption d'une perspective à long terme;

d)

large participation des parties prenantes à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;

e)

responsabilité principale de l’État du pavillon;

f)

cohérence avec la politique maritime intégrée et avec les autres politiques de l'Union.

Principes de bonne gouvernance

La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a)

définition claire des responsabilités au niveau de l'Union, ainsi qu'aux niveaux national, régional et local;

b)

établissement de mesures conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

c)

adoption d'une perspective à long terme;

large participation des parties prenantes à toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre des mesures;

responsabilité principale de l’État du pavillon;

cohérence avec les autres politiques de l'Union.

Exposé des motifs

Nous estimons qu'il faut respecter la discrétionnalité politique du Conseil et du Parlement s'agissant de l'application d'objectifs et de principes au moment d'adopter les décisions en la matière, pour garantir une bonne gouvernance.

Ajouter un nouveau point c) aux principes de bonne gouvernance de la politique commune de la pêche. Il est indispensable que cette politique prenne en considération les critères de transition et de graduation.

Il s’agit de rappeler l’importance de la régionalisation dans la PCP en donnant un rôle accru au Conseils Consultatifs Régionaux.

Par ailleurs, le point g) nous déconcerte, dans la mesure où il place la politique maritime intégrée au même niveau de proximité avec la PCP que les autres politiques de l'Union. À notre avis, la PCP fait partie intégrante de la politique maritime intégrée, et une cohérence interne est d'application dans le cadre de la même politique sous les mêmes responsables.

Amendement 11

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

—   «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;

—   «ressources biologiques de la mer»: les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes à tous les stades de leur cycle de vie;

—   «ressources biologiques d'eau douce»: les ressources aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;

—   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de la pêche commerciale de ressources biologiques de la mer;

—   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

—   «rendement maximal durable»: le volume de capture maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique;

—   «approche de précaution en matière de gestion des pêches»: une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

—   «approche écosystémique en matière de gestion des pêches»: une approche permettant de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes procurent d'importants avantages mais que, en revanche, les incidences directes et indirectes des opérations de pêche sur les écosystèmes marins soient faibles et ne portent pas préjudice au fonctionnement, à la diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes;

—   «taux de mortalité par pêche»: les captures prélevées sur un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêcherie durant ladite période;

—   «stock»: une ressource biologique marine dotée de caractéristiques distinctives qui est présente dans une zone de gestion donnée;

—   «limite de captures»: la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques pendant une période donnée;

—   «niveau de référence de conservation»: les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

—   «mesure de sauvegarde»: une mesure de précaution prise à des fins de protection ou pour prévenir des événements indésirables;

—   «mesures techniques»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;

—   «possibilité de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en captures et/ou effort de pêche, et les conditions qui sont liées à ce droit sur le plan fonctionnel et qui sont nécessaires pour le quantifier à un certain niveau;

—   «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité par son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question;

—   «concessions de pêche transférables»: les droits révocables permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 (1) et pouvant être transférés par leur détenteur à d'autres détenteurs admissibles de telles concessions de pêche transférables;

—   «possibilités de pêche individuelles»: les possibilités de pêche annuelles octroyées aux détenteurs de concessions de pêche transférables dans un État membre sur la base de la proportion des possibilités de pêche revenant à cet État membre;

—   «capacité de pêche»: la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (2);

—   «aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale;

—   «licence de pêche»: la licence visée à l’article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «autorisation de pêche»: l'autorisation visée à l’article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «pêche»: la collecte ou la capture d'organismes aquatiques vivant dans leur milieu naturel, ou l'utilisation intentionnelle de tout moyen permettant une telle collecte ou capture;

—   «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;

—   «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

—   «infraction grave»: une infraction telle que définie à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «utilisateur final de données scientifiques»: une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

—   «reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'a pas la capacité d'exploiter;

—   «produits de l'aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole à n'importe quel stade de leur cycle de vie;

—   «biomasse du stock reproducteur»: une estimation de la masse de poisson d'une ressource particulière qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;

—   «pêcheries mixtes»: les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche.

—   «accords de pêche durable»: les accords internationaux conclus avec un État tiers visant à permettre à l'Union d'accéder aux ressources ou aux eaux de cet État en échange d'une compensation financière.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

—   «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;

—   «ressources biologiques de la mer»: les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes à tous les stades de leur cycle de vie;

—   «ressources biologiques d'eau douce»: les ressources aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;

—   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de la pêche commerciale de ressources biologiques de la mer;

—   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

—   «rendement maximal durable»: le volume de capture maximal pouvant être prélevé d un stock halieutique;

—   «approche de précaution en matière de gestion des pêches»: une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

—   «approche écosystémique en matière de gestion des pêches»: une approche permettant de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes procurent d'importants avantages mais que, en revanche, les incidences directes et indirectes des opérations de pêche sur les écosystèmes marins soient faibles et ne portent pas préjudice au fonctionnement, à la diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes;

—   «taux de mortalité par pêche»: ;

—   «stock»: ;

—   «limite de captures»: la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques pendant une période donnée;

—   «niveau de référence de conservation»: les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

—   «mesure de sauvegarde»: une mesure de précaution prise à des fins de protection ou pour prévenir des événements indésirables;

—   «mesures techniques»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;

—   «possibilité de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en captures et/ou effort de pêche, et les conditions qui sont liées à ce droit sur le plan fonctionnel et qui sont nécessaires pour le quantifier à un certain niveau;

—   «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité par son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question;

—   «concessions de pêche transférables»: les droits révocables permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 (1) et pouvant être transférés par leur détenteur à d'autres détenteurs admissibles de telles concessions de pêche transférables;

—   «possibilités de pêche individuelles»: les possibilités de pêche annuelles octroyées aux détenteurs de concessions de pêche transférables dans État membre sur la base de la proportion des possibilités de pêche revenant État membre;

—   «capacité de pêche»: la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (2);

—   «aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale;

—   «licence de pêche»: la licence visée à l’article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «autorisation de pêche»: l'autorisation visée à l’article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «pêche»: la collecte ou la capture d'organismes aquatiques vivant dans leur milieu naturel, ou l'utilisation intentionnelle de tout moyen permettant une telle collecte ou capture;

—   «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;

—   «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

—   «infraction grave»: une infraction telle que définie à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;

—   «utilisateur final de données scientifiques»: une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

—   «reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'a pas la capacité d'exploiter;

—   «produits de l'aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole à n'importe quel stade de leur cycle de vie;

—   «biomasse du stock reproducteur»: une estimation de la masse de poisson d'une ressource particulière qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;

—   «pêcheries mixtes»: les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche;

—   «accords de pêche durable»: les accords internationaux conclus avec un État tiers visant à permettre à l'Union d'accéder aux ressources ou aux eaux de cet État en échange d'une compensation financière;

—   :

—   :

Exposé des motifs

Le secteur de la pêche a étendu son domaine d'activités à de nouveaux types d'opération. Cela n'a plus de sens de limiter la définition d'«opérateur» aux personnes physiques ou morales qui gèrent ou détiennent une entreprise, étant donné que des associations et autres entités sont également concernées. Dans certaines parties de l'Europe, par exemple, la pêche récréative revêt une grande importance dans le rétablissement des stocks de pêche. Compte tenu de l'urbanisation, la pêche récréative est bien placée en tout point pour enrichir les connaissances de la population concernant la nature. Elle rapproche les citoyens de la nature et les encourage à mieux prendre soin de leurs propres rétablissement et bien-être sur le plan physique et mental. Le volume et l'importance économique de la pêche guidée et du tourisme de pêche en général augmentent. La pêche joue également un rôle important dans le développement du secteur du tourisme. Elle contribue donc à maintenir la vitalité des communautés vivant dans les zones côtières et le long des cours d'eau. En conséquence, la notion d'«opérateur» devrait être élargie. Cette idée se fonde également sur le fait notamment que la pêche récréative fait déjà partie de la PCP dans le cadre du règlement sur le contrôle et des nouveaux plans d'utilisation et de conservation des espèces de poisson.

Afin de prendre en compte la diversité et les spécificités des pêcheries dans les différentes régions d’Europe, il importe d’introduire de la flexibilité à une éventuelle définition européenne de la «pêche côtière artisanale traditionnelle».

L'activité piscicole joue un rôle de plus en plus important dans le maintien des stocks des espèces de valeur par des actions de repeuplement, et limitent les espèces exotiques qui occupent des niches importantes dans les habitats.

Amendement 12

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.   Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées conformément à la partie III.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

3.   Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des Açores, de Madère et des Îles Canaries, les États membres concernés peuvent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

4.   Les dispositions faisant suite aux arrangements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.

Règles générales en matière d'accès aux eaux

1.   Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées conformément à la partie III.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

3.   Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des, les États membres concernés peuvent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe.

4.   Les dispositions faisant suite aux arrangements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le 31 décembre 2022.

Exposé des motifs

Les régions ultrapériphériques (RUP) sont dans des situations difficiles, il convient de toutes les prendre en compte pour mieux accompagner leur développement qui est très étroitement lié au bon état des ressources marines et de l’environnement marin en général. Cet amendement prend ainsi en compte la totalité des RUP de l’Union européenne.

Amendement 13

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Types de mesures techniques

(i)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité et à réduire les incidences sur la zone benthique;

Types de mesures techniques

(i)

les modifications ou les dispositifs additionnels visant à améliorer la sélectivité et à réduire les incidences ;

Exposé des motifs

(La première partie de l'exposé des motifs ne concerne pas la version française car elle porte sur une question lexicale «poprawa» au lieu de «zwiększenie»). L'art. 8 ne se limite pas à la zone benthique mais concerne également le milieu pélagique et les engins de pêche utilisés dans ces zones.

Amendement 14

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Plans pluriannuels

1.   Des plans pluriannuels prévoyant des mesures de conservation afin de maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable sont établis en priorité.

2.   Les plans pluriannuels prévoient:

a)

la base de fixation des possibilités de pêche pour les stocks halieutiques concernés en se fondant sur les niveaux de référence de conservation prédéfinis; et

b)

des mesures capables de prévenir efficacement le non-respect des niveaux de référence de conservation.

3.   Les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, soit des pêcheries exploitant des stocks halieutiques uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, en tenant dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

4.   Les plans pluriannuels reposent sur l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et prennent en considération d'une manière scientifiquement valable les limites des données et méthodes d'évaluation disponibles, ainsi que toutes les sources quantifiées d'incertitude.

Plans pluriannuels

1.   Des plans pluriannuels prévoyant des mesures de conservation afin de maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable sont établis en priorité.

2.   Les plans pluriannuels prévoient:

a)

la base de fixation des possibilités de pêche pour les stocks halieutiques concernés en se fondant sur les niveaux de référence de conservation prédéfinis; et

b)

des mesures prévenir efficacement le non-respect des niveaux de référence de conservation.

3.   Les plans pluriannuels couvrent, dans la mesure du possible, soit des pêcheries exploitant des stocks halieutiques uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, en tenant dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries .

4.   Les plans pluriannuels reposent sur l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et prennent en considération d'une manière scientifiquement valable les limites des données et méthodes d'évaluation disponibles, ainsi que toutes les sources quantifiées d'incertitude.

Exposé des motifs

Les comités consultatifs régionaux ont été crées en 2004 par l’Union européenne pour apporter un éclairage pertinent sur une approche régionalisée de la politique commune des pêches. Il convient de mieux les associer aux prises de décisions en leur demandant de formuler un avis sur les plans pluriannuels. Ces derniers seront ainsi mieux acceptés par le professionnels et partant plus facilement appliqués.

L'accord de Johannesburg de 2002 a reconnu que, pour certaines espèces et stocks halieutiques, il pourrait ne pas être possible d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2015, et il utilise l'expression «là où c'est possible» pour tenir compte de cette éventualité. Il n'y a pas lieu que l'UE cherche à aller au-delà de ses obligations internationales. Les plans multiannuels établissent des objectifs pour la réduction progressive des rejets, par l'intermédiaire de mesures prises au niveau régional. Il convient que ces mesures de réduction soient fondées sur une gamme d'instruments variés, qui pourraient être mis en avant par les parties prenantes concernées: sélectivité, gestion dans l'espace et dans le temps, mise en place de quotas de capture dans certaines zones pour certaines espèces vulnérables. Il convient que ces parties prenantes jouent un rôle majeur dans ce domaine, par l'intermédiaire des conseils consultatifs régionaux renforcés. Les plans multiannuels doivent officiellement tenir compte des problèmes des zones marines protégées, certaines étant livrées à des activités de pêche industrielle. Les plans multiannuels doivent aussi comprendre une dimension écosystémique, pour garantir la pérennité des stocks halieutiques.

Il est important de préciser que les plans pluriannuels doivent aussi prévoir des mesures pour la restauration du bon état environnemental, faute de quoi celui-ci pourrait encore se dégrader au détriment des capacités naturelles de production des écosystèmes marins.

La bonne gestion des aires marines protégées est un des objectifs de la convention sur la diversité biologique. Il est donc naturel que la politique commune des pêches les prennent en compte.

Amendement 15

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Objectifs des plans pluriannuels

1.   Les plans pluriannuels prévoient des adaptations du taux de mortalité par pêche de façon à ce que ce taux rétablisse et maintienne tous les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable d'ici 2015.

2.   Lorsqu'il est impossible de déterminer un taux de mortalité par pêche qui rétablisse et maintienne les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, les plans pluriannuels prévoient des mesures de précaution garantissant un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Objectifs des plans pluriannuels

1.   Les plans pluriannuels prévoient des adaptations du taux de mortalité par pêche de façon à ce que ce taux rétablisse et maintienne tous les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable d'ici 2015

2.   Lorsqu'il est impossible de déterminer un taux de mortalité par pêche qui rétablisse et maintienne les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, les plans pluriannuels prévoient des mesures de précaution garantissant un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Amendement 16

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Contenu des plans pluriannuels

Un plan pluriannuel comprend:

a)

la portée en ce qui concerne les stocks, la pêcherie et l'écosystème marin auxquels le plan pluriannuel s'applique;

b)

des objectifs compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

c)

des objectifs ciblés quantifiables exprimés en termes:

i)

de taux de mortalité par pêche, et/ou

ii)

de biomasse du stock reproducteur, et

iii)

de stabilité des captures.

d)

des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e)

des mesures techniques, y compris des mesures relatives à l'élimination des captures indésirées;

f)

des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;

g)

des mesures et des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce;

h)

la réduction au strict minimum des incidences de la pêche sur l'écosystème;

i)

des mesures de sauvegarde ainsi que les critères d'application de ces mesures;

j)

toute autre mesure appropriée pour réaliser les objectifs des plans pluriannuels.

Contenu des plans pluriannuels

Un plan pluriannuel comprend:

a)

la portée en ce qui concerne les stocks, la pêcherie et l'écosystème marin auxquels le plan pluriannuel s'applique;

b)

des objectifs compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

c)

des objectifs ciblés quantifiables exprimés en termes:

i)

de taux de mortalité par pêche, et/ou

ii)

de biomasse du stock reproducteur, et

iii)

de stabilité des captures.

d)

des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e)

des mesures techniques, y compris des mesures relatives à l'élimination des captures indésirées;

f)

des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;

g)

des mesures et des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce;

i)

la réduction au strict minimum des incidences de la pêche sur l'écosystème;

j)

des mesures de sauvegarde ainsi que les critères d'application de ces mesures;

k)

toute autre mesure appropriée pour réaliser les objectifs des plans pluriannuels

Exposé des motifs

Il est nécessaire d'adopter des mesures ciblées pour les stocks de poissons migrateurs afin de garantir la biodiversité et une pêche durable. Dans le cadre de la PCP de l'UE, il convient d'établir des mesures spécifiques pour les stocks des espèces anadromes, qui remontent les cours d'eau dans le but de frayer et de faire une distinction entre les principes de conservation des stocks applicables aux stocks anadromes et ceux applicables aux autres types de stocks. Les principes sur lesquels se fonde la réglementation des stocks de pêche des espèces migratrices doivent être appliqués conformément à l'article 66, section V de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui prévoit une gestion des stocks anadromes distincte de la gestion des autres stocks de poisson.

La gestion des ressources biologiques marines est un processus dynamique et il est plus d'une fois nécessaire de prendre une décision rapide, ce qui, en raison du processus de codécision, très lent et bureaucratique, est extrêmement difficile. Les expériences réalisées jusqu'à présent dans la mer Baltique et dans la mer du Nord confirment cet état de fait. Les plans pluriannuels comprennent des clauses relatives à l'évaluation de la gestion de la pêche après 3-5 ans. Néanmoins, il n'y pas été élaboré de procédure formelle permettant de réagir rapidement dans les situations imprévues et nécessitant une intervention rapide. Il y a lieu que ce soient les États membres qui définissent dans quels cas et de quelle manière il faut agir dans ce type de situation.

Amendement 17

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Obligation de débarquer toutes les captures

1.   Toutes les captures prélevées sur des stocks halieutiques soumis à des limitations de captures indiqués ci-après et qui sont réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées et débarquées, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier suivant:

(a)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2014:

maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardinelle, capelan;

thon rouge, espadon, germon, thon obèse, autres orphies;

(b)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole;

(c)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, grenadier de roche, hoplostète orange, flétan noir, brosme, sébaste et stocks démersaux méditerranéens.

2.   Les tailles minimales de référence de conservation sont établies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks halieutiques visés au paragraphe 1. Les captures provenant de ces stocks halieutiques dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne peuvent être vendues qu'à des fins de transformation en farines de poisson et en aliments pour animaux.

3.   Les normes de commercialisation des captures de poisson réalisées en dépassement des possibilités de pêche fixées sont établies conformément à l'article 27 du [règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

4.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon soient équipés de façon à pouvoir fournir, pour toutes les activités de pêche et de transformation réalisées, une documentation complète permettant de contrôler que l'obligation de débarquer toutes les captures est respectée.

5.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations internationales.

6.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des mesures établies au paragraphe 1 aux fins du respect des obligations internationales de l'Union.

    captures soumis à des limitations de captures et qui sont réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union :

(a)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2014:

maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardinelle, capelan;

thon rouge, espadon, germon, thon obèse, autres orphies;

(b)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2015: cabillaud, merlu, sole;

(c)

Au plus tard à compter du 1er janvier 2016: églefin, merlan, cardine, baudroie, plie, lingue, lieu noir, lieu jaune, limande sole, turbot, barbue, lingue bleue, sabre noir, grenadier de roche, hoplostète orange, flétan noir, brosme, sébaste et stocks démersaux méditerranéens.

2.   Les tailles minimales de référence de conservation sont établies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks halieutiques visés au paragraphe 1. Les captures provenant de ces stocks halieutiques dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne peuvent être vendues qu'à des fins de transformation en farines de poisson et en aliments pour animaux.

3.   Les normes de commercialisation des captures de poisson réalisées en dépassement des possibilités de pêche fixées sont établies conformément à l'article 27 du [règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

4.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon soient équipés de façon à pouvoir fournir, pour toutes les activités de pêche et de transformation réalisées, une documentation complète permettant de contrôler .

5.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des obligations internationales.

6.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la définition des mesures établies au paragraphe 1 aux fins du respect des obligations internationales de l'Union.

7.   

   

Exposé des motifs

L'amendement propose d'élaborer des plans pluriannuels de réduction des rejets mais les documents à l'examen ne contiennent pas cette préconisation. La Commission européenne propose d'adopter des décisions relatives à l'obligation de débarquer toutes les captures des espèces commerciales à partir d'une date déterminée. Il y a lieu que les actions destinées à mettre en œuvre les décisions de la Commission européenne soient élaborées par les conseils consultatifs régionaux ou par les États membres en fonction de la situation. Parler donc de plans pluriannuels est peut-être inexact car ces plans devraient avoir une durée nettement plus longue.

Le rejet de poissons à la mer est une pratique commune pour toute une série de raisons. Le volume des captures indésirées peut être réduit en développant des pratiques de pêche et en appliquant des solutions techniques visant à rendre les engins de pêche plus sélectifs. Le propos de cet amendement est exprimé au début de l'avis du CdR dans les recommandations politiques représentant le point de vue du Comité, il convient donc de l'ajouter aux amendements.

Amendement 18

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche attribuées aux États membres garantissent à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de l'attribution de nouvelles possibilités de pêche.

2.   Une réserve de possibilités de pêche de prises accessoires peut être constituée sur les possibilités de pêche totales.

3.   Les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) et h).

4.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche attribuées aux États membres garantissent à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de l'attribution de nouvelles possibilités de pêche.

2.   Une réserve de possibilités de pêche de prises accessoires peut être constituée sur les possibilités de pêche totales.

3.   Les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés quantifiables, les échéances et les marges établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, points b), c) et h).

4.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

   

Exposé des motifs

Le nouveau paragraphe ajouté est conforme au règlement sur la PCP actuellement en vigueur. L'attribution des possibilités de pêche doit rester dans le champ des compétences décisionnelles des États membres, dans la mesure où il s'agit de l'instrument le plus important disponible pour influencer la structure et les performances du secteur de la pêche. Ces préférences doivent être décidées au niveau des États membres, en fonction de leurs priorités socioéconomiques respectives.

Amendement 19

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Mesures de conservation adoptées conformément aux plans pluriannuels

1.   Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9, 10 et 11, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation adoptées en application du paragraphe 1:

(a)

soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

(b)

soient compatibles avec la portée et les objectifs du plan pluriannuel;

(c)

permettent d'atteindre les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans le plan pluriannuel; et

(d)

ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

Mesures de conservation adoptées conformément aux plans pluriannuels

   

   Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9, 10 et 11, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche.

.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation adoptées en application du paragraphe :

(a)

soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

(b)

soient compatibles avec la portée et les objectifs du plan pluriannuel;

(c)

permettent d'atteindre les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables établis dans le plan pluriannuel; et

(d)

ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

Exposé des motifs

Les comités consultatifs régionaux ont été crées en 2004 par l’Union européenne pour apporter un éclairage pertinent sur une approche régionalisée de la politique commune des pêches. Il convient de mieux les associer aux prises de décisions en leur demandant de formuler un avis sur les plans pluriannuels. Ces derniers seront ainsi mieux acceptés par les professionnels et partant plus facilement appliqués.

Amendement 20

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Mesures techniques

Dans un cadre de mesures techniques établi conformément à l'article 14, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures compatibles avec ce cadre qui précisent les mesures techniques applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans leurs eaux pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche. Les États membres veillent à ce que de telles mesures techniques:

(a)

soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

(b)

soient compatibles avec les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14;

(c)

permettent d'atteindre efficacement les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; et

(d)

ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

Mesures techniques

Dans un cadre de mesures techniques établi conformément à l'article 14, les États membres peuvent être autorisés à adopter des mesures compatibles avec ce cadre qui précisent les mesures techniques applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans leurs eaux pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche. Les États membres veillent à ce que de telles mesures techniques:

(a)

soient compatibles avec les objectifs établis aux articles 2 et 3;

(b)

soient compatibles avec les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14;

(c)

permettent d'atteindre efficacement les objectifs établis dans les mesures adoptées conformément à l'article 14; et

(d)

ne soient pas moins strictes que celles prévues par la législation de l'Union.

Exposé des motifs

Les comités consultatifs régionaux ont été crées en 2004 par l’Union européenne pour apporter un éclairage pertinent sur une approche régionalisée de la politique commune des pêches. Il convient de mieux les associer aux prises de décisions en leur demandant de formuler un avis sur les mesures techniques. Ces dernières seront ainsi mieux acceptées par les professionnels et partant plus facilement appliquées.

Amendement 21

Article 27 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Chaque État membre établit un système de concessions de pêche transférables au plus tard le 31 décembre 2013 pour

(a)

tous les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus; et

(b)

tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres équipés d'engins remorqués.

1.   Chaque État membre un système de concessions de pêche transférables pour

(a)

tous les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus; et

(b)

tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres .

Exposé des motifs

L'introduction des concessions de pêche transférables (CPT) doit être encouragée mais devrait relever de la compétence des États membres et se faire au moment jugé opportun par chacun. Ces CPT porteraient aussi sur les stocks réglementés. Il est reconnu ailleurs que la taille des navires n'a qu'une influence négligeable sur le taux d'exploitation de ces stocks.

Amendement 22

Article 27 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent étendre le système de concessions de pêche transférables aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et déployant d'autres types d'engins que les engins remorqués, auquel cas ils en informent la Commission.

Les États membres peuvent étendre le système de concessions de pêche transférables aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres et déployant d'autres types d'engins que les engins remorqués, auquel cas ils en informent la Commission.

Exposé des motifs

[NdT: l'amendement proposé n'a pas d'incidence sur la version française du texte de la Commission.]

Amendement 23

Article 28 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Attribution des concessions de pêche transférables

1.   L'attribution d'une concession de pêche transférable donne le droit d'utiliser les possibilités de pêche individuelles allouées conformément à l'article 29, paragraphe 1.

Attribution des concessions de pêche transférables

1.   L'attribution d'une concession donne le droit d'utiliser les possibilités de pêche individuelles allouées conformément à l'article 29, paragraphe 1.

Exposé des motifs

L'adoption d'un système de concessions de pêche transférables devrait être optionnelle pour les États membres. Une fois qu'il y a accord sur ce point, il y a lieu d'amender le texte afin d'établir que le cadre de la gestion des CPT ne s'applique que lorsque cette option a été retenue.

Amendement 24

Article 28 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque État membre attribue des concessions de pêche transférables sur la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16, à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de pêche durable.

État membre attribue des concessions de pêche transférables sur la base de critères transparents, pour chaque stock ou groupe de stocks pour lesquels ont été allouées des possibilités de pêche conformément à l'article 16, à l'exclusion des possibilités de pêche obtenues dans le cadre d'accords de pêche durable.

Amendement 25

Article 28 (5)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Attribution des concessions de pêche transférables

5.   Les États membres peuvent limiter la période de validité des concessions de pêche transférables à une période ne pouvant être inférieure à 15 ans dans le but de réattribuer ces concessions. Lorsque les États membres n'ont pas limité la période de validité des concessions de pêche transférables, ils peuvent révoquer ces concessions moyennant un préavis d'au moins 15 ans.

Attribution des concessions de pêche transférables

5.   Les États membres peuvent limiter la période de validité des concessions de pêche transférables .

Exposé des motifs

Il conviendrait que les modalités du transfert des concessions de pêche relèvent de la compétence de chaque État membre. La Lettonie ainsi que plusieurs autres États membres de l'Union européenne disposent déjà d'une législation qui réglemente les concessions de pêche et ce dispositif fonctionne efficacement. L'établissement d'un nouveau système engendrerait des contraintes bureaucratiques plus lourdes, exigerait des moyens financiers supplémentaires et ne garantirait pas nécessairement un fonctionnement plus efficace que celui du mécanisme existant.

Amendement 26

Article 28 (6)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   Les États membres peuvent révoquer des concessions de pêche transférables moyennant un préavis plus court dans le cas où serait constatée une infraction grave commise par le détenteur des concessions. Ces révocations sont effectuées de manière à donner pleinement effet à la politique commune de la pêche et au principe de proportionnalité et, chaque fois que nécessaire, avec effet immédiat.

Les États membres peuvent révoquer des concessions de pêche transférables moyennant un préavis plus court dans le cas où serait constatée une infraction grave commise par le détenteur . Ces révocations sont effectuées de manière à donner pleinement effet à la politique commune de la pêche et au principe de proportionnalité et, chaque fois que nécessaire, avec effet immédiat.

Amendement 27

Article 28 (7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

7.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 5 et 6, les États membres peuvent révoquer les concessions de pêche transférables qui n'ont pas été utilisées sur un navire de pêche pendant une période de trois ans consécutifs.

7.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 5 et 6, les États membres peuvent révoquer les concessions de pêche transférables qui n'ont pas été utilisées sur un navire de pêche pendant une période de ans consécutifs.

Exposé des motifs

La période proposée de trois ans est trop longue et est déjà un facteur de spéculation, mais il convient de disposer d’une souplesse sur la durée afin de ne pas mettre en danger la pérennité d’entreprises connaissant des situations particulières.

Amendement 28

Article 28 (8)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Il ya lieu d'ajouter un nouveau paragraphe

   

Amendement 29

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Attribution des possibilités de pêche individuelles

1.   Les États membres attribuent des possibilités de pêche individuelles aux détenteurs de concessions de pêche transférables, visées à l'article 28, sur la base des possibilités de pêche allouées aux États membres ou établies dans les plans de gestion adoptés par les États membres conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.

2.   Les États membres déterminent, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les possibilités de pêche qui peuvent être attribuées aux navires de pêche battant leur pavillon en ce qui concerne les espèces pour lesquelles le Conseil n'a pas fixé de possibilités de pêche.

3.   Les navires de pêche n'entreprennent des activités de pêche que s'ils disposent de suffisamment de possibilités de pêche individuelles pour couvrir l'ensemble de leurs captures potentielles.

4.   Les États membres peuvent mettre en réserve jusqu'à 5 % des possibilités de pêche. Ils établissent des objectifs et des critères transparents pour l'attribution de ces possibilités de pêche mises en réserve. Ces possibilités de pêche ne peuvent être attribuées qu'à des détenteurs de concessions de pêche transférables réunissant les conditions d'admissibilité conformément à l'article 28, paragraphe 4.

5.   Lors de l'attribution de concessions de pêche transférables conformément à l'article 28 et lors de l'attribution de possibilités de pêche conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs éliminant les prises accessoires indésirées.

6.   Les États membres peuvent fixer des redevances pour l'utilisation des possibilités de pêche individuelles afin de contribuer aux coûts liés à la gestion des pêches.

Attribution des possibilités de pêche individuelles

   

   

   

   

1.   Lors de l'attribution de concessions de pêche transférables conformément à l'article 28 et lors de l'attribution de possibilités de pêche conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs éliminant les prises accessoires indésirées.

2.   Les États membres peuvent fixer des redevances pour l'utilisation des possibilités de pêche individuelles afin de contribuer aux coûts liés à la gestion des pêches.

Exposé des motifs

La répartition des possibilités de pêche doit rester une matière dépendant de la décision des États membres.

Amendement 30

Article 31 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Transfert des concessions de pêche transférables

1.   Les concessions de pêche transférables peuvent être transférées en totalité ou en partie entre les détenteurs admissibles de ces concessions au sein d'un État membre.

2.   Un État membre peut autoriser le transfert de concessions de pêche transférables à destination et en provenance d'autres États membres.

3.   Les États membres peuvent réglementer le transfert de concessions de pêche transférables en fixant des conditions de transfert sur la base de critères transparents et objectifs.

Transfert des concessions de pêche transférables

    concessions peuvent être transférées en totalité ou en partie entre les détenteurs admissibles de ces concessions au sein d'un État membre.

   

.   Les États membres peuvent réglementer le transfert de concessions de pêche transférables en fixant des conditions de transfert sur la base de critères transparents et objectifs.

Exposé des motifs

Il y a lieu que le système des concessions de pêche transférables revête pour les États membres un caractère facultatif. Le cadre de gestion des CPT ne s'applique que lorsqu'il a été fait usage de cette faculté.

Les CPT peuvent être transférées au sein d’un État membre mais pour des raisons de maintien de la stabilité relative réaffirmée à l’article 16§1. Il ne paraît pas envisageable de permettre des transferts de concessions sous peine de revenir sur le principe général et non contesté de la stabilité relative.

Amendement 31

Article 32 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Location de possibilités de pêche individuelles

1.   Les possibilités de pêche individuelles peuvent être louées en totalité ou en partie au sein d'un État membre.

2.   Un État membre peut autoriser la location de possibilités de pêche individuelles à destination ou en provenance d'autres États membres.

Location de possibilités de pêche individuelles

1.   Les possibilités de pêche individuelles peuvent être louées en totalité ou en partie au sein d'un État membre.

   

Exposé des motifs

Les CPT peuvent être louées au sein d’un État membre mais pour des raisons de maintien de la stabilité relative réaffirmée à l’article 16§1. Il ne paraît pas envisageable de permettre des locations de concessions sous peine de revenir sur le principe général et non contesté de la stabilité relative.

Amendement 32

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les flottes des États membres sont soumises aux plafonds de capacité de pêche établis à l'annexe II.

2.   Les États membres peuvent demander à la Commission d'exclure des plafonds de capacité de pêche fixés conformément au paragraphe 1 les navires de pêche soumis à un système de concessions de pêche transférables établi conformément à l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de capacité de pêche font l'objet d'un nouveau calcul visant à prendre en considération les navires de pêche qui ne sont pas soumis à un système de concessions de pêche transférables.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne le nouveau calcul des plafonds de capacité de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.

1.   Les flottes des États membres sont soumises aux plafonds de capacité de pêche établis à l'annexe II.

2.   Les États membres peuvent demander à la Commission d'exclure des plafonds de capacité de pêche fixés conformément au paragraphe 1 les navires de pêche soumis à un système de concessions de pêche transférables établi conformément à l'article 27. Dans ce cas, les plafonds de capacité de pêche font l'objet d'un nouveau calcul visant à prendre en considération les navires de pêche qui ne sont pas soumis à un système de concessions de pêche transférables.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne le nouveau calcul des plafonds de capacité de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.

Exposé des motifs

La flotte des régions ultrapériphériques se compose essentiellement d'embarcations de petite taille affectées surtout à la pêche côtière, en raison du caractère artisanal de leur activité et de la précarité des revenus. Les niveaux de référence nouvellement proposés, établis sur la base de la situation de la flotte en date du 31-12-2010 compromettront de manière décisive la viabilité de l'activité de pêche dans les régions ultrapériphériques.

Amendement 33

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Tâches des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs peuvent:

a)

soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches et à l'aquaculture;

b)

informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion des pêches et à l'aquaculture selon leur zone de compétence;

c)

contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

2.   La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai raisonnable à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent conformément au paragraphe 1.

Tâches des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs :

des recommandations et des suggestions à la Commission ou à l'État membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches et à l'aquaculture;

)

la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion des pêches et à l'aquaculture selon leur zone de compétence;

)

, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

2.   La Commission et, le cas échéant, l'État membre concerné répondent dans un délai raisonnable à toute recommandation, suggestion ou information qu'ils reçoivent conformément au paragraphe 1.

Exposé des motifs

Il faut encourager la mise en place d'une gouvernance décentralisée, qui devrait être instaurée dans l’élaboration des règles de la politique commune des pêches par le biais d’un renforcement de l’échelon régional, à la fois dans la phase d'élaboration des normes et principalement dans la phase de mise en œuvre. Les Conseils consultatifs régionaux (CCR) devraient jouer un rôle central dans le cadre de cette gouvernance décentralisée (pouvoir de proposition renforcé, meilleure prise en compte de leurs avis) qui suppose également une implication plus forte des États et des différentes parties prenantes dans leurs travaux. Les CCR ainsi mieux légitimés seront un cadre adapté pour engager des discussions selon une approche par pêcherie et pourront mettre en œuvre des suivis scientifiques en fonction des enjeux régionaux. Les CCR devront être accompagnés par des aides financières prévues dans le règlement FEAMP et la composition des CCR sera élargie aux États membres et aux instituts scientifiques pertinents. Dans le cadre de ce nouveau schéma, un avis du CCR «élargi» aux États membres et à l’ensemble des parties prenantes serait adopté par consensus. La Commission présenterait enfin au législateur une nouvelle proposition, prenant en compte les avis exprimés. Le cas échéant les CCR pourront également faire des propositions de réglementations à la Commission.

Amendement 34

Article 54

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs sont composés d'organisations représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.

2.   Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif et adopte les mesures nécessaires pour assurer son organisation et garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

3.   Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d’intérêt général européen.

4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs.

Composition, fonctionnement et financement des conseils consultatifs

1.   Les conseils consultatifs sont composés d'organisations représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt concernés par la politique commune de la pêche.

2.   Chaque conseil consultatif est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif et adopte les mesures nécessaires pour assurer son organisation et garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

3.   Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d’intérêt général européen.

4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 55 en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs.

Exposé des motifs

Les CCR pour être plus efficaces et légitimes devront être élargis aux États membres et aux instituts scientifiques pertinents ce qui permettra des débats plus fructueux et utiles aux enjeux régionaux des pêcheries.

Document COM(2011) 416 final.

Amendement 35

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux:

en assurant l'écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, par. 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine;

en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, par. 2, point a), exigées pour leur mise sur le marché;

en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives;

b)

utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux:

en assurant l'écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, par. 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine;

en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l'article 39, par.2 point a), exigées pour leur mise sur le marché;

en les produits débarqués à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives;

Exposé des motifs

Il y a une différence essentielle entre la distribution gratuite (dont les coûts sont supportés par les organisations de producteurs) et la mise à disposition gratuite (dont les coûts peuvent être supportés par les organisations de producteurs ou par le destinataire).

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  JO L 409, du 30.12.2006, p. 11.

(2)  JO L 274, du 25.9.1986, p. 1.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/46


Avis du Comité des régions – «Vieillissement actif: innovation – santé intelligente – meilleure qualité de vie»

2012/C 225/05

LE COMITÉ DES RÉGIONS

invite la Commission européenne à organiser une Convention européenne des maires sur le changement démographique afin de contribuer à l'Année européenne sur le vieillissement 2012, de rassembler les collectivités territoriales intéressées à promouvoir des solutions faisant appel à l'innovation, à la santé intelligente et à l'amélioration des conditions de vie en faveur du vieillissement actif et en bonne santé, et d'apporter à la Convention un soutien sur le plan administratif et financier;

partage la vision de la coalition des parties prenantes à l'Année européenne 2012 pour l'édification d'une société pour tous les âges où chacun aurait la possibilité de jouer un rôle actif et de bénéficier de l'égalité des droits et des chances à toutes les étapes de sa vie, quel que soit son âge, son sexe, sa race, son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son statut économique ou social, son orientation sexuelle, sa condition physique ou mentale ou ses besoins en matière de soins;

souligne l'importance de consulter et d'associer les personnes âgées et les soignants lors de la définition de leurs besoins, de l'élaboration de solutions et de l'évaluation des performances. Cette approche, de type participatif, favorise l'inclusion sociale et garantit que les services offerts correspondent le plus possible aux besoins réels des intéressés;

recommande à la Commission européenne d'associer plus activement les collectivités territoriales au processus d'évaluation de l'impact social de l'UE des différentes initiatives mises en œuvre afin de promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé, dans le but de garantir une évaluation adéquate d'impact sur les personnes âgées, femmes et hommes.

Rapporteur général

M. Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE), Maire et conseiller municipal de la commune-district de Zarasai

I.   INTRODUCTION

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite de l'initiative de la présidence danoise d'intégrer les collectivités territoriales au dialogue mené à l'échelon de l'UE et portant sur la manière de faire face au défi démographique et de maximiser les chances d'une population vieillissante. Comme le font remarquer le CdR dans son avis sur le thème «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE»  (1) et le Parlement européen dans son rapport sur l'Année européenne 2012 (2), dans de nombreux États membres, les collectivités territoriales disposent de compétences clefs dans les trois domaines retenus pour l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations: l'emploi, la participation à la société et l'autonomie;

2.

souligne que relever les défis du vieillissement de la population constitue l'un des objectifs de la stratégie Europe 2020. Les collectivités territoriales étant en première ligne lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des citoyens et responsables de la prestation de la plupart des services permettant aux personnes âgées de vivre une vieillesse digne, leur participation directe à tous les débats organisés dans l'UE sur le vieillissement est dès lors capitale pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et contribuerait à l'accroissement de la cohésion sociale, économique et territoriale;

3.

se félicite du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé (PEI-VABS), lequel cherche à mobiliser un large éventail d'acteurs à tous les niveaux afin d'augmenter de deux années la durée de vie en bonne santé (indicateur annuel pour une vie en bonne santé) et rappelle que les collectivités territoriales disposent de compétences clefs dans les trois piliers de ce partenariat, à savoir la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce; les soins et les traitements; le vieillissement actif et l'autonomie des personnes âgées;

4.

partage la vision de la coalition des parties prenantes à l'Année européenne 2012 pour l'édification d'une société pour tous les âges où chacun aurait la possibilité de jouer un rôle actif et de bénéficier de l'égalité des droits et des chances à toutes les étapes de sa vie, quel que soit son âge, son sexe, sa race, son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son statut économique ou social, son orientation sexuelle, sa condition physique ou mentale ou ses besoins en matière de soins;

5.

recommande une approche positive du vieillissement et partage le point de vue selon lequel l'innovation peut contribuer à offrir de meilleurs services à une population vieillissante. Souligne toutefois que la recherche de l'innovation ne doit pas être un but en soi mais plutôt un auxiliaire permettant d'améliorer la qualité et le rapport coût/efficacité de la réponse à des besoins croissants et évolutifs en période de contraintes budgétaires;

6.

est d'avis que la crise économique et financière rend plus urgent que jamais de revoir de fond en comble le fonctionnement de notre société et de nous efforcer au maximum de permettre à chacun, jeune et moins jeune, de contribuer activement au marché du travail, à la vie de son quartier, et de conserver son autonomie le plus longtemps possible. La meilleure approche en matière de vieillissement démographique consiste à promouvoir un environnement accueillant pour les personnes âgées dans lequel les lieux publics, les transports, le logement et les services soient conçus en tenant compte des besoins de toutes les générations et insistent sur la solidarité et la coopération entre les générations. Une telle approche est généralement plus respectueuse de l'environnement et conduit à une plus grande cohésion sociale ainsi qu'à une meilleure participation sociale des autres groupes vulnérables;

7.

souligne l'importance de consulter et d'associer les personnes âgées et les soignants lors de la définition de leurs besoins, de l'élaboration de solutions et de l'évaluation des performances. Cette approche, de type participatif, favorise l'inclusion sociale et garantit que les services offerts correspondent le plus possible aux besoins réels des intéressés;

8.

relève l'émergence dans différentes régions d'Europe, au cours des dix dernières années, de la notion d' «économie des seniors», qui cherche à élaborer une large gamme de produits et de services pour le nombre croissant de personnes âgées demandeuses de soins de santé, souffrant d'une mobilité réduite et de limitations dans leurs activités de la vie quotidienne. L'économie des seniors s'est étendue à d'autres segments de marché tels que le bien-être, la remise en forme, les loisirs, les voyages, la culture, la communication, le spectacle et l'accès aux nouvelles technologies, De nombreuses PME et groupements d'entreprises dans divers États membres se spécialisent aussi dans la technologie innovante au service des personnes âgées, dans le domaine de la domotique, par exemple, qui offre des perspectives de croissance considérables. En outre, il convient toutefois de noter que tout en reconnaissant la nécessité de produits et de services spécialisés pour des personnes ayant des besoins spécifiques, la plupart des personnes âgées préfèrent avoir recours à des biens et à des services classiques. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de promouvoir une approche plus large, fondée sur la notion de produits ou de services adaptés à tous les utilisateurs – qui intègre les besoins et les attentes des personnes âgées et des handicapés – parallèlement à l'élaboration de produits de niche spécialisés pour des besoins plus spécifiques;

9.

remarque que de plus en plus de collectivités territoriales ont recours à l'innovation sociale et à des solutions utilisant les technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer la qualité et le rapport coût/efficacité de leurs services de santé et de soins de longue durée, en milieu urbain comme en milieu rural, lorsque ces solutions peuvent contribuer à proposer des services cruciaux aux personnes âgées à un coût plus accessible, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. De telles initiatives requièrent toutefois la mise en œuvre, par d'autres niveaux de pouvoir, d'un certain nombre d'investissements et d'actions afin de passer du stade de projet pilote à celui de modèles à grande échelle susceptibles d'être déployés soit au niveau national, soit à un autre niveau dans l'UE. C'est là un domaine dans lequel les collectivités territoriales ont besoin d'un maximum de soutien, de la part de leur gouvernement national comme de l'UE;

10.

souligne que bien que l'on puisse citer de nombreux exemples de mesures innovantes en faveur d'un vieillissement actif et en bonne santé au niveau local et social et que les incubateurs soient souvent des initiatives locales proches des besoins auxquels elles tentent de répondre, une approche fondée sur un projet n'est pas toujours la plus efficace pour atteindre une masse critique et une durabilité à long terme. Une vision stratégique globale abordant tous les problèmes afin de créer des environnements inclusifs et favorables est nécessaire. Un bon exemple à cet égard est l'innovation sociale mise en place par la municipalité danoise de Fredericia qui recherche, par la prévention, la réhabilitation, la technologie et le réseautage social, à maintenir ou à rendre leur autonomie aux personnes âgées qui ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Cette approche se fonde sur un changement de paradigme dans la manière de percevoir les personnes âgées, lesquelles ne sont plus considérées comme des patients «impuissants» mais comme des «citoyens disposant de ressources». Cette initiative, qui a reçu, en temps que projet pilote, le soutien du ministère danois des finances, est appelée à devenir un modèle pour d'autres municipalités danoises;

11.

insiste sur l'importance de la dimension hommes-femmes dans les défis liés au vieillissement de la population, d'où la nécessité de prêter une attention particulière à l'incidence des réformes en cours en matière de protection sociale et des coupes budgétaires effectuées au détriment des services sociaux (notamment dans le domaine des soins à l'enfance et aux personnes âgées) sur l'employabilité des femmes et les inégalités de salaires et de pensions de retraite entre hommes et femmes, étant donné que la charge des soins pour les parents dépendants est appelée à peser plus lourd sur les soignants informels – majoritairement des femmes – et que ces personnes seront à l'avenir davantage confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale si rien n'est fait pour résorber ces inégalités. Le stress et la charge de travail dans le secteur des soins aux personnes, où les femmes sont surreprésentées, pourraient aussi à l'avenir engendrer de nouveaux problèmes pour les femmes plus âgées;

II.   RECOMMANDATIONS DU CDR AU CONSEIL ET À LA COMMISSION EUROPÉENNE

12.

estime qu'une meilleure coordination entre les différents niveaux impliqués dans l'élaboration de solutions pour un vieillissement actif et en bonne santé est nécessaire, et souligne la nécessité d'une gouvernance à multi-niveau accru dans ce domaine. Les collectivités territoriales ne doivent pas être vues exclusivement comme des agents d'exécution mais être associés à l'ensemble du processus décisionnel et d'évaluation;

13.

fait valoir que la création par l'UE d'un cadre permettant aux pouvoirs publics et aux acteurs à tous les niveaux de bénéficier des expériences les uns des autres, de rassembler les résultats des initiatives couronnées de succès et d'apprendre de leurs échecs respectifs constituerait une authentique valeur ajoutée, dans la mesure où cela leur permettrait d'éviter la répétition des erreurs commises et les aiderait à investir des ressources limitées dans des solutions innovantes ayant fait la preuve de leur efficacité;

14.

recommande d'inviter le Comité des régions à rejoindre le groupe de pilotage du partenariat européen pour un vieillissement actif et en bonne santé afin de garantir une représentation adéquate des collectivités territoriales dans le processus décisionnel et de permettre au CdR d'avoir un effet multiplicateur dans le but de mobiliser un grand nombre de collectivités territoriales en faveur de la mise en œuvre dudit partenariat, dans la mesure où ces dernières disposent de compétences dans l'ensemble des six domaines clefs de ce partenariat;

15.

soutient la proposition formulée dans le cadre du partenariat européen pour un vieillissement actif et en bonne santé et visant à créer un réseau européen pour un environnement favorable aux personnes âgées; soutient les efforts d'AGE Platform Europe et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à créer un tel réseau. Le CdR recommande à l'UE d'allouer des fonds destinés au développement adéquat d'un tel réseau, en étroite coopération avec l'OMS;

16.

propose que la Commission investisse dans la recherche sur le quatrième âge – un groupe en partie nouveau sur lequel divers acteurs ont besoin d'en savoir davantage. La recherche doit permettre d'évaluer l'efficacité et la rentabilité des mesures en faveur de la santé et de la prévention tout au long du cycle de vie, et en particulier dans la dernière partie de la vie. Il convient d'intensifier les recherches sur la manière de convaincre les personnes âgées difficiles à atteindre de modifier leurs habitudes et leur mode de vie. Les données relatives aux personnes très âgées doivent être intégrées dans les statistiques et la recherche, et les résultats de la recherche doivent être diffusés auprès des acteurs de terrain travaillant avec les personnes âgées;

17.

invite la Commission européenne à organiser une Convention européenne des maires sur le changement démographique afin de contribuer à l'Année européenne sur le vieillissement 2012, de rassembler les collectivités territoriales intéressées à promouvoir des solutions faisant appel à l'innovation, à la santé intelligente et à l'amélioration des conditions de vie en faveur du vieillissement actif et en bonne santé, et d'apporter à la Convention un soutien sur le plan administratif et financier;

18.

relève que bien que les compétences en matière de vieillissement actif relèvent en premier lieu des États membres et des collectivités locales et régionales, l'Union européenne peut légiférer sur des domaines ayant une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur afin d'éliminer les entraves à la libre circulation des personnes, de promouvoir la libre prestation de services et d'assurer une protection adéquate des consommateurs. La ratification par l'UE de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées crée de nouvelles obligations juridiques permettant de garantir que les handicapés et les personnes âgées souffrant de déficiences puissent exercer leur droit à la liberté de circulation et participer pleinement à la vie économique et sociale, comme tout autre citoyen. Pour ce faire, une action de l'UE est nécessaire afin de garantir une réponse coordonnée, que ce soit à l'échelon de l'UE ou au niveau national, local ou régional. De plus, l'UE peut faciliter les échanges transnationaux d'expériences et promouvoir des mesures non contraignantes telles que les codes de bonnes pratiques afin de favoriser une mise en œuvre optimale des libertés fondamentales inscrites dans les traités de l'UE;

19.

note que la Commission européenne a prévu de formuler une proposition relative à un acte législatif sur l'accessibilité et souligne la nécessité d'un cadre juridique de l'UE afin de garantir l'accessibilité sur tout le territoire de l'Union pour tous les biens et les services essentiels et de créer des conditions d'égalité pour toutes les entreprises, y compris les PME. Il conviendrait de veiller à la proportionnalité de ce cadre, qui ne doit pas entraîner de charges administratives supplémentaires pour les PME. L'adoption de normes à l'échelle de l'UE serait également utile pour aider les entreprises et créer un marché unique efficace des biens et des services destinés à tous les utilisateurs. L'instauration d'un système de surveillance, accompagnée de l'adoption de plans d'action pour les autorités nationales, régionales et locales permettrait de garantir l'application de la législation et d'aider les acteurs locaux ainsi que les PME;

20.

rappelle qu'un cadre juridique adéquat en matière de marchés publics est fondamental, que ce soit au niveau de l'UE ou à l'échelon national et local, afin de veiller à ce que les investissements publics servent à promouvoir l'accessibilité pour tous. De même, l'accessibilité devrait devenir une condition préalable essentielle dans l'octroi de financements de l'UE (qu'il s'agisse de financer des structures, des projets ou des activités de recherche); il y a également lieu d'aider les régions les moins avancées à se mettre en accord avec la législation et les normes de l'UE. Il convient en outre d'envisager des incitations financières en vue d'accroître l'accessibilité, notamment de permettre aux pouvoirs publics d'améliorer l'accès à la construction et aux logements et d'aider l'investissement en faveur des solutions innovantes.

21.

souligne la nécessité de sensibiliser l'opinion publique afin d'accompagner les mesures juridiques clefs et d'utiliser ces dernières pour que la population prenne conscience de la réalité. Cette action de sensibilisation devrait cibler les collectivités locales et régionales, les industriels, les fournisseurs et prestataires de services ainsi que les citoyens en général. L'on insistera sur l'importance des politiques en matière d'éducation et de formation pour renforcer et favoriser l'accessibilité: il y a lieu de veiller à ce que les ingénieurs, les architectes, les concepteurs de sites Internet, les promoteurs, les urbanistes, etc. soient formés de manière adéquate afin d'intégrer les notions d'accessibilité et de conception universelle;

22.

rappelle que l'apprentissage tout au long de la vie et le volontariat sont des facteurs clefs du vieillissement actif et en bonne santé. L'enseignement pour adultes et le volontariat des personnes âgées doit être encouragé tant au niveau de l'UE qu'à l'échelon national et local, afin d'aider à prolonger la vie professionnelle, de promouvoir la retraite active et de favoriser l'autonomie;

23.

recommande dès lors d'intégrer les objectifs de l'Année européenne 2012 sur le vieillissement actif et la solidarité entre les générations et du Partenariat européen sur l'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé dans tous les futurs instruments de financement pertinents de l'UE, y compris les Fonds structurels, et de simplifier toutes les procédures pour les acteurs locaux et régionaux se réjouit de l'organisation, précisément dans le cadre de cette Année européenne 2012, de la Journée européenne de la solidarité entre les générations, qui encourage les projets intergénérationnels entre les écoles et les citoyens âgés et apporte ainsi une contribution importante au dialogue entre les générations;

24.

se félicite du lancement, en 2014, de la Communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) destinée à promouvoir l'innovation pour une vie saine et le vieillissement actif, et recommande à l'Institut européen d'innovation et de technologie (IEIT) de tout faire pour associer les collectivités territoriales et les acteurs locaux et régionaux à la mise en place de ladite communauté;

25.

recommande à la Commission européenne d'associer plus activement les collectivités territoriales au processus d'évaluation de l'impact social de l'UE des différentes initiatives mises en œuvre afin de promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé, dans le but de garantir une évaluation adéquate d'impact sur les personnes âgées, femmes et hommes;

26.

rappelle que le vieillissement actif et en bonne santé est un objectif clef de la stratégie Europe 2020, qui a reçu le soutien de plusieurs initiatives-phares telles que Nouvelles compétences et nouveaux emplois, Plate-forme contre la pauvreté, Agenda numérique, ainsi que de toute une série d'instruments de financement de l'UE mis à la disposition des collectivités territoriales, comme le rappelle la brochure coéditée par le Comité des régions, la Commission européenne et AGE Platform Europe sur le thème «Comment promouvoir le vieillissement actif en Europe – le soutien de l'UE aux acteurs locaux et régionaux» publiée en septembre 2011 en tant que contribution à l'Année européenne 2012 sur le vieillissement (3);

27.

conclut dès lors à l'absence d'incompatibilités entre les initiatives proposées et les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que définis dans les traités de l'UE.

III.   DÉFIS

28.

rappelle que d'ici 2060, dans l'ensemble des 27 États membres de l'UE, la part des jeunes dans la population devrait diminuer de 9 % (4) et celle de la population en âge de travailler (les 15–64 ans) de 15 %. En outre, l'on s'attend à une augmentation spectaculaire du nombre de personnes âgées (+ 79 %). Ces changements démographiques sont le résultat d'une série de phénomènes tels que la diminution des niveaux de fertilité, l'accroissement de l'espérance de vie, le solde migratoire net et le vieillissement des personnes nées au cours du baby-boom qui a suivi la Seconde guerre mondiale. Il est évident que ces tendances démographiques auront des répercussions considérables d'ordre économique, social et budgétaire au niveau national comme à l'échelon local et régional. Les auteurs de l'étude du CdR sur le thème «Le vieillissement actif: solutions locales et régionales»  (5) exposent fort bien les répercussions de ces phénomènes lorsqu'ils écrivent que «l’offre de main-d’œuvre et l’emploi reculeront, mettant en péril la croissance économique, tandis que la demande de services de la part d’une population vieillissante augmentera». L'on s'attend en outre à une augmentation des dépenses publiques des États membres pour garantir un service de qualité à leur population vieillissante et financer les soins de santé et les pensions de retraite d'un nombre croissant de personnes âgées. Toutefois, la plupart des collectivités territoriales ont subi de sévères restrictions budgétaires; de ce fait, il leur est déjà extrêmement difficile d'assurer des services sociaux dynamiques et modernes correspondant aux normes;

29.

souligne l'existence d'importantes disparités entre les différents pays et les différentes régions en termes d'espérance de vie des hommes et des femmes, d'indicateurs annuels de santé, d'âge médian et de ratio de dépendance. Un vieillissement de la population est attendu dans la quasi-totalité des 281 régions de l'UE27, seules sept régions ne devraient pas voir augmenter l'âge médian de leur population d'ici 2030: Vienne en Autriche, Hambourg et Trèves en Allemagne, la Grèce centrale (Στερεά Ελλάδα) et le Péloponnèse en Grèce, les West Midlands et le nord-ouest de l'Écosse au Royaume-Uni (6). En 2008, les ratios de dépendance variaient du simple au triple entre les différentes régions (soit de 9,1 % à 26,8 %). En 2030, cette variation devrait être pratiquement de un à quatre (soit de 10,4 % à 37,3 % (7)). L'on voit ainsi que toutes les régions ne sont pas sur un pied d'égalité en termes de vieillissement démographique et que ce phénomène, qui s'ajoute à la crise économique actuelle, affecte certaines collectivités territoriales plus que d'autres;

30.

souligne également les énormes disparités entre les pays et les régions en termes de dette souveraine, certains pays et certaines régions devant faire face à des restrictions budgétaires très sévères susceptibles de compromettre leur capacité à bénéficier de financements de l'UE par le biais des Fonds structurels ou des programmes conjoints liés au vieillissement;

31.

rappelle que dans son avis sur le thème «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (8), il déclarait que les collectivités territoriales demeureront le principal employeur du secteur public et qu'en conséquence, les retraites du secteur public demeureront un élément fondamental des systèmes de retraite. Ces pensions seront toutefois de plus en plus touchées par les mesures et les réformes budgétaires. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de la capacité des collectivités territoriales à compenser ces effets et de fournir à toutes les personnes âgées, femmes et hommes, un revenu adéquat, y compris par le biais d'aides et de services de soins en nature. Le Comité des régions a proposé d'introduire dans la surveillance macro-économique une dimension sociale afin de remédier à ces effets;

32.

renvoie à son avis intitulé «Bien vieillir dans la société de l'information» (9), dans lequel il fait valoir que le recours aux TIC peut améliorer la productivité des services sociaux et des services de santé sous réserve qu'elles soient adaptées aux besoins des personnes âgées, et rappelle la nécessité d'associer à la recherche menée au niveau national et au niveau de l'UE sur les solutions au vieillissement utilisant les TIC les collectivités territoriales, bien souvent les premières utilisatrices des résultats de ces recherches;

33.

rappelle cependant que les collectivités territoriales ne peuvent assumer seules le soutien au vieillissement actif en bonne santé. Le succès de cette politique suppose un environnement juridique, financier et structurel favorable nécessitant l'adoption de mesures tant au niveau national qu'au niveau de l'UE. À titre d'exemple, il conviendrait de déployer dans le domaine des TIC des initiatives de soutien à l'innovation, à la santé intelligente et à une meilleure qualité de vie dans l'ensemble des régions de l'UE, ce qui suppose des investissements structurels à l'échelon de l'UE comme au niveau national pour élargir l'accès à l'internet à large bande ainsi qu'une législation au niveau de l'UE qui harmonise les critères d'accessibilité et les normes d'interopérabilité;

34.

souligne que le nombre croissant de conditions préalables et de procédures comptables, financières et d'audit nécessaires pour avoir accès aux subventions au titre des Fonds structurels a conduit à une explosion du nombre de projets axés sur des résultats mesurables au détriment des projets plus innovants et plus axés sur le risque qui, de fait, demandent davantage de temps avant de donner des résultats positifs et qui sont plus difficiles à mesurer. Dans la pratique, l'innovation sociale se heurte actuellement à des barrières souvent liées à des cultures incompatibles en matière d'audits ou de réglementation. En réalité, cette question n'est pas liée uniquement à l'utilisation des Fonds structurels mais pose des problèmes avec de nombreux autres instruments de financement, que ce soit à l'échelon de l'UE ou au niveau national;

35.

reconnaît cependant qu'il est nécessaire de modifier les modalités de recours aux Fonds structurels afin d'inclure des conditions reposant sur l'apport de preuves, si l'on ne veut pas miner les efforts entrepris pour accroître la valeur ajoutée et l'efficacité des fonds de l'UE dans ce domaine. Le Danemark et la Suède disposent d'ores et déjà de ce type de procédure, permettant de contrôler les performances grâce à une série d'indicateurs, et renvoient l'information au système de contrôle afin de continuer à améliorer la qualité et le rapport coût/efficacité des services qu'ils fournissent et qu'ils financent. Le gouvernement du Royaume-Uni a récemment mis en place l'obligation dite d'«impact social» qui vise à attirer «de nouveaux investissements pour des contrats basés sur les résultats au bénéfice des particuliers et des communautés. Cette obligation d'impact social permet de recourir à l'investissement privé pour financer les interventions effectuées par des prestataires de services en assurant une bonne traçabilité. Les retours financiers pour les investisseurs sont assurés par le secteur public sur la base de l'amélioration des résultats sociaux. Si les résultats ne s'améliorent pas, les investisseurs ne rentrent pas dans leurs investissements» (10);

IV.   PERSPECTIVES

36.

relève que les pays disposant de normes élevées en matière d'environnement bâti, de transports et de TIC sont ceux qui ont les taux d'emploi de personnes âgées (hommes et femmes) les plus élevés et ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en termes d'indicateurs d'Années de vie en bonne santé. C'est également dans ces pays que l'on trouve les taux d'emploi des femmes et des personnes handicapées les plus élevés et où les indicateurs permettant de mesurer l'égalité entre hommes et femmes montrent les meilleurs résultats (écarts de revenus, différences en matière de retraite entre hommes et femmes). L'on voit ainsi que la promotion proactive, au niveau local, d'environnements favorables aux personnes âgées, non seulement n'est pas un obstacle à l'économie, mais qu'elle profite au contraire à la société et à l'économie en général. De tels environnements facilitent la vie de tous et promeuvent la participation des femmes, des personnes âgées et des handicapés au marché du travail ainsi qu'une participation active et productive des retraités. Ils apportent également une aide aux soignants informels et leur permettent de concilier plus facilement leur vie professionnelle avec leurs obligations en matière de soins;

37.

observe avec plaisir que dans toute l'UE, plusieurs centaines de collectivités territoriales sont d'ores et déjà engagées dans le programme «Villes amies des aînés» de l'Organisation mondiale de la santé et que quelques États membres ont lancé des programmes nationaux afin d'aider les collectivités territoriales souhaitant devenir membres du réseau de l'OMS;

38.

se félicite, compte tenu du nombre croissant de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, de l'initiative prise par certaines collectivités territoriales de créer des environnements spécifiques pour les malades d'Alzheimer afin de promouvoir une meilleure inclusion des personnes âgées souffrant de démence et de leurs soignants informels dans la société;

39.

souligne que la création d'environnements destiné à tous les utilisateurs, encourageant l'autonomie des personnes âgées qui souffrent de handicaps ou de limitations dans leurs activités ont fait la preuve de leur efficacité et de leur rentabilité. L'expérience suédoise montre que la diminution des demandes d'aide en Suède au cours des quinze dernières années ne peut s'expliquer par des améliorations de l'état de santé des personnes âgées, en l'absence de preuves d'une telle amélioration au cours de cette période. L'explication la plus vraisemblable de la réduction des besoins en matière de soins aux personnes âgées est liée à l'amélioration des normes d'accessibilité dans le logement et les transports et de l'accès aux technologies d'assistance, qui permettent aux personnes âgées de se débrouiller plus facilement sans aide extérieure. Il convient de noter que la Suède a les meilleurs taux d'emploi de tous les États membres de l'UE en ce qui concerne les travailleurs âgés et les femmes;

40.

souligne toutefois que bien que les collectivités territoriales aient un rôle important à jouer en temps qu'acquéreurs de biens et de services, notamment par le biais des marchés publics, et qu'elles aient ainsi la possibilité d'agir sur le plan politique afin de promouvoir une approche positive du vieillissement, il y a lieu de tenir compte de la fragmentation des marchés des solutions innovantes en faveur du vieillissement actif et en bonne santé, qu'il s'agisse de marchés existants ou de marchés émergents, afin de créer un véritable marché unique pour l'économie des seniors et de permettre des économies d'échelle pour les soumissionnaires de marchés publics comme pour les consommateurs. L'acte législatif sur l'accessibilité, actuellement en préparation, cherche à s'attaquer aux barrières qui empêchent la création d'un marché au niveau de l'UE, sur lequel des solutions innovantes élaborées au niveau local ou régional puissent être élaborées et déployées plus facilement à une plus grande échelle dans d'autres régions de l'UE. Les PME, souvent à la pointe de l'innovation, sont plus proches des marchés locaux. Elles offrent souvent un service personnalisé et s'adaptent aux besoins des consommateurs. Elles seraient les premières bénéficiaires de règles et de normes claires leur garantissant l'accès à un vaste marché couvrant toute l'UE et facilitant l'interopérabilité avec d'autres biens et services pour obtenir les meilleurs résultats;

V.   CONCLUSIONS

41.

estime en conclusion que le développement au niveau local d'environnements accessibles et reposant sur le principe de la conception universelle aidera les travailleurs âgés et les femmes à conserver leur emploi plus longtemps et à réduire la demande de soins et d'assistance pour les personnes âgées, dont le nombre croît rapidement. De l'avis du CdR, l'action de l'UE en faveur du vieillissement actif en bonne santé et de la solidarité intergénérationnelle stimulera le potentiel d'innovation et de croissance dans l'ensemble de l'UE et profitera sur le plan économique tant aux acteurs publics qu'aux acteurs privés, au niveau local et national comme à l'échelon de l'UE;

42.

exprime son accord avec l'approche de la présidence danoise en matière de vieillissement, et souligne que le succès du recours à l'innovation sociale pour répondre aux besoins de notre société vieillissante exige la création par l'UE d'un cadre commun permettant d'exploiter pleinement le potentiel de l'innovation sociale à l'avenir. Un cadre commun à toute l'UE, promouvant l'innovation sociale, permettrait véritablement aux innovateurs sociaux de toute l'Europe d'agir, d'obtenir des financements, et de mettre en réseau et d'étendre leurs projets.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 212/2009.

(2)  Kastler, P7_TA(2011)0332.

(3)  http://bibli.reseauope.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=264.

(4)  Source: Eurostat Population structure and ageing statistics.

(5)  www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?siteid=default&contentID=a18962c0-1f8f-44e9-9f3d-bfa7955830db.

(6)  Eurostat, regional EUROPOP 2008.

(7)  Ibid.

(8)  CdR 319/2010.

(9)  CdR 84/2007.

(10)  http://www.socialfinance.org.uk/work/sibs.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/52


Avis du Comité des régions relatif à «l'efficacité énergétique dans les villes et les régions, avec un accent particulier sur les différences entre les zones rurales et urbaines»

2012/C 225/06

LE COMITE DES REGIONS

exige que l'efficacité énergétique soit un élément central et fasse partie intégrante des politiques sur l'énergie et que celles-ci lui accordent une priorité suffisante dans la hiérarchie de la politique sur l'énergie;

soutient un meilleur groupage des mesures de soutien financier en faveur de l'efficacité et de la conservation énergétiques dans le cadre des futurs programmes de financement de l'UE;

demande des mesures renforcées afin d'influencer le comportement humain et les habitudes de consommation d'énergie et indique que cela exige un ensemble de mesures «d'incitants et de sanctions», faisant état des arguments économiques et mettant aussi davantage l'accent sur les exigences impératives, si nécessaire;

reconnaît que la priorité politique actuelle est donnée aux villes afin qu'elles réalisent les objectifs politique actuels, mais souligne la nécessité d'aborder, de manière plus globale et coordonnée, les défis et les possibilités qui se présentent aux régions rurales dans le domaine de la consommation et de la production d'énergie;

invite les collectivités locales et régionales à échanger les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique et de conservation et à améliorer la résistance énergétique en planifiant et en pilotant la fourniture de leurs services à des coûts de production d'énergie moindres.

Rapporteur

Brian MEANEY (IE/AE), Membre du Conseil général de Clare et de l'Autorité régionale du Midwest

Texte de référence

Saisine par la présidence danoise du 12 janvier 2012.

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

A.   Introduction

1.   souligne que la stratégie Europe 2020 place dûment l'utilisation rationnelle de l'énergie au cœur de ses objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, qui nécessite une transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources. L'efficacité énergétique ne vise pas à réduire la production ni l'activité économique, mais à maintenir le niveau de production en diminuant la consommation d'énergie par unité de production. Ceci suppose de déterminer et d'éliminer l'utilisation inutile d'énergie ainsi que d'utiliser des méthodes de production plus efficaces;

2.   constate avec préoccupation que, selon les prévisions, en 2020, l'UE ne devrait avoir atteint que la moitié de l'économie d'énergie de 20 % proposée. La réalisation des objectifs fixés à l'horizon 2020 exige un effort coordonné aux niveaux de l'UE, national, régional et local. L'efficacité énergétique est une priorité décisive qui demande un renforcement des politiques à tous les niveaux;

3.   réitère que pour atteindre ses objectifs d'approvisionnement énergétique durable, compétitif et sûr, l'UE doit agir collectivement, de manière solidaire et efficace, pour identifier et déployer les avancées technologiques existantes et embryonnaires et influencer le changement de comportements afin de favoriser et d'améliorer l'efficacité énergétique, Dans ce contexte, l'UE doit donner la priorité, à court et moyen termes, à la mise en place des technologies les plus efficaces et les plus compétitives sur le plan commercial;

4.   fait remarquer que par l'intermédiaire notamment des acteurs énergétiques locaux et régionaux, les villes, régions et collectivités locales sont appelées à jouer un rôle clé pour faciliter, encourager et réglementer une utilisation de l'énergie plus efficace dans leurs propres activités et infrastructures, ainsi qu'auprès des consommateurs et des producteurs d'énergie. Le CdR reconnaît que pour pouvoir ce faire, les autorités doivent être habilitées, en termes financiers et de soutien, à contribuer à l'application des mesures relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique;

5.   souligne le rôle des administrations locales et régionales s'agissant de montrer l'exemple, d'attirer les investissements et de créer de l'emploi, et invite l'UE à promouvoir l'élaboration de plans régionaux et locaux en matière d'efficacité énergétique qui contribuent aux objectifs énergétiques nationaux et européens, ainsi qu'à l'amélioration des systèmes d'information énergétique, et à créer des mécanismes visant à soutenir ces activités;

6.   soutient l'initiative des Nations unies d'une Année internationale de l'énergie durable pour tous estimant qu'elle offre une occasion inestimable de sensibiliser l'opinion à l'importance de faire des progrès en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables aux niveaux local, national, régional et international. Le manque d'accès à une énergie propre, abordable et fiable entrave le développement humain, social et économique et dresse un obstacle majeur à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La transition vers un approvisionnement entièrement couvert par les énergies renouvelables doit résulter d'efforts renforcés afin de réduire la consommation d'énergie et de développer de nouvelles sources d'énergie, ce qui conduit également à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles;

7.   constate, par ailleurs, que les économies d'Inde et de Chine sont encore en phase de «démarrage», et qu'une augmentation de 75 % de la demande chinoise en énergie est prévue d'ici 2035 (1). La concurrence accrue qui en résulte concernant l'énergie actuellement importée par l'UE pourrait générer des problèmes sur les plans de l'approvisionnement, de la distribution et des coûts susceptibles d'avoir des effets économiques et sociaux sévères à plusieurs niveaux. Il convient de mettre sur pied des plans d'action concrets et réalisables afin de réagir à ces évolutions, en vue de parvenir aussi vite que possible à couvrir les besoins par des sources d'énergies renouvelables disponibles sur place. Les autorités municipales, régionales et locales devraient faire partie intégrante du développement de ces plans;

8.   attire l'attention sur la plus value latente que la société pourrait retirer de la mise en œuvre de projets de reconversion écologique dans les communes et dans les villes et souligne à cet égard que la Commission européenne et les gouvernements des États membres devraient réserver des financements substantiels en vue d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments publics;

9.   prend note du débat en cours autour de la directive sur l'efficacité énergétique et demande l'adoption d'un texte solide et ambitieux. L'augmentation de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'énergie ne peuvent qu'être bénéfiques pour les villes et les régions; cela leur permettrait de réduire leur dépendance par rapport à l'importation de carburant, générerait jusqu'à 2 millions d'emplois locaux en travaux de construction et de rénovation (2) et permettrait aux ménages de réaliser des économies sur leur facture énergétique annuelle. En outre, l'UE serait en mesure de réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre et de se fixer des objectifs encore plus ambitieux dans ce domaine. La directive proposée constitue donc un premier pas concret en vue d'alléger la crise actuelle. Dans l'ensemble, elle n'en demeure pas moins insuffisante, ses objectifs étant essentiellement de nature économique, à savoir la réduction des importations de pétrole et de gaz étrangers et le transfert de ces milliards d'euros vers les économies de l'UE, sans pour autant élaborer dans le même temps d'idées concrètes pour l'indispensable développement massif des sources d'énergie renouvelable; l'idéal pour y parvenir serait de permettre à chaque État membre d'agir en fonction de sa situation propre, de façon à élaborer les mesures les plus efficaces pour chaque pays;

10.   regrette concrètement, dans ce contexte, l'absence d'une vision cohérente à long terme pour la rénovation du parc immobilier habitable, nécessitant des travaux de restauration, ainsi que d'engagements explicites et spécifiques en matière d'assistance financière aux collectivités locales et régionales, destinés à promouvoir des investissements en matière d'efficacité énergétique aux niveaux local et régional. Il est important à cet égard de tenir compte de la différence entre les objectifs sociaux et ceux des entreprises. Du point de vue de l'entreprise, la rénovation d'un bâtiment dépend de ce qui est économiquement faisable, alors que la société a le devoir de permettre la réalisation des objectifs d'utilité publique;

11.   recommande à l'UE d'accroître les capacités des systèmes d'information en matière d'efficacité énergétique, incluant des informations sur les politiques tant nationales que régionales dans le domaine de l'efficacité énergétique; des systèmes pour évaluer le calcul des économies énergétiques réalisées au niveau territorial; des indicateurs d'efficacité énergétique; des bases de données de normes pour les mesures applicables en matière d'économies d'énergie; des guides de bonnes pratiques; des normes relatives aux actions; etc.; rejoint l'association européenne des collectivités locales Energy Cities sur le fait que le financement est «fondamental» pour que les mesures proposées puissent être appliquées. En outre, le CdR constate l'absence d'objectifs contraignants et de processus valables de révision dans la directive sur l'efficacité énergétique proposée, et la présence de modalités d'exemption auxquelles il est facile de recourir. C'est pourquoi le CdR se félicite des efforts des présidences polonaise et danoise du Conseil en vue d'inclure les nécessaires mesures de financement et autres éléments encore manquants dans la proposition. Le Comité soutient les travaux de la présidence danoise visant à parvenir à un compromis politique permettant aux pouvoirs publics de faire en sorte que leurs bâtiments soient plus économes en énergie, compte tenu de la situation aux niveaux local et régional dans les États membres. La proposition de rendre obligatoire pour les entreprises du secteur énergétique une économie d'énergie de 1,5 % par an en moyenne est particulièrement bienvenue;

12.   souligne qu'une plus grande efficacité énergétique ne peut être atteinte uniquement par une répartition rigide des domaines d'actions par les gouvernements centraux qui ne tiendrait pas compte de la diversité des situations au niveau local et régional dans les États membres; demande dès lors qu'il soit possible de recourir à des stratégies différentes pour réaliser les objectifs d'économies d'énergie, sous réserve de parvenir au même niveau de réduction de la consommation énergétique, et que les municipalités et les régions aient la possibilité de proposer des stratégies d'économies d'énergie;

13.   observe que les politiques et les conceptions en matière d'efficacité énergétique dans l'UE sont généralement compartimentées par secteur (transport, bâtiments etc.) au lieu de considérer les inégalités et le potentiel aux plans spatial et territorial, ce qui est nécessaire pour que l'ensemble de l'Union puisse progresser;

14.   demande de développer des mesures de gestion/conservation de l'énergie appropriées parallèlement à celles visant l'amélioration de l'efficacité énergétique et de fixer des objectifs de gestion/conservation de l'énergie afin de réduire la consommation énergétique et de renforcer et dépasser les objectifs de réduction de la consommation par l'amélioration de l'efficacité énergétique;

15.   invite la présidence danoise à reconnaître le rôle des collectivités locales et régionales dans la réalisation des objectifs d'efficacité énergétique Europe 2020. La référence aux collectivités locales et régionales est quasi totalement absente du projet de document de négociation du Conseil sur la future directive concernant l'efficacité énergétique et de la communication de la Commission européenne sur la Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050. Le CdR considère en outre que les programmes nationaux de réforme révisés et les recommandations spécifiques par pays devraient davantage refléter les engagements pris en matière d'efficacité énergétique;

16.   se félicite du programme de financement Énergie intelligente pour l'Europe (EIE) ainsi que des efforts consentis dans ce cadre pour surmonter les obstacles commerciaux. Le programme EIE devrait se concentrer sur la promotion d'actions liées au changement de comportement. Le CdR demande toutefois que les résultats et les recommandations des projets du programme EIE soient diffusés de manière plus résolue (information, législation, etc.) dans toute l'UE et que le financement pour la période 2014-2020 de ce programme ou des programmes qui le remplaceraient soit assuré;

17.   compte tenu de la forte dimension territoriale propre à ces questions, insiste sur le fait que:

les zones rurales de l'UE utilisant des sources d'énergie plus polluantes que les zones urbaines, il conviendrait de soutenir le remplacement à titre provisoire de combustibles fossiles hautement polluants par des combustibles fossiles moins polluants, et par la suite leur remplacement par des énergies renouvelables;

malgré leurs efforts de rattrapage, le niveau de développement économique des zones rurales est toujours inférieur à la moyenne de l'UE, en particulier si on le compare à celui des zones urbaines. Cet écart entre zones rurales et zones urbaines est particulièrement marqué en Europe orientale et centrale, et il est plus préoccupant encore si l'on considère qu'il s'est creusé entre 2000 et 2007 en raison de la rapide expansion des grandes villes et des capitales;

B.   Villes et collectivités locales et régionales

18.   réitère sa demande en faveur d'un meilleur équilibre urbain-rural dans les politiques sur l'énergie durable à travers l'UE et souligne la nécessité d'exploiter le potentiel des zones rurales pour atteindre les objectifs en matière d'efficacité énergétique de la stratégie Europe 2020. D'ailleurs, les zones rurales recèlent un potentiel considérable de production d'énergie et de réduction de la consommation. En effet, les vastes surfaces nécessaires à l'implantation de parcs d'éoliennes ou de centrales d'énergie solaire ne sont disponibles qu'à la campagne. En même temps, le fonctionnement de l'agriculture moderne requiert des quantités d'énergie considérables. Le potentiel d'économie d'énergie et le potentiel d'exploitation de sources d'énergie nouvelles sont toutefois largement sous-estimés;

19.   souligne l'existence de disparités considérables entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones rurales, l'efficacité énergétique atteint un niveau critique et requiert une intervention urgente. Les ménages et petites entreprises ruraux sont confrontés à de profonds désavantages en termes d'utilisation d'énergie, notamment en raison de la nature de leur habitat et de la qualité du parc immobilier dont ils disposent. Les bâtiments ruraux sont nettement plus anciens et leur rénovation est plus coûteuse voire souvent d'un coût excessif, pour les propriétaires. La densité de population constitue un bon exemple à cet égard: l'isolation des maisons rurales individuelles ne bénéficie pas des mêmes économies d'échelle que celles des maisons urbaines occupées par plusieurs locataires. Cette situation, qui concerne tous les États membres à des degrés divers, conduit à des coûts énergétiques proportionnellement plus élevés dans les zones rurales, alors que le revenu par habitant y est de 21 % à 62 % inférieur à celui des zones urbaines (3);

20.   attire toutefois l'attention sur le fait que les politiques énergétiques européennes ont été déterminées par les besoins des grandes villes. Les investisseurs continuent à centrer leur attention presqu'exclusivement sur les infrastructures conçues pour desservir les zones urbaines;

21.   met l'accent sur le fait que l'accès à l'énergie est généralement plus onéreux dans les régions rurales et éloignées. De plus, l'efficacité énergétique est moins élevée en raison d'un moindre recours aux technologies propres et d'une isolation thermique inefficace. Le CdR demande de trouver des solutions appropriées en termes de gouvernance et de financement afin de permettre aux zones rurales à travers l'UE de rattraper le niveau des zones urbaines à cet égard surtout grâce au potentiel que présente le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et son approche Leader. En effet, nombre de bonnes pratiques et de projets pilotes menés à travers l'Europe, ont clairement démontré que les zones rurales sont potentiellement en mesure de subvenir à leurs propres besoins énergétiques à partir de sources telles que les sources d'énergie sans émissions de gaz à effet de serre et neutres en carbone, la biomasse, les piles à combustible, etc.;

22.   considère que le soutien du FSE au renforcement des capacités et, en particulier, à la mise à jour des compétences des travailleurs, qui peut concerner également l'utilisation de techniques traditionnelles avec des matériaux caractéristiques de la région, devrait reconnaître et tenir compte des besoins différents en zone urbaine et en zone rurale, de telle sorte que les travailleurs ruraux ne soient pas désavantagés. Dans le cas contraire, cela entraînerait une pénurie de qualifications nécessaires à la mise en œuvre des technologies adaptées aux zones rurales et creuserait l'écart énergétique entre les deux zones;

23.   souligne que la politique en matière d'éducation peut jouer un rôle significatif dans la sensibilisation à l'efficacité énergétique et peut influencer les nécessaires changements de comportement humain; propose de procéder à un étalonnage des initiatives existantes en matière d'éducation afin de relever les meilleures pratiques et de mettre au point des programmes comprenant des études durables au tout début du processus d'apprentissage traditionnel; par ailleurs, demande à ce que le prochain programme «Erasmus pour tous» développe des partenariats de la connaissance entre l'enseignement supérieur et le secteur des entreprises écologiques, afin d'élaborer de nouveaux cursus visant à remédier aux carences sur le plan de l'innovation et des qualifications dans le secteur de l'efficacité énergétique et de la conservation;

24.   souligne que les collectivités locales et régionales peuvent aussi contribuer à augmenter l'efficacité énergétique en intégrant les considérations environnementales dans les procédures de marchés publics. Se félicite de la proposition de directive sur la passation des marchés publics adoptée par la Commission (4). Conformément à cette proposition, les collectivités locales et régionales seront invitées à tenir compte des facteurs environnementaux tels que l'efficacité énergétique dans les procédures de passation de marchés publics. Il conviendrait d'encourager les collectivités locales et régionales à évaluer les offres en utilisant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse afin de prendre en compte les économies d'énergie réalisées sur toute la durée du processus de l'offre;

C.   Consommateurs

25.   met l'accent sur l'existence d'une dimension sociale également, la pauvreté énergétique pouvant en effet fortement affecter les groupes à faible revenus. S'agissant des causes et des conséquences de cette pauvreté énergétique, il existe également de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales, qu'il convient de prendre en compte dans le cadre des mesures correspondantes, davantage dans certains pays que dans d'autres, qui ne sont pas forcément en rapport avec l'efficacité énergétique globale d'un pays ou d'une région donnée;

26.   demande l'adoption de mesures visant à mettre les consommateurs en mesure de pouvoir obtenir, dans les négociations avec les producteurs/fournisseurs, des conditions avantageuses s'ils changent leurs habitudes de consommation. Ainsi, lorsque des utilisateurs individuels transfèrent massivement leur consommation à des heures de moindre activité, ils devraient être soutenus pour pouvoir bénéficier des tarifs appliqués aux gros consommateurs. De même, il conviendrait de soutenir le déploiement des technologies de réseaux intelligents de pointe en matière de mesure de la consommation et de facturation comme un bien public, permettant d'augmenter les niveaux d'efficacité énergétique, et ce, tant pour les fournisseurs, en perfectionnant la gestion du réseau, en améliorant son entretien et celui des équipements, etc., que pour les consommateurs, en étendant leurs connaissances en matière de relevé de consommation, de facturation, de conclusion de prestations, de prestations de réseau, de consommation interactive intelligente, etc. En outre, il y aurait lieu de ne pas tolérer la réticence commerciale à leur encontre et d'accélérer leur mise en œuvre par rapport aux calendriers actuellement prévus. Il est important de veiller à ce que l'installation d'instruments de mesure sophistiqués ne conduise pas à des augmentations substantielles de charges pour les consommateurs;

27.   se félicite de la reconduite et de la poursuite du programme d'étiquetage Energy Star, en lien avec la proposition d'un programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau et note que la proposition de règlement COM(2012) 109 final prévoit de renouveler l'accord Energy Star, au moyen d'une décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (COM(2012) 108 final). Il convient d'encourager l'utilisation du système d'étiquetage Energy Star. Il est à noter que le coût élevé de l'énergie stimulera la vente d'appareils hautement efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, la Commission devrait considérer la possibilité d'un étiquetage renseignant sur l'énergie requise pour la fabrication des appareils;

D.   Financement

28.   rappelle l'avis sur le changement climatique et le futur budget de l'UE (5), et exprime une nouvelle fois sa crainte que la priorité accordée actuellement aux mesures d'austérité n'occulte les questions ayant une incidence sur l'économie réelle dans le contexte du futur budget de l'UE 2014-2020, notamment l'urgente nécessité d'accroître le budget de l'UE disponible pour les investissements en énergie durable aux plans local et régional, urbain et rural, comme demandé dans de précédents avis du CdR. Se félicite toutefois que la «transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs» soit reconnue comme une priorité d'investissement dans le cadre stratégique commun (CSC) (6), mais souligne que si les fonds au titre du CSC doivent être utilisés pour relever des défis régionaux identifiés, il doit aussi y avoir un équilibre entre production durable et efficacité énergétique;

29.   regrette que le Conseil n'ait pas considéré d'inclure dans le texte de la directive sur l'efficacité énergétique l'affectation de fonds, tels ceux destinés à l'efficacité énergétique au niveau national; souligne qu'il est nécessaire, pour assurer le financement des investissements d'efficacité énergétique, de promouvoir résolument le rôle de la Banque européenne d'investissement (BEI) par le truchement des organismes de crédit nationaux et locaux;

30.   demande que la présidence danoise veille à ce que l'octroi de subventions futures pour la promotion de mesures d'efficacité concernant les systèmes de chauffage et de climatisation soit lié aux économies mesurées de consommation énergétique réalisées pour chaque installation individuelle;

31.   demande que la Commission européenne prévoie l'application de la directive sur l'efficacité énergétique proposée dans le cadre du prochain budget de l'UE et garantisse l'affectation de fonds suffisants à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les logements ruraux;

32.   souligne qu'un problème majeur pour les zones rurales est la capacité des collectivités locales et régionales à accéder aux financements existants:

mécanismes financiers (ELENA, etc.) et fonds consacrés à l'efficacité énergétique (FEEE, etc.);

l'expérience acquise au cours du cadre financier actuel montre que pour toute une série de raisons, les fonds structurels consacrés à l'efficacité énergétique ne peuvent pas être pleinement utilisés. C'est pourquoi il convient de veiller dans le cadre financier 2014-2020, à faciliter l'accès des collectivités locales et régionales aux fonds consacrés à l'efficacité énergétique, d'autant plus que ce cadre prévoit même une augmentation de la part de ces fonds;

33.   attire l'attention sur le fait qu'il existe d’autres outils financiers, tels que les contrats de performance énergétique, les partenariats public-public, et les fonds d’efficacité énergétique nationaux ou régionaux, qui favorisent les travaux en matière d’efficacité énergétique à une époque où l’argent public se fait rare. En effet, dans la situation actuelle de ressources publiques limitées et de difficultés rencontrées par de nombreuses petites et moyennes entreprises, il convient d'accorder une attention particulière à la nécessité de garantir le meilleur équilibre possible des dépenses de l'UE entre, d'une part, les infrastructures à grande échelle et, de l'autre, la production d'énergie décentralisée, qui est l'essence même de l'énergie rurale; demande par ailleurs que l'UE favorise et réglemente au niveau européen le modèle des entreprises de services énergétiques, en tant qu'outils d'investissements dans l'efficacité, et qu'elles soient en outre habilitées à accéder aux fonds européens spécialisés:

34.   estime que pour améliorer l'accès au financement, il est nécessaire de disposer d'instruments visant à aider les consommateurs et les pouvoirs publics à réunir les conditions de cofinancement et à élaborer des plans innovants susceptibles de faciliter l'octroi de crédit;

35.   rappelle que l'enquête menée au début de 2010 par la plateforme de suivi Europe 2020 du CdR sur le thème «Politiques énergétiques durables» a révélé que les initiatives locales et régionales sont généralement multisectorielles, qu'elles intègrent des actions contribuant simultanément à renforcer la compétitivité, la croissance et l'emploi. Il est dès lors important que cette réalité se reflète suffisamment dans la conception du futur budget de l'UE;

36.   demande l'octroi de capacités aux pouvoirs locaux et régionaux pour intégrer l'efficacité énergétique dans leurs exigences de planification rurale et urbaine;

E.   Logistique

37.   faire remarquer l'importance de développer des systèmes logistiques à l'échelle européenne qui permettent d'accroître l'efficacité du transport de marchandises tels que le Central European Logistics System, (CELS, système logistique central européen). Pour ce faire, il serait nécessaire de créer un système de cartographie unifié, intégrant en une seule représentation l'ensemble des moyens de transport européens (ferroviaire, routier, aérien, maritime et fluvial);

38.   considère que le CELS pourrait fournir l'assistance nécessaire en matière de représentation visuelle et d'analyse des coûts pour promouvoir une interconnexion écologique, économique et efficace du transport intermodal. Il s'agirait d'un répertoire en ligne de transport de marchandises ouvert à l'enregistrement des opérateurs de transport routier, ferroviaire, aérien, fluvial et maritime, qui pourrait devenir le répertoire le plus complet d'opérateurs de transports de marchandises. Il a également le potentiel de déterminer les itinéraires adaptés au transport combiné comportant les parcours routiers les plus courts;

39.   souligne la valeur de politiques énergétiques intersectorielles intégrées et durables pour les zones rurales, incluant à la fois l'efficacité énergétique des immeubles, des transports etc. et la production décentralisée d'énergies renouvelables;

F.   Conclusions

40.   estime, dans ce contexte, que la politique de cohésion peut constituer un cadre pour l'adoption d'une approche coordonnée de ce défi complexe. En raison des interconnexions qui existent entre les objectifs de la stratégie Europe 2020, les décideurs politiques de l'UE doivent être pleinement conscients qu'il est possible d'atteindre des améliorations dans tous les domaines visés par la stratégie Europe 2020 si les mesures d'encouragement de l'efficacité énergétique sont largement appliquées à travers l'UE;

41.   fait remarquer qu'il est nécessaire de mieux équilibrer la dimension intérieure/extérieure de l'approvisionnement énergétique de l'UE en promouvant la recherche et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique au moins autant que les investissements dans de nouveaux pipelines pour le transport de combustibles fossiles en provenance de pays tiers; rappelle à la Commission européenne que l'efficacité énergétique demande des milliards d'euros d'investissements dans les secteurs du logement et des transports. La gestion/conservation de l'énergie doit aussi être reconnue comme une nécessité constante et être abordée en conséquence;

42.   réitère que les États membres devraient mettre en place des processus de consultation associant les acteurs régionaux et locaux à l'élaboration des plans nationaux d'efficacité énergétique (approche ascendante), permettant d'établir des plans nationaux cohérents avec les objectifs et moyens régionaux et locaux; demande par ailleurs qu'en leur qualité d'autorités compétentes pour leur développement, les acteurs régionaux et locaux participent également à la phase de suivi;

43.   met une nouvelle fois l'accent sur le pacte des maires, preuve tangible de l'engagement des pouvoirs locaux à promouvoir l'efficacité énergétique et à s'attaquer au défi du changement climatique, mais relève toutefois l'absence d'une méthodologie commune aux signataires de ce pacte. Le pacte des maires est une initiative qui engage les régions à communiquer leurs performances en matière d'efficacité énergétique par le biais de critères communs stricts de notification (7).

44.   invite la Commission européenne à agir sans délai afin d'adopter des mesures susceptibles de faire des réseaux de distribution d'énergie couvrant tout le territoire de l'UE une réalité. Cela permettrait à l'UE de disposer d'une source d'approvisionnement en énergie sûre pour tous ses citoyens. La question revêt également une grande importance du point de vue de la politique de sécurité, s'agissant de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles contrôlés par des régimes autoritaires;

45.   Messages clés – Mesures

LE COMITE DES REGIONS

a)

exige que l'efficacité énergétique soit un élément central et fasse partie intégrante des politiques sur l'énergie et que celles-ci lui accordent une priorité suffisante dans la hiérarchie de la politique sur l'énergie;

(b)

soutient un meilleur groupage des mesures de soutien financier en faveur de l'efficacité et de la conservation énergétiques dans le cadre des futurs programmes de financement de l'UE;

(c)

demande des mesures renforcées afin d'influencer le comportement humain et les habitudes de consommation d'énergie et indique que cela exige un ensemble de mesures «d'incitants et de sanctions», faisant état des arguments économiques et mettant aussi davantage l'accent sur les exigences impératives, si nécessaire;

(d)

reconnaît que la priorité politique actuelle est donnée aux villes afin qu'elles réalisent les objectifs politique actuels, mais souligne la nécessité d'aborder, de manière plus globale et coordonnée, les défis et les possibilités qui se présentent aux régions rurales dans le domaine de la consommation et de la production d'énergie;

(e)

invite les collectivités locales et régionales à échanger les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique et de conservation et à améliorer la résistance énergétique en planifiant et en pilotant la fourniture de leurs services à des coûts de production d'énergie moindres.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  IEA Global Energy Report 2011.

(2)  Commission européenne.

(3)  Eurostat.

(4)  COM(2011) 896 final.

(5)  Avis de prospective sur «L'intégration de la politique en matière de changement climatique et le futur budget de l'UE», CdR 104/2011.

(6)  Proposition de règlement portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au FEADER et au FEAMP relevant du Cadre stratégique commun (COM2011 615 final).

(7)  http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_thinkbooklet.pdf.


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

95e session plénière des 3 et 4 mai 2012

27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/58


Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement général sur les fonds du cadre stratégique commun»

2012/C 225/07

LE COMITÉ DES RÉGIONS

souhaite un budget ambitieux pour la prochaine politique de cohésion (2014-2020), afin de répondre aux objectifs du traité et de la stratégie Europe 2020; souhaite également que d'autres critères que le PIB soient pris en compte dans l'évaluation des niveaux de développement et la répartition des ressources;

soutient l'architecture proposée par la Commission, notamment la réduction à deux objectifs («investir dans la croissance et l’emploi» et «coopération territoriale»), le maintien du FSE au sein de la politique de cohésion, ainsi que la création d'une nouvelle catégorie de «régions en transition», qui fournit un filet de sécurité pour celles sortant de la convergence;

exige une plus grande flexibilité dans la répartition des Fonds structurels, fondée sur une adaptation plus réaliste aux besoins des territoires, grâce à une implication directe des autorités locales et régionales; une telle flexibilité devrait concerner la répartition entre le FEDER et le FSE, ainsi que la concentration des Fonds sur certains objectifs thématiques d'Europe 2020; à ce titre, demande que les seuils minimums imposés dans les règlements spécifiques soient sensiblement abaissés ou dotés d'une plus grande souplesse;

soutient l'approche stratégique du cadre stratégique commun, intégrant l'ensemble des Fonds à vocation territoriale, qui permettra une meilleure coordination avec le FEADER et le FEAMP; soutient également la meilleure prise en compte du principe de cohésion territoriale, via les actions urbaines, les actions de développement local, les investissements territoriaux intégrés et les plans d'actions communs mais souhaiterait qu'une plus grande attention soit portée aux zones où s'opère une transition industrielles ou souffrant de handicaps démographiques;

demande que la possibilité de programmes associant plusieurs fonds (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER, FEAMP) soit encouragée et que la Commission européenne adopte toute mesure visant à assurer la préparation et la mise en œuvre de tels programmes dans le respect du principe de proportionnalité;

rejette la conditionnalité macroéconomique, ainsi que la réserve de performance, jugées contraires à l'objectif premier de la politique de cohésion; soutient en revanche la création d'une réserve de flexibilité, constituée des crédits dégagés d'office et finançant des initiatives expérimentales; appuie par ailleurs le principe d'un système de conditionnalités ex ante qui soit allégé et plus préventif que répressif;

exige une réelle simplification des règles de gestion, en particulier pour ce qui concerne les autorités de contrôle et d'audit, les opérations génératrices de recette et la forfaitisation des coûts.

Rapporteure

Mme Catiuscia MARINI (Italie, PSE), présidente de la région d'Ombrie

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006

COM(2011) 615 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

A.    Budget de l'union et allocation des fonds

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Pour un budget de l'Union adéquat et équilibré

1.

rappelle que l'Union européenne doit pouvoir disposer d'un budget d'un volume tel qu'il puisse garantir l'efficacité de la politique de cohésion et répondre aux ambitions de la stratégie Europe 2020;

2.

demande que pour chaque catégorie de régions soient maintenus, a minima, des niveaux de contribution de l'Union identiques à ceux prévus dans la période de programmation actuelle;

3.

souligne que la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, de grande ampleur, est en train de favoriser durablement une état de sous-emploi au niveau européen, affectant fortement et de façon différenciée tous les territoires de l'Union européenne. Dans un tel contexte, les Fonds structurels représentent une source de financement indispensable pour affronter la crise et soutenir le développement des territoires européens;

Limiter les difficultés d'absorption

4.

demande à la Commission de lancer des initiatives vigoureuses afin d'atténuer les difficultés d'absorption rencontrées par certains États membres, par une gestion améliorée des fonds européens, en particulier pour ce qui est de simplifier et d'innover dans les systèmes d'administration et de contrôle, en encourageant l'orientation vers les résultats;

Vers des critères de répartition plus justes et équilibrés

5.

estime que la crise économique et financière contribue à rendre encore plus nécessaire le recours à des données relatives au PIB comparables et disponibles en temps utile, ainsi qu'à d'autres indicateurs, afin d'évaluer de manière plus correcte le niveau réel de développement des régions européennes (1), étant entendu que les ressources doivent rester dûment concentrées sur les régions en retard de développement;

6.

juge que pour la répartition des ressources, il y a lieu de tenir compte de manière adéquate des spécificités des États membres qui se caractérisent par une forte disparité économique interne; exprime en particulier ses inquiétudes en ce qui concerne le critère de répartition des moyens alloués à la politique agricole commune (PAC) - en référence au cadre financier pluriannuel - dans la mesure où les disparités sociales, économiques et structurelles ne sont pas dûment prises en considération;

B.    Architecture de la politique de cohésion

Une architecture simplifiée

7.

adhère à l'identification de deux grands objectifs,«investir dans la croissance et l’emploi» et «coopération territoriale», qui contribuent à simplifier l'architecture de la politique de cohésion;

8.

approuve la création d'une catégorie de «régions en transition», financée notamment par les ressources dégagées par les régions et les pays sortis du périmètre de la politique de convergence et du Fonds de cohésion, sans donc réduire l'intensité de l'aide aux deux autres catégories de régions, et se félicite également du filet de sécurité proposé pour les régions qui ne relèveront plus de l'objectif de convergence à part entière. En effet, cette nouvelle catégorie permettra de mieux soutenir les régions qui sont en phase de sortie de l'objectif de convergence, tout comme les autres dont le PIB par habitant se situe entre 75 et 90 % de la moyenne de l'UE, ainsi que de moduler l'aide de l'UE en fonction de la diversité des niveaux de développement et d'atténuer les effets de seuil constatés dans l'actuelle période de programmation. Cette disposition devrait s'appliquer à l'ensemble des Fonds relevant du cadre stratégique commun;

9.

fait observer que les règles relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 doivent respecter la structure de la future politique de cohésion et que la définition des zones susceptibles d'être subventionnées ne doit pas donner lieu à des contradictions entre la politique de cohésion et le droit de la concurrence;

Vers un rôle approprié du Fonds social européen dans la politique de cohésion

10.

se félicite du maintien du FSEau sein de la politique de cohésion, en tant qu'instrument clé au service de l'emploi, de l'amélioration des compétences individuelles, ainsi que de l'inclusion sociale;

11.

exige toutefois que le choix des priorités d'investissements et la répartition des Fonds structurels entre le FEDER et le FSE émanent des collectivités régionales et des collectivités locales compétentes, conformément au principe de subsidiarité;

C.    Principes communs à tous les fonds

Pour un partenariat et une gouvernance multiniveaux renforcés

12.

exige que conformément aux principes de gouvernance à multiniveaux et dans le respect de la répartition nationale des compétences, les collectivités territoriales dans chaque État membre soient pleinement associées à l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la révision des différents documents stratégiques, à savoir le cadre stratégique commun et, tout particulièrement, les contrats de partenariat; il convient également d'ouvrir la possibilité de conclure des pactes territoriaux entre les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux afin d'ancrer formellement les accords de partenariat en liaison avec les gouvernements nationaux;

13.

considère injuste que les autorités régionales et locales soient assimilées aux partenaires économiques et sociaux dans le cadre du principe de partenariat, alors qu'en leur qualité de représentantes de l'intérêt général des administrés, elles cogèrent – en tenant compte du cadre institutionnel des États membres - et cofinancent les projets relevant de la politique de cohésion;

Pour un niveau de cofinancement adapté au niveau de développement des régions

14.

réaffirme son soutien au principe du cofinancement européen, qui garantit la responsabilisation des acteurs de terrain;

15.

considère que la TVA devrait être éligible, si elle n'est pas récupérable;

16.

estime qu'il faudrait établir une distinction entre les parties prenantes issues de la société civile et les partenaires représentant le secteur public. Les collectivités locales et régionales compétentes, ou leurs représentants, devraient faire partie intégrante du processus de négociation relatif à l'élaboration d'un contrat ou d'un accord de partenariat à l'échelon national, et pas seulement à l'échelon régional;

D.    Liens entre la politique de cohésion et la stratégie europe 2020

Pour une concentration thématique harmonisée et souple

17.

prend acte du principe d'une concentration thématique sur les objectifs clés de la stratégie Europe 2020 et les objectifs définis à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, déclinés dans le cadre d’un menu thématique communautaire, mais s'inquiète du manque de flexibilité dans le choix des objectifs thématiques, qui devraient être déterminés sur la base d'un diagnostic territorial;

18.

demande dès lors que tous les fonds du cadre stratégique commun bénéficient d'une réelle souplesse, laissant à chaque autorité la plus grande marge possible pour de déterminer les objectifs thématiques sur lesquels les interventions se concentreront; tout en réclamant par ailleurs, d'une manière générale, que les seuils minimums imposés dans les règlements spécifiques soient sensiblement abaissés ou dotés d'une plus grande souplesse;

E.    Approche stratégique et gouvernance de la politique de cohésion

Cadre stratégique commun: vers une meilleure intégration des fonds à vocation territoriale

19.

soutient une meilleure intégration des fonds européens, en se félicitant que le FEADER et le FEAMP soient intégrés dans le cadre stratégique commun, chaque fonds conservant toutefois sa spécificité;

20.

pense qu'il est judicieux que le cadre stratégique commun soit approuvé par le Parlement et par le Conseil européen, dans la mesure où il estime que ce document devrait être entériné avec une participation maximale des institutions de l'Union et des États membres; préconise, pour ce motif, qu'il soit repris en annexe du règlement général;

21.

juge nécessaire que les mécanismes décrits dans le cadre stratégique commun présentent une souplesse suffisante pour permettre une véritable intégration avec les politiques régionales et les politiques de développement local;

22.

considère que le cadre stratégique commun devrait faciliter en premier lieu une approche territoriale ascendante et l'intégration des financements. Les recommandations du cadre stratégique commun ne devraient pas être trop normatives, afin de laisser suffisamment de souplesse dans le choix des moyens grâce auxquels réaliser les objectifs thématiques et les priorités en matière d'investissements tels que définis dans les règlements relatifs aux Fonds Structurels et de cohésion;

23.

souligne que le cadre stratégique commun devrait lier comme il se doit les objectifs thématiques de l'article 9 du règlement général aux priorités d'investissements indiquées dans les règlements du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion, du FEADER et du FEAMP, et apporter une sécurité juridique quant à la compatibilité entre les objectifs, tout en évitant lacunes et chevauchements entre eux, pour que des projets prioritaires plurifonds mais aussi plurithématiques puissent être menés à bien de façon intégrée et continue;

Le contrat de partenariat: plus contractuel que partenarial

24.

demande que dans le respect des systèmes institutionnels concernés, les autorités régionales et les instances locales compétentes, dans la mesure où elles financent et gèrent la politique de cohésion, participent pleinement à l'élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la modification des contrats de partenariat (article 13, paragraphe 2);

25.

exige en particulier que dans le respect des régimes institutionnels concernés, les autorités régionales soient directement associées à la définition, au sein du contrat, des conditionnalités internes et des sanctions qui en découlent (article 14);

26.

s’inquiète des retards possibles du fait que le contrat de partenariat et les programmes opérationnels devront être soumis simultanément et réclame dès lors que la soumission des programmes s'effectue six mois après celle du contrat de partenariat;

Programmes opérationnels: pour une gestion régionalisée et intégrée

27.

recommande que, dans le respect des systèmes institutionnels concernés, les collectivités régionales et locales soient étroitement associées à la gestion des fonds européens et encourage fortement le recours à des programmes plurifonds;

28.

fait observer qu’une meilleure harmonisation des dispositions communes relatives à la mise en œuvre des différents fonds favoriserait leur intégration et augmenterait l’efficacité et l'incidence de leur intervention et qu'elle réduirait les charges administratives pour le bénéficiaire final;

29.

réclame que la Commission produise une évaluation sur le fonctionnement, les effets et la valeur ajoutée des stratégies macrorégionales qui ont cours actuellement;

F.    Une programmation axée sur les résultats et l'évaluation

Conditionnalité macroéconomique: une double sanction pour les États membres

30.

rejette fermement les propositions visant à lier la politique de cohésion au respect du pacte de stabilité et de croissance (conditionnalité macroéconomique); le Comité considère en effet que la conditionnalité macroéconomique répond à des objectifs autres que ceux de la politique de cohésion;

31.

estime dès lors que les collectivités territoriales ne peuvent être pénalisées du fait que certains États membres ne respectent pas leurs engagements, notamment en matière de déficit public national (article 21);

Pour une conditionnalité ex ante allégée et plus préventive que répressive

32.

soutient le principe de conditionnalités ex ante, afin de garantir que les conditions préalables nécessaires sont réunies pour une exécution efficace des investissements, sur la base de l'évaluation des expériences passées, étant entendu qu'il convient d'éviter d'assigner à la politique de cohésion des responsabilités qui ne sont pas de son ressort, et d'en appesantir la charge administrative;

33.

redoute que la conditionnalité dont la responsabilité incombe à un tiers (par exemple le défaut de transposition de directives communautaires), puisse porter préjudice à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes et projets aux niveaux régional et local. Le Comité estime dès lors que les conditionnalités ex ante doivent se limiter à des éléments qui concernent directement la mise en œuvre de la politique de cohésion;

34.

demande par ailleurs à la Commission que ces conditionnalités ex ante ne puissent conduire à aucune suspension de paiements ou corrections financières, exception faite de celles auxquelles l’État membre s'est engagée à se conformer;

Réserve de performance

35.

fait part de ses préoccupations quant à la création d’une réserve de performance, car il craint qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, ce qui pourrait privilégier l'émergence de projets peu ambitieux et décourager l'innovation; attire l'attention sur l'avis 7/2011 de la Cour des comptes selon lequel «ce type de réserve de performance existait déjà pour la période 2000-2006, avec des résultats mitigés en raison du très faible niveau des dépenses déjà effectuées au moment des revues à mi-parcours et de l’absence d’une méthodologie permettant d’évaluer l’état d’avancement des programmes de manière appropriée»;

36.

est en revanche favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise;

Le cadre de performance comme outil de pilotage

37.

note que le cadre d'examen des performances inclut la fixation d’objectifs à atteindre par étapes pour chaque axe prioritaire à l'échéance des années 2016 et 2018. Pour le Comité, il doit s’agir davantage d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation, sans qu'il donne lieu à l’application de corrections financières sur les axes prioritaires concernés en cas d’incapacité à atteindre les objectifs fixés sur la base du rapport final d'avancement, étant donnée que cette incapacité peut résulter des circonstances socio-économiques et des changements de politiques qui s'imposent en conséquence aux autorités nationales et régionales;

38.

considère que cette nouvelle disposition s’ajoute inutilement aux différentes conditionnalités (macroéconomique, ex ante et ex post) proposées par la Commission et au système d’évaluation ex ante, in itinere et ex post, ainsi qu’à la définition d’objectifs quantifiés et d’indicateurs de résultats, et souhaite par ailleurs un lien plus étroit avec les actions d'évaluation visées aux articles 48, 49 et 50;

Pour une augmentation des avances

39.

salue la proposition visant à imposer aux autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant de demander les remboursements à la Commission, en appelant de ses vœux une plus grande souplesse dans le système des avances, ainsi que l'augmentation de leur montant, afin d'améliorer la trésorerie desdites autorités de gestion;

Sanctions et corrections: vers une approche plus préventive que répressive

40.

demande que lorsqu’un État membre en situation de crise financière aiguë reçoit un soutien de l’Union, la Commission puisse amender le contrat de partenariat et les programmes opérationnels dans le cadre d’un dialogue constructif avec le pays et les collectivités territoriales concernés et souhaite dès lors que les experts de la Commission apportent leur soutien aux autorités nationales et régionales, afin de renforcer leur capacité à gérer efficacement les fonds européens;

G.    Le renforcement du principe de cohésion

Promouvoir les actions de développement urbain, local et les investissements locaux intégrés

41.

partage activement l'attention portée au thème du développement urbain intégré et, plus particulièrement, salue les propositions de la Commission relatives aux actions de développement local et aux investissements territoriaux intégrés, qui doivent être des instruments essentiels de réalisation des objectifs de la prochaine période de programmation. Le Comité demande par ailleurs des clarifications sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions;

42.

souhaite que ces dispositions soient appliquées avec une attention particulière afin de garantir une mise en œuvre efficace du développement territorial intégré, qu'il s'agisse de la coordination de l’intervention des différents fonds – en particulier du FEDER et du FEADER dans les territoires périurbains et fonctionnels – de leur bonne intégration, de la définition de «territoire de projets», de l’élaboration d’une stratégie cohérente, etc.;

43.

apprécie hautement que le développement local mené par les acteurs locaux puisse bénéficier d'un taux majoré (10 %) de cofinancement, demande que cette disposition soit étendue aux investissements territoriaux intégrés et considère que l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes d'action locale doivent être arrêtées d'un commun accord par les autorités de gestion et les partenaires locaux au niveau national;

44.

demande de revoir la règle selon laquelle les pouvoirs publics ne peuvent pas détenir plus de 49 % des droits de vote dans les cas où des partenariats institutionnalisés de développement local sont déjà en place;

45.

souligne la nécessité de considérer le développement local comme une notion globale permettant la mise en œuvre d'investissements territoriaux intégrés, d'actions urbaines et de plans d'action communs;

Pour une intervention appropriée en faveur des régions à spécificités géographiques et démographiques

46.

encourage à porter une attention particulière aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents leur faisant accuser un retard par rapport aux autres en terme de cohésion territoriale, mais aussi à celles qui sont ultrapériphériques (articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

Continuer à soutenir la mise en réseau des territoires via le financement d'infrastructures

47.

s'inquiète de la non-prise en compte pour les régions développées du financement des infrastructures, notamment des réseaux de technologies de l'information et de la communication à haut débit;

H.    Simplification des règles de gestion, de contrôle et d’audit

Pour une plus grande simplification de la gestion et une responsabilité partagée des contrôles

48.

exige une réelle simplification des règles de mise en œuvre des fonds pour les autorités de gestion, de contrôle et d’audit, qui permette par ailleurs de faciliter l’accès des bénéficiaires aux financements;

49.

s'inquiète de ce que dans le cadre du FSE, le soutien au renforcement des capacités administratives est limité aux États membres comportant des régions moins développées et à ceux éligibles au Fonds de cohésion, alors qu'il n'en va pas ainsi pour le FEDER, bien que les systèmes nationaux relatifs à ces deux Fonds soient soumis à des exigences similaires;

50.

souhaite qu’une orientation plus marquée de la politique de cohésion vers les résultats porte davantage sur le contrôle de la performance, la qualité et l’efficacité de l'utilisation des fonds, plutôt que sur le respect formel des règles et le volume de la dépense;

51.

estime que le recours excessif aux actes délégués de la Commission, dont le règlement fait mention à une cinquantaine de reprises, peut aboutir à des retards dans l'utilisation des fonds et préconise dès lors de prévoir un règlement d'application qui fixe d'emblée toutes les règles d'exécution;

Pour des contrôles mieux coordonnés et proportionnées

52.

émet des doutes quant à la désignation d’une autorité d’accréditation au niveau ministériel, constituant un nouveau niveau de contrôle, dont le rôle serait d’accréditer les autorités de gestion et de certification sur la base d’un audit préalable, dans la mesure où il estime que l'accréditation doit concerner les systèmes plutôt que les autorités gestionnaires;

53.

rappelle le risque qu'une application incorrecte du principe de proportionnalité puisse déboucher sur un traitement inéquitable des États membres. Les contrôles et audits risquent d'être beaucoup plus lourds pour les États membres disposant des dotations financières les plus importantes; en outre, le fait de proportionner le niveau des contrôles au montant financier des programmes pourrait dissuader le recours à des programmes associant plusieurs fonds;

54.

estime que l'apurement annuel des comptes proposé devrait être facultatif, afin de permettre aux seules autorités de gestion qui le désirent de simplifier la procédure de clôture en fin de période et de réduire la durée de conservation des documents comptables (articles 67, 76, 77 et 131);

55.

souhaite que soit évitée la multiplication des contrôles de l’autorité d’audit nationale ou régionale, de la Commission et de la Cour des comptes auprès des mêmes opérateurs et préconise l’organisation systématique de missions conjointes d’audit sur le terrain afin d’éviter les duplications et de favoriser le diagnostic partagé (article 65, paragraphe 2);

Vers une ingénierie financière réellement simplifiée et orientée vers l’entreprenariat

56.

considère qu'il est nécessaire de clarifier davantage l'utilisation des instruments financiers en ce qui concerne leur comptabilisation dans l'utilisation des fonds de l'UE, leur surveillance et leur propriété; soutient néanmoins le recours aux instruments d'ingénierie financière afin d'augmenter l'effet de levier des fonds communautaires, dans la mesure où il s'agit de renforcer et non d'affaiblir l'élément «subvention» de la politique de cohésion et sous réserve que ce soutien soit limité aux instruments financiers de nature conventionnelle (participations au capital, prêts et garanties) et ne concerne pas ceux de nature opaque, comme les instruments financiers dérivés ou structurés;

57.

estime qu'il est trop contraignant de prévoir que les instruments financiers soient utilisés dans un délai de deux ans à dater de la mise à disposition, en conformité avec les objectifs du programme, et pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de celui-ci;

Plan d’action commun: une innovation à expérimenter

58.

se félicite de la proposition de la Commission relative à l’élaboration de plans d’action communs comprenant un ensemble de projets réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes opérationnels, en contrepartie d’un allégement considérable des règles en matière de gestion, de contrôle et d’audit, mais regrette néanmoins que les projets d’infrastructure soient exclus de cette possibilité;

59.

exige que le plan d’action commun soit convenu avec la Commission, l’État membre et les collectivités territoriales qui sont parties prenantes du programme, eu égard, notamment, au volume des ressources concernées, et demande que le seuil soit abaissé à cinq millions d'euros;

Opérations génératrices de recettes: nécessité d'une souplesse accrue

60.

juge préférable d'en revenir aux règles mises en œuvre au cours de la période 2000-2006, qui prévoyaient l’application d’un taux d’intervention spécifique (minoré) et unique pour les opérations génératrices de recettes;

Forfaitisation des coûts: une simplification qui tarde à venir

61.

accueille favorablement la proposition de la Commission concernant les différentes formes de subvention simplifiée et encourage les autorités de gestion et les bénéficiaires à recourir davantage aux barèmes normalisés de coûts unitaires, aux montants forfaitaires et au financement sur la base d’un taux forfaitaire;

62.

demande à la Commission et aux États membres d’adopter au plus vite une méthodologie de calcul juste, équitable et vérifiable et des méthodes et barèmes de coûts unitaires qui permettent aux porteurs de projet d’y avoir recours dès le début de la programmation et tiennent dûment compte des expériences déjà menées à bien lors de l'actuelle période de programmation.

II.   PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Il convient que la Commission adopte, par un acte délégué, un Cadre stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union.

a Commission , , un Cadre stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union.

Exposé des motifs

Les actes délégués permettent au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Concernant le cadre stratégique commun, il vise à fournir des orientations et des règles communes pour l'ensemble des fonds qui font l’objet d’une gestion partagée. Il contient donc des éléments essentiels qui doivent être soumis à l'ensemble des institutions européennes et être modifiables au besoin.

Amendement 2

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le Cadre stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement ferme des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la programmation des Fonds relevant du CSC

Chaque État membre devrait élaborer, , en se fondant sur le Cadre stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la programmation des Fonds relevant du CSC

Exposé des motifs

Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification.

Amendement 3

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de performance devrait être prévue et attribuée en 2019 si les étapes définies dans le cadre de performance ont été franchies. La diversité et le caractère multinational des programmes de «Coopération territoriale européenne» commandent qu’aucune réserve de performance ne leur soit attribuée. En cas d’incapacité grave à atteindre les étapes ou valeurs cibles prévues, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements au titre du programme ou, au terme de la période de programmation, appliquer des corrections financières, afin de prévenir tout gaspillage ou toute utilisation inefficace du budget de l’Union.

Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de devrait être prévue .

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise.

Amendement 4

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les difficultés sociales et économiques. Dans le cas où, malgré une meilleure utilisation des Fonds relevant du CSC, un État membre n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique, la Commission devrait avoir le droit de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements. Les décisions en matière de suspensions devraient être proportionnées et efficaces, compte tenu des effets des différents programmes sur la gestion de la situation économique et sociale de l'État membre concerné et des modifications antérieures du contrat de partenariat. Au moment de prendre des décisions sur des suspensions, la Commission devrait également respecter l’égalité de traitement entre les États membres, compte tenu, en particulier, des incidences d’une suspension sur l’économie de l’État membre concerné. Il convient de lever les suspensions et de remettre les fonds à la disposition de l’État membre concerné dès que celui-ci prend les mesures nécessaires.

L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les difficultés sociales et économiques.

Exposé des motifs

Le Comité des régions est fermement opposé aux dispositions en matière de conditionnalité macroéconomique. En effet, l’application de sanctions ou d’incitations financières liées au pacte de stabilité et de croissance destinées à garantir le respect de conditions macroéconomiques risque de pénaliser essentiellement les collectivités régionales et locales alors même qu’elles ne sont pas responsables du non-respect par les États membres de leurs obligations en la matière.

Amendement 5

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées et qu’elles concordent avec le calendrier des examens des performances.

La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées .

Exposé des motifs

Concernant le cadre d'examen des performances, le Comité estime qu'il doit s'agir d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation.

Amendement 6

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion.

Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres , qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion.

Exposé des motifs

Les fonds du cadre stratégique commun s'inscrivant dans le cadre de la politique régionale, toute référence aux autorités participante dans le cadre du règlement ne peut omettre de mentionner ses principaux intervenants: les collectivités locales et régionales.

Amendement 7

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Afin de présenter les garanties ex ante nécessaires en matière de mise en place et de conception des principaux systèmes de gestion et de contrôle, les États membres devraient désigner un organisme d’accréditation chargé de délivrer et de retirer l’accréditation des organismes de gestion et de contrôle.

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter la multiplication d'organismes et d'intervenants, qui rendrait le système de gestion et de contrôle encore plus complexe.

Amendement 8

Nouveau considérant après le considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

 

Exposé des motifs

S'il est souhaitable que des dispositions communes soient définies pour les différents fonds, à ce jour, cette requête n'a pas trouvé d'écho pour ce qui est de l'adoption de dispositions transitoires et de la participation de l'UE y afférente (taux de cofinancement). Alors que des mesures transitoires ont été mises en place pour le FEDER et le FSE (filet de sécurité compris), rien de la sorte n'existe encore pour le FEADER. La mise en œuvre des Fonds se ferait dès lors dans des conditions de financement fort différentes, ce qui va à l'encontre de l'harmonisation recherchée. C'est pourquoi il est nécessaire que ces mesures transitoires soient appliquées également au FEADER.

Amendement 9

Considérant 58

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Afin de renforcer l’accent mis sur les résultats et sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020, cinq pour cent des ressources de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» devraient être placés dans une réserve de performance pour chaque Fonds et catégorie de régions dans chaque État membre.

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise, en articulation avec le Fonds d'ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Amendement 10

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Le processus d’apurement annuel des comptes devrait s’accompagner d’une clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels, réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité juridique, la clôture annuelle devrait être obligatoire, limitant ainsi la période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières peuvent être imposées.

Le processus d’apurement annuel des comptes s’accompagner d’une clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels, réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité juridique, la clôture annuelle , limitant ainsi la période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières peuvent être imposées.

Exposé des motifs

Nous considérons que l'apurement annuel des comptes proposé ici revient en réalité à instaurer la clôture annuelle, qui augmentera la charge administrative, impliquera la correction financière obligatoire des irrégularités détectées par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne et réduira la flexibilité offerte par le système permettant de déclarer et de substituer des dépenses «en surréservation» qui existe actuellement pour la période 2007-2013.

Amendement 11

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En particulier, le nombre d’audits menés devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l'autorité d'audit.

La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En particulier, lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à  EUR. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l'autorité d'audit.

Exposé des motifs

Afin d'assurer une véritable proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels, le Comité propose que les interventions pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur ou égal à 250 000 EUR ne soient pas soumises à plusieurs audits.

Amendement 12

Considérant 88

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat, l’adoption d’un cadre stratégique commun, des règles supplémentaires concernant l’allocation de la réserve de croissance et de compétitivité, la définition de la zone et de la population relevant des stratégies de développement local, des règles détaillées concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de certification, le recensement des supports de données généralement admis, le niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du règlement (CE) no 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat, des règles détaillées concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de certification, le recensement des supports de données généralement admis, le niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du règlement (CE) no 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Exposé des motifs

Les actes délégués consistent pour le législateur à déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs qui complètent ou modifient certains éléments d'un l'acte législatif. La suppression proposée dans le considérant vise à le mettre en cohérence avec les positions exprimées dans l'avis, en particulier relativement aux articles 12 (cadre stratégique commun), 18 (réserve de performance) et 29 (stratégie de développement local).

Amendement 13

Considérant 90

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l'attribution de la réserve de performance et la suspension des paiements liée aux politiques économiques des États membres et, pour les Fonds, l’adoption des programmes opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et les corrections financières.

Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l’adoption des programmes opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et les corrections financières.

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

Amendement 14

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.   Pour le contrat de partenariat et pour chaque programme opérationnel respectivement, un État membre organise un partenariat avec les partenaires suivants:

a.

les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes;

b.

les partenaires économiques et sociaux, et les organismes représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.   Pour le contrat de partenariat et pour chaque programme opérationnel respectivement, État membre organise un partenariat avec les partenaires suivants:

a.

les autres autorités publiques compétentes;

b.

les partenaires économiques et sociaux, et les organismes représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que, conformément aux principes de gouvernance à multiniveaux, les collectivités territoriales de chaque État membre doivent être pleinement associées à l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la révision des différents documents stratégiques, à savoir le cadre stratégique commun, les contrats de partenariat et les programmes opérationnels; considère qu’il est injuste que dans le cadre du principe de partenariat, les pouvoirs régionaux et locaux soient assimilés aux partenaires économiques et sociaux, alors qu'en leur qualité de représentants des intérêts généraux des citoyens et des territoires qu'ils administrent, ils assurent une cogestion et un cofinancement des Fonds structurels.

Amendement 15

Article 9, paragraphes 6 et 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Objectifs thématiques

[…]

(6)

protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

[…]

(11)

renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique.

Objectifs thématiques

[…]

(6)

protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

[…]

(11)

renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique .

Exposé des motifs

Concernant le paragraphe 6:

Il est extrêmement important de faire figurer la protection du patrimoine culturel parmi les objectifs thématiques du CSC. En outre, cela permet d'aligner cette proposition sur les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, point c) de la proposition de règlement sur le Fonds européen de développement régional.

Concernant le paragraphe 11:

L'assistance technique doit également faciliter l'intervention stratégique ascendante. L'agenda territorial 2020 adopté par les États membres en 2011 fournit des recommandations très utiles concernant le développement territorial dans l'UE.

Amendement 16

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Le cadre stratégique commun établit:

(a)

pour chaque objectif thématique, les actions clés soutenues par chaque Fonds relevant du CSC;

(b)

les principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières, les zones de pêche ainsi que pour les zones présentant des spécificités territoriales visées aux articles 174 et 349 du traité, relevés grâce aux Fonds CSC;

(c)

les principes horizontaux et les objectifs des politiques pour la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

(d)

les zones prioritaires pour les actions de coopération de chacun des Fonds relevant du CSC, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

(e)

les mécanismes de coordination entre les Fonds relevant du CSC, et par rapport à d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;

(f)

les mécanismes visant à assurer la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds relevant du CSC avec les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité.

Le cadre stratégique commun établit:

(a)

pour chaque objectif thématique, les actions clés soutenues par chaque Fonds relevant du CSC;

les principes horizontaux et les objectifs des politiques pour la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

les mécanismes de coordination entre les Fonds relevant du CSC, et par rapport à d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;

les mécanismes visant à assurer la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds relevant du CSC avec les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité.

Exposé des motifs

L’on estime que les actions clés proposées par la Commission au sein du cadre stratégique commun représentent une nouvelle forme de concentration. Il est considéré en outre que les spécificités territoriales doivent être traitées dans le cadre des programmes opérationnels. Il en va de même pour les éventuelles interactions entre les stratégies régionales intégrées aux programmes et les stratégies macrorégionales, lorsque celles-ci sont présentes.

Amendement 17

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter un acte délégué conformément à l’article 142 sur le cadre stratégique commun dans les trois mois qui suivent l’adoption du présent règlement.

En cas de modifications importantes de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142.

Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique commun.

Commission , cadre stratégique commun

En cas de modifications importantes de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142.

Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique commun.

Exposé des motifs

Les actes délégués permettent au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Concernant le cadre stratégique commun, il vise à fournir des orientations et des règles communes pour l'ensemble des fonds qui font l’objet d’une gestion partagée. Il contient donc des éléments essentiels qui doivent être soumis à l'ensemble des institutions européennes et être modifiables au besoin.

Amendement 18

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Élaboration du contrat de partenariat

1.   Chaque État membre élabore un contrat de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de partenariat est établi en concertation avec la Commission.

3.   Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds relevant du CSC dans l’État membre concerné.

4.   Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission dans les trois mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun.

Élaboration du contrat de partenariat

1.   Chaque État membre élabore, un contrat de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

   

3.   Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de partenariat est établi en concertation avec la Commission.

4.   Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds relevant du CSC dans l’État membre concerné.

5.   Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission dans les mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun.

Exposé des motifs

Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification. Par ailleurs, étant donné la quantité et la précision des informations demandées, le fait que les programmes doivent être soumis simultanément au contrat de partenariat (comme prévu à l'article 23, paragraphe 3), et la nécessité d'assurer un partenariat efficace et actif, il semble indispensable de prévoir un délai plus important.

Amendement 19

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Contenu du contrat de partenariat

Le contrat de partenariat contient:

(a)

les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et notamment:

i)

une analyse des disparités et des besoins de développement compte tenu des objectifs thématiques et des actions clés définis dans le cadre stratégique commun et des objectifs établis dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité;

ii)

une note de synthèse sur les évaluations ex ante des programmes justifiant le choix des objectifs thématiques et les dotations indicatives des Fonds relevant du CSC;

iii)

pour chaque objectif thématique, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds relevant du CSC;

iv)

la répartition indicative du soutien de l’Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds relevant du CSC, ainsi que le montant total indicatif du soutien prévu pour les objectifs de changement climatique;

v)

les principales zones prioritaires pour la coopération compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes;

vi)

les principes horizontaux et les objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

vii)

la liste des programmes au titre du FEDER, du FSE et du FC, à l’exception de ceux relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», et des programmes au titre du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds relevant du CSC et par année;

b)

une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds relevant du CSC définissant:

i)

les mécanismes au niveau national et régional qui assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de financement de l’Union et nationaux et avec la BEI;

ii)

les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l’utilisation des Fonds relevant du CSC pour le développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones de pêche ainsi que des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28, 29 et 99, accompagnées, le cas échéant, d’une liste des villes retenues pour participer à la plateforme de développement urbain visée à l’article 7 du règlement FEDER;

[….]

(e)

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds relevant du CSC, et notamment:

i)

une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités et, s’il y a lieu, des bénéficiaires, et les mesures à prendre à cette fin;

ii)

un résumé des actions prévues avec les valeurs cibles correspondantes dans les programmes en vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

iii)

une évaluation des systèmes existants d’échange électronique de données, et les mesures prévues pour permettre à l’ensemble des échanges d’informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s’effectuer exclusivement par voie électronique.

Contenu du contrat de partenariat

Le contrat de partenariat contient:

(a)

les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et notamment:

i)

une analyse des disparités et des besoins de développement compte tenu des objectifs thématiques et des actions clés définis dans le cadre stratégique commun et des objectifs établis dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité;

ii)

iii)

pour chaque objectif thématique, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds relevant du CSC;

v)

les principes horizontaux et les objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

v)

la liste des programmes au titre du FEDER, du FSE et du FC, à l’exception de ceux relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», et des programmes au titre du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds relevant du CSC et par année;

b)

une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds relevant du CSC définissant:

i)

les mécanismes au niveau national et régional qui assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de financement de l’Union et nationaux et avec la BEI;

ii)

les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l’utilisation des Fonds relevant du CSC pour le développement territorial des zones urbaines, , rurales, côtières, des zones de pêche ainsi que des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28, 29 et 99, accompagnées, le cas échéant, d’une liste des villes retenues pour participer à la plateforme de développement urbain visée à l’article 7 du règlement FEDER;

[….]

(e)

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds relevant du CSC, et notamment:

i)

un résumé des actions prévues avec les valeurs cibles correspondantes dans les programmes en vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

ii)

une évaluation des systèmes existants d’échange électronique de données, et les mesures prévues pour permettre à l’ensemble des échanges d’informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s’effectuer exclusivement par voie électronique.

Exposé des motifs

Il n'est pas nécessaire que les éléments qui ont déjà été fournis ou négociés dans le cadre des programmes opérationnels soient repris dans le contrat de partenariat. Ces dispositions semblent en effet redondantes et ne vont pas dans le sens de la simplification. De plus, les États membres ne peuvent assumer des engagements qui ont été préalablement pris au niveau régional ou local.

Concernant l'approche intégrée de l'utilisation des Fonds relevant du cadre stratégique commun, elle est également fondamentale dans les zones périurbaines, au risque de priver ces dernières non seulement des fonds dédiées aux zones rurales, mais également des financements alloués aux villes, alors même que les territoires périurbains sont de plus en plus nombreux au sein de l'UE.

Enfin, concernant la coopération territoriale européenne, en raison de sa nature multilatérale, elle ne peut pas être gérée par le biais du contrat de partenariat. Il convient dès lors de l'exclure explicitement du champ de ce contrat.

Amendement 20

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Concentration thématique

Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux.

Concentration thématique

Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux.

Exposé des motifs

Le Comité est favorable à l'idée de concentrer la majeure partie des ressources sur un nombre limité d'objectifs thématiques ou de priorités d'investissement. Il estime toutefois que le choix des objectifs et des priorités doit être laissé aux autorités gestionnaires, en fonction des objectifs spécifiques définis localement au sein de la stratégie Europe 2020 et du cadre stratégique commun.

Amendement 21

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Conditions ex ante

1.   Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC dans les règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont été remplies.

3.   Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir qu’elles seront bien remplies au plus tard deux ans après l’adoption du contrat de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première.

4.   Les États membres décrivent en détail les actions relatives au respect des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans les programmes concernés.

5.   La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. Elle peut décider, lors de l’adoption d’un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à un programme en attendant l’achèvement satisfaisant des actions visant à remplir une condition ex ante. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension des paiements par la Commission.

6.   Les paragraphes de1 à 5 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Conditions ex ante

1.   Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC dans les règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont été remplies .

3.   Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir qu’elles seront bien remplies au plus tard ans après l’adoption du contrat de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première.

4.   Les États membres les actions relatives au respect des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans les programmes concernés.

5.   La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension des paiements par la Commission.

6.   Les paragraphes de 1 à 5 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Exposé des motifs

Le Comité estime que ces conditionnalités ex ante ne doivent conduire à aucune suspension de paiements ou corrections financières, exception faite de celles auxquelles l’État membre s'est engagée à se conformer. En effet, si ces conditionnalités ex ante ne sont pas respectées au début de la période de programmation, l'investissement qui est soumis à la conformité à ces conditions ne pourra pas être programmé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infliger des sanctions a posteriori. De plus, il est essentiel que la Commission tienne compte du contexte institutionnel de chaque État membre et de la manière dont les compétences y sont partagées. En effet, il paraît inconcevable qu'un État membre prenne des engagements qui dépendent des compétences des autorités régionales et locales, et vice-versa.

Amendement 22

Article18

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Réserve de performance

Une réserve de performance est constituée de 5 % des ressources allouées à chaque Fonds relevant du CSC et à chaque État membre, à l’exception des ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP, et attribuée conformément à l’article 20.

Réserve de

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

En revanche, il est favorable à l'instauration d'une réserve de flexibilité constituée sur la base des crédits dégagés d'office et visant à financer des initiatives expérimentales en matière de croissance intelligente, durable ou inclusive, ou à intervenir en cas de situation de crise, tout en restant dans le cadre des enveloppes allouées à chaque État membre.

Amendement 23

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Examen des performances

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I.

2.   Cet examen déterminera s’il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans les rapports d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019.

Examen des performances

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I.

2.   Cet examen déterminera s’il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans les rapports d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019.

   

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

Concernant le cadre d'examen des performances, il doit s’agir davantage d’un mécanisme de pilotage et de suivi des objectifs poursuivis tout au long de la période de programmation, sans qu'il donne lieu, en cas d’incapacité à atteindre les objectifs fixés, à l’application de corrections financières, mais au contraire à l'activation par la Commission de mécanismes de support technique.

Amendement 24

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Attribution de la réserve de performance

1.   Lorsque l’examen des performances entrepris en 2017 révèle que, pour une priorité au sein d’un programme, les étapes définies pour l’année 2016 n’ont pas été franchies, la Commission adresse des recommandations à l’État membre concerné.

2.   Sur la base de l’examen réalisé en 2019, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision déterminant, pour chaque Fonds relevant du CSC et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les étapes fixées ont été franchies. L’État membre propose l’attribution de la réserve de performance aux programmes et aux priorités indiqués dans cette décision de la Commission. La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l’article 26. Lorsqu’un État membre ne présente pas les informations visées à l’article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve de performance pour les programmes ou les priorités concernés n’est pas allouée.

3.   Lorsqu’un examen des performances permet de constater qu’en ce qui concerne une priorité, les étapes fixées par le cadre de performance n’ont pas été franchies, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d’un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds.

4.   Lorsque la Commission, sur la base de l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles définies dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l’article 142 en vue de définir les critères et la méthodologie applicables à la détermination du niveau de correction financière à appliquer.

5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP.

   

   

   

   

   

Exposé des motifs

L'amendement témoigne de notre opposition à la création d’une réserve de performance au niveau national, de crainte qu'un tel mécanisme n'incite à fixer des objectifs de résultats particulièrement bas et, donc, faciles à atteindre, pour pouvoir bénéficier ainsi du financement supplémentaire, aboutissant ainsi à privilégier les projets peu ambitieux et à décourager l'innovation.

Amendement 25

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Conditions liées à la coordination des politiques économiques des États membres

 

   […]

4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une assistance financière est mise à la disposition d’un État membre conformément au paragraphe 1, point d), et qu’elle est liée à un programme de redressement, la Commission peut sans aucune proposition de l’État membre modifier le contrat de partenariat et les programmes en vue de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds disponibles relevant du CSC. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrat de partenariat et des programmes concernés, la Commission participe à leur gestion selon les modalités précisées dans le programme de redressement ou le protocole d’accord signé avec l’État membre concerné.

5.   Si un État membre ne répond pas à la demande de la Commission visée au paragraphe 1 ou ne répond pas de manière satisfaisante dans un délai d’un mois aux observations de la Commission visées au paragraphe 2, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations, adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision de suspension de tout ou partie des paiements destinés aux programmes concernés par voie d’acte d’exécution.

6.   La Commission suspend, par voie d’acte d’exécution, tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes concernés lorsque:

a)

le Conseil décide que l’État membre ne se conforme pas aux mesures spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité;

b)

le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8, ou à l’article 126, paragraphe 11, du traité que l’État membre concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif;

c)

le Conseil conclut conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2011 [sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques] qu’à deux reprises successives l’État membre n’a pas soumis un plan d’action corrective suffisant ou le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement;

d)

la Commission conclut que l’État membre n’a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre, ou

e)

le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité conclut que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES, sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné n’ont pas été remplies et décide par conséquent de ne pas débourser le soutien à la stabilité qui lui était destiné.

7.   Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou partie des paiements ou engagements conformément aux paragraphes 5 et 6 respectivement, la Commission veille à ce que la suspension soit proportionnée et efficace, compte tenu de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, et conforme au principe d’égalité de traitement entre les États membres eu égard, notamment, à l'incidence de la suspension sur l'économie dudit État membre.

8.   La Commission lève sans délai la suspension des paiements et des engagements dès lors que l’État membre a proposé des modifications au contrat de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, que celles-ci ont été approuvées par la Commission et, le cas échéant, dès lors que:

a)

le Conseil a décidé que l’État membre s’est conformé aux mesures spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité;

b)

la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité d’abroger la décision sur l’existence d’un déficit excessif;

c)

le Conseil approuvé le plan d’action corrective soumis par l’État membre conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement [règlement PDE] ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé ladite procédure conformément à l’article 11 dudit règlement;

d)

la Commission a conclu que l’État membre a pris des mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et a par conséquent décidé d’autoriser le déboursement de l’assistance financière octroyée à cet État membre; ou

e)

le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité a conclu que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES, sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné sont remplies et a par conséquent décidé de débourser le soutien à la stabilité qui lui est destiné.

Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no […] du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Conditions liées à la coordination des politiques économiques des États membres

 

   […]

   

   

   

   

   

Exposé des motifs

Le présent amendement rejette fermement les propositions visant à lier la politique de cohésion au respect du Pacte de stabilité et de croissance (conditionnalité macroéconomique); le Comité considère en effet que la conditionnalité macroéconomique répond à des objectifs autres que ceux de la politique de cohésion; il estime dès lors que les collectivités territoriales ne peuvent être pénalisées du fait que certains États membres ne respectent pas leurs engagements, notamment en matière de déficit public national. Il reconnaît qu'il est nécessaire de pouvoir, dans certains cas, modifier le contrat et les programmes opérationnels, mais il récuse la possibilité de procéder à des suspensions partielles ou totales des paiements.

Amendement 26

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Élaboration des programmes

1.   Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires.

3.   Les programmes sont soumis par les États membres simultanément au contrat de partenariat, à l’exception des programmes relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48.

Élaboration des programmes

1.   Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires.

   

   Les programmes sont soumis par les États membres contrat de partenariat, à l’exception des programmes relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48.

Exposé des motifs

Le Comité estime que la tous les acteurs (Commission européenne, États membres, collectivités locales et régionales) doivent encourager et soutenir concrètement la possibilité de choisir la voie de l'élaboration de programmes combinant plusieurs fonds (choix que le Comité appuie fortement). À cette fin, il convient d'aplanir tout obstacle d'ordre procédural et, en vertu du principe de proportionnalité, d'éviter un alourdissement des contrôles, étant donné qu'un programme combinant plusieurs fonds présente un montant financier plus important. Le Comité craint par ailleurs que soumettre simultanément le contrat et les programmes ne soit de nature à retarder le lancement des projets; c'est la raison pour laquelle il propose un délai de six mois.

Amendement 27

Article 25, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Procédure d’adoption des programmes

1.   La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires

Procédure d’adoption des programmes

1.   La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires

Exposé des motifs

Il est essentiel de souligner que l'évaluation doit viser à prouver que la stratégie est non seulement pertinente, mais aussi concrètement réalisable.

Amendement 28

Article 28, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Développement local mené par les acteurs locaux

1.   Le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du FEADER:

a)

est orienté vers des territoires sous-régionaux spécifiques;

b)

est mené par les acteurs locaux, c’est-à-dire par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le secteur public ni un groupe d’intérêts ne représentent plus de 49 % des droits de vote;

Développement local mené par les acteurs locaux

1.   Le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du FEADER:

a)

est orienté vers des territoires sous-régionaux spécifiques;

b)

est mené par les acteurs locaux, c’est-à-dire par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le secteur public ni un groupe d’intérêts ne représentent plus de 49 % des droits de vote;

Exposé des motifs

Lorsqu'il existe déjà des partenariats locaux, ceux-ci ne doivent pas être injustement pénalisés si leurs modalités de vote ne correspondent pas exactement aux exigences de la proposition de directive. Le règlement doit prévoir une latitude suffisante pour permettre aux partenaires de définir une solution praticable lors de la préparation du contrat de partenariat.

Amendement 29

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Stratégies de développement local

1.   Une stratégie de développement local comprend au moins les éléments suivants:

(a)

la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;

(b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;

(c)

une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des objectifs clairs et mesurables en matière de réalisations et de résultats. La stratégie s’harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds CSC concernés;

(d)

une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de la stratégie;

(e)

un plan d’action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;

(f)

une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d’action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d’évaluation;

(g)

le plan de financement de la stratégie, mentionnant, entre autres, l’intervention prévue de chacun des Fonds relevant du CSC.

2.   Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des Fonds peuvent contenir des critères de sélection.

[….]

6.   Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l’article 142 en ce qui concerne la définition de la zone et de la population concernées par la stratégie visée au paragraphe 1, point a).

Stratégies de développement local

1.   Une stratégie de développement local comprend les éléments suivants:

(a)

la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;

(b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;

(c)

une description de la stratégie et de ses objectifs,

un plan d’action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;

(e)

une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d’action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d’évaluation;

(f)

le plan de financement de la stratégie, mentionnant, entre autres, l’intervention prévue de chacun des Fonds relevant du CSC .

2.   Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des Fonds peuvent contenir des critères de sélection.

[….]

   

Exposé des motifs

Le Comité salue les propositions de la Commission relatives aux actions de développement local et aux investissements territoriaux intégrés, tout en demandant une simplification des modalités et des procédures de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, afin que les acteurs locaux ne soient pas dissuadés d'y recourir. Il juge à cette fin excessif de prévoir également un acte délégué pour déterminer la zone et la population relevant de la stratégie de développement local, étant donné que cette tâche, qui suppose une connaissance spécifique des dynamiques et des problématiques du territoire considéré, relève normalement de la compétence des autorités régionales et locales. De plus, il devrait être tout à fait possible de combiner les stratégies de développement local à la mise en œuvre d'investissements territoriaux intégrés et de plans d'action communs.

Par ailleurs, il est important que les stratégies de développement local qui seront mises en œuvre puissent favoriser les relations urbain-rural et que les acteurs locaux en zones périurbaines puissent être partenaires à part entière de ces stratégies de développement local.

Amendement 30

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend, en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à l’instrument financier en vue d’être investi dans des bénéficiaires finaux au cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou frais de gestion.

3.   Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est adapté dans les demandes de paiement ultérieures pour qu’il soit tenu compte de la différence entre le montant du soutien versé antérieurement à l’instrument financier concerné et les montants effectivement investis dans les bénéficiaires finaux, majorés des coûts et frais de gestion. Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement.

[….]

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend, en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à l’instrument financier dans des bénéficiaires finaux au cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou frais de gestion.

3.   

[….]

Exposé des motifs

Le texte de la proposition de règlement encourage particulièrement le recours aux instruments standard prévus par la Commission, avec l’objectif, que nous partageons, de freiner l’usage excessif des instruments d’ingénierie financière à la seule fin d'obtenir la certification des dépenses. Les amendements proposés par le Comité recherchent un équilibre qui passe par une plus grande diversification des termes et conditions et l’introduction d’une marge de tolérance quant à la capacité de respecter les prévisions.

Amendement 31

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Utilisation de ressources restantes après la clôture du programme

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du programme pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de celui-ci.

Utilisation de ressources restantes après la clôture du programme

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du programme pendant une période d’au moins ans à compter de la clôture de celui-ci.

Exposé des motifs

La période durant laquelle il est obligatoire d'utiliser les instruments d'ingénierie financière et les ressources qui en sont issues ne doit pas être si longue. En effet, une période de dix ans à compter de la clôture d'un programme présente une incertitude juridique à long terme.

Amendement 32

Article 40, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:

(a)

la désignation du programme et de la priorité au titre desquels un soutien des Fonds relevant du CSC est accordé;

[….]

(e)

le montant total de l’aide versée, ou engagée pour les contrats de garantie, par l’instrument financier en faveur des bénéficiaires finaux par programme et par priorité ou mesure, mentionné dans les demandes de paiement présentées à la Commission;

(f)

les recettes de l’instrument financier et remboursements à celui-ci;

(g)

l’effet multiplicateur des investissements réalisés par l’instrument financier et la valeur des investissements et participations;

(h)

la contribution de l’instrument financier à la réalisation des indicateurs du programme et de la priorité concernés.

[….]

Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:

(a)

la désignation du programme et de la priorité au titre desquels un soutien des Fonds relevant du CSC est accordé;

[….]

(e)

le montant total de l’aide versée, ou engagée pour les contrats de garantie, par l’instrument financier en faveur des bénéficiaires finaux par programme et par priorité ou mesure, mentionné dans les demandes de paiement présentées à la Commission;

()

l’effet multiplicateur des investissements réalisés par l’instrument financier et la valeur des investissements et participations;

[….]

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que soient simplifiées les obligations en matière de rapport annuel, s'agissant des données demandées par la Commission concernant la mise en œuvre des instruments financiers.

Amendement 33

Article 42, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Composition du comité de suivi

1.   Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout pays tiers participant à ce programme.

Composition du comité de suivi

1.   Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout pays tiers participant à ce programme.

Exposé des motifs

L'on ne voit pas clairement comment va s'articuler la participation des pays tiers et des territoires voisins des régions ultrapériphériques à la coopération territoriale européenne. Dans le cas des programmes mis en œuvre avec les fonds de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) ou de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), en plus du FEDER, auxquels se réfère l'article 28 du règlement sur la coopération territoriale, il est clair que la participation des pays tiers est nécessaire. Toutefois, s'agissant des régions ultrapériphériques, les pays tiers et les territoires voisins (à l'exception des Canaries et du Maroc), ne sont inclus ni dans l'IEVP ni dans l'IAP; ce sont des pays qui reçoivent des fonds du FED et n'apportent pas de fonds supplémentaires à la coopération territoriale européenne. Par conséquent, même s'il faut coopérer avec les pays tiers, ne sont prévues dans le cadre des programmes de coopération territoriale des régions ultrapériphériques que des dotations du FEDER, et bien que 30 % de celles-ci puissent être utilisées en dehors du territoire de l'Union, ces pays tiers ne doivent pas participer aux comités de suivi.

Amendement 34

Article 43, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance.

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance.

Exposé des motifs

Pour évaluer l'exécution du programme, il est nécessaire de tenir également compte des exercices d’évaluation en cours prévus par l’article 49.

Amendement 35

Article 47, nouveau paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Dispositions générales

1.   Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (2), ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

2.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.

Dispositions générales

1.   Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (2), ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

   

   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.

Exposé des motifs

Il importe que les évaluations d'impact puissent envisager d'autres aspects tout aussi essentiels, suivant l'approche consistant à «dépasser le PIB» exposée dans l'avis du Comité des régions intitulé «Mesurer le progrès – au-delà du PIB» (CdR 163/2010 fin).

Amendement 36

Article 48, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

3.   Les évaluations ex ante examinent:

[….]

g)

si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l’intervention envisagée des Fonds relevant du CSC;

h)

la justification de la forme de soutien proposée;

i)

le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

j)

la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

k)

la validité des étapes choisies pour le cadre de performance;

l)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination;

m)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable.

3.   Les évaluations ex ante examinent:

[….]

g)

si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l’intervention envisagée des Fonds relevant du CSC;

h)

la justification de la forme de soutien proposée;

ij)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination;

k)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable.

Exposé des motifs

Le Comité estime que l'évaluation ex ante ne doit pas comprendre d'éléments qui ne peuvent être quantifiés de manière appropriée avant l'activation des programmes, ni d'éléments ayant déjà été signalés dans d'autres rapports (par exemple: système de gestion et de contrôle, contrat de partenariat). Il est donc proposé d'éliminer certaines informations.

Amendement 37

Article 49, nouveau paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Évaluation pendant la période de programmation

1.   Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles.

3.   Pendant la période de programmation, les autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.

4.   La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes.

Évaluation pendant la période de programmation

1.   Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2.   Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles.

3.   Pendant la période de programmation, les autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.

   

5.   La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes.

Exposé des motifs

Il importe que les indications tirées des évaluations en cours soient véritablement utilisées pour améliorer l'efficacité des programmes, afin d'avoir une démarche davantage axés sur les résultats.

Amendement 38

Article 54, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Opérations génératrices de recettes

1.   Les recettes nettes générées après l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes:

(a)

en appliquant un pourcentage forfaitaire de recettes pour le type d’opération concerné;

(b)

en calculant la valeur actuelle des recettes nettes de l’opération, compte tenu de l’application du principe du pollueur-payeur et, s’il y a lieu, de considérations d’équité liées à la prospérité relative de l’État membre en question.

Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des méthodes susmentionnées.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire visé au point a) ci-dessus.

La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

Opérations génératrices de recettes

1.   Les recettes nettes générées après l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes:

(a)

en appliquant un pourcentage forfaitaire de recettes pour le type d’opération concerné;

(b)

en calculant la valeur actuelle des recettes nettes de l’opération, compte tenu de l’application du principe du pollueur-payeur et, s’il y a lieu, de considérations d’équité liées à la prospérité relative de l’État membre en question.

Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des méthodes susmentionnées.

oncernant la fixation du taux forfaitaire visé au point a) s.

La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

Exposé des motifs

Le Comité juge préférable d'en revenir aux règles mises en œuvre au cours de la période 2000-2006, qui prévoyaient l’application d’un taux d’intervention spécifique (minoré) et unique pour les opérations génératrices de recettes, afin de ne pas décourager les porteurs de projets.

Amendement 39

Article 55,

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Éligibilité

1.   L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.

6.   Les recettes nettes générées directement par une opération au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation de l’opération, sont déduites des dépenses éligibles de l’opération dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. La présente disposition ne s’applique pas aux instruments financiers ni aux prix.

Éligibilité

1.   L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.

   

[….]

   

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le paragraphe 6 afin de ne pas alourdir le processus de vérification des interventions au cours de leur mise en œuvre. Un nouveau paragraphe 9 est ajouté, car la coopération territoriale mérite un régime spécifique étant donné que l'application de règles nationales différentes ou leur harmonisation constitueraient une entrave administrative trop importante à la mise en œuvre correcte des projets.

Amendement 40

Article 59, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

3.   Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds relevant du CSC:

(a)

les intérêts débiteurs;

(b)

l’achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(c)

la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens du premier alinéa de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à condition que lesdits montants ne soient pas exposés au titre de la fourniture d’infrastructures.

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

3.   Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds relevant du CSC:

(a)

les intérêts débiteurs;

(b)

l’achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(c)

la taxe sur la valeur ajoutée . Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens du premier alinéa de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à condition que lesdits montants ne soient pas exposés au titre de la fourniture d’infrastructures.

Exposé des motifs

Le Comité estime que seule la TVA récupérable est non éligible à une contribution des Fonds relevant du CSC. En effet, si la TVA non récupérable était considérée comme une dépense non éligible dans tous les projets mis en œuvre par les institutions du secteur public, la part de cofinancement des États membres augmenterait substantiellement, et la capacité des collectivités régionales et locales à mener à bien des projets s'en trouverait menacée. En outre, le CdR juge que la règle concernant la non-éligibilité de la TVA au titre de la fourniture d'infrastructures à des bénéficiaires est discriminatoire par rapport à d'autres types d'interventions.

Amendement 41

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Accréditation et coordination

 

   […]

3.   La décision d’accréditation est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le respect des critères d’accréditation par l’organisme. L’organisme d’audit indépendant effectue son travail en respectant les normes admises au niveau international en matière d’audit.

[…]

5.   L’État membre peut désigner un organisme de coordination chargé de se tenir en contact avec la Commission et d’informer celle-ci, de promouvoir l’application harmonisée des règles de l’Union, d’établir un rapport de synthèse contenant un aperçu national de l’ensemble des déclarations d’assurance de gestion et des avis d’audit, et de coordonner la mise en œuvre de mesures correctrices pour toute insuffisance à caractère commun.

Accréditation et coordination

 

   […]

   

[…]

   

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter la multiplication d'organismes et d'intervenants, qui rendrait le système de gestion et de contrôle encore plus complexe.

Amendement 42

Article 67

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné.

2.   Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires, d'un paiement du solde annuel, et, le cas échéant, d’un paiement du solde final.

3.   Pour les formes de soutien prévues à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles.

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné.

2.   Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et d’un paiement du solde final.

3.   Pour les formes de soutien prévues à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles.

Exposé des motifs

Nous rejetons la référence au «solde annuel» car elle introduit un principe d'apurement annuel des comptes (clôture annuelle). Nous estimons que l'apurement annuel des comptes proposé reviendra en réalité à instaurer une clôture annuelle qui augmentera la charge administrative, impliquera des corrections financières obligatoires pour les irrégularités constatées par la Commission européenne et/ou la Cour des comptes européenne et diminuera la flexibilité existant pour la période actuelle (2007-2013), qui permet de déclarer et de remplacer les dépenses «excédentaires».

Amendement 43

Article 75, paragraphe 1 a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Communication d’informations

1.   Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à [l’article 56] du règlement financier:

a)

les comptes annuels certifiés des organismes accrédités conformément à l’article 64;

Communication d’informations

1.   Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à [l’article 56] du règlement financier:

a)

les comptes annuels certifiés des organismes accrédités conformément à l’article 64;

Exposé des motifs

Il serait utile que la liquidation annuelle des comptes reste une option facultative choisie par l'ordonnateur délégué lui-même, comme dans la période de programmation actuelle. Le calendrier défini à l'article 75 n'est pas facile à respecter, car il est très serré.

Amendement 44

Article 82, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Investissement pour la croissance et l’emploi

 

   […]

2.   Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

(a)

les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(b)

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l’UE-27;

(c)

les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l’UE-27.

Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2006-2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

Investissement pour la croissance et l’emploi

 

   […]

2.   Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

(a)

les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(b)

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l’UE-27;

(c)

les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l’UE-27.

Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour , et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

Exposé des motifs

Il convient de préciser que l'éligibilité d'une région doit être déterminée sur la base des dernières données disponibles et non des données relatives à la période 2006-2008, c'est-à-dire avant la crise.

Amendement 45

Article 83, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Ressources globales

2.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7.

Ressources globales

2.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre , sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7.

Exposé des motifs

Le CdR souhaite s'assurer que l'octroi par la Commission des ressources affectées aux programmes de coopération territoriale s'effectue par domaine de coopération et non par État membre.

Amendement 46

Article 84

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Ressources pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne»

2.   Les critères appliqués pour la ventilation par État membre sont les suivants:

(a)

population visée, prospérité régionale, prospérité nationale et taux de chômage pour les régions moins développées et les régions en transition;

(b)

population visée, prospérité régionale, taux de chômage, taux d’emploi, niveau d’éducation et densité de population pour les régions plus développées;

(c)

population, prospérité nationale et superficie pour le Fonds de cohésion.

3.   Dans chaque État membre, au moins 25 % des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions plus développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE

[….]

5.   Le soutien apporté par les Fonds structurels au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’établit à 250 000 000 000 EUR.

La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période et dans chaque État membre, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre des Fonds structurels.

Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] pour l’exercice budgétaire 2014.

6.   La réserve de performance constituée conformément à l’article 19 porte sur 5 % des ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

[….]

8.   Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 1 170 000 000 400 EUR).

Ressources pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne»

2.   Les critères appliqués pour la ventilation par État membre sont les suivants:

(a)

population visée, prospérité régionale, prospérité nationale, et taux de chômage pour les régions moins développées et les régions en transition;

(b)

population visée, prospérité régionale, taux de chômage, taux d’emploi, niveau d’éducation et densité , pour les régions plus développées;

(c)

population, prospérité nationale et superficie pour le Fonds de cohésion.

3.   Dans chaque État membre, au moins % des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées, % pour les régions en transition et % pour les régions plus développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE

[….]

5.   Le soutien apporté au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] s’établit à 250 000 000 000 EUR.

La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant le montant à transférer à partir de la dotation allouée à

   

[….]

   Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 1 170 000 000 400 EUR).

Exposé des motifs

Au-delà des critères habituellement utilisés pour l'affectation des ressources aux États membres, le Comité des régions demande de prendre en considération des critères complémentaires, tels que les handicaps naturels ou démographiques graves et permanents des régions, comme cela est prévu à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. D'autres critères démographiques devraient également entrer en ligne de compte, tels que la dispersion de la population, le dépeuplement de certaines zones à l'intérieur d'une région, telles que les zones rurales et frontalières, ou encore le vieillissement démographique qui peut avoir des conséquences importantes sur le développement économique et le coût des services publics.

Par ailleurs, le Comité juge trop élevé le pourcentage minimal des Fonds structurels devant être alloué au FSE. Il demande donc que ce seuil soit abaissé pour chaque catégorie de région. En effet, il estime qu'il est important de permettre aux régions d'investir dans des secteurs porteurs et créateurs d'emploi, tout en leur garantissant un niveau ambitieux de financement en matière d'emploi et d'affaires sociales.

Le cadre réglementaire des Fonds structurels peut constituer une nouvelle base juridique pour l'instrument européen d’aide alimentaire aux personnes défavorisées mais, du point de vue financier, il ne peut en aucun cas se substituer à ce programme (d'aide alimentaire), dont les objectifs ressortissent à la politique agricole commune.

Enfin, le CdR souhaite s'assurer que les ressources affectées aux programmes de coopération territoriale soient allouées par la Commission européenne par domaine de coopération

Amendement 47

Article 86, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Additionnalité

4.   Seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 15 % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période.

Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national.

Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent plus de 15 % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et les régions en transition à chaque étape du processus de vérification.

Additionnalité

4.   Seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins  % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période.

Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent plus de  % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et les régions en transition à chaque étape du processus de vérification.

Exposé des motifs

Il est inutile et superflu que la vérification ait lieu en fonction du niveau de population, puisqu'il incombe aux États membres de fixer les modalités de contrôle de ce principe. De plus, la règle selon laquelle seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition ne représentant qu'un faible pourcentage de la population totale font l'objet d'une vérification du principe d'additionnalité mérite d'être saluée. Pour tenir compte du principe de proportionnalité, il conviendrait de porter la valeur seuil à 20 %, dans un souci de simplification des procédures administratives.

Amendement 48

Article 87, paragraphe 2, points c) et h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Contenu et adoption des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»

2.   Un programme opérationnel établit:

[…]

(c)

la contribution à l’approche intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, comprenant:

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu’avec la BEI;

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales, précisant en particulier les modalités d’application des articles 28 et 29;

iii)

la liste des villes où seront réalisées des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable, la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions, y compris les ressources dont la gestion est déléguée aux villes conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no [FEDER] ainsi que la dotation annuelle indicative du soutien du FSE pour des actions intégrées;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles sera mis en pratique le développement local mené par des acteurs locaux;

v)

les modalités des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

vi)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées en faveur de stratégies macrorégionales et de stratégies relatives aux bassins maritimes;

(d)

la contribution à l’approche intégrée définie dans le contrat de partenariat en réponse aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion, et particulièrement des communautés marginalisées, ainsi qu’une dotation financière indicative;

[…]

(h)

les dispositions d’application du programme opérationnel précisant:

i)

l’identité de l’organisme d’accréditation, de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification, le cas échéant, et de l’autorité d’audit;

ii)

l’identité de l’organisme en faveur duquel la Commission effectuera les paiements.

Contenu et adoption des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»

2.   Un programme opérationnel établit:

[…]

(c)

la contribution à l’approche intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, comprenant:

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu’avec la BEI;

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales, précisant en particulier les modalités d’application des articles 28 et 29;

iii)

une liste des villes où seront réalisées des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable. la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions, y compris les ressources dont la gestion est déléguée aux villes conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no [FEDER] ainsi que la dotation annuelle indicative du soutien du FSE pour des actions intégrées;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles sera mis en pratique le développement local mené par des acteurs locaux;

v

les modalités des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

vii)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées en faveur de stratégies macrorégionales et de stratégies relatives aux bassins maritimes ;

la contribution à l’approche intégrée définie dans le contrat de partenariat en réponse aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion, et particulièrement des communautés marginalisées, ainsi qu’une dotation financière indicative;

[…]

les dispositions d’application du programme opérationnel précisant:

i)

l’identité de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification, le cas échéant, et de l’autorité d’audit;

ii)

l’identité de l’organisme en faveur duquel la Commission effectuera les paiements.

Exposé des motifs

La proposition de la Commission relative à l'établissement d'une liste précise de villes est trop normative. Il est dès lors proposé qu'elle ne revête qu'une valeur indicative. En outre, elle devrait être déterminée en partenariat avec les collectivités locales et régionales.

Il est proposé d'inclure le point (d) dans le point (c), dont il devient le point viii), de manière à compléter ce qui concerne l'approche intégrée. Il est proposé par ailleurs, conformément à l'amendement au paragraphe 64, paragraphe 3, de supprimer la référence à l'organisme externe d'accréditation.

Amendement 49

Article 91, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Informations à transmettre à la Commission

2.   Les grands projets soumis à l’approbation de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme opérationnel. La liste est réexaminée par l’État membre ou l’autorité de gestion deux ans après l’adoption d’un programme opérationnel et peut, à la demande de l’État membre, être modifiée selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2, en particulier pour qu’y soient inscrits les grands projets qui devraient être achevés avant la fin de l’année 2022.

Informations à transmettre à la Commission

2.   Les grands projets soumis à l’approbation de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme opérationnel. es grands projets être achevés avant la fin de l’année 2022.

Exposé des motifs

Le Comité des régions souhaite que les grands projets soumis en cours de période de programmation puissent démarrer sans attendre l’approbation de la Commission, comme proposé dans le cadre de la programmation en cours. Le Comité demande que les dépenses puissent être déclarées avant même l'approbation du grand projet par la Commission, afin de ne pas retarder le démarrage des opérations.

Amendement 50

Article 93, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

1.   Un plan d’action commun est une opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, à l’exclusion de projets d’infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs programmesopérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets

1.   Un plan d’action commun est une opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs programmesopérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets

Exposé des motifs

Le Comité constate que le plan d'action commun facilite essentiellement la mise en œuvre du FSE, dans le cadre d'actions précises et circonscrites, mais regrette néanmoins que le recours à un tel mécanisme soit rendu difficile pour le FEDER, du fait que les projets d’infrastructure sont exclus de cette possibilité.

Amendement 51

Article 93, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Champ d'application

2.   L'aide publique allouée à un plan d'action commun s'élève au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur.

Champ d'application

2.   L'aide publique allouée à un plan d'action commun s'élève au minimum à 000000 EUR ou à 10 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur.

Exposé des motifs

Il est largement admis qu’un seuil bas est plus pertinent pour adapter cet instrument à la masse critique disponible. Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit du minimum légal et que, dans de nombreux pays, le seuil qui devrait être convenu dans le cadre du processus de négociation sera nettement plus élevé.

Amendement 52

Article 102, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Transmission des données financières

1.   Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

(a)

le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d’opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention;

(b)

le coût total éligible et le coût public éligible des contrats ou autres engagements juridiques souscrits par les bénéficiaires dans la mise en œuvre des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention;

(c)

les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion.

Transmission des données financières

1.   Le 31 janvier le 31 juillet , l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

(a)

le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d’opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention;

(b)

le coût total éligible et le coût public éligible des contrats ou autres engagements juridiques souscrits les bénéficiaires ;

(c)

les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion.

Exposé des motifs

Le Comité souhaite simplifier la transmission des données financières, en faisant passer le nombre d'échéances de quatre à deux par an. Il entend aussi simplifier les informations concernant les opérations sélectionnées. Seraient seulement demandés le coût total éligible, le coût public éligible, et les contrats ou autres engagements juridiques entre les autorités de gestion et les bénéficiaires.

Amendement 53

Article 105

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Information et publicité

1.   Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

(a)

de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels dans l’État membre concerné et un accès auxdits programmes;

(b)

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

(c)

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des contrats de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

2.   Afin d’assurer la transparence de l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l’annexe V.

Information et publicité

1.   Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

(a)

de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels dans l’État membre concerné et un accès auxdits programmes;

(b)

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

(c)

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des contrats de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

   

.   Afin d’assurer la transparence de l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l’annexe V.

Exposé des motifs

La réglementation devrait permettre à la Commission européenne et au Comité des régions de mener des actions de sensibilisation conjointes visant à aider les autorités locales et régionales à expliquer le fonctionnement de la cohésion, avant, pendant et après la mise en œuvre. Le CdR devrait avoir la possibilité d'encourager les efforts des autorités locales et régionales qui sont les bénéficiaires des fonds de cohésion, chargés de la concrétisation sur le terrain. Le CdR devrait également disposer des moyens requis pour expliquer aux citoyens de quelle manière les Fonds structurels sont mis en œuvre et le rôle de l'Union européenne dans ce processus.

De plus, Le Comité souhaite simplifier les procédures d'information et de publicité. En conséquence, il semble suffisant de mettre à jour la liste des opérations deux fois par an.

Amendement 54

Article 110, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Détermination des taux de cofinancement

3.   Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» n’excède pas:

(a)

85 % pour le Fonds de cohésion;

(b)

85 % pour les régions moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques;

(c)

80 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées au point b), éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2014;

(d)

75 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées aux points b) et c), ainsi que pour toutes les régions des États membres dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27;

(e)

60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point d);

(f)

50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point d);

Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» n’excède pas 75 %.

Détermination des taux de cofinancement

3.   Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» n’excède pas:

(a)

85 % pour le Fonds de cohésion;

(b)

85 % pour les régions moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques;

(c)

80 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées au point b), éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2014;

(d)

75 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées aux points b) et c), ainsi que pour toutes les régions des États membres dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27;

(e)

60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point d);

(f)

50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point d);

Le taux de cofinancement p des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» n’excède pas %.

Exposé des motifs

Le taux proposé de cofinancement de 75 % pour les programmes opérationnels de l’objectif de coopération territoriale européenne est inférieur au taux de cofinancement pour les régions moins développées dans le cadre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Ce taux inférieur rend ces programmes de coopération territoriale européenne peu attrayants dans ces régions moins développées. En conséquence, le Comité des régions exprime son désaccord avec un cofinancement des programmes de coopération territoriale européenne à ce taux inférieur de 75 %. Le Comité des régions estime qu'une telle différence n'est pas justifiée et demande que soit fixé pour les deux objectifs un taux identique de cofinancement de 85 %. Afin de maintenir la qualité de la coopération, il est nécessaire de conserver les conditions actuelles prévues par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (portant dispositions générales), article 53, paragraphes 3 et 4, à savoir:

«(3)   Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.

(4)   La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.»

Dans le même temps, le Comité des régions estime qu'il n'est pas opportun de fixer le taux maximum de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire. Cette mesure ne permet pas en effet de différencier le montant du cofinancement dans le cadre de chacun des axes prioritaires dans le but d'inciter les bénéficiaires à réaliser certaines priorités stratégiques.

Amendement 55

Article 111, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Modulation des taux de cofinancement

(4)   la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:

(a)

les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l’exclusion de celles où est située la capitale d’un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

(b)

les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l’État membre;

(c)

les zones à densité de population faible (moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2).

Modulation des taux de cofinancement

(4)   la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:

(a)

les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l’exclusion de celles où est située la capitale d’un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

(b)

les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l’État membre;

(c)

les zones à densité de population faible (moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2);

Amendement 56

Article 112, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Responsabilités des États membres

2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Responsabilités des États membres

2.   Les États membres les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Exposé des motifs

Nous nous rallions à la précision apportée au texte de la Commission; en revanche, nous ne pensons pas qu'il faille limiter aux seuls bénéficiaires publics l'adoption de systèmes d'échange électronique des données.

Amendement 57

Article 113

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Désignation des autorités

 

   […]

5.   Pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public. Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, l’autorité d’audit ne peut pas être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l’autorité de gestion.

7.   L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière.

Désignation des autorités

 

   […]

5.   Pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public.

7.   L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière.

Exposé des motifs

Le CdR considère qu'il serait préférable de maintenir le système actuel dans lequel, même pour les programmes de plus de 250 millions d'euros, l'autorité d'audit peut appartenir au même organisme public que l'autorité de gestion.

Le CdR considère aussi que la garantie demandée ne doit pas s'appliquer dans le cas où les organismes intermédiaires sont des entités de droit public.

Amendement 58

Article 114, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Fonctions de l’autorité de gestion

2.   En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

a)

soutient les travaux du comité de suivi et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux étapes;

b)

établit et, après approbation par le comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution;

c)

met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations;

d)

établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;

e)

veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par sexe lorsque l’annexe I du règlement sur le FSE l’exige.

Fonctions de l’autorité de gestion

2.   En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

a)

soutient les travaux du comité de suivi et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux étapes;

b)

établit et, après approbation par le comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution;

c)

met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations;

d)

établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits;

e)

veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par sexe lorsque l’annexe I du règlement sur le FSE l’exige.

Exposé des motifs

Nous sommes d'avis qu'il importe de conserver les éléments relatifs aux interventions qui peuvent s'avérer utiles pour différentes raisons, par exemple en cas de contentieux, etc.

Amendement 59

Article 117

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Accréditation et retrait de l’accréditation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification

1.o   L’organisme d’accréditation adopte une décision portant accréditation officielle des autorités de gestion et de certification qui remplissent les critères d’accréditation définis par la Commission par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 142.

2.   La décision officielle visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et sur un avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité aux articles 62, 63, 114 et 115. L’organisme d’accréditation tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace.

3.   L’État membre transmet à la Commission la décision officielle visée au paragraphe 1 dans les six mois suivant l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel.

4.   Quand le montant total de l’intervention des Fonds pour un programme opérationnel est supérieur à 250 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle. La Commission peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents.

Quand elle décide de demander ces documents, la Commission tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, de l’éventuelle identité de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace.

   

   

   

   

Exposé des motifs

L'accréditation d'organismes de gestion et de contrôle prévue par la proposition est ici rejetée. La mise en œuvre de la politique de cohésion par les États membres s'opère conformément au principe de subsidiarité dans l'UE. Dans certains États membres, l'accréditation de pouvoirs publics par d'autres pouvoirs publics n'a pas de fondement en droit administratif. Elle porte atteinte au droit souverain d'organisation des États membres.

Amendement 60

Article 118, nouveau paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Coopération avec les autorités d’audit

Coopération avec les autorités d’audit

   

Exposé des motifs

Le Comité des régions propose la réintroduction de l’ancien article 74, paragraphe 1, de la période de programmation 2007-2013, afin d’introduire des simplifications en matière de proportionnalité du contrôle.

Amendement 61

Article 121, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Demandes de paiement

1.   Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire:

(a)

le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification;

(b)

le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification;

(c)

l’aide publique éligible correspondante versée au bénéficiaire, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification.

Demandes de paiement

1.   Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire:

(a)

le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification;

(b)

le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification

Exposé des motifs

Le CdR estime qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les demandes de paiement adressées à la Commission le montant de l'aide publique versée au bénéficiaire. Le Comité propose par conséquent de simplifier ces informations.

Amendement 62

Article 124, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Paiement du préfinancement

1.   Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a)

en 2014: 2 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

b)

en 2015: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

c)

en 2016: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Paiement du préfinancement

1.   Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a)

en 2014: 2 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

b)

en 2015: % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

c)

en 2016: % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

Exposé des motifs

Le Comité salue la proposition visant à imposer aux autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant de demander les remboursements à la Commission. Cette disposition exige toutefois une plus grande souplesse dans le système des avances, afin de permettre aux autorités de gestion de disposer de ressources suffisantes pour répondre aux demandes des bénéficiaires. À cet égard, le Comité demande une augmentation du montant des aides proposées par la Commission, qui pourront contribuer à réduire les difficultés rencontrées par certains États membres, dans ce contexte de crise, en matière de contrepartie publique nationale.

Amendement 63

Article 128, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Contenu des comptes annuels

1.   Les comptes annuels certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire:

(a)

le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification comme ayant été supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, l’aide publique éligible correspondante versée et le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations;

(b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l’exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l’article 61 et les montants irrécouvrables;

(c)

pour chaque axe prioritaire, la liste des opérations achevées au cours de l’exercice financier qui ont été financées par le FEDER et le Fonds de cohésion;

(d)

pour chaque axe prioritaire, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d’une explication pour toute différence éventuelle.

Contenu des comptes annuels

1.   

Les comptes annuels certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire:

(a)

le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification comme ayant été supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, l’aide publique éligible correspondante versée et le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations;

(b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l’exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l’article 61 et les montants irrécouvrables;

(c)

pour chaque axe prioritaire, la liste des opérations achevées au cours de l’exercice financier qui ont été financées par le FEDER et le Fonds de cohésion;

(d)

pour chaque axe prioritaire, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d’une explication pour toute différence éventuelle.

Amendement 64

Article 134

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

(a)

il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été prises;

(b)

des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n’a pas été corrigée;

(c)

l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 74;

(d)

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;

(e)

l’État membre n’a pas pris les mesures prévues dans le programme opérationnel concernant le respect des conditions ex ante;

(f)

il ressort d’un examen des performances qu’un axe prioritaire n’a pas franchi les étapes fixées dans le cadre de performance;

(g)

lorsque l’État membre ne donne pas de réponse ou ne donne pas de réponse satisfaisante conformément à l’article 20, paragraphe 5;

(h)

lorsqu’un des cas visés à l’article 21, paragraphe 6, points a) à e), s’applique.

2.   La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

(a)

il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été prises;

(b)

des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n’a pas été corrigée;

(c)

l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 74

(d)

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ;

2.   

3.   

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que le principe suivant lequel tout ou partie des paiements intermédiaires peut être suspendu par la Commission ne se justifie que dans les cas de manquement grave du système de gestion et de contrôle.

Amendement 65

Article 140, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du Comité des régions

Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 100 000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit et la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paragraphe 4.

Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paragraphe 4.

Exposé des motifs

Afin d'assurer une véritable proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels, le Comité propose que les interventions pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur ou égal à 250 000 EUR ne soient pas soumises à plusieurs audits.

Amendement 66

ANNEXE IV

Conditionnalité – Conditions ex ante

Conditions ex ante thématiques points 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objectifs thématiques

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

1.

Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation ( objectif «R&D» )

(visé à l’article 9, point 1)

1.1

Recherche et innovation: l’existence d’une stratégique au niveau national ou régional en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien (3).

Une stratégique au niveau national- ou régional- en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente est en place et

s’appuie sur une analyse AFOM menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d’innovation;

décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT;

comprend un système de suivi et de réexamen;

un État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l’innovation

2.

Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité ( objectif «Haut débit» )

(visé à l’article 9, point 2)

2.1.

Croissance numérique: l’existence d'une approche stratégique au niveau national ou régional d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, d’un chapitre explicitement consacré à la croissance numérique en vue de stimuler la demande de services privés et publics valorisant les TIC qui soient abordables, de qualité et largement compatibles, et d’accroître la pénétration de ce type de services auprès des citoyens (dont les groupes vulnérables), des entreprises et des administrations publiques, y compris à travers des initiatives transfrontalières.

Dans l'approche stratégique nationale ou régionale d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, un chapitre

détaille les budgets et priorités des actions découlant d’une analyse AFOM menée dans le prolongement du tableau de bord de la stratégie numérique pour l’Europe (4);

comprend une analyse des possibilités d’équilibrer le soutien à l’offre et à la demande de technologies de l’information et de la communication (TIC);

contient une évaluation des besoins de renforcement des capacités en TIC.

2.2.

Infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA): l’existence de plans nationaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs-cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit (5) et conformément aux réglementations de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables.

Un plan national «Accès de nouvelle génération» est en place, comprenant:

un plan des investissements en infrastructure passant par l’agrégation de la demande et une cartographie des infrastructures et des services, avec une mise à jour régulière;

des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable;

des mesures de stimulation des investissements privés.

3.

Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME)

(visé à l’article 9, point 3)

3.1.

Des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011 (6), notamment du principe «Priorité aux PME».

Les actions spécifiques comprennent notamment:

un mécanisme de suivi destiné à garantir l’application du Small Business Act, dont un organisme chargé de coordonner les questions relatives aux PME à travers les différents échelons administratifs («représentant des PME»);

des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR;

des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise;

un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME ;

3.2.

Transposition en droit national de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (7).

Transposition de ladite directive conformément à son article 12 (pour le 16 mars 2013 au plus tard).

6.

Protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources

(visé à l’article 9, point 6)

6.1.

Secteur de l’eau: l’existence, d’une part, d’une politique de prix de l’eau qui garantisse la mise à disposition de mesures incitatives appropriées en faveur d’une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d’autre part, d’une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (8).

Un État membre a garanti une contribution des différents types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE, ;

un plan de gestion de district hydrographique a été adopté pour le district hydrographique dans lequel les investissements seront réalisés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (9).

6.2.

Secteur des déchets: transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (10), particulièrement en ce qui concerne la mise au point de plans de gestion des déchets conformément à la directive et à la hiérarchie des déchets.

Un État membre a présenté à la Commission un rapport d’avancement relatif à la réalisation des objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE, énonçant les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints ainsi que les actions que l’État membre compte entreprendre pour y parvenir;

un État membre a veillé à ce que ses autorités nationales établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16 de la directive 2008/98/CE, un ou plusieurs plans de gestion des déchets comme l’exige l’article 28 de la directive;

au plus tard le 12 décembre 2013, un État membre a établi, conformément aux articles 1er et 4 de la directive 2008/98/CE, des programmes de prévention des déchets comme l’exige l’article 29 de la directive;

un État membre a pris les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs de réemploi et de recyclage à atteindre d’ici 2020 conformément à l’article 11 de la directive 2000/98/CE.

7.

Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles

(visé à l’article 9, point 7)

7.1.

Transports routiers: une détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires (dont le transport public à l’échelon régional et local).

la détermination de priorités d’investissements dans le réseau RTE-T de base, le réseau global et les réseaux secondaires. Pour déterminer les priorités, il y a lieu de tenir compte de la contribution des investissements à la mobilité, au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la contribution à l’espace européen unique des transports;

un portefeuille de projets réalistes (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire);

une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport;

des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

7.2.

Transports ferroviaires: détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires du système ferroviaire, en fonction de leurs contributions respectives à la mobilité, au développement durable et de leurs effets de réseau à l’échelle nationale et européenne. Les investissements comprennent les actifs ferroviaires mobiles et l’interopérabilité ainsi que le renforcement des capacités.

n chapitre est consacré à l’extension du transport ferroviaire et prévoit notamment:

un portefeuille de projets réalistes (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire);

une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport;

des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

8.

Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre

(Objectif «Emploi»)

(visé à l’article 9, point 8)

8.1.

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les inactifs, dont les initiatives locales en faveur de l’emploi, et le soutien à la mobilité de la main-d’œuvre: des politiques actives du marché du travail ont été mises au point et sont exécutées en cohérence avec les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (11), en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois.

Les services de l’emploi disposent de capacités effectives et obtiennent des résultats dans les domaines suivants:

fournir des services personnalisés et prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi;

fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste;

les services de l’emploi ont créé des réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement.

8.2.

Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: l’existence d’une stratégie globale de soutien à la création d’entreprises inclusives conformément au Small Business Act  (12) et en cohérence avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (13), en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois.

Une stratégie globale est en place, qui comprend:

des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR;

des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise;

des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s’y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles aux groupes et zones défavorisées.

8.3.

Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail, dont des actions destinées à améliorer la mobilité transnationale de la main-d’œuvre  (14) :

les institutions du marché du travail sont modernisées et renforcées conformément aux lignes directrices pour l’emploi;

les réformes des institutions du marché du travail sont précédées d’une stratégie claire et d’une évaluation ex ante tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Des mesures de réforme des services de l’emploi ont été prises afin d’assurer à ces services la capacité (15):

de fournir des services personnalisés et de prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi;

de fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste accessibles à l’échelle de l’Union;

la réforme des services de l’emploi portera notamment sur la création de réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement.

8.4.

Un vieillissement actif et en bonne santé: des politiques de vieillissement actif ont été mises au point et exécutées conformément aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi (16).

Des mesures sont prises pour relever les défis d’un vieillissement actif et en bonne santé (17):

les parties prenantes concernées sont associées à la mise au point et à l’exécution des politiques de vieillissement actif;

8.5.

Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement: l’existence de politiques destinées à favoriser l’anticipation et la bonne gestion du changement et des restructurations à tout échelon pertinent (national, régional, local et sectoriel) (18).

Des instruments efficaces sont en place pour aider les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à mettre au point des stratégies d’anticipation du changement et des restructurations.

9.

Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie ( objectif «Éducation» )

(visé à l’article 9, point 10)

9.1.

Abandon scolaire: l’existence d’une stratégie globale de réduction de l’abandon scolaire conformément à la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire (19).

Un système de collecte et d’analyse de données et d’informations relatives à l’abandon scolaire à l’échelon national, régional et local est en place et

fournit une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques ciblées;

est utilisé systématiquement pour suivre l’évolution de la question à l’échelon concerné;

une stratégie de lutte contre l’abandon scolaire est en place et

est fondée sur des éléments probants;

de l’abandon scolaire;

fixe des objectifs cohérents avec la recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire;

est transsectorielle et associe en les coordonnant tous les secteurs et les acteurs utiles à la lutte contre l’abandon scolaire.

9.2.

Enseignement supérieur: l’existence d'une approch stratégique au niveau nationale ou régionale visant à accroître le taux d’étudiants accomplissant des études supérieures et à améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur conformément à la communication de la Commission du 10 mai 2006«Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation» (20).

Une approche stratégique nationale ou régionale relative à l’enseignement supérieur est en place et comprend :

des mesures visant à accroître la participation à l’enseignement supérieur et le nombre de diplômés; ces mesures:

améliorent l’orientation des futurs étudiants;

accroissent la participation à l’enseignement supérieur d’étudiants provenant de milieux à faibles revenus et d’autres groupes sous-représentés;

accroissent la participation d’étudiants adultes;

réduisent les taux d’abandon et améliorent les taux d’achèvement des études (s’il y a lieu);

des mesures visant à accroître la qualité de l’enseignement supérieur qui:

favorisent l’innovation dans la conception des programmes et des cours;

favorisent le recours à des normes de qualité élevées dans l’enseignement;

des mesures visant à accroître l’employabilité et l’esprit d’entreprise qui:

favorisent le développement de «compétences transversales», dont l’entrepreneuriat, dans tous les programmes d’enseignement supérieur;

réduisent la différence entre les femmes et les hommes dans les choix universitaires et professionnels et encouragent les étudiants à choisir des carrières dans des secteurs dans lesquels existent des déséquilibres, afin de réduire la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.

garantissent un enseignement actualisé, fondé sur les connaissances apportées par la recherche et l’évolution de la pratique en entreprise.

9.3.

Éducation et formation tout au long de la vie (EFTLV): l’existence d’un cadre d’action national ou régional en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie conforme aux orientations stratégiques de l’Union (21).

Un cadre d’action national ou régional en matière d’EFTLV est en place et comprend:

des mesures de soutien à la concrétisation de l’EFTLV et au perfectionnement des compétences auxquelles être associées, en partenariat, les parties prenantes, dont les partenaires sociaux et les associations de la société civile;

des mesures visant à proposer effectivement des dispositifs d’acquisition de compétences aux jeunes en formation professionnelle, aux adultes, aux femmes qui réintègrent le marché du travail, aux moins qualifiés et aux travailleurs âgés ainsi qu’aux autres groupes défavorisés;

des mesures visant à élargir l’accès à l’EFTLV, notamment par la mise en place effective d’outils de transparence [cadre européen des qualifications, cadre national de certification, système européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles (EFP), cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’EFP] et par la mise au point et l’intégration de services d’EFTLV (éducation et formation, orientation, validation);

des mesures permettant d’améliorer l’éducation et la formation et de l’adapter aux besoins de groupes cibles déterminés.

10.

Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ( objectif «Lutte contre la pauvreté»

(visé à l’article 9, point 9)

10.1.

Inclusion active

Intégration des communautés marginalisées, tels les Roms:

l’existence et la concrétisation d’une stratégie ou d'une approche stratégique de réduction de la pauvreté  (22)

Une stratégie de réduction de la pauvreté est en place et:

est fondée sur des éléments probants, ce qui requiert un système de collecte et d’analyse de données et d’informations fournissant une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques de réduction de la pauvreté. Ce système est utilisé pour suivre l’évolution de la question;

est conforme à l’objectif national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (défini dans le programme national de réforme), qui comprend l’extension des possibilités d’emploi en faveur des groupes défavorisés;

démontre que les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées sont associés à la mise au point des politiques d’inclusion active;

mentionne clairement les mesures de prévention et de lutte contre la ségrégation dans tous les domaines;

une stratégie nationale d’inclusion des Roms conforme au cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms (23) est en place;

une stratégie d’inclusion des Roms est en place, et:

fixe des objectifs d’intégration des Roms qui soient réalisables, afin de combler l’écart par rapport au reste de la population. Parmi ces objectifs devraient figurer au moins quatre objectifs de l’UE pour l’intégration des Roms, à savoir l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement;

est cohérente avec le programme national de réforme;

recense, le cas échéant, les défavorisées et les quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont les plus démunies, à l’aide d’indicateurs socioéconomiques et territoriaux existants (par exemple le très faible niveau d’instruction, le chômage de longue durée, etc.);

inclut des méthodes de suivi solides afin d’évaluer l’incidence des actions d’intégration des Roms, ainsi qu’un mécanisme de révision permettant d’adapter la stratégie;

est conçue, exécutée et suivie en étroite collaboration et en dialogue permanent avec la société civile rom et les autorités régionales et locales;

un soutien est apporté pour faciliter l’accès des parties prenantes concernées aux Fonds.

une aide est apportée aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus.

10.2.

Santé: L’existence d’une approche stratégique au niveau national ou régional en matière de santé assurant l’accès à des services de santé de qualité et pérennes.

Une stratégie nationale ou régionale en matière de santé est en place, comprenant:

des mesures coordonnées visant à améliorer l’accès à des services de santé de qualité;

des mesures visant à stimuler l’efficacité dans le secteur de la santé, notamment par le déploiement de technologies, de modèles de prestation de services et d’infrastructures innovants et efficaces;

comprend un système de suivi et de réexamen;

un État membre ou une région de cet État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour les soins de santé.

11.

Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique

(visé à l’article 9, point 11)

Efficacité administrative des États membres:

l’existence d’une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative de l’État membre, dont une réforme de l’administration publique (24)

Une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative d’un État membre est en place et en cours d’exécution (25); cette stratégie comporte:

une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure nécessaires;

la mise au point de systèmes de gestion de la qualité;

des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives;

l’élaboration et l’exécution de stratégies et de mesures de gestion des ressources humaines portant sur l’enrichissement et l’actualisation des compétences;

le développement des compétences à tous les niveaux;

la mise au point de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation.


Conditionnalité – Conditions ex ante

Conditions ex ante générales points 2, 5

Domaine

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

2.

Égalité entre les hommes et les femmes

L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et d’un mécanisme garantissant son application effective.

L’application et l’exécution effectives d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sont garanties par:

un système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs ventilés par sexe permettant l’élaboration de politiques d’égalité fondées sur des éléments probants;

un plan et des critères ex ante d’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes ;

le recours à des mécanismes d’application, dont l’intervention d’un organisme chargé de l’égalité et d’experts associés à la rédaction, au contrôle et à l’évaluation des interventions.

5.

Aides d’État

L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État.

La transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État sont garanties par:

des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union en matière d’aides d’État.

des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la législation de l’Union en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs

Les amendements présentés visent à clarifier le texte, dans la mesure où la proposition de la Commission nous paraît trop dense et détaillée, en particulier la partie consacrée aux critères de vérification du respect des conditions.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Voir l'avis du Comité des régions «Mesurer le progrès – au-delà du PIB» (CdR 163/2010 fin).

(2)  Réf. grands objectifs de la stratégie Europe 2020.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation» [COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et annexe I, «Outil d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de recherche et d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc. 17165/10 du 26.11.2010).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Conclusions du Conseil «Transport, télécommunications et énergie» sur «Une stratégie numérique pour l’Europe» (doc. 10130/10 du 26.5.2010).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011].

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du «Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).

(7)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

(8)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(10)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(11)  Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du «Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).

(13)  Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).

(14)  S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

(15)  Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités.

(16)  S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

(17)  Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.

(18)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Un engagement commun en faveur de l’emploi» [COM(2009) 257 final du 3.6.2009].

(19)  JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.

(20)  COM(2006) 208 final (À remplacer par la communication qui sera adoptée pour la fin septembre 2011).

(21)  Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (JO C 119 du 28.5.2009, p. 2).

(22)  Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).

(23)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» [COM(2011) 173].

(24)  S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

(25)  Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/114


Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement sur le Fonds européen de développement régional (FEDER)»

2012/C 225/08

LE COMITÉ DES RÉGIONS

signale qu'une concentration thématique excessive limite les choix stratégiques et appelle à davantage de flexibilité pour renforcer encore la compétitivité des régions;

appelle la Commission européenne à introduire davantage de flexibilité quant à la teneur et à la portée des différents investissements prioritaires, en concertation avec les États membres et les régions et au cas par cas;

salue la proposition d'indicateurs communs, mais considère que des améliorations s'imposent encore à cet égard;

est d'avis que les fonds du FEDER doivent être mobilisables en toute souplesse, sans privilégier ni discriminer certains types de territoires, en tenant compte de tous les types de territoires urbains, ruraux et fonctionnels;

propose d'assurer un lien meilleur entre Horizon 2020 et les fonds structurels en introduisant des interfaces et des points permettant d'établir des liens entre les deux programmes;

souligne que la liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions en faveur du développement urbain durable devrait avoir un caractère purement indicatif et être élaborée dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales et régionales compétentes, sur la base d'un appel à candidatures. Les régions doivent avoir la possibilité de dispenser les aides de manière flexible, en fonction des besoins régionaux et locaux;

signale que la contribution financière du FEDER affectée à la promotion du développement urbain durable et du développement local en général doit être le résultat de la planification des programmes opérationnels;

insiste sur les travaux accomplis dans le cadre du programme URBACT et invite la Commission européenne à démontrer la valeur ajoutée de la plateforme de développement urbain proposée;

propose à la Commission européenne de prendre des mesures communes en vue de renforcer le dialogue politique sur les stratégies de développement urbain et d'assurer une collaboration entre les territoires urbains et ruraux d'Europe;

demande que les programmes opérationnels prennent en compte les défis des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques dans une plus large mesure que celle prévue par l'article 111 de la proposition de RPDC.

Rapporteur

M. Michael SCHNEIDER (DE/PPE), secrétaire d'État, représentant plénipotentiaire du land de Saxe-Anhalt auprès de l'État fédéral

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

COM(2011) 614 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Évaluation générale

1.

salue la proposition de la Commission, qu'il considère comme une bonne base pour la poursuite des négociations sur la future configuration du soutien au titre du FEDER en Europe;

2.

estime qu'elle mérite encore des ajustements, notamment pour répondre aux préoccupations des collectivités locales et régionales de l'Union européenne;

3.

renvoie dans ce contexte à l'avis qu'il a élaboré sur le règlement-cadre (1), ainsi qu'à d'autres avis antérieurs sur la future configuration de la politique de cohésion après 2013 (2);

Dispositions communes (articles 1 à 5)

4.

met en évidence la mission confiée au FEDER , telle que définie à , consistant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les déséquilibres entre les régions et fait observer que la configuration ultérieure du soutien au titre du FEDER devra continuer à s'aligner sur cet objectif à l'avenir. Le Comité signale néanmoins qu'il incombe également au FEDER, conformément à l'article 174, en liaison avec l'article 176 du TFUE, de réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et l'étendue du retard des régions les moins favorisées. Parmi ces régions, une attention particulière devrait être accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne;

5.

souligne également que les ressources du FEDER devront en priorité servir l'objectif de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, en tenant dûment compte de la situation spécifique et unique des régions ultrapériphériques reconnue à l'article 349 du TFUE;

6.

est d'avis qu'en principe, le champ d'application du soutien au titre du FEDER , détaillé à , est propre à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à corriger les déséquilibres régionaux, tout en convenant à la poursuite des objectifs de la stratégie Europe 2020. Il signale cependant que dans les régions plus développées, il peut également s'avérer nécessaire, pour compenser un développement interne hétérogène, d'investir dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'environnement, des transports et des technologies de l'information et de la communication (TIC);

7.

demande dès lors, sans préjudice du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, une clarification et un assouplissement du principe d'exclusion des infrastructures du soutien au titre du FEDER, en concertation avec les États membres et les régions. À cet égard, il importe de tenir compte de la structure productive de chaque région;

8.

se félicite de ce que la compétitivité des PME figure parmi les priorités d'investissements (article 5 du projet de règlement relatif au FEDER) et insiste sur l'importance que revêt cette question, particulièrement en période de crise, alors que les PME ont de grandes difficultés à avoir accès à des financements ou à des investissements, bien que leur rôle sur le plan de l'emploi et de l'innovation soit absolument essentiel pour la cohésion et la reprise. D'autre part, il souligne qu'à l'avenir, les grandes entreprises doivent pouvoir elles aussi bénéficier d'aides aux investissements, sachant que ces dernières jouent un rôle important dans la politique structurelle, notamment en qualité de partenaires dans le déploiement de pôles d'activité industrielle en vue d'atteindre les objectifs de l'initiative phare «Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation» et surtout, de clientes des PME;

9.

estime fondamental de clarifier la relation entre le champ d'application prévu à l'article 3 et les investissements prioritaires énumérés à l'article 5 et demande des précisions sur ce point;

10.

est convaincu qu'avec les restrictions frappant les budgets publics, les initiatives émanant du secteur privé pourraient gagner en importance à l'avenir et que le champ d'application du FEDER devrait dès lors permettre le soutien des organismes publics et privés de recherche et d'innovation; souligne l'importance de continuer à encourager, au niveau européen, les activités de recherche menées conjointement par des entreprises privées, des universités et des centres de recherche;

11.

est d'avis que la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les principaux acteurs sociaux, économiques et environnementaux, visés à l'article 3, paragraphe 1 (d) iv) requièrent également la participation des acteurs du monde scientifique et de la recherche, et qu'une mise au point s'impose à ce sujet;

12.

soutient le principe de concentrer les ressources sur des objectifs thématiques clairement définis. Il estime néanmoins que les programmes opérationnels régionaux représentent l'échelon adéquat pour opérer cette concentration, et s'oppose par conséquent à l'allocation centralisée de quotas et de pourcentages de ressources par fonds ou priorité d'investissement. Il est impératif que la concentration thématique prévue à soit définie, dans le respect du principe de subsidiarité, dans le cadre d'un partenariat. Le contrat de partenariat entre un État membre et la Commission européenne doit être fondé sur les accords conclus entre ledit État membre et les collectivités locales et régionales. Dans le cadre du processus de programmation, il est indispensable de donner aux États membres, aux régions ainsi qu'aux collectivités locales, dans leurs domaines de compétence, la possibilité de concevoir en toute autonomie leurs stratégies de développement territorial, de fixer et de justifier leurs propres priorités, tant dans la perspective de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 qu'en fonction des nécessités propres à leur politique régionale;

13.

s'oppose dès lors à la concentration restrictive des ressources du FEDER sur les objectifs thématiques «Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation», «Améliorer la compétitivité des PME» et «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs», notamment dans les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-13 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence;

14.

signale qu'une concentration des moyens sur ces trois seuls objectifs rétrécit la marge d'intervention du FEDER en vue d'un soutien exhaustif à une croissance intelligente, durable et inclusive et amoindrit sa capacité à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union. Il faut rappeler que, comme stipulé à l'article 176 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'objectif du FEDER est de contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux au sein de l'Union. Aussi, même s'il est approprié de recourir à ce fonds pour donner un élan à la stratégie Europe 2020, cela ne doit pas entraîner un affaiblissement de l'objectif principal de réduction des disparités. Cette concentration rend également difficile pour les États membres et les régions de respecter pleinement les exigences posées à l'article 7 (Promotion de l'égalité) et à l'article 8 (Développement durable et changement climatique), dans la mesure où les objectifs thématiques limités ne se prêtent pas bien à y répondre. Une concentration excessive limite également les choix stratégiques soumis à une évaluation ex ante, et dévalorise cette procédure d'évaluation. La mise en œuvre de programmes complexes visant à appuyer un développement durable et intégré de l'économie régionale exige davantage de flexibilité sur le terrain et s'avère indispensable pour renforcer encore la compétitivité des régions;

15.

réitère son opposition à la fixation de quotas de dépenses rigides pour les objectifs thématiques individuels ou agrégés. La pondération indifférenciée des objectifs thématiques est difficilement conciliable avec les disparités régionales considérables en matière de potentialités et de besoins, qui s'observent même au sein des différentes catégories de régions. La valeur ajoutée de la politique de cohésion, qui réside dans la conception sur mesure de stratégies de développement régional et territorial, est annihilée par la définition centralisée de quotas de dépenses;

16.

constate que les investissements prioritaires proposés à , que le FEDER est appelé à soutenir dans le cadre des différents objectifs thématiques, couvrent d'importants volets du régime de soutien du Fonds. Le Comité ne comprend cependant pas pourquoi la Commission européenne ne compte pas, parmi les investissements prioritaires, certains investissements qui contribuent indiscutablement à appuyer la stratégie Europe 2020, par exemple ceux qui concernent les transferts modaux;

17.

se félicite de la priorité en matière d’investissement accordée à «la transition vers une économie à faibles émissions de CO2», et souhaite souligner l’importance capitale que celle-ci revêt pour l’avenir de l’Europe. Le CdR souhaite cependant que le pourcentage des fonds du FEDER spécifiquement alloué à cet objectif, comme le propose la Commission, soit fixé dans l’accord de partenariat qui sera conclu entre la Commission, l’État membre, la région ou la commune. De cette manière, une proportion adaptée des fonds du FEDER pourra être utilisée pour les différents États membres ou régions;

18.

en la matière, estime particulièrement nécessaire d'agir à l'égard des investissements prioritaires prévus au titre de l'objectif thématique consistant à «renforcer la compétitivité des PME». Compte tenu de l'importance de cet objectif pour la croissance et l'emploi en Europe et au vu du très large spectre de possibilités de soutien prometteuses, c'est précisément dans ce domaine qu'il convient d'élargir sensiblement les priorités d'investissement. De l'avis du Comité des régions, il convient surtout d'accorder une place prépondérante à la promotion des investissements productifs qui, dans le cadre de la création, de l'expansion, de la diversification des entreprises ou d'une transformation radicale des procédés de fabrication de produits ou de prestation de services, contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables. De tels investissements en faveur des entreprises sont un préalable essentiel au succès du changement structurel dont l’Europe a besoin et à la réalisation des objectifs en matière de croissance et d'emploi. Limiter l'aide à l'investissement octroyée par le FEDER aux entreprises aux investissements liés à la création de nouvelles entreprises, comme la Commission semble en avoir l'intention, ne permettrait pas de répondre aux besoins de l'Europe et de ses régions en matière de développement.

19.

demande de surcroît que le soutien aux investissements en faveur des infrastructures utiles à l'activité économique, du développement des infrastructures touristiques et des infrastructures de formation et de perfectionnement professionnels, ainsi que des pépinières d'entreprises dans toutes les régions, entre dans la catégorie des investissements prioritaires du FEDER susceptibles de bénéficier d'une attention particulière dans le cadre de la concentration thématique à opérer lors de la définition des programmes opérationnels;

20.

appelle dès lors la Commission européenne à introduire davantage de flexibilité quant à la teneur et à la portée des différents investissements prioritaires, en concertation avec les États membres et les régions et au cas par cas. Inversement, les priorités du FEDER ne devraient pas être définies individuellement pour chaque État membre, mais chaque programme opérationnel devrait pouvoir accorder la priorité aux éléments jugés pertinents;

Indicateurs du soutien du FEDER en ce qui concerne l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» (article 6)

21.

salue la proposition d’ indicateurs communs présentée à , visant à mesurer les résultats du soutien du FEDER dans le cadre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Des améliorations s'imposent toutefois dans certains cas particuliers. À titre d'exemple, le nombre de nouveaux produits lancés sur le marché à la suite de projets de recherche et de développement ne peut se mesurer qu'au prix de grandes difficultés et de délais considérables. Cet indicateur est tout aussi impropre à évaluer les performances à l'échelle européenne que celui de la «réduction estimée des fuites dans le réseau de distribution d'eau»;

22.

invite la Commission européenne à réexaminer, en concertation avec les États membres et les régions, les 43 indicateurs communs à l'aune de leur impact, de leur clarté et surtout, de leur applicabilité, et à les simplifier le cas échéant. Il devrait être possible de ne choisir que les indicateurs adaptés aux priorités de chaque programme opérationnel. Inversement, les autorités de gestion et les bénéficiaires ne peuvent pas être tenus responsables de sous-performances pour des résultats dont ils n'ont pas la responsabilité directe;

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers (articles 7 à 11)

23.

se félicite de la volonté d'habiliter le FEDER à soutenir notamment les actions intégrées de développement urbain durable destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines. Le Comité constate que la dimension urbaine bénéficie déjà d'un large soutien du FEDER dans le cadre de la période de programmation en cours, et approuve par conséquent l'intention de la Commission européenne de renforcer celle-ci dans le cadre de la prochaine période de programmation;

24.

est néanmoins d'avis qu'en principe, les fonds du FEDER doivent être mobilisables en toute souplesse, sans privilégier ni discriminer certains types de territoires au risque notamment d'exclure les territoires ruraux, périurbains et fonctionnels du bénéfice du FEDER. La décision de concentrer les aides du FEDER sur telle ou telle zone doit être prise dans le cadre du processus de programmation à réaliser en partenariat avec les collectivités locales et régionales;

25.

propose d'assurer un lien meilleur entre Horizon 2020 et les fonds structurels en introduisant des interfaces et des points permettant d'établir des liens entre les deux programmes. À ce jour, il n'est pas possible de soutenir des projets intégrés au moyen des programmes de recherche européens et des fonds structurels. Une interdépendance plus étroite entre ces deux programmes augmenterait les effets de synergie et contribuerait au renforcement de la base de connaissances dans toutes les régions; par conséquent, la complémentarité d'Horizon 2020 et des fonds structurels devrait également transparaître dans les programmes opérationnels et dans les stratégies pour la recherche, l'innovation et la spécialisation intelligente;

26.

s'agissant de l'obligation imposée au titre de à chaque État membre d'établir à l'avance une liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, souligne que cette liste devrait avoir un caractère purement indicatif. Elle pourrait être le résultat d'une discussion en partenariat avec les collectivités locales et régionales compétentes, sur la base d'un appel à candidatures ouvert à toutes les villes dans chaque État membre. Le développement durable devrait à priori être ouvert à toutes les villes, y compris celles de petite et moyenne taille, situées dans la zone couverte par le programme correspondant. Les régions doivent avoir la possibilité de dispenser les aides de manière flexible, en s'appuyant sur leurs programmes opérationnels et le cadre financier qui leur est imparti, ainsi qu'en fonction des besoins régionaux et locaux;

27.

signale que la contribution financière du FEDER qu'il est prévu d'affecter à la promotion du développement urbain durable et du développement local en général dans un État membre donné doit être le résultat de la planification des programmes opérationnels. Souligne parallèlement que chaque État membre sera libre le cas échéant d'augmenter ce pourcentage, afin de conserver la possibilité de recourir, dans le cadre des programmes opérationnels, à un large éventail de mesures de soutien pour promouvoir le développement urbain durable. Lorsque cela paraît nécessaire au regard des spécificités géographiques locales, celui-ci doit pouvoir être lié à la mise en place d'un partenariat avec les territoires périurbains, ruraux et fonctionnels adjacents, ainsi que, le cas échéant, à une planification stratégique intégrée au niveau supramunicipal. Les États membres et les régions ont besoin de la flexibilité requise pour mettre ces mesures en œuvre au cours de la période de programmation en fonction des nécessités de leur politique régionale et structurelle, ainsi que pour sélectionner les projets selon certains critères de qualité;

28.

souligne qu'il convient de proposer la possibilité de déléguer les tâches aux villes en vertu de l'instrument des «investissements territoriaux intégrés» visé à l'article 99 du règlement général. Les collectivités locales et régionales doivent pouvoir décider en toute autonomie, en tenant compte des capacités institutionnelles et techniques, si et dans quelle mesure elles assument certaines tâches;

29.

insiste, en référence à la plateforme de développement urbain proposée à , sur les travaux accomplis jusqu'à présent dans le cadre du programme URBACT, axé en particulier sur l'échange d'expériences relatives aux stratégies de développement urbain dans l'Union européenne. Invite par conséquent la Commission européenne à démontrer la valeur ajoutée d'une nouvelle plateforme telle que celle proposée par la Commission européenne, afin d'éviter tout chevauchement d'activités entre celle-ci et le programme URBACT, et à faire preuve de davantage de précision en ce qui concerne l'avenir de celui-ci dans le cadre de la prochaine période de programmation;

30.

propose à la Commission européenne de coopérer étroitement et de prendre des mesures communes (organisation de conférences annuelles conjointes) en vue de renforcer le dialogue politique sur les stratégies de développement urbain et d’assurer une collaboration entre les territoires urbains et ruraux d'Europe, car il y voit une tâche essentielle pour le Comité des régions;

31.

se félicite de la proposition, figurant à du projet de règlement à l'examen, de promouvoir les actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable , en ce qu'elle donne la possibilité de soutenir des projets innovants sans que cette aide spéciale n'alourdisse la charge administrative liée au financement général des régions concernées. Se félicite également que la notion d'innovation ne se limite pas aux technologies, mais inclue également l'innovation sociale. Par ailleurs, le Comité appelle à donner également aux régions la possibilité de tester elles-mêmes des approches de soutien innovantes, y compris en matière de spécialisation intelligente, dans le cadre des programmes opérationnels;

32.

demande, en référence aux considérations sur les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques formulées à de la proposition de règlement à l'examen, que les programmes opérationnels prennent en compte les défis liés à l'évolution démographique dans une plus large mesure que celle prévue par l'article 111 du règlement général, relatif à la modulation des taux de cofinancement. Avec le déclin, l'émigration (en particulier de jeunes hautement qualifiés) et le vieillissement croissant de la population en toile de fond, le changement démographique représente un handicap grave et permanent, auquel il convient d'accorder une attention particulière dans le cadre de la politique de cohésion, en vertu de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a lieu d'en tenir compte dans l’optique des possibilités d'intervention du FEDER. En matière de concentration thématique et d'investissements prioritaires, il conviendrait de laisser une marge de manœuvre suffisante pour concevoir et appliquer des solutions innovantes;

33.

soutient les propositions en faveur des régions ultrapériphériques formulées à dans lesquelles il voit une bonne base pour le soutien ultérieur de ces régions; est d'avis qu'il convient de garantir un niveau approprié de financement pour ces régions et de prévoir une flexibilité accrue concernant la concentration thématique;

Dispositions finales (articles 12 à 17)

34.

rappelle, s'agissant de l'exercice de la délégation visé à de la proposition de règlement à l'examen, les objections de principe à l'application des actes délégués. En vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la délégation de pouvoir peut uniquement porter sur certains éléments non essentiels de l'acte législatif et les objectifs, le contenu, la portée et la durée doivent en être explicitement délimités;

Évaluation à l'aune des principes de subsidiarité et de proportionnalité

35.

est d'avis que la proposition de règlement, telle que présentée par la Commission européenne, restreint excessivement le champ d'application du FEDER et ne concède pas aux États membres et aux régions la marge de manœuvre dont ils ont besoin dans le cadre de leur politique régionale et structurelle pour se conformer aux objectifs du traité et de la stratégie Europe 2020 en prenant des mesures adaptées à la réalité territoriale. Elle réduit dès lors les possibilités de lancer, avec le soutien du FEDER, des stratégies de développement territorial intégrées qui soient à la hauteur des atouts et des besoins territoriaux respectifs et, partant, qui apportent une contribution essentielle au renforcement de la croissance économique et de l'emploi;

36.

estime que dans le cadre des négociations en cours, il conviendrait de prêter plus d'attention encore aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, afin d'éviter que le FEDER ne s'achemine vers un régime de soutien centralisé, excessivement réglementé et nettement plus bureaucratique, ce qui porterait préjudice à l'adhésion des citoyens et des entreprises des différentes régions à la politique de cohésion européenne, ainsi qu'au crédit qu'ils lui accordent;

37.

considère dès lors que des améliorations considérables s'imposent et invite la Commission européenne à remanier en conséquence la proposition de règlement à l'examen, en concertation avec le Conseil et le Parlement européen;

38.

propose à la Commission européenne, au Conseil et au Parlement européen de continuer à leur apporter l'expertise des collectivités locales et régionales dans le cadre de ce processus de négociation;

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2

Ajouter un second paragraphe:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 4.

Si l'on fait référence à un article du traité, il y a lieu de le citer dans son intégralité.

Amendement 2

Article 3

Modifier le paragraphe 1 comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans les régions plus développées, le FEDER ne soutient pas les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'environnement, du transport et des TIC.

Dans les régions plus développées, des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'environnement, du transport et des TIC.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 6.

Amendement 3

Article 3

Modifier le paragraphe 1, point a) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME);

(a)

les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME);

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 8.

Amendement 4

Article 3

Modifier le paragraphe 1, point c) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines social, de la santé et de l'éducation;

(c)

les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines social, de la santé et de l'éducation;

Amendement 5

Article 3

Modifier le paragraphe 1, point d) (i) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d)

Le développement d'un potentiel endogène par le soutien du développement régional et local, et de la recherche et de l'innovation. Ces mesures incluent:

i)

les investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures;

d)

Le développement d'un potentiel endogène par le soutien du développement régional et local, et de la recherche et de l'innovation. Ces mesures incluent:

i)

les investissements fixes dans les équipements et les infrastructures;

Exposé des motifs

Cet amendement est en rapport avec le paragraphe 9 de l'avis. La limitation du concours éventuel du FEDER, pour ce qui est de soutenir l'investissement dans des biens d'équipement ou des infrastructures, à des «investissements dans les équipements et les petites infrastructures» est en contradiction avec les besoins de développement des régions dans différents domaines. Par exemple, cela va à l'encontre de ce qui est établi à l'article 5, 1), a), se rapportant au développement des infrastructures de recherche d'innovation pour le développement de l'excellence en matière de R+D.

Amendement 6

Article 3

Modifier le paragraphe 1, point d) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

iii)

le soutien des organismes publics de recherche et d'innovation et les investissements en faveur de la technologie et de la recherche appliquée dans les entreprises;

iii)

le soutien des organismes de recherche et d'innovation et les investissements en faveur de la technologie et de la recherche appliquée dans les entreprises, ;

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 10.

Amendement 7

Article 3

Modifier le paragraphe 1, point d) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

iv)

la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les principaux acteurs sociaux, économiques et environnementaux;

iv)

la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes les principaux acteurs sociaux, économiques et environnementaux ;

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 11.

Amendement 8

Article 4

Modifier comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer se concentreront comme suit:

(a)

dans les régions plus développées et les régions en transition:

i)

au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]; et

ii)

au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

(b)

dans les régions moins développées:

i)

au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

ii)

au moins 6 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

Par dérogation au point a), sous i), dans les dont le PIB par habitant pour la période 2007-13 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais qui sont éligibles dans la catégorie des régions en transition ou dans celle des régions plus développées telles que définies à l'article 82, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC] pour la période 2014-2020, au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à chacun des objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer se concentreront comme suit:

(a)

dans les régions plus développées:

i)

au moins des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]; et

ii)

au moins  % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

(b)

dans les régions moins développées :

i)

au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

ii)

au moins 6 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC];

Par dérogation au point a), sous i), dans les dont le PIB par habitant pour la période 2007-13 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais qui sont éligibles dans la catégorie des régions en transition ou dans celle des régions plus développées telles que définies à l'article 82, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC] pour la période 2014-2020, au moins des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à chacun des objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

Exposé des motifs

Se référer aux paragraphes 12 à 15.

Amendement 9

Article 5

Compléter le paragraphe 4, point c) comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

c)

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 18.

Amendement 10

Article 5 (paragraphes 3 et 4)

Modifier comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.

améliorer la compétitivité des PME:

4.

b)

promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les PME;

3.

améliorer la compétitivité des PME:

4.

b)

promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelablesdans les PME;

Exposé des motifs

Concernant le paragraphe 3: les petites et moyennes entreprises sont au cœur des efforts visant à améliorer la compétitivité de l'économie dans le cadre de la politique régionale. Les entreprises de plus grande taille jouent cependant un rôle important dans la politique structurelle, par exemple en tant que partenaires du développement de clusters industriels. Dans le droit fil de l'initiative phare «Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation», il convient fondamentalement de laisser la possibilité de continuer à soutenir les grandes entreprises, cependant que l'accent doit rester comme jusqu'à présent sur les PME.

Concernant le paragraphe 3, point d): les projets d'infrastructures adaptées aux besoins des entreprises relèvent des mesures régionales de soutien à l'économie, qui ont un lien direct avec l'implantation et le développement des entreprises. Une infrastructure moderne stimule la productivité des entreprises et constitue un facteur important de l'attractivité économique d'un endroit donné.

Concernant le paragraphe 4: le règlement FEDER devrait proposer une perspective réaliste pour ce qui est de promouvoir toute une gamme de mesures en faveur du climat et de la protection de l'environnement aux fins d'un développement durable. À cet égard, la limitation aux seules PME initialement envisagée apparaît trop restrictive pour que cet objectif puisse être réalisé avec succès.

Amendement 11

Article 6

Modifier le paragraphe 1 comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Il convient, le cas échéant, d'utiliser les indicateurs communs figurant à l'annexe du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]. En ce qui concerne les indicateurs communs, les valeurs de référence sont établies à zéro et les valeurs cibles cumulatives sont fixées pour 2022.

1.   Il convient, le cas échéant , d'utiliser les indicateurs communs figurant à l'annexe du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]. En ce qui concerne les indicateurs communs, les valeurs de référence sont établies à zéro et les valeurs cibles cumulatives sont fixées pour 2022.

Exposé des motifs

Se référer aux paragraphes 21 et 22.

Les régions jouent un rôle très important dans la définition des indicateurs, comme cela est indiqué dans le paragraphe 22 de l'avis. Il convient donc de ne pas omettre de mentionner les régions dans l'amendement 11.

Amendement 12

Article 7

Modifier le paragraphe 2 comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Chaque État membre établit, dans le cadre de son contrat de partenariat, une liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant annuel indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national seront alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable qui ont été déléguées aux villes en vue de leur gestion dans le cadre des investissements territoriaux intégrés mentionnés à l'article 99 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC].

2.   Chaque État membre établit, dans le cadre de son contrat de partenariat, une liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant annuel indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

Exposé des motifs

Se référer aux paragraphes 26 à 28.

Le présent amendement reprend la proposition de la Commission, selon laquelle au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national doivent être affectés au développement urbain durable, sans toutefois fixer a priori, de manière définitive, l'instrument qui doit être utilisé à cette fin.

Amendement 13

Article 8

Modifier les paragraphes 1 et 2 comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission établit, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], une plateforme de développement urbain chargée de promouvoir le développement de capacités et de réseaux entre les villes, ainsi que l'échange d'expérience sur la politique urbaine au niveau de l'Union dans les domaines liés aux investissements prioritaires du FEDER et au développement urbain durable.

2.   La Commission adopte une liste de villes appelées à participer à cette plateforme, sur la base des listes établies dans les contrats de partenariat, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative mentionnée à l'article 14, paragraphe 2.

La liste contient au maximum 300 villes, avec un maximum de 20 villes par État membre. Ces villes sont sélectionnées sur la base des critères suivants:

a.

la population, en tenant compte des particularités des systèmes urbains nationaux;

b.

l'existence d'une stratégie en ce qui concerne les actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines.

3.   La plateforme soutient également la création de réseaux entre toutes les villes prenant des mesures innovatrices à l'initiative de la Commission.

1.   La Commission , conformément à l'article 51 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], une plateforme de développement urbain chargée de promouvoir l'échange d'expérience sur la politique urbaine au niveau de l'Union dans les domaines liés aux investissements prioritaires du FEDER et au développement urbain durable.

   

3.   La plateforme soutient également la création de réseaux entre toutes les villes prenant des mesures innovatrices à l'initiative de la Commission.

Exposé des motifs

Se référer aux paragraphes 29 et 30.

Ajout à l’amendement proposé: il n’y a pas de raison de limiter la place des réseaux et de l’échange d’expérience entre les villes. Le programme Urbact va prendre de plus en plus d’importance pour les villes qui ne participent pas aux plateformes, mais il peut aussi être un programme destiné à créer de la coopération supplémentaire entre les villes, au sein des plateformes aussi bien qu’en dehors.

Amendement 14

Article 9

Modifier comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.   Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable, dans le respect d'un plafond de 0,2 % de l'enveloppe financière annuelle du FEDER. Ces actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes liés au développement urbain durable présentant un intérêt au niveau de l'Union.

Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.   Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable , dans le respect d'un plafond de 0,2 % de l'enveloppe financière annuelle du FEDER. Ces actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes liés au développement urbain durable présentant un intérêt au niveau de l'Union.

Exposé des motifs

Le développement urbain durable n’est possible que dans le cadre d’un partenariat fort entre les villes et les territoires périurbains et ruraux adjacents. Il est important que les actions innovatrices qui seront mise en œuvre puissent favoriser les relations urbain-rural et que les acteurs locaux en zones périurbaines puissent être partenaires à part entière de ces actions innovatrices.

Amendement 15

Article 9

Ajouter un nouveau paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

4.   

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 31.

Il y a ici lieu de tenir compte des différences entre les structures institutionnelles des États membres. Il convient de noter que, dans certains États membres, il existe un système d'échelon unique avec des communes.

Amendement 16

Article 10

Modifier comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, figurant à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques rencontrées par ces régions.

Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, figurant à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques rencontrées par ces régions.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 32.

Amendement 17

Article 13

Compléter le paragraphe 1 comme suit

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 34.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 4/2012.

(2)  CdR 210/2009 fin.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/127


Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement sur le Fonds social européen»

2012/C 225/09

LE COMITÉ DES RÉGIONS

exprime sa satisfaction de constater que le Fonds social européen (FSE) conserve ses traits caractéristiques de fonds structurel et qu'il reste par ailleurs une composante solidement établie de la politique de cohésion de l'UE, plutôt que d'être transformé en politique européenne sectorielle;

conserve ses doutes quant à savoir si cette modeste augmentation des moyens à la disposition du FSE s'avérera suffisante pour soutenir les objectifs ambitieux qui lui sont assignés;

demande de rechercher immédiatement une base juridique plus appropriée que celle du FSE pour répondre au problème de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies;

fait part de ses inquiétudes qu'en inscrivant le FSE «dans le droit fil» des objectifs de la stratégie Europe 2020, on n'en arrive à restreindre la mission qu'il doit assumer dans le cadre de la politique de cohésion, telle qu'elle est prévue par le traité (à savoir qu'elle couvre les contrées rurales, les zones qui sont le théâtre d'une mutation industrielle, les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses);

déplore que la proposition ne fasse pas référence à la promotion de la flexibilité conjuguée à la sécurité (flexicurité) sur le marché de l'emploi, qui fait l'objet d'une des lignes directrices intégrées (la septième) de la stratégie Europe 2020,

apprécie la disposition qui prescrit que pour chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE seront affectées à la réalisation de l’objectif thématique de «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté»;

s'élève, bien qu'il approuve la concentration thématique qui est recherchée, contre la manière de faire et la procédure pour lesquelles la Commission a opté afin de poursuivre cet objectif et préconise davantage de flexibilité;

exprime sa déception de constater que l'article 6 de la proposition de règlement, qui concerne la «participation des partenaires», ainsi que le neuvième considérant, se caractérisent par une absence totale de référence aux collectivités territoriales et se bornent à évoquer les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales;

dit s'étonner que la proposition de la Commission ne prévoie pas une collaboration transfrontalière et interrégionale venant compléter la coopération transnationale;

se félicite qu'il soit fait état de l'indispensable «mobilisation des acteurs régionaux et locaux» pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, ainsi que de la possibilité de recourir aux pactes territoriaux pour atteindre cet objectif, mais serait favorable à ce que ces derniers soient également utilisés pour d'autres fonds.

Rapporteur

Konstantinos SIMITSIS (Grèce, PSE), maire de la ville de Kavala

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006

COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

A.   Observations générales

1.

exprime sa satisfaction de constater que le Fonds social européen (FSE), qui constitue un outil irremplaçable pour soutenir l'emploi, promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, conserve ses traits caractéristiques de fonds structurel et qu'il reste par ailleurs une composante solidement établie de la politique de cohésion de l'UE, plutôt que d'être transformé en politique européenne sectorielle, et ce même au-delà de 2013,

2.

apprécie le maintien, la réorganisation et l'étoffement des objectifs thématiques fondamentaux des interventions du FSE, qui se déclinent en quatre catégories assorties chacune d'un nombre appréciable de priorités d'investissements,

3.

se félicite plus particulièrement qu'à l'heure où la protection sociale apparaît absolument nécessaire, dans la conjoncture de crise économique aiguë qui frappe un nombre important de citoyens européens, l'action d'«inclusion sociale et lutte contre la pauvreté» soit mise en vedette, en devenant un objectif thématique fondamental des interventions du FSE,

4.

salue la proposition d'augmenter, modestement, l'enveloppe disponible pour le FSE, qui atteindra ainsi 84 milliards d'euros et représentera 25 % du budget global de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, contre environ 75 milliards d'euros et un pourcentage de 23 % respectivement pour l'actuelle période de programmation,

5.

conserve toutefois ses doutes quant à savoir si cette modeste augmentation des moyens à la disposition du FSE s'avérera suffisante pour soutenir les objectifs ambitieux qui lui sont assignés, d'autant qu'elle est en fait plus faible qu'il n'y paraît, dans la mesure où le montant minimal de ses ressources englobe les 2,5 milliards d'euros de l'aide alimentaire pour les plus démunis qui passent du budget de la politique agricole commune au sien,

6.

fait part de ses doutes de constater que l'aide alimentaire pour les personnes les plus démunies, dispositif que le CdR soutient résolument sur le principe, est couverte par les objectifs définis à l'article 162 du TFUE correspondant. Le Comité observe en outre que l'aide alimentaire pour les personnes les plus démunies n'est pas mentionnée dans le corps du projet de règlement sur le FSE et ses domaines d'intervention (notamment à l'article 3 relatif au champ d'application). Il demande par conséquent de rechercher immédiatement une base juridique plus appropriée que celle du FSE pour répondre au problème de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies,

7.

se demande s'il ne serait pas opportun que des visées plus ambitieuses soient définies pour les moyens attribués à la politique de cohésion en général et au FSE en particulier, en ces temps où la crise économique frappe l'Europe avec la plus grande force, produisant des répercussions sociales dramatiques,

8.

se dit déçu que la Commission, une fois de plus, n'ait pas osé adopter les positions qu'il avait défendues sur l'utilisation, pour évaluer les progrès réalisés, de critères allant au-delà du PIB et couvrant des paramètres économiques, sociaux et environnementaux,

9.

appelle la Commission et les autres organes de l'Union compétents en la matière à accélérer leurs efforts pour qu'il soit possible d'exploiter les données statistiques les plus récentes, de la période 2009-2011 pour les États membres et de 2008-2010 dans le cas des régions, plutôt que, respectivement, celles de 2007-2009 et 2006-2008, de façon à ce qu'il soit possible de cerner le plus précisément possible la conjoncture économique extraordinairement défavorable et que le FSE puisse faire face aux besoins accrus qu'elle crée. Le Comité demande, pour des raisons d'équité, que la méthodologie d'allocation des ressources garantisse dans tous les cas que les régions qui continuent de relever de l'objectif de convergence aient nécessairement droit à davantage de financement que celles de la catégorie des régions en transition,

10.

est hostile à toute idée d'instaurer des clauses de conditionnalité macroéconomiques, a fortiori pour le FSE, étant donné qu'avec leur mise en œuvre, les collectivités régionales et, en dernière analyse, les bénéficiaires du Fonds, lesquels, selon l'article 2, paragraphe 3, de la proposition de règlement, «sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes victimes d'exclusion sociale», ainsi que les entreprises, se trouveraient alors pénalisés pour les retards éventuellement pris par les gouvernements centraux pour promouvoir les réformes qu'ils se sont engagés à réaliser dans le cadre des programmes nationaux de réforme,

11.

fait part de son inquiétude quant aux problèmes de violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui pourraient résulter de certains points de la proposition de la Commission, tels que, par exemple, ceux qui concernent la concentration thématique, réduisant les possibilités d'adapter l'intervention du FSE en fonction des besoins et des caractéristiques spécifiques de chaque région, ,

12.

rappelle qu'aux termes des traités, la Commission est tenue de respecter le principe de subsidiarité, auquel le Comité porte un intérêt tout particulier, l'article 2 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité disposant par ailleurs que les consultations qui accompagnent la procédure d'adoption d'un acte législatif, doivent toujours «tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées». De plus, l'article 5 de ce même protocole établit des exigences spécifiques quant à l'obligation pour la Commission de justifier suffisamment ses propositions. En se bornant à invoquer de manière routinière, en des termes aussi généraux qu'indéterminés, l'efficacité que doivent revêtir les interventions du FSE, la proposition à l'examen ne répond guère à ces spécifications,

13.

fait observer que les dispositions prévues, à caractère obligatoire, concernant les pourcentages minimaux, les taux d'octroi et les restrictions à la concentration thématique et à la coopération transnationale suscitent le risque que la Commission troque son rôle de partenaire stratégique et de conseillère pour celui de contrôleuse, dont la mission se réduira à vérifier et certifier que les programmes établis par les États membres et les régions sont bien conformes à des critères qui, définis au préalable au niveau européen, peuvent être fort éloignés de leurs besoins,

14.

prend parti pour que soit créée une nouvelle catégorie de régions «en transition», dont le PIB se situe entre 75 et 90 % de la moyenne de l'Union, mais aussi pour que le droit de bénéficier des interventions du FSE soit assuré à toutes les régions, y compris celles qui, sans accuser de retard de développement au regard de leurs moyennes statistiques, se heurtent cependant, bien souvent, à des problèmes de cohésion sociale parce qu'elles présentent des poches de pauvreté et de sous-développement,

15.

soutient en tout état de cause que le nouveau mode de classification des régions ne devra pas aboutir à une baisse extrêmement brutale du montant des concours dont elles bénéficieront par rapport à ceux qu'elles ont perçus lors de la période de programmation en cours et demande qu'un garde-fou soit prévu pour empêcher que sur l'intervalle 2014-2020, les sommes qui leur seront octroyées soient inférieures aux deux tiers de celles reçues pendant la période 2007-2013,

16.

se félicite de l'initiative visant à hiérarchiser les taux d'intervention du FSE mais demande que soient fixés des pourcentages plus réduits qui soient mieux proportionnés et donnent aux États membres et aux régions la flexibilité nécessaire concernant la programmation, laquelle doit être déterminée, autant que faire se peut, au plus près du niveau où se situent les potentialités et les problèmes locaux,

17.

soutient que les pourcentages minimaux de participation du FSE par catégorie régionale devront revêtir une nature indicative, grâce à laquelle il sera possible de les moduler individuellement région par région lorsque sera négocié le contrat de partenariat,

18.

tient pour un élément positif que l'UE continuera à s'efforcer d'introduire de la coordination et de la cohérence dans l'action de ses différents Fonds structurels et, plus particulièrement, une complémentarité entre les interventions menées par le FEDER et le FSE dans le cadre de la politique de cohésion et de la stratégie Europe 2020, car cette approche peut dégager d'importantes synergies,

19.

approuve, d'une part, l'effort déployé pour favoriser l'association des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales aux procédures de conception et de mise en œuvre du FSE,

20.

relève et désapprouve cependant, d'autre part, la méfiance diffuse dont témoigne la Commission à l'égard des pouvoirs locaux et régionaux, lesquels sont – et doivent rester - des acteurs essentiels pour concevoir et mettre en œuvre les programmes opérationnels,

Β.   Mission et champ d'application des concours du FSE

21.

approuve le principe directeur fondamental de coupler les tâches et interventions du FSE avec la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive,

22.

fait néanmoins part de ses inquiétudes qu'en inscrivant le FSE «dans le droit fil» des objectifs de la stratégie Europe 2020, on n'en arrive à restreindre la mission qu'il doit assumer dans le cadre de la politique de cohésion, telle qu'elle est prévue par le traité, et, plus spécifiquement, sa tâche de soutenir des lignes programmatiques aussi cohérentes et intégrées que possible, en prêtant l'attention requise à la dimension territoriale,

23.

considère que dans le contexte d'un alignement du FSE sur les objectifs de la stratégie Europe 2020, sa mission essentielle consiste à résorber le retard accusé par les territoires moins favorisés auxquelles fait référence l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (contrées rurales, zones qui sont le théâtre d'une mutation industrielle, régions les plus septentrionales, à très faible densité de population, ou encore insulaires, transfrontalières ou montagneuses). Le Comité exprime à nouveau ses craintes que le FSE, levier essentiel de la politique de cohésion, ne soit ravalé au rang d'instrument affecté au seul service de la stratégie Europe 2020,

24.

regrette en outre que la réalité spécifique et unique des régions ultrapériphériques, reconnue à l'article 349 du TFUE, ne soit pas dûment prise en compte dans le contexte de l'alignement du FSE sur les objectifs de la stratégie Europe 2020,

25.

fait part de sa satisfaction et de son adhésion quant à l'approche globale et cohérente suivant laquelle la Commission a choisi de structurer le champ d'application des concours du FSE, qui est appelé à apporter un soutien direct à quatre objectifs thématiques et indirect à quatre autres, sur le total des onze qui sont définis par l'article 9 du règlement général pour les fonds du cadre stratégique commun pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les objectifs thématiques ainsi retenus sont à leur tour déclinés et articulés en dix-huit priorités d'investissement,

26.

souligne que de cette manière, le FSE continuera à assumer la mission fondamentale que le traité lui assigne, qui est d'«améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs», tout en étant à même de répondre aux besoins sociaux résultant de la conjoncture économique exceptionnellement défavorable, grâce à la «promotion de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté», qui, de priorité d'investissement, a été promue au rang d'objectif thématique spécifique,

27.

déplore que la proposition ne fasse pas référence à la promotion de la flexibilité conjuguée à la sécurité (flexicurité) sur le marché de l'emploi, qui fait l'objet d'une des lignes directrices intégrées (la septième) de la stratégie Europe 2020,

28.

se félicite que dans une phase où les investissements publics dans ces secteurs tendent à se contracter, le FSE apporte un soutien distinct à l'éducation, à la recherche et au développement technologique et préconise qu'il s'ouvre aux investissements en capital qui sont en rapport avec ses objectifs, tels que ceux réalisés dans les infrastructures éducatives,

29.

demande que le règlement sur le FSE comporte une référence aux zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques qui soit analogue à la mention prévue à l'article 10 du projet de règlement sur le Fonds européen de développement régional,

30.

juge nécessaire, au vu des bouleversements démographiques qui sont à l'œuvre dans de nombreux États membres et contraignent à adapter les structures éducatives à tous les niveaux, de faire droit à cette problématique dans le cadre des priorités en matière d'investissement. Le Comité considère, dans le contexte de ces évolutions démographiques, que les investissements visant à assurer le maintien de structures éducatives pérennes, y compris leurs besoins en personnel qualifié, pourraient également bénéficier d'un financement au titre de l'article 3, paragraphe 1, point b, iii),

31.

est particulièrement satisfait de constater que bon nombre des domaines d'intervention qui forment des priorités d'investissement entretiennent un lien direct avec les compétences des pouvoirs locaux et régionaux et les aideront par conséquent à remplir leur mission. Dans le même temps, cette situation confère un caractère d'urgence à la nécessité d'accorder une place décisive à ces collectivités dans l'élaboration et l'exécution des programmes opérationnels afférents,

32.

exhorte la Commission à entreprendre de clarifier le contenu de certaines priorités d'investissement qui se distinguent par leur flou quant au fond, ainsi qu'à en accentuer d'autres, y compris en en créant de nouvelles, lorsqu'il y a lieu de le faire, par exemple pour ce qui est de promouvoir la dimension territoriale des interventions du FSE,

C.   Cohérence et concentration thématique

33.

se félicite de l'obligation prévue pour les États membres d'assurer une cohérence dans leur stratégie et leurs actions, telles que définies dans leurs programmes opérationnels, lorsqu'ils s'attaquent aux défis qui sont consignés dans les programmes nationaux de réforme, le but étant qu'ils contribuent ainsi à la réalisation des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté, étant donné qu'un environnement macroéconomique sain est indispensable pour que la politique de cohésion aboutisse à des résultats optimaux,

34.

fait observer une nouvelle fois que la formulation proposée («veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et axées sur la réponse aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme», alors que le règlement en vigueur demandent qu'elles «y contribuent») confirme le risque que le FSE cesse d'être un levier essentiel de la politique de cohésion pour être cantonné dans un rôle d'outil mis au service exclusif de la seule stratégie Europe 2020 (voir les paragraphes 21 à 24 ci-dessus),

35.

apprécie la disposition qui, dans le contexte de l'effort déployé pour concentrer le financement, prescrit que pour chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE seront affectées à la réalisation de l’objectif thématique de «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté»,

36.

se demande si le taux minimum de 20 % prévu pour cet objectif, auquel une enveloppe de 16,8 milliards d'euros est allouée sur l'ensemble de la période, s'avérera efficace, dès lors que dans sa proposition, la Commission reconnaît elle-même que la pauvreté et l'exclusion sociale menacent environ un quart des Européens, soit plus de 113 millions de personnes,

37.

s'élève, bien qu'il approuve la concentration thématique qui est recherchée, contre la manière de faire et la procédure pour lesquelles la Commission a opté afin de poursuivre cet objectif, par les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la proposition de règlement sur le FSE. Lorsqu'elle érige en obligation de concentrer les enveloppes disponibles dans chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des dix-huit priorités globalement possibles et qu'elle prescrit pour cette concentration des pourcentages particulièrement élevés, variant de 80 à 60 % selon la catégorie dans laquelle se rangent les régions concernées, elle entre en contradiction avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité dans la mesure où le dispositif peut se révéler incapable de couvrir les besoins et priorités propres à chacune,

38.

privilégie au contraire, pour ce qui est de concentrer les financements, une procédure qui aura pour caractéristique (i) de fixer des pourcentages moindres que ceux proposés par la Commission pour cette concentration des montants disponibles dans chaque programme opérationnel et (ii) de ne donner qu'une valeur indicative au nombre de quatre priorités d'investissement, lequel fera office de valeur-seuil européenne et pourra être augmenté à six priorités lors de la négociation des programmes opérationnels, de manière que ladite concentration vise elle aussi à servir et couvrir adéquatement les besoins et priorités propres à chaque région,

D.   Dispositifs de suivi et d'évaluation

39.

marque son accord de principe sur l'adoption d'un système d'indicateurs communs de réalisations et de résultats des programmes. Lancer ainsi l'effort, attendu de longue date, visant à harmoniser à l'échelle européenne les règles d'évaluation des résultats des interventions du FSE contribuera dans une importante mesure à améliorer la fiabilité, la qualité et la visibilité des procédures de suivi,

40.

a cependant la conviction que dans la phase précoce qui prévaut actuellement en matière d'harmonisation des indicateurs de performance des programmes et dans laquelle, entre autres éléments, ceux que la Commission préconise pour une utilisation commune n'ont pas encore été expérimentés, alors même que l'incidence des mesures financées par le FSE est plus difficile à mesurer que celle d'autres types d'intervention, ils ne doivent revêtir qu'une valeur indicative et non contraignante et, surtout, ne peuvent être associés à la «conditionnalité des performances»,

41.

convient en revanche qu'il est possible de faire droit à la nécessité d'améliorer la fiabilité, la qualité et la visibilité des procédures de suivi en prévoyant que les pouvoirs nationaux et infranationaux auront la possibilité de négocier et de déterminer entre eux des «indicateurs internes spécifiques de résultats par programme», qui devront s'inspirer, en totalité ou en partie, des indicateurs communs de performance et de réalisations proposés par la Commission, en reconnaissant qu'une indispensable souplesse doit présider à leur adoption,

Ε.   La participation des partenaires

42.

exprime sa déception de constater que les dispositions de l'article 6 de la proposition de règlement, qui concerne la «participation des partenaires», ainsi que le neuvième considérant, se caractérisent par une absence totale de référence aux collectivités territoriales et se bornent à évoquer les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, témoignant ainsi de la défiance envers les pouvoirs locaux et régionaux qui a été signalée ci-dessus,

43.

juge que s'agissant du partenariat, il est injuste d'assimiler les pouvoirs locaux et régionaux aux partenaires socio-économiques, alors que, suivant le cadre institutionnel de leur État membre, ils assument en leur qualité de représentants de l'intérêt général des collectivités qu'ils représentent chacun, une cogestion et un cofinancement des projets menés au titre de la politique de cohésion,

44.

déplore que la disposition en question ne mentionne pas expressément tous les partenaires recensés à l'article 5 de la proposition de règlement sur les dispositions communes aux Fonds structurels. Ce même article 5 reconnaît au demeurant les pouvoirs locaux et régionaux compétents comme des partenaires privilégiés des autorités nationales pour mettre en œuvre les programmes desdits Fonds structurels de l'UE, dont le FSE, aux côtés des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales, raison pour laquelle il y a lieu de remédier à cette absence de référence,

45.

se félicite que le règlement à l'examen stimule la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales, en leur garantissant qu'un montant approprié leur sera octroyé sur les fonds du FSE pour leurs activités visant à développer leurs capacités de conception et d'exécution de programmes,

46.

est néanmoins favorable à ce que pour leur part, les collectivités locales de moindre envergure, comme les petites communes rurales, soient encouragées à participer et à accéder dûment aux actions soutenues par le FSE, grâce à des activités appropriées de développement de leurs capacités mais aussi à ce qu'il dispense un soutien aux initiatives de constitution, par les pouvoirs territoriaux, de réseaux où ils pourront, au niveau de l'UE, échanger leurs expériences sur des questions d'intérêt commun, comme le chômage des jeunes, le vieillissement de la population, l'intégration des Roms, etc.,

F.   Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination

47.

approuve, dans la mesure où elles révèlent une intensification des efforts déployés pour éliminer tout élément discriminatoire, les dispositions par lesquelles la proposition de règlement sur le FSE promeut l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que celle des chances pour tout un chacun, dont l'accessibilité pour les personnes handicapées, en y intégrant en l'occurrence le principe de l'interdiction des discriminations visées à l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement positif et révélateur des progrès réalisés à cet égard que le texte ne se contente plus, comme le règlement en vigueur, de faire obligation aux États membres de veiller à reprendre dans leurs programmes opérationnels «une description de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances sont encouragées» mais les oblige à «intégrer dans les actes législatifs» (1) la dimension d'égalité entre les sexes et d'égalité des chances,

G.   Innovation sociale et coopération transnationale

48.

porte un jugement positif sur l'aide à l'«innovation sociale», pour la promotion de laquelle il a déjà développé d'importantes initiatives, comme le Forum pour l'innovation sociale, en mai 2011, mais juge néanmoins opportun qu'il soit fait plus particulièrement mention des pouvoirs locaux et régionaux, auxquels il conviendra d'accorder la faculté de participer, en conjonction avec les États membres, à la détermination des thèmes proposés pour ladite innovation sociale,

49.

est favorable à ce que la coopération transnationale soit poursuivie et renforcée, afin de promouvoir l’apprentissage mutuel et, par ce biais, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues au titre du FSE,

50.

dit s'étonner que la proposition de la Commission ne prévoie pas, comme l'instaurait le règlement en vigueur, une collaboration interrégionale venant compléter la coopération transnationale, d'autant que celle-ci, depuis l'arrêt de l'initiative communautaire Equal (2000-2006), s'est amenuisée au point de disparaître complètement entre certains États membres,

51.

rejette, au motif qu'elle est excessive, la disposition restrictive en vertu de laquelle les États membres ne peuvent sélectionner les thèmes de coopération transnationale qu'à partir d’une liste proposée par la Commission et approuvée par le Comité du FSE et demande par conséquent qu'elle soit supprimée,

H.   Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

52.

apprécie tout particulièrement le soutien qu'il est prévu d'accorder aux stratégies de développement menées par des acteurs locaux, aux pactes territoriaux, aux initiatives locales pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale et aux instruments territoriaux intégrés (ITI), qui ouvrent des pistes appréciables pour prendre en compte les spécificités des territoires, et demande que ces dispositifs soient étendus aux autres Fonds structurels et champs d'intervention,

53.

se félicite qu'il soit fait état de l'indispensable «mobilisation des acteurs régionaux et locaux» pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, ainsi que de la possibilité de recourir aux pactes territoriaux pour atteindre cet objectif,

54.

rappelle à cette occasion ses prises de position antérieures en faveur d'un recours accru aux pactes territoriaux, pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ou encore dans le cadre de la politique de cohésion, dans la mesure où ils offrent une possibilité «d'ancrer formellement les accords de partenariat à un niveau “inférieur” à celui des contrats de partenariat»,

55.

approuve avec enthousiasme la référence à l'indispensable complémentarité qui doit exister avec les interventions du FEDER lorsque le FSE soutient des stratégies de développement urbain durable. Pour beaucoup de collectivités locales, il a souvent été difficile, voir impossible de financer des actions intégrées de développement urbain en combinant des ressources de l'un et l'autre de ces fonds, dans la mesure où ils appliquaient des règles administratives fort divergentes, qui faisaient intervenir des organes de gestion dissemblables et s'appuyaient sur des échéanciers non harmonisés,

56.

réclame cependant que cette mesure soit également étendue aux stratégies de développement intégré des régions rurales. Il serait en effet très utile de pouvoir conjuguer les financements du FSE et du FEDER pour faire face aux problèmes de pauvreté extrême dans les zones rurales, par exemple en ce qui concerne les camps de Roms en Europe centrale et orientale,

I.   Mesures de simplification et instruments financiers novateurs

57.

porte un jugement positif sur les mesures de simplification que propose la Commission et, plus précisément, la limitation du nombre de règles d'éligibilité; destinée à faciliter l'accès des ayants droit et des actions de moindre envergure aux financements du FSE, la possibilité pour les contributions en nature d'être éligibles à ses interventions, le recours plus large aux subventions globales, les options simplifiées en matière de coûts et les montants forfaitaires, y compris l'instauration d'une obligation de les utiliser pour les initiatives de faible ampleur, jusqu'à 50 000 euros. En conjonction avec celles qui sont proposées dans le cadre de la révision du règlement financier de l'UE, ces mesures auront effectivement pour effet d'alléger les pesanteurs administratives pour les ayants droit et les autorités de gestion et s'avèrent particulièrement bienvenues pour traiter les multiples micro-interventions dans les secteurs de l'emploi et des affaires sociales, s'agissant d'investissements plus immatériels que matériels. À l'heure actuelle, la charge administrative induite par ces interventions peut être tellement disproportionnée qu'elle annule les avantages que les collectivités territoriales pourraient en retirer et les dissuade de déposer des demandes pour des projets au titre du FSE,

58.

a néanmoins la conviction que des marges sont encore disponibles en matière de simplification, si l'on adopte encore d'autres mesures, comme celles qui ont été discutées dans le cadre du groupe ad hoc du comité du FSE consacré à l'avenir de celui-ci. Entre autres exemples, on peut citer la proposition d'adapter les règles de cofinancement pour certains axes prioritaires, en particulier les projets de moindre taille, ou encore d'instaurer un dispositif plus efficace de versement des crédits, avec un recours plus systématique au préfinancement,

59.

adhère aux mesures financières novatrices qui sont proposées pour le soutien des projets par le FSE, tels que les mécanismes de partage des risques, les fonds propres et les dettes, ainsi que les fonds de garantie, de participation ou de prêt, tout comme à la mention spécifique des «garanties de soutien aux politiques», destinées à améliorer l'accès des acteurs publics et privés aux marchés des capitaux, au niveau national et régional,

60.

demande à la Commission d'ajouter à cette panoplie les fonds de prêts renouvelables pour les interventions d'octroi de microcrédits, les «emprunts obligataires sociaux», instrument inédit dont il a été débattu dans le forum qu'il a consacré à l'innovation sociale, ou encore les «emprunts obligataires citoyens», proposition qui a été formulée lors de l'élaboration de ses projets d'avis sur la révision du budget de l'UE et le nouveau cadre financier pluriannuel après 2013.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérants (paragraphe 9)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(9)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socioéconomiques concernés, en particulier les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. Il est dès lors nécessaire que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du FSE.

(9)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socioéconomiques concernés, en particulier les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. Il est dès lors nécessaire que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du FSE,.

Exposé des motifs

Voir ci-avant les paragraphes 42 et 43 des recommandations politiques.

Amendement 2

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier

Objet

Le présent règlement établit la mission du Fonds social européen (FSE), le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l’objet d’une assistance.

Article premier

Objet

Le présent règlement établit du Fonds social européen (FSE), le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l’objet d’une assistance.

Exposé des motifs

Concernant l'établissement de la mission du FSE, ce sont les textes des traités qui font foi (cf. articles 162 et 174-175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Ainsi, il est proposé de rétablir la formulation du règlement en vigueur (règlement no 1081/2006). La formulation de la proposition de règlement rejoint ainsi pleinement celle du traité: en effet, l'article 177 du TFUE dispose que «le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle» (2).

Amendement 3

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 2

Mission

1.   Le FSE promeut des niveaux élevés d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, facilite l’adaptation de ces derniers au changement, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation, favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-discrimination, améliore l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de l’Union européenne en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.   Le FSE assure sa mission en épaulant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions, compte tenu des lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l’emploi des États membres et des recommandations du Conseil concernant les programmes nationaux de réforme.

3.   Les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes victimes d’exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux entreprises, aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis et de promouvoir la bonne gouvernance et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, l'emploi et l'éducation.

Article 2

1.   Le FSE promeut des niveaux élevés d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, facilite l’adaptation de ces derniers au changement, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation, favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-discrimination, améliore l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de l’Union européenne en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.   Le FSE assure sa mission en épaulant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions, compte tenu des lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l’emploi des États membres et des recommandations du Conseil concernant les programmes nationaux de réforme.

3.   Les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités, les communautés marginalisées et les personnes victimes d’exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux entreprises, aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis et de promouvoir la bonne gouvernance et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, l'emploi et l'éducation.

Exposé des motifs

1.

En ce qui concerne le titre de l'article, voir ci-avant l'observation sur l'article 1.

2.

Afin de souligner la dimension territoriale inhérente à la politique de cohésion et remettre les problèmes et clivages régionaux en perspective avec la stratégie «Europe 2020», il est proposé d'ajouter le terme «notamment», qui atténue l'incidence des lignes directrices et des recommandations sur les programmes opérationnels du FSE.

3.

Il est étonnant de faire référence, parmi les groupes bénéficiaires du FSE, aux «minorités ethniques». Cette mention et la distinction qu'elle induit sont susceptibles de soulever de sérieux problèmes de droit international et interne dans plusieurs États membres.

Amendement 4

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3

Champ d’application

1.   Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l’article 9 du règlement (UE) no […], le FSE soutient les priorités d’investissement suivantes:

(a)

promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle par:

i)

l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives (y compris les initiatives locales pour l’emploi) et le soutien à la mobilité professionnelle;

ii)

l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation;

iii)

l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises;

iv)

l’égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée;

v)

l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;

vi)

le vieillissement actif et en bonne santé;

vii)

la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, y compris des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale;

(b)

investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie par:

i)

la réduction de l’abandon scolaire précoce et la promotion de l’égalité d’accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne qualité;

ii)

l'amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’ouverture de l’enseignement supérieur et équivalent afin d’accroître la participation et les niveaux de qualification;

iii)

un meilleur accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre et l'amélioration de l’utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail;

(c)

promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par:

i)

l’inclusion active;

ii)

l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms;

iii)

la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

iv)

l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général;

v)

la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales;

vi)

des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

(d)

renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une administration publique efficace par:

i)

des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des services publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance.

Cette priorité d’investissement ne s’applique que sur l’ensemble du territoire des États membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle que définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans les États membres pouvant bénéficier du soutien du Fonds de cohésion;

ii)

le renforcement des capacités des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques sociales, d'emploi et d'éducation ainsi que des pactes sectoriels et territoriaux afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.

2.   Par les priorités d’investissement citées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) no […], principalement:

(a)

en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par la réforme des systèmes d'éducation et de formation, l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement et à l'énergie;

(b)

en améliorant l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication, par le développement de la culture numérique et par des investissements dans l’inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;

(c)

en renforçant la recherche, le développement technologique et l’innovation, par le développement des études de troisième cycle, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;

(d)

en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d’adaptation des entreprises et des travailleurs et par des investissements accrus dans le capital humain.

Article 3

Champ d’application

1.   Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l’article 9 du règlement (UE) no […], le FSE soutient les priorités d’investissement suivantes:

(a)

promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle par:

i)

l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives (y compris les initiatives locales pour l’emploi) et le soutien à la mobilité professionnelle;

ii)

l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation;

iii)

l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises;

iv)

l’égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée;

v)

l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;

vi)

le vieillissement actif et en bonne santé;

vii)

la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, y compris des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale;

(b)

investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie par:

i)

la réduction de l’abandon scolaire précoce et la promotion de l’égalité d’accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne qualité;

ii)

l'amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’ouverture de l’enseignement supérieur et équivalent afin d’accroître la participation et les niveaux de qualification;

iii)

un meilleur accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre et l'amélioration de l’utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail;

(c)

promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par:

i)

l’inclusion active ;

ii)

l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms;

iii)

la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

iv)

l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général;

v)

la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales;

vi)

des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

(d)

renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une administration publique efficace par:

i)

des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des services publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance.

Cette priorité d’investissement ne s’applique que sur l’ensemble du territoire des États membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle que définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans les États membres pouvant bénéficier du soutien du Fonds de cohésion;

ii)

le renforcement des capacités des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques sociales, d'emploi et d'éducation .

2.   Par les priorités d’investissement citées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) no […], principalement:

(a)

en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par la réforme des systèmes d'éducation et de formation, l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement et à l'énergie;

(b)

en améliorant l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication, par le développement de la culture numérique et par des investissements dans l’inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;

(c)

en renforçant la recherche, le développement technologique et l’innovation, par le développement des études de troisième cycle, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;

(d)

en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d’adaptation des entreprises et des travailleurs et par des investissements accrus dans le capital humain.

Exposé des motifs

Ces modifications font référence aux régions visées aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles visent également, d'une part, à clarifier et à améliorer une disposition qui, par ailleurs, a été couronnée de succès, et, d'autre part, à mieux faire connaître et à renforcer l'instrument des pactes territoriaux.

Amendement 5

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Cohérence et concentration thématique

1.   Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et axées sur la réponse aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme et dans les recommandations formulées par le Conseil au titre de l’article 148, paragraphe 4, du traité, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» en matière d’emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2.   Dans chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l’objectif thématique «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté» défini à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no […].

3.   Les États membres s’efforcent de réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

(a)

pour les régions plus développées, les États membres concentrent 80 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

(b)

pour les régions en transition, les États membres concentrent 70 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

pour les régions moins développées, les États membres concentrent 60 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

Article 4

Cohérence et concentration thématique

1.   Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme et dans les recommandations formulées par le Conseil au titre de l’article 148, paragraphe 4, du traité, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» en matière d’emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2.   Dans chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l’objectif thématique «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté» défini à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) no […].

3.   Les États membres s’efforcent de réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

(a)

pour les régions plus développées, les États membres concentrent des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

(b)

pour les régions en transition, les États membres concentrent des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

pour les régions moins développées, les États membres concentrent des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

Exposé des motifs

Voir ci-avant les paragraphes 37 et 38 des recommandations politiques.

Amendement 6

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Indicateurs

1.   Les indicateurs communs définis à l’annexe du présent règlement et les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 87, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) no […]. Tous les indicateurs sont exprimés en chiffres absolus.

Les indicateurs de réalisations communs et spécifiques des programmes portent sur des opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour 2022. Les indicateurs de référence sont fixés à zéro.

Les indicateurs de résultats communs et spécifiques des programmes portent sur les axes prioritaires ou les sous priorités définies dans le cadre d'un axe prioritaire. Les indicateurs de référence utilisent les données les plus récentes disponibles. Des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour 2022.

2.   En même temps que les rapports annuels de mise en œuvre, l’autorité de gestion transmet par voie électronique des données structurées pour chaque priorité d'investissement. Ces données portent sur la catégorisation et sur les indicateurs de réalisations et de résultats.

Article 5

Indicateurs

   

   

   

   

   

Exposé des motifs

Il est proposé de modifier en profondeur l'article 5 en fonction des éléments développés dans les paragraphes 39 à 41 des recommandations politiques.

Amendement 7

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6

Participation des partenaires

1.   La participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes, notamment les organisations non gouvernementales, à la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 5 du règlement (UE) no […] peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à l’article 112, paragraphe 7, du règlement (UE) no […]. Dans ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme concerné par la subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe prioritaire au volet concerné.

2.   Afin d’encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté aux activités de renforcement des capacités, sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

3.   Afin d’encourager une participation et un accès adéquats des organisations non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les domaines de l’inclusion sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales.

Article 6

Participation des partenaires

1.   La participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes, notamment les organisations non gouvernementales, à la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 5 du règlement (UE) no […] peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à l’article 112, paragraphe 7, du règlement (UE) no […]. Dans ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme concerné par la subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe prioritaire au volet concerné.

2.   Afin d’encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté aux activités de renforcement des capacités, sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

3.   Afin d’encourager une participation et un accès adéquats des organisations non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les domaines de l’inclusion sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales.

   

Exposé des motifs

Voir ci-avant les paragraphes 42 à 46 des recommandations politiques.

Amendement 8

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9

Innovation sociale

1.   Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d’application, tel que défini à l’article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter puis d’appliquer à grande échelle des solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux.

2.   Les États membres précisent dans leurs programmes opérationnels les thèmes d’innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

3.   La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux et en diffusant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 9

Innovation sociale

1.   Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d’application, tel que défini à l’article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter puis d’appliquer à grande échelle des solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux.

2.   Les États membres précisent les thèmes d’innovation sociale .

3.   La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux et en diffusant les bonnes pratiques et méthodes.

Exposé des motifs

1.

Voir ci-avant le paragraphe 48 des recommandations politiques.

2.

Il s'agit d'une référence croisée à l'article 8 de la proposition de règlement programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale, auquel le CdR a consacré un avis distinct (CdR 335/2011, rapporteur: M. Enrico ROSSI, Italie, PSE), lequel a été adopté le 3 mai 2012.

Amendement 9

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 10

Coopération transnationale

1.   Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de promouvoir l’apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues par le FSE. La coopération transnationale associe des partenaires de deux États membres au moins.

2.   Les États membres peuvent sélectionner les thèmes de coopération transnationale à partir d’une liste proposée par la Commission et approuvée par le Comité du FSE.

3.   La Commission facilite la coopération transnationale concernant les thèmes visés au paragraphe 2 par l'apprentissage mutuel et par une action coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l’échelle de l’UE afin de faciliter les échanges d’expérience, le renforcement des capacités et la mise en réseau ainsi que la diffusion des résultats utiles. En outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant des critères communs d’éligibilité, les types d’actions et leur calendrier ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d’évaluation, afin de faciliter la coopération transnationale.

Article 10

Coopération transnationale

1.   Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de promouvoir l’apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues par le FSE.

2.   Les États membres peuvent sélectionner les thèmes de coopération transnationale à partir d’une liste proposée par la Commission et approuvée par le Comité du FSE.

3.   La Commission facilite la coopération transnationale par l'apprentissage mutuel et par une action coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l’échelle de l’UE afin de faciliter les échanges d’expérience, le renforcement des capacités et la mise en réseau ainsi que la diffusion des résultats utiles. En outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant des critères communs d’éligibilité, ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d’évaluation, afin de faciliter la coopération transnationale .

Exposé des motifs

1.

Voir ci-avant les paragraphes 49 à 51 des recommandations politiques.

2.

La formulation initiale n'assurait pas la conformité de la coopération transnationale menée dans le cadre du Fonds social européen avec la coopération transnationale prévue par la coopération territoriale européenne.

3.

La coopération territoriale comporte trois dimensions distinctes: la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Amendement 10

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 12

Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

1.   Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, telles que visées à l’article 28 du règlement (UE) no […], des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à l'article 99 du règlement (UE) no […].

2.   En complément des interventions du FEDER visées à l’article 7 du règlement (UE) no [FEDER], le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines des villes mentionnées dans le contrat de partenariat.

Article 12

Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

1.   Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, telles que visées à l’article 28 du règlement (UE) no […], des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à l'article 99 du règlement (UE) no […].

2.   En complément des interventions du FEDER visées à l’article 7 du règlement (UE) no [FEDER], le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines des villes mentionnées dans le contrat de partenariat.

   

   

Exposé des motifs

Voir ci-avant les paragraphes 29 et 56 des recommandations politiques.

Amendement 11

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 14

Options simplifiées en matière de coûts

1.   Outre les méthodes visées à l’article 57 du règlement (UE) no […], la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standards de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du règlement (UE) no […].

À cet effet, la Commission est habilitée, conformément à l’article 16, à adopter des actes délégués concernant le type d’opérations couvertes, les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes communément admises applicables.

L’audit financier a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.

En cas d’utilisation de ces formes de financement, l’État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no […], ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l’autorité d’audit ou par la Commission.

2.   Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no […], un taux forfaitaire allant jusqu’à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération.

3.   Les subventions remboursées sur la base du coût éligible des opérations, déterminées sous la forme d'un financement à taux forfaitaire, de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires tels que visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no […], peuvent être calculées au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l’autorité de gestion, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR.

4.   Les subventions pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standards de coûts unitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

Article 14

Options simplifiées en matière de coûts

1.   Outre les méthodes visées à l’article 57 du règlement (UE) no […], la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standards de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du règlement (UE) no […].

À cet effet, la Commission est habilitée, conformément à l’article 16, à adopter des actes délégués concernant le type d’opérations couvertes, les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes communément admises applicables.

L’audit financier a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.

En cas d’utilisation de ces formes de financement, l’État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no […], ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l’autorité d’audit ou par la Commission.

2.   Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no […], un taux forfaitaire allant jusqu’à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération.

3.   Les subventions remboursées sur la base du coût éligible des opérations, déterminées sous la forme d'un financement à taux forfaitaire, de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires tels que visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no […], peuvent être calculées au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l’autorité de gestion, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR.

4.   Les subventions pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standards de coûts unitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

   

Exposé des motifs

1.

Voir, ci-avant, le paragraphe 57 des recommandations politiques.

2.

La nouvelle formulation vise à garantir que la souplesse nécessaire est ménagée dans la mise en œuvre des ressources du FSE.

Amendement 12

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 15

Instruments financiers

1.   En vertu de l’article 32 du règlement (UE) no […], le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d’application en utilisant des instruments financiers, tels que les mécanismes de partage des risques, les fonds propres et les dettes, les fonds de garantie, les fonds de participation et les fonds de prêt.

2.   Le FSE peut être utilisé pour améliorer l’accès aux marchés des capitaux des entités publiques et privées de niveau national et régional qui mettent en œuvre des actions et des politiques relevant du champ d'action du FSE et du programme opérationnel, au moyen de «garanties FSE de soutien aux politiques» soumises à l'approbation de la Commission.

Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir les règles et les conditions spécifiques concernant les demandes des États membres, y compris les plafonds, ou les garanties de soutien aux politiques, en veillant notamment à ce que leur utilisation n’entraîne pas un endettement excessif des organismes publics.

La Commission évalue chaque demande et approuve chaque «garantie FSE de soutien aux politiques» pour autant qu’elle entre dans le cadre du programme opérationnel visé à l'article 87 du règlement (UE) no […] et qu'elle soit conforme aux règles et conditions spécifiques fixées.

Article 15

Instruments financiers

1.   En vertu de l’article 32 du règlement (UE) no […], le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d’application en utilisant des instruments financiers, tels que les mécanismes de partage des risques, les fonds propres et les dettes, les fonds de garantie, les fonds de participation et les fonds de prêt.

2.   Le FSE peut être utilisé pour améliorer l’accès aux marchés des capitaux des entités publiques et privées de niveau national et régional qui mettent en œuvre des actions et des politiques relevant du champ d'action du FSE et du programme opérationnel, au moyen de «garanties FSE de soutien aux politiques» soumises à l'approbation de la Commission.

Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir les règles et les conditions spécifiques concernant les demandes des États membres, y compris les plafonds, ou les garanties de soutien aux politiques, en veillant notamment à ce que leur utilisation n’entraîne pas un endettement excessif des organismes publics.

La Commission évalue chaque demande et approuve chaque «garantie FSE de soutien aux politiques» pour autant qu’elle entre dans le cadre du programme opérationnel visé à l'article 87 du règlement (UE) no […] et qu'elle soit conforme aux règles et conditions spécifiques fixées.

Exposé des motifs

Voir ci-avant le paragraphe 60 des recommandations politiques.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La Présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Traduction littérale de la version grecque du passage concerné dans le paragraphe 7 de la proposition de règlement. La version française, pour sa part, parle simplement de «prise en compte systématique de cette dimension». (NdT)

(2)  L'amendement s'applique notamment à la version grecque du règlement en vigueur et de la proposition de règlement, la première parlant des «tâches» du FSE (comme le traité) et la seconde, de sa «mission». Dans la version française, l'un et l'autre de ces textes emploient le terme «mission», tout comme le traité, mais ce dernier au pluriel («missions»). (NdT)


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/143


Avis du Comité des régions relatif à la «proposition de règlement sur le fonds de cohésion»

2012/C 225/10

LE COMITÉ DES RÉGIONS

observe que la valeur ajoutée européenne des investissements effectués au fil des années grâce au Fonds de cohésion dans les infrastructures s'est avérée très élevée. Avec ces investissements, l'UE améliore la vie des citoyens et offre aux entreprises des possibilités de développement;

salue la proposition de la Commission européenne de conserver pour la période 2014-2020 une dotation substantielle pour le Fonds de cohésion de manière à ce que les objectifs politiques de l'Union en matière de transport et dans les domaines environnemental et énergétique puissent être soutenus par le budget de l'UE;

considère que la politique de cohésion est et doit rester une expression de la solidarité au sein de l'UE et un instrument efficace au service de l'achèvement du marché unique européen;

insiste sur la nécessité d'une approche fermement axée sur les résultats et d'une meilleure identification des priorités en matière d'investissement au niveau local et national;

estime que le Fonds de cohésion pourrait également financer des projets intégrés portant sur l'efficacité énergétique des bâtiments et des logements;

convient de la nécessité d'investir intelligemment dans le développement des infrastructures au niveau européen;

souligne que les autorités régionales et locales sont également responsables de la réalisation des investissements de grande envergure dans le domaine des infrastructures de transport et de la mise en place des connexions secondaires et tertiaires dans le cadre des réseaux transeuropéens. Il y a lieu de les associer étroitement aux décisions relatives au choix des projets prioritaires d'intérêt commun afin d'assurer la cohérence des investissements publics et privés à tous les niveaux;

s'opposera à toute initiative susceptible de réduire le budget alloué à la politique de cohésion, en particulier en ce qui concerne les 10 milliards d'euros du budget du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe alimentés par le Fonds de cohésion.

Rapporteur

M. Romeo STAVARACHE (RO/ADLE), maire de la commune de Bacău, département de Bacău

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

COM(2011) 612 final.

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

souligne que les autorités locales et régionales jouent un rôle politique, réglementaire et administratif important et disposent souvent de compétences clairement définies au niveau national en matière de planification des investissements et de mise en œuvre des politiques dans les domaines des transports, de l'environnement et de l'énergie mais surtout en ce qui concerne le développement des infrastructures sur leur territoire;

2.

insiste sur l'impératif de mettre en pratique la gouvernance à plusieurs niveaux afin de garantir un développement territorial équilibré et conforme au principe de subsidiarité. Les collectivités territoriales doivent être associées, en qualité de partenaires, à la prise des décisions concernant les priorités d'investissement aux échelons national et européen qui bénéficieront d'un financement par le Fonds de cohésion;

3.

salue l'engagement de la Commission européenne de soutenir à partir du budget européen les investissements dans les infrastructures de transport, environnementales et énergétiques sans lesquelles le développement économique serait impossible, et surtout le fait que la proposition relative au cadre financier pluriannuel 2014-2020 tient compte des écarts qui existent entre États membres et régions de l'UE, en accordant en permanence une attention particulière aux régions les moins développées;

4.

considère qu'établir des priorités en matière de développement des infrastructures sur tout le territoire européen crée les conditions préalables nécessaires au bon fonctionnement de l'Union en tant qu'espace économique commun et à l'achèvement du projet de marché unique européen dans son ensemble, et constitue dans le même temps une expression de la solidarité avec les États membres moins développés;

5.

observe que la valeur ajoutée européenne des investissements effectués au fil des années grâce au Fonds de cohésion dans les infrastructures s'est avérée très élevée. Sans aide financière de l'Union européenne, ces investissements ne pourraient être réalisés dans les pays membres dont le PIB par habitant est moins élevé. Avec ces investissements, l'UE améliore la vie des citoyens et offre aux entreprises des possibilités de développement;

6.

rappelle que, comme le prévoit le Protocole no 28 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds de cohésion attribuera des contributions financières à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union;

7.

apprécie particulièrement la solidarité européenne entre États membres. Le Fonds de cohésion répond aux besoins de financement des investissements intrarégionaux et urbains dans les infrastructures de transport et environnementales des pays moins développés;

8.

rappelle les recommandations du CdR concernant le nouveau cadre pluriannuel pour l'après-2013 et souscrit pleinement aux propositions relatives à la politique de cohésion et à la conditionnalité (1);

9.

salue la proposition de la Commission européenne de conserver pour la période 2014-2020 une dotation substantielle pour le Fonds de cohésion de manière à ce que les objectifs politiques de l'Union en matière de transport et dans les domaines environnemental et énergétique puissent être soutenus par le budget de l'UE. Le Comité approuve également la proposition de maintenir le total des financements émanant du Fonds de cohésion à un tiers du total des dépenses consenties au titre de la politique de cohésion au niveau national, dans les États membres éligibles;

10.

bien qu'étant pleinement conscient de la nécessité d'adopter des mesures de discipline économique et budgétaire au niveau de l'UE, le Comité est d'avis que la politique de cohésion ne peut être utilisée comme instrument de sanction en vue d'imposer une discipline financière stricte dans l'Union. Les Fonds structurels et de cohésion doivent répondre aux objectifs établis dans les articles 171, 174, 177 et 192 du TFUE. Le Comité estime dès lors que si on fixe des conditions macroéconomiques, celles-ci devraient s'appliquer à tous les postes budgétaires et pas uniquement à celui de la cohésion;

Une meilleure planification stratégique et une efficacité accrue dans l'utilisation des fonds

11.

considère que la politique de cohésion est et doit rester une expression de la solidarité au sein de l'UE et un instrument efficace au service de l'achèvement du marché unique européen. L'efficacité de la politique de cohésion sera confirmée par les choix d'investissement en faveur d'une croissance intelligente, durable, inclusive et équilibrée au niveau de l'UE, que s'approprieront les administrations européennes, nationales, régionales et locales et qui seront traduits en programmes d'investissement financés à partir des Fonds structurels dans le nouveau cycle de programmation;

12.

rappelle que le principal objectif des collectivités locales et régionales pour la future période de programmation est d'améliorer la qualité des interventions réalisées avec l'argent des contribuables européens et d'obtenir les résultats les meilleurs possible, mesurables du point de vue économique, social et environnemental;

13.

se félicite des nouvelles propositions avancées dans le cadre du paquet législatif sur l'avenir de la politique européenne de cohésion, qui visent à renforcer l'efficacité dans l'utilisation des fonds et à améliorer l'adéquation entre les objectifs politiques et le budget européen, notamment en se concentrant sur les priorités, en garantissant une masse critique d'investissements, en rendant plus flexibles les instruments de programmation financière et en simplifiant les procédures d'accès aux fonds;

14.

souligne que la programmation stratégique de l'emploi des fonds ne pourra se concrétiser qu'en associant véritablement les bénéficiaires et surtout les autorités régionales et locales qui connaissent le mieux les réalités et les possibilités du terrain. Cela permettra d'assurer la cohérence avec les investissements financés par les deniers publics au niveau territorial. À cet effet, il y a lieu de promouvoir une approche ascendante afin que chaque région ou ville puisse mettre en valeur son potentiel en bénéficiant des moyens les plus adéquats pour contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020 et en ayant accès aux fonds européens;

15.

souligne que les investissements dans les infrastructures contribuent significativement au développement économique et social des villes et des régions, pour peu qu'ils soient planifiés et gérés en partenariat, que leur impact territorial soit pleinement justifié et que les acteurs locaux, ainsi que les autorités locales et régionales, se les approprient;

16.

la planification stratégique des investissements dans les réseaux transeuropéens de transport, dans le domaine de l'énergie et dans celui des communications doit se faire de la façon la plus transparente possible et avec le concours des autorités locales et régionales afin de pouvoir harmoniser les plans intégrés de développement territorial;

17.

soutient la programmation en partenariat. Avec les nouvelles dispositions législatives relatives à la politique de cohésion après 2013, les autorités publiques compétentes à tous les niveaux seront tenues d'accorder une attention accrue à l'application du principe du partenariat dans le nouveau cycle de programmation et dans toutes les phases du processus de planification. En particulier, de nouveaux indicateurs permettant d'évaluer la qualité du partenariat dans les États membres seront mis en place;

18.

insiste sur la nécessité d'une approche fermement axée sur les résultats. Cela suppose la mise en place d'instruments stratégiques de programmation dont les collectivités territoriales pourront se servir en vue d'une évaluation de leurs propres stratégies de développement par des pairs, en s'appuyant sur une série d'indicateurs communs et adaptés qui leur permettront de mesurer la qualité et l'effet multiplicateur des investissements;

19.

recommande, au cours de la prochaine période de programmation, de mettre davantage l'accent sur la définition des priorités d'investissement aux niveaux local et régional, en tenant compte des instruments de financement fournis par le cadre stratégique commun, de manière à éviter les doubles financements ou la planification d'investissements de grande envergure non couverts;

20.

insiste sur la nécessité pour les autorités de gestion de démontrer une utilisation judicieuse de l'assistance technique, à savoir une utilisation qui contribue à améliorer la qualité des programmes stratégiques, à renforcer le développement de portefeuilles de projets de grande envergure aux échelons local et régional et à accroître l'offre d'assistance à l'attention des promoteurs de projet et des bénéficiaires à l'exclusion d'autres fins. Il importe de mieux coordonner les projets d'assistance technique aux niveaux européen et national afin d'éviter une fragmentation de l'assistance;

21.

se déclare favorable au développement de partenariats entre la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières internationales, ainsi qu'à la mise en place d'instruments d'ingénierie financière susceptibles de venir compléter le Fonds de cohésion et de répondre aux besoins de financements des projets d'infrastructures au sein de l'UE;

22.

soutient l'objectif ambitieux énoncé par la Commission dans le Livre blanc sur les transports de réduire de 60 % d'ici 2050 le niveau des émissions produites par le secteur des transports. Les investissements financés par le Fonds de cohésion seront examinés beaucoup plus attentivement s'agissant de leur durabilité, de leur évaluation environnementale et de leur rentabilité à long terme;

23.

réaffirme l'importance d'une meilleure coordination entre le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional et le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et de la recherche de synergies entre les divers programmes et instruments de financement européens et nationaux en vue de réduire la bureaucratie;

Investissements dans les infrastructures de base

24.

rappelle que le Fonds de cohésion est un instrument indispensable à la réalisation des investissements dans les infrastructures de base qui a pleinement prouvé son utilité et son efficacité en aidant les pays à faible niveau de développement à financer des projets d'intérêt européen commun;

25.

apporte son soutien aux propositions de la Commission relatives à l'objectif et aux domaines d'intervention mais estime que le Fonds de cohésion pourrait également financer des projets intégrés portant sur l'efficacité énergétique des bâtiments;

26.

se félicite de l'ajout de la dimension urbaine des priorités d'investissement du Fonds de cohésion et y voit une reconnaissance de la contribution essentielle des villes à la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'UE;

27.

souligne combien il importe d'accorder une attention accrue aux lignes directrices des recommandations TEN-T, ainsi qu'au respect de l'acquis communautaire et des législations nationales. À cet égard, les vérifications ex-ante pourraient permettre d'anticiper certains des problèmes qui entraînent souvent des retards importants dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures. L'on peut par exemple penser aux registres de cadastres, aux procédures d'expropriation, à l'octroi d'autorisations, aux procédures d'acquisitions publiques, aux régimes de recours, etc.;

28.

considère que les priorités d'investissement du Fonds de cohésion fixées par les autorités nationales, régionales et locales doivent être en phase avec les orientations de la stratégie Europe 2020 et les priorités thématiques du cadre stratégique commun, mais également avec les recommandations de l'Agenda territorial 2020 convenu en 2011 par les ministres responsables de la planification et du développement territorial (2);

Réseaux de transport

29.

insiste une nouvelle fois sur les écarts considérables qui existent entre les régions occidentales et orientales de l'UE s'agissant de la qualité et de l'accessibilité des réseaux de transport, et sur le fait que la demande de développement des infrastructures de transport est bien plus importante dans les régions moins bien loties au plan du développement;

30.

est d'avis que le Fonds de cohésion constitue un instrument efficace pour réaliser des investissements visant à optimiser les réseaux de transport transeuropéens (RTE-T), nationaux et intrarégionaux, lesquels revêtent une importance stratégique pour le développement économique, social et territorial de l'Union. La valeur ajoutée européenne du Fonds de cohésion ne peut donc être mise en doute;

31.

convient de la nécessité d'investir intelligemment dans le développement des infrastructures au niveau européen: étendre les réseaux de transport et les entretenir, mettre en œuvre des solutions et des technologies novatrices pour améliorer la gestion du trafic, mettre en place des systèmes informatisés ainsi que des solutions efficaces de transport intermodal, etc. La compétitivité du système de transport européen dépendra non seulement de la capacité de l'UE à développer des réseaux de transport européens mais aussi de sa capacité à gérer chaque maillon de la chaîne logistique. Réduire les retards causés par le trafic permettra aussi d'améliorer la qualité des services de transport;

32.

souligne que les autorités régionales et locales sont également responsables de la réalisation des investissements de grande envergure dans le domaine des infrastructures de transport et de la mise en place des connexions secondaires et tertiaires dans le cadre des réseaux transeuropéens. Il y a lieu de les associer étroitement aux décisions relatives au choix des projets prioritaires d'intérêt commun afin d'assurer la cohérence des investissements publics et privés à tous les niveaux – européen, national, régional et local – comme le prévoit la Décision no 661/2010/UE sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport;

33.

se félicite que les priorités d'investissement du Fonds de cohésion couvriront également les projets importants visant à améliorer la mobilité en zone urbaine et à promouvoir les solutions de transport respectueuses de l'environnement, ainsi que d'autres investissements dont l'objectif sera de développer des systèmes de transport intelligents et durables aux niveaux régional et local;

34.

soutient l'introduction d'indicateurs qui permettront d'utiliser plus efficacement les ressources dans le domaine des transports et feront du Fonds de cohésion un vecteur de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

35.

considère que les nouvelles orientations relatives aux réseaux transeuropéens de transport vont constituer un cadre stratégique de développement des infrastructures qui va considérablement renforcer l'accessibilité dans l'UE, dans la mesure où les investissements seront mieux classés par ordre de priorité; ils seront répartis sur deux niveaux, c'est-à-dire entre le réseau global (comprehensive network) et le réseau central (core network), et rendus plus efficaces par de nouvelles mesures de mise en œuvre, l'accent étant placé sur la nécessité de connexions transfrontalières entre les différents modes de transport et entre les principaux nœuds urbains;

36.

attire l'attention sur les problèmes liés à la coordination des investissements provenant de différentes sources de financement et à la planification des systèmes de transports intelligents. Ces derniers devront contribuer au renforcement de la sécurité, de la sûreté et des performances environnementales, ainsi qu'à une meilleure gestion du trafic grâce à des services intégrés de réservation, de billetterie, d'informations multimodales, etc.;

Infrastructures relatives à l'environnement et réseaux d'énergie

37.

soutient fermement la nécessité de réaliser des investissements dans les infrastructures pour réaliser le réseau énergétique européen intégré; s'abstenir d'investir aurait un coût beaucoup trop élevé à long terme et serait préjudiciable à la compétitivité de l'UE;

38.

considère que le Fonds de cohésion est un instrument efficace permettant d'atteindre les objectifs de l'Union dans le domaine de la politique énergétique (3) - compétitivité, durabilité et sécurité de l'approvisionnement - et de répondre aux défis posés par le développement économique de l'UE, la stratégie Europe 2020 ou l'initiative emblématique intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources». La réalisation de ces objectifs présuppose un changement du mode de planification, de construction et d'exploitation des réseaux énergétiques;

39.

réitère que les investissements réalisés dans les infrastructures énergétiques doivent permettre aux citoyens et aux entreprises de toutes les régions de l'UE d'avoir un accès dégroupé à l'énergie, à des prix abordables, par l'élimination des monopoles et de tous les obstacles à la concurrence, chaque région devant avoir la possibilité de choisir entre au moins deux fournisseurs;

40.

considère que la méthode suivie pour la cartographie et la sélection des infrastructures et des projets d'intérêt européen doit être transparente et tenir compte de la situation des régions les plus défavorisées ou exposées à des risques liés à la sécurité d'approvisionnement en énergie;

41.

se félicite que le Fonds de cohésion permette de soutenir de manière continue des projets énergétiques qui soient bénéfiques à l'environnement, tels que les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le CdR rappelle que ces derniers ne peuvent être réalisés qu'en partenariat avec les pouvoirs publics régionaux et locaux qui, de fait, ont la capacité de valoriser le potentiel local existant;

42.

souligne que ce sont principalement les régions, les villes et les communes de l'UE, ou des partenariats constitués avec celles-ci, qui prennent en charge les investissements effectués à des fins d'adaptation au changement climatique, de prévention des risques naturels, de construction d'infrastructures de canalisation des eaux et de traitement des déchets, de conservation de la biodiversité, de protection des sols et des écosystèmes et d'amélioration de la qualité de l'environnement;

43.

se réjouit que les investissements consacrés à la modernisation des réseaux de chauffage central et de refroidissement des agglomérations urbaines et à la réduction des pertes de conversion puissent être financés par le Fonds de cohésion de l'UE, car ils apportent une forte valeur ajoutée.

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe

44.

attire l'attention sur le fait que les autorités régionales et locales restent vigilantes et s'opposeront à toute initiative susceptible de réduire le budget alloué à la politique de cohésion: 20 % du budget de ce mécanisme est alimenté par le Fonds de cohésion, pour un total de 10 milliards d'euros qui seront utilisés pour financer des projets de transports transnationaux, la priorité étant accordée aux infrastructures ferroviaires;

45.

manifeste son intérêt pour le nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui peut présenter une valeur ajoutée européenne considérable et grâce auquel la Commission entend remédier aux disfonctionnements du marché en complétant les chaînons manquants, en supprimant les blocages et en assurant des connexions transfrontalières appropriées;

46.

se déclare préoccupé par le fait qu'il n'existe pas de formule claire pour déterminer le montant des enveloppes nationales relevant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et recommande que les dotations soient proportionnelles à la valeur estimée des projets à financer dans les États membres;

47.

réitère qu'il convient de citer, parmi les problèmes que rencontrent les promoteurs de projets de nature transfrontalière, la faible capacité à élaborer des projets véritablement aboutis, de nature particulièrement complexe. C'est la raison pour laquelle les fonds initialement prévus pour des projets transfrontaliers ont souvent été redirigés vers d'autres projets plus avancés;

48.

fait part de sa préoccupation quant au système de gestion centralisée du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui ne pourra pas résoudre le problème lié au renforcement des capacités d'élaboration de projets transfrontaliers aboutis; il en résulte un risque accru que le budget du mécanisme ne puisse être dépensé pour le financement de projets identifiés préalablement par la Commission;

49.

formule des réserves quant aux modalités de participation des autorités régionales et locales, au manque de flexibilité et à la bureaucratie que le mécanisme pourrait engendrer, ainsi qu'à la corrélation avec les autres instruments de financement de la Commission;

50.

insiste pour que les projets financés par le mécanisme se démarquent clairement de ceux qui sont financés par le Fonds de cohésion ou le FEDER, dans le cadre des contrats de partenariat. Ainsi, une fois réalisée l'évaluation ex ante des capacités institutionnelles, il sera possible de déterminer le besoin d'assistance obligatoire à fournir par le programme JASPERS ou d'autres programmes d'assistance technique pour la préparation des projets. Les montants nécessaires seront pris en compte comme des dépenses éligibles au financement par le budget du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

1.   Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:

(a)

les investissements dans le domaine de l'environnement, notamment en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;

(b)

les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport, conformément aux orientations adoptées dans la décision no 661/2010/UE;

(c)

l’assistance technique.

2.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas:

(d)

le démantèlement de centrales nucléaires;

(e)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les installations relevant de la directive 2003/87/CE;

(f)

l'habitat.

Article 2

Champ d'intervention du Fonds de cohésion

1.   Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient:

(a)

les investissements dans le domaine de l'environnement, notamment en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;

(b)

les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport, conformément aux orientations adoptées dans la décision no 661/2010/UE;

(c)

l’assistance technique.

2.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas:

(d)

le démantèlement de centrales nucléaires;

(e)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les installations relevant de la directive 2003/87/CE;

Exposé des motifs

Cet amendement répond aux recommandations formulées au point 25 de l'avis.

Amendement 2

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 3

Investissements prioritaires

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], le Fonds de cohésion soutient les investissements prioritaires suivants dans le cadre des objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

(a)

soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs en:

i)

promouvant la production et la distribution des sources d'énergie renouvelables;

ii)

promouvant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les petites et moyennes entreprises;

iii)

encourageant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques;

iv)

développant des systèmes de distribution basse tension intelligents;

v)

favorisant les stratégies de développement à faible intensité carbonique pour les zones urbaines;

(b)

favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques en:

i)

soutenant les investissements consacrés à l'adaptation au changement climatique;

ii)

encourageant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résistance aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

(c)

protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources en:

i)

répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des déchets, afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union;

ii)

répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union;

iii)

protégeant et en restaurant la biodiversité, notamment au moyen d'infrastructures vertes;

iv)

améliorant l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation des friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique

(d)

encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles, en:

i)

favorisant la mise en place d'un espace européen unique des transports multimodal par le biais d'investissements dans le réseau transeuropéen de transport;

ii)

élaborant des systèmes de transport respectueux de l'environnement et sobres en carbone, notamment en encourageant une mobilité urbaine durable;

iii)

concevant des systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité;

(e)

renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations en développant les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la mise en œuvre du Fonds de cohésion.

Article 3

Investissements prioritaires

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC], le Fonds de cohésion soutient les investissements prioritaires suivants dans le cadre des objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [RPDC]:

(a)

soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs en:

i)

promouvant la production et la distribution des sources d'énergie renouvelables;

ii)

promouvant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les petites et moyennes entreprises;

iii)

encourageant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques ;

iv)

développant des systèmes de distribution basse tension intelligents;

v)

favorisant les stratégies de développement à faible intensité carbonique pour les zones urbaines;

(b)

favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques en:

i)

soutenant les investissements consacrés à l'adaptation au changement climatique;

ii)

encourageant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résistance aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;

(c)

protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources en:

i)

répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des déchets, afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union;

ii)

répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union;

iii)

protégeant et en restaurant la biodiversité, notamment au moyen d'infrastructures vertes;

iv)

améliorant l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation des friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique

(d)

encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles, en:

i)

favorisant la mise en place d'un espace européen unique des transports multimodal par le biais d'investissements dans le réseau transeuropéen de transport;

ii)

élaborant des systèmes de transport respectueux de l'environnement et sobres en carbone, notamment en encourageant une mobilité urbaine durable;

iii)

concevant des systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité;

(e)

renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations en développant les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la mise en œuvre du Fonds de cohésion.

Exposé des motifs

Cet amendement répond aux recommandations formulées au point 25 de l'avis.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Avis du Comité des régions sur le nouveau cadre financier pluriannuel pour la période après 2013, rapporteure: Mme Flo CLUCAS (UK/ADLE), membre du conseil municipal de Liverpool

(2)  http://www.eu-territorial-agenda.eu/.

(3)  COM(2010) 677 final.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/150


Avis du Comité des régions sur la «révision du cadre législatif des RTE-T»

2012/C 225/11

LE COMITÉ DES RÉGIONS

rappelle que la politique européenne de transport doit favoriser l'accessibilité au marché intérieur et le développement durable de toutes les régions de l'UE ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale du continent européen;

approuve l'approche réglementaire proposée par la Commission européenne d'un double réseau de transport, organisé autour de 10 corridors et 30 projets prioritaires;

soutient la priorité donnée à l'interopérabilité et à l'intermodalité ainsi qu'aux chaînons manquants et aux goulets d'étranglement;

est favorable à l’accentuation des efforts en faveur du report modal vers le rail, le fluvial et le maritime et d'une gestion intelligente du trafic;

souligne que la Commission européenne doit avoir de larges compétences en matière de gestion et de décision dans les projets RTE-T et demande un renforcement des pouvoirs du «coordinateur européen»;

insiste sur les compétences des niveaux locaux et régionaux tant en matière de décision, de planification et de financement;

demande une présence obligatoire dans les plateformes de corridor des autorités locales et régionales et appelle à la signature de «contrats de programme» entre l’Union européenne, chaque État membre et les régions concernées;

soutient le principe du financement du réseau central par le mécanisme d'interconnexion européen et appelle de ses vœux la création de nouvelles sources de financements européens tels que des obligations européennes;

souhaite la mise en œuvre d'une fiscalité européenne des transports basée sur le principe d'internalisation des coûts externes des modes de transports les plus polluants.

Rapporteur

Bernard SOULAGE (FR/PSE), Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

Texte de référence

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport

COM(2011) 650 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Remarques générales

1.

accueille favorablement la volonté de la Commission européenne d’accélérer le déploiement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dont le bilan, après 20 ans d’existence, apparaît aujourd’hui mitigé au regard des objectifs ambitieux et essentiels qui lui sont attribués;

2.

partage les objectifs de la politique européenne de transport et la place assignée au RTE-T qui doivent en particulier favoriser:

l'accroissement de la compétitivité et des performances économiques des villes et des régions de l'Union européenne;

l'accessibilité de toutes les régions de l'UE au marché intérieur;

le déploiement des concepts technologiques et opérationnels les plus avancés (art. 4.1c);

la cohésion économique, sociale et territoriale du continent européen (art. 4.1d);

le développement durable, en particulier les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. 4.1b);

le développement équilibré de toutes les régions de l'UE, y compris les régions ultrapériphériques (art. 4.2j);

3.

partage l’analyse de la Commission européenne qui signale, qu’en dépit des importants progrès réalisés dans la constitution d’un réseau transeuropéen de transport, les infrastructures actuelles demeurent trop fragmentées, tant géographiquement qu’entre les différents modes de transport; ce problème est encore plus aigu dans les territoires présentant des barrières physiques, comme les îles et les zones montagneuses ou périphériques;

4.

estime que la politique des transports proposée devrait intégrer plus explicitement les objectifs plus généraux fixés au sein de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et promouvoir le renforcement de la cohésion sociale et territoriale au sein de toute l'Union européenne;

5.

partage l’approche retenue par la Commission européenne à la fois volontariste, multimodale et pragmatique qui repose sur une planification des investissements distinguant un double réseau de transport:

un réseau global (comprehensive network) à réaliser au plus tard le 31/12/2050;

un réseau central (core network) comprenant les axes les plus stratégiques et présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée, à réaliser avant le 31/12/2030;

6.

souhaite que les autorités locales et régionales puissent pleinement participer à la préparation et à la mise en œuvre des projets d’actions retenues dans le cadre de la programmation RTE-T;

7.

s’interroge sur les moyens financiers qui pourront être effectivement mobilisés pour la réalisation des investissements retenus au regard des fortes contraintes budgétaires qui pèsent actuellement sur les finances publiques des États membres et des collectivités territoriales de manière à renforcer la cohésion et le développement de l'ensemble du territoire européen;

Le cadre réglementaire

8.

se félicite du choix de la Commission européenne de proposer un règlement d'application directe. Cette option apparaît comme:

la seule à pouvoir coordonner la participation d’un nombre élevé d’acteurs de toute nature au fonctionnement du réseau RTE-T, à savoir les «États membres, autorités locales et régionales, gestionnaires d'infrastructures, opérateurs de transports et toutes autres entités publiques et privées» (art. 5);

la plus appropriée pour faire respecter le calendrier ambitieux retenu;

pertinente pour engager les États en matière de calendrier et de cofinancement;

9.

approuve la priorité donnée à l’interopérabilité dans le nouveau cadre règlementaire. Ceci offre une réelle possibilité d’intégration du système de transport européen en promouvant la mise en œuvre de procédures et de standards communs à l’ensemble des acteurs européens. De plus, souhaite donner une place clé à l’intermodalité dans la réalisation de toute infrastructure de transport tant de fret que de voyageurs (art. 34) afin de faciliter le plus possible la continuité des flux et la concrétisation de la notion de chaine de transport. De nombreuses améliorations sont possibles, notamment pour les voyageurs en termes de billettiques intégrées, de lisibilité des horaires et de mise en cohérence des correspondances et pour le trafic de fret, en termes de fiabilité et de qualité de service;

Principes et architecture du réseau RTE-T

Les principes du réseau RTE-T

10.

soutient la Commission européenne dans le choix et la volonté de réaliser le réseau RTE-T tout en assurant l'achèvement des priorités actuelles: 30 projets prioritaires et les priorités horizontales qui visent à développer des outils de gestion des trafics en faveur de l’interopérabilité et demande également à la Commission européenne, pour les projets antérieurement déclarés prioritaires, de bien prendre en compte les travaux déjà menés sur le terrain afin de bien préserver la continuité de l'intervention européenne;

11.

est satisfait du fait que les projets d’infrastructure s’appuient sur les réseaux existants tout en cherchant à les améliorer et à les interconnecter (art. 7). Les projets retenus peuvent ainsi créer de nouvelles infrastructures de transport, mais aussi entretenir, réhabiliter et rénover des infrastructures de transport existantes et promouvoir l’utilisation la plus rationnelle possible des ressources;

12.

se félicite que les projets retenus au titre du réseau RTE-T reposant sur le principe d’intérêt commun (art. 7):

fassent l’objet d’une analyse coûts-avantages socio-économiques qui a donné une valeur nette actuelle positive;

présentent une valeur ajoutée claire pour l’Europe;

soient conformes aux principes régissant le réseau global ou central;

13.

se félicite des actions transversales menées en faveur de la gestion intelligente du trafic par la promotion des systèmes ERTMS pour le transport ferroviaire, SESAR pour le transport aérien, SIF pour la navigation fluviale, ITS pour le transport routier et de positionnement et de navigation européen Galileo, afin de promouvoir l’interopérabilité condition essentielle à la réalisation d’un vaste marché unique des transports européens;

14.

reste favorable à l’idée d’une «ceinture bleue» et doute de l’importance effective accordée par la Commission au principe d’autoroutes de la mer (art. 25) en raison de leur bien faible rôle au sein des dix corridors et considère que le transport maritime n'est pas suffisamment pris en compte dans les projets d'orientation de la Commission européenne;

15.

s’interroge sur la volonté réelle de la Commission et des États de changer la donne en matière de demande de mobilité plutôt que d'accompagner sans fin la croissance de la demande de mobilité;

Le réseau global

16.

appuie le principe selon lequel ce réseau doit devenir le «système circulatoire» du marché unique, permettant le déplacement sans entrave des personnes et des marchandises dans toute l’Union, avec l’objectif d’amener la grande majorité des entreprises et des citoyens à ne pas être à plus de 30 minutes de temps de trajet du réseau global en 2050;

17.

encourage les efforts consentis en faveur du transport ferroviaire; nombre d’arguments économiques, financiers et écologiques plaident en faveur de cette priorité;

18.

s’interroge sur l’effectivité de la couverture de l'ensemble du territoire de l'Union européenne, dans le respect du principe de cohésion territoriale et sur la possibilité ouverte par la réalisation du réseau global de devenir un instrument de référence pour l’aménagement du territoire à l’échelle européenne;

19.

rappelle combien le maintien du réseau global est la seule possibilité pour que les régions périphériques sans projets prioritaires puissent bénéficier des services d'infrastructures de transport financés par l'Union européenne, garantissant ainsi l'accessibilité de toutes les régions;

20.

suggère que des efforts soient faits pour améliorer les liaisons de transports à destination et dans les régions insulaires, ultrapériphériques ou de montagnes;

Le réseau central

21.

soutient l’initiative de la Commission de voir réaliser très prochainement (au plus tard à l’horizon 2030) un réseau stratégique porteur de haute valeur ajoutée européenne notamment au regard des objectifs de croissance et d’emploi inscrits dans la stratégie «Europe 2020: pour une croissance intelligente, durable et inclusive»;

22.

se félicite de l’importance accordée à la notion de «corridors multimodaux» comme instrument visant à faciliter la mise en œuvre coordonnée du réseau central autour des principes d’intégration modale, d’interopérabilité, de gestion coordonnée et efficace des ressources (art. 48); déplore le rôle limité réservé aux autoroutes de la mer dans le cadre des corridors proposés;

23.

appuie le choix de la Commission des dix corridors marquant les voies prioritaires du réseau central, ainsi que la méthodologie retenue pour définir le réseau central et soutient le choix de la Commission de concentrer le financement sur les projets transfrontaliers présentant une forte valeur ajoutée européenne, pour le moins sur la période 2014-2020;

24.

approuve le principe de confier la responsabilité de chaque corridor à un «coordinateur européen» (art. 51) qui agit au nom et pour le compte de la Commission dans le but de faire prévaloir l’intérêt communautaire en dirigeant les actions programmées de manière à respecter les délais et les financements prescrits et en rendant compte à des progrès accomplis et des éventuelles difficultés rencontrées, en travaillant dans un esprit de consultations de l’ensemble des parties intéressées;

25.

se félicite de l’importance accordée aux «nœuds du réseau central» (art. 47) dans une optique d’intermodalité, mais se propose de préciser et de donner une définition plus large de la notion de «nœud urbain» afin d’intégrer les zones logistiques et portuaires afférentes (art. 3. (o));

26.

estime toutefois que le réseau central devra non seulement mieux intégrer les ports qui sont importants pour les exportations et les importations des États membres, mais sont situés en dehors des corridors, mais aussi développer les infrastructures au service des connections avec les pays tiers - en particulier les pays en voie d'adhésion - en améliorant les synergies terrestres avec les autoroutes de la mer;

Des transports propres, durables et intelligents

27.

est favorable à l’accentuation des efforts en faveur du report modal vers le rail, le fluvial et le maritime;

28.

estime que les autorités locales et régionales doivent soutenir, en liaison avec l’Union Européenne, les modes de transports collectifs en général et les transports publics en particulier, et mettre en œuvre de véritables plans de mobilité urbaine afin de désengorger les centres villes;

29.

estime également qu'une gestion séparée du transport de passagers et transport de marchandises qui ont des besoins différenciés permettrait de rendre plus efficace le fonctionnement de ces deux modes de transport;

30.

salue les actions en faveur d'une gestion intelligente du trafic (ERTMS, SESAR, SIF, SafeSeaNet, STI) primordiales pour parvenir à un système de transport européen intégré;

Le système de gouvernance

31.

souligne que la Commission européenne doit avoir de larges compétences en matière de gestion et de décision dans les projets RTE-T, car elle seule peut garantir, en concertation avec les autres institutions et organismes européens, la valeur ajoutée européenne et la cohérence entre tous les projets sur l'ensemble du continent européen afin de créer un réseau véritablement européen, transcendant la seule interconnexion des infrastructures nationales;

32.

observe que le règlement se conforme au principe de subsidiarité et accorde à l’Union la possibilité de prendre les mesures appropriées afin de réaliser ce qui ne peut pas l’être de manière satisfaisante aux niveaux national et infranational.;

33.

approuve le dispositif de suivi des actions entreprises par chaque État au titre du réseau RTE-T permettant à la Commission d’être informée en continu par les États membres de l’évolution de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun et des investissements consentis à cette fin et le principe de publication tous les deux ans par la Commission d’un rapport d’avancement soumis à l’ensemble des organes communautaires compétents. Il approuve également la possibilité accordée à la Commission d’adopter des actes délégués afin de tenir compte des modifications possibles découlant des seuils quantitatifs (art. 54);

34.

voit comme une avancée positive le principe de gouvernance retenu pour les corridors (art. 52) qui en confie la responsabilité à un «coordinateur européen», son mode de désignation (art. 51.2), la liste de ses attributions (art. 51.5), ainsi que la possibilité accordée à la Commission d’adopter des décisions d’exécution concernant le corridor du réseau central (art. 53.3);

35.

demande cependant, afin de veiller au bon développement des projets inclus dans le corridor, un renforcement des pouvoirs du «coordinateur européen», qui doit pouvoir non seulement exercer une médiation en cas de confit, mais aussi alerter la Commission et le Parlement s’il considère qu’il y a blocage s’opposant au bon avancement d’un projet (art. 51.5.b);

36.

accueille positivement la création de plateformes de corridor et leur mission de définition des objectifs généraux, de la préparation et de la supervision des mesures de déploiement du corridor (art. 52) mais s’étonne de l’absence des autorités locales et régionales dans la gouvernance des corridors du réseau central (art. 52) et préconise de rendre leur présence obligatoire dans les plateformes de corridor. Cette proposition s’explique par les larges attributions accordée à la plateforme de corridor et par les attributions et les missions mêmes des autorités locales et régionales, en tant qu’acteurs clés de la politique de transport, que cofinanceurs souvent importants et que dépositaires d’une légitimité démocratique à même de contribuer à garantir la mise en place des projets;

37.

insiste sur le besoin d’inclure les villes et les régions dans la définition des réseaux transeuropéens de transports et ses priorités de façon à prendre en compte la situation particulière de chaque région; souligne d'ailleurs, combien les niveaux locaux et régionaux doivent contribuer aux initiatives envisagées pour les transports tant en matière de décision, de planification et de financement, pour assurer notamment la coordination avec les plans d’aménagement locaux et régionaux;

38.

s’interroge sur la place accordée à la concertation avec les régions concernées dans la définition des projets de corridors et recommande que la concertation avec les parties prenantes régionales figurent dans les missions des plateformes de corridors et s’appuient largement sur le savoir-faire des autorités régionales en ces matières. Ainsi le délai de 6 mois prévu pour établir les plans de développement des corridors ne semble pas cohérent avec la mise en œuvre d’un réel processus de concertation (art. 53);

39.

appelle de ses vœux la signature de «contrats de programme» entre l’Union européenne, chaque État membre et les régions concernées, à l’image des «pactes territoriaux», définissant leurs engagements réciproques en matière de financement et de calendrier de réalisation; ces contrats de programme devraient couvrir non seulement les infrastructures faisant partie des RTE-T, mais aussi les infrastructures secondaires que les États et les Régions s’engageraient à réaliser pour assurer le bon fonctionnement des réseaux principaux;

Les instruments de financement

Les principes du financement du réseau RTE-T

40.

est conscient de l’importance stratégique que constitue le réseau RTE-T dans la vitalité de l’Union et de l’effort financier considérable que sa réalisation implique; demande, partant, le recours à un emprunt européen qui, bien au-delà de la proposition de la Commission européenne de créer des «project bonds» pour financer les infrastructures de transport de l'UE, permettrait d'investir massivement dans un système européen de transport indispensable à la compétitivité du continent, à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 (notamment environnementaux) et à la relance de l'économie européenne en cette période de crise;

41.

s’inquiète du niveau de financement qui sera finalement adopté par le Conseil et le Parlement européen dans le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union. Les difficultés budgétaires actuelles ne doivent pas se traduire par un renoncement, au final préjudiciable, aux ambitions de l’Union sur ces projets qui sont structurants pour l'avenir;

42.

rappelle combien ces investissements massifs dans le RTE-T nécessitent une forte et constante volonté politique au plus haut niveau;

43.

insiste sur la nécessité de mettre la priorité financière sur les chaînons manquants (notamment transfrontaliers) et les goulets d'étranglement;

44.

se félicite du niveau de cofinancement européen compris normalement pour le réseau central à un maximum de 20 % pour la réalisation des travaux, de 40 % pour les projets transfrontaliers concernant le rail et les voies navigables, de 50 % du coût des études et pouvant aller à 50 % pour les systèmes de transport intelligents et pour les États membres en phase de transition;

45.

rappelle la participation importante de nombreuses collectivités territoriales aux financements des RTE-T en complément de celles des États membres et de l'Union européenne qui justifie pleinement leur participation active dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'infrastructure;

46.

considère nécessaire à la réalisation des très grands projets, la contractualisation de la contribution européenne dans le cadre de plans de financement globaux, ce que ne permettent pas aujourd’hui les modalités d’attribution des subventions européennes qui sont limitées à une période budgétaire de sept ans (inférieure à la durée de réalisation des très grands projets);

47.

soutient le principe du financement du réseau central par un fonds infrastructure et celui du réseau global par d'autres ressources nationales et régionales y compris le FEDER; rappelle toutefois que la Politique de cohésion poursuit des objectifs qui lui sont propres et que le financement du réseau de transport global dans le cadre de stratégies de développement intégrées définies au niveau régional ne sauraient en aucun cas conduire à une sectorialisation de la Politique de cohésion;

48.

s’interroge sur l’impact que pourrait avoir ce règlement sur les autorités régionales et locales et notamment sur le financement qu’elles accordent au cofinancement des infrastructures RTE-T. Cet impact resterait préciser et à estimer au cas par cas.

Les nouveaux instruments de financement du réseau RTE-T

49.

soutient le principe du recours à de nouvelles sources de financement afin d’accélérer la réalisation des actions en faveur du RTE-T, de diversifier les risques et d’impliquer davantage les investissements privés, mais rappelle que ces nouvelles sources de financement potentielles ne doivent en aucune mesure remplacer les financements traditionnels de l’Union, mais bien les compléter;

50.

est favorable, dans une certaine mesure, au développement de partenariats public/privé (PPP) dans la mesure où ils ont le mérite de favoriser la transparence du financement et d'aider les acteurs à tenir les délais pour la réalisation des infrastructures; rappelle cependant que les PPP ne sont pas la solution à tous les problèmes et insiste sur la nécessité d'être vigilant sur la question de la propriété des infrastructures dans le cadre d’une réalisation en PPP;

51.

plaide en faveur de la mise en place rapide et à l’échelle de l’Union d’une fiscalité des transports basée sur le principe d'internalisation des coûts externes des modes de transports les plus polluants, à travers une taxation harmonisée dont les revenus seront affectés ensuite pour la mise en place d'infrastructures de transports plus durables (notamment Eurovignette);

52.

appelle à ne pas négliger le rôle de la Banque européenne d'Investissement qui finance, chaque année, environ 10 milliards d'euros de projets liés aux transports et reste une source d'investissement solide pour les projets les plus complexes;

53.

soutient le nouvel instrument de financement de l’Union appelé «Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe» destiné au financement des infrastructures prioritaires européennes, et en particulier les infrastructures de transport, d’énergie et de technologie numérique à haut débit et salue son fort effet de levier.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 3 (o)

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(o)

«nœud urbain», une zone urbaine où les infrastructures de transport du réseau transeuropéen de transport sont connectées avec d’autres parties de ces infrastructures et avec les infrastructures de trafic régional et local;

(o)

«nœud urbain», une zone urbaine les infrastructures de transport du réseau transeuropéen de transport connectées avec d’autres parties de ces infrastructures et avec les infrastructures de trafic régional et local;

Exposé des motifs

Il importe que le développement du réseau principal intègre les facilités logistiques localement associées (ports, aéroports, plateformes logistiques, terminaux de marchandises, etc.). Cette proposition de formulation se veut expliciter cette connexion naturelle.

Amendement 2

Article 4(2)

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Objectifs du réseau transeuropéen de transport

2.   Dans le cadre du développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport, les objectifs suivants doivent être atteints:

(j)

des infrastructures de transport reflétant les réalités spécifiques de différentes parties de l’Union et assurant une couverture équilibrée des régions européennes, y compris les régions ultrapériphériques et d’autres régions périphériques;

Article 4

Objectifs du réseau transeuropéen de transport

2.   Dans le cadre du développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport, les objectifs suivants doivent être atteints:

(j)

des infrastructures de transport reflétant les réalités spécifiques de différentes parties de l’Union et assurant une couverture équilibrée des régions européennes, y compris les régions ultrapériphériques et d’autres régions périphériques;

Exposé des motifs

Étant donné les problèmes d'accessibilité que présentent les zones montagneuses, il convient de s'assurer que celles-ci soient prises en compte par la RTE-T, au même titre que d'autres régions vulnérables telles que les régions périphériques et ultrapériphériques.

Amendement 3

Article 9.3

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Les États membres veillent à ce que le réseau global soit achevé et réponde entièrement aux dispositions applicables du présent chapitre pour le 31 décembre 2050 au plus tard.

3.   Les États membres veillent à ce que le réseau global soit achevé et réponde entièrement aux dispositions applicables du présent chapitre pour le 31 décembre 2050 au plus tard.

Exposé des motifs

Souvent dans leur bon droit, les autorités régionales et locales sont souvent démunies pour faire face aux États refusant de remplir les obligations auxquelles ils s'étaient engagés. Le rapporteur suggère de solliciter les «contrats de programme» à l’image des pactes territoriaux.

Amendement 4

Article 45.1

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 45

Exigences

1.   Le réseau central reflète l’évolution de la demande de transport et les besoins en termes de transport multimodal. Il convient de tenir compte des technologies de pointe et des mesures réglementaires et de gouvernance concernant la gestion de l’utilisation des infrastructures pour garantir une utilisation efficace en termes de ressources des infrastructures de transport et fournir des capacités suffisantes.

Article 45

Exigences

1.   Le réseau central reflète l’évolution de la demande de transport et les besoins en termes de transport multimodal. Il convient de tenir compte des technologies de pointe et des mesures réglementaires et de gouvernance concernant la gestion de l’utilisation des infrastructures pour garantir une utilisation efficace en termes de ressources des infrastructures de transport et fournir des capacités suffisantes

Exposé des motifs

Le transport de marchandises doit pouvoir bénéficier d'infrastructures lui permettant d'être efficace, avec une capacité suffisante et une priorité sur le transport de voyageurs.

Amendement 5

Article 46.3

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Sans préjudice de l'article 47, paragraphes 2 et 3, les États membres veillent à ce que le réseau central soit achevé et respecte les dispositions de ce chapitre d’ici le 31 décembre 2030 au plus tard.

3.   Sans préjudice de l'article 47, paragraphes 2 et 3, les États membres veillent à ce que le réseau central soit achevé et respecte les dispositions de ce chapitre d’ici le 31 décembre 2030 au plus tard.

Exposé des motifs

Souvent dans leur bon droit, les autorités régionales et locales sont souvent démunies pour faire face aux États refusant de remplir les obligations auxquelles ils s'étaient engagés. Le rapporteur suggère de solliciter les «contrats de programme» à l’image des pactes territoriaux.

Amendement 6

Article 47

Modifier

Texte propose par la Commission

Amendement du CdR

Article 47

Nœuds du réseau central

1.   Les nœuds du réseau central sont définis à l'annexe II et incluent:

nœuds urbains, y compris leurs ports et aéroports;

ports maritimes;

points de passage transfrontaliers vers les pays voisins.

Article 47

Nœuds du réseau central

1.   Les nœuds du réseau central sont définis à l'annexe II et incluent:

nœuds urbains, y compris leurs ports aéroports;

ports maritimes;

points de passage transfrontaliers vers les pays voisins.

Exposé des motifs

Pour assurer un transport efficace des passagers et des marchandises, il est jugé essentiel, conformément à la définition du «nœud urbain» proposée par le rapporteur (amendement 1 du projet d'avis, visant à modifier l'article 3 de la proposition de la Commission européenne, définissant le «nœud urbain»), que les nœuds urbains du réseau principal intègrent toutes les facilités logistiques locales (ports, aéroports, plateformes logistiques, terminaux de marchandises, etc.).

Amendement 7

Art. 51.5.b

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   Le coordonnateur européen: […]

(b)

informe les États membres et la Commission et, le cas échéant, toutes les autres entités directement impliquées dans le développement du corridor de réseau central de toute difficulté rencontrée et contribue à y trouver des solutions ;

5.   Le coordonnateur européen: […]

(b)

informe les États membres et la Commission et, le cas échéant, toutes les autres entités directement impliquées dans le développement du corridor de réseau central de toute difficulté rencontrée et contribue à y trouver des solutions

Exposé des motifs

Afin de s’assurer du bon déroulement des projets inclus dans les corridors, le rapporteur suggère de renforcer (ou d’expliciter) les pouvoirs accordés au coordinateur européen. En cas de retard dans le calendrier, le coordinateur pourra alerter la Commission afin qu’elle demande aux États concernés de donner les raisons de ce retard et de décider, dans le respect du principe de proportionnalité, d’adopter des mesures appropriées.

Amendement 8

Article 52.1

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)   Pour chaque corridor de réseau central, les États membres concernés établissent une plateforme de corridor chargée de la définition des objectifs généraux du corridor de réseau central et de la préparation et de la supervision des mesures visées à l’article 53, paragraphe 1;

1)   Pour chaque corridor de réseau central, les États membres concernés établissent une plateforme de corridor, es objectifs généraux du corridor de réseau central prépar et à supervis mesures visées à l’article 53, paragraphe 1;

Exposé des motifs

Du fait de l'instauration programmée du poste de coordinateur européen, dont les compétences doivent encore être renforcées, il semble opportun de confier à ce dernier la charge de mettre en place la plateforme de corridor; en effet, on fait ainsi l'économie d'une coordination entre États membres, qui serait sinon laborieuse.

Amendement 9

Art. 52.2.

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   La plateforme de corridor se compose de représentants des États membres concernés et, le cas échéant, d’autres entités publiques et privées. En tout état de cause, les responsables d’infrastructures concernés selon la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1) participent à la plateforme de corridor.

2.   La plateforme de corridor se compose de représentants des États membres concernés et, le cas échéant, d’autres entités publiques et privées. En tout état de cause, les responsables d’infrastructures concernés selon la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1) participent à la plateforme de corridor.

Exposé des motifs

En tant que cofinanceurs importants des réseaux de transport, les régions doivent être partie prenante automatiquement dans les plateformes gérant les corridors du réseau central.

Amendement 10

Article 53.1

Modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour chaque corridor de réseau central, les États membres concernés, en collaboration avec la plateforme de corridor, doivent établir conjointement un plan de développement de corridor et en informer la Commission dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour chaque corridor de réseau central, les États membres concernés, en collaboration avec la plateforme de corridor, doivent établir conjointement un plan de développement de corridor et en informer la Commission dans un délai après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Exposé des motifs

Le délai de 6 mois prévu pour établir les plans de développement des corridors ne semble pas cohérent avec la mise en œuvre d’un réel processus de concertation (art. 53.1). Le droit permet dans plusieurs pays de l’Union d’associer les populations aux décisions relatives aux infrastructures publiques. Ces phases de concertation sont longues et très généralement excèdent 6 mois. Il importe que le texte proposé ouvre des délais compatibles avec l’organisation des phases de concertation prévues par les législations nationales.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/159


Avis du Comité des régions relatif au «Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020»

2012/C 225/12

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite de la proposition de la Commission européenne de proroger le Fonds après 2013 et soutient en particulier le maintien de certains aspects du champ d'application et des critères d'intervention révisés qui avaient été adoptés en 2009;

regrette la décision du Conseil de ne pas proroger les mesures dérogatoires de crise au-delà du 31 décembre 2011;

recommande que le soutien au titre du volet «entreprises» du FEM bénéficie de taux de cofinancement plus élevés afin d'encourager la création d'entreprises et l'entrepreneuriat;

ne peut recommander que le FEM soit étendu aux agriculteurs, comme cela est proposé, et fait valoir que les négociations d'accords commerciaux doivent veiller à la cohérence avec les objectifs de la politique agricole commune;

souligne que le règlement actuel permet aux États membres de désigner les régions qui adresseront directement à la Commission européenne une demande au titre du FEM; par conséquent, encourage les États membres à recourir plus régulièrement à cette option;

considère que la proposition gagnerait à se référer de manière plus explicite aux collectivités territoriales, en particulier à l'article 8, paragraphe 2, qui prévoit que les demandes devraient contenir des informations sur les procédures de consultation des collectivités territoriales et préciser également les agences mettant en œuvre l'ensemble de mesures, et à l'article 11, paragraphe 4, sur les conseils aux autorités locales et régionales pour l'utilisation du FEM.

Rapporteur

M. Gerry BREEN (IE/PPE), membre du conseil municipal de Dublin et de la collectivité régionale de Dublin

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

COM(2011) 608/3 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

considère que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est un outil d'intervention important en cas de licenciements massifs pour prévenir un chômage à long terme à un moment où la situation du marché du travail est difficile, et constitue également un mécanisme de premier choix de l'Union européenne pour manifester sa solidarité à l'égard des travailleurs qui ont perdu leur emploi;

2.

reconnaît que le FEM a été en mesure de soutenir quelque 10 % des travailleurs licenciés dans l'UE en 2009-2010 et que 40 % des travailleurs ciblés par le Fonds ont réussi à réintégrer le marché du travail (1), mais réitère son appel à la Commission européenne et aux États membres en vue d'une amélioration de la coopération avec les collectivités territoriales et d'autres acteurs dans la mise en œuvre du FEM;

3.

est favorable à ce que le Fonds social européen (FSE) soutienne les politiques actives du marché du travail à long terme et appuie les actions de prévention du chômage et d'intervention précoce, mais considère cependant qu'un mécanisme d'intervention rapide tel que le Fonds est indispensable pour fournir une aide en cas de crise de l'emploi;

4.

se félicite de la proposition de la Commission européenne de proroger le Fonds après 2013 et soutient en particulier le maintien de certains aspects du champ d'application et des critères d'intervention révisés qui avaient été adoptés en 2009; note que le nombre croissant de demandes depuis lors montre qu'il existe un besoin manifeste pour des interventions dans des cas où le nombre de licenciements est de 500 ou moins. Toutefois, il admet que l'utilisation des crédits du FEM a été jusqu'à présent bien inférieure à son plafond budgétaire indicatif;

5.

soutient les efforts pour améliorer et simplifier le fonctionnement du FEM, mais juge cependant que les principaux défis pour l'avenir du FEM restent les suivants:

être plus efficace et plus réactif: il doit être un véritable mécanisme d'intervention rapide;

constituer une solution adaptée et attrayante pour les États membres lorsqu'ils sont confrontés à des cas de licenciements massifs nécessitant des procédures plus simples, des taux de cofinancement plus élevés et une souplesse accrue dans le cadre de la mise en œuvre;

fournir une valeur ajoutée, c’est-à-dire en allant au-delà de ce qu’apportent les autres Fonds de l'UE et en les complétant, et constituer un instrument complémentaire par rapport aux mesures requises au titre de la législation nationale ou européenne ou des conventions collectives;

6.

considère que la proposition d'extension du FEM aux agriculteurs affectés par des accords commerciaux illustre une incohérence fondamentale entre la politique commerciale de l'UE et sa politique agricole;

7.

considère que l'extension du FEM au secteur agricole est un changement très radical de la nature de ce Fonds et est préoccupé par le fait que cette proposition crée en réalité deux FEM, l'un pour les travailleurs dans le secteur agricole et le second pour les autres travailleurs, dotés de critères, procédures de demande et modalités de gestion et de contrôle financier différents;

8.

comprend le raisonnement sous-jacent, mais se demande si le FEM et d'autres mécanismes de crise proposés ne devraient pas se situer en dehors du champ d'application du cadre financier pluriannuel;

9.

regrette la décision du Conseil de ne pas proroger les mesures dérogatoires de crise au-delà du 31 décembre 2011 (2), surtout dans une période où certaines économies doivent faire face aux répercussions de la crise actuelle de la dette souveraine, ainsi qu’aux pressions sur l'emploi et à la détérioration des conditions sociales qui en résultent; regrette en outre que cette décision ait été prise à un moment où le nombre de demandes au titre du FEM a augmenté significativement en raison des dérogations introduites en 2009 et où le FEM est en train de produire des résultats positifs;

10.

souligne que la décision du Conseil ne doit pas porter préjudice aux négociations sur la proposition relative au FEM pour la période 2014-2020;

Champ d'application du FEM

11.

se félicite de l'élargissement du FEM aux propriétaires/dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises et travailleurs indépendants, mais considère que des précisions devraient être apportées sur l'application du FEM aux indépendants en raison des différences entre les États membres en ce qui concerne le statut de ces personnes en matière de chômage;

12.

accueille favorablement la souplesse de mise en œuvre du FEM dans le cas des marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, mais souhaite que la Commission européenne fournisse des orientations complémentaires en ce qui concerne les critères qui seront appliqués en pareils cas; souligne qu'il ne faut pas seulement prendre en considération le nombre de licenciements, mais aussi l'ampleur de leurs répercussions dans la localité ou la région concernée;

13.

soutient l'inclusion d'une disposition financière pour les investissements dans des actifs matériels pour l’emploi indépendant et la création d’entreprise, car cette mesure va renforcer le paquet de services que le FEM peut soutenir; recommande que le soutien au titre du volet «entreprises» du FEM bénéficie de taux de cofinancement plus élevés afin d'encourager la création d'entreprises et l'entrepreneuriat;

14.

insiste sur le fait qu’à l’heure actuelle, le cycle universitaire limite l'accès à l'intervention pour l'enseignement supérieur, car le déroulement des licenciements dans le temps limite la capacité du FEM à soutenir les travailleurs en cause pour deux années complètes d'enseignement; propose que les travailleurs licenciés relevant du FEM bénéficient d'au moins deux années complètes d'enseignement en assouplissant les restrictions actuelles ou en anticipant les financements à cet effet;

15.

souligne que le FEM doit soutenir uniquement des mesures d'aide complémentaires, et non se substituer à des actions requises par les législations nationales et européenne ou par les conventions collectives; relève que des contradictions apparues entre les objectifs du FEM et le caractère inflexible de certains cadres politiques nationaux, sont de nature à compromettre l'efficacité du Fonds; encourage les États membres à considérer le FEM comme une possibilité offerte pour développer des approches nouvelles et dynamiques du soutien aux travailleurs licenciés;

16.

se félicite de la proposition de donner la possibilité aux États membres de modifier la gamme de services d'aide apportés aux travailleurs en y ajoutant d'autres actions éligibles; demande que soit fixé un délai maximum (disons un mois) pour l'approbation de ces changements par la Commission européenne;

La procédure de demande: intervention plus rapide et procédures simplifiées

17.

apprécie la volonté des institutions de l'UE d'accélérer les procédures de demande et d'approbation, mais regrette que la proposition ne permette pas véritablement de mobiliser le FEM comme un mécanisme d'intervention rapide;

18.

considère que certaines des mesures destinées à accroître l'efficacité du FEM pourraient en fait alourdir les charges administratives et les coûts pour les autorités chargées de la mise en œuvre; souligne qu'une augmentation des coûts liés aux contrôles et aux obligations en matière de rapports pourrait réduire l'intérêt du recours au FEM pour les États membres en cas de crise de l'emploi;

19.

considère qu'en l'absence de dispositions en matière de licenciements à l'échelon national, il serait bénéfique pour le processus de demande que les travailleurs et leurs représentants y participent directement à un stade précoce et estime que les autorités doivent favoriser l'engagement des travailleurs dans cette procédure en faisant valoir qu'ils obtiendront des aides supplémentaires (en plus des aides statutaires) par l'intermédiaire du FEM.

20.

propose que l'article 8, paragraphe 2, prévoie que les demandes comprennent un profil des travailleurs licenciés et une évaluation initiale de leurs besoins de formation, ainsi que de leurs ambitions à l'égard de la création d'une entreprise, de manière à concevoir un ensemble approprié d'aides personnalisées permettant de répondre aux exigences et aux attentes du Fonds;

21.

propose que, durant la procédure de demande, les États membres soient également tenus de consulter les autorités locales et régionales au même titre que les partenaires sociaux et que les demandes présentent clairement les modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la coordination entre les agences, la communication avec les travailleurs et l'information de ces derniers à propos des aides disponibles et des formalités à effectuer pour les demander;

22.

suggère que les orientations relatives à la soumission des demandes fassent également référence à la veille du marché du travail et en particulier au panorama européen des compétences (3), afin que les mesures financées au titre du Fonds soient mieux adaptées aux besoins du marché du travail et estime en outre que les allocations de mobilité prévues par le règlement relatif au FEM pourraient être utilisées pour combler les déficits de qualifications sur le marché du travail dans d'autres parties de l'Union;

23.

se félicite des efforts visant à simplifier l'éligibilité des coûts, bien que l'expérience ait montré que les États membres sont réticents à l'idée d'encourir des coûts avant qu'une décision n'ait été prise sur la demande au FEM; insiste sur le fait que ce problème entraîne des retards inutiles, la désillusion des travailleurs et une perte d'efficacité et de crédibilité pour le FEM; considère qu'une plus grande sécurité est nécessaire si l’on veut que les travailleurs reçoivent une aide rapidement;

24.

recommande que le prochain accord interinstitutionnel accélère le processus d'approbation; à défaut, propose que la Commission européenne effectue un versement intermédiaire après avoir effectué l'évaluation et la vérification initiales de la demande afin d'offrir une plus grande sécurité, de tenir compte de l'importance essentielle du facteur temps en cas de licenciement et de réduire les délais pour l'octroi de l'aide financière au titre du FEM aux travailleurs licenciés;

25.

espère que la qualité des demandes s'améliorera à mesure que le FEM se développera et encourage les États membres à cet égard à tirer parti des connaissances des uns et des autres concernant le fond et sa mise en œuvre; suggère également que la Commission européenne recense les experts disposant d'une expérience en matière de processus de demande au FEM, qui pourraient être déployés pour fournir des conseils durant la phase préalable à la demande et partager leur expérience avec de nouveaux demandeurs potentiels;

Taux de cofinancement

26.

tout en gardant à l'esprit la décision du Conseil de rétablir le taux de 50 % (à compter du 1er janvier 2012), continue à soutenir un taux de cofinancement plus élevé que celui proposé, afin de résoudre le problème du manque de ressources pour le cofinancement et d'accroître l'attractivité du Fonds;

27.

considère que le modèle proposé pour la modulation du taux de cofinancement (de 50-65 %) est inadéquat;

28.

se félicite qu'une disposition soit prévue pour couvrir les coûts liés aux activités de préparation, de gestion, d'information, de publicité, de contrôle et de rapport, à charge des autorités mettant en œuvre une demande au titre du FEM (article 7, paragraphe 3) et considère que ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble des coûts;

Élargir le FEM au secteur agricole

29.

ne peut recommander que le FEM soit étendu aux agriculteurs, comme cela est proposé, et fait valoir que les négociations d'accords commerciaux doivent veiller à la cohérence avec les objectifs de la politique agricole commune;

30.

considère que l'extension au secteur agricole, en permettant aux exploitants d'adapter leurs activités dans ou en dehors de l'agriculture, est en partie incompatible avec les objectifs déclarés de la politique agricole commune de maintenir l'agriculture dans tous les territoires et de préserver la diversité du secteur au niveau européen;

31.

demande, au vu du plafond budgétaire restreint, de l'élargissement des bénéficiaires éligibles et des efforts pour rendre le FEM plus accessible/attrayant, si la répartition de l'enveloppe budgétaire proposée est adaptée à l'objectif du Fonds, un montant maximal de 2,5 milliards d'euros (sur un budget total de 3 milliards) étant réservé au secteur agricole; estime que ce niveau est trop élevé pour un FEM conçu comme un instrument d'intervention rapide et trop faible pour compenser les pertes réelles prévues dans les secteurs agricole et alimentaire en cas de conclusion de certains accords commerciaux bilatéraux;

32.

tout en gardant à l'esprit ces réserves fondamentales à l'égard de l'extension du Fonds au secteur agricole, le Comité formule les observations suivantes concernant cet aspect de la proposition:

considère que la proposition est également vague sur la question de savoir dans quels cas le FEM s'appliquera aux agriculteurs considérés individuellement, en particulier quelles situations seront reconnues comme des «adaptations» des activités agricoles en réponse à des évolutions des marchés;

juge en outre que les procédures proposées pour l'obtention de l'aide du FEM dans le secteur agricole requièrent l'adoption d'un certain nombre d'actes délégués par la Commission européenne, ce qui nécessiterait un examen plus approfondi;

considère que l'octroi d'une aide pour une période de trois ans suivant la mise en œuvre d'un accord commercial est insuffisant étant donné que l'impact de tels accords sur l'activité agricole peut ne pas être immédiat;

estime que le recours au Fonds dans le secteur agricole ne doit pas être circonscrit aux agriculteurs et aux travailleurs agricoles, mais doit également servir à fournir des aides personnalisées aux travailleurs et aux fournisseurs dans les activités en aval qui sont également affectées par les accords commerciaux, comme la transformation des denrées alimentaires;

33.

reconnaît que le Fonds ne devrait pas être utilisé pour fournir une aide aux revenus des agriculteurs subissant les effets dommageables d'un accord commercial; estime que les liens avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ne sont pas suffisamment approfondis dans la proposition et propose que la Commission européenne donne davantage de précisions à cet égard;

Rôle des collectivités territoriales

34.

insiste sur le fait que le potentiel des collectivités territoriales n'a pas été pleinement exploité par les États membres dans le cadre du recours au FEM et invoque le principe du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux (4) dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des demandes au titre du FEM, ainsi que pour le contrôle et l'évaluation de l'efficacité du Fonds;

35.

se fondant sur les expériences menées à ce jour, estime que le FEM est plus efficace lorsqu'est adoptée une approche concertée entre les agences au niveau local pour la conception et la mise en œuvre de l'ensemble coordonné de mesures en faveur des travailleurs et que des points de contact locaux fournissent des orientations et des conseils précis et cohérents aux travailleurs licenciés;

36.

souligne que le règlement actuel permet aux États membres de désigner les régions qui adresseront directement à la Commission européenne une demande au titre du FEM; par conséquent, encourage les États membres à recourir plus régulièrement à cette option, surtout dans le cas de régions qui ont des compétences en matière de formation, d'enseignement et/ou un rôle dans le soutien aux entreprises et le développement; le Comité estime qu'il serait alors possible de surmonter les problèmes de retards et de capacités administratives affectant les demandes au niveau national, où les ministères centraux ne disposent pas dans bien des cas des compétences et des ressources pour concevoir et fournir des services de soutien à l'échelon local/régional;

37.

propose que la Commission européenne établisse une base de données regroupant les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre et que les conseils sur la soumission des demandes (mentionnés à l'article 12, paragraphe 2) prévoient des critères concernant le partenariat à plusieurs niveaux;

38.

est d'avis que, dans le contexte de la crise de la dette souveraine actuelle et des pressions sur les budgets publics qui en résultent, il conviendrait d'étudier la possibilité d'étendre le FEM à des cas où le secteur public perd de nombreux emplois et où ces pertes ont un effet négatif sur le marché du travail dans certaines économies locales ou régionales;

39.

considère que la proposition gagnerait à se référer de manière plus explicite aux collectivités territoriales, en particulier à l'article 8, paragraphe 2, qui prévoit que les demandes devraient contenir des informations sur les procédures de consultation des collectivités territoriales et préciser également les agences mettant en œuvre l'ensemble de mesures, et à l'article 11, paragraphe 4, sur les conseils aux autorités locales et régionales pour l'utilisation du FEM;

40.

considère qu'il importe d'améliorer les canaux de communication au moyen: a) de lignes de communication plus claires entre les autorités responsables de la gestion du FEM, depuis la Commission européenne jusqu'aux instances nationales et locales/régionales; b) d'une communication personnalisée plus efficace avec les travailleurs bénéficiaires; et propose à cet égard que les demandes aient de pair avec la création d'un site internet fournissant des informations générales et d'un portail permettant aux travailleurs licenciés et aux agences d'aide d'échanger des informations personnelles de manière confidentielle.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 10

Proposition de la Commission

Amendement

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant .

Exposé des motifs

En moyenne, le laps de temps qui sépare le moment où les ressources sont demandées et celui de leur octroi varie entre douze et dix-sept mois. Bon nombre d'États membres et de collectivités territoriales ne disposent pas des moyens d'assurer un financement pour cet intervalle. Exiger qu'au moins 50 % des travailleurs aient déjà retrouvé un emploi dans les douze mois suivant la date de demande pourrait dissuader de solliciter un soutien.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Critères d’intervention

2.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

Article 4

Critères d’intervention

2.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

Exposé des motifs

Le 6e considérant de la proposition à l'examen prévoit cette possibilité. Il conviendrait de l'inclure également dans les articles de la proposition afin d'assurer une plus grande sécurité juridique. Étant donné que la proposition de règlement relatif au FEM mentionne explicitement les «régions éloignées», nous estimons qu'il est essentiel, sur la base de l'article 349 du TFUE, qu'il soit clair que par régions éloignées nous faisons explicitement référence aux RUP, afin qu'elles puissent profiter également de la série de dérogations qui leur permettront de bénéficier pleinement de ce fonds. Il faut en outre tenir compte du fait que parmi les RUP l'on trouve les régions avec les taux de chômage les plus élevés de l'UE et que la petite taille de leur économie ne leur permet pas de développer des entreprises comprenant le nombre nécessaire d'employés pour solliciter le soutien du FEM, ce qui les place dans une situation clairement désavantageuse.

Amendement 3

Article 8, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Cette demande comporte les informations suivantes:

(a)

une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

(b)

une évaluation du nombre de licenciements, conformément à l’article 5, et une explication des événements à l’origine de ces licenciements;

(c)

l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées;

(d)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi aux niveaux local, régional ou national;

(e)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés;

(f)

les dates auxquelles les services personnalisés aux travailleurs concernés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels que définis à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement, ont commencé ou doivent commencer;

(g)

les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

(h)

une attestation de conformité de l’aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant que les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

(i)

les sources de cofinancement national;

(j)

le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Cette demande comporte les informations suivantes:

(a)

une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

(b)

une évaluation du nombre de licenciements, conformément à l’article 5, et une explication des événements à l’origine de ces licenciements;

(c)

l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées;

(d)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi aux niveaux local, régional ou national;

()

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés;

()

les dates auxquelles les services personnalisés aux travailleurs concernés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels que définis à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement, ont commencé ou doivent commencer;

()

les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

()

une attestation de conformité de l’aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant que les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

()

les sources de cofinancement national;

()

le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Exposé des motifs

Ces ajouts visent à garantir que les demandes d'aide au titre du FEM répondent mieux aux besoins et aux attentes des travailleurs et que les mesures financées soient totalement complémentaires par rapport aux cadres politiques européens et nationaux.

Amendement 4

Article 11, paragraphe 4

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournir également des sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

Exposé des motifs

S'explique de soi-même.

Amendement 5

Article 13, paragraphe 1

Fixation du montant de la contribution financière

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l’article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le casde demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser  % du total des coûts estimés visés à l’article 8, paragraphe 2, point e), ou  % de ces coûts dans le casde demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est Fonds structurels . Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de  % est justifié.

Exposé des motifs

La proposition de la Commission européenne manque de clarté, de sécurité et d'équité. Dans le contexte de la décision du Conseil Emploi du 1er décembre 2011 de revenir au cofinancement à 50 %, l'amendement propose un taux de cofinancement de base plus élevé et un taux plus élevé pour les États membres qui souffrent le plus durement de la crise de la dette souveraine actuelle, ce qui devrait contribuer à surmonter le problème du manque de ressources nécessaires au cofinancement et d’assurer une plus grande sécurité juridique aux États membres lorsqu'ils soumettent une demande.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 500 final.

(2)  Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 1er décembre 2011.

(3)  Tel que prévu par l'initiative «Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois».

(4)  Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux, comme prévu dans le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'autres fonds de l'UE (COM(2011) 615 final).


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/167


Avis du Comité des régions sur le «programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale»

2012/C 225/13

LE COMITÉ DES RÉGIONS

réitère la nécessité d'orienter l'action du programme surtout en direction des jeunes particulièrement touchés par la crise: avec un taux de chômage dépassant 20 %, il est nécessaire de leur accorder la priorité. De même, il convient également de donner la priorité au groupe de chômeurs de longue durée, qui représente en moyenne 3,8 % des résidents des États membres de l'Union européenne en âge de travailler;

réaffirme sa conviction qu'il est nécessaire que la proposition, dans sa partie relative à l'innovation sociale, alloue à l'expérimentation sur le terrain une part de fonds beaucoup plus importante que celle indiquée par la Commission, notamment lorsqu’il s’agit de projets concernant les priorités politiques et, en particulier, l’inclusion sociale des jeunes;

confirme l'importance du soutien apporté à la mobilité géographique des travailleurs au niveau européen et considère qu'EURES sera un instrument toujours plus utile s'il parvient à mettre réellement en relation la demande et l'offre d'emploi et si ses résultats peuvent faire l'objet d'une évaluation efficace. Met en lumière la contribution que les régions et les collectivités locales peuvent apporter dans ce domaine;

exprime néanmoins des doutes en ce qui concerne la décision de supprimer du programme relatif à l'innovation sociale les références à l'égalité entre les sexes et à la lutte contre la discrimination.

Rapporteur

Enrico ROSSI (IT/PSE), Président de la région de Toscane

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale

COM(2011) 609 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

se félicite de la décision de la Commission de présenter pour la période 2014-2020 les nouveaux règlements Progress, Microfinance et EURES, en les réunissant dans le Programme pour le changement social et l'innovation sociale;

2.

insiste sur l'importance d'explorer davantage le concept d'innovation sociale, en la considérant comme un instrument essentiel qui permet d'apporter des réponses aux risques d'exclusion sociale et de lutter contre l'exclusion qui existe déjà, surtout dans une période de crise qui risque de fragiliser la cohésion et le modèle social européen;

3.

exprime néanmoins des doutes en ce qui concerne la décision de supprimer du programme relatif à l'innovation sociale les références à l'égalité entre les sexes et à la lutte contre la discrimination;

4.

réitère la nécessité d'orienter l'action du programme surtout en direction des jeunes particulièrement touchés par la crise: avec un taux de chômage dépassant 20 %, il est nécessaire de leur accorder la priorité. De même, il convient également de donner la priorité au groupe de chômeurs de longue durée, qui représente en moyenne 3,8 % des résidents des États membres de l'Union européenne en âge de travailler;

5.

souligne également qu’il est nécessaire de formuler une définition plus précise de «l’économie sociale», et se réfère à cet égard en particulier au rapport du Parlement européen sur l’économie sociale  (1);

6.

rappelle l'importance d'une utilisation cohérente des fonds destinés à ce programme et de ceux du Fonds social européen. Il insiste sur la nécessité d'un engagement de la Commission et des autorités régionales elles-mêmes à mettre en œuvre cette cohérence, par les mesures recensées par la Commission. Cette approche peut déjà être traduite dans la définition des orientations relatives aux appels d'offres et des procédures d'analyse des projets;

7.

réaffirme sa conviction qu'il est nécessaire que la proposition, dans sa partie relative à l'innovation sociale, alloue à l'expérimentation sur le terrain une part de fonds beaucoup plus importante que celle indiquée par la Commission, notamment lorsqu’il s’agit de projets concernant les priorités politiques et, en particulier, l’inclusion sociale des jeunes;

8.

confirme dans le contexte politique et économique actuel l'importance des interventions de microcrédit qui devraient venir en aide aux citoyens (notamment les jeunes et les femmes) afin qu'ils entreprennent leurs propres activités, étendent leur activité entrepreneuriale ou améliorent leur capacité opérationnelle;

9.

répète que, dans ce secteur également, il y a lieu de s'intéresser prioritairement aux catégories sociales faibles et à risque, ou aux entreprises sociales; rappelle l'efficacité des expériences de microfinance menées jusqu'à présent, tant en ce qui concerne la réussite des investissements réalisés que le faible taux de souffrance des prêts;

10.

confirme l'importance du soutien apporté à la mobilité géographique des travailleurs au niveau européen et considère qu'EURES sera un instrument toujours plus utile s'il parvient à mettre réellement en relation la demande et l'offre d'emploi et si ses résultats peuvent faire l'objet d'une évaluation efficace. Met en lumière la contribution que les régions et les collectivités locales peuvent apporter dans ce domaine;

11.

rappelle qu'en dépit de l'engagement des institutions, l'on constate sur le terrain la persistance d'importants obstacles à la mobilité géographique intracommunautaire des travailleurs, surtout ceux qui vivent dans les régions les plus éloignées du continent ou les régions ultrapériphériques;

12.

met l'accent sur une amélioration des procédures d'évaluation afin de connaître les effets du programme dans son ensemble. Le Comité demande que la Commission s'engage à donner suite sans tarder aux évaluations finales prévues pour les programmes correspondants en cours, en présentant d'éventuelles modifications aux nouveaux programmes.

13.

souligne que l'innovation sociale permet d'apporter des réponses aux risques d'exclusion sociale et de lutter contre l'exclusion qui existe déjà, surtout dans une période de crise qui risque de fragiliser la cohésion et le modèle social européen; rappelle que nous sommes réellement exposés au risque d'une «crise générationnelle» aux conséquences incalculables sur notre modèle de société et sur le système démocratique lui-même; demande en conséquence que l'Europe prenne sa responsabilité et qu'elle favorise les expérimentations sociales et diffuse les bonnes pratiques qui en découlent, de manière à définir des modèles d'intervention efficaces et utilisables dans l'ensemble de l'Union;

14.

rappelle l'avis du Comité sur l'instrument de microfinance  (2) du 7 octobre 2009 et l'importance que peut jouer l'instrument de microfinance dans la lutte contre l'exclusion et de soutien à l'intégration. La réflexion menée par le Comité sur la définition des catégories auxquelles cet instrument est destiné, ainsi que les précisions apportées indiquant qu'il s'agit d'un outil ne servant pas à financer la consommation mais «les jeunes pousses» ou à consolider de petites entreprises innovantes ou sociales qui ne peuvent traditionnellement pas bénéficier de prêts bancaires, visent à mieux définir son rôle. Souligne que l''Europe intervient en deuxième recours, en soutien aux acteurs nationaux, régionaux ou locaux qui accordent le microcrédit. Souligne également que l''importance de cet instrument réside dans sa capacité à amorcer un mécanisme vertueux d'autofinancement des entreprises qui en bénéficient et de régénération des fonds disponibles, grâce au taux élevé de remboursement. Demande en conséquence une réglementation européenne solide qui définisse les dispositions communes au niveau européen en vue d'harmoniser ou de généraliser les pratiques de microcrédit. Le Comité souhaite également faire observer à la Commission qu’il existe de nombreux exemples réussis d’organisations à but non lucratif qui effectuent déjà un travail remarquable en mettant à disposition des microcrédits. Pour que cela continue, il est important que l’UE ne crée pas son propre système, mais qu’elle soutienne en revanche le travail qui se fait déjà;

15.

en ce qui concerne le volet EURES, incite la Commission à faire en sorte que cet instrument soit plus efficace en alignant l'offre à la demande, et en ayant recours aux services d'emploi nationaux et régionaux; demande qu'EURES réponde mieux aux besoins des jeunes à la recherche d'un premier emploi en favorisant la mobilité des personnes sans expérience professionnelle, tout en tenant compte du fait qu’il existe également une demande de jeunes travailleurs qualifiés dans de nombreuses petites villes ou zones rurales; souligne également la nécessité d'adopter une approche ambitieuse pour résoudre le problème des obstacles à la libre circulation des travailleurs, notamment l'éloignement du continent; il convient que cet instrument intervienne sur ces obstacles, sans limiter son action à des services de placement;

Questions spécifiques

16.

exprime son inquiétude quant à la suppression, par rapport au programme Progress actuellement en vigueur, de la référence à l'égalité entre les sexes et à la non-discrimination, en raison de deux risques majeurs: le déplacement de l'accent de la nécessité de supprimer les obstacles sociaux qui entravent l'égalité, à une simple reconnaissance traditionnelle des droits et la dispersion des actions innovantes dans le domaine social;

17.

confirme que le budget du programme demeure en dessous des nécessités, notamment en matière d'expérimentation sociale, bien que la Commission propose qu'une part équivalente à 17 % du budget soit allouée dans ce but;

18.

en ce qui concerne la microfinance, estime qu'il est nécessaire de confirmer l'avis de 2009, en tenant également compte du fait que la mise en œuvre du programme, cofinancé par la BEI et le FEI, est en cours depuis un peu plus d'un an. Fait observer qu'il conviendrait de porter également une attention particulière à des actions spécifiques de soutien aux opérateurs de microcrédit afin qu'ils parviennent à respecter les conditions minimales d'équilibre et de viabilité, en rappelant que l'efficacité des mesures de microfinance est étroitement liée aux capacités dimensionnelles et à la qualité des services de mircrofinance offerts d'où la nécessité d'encourager et de soutenir les réseaux nationaux et/ou régionaux de microfinance qui agissent en qualité de structures de deuxième niveau des opérateurs territoriaux;

19.

insiste sur la nécessité d'une cohérence de l'action européenne lorsqu'il y a plusieurs programmes dans le domaine de l'innovation et de la microfinance; demande qu'une cohérence accrue entre le programme PCSI et le FSE soit garantie, compte tenu de la diversité de structure des gestionnaires – la Commission en ce qui concerne ce programme, et les autorités nationales et régionales pour le Fonds social. À ce propos, il avance trois propositions: l'engagement des régions à utiliser le Fonds social ou d'autres fonds pour mettre en œuvre les bonnes pratiques dégagées dans ce cadre; la possibilité pour le Comité des régions de présenter des orientations relatives au thème de la cohérence au moment de la publication des appels d'offres; si cela est opportun compte tenu de la dimension territoriale des projets, les régions et les collectivités locales concernées devraient faire part de leur avis sur chacun des projets présentés, afin d'assurer une synergie et une coordination avec leur utilisation du FSE;

20.

constate enfin une difficulté pour les trois volets du programme à réaliser des évaluations d'efficacité plus précises, notamment pour les volets microfinance et EURES, afin de savoir combien de personnes ont effectivement trouvé du travail grâce à ce programme. Considère qu'il conviendrait que la Commission s'engage à présenter plus rapidement les résultats des évaluations des programmes en cours, qui seront diffusés uniquement après l'entrée en vigueur des nouveaux programmes, et à présenter éventuellement des modifications ou des ajouts à ces derniers.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(19)

Conformément à l’article 9 du traité, le programme doit veiller à ce que les exigences liées à la promotion d’un niveau élevé d’emploi, à la garantie d’une protection sociale adéquate et à la lutte contre l’exclusion sociale soient prises en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l’Union.

(19)

Conformément à l’article 9 du traité , le programme doit veiller à ce que les exigences liées à la promotion d’un niveau élevé d’emploi, à la garantie d’une protection sociale adéquate et à la lutte contre l’exclusion sociale soient prises en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l’Union.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de souligner la nécessaire cohérence entre la mise en œuvre de ce programme et la stratégie UE 2020.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 1, nouvel alinéa

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Objectifs généraux du programme

1.   Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:

(a)

(b)

appuyer l’élaboration de systèmes de protection sociale adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques, via la promotion de la bonne gouvernance, de l’apprentissage mutuel et de l’innovation sociale;

(c)

(d)

encourager la mobilité géographique des travailleurs et multiplier les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail ouverts et accessibles à tous dans l’Union;

(e)

stimuler l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les groupes vulnérables et les micro-entreprises et en améliorant l’accès au financement pour les entreprises sociales.

Article 4

Objectifs généraux du programme

1.   Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:

(a)

renforcer l’appropriation des objectifs de l’Union dans les domaines de l’emploi, des affaires sociales et des conditions de travail par les principaux décideurs politiques des États membres et de l’Union ainsi que par d’autres parties intéressées afin de parvenir à une action concrète et coordonnée, aussi bien au niveau de l’Union que des États membres;

(b)

appuyer l’élaboration de systèmes de protection sociale adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques, via la promotion de la bonne gouvernance, de l’apprentissage mutuel et de l’innovation sociale;

(c)

moderniser le droit de l’Union conformément aux principes de la «règlementation intelligente» et veiller à l’application effective du droit de l’Union sur les questions liées aux conditions de travail;

(d)

encourager la mobilité géographique des travailleurs et multiplier les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail ouverts et accessibles à tous dans l’Union;

(e)

stimuler l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les groupes vulnérables et les micro-entreprises et en améliorant l’accès au financement pour les entreprises sociales;

(f)

Exposé des motifs

Point b): il est nécessaire de promouvoir la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées au développement du système de protection sociale. Point d): le microfinancement peut être le seul moyen pour des jeunes de démarrer ou développer une entreprise. Point f): l'engagement actif de tous les acteurs concernés est une condition de ce programme

Amendement 3

Article 5, paragraphe 2, alinéa a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les pourcentages indicatifs suivants sont alloués aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1:

(a)

60 % pour le volet «Progress», dont 17 % au moins sont consacrés à la promotion de l’expérimentation sociale en tant que méthode d’essai et d’évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement;

(b)

15 % pour le volet «EURES»;

(c)

20 % pour le volet «microfinance et entrepreneuriat social».

2.   Les pourcentages indicatifs suivants sont alloués aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1:

(a)

60 % pour le volet «Progress», dont  % au moins sont consacrés à la promotion de l’expérimentation sociale en tant que méthode d’essai et d’évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement

(b)

15 % pour le volet «EURES»;

(c)

20 % pour le volet «microfinance et entrepreneuriat social».

Exposé des motifs

Il est très important de souligner la nécessité d'accorder une attention spécifique à l'expérimentation concrète et à la lutte contre le chômage des jeunes, en particulier au vu des statistiques récentes.

Amendement 4

Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d’autres actions de l’Union, en particulier dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et dans des domaines tels que le dialogue social, la justice et les droits fondamentaux, l’éducation, la formation professionnelle et la politique de la jeunesse, la recherche et l’innovation, l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement et les relations extérieures, ainsi que la politique économique générale.

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d’autres actions de l’Union, en particulier dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et et dans des domaines tels que la le dialogue social, la justice et les droits fondamentaux, l’éducation, la formation professionnelle et la politique de la jeunesse, la recherche et l’innovation, l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement et les relations extérieures, ainsi que la politique économique générale.

Exposé des motifs

Au vu de la relative insuffisance de fonds publics européens et nationaux, il est capital de veiller à la cohérence et à la synergie entre les dépenses effectuées. Pour cette raison, il importe de renforcer la continuité opérationnelle entre les actions expérimentales, la définition des bonnes pratiques et les interventions des fonds opérationnels, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER) et, en particulier, le FSE. Dans de nombreux cas, il est important de vérifier qu'il y a une cohérence entre les dépenses engagées pour l'expérimentation et les dépenses opérationnelles qui devront suivre, sur la base des orientations définies par les pouvoirs régionaux compétents, sans toutefois limiter l'autonomie de décision de la Commission en matière d'approbation des projets conformément aux mesures appropriées.

Amendement 5

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Suivi

Pour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit des rapports de contrôle bisannuels qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports portent sur les résultats du programme et sur la façon dont les considérations relatives à l’égalité des sexes et à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers ses activités.

Suivi

Pour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit des rapports de contrôle bisannuels qu’elle transmet au Parlement européen, au Conseil . Ces rapports portent sur les résultats du programme et sur la façon dont les considérations relatives à l’égalité des sexes et à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers ses activités.

Exposé des motifs

De nombreuses actions prévues par le programme ont une incidence significative sur l'action régionale ou trouvent dans cette dernière une raison d'être. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que le CdR puisse s'exprimer en vue de proposer à la Commission des orientations qui soient cohérentes avec les politiques régionales.

Amendement 6

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 22

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l’article 4, le volet «microfinance et entrepreneuriat social» poursuit les objectifs spécifiques suivants:

1.

accroître l’accès au microfinancement ainsi que sa disponibilité pour:

(a)

les personnes qui ont perdu leur emploi, qui risquent de le perdre ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, les personnes exposées au risque d’exclusion sociale et les individus vulnérables qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise;

(b)

les microentreprises, et en particulier celles qui emploient des personnes visées au point a);

2.

renforcer la capacité institutionnelle des organismes de microfinancement;

3.

appuyer le développement d’entreprises sociales, notamment en facilitant l’accès au financement.

Article 22

Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à l’article 4, le volet «microfinance et entrepreneuriat social» poursuit les objectifs spécifiques suivants:

1.

l’accès au microfinancement ainsi que sa disponibilité pour:

(a)

les personnes qui ont perdu leur emploi, qui risquent de le perdre ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, les personnes exposées au risque d’exclusion sociale et les individus vulnérables qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre microentreprise

(b)

les microentreprises, et en particulier celles qui emploient des personnes visées au point a);

2.

renforcer la capacité institutionnelle des organismes de microfinancement ;

3.

4.

appuyer le développement d’entreprises sociales, notamment en facilitant l’accès au financement.

Exposé des motifs

L’amendement au premier paragraphe est nécessaire afin de préciser les catégories des destinataires finaux du microcrédit alloué à la production ou au développement professionnel. Le deuxième amendement souligne un problème déjà soulevé par la Commission européenne et par les organisations de la société civile actives dans le secteur du microcrédit, notamment dans un contexte où l'esprit d'entreprise, y compris au niveau de la petite entreprise, doit être stimulé et soutenu.

Amendement 7

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 23

Participation

1.   Le volet «microfinance et entrepreneuriat social» est ouvert à la participation des organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional ou local dans les pays visés à l’article 16, paragraphe 1, et qui octroient dans ces pays:

(a)

des microfinancements pour les personnes et les microentreprises;

(b)

des financements pour les entreprises sociales.

2.   Pour atteindre les bénéficiaires finaux et appuyer la création de microentreprises compétitives et viables, les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), coopèrent étroitement avec les organisations représentant les intérêts des bénéficiaires finaux de microcrédits et avec les organisations, notamment celles soutenues par le FSE, qui proposent des programmes de tutorat et de formation à de tels bénéficiaires.

3.   Les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), adhèrent à des normes élevées en matière de gouvernance, de gestion et de protection des clients conformément aux principes du code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits et s’efforcent de prévenir le surendettement des personnes et des entreprise.

Article 23

Participation

1.   Le volet «microfinance et entrepreneuriat social» est ouvert à la participation des organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional ou local dans les pays visés à l’article 16, paragraphe 1, et qui octroient dans ces pays:

(a)

des microfinancements pour les personnes et les microentreprises;

(b)

des financements pour les entreprises sociales.

2.   Pour atteindre les bénéficiaires finaux et appuyer la création de microentreprises compétitives et viables, les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), coopèrent étroitement avec les organisations représentant les intérêts des bénéficiaires finaux de microcrédits et avec les organisations, notamment celles soutenues par le FSE, qui proposent des programmes de tutorat et de formation à de tels bénéficiaires.

3.   Les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), adhèrent à des normes élevées en matière de gouvernance, de gestion et de protection des clients conformément aux principes du code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits et s’efforcent de prévenir le surendettement des personnes et des entreprises.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Rapport du Parlement européen sur l’économie sociale, 2008/2250 (INI)

(2)  «L'instrument de microfinancement Progress», CdR 224/2009.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/174


Avis du Comité des régions relatif aux «propositions législatives sur la réforme de la politique agricole commune et de développement rural après 2013»

2012/C 225/14

LE COMITE DES RÉGIONS

considère que les propositions de la Commission restent trop éloignées d’une réforme en profondeur de la PAC pourtant indispensable à la préservation de l'agriculture européenne et des territoires ruraux;

considère que la Commission fait une erreur stratégique en privilégiant la gestion des crises a posteriori au détriment d’une régulation des marchés en amont;

demande à la Commission de reconsidérer la suppression des différents systèmes de quotas;

considère qu'il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire;

considère qu’une révision de la politique commerciale de l’Union européenne est vitale pour le secteur agricole;

considère essentiel le rééquilibrage des aides mais juge la proposition de la Commission insuffisante pour transférer de la compétitivité vers les petites et moyennes exploitations;

demande à la Commission d’abaisser les seuils de dégressivité dès 100 000 euros d’aides avec un plafond de 200 000 euros par exploitation;

demande que la convergence totale à l’échelle européenne fasse l’objet d’un calendrier prévisionnel;

demande que le dispositif en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques puisse être utilisé par les États membres à hauteur de 10 % du plafond national annuel;

estime essentiel, d’une part, de réserver les fonds adéquats au titre du FEADER pour le développement des infrastructures locales dans les zones rurales, et d’autre part, de garantir aux collectivités rurales un accès aux fonds de la politique de cohésion, au titre du FEDER, dans le cadre d’une politique globale de développement rural;

recommande la mise en œuvre d’une plus grande subsidiarité dans le cadre de la réforme, pour garantir plus de souplesse aux États membres et aux régions;

souhaite que la possibilité de mise en œuvre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, puisse donne lieu à la mise en place de contrats de territoires cosignés entre les autorités régionales et des groupes d’agriculteurs;

demande que les représentants des territoires ruraux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat.

Rapporteur

René SOUCHON (FR/PSE), Président du Conseil régional d’Auvergne

Textes de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune – COM(2011) 625 final/2

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») – COM(2011) 626 final/2

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – COM(2011) 627 final/2

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune – COM(2011) 628 final/2

Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles

COM(2011) 629 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013 – COM(2011) 630 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs – COM(2011) 631 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Priorités de la PAC

1.

approuve les objectifs fixés par la Commission européenne pour la future politique agricole commune en matière de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de présence d’une agriculture sur l’ensemble des territoires européens, de développement régional équilibré, de compétitivité de toutes les agricultures européennes et de simplification de la PAC;

2.

considère cependant que les propositions de la Commission restent trop éloignées d’une réforme en profondeur de la politique agricole commune pourtant indispensable à la préservation de l'agriculture européenne et des territoires ruraux, réforme qui doit tenir compte des besoins des exploitations agricoles européennes, comme le prévoit le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, et garantir un traitement équitable pour tous les agriculteurs européens;

3.

considère que la politique agricole commune, tel que le prévoit le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, doit permettre un niveau de vie équitable à la population agricole par rapport à l’ensemble de la société. Cet objectif doit s’accompagner de mesures de stabilisation des marchés, pour assurer un prix régulier aux producteurs, tout en permettant d’assurer des prix raisonnables pour les consommateurs;

4.

considère essentiel le rééquilibrage des aides mais juge la proposition de la Commission insuffisante pour transférer de la compétitivité vers les petites et moyennes exploitations, les zones soumises à des contraintes naturelles, les régions insulaires, ainsi que vers certaines filières fragilisées, et souhaite que d’autres critères soient pris en compte pour assurer ce rééquilibrage, en particulier l’emploi;

5.

recommande la mise en œuvre d’une plus grande subsidiarité dans le cadre de la réforme, pour garantir plus de souplesse aux États membres et aux régions;

6.

considère en particulier important de simplifier, pour les agriculteurs, les règles administratives de mise en œuvre de la politique agricole commune, mais juge que cette simplification ne doit pas se traduire par une trop grande uniformisation des critères à prendre en compte, ce qui irait à l’encontre des spécificités locales et régionales;

7.

considère essentiel que la politique agricole commune puisse davantage promouvoir la qualité des productions agricoles, en particulier celles qui sont produites sous signe officiel de qualité. Demande par conséquent à la Commission européenne une meilleure articulation entre politique agricole commune et politique de qualité;

Régulation des marchés

8.

considère que les mesures de régulation des marchés proposées par la Commission sont décevantes et marquent un recul incontestable dans l’évolution de la politique agricole commune. Alors que la stabilisation des marchés est inscrite dans le Traité de Lisbonne, la Commission ne propose aucun mécanisme efficace de maîtrise publique de la production;

9.

considère que la Commission fait une erreur stratégique en privilégiant la gestion des crises a posteriori au détriment d’une régulation en amont qui permettrait de lutter efficacement et à moindre coût contre la volatilité des prix;

10.

demande à la Commission, une fois que les résultats des nouvelles études d’impact seront connus, de reconsidérer la suppression des différents systèmes de quotas et droits de production (sucre, lait et droits de plantation des vignes) surtout en ce qui concerne les régions défavorisées et, spécifiquement, les zones de montagne;

11.

demande à la Commission de sauvegarder les mécanismes de préférence communautaire (1) et de privilégier les dispositifs d’intervention et de stockage (public et privé);

12.

considère que pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire fixé par la Commission pour la prochaine politique agricole commune, il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs au sein de la chaîne alimentaire;

13.

considère qu’une révision de la politique commerciale de l’Union européenne est vitale pour le secteur agricole, qui ne doit pas être la monnaie d’échange au profit unique du développement des exportations vers les pays tiers dans les secteurs de l’industrie et des services;

14.

considère que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, doté de 2,5 milliards d’euros est inadapté pour répondre aux conséquences qu’entraîneraient les accords commerciaux sur le secteur agricole. En particulier il n'a pas vocation à amortir l'impact prévisible des accords commerciaux bilatéraux en cours de négociation;

Convergence

15.

considère que les autorités locales et régionales, dans le respect du cadre institutionnel de chaque État membre, ont toute légitimité à participer à la mise en œuvre de la PAC dans le cadre du 1er pilier, dans la mesure où l’implication du niveau régional peut permettre une meilleure orientation des soutiens, en fonction des spécificités sociales, environnementales, agronomiques et territoriales de l’agriculture, assurant ainsi une meilleure efficience dans l’utilisation des fonds;

16.

se félicite de l’abandon dans les propositions de la Commission des références historiques qui représentaient un système inégalitaire et injuste de répartition des soutiens entre agriculteurs;

17.

considère néanmoins que la répartition des aides proposée par la Commission reste encore trop inégale, à l’égard des nouveaux États membres et notamment des pays Baltes, qui reçoivent les soutiens directs les plus faibles de l’Union européenne, et regrette que les échéances pour la convergence entre États membres ne soient pas précisées par la Commission. Les conditions et le calendrier en découlant devront tenir compte des coûts de productions dans chaque État membre;

18.

souhaite que la convergence des paiements de base à l’intérieur de chaque État membre se réalise de manière progressive mais dans un délai raisonnable, qui tienne compte également des situations de départ différentes des États membres, et que la convergence totale à l’échelle européenne fasse l’objet d’un calendrier prévisionnel;

Dégressivité et plafonnement

19.

demande à la Commission d’abaisser les seuils de dégressivité dès 100 000 euros d’aides avec un plafond de 200 000 euros par exploitation, en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés y compris la rémunération du travail de l'exploitant;

20.

demande à la Commission que les fonds libérés par cette réduction progressive puissent être alloués à des mesures et actions que chaque Etat membre détermine pour son territoire;

Couplage

21.

considère que le maintien du couplage des soutiens pour certaines productions ou un certain nombre de régions fragiles est essentiel afin de conserver un niveau satisfaisant de production et de création de valeur;

22.

demande à la Commission de faire en sorte que les États membres puissent accorder le soutien couplé aux agriculteurs en déterminant eux-mêmes quels sont les secteurs agricoles rencontrant un certain nombre de difficultés et revêtant une importance particulière pour des raisons économiques, sociales ou liées à l'environnement; invite également la Commission à renforcer les dispositifs de couplage dans les zones soumises à des contraintes naturelles, les zones insulaires et les zones ultrapériphériques, en prenant en compte, en plus des productions déjà citées dans le projet de règlement, les productions agricoles destinées à des filières sous signes officiels de qualité, dont l'agriculture biologique;

23.

estime que pour donner corps aux stratégies européennes de stabilisation des marchés agricoles, sans créer des systèmes artificiels de soutien dans le cadre du second pilier, il est opportun d'activer des mesures de gestion des risques à éliminer du développement rural;

Pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

24.

considère nécessaire le changement de modèle de production de l’agriculture européenne voulu par la Commission dans le cadre du verdissement, mais le catalogue des mesures de verdissement est trop rigide pour apporter des solutions adaptées aux besoins régionaux/locaux et contribuer ainsi de manière optimale à la réalisation des objectifs UE2020;

25.

considère que l’évolution vers des modes de production durables pour l’agriculture européenne ainsi que son adaptation au changement climatique doivent être accompagnés d’un soutien accru en faveur d'applications novatrices en matière agronomique. L'engagement de l'Union européenne en faveur d'une économie durable et innovante exige davantage de synergie entre la politique de l'agriculture et de la pêche, celle du climat et de l'énergie, la politique régionale et la politique de la recherche. Le CdR souligne dans ce contexte l'importance de la recherche sur l'alimentation, ainsi que le potentiel que représentent les applications novatrices dans le secteur des produits d'origine biologique;

26.

considère que les mesures proposées par la Commission sont inadaptées car trop générales et demande par conséquent une plus grande subsidiarité pour que ces mesures soient mises en œuvre au plus proche des réalités agronomiques, environnementales et socio-économiques locales, en confiant aux autorités locales et régionales l’initiative et la gestion de mesures agro-environnementales ciblées, et en leur donnant la possibilité de mettre en place des contrats de territoires cosignés avec les agriculteurs ou leurs représentants. Estime en outre qu'il y a lieu de créer des conditions d'accès pour toutes les exploitations, au moyen d'une vaste révision des typologies d'intervention activables;

27.

considère que les agriculteurs ayant obtenu une certification agro-environnementale reconnue par les États membres doivent pouvoir bénéficier de plein droit des soutiens au titre du verdissement, à la condition que les cahiers des charges relatifs à ces démarches soient exigeants et qu’ils fassent l’objet d’une reconnaissance officielle par la Commission européenne, afin d’assurer un socle d’exigence équivalent dans tous les États membres;

28.

considère que l’affectation d’un seuil de 7 % des terres agricoles par exploitation, rendues non productives, en surfaces d’intérêt écologique, peut apparaître élevé dans un certain nombre de situations, demande à la Commission d’introduire de la souplesse et que soit laissée aux régions la définition des modalités de mise en œuvre en fonction des spécificités locales, y compris la possibilité d’inclure les zones de pâturage permanent;

29.

demande à la Commission de proposer, par le biais d’instruments appropriés, la mise en place d’un «plan protéines» à l’échelle européenne pour favoriser le développement des cultures protéagineuses et des légumineuses afin d’assurer l’autonomie en protéines des élevages européens, réduire l’usage des engrais azotés de synthèse et améliorer la fertilité des sols;

30.

demande à la Commission de modifier la définition des prairies permanentes donnée dans la proposition et de maintenir la définition en vigueur actuellement, sans référence à une prédominance d'herbacées;

Zones soumises à des contraintes naturelles

31.

demande que le dispositif en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques soit rendu obligatoire pour tous les États membres. Ce dispositif représenterait ainsi un 3e niveau d’aide à part entière, complémentaire du paiement de base et du soutien au verdissement;

32.

demande que le dispositif en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques puisse être utilisé par les États membres à hauteur de 10 % du plafond national annuel;

33.

demande que la définition des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques soit étendue à des critères de cohésion territoriale et d’aménagement du territoire pour prendre en compte l’enclavement ou l’accès aux infrastructures, la fragilité des écosystèmes, conformément aux précédentes recommandations émises par le Comité des régions (2);

Installation

34.

considère que la proposition de la Commission d’une aide spécifique complémentaire aux paiements de base, à destination des jeunes agriculteurs, va dans le bon sens mais qu’elle est insuffisante. Cette mesure devrait en outre être facultative;

35.

demande à la Commission de faire part de plus de volontarisme pour favoriser l’installation;

36.

considère que le problème de l’installation est majoritairement lié à des difficultés d’accès au foncier ou au crédit bancaire, et demande en conséquence d’inciter les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité, de mettre en œuvre des dispositifs de garantie foncière et bancaire;

Agriculteur actif et petit exploitant agricole

37.

demande à la Commission de définir avec plus de précision la notion d’agriculteur actif afin d’empêcher que les paiements directs ne soient accordés à des personnes physiques ou morales qui ne participent pas à la gestion et aux travaux d’une exploitation agricole;

38.

considère pertinente la proposition de la Commission de reconnaître un statut spécifique de petit exploitant agricole dans la mesure où l’agriculture représente une part très significative de l’emploi rural dans plusieurs pays de l’Union européenne et considère que ce régime participe à la simplification de la politique agricole commune, mais souhaite que le seuil minimun de soutien soit porté à 1 000 euros;

Développement rural

39.

salue la proposition d'un Cadre stratégique commun pour tous les fonds structurels, incluant le FEADER;

40.

considère que la mise en place du cadre stratégique commun peut représenter une opportunité pour étendre le zonage appliqué en matière de politique de cohésion à la politique de développement rural. Cette extension irait dans le sens d’une meilleure harmonisation des niveaux de cofinancement. Demande par conséquent à la Commission d’étudier les conséquences de cette extension;

41.

considère que la volonté de la Commission d’intégrer le développement rural à la stratégie Europe 2020 et de l'intégrer au nouveau cadre stratégique commun à l'instar du FEDER, du FSE, des Fonds de cohésion et du FEAMP représente une opportunité pour un développement harmonieux et intégré des zones rurales. Dans plusieurs États membres de l'Union européenne, le milieu rural n’est pas synonyme d’agriculture; c’est également un espace de petites entreprises et d’habitations;

42.

estime par conséquent essentiel, d’une part, de réserver les fonds adéquats au titre du FEADER pour le développement des infrastructures locales dans les zones rurales, et d’autre part, de garantir aux collectivités rurales un accès aux fonds de la politique de cohésion, au titre du FEDER, dans le cadre d’une politique globale de développement rural;

43.

estime que pour la définition des zones défavorisées, il convient de s'appuyer sur des critères objectifs communs et comparables mis en place au niveau de l'Union européenne. Estime qu’il faut, pour ce faire, s'appuyer sur la nouvelle définition des zones défavorisées, laquelle doit cependant être élargie à d’autres critères pour répondre aux besoins et spécificités des territoires ruraux à l’échelle européenne;

44.

constate que les six priorités affichées sont peu articulées entre elles, ainsi qu'avec les onze objectifs thématiques du règlement portant dispositions communes et que cette nouvelle architecture ne concorde pas non plus avec l’architecture en quatre axes de l’actuel règlement, pas plus qu'elle ne facilite une approche intégrée avec les autres fonds au sein d'un cadre stratégique commun;

45.

demande par conséquent à la Commission d’établir une stratégie européenne de développement rural, adaptable au niveau régional par chaque État membre dans le cadre des contrats de partenariat;

46.

soutient la possibilité d’un transfert jusqu’à 10 % des fonds du 1ervers le 2e pilier;

47.

se réjouit du fait que le nouveau règlement, portant dispositions communes, fournisse des règles communes applicables au FEADER, au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP, et estime qu'il s'agit d'une avancée cruciale pour assurer des approches territoriales intégrées mises en œuvre conjointement par l'ensemble de ces fonds;

48.

considère essentiel que le règlement développement rural participe au dynamisme de l’emploi non agricole dans les zones rurales, mais considère tout aussi essentielle la prise en compte des problématiques rurales par l’ensemble des fonds structurels, et s’inquiète de l’évolution du soutien réservé par l’Union européenne pour les zones rurales qui ne sont pas citées dans le nouveau règlement FEDER;

49.

juge inopportun d’inclure un mécanisme de gestion des risques dans le développement rural et demande en conséquence à la Commission de retirer cette mesure du règlement en privilégiant à la place des mesures de régulation dans le premier pilier;

50.

apprécie tout particulièrement le fait que les dispositions de l'initiative LEADER ont été élargies pour englober également les autres fonds dans une nouvelle approche de développement local mené par les acteurs locaux qui garantira une mise en œuvre intégrée des stratégies de développement local, et s'appuiera sur les fonds les plus adaptés;

51.

attire l'attention sur le rôle particulier que jouent les agriculteurs et les zones rurales dans les zones périurbaines s'agissant de promouvoir des solutions qui répondent aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et considère que les zones agricoles périurbaines ont des atouts et des contraintes spécifiques justifiant la mise en œuvre de sous-programmes thématiques dans le cadre du 2e pilier;

Gouvernance

52.

considère essentiel de donner aux autorités locales et régionales, en tant que cofinanceurs, un rôle central en tant que partenaires des autorités de gestion dans la mise en œuvre du règlement développement rural, estimant qu’une démarche de projet local et régional est plus efficace et plus efficiente dans l’utilisation des fonds européens;

53.

considère que la mise en place d’un cadre de gouvernance multiniveaux – européen, national, régional – est une condition indispensable à une refondation réussie de la Politique agricole commune après 2013;

54.

demande que les représentants des territoires ruraux soient pleinement associés à l'élaboration des contrats de partenariat;

55.

considère que la possibilité de mettre en place des sous-programmes pour des zones spécifiques telles que les zones de montagne, les régions insulaires ou pour des secteurs spécifiques, est une proposition intéressante mais qui ne pourra apporter de réelles plus-values que si ces sous-programmes sont dans le même temps, également prévus dans les règlements des Fonds structurels, afin d'ouvrir l’éventail des interventions au titre du développement territorial à tous les instruments de financement européens, et que ces sous-programmes soient accompagnés par les autorités locales et régionales;

56.

demande qu'un représentant des autorités locales et régionales siège au Comité pour le développement rural qui assistera la Commission dans les exercices d'adoption d'actes délégués. Plus globalement, demande une révision de la composition des groupes consultatifs de la Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural, afin de rendre ces groupes plus représentatifs du monde rural;

Budget

57.

considère que pour la période 2014-2020, le budget de 435,6 milliards d’euros prévu dans le cadre financier pluriannuel pour la PAC, en tant que politique intégrée, doit être confirmé en termes réels, qu'il s'agisse du «premier pilier» ou du «second pilier», étant donné les défis majeurs auxquels le secteur agroalimentaire sera confronté dans les années à venir;

58.

s’inquiète cependant du contexte de crise de la dette publique à l’échelle européenne et de la menace qui pourrait en découler pour le budget de la future politique agricole commune et considère qu'il est d’autant plus nécessaire de maintenir un financement ambitieux pour la future PAC.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

COM(2011) 626 final/2

Amendement 1

Modification de l'article 21 point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE.

3.   Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au moyen d'actes délégués en vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les originaires de l'UE.

Exposé des motifs

Il s'agit d'appliquer le système de préférence communautaire pour favoriser les productions européennes faces à celles des pays tiers.

Amendement 2

Nouveau point avant article 101

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Plusieurs expertises tendent à montrer que l’abandon des droits de plantation («Étude sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantations viticoles». Étude AREV – MOISA mars 2012) et des quotas est synonyme de concentration de la production dans certains territoires, entrainant des conséquences économiques, territoriales et environnementales mal évaluées par la Commission.

Amendement 3

Modification de l'article 108 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

a)

sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

ont un but précis, qui peut englober au moins un des objectifs suivants:

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional ou national;

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iii)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;

iv)

exploiter pleinement le potentiel des produits;

v)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

vi)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

viii)

exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

ix)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

x)

encourager une consommation saine des produits et diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xi)

réaliser des actions de promotion, notamment dans les pays tiers.

Organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres reconnaissent, sur demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

a)

sont constituées des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

ont un but précis, qui peut englober au moins un des objectifs suivants:

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional ou national;

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iii)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union;

iv)

exploiter pleinement le potentiel des produits;

v)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

vi)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

viii)

exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

ix)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

x)

encourager une consommation saine des produits et diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xi)

réaliser des actions de promotion.

Exposé des motifs

Il est indispensable que le marché dispose d'une référence en matière de prix, en intégrant différents facteurs, même si, évidemment, cette référence ne doit pas être appliquée de manière contraignante. Les actions de promotion de produits agricoles originaires de l'Union ne doivent pas se faire prioritairement dans les pays tiers; il est fondamental de les effectuer aussi sur le marché intérieur, où précisément les produits importés de pays tiers exercent une pression sur l'offre.

Amendement 4

Modification de l'article 112

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille et portant sur des mesures visant à:

a)

améliorer la qualité;

b)

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c)

faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;

d)

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les secteurs et portant sur des mesures visant à:

a)

améliorer la qualité;

b)

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c)

faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché;

d)

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

Exposé des motifs

Il est nécessaire que la réglementation européenne recoure à tous les instruments possibles pour que ces mesures s'appliquent à tous les secteurs, étant donné que ces questions touchent tous les secteurs et pas seulement une partie d'entre eux, et qu'elles constituent la part essentielle des fonctions des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles tous secteurs confondus.

Amendement 5

Modification de l'article 117

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits agricoles dans l'Union ou en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat, en tenant compte de la nécessité des certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des échanges des produits considérés.

2.   Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité, et sans préjudice des mesures adoptées aux fins de l'application du présent chapitre.

3.   Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.

Règles générales

1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits agricoles dans l'Union ou en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat, en tenant compte de la nécessité des certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des échanges des produits considérés.

2.   Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité, et sans préjudice des mesures adoptées aux fins de l'application du présent chapitre.

3.   Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.

   

Exposé des motifs

Les produits européens destinés à la commercialisation devraient se voir imposer, comme conditions, de répondre à des normes de qualité, lesquelles devraient intégrer les conditions de sécurité alimentaire, de traçabilité, et toutes celles ayant trait aux questions sanitaires, phytosanitaires, environnementales et de bien-être animal, qui sont obligatoires pour les producteurs de l'Union. Ces règles doivent s'appliquer dans les relations extérieures en général, et notamment aux accords avec des pays tiers.

Amendement 6

Modification de l'article 131

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (3) et (CE) no 625/2009 du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (4).

2.   Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l’article 218 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

3.   La Commission peut prendre, au moyen d'actes d'exécution, les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, révoquer ou modifier les mesures de sauvegarde adoptées en application du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (3) et (CE) no 625/2009 du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (4).

2.   Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l’article 218 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

3.   La Commission peut prendre, au moyen d'actes d'exécution, les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, du présent article à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

4.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, révoquer ou modifier les mesures de sauvegarde adoptées en application du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2.

Dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3.

   

Exposé des motifs

Il y a lieu de mettre en place des procédures de contrôle aux frontières de l'Union, qui soient souples et permettent de détecter et d'empêcher en cas d'urgence les importations de produits agricoles qui pourraient conduire à une concurrence déloyale avec les produits de l'UE ou à des déséquilibres sur le marché intérieur.

Amendement 7

Modification de l'article 144

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité soient mis en péril.

2.   Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3.   La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.

En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas

aux accords, décisions et pratiques des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité soient mis en péril

2.   Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3.   La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Exposé des motifs

Les relations et négociations contractuelles qui sont effectuées au premier maillon de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire devraient être une exception aux règles de concurrence. C'est d'autant plus vrai pour les secteurs du lait et des produits laitiers et des fruits et légumes (ce dernier suite aux amendements apportés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 105 du document COM 626) qui sont réglementés par la même OCM unique. Nous estimons que cette exception est parfaitement compatible, compte tenu des possibilités d'exemptions énumérées au paragraphe 3 de l'article 101 du traité et des garanties prévues aux points b) et c) de l'article 144 tel que modifié. D'autre part, il est nécessaire de permettre que, sous certaines conditions, il soit possible d'établir des références aux prix du marché, à envisager pendant le processus de commercialisation, qui tiendraient compte des coûts de production, de l'offre, de la demande, de l'évolution des prix, et d'autres facteurs historiques, structurels ou conjoncturels qui ont une incidence sur les prix. L'idée n'est pas d'imposer ces références comme des conditions impératives, mais que les opérateurs les prennent en considération lors de la prise de décisions en matière d'achat et de vente.

Amendement 8

Modification de l'article 155 point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

5.   L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse .

Exposé des motifs

Nous estimons nécessaire que les programmes de lutte, de prévention et d'éradication concernant des maladies animales reconnues qui feraient l'objet de programmes en vigueur dans les États membres soient soumises au même régime que les mesures contre la fièvre aphteuse et qu'elles soient financées par l'Union à concurrence de 60 %.

COM(2011) 625 final/2

Amendement 9

Modification de l’article 9 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:

a)

le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou

b)

leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).

Aucun paiement direct n’est octroyé , à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:

a)

b)

leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).

Amendement 10

Modification de l’article 11 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent règlement au cours d’une année civile donnée est réduit comme suit:

Le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent règlement au cours d’une année civile donnée est réduit comme suit:

Exposé des motifs

Les paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement étant liés à l’acte de production, leur prise en compte dans les mesures de dégressivité et de plafonnement est également justifiée par le souci d’une répartition plus équitable des soutiens.

Amendement 11

Modification de l’article 14 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Flexibilité entre piliers

1.   Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

Flexibilité entre piliers

1.   Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no […] [RDR].

Exposé des motifs

En cas d'affectation de ressources au développement rural, il serait pertinent d'en prévoir la ventilation selon les critères de répartition établis pour le second pilier. Ce système devrait être flexible. Si par exemple l'on définit une zone régionale «plaine lombarde» assortie d'un plafond national, il pourrait être intéressant pour les régions qui en font partie de destiner une part des ressources à leurs programmes respectifs de développement rural, aux fins de la mise en œuvre les politiques sectorielles.

Amendement 12

Modification de l’article 22 point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

3   Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait et dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

Exposé des motifs

L'amendement introduit une modification de l'article 22 paragraphe 3 (dernier paragraphe). Au cours de la phase de fixation des titres 2014, l'on prévoit des mécanismes de transfert des titres entre la population active et celle ayant cessé son activité. La date du 31 décembre est susceptible de favoriser la fraude. Il convient de fixer la détention des droits sur la base du portefeuille de titres utilisé pour le paiement de la demande unique 2013.

Amendement 13

Modification de l’article 22 point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

Exposé des motifs

La Commission propose une convergence à l’intérieur des États membres, mais ne précise aucune échéance ni aucune modalité pour une convergence entre États membres.

Amendement 14

Nouveau point avant article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Amendement 15

Nouveau point avant article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Amendement 16

Modification de l’article 29 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

1.   Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 observent, sur leurs hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement suivantes:

a)

effectuer trois cultures différentes sur leurs terres arables lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année;

b)

maintenir les prairies permanentes existantes de leurs exploitations; et

c)

disposer d’une surface d’intérêt écologique sur leur surface agricole.

Règles générales

1.   Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 observent, sur leurs hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement suivantes:

a)

effectuer trois cultures différentes sur leurs terres arables lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année;

b)

maintenir les prairies permanentes existantes de leurs exploitations; et

c)

disposer d’une surface d’intérêt écologique sur leur surface agricole.

   

Amendement 17

Modification de l’article 29 point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l’agriculture biologique peuvent bénéficier de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Le premier alinéa s’applique uniquement aux unités d’une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 834/2007.

4.   Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l’agriculture biologique peuvent bénéficier de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Le premier alinéa s’applique uniquement aux unités d’une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 834/2007.

Amendement 18

Modification de l’article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Diversification des cultures

1.   Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

Diversification des cultures

1.   Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.

2.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

   

Amendement 19

Modification de l’article 32 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Les agriculteurs veillent à ce qu'au moins 7 % de leurs hectares admissibles constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons, et des surfaces boisées

Exposé des motifs

Du point de vue agronomique et environnemental, l’échelle de l’exploitation n’est pas un niveau pertinent pour fixer un taux de surfaces d’intérêts écologiques et se révèle contraignant pour les agriculteurs. Ce taux doit être fixé à l’échelle d’un groupe d’exploitations ou à l’échelle de petites régions agricoles, grâce à un dispositif de mutualisation permettant d’aboutir à un taux global moyen.

Amendement 20

Modification de l’article 33 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l’annexe II.

Article 33

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l’annexe II.

2.   

Exposé des motifs

Prévoir des niveaux financiers de verdissement différenciés permettrait une plus grande flexibilité et de mieux appliquer la subsidiarité.

Amendement 21

Modification de l’article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RDR].

2.   Les États membres peuvent décider d’octroyer le paiement visé au paragraphe 1 à toutes les surfaces relevant du champ d’application dudit paragraphe ou, selon le cas, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de restreindre le paiement à quelques-unes des surfaces visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RDR].

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, de la réduction linéaire visée à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) no […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones auxquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 et est versé après activation des droits au paiement sur lesdits hectares détenus par l’agriculteur concerné.

4.   Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.   Les États membres peuvent appliquer le paiement visé au présent chapitre au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Dans ce cas, les États membres définissent les régions sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les caractéristiques de leurs contraintes naturelles et leurs conditions agronomiques.

L’État membre répartit le plafond national visé à l’article 35, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au troisième alinéa par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RDR].

2.   Les États membres peuvent décider d’octroyer le paiement visé au paragraphe 1 à toutes les surfaces relevant du champ d’application dudit paragraphe ou, selon le cas, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de restreindre le paiement à quelques-unes des surfaces visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RDR].

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, de la réduction linéaire visée à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) no […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones auxquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 et est versé après activation des droits au paiement sur lesdits hectares détenus par l’agriculteur concerné.

4.   Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.    les États membres peuvent appliquer le paiement visé au présent chapitre au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Dans ce cas, les États membres définissent les régions sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les caractéristiques de leurs contraintes naturelles et leurs conditions agronomiques.

L’État membre répartit le plafond national visé à l’article 35, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au troisième alinéa par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Exposé des motifs

L'amendement permet une application régionalisée, au sens de l'article 20.

Amendement 22

Modification de l’article 35 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de financer le paiement visé à l’article 34, les États membres peuvent décider, le 1er août 2013 au plus tard, d’utiliser 5 % au maximum du plafond national annuel établi à l’annexe II.

Afin de financer le paiement visé à l’article 34, les États membres peuvent décider, le 1e août 2013 au plus tard, d’utiliser au maximum du plafond national annuel établi à l’annexe II.

Exposé des motifs

Pour la période 2007-2013, le soutien aux zones défavorisées s’élève à 12,6 milliards d’euros. Un doublement de l’enveloppe proposée, à hauteur de 10 % des enveloppes nationales, soit 31,7 milliards d’euros, représenterait un rééquilibrage significatif en faveur des zones défavorisées ou zones soumises à des contraintes naturelles.

Amendement 23

Modification de l’article 36 points 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit

à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:

a)

les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RHZ], et

b)

qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).

1.   Les États membres octroient un paiement annuel aux qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «»

les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) no […] [RHZ].

Amendement 24

Modification de l’article 38 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre. Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

(…)

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide,

Exposé des motifs

Le couplage des aides est nécessaire du point de vue économique et territorial afin de garantir les niveaux de production des filières concernées.

Amendement 25

Modification de l’article 38 point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées.

4.   Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées

Exposé des motifs

Le couplage des aides est nécessaire du point de vue économique et territorial afin de garantir les niveaux de production des zones concernées.

Amendement 26

Modification de l’article 38 points 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

2.   Un soutien couplé ne peut être octroyé qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l’article 60 et à l’article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

4.   Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées.

5.   Le soutien couplé prend la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux.

6.   Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l’Union.

7.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne:

a)

les conditions relatives à l’octroi du soutien visé au présent chapitre;

b)

les règles relatives à la cohérence avec d’autres mesures de l’Union et au cumul d’aides

Règles générales

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

2.   Un soutien couplé ne peut être octroyé qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l’article 60 et à l’article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

4.   Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions concernées.

5.   

   Le soutien couplé prend la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux.

.   Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l’Union.

   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne:

a)

les conditions relatives à l’octroi du soutien visé au présent chapitre;

b)

les règles relatives à la cohérence avec d’autres mesures de l’Union et au cumul d’aides.

Exposé des motifs

L'amendement permet une application régionalisée, au sens de l'article 20

Amendement 27

Modification de l’article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

1.   Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».

2.   Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

3.   Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

4.   Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Règles générales

1.   Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».

2.   Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.

3.   Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

4.   Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

   

Exposé des motifs

L'amendement permet une application régionalisée, au sens de l'article 20

Amendement 28

Modification de l’article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014 qui décident de se retirer dudit régime après ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

COM(2011) 627 final/2

Amendement 29

Modification de l’article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), à la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant le développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, de manière complémentaire aux autres instruments de la politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Il contribue à rendre le secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique et plus innovant.

Exposé des motifs

Une vraie stratégie de développement rural est nécessaire à l’échelle de l’Union européenne. Cette stratégie fait défaut dans les propositions de la Commission. Celle-ci doit être mise en œuvre par chaque État membre dans le cadre des contrats de partenariat, et fondée sur l’exigence d’un développement territorial équilibré.

Amendement 30

Modification de l’article 5 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

a)

favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;

b)

renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

c)

Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

1.   favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les domaines suivants :

a)

favoriser l'innovation et la base de connaissances dans les zones rurales;

b)

renforcer les liens entre l'agriculture et la foresterie, la recherche et l'innovation;

c)

Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

Exposé des motifs

Cet effort en faveur de la recherche agronomique va dans le sens d’une meilleure compétitivité à long terme de l’agriculture européenne, tant du point de vue économique qu’écologique. Cet effort correspond à une attente forte de la part des agriculteurs ainsi que des citoyens européens, qui demandent des aliments sains et de qualité et qui souhaitent un environnement préservé. Pour une meilleure prise en compte des ressources naturelles et du changement climatique, allouer 10 % à l’innovation représente 1,45 milliard d’euros par an à l’échelle de l’UE. À titre de comparaison, les 30 % alloués au verdissement dans le 1er pilier représentent 13,6 milliards d’euros. Répondre au défi de l’environnement nécessite un effort de recherche plus important en faveur de l’innovation agronomique. Cet effort supplémentaire est particulièrement nécessaire pour répondre au défi du changement climatique dont les conséquences amèneront à terme à un déplacement des zones de production traditionnelles.

Amendement 31

Modification de l’article 5 point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

a)

faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d’importants problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de participation au marché, les exploitations orientées vers le marché dans des secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification agricole;

b)

faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture;

2.   améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, en mettant l’accent sur les domaines suivants:

a)

faciliter la restructuration et es exploitations ;

b)

faciliter le renouvellement des générations dans le secteur de l'agriculture;

Amendement 32

Modification de l’article 5 point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants

a)

faciliter la diversification, la création de petites entreprises et la création d'emplois;

b)

promouvoir le développement local dans les zones rurales;

c)

améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales

6.   promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants

a)

la diversification , la création entreprises et d'emplois;

b)

promouvoir le développement local dans les zones rurales;

c)

améliorer l'accessibilité, technologiques de l'information et de la communication ;

Amendement 33

Modification de l’article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Programmes de développement rural

1.   Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

2.   Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux.

3.   Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Programmes de développement rural

1.   Le Feader agit dans les États membres par l'intermédiaire des programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III, pour la mise en œuvre desquelles l'aide du Feader sera demandée.

2.   Un État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux.

3.   Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes sans procéder à une dotation budgétaire distincte.

Exposé des motifs

Cet amendement permet de maintenir une programmation régionale directe pour le développement rural tout continuant à appliquer certaines mesures au niveau national (p.ex. celles prévues par le paquet de gestion des risques (article 37)), afin de garantir une mise en œuvre plus efficace de celles-ci, compte tenu de la nécessité de disposer d'un volume de ressources approprié et de modalités d'application homogènes, qui ne faussent pas la concurrence. Par ailleurs, l'exclusion mutuelle des mesures mises en œuvre au travers des programmes nationaux et régionaux permet à la Commission de s'assurer qu'il n'y aura pas superposition des interventions et des financements

Amendement 34

Modification de l’article 8 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne:

a)

les jeunes agriculteurs;

b)

les petites exploitations visées à l’article 20, paragraphe 2, troisième alinéa;

c)

les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

d)

les circuits d'approvisionnement courts.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

1.   Les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui contribuent à la réalisation des priorités de l'Union pour le développement rural, afin de répondre aux besoins spécifiques mis en évidence, en particulier en ce qui concerne:

a)

les jeunes agriculteurs

(b)

les petites exploitations visées à l’article 20, paragraphe 2, troisième alinéa;

c)

les zones de montagne visées à l'article 33, paragraphe 2;

d)

les circuits d'approvisionnement courts.

Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.

Amendement 35

Modification de l’article 21 point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l’aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement

Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l’aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes rurales et de leurs services de base et sont compatibles avec toute stratégie locale de développement.

Exposé des motifs

En tout état de cause, les investissements concernés doivent être conformes aux plans relatifs au développement des collectivités locales rurales et à leurs services de base, de manière à ce que soient garanties l'utilisation efficace des investissements et leur intégration au développement des collectivités locales.

Amendement 36

Modification de l’article 29 point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur des terres agricoles. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers

Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, groupements d'agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques . Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d'autres gestionnaires fonciers ou groupes d'autres gestionnaires fonciers.

Exposé des motifs

La restriction des mesures aux «terres agricoles» doit être supprimée, car elle compromettrait gravement des objectifs environnementaux et climatiques essentiels. Elle poserait notamment problème dans le cas du pacage sur des sols qui ne sont pas considérés comme des terres agricoles, et de l'application de mesures agroenvironnementales aux étangs, aux tourbières et aux zones riveraines.

Amendement 37

Modification de l’article 46 point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dépenses admissibles sont limitées:

a)

à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

Les dépenses admissibles sont limitées:

a)

à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

Amendement 38

Modification de l’article 64 point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no PD/2012.: Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

a)

des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l’article 4 et

b)

des performances passées

La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu du transfert de ressources visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no PD/2012.: Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

a)

des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l’article 4

b)

des performances passées

.

Amendement 39

Modification de l’article 64 point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) [CSC/2012], les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 45 du règlement (UE) no RH/2012 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 18 du règlement (UE) no [CSC/2012]. Elles sont allouées aux États membres proportionnellement à la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader

COM(2011) 628 final

Amendement 40

Modification de l’article 34 point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 4 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné

Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente  % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.

Exposé des motifs

Compte tenu de l'importance majeure et de la grande efficacité des mesures en milieu rural (FEADER), il convient de conserver le préfinancement garanti à ce jour, représentant 7 % de la participation du FEADER au programme de développement rural concerné. L'article 34, paragraphe 1, de la proposition de règlement financier ne prévoit plus qu'un préfinancement de 4 %. Une détérioration aussi manifeste de la liquidité au niveau du programme entraînerait de fâcheux retards dans la mise en œuvre des programmes en faveur des zones rurales et un surcroît considérable de bureaucratie liée au préfinancement.

Amendement 41

Modification de l’article 43 point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice des articles 17, 20 et 21, du règlement (UE) no RP/xxx.

Les suspensions visées aux articles 17 et 20, du règlement (UE) no RP/xxx sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.

Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice article 17 du règlement (UE) no RP/xxx. Les suspensions visées article 17 du règlement (UE) no RP/xxx sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.

Exposé des motifs

S'agissant des mesures au titre du FEADER, le cadre stratégique commun pour les Fonds structurels, y compris le FEADER et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, prévoit la possibilité de réductions lorsque les conditions ex ante n'ont pas été remplies (article 17), ainsi que le prélèvement d'une réserve de performance de 5 %, dont le versement est fonction de la réalisation des objectifs fixés (articles 18, 20 et 21). Ces règles sont à bannir, car elles impliquent un surcroît bureaucratique massif sans générer de progrès sur le fond. Le rejet de ces dispositions concorde également avec la position exprimée par le CdR dans son projet d'avis sur le cadre stratégique commun (CSC) pour les Fonds structurels.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  «Le futur de la PAC après 2013», Comité des régions, René Souchon, 2010. CdR 127/2010 fin.

(2)  «L'aide aux agriculteurs établis dans les zones à handicap naturels», Comité des régions, Luis Durnwalder, 2010. CdR 314/2009 fin.

(3)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(4)  JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/200


Avis du Comité des régions – «Erasmus pour tous»

2012/C 225/15

LE COMITÉ DES RÉGIONS

soutient sans réserve le budget accru proposé pour le programme. La répartition des ressources entre les différents secteurs de l'éducation, la formation et la jeunesse devrait dès lors s'effectuer de telle sorte que l’on puisse tirer parti des augmentations budgétaires dans chacun de ces secteurs;

souligne également l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et insiste dès lors pour que le programme soutienne de manière analogue tous les groupes d'âge et tous les types d'apprentissage;

estime que l'aide doit être plus importante là où les besoins et les chances de succès sont les plus élevés; cela doit aboutir à une redistribution précoce des fonds aux projets s'adressant à ceux qui n'accèdent aujourd'hui que dans une moindre mesure au programme de mobilité, à savoir les écoles, les jeunes en dehors de l'apprentissage formel ainsi que les adultes en formation et en formation continue;

est d'avis que si le niveau local et régional réussit à relever les grands défis, les individus seront prêts à affronter un avenir caractérisé par des changements permanents. Ils seront armés pour l'apprentissage tout au long de la vie, et seront de plus en plus nombreux à terminer les études qu'ils auront commencées, à poursuivre des études supérieures, à saisir l'opportunité d'effectuer une partie de leur formation ailleurs en Europe, et aussi à considérer toute l'Europe comme un marché de l'emploi potentiel;

trouve des avantages à la coopération institutionnelle, également pour des projets liés à mobilité. L'approche de la mobilité dans un contexte institutionnel peut offrir de meilleures garanties de qualité et assure une action à plus long terme et plus stratégique;

a une bonne expérience de certains volets relevant d'anciens programmes, comme Comenius Regio, qui permet une participation des établissements extrascolaires et vise à stimuler, au niveau des régions et des communes, une coopération européenne dans le domaine scolaire.

Rapporteure

Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), Membre du Conseil municipal d'Ovanåker

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «ERASMUS POUR TOUS», le programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

COM(2011) 788 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Les grands défis

1.

Constate que l'Europe se trouve confrontée à des défis exacerbés par la crise financière et économique. Les problèmes structurels sont devenus de plus en plus perceptibles: une faible croissance de la production, des groupes importants exclus du marché de l'emploi, un besoin grandissant de services sociaux en raison du vieillissement de la population et les déficits des finances publiques;

2.

Estime que les disparités économiques, porteuses d'enjeux démocratiques, constituent un problème fondamental qui devient de plus en plus pressant. Un nombre croissant de jeunes abandonnent leur formation sans avoir acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir participer à la vie démocratique de la société et mener une vie professionnelle riche, qui sera caractérisée par le changement. Les possibilités d'accès de chaque individu à l'éducation et à la formation tout au long de la vie sont une condition sine qua non d'une démocratie forte et de la croissance future. Pour mettre fin au chômage et à l'exclusion, nous devons aussi remédier à la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché de l'emploi;

3.

Considère l'éducation et la formation comme un instrument essentiel pour permettre à l'UE de relever ces grands défis et de faire en sorte que la société de la connaissance englobe tous les citoyens. Il a pris connaissance de la proposition de la Commission établissant un nouveau programme qui remplacera et regroupera les programmes existants dans le domaine de la formation et de la jeunesse. Ce programme peut renforcer la citoyenneté de l'UE en mettant l'accent sur la dimension européenne et promouvoir la cohésion sociale en permettant à davantage de personnes d'accéder à une formation de haute qualité tout au long de la vie. Il importe de donner à tous les groupes cibles de programmes antérieurs des chances suffisantes de pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l'UE;

4.

Soutient pleinement les deux grands objectifs de la stratégie Europe 2020 qui sont les plus pertinents pour le programme de formation proposé, à savoir: 1) réduire la proportion de jeunes quittant prématurément l'école à moins de 10 % et 2) porter à 40 % au moins le nombre de personnes entre 30 et 34 ans disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il y a lieu d'organiser et de faire fonctionner le système éducatif différemment de l'époque où ceux qui avaient accès à la formation étaient peu nombreux. Cela exige que l'on revoie la manière de travailler au niveau local et régional pour améliorer la qualité et l'accessibilité, de manière à atteindre tout le monde;

5.

Est d'avis que le grand défi – qui apparaît également dans l'exposé des motifs de la Commission – consistant à atteindre tout le monde implique que les écoles doivent travailler autrement. En garantissant dès la maternelle une formation de qualité dans des écoles bien développées, l'on peut faire en sorte de maintenir et de renforcer la curiosité et l'envie d'apprendre des enfants, dès leur plus jeune âge. Pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, il faut non seulement offrir des possibilités de formation initiale et continue ainsi que la possibilité de changer d'orientation professionnelle à tout âge, mais aussi veiller à ce que les enfants et les jeunes soient enclins à se former, ce qui constitue la première étape de l'apprentissage tout au long de la vie;

6.

Estime qu'une démocratisation de l'admission dans les universités est nécessaire, de manière à ce que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre possible. En outre, le futur marché de l'emploi pose de nouvelles exigences qui signifient qu'il faut poursuivre et intensifier les efforts visant à assurer une meilleure concordance entre les compétences et les emplois disponibles, tant au niveau de l'UE qu'à l'échelon national, régional et local. Il importe dès lors de regrouper les différentes initiatives prises dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et d'indiquer clairement que les priorités du programme de formation soutiennent l'ensemble des initiatives pertinentes en la matière (1);

7.

Pense qu'un large éventail de possibilités de formations est indispensable pour pouvoir atteindre tout le monde. Citons par exemple la pleine exploitation de la technique (TIC), les établissements régionaux d'enseignement supérieur pouvant toucher de vastes groupes cibles, la promotion de l'apprentissage informel et non formel pour les jeunes et les adultes afin de faciliter la réinsertion dans la formation, tout en créant les conditions nécessaires à l'achèvement des études commencées et en facilitant l'apprentissage tout au long de la vie;

La responsabilité locale et régionale

8.

Fait observer que l'échelon local et régional a un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du programme de formation de l'UE comme d'autres initiatives européennes connexes. En effet, dans de nombreux pays européens, ce sont les collectivités régionales et locales qui détiennent la majorité des compétences en matière d'enseignement général et de formation professionnelle au niveau primaire et secondaire ainsi que dans le domaine de l'enseignement aux adultes;

9.

Ajoute que les collectivités territoriales jouent un rôle de coordination du développement et de la croissance à l'échelon local et régional, et ont de ce fait intérêt à développer aussi les qualifications de la main-d'œuvre. C'est au niveau local et régional que l'on voit très tôt et très clairement les nouveaux besoins en compétences sur les marchés de l'emploi et que l'on peut mettre en œuvre une procédure d'appariement efficace comprenant une formation continue des travailleurs;

10.

Signale qu'il existe aujourd'hui, en de nombreux endroits, des partenariats locaux et régionaux pour l'innovation et la connaissance, dans le cadre desquels les pouvoirs publics, les entreprises locales, les organisations de jeunesse, les établissements régionaux d'enseignement supérieur et d'autres prestataires de formations développent diverses formes de coopération. De tels partenariats constituent un bon moyen de contribuer à ce que les formations correspondent aux besoins de la société et du monde du travail, ainsi qu’aux besoins spécifiques de régions confrontées aux mêmes défis. Les agences nationales doivent par conséquent s'efforcer de coopérer avec ces partenariats pour la mise en œuvre du programme de formation de l'UE étant donné que de tels partenariats sont d’une importance stratégique, favorisant la coopération transfrontalière et le transfert de connaissances entre les collectivités territoriales;

11.

Estime qu'une raison supplémentaire de garantir une forte implication locale et régionale dans le programme de formation est son important aspect démocratique, à savoir la possibilité de participer, de progresser et de servir de support à la société démocratique;

12.

Rappelle que l'échelon local et régional est aussi celui qui a la plus grande influence sur les nouveaux immigrants et qui soutient leur intégration dans le pays d'accueil. L'éducation et la formation, tant pour les enfants que pour les adultes, joue un rôle déterminant à cet égard. La situation peut varier fortement au sein d'un même pays;

Considérations générales au sujet du programme proposé

13.

Constate que le programme de l’UE pour l’éducation, la formation et la jeunesse – Erasmus pour tous – entend améliorer, grâce à l'internationalisation, la qualité de la formation et de l'apprentissage, tout en promouvant la dimension européenne. Le Comité des régions approuve cet objectif global et estime que la proposition de la Commission constitue une bonne base pour pouvoir induire de réels changements. Les échanges accrus permettent de mieux diffuser les bonnes idées et les bonnes pratiques et consolident les réformes nécessaires à la modernisation des systèmes éducatifs;

14.

Considère que le programme peut apporter une contribution très significative dans le cadre des efforts visant à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés, dans le but d'accélérer les modifications à apporter aux systèmes éducatifs et à la façon de travailler avec des jeunes, de manière à répondre aux besoins qu'impliquent les ambitions de la nouvelle économie de la connaissance et de l'Union concernant la participation et la responsabilité des individus dans la collectivité;

15.

Souligne que des périodes de formation générale, de formation professionnelle et de stage à l'étranger constituent en particulier des méthodes efficaces qui permettent un épanouissement personnel et sont une source d'expériences utiles pour la poursuite de la formation et de la vie professionnelle. En utilisant ses compétences dans un nouvel environnement, on développe à la fois ses compétences spécifiques et générales ainsi que son autonomie et sa capacité à communiquer;

16.

Est convaincu que les compétences interculturelles, les connaissances linguistiques et un savoir de nature internationale ne cessent de gagner en importance en ces temps où la mondialisation accélère sa progression et alors que tous les domaines de l'existence et de la vie professionnelle s'imbriquent de plus en plus au niveau transnational;

17.

Rejoint la Commission pour estimer que la mobilité et les projets internationaux aident les jeunes à acquérir une compréhension plus approfondie de l'identité et de la citoyenneté européennes et à lutter contre la xénophobie;

18.

Réaffirme que des mesures spécifiques doivent être prises pour garantir l'égalité d'accès à la mobilité pour tous les groupes cibles couverts par le programme, indépendamment de la situation géographique de leur région d'origine (2), et surtout pour ceux qui vivent dans des régions faiblement peuplées, sur des îles, dans des régions de montagne ou ultrapériphériques;

19.

Est d'avis que si le niveau local et régional réussit à relever les grands défis, les individus seront prêts à affronter un avenir caractérisé par des changements permanents. Ils seront armés pour l'apprentissage tout au long de la vie, et seront de plus en plus nombreux à terminer les études qu'ils auront commencées, à poursuivre des études supérieures, à saisir l'opportunité d'effectuer une partie de leur formation ailleurs en Europe, et aussi à considérer toute l'Europe comme un marché de l'emploi potentiel;

Les objectifs multiples et le rôle important de la formation

20.

Approuve pleinement l'objectif d'amélioration des connaissances, des aptitudes et des expériences des individus de manière à ce que ces derniers puissent plus facilement accéder au marché de l'emploi et accroître leur employabilité. Dans le même temps, le Comité fait remarquer que la formation n'a pas uniquement pour but d'améliorer l'employabilité mais que l'objectif global doit être de développer la personnalité d'un individu dans sa globalité; il souligne également l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et insiste dès lors pour que le programme soutienne de manière analogue tous les groupes d'âge et tous les types d'apprentissage;

21.

Fait également remarquer que la formation doit stimuler la créativité et le potentiel innovant de chaque individu et l'enrichir tant intellectuellement que socialement. Il est facile, en période de crise économique et de chômage élevé, d'insister particulièrement sur le rôle de la formation et de promouvoir l'employabilité. Le Comité des régions attire l'attention sur la nécessité de garantir, même en temps de crise, un bon développement à long terme pour une future Europe plus forte. Il convient donc de promouvoir une éducation qui soit facteur d'insertion, considérant l'individu dans son ensemble, et de développer des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie;

22.

Insiste sur la nécessité de considérer la formation professionnelle comme un élément de l'apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, des notions telles que celles de connaissances et de culture deviendront alors des éléments importants, et dans le monde du travail actuel, l'on exige davantage par exemple en matière de connaissances linguistiques. Il importe de rappeler que le domaine de la formation professionnelle est très vaste et qu'il joue un rôle majeur à la fois en ce qui concerne l'intégration de personnes en situation d'exclusion et l'excellence au sein des différents secteurs professionnels;

23.

Souligne que l'une des missions essentielles des acteurs locaux et régionaux consiste à promouvoir la créativité et le potentiel d'innovation des jeunes, tout en leur offrant la possibilité de s'épanouir intellectuellement et socialement. Il s'agit là d'un facteur clé de l'émancipation personnelle et de l'intégration sociale des jeunes, qui requiert également des mesures permettant aux jeunes de concilier une formation, un emploi et une famille;

24.

Fait observer que les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas uniquement des organisations d'apprenants mais aussi des partenaires importants du développement régional et un moteur essentiel des innovations futures. Il convient dès lors de moderniser l'enseignement supérieur. Le point de vue du Comité des régions sur les modifications à apporter à l'enseignement supérieur a été transmis à la Commission en février 2012 (3). Il importe d'établir un lien explicite entre les trois éléments du triangle de la connaissance que sont l'éducation, la recherche et l'innovation. Un tel lien renforce non seulement le niveau régional mais est aussi renforcé par ce dernier. À cette fin, une coopération entre les échelons locaux, régionaux, nationaux et européen s'impose, non seulement à travers des partenariats locaux et régionaux;

25.

Fait remarquer que la formation pour adultes offre aux individus la possibilité de développer leurs capacités tout au long de leur vie; elle accompagne une réorientation de la vie professionnelle imposée par un marché de l'emploi de plus en plus flexible et changeant et apporte en outre une valeur ajoutée appréciable à la vie sociale, professionnelle, civile, culturelle et économique des participants. Des programmes d'éducation et de formation des adultes fondés sur le partenariat constituent une source importante de perfectionnement individuel et collectif. Il importe donc au plus haut point qu'un programme européen de formation soit en mesure de soutenir le développement de la formation pour adultes dans les États membres et les régions;

Observations particulières concernant la proposition

Fondement dans le traité et subsidiarité

26.

Approuve la Commission lorsqu'elle indique que le programme proposé est étayé par les objectifs définis aux articles 165 et 166 du traité et doit être mis en œuvre conformément au principe de subsidiarité. Il est donc de la plus haute importance que les pouvoirs et les décideurs locaux et régionaux participent à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des mesures présentées. Conformément à l'article 174 sur la cohésion sociale, le Comité souhaite insister sur la nécessité de prendre pleinement en compte les différences régionales dans l'Union et le fait que toutes les régions ne bénéficient pas des mêmes conditions de départ en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

Structure du programme

27.

Met l'accent sur le fait qu'il est nécessaire d'organiser les différentes activités qui se situent dans le cadre de la subdivision proposée en trois grandes initiatives (mobilité, coopération institutionnelle et élaboration des politiques) de manière à créer pour tous les groupes cibles de bonnes conditions de participation, dans le but de permettre la réalisation des objectifs du programme. La structure proposée devrait viser à faciliter une coopération intersectorielle plus étroite et à intensifier la diffusion de bons exemples et de résultats positifs. Le Comité précise néanmoins que les particularités de l'apprentissage extrascolaire ou informel pour les jeunes doivent être mieux prises en compte et propose par conséquent d'ajouter, comme pour le sport, un chapitre séparé sur la jeunesse;

28.

Estime qu'il importe au plus haut point de répondre, dans le nouveau programme, aux besoins de soutien à apporter aux différents groupes cibles pour leur permettre de participer. Un programme cohérent assure plus facilement la clarté et la visibilité pour les candidats. Il importe cependant d'organiser les activités de telle sorte qu'elles puissent se mettre en œuvre de la manière qui convient pour chaque groupe cible. Différentes conditions s'appliquent en matière de participation à des projets de mobilité et de coopération, en fonction du type de formation ou d'activité de jeunesse dans laquelle sont engagés les participants. Il convient de tenir compte des besoins de ces différents groupes cibles en matière d'informations, de procédures de demande, de règles budgétaires et de critères relatifs aux différentes activités, par exemple en affectant une certaine partie des ressources à la participation des différents groupes cibles, en prévoyant des structures distinctes pour différents groupes cibles, en mettant en place des activités qui soient particulièrement indiquées pour certains groupes cibles, etc. Il importe aussi de garantir aux petits établissements des possibilités de participation. C'est en premier lieu dans le secteur scolaire et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation des adultes que l'on trouve ces établissements. Le Comité soutient en particulier les mesures destinées à encourager la participation des personnes défavorisées;

29.

Approuve l'objectif déclaré d'accroissement de l'efficacité et de la simplification du programme, avant tout pour les utilisateurs. Il est extrêmement important que les simplifications administratives bénéficient aux utilisateurs;

30.

Trouve des avantages à la coopération institutionnelle, également pour des projets liés à mobilité. L'approche de la mobilité dans un contexte institutionnel peut offrir de meilleures garanties de qualité et assure une action à plus long terme et plus stratégique. La vie des individus peut s'en trouver également facilitée, par exemple grâce à la simplification du transfert de crédits. Il importe toutefois que les formes de contexte institutionnel de cette nature prennent en compte la diversité des types d'organismes qui participent au programme;

31.

Considère que dans le cadre des projets de mobilité, il est indispensable d'être préparé dans une plus large mesure à l'échelon national, régional et local à soutenir la poursuite de la mobilité après la fin d'un projet, de manière à tirer parti des structures et des contacts issus du projet. Les projets doivent contribuer à l'élimination des obstacles et à la stimulation d'un échange permanent, de telle sorte que la mobilité passe dans les activités normales à l'issue du projet;

32.

Est d'avis qu'il importe que les formes de financement des études existant au niveau national prévoient aussi des possibilités d'effectuer une partie des cycles d'études dans d'autres États membres;

33.

Prend note de la suggestion de la Commission européenne de créer, en collaboration avec la Banque européenne d'investissement, un système européen de prêts aux étudiants pour compléter les systèmes existants des États membres. Le Comité des régions insiste sur le fait que ces prêts ne doivent pas contribuer à une marchandisation de la mobilité et se demande s'il est opportun que le programme soutienne en priorité cette catégorie de personnes, car les coûts liés à la garantie sont considérables et le besoin varie fortement d'un État membre à l'autre;

34.

Insiste, s'agissant de la coopération en matière d'élaboration des politiques, sur la nécessité de mettre en place des plateformes de dialogue avec les principaux intéressés du secteur de l'éducation comme du monde des entreprises, ainsi que sur l'importance de la participation des collectivités locales et régionales tant à la méthode ouverte de coordination qu'à la mise en œuvre du programme;

Apprentissage informel et non formel – Jeunesse et sport

35.

Juge important que la mobilité soit possible dans toutes les situations d'apprentissage. Cette approche se traduira entre autres par la mise en évidence de l’importance de toutes les formes d’apprentissage, telles que l'apprentissage formel, informel et non formel. Le Comité note que la Commission a pour ambition de rassembler toutes les formes d’apprentissage au sein du même programme. Il souligne toutefois qu'étant donné que les conditions nécessaires à l'organisation de l'apprentissage informel et non formel, en dehors des instituts de formation, sont totalement différentes, la structure du programme devrait en tenir compte de manière appropriée. À cet égard, il souligne l'importance des mesures qui éveillent et encouragent l'esprit d'initiative chez les jeunes;

36.

est particulièrement favorable aux mesures facilitant la participation des personnes défavorisées d’une manière ou d’une autre afin de promouvoir l’insertion sociale, les sports de terrain, le volontariat, l’égalité des chances et l’activité physique, facteur d’amélioration de la santé, en augmentant la participation à des activités sportives, en mettant l’accent sur les catégories désavantagées telles que les personnes présentant un handicap intellectuel ou physique;

37.

Pense que la structure du programme pourrait être utile pour tous les types d'apprentissages; insiste sur l'importance de donner aux collectivités locales et régionales la possibilité de participer à la conception de la mise en œuvre et du suivi du programme de manière à pouvoir modifier au mieux les éléments qui s'avèrent problématiques dans le contexte local;

38.

Cite comme exemple de ce qu'il faudrait changer et clarifier la possibilité de participer au programme par l'intermédiaire d'organisations plus petites ou dans le cadre d'une coopération à moindre échelle, un aspect pertinent surtout pour les organisations de jeunesse et les établissements de formation pour adultes, mais aussi souvent pour les écoles et les jardins d'enfants;

39.

Attire l'attention sur l'ampleur de l'apprentissage informel et non formel dans le domaine du sport. Certaines questions sont aussi spécifiques au sport et font l'objet d'un accent particulier dans le cadre de la coopération politique, à savoir la lutte contre le dopage, la violence et le racisme ainsi que le soutien aux organisations sportives qui fonctionnent bien.

40.

Salue les résultats extrêmement positifs des mesures de soutien en faveur de la participation des jeunes à la vie politique dans le cadre du programme en cours «Jeunesse en action», notamment ceux du dialogue structuré et ceux des séminaires réservés aux jeunes sur les questions sociales, culturelles et politiques présentant un intérêt pour les jeunes; souligne leur importance et plaide pour leur maintien et un déploiement plus poussé encore dans le cadre du nouveau programme;

41.

Dans le cadre de l'apprentissage informel et non formel, estime donc que le programme devrait soutenir davantage la mobilité des dirigeants et des formateurs, sur la base de normes convenues d'un commun accord et reconnues mutuellement par les régions et les États membres.

42.

Accueille favorablement le fait que le programme soutienne des projets transnationaux de collaboration en matière de sport et considère la possibilité de mener à bien des projets transfrontières dans tous les domaines couverts par le programme comme un élément essentiel de sa valeur ajoutée européenne;

43.

Se félicite de la simplification apportée également en ce qui concerne la dimension internationale; convient avec la Commission de la nécessité de soutenir le renforcement des capacités dans les pays tiers, notamment les pays concernés par l'élargissement, avec une attention particulière pour les pays voisins; souligne toutefois que les instruments financiers de l'UE destinés à la coopération extérieure doivent être pleinement utilisés;

Questions budgétaires

44.

Soutient sans réserve le budget accru proposé pour le programme. L'ampleur de celui-ci montrera l'importance que la Commission accorde à l’augmentation de la qualité de la formation, facteur qui conditionne de manière déterminante la manière dont l'objectif global de l'UE peut être atteint. La répartition des ressources entre les différents secteurs de l'éducation, la formation et la jeunesse devrait dès lors s'effectuer de telle sorte que l’on puisse tirer parti des augmentations budgétaires dans chacun de ces secteurs;

45.

Est d'avis que les fonds de l’UE devraient être utilisés de manière efficace pour réaliser les objectifs assignés au programme et -estime qu’il devrait être possible d'orienter les ressources vers les domaines où elles sont le plus utiles et où elles seront le mieux exploitées, sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs transparents; souligne dès lors la nécessité d'un suivi régulier du programme, à tous les niveaux, afin de constater dans quelle mesure il convient de redistribuer les fonds. En outre, cette redistribution doit être envisagée dans une perspective locale et régionale de manière à prendre en compte l'allocation des ressources au sein du pays. Il convient également de prévoir des possibilités de redistribution des moyens au sein d'un État membre compte tenu de l'utilisation la plus efficace en fonction des particularités locales et régionales;

46.

Estime que les structures des agences nationales devraient relever de la compétence des États membres, au même titre que la mise en œuvre et la gestion des actions décentralisées du programme à l'échelon national;

47.

Estime dans ce contexte que la Commission doit présenter, suffisamment de temps avant la mise en œuvre du programme, la manière dont il est prévu de mesurer l'efficacité et les indicateurs qui seront utilisés à cette fin. Les indicateurs, ou les critères relatifs à ces derniers, doivent être exposés clairement au préalable, afin que les États membres, les collectivités locales et régionales et les participants puissent savoir ce qui s'applique. Le Comité des régions est d'avis que de tels indicateurs doivent comporter des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs;

48.

Prend acte de l'avis de la Commission selon lequel une partie des activités qui relevaient précédemment du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie seront désormais couvertes par le Fonds social européen. Pour que cela fonctionne, il faut que le cadre réglementaire relatif au Fonds social le prévoie, que les États membres et les élus locaux et régionaux en soient informés et qu'ils approuvent ce changement.

49.

Estime que les exigences administratives et comptables doivent être proportionnées au montant de la subvention. Pour les projets de petites dimensions, il y a lieu de prévoir un contrôle moins exhaustif et moins lourd du point de vue de la charge de travail que pour les projets de dimensions importantes;

50.

Simultanément, fait observer que les conditions de participation et la capacité à participer à des programmes sont variables, ce qui peut avoir des conséquences du point de vue des coûts. L'on peut citer comme exemples à cet égard le manque de familiarité avec les études, les handicaps, les possibilités d'assumer des frais de voyage et de séjour, ou bien encore des différences de situations au niveau régional;

Les compétences clés comme point de départ

51.

Juge essentiel pour la suite des travaux que la proposition de la Commission prenne comme point de départ l'éducation et la formation tout au long de la vie pour tous et insiste sur l'importance d'offrir à chacun la possibilité d'acquérir les aptitudes fondamentales décrites dans la recommandation sur les compétences clés (4);

52.

Est d'avis que le programme doit avoir comme point de départ la volonté de promouvoir l'acquisition des compétences clés par l'ensemble des citoyens. Il doit dès lors avoir pour principaux groupes cibles les enfants et les enseignants des établissements de formation pour les jeunes, les jeunes en dehors des structures de formation formelles, et les adultes ayant besoin d'une formation complémentaire ou d'une formation continue;

Conclusions

Miser davantage sur l'intervention précoce et la diffusion des informations

53.

Renvoie à l'un de ses avis précédents (5) dans lequel il insistait sur le fait qu'il convient d'inculquer de bonne heure la volonté d'effectuer des séjours à l'étranger dans un but d'apprentissage. Les enfants et les jeunes doivent être incités très tôt à s'intéresser à d'autres cultures et avoir la possibilité de se rendre compte de ce que peut leur apporter une démarche d'apprentissage par les autres. La volonté et la capacité de se former et de travailler dans un pays qui n'est pas le sien seront favorisées par un contact précoce avec le programme européen, au bénéfice d'un marché commun de l'emploi, de la croissance et d'une citoyenneté européenne. Le Comité rappelle que l'apprentissage d'une langue étrangère est plus efficace chez les jeunes enfants;

54.

Considère l'intégration sociale comme une question revêtant un caractère de priorité absolue, par rapport à laquelle ce programme peut s'avérer être d'une importance primordiale. Les personnes concernées sont une catégorie vaste et hétérogène d'élèves qui ont besoin de différents types de soutien en raison de difficultés d'apprentissage, d'un état de vulnérabilité sociale et d'exclusion, élèves arrivant dans des pays et des cultures qui leur sont étrangers. Aujourd'hui, nous constatons qu'une large catégorie de jeunes ne possédant pas de connaissances fondamentales suffisantes interrompent ou abandonnent leur scolarité. Il convient de trouver une possibilité de soutenir le développement de méthodologies et le transfert des connaissances pour soutenir les décideurs locaux, régionaux et nationaux en la matière;

55.

Est d'avis qu'atteindre les couches de la population qui sont peu formées et désavantagées sur le plan économique représente dans ce contexte un grand défi qui met l'accent sur la nécessité de sensibiliser les écoles et les jardins d'enfants au projet européen. L'on touche ainsi tous les élèves, ce qui permet au programme d'agir comme une force de compensation et de renforcer la dimension européenne;

56.

Partage l'avis de la Commission sur l'importance d'associer des personnes ayant un rôle stratégique et celles qui sont en position de diffuser l'information et les bonnes pratiques. Il peut s'agir d'enseignants, de formateurs, d'animateurs de mouvements de jeunesse, de conseillers d'orientation, de personnes ayant participé à des actions de mobilité, de directeurs d'école ou de personnes occupant un poste de décision. Ces personnes ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir la mobilité et le Comité souhaite donc qu'elles interviennent de manière précoce;

57.

A une bonne expérience de certains volets relevant d'anciens programmes, comme Comenius Regio, qui permet une participation des établissements extrascolaires et vise à stimuler, au niveau des régions et des communes, une coopération européenne dans le domaine scolaire. Les partenaires peuvent collaborer sur des questions d'intérêt commun, échanger des expériences et développer des structures de coopération.

Groupes cibles prioritaires et orientation

58.

Estime que l'on devrait prévoir un suivi régulier du programme, à tous les niveaux, afin de vérifier s'il soutient les objectifs d'ensemble. Simultanément, il y lieu de soutenir également dans la nouvelle génération du programme les efforts dans les domaines où les effets sont difficiles à mesurer ou ne sont mesurables que sur une période plus longue que celle couverte par le programme, mais dont la valeur peut être révélée par d'autres indicateurs. Ainsi, d'autres études ont montré l'importance d'une intervention précoce, et le Comité estime que cela s'applique également lorsqu'il s'agit de promouvoir la dimension européenne;

59.

Est mitigé quant au fait que le budget actuel est trop axé sur le projet de mobilité, ce qui se reflète également dans le nom du programme. Le Comité est d'avis que ce sont avant tout le projet de coopération et la collaboration institutionnelle qui favorisent le plus nettement l'amélioration de la qualité des formation et apportent la plus grande valeur ajoutée, ce qui doit se refléter plus clairement dans le budget. Cela permet de soutenir également des projets de coopération plus modestes, qui sont mieux adaptés à certains groupes cibles ou qui peuvent constituer la première étape avant une coopération de plus grande envergure;

60.

Constate que les défis évoqués dans l'introduction apparaissent bien dans la vision présentée par la Commission dans l'exposé des motifs de sa proposition. Toutefois, la répartition du budget proposée ne les reflète pas aussi clairement. L'on constate plutôt qu'un accent manifeste est mis sur le financement important de projets et de la mobilité au sein des établissements d'enseignement supérieur. Le programme européen doit apporter son soutien à un développement souhaitable et à une amélioration de la qualité, ce qui implique que l'aide doit être plus importante là où les besoins et les chances de succès sont les plus élevés; cela doit aboutir à une redistribution précoce des fonds aux projets s'adressant à ceux qui n'accèdent aujourd'hui que dans une moindre mesure au programme de mobilité, à savoir les écoles, les jeunes en dehors de l'apprentissage formel ainsi que les adultes en formation et en formation continue;

61.

Se félicite de l'intention de continuer à promouvoir les activités Jean Monnet relatives à l'enseignement et à la recherche universitaires sur l'intégration européenne. Le Comité est néanmoins d'avis que ce soutien spécifique ne doit pas se limiter aux deux institutions mentionnées dans la proposition de la Commission européenne, mais qu'il convient plutôt de continuer à prendre en compte les six établissements européens d'enseignement supérieur bénéficiant d'un soutien au titre du programme Jean Monnet 2007-2013, à savoir l'Académie de droit européen, le Collège d'Europe, l'Institut universitaire européen, le Centre international de formation européenne, l'Institut européen d'administration publique et l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques, afin d'améliorer la répartition géographique et la diversité culturelle de ces centres d'excellence d'intérêt européen;

62.

Souligne l'étroite corrélation entre les résultats scolaires médiocres et les conditions socioéconomiques défavorables, lesquels constituent des facteurs déterminants en ce qui concerne le nombre de jeunes qui ne se trouvent ni dans le monde du travail ni dans le système éducatif. La rupture de ce cercle vicieux constitue un défi pour les collectivités locales et régionales de toute l'Europe et doit être considérée comme l'une des priorités du programme, qui répond en partie à l'objectif de formation et en partie à l'objectif d'emploi, et qui est également soutenu par plusieurs initiatives phares. Le Comité des régions souhaite que cette perspective se voie accorder davantage de poids dans la répartition du budget;

63.

Approuve pleinement l'ambition affichée par la Commission dans l'exposé des motifs de sa proposition relative à un nouveau programme pour l’éducation, la formation et la jeunesse, à savoir la volonté d'inclure plusieurs catégories de personnes qui, à différentes périodes de leur vie, pourront se développer en tant qu'individus et auront la possibilité de bénéficier d'une formation de haute qualité. Il importe dès lors que la communication sur les objectifs du programme soit claire afin que l'ensemble des groupes cibles se sentent impliqués. Le nom du programme – Erasmus pour tous – donne en revanche l'impression que l'accent est essentiellement mis sur l'enseignement supérieur. Étant donné que cela ne correspond pas à la haute ambition affichée et afin de pouvoir réaliser au mieux les objectifs de la stratégie Europe 2020, le Comité des régions recommande un ajustement du budget et du nom du programme;

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant «ERASMUS POUR TOUS», le programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

COM(2011) 788 final

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant «»«», le programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

Exposé des motifs

Les connotations du programme Erasmus actuel font qu'on l'associe très étroitement à l'enseignement supérieur et à la mobilité. Le nouveau programme de l'UE a une portée bien plus large et le titre «Erasmus pour tous» pourrait induire en erreur.

Amendement 2

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(3)

La large reconnaissance dont le label «Erasmus» jouit auprès du grand public des États membres et des pays tiers en tant que synonyme de mobilité des apprenants dans l’Union plaide en faveur d’une extension de son utilisation par les principaux secteurs éducatifs couverts par le programme.

Exposé des motifs

Il s'agit ici d'être cohérent avec la demande de modifier l'intitulé du programme.

Amendement 3

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(26)

Il est nécessaire d’établir des critères de performance sur lesquels devrait être basée l’affectation budgétaire entre les États membres pour les actions gérées par les agences nationales.

(26)

Il est nécessaire d’établir des critères de performance sur lesquels devrait être basée l’affectation budgétaire entre les États membres pour les actions gérées par les agences nationales.

Exposé des motifs

Les disparités entre les régions peuvent avoir une incidence considérable sur les performances et de ce fait, déterminer l'affectation budgétaire.

Amendement 4

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(29)

Dans leur communication conjointe sur une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation (6), la Commission européenne et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité annoncent, entre autres, leur intention de faciliter davantage la participation des pays voisins aux actions de l’Union en faveur de la mobilité et du renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur et l’ouverture du futur programme d’éducation aux pays voisins.

(29)

Dans leur communication conjointe sur une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation (6), la Commission européenne et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité annoncent, entre autres, leur intention de faciliter davantage la participation des pays voisins aux actions de l’Union en faveur de la mobilité et du renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur et l’ouverture du futur programme d’éducation aux pays voisins.

Exposé des motifs

La communication conjointe dont il est ici question prévoit explicitement une coopération des établissements scolaires grâce au programme eTwinning.

Amendement 5

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(32)

Afin de garantir une réponse rapide à d’éventuelles modifications des besoins durant toute la durée du programme, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives aux critères de performance et les actions gérées par les agences nationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d’experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin de garantir une réponse rapide à d’éventuelles modifications des besoins durant toute la durée du programme, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives aux critères de performance et les actions gérées par les agences nationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d’experts. Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

Exposé des motifs

Il convient également d'intégrer le Comité des régions dans le processus de consultation, conformément aux dispositions de l'article 307 du TFUE.

Amendement 6

Article premier, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le présent règlement établit un programme d’action de l’Union dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, appelé «Erasmus pour tous» (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit un programme d’action de l’Union dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, appelé «» (ci-après le «programme»).

Exposé des motifs

Il s'agit ici d'être cohérent avec la demande de modifier l'intitulé du programme.

Amendement 7

Article 5 (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

promouvoir l’émergence d’un espace européen de l’apprentissage tout au long de la vie, susciter des réformes des politiques au niveau national, soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, y compris de l’apprentissage non formel, et soutenir la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, notamment grâce à une coopération politique renforcée, une meilleure utilisation des outils de reconnaissance et de transparence et la diffusion des bonnes pratiques;

Indicateur lié: nombre d’États membres utilisant les résultats des méthodes ouvertes de coordination dans l’élaboration de leurs politiques nationales.

(c)

promouvoir l’émergence d’un espace européen de l’apprentissage tout au long de la vie, susciter des réformes des politiques au niveau national, soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, y compris de l’apprentissage non formel, et soutenir la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, notamment grâce à une coopération politique renforcée, une meilleure utilisation des outils de reconnaissance et de transparence et la diffusion des bonnes pratiques;

Indicateur lié: nombre d’États membres utilisant les résultats des méthodes ouvertes de coordination dans l’élaboration de leurs politiques nationales.

Exposé des motifs

Il s'agit ici d'être cohérent avec la définition de l'apprentissage tout au long de la vie formulée dans l'article 2, paragraphe 1.

Amendement 8

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le domaine de l’enseignement, de la formation et de la jeunesse, le programme poursuit ses objectifs à travers les trois types d’actions suivantes:

(a)

la mobilité des individus à des fins d’apprentissage,

(b)

la coopération en matière d’innovation et de bonnes pratiques,

(c)

le soutien à la réforme des politiques.

Dans le domaine de l’enseignement, de la formation et de la jeunesse, le programme poursuit ses objectifs à travers les trois types d’actions suivantes:

(a)

la mobilité les individus à des fins d’apprentissage ,

(b)

la coopération en matière d’innovation et de bonnes pratiques,

(c)

le soutien à la réforme des politiques.

Exposé des motifs

L'UE devrait garantir à tous les citoyens l'égalité d'accès aux actions de mobilité indépendamment de leur lieu d'origine. Les possibilités de mobilité des étudiants des régions ultrapériphériques (RUP) de l'UE sont réduites en raison de l'énorme distance qui les sépare du continent. C'est pourquoi, sur la base de l'article 349 du TFUE, il conviendrait d'établir des mesures visant à promouvoir la mobilité, afin que ces actions, qui recevront 63 % des fonds, soient accessibles de façon égale à tous les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence. Comme le fait M. Solbes (ancien ministre espagnol de l'agriculture, de l'économie et des finances et ancien commissaire) dans son rapport « Les régions ultrapériphériques européenne dans le marché unique - Le rayonnement de l'UE dans le monde» élaboré à la demande du commissaire Barnier, nous demandons un renforcement des «politiques de mobilité des jeunes et des étudiants universitaires en complétant le financement du programme Erasmus de façon à prendre en charge les surcoûts encourus pour le déplacement des étudiants entre leur RUP d'origine et la capitale de leur État membre et, pour les étudiants des autres États membres qui souhaitent poursuivre leur Erasmus dans l'un des établissements d'enseignement supérieur des RUP, entre la capitale de l'État membre concerné et la RUP. Pour créer les conditions favorables aux projets de mobilité des étudiants des RUP à des stades plus avancés de la formation, encourager et soutenir, au niveau national, l'enseignement des langues et les échanges à des âges plus précoces».

Amendement 9

Article 10 (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

soutenir les établissements universitaires européens suivants qui poursuivent un but d’intérêt européen;

(i)

l’Institut universitaire européen de Florence;

(ii)

le Collège d’Europe (campus de Bruges et de Natolin);

(c)

soutenir les établissements universitaires européens suivants qui poursuivent un but d’intérêt européen;

(i)

l’Institut universitaire européen de Florence;

(ii)

le Collège d’Europe (campus de Bruges et de Natolin);

Exposé des motifs

Il conviendrait de continuer à prendre en compte les six établissements européens d'enseignement supérieur bénéficiant d'un soutien au titre du programme Jean Monnet 2007-2013, afin d'améliorer la répartition géographique et la diversité culturelle de ces centres d'excellence d'intérêt européen.

Amendement 10

Article 16, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les organismes publics ou privés présents dans les principaux secteurs d’éducation couverts par le programme peuvent utiliser le label «Erasmus» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations relatives au programme; le label est associé aux principaux secteurs d’éducation de la manière suivante:

«Erasmus enseignement supérieur», associé à tous les types d’enseignement supérieur, en Europe et dans le monde

«Erasmus formation», associé à l’enseignement et la formation professionnels et à l’apprentissage des adultes

«Erasmus écoles», associé à l’enseignement scolaire

«Erasmus participation des jeunes», associé à l’apprentissage non formel des jeunes.

Les organismes publics ou privés présents dans les principaux secteurs d’éducation couverts par le programme peuvent utiliser le label «Erasmus» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations relatives au programme; le label est associé aux principaux secteurs d’éducation de la manière suivante:

« enseignement supérieur», associé à tous les types d’enseignement supérieur, en Europe et dans le monde

« formation», associé à l’enseignement et la formation professionnels et à l’apprentissage des adultes

« écoles», associé à l’enseignement scolaire

« participation des jeunes», associé à l’apprentissage non formel des jeunes.

Exposé des motifs

Il s'agit ici d'être cohérent avec la demande de modifier l'intitulé du programme.

Amendement 11

Article 18, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le programme soutient la coopération avec des partenaires de pays tiers, notamment des pays voisins, dans le cadre d’actions et d’activités visées aux articles 6 et 10.

Le programme soutient la coopération avec des partenaires de pays tiers, notamment des pays voisins, dans le cadre d’actions et d’activités visées aux articles 6 10.

Exposé des motifs

Il s'agit là de permettre la participation de partenaires de pays tiers aux activités sportives également.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  Les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 les plus pertinentes dans ce contexte sont «Jeunesse en mouvement», «Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois», «Union pour l’innovation» et «Stratégie numérique pour l'Europe».

(2)  CdR 290/2011 fin.

(3)  CdR 290/2011 fin.

(4)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2006/962/CE).

(5)  Avis du Comité des régions sur le Livre vert «Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'apprentissage», CdR 246/2009 fin.

(6)  COM(2011) 303 final, 25.5.2011.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/211


Avis du Comité des régions relatif aux «réseaux transeuropéens de télécommunications»

2012/C 225/16

LE COMITÉ DES RÉGIONS

accueille favorablement l'initiative prise par la Commission européenne d'élaborer une proposition de règlement concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications;

souligne que les secteurs prioritaires fixés dans ce document – réseaux à très grande vitesse, services publics transfrontaliers, accès à l'information du secteur public et aux services multilingues, sûreté et sécurité, services énergétiques intelligents – sont tous des domaines dans lesquels les villes et les régions sont simultanément parties prenantes, fournisseurs et bénéficiaires;

reconnaît l'importance des réseaux transeuropéens de communications pour la compétitivité internationale et le développement durable de l'UE et affirme qu'il convient d'intensifier l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et d'autres régions;

note que le nouveau cadre financier présente un potentiel lui permettant de largement contribuer à combler le fossé numérique et à parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en répondant à certains besoins essentiels des populations d'Europe dans le domaine social, culturel et économique;

souligne que des liaisons de communication rapides et fiables sur le plan opérationnel, complétées par des services mobiles sans fil efficaces, jouent un rôle clef dans la promotion de la compétitivité régionale, de l'accessibilité et de l'égalité entre les citoyens; rappelle qu'il y a lieu de garantir à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, des infrastructures efficaces d'accès à la société de l'information;

Rapporteur

Alin-Adrian NICA (RO/ALDE), Maire de Dudeștii Noi

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE.

COM(2011) 657 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Avis du Comité des régions

1.

accueille favorablement l'initiative prise par la Commission européenne d'élaborer une proposition de règlement concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications;

2.

souligne que les secteurs prioritaires fixés dans ce document – réseaux à très grande vitesse, services publics transfrontaliers, accès à l'information du secteur public et aux services multilingues, sûreté et sécurité, services énergétiques intelligents – sont tous des domaines dans lesquels les villes et les régions sont simultanément parties prenantes, fournisseurs et bénéficiaires;

3.

note le rôle essentiel que jouent les collectivités locales et régionales lorsqu'il s'agit de promouvoir un dialogue informé avec le public, d'aborder les préoccupations des citoyens à leur niveau et de faciliter la coopération entre les utilisateurs et les producteurs d'innovations dans le domaine des TIC, à différents niveaux de pouvoir et d'administration;

4.

met l'accent sur l'importance des réseaux transeuropéens de communications à des fins tant commerciales que non commerciales et souligne qu'il importe d'investir dans la recherche pour soutenir des activités spécifiques et le développement de futures applications, afin d'améliorer la valeur du secteur des télécommunications;

5.

reconnaît l'importance des réseaux transeuropéens de communications pour la compétitivité internationale et le développement durable de l'UE et affirme qu'il convient d'intensifier l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et d'autres régions;

6.

met en avant le rôle des infrastructures nécessaires pour traiter les quantités de données considérables qui seront utilisées par les réseaux de télécommunications et appelle à stimuler les investissements publics et privés pour les zones rurales et à faible densité de population, ainsi que dans les régions ultrapériphériques;

7.

considère qu'il y a lieu de fixer des exigences de sécurité à tous les niveaux afin de garantir un degré maximal de protection de la vie privée et des données personnelles et d'empêcher tout pistage non autorisé d'informations personnelles, quelles qu'elles soient, et tout profilage, notamment les préférences d'achat, la situation médicale, les dossiers de santé, etc.

8.

se félicite que la Commission européenne ait l'intention d'étudier un nouveau modèle de prix qui permettrait de baisser les coûts d'accès au réseau cuivre afin de faciliter la transition entre les réseaux en cuivre et les réseaux en fibre optique. Il importe que ces réseaux soient ouverts à différents opérateurs;

9.

note que le nouveau cadre financier présente un potentiel lui permettant de largement contribuer à combler le fossé numérique et à parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en répondant à certains besoins essentiels des populations d'Europe dans le domaine social, culturel et économique;

10.

réaffirme l'importance des synergies entre le programme-cadre, les fonds structurels et les politiques nationales dans le cadre des objectifs plus larges de l'UE en matière de compétitivité et de cohésion;

11.

considère qu'il est essentiel de déterminer des solutions réglementaires et procédurales pour la mise en œuvre de mesures financières et économiques en vue d'encourager une plus large utilisation des infrastructures existantes à même d'accueillir les réseaux à large bande, l'objectif étant de réduire les coûts sociaux, économiques et environnementaux;

12.

approuve la proposition de la Commission de créer un groupe d’experts de haut niveau chargé d’élaborer une stratégie pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et demande que la Commission le tienne informé, à un stade précoce, des évolutions concernant ce groupe, notamment de ses analyses et de ses recommandations politiques;

Recommandations du Comité des régions

13.

reconnaît que les TIC, qui sous-tendent une société de l'information ouverte à tous, devraient tenir compte des besoins de tous les membres de la société, notamment de ceux qui connaissent un risque d'exclusion sociale;

14.

réaffirme que la Commission européenne et les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les collectivités locales et régionales soient pleinement et effectivement associées à la gestion des initiatives relevant des TIC (1);

15.

propose que soit pleinement exploité le potentiel présenté par l'Europe en matière de développement des services de TIC dans les secteurs public et privé, et suggère d'utiliser les TIC comme un moyen d'améliorer les services fournis par les collectivités territoriales dans des domaines tels que les soins de santé, l'éducation, les marchés publics, la sécurité et les services sociaux;

16.

propose la création d'un Observatoire pour la mise en place et la diffusion des réseaux de nouvelle génération sur le territoire européen, qui serait chargé des tâches suivantes: relever et collecter des informations et des données statistiques sur les travaux publics susceptibles d'être utilisés en tout ou en partie pour la mise en place des réseaux de nouvelle génération, gérer une base de données concernant le suivi desdits travaux publics et la création d'un cadastre européen des réseaux de télécommunications, promouvoir des activités techniques et de régulation, réaliser des études et des recherches et acquérir et diffuser de la documentation et des données techniques;

17.

rappelle que les partenariats public-privé soutenus par l'UE entre les collectivités locales et régionales et les PME qui développent les TIC dans le domaine des services publics TIC peuvent constituer une excellente base pour l'édification d'un socle de compétences et de connaissances au niveau local dans toute l'UE (2);

18.

propose de recourir aux partenariats public-privé pour fournir des services à haut débit, en particulier dans les régions rurales, et d'éviter de supplanter les investissements privés;

19.

rappelle qu'il est essentiel que les institutions publiques de niveaux régional et local disposent de capacités internes appropriées et de ressources financières durables pour la numérisation. Des partenariats public-privé et le développement de marchés de l'apprentissage en ligne (e-learning) constituent des solutions pour le financement de la numérisation. Les informations du secteur public peuvent générer des flux de revenus autonomes pour contribuer à la création de données et aux efforts de numérisation. Par ailleurs, les réseaux et les communautés interactives sont également importants car ils permettent de réduire les coûts, comme dans le cas du développement de solutions logicielles à source ouverte (3);

20.

demande à la Commission d'accorder une attention particulière à l'élaboration d'une politique non discriminatoire et de chercher à combler le fossé entre les opérateurs en place et leurs nouveaux concurrents, notamment lorsqu'il s'agit d'améliorer la pertinence économique du haut débit ultrarapide en Europe;

21.

fait valoir que la mise en œuvre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe ne devrait pas être préjudiciable aux objectifs de la politique de cohésion, que l'application des mesures proposées ne devrait entraîner aucun accroissement des formalités et des charges administratives et qu'il convient de fournir davantage d'informations et d'éclaircissements sur l'utilisation des nouveaux instruments financiers et leur effet de levier et d'examiner leur efficacité; l'obligation de discipline budgétaire, l'interdiction de s'endetter et la clarté budgétaire ne peuvent être contournées. La responsabilité de l'Union doit rester limitée à la contribution initiale et il ne peut y avoir de passifs éventuels;

22.

insiste sur la nécessité d'opérer une mutation majeure dans l'utilisation des fonds structurels par les régions, afin de stimuler tout particulièrement la demande de recherche et d'innovation et de favoriser ainsi l'innovation ouverte et axée sur l'utilisateur en tant que moteur de développement régional (4);

23.

rappelle que les collectivités territoriales détiennent un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'aider à assurer un accès équitable et de prix raisonnable au haut débit dans les régions où le marché se montre incapable de le faire, de mener des projets pilotes pour combler le fossé existant en ce qui concerne l'e-accessibilité et de développer de nouvelles approches qui centrent les services publics en ligne sur le citoyen (5);

24.

réaffirme que les financements accordés et les autres mesures d'aide doivent encourager la mise en œuvre de réseaux à large bande à accès ouvert, qui reposent sur une architecture de réseau de type horizontal, et met en évidence la nécessité d'un modèle économique maintenant une séparation entre l'accès physique au réseau et la fourniture de services (6);

25.

souligne que des liaisons de communication rapides et fiables sur le plan opérationnel, complétées par des services mobiles sans fil efficaces, jouent un rôle clef dans la promotion de la compétitivité régionale, de l'accessibilité et de l'égalité entre les citoyens; rappelle qu'il y a lieu de garantir à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, des infrastructures efficaces d'accès à la société de l'information (7);

26.

demande que l'attention se porte davantage sur la sensibilisation à l'échelon régional et local et l'encouragement à moderniser les infrastructures, car il s'agit là d'éléments essentiels au développement et à la mise en œuvre des réseaux transeuropéens de télécommunications;

27.

souligne la nécessité de réaliser des investissements publics dans les infrastructures de relais, qui fournissent des liaisons entre les nœuds de réseaux au niveau des agglomérations de taille moyenne, des villes de petite taille ou des municipalités rurales, et servent de catalyseur pour des investissements visant à améliorer le réseau d'accès;

28.

fait remarquer que l'accès à des connexions à haut débit de haute qualité et à un prix raisonnable peut contribuer à améliorer la qualité et l'accessibilité des services fournis par les collectivités territoriales, tout en simplifiant la commercialisation des produits (8);

29.

rappelle l'importance et la nécessité de règles et de pratiques communes pour la réutilisation et l'exploitation des informations du secteur public, en vue de garantir que les mêmes conditions de base soient appliquées à l'ensemble des acteurs du marché européen de l'information, que les conditions de réutilisation de ces informations soient plus transparentes et que les distorsions du marché intérieur soient éliminées (9);

30.

souligne que, pour tirer pleinement parti de la réutilisation des ISP, il est nécessaire d'associer plus étroitement les collectivités locales et régionales, qui pourraient contribuer sensiblement à promouvoir cette réutilisation en vue d'augmenter la compétitivité et de créer des emplois (10);

31.

encourage les collectivités locales et régionales à participer à une coopération de vaste ampleur en vue d'améliorer l'interopérabilité dans l'administration publique et l'efficacité de la fourniture de services publics (11);

32.

souligne le rôle primordial que jouent les régions dans la coopération internationale compte tenu des conditions-cadres de soutien structurel, législatif et de programmation qui prévalent dans le cadre de leurs politiques de recherche;

33.

estime que les actions prévues dans la proposition de règlement, en l'état, ne semblent soulever aucune question quant au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(21)

Afin de tenir compte de l'évolution du secteur des technologies de l'information et des communications, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de l'annexe du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La délégation a pour but de tenir compte de l'évolution des marchés et de la technologie, des priorités politiques qui se font jour ou des possibilités d'exploitation des synergies entre différentes infrastructures, y compris entre les secteurs des transports et de l'énergie. La portée de la délégation se limite à la modification de la description des projets d'intérêt commun, à l'ajout d'un projet d'intérêt commun ou à la suppression d'un projet d'intérêt commun obsolète en fonction de critères prédéfinis clairs et transparents.

(21)

Afin de tenir compte de l'évolution du secteur des technologies de l'information et des communications, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de l'annexe du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts . La délégation a pour but de tenir compte de l'évolution des marchés et de la technologie, des priorités politiques qui se font jour ou des possibilités d'exploitation des synergies entre différentes infrastructures, y compris entre les secteurs des transports et de l'énergie. La portée de la délégation se limite à la modification de la description des projets d'intérêt commun, à l'ajout d'un projet d'intérêt commun ou à la suppression d'un projet d'intérêt commun obsolète en fonction de critères prédéfinis clairs et transparents.

Exposé des motifs

Il serait particulièrement utile de faire participer les collectivités locales et régionales au processus de consultation, dans la mesure où elles contribuent au processus de gouvernance et assurent le lien entre l'administration publique centrale, les citoyens et les entreprises privées.

Amendement 2

Article 4 (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides assurant une vitesse de transmission des données minimale de 100 Mbps;

(a)

le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides assurant une vitesse de transmission des données minimale de 100 Mbps;

Exposé des motifs

Investir dans les réseaux à haut débit ultrarapides est extrêmement risqué. En effet, les données statistiques montrent que l'utilisation de l'Internet à très haute vitesse est largement en retrait par rapport à la couverture effective en haut débit. Il convient donc de prendre en considération la demande réelle d'accès au haut débit au moment de sélectionner les technologies et projets à financer.

Amendement 3

Article 4 (b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union en faisant en sorte que, dans ces régions éloignées, les vitesses de transmission des données soient suffisantes pour permettre une connectivité à haut débit minimale de 30 Mbps;

(b)

le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union en faisant en sorte que, dans ces régions éloignées, les vitesses de transmission des données soient suffisantes pour permettre une connectivité à haut débit minimale de 30 Mbps;

Exposé des motifs

Même motivation que pour l'amendement précédent.

Amendement 4

Article 5 (3)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Les États membres et/ou d'autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou contribuant à leur mise en œuvre prennent les mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans le respect des spécifications fixées par le présent règlement.

3.   Les États membres et/ou d'autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou contribuant à leur mise en œuvre prennent les mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans le respect des spécifications fixées par le présent règlement.

Exposé des motifs

Il serait utile de mentionner les collectivités locales et régionales, pour les raisons exposées plus haut.

Amendement 5

Article 5 (8c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

il présente une valeur ajoutée européenne

(c)

il présente, une valeur ajoutée européenne;

Exposé des motifs

Une évaluation de la faisabilité constituerait le meilleur moyen de montrer la valeur ajoutée du projet.

Amendement 6

Article 7 (4)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans ces rapports, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée aux priorités politiques, à l'évolution technologique ou à la situation sur les marchés pertinents. Pour les projets de grande envergure, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Ce réexamen peut également être effectué à tout autre moment jugé approprié.

Dans ces rapports, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée aux priorités politiques, à l'évolution technologique la situation sur les marchés pertinents. Pour les projets de grande envergure, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Ce réexamen peut également être effectué à tout autre moment jugé approprié.

   

Exposé des motifs

Même motivation que pour l'amendement précédent.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 283/2008 fin.

(2)  CdR 156/2009 fin.

(3)  CdR 247/2009 fin.

(4)  CdR 263/2007 fin.

(5)  CdR 5/2008 fin.

(6)  CdR 104/2010 fin.

(7)  CdR 104/2010 fin.

(8)  CdR 252/2005 fin.

(9)  CdR 247/2009 fin.

(10)  CdR 247/2009 fin.

(11)  CdR 10/2009 fin.


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/217


Avis du Comité des régions sur un programme «consommateurs» pour la période 2014-2020

2012/C 225/17

LE COMITE DES RÉGIONS

soutient l'objectif de poursuite du renforcement et du développement de la protection des consommateurs au sein de l'UE, qui est une condition sine qua non pour le fonctionnement du marché unique;

est d'avis que les risques liés à la mondialisation de la chaîne de production requièrent une collaboration plus efficace entre autorités nationales en vue de prévenir l'arrivée de produits dangereux sur le marché unique et de prendre les mesures qui s'imposent chaque fois que cela se produit;

estime le budget alloué au programme de protection des consommateurs insuffisant. En effet, pour la période 2014-2020, la Commission recommande d'affecter au programme 197 millions d'euros, un montant très faible puisqu'il équivaut à moins de 5 centimes d'euro par consommateur européen;

souligne que les collectivités locales et régionales devraient jouer un rôle central dans ce domaine étant donné qu'elles sont les plus proches des consommateurs. Compte tenu des possibilités réduites qu'offre le budget actuel limité, le soutien à la coopération régionale devrait bénéficier d'une attention accrue. Dans ce cadre, la Commission européenne devrait jouer un rôle plus actif afin de contribuer à la mise en place d'un réseau permettant aux organisations locales d'échanger plus facilement leurs expériences;

juge aussi qu'il est essentiel de souligner également au niveau européen les aspects logistiques de l'éducation favorisant la sensibilisation des consommateurs, dans le respect du système de répartition des compétences. Les programmes d'études des différents systèmes scolaires se caractérisent par une grande hétérogénéité, du point de vue tant de leurs thématiques que de leurs méthodes. L'on pourrait élaborer et recommander des contenus d'apprentissage harmonisés en matière de protection des consommateurs, qui diffuseraient des connaissances adaptées à chaque niveau scolaire;

estime essentiel de renforcer le soutien aux associations de défense des consommateurs;

observe avec préoccupation qu'alors que la Commission européenne annonçait déjà dans son programme consommateurs 2007-2013 qu'elle envisagerait de prendre des mesures portant sur des mécanismes de recours collectifs à l'intention des consommateurs en cas d'infraction aux règles de protection des consommateurs, aucune proposition législative n'a encore été formulée.

Rapporteur

M. István SÉRTŐ-RADICS (HU/ADLE), bourgmestre d'Uszka

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020

COM(2011) 707 final

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

soutient l'objectif politique visant à poursuivre l'harmonisation du marché intérieur et à en améliorer le fonctionnement pour les consommateurs et les entreprises, et plus particulièrement les PME, étant donné qu'elles constituent la grande majorité des entreprises européennes (plus de 90 %). Le CdR continue toutefois de défendre l'objectif de poursuite du renforcement et du développement de la protection des consommateurs au sein de l'UE, qui est une condition sine qua non pour le fonctionnement du marché unique;

2.

à cet égard, accueille favorablement la proposition qui accorde une place centrale dans le marché unique aux citoyens de l'Union en tant que consommateurs conscientisés. Selon le Comité, cela permettra de veiller à ce que les citoyens européens puissent exploiter pleinement le potentiel du marché unique. Les principaux objectifs du programme sont la garantie de la sécurité de la population européenne et la défense de ses intérêts économiques. La politique des consommateurs de l'UE soutient et complète celles des États membres. La mobilisation de la force économique considérable que représentent les dépenses des consommateurs (56 % du PIB de l’UE) contribuera grandement à la réalisation de l’objectif de relance de la croissance que s’est fixé l’Union;

3.

insiste sur la nécessité de garantir une certaine continuité entre les programmes actuels et futurs, conformément aux conclusions de l'examen à mi-parcours de la stratégie et du programme en matière de protection des consommateurs, qui soulignent la nature relativement récente de cette politique à l'échelon européen et l'importance cruciale de la continuité pour en assurer la pleine efficacité;

4.

estime le budget alloué au programme de protection des consommateurs insuffisant. En effet, pour la période 2014-2020, la Commission recommande d'affecter au programme 197 millions d'euros, un montant très faible puisqu'il équivaut à moins de 5 centimes d'euro par consommateur européen;

5.

estime qu'il convient de garantir à chaque État membre une marge de manœuvre suffisante pour qu'il puisse protéger ses particularités nationales dans le cadre des activités exercées et financées par l'État dans des domaines tels que la santé et les soins médicaux ainsi que l'enseignement;

II.   OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Sécurité

6.

est d'avis que les différences dans la manière dont les États membres font respecter la législation en matière de sécurité des produits, ainsi que la présence de produits dangereux à l’intérieur du marché unique et les risques liés à la mondialisation de la chaîne de production requièrent une collaboration plus efficace entre autorités nationales en vue de prévenir l'arrivée de produits dangereux sur le marché unique et de prendre les mesures qui s'imposent chaque fois que cela se produit;

7.

estime que les mécanismes de surveillance du marché tels que RAPEX attirent efficacement l'attention sur la liste des produits dangereux mais que ceux-ci ne sont pas retirés du marché avec la même efficacité dans les différents pays membres. Il y a lieu d'une part de soutenir financièrement la gestion et le bon fonctionnement du réseau RAPEX, du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et des bases de données de cosmétiques, mais aussi d'harmoniser au niveau européen les différents systèmes de surveillance car, dans ce domaine, on observe toujours peu de progrès enregistrés;

8.

déplore qu'à cause du manque de sécurité, le commerce transfrontalier soit toujours inférieur au niveau souhaité. En 2010, la confiance dans les transactions transfrontalières, c'est-à-dire le pourcentage de consommateurs ayant confiance dans les vendeurs en ligne établis dans un autre État membre de l’Union, était de 37 %. Dans la situation économique actuelle, l'exploitation maximale du potentiel du marché unique revêt une importance capitale et il conviendrait donc d'amener le pourcentage susmentionné à 50 % au cours des 7 prochaines années;

9.

a la conviction que des actions menées à l’échelle de l’UE et une coopération dans le cadre du réseau établi en vertu de la directive relative à la sécurité des produits donnent de meilleurs résultats qu’une série de mesures individuelles prises par les États membres, dans la mesure où elles permettent de remédier aux déficits d’informations, notamment grâce à l’accès aux informations recueillies par d’autres pays (par exemple la Chine), et d’éviter les disparités sur le marché unique. Cela étant, le CdR considère qu'il est essentiel d'attirer l'attention sur l'importance de la participation des pays tiers au système européen de surveillance du marché. La majeure partie des produits dangereux et de qualité médiocre que l'on trouve sur le marché provenant de ces pays, il est fondamental de collaborer avec leurs instances pour faire de la prévention;

Information et éducation

10.

fait en outre valoir que la collecte et l'analyse de données comparables ne peuvent se faire qu'au niveau de l'Union si l'on veut pouvoir procéder à une analyse globale du fonctionnement du marché unique et établir des points de référence. Les données devront être suffisamment fiables et représentatives pour pouvoir être exploitées non seulement au niveau de l'UE mais aussi à l'échelon national. Les études de comportement liées aux politiques et les tests appropriés sont autant d'outils pratiques qui permettront de mettre au point une réglementation plus intelligente;

11.

estime essentiel de renforcer le soutien aux associations de défense des consommateurs. Le CdR considère en effet que ces associations sont les seules organisations capables d'assurer une représentation forte et unifiée des consommateurs à l'échelon européen et de fournir les données harmonisées émanant des consommateurs qui sont nécessaires à la prise de décision européenne, aux institutions de l'Union et au dialogue au niveau de l'UE;

12.

juge aussi qu'il est essentiel de souligner également au niveau européen les aspects logistiques de l'importance de l'éducation favorisant la sensibilisation des consommateurs, dans le respect du système de répartition des compétences. Les programmes d'études des différents systèmes scolaires se caractérisent par une grande hétérogénéité, du point de vue tant de leurs thématiques que de leurs méthodes. L'on pourrait élaborer et recommander du matériel pédagogique harmonisé en matière de protection des consommateurs, qui diffuseraient des connaissances adaptées à chaque niveau scolaire. Un renforcement de l'éducation du consommateur piloté au niveau européen contribuerait à supprimer les incohérences dans ce domaine; estime aussi important que l'éducation des consommateurs devienne, sur un mode évolutif qui tienne compte du niveau d'enseignement, partie intégrante des contenus d'apprentissage, et ce quel que soit le système scolaire. Cette tâche, en vertu de la répartition des compétences dans l'UE, incombe aux États membres. L'éducation des consommateurs se verrait plus aisément réserver une place suffisante dans l'emploi du temps des écoliers si son importance était reconnue à l'échelle européenne;

13.

estime en outre de première importance la formation continue des collaborateurs des organisations de consommateurs étant donné qu'elles sont les acteurs les mieux à même d'assumer efficacement les tâches d'information générale des consommateurs, surtout dans les cas de contrats complexes avec les prestataires de services. Dans ce domaine, il n'est guère possible de centraliser les tâches à l'échelon européen. Les organisations locales ou régionales pourraient se les voir attribuer par le biais d'une adjudication européenne et les exécuter elles-mêmes en tenant compte des règles juridiques locales;

14.

pense par ailleurs qu'il convient de ne pas perdre de vue l'importance de la formation des fonctionnaires travaillant pour les instances administratives publiques et municipales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, il serait judicieux de promouvoir les conditions nécessaires à la coopération entre autorités nationales, à l'application des normes et à l'évaluation des risques en soutenant la formation au niveau européen;

Droits et voies de recours

15.

regrette qu'alors que les tâches découlant de cet objectif sont pratiquement identiques pour l'ensemble des instances concernées par la protection des consommateurs, les différentes catégories d'organisations (organisations de la société civile, organismes publics ou municipaux, bureaux d'information et d'assistance) les assument chacune de leur côté, souvent en parallèle, en général tant au niveau européen qu'à l'échelon national, et avec un faible degré d'efficacité;

16.

estime que la problématique est étroitement liée à la gestion des plaintes émanant des consommateurs étant donné que, dans leur majorité, les dossiers parviennent auprès des organismes de protection des consommateurs sous forme de plaintes. L'efficacité n'ayant pu être améliorée dans ce domaine, le mécontentement des consommateurs continue de croître;

17.

attire l'attention sur le fait que seulement 8 % du budget alloué au programme seront consacrés à l'élaboration de nouvelles règles;

18.

pense qu'il est important de souligner la nécessité de se pencher sur les limites inhérentes à la législation. L'incorporation des contrats conclus par les consommateurs dans les législations nationales a paradoxalement radicalement réduit la facilité d'exploitation par les organismes de défense des consommateurs des notifications fondées liées à des réclamations de nature qualitative et ce à cause d'un manque de compétence. En effet, la juridiction compétente est devenue la principale instance de recours;

19.

observe avec préoccupation qu'alors que la Commission européenne annonçait déjà dans son programme consommateurs 2007-2013 qu'elle envisagerait de prendre des mesures portant sur des mécanismes de recours collectifs à l'intention des consommateurs en cas d'infraction aux règles de protection des consommateurs, aucune proposition législative n'a encore été formulée;

20.

souhaiterait à cet égard souligner que le recours collectif judiciaire, actuellement exercé à l’échelle nationale dans 14 États membres de l’UE, permet aux victimes d’être facilement indemnisées dans l'hypothèse de dommages collectifs, comme notamment les annulations de vols, les produits défectueux et les conseils financiers irresponsables. Une extension de cet outil performant aux autres pays de l’UE, ainsi que son application aux litiges transfrontières semblent indispensables. On estime déjà à plus de 20 milliards d'euros par an les dommages non recouvrés découlant du non respect de la législation européenne en matière d'ententes. Pour autant, il convient d'exclure les «recours collectifs de type opt-out» inspirés du modèle américain de la «class action». Il est impératif que la décision de faire valoir des intérêts individuels par la voie d'un recours en justice ou d'y renoncer relève d'une démarche active de la part des consommateurs («opt-in»).

21.

souligne que les propositions de la Commission ne doivent pas constituer davantage qu'un cadre juridique. À l'image de la directive 98/27/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, elles devraient en tout état de cause contenir des dispositions quant aux normes minimales à respecter au niveau national, tout en laissant à la discrétion des États membres la détermination des modalités d'application détaillées des mécanismes de recours collectif, dans le respect de leur tradition juridique respective. Dans la mesure où l'UE revendique une compétence juridique pour réglementer d'autres mécanismes de recours collectif, il faudrait que ces derniers tiennent strictement compte de l'ordre juridique qui prévaut dans chaque État membre et des différents systèmes nationaux de recours.

22.

estime cependant essentiel de mettre en place une interface en ligne pour le règlement des différends. Naturellement, un tel dispositif ne pourra servir efficacement les intérêts des consommateurs que s'il est utilisable facilement et dans toutes les langues officielles des États membres. L'avantage d'un système en ligne réside dans le fait que les obstacles découlant des diversités dans la réglementation ou l'application de celle-ci dans chaque État membre n'en entravent pas le fonctionnement;

23.

souligne que l'accessibilité internationale des instances extrajudiciaires et la mise en œuvre de solutions en ligne sont des nécessités incontournables. Il conviendrait cependant d'examiner la possibilité et la manière de renforcer l'acceptabilité des décisions rendues par ces instances pour les parties. Il serait également judicieux d'autoriser le consommateur à se tourner vers l'instance qui, parmi les autorités compétentes dans les différents pays, lui accorde le plus de droits;

24.

juge nécessaire de mettre en place pour les organisations non gouvernementales de protection des consommateurs des moyens spécifiques de soutien de leurs activités de représentation en justice des consommateurs et de conseil juridique. Offrir la possibilité d'adhérer à des organisations civiles compétentes au niveau de l'Union et bénéficiant d'aides européennes permettrait d'accroître considérablement la base de ces mêmes organisations ainsi que l'assurance des consommateurs œuvrant en leur sein. Les entreprises suivraient davantage les décisions prises dans le cadre de leur affaire si elles pouvaient compter sur une représentation en justice effective à un stade précoce et à même d'anticiper l'issue d'une éventuelle procédure judiciaire;

Transposition

25.

souligne combien il est important que le règlement sur la protection des consommateurs statue également sur les projets communs, les mesures de mise en œuvre communes et l'échange des fonctionnaires. L'on notera à cet égard que les actions coordonnées impliquant plusieurs États membres (cofinancées par le programme et par les États membres concernés) telles que les opérations de contrôle constituent un moyen efficace;

26.

ceci étant dit, considère important de préciser que les plaintes transfrontalières ne pourront être traitées efficacement que par la voie de la coopération. Les initiatives lancées en matière de traitement des plaintes, et notamment le lancement d'une base de données commune à l'échelon européen, sont très importantes. Cependant, comme c'est le cas avec les autres grands systèmes européens (RAPEX), il convient d'en développer l'applicabilité pratique, justement pour pouvoir en intensifier l'utilisation dans le cadre des coopérations entre les différentes autorités;

27.

voit dans le réseau des centres européens des consommateurs financé par la Commission et les États membres un instrument nécessaire et particulièrement utile. Il s'agit d'un réseau européen fournissant informations et soutien en matière de droits des consommateurs vers lequel ces derniers peuvent se tourner en cas de recours contre un opérateur de marché établi dans un autre État membre à la suite de problèmes survenus dans le cadre d'achats transfrontaliers;

28.

constate avec regret que, dans nombre de cas, les centres européens des consommateurs ne sont toujours pas intrinsèquement liés aux structures impliquées dans le règlement des plaintes et des litiges à cause d'un défaut de compétence en matière de réparations concrètes. Dans la mesure où les instruments législatifs permettant aux autorités compétentes de prendre des mesures efficaces font défaut, ce qui par la suite ne sera pas non plus compatible avec les principes réglementaires de l'Union, il faudra tenir compte de la persistance d'un mécontentement de plus en plus important.

III.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

29.

souligne que les collectivités locales et régionales devraient jouer un rôle central dans ce domaine étant donné qu'elles sont les plus proches des consommateurs. Compte tenu des possibilités réduites qu'offre le budget actuel limité, le soutien à la coopération régionale devrait bénéficier d'une attention accrue. Dans ce cadre, la Commission européenne devrait jouer un rôle plus actif afin de contribuer à la mise en place d'un réseau permettant aux organisations locales d'échanger plus facilement leurs expériences;

30.

attire l'attention sur la nécessité de défendre les intérêts des consommateurs simultanément au niveau local et à l'échelon des États membres. Pour assurer un meilleur rapport coût-efficacité, il y a lieu d'organiser les formations en matière de défense des consommateurs au niveau des territoires. Il convient néanmoins que les plaintes des consommateurs soient traitées en se fondant sur une approche graduelle. En période de crise économique, le degré d'activité des consommateurs revêt une importance encore plus grande.

31.

estime nécessaire l'intégration des organismes régionaux dans le réseau des organisations européennes afin qu'ils puissent bénéficier des financements de la Commission. Cela permettrait de garantir aux consommateurs la possibilité de soumettre leurs problèmes à l'instance géographiquement la plus proche. Planifier les activités par le biais d'organisations locales se révélerait beaucoup plus efficace.

32.

est d'avis qu'il sera possible de renforcer les compétences des régions en matière de protection des consommateurs en soutenant les centres universitaires régionaux menant des recherches dans ce domaine. Ces centres seraient alors capables de créer la base de connaissances nécessaire aux collectivités territoriales pour mettre en œuvre efficacement la politique régionale de protection des consommateurs;

IV.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 5 (1) a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs dans l’Union;

être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs dans l’Union;

Amendement 2

Article 5 (2) a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

être des organisations non gouvernementales, sans but lucratif et indépendantes à l’égard de tout intérêt d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs;

être des organisations non gouvernementales, sans but lucratif et indépendantes à l’égard de tout intérêt d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs;

Amendement 3

Article 5 (2) b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

accomplir l’ensemble des activités suivantes: fournir un mécanisme officiel permettant aux représentants des consommateurs de l’Union et de pays tiers de contribuer aux débats politiques et à l’élaboration des politiques, organiser des rencontres avec des décideurs et des autorités de régulation afin de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs auprès des pouvoirs publics, recenser des problèmes et des défis communs aux consommateurs, défendre le point de vue des consommateurs dans les relations bilatérales de l’Union avec des pays tiers; contribuer à l’échange et à la diffusion des savoir-faire et des compétences en matière de défense des consommateurs dans l’Union et les pays tiers, et élaborer des recommandations pour l’élaboration de politiques;

accomplir l’ensemble des activités suivantes: fournir un mécanisme officiel permettant aux représentants des consommateurs de l’Union et de pays tiers de contribuer aux débats politiques et à l’élaboration des politiques, organiser des rencontres avec des décideurs et des autorités de régulation afin de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs auprès des pouvoirs publics , recenser des problèmes et des défis communs aux consommateurs, défendre le point de vue des consommateurs dans les relations bilatérales de l’Union avec des pays tiers; contribuer à l’échange et à la diffusion des savoir-faire et des compétences en matière de défense des consommateurs dans l’Union et les pays tiers, et élaborer des recommandations pour l’élaboration de politiques;

Exposé des motifs

Il y a lieu d'élargir le champ d'activité des bénéficiaires éligibles également aux activités des autorités locales et régionales afin qu'on y organise des rencontres avec les fonctionnaires actifs dans le domaine de la défense des consommateurs.

Amendement 4

Article 5 (7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Des subventions à l’action peuvent être attribuées à des organismes publics ou à but non lucratif sélectionnés au moyen d’une procédure transparente et désignés par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 7 du présent règlement. L’organisme désigné doit faire partie d’un réseau implanté à l’échelle de l’Union qui fournit informations et assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de règlement des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs).

Des subventions à l’action peuvent être attribuées à des organismes publics ou à but non lucratif sélectionnés au moyen d’une procédure transparente et désignés par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 7 du présent règlement. L’organisme désigné doit faire partie d’un réseau implanté à l’échelle de l’Union qui fournit informations et assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de règlement des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs).

Exposé des motifs

Les organismes des collectivités locales et régionales doivent aussi figurer parmi les bénéficiaires éligibles.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/223


Avis du Comité des régions – «La santé en faveur de la croissance – troisième programme d'action pluriannuel de l'union pour la période 2014-2020»

2012/C 225/18

LE COMITÉ DES RÉGIONS

fait observer que l'intitulé choisi pour le programme, «La santé en faveur de la croissance», réduit la santé à ses seuls avantages économiques au lieu de placer la personne au cœur des préoccupations;

salue les objectifs généraux du programme;

se demande si l'enveloppe budgétaire prévue pour la période 2014-2020, s'élevant au total à 446 millions d'euros, se révèlera suffisante, et ce bien qu'elle soit supérieure aux budgets des programmes antérieurs. Compte tenu des avantages économiques générés par la réduction des frais et de l'absentéisme au travail pour cause de maladie, il regrette que la Commission européenne n'ait pas opté pour une affectation budgétaire beaucoup plus substantielle;

se félicite du principe en vertu duquel les subventions sont uniquement octroyées à des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et rappelle qu'il convient de définir cette valeur ajoutée innovante à l'aune du bénéfice qu'en retirent les patients, et non exclusivement à des fins commerciales ou dans une optique de réduction des dépenses de santé;

est d'avis qu'il conviendrait de réglementer le cofinancement des actions conformément aux principes régissant les Fonds structurels, afin que les régions en retard de développement puissent bénéficier d'un soutien adéquat;

souhaite que les collectivités territoriales et les organisations non gouvernementales soient associées à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation et à l'analyse du programme, ainsi que des divers projets et études.

Rapporteur

M. Tilman TÖGEL (DE/PSE), membre du Parlement du land de Saxe-Anhalt

Texte de référence

«La santé en faveur de la croissance», troisième programme d'action pluriannuel de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020

COM(2011) 709 final

1.

Le Comité des régions soutient les efforts et initiatives destinés à garantir la fourniture des soins de santé publique à tous les citoyens d'Europe et à s'assurer qu'ils restent en phase avec les dernières informations scientifiques, pour le bien-être humain. Tel est l'objectif que doivent poursuivre tous les acteurs de la politique et du domaine de la santé à l'échelon européen, national, régional et local;

2.

le Comité des régions souligne à cet égard qu'une politique de santé durable doit toujours prendre en considération les facteurs favorisant une bonne santé et prévenant les maladies, tels que les conditions sociales, les modes de vie, la culture, le niveau d'instruction, les facteurs environnementaux et les structures sociales. Pour identifier les facteurs de risque le plus précocement possible et en contrer les incidences négatives dans les plus brefs délais, une mise en réseau des innovations dans tous les domaines sociaux concernés est nécessaire;

3.

de l'avis du Comité des régions, l'agencement des priorités du programme laisse craindre que les inégalités en matière de santé ne soient réduites à l'inégalité d'accès à certains types de soins, éclipsant ainsi les efforts consentis pour lutter contre les disparités sociales à l'origine de ces inégalités;

4.

dans son titre, le programme à l'examen fait référence à un concept de croissance sans en fournir la moindre définition. Dans la mesure où cette notion n'est l'objet d'aucune réflexion, il semble contestable d'en faire l'objectif du programme. Même si ce dernier s'attache en premier lieu à promouvoir les innovations dans les mécanismes de communication entre les différents acteurs du domaine de la santé, le citoyen et sa santé doivent en être la préoccupation première. Il est certes tout à fait nécessaire de mettre en exergue le lien entre croissance économique et investissements dans le domaine de la santé, mais la proposition à l'examen s'y emploie à l'excès. Une telle approche présente le danger de voir les investissements en faveur de la santé envisagés exclusivement sous l'angle économique et donne dès lors à penser que l'UE ne s'engage que du bout des lèvres dans la promotion du bien-être physique et mental;

5.

dans ce contexte, le Comité des régions répète à quel point il redoute que les mesures d'assainissement des systèmes financiers des États membres ne s'opèrent principalement aux dépens des investissements du secteur public et que la qualité et la stabilité des systèmes de santé ne s'en trouvent affectées. Aux yeux du Comité des régions, la priorité consiste par conséquent à garantir la fourniture des soins de santé. Il part du principe que des synergies comme celles qui peuvent naître des partenariats public-privé sont également susceptibles d'être exploitées dans le cadre du programme à l'examen, afin que les systèmes de santé soient à la hauteur des défis qui les attendent;

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Remarques générales préalables

6.

reconnaît et soutient les efforts consentis par la Commission européenne pour que le présent programme d'action de l'UE «La santé en faveur de la croissance» s'inscrive dans la continuité des programmes en matière de santé en s'inspirant des objectifs stratégiques de la stratégie Europe 2020. Il se félicite en particulier de l'accent placé sur des systèmes de santé innovants et viables, sur une meilleure utilisation des ressources, sur des mesures visant à promouvoir la santé, ainsi que sur la prévention des maladies et une mise en réseau transfrontalière destinée à prévenir et à combattre les menaces sanitaires;

7.

fait observer que l'intitulé choisi pour le programme, «La santé en faveur de la croissance», réduit la santé à ses seuls avantages économiques au lieu de placer la personne au cœur des préoccupations. Ce titre n'est donc pas conforme aux objectifs visés à l'article 4 du programme, consistant notamment à «améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs pour les citoyens» (paragraphe 2) et à les «protéger des menaces sanitaires transfrontalières» (paragraphe 4);

8.

demande à la Commission de prendre conscience du caractère discriminatoire que le nom donné au programme peut présenter pour les personnes malades et handicapées, en ce qu'il suggère que les personnes en bonne santé sont les seules susceptibles de contribuer à la croissance économique et partant, les seules admises dans la logique économique. Il ne reflète donc pas que ces personnes souffrantes peuvent prendre part à la vie professionnelle dans les mêmes conditions que les autres et sont à même d'apporter une contribution précieuse sur le plan économique, à condition d'être soutenues pour ce faire par des mesures d'accompagnement;

9.

constate dans la foulée que sur le plan du contenu, il est difficile d'établir un rapport entre le programme à l'examen et la stratégie de l'OMS intitulée «Santé 21 – la santé pour tous au 21e siècle» et que leurs objectifs prioritaires ne sont pas comparables. Ainsi, s'agissant des objectifs d'une stratégie de santé, l'OMS insiste sur l'impérative nécessité de réduire les inégalités sociales et économiques pour améliorer la santé de l'ensemble de la population. Elle demande en parallèle de prendre une série de mesures ciblant particulièrement les personnes les plus démunies et souffrant d'une mauvaise santé, de remédier aux pénuries en matière de services de santé et de lutter contre les handicaps sanitaires et sociaux (point II du préambule de la déclaration de l'OMS intitulée «Santé 21», adoptée lors de la 51e assemblée de l'organisation). Ces aspects n'apparaissent pas dans le programme à l'examen, qui souligne exclusivement les chances offertes dans une optique de développement économique. Le CdR attend de la Commission une coopération étroite avec le comité régional de l'OMS pour l'élaboration de la future politique européenne de la santé «Santé 2020»;

Chapitre I, Règles générales

10.

se félicite de la volonté d'inscrire le programme à l'examen dans la continuité du 2e programme d'action, expirant en 2013, et de son prédécesseur (2003-2007);

11.

critique dans ce contexte l'absence d'évaluation de ces programmes et signale que la seule «synthèse de l'évaluation ex post du programme de santé publique 2003-2007 et de l’évaluation à mi-parcours du programme de santé 2008-2013» figurant au point 6.5.3 de la fiche financière n'est pas suffisante pour analyser les recommandations de la Cour des comptes et en évaluer la mise en œuvre dans le cadre du programme à l'examen;

12.

salue les objectifs généraux définis à l'article 2 du programme, consistant à:

promouvoir la coopération entre les États membres en vue de la création d'un système efficace de transfert des innovations dans le domaine de la santé

permettant de renforcer la viabilité financière des systèmes de santé nationaux en situation de contrainte financière et démographique

dans une optique de protection contre les menaces sanitaires transfrontalières

et améliorer ainsi en permanence l'état de santé des citoyens;

13.

déplore qu'à cet égard, le texte fasse abstraction de l'indispensable participation des collectivités régionales et locales, à qui il incombe généralement de créer les conditions d’une bonne santé et de garantir une fourniture de soins de santé conforme aux besoins et d'organiser les services de santé, et ne prévoie aucune consultation préalable des parties prenantes;

14.

souhaite par conséquent que les collectivités territoriales et les organisations non gouvernementales soient associées à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation et à l'analyse du programme, ainsi que des divers projets et études;

15.

dénonce le fait que le projet de règlement introduit un certain nombre de nouveaux outils et concepts dont le contenu et la portée ne sont pas toujours très clairs. Ainsi, il n'est pas possible d'en déduire avec suffisamment de certitude quels «outils et mécanismes au niveau de l'Union», mentionnés au titre du premier objectif, sont à introduire pour «faire face à la pénurie de ressources humaines et faciliter l'intégration de l'innovation dans les soins de santé […]». Les nouveaux outils ne peuvent ni déboucher sur des structures redondantes, ni engendrer de charge financière ou administrative supplémentaire;

Chapitre II, Objectifs et actions

16.

soutient l'intention du programme d'encourager les décideurs politiques ainsi que les professionnels de la santé et des établissements de santé à adopter les produits et services innovants et utiles résultant de la mise au point d'outils, mécanismes et orientations dans le domaine de la santé, ce qui permet de réaliser des économies à long terme tout en renforçant l'efficacité et la viabilité des systèmes de santé. Il invite à envisager à moyen terme l'introduction d'un système d'incitations complémentaire et gratifiant, afin d'en amplifier les effets;

17.

accueille favorablement les objectifs consistant à améliorer l'accès, par-delà les frontières nationales, aux connaissances et aux informations médicales sur certains états pathologiques et à élaborer des solutions et des orientations communes pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients. Il importe d'inciter les acteurs et les décideurs de la politique de santé, de même que les professionnels de la santé, à exploiter les connaissances centralisées par les réseaux européens de référence et à appliquer les orientations définies. À cet égard, il conviendrait également de mentionner les programmes d’échange pour différentes catégories de personnel dans le domaine de la santé, telles que les médecins, infirmiers, aides-soignants et experts en matière de santé;

18.

convient de la nécessité d'encourager à cette fin la coopération en matière d'évaluation des technologies de la santé et d'étudier les possibilités offertes par la santé en ligne et exige que la coopération recherchée en matière de registres électroniques de patients respecte les exigences et les principes posés par la protection des données, le secret médical et le droit du patient à l'autodétermination;

19.

estime que mettre l'accent sur le recensement, la diffusion et la promotion de l'application des pratiques et projets exemplaires en matière de promotion de la santé et de prévention des pathologies dont l'apparition est conditionnée notamment par le tabagisme, une mauvaise alimentation et le manque d'activité physique, l'abus d'alcool ou des rapports sexuels non protégés, est effectivement la bonne manière de procéder. Il tient en outre à ce que la résistance croissante aux antibiotiques et le rôle joué à cet égard par l'administration d'antibiotiques aux animaux d'élevage, en particulier ceux issus de l'élevage de masse, ainsi que la nécessité de prévenir les maladies par des vaccinations, soient également abordés. Le programme doit aussi envisager les questions des inégalités en matière de santé, de la santé mentale, des déterminants sociaux et du bien-être sous l'angle de la crise économique et financière persistante, une thématique laissée de côté à ce jour;

20.

appuie les actions admissibles définies à l'article 4, paragraphe 1, en particulier celles consistant à développer la coopération dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé et à accroître l'interopérabilité des applications de santé en ligne dans la perspective d'un renforcement des droits du patient;

21.

demande que la coopération dans le domaine de l'évaluation des technologies soit complétée par la réalisation d'analyses d'impact sur la santé (Health Impact Assessments), en particulier concernant les stratégies, plans et programmes en cours ou à mettre en œuvre, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines;

22.

demande d'envisager, dans le cadre du déploiement de mesures coordonnées à l'échelon européen en vue de permettre aux patients de bénéficier de soins transfrontaliers, que les groupes d'entraide destinés aux personnes concernées puissent participer à cette coopération, au même titre que les États membres, les associations de patients et les parties prenantes;

23.

soutient la «mise à disposition du savoir» que le programme s'attache principalement à promouvoir et signale que dans cette optique, l'un des objectifs essentiels devrait être de veiller à ce que les décideurs et les institutions chargées de la préparation des décisions disposent des capacités méthodologiques nécessaires pour développer à l'échelon national et régional des approches thématiques sur mesure permettant de mettre des solutions en œuvre dans le cadre des structures et systèmes spécifiques à chaque pays, dont l'évolution est intimement liée à l'histoire de ce dernier;

24.

se félicite de l'accent placé sur les actions destinées à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé et des soins et tient pour acquis que les mesures prises en vue d'œuvrer à la pérennité des effectifs dans ces secteurs ne seront pas annihilées par le débauchage de personnels qualifiés d'autres États membres;

25.

souligne à cet égard qu'à l'avenir, la formation des professionnels des soins de santé devra répondre aux besoins du 21e siècle, comme le fait observer le rapport Lancet intitulé Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world (Des professionnels de la santé pour un siècle nouveau: réformer la formation pour renforcer les systèmes de santé dans un monde interdépendant). Il appelle par ailleurs de ses vœux la poursuite du dialogue pour la réorientation de la formation des professionnels de la santé au sein des organes compétents de l'UE;

26.

salue l'ensemble des actions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, visant à améliorer l'accès des citoyens à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs, mais aussi à favoriser la prévention des maladies, et demande, parallèlement à la création de réseaux et/ou de centres de référence, en particulier pour l'étude, la recherche, le diagnostic et le traitement de maladies dont la prévalence et l'incidence sont faibles en Europe, à l'échange de pratiques exemplaires et à l'élaboration d'un système de connaissances en matière de santé, la définition d'orientations prônant une utilisation avisée des antibiotiques et le lancement d'actions connexes incitant de manière générale les citoyens à recourir à bon escient aux médicaments, en particulier lorsqu'ils sont en vente libre;

27.

convient de l'opportunité de se fixer pour objectif de protéger les citoyens des menaces sanitaires transfrontalières en élaborant des méthodes communes pour améliorer la préparation et la coordination en situation d'urgence sanitaire, étant entendu que les approches qui seront développées en conséquence devront préserver les prérogatives nationales et régionales, et que les modalités de la coopération transfrontalière devront être définies dans le respect de ces prérogatives;

28.

dans ce contexte, fait part sans ambigüité de son souhait de voir les collectivités régionales et locales obligatoirement associées à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation et à l'analyse de ces actions, conséquence logique des compétences qu'elles détiennent, au sein des États membres, en matière de sécurité sanitaire et de protection civile;

29.

met également l'accent sur l'importance de promouvoir la santé sur le lieu de travail. Les États membres devraient dès lors ancrer solidement la promotion de la santé dans le monde de l'économie et du travail dans leur politique en matière de santé;

Chapitre III, Dispositions financières

Chapitre IV, Exécution

30.

se demande si l'enveloppe budgétaire prévue pour la période 2014-2020, s'élevant au total à 446 millions d'euros, se révèlera suffisante, et ce bien qu'elle soit supérieure aux budgets des programmes antérieurs. Compte tenu des avantages économiques générés par la réduction des frais et de l'absentéisme au travail pour cause de maladie, il regrette que la Commission européenne n'ait pas opté pour une affectation budgétaire beaucoup plus substantielle;

31.

compte sur une répartition équilibrée et transparente de ces ressources, bien trop modestes en réalité, et entend être associé en temps utile à la définition des critères de ventilation, dans le cadre, notamment, des programmes de travail annuels visés à l'article 11, paragraphe 1;

32.

demande que la part du budget total allouée aux contrats de services soit clairement définie et que les résultats obtenus au moyen de ces derniers soient rendus accessibles aux États membres, aux régions et aux autres parties intéressées;

33.

se félicite que le programme soit également ouvert aux pays tiers, sachant que des questions comme les soins de santé transfrontaliers, les solutions apportées à la pénurie de personnel qualifié et la protection civile sont à envisager dans une perspective «sans frontière»;

34.

attire l'attention sur le lien avec le groupement européen de coopération territoriale (GECT) et l'utilisation des effets positifs et des possibilités dont il est porteur, en particulier dans les régions frontalières des États membres;

35.

se félicite du principe énoncé à l'article 7, paragraphe 2, en vertu duquel les subventions sont uniquement octroyées à des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et rappelle qu'il convient de définir cette valeur ajoutée innovante à l'aune du bénéfice qu'en retirent les patients, et non exclusivement à des fins commerciales ou dans une optique de réduction des dépenses de santé;

36.

déplore toutefois que les considérations formulées au point 6.5.2 de la fiche financière soient les seules à fournir un cadre à cette valeur ajoutée, en évoquant la nécessité d'une coordination, d'un pilotage et d'un soutien à l'échelon européen pour réaliser les principes du programme. Celles-ci sont néanmoins une condition suffisante pour légitimer l'action européenne, ou supranationale, conformément au principe de subsidiarité sous-jacent à l'article 168;

37.

fait observer que certaines formes de valeur ajoutée européenne décrites au point 6.5.2 de la fiche financière, consistant à «œuvrer à l'élaboration d'un système de référence, et à renforcer les économies d'échelle en évitant les gaspillages dus à la redondance et en utilisant les ressources financières de manière optimale» doivent reposer sur un fondement vérifiable, permettant d'établir cette valeur ajoutée;

38.

est d'avis qu'il conviendrait de réglementer le cofinancement des actions visé à l'article 7, paragraphe 3, conformément aux principes régissant les Fonds structurels, afin que les régions en retard de développement puissent bénéficier d'un soutien adéquat;

39.

se félicite de la simplification annoncée de la procédure de demande et de gestion des actions et souligne que la charge administrative liée au programme actuel (2007-2013) a limité la participation à celui-ci.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(14)

Le programme devrait se concentrer principalement sur la coopération avec les autorités nationales compétentes en matière de santé et inciter à une large participation de tous les États membres. En particulier, il convient d'encourager la participation des États membres dont le revenu national brut (RNB) est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union.

(14)

Le programme devrait se concentrer principalement sur la coopération avec les autorités compétentes en matière de santé et inciter à une large participation de. En particulier, il convient d'encourager la participation des États membres dont le est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union.

Exposé des motifs

Au sein des États membres, les compétences en matière de santé sont bien souvent du ressort des collectivités régionales ou locales. Il semble dès lors inopportun de mettre exclusivement l'accent sur les États qui bénéficient du Fonds de cohésion. Il convient d'axer le programme sur la participation des régions en retard de développement. L'attention particulière que celles-ci méritent fait l'objet d'un amendement spécifique, portant sur l'article 7, paragraphe 3, lettre c.

Amendement 2

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(16)

Le programme devrait favoriser les synergies et éviter toute redondance avec des programmes et actions connexes de l'Union. Il convient de tirer dûment parti d'autres fonds et programmes de l'Union, notamment des programmes-cadres actuels et futurs pour la recherche et l'innovation ainsi que de leurs résultats, des Fonds structurels, du programme pour le changement social et l'innovation, du Fond européen de solidarité, de la stratégie européenne pour la santé au travail, du programme pour la compétitivité et l'innovation, du programme-cadre pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), du programme d'action de l'Union dans le domaine de la politique des consommateurs (2014-2020), du programme «Justice» (2014-2020), du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile, (du programme «Europe éducation») et du programme statistique de l'Union, ainsi que des activités correspondantes.

(16)

Le programme devrait favoriser les synergies et éviter toute redondance avec des programmes et actions connexes de l'Union. Il convient de tirer dûment parti d'autres fonds et programmes de l'Union, notamment des programmes-cadres actuels et futurs pour la recherche et l'innovation ainsi que de leurs résultats, des Fonds structurels, , du programme pour le changement social et l'innovation, du Fond européen de solidarité, de la stratégie européenne pour la santé au travail, du programme pour la compétitivité et l'innovation, du programme-cadre pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), du programme d'action de l'Union dans le domaine de la politique des consommateurs (2014-2020), du programme «Justice» (2014-2020), du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile, (du programme «Europe éducation») et du programme statistique de l'Union, ainsi que des activités correspondantes.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 34 du présent avis.

Amendement 3

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La santé en faveur de la croissance

Amendement 4

Article 7 paragraphe 3 lettre c

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

60 % des coûts admissibles pour des actions visées au paragraphe 2, point a), sauf pour les États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, qui peuvent bénéficier d’une participation financière jusqu'à concurrence de 80 % des coûts admissibles. En cas d'utilité exceptionnelle, la participation financière pour des actions visées au paragraphe 2, point a), peut atteindre au maximum 80 % des coûts admissibles engagés par les autorités compétentes de tous les États membres ou de pays tiers participant au programme.

60 % des coûts admissibles pour des actions visées au paragraphe 2, point a), sauf pour les États membres dont le par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, qui peuvent bénéficier d’une participation financière jusqu'à concurrence de 80 % des coûts admissibles. En cas d'utilité exceptionnelle, la participation financière pour des actions visées au paragraphe 2, point a), peut atteindre au maximum 80 % des coûts admissibles engagés par les autorités compétentes de tous les États membres ou de pays tiers participant au programme.

Bruxelles, le 4 mai 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO