ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.102.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 102 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
54e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2011/C 102/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2011/C 102/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2011/C 102/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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2011/C 102/04 |
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Commission européenne |
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2011/C 102/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2011/C 102/06 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2011/C 102/07 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2011/C 102/08 |
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2011/C 102/09 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2011/C 102/10 |
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2011/C 102/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 102/01
Date d'adoption de la décision |
9.2.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 15/10 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Comunidad Autónoma Euskera |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Publishing aid for Basque literature |
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Base juridique |
Borrador de Orden de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Dépenses annuelles prévues: 0,46 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 0,46 Mio EUR |
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Intensité |
70 % |
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Durée |
1.10.2010-31.12.2010 |
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Secteurs économiques |
Media |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
18.8.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 309/10 |
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État membre |
France |
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Région |
Nord, Pas-de-Calais |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide au sauvetage en faveur de SeaFrance |
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Base juridique |
— |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Sauvetage d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Aide au sauvetage sous forme de prêt |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: (40-70) Mio EUR |
||||
Intensité |
100 % |
||||
Durée |
18.8.2010-18.2.2011 |
||||
Secteurs économiques |
Transports maritimes et côtiers |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
16.11.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 418/10 |
||||
État membre |
Italie |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione SpA in amministrazione straordinaria |
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Base juridique |
Decreto legislativo 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Articolo 2 bis); decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274; Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e decreto 23 dicembre 2004, n. 319, regolamento recante le condizioni e le modalita di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Sauvetage d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Aide au sauvetage sous forme de prêt |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 95 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
1.11.2010-31.4.2011 |
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Secteurs économiques |
Transports maritimes et côtiers |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
23.2.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 476/10 |
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État membre |
France |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Reconduction du régime de garanties en faveur du financement de la construction navale |
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Base juridique |
Projet de décret d'application du texte de loi concernant le dispositif de régime de garanties à la construction navale |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
— |
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Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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Durée |
À partir du 23.2.2011 |
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Secteurs économiques |
Construction navale |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
15.11.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 504/10 |
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État membre |
Malte |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Air Malta |
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Base juridique |
The act to authorise and regulate the raising of loans for the purpose of entering into re-lending agreements with Air Malta plc/Att biex jawtorizza u jirregola l-ġbir ta’ self bil-għan li jsiru ftehim ta’ self mill-ġdid mal-Air Malta plc. |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
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Objectif |
Sauvetage d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Prêt à taux réduit |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 52 Mio EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
15.11.2010-14.5.2011 |
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Secteurs économiques |
Transports aériens |
||||||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/5 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 102/02
Date d'adoption de la décision |
17.12.2010 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 485/10 |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Galicia |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayudas Públicas-Galicia-Producciones o coproducciones en lengua gallega |
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Base juridique |
La Ley 6/1999, de 1 de setiembre, del audiovisual de Galicia y las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para producciones o coproducciones audiovisuales en lengua gallega |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/6 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2011/C 102/03
Date d'adoption de la décision |
1.2.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 374/10 |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
Freistaat Sachsen |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Eckpunkte Hochwasser 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei |
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Base juridique |
Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwitschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur; Eckpunkte Hochwasserhilfe 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei |
||||
Type de la mesure |
Régime d’aide |
||||
Objectif |
Indemnisation de dommages causés par une catastrophe naturelle (entreprises du domaine de la pêche et de l’aquaculture) |
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Forme de l'aide |
Subvention directe et prêt bonifié |
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Budget |
1 000 000 EUR |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
Jusqu’au 31.12.2011 |
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Secteurs économiques |
Secteur de la pêche et de l'aquaculture |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
1.2.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
N 509/10 |
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État membre |
France |
||||
Région |
Six régions littorales françaises |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres durant l'été 2010 |
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Base juridique |
Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 |
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Type de la mesure |
Régime d'aides |
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Objectif |
Compensation d'une partie de la perte de marge brute subie par les entreprises ostréicoles touchées par la mortalité anormale des huîtres creuses durant l'été 2010 |
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Forme de l'aide |
Mise en œuvre d'un Fonds de calamités agricoles, remise de redevance, allègement de charges. |
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Budget |
30 millions d'EUR |
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Intensité |
11,8 % |
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Durée |
2011 |
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Secteurs économiques |
Aquaculture, ostréiculteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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||||
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/8 |
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN
Décision du Bureau du 23 mars 2011
2011/C 102/04
LE BUREAU,
vu l'article 23, paragraphe 2, du règlement du Parlement,
vu l'avis du Comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, émis le 11 février 2011,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Dans ses résolutions des 24 octobre 2007 sur le Livre vert «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne» (1) et 26 novembre 2009 sur un environnement sans tabac (2), le Parlement européen invite le Bureau, eu égard à son devoir de montrer l'exemple, à édicter une interdiction absolue dans tous les locaux du Parlement, avec effet immédiat, demandant que cette interdiction soit appliquée rigoureusement. |
(2) |
Sur la base de la décision du Conseil 2004/513/CE, l'Union européenne a ratifié la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui contient, en son article 8, paragraphe 1, la reconnaissance par les parties contractantes qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort, et qui, en son article 8, paragraphe 2, prévoit l'obligation pour les parties contractantes d'adopter et d'appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs. |
(3) |
La directive du Conseil 89/391/CEE dispose, en son article 5, que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. |
(4) |
Étant donné qu'il est établi sur des bases scientifiques que le tabagisme passif représente une menace sérieuse pour la santé, il est du devoir du Parlement européen de protéger ses députés, les membres de son personnel et les autres utilisateurs de ses locaux contre les risques sanitaires évitables et les sensations désagréables liés au tabagisme passif. |
(5) |
En tant qu'employeur, le Parlement européen a l'obligation légale de protéger les membres de son personnel contre les risques sanitaires au travail. |
(6) |
En tant qu'institution, le Parlement européen se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre à l'abri d'éventuelles actions en dommages-intérêts. |
(7) |
Eu égard aux risques sanitaires liés au tabagisme actif et passif, il est souhaitable que le Parlement européen informe les députés et leurs assistants, ainsi que les membres de son personnel, afin d'améliorer la compréhension des risques liés au tabagisme actif et passif, et qu'il propose des programmes d'aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. |
(8) |
Pour cette raison, le Parlement européen appuie l'objectif de réaliser un environnement absolument exempt de fumée dans ses locaux, à l'exception exclusive des endroits spécialement prévus à cet effet. |
(9) |
Il y a lieu d'assurer la bonne application de l'interdiction prévue par la présente réglementation. Cette interdiction s'assortit donc de procédures appropriées permettant de faire en sorte que, le cas échéant, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives soient infligées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION
Article 1
1. Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'ensemble des locaux du Parlement européen, y inclus ses bureaux d'information dans les États membres et son bureau de liaison à Washington, à la seule exception des endroits spécialement prévus à cet effet et énumérés dans l'annexe.
Les questeurs peuvent décider de toute modification ultérieure à apporter à l'annexe.
2. Il est également interdit de fumer dans les voitures officielles et dans tous les autres moyens de transport fournis par l'institution.
Article 2
1. La présente réglementation est portée à la connaissance des députés et de leurs assistants, ainsi qu'à celle du personnel.
2. Des indications claires signalant qu'il est interdit de fumer conformément à l'article 1 sont placées aux entrées et dans toutes les zones publiques des bâtiments du Parlement européen, sauf dans les endroits prévus à cet effet et énumérés dans l'annexe. L'endroit exact des espaces fumeurs est précisément indiqué afin que les députés, leurs assistants et le personnel soient informés des espaces où fumer est autorisé. Aucun cendrier n'est mis à la disposition du public dans les bâtiments du Parlement, sauf dans les endroits prévus pour l'usage du tabac et dans les endroits à proximité des entrées des bâtiments du Parlement.
3. Les présidents des groupes politiques rappellent la nécessité de respecter la présente réglementation aux députés et au personnel de leur groupe respectif.
Article 3
La direction générale du personnel, en coopération avec le comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, définit une politique de prévention des risques du tabagisme actif et passif grâce à la mise en œuvre d'un ensemble intégré de mesures destinées à fournir une information aux députés et à leurs assistants, ainsi qu'aux membres du personnel, afin d'améliorer la compréhension des risques liés au tabagisme actif et passif, et à proposer des programmes visant à aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer.
Article 4
En cas de non-respect de la présente réglementation, il est demandé in situ à toute personne contrevenante de cesser de fumer (rappel oral). Le secrétaire général est chargé de faire respecter cette règle.
Article 5
1. Tout député qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité des questeurs et du président, le régime de sanctions prévu à l'article 6.
2. Tout fonctionnaire, tout autre membre du personnel ou tout assistant accrédité qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité du secrétaire général, le régime de sanctions prévu à l'article 7.
3. Tout assistant local, tout visiteur ou toute autre personne ayant pénétré dans les bâtiments du Parlement (par exemple, le personnel de prestataires de services et d'entreprises extérieures) qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité du secrétaire général, le régime de sanctions prévu à l'article 8.
Article 6
1. Le secrétaire général communique aux questeurs l'identité de tout député qui refuse de se conformer à la présente réglementation. Par la suite, les questeurs adressent au député une communication officielle (rappel écrit — «carton jaune») dans laquelle ils l'informent qu'il s'expose à des sanctions financières s'il enfreint de nouveau la présente réglementation.
2. En cas de nouvelle infraction à la présente réglementation de la part d'un député, le président, sur proposition des questeurs, adopte une décision imposant des sanctions financières au député concerné («carton rouge»). Le montant de la sanction correspond au montant d'une indemnité journalière. Ce montant est directement déduit de l'indemnité de frais généraux perçue par le député.
3. Le député qui fait l'objet d'une sanction peut introduire une réclamation écrite dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification au président. Ce recours a un effet suspensif. Le Bureau notifie sa décision motivée au réclamant dans un délai de deux mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation.
Article 7
1. En cas de nouvelle infraction à la présente réglementation de la part d'un fonctionnaire, d'un autre membre du personnel ou d'un assistant accrédité, le secrétaire général adresse à la personne concernée une communication officielle (rappel écrit — «carton jaune») dans laquelle il l'informe qu'elle s'expose à des sanctions disciplinaires.
2. En cas de violation persistante de la présente réglementation, le fonctionnaire, le membre du personnel ou l'assistant accrédité concerné fait l'objet d'une procédure disciplinaire prévue par le statut du personnel.
3. Toute personne qui fait l'objet d'une sanction en vertu du présent article peut introduire un recours auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne, qui s'appliquent pleinement.
Article 8
En cas d'infraction persistante de la présente réglementation par tout assistant local, tout visiteur ou toute autre personne ayant pénétré dans les bâtiments du Parlement, la personne concernée sera in situ raccompagnée jusqu'à la sortie du bâtiment.
Article 9
La présente réglementation remplace la décision du Bureau du 13 juillet 2004 concernant l'usage du tabac dans les locaux du Parlement européen. Elle entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.
Article 10
La présente réglementation fera l'objet d'un réexamen deux ans après son entrée en vigueur.
(1) P6_TA(2007) 0471.
(2) P7_TA(2009) 0100.
ANNEXE
Liste des zones spécialement prévues pour l'usage du tabac:
|
Bruxelles
|
|
Luxembourg
|
|
Strasbourg
|
Commission européenne
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/12 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
1,00 % au 1er avril 2011
Taux de change de l'euro (2)
1er avril 2011
2011/C 102/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,4141 |
JPY |
yen japonais |
118,56 |
DKK |
couronne danoise |
7,4564 |
GBP |
livre sterling |
0,88150 |
SEK |
couronne suédoise |
8,9382 |
CHF |
franc suisse |
1,3059 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8055 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,512 |
HUF |
forint hongrois |
266,26 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7092 |
PLN |
zloty polonais |
4,0398 |
RON |
leu roumain |
4,1420 |
TRY |
lire turque |
2,1766 |
AUD |
dollar australien |
1,3649 |
CAD |
dollar canadien |
1,3686 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,0020 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8518 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7842 |
KRW |
won sud-coréen |
1 544,27 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,5544 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
9,2592 |
HRK |
kuna croate |
7,3758 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 304,27 |
MYR |
ringgit malais |
4,2784 |
PHP |
peso philippin |
61,348 |
RUB |
rouble russe |
40,1500 |
THB |
baht thaïlandais |
42,819 |
BRL |
real brésilien |
2,3019 |
MXN |
peso mexicain |
16,7967 |
INR |
roupie indienne |
62,9800 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/13 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2011/C 102/06
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
13.1.2011 |
Durée |
13.1.2011-31.12.2011 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
ANF/8C3411 |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
Zones VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
45903 |
Lien internet vers la décision de l'État membre:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/14 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2011/C 102/07
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
13.1.2011 |
Durée |
13.1.2011-31.12.2011 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
DWS/56789- |
Espèce |
Requins des grands fonds |
Zone |
Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
45903 |
Lien internet vers la décision de l'État membre:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/15 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
2011/C 102/08
La Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par un producteur-exportateur indien, Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après dénommé le «requérant»).
La demande porte uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.
2. Produit
Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé le «produit concerné»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 193/2007 du Conseil (2) sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l’Inde, modifié par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que, dans son cas, les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant fait valoir que le maintien des mesures frappant les importations du produit concerné au niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le montant de sa subvention est passé bien en dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention est principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée sur l’exportation.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’en ce qui concerne les subventions en faveur de Dhunseri Petrochem & Tea Limited, il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
5. Procédure de détermination des subventions
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 19 du règlement de base, un réexamen visant à déterminer si les mesures doivent être supprimées ou modifiées pour le requérant.
Dans l’affirmative, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance d’autres sociétés indiennes.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.
(3) JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/18 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde
2011/C 102/09
La Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par un producteur-exportateur indien, Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après dénommé le «requérant»).
La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit
Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé le «produit concerné»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (2) sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde, modifié par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort à première vue que dans son cas, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que dans son cas, le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant fait notamment valoir que les coûts de production de l’entreprise ont considérablement changé, principalement à cause d’une réduction significative des droits de douane applicables aux importations de matières premières de base et de l’amélioration du processus de production; ces changements ont entraîné une forte réduction de la marge de dumping depuis l’institution des mesures existantes. Une comparaison entre les prix nationaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.
Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, semble ne plus être nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance d’autres sociétés en Inde.
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.
(3) JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission européenne
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/20 |
Résultats des ventes d'alcool d'origine vinique détenu par les organismes publics
[publication en application de l'article 83 paragraphe 5 point b) du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché]
2011/C 102/10
Décision de la Commission du 11 février 2010
Attribution du lot no 01/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 11 février 2010
Attribution du lot no 02/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 11 février 2010
Attribution du lot no 03/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 11 février 2010
Attribution du lot no 01/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
100 000 alcool brut |
35,45 |
Décision de la Commission du 11 février 2010
Attribution du lot no 01/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
98 500,35 |
32,15 |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 04/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
35,62 |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 05/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
35,31 |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 06/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
35,28 |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 02/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 03/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 16 mars 2010
Attribution du lot no 02/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
43 776,72 |
32,20 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 07/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
36,05 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 08/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
36,05 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 09/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
36,05 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 04/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
50 000 alcool brut |
36,05 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 05/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
50 000 alcool brut |
36,05 |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 01/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
9 333,55 |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 02/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 698,53 |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 avril 2010
Attribution du lot no 03/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 238,48 |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 mai 2010
Attribution du lot no 10/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 mai 2010
Attribution du lot no 11/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 mai 2010
Attribution du lot no 12/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 mai 2010
Attribution du lot no 06/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
17 540 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 20 mai 2010
Attribution du lot no 07/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
24 645 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 11 juin 2010
Attribution du lot no 13/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
32,05 |
Décision de la Commission du 11 juin 2010
Attribution du lot no 14/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
32,05 |
Décision de la Commission du 11 juin 2010
Attribution du lot no 15/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
32,05 |
Décision de la Commission du 11 juin 2010
Attribution du lot no 08/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
17 540 alcool brut |
32,05 |
Décision de la Commission du 11 juin 2010
Attribution du lot no 09/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||||
|
24 645 alcool brut |
32,05 |
Décision de la Commission du 13 juillet 2010
Attribution du lot no 16/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 13 juillet 2010
Attribution du lot no 17/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 13 juillet 2010
Attribution du lot no 18/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
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|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 23 septembre 2010
Attribution du lot no 19/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 23 septembre 2010
Attribution du lot no 20/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 23 septembre 2010
Attribution du lot no 21/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
Refus des offres |
Décision de la Commission du 29 octobre 2010
Attribution du lot no 22/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
35,10 |
Décision de la Commission du 29 octobre 2010
Attribution du lot no 23/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
35,10 |
Décision de la Commission du 29 octobre 2010
Attribution du lot no 24/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
35,10 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 25/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
50 000 alcool brut |
37,15 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 26/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
37,15 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 27/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 000 alcool brut |
37,15 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 01/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
9 333,48 |
30,05 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 02/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 669,70 |
30,05 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 03/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
25 178,42 |
30,05 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 03/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
35 961,844 |
32,05 |
Décision de la Commission du 23 novembre 2010
Attribution du lot no 04/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
36 043,821 |
32,05 |
Décision de la Commission du 16 decembre 2010
Attribution du lot no 28/2010 de l'adjudication permanente d'alcool d'origine vinicole en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la l'Union européenne
Utilisation: dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol
Organisme d'intervention stockeur |
Quantité d'alcool à 100 % vol. (hl) |
Prix (EUR/hl) d'alcool à 100 % vol. |
||||
|
46 321 alcool brut |
40,05 |
2.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/32 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice
2011/C 102/11
En date du 23 mars 2011 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 24 mars 2011.
Cette demande, émanant de l'Association Italienne de l'industrie pétrolière et minière — Assomineraria, pour le compte des entités adjudicatrices du secteur, concerne l'exploration du pétrole et du gaz et l'extraction du pétrole en Italie. L’article 30 précité prévoit que la directive 2004/17/CE ne s’applique pas lorsque l’activité en question est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’évaluation de ces conditions est faite exclusivement au titre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence.
La Commission dispose d’un délai de trois mois à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 24 juin 2011.
Ce délai pourra éventuellement être prolongé de trois mois. Une telle prolongation ferait l’objet de publication.
Aux termes de l’article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, des nouvelles demandes concernant l'exploration et l'extraction du pétrole et du gaz en Italie, qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.