ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.055.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 55

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
19 février 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 055/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 46 du 12.2.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 055/02

Affaire C-303/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt (Accord d’association CEE-Turquie — Regroupement familial — Article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association — Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans — Maintien du droit de séjour après le divorce — Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse — Abus de droit)

2

2011/C 055/03

Affaire C-439/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers VEBIC VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie [Politique de concurrence — Procédure nationale — Intervention des autorités de concurrence nationales dans les procédures judiciaires — Autorité de concurrence nationale de nature mixte ayant un caractère judiciaire et administratif — Recours contre la décision d’une telle autorité — Règlement (CE) no 1/2003]

2

2011/C 055/04

Affaire C-537/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Freistaat Thüringen, République fédérale d'Allemagne, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)

3

2011/C 055/05

Affaire C-568/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Assen — Pays-Bas) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Marchés publics — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux — Directive 89/665/CEE — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Législation nationale permettant au juge des référés d’autoriser une décision de passation de marché public pouvant ultérieurement être jugée contraire aux règles de droit de l’Union par le juge du fond — Compatibilité avec la directive — Octroi de dommages-intérêts aux soumissionnaires lésés — Conditions)

3

2011/C 055/06

Affaires jointes C-585/08 et C-144/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de voyage à forfait — Contrat de séjour à l’hôtel — — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité dirigée vers l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet]

4

2011/C 055/07

Affaire C-89/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Liberté d’établissement — Article 43 CE — Santé publique — Exploitation des laboratoires d’analyses de biologie médicale — Législation nationale limitant à 25 % du capital social la participation des associés n’exerçant pas la profession de biologiste — Interdiction de participer au capital de plus de deux sociétés exploitant en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale — Objectif visant à assurer l’indépendance professionnelle des biologistes — Objectif visant à maintenir une pluralité de l’offre en matière de biologie médicale — Cohérence — Proportionnalité)

5

2011/C 055/08

Affaire C-103/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited (Sixième directive TVA — Notion de pratique abusive — Opérations de crédit-bail mises en œuvre par un groupe d’entreprises en vue d’échelonner le paiement de la TVA non déductible)

6

2011/C 055/09

Affaire C-137/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht (Libre prestation des services — Libre circulation des marchandises — Principe de non-discrimination — Mesure d’une autorité publique locale réservant l’accès aux coffee-shops aux résidents néerlandais — Commercialisation de drogues dites douces — Commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments — Objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine — Ordre public — Protection de la santé publique — Cohérence — Proportionnalité)

6

2011/C 055/10

Affaire C-163/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous e) et f) — Vin, porto et cognac de cuisine)

7

2011/C 055/11

Affaire C-239/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Aides d’État — Aides accordées par la République fédérale d’Allemagne pour l’acquisition de terres — Programme de privatisation des terres et de restructuration de l’agriculture dans les nouveaux Länder allemands)

7

2011/C 055/12

Affaire C-241/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) (Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Désistement partiel du requérant au principal — Changement du cadre juridique de référence — Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige — Non-lieu à statuer)

8

2011/C 055/13

Affaire C-266/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Environnement — Produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414/CEE — Accès du public à l’information — Directives 90/313/CEE et 2003/4/CE — Application dans le temps — Notion d’information environnementale — Confidentialité des informations commerciales et industrielles)

8

2011/C 055/14

Affaire C-270/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (TVA — Sixième directive 77/388/CEE — Exonérations — Article 13, B, sous b) — Location de biens immeubles — Vente de droits contractuels convertibles en droit d’utilisation momentanée de logements de vacances)

9

2011/C 055/15

Affaire C-279/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union — Droit d’accès à un tribunal — Aide juridictionnelle — Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’intérêts généraux)

9

2011/C 055/16

Affaire C-285/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre R (Sixième directive TVA — Article 28 quater, A, sous a) — Fraude à la TVA — Refus d’exonération de la TVA à l’occasion de livraisons intracommunautaires de biens — Participation active du vendeur à la fraude — Compétences des États membres dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels)

10

2011/C 055/17

Affaire C-296/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Vlaamse Gemeenschap/Maurits Baesen [Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 13, paragraphe 2, sous d) — Notion de personnel assimilé aux fonctionnaires — Contrat de travail conclu avec une autorité publique]

11

2011/C 055/18

Affaires jointes C-300/09 et C-301/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09) (Accord d’association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Règle de standstill inscrite à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association — Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au marché du travail)

11

2011/C 055/19

Affaire C-339/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 2204 et 2206 — Boisson fermentée à base de raisins frais — Titre alcoométrique volumique acquis de 15,8 % à 16,1 % — Adjonction d’alcool de maïs et de sucre de betterave au cours de la production)

12

2011/C 055/20

Affaire C-340/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 1999/22/CE — Article 4, paragraphes 2 à 5 — Détention d’animaux sauvages — Environnement zoologique)

12

2011/C 055/21

Affaire C-362/09 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2010 — Athinaïki Techniki AE/Commission européenne, Athens Resort Casino AE Symmetochon [Pourvoi — Aides d’État — Plainte — Décision de classer la plainte — Retrait de la décision de classement — Conditions de légalité du retrait — Règlement (CE) no 659/1999]

12

2011/C 055/22

Affaire C-421/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Humanplasma GmbH/Republik Österreich (Articles 28 CE et 30 CE — Réglementation nationale interdisant l’importation de produits sanguins provenant de dons non entièrement gratuits)

13

2011/C 055/23

Affaire C-430/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA — Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de l’Union — Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport intracommunautaire)

13

2011/C 055/24

Affaire C-433/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Fiscalité — Directive 2006/112/CE — TVA — Base d’imposition — Taxe frappant la livraison de véhicules non encore immatriculés dans l’État membre concerné, en fonction de leur valeur et de leur consommation moyenne — Normverbrauchsabgabe)

14

2011/C 055/25

Affaires jointes C-444/09 et C-456/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle de lo Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Espagne) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination — Application de l’accord-cadre au personnel intérimaire d’une communauté autonome — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire de la relation d’emploi — Obligation de reconnaître, avec effet rétroactif, le droit à la prime d’ancienneté)

14

2011/C 055/26

Affaire C-480/09 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Commission européenne, Electrabel SA (Pourvoi — Aides d’État — Aide déclarée compatible avec le marché commun — Condition de remboursement préalable par le bénéficiaire d’une aide antérieure déclarée illégale — Notion d’unité économique — Contrôle conjoint par deux sociétés mères distinctes — Dénaturation des moyens du recours — Erreurs et défauts de motivation)

15

2011/C 055/27

Affaire C-31/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital (Sixième directive TVA — Article 26 — Régime particulier des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques — Champ d’application — Vente de billets d’opéra sans prestations supplémentaires)

15

2011/C 055/28

Affaire C-131/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3 — Prescription des poursuites — Délai — Réglementation sectorielle — Règlement (CE) no 2571/97 — Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci]

16

2011/C 055/29

Affaire C-233/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (Manquement d’État — Directive 2007/44/CE — Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier — Règles de procédure et critères d’évaluation)

16

2011/C 055/30

Affaire C-497/10 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe [Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Matière matrimoniale et responsabilité parentale — Enfant de parents non mariés — Notion de résidence habituelle d’un nourrisson — Notion de droit de garde]

17

2011/C 055/31

Affaire C-552/06 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2010 par Usha Martin Ltd contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-119/06, Usha Martin Ltd/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

18

2011/C 055/32

Affaire C-559/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 29 novembre 2010 — Deli Ostrich NV/l'Etat belge

18

2011/C 055/33

Affaire C-568/10: Recours introduit le 6 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

19

2011/C 055/34

Affaire C-576/10: Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

19

2011/C 055/35

Affaire C-597/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française

20

 

Tribunal

2011/C 055/36

Affaire T-362/08: Arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE — Documents émanant d’un État membre — Opposition manifestée par l’État membre — Refus partiel d’accès — Exception relative à la politique économique d’un État membre — Article 4, paragraphes 5 à 7, du règlement no 1049/2001]

21

2011/C 055/37

Affaire T-28/09: Arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011 — Park/OHMI — Bae (PINE TREE) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire figurative PINE TREE — Usage sérieux de la marque — Article 50, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, sous a), et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

21

2011/C 055/38

Affaire T-164/09: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — Kitou/CEPD [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Règlement (CE) no 45/2001 — Non-lieu à statuer]

22

2011/C 055/39

Affaires jointes T-219/09 et T-326/09: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2010 — Albertini e.a. et Donnelly/Parlement (Recours en annulation — Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen — Modification du régime de pension complémentaire — Acte de portée générale — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

22

2011/C 055/40

Affaire T-394/09: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2010 — General Bearing/OHMI (GENERAL BEARING CORPORATION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale GENERAL BEARING CORPORATION — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2011/C 055/41

Affaire T-38/10 P: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2010 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle — Remboursement de dépens récupérables — Exception de recours parallèle — Vices de procédure — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

23

2011/C 055/42

Affaire T-48/10 P: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — Meister/OHMI (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2008 — Décision portant attribution des points au titre de l’exercice de promotion — Mention relative aux points accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs — Dénaturation des faits — Charge des dépens — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

23

2011/C 055/43

Affaire T-385/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Préjudice financier — Absence de circonstances exceptionnelles — Défaut d’urgence)

24

2011/C 055/44

Affaire T-507/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2010 — Uspaskich/Parlement (Référé — Levée de l’immunité d’un membre du Parlement européen — Demande de sursis à exécution)

24

2011/C 055/45

Affaire T-360/10: Recours introduit le 26 août 2010 — Tecnimed/OHMI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

24

2011/C 055/46

Affaire T-564/10: Recours introduit le 15 décembre 2010 — Quimitécnica.com et de Mello/Commission européenne

25

2011/C 055/47

Affaire T-565/10: Recours introduit le 21 décembre 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe AG/OHMI (Highprotect)

26

2011/C 055/48

Affaire T-566/10: Recours introduit le 15 décembre 2010 — Ertmer/OHMI — Caterpillar (erkat)

27

2011/C 055/49

Affaire T-573/10: Recours introduit le 23 décembre 2010 — Octapharma Pharmazeutika/Agence européenne des médicaments

27

2011/C 055/50

Affaire T-575/10: Recours introduit le 14 décembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

28

2011/C 055/51

Affaire T-576/10: Recours introduit le 14 décembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commission

29

2011/C 055/52

Affaire T-577/10: Recours introduit le 14 décembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commission

29

2011/C 055/53

Affaire T-578/10: Recours introduit le 14 décembre 2010 — Global Steel Wire/Commission

29

2011/C 055/54

Affaire T-579/10: Recours introduit le 21 décembre 2010 — macros consult/OHMI — MIP Metro (makro)

30

2011/C 055/55

Affaire T-582/10: Recours introduit le 23 décembre 2010 — Acron et Dorogobuzh/Conseil

30

2011/C 055/56

Affaire T-583/10: Recours introduit le 27 décembre 2010 — Deutsche Telekom/OHMI — TeliaSonera Denmark (nuance de magenta)

31

2011/C 055/57

Affaire T-584/10: Recours introduit le 27 décembre 2010 — Yilmaz/OHMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

32

2011/C 055/58

Affaire T-591/10: Recours introduit le 29 décembre 2010 — Castiglioni/Commission

32

2011/C 055/59

Affaire T-594/10 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-2/10, Marcuccio/Commission

33

2011/C 055/60

Affaire T-10/11 P: Pourvoi formé le 3 janvier 2011 par Gerhard Birkhoff contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commission européenne

34

2011/C 055/61

Affaire T-3/08: Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2011 — Coedo Suárez/Conseil

34

2011/C 055/62

Affaires jointes T-444/08 à T-448/08: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — FIFA/OHMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

34

2011/C 055/63

Affaire T-163/09: Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2010 — Martinet/Commission

35

2011/C 055/64

Affaire T-2/10: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2010 — De Lucia/OHMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

35

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 055/65

Affaire F-77/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 janvier 2011 Nijs/Cour des comptes (Fonction publique — Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Procédure disciplinaire — Article 22 bis et article 22 ter du statut — Impartialité — Délai raisonnable)

36

2011/C 055/66

Affaire F-57/10: Recours introduit le 14 juillet 2010 — Pedeferri e.a./Commission

36

2011/C 055/67

Affaire F-90/10: Recours introduit le 29 septembre 2010 — Florentiny/Parlement

36

2011/C 055/68

Affaire F-100/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — AM/Parlement

37

2011/C 055/69

Affaire F-114/10: Recours introduit le 4 novembre 2010 — Bowles e. a./BCE

37

2011/C 055/70

Affaire F-116/10: Recours introduit le 10 novembre 2010 — Gozi/Commission

38

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


2011/C 55/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 46 du 12.2.2011

Historique des publications antérieures

JO C 38 du 5.2.2011

JO C 30 du 29.1.2011

JO C 13 du 15.1.2011

JO C 346 du 18.12.2010

JO C 328 du 4.12.2010

JO C 317 du 20.11.2010

Ces textes sont disponibles sur:

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt

(Affaire C-303/08) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association - Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans - Maintien du droit de séjour après le divorce - Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse - Abus de droit)

2011/C 55/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Baden-Württemberg

Partie défenderesse: Metin Bozkurt

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Droit de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par un ressortissant turc conjoint d’une travailleuse turque faisant partie du marché régulier de l’emploi d’un État membre — Subsistance du droit de séjour en cas de divorce précédé d'atteintes à l'intégrité physique de l'ex-épouse ayant résulté en une condamnation pénale

Dispositif

1)

L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc tel que le requérant au principal, qui, en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et du fait de sa résidence auprès de son épouse pendant une période continue d’au moins cinq années, bénéficie des droits afférents au statut juridique conféré sur le fondement du second tiret de ladite disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison du divorce prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

2)

N’est pas constitutif d’un abus de droit le fait pour un ressortissant turc tel que le requérant au principal de se prévaloir d’un droit légalement acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, alors même que l’intéressé, après avoir obtenu le bénéfice de ce droit par l’intermédiaire de son ex-épouse, a commis à l’encontre de celle-ci une infraction grave ayant donné lieu à sa condamnation pénale.

En revanche, l’article 14, paragraphe 1, de la même décision ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expulsion soit prise à l’encontre d’un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Affaire C-439/08) (1)

(Politique de concurrence - Procédure nationale - Intervention des autorités de concurrence nationales dans les procédures judiciaires - Autorité de concurrence nationale de nature mixte ayant un caractère judiciaire et administratif - Recours contre la décision d’une telle autorité - Règlement (CE) no 1/2003)

2011/C 55/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VZW Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC» VZW

Parties défenderesses: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Brussel — Interprétation des art. 2, 5, 15, par. 1, et 35, par. 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence (prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1) — Soumission par les autorités de concurrence nationales d'observations écrites et de moyens en fait et en droit dans le cadre d'une procédure en appel intentée contre leur décision — Pluralité d'autorités dans un État-membre

Dispositif

L’article 35 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur. Il appartient aux autorités de concurrence nationales de mesurer la nécessité et l’utilité de leur intervention au regard de l’application effective du droit de la concurrence de l’Union. Toutefois, la non-comparution systématique de l’autorité de concurrence nationale à de telles procédures judiciaires compromet l’effet utile des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

En l’absence de réglementation de l’Union, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale, pour désigner le ou les organes relevant de l’autorité de concurrence nationale qui disposent de la faculté de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure devant une juridiction nationale dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


19.2.2011   

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C 55/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Freistaat Thüringen, République fédérale d'Allemagne, Commission européenne

(Affaire C-537/08 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)

2011/C 55/04

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (représentants: M. Schütte, S. Zühlke et P. Werner, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Freistaat Thüringen (repesentants:): A. Weitbrecht et M. Núñez-Müller, Rechtsanwälte), République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et W.-D. Plessing, agents), Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et K. Gross, agent, C. Koenig, professeur)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission (T-20/03), par lequel le Tribunal a rejeté le recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227, p. 12), en ce que cette décision concerne les concours financiers accordés en faveur de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH — Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Kahla Thüringen Porzellan GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


19.2.2011   

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C 55/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Assen — Pays-Bas) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe

(Affaire C-568/08) (1)

(Marchés publics - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux - Directive 89/665/CEE - Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Législation nationale permettant au juge des référés d’autoriser une décision de passation de marché public pouvant ultérieurement être jugée contraire aux règles de droit de l’Union par le juge du fond - Compatibilité avec la directive - Octroi de dommages-intérêts aux soumissionnaires lésés - Conditions)

2011/C 55/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Assen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV

Partie défenderesse: Provincie Drenthe

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Assen — Interprétation des art. 1, par. 1 et 3, et 2, par. 1 et 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE (JO L 395, p. 33) — Législation nationale prévoyant une compétence concomitante des juges civil et administratif pouvant conduire à des jugements contradictoires — Compétence du juge administratif limitée à l’appréciation de la décision de mise en adjudication — Exclusion en cas de décision d’adjudication à l’un des soumissionnaires — Octroi de dommages et intérêts

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1 et 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, ne s’opposent pas à un système dans lequel, afin d’obtenir, dans un bref délai, une décision juridictionnelle, la seule procédure disponible est celle qui se caractérise par le fait qu’elle a pour objet de permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, que les avocats n’ont pas le droit d’échanger des conclusions, que les preuves ne peuvent, en principe, être administrées que par écrit, que les règles légales de la preuve ne sont pas d’application et que le jugement n’entraîne pas une fixation définitive des rapports juridiques et ne fait pas partie d’un processus décisionnel produisant la chose jugée.

2)

La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge des référés, pour adopter une mesure provisoire, procède à une interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui est, par la suite, qualifiée d’erronée par le juge du fond.

3)

En ce qui concerne la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en ce domaine, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, une fois respectées ces conditions, de fixer les critères sur la base desquels le dommage résultant d’une violation du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics doit être constaté et évalué, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


19.2.2011   

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C 55/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09)

(Affaires jointes C-585/08 et C-144/09) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Contrat de voyage en cargo - Notion de «voyage à forfait» - Contrat de séjour à l’hôtel - Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet - Notion d’activité «dirigée vers» l’État membre où le consommateur a son domicile - Critères - Accessibilité du site Internet)

2011/C 55/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Pammer (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH (C-144/09)

Parties défenderesses: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Oliver Heller (C-144/09)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 15, par. 1, sous c), et par. 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Caractéristiques minimales requises d'un site d'Internet pour pouvoir considérer les activités annoncées sur le site en cause comme des activités «dirigées» vers l'État membre où le consommateur a son domicile

Dispositif

1)

Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo, tel que celui en cause au principal dans l’affaire C-585/08, constitue un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

2)

Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009

JO C 153 du 04.07.2009


19.2.2011   

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C 55/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-89/09) (1)

(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 43 CE - Santé publique - Exploitation des laboratoires d’analyses de biologie médicale - Législation nationale limitant à 25 % du capital social la participation des associés n’exerçant pas la profession de biologiste - Interdiction de participer au capital de plus de deux sociétés exploitant en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale - Objectif visant à assurer l’indépendance professionnelle des biologistes - Objectif visant à maintenir une pluralité de l’offre en matière de biologie médicale - Cohérence - Proportionnalité)

2011/C 55/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et B. Messmer, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l’article 43 CE — Règles en matière d’exploitation des laboratoires d'analyse de biologie médicale — Législation nationale limitant à 25 % du capital social la participation des associés non professionnels — Interdiction de participation au capital de plus de deux sociétés exploitant en commun un ou plusieurs laboratoires de biologie médicale — Restrictions à la liberté d'établissement justifiées par l’objectif de protection de la santé publique et proportionnées ?

Dispositif

1)

En interdisant aux biologistes de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009


19.2.2011   

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C 55/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

(Affaire C-103/09) (1)

(Sixième directive TVA - Notion de pratique abusive - Opérations de crédit-bail mises en œuvre par un groupe d’entreprises en vue d’échelonner le paiement de la TVA non déductible)

2011/C 55/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Weald Leasing Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle — The Court of Appeal, London — Interprétation de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion d'opérations constitutives d'une pratique abusive — Opérations de location et de sous-location mises en oeuvre par un groupe d'entreprises réalisant des fournitures largement exonérées afin d'échelonner leur charge de TVA

Dispositif

1)

L’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs telles que celles en cause au principal, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, et de la législation nationale transposant cette directive, à condition que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.

2)

Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l’affaire au principal et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009


19.2.2011   

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C 55/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht

(Affaire C-137/09) (1)

(Libre prestation des services - Libre circulation des marchandises - Principe de non-discrimination - Mesure d’une autorité publique locale réservant l’accès aux coffee-shops aux résidents néerlandais - Commercialisation de drogues dites «douces» - Commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments - Objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine - Ordre public - Protection de la santé publique - Cohérence - Proportionnalité)

2011/C 55/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Michel Josemans

Partie défenderesse: Burgemeester van Maastricht

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 12 CE, 18 CE, 29 CE et 49 CE — Tourisme de la drogue — Règlement de police municipale interdisant l'accès des non-résidents aux coffeeshops vendant des stupéfiants — Ordre public — Différence de traitement

Dispositif

1)

Dans le cadre de son activité consistant en la commercialisation de stupéfiants ne faisant pas partie du circuit strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à des fins médicales ou scientifiques, un tenancier de coffee-shop ne saurait se prévaloir des articles 12 CE, 18 CE, 29 CE ou 49 CE pour s’opposer à une réglementation communale, telle que celle en cause au principal, qui interdit l’admission de personnes ne résidant pas aux Pays-Bas dans de tels établissements. Quant à l’activité consistant en la commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments dans ces mêmes établissements, les articles 49 CE et suivants peuvent être utilement invoqués par un tel tenancier.

2)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, constitue une restriction à la libre prestation des services consacrée par le traité CE. Cette restriction est cependant justifiée par l’objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


19.2.2011   

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C 55/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-163/09) (1)

(Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous e) et f) - Vin, porto et cognac de cuisine)

2011/C 55/10

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Repertoire Culinaire Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation des art. 20 et 27, par. 1 points e) et f) de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21) — Exonération d'accise — Vin, porto et cognac de cuisine contenant du sel et du poivre

Dispositif

1)

L’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que la définition de l’«alcool éthylique» figurant à cette disposition s’applique au vin de cuisine et au porto de cuisine.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal, une exonération de l’accise harmonisée du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine est de nature à relever de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83.

3)

Dans l’hypothèse où des produits tels que le vin de cuisine, le porto de cuisine et le cognac de cuisine en cause dans le litige au principal, qui ont été considérés comme n’étant pas soumis à accise ou comme étant exonérés d’accise en vertu de la directive 92/83 et mis à la consommation dans l’État membre où ils ont été produits, sont destinés à être commercialisés dans un autre État membre, ce dernier doit réserver un traitement identique à ces produits sur son territoire, sauf s’il existe des éléments concrets, objectifs et vérifiables indiquant que le premier État membre n’a pas appliqué correctement les dispositions de cette directive ou que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci, l’adoption de mesures visant à éviter une fraude, une évasion ou un abus dans le domaine des exonérations ainsi qu’à assurer l’application correcte et directe de ces dernières est justifiée.

4)

L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens que l’octroi de l’exonération prévue à cette disposition ne peut être subordonné au respect de conditions telles que celles prévues par la réglementation nationale en cause dans le litige au principal, à savoir une limitation des personnes autorisées à introduire une demande de remboursement, un délai de quatre mois pour présenter une telle demande et la fixation d’un montant minimal de remboursement, que s’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de ladite exonération ainsi que pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les conditions prévues par cette réglementation.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


19.2.2011   

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C 55/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Affaire C-239/09) (1)

(Aides d’État - Aides accordées par la République fédérale d’Allemagne pour l’acquisition de terres - Programme de privatisation des terres et de restructuration de l’agriculture dans les nouveaux Länder allemands)

2011/C 55/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Berlin — Interprétation de l'art. 87 CE — Aides d'État — Privatisation des terres dans les nouveaux Länder allemands — Acquisition de ces terres à un prix, établi selon une disposition nationale prévoyant l'évaluation de la valeur marchande des terres sur la base de critères régionaux, qui est inférieur à leur valeur vénale réelle — Compatibilité de cette disposition nationale avec l'art.87 CE

Dispositif

L’article 87 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant des méthodes de calcul pour la détermination de la valeur de terrains à usage agricole et sylvicole mis en vente par les autorités publiques dans le cadre d’un plan de privatisation, telles que celles établies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur l’acquisition de terres (Flächenerwerbsverordnung), du 20 décembre 1995, pour autant que lesdites méthodes prévoient l’actualisation des prix dans des cas de forte hausse de ceux-ci, de façon à ce que le prix effectivement payé par l’acheteur se rapproche le plus possible de la valeur marchande de ces terrains.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


19.2.2011   

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C 55/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Fluxys SA/Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

(Affaire C-241/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Désistement partiel du requérant au principal - Changement du cadre juridique de référence - Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige - Non-lieu à statuer)

2011/C 55/12

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fluxys SA

Partie défenderesse: Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation des art. 1, 2 et 18 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) ainsi que de l'art. 3 du règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289, p. 1) — Révision d'office des règles de détermination du revenu total des gestionnaires de réseaux en cas de survenance de circonstances exceptionnelles au cours d'une période régulatoire — Compatibilité, avec le droit communautaire, d'une tarification propre pour les activités de transit, distincte de celle applicable aux activités d'acheminement et de stockage

Dispositif

Il n’y a plus lieu de répondre à la question préjudicielle posée dans l’affaire C-241/09.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


19.2.2011   

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C 55/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(Affaire C-266/09) (1)

(Environnement - Produits phytopharmaceutiques - Directive 91/414/CEE - Accès du public à l’information - Directives 90/313/CEE et 2003/4/CE - Application dans le temps - Notion d’«information environnementale» - Confidentialité des informations commerciales et industrielles)

2011/C 55/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co.

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,, anciennement College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

en présence de: Bayer CropScience BV, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) — Interprétation de l'art. 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1) et des art. 2 et 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Information communiquée aux autorités nationales, dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique, permettant d'établir la quantité maximale d'un pesticide, d'un de ses éléments ou de produits de transformation pouvant être présente dans les produits alimentaires et les boissons — Confidentialité et intérêt public

Dispositif

1)

La notion d’«information environnementale» visée à l’article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend l’information produite dans le cadre d’une procédure nationale d’autorisation ou d’élargissement de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en vue de la détermination de la teneur maximale d’un pesticide, d’un composant de celui-ci ou de ses produits de transformation, dans les aliments et les boissons.

2)

Sous réserve qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas de celles qui sont énumérées à l’article 14, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les dispositions dudit article 14, premier alinéa, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne peuvent s’appliquer que pour autant qu’il n’est pas porté atteinte aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4.

3)

L’article 4 de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la mise en balance qu’il prescrit de l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale et de l’intérêt particulier servi par le refus de divulguer doit être pratiquée dans chaque cas particulier soumis aux autorités compétentes, quand bien même le législateur national déterminerait par une disposition à caractère général des critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


19.2.2011   

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C 55/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-270/09) (1)

(TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Location de biens immeubles - Vente de droits contractuels convertibles en droit d’utilisation momentanée de logements de vacances)

2011/C 55/14

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Macdonald Resorts Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Session (Scotland), Edinburgh — Interprétation des art. 9, par. 2, sous a) et 13, partie B, sous b) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion d'exonération de la location de biens immeubles — Vente, par un club de vacances, de points donnant le droit d'utiliser à temps partiel un logement de vacances durant une année donnée

Dispositif

1)

Les prestations de services effectuées par un opérateur tel que la requérante au principal dans le cadre d’un système tel que le programme d’«options» en cause au principal doivent être qualifiées au moment où un client participant à un tel système convertit les droits qu’il a initialement acquis en un service proposé par cet opérateur. Lorsque ces droits sont convertis en un hébergement dans un hôtel ou en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, ces prestations sont des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, qui sont exécutées à l’endroit où est situé cet hôtel ou cette résidence.

2)

Dans un système tel que le programme d’«options» en cause au principal, lorsque le client convertit les droits qu’il a initialement acquis en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, la prestation de services concernée constitue une location de bien immeuble au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/115 [auquel correspond actuellement l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée]. Toutefois, cette disposition n’empêche pas les États membres d’exclure cette prestation de l’exonération.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


19.2.2011   

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C 55/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-279/09) (1)

(Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union - Droit d’accès à un tribunal - Aide juridictionnelle - Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’«intérêts généraux»)

2011/C 55/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Kammergericht Berlin — Interprétation du principe d'effectivité — Compatibilité avec ce principe d'une réglementation nationale refusant l'aide juridictionnelle aux personnes morales en l'absence d'«intérêts généraux» — Action visant à engager la responsabilité d'un État membre pour la transposition tardive de directives communautaires

Dispositif

Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée en application de ce principe peut couvrir, notamment, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat.

Il incombe à cet égard au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut également tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.

S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


19.2.2011   

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C 55/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre R

(Affaire C-285/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 28 quater, A, sous a) - Fraude à la TVA - Refus d’exonération de la TVA à l’occasion de livraisons intracommunautaires de biens - Participation active du vendeur à la fraude - Compétences des États membres dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels)

2011/C 55/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure pénale au principal

R

en présence de: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 28 quater, A, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée — Fraude à la TVA — Refus d'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de livraisons intracommunautaires de biens — Concours actif du vendeur à la fraude

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une livraison intracommunautaire de biens a effectivement eu lieu, mais que, à l’occasion de celle-ci, le fournisseur a dissimulé l’identité du véritable acquéreur afin de permettre à ce dernier d’éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’État membre de départ de la livraison intracommunautaire peut, sur le fondement des compétences qui lui appartiennent en vertu du premier membre de phrase de l’article 28 quater, A, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000, refuser le bénéfice de l’exonération au titre de cette opération.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


19.2.2011   

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C 55/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Vlaamse Gemeenschap/Maurits Baesen

(Affaire C-296/09) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 13, paragraphe 2, sous d) - Notion de «personnel assimilé» aux fonctionnaires - Contrat de travail conclu avec une autorité publique)

2011/C 55/17

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vlaamse Gemeenschap

Partie défenderesse: Maurits Baesen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 13, par. 2, sous a) et d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p 2) — Fonctionnaires et personnel assimilé — Notion — Personne ayant conclu un contrat de travail avec une autorité publique

Dispositif

Ce qu’il faut entendre par «fonctionnaires» et «personnel assimilé», au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, est déterminé par les seules données du droit national de l’État membre dont relève l’administration employeur et une personne dans la situation du défendeur au principal, qui dans un État membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, peut se trouver ainsi soumise, conformément aux prescriptions de l’article 13, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, à la seule législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’occupe.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


19.2.2011   

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C 55/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09)

(Affaires jointes C-300/09 et C-301/09) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Règle de «standstill» inscrite à l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association - Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au marché du travail)

2011/C 55/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie

Parties défenderesses: F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'art. 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Règle de standstill — Portée — Interdiction pour les États membres d'introduire de nouvelles restrictions à l'accès au marché du travail — Notion de «nouvelle restriction»

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, concernant une disposition nationale relative à l’obtention d’un permis de séjour par des travailleurs turcs, l’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que constitue une «nouvelle restriction», au sens de cet article, un durcissement d’une disposition introduite postérieurement au 1er décembre 1980, laquelle prévoyait un assouplissement de la disposition applicable au 1er décembre 1980, même lorsque ce durcissement n’aggrave pas les conditions d’obtention de ce permis par rapport à celles résultant de la disposition en vigueur au 1er décembre 1980, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


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C 55/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc

(Affaire C-339/09) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 2204 et 2206 - Boisson fermentée à base de raisins frais - Titre alcoométrique volumique acquis de 15,8 % à 16,1 % - Adjonction d’alcool de maïs et de sucre de betterave au cours de la production)

2011/C 55/19

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skoma-Lux sro

Partie défenderesse: Celní ředitelství Olomouc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) — Vin rouge de dessert Kagor — Classement dans la position tarifaire 2204 ou 2206 de la nomenclature combinée

Dispositif

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprété en ce sens qu’une boisson fermentée à base de raisins frais, commercialisée en bouteilles de 0,75 litre, ayant un titre alcoométrique de 15,8 % à 16,1 % vol, à laquelle ont été ajoutés au cours de sa production du sucre de betterave et de l’alcool de maïs, doit être classée dans la position 2206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


19.2.2011   

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C 55/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-340/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 1999/22/CE - Article 4, paragraphes 2 à 5 - Détention d’animaux sauvages - Environnement zoologique)

2011/C 55/20

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: B. Plaza Cruz et N. Díaz Abad, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 4, par. 2, 3, 4 et 5, de la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (JO L 94, p. 24)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne les parcs zoologiques faisant l’objet du présent recours, situés dans les Communautés autonomes d’Aragon, des Asturies, des Baléares, des Canaries, de Cantabrie, de Castilla y Léon, d’Estrémadure et de Galice, en matière d’inspection, d’octroi de licence et, le cas échéant, de fermeture de ces établissements conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


19.2.2011   

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C 55/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2010 — Athinaïki Techniki AE/Commission européenne, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Affaire C-362/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Plainte - Décision de classer la plainte - Retrait de la décision de classement - Conditions de légalité du retrait - Règlement (CE) no 659/1999)

2011/C 55/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (représentant: S. A. Pappas, dikigoros)

Autres parties dans la procédure: Commission européenne (représentant: D. Triantafyllou, agent), Athens Resort Casino AE Symmetochon (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 29 juin 2009, Athinaïki Techniki AE/Commission (affaire T-94/05), par laquelle ce dernier a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours formé par la requérante suite au retrait de la décision attaquée de la Commission, classant une plainte de cette requérante portant sur une prétendue aide d'État accordée par la République hellénique — Interprétation erronée de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-521/06 P, Athinaïki Techniki — Conditions de légalité du retrait d'un acte administratif communautaire — Inadmissibilité de l'état d'inaction administrative dans le cadre de la procédure d'examen des aides d'État — Principe de proportionnalité

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 juin 2009, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


19.2.2011   

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C 55/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Humanplasma GmbH/Republik Österreich

(Affaire C-421/09) (1)

(Articles 28 CE et 30 CE - Réglementation nationale interdisant l’importation de produits sanguins provenant de dons non entièrement gratuits)

2011/C 55/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Humanplasma GmbH

Partie défenderesse: Republik Österreich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interprétation des art. 28 et 30 CE — Compatibilité avec ces dispositions d'une réglementation nationale interdisant l'importation de sang humain provenant de dons de sang rémunérés

Dispositif

L’article 28 CE, lu en combinaison avec l’article 30 CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l’importation de sang ou de composants sanguins en provenance d’un autre État membre n’est licite qu’à la condition, également applicable aux produits nationaux, que les dons de sang qui sont à la base de ces produits aient été effectués non seulement sans que les donneurs aient bénéficié d’une rémunération, mais également sans que ces derniers aient obtenu un remboursement des frais qu’ils ont exposés pour effectuer ces dons.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


19.2.2011   

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C 55/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-430/09) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa - Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de l’Union - Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport intracommunautaire)

2011/C 55/23

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro Tyre Holding BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 8, par. 1, sous a) et b), 28 bis, par. 1, sous a), 28 ter, A, par. 1 et 28 quater, A, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de la Communauté — Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou transport intracommunautaire de biens

Dispositif

Lorsqu’un bien fait l’objet de deux livraisons successives entre différents assujettis agissant en tant que tels, mais d’un seul transport intracommunautaire, la détermination de l’opération à laquelle doit être imputé ce transport, à savoir la première ou la seconde livraison — cette opération relevant, de ce fait, de la notion de livraison intracommunautaire au sens de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 96/95/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, lu conjointement avec les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, et 28 ter, A, paragraphe 1, de la même directive —, doit être effectuée au regard d’une appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce afin d’établir laquelle de ces deux livraisons remplit l’ensemble des conditions afférentes à une livraison intracommunautaire.

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l’État membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre État membre et se présente avec son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par ce dernier État, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l’État membre de destination du transport intracommunautaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


19.2.2011   

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C 55/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-433/09) (1)

(Manquement d’État - Fiscalité - Directive 2006/112/CE - TVA - Base d’imposition - Taxe frappant la livraison de véhicules non encore immatriculés dans l’État membre concerné, en fonction de leur valeur et de leur consommation moyenne - «Normverbrauchsabgabe»)

2011/C 55/24

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Triantafyllou, agent)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: E. Riedl et C. Pesendorfer, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 78 et 79 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Vente d'un véhicule automobile — Inclusion dans la base d'imposition d'une taxe frappant la livraison de véhicules non encore immatriculés dans l'Etat membre concerné en fonction de leur valeur et de leur consommation moyenne («Normverbrauchsabgabe»)

Dispositif

1)

En incluant la taxe sur la consommation type («Normverbrauchsabgabe») dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en Autriche à la livraison d’un véhicule automobile, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République d’Autriche supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


19.2.2011   

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C 55/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle de lo Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Espagne) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia

(Affaires jointes C-444/09 et C-456/09) (1)

(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination - Application de l’accord-cadre au personnel intérimaire d’une communauté autonome - Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire de la relation d’emploi - Obligation de reconnaître, avec effet rétroactif, le droit à la prime d’ancienneté)

2011/C 55/25

Langue de procédure: l'espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)

Partie défenderesse: Consejería de Educación de la Junta de Galicia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — Interprétation de l'annexe, clause 4, point 4, de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Notion de «critères de périodes d'ancienneté» — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d'attribution d'une prime d'ancienneté fondée sur la seule nature temporaire du contrat

Dispositif

1)

Un membre du personnel intérimaire de la Communauté autonome de Galice, tel que la requérante au principal, relève du champ d’application personnel de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de celui de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de cette directive.

2)

Une prime d’ancienneté telle que celle en cause au principal relève, en tant qu’elle constitue une condition d’emploi, de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, de sorte que les travailleurs à durée déterminée peuvent s’opposer à un traitement qui, à l’égard du versement de cette prime, est, en dehors de toute justification objective, moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable. La nature temporaire de la relation d’emploi de certains agents publics n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective au sens de cette clause de l’accord-cadre.

3)

La seule circonstance qu’une disposition nationale telle que l’article 25, paragraphe 2, de la loi 7/2007, portant statut de base des agents publics (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), du 12 avril 2007, ne contient aucune référence à la directive 1999/70 n’exclut pas que cette disposition puisse être considérée comme une mesure nationale transposant cette directive.

4)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée à l’encontre de l’État par des fonctionnaires intérimaires devant une juridiction nationale afin que leur soit reconnu le bénéfice de primes d’ancienneté, telles que les primes triennales en cause au principal, pour la période allant de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de la directive 1999/70 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi nationale transposant cette directive dans le droit interne de l’État membre concerné, sous réserve du respect des dispositions pertinentes du droit national relatives à la prescription.

5)

Nonobstant l’existence, dans la réglementation nationale transposant la directive 1999/70, d’une disposition reconnaissant le droit des fonctionnaires intérimaires au versement des primes afférentes aux triennats d’ancienneté, mais excluant l’application rétroactive de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues, en vertu du droit de l’Union, et s’agissant d’une disposition de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe à la directive 1999/70, ayant un effet direct, de conférer à ce droit au versement des primes un effet rétroactif à compter de la date de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de cette directive.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


19.2.2011   

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C 55/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Commission européenne, Electrabel SA

(Affaire C-480/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide déclarée compatible avec le marché commun - Condition de remboursement préalable par le bénéficiaire d’une aide antérieure déclarée illégale - Notion d’«unité économique» - Contrôle conjoint par deux sociétés mères distinctes - Dénaturation des moyens du recours - Erreurs et défauts de motivation)

2011/C 55/26

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: AceaElectrabel Produzione SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo et M. Merola, avvocati)

Autres parties dans la procédure: Commission européenne (représentant: V. Di Bucci, agent), Electrabel SA (representants: L. Radicati di Brozolo et M. Merola, avvocati)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 septembre 2009, ACEAElectrabel Produzione SpA/Commission (T-303/05), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la Décision 2006/598/CE de la Commission du 16 mars 2005 concernant l'aide d'État que l'Italie — région du Latium — entend mettre en oeuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (JO 2006 L 244)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

AceaElectrabel Produzione SpA supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Electrabel SA supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


19.2.2011   

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C 55/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

(Affaire C-31/10) (1)

(Sixième directive TVA - Article 26 - Régime particulier des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques - Champ d’application - Vente de billets d’opéra sans prestations supplémentaires)

2011/C 55/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minerva Kulturreisen GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Freital

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Régime particulier des agences de voyage — Vente de billets d'opéra sans prestations de services supplémentaires

Dispositif

L’article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la vente isolée de billets d’opéra par une agence de voyages, sans fourniture d’une prestation de voyage.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


19.2.2011   

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C 55/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Affaire C-131/10) (1)

(Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Prescription des poursuites - Délai - Réglementation sectorielle - Règlement (CE) no 2571/97 - Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci)

2011/C 55/28

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corman SA

Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation de l'art. 3, par. 1 et 3, du règlement no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Détermination du délai de prescription des poursuites — Applicabilité des dispositions sectorielles communautaires ou nationales en la matière — Application différenciée des règles de prescription en cas d'irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par les cocontractants du bénéficiaire ?

Dispositif

1)

Dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

2)

Lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement no 2988/95, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement no 2571/97, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.


(1)  JO C 148 du 05.06.2010


19.2.2011   

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C 55/16


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-233/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2007/44/CE - Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier - Règles de procédure et critères d’évaluation)

2011/C 55/29

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et H. te Winkel, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentant: C. Wissels, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 195 du 17.07.2010


19.2.2011   

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C 55/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Affaire C-497/10 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Matière matrimoniale et responsabilité parentale - Enfant de parents non mariés - Notion de «résidence habituelle» d’un nourrisson - Notion de «droit de garde»)

2011/C 55/30

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barbara Mercredi

Partie défenderesse: Richard Chaffe

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 8 et 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p.1) — Notion de résidence habituelle — Enfant né au Royaume-Uni d'un père britannique et d'une mère française et ayant la nationalité de la mère, les parents n'étant pas mariés — Enfant déplacé à la Réunion par la mère — Déplacement légal au moment où il a eu lieu car, à ce moment là, la mère avait la responsabilité parentale vis-à-vis de l'enfant — Subséquente demandes de responsabilité parentale, de résidence partagée et de droit de visite introduites par le père devant les juridictions britanniques — Ordonnance de la High Court ordonnant le retour de l'enfant au Royaume-Uni — Ordonnance contestée par la mère au moyen que l'enfant n'avait plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni au moment où la juridiction était saisie

Dispositif

1)

La notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce.

Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement.

2)

Les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, n’affectent pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010


19.2.2011   

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C 55/18


Pourvoi formé le 24 novembre 2010 par Usha Martin Ltd contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-119/06, Usha Martin Ltd/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

(Affaire C-552/06 P)

2011/C 55/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Usha Martin Ltd (représentants: V. Akritidis, «Dikigoros», Y. Melin, avocat, E. Petritsi, «Dikigoros»)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

1)

Annuler dans son intégralité l’arrêt précité rendu par le Ttribunal (5ème chambre) le 9 septembre 2010 dans l’affaire T-119/06;

2)

Recevoir, en statuant elle-même définitivement, le recours:

a)

en annulation de la décision de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (1) (la «décision litigieuse»), dans la mesure où elle concerne la partie requérante et retire un engagement relatif à des prix minimums précédemment en vigueur, et

b)

en annulation du règlement (CE) no 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (2) (le «règlement litigieux»), dans la mesure où il concerne la partie requérante et met à exécution la décision litigieuse retirant un engagement sur les prix précédemment pris par la partie requérante,

ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal.

3)

Condamner le Conseil et la Commission à supporter, outre leurs propres dépens, tous ceux exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du présent pourvoi et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit aux points 44 à 56 de l’arrêt attaqué, en particulier lorsqu’il constate que la légalité de la décision de la Commission retirant l’acceptation d’un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard du principe de proportionnalité, soutenant à tort que: i) le principe de proportionnalité ne s’applique pas à la décision de retirer un engagement parce que cette décision entraîne par elle-même l’institution de droits antidumpings et ii) que toute violation d’un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner son retrait sans que celui-ci soit soumis au critère du principe de proportionnalité.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a apprécié les faits d’une manière manifestement erronée et les a gravement déformés en déclarant qu’«il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause» dans la mesure ou cette allégation implique, à tort, que la partie requérante aurait reconnu avoir violé l’engagement, ce que cette partie réfute, au sens de l’article 8 du règlement antidumping de base.

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort que la légalité du retrait de l’engagement ne saurait être mise en cause au regard du principe de proportionnalité, au motif soit que toute violation suffit à entraîner le retrait, soit en associant la mesure de retrait à une mesure imposant des droits antidumpings. En effet, le Tribunal considère à tort que le principe de proportionnalité ne s’applique jamais au niveau du retrait d’un engagement et n’applique pas le critère du «caractère manifestement inapproprié» d’une mesure, contrairement à la jurisprudence consolidée des juridictions européennes et contrairement aux observations préliminaires de l’arrêt attaqué, en particulier les points 44 à 47. Le Tribunal conclut à tort que la légalité du retrait d’un engagement en soi ne saurait être mise en cause en vertu du principe général de proportionnalité. En outre, en considérant, à tort, qu’il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause, sous-entendant qu’il y avait violation d’un engagement au sens de l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, le Tribunal a manifestement déformé les faits, tels qu’exposés par la partie requérante, et il a par conséquent commis une erreur de droit en appréciant les arguments de celle-ci d’une manière erronée.


(1)  JO L 22, p. 54.

(2)  JO L 22, p. 1.


19.2.2011   

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C 55/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 29 novembre 2010 — Deli Ostrich NV/l'Etat belge

(Affaire C-559/10)

2011/C 55/32

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deli Ostrich NV.

Partie défenderesse: l'Etat belge.

Questions préjudicielles

Le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen demande à la Cour de justice de se prononcer sur la question de savoir sous quel code tarifaire en matière de droits à l’importation, applicable au moment de la déclaration du 22 octobre 2007, il convient de classer la viande de chameaux qui, en l’espèce, n’ont incontestablement pas été élevés en captivité.


19.2.2011   

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C 55/19


Recours introduit le 6 décembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-568/10)

2011/C 55/33

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Mme Maria Condou-Durande et M. W. Bogensberger, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions

constater que, en introduisant une réglementation en vertu de laquelle il ne peut être accordé de permis de travail (Beschäftigungsbewilligung) à des étudiants ressortissants de pays tiers qu’après appréciation de la situation du marché du travail en Autriche tendant à s’assurer que le poste visé ne peut pas être occupé par une personne inscrite au chômage, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (1).

condamner République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les dispositions légales autrichiennes empêchent systématiquement les étudiants ressortissants de pays tiers d’accéder au marché du travail, dans la mesure où il ne leur est accordé de permis de travail (Beschäftigungsbewilligung) pour un poste à pourvoir que s’il a été préalablement constaté que ledit poste ne pouvait pas être occupé par une personne inscrite au chômage. Le nombre de permis de travail délivré à ces catégories de personnes serait de ce fait très faible. Ainsi, seul 10 % des étudiants provenant de pays tiers, contre 70 % des étudiants autrichiens, aurait la possibilité de financer une partie des coûts de leurs études en exerçant un emploi.

De l’avis de la République d’Autriche, ces restrictions sont justifiées. En raison du libre accès aux études supérieures et des faibles frais d’inscription universitaires, l’Autriche serait, en effet, particulièrement attrayante pour les étudiants ressortissants de pays tiers. Ces derniers, en raison de leur faible niveau d’allemand et de l’absence de qualification professionnelle, trouveraient généralement des emplois dans des secteurs non qualifiés et aggraveraient dès lors encore davantage les forts taux de chômage que connaissent ces secteurs.


(1)  JO L 375, p. 12.


19.2.2011   

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C 55/19


Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-576/10)

2011/C 55/34

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu’en violant le droit de l’Union européenne relatif aux marchés publics, et notamment la directive 2004/18/CE (1), dans le cadre de l’attribution d’une concession de travaux publics par la commune de Eindhoven, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 et du titre III de la directive 2004/18/CE.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission est parvenue à la conclusion que la convention de partenariat que la commune de Eindhoven a conclue le 11 juin 2007 avec Hurks Bouw en Vastgoed B.V. constitue une concession de travaux publics au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE.

La valeur estimée de la concession de travaux publics dépassant le seuil applicable, celle-ci aurait dû faire l’objet d’une adjudication conformément à la directive 2004/18/CE, et en particulier à son article 2 et à son titre III. En outre, les marchés publics de travaux attribués à Hurks Bouw en Vastgoed B.V., dont la valeur estimée dépasse le seuil applicable, doivent faire l’objet d’une publication conformément aux articles 63 à 65 de la directive 2004/18/CE.

La circonstance que la commune de Eindhoven n’a pas fait application de la directive 2004/18/CE, et en particulier de son article 2 et de son titre III, lors de l’attribution de la concession de travaux publics en cause, incite la Commission à conclure à une violation de la directive.

Partant, la Commission en arrive à la conclusion que, dans le cadre de l’attribution d’une concession de travaux publics par la commune de Eindhoven, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 et du titre III en vertu du droit de l’Union européenne relatif aux marchés publics et notamment de la directive 2004/18/CE.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


19.2.2011   

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C 55/20


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-597/10)

2011/C 55/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et I. Hadjiyannis, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 (1), établissant un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Communauté, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/60/CE a expiré le 25 novembre 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JO L 288, p. 27).


Tribunal

19.2.2011   

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C 55/21


Arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission

(Affaire T-362/08) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE - Documents émanant d’un État membre - Opposition manifestée par l’État membre - Refus partiel d’accès - Exception relative à la politique économique d’un État membre - Article 4, paragraphes 5 à 7, du règlement no 1049/2001)

2011/C 55/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Hamburg, Allemagne) (représentants: S. Crosby, solicitor, et S. Santoro, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. O'Reilly et P. Costa de Oliveira, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: J. Bering Liisberg et B. Weis Fogh, agents); République de Finlande (représentants: initialement J. Heliskoski, M. Pere et H. Leppo, puis J. Heliskoski, agents); et Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska, A. Falk et S. Johannesson, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission, du 19 juin 2008, refusant d’accorder à la requérante l’accès à un document transmis à la Commission par les autorités allemandes dans le cadre d’une procédure relative au déclassement d’un site protégé au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


19.2.2011   

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C 55/21


Arrêt du Tribunal du 13 janvier 2011 — Park/OHMI — Bae (PINE TREE)

(Affaire T-28/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative PINE TREE - Usage sérieux de la marque - Article 50, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, sous a), et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 55/37

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Allemagne) (représentant: P. Lee, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Chong-Yun Bae (Berlin, Allemagne) (représentants: A.-K. Warnecke et C. Donle, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 1882/2007-4), relative à une procédure de déchéance entre M. Mo-Hwa Park et M. Chong-Yun Bae.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mo-Hwa Park est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


19.2.2011   

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C 55/22


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — Kitou/CEPD

(Affaire T-164/09) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 45/2001 - Non-lieu à statuer)

2011/C 55/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: H. Hijmans et V. Pérez Asinari, agents)

Objet

Annulation de la décision du CEPD du 3 février 2009 prise dans le cadre du dossier no 2008-600, relative à une réclamation de Mme Kitou dirigée contre le projet de la Commission des Communautés européennes de divulguer des données personnelles.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


19.2.2011   

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C 55/22


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2010 — Albertini e.a. et Donnelly/Parlement

(Affaires T-219/09 et T-326/09) (1)

(Recours en annulation - Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen - Modification du régime de pension complémentaire - Acte de portée générale - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2011/C 55/39

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gabriele Albertini (Milan, Italie) ainsi que les 62 autres membres ou anciens membres du Parlement européen dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (affaire T-219/09); et Brendan Donnelly (Londres, Royaume-Uni) (affaire T-326/09) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement H. Krück, A. Pospíšilová Padowska et G. Corstens, puis N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska et G. Corstens, agents)

Objet

Annulation des décisions du Parlement européen, des 9 mars et 1er avril 2009, portant modification de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) figurant en annexe VIII à la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen.

Dispositif

1)

Les affaires T-219/09 et T-326/09 sont jointes aux fins de l’ordonnance.

2)

Les recours sont rejetés comme irrecevables.

3)

M. Gabriele Albertini et les 62 autres requérants figurant en annexe, ainsi que M. Brendan Donnelly, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


19.2.2011   

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C 55/22


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2010 — General Bearing/OHMI (GENERAL BEARING CORPORATION)

(Affaire T-394/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GENERAL BEARING CORPORATION - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 55/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: General Bearing Corp. (West Nyack, New York, États-Unis) (représentant: A. Dellmeier-Beschorner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Manea, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 73/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GENERAL BEARING CORPORATION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

General Bearing Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


19.2.2011   

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C 55/23


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-38/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle - Remboursement de dépens récupérables - Exception de recours parallèle - Vices de procédure - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2011/C 55/41

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et L. Currall, agents, assistés de A. DaI Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F-70/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


19.2.2011   

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C 55/23


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — Meister/OHMI

(Affaire T-48/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2008 - Décision portant attribution des points au titre de l’exercice de promotion - Mention relative aux points accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs - Dénaturation des faits - Charge des dépens - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2011/C 55/42

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Herbert Meister (Muchamiel, Espagne) (représentant: H.-J. Zimmermann, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: I. de Medrano Caballero et G. Faedo, agents, assistés de D. Waelbroeck et E. Winter, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Meister/OHMI (F-17/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Herbert Meister supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


19.2.2011   

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C 55/24


Ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e.a./Commission

(Affaire T-385/10 R)

(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence)

2011/C 55/43

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, France); ArcelorMittal Fontaine (Fontaine-l'Évêque, Belgique); et ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italie) (représentants: H. Calvet, O. Billard et M. Pittie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, L. Parpala et V. Bottka, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.2.2011   

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C 55/24


Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2010 — Uspaskich/Parlement

(Affaire T-507/10 R)

(Référé - Levée de l’immunité d’un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution)

2011/C 55/44

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentant: V. Sviderskis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska et L. Mašalaite, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010, portant levée de l’immunité du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.2.2011   

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C 55/24


Recours introduit le 26 août 2010 — Tecnimed/OHMI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Affaire T-360/10)

2011/C 55/45

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italie) (représentants: MM. M. Franzosi et V. Piccarreta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ecobrands Ltd (London, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juin 2010 rendue dans l’affaire R 1795/2008-4;

confirmer la décision de la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 octobre 2010; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «ZAPPER-CLICK», pour les produits des classes 5, 9 et 10 — enregistrement de la marque communautaire sous le no 3870284

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale «CLICK» enregistrée en Italie sous le no 747249, pour les produits de la classe 10; marque verbale «MOUSTI CLICK» enregistrée en Italie sous le no 927574, pour les produits de la classe 10; marque verbale «ECO-CLICK» enregistrée en Italie sous le no 801404, pour les produits de la classe 10; marque verbale «ZANZA-CLICK» enregistrée en Italie sous le no 801405, pour les produits de la classe 10; marque verbale internationale «MOUSTI CLICK» enregistrée sous le no 825425, pour les produits de la classe 10; marque verbale «CLICK» non enregistrée, protégée au Royaume-Uni; marque verbale «ZANZA CLICK» non enregistrée, protégée au Royaume-Uni.

Décision de la division d’annulation: nullité partielle de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués: violation et interprétation erronée de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a exclu à tort la «mauvaise foi». Violation et interprétation erronée des règles 38, paragraphe 2; 39, paragraphes 2 et 3, ainsi que 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, en ce que la chambre de recours a lié à tort l’irrecevabilité du moyen de recours à la prétendue absence de traduction des documents, et en ce qu'elle n'a pas estimé que la traduction avait été produite par la requérante. Application erronée des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir. Violation et interprétation erronée des articles 53, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours soutient à tort que le détournement devait être exclu, étant donné que les marques en cause n'étaient pas identiques. Violation des articles 53, paragraphe 1, sous c) et 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a exclu à tort l'usurpation d'appellation et a jugé à tort que le dossier ne produit pas d'éléments de preuves de la façon dont le produit a été présenté sur le marché.


19.2.2011   

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C 55/25


Recours introduit le 15 décembre 2010 — Quimitécnica.com et de Mello/Commission européenne

(Affaire T-564/10)

2011/C 55/46

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química SA (Lordelo, Portugal) et José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Calheiros, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler partiellement, en vertu de l’article 264 TFUE, la décision de la Commission, adoptée par son comptable dans une lettre datée du 8 octobre 2010 et portant la référence BUDG/C5/MG s737983, dans la mesure où elle exige que la garantie financière requise soit constituée auprès d’une banque ayant reçu la notation financière «AA» à long terme;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:

1)    Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles — défaut de motivation de la décision adoptée le 8 octobre 2010.

Dans le cadre de ce moyen, les requérantes font valoir que:

aux termes de l’article 296 TFUE, tous les actes, y compris les décisions, sont motivés; la décision adoptée le 8 octobre 2010 ne contient aucune motivation relative à l’exigence d’une notation financière de la banque émettant la garantie;

compte tenu du niveau de notation exigé, une telle motivation aurait dû être fournie, d’autant plus que, dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, l’obligation de motivation est plus stricte que lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une compétence liée;

par ailleurs, la décision n’invoque aucune règle du droit de l’Union (ni même aucune règle purement interne) sur laquelle cette exigence pourrait se fonder; dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, la décision attaquée doit être annulée à cet égard.

2)    Second moyen, tiré de la violation du traité — le principe de proportionnalité.

Dans le cadre de ce moyen, les requérantes soutiennent que:

selon l’article 85 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, pour obtenir un délai supplémentaire de paiement, le débiteur «constitue, afin de protéger les droits des Communautés, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts»; les intérêts destinés à être protégés au moyen de la constitution de cette garantie sont donc les droits des Communautés et, en l’occurrence, le droit de percevoir les montants dus;

une garantie à première demande émise, selon les caractéristiques inhérentes au modèle exigé par la Commission, par un établissement de crédit constitue une manière adaptée et adéquate de garantir le versement des sommes dues; de fait, le système judiciaire portugais dans son ensemble (de même que, de façon générale, ceux des autres États membres de l’Union européenne) accepte, à des fins les plus diverses, la constitution d’une garantie bancaire, y compris pour suspendre l’exécution des décisions de justice;

en l’espèce, la garantie proposée par les requérantes, et que la Commission n’a pas acceptée, allait être émise par Banco Comercial Português SA, un établissement de crédit ayant son siège dans l’Union européenne et soumis aux règles de surveillance et de consolidation définies par les institutions de l’Union elles-mêmes; partant, rien ne semble justifier, au nom de la défense des droits des Communautés, le refus d’admettre que la garantie puisse être émise par cette banque et l’exigence d’une garantie fournie par une banque ayant reçu la notation financière «AA» à long terme;

s’ajoute à cela la circonstance conjoncturelle, qui est de notoriété publique, selon laquelle les notations financières des banques portugaises ont été récemment affectées par la modification de la notation de la République portugaise; ainsi, à l’heure actuelle, il n’existe aucune banque ayant son siège au Portugal qui réponde aux critères de notation («AA» à long terme) exigés par la décision de la Commission;

il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas conforme au critère de nécessité (qui constitue un aspect important du principe de proportionnalité), dès lors que, parmi les mesures possibles, la Commission a opté pour celle qui, dans la conjoncture actuelle, porte le plus atteinte aux intérêts des requérantes;

il existe donc une disproportion flagrante entre l’exigence imposée par la Commission (garantie émise par une banque européenne ayant reçu la notation financière «AA» à long terme) et l’objectif poursuivi (protection du droit de la Commission au versement des sommes dues), de sorte que la décision attaquée doit être annulée à cet égard.


19.2.2011   

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C 55/26


Recours introduit le 21 décembre 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe AG/OHMI (Highprotect)

(Affaire T-565/10)

2011/C 55/47

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) (représentant: U. Ulrich, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 septembre 2010 dans l’affaire R 1038/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Highprotect» pour des produits de la classe 6.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement no207/2009 (1), en ce que la marque communautaire concernée présente un caractère distinctif et n’est pas descriptive.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/27


Recours introduit le 15 décembre 2010 — Ertmer/OHMI — Caterpillar (erkat)

(Affaire T-566/10)

2011/C 55/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ertmer (Tatsungen, Allemagne) (représentants: A. von Mühlendahl et C. Eckartt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Caterpillar, Inc. (Illinois, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 270/2010–1 de la première chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 7 septembre 2010;

rejeter le recours introduit le 17 février 2010 par Caterpillar Inc. contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 8 janvier 2010 dans la procédure d’annulation no 2504 C;

condamner l'OHMI, ainsi que Caterpillar Inc., dans le cas où celle-ci devrait intervenir à la procédure, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée dont l’annulation est demandée: marque verbale «erkat» pour des produits des classes 7 et 42.

Titulaire de la marque communautaire: Ertmer

Demandeur en nullité: Caterpillar Inc.

Motifs de la demande en nullité: La demande est fondée, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), sur la marque verbale nationale et communautaire «CAT» et sur les marques figuratives nationales et communautaires comportant le mot «CAT» pour des produits et services des classes 7 et 42;

Décision de la division d'annulation: La demande en nullité a été rejetée;

Décision de la chambre de recours: Le recours a été accueilli et la marque demandée a été déclarée nulle.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8 et de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 (1) car la décision attaquée n’indique pas sur le fondement de quelle (s) marque(s) antérieure(s) la chambre de recours a fait droit au recours de l’autre partie et une partie centrale de la motivation a été reproduite à partir d’une autre décision; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence; et violation de l’article 8, paragraphe 5, ainsi que de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 car les marques figuratives antérieures n’étaient pas connues et qu’il n’existe pas d’atteinte portée au caractère distinctif ou à la renommée de ces marques.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


19.2.2011   

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C 55/27


Recours introduit le 23 décembre 2010 — Octapharma Pharmazeutika/Agence européenne des médicaments

(Affaire T-573/10)

2011/C 55/49

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentants: I. Brinker et T. Holzmüller, avocats, et J. Schwarze, professeur)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions de la partie requérante

annuler la lettre adressée à la requérante le 21 octobre 2010 par l’Agence européenne des médicaments (EMA), en ce que ladite Agence refuse le remboursement des redevances indûment payées, d’un montant de 180 700 euros, et

condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir quatre moyens à l’appui de son recours.

1)   Premier moyen: violation du principe de légalité de l’action administrative en combinaison avec les normes juridiques applicables en matière de perception de redevances

La requérante soutient à cet égard que l’EMA a refusé le remboursement des redevances en vertu d’un barème illégal adopté par elle. Selon la requérante, l’EMA a outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait en fondant la décision attaquée sur une réglementation qui viole les principes généraux et spécifiques de calcul des redevances. La requérante fait valoir que le barème des redevances n’est notamment pas prévu par le règlement (CE) no 297/95 (1). La redevance perçue viole, selon la requérante, les principes d’une perception modérée et adaptée au travail fourni. En outre, la requérante fait grief de ce que la redevance perçue est manifestement disproportionnée par rapport à la pratique administrative traditionnelle et aux redevances perçues pour les premières certifications et le renouvellement annuel des certifications.

2)   Deuxième moyen: violation du principe de proportionnalité

La requérante soutient à cet égard que la violation du principe de proportionnalité est manifeste lorsqu’on compare la redevance perçue avec les redevances applicables aux autres services proposés par l’EMA. Alors que d’autres certifications relatives au dossier permanent du plasma entraînent une charge administrative comparable ou plus élevée, la requérante fait valoir que les redevances applicables à ces certifications sont nettement inférieures. Une comparaison entre la pratique des dernières années en matière de redevances et le travail administratif facturé en l’espèce montre, selon la requérante, que la redevance perçue n’est aucunement proportionnée au travail effectué.

3)   Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime face aux changements brusques d’une pratique administrative

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que l’EMA a violé le principe de protection de la confiance légitime, en ce qu’elle s’est brusquement écartée de sa pratique habituelle en matière de redevances, d’une manière imprévisible et incompréhensible pour la requérante et les autres personnes concernées. Lors de la détermination des redevances, la défenderesse n’a pas respecté le cadre juridique pertinent et la marge d’appréciation dont elle disposait, si bien que la requérante peut invoquer la protection de sa confiance légitime. De l’avis de la requérante, il est particulièrement grave, dans ce contexte, que l’EMA, avant d’adopter la décision attaquée, soit revenue à l’ancienne pratique en matière de redevances.

4)   Quatrième moyen: violation de l’obligation de cohérence et de continuité de l’action administrative

La requérante soutient à cet égard que l’augmentation brutale des redevances, limitée à une brève période, est en contradiction avec le principe de cohérence et de continuité de l’action administrative, tel que codifié dans le «code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public» et tel que résultant du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la pratique traditionnelle de l’EMA en matière de redevances, le même travail administratif aurait dû donner lieu à une redevance nettement inférieure basée sur une autre méthode de calcul. Sur ce point, la requérante affirme que la pratique administrative a été modifiée de manière injustifiée. La requérante fait en outre valoir que l’EMA, compte tenu des délais particuliers et de l’augmentation considérable de la redevance par rapport aux années précédentes, aurait au moins dû réagir, face au cas de la requérante, en appliquant une disposition dérogatoire ou une disposition transitoire.


(1)  Règlement (CE) no 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 35, p. 1).


19.2.2011   

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C 55/28


Recours introduit le 14 décembre 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Commission

(Affaire T-575/10)

2011/C 55/50

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías SA (Gijón, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et A. Tresandi Blanco, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours:

Premier moyen, pris de la violation du principe de l’intangibilité des actes des institutions, ainsi que du principe de bonne administration.

Deuxième moyen, pris du fait que la décision modificative est affectée d’un vice de forme substantiel, en ce qu’elle a été adoptée sans la consultation obligatoire du Comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes exigée par l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, pris de la violation du principe de non-discrimination dans la fixation des conditions de paiement de l’amende et de l’obligation de motiver les actes.


19.2.2011   

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C 55/29


Recours introduit le 14 décembre 2010 — Trefilerías Quijano/Commission

(Affaire T-576/10)

2011/C 55/51

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Trefilerías Quijano (Los Corrales de Buelna, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et A. Tresandi Blanco, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

à titre subsidiaire, annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 2 de la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, dans la mesure où il comporte une violation du principe de non-discrimination en n’étendant pas à la requérante le délai supplémentaire imparti pour le paiement de l’amende, et est affecté de défaut des motifs, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T-575/10).


19.2.2011   

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C 55/29


Recours introduit le 14 décembre 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Commission

(Affaire T-577/10)

2011/C 55/52

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et A. Tresandi Blanco, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

à titre subsidiaire, annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 2 de la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, dans la mesure où il comporte une violation du principe de non-discrimination en n’étendant pas à la requérante le délai supplémentaire imparti pour le paiement de l’amende, et est affecté de défaut des motifs, et

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T-575/10).


19.2.2011   

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C 55/29


Recours introduit le 14 décembre 2010 — Global Steel Wire/Commission

(Affaire T-578/10)

2011/C 55/53

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Global Steel Wire SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne) (représentants: F. González Díaz, avocat, et A. Tresandi Blanco, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte;

à titre subsidiaire, annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 2 de la décision C(2010) 6676 final de la Commission européenne, du 30 septembre 2010, portant modification de la décision C(2010) 4387 dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, dans la mesure où il comporte une violation du principe de non-discrimination en n’étendant pas à la requérante le délai supplémentaire imparti pour le paiement de l’amende, et est affecté de défaut des motifs, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux déjà invoqués dans l’affaire Moreda-Riviere Trefilerías/Commission (T-575/10).


19.2.2011   

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C 55/30


Recours introduit le 21 décembre 2010 — macros consult/OHMI — MIP Metro (makro)

(Affaire T-579/10)

2011/C 55/54

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie (Ottobrunn, Allemagne) (représentant: Me T. Raible, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

réformer la décision rendue le 18 octobre 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office dans l’affaire R 339/2009-4 de manière à ce que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours de l’Office soit reconnu comme fondé et que la demande en nullité soit accueillie, et

condamner l’OHMI et MIP Metro Group aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’annulation, de la procédure de recours et de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative comprenant l’élément verbal «makro» et enregistrée pour les produits et services relevant des classes 1 à 42.

Titulaire de la marque communautaire: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante.

Motivation de la demande en nullité: demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1) et dirigée contre les produits et services enregistrés en classes 9, 35, 36 et 41.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 en relation avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, en ce que la requérante utilisait déjà la désignation «macros Consult» en tant que nom et raison sociale/enseigne avant la date de dépôt de la marque communautaire litigieuse et qu’elle disposait par conséquent d’un droit antérieur conformément à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi allemande relative aux marques (Markengesetz).


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


19.2.2011   

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C 55/30


Recours introduit le 23 décembre 2010 — Acron et Dorogobuzh/Conseil

(Affaire T-582/10)

2011/C 55/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Acron OAO (Veliky Novgorod, Fédération de Russie) et Dorogobuzh (Verkhnedneprovsky Settlement, Fédération de Russie) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d’exécution (UE) no 856/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010 (1), dans la mesure où il concerne les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 856/2010 du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel initié à la suite d’une demande émanant des requérantes concernant la forme de la mesure antidumping en incluant un négociant lié dans leur engagement en vigueur.

Les requérantes avancent les moyens suivants à l’appui de leurs demandes:

 

Les requérantes soutiennent que les institutions de l’Union se sont fondées sur une base juridique erronée pour rejeter leur demande et clôturer le réexamen intermédiaire partiel sans changer la mesure.

 

Plus spécifiquement, les requérantes soutiennent que les institutions de l’Union ont violé l’article 143, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) et commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que leur négociant lié était lié à une autre société.

 

En outre, les requérantes soutiennent que, dans le cadre de leur enquête et des constatations figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 856/2010 du Conseil, les institutions ont violé l’article 5, paragraphe 4, TUE exigeant le respect par les institutions de l’Union du principe fondamental de proportionnalité ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux qui consacre le principe de bonne administration.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 856/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 661/2008 sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO L 254, p. 5).


19.2.2011   

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C 55/31


Recours introduit le 27 décembre 2010 — Deutsche Telekom/OHMI — TeliaSonera Denmark (nuance de magenta)

(Affaire T-583/10)

2011/C 55/56

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: T. Dolde, V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: TeliaSonera Denmark A/S (Copenhague, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 22 octobre 2010 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 463/2009-4;

condamner la défenderesse aux dépens du présent litige ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, dans le cas où elle interviendrait dans ce dernier.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque de couleur consistant en une nuance de magenta pour des services relevant des classes 38 et 42 — marque communautaire enregistrée sous le no 212787.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur des motifs absolus de refus conformément aux articles 4 et 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

Décision de la division d’annulation: clôture de l’affaire à la suite du retrait de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours en ce qu’il est irrecevable.

Moyens invoqués: violation de l’article 59 du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours: (i) n’a pas correctement apprécié la recevabilité du recours et (ii) a violé l’article 85, paragraphe 3, et l’article 83 du règlement no 207/2009 du Conseil en refusant de reconnaître l’intérêt légitime de poursuivre la procédure.


19.2.2011   

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C 55/32


Recours introduit le 27 décembre 2010 — Yilmaz/OHMI — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

(Affaire T-584/10)

2011/C 55/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mustafa Yilmaz (Stuttgart, Allemagne) (représentant: F. Kuschmirek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tequila Cuervo, SA de CV (Tlaquepaque, Mexique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le 13 octobre 2010, dans l’affaire R 1162/2009-2; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative «TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO», pour des produits figurant dans les classes 32 et 33 — Demande de marque communautaire no 3975117

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Le requérant

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: Enregistrement de la marque allemande no 30205053.1 relatif à la marque verbale «MATADOR» pour des produits relevant de la classe 32; enregistrement de la marque internationale no 792051 relatif à la marque verbale «MATADOR» pour des produits compris dans la classe 32

Décision de la division d’opposition: Confirmation de l’opposition pour l’ensemble des produits contestés

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a considéré de manière erronée qu’il n’existait pas de risque de confusion, du fait que les marques en cause sont similaires au point de prêter à confusion à l’égard des produits pour lesquels la marque demandée souhaite une protection.


19.2.2011   

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C 55/32


Recours introduit le 29 décembre 2010 — Castiglioni/Commission

(Affaire T-591/10)

2011/C 55/58

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Castiglioni Srl (Busto Arsizio, Italie) (représentant: Me G. Turri, Avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

—   à titre principal: annuler les actes attaqués décrits dans l’introduction de la requête, déclarer que ces actes sont nuls et non avenus, et condamner, partant, la Commission européenne à la réparation, en nature, du préjudice, notamment en déclarant la nullité, l’annulation ou l’inefficacité du contrat éventuellement conclu entre la Commission européenne et les soumissionnaires déclarés adjudicataires;

—   à titre subsidiaire: annuler les actes attaqués décrits dans l’introduction de la requête, déclarer que ces actes sont nuls et non avenus, et condamner, partant, la Commission européenne à la réparation du préjudice subi par Castiglioni Srl, y compris, par équivalence, dans la mesure où il sera quantifié en cours d’instance, le préjudice consistant à ne pas pouvoir inscrire l’adjudication du marché en question dans son curriculum, majoré des intérêts et de la réévaluation monétaire de la date d’exigibilité jusqu’au solde effectif.

—   dans tous les cas: condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens:

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 137, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), de la violation de l’avis de marché et des notes de clarification ultérieures, et d’un défaut de motivation.

Il est fait valoir, à cet égard, que la requérante a démontré être en possession de tous les niveaux minimaux de capacité requis par l’avis de marché et qu’il est sans importance que la démonstration du respect des conditions minimales a été fournie en partie directement et en partie par l’intervention d’une entreprises tierce (avvalimento), du moment que la législation applicable aux faits de l’espèce prévoit expressément la possibilité de faire valoir les capacités d’une entreprise tierce. C’est donc illégalement que l’offre de la requérante n’a pas été prise en considération.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 148, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, précité, et d’un défaut de motivation.

Il est fait valoir, à cet égard, que, même si l’on voulait considérer que les pièces présentées par la requérante aux fins de la démonstration du respect des critères ST3 ne sont pas concluantes, le pouvoir adjudicateur aurait dû appliquer l’article 148, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Le troisième moyen est tiré de l’irrégularité de l’avis de marché.

Il est affirmé, à cet égard, que dans l’hypothèse, quod non, où l’on considérerait que le pouvoir adjudicateur a agi conformément à l’avis de marché, la requérante attaque ledit avis de marché sur la base des mêmes griefs que ceux formulés précédemment au titre du premier moyen du recours.


19.2.2011   

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C 55/33


Pourvoi formé le 21 décembre 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-2/10, Marcuccio/Commission

(Affaire T-594/10 P)

2011/C 55/59

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en tout état de cause: annuler dans son intégralité et sans exception l’ordonnance attaquée.

déclarer la recevabilité du recours en première instance, lequel a fait l’objet de l'ordonnance attaquée.

à titre principal, accueillir dans leur intégralité et sans exception les prétentions formulées par le requérant dans son recours en première instance.

condamner la défenderesse aux entiers dépens supportés par le requérant à tous les degrés de juridiction dans l’affaire en cause.

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une composition différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 6 octobre 2010. Cette ordonnance a rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme non fondé un recours ayant pour objet le refus de la défenderesse de rembourser à 100 % les frais médicaux liés à la maladie dont le requérant est atteint.

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque l’illégalité des conclusions relatives à l’objet du recours et à sa recevabilité.

Le requérant invoque également le moyen tiré du caractère erroné et déraisonnable de l’interprétation et de l’application des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, du défaut absolu de motivation et du défaut de réponse à une action en justice du requérant.


19.2.2011   

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C 55/34


Pourvoi formé le 3 janvier 2011 par Gerhard Birkhoff contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commission européenne

(Affaire T-10/11 P)

2011/C 55/60

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne) (représentant: Me C. Inzilllo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué.

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi tend à l’annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu dans l'affaire F-60/09, Birkhoff/Commission, rejetant le recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission refusant au requérant la prorogation du versement de l'allocation pour enfant à charge qu'il percevait depuis 1978.

Le requérant invoque sept moyens à l’appui de son pourvoi:

le premier moyen est tiré de la violation des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du principe de sécurité juridique et d’égalité de traitement.

le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclarant que le requérant a invoqué un unique moyen dans sa requête introductive d’instance (l’article 2, paragraphe 5, de l’Annexe VII du statut), limitant ainsi les griefs qui portaient au contraire sur l’application erronée du cadre réglementaire et des dispositions de référence y afférentes en la matière.

le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une motivation erronée et de la violation du droit de l’Union européenne en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait tranché le litige par analogie et en faisant abstraction de tout critère juridique et/ou norme de référence.

le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une omission et d’une insuffisance de motivation dans l’appréciation des preuves produites par le requérant au soutien de ses arguments.

le cinquième moyen est tiré du non-respect des principes généraux et inviolables d’égalité entre les personnes et du caractère manifestement infondé de l’application et de l’interprétation des normes et/ou directives de référence dans le cas d’espèce.

le sixième moyen est tiré de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et du détournement de pouvoir affectant la décision relative à la déduction des frais totalement ou partiellement liés à la pathologie d’un membre de la famille du requérant, prise par le Tribunal de la fonction publique sur la base d’un avis du médecin liquidateur du régime commun d’assurance maladie plutôt que sur celui de l’administration.

le septième moyen est tiré du défaut de motivation de certains points clés de l’arrêt attaqué, soulevés par le requérant et non développés par le Tribunal de la fonction publique.


19.2.2011   

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C 55/34


Ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2011 — Coedo Suárez/Conseil

(Affaire T-3/08) (1)

2011/C 55/61

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


19.2.2011   

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C 55/34


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010 — FIFA/OHMI — Ferrero (WORLD CUP 2006 e.a.)

(Affaires jointes T-444/08 à T-448/08) (1)

2011/C 55/62

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008.


19.2.2011   

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C 55/35


Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2010 — Martinet/Commission

(Affaire T-163/09) (1)

2011/C 55/63

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


19.2.2011   

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C 55/35


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2010 — De Lucia/OHMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

(Affaire T-2/10) (1)

2011/C 55/64

Langue de procédure: l’italien

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


Tribunal de la fonction publique

19.2.2011   

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C 55/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 13 janvier 2011 Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-77/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Article 22 bis et article 22 ter du statut - Impartialité - Délai raisonnable)

2011/C 55/65

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bridel, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: MM. T. Kennedy et J.-M. Stenier, agents)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Demande d’annulation de la décision du comité ad hoc de la Cour des comptes européenne du 15 janvier 2009 portant révocation du requérant sans réduction de la pension avec effet au 1er février 2009.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Nijs supporte ses propres dépens ainsi que les dépens de la Cour des comptes.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009, p. 65.


19.2.2011   

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C 55/36


Recours introduit le 14 juillet 2010 — Pedeferri e.a./Commission

(Affaire F-57/10)

2011/C 55/66

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Stefano Pedeferri (Sangiano, Italie) e.a. (représentant: G. Visoli, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La déclaration du statut de salariés de la Commission européenne des requérants et leur intégration dans le personnel en service du Centre commun de recherche d’Ispra. En outre, la réparation du dommage matériel et moral subi par chacun d’entre eux.

Conclusions des parties requérantes

constater et déclarer que la relation de travail salarié des requérants a effectivement été constituée en violation manifeste de la loi no 1369/60 de la République italienne et, par conséquent, déclarer que chacune des relations de travail salarié des actuels requérants a été constituée avec la Commission européenne et que dès lors s’appliquent les conditions contractuelles, de rémunération et de sécurité sociale relatives aux tâches effectuées, pour chacun des requérants à partir du début de sa prestation effective ou d’une autre date que le Tribunal devrait constater en cours de procédure;

ordonner à la Commission européenne d’intégrer les requérants, aux conditions légales, fiscales et de sécurité sociale qui s’y attachent, dans son personnel en service auprès du Centre commun de recherche d’Ispra;

condamner la Commission européenne à payer aux requérants toutes les créances résultant de leur qualité de salariés du Centre commun de recherche, à liquider également la différence du traitement de sécurité sociale et de soins de santé, dans la mesure qui sera précisée à l’issue de la procédure, conformément au statut légal et économique des salariés de l’Union européenne effectuant des tâches d’auxiliaire affecté à la sécurité;

reconnaître à chacun des requérants, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral, une somme équivalente à 50 % des créances qui leur sont reconnues pour les motifs exposés et, en tout état de cause, à 50 000,00 euros au moins.


19.2.2011   

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C 55/36


Recours introduit le 29 septembre 2010 — Florentiny/Parlement

(Affaire F-90/10)

2011/C 55/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Florentiny (Strassen, Luxembourg) (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas inclure le requérant dans la liste des fonctionnaires promus au grade AST6 au titre de l’exercice de promotion 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 29 juin 2010 rejetant la réclamation du requérant;

annuler la décision de l’AIPN du 24 novembre 2009, publiée le 2 décembre 2009, de ne pas inclure le requérant dans la liste des fonctionnaires promus au grade AST6 au titre de l’exercice de promotion 2009;

indiquer à l’AIPN les effets qu’emportent l’annulation des décisions attaquées et, notamment le classement au grade AST6, ainsi que la rétroactivité de la promotion au grade AST6 à la date à laquelle elle aurait dû prendre effet, à savoir, le 1er janvier 2009;

octroyer au requérant 2 000 euros à titre de réparation du dommage moral subi;

condamner le Parlement européen aux dépens.


19.2.2011   

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C 55/37


Recours introduit le 8 octobre 2010 — AM/Parlement

(Affaire F-100/10)

2011/C 55/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AM (Málaga, Espagne) (représentants: L. Lévi et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

La demande d’annulation de la décision refusant de considérer comme accident au sens de l’art. 73 du statut et 2 de la RCAM, l’accident vasculaire dont la partie requérante a été victime.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 12 novembre 2009 refusant de considérer comme accident, au sens des articles 73 du statut et 2 de la réglementation de couverture, l’accident vasculaire cérébral dont a été victime la partie requérante et, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant la réclamation;

par voie de conséquence, conclure à la reprise de l’examen de la demande introduite par la partie requérante au titre de l’article 73 du statut par une nouvelle commission médicale;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des décisions attaquées;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés provisoirement à 25 000 euros pour le préjudice matériel subi du fait des décisions attaquées;

condamner le défendeur au paiement d’intérêts de retard sur le capital dû au titre de l’article 73 du statut à un taux de 12 % sur une période s’étant ouverte au plus tard le 15 mars 2007 jusqu’à complet paiement du capital;

condamner le Parlement européen aux dépens.


19.2.2011   

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C 55/37


Recours introduit le 4 novembre 2010 — Bowles e. a./BCE

(Affaire F-114/10)

2011/C 55/69

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Bowles e. a. (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

L’annulation des bulletins de salaire des requérants de janvier 2010 et des mois suivants, en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de salaire de 2 % à la suite de l’exercice d’ajustement des salaires pour 2010, ainsi que la compensation du préjudice matériel subi par les requérants.

Conclusions des parties requérantes

Annuler le bulletin de salaire de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de salaire de 2 %, afin d’appliquer une augmentation de 2,1 % calculée sur la base d’un ajustement de 3,6 % à la Commission;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations introduites par les requérants;

compenser les requérants de leur préjudice matériel consistant en la différence entre l’augmentation de salaire de 2 % octroyée irrégulièrement à partir de janvier 2010 et celle de 2,1 % à laquelle ils auraient dû avoir droit, soit une augmentation de salaire de 0,1 % par mois à partir de janvier 2010 et de tous autres financiers dérivés (dont les droits à pension). Ces montants doivent se voir appliquer un intérêt à dater de leur échéance respective jusqu’au jour du paiement effectif, calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

compenser le préjudice causé au pouvoir d’achat fixé ex aequo et bono et à titre provisionnel à 5 000 euros par requérant;

compenser leur préjudice moral évalué ex aequo et bono à 5 000 euros par requérant;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


19.2.2011   

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C 55/38


Recours introduit le 10 novembre 2010 — Gozi/Commission

(Affaire F-116/10)

2011/C 55/70

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italie) (représentants: L. De Luca et G. Passalacqua, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement des frais d’avocat engagés par la partie requérante dans le cadre d’une procédure pénale devant une juridiction nationale.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Direction Générale Ressources Humaines et Sécurité — Direction D — référence HR.D.2/MB/db Ares (2010) — Y96 985.

constater et dire que la partie requérante a droit au remboursement de ses frais d’avocat et, par conséquent, ordonner le paiement de la somme de 24 480 euros.