ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.013.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 13

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
15 janvier 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 013/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 346 du 18.12.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 013/02

Affaire C-137/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — République de Hongrie) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Critères d’appréciation — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle — Article 23 du statut de la Cour)

2

2011/C 013/03

Affaire C-458/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Violation de l’article 49 CE — Secteur du bâtiment — Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur — Justification)

2

2011/C 013/04

Affaire C-540/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/Österreich-Zeitungsverlag GmbH (Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services)

3

2011/C 013/05

Affaire C-543/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise [Manquement d’État — Articles 56 CE et 43 CE — Libre circulation des capitaux — Actions privilégiées (golden shares) détenues par l’État portugais dans EDP — Energias de Portugal — Restrictions à l’acquisition de participations et intervention dans la gestion d’une société privatisée]

3

2011/C 013/06

Affaire C-36/09 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 novembre 2010 — Transportes Evaristo Molina, SA/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché espagnol de stations-service — Contrats à long terme d’approvisionnement exclusif de carburants — Décision de la Commission — Droit de rachat accordé à certaines stations-service — Conditions d’approvisionnement par Repsol — Liste des stations-service concernées — Recours en annulation — Délais de recours — Point de départ)

4

2011/C 013/07

Affaires jointes C-57/09 et C-101/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09) (Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 12 — Exclusion du statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) — Notion de crime grave de droit commun — Notion d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies — Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme — Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC — Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation — Conditions — Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national — Compatibilité avec la directive 2004/83/CE)

4

2011/C 013/08

Affaire C-84/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — X/Skatteverket (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1 — Acquisition intracommunautaire d’un voilier neuf — Utilisation immédiate du bien acheté dans l’État membre d’acquisition ou dans un autre État membre avant de le transporter à sa destination finale — Délai dans lequel commence le transport du bien jusqu’au lieu de destination — Durée maximale du transport — Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d’un moyen de transport en vue de son imposition)

5

2011/C 013/09

Affaires jointes C-92/09 et C-93/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen (Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Publication des informations relatives aux bénéficiaires d’aides agricoles — Validité des dispositions du droit de l’Union prévoyant cette publication et fixant les modalités de celle-ci — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8 — Directive 95/46/CE — Interprétation des articles 18 et)

6

2011/C 013/10

Affaire C-142/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgique) — procédure pénale contre V.W. Lahousse, Lavichy BVBA (Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE — Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues — Véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain — Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs)

7

2011/C 013/11

Affaire C-152/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim [Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Règlement (CE) no 1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Article 40, paragraphe 5 — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence — Article 59, paragraphe 3 — Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique — Article 61 — Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide]

7

2011/C 013/12

Affaire C-156/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG (Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous c) — Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général — Prestations de soins à la personne — Extraction et culture de cellules de cartilage en vue de leur réimplantation sur le patient)

8

2011/C 013/13

Affaire C-159/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bourges — France) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA (Directives 84/450/CEE et 97/55/CE — Conditions de licéité de la publicité comparative — Comparaison de prix portant sur une sélection de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes — Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif — Publicité trompeuse — Comparaison portant sur une caractéristique vérifiable)

9

2011/C 013/14

Affaire C-164/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages — Chasse)

9

2011/C 013/15

Affaire C-226/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directive 2004/18/CE — Procédures de passation des marchés publics — Attribution d’un contrat pour des services d’interprétation et de traduction — Services relevant de l’annexe II B de ladite directive — Services non soumis à toutes les exigences de celle-ci — Pondération des critères d’attribution déterminée après la présentation des offres — Modification de la pondération à la suite d’un premier examen des offres soumises — Respect du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence)

10

2011/C 013/16

Affaire C-229/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience AG [Droit des brevets — Produits phytopharmaceutiques — Règlement (CE) no 1610/96 — Directive 91/414/CEE — Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques — Octroi d’un certificat pour un produit ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire]

10

2011/C 013/17

Affaire C-232/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Dita Danosa/LKB Līzings SIA (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 2, sous a), et 10 — Notion de travailleuse enceinte — Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Membre d’un comité de direction d’une société de capitaux — Réglementation nationale autorisant le licenciement d’un tel membre sans aucune restriction)

11

2011/C 013/18

Affaire C-247/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) no 859/2003 — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité]

11

2011/C 013/19

Affaires jointes C-250/09 et C-268/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Plovdiv — Bulgarie) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv (Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Professeurs d’université — Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans — Mise à la retraite d’office à 68 ans — Justification des différences de traitement fondées sur l’âge)

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2011/C 013/20

Affaire C-261/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Gaetano Mantello (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 3, point 2 — Ne bis in idem — Notion de mêmes faits — Possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen — Jugement définitif dans l’État membre d’émission — Détention de stupéfiants — Trafic de stupéfiants — Organisation criminelle)

13

2011/C 013/21

Affaire C-317/09 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES)/Commission européenne (Pourvoi — Compensation de créances relevant d’ordres juridiques distincts — Demande de remboursement des sommes avancées — Principe de litis denuntiatio — Droits de la défense et droit à un procès équitable)

13

2011/C 013/22

Affaire C-322/09 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 novembre 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commission européenne [Pourvoi — Aide d’État — Plainte d’un concurrent — Recevabilité — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 4, 10, 13 et 20 — Décision de la Commission de ne pas poursuivre l’examen de la plainte — Qualification des mesures par la Commission, en partie, comme ne constituant pas des aides d’État et, en partie, d’aides existantes compatibles avec le marché commun — Article 230 CE — Notion d’acte attaquable]

14

2011/C 013/23

Affaire C-356/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist (Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Directive 76/207/CEE — Article 3, paragraphe 1, sous c) — Réglementation nationale facilitant le licenciement des travailleurs ayant acquis le droit à la pension de retraite — Objectif de promotion de l’emploi de personnes plus jeunes — Réglementation nationale fixant l’âge ouvrant droit à cette pension à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes)

14

2011/C 013/24

Affaire C-48/10: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes — Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de la directive)

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2011/C 013/25

Affaire C-296/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Litispendance — Action au fond relative au droit de garde d’un enfant et demande de mesures provisoires relative au droit de garde du même enfant]

15

2011/C 013/26

Affaire C-339/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 juillet 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova et KEMKO INTERNATIONAL EAD/Ministerski savet na Republika Balgaria

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2011/C 013/27

Affaire C-474/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 29 septembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

16

2011/C 013/28

Affaire C-486/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

17

2011/C 013/29

Affaire C-489/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 12 octobre 2010 — procédure pénale contre Łukasz Marcin Bonda

17

2011/C 013/30

Affaire C-490/10: Recours introduit le 12 octobre 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

18

2011/C 013/31

Affaire C-492/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 14 octobre 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

18

2011/C 013/32

Affaire C-493/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 15 octobre 2010 — M. E. e. a./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

18

2011/C 013/33

Affaire C-498/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 14 octobre 2010 — X N.V./Staatssecretaris van Financiën.

19

2011/C 013/34

Affaire C-499/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 19 octobre 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën

19

2011/C 013/35

Affaire C-505/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 21 octobre 2010 — Sea Fighter/Skatteministeriet

20

2011/C 013/36

Affaire C-507/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Firenze (Italie) le 25 octobre 2010 — Denise Bernardi, représentée légalement par Katia Mecacci/Fabio Bernardi

20

2011/C 013/37

Affaire C-514/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší soud de la République tchèque (République tchèque) le 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s.r.o.

20

2011/C 013/38

Affaire C-516/10: Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

21

2011/C 013/39

Affaire C-518/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 2 novembre 2010 — Yeda Resarch and Development Company Ltd et Aventis Holding Inc/Comptroller-General of Patents

21

2011/C 013/40

Affaire C-519/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Bari le 27 octobre 2010 — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

21

2011/C 013/41

Affaire C-537/10 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par Deltafina SpA contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-29/05, Deltafina/Commission

22

 

Tribunal

2011/C 013/42

Affaire T-35/08: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010 — Codorniu Napa/OHMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ARTESA NAPA VALLEY — Marque communautaire figurative antérieure ARTESO et marque nationale verbale antérieure LA ARTESA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

23

2011/C 013/43

Affaire T-95/08: Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Régime d’aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes — Mesures de soutien exceptionnelles dans le secteur de la viande bovine — Régime de primes au tabac)

23

2011/C 013/44

Affaire T-113/08: Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Espagne/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Aides à la production d’huile d’olive — Aides associées à la superficie des cultures arables)

23

2011/C 013/45

Affaire T-9/09 P: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Demande de restitution de biens personnels — Notification de la décision de rejet de la réclamation dans une autre langue que celle de la réclamation — Recours tardif — Défaut de réponse à un chef de conclusions présenté en première instance)

24

2011/C 013/46

Affaire T-137/09: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale R10 — Marque nationale verbale R10 non enregistrée — Cession de la marque nationale — Vice de procédure)

24

2011/C 013/47

Affaire T-260/09 P: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2010 — OHMI/Simões Dos Santos (Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2003 — Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Autorité de la chose jugée — Base légale — Non-rétroactivité — Confiance légitime — Préjudice matériel — Perte d’une chance d’être promu — Préjudice moral)

24

2011/C 013/48

Affaire T-404/09: Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/OHMI (Combinaison horizontale des couleurs gris et rouge) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une combinaison horizontale des couleurs gris et rouge — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2011/C 013/49

Affaire T-405/09: Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/OHMI (Combinaison verticale des couleurs gris et rouge) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire consistant en une combinaison verticale des couleurs gris et rouge — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2011/C 013/50

Affaire T-61/10: Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2010 — Victoria Sánchez/Parlement et Commission (Recours en carence — Défaut de prendre des mesures — Demande d’injonction — Demande de mesures de protection — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement)

25

2011/C 013/51

Affaire T-101/09: Recours introduit le 1er septembre 2010 — Maftah/Commission

26

2011/C 013/52

Affaire T-102/09: Recours introduit le 1 septembre 2010 — Elosta/Commission

26

2011/C 013/53

Affaire T-488/10: Recours introduit le 11 octobre 2010 — France/Commission

27

2011/C 013/54

Affaire T-491/10: Recours introduit le 15 octobre 2010 — SNCF/OHMI — Infotrafic (infotrafic)

28

2011/C 013/55

Affaire T-507/10: Recours introduit le 28 octobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlement européen

28

2011/C 013/56

Affaire T-511/10: Recours introduit le 22 octobre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

29

2011/C 013/57

Affaire T-513/10: Recours introduit le 1er novembre 2010 — Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium)

29

2011/C 013/58

Affaire T-514/10: Recours introduit le 1er novembre 2010 — Fruit of the Loom/OHMI — Blueshore Management (FRUIT)

30

2011/C 013/59

Affaire T-516/10: Recours introduit le 3 novembre 2010 — France/Commission

30

2011/C 013/60

Affaire T-517/10: Recours introduit le 4 novembre 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

31

2011/C 013/61

Affaire T-519/10: Recours introduit le 8 novembre 2010 — Seikoh Giken/OHMI — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

32

2011/C 013/62

Affaire T-520/10: Recours introduit le 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

32

2011/C 013/63

Affaire T-522/10: Recours introduit le 8 novembre 2010 — Hell Energy/OHMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

33

2011/C 013/64

Affaire T-523/10: Recours introduit le 8 novembre 2010 — Interkobo/OHMI — XXXLutz Marken (mybaby)

33

2011/C 013/65

Affaire T-525/10: Recours introduit le 5 novembre 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

34

2011/C 013/66

Affaire T-526/10: Recours introduit le 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami et autres/Commission

34

2011/C 013/67

Affaire T-25/08: Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2010 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums)

35

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 013/68

Affaire F-77/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Vicente Carbajosa e.a./Commission (Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Décision de l’AIPN — Défaut d’introduction d’une réclamation — Irrecevabilité du recours)

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2011/C 013/69

Affaire F-84/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Cerafogli/Banque centrale européenne (Fonction publique — Personnel de la BCE — Recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant directement de la prétendue illégalité des conditions d’emploi et des règles applicables au personnel — Incompétence du Tribunal — Irrecevabilité — Dispense de service pour représentation du personnel — Absence d’adaptation de la charge de travail — Faute)

36

2011/C 013/70

Affaire F-96/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Cerafogli/Banque centrale européenne (Fonction publique — Personnel de la BCE — Rémunération — Augmentation supplémentaire de salaire — Promotion ad personam — Consultation du comité du personnel pour la fixation des critères d’attribution des augmentations supplémentaires de salaire)

37

2011/C 013/71

Affaire F-9/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Vicente Carbajosa e.a./Commission (Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Acte faisant grief — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Incompétence de l’EPSO)

37

2011/C 013/72

Affaire F-49/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 octobre 2010 — Wendler/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pension d’ancienneté — Paiement de la pension — Obligation d’ouvrir un compte bancaire dans le pays de résidence — Libre prestation des services — Moyen d’ordre public — Principe d’égalité)

37

2011/C 013/73

Affaire F-3/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 26 octobre 2010 — AB/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Réclamation tardive — Irrecevabilité manifeste)

38

2011/C 013/74

Affaire F-82/10: Recours introduit le 22 septembre 2010 — Nolin/Commission

38

2011/C 013/75

Affaire F-83/10: Recours introduit le 23 septembre 2010 — Giannakouris/Commission

38

2011/C 013/76

Affaire F-84/10: Recours introduit le 23 septembre 2010 — Chatzidoukakis/Commission

39

2011/C 013/77

Affaire F-85/10: Recours introduit le 23 septembre 2010 — AI/Cour de justice

39

2011/C 013/78

Affaire F-87/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Adriaens e. a./Commission

40

2011/C 013/79

Affaire F-91/10: Recours introduit le 30 septembre 2010 — AK/Commission

40

2011/C 013/80

Affaire F-92/10: Recours introduit le 1er octobre 2010 — Dricot-Daniele e. a./Commission

40

2011/C 013/81

Affaire F-94/10: Recours introduit le 4 octobre 2010 — Carpenito/Conseil

41

2011/C 013/82

Affaire F-97/10: Recours introduit le 4 octobre 2010 — Kerstens/Commission

41

2011/C 013/83

Affaire F-98/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Cervelli/Commission

42

2011/C 013/84

Affaire F-99/10: Recours introduit le 5 octobre 2010 — Ashbrook e. a./Commission

42

2011/C 013/85

Affaire F-104/10: Recours introduit le 21 octobre 2010 — De Pretis Cagnodo et Trampuz/Commission européenne

42

2011/C 013/86

Affaire F-109/10: Recours introduit le 26 octobre 2010 — Schätzel/Commission

43

2011/C 013/87

Affaire F-110/10: Recours introduit le 29 octobre 2010 — Couyoufa/Commission

43

2011/C 013/88

Affaire F-112/10: Recours introduit le 2 novembre 2010 — Cornelia Trentea/Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

43

2011/C 013/89

Affaire F-17/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18 novembre 2010 Vereecken/Commission

44

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/1


2011/C 13/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 346 du 18.12.2010

Historique des publications antérieures

JO C 328 du 4.12.2010

JO C 317 du 20.11.2010

JO C 301 du 6.11.2010

JO C 288 du 23.10.2010

JO C 274 du 9.10.2010

JO C 260 du 25.9.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — République de Hongrie) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider

(Affaire C-137/08) (1)

(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Critères d’appréciation - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle - Article 23 du statut de la Cour)

2011/C 13/02

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB Pénzügyi Lízing Zrt.

Partie défenderesse: Ferenc Schneider

Objet

Demande de décision préjudicielle — Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Interprétation de l'art. 23, premier alinéa, du Protocole sur le statut de la Cour de justice et de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clause attributive de juridiction désignant une juridiction ayant son siège plus proche de celui du professionnel que du domicile du consommateur — Pouvoir du juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction dans le cadre de l'examen de sa compétence — Critères d'appréciation du caractère abusif de la clause

Dispositif

1)

L’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions.

2)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

3)

Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-458/08) (1)

(Manquement d’État - Violation de l’article 49 CE - Secteur du bâtiment - Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur - Justification)

2011/C 13/03

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes et F. Nunes dos Santos, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Secteur du bâtiment — Exigence d'une licence pour l'exercice d'une activité dans ce secteur

Dispositif

1)

En exigeant des prestataires de services de construction établis dans un autre État membre la satisfaction de l’ensemble des conditions que le régime national en cause, et notamment le décret-loi no 12/2004, du 9 janvier 2004, impose pour l’obtention de l’autorisation d’exercer au Portugal une activité dans le secteur du bâtiment et en excluant ainsi qu’il soit dûment tenu compte des obligations équivalentes auxquelles ces prestataires sont soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis ainsi que des vérifications déjà effectuées à cet égard par les autorités dudit État membre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH

(Affaire C-540/08) (1)

(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services)

2011/C 13/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG

Partie défenderesse:«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 3, par. 1, et de l'art. 5, par. 2 et 5, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale interdisant aux éditeurs de périodiques d'annoncer, de proposer ou d'offrir sans contrepartie aux consommateurs des primes liées à un périodique et de proposer une telle prime liée à la vente de biens ou à la fourniture de services sans prendre en compte le caractère trompeur ou agressif de la pratique commerciale en cause — Réglementation n'ayant pas pour seul objectif la protection des consommateurs mais également le maintien du pluralisme de la presse et la protection des concurrents moins puissants — Notion de pratique commerciale déloyale

Dispositif

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.

2)

La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-543/08) (1)

(Manquement d’État - Articles 56 CE et 43 CE - Libre circulation des capitaux - Actions privilégiées («golden shares») détenues par l’État portugais dans EDP - Energias de Portugal - Restrictions à l’acquisition de participations et intervention dans la gestion d’une société privatisée)

2011/C 13/05

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, P. Guerra e Andrade et M. Teles Romão, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent, C. Botelho Moniz et P. Gouveia e Melo, advogados)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 CE et 56 CE — Actions spécifiques («golden shares») de l'État portugais dans la société EDP — Energias de Portugal

Dispositif

1)

En maintenant dans EDP — Energias de Portugal des droits spéciaux tels que ceux prévus en l’espèce par la loi no 11/90, portant loi-cadre relative aux privatisations (Lei n.o 11/90, Lei Quadro das Privatizações), du 5 avril 1990, le décret-loi no 141/2000, du 15 juillet 2000, approuvant la quatrième phase du processus de reprivatisation du capital social d’EDP — Électricité du Portugal SA, et les statuts de ladite société en faveur de l’État portugais et d’autres entités publiques, attribués en liaison avec des actions privilégiées («golden shares») détenues par cet État dans le capital social de ladite société, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


15.1.2011   

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C 13/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 novembre 2010 — Transportes Evaristo Molina, SA/Commission européenne

(Affaire C-36/09 P) (1)

(Pourvoi - Ententes - Marché espagnol de stations-service - Contrats à long terme d’approvisionnement exclusif de carburants - Décision de la Commission - Droit de rachat accordé à certaines stations-service - Conditions d’approvisionnement par Repsol - Liste des stations-service concernées - Recours en annulation - Délais de recours - Point de départ)

2011/C 13/06

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Transportes Evaristo Molina, SA (représentants: A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et M. L. Ruiz Ezquerra, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentant: E. Gippini Fournier, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (représentant: F. Lorente Hurtado et P. Vidal Martínez, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 novembre 2008, Transportes Evaristo Molina/Commission (T-45/08), par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision 2006/446/CE de la Commission, du 12 avril 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 CE (affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (résumé publié au JO L 176, p. 104), rendant contraignants les engagements pris par Repsol CPP, adoptée conformément à l’art. 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81[CE] et 82[CE] (JO L 1, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Transportes Evaristo Molina SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09)

(Affaires jointes C-57/09 et C-101/09) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) - Notion de «crime grave de droit commun» - Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» - Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme - Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC - Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation - Conditions - Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national - Compatibilité avec la directive 2004/83/CE)

2011/C 13/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: B (C-57/09), D (C-101/09)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interprétation des art. 3 et 12, par. 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Ressortissant d'un pays tiers qui a soutenu activement, dans son pays d'origine, la lutte armée d'une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes visée à l'annexe de la position commune 2002/462/PESC du Conseil du 17 juin 2002 (JO L 160, p. 32), et qui a été torturé et condamné deux fois à la prison à vie dans ce même pays — Application des dispositions de la directive 2004/83/CE prévoyant d'exclure l'octroi du statut de réfugié à un demandeur ayant exercé dans son pays d'origine une activité terroriste — Pouvoir des États membres d'octroyer le statut de réfugié sur la base de leurs dispositions constitutionnelles, en présence d'un motif d'exclusion de ce statut prévu par la directive précitée

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un «crime grave de droit commun» ou des «agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies»;

le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

2)

L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

3)

L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

4)

L’article 3 de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — X/Skatteverket

(Affaire C-84/09) (1)

(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1 - Acquisition intracommunautaire d’un voilier neuf - Utilisation immédiate du bien acheté dans l’État membre d’acquisition ou dans un autre État membre avant de le transporter à sa destination finale - Délai dans lequel commence le transport du bien jusqu’au lieu de destination - Durée maximale du transport - Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d’un moyen de transport en vue de son imposition)

2011/C 13/08

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Skatteverket

Objet

Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 2, 20 et 138 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Achat d'un voilier neuf dans un État membre A par un particulier résidant dans un État membre B en vue de son utilisation privée immédiate par le particulier dans l'État membre A ou dans d'autres États membres pendant une certaine période avant que le voilier ne soit amené vers sa destination finale dans l'État membre B — Délai pour le début du transport du bien jusqu'au lieu de destination — Durée maximale de ce transport — Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d'un moyen de transport en vue de son imposition

Dispositif

1)

Les articles 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une opération en tant que livraison ou acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d’un quelconque délai dans lequel le transport du bien en cause à partir de l’État membre de livraison vers l’État membre de destination devrait commencer ou s’achever. Dans le cas particulier de l’acquisition d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), ii), de cette directive, la détermination du caractère intracommunautaire de l’opération doit s’effectuer par une appréciation globale de toutes les circonstances objectives ainsi que de l’intention de l’acquéreur, pour autant qu’elle soit étayée par des éléments objectifs permettant d’identifier l’État membre dans lequel est envisagée l’utilisation finale du bien concerné.

2)

Pour apprécier si un moyen de transport faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire est neuf au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112, il faut se placer au moment de la livraison du bien concerné par le vendeur à l’acquéreur.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Land Hessen

(Affaires jointes C-92/09 et C-93/09) (1)

(Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Publication des informations relatives aux bénéficiaires d’aides agricoles - Validité des dispositions du droit de l’Union prévoyant cette publication et fixant les modalités de celle-ci - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8 - Directive 95/46/CE - Interprétation des articles 18 et)

2011/C 13/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Volker und Markus Schecke GbR GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)

Partie défenderesse: Land Hessen

en présence de: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Wiesbaden — Validité de l'art. 42, par. 1, point 8 bis), et de l'art. 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28) et de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54) — Interprétation des art. 7, de l'art. 18, par. 2, deuxième alinéa, et 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Traitement des données à caractère personnel des bénéficiaires de fonds agricoles européens consistant dans la publication de ces données sur un site Internet équipé d'un outil de recherche — Validité, à la lumière du droit à la protection des données à caractère personnel, des dispositions du droit communautaire prévoyant cette publication et fixant les modalités de celle-ci — Conditions dans lesquelles une telle publication peut être effectuée

Dispositif

1)

Les articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1437/2007 du Conseil, du 26 novembre 2007, ainsi que le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), sont invalides dans la mesure où, s’agissant des personnes physiques bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader, ces dispositions imposent la publication de données à caractère personnel relatives à tout bénéficiaire, sans opérer de distinction selon des critères pertinents, tels que les périodes pendant lesquelles elles ont perçu de telles aides, la fréquence ou encore le type et l’importance de celles-ci.

2)

L’invalidité des dispositions du droit de l’Union mentionnées au point 1 de ce dispositif ne permet pas de remettre en cause les effets de la publication des listes des bénéficiaires d’aides du FEAGA et du Feader effectuée par les autorités nationales, sur le fondement desdites dispositions, pendant la période antérieure à la date du prononcé du présent arrêt.

3)

L’article 18, paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il ne soumet pas le détaché à la protection des données à caractère personnel à une obligation de procéder à la tenue du registre prévue par cette disposition préalablement à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, tel que celui résultant des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement no 1290/2005, tel que modifié par le règlement no 1437/2007, ainsi que du règlement no 259/2008.

4)

L’article 20 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obligation aux États membres de soumettre aux contrôles préalables prévus par cette disposition la publication des informations résultant des articles 42, point 8 ter, et 44 bis du règlement no 1290/2005, tel que modifié par le règlement no 1437/2007, ainsi que du règlement no 259/2008.


(1)  JO C 129 du 06.06.2009

JO C 119 du 16.05.2009


15.1.2011   

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C 13/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgique) — procédure pénale contre V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

(Affaire C-142/09) (1)

(Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE - Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues - Véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain - Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs)

2011/C 13/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Parties dans la procédure pénale au principal

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique) — Interprétation des art. 1, par. 1, 12 et 15, par. 2 de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124, p. 1) — Exception concernant les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain — Réglementation nationale écartant cette exception

Dispositif

Les directives 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61, sont à interpréter en ce sens que, dès lors qu’un véhicule ou un composant ou une entité technique s’y rapportant ne bénéficient pas de la procédure de réception qu’elles mettent en place, au motif notamment qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de ces directives, leurs dispositions ne s’opposent pas à ce que, pour ledit véhicule, ledit composant ou ladite entité technique, un État membre instaure, dans le cadre de son droit national, un mécanisme analogue de reconnaissance des contrôles effectués par d’autres États membres. En tout état de cause, une telle réglementation doit respecter le droit de l’Union, en particulier les articles 34 TFUE et 36 TFUE.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


15.1.2011   

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C 13/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Affaire C-152/09) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Calcul des droits au paiement - Article 40, paragraphe 5 - Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence - Article 59, paragraphe 3 - Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique - Article 61 - Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide)

2011/C 13/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: André Grootes

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Parchim

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 40, par. 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Conditions dans lesquelles les agriculteurs soumis à des engagements agro-environnementaux au cours de la période de référence sont habilités à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année précédant celle de la participation aux engagements précités

Dispositif

1)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.

2)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement, tel que modifié.

3)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que son application n’est pas subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


15.1.2011   

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C 13/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Affaire C-156/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général - Prestations de soins à la personne - Extraction et culture de cellules de cartilage en vue de leur réimplantation sur le patient)

2011/C 13/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Leverkusen

Partie défenderesse: Verigen Transplantation Service International AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, titre A, par. 1, sous c) et de l'art. 28 ter, titre F, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Extraction des cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain par des preneurs établis dans d'autres États membres et culture ultérieure desdites cellules en vue de leur implantation sur un patient par les mêmes preneurs — Détermination du lieu des prestations de services — Exonération de ces prestations en tant que p«restations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales»?

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que l’extraction de cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain et la culture ultérieure de celles-ci en vue de leur réimplantation à des fins thérapeutiques constituent une «prestation de soins à la personne» au sens de cette disposition.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


15.1.2011   

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C 13/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bourges — France) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

(Affaire C-159/09) (1)

(Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Conditions de licéité de la publicité comparative - Comparaison de prix portant sur une sélection de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes - Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif - Publicité trompeuse - Comparaison portant sur une caractéristique vérifiable)

2011/C 13/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Bourges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl SNC

Partie défenderesse: Vierzon Distribution SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de commerce de Bourges — Interprétation de l'art. 3 bis de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18) — Conditions de licéité de la publicité comparative — Comparaison des prix pratiqués par une chaîne concurrente de grands magasins — Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif

Dispositif

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de leur fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou aient le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant.

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’une publicité telle que celle en cause au principal peut revêtir un caractère trompeur, notamment:

s’il est constaté, eu égard à toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, et notamment aux indications ou aux omissions dont s’accompagne cette publicité, que la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs auxquels elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent, et que, dès lors, ces consommateurs réaliseront des économies de l’ordre vanté par ladite publicité en effectuant régulièrement leurs achats de biens de consommation courante auprès de l’annonceur plutôt qu’auprès dudit concurrent, ou encore dans la croyance erronée que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent, ou

s’il est constaté que, aux fins d’une comparaison effectuée sous l’angle exclusif du prix, ont été sélectionnés des produits alimentaires qui présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen, sans que lesdites différences ressortent de la publicité concernée.

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens que la condition de vérifiabilité qu’énonce ladite disposition exige, s’agissant d’une publicité telle que celle en cause au principal qui compare les prix de deux assortiments de biens, que les biens en question puissent être précisément identifiés sur la base des informations contenues dans ladite publicité.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


15.1.2011   

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C 13/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 novembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-164/09) (1)

(Manquement d’État - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages - Chasse)

2011/C 13/14

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et D. Recchia, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages — Région Veneto

Dispositif

1)

La région de Vénétie ayant adopté et appliqué une réglementation autorisant des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages qui ne respecte pas les conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


15.1.2011   

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C 13/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-226/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics - Attribution d’un contrat pour des services d’interprétation et de traduction - Services relevant de l’annexe II B de ladite directive - Services non soumis à toutes les exigences de celle-ci - Pondération des critères d’attribution déterminée après la présentation des offres - Modification de la pondération à la suite d’un premier examen des offres soumises - Respect du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence)

2011/C 13/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et A.-A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, A. Collins SC)

Objet

Manquement d'État — Procédures de passation des marchés publics — Attribution d'un contrat pour des services d'interprétation et traduction — Services non sujets à toutes les exigences de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Pondération des critères d'attribution après la soumission d'offres — Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence

Dispositif

1)

En modifiant la pondération des critères d’attribution d’un marché de fourniture de services d’interprétation et de traduction à la suite d’un premier examen des offres soumises, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence qui en découle tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et l’Irlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


15.1.2011   

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C 13/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience AG

(Affaire C-229/09) (1)

(Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1610/96 - Directive 91/414/CEE - Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques - Octroi d’un certificat pour un produit ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire)

2011/C 13/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hogan Lovells International LLP

Partie défenderesse: Bayer CropScience AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundespatentgericht — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30) — Conditions d'obtention du certificat complémentaire de protection — Possibilité d'établir ledit certificat sur la base d'une autorisation préalable de mise sur le marché, délivrée conformément à l'art. 8, par. 1, de la directive 91/414/CEE — Substance active iodosulfuron

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un certificat complémentaire de protection soit délivré pour un produit phytopharmaceutique qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


15.1.2011   

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C 13/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Dita Danosa/LKB Līzings SIA

(Affaire C-232/09) (1)

(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 2, sous a), et 10 - Notion de «travailleuse enceinte» - Interdiction de licenciement d’une travailleuse enceinte pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Membre d’un comité de direction d’une société de capitaux - Réglementation nationale autorisant le licenciement d’un tel membre sans aucune restriction)

2011/C 13/17

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dita Danosa

Partie défenderesse: LKB Līzings SIA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'art. 16 par. 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1) — Notion de travailleur — Compatibilité avec la directive d'une législation nationale autorisant le licenciement d'un membre du comité de direction d'une société à capitaux sans aucune restriction tenant compte notamment de la grossesse de ce membre

Dispositif

1)

Un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux, fournissant des prestations à cette dernière et faisant partie intégrante de celle-ci, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur aux fins de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction ou le contrôle d’un autre organe de cette société et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications des éléments de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

2)

L’article 10 de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui permet la révocation d’un membre d’un comité de direction d’une société de capitaux sans restriction lorsque la personne intéressée a la qualité de «travailleuse enceinte» au sens de cette directive et que la décision de révocation prise à son égard est essentiellement fondée sur son état de grossesse. À supposer même que le membre concerné d’un comité de direction n’ait pas cette qualité, il n’en demeure pas moins que la révocation d’un membre d’un comité de direction exerçant des fonctions telles que celles décrites dans l’affaire au principal pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, paragraphes 1 et 7, et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


15.1.2011   

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C 13/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

(Affaire C-247/09) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) no 859/2003 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité)

2011/C 13/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alketa Xhymshiti

Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interprétation, d'une part, du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1) et, d'autre part, des art. 2, 13 et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l'art. 10, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Ressortissant d'un État tiers travaillant dans la Confédération helvétique et résidant avec son épouse et ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité — Refus d'octroi des allocations familiales par l'État membre de résidence — Compatibilité d'un tel refus des allocations familiales avec les dispositions communautaires précitées

Dispositif

1)

Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union européenne et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, pour autant que ce règlement no 859/2003 ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, que les parties à cet accord s’engagent à appliquer. En conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée.

2)

Les articles 2, 13 et 76 du règlement no 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 sont sans pertinence à l’égard d’une ressortissante d’un État tiers dans la situation de la requérante au principal, dans la mesure où la situation de celle-ci relève de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de cette ressortissante soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque, comme cela ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


15.1.2011   

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C 13/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Rayonen sad Plovdiv — Bulgarie) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

(Affaires jointes C-250/09 et C-268/09) (1)

(Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Professeurs d’université - Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans - Mise à la retraite d’office à 68 ans - Justification des différences de traitement fondées sur l’âge)

2011/C 13/19

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Plovdiv

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vasil Ivanov Georgiev

Partie défenderesse: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rayonen sad Plovdiv — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Loi nationale permettant aux professeurs d'université ayant atteint l'âge de 65 ans de conclure un contrat de travail uniquement pour une durée déterminée — Loi nationale fixant l'âge définitif de la retraite pour les professeurs d'université à 68 ans — Justification des différences de traitement fondées sur l'âge

Dispositif

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces derniers au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au principal ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


15.1.2011   

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C 13/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Gaetano Mantello

(Affaire C-261/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 3, point 2 - Ne bis in idem - Notion de ‘mêmes faits’ - Possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen - Jugement définitif dans l’État membre d’émission - Détention de stupéfiants - Trafic de stupéfiants - Organisation criminelle)

2011/C 13/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Stuttgart

Partie dans la procédure au principal

Gaetano Mantello

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 3, point 2, de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Principe du «non bis in idem» au niveau national — Possibilité pour l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exercice des poursuites pénales liées à des faits dont une partie a déjà fait l'objet d'un jugement définitif dans l'État membre d'émission — Notion de «mêmes faits» — Situation dans laquelle tous les faits à l'origine du mandat d'arrêt européen étaient connus des services d'enquête de l'État membre d'émission lors de la première procédure pénale, mais n'ont pas été utilisés pour des raisons de tactique d'enquête

Dispositif

Aux fins de l’émission et de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, constitue une notion autonome du droit de l’Union.

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal où, en réponse à une demande d’information au sens de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre formulée par l’autorité judiciaire d’exécution, l’autorité judiciaire d’émission, en application de son droit national et dans le respect des exigences découlant de la notion de «mêmes faits» telle que consacrée à ce même article 3, point 2, a expressément constaté que le précédent jugement rendu dans son ordre juridique ne constituait pas un jugement définitif couvrant les faits visés dans son mandat d’arrêt et ne faisait donc pas obstacle aux poursuites visées dans ledit mandat d’arrêt, l’autorité judicaire d’exécution n’a aucune raison d’appliquer, en lien avec un tel jugement, le motif de non-exécution obligatoire prévu audit article 3, point 2.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


15.1.2011   

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C 13/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 novembre 2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES)/Commission européenne

(Affaire C-317/09 P) (1)

(Pourvoi - Compensation de créances relevant d’ordres juridiques distincts - Demande de remboursement des sommes avancées - Principe de litis denuntiatio - Droits de la défense et droit à un procès équitable)

2011/C 13/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (représentant: P.-P. Van Gehuchten, avocat)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et S. Delaude, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 juin 2009, ArchiMEDES/Commission (Aff.jtes T-396/05 et T-397/05), par lequel le Tribunal a rejeté les recours de la requérante visant, d'une part, à obtenir l'annulation des décisions de la Commission de recouvrement des sommes avancées dans le cadre du contrat la liant à la requérante et de compensation des créances réciproques et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au paiement du solde de la subvention prévue par le même contrat — Absence d'applicabilité du principe de litis denuntiatio — Rejet de la demande d'engagement de la responsabilité solidaire des cocontractants — Violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Architecture, microclimat, énergies douces ? Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 07.11.09


15.1.2011   

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C 13/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 novembre 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commission européenne

(Affaire C-322/09 P) (1)

(Pourvoi - Aide d’État - Plainte d’un concurrent - Recevabilité - Règlement (CE) no 659/1999 - Articles 4, 10, 13 et 20 - Décision de la Commission de ne pas poursuivre l’examen de la plainte - Qualification des mesures par la Commission, en partie, comme ne constituant pas des aides d’État et, en partie, d’aides existantes compatibles avec le marché commun - Article 230 CE - Notion d’«acte attaquable»)

2011/C 13/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (représentants: M. Merola et L. Armati, avvocati)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et T. Scharf, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 juin 2009, NDSHT/Commission (T-152/06) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l'annulation de la décision de la Commission, contenue dans des lettres des 24 mars et 28 avril 2006, de ne pas engager la procédure prévue à l'art. 88, par. 2, du traité CE, suite à la plainte de la requérante concernant des aides prétendument accordées à Stockholm Visitors Board AB par les autorités suédoises, sous la forme de différents types de subsides octroyés par la ville de Stockholm — Actes susceptibles de recours

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juin 2009, NDSHT/Commission (T-152/06), est annulé.

2)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal est rejetée.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les conclusions de NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, contenue dans ses lettres des 24 mars et 28 avril 2006, de ne pas poursuivre l’examen de la plainte que cette société avait déposée concernant des aides d’État prétendument illégales octroyées par la ville de Stockholm à Stockholm Visitors Board AB.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 233 du 26.06.2009, p. 12


15.1.2011   

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C 13/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist

(Affaire C-356/09) (1)

(Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Directive 76/207/CEE - Article 3, paragraphe 1, sous c) - Réglementation nationale facilitant le licenciement des travailleurs ayant acquis le droit à la pension de retraite - Objectif de promotion de l’emploi de personnes plus jeunes - Réglementation nationale fixant l’âge ouvrant droit à cette pension à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes)

2011/C 13/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pensionsversicherungsanstalt

Partie défenderesse: Christine Kleist

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE — Réglementation nationale fixant l'âge de la retraite à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes et facilitant le licenciement des employés ayant atteint cet âge — Licenciement, par un employeur public, d'une femme âgée de 60 ans et ayant droit à la retraite, par un employeur public, motivé par la volonté de promouvoir l'emploi de personnes plus jeunes

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, afin de promouvoir l’accès à l’emploi de personnes plus jeunes, permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l’âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette directive.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


15.1.2011   

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C 13/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-48/10) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes - Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de la directive)

2011/C 13/24

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Alcover San Pedro, agent)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Installations susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, l'eau et le sol et sur la pollution — Conditions d'autorisation des installations existantes

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), ainsi que 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union spéciales, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


15.1.2011   

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C 13/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Affaire C-296/10) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Litispendance - Action au fond relative au droit de garde d’un enfant et demande de mesures provisoires relative au droit de garde du même enfant)

2011/C 13/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bianca Purrucker

Partie défenderesse: Guillermo Vallés Pérez

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 19, par. 2, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 388, p. 1) — Compétence d'une juridiction d'un État membre pour statuer au fond sur une action relative au droit de garde d'un enfant résidant habituellement dans cet État, une juridiction d'un autre État membre ayant été préalablement saisie, dans un litige entre les mêmes parties et concernant le droit de garde du même enfant, d'une demande de mesures provisoires — Notion de «juridiction première saisie»

Dispositif

Les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, ne sont pas applicables lorsqu’une juridiction d’un État membre première saisie en vue de l’obtention de mesures en matière de responsabilité parentale n’est saisie qu’en vue de prononcer des mesures provisoires au sens de l’article 20 de ce règlement et qu’une juridiction d’un autre État membre compétente pour connaître du fond au sens du même règlement est saisie en second lieu d’une demande visant à l’obtention des mêmes mesures, que ce soit à titre provisoire ou à titre définitif.

Le fait qu’une juridiction d’un État membre soit saisie dans le cadre d’une procédure de référé ou qu’une décision soit prise dans le cadre d’une telle procédure et qu’il ne ressort d’aucun élément de la demande introduite ou de la décision adoptée que la juridiction saisie en référé soit compétente au sens du règlement no 2201/2003 n’a pas nécessairement pour conséquence d’exclure qu’il existe, ainsi que l’autorise éventuellement le droit national de cet État membre, une demande au fond liée à la demande en référé et contenant des éléments visant à démontrer que la juridiction saisie est compétente au sens de ce règlement.

Lorsque, malgré les efforts déployés par la juridiction saisie en second lieu pour s’informer auprès de la partie qui invoque la litispendance, de la juridiction première saisie et de l’autorité centrale, la juridiction saisie en second lieu ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer l’objet et la cause d’une demande introduite devant une autre juridiction et visant, notamment, à démontrer la compétence de cette juridiction conformément au règlement no 2201/2003, et que, en raison de circonstances particulières, l’intérêt de l’enfant exige l’adoption d’une décision susceptible de reconnaissance dans des États membres autres que celui de la juridiction saisie en second lieu, il incombe à cette dernière juridiction, après un délai raisonnable d’attente des réponses aux questions formulées, de poursuivre l’examen de la demande introduite devant elle. La durée de ce délai raisonnable doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des circonstances propres au litige en cause.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010


15.1.2011   

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C 13/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 juillet 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova et «KEMKO INTERNATIONAL» EAD/Ministerski savet na Republika Balgaria

(Affaire C-339/10)

()

2011/C 13/26

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova et «KEMKO INTERNATIONAL» EAD.

Partie défenderesse: Ministerski savet na Republika Balgaria.

Par ordonnance du 12 novembre 2010, la Cour (huitième chambre) a jugé qu’elle était manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie).


15.1.2011   

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C 13/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 29 septembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

(Affaire C-474/10)

()

2011/C 13/27

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni).

Parties dans les procédures au principal

Parties requérantes: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd.

Parties défenderesses: Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland.

Questions préjudicielles

1)

Afin de bien interpréter la directive 2001/42/CE (1), lorsqu’une autorité nationale qui élabore un plan relevant de l’article 3 est elle-même l’autorité chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, est-il possible à l’État membre de refuser de désigner, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, une autorité devant être consultée aux fins des articles 5 et 6?

2)

De manière à bien interpréter cette directive, lorsque l’autorité qui élabore un plan relevant de l’article 3 est également chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, cet État est-il tenu de garantir qu’il existe un organe consultatif devant être désigné qui est distinct de cette autorité?

3)

Dans le souci d’une bonne interprétation de la directive, l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, peut-elle, de manière à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, et le public visé à l’article 6, paragraphe 4, puissent disposer d’une possibilité réelle d’exprimer à un stade précoce leur avis «dans des délais suffisants», être transposée par des règles prévoyant que l’autorité chargée d’élaborer le plan fixe le délai dans chaque cas où des avis sont formulés, ou les règles transposant la directive doivent-elles définir elles-mêmes un délai, ou des délais différents dans des circonstances différentes, au cours desquels ces avis sont exprimés?


(1)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197, p. 30.


15.1.2011   

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C 13/17


Recours introduit le 8 octobre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-486/10)

()

2011/C 13/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et C. Zadra)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

constater que la république fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE (1) dans la mesure où la ville de Hamm a attribué directement au Lipperverband les contrats de service du 30 juillet et du 16 décembre 2003 relatifs à la récolte des eaux usées et à leur transport, ainsi qu'au maintien en bon état, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des canaux de la ville de Hamm sans procéder au préalable à des avis de marché au niveau européen.

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur des marchés de services à titre onéreux relatifs à la récolte et au transport des eaux usées ainsi qu'au maintien en bon état, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des canaux de la ville de Hamm, que cette ville a conclu avec l'association chargées des eaux usées instituée par la loi, le Lipperverband. Le Lipperverband est une coopérative de droit public qui doit remplir certaines missions définies par la loi dans le domaine de la gestion des eaux. Ses membres sont des entreprises privées à concurrence de 25 % environ. En vertu des marchés litigieux, le Lipperverband aurait dû reprendre le 1er janvier 2004 la récolte et le transport des eaux usées relevant du territoire de la ville de Hamm, mission pour laquelle la ville a versé une rémunération déclarée en tant que «contribution dans un intérêt particulier». Pour remplir cette mission, la ville de Hamm transfère le droit d'utiliser à titre exclusif, permanent et général ses installations traitant les eaux usées, mission pour laquelle le Lipperverband doit s'acquitter d'un paiement compensatoire.

Bien que les marchés de services en cause soient des marchés de services portant sur des marchés publics de services au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 92/50/CEE, ils ont été conclus directement avec le Lipperverband sans procédure formelle de passation et sans avis de marché au niveau européen. Les marchés doivent sans équivoque être qualifiés de marchés de services à titre onéreux. Ils ont été conclus pour une durée déterminée par un pouvoir adjudicateur public, ils portent sur la fourniture de services d'élimination des eaux usées au sens de la catégorie 16 de l'annexe IA de la directive précitée et ils dépassent le seuil d'application de la directive de façon considérable. La conclusion des marchés aurait donc dû être précédée d'un avis de marché au niveau européen.

Contrairement à la thèse défendue par le gouvernement fédéral, le transfert des services en question ne constitue ni un acte lié à l'organisation de l'État ni une passation «in-house».

On peut d'une part se demander si une association de gestion de l'eau d'économie mixte comme le Lipperverband dont 25 % des membres sont des associations privées peut se voir attribuer une mission dans le cadre de l'organisation de l'État moyennant l'exclusion des règles communautaires en matière de procédure de passation. D'après la Commission, les actes liés à l'organisation de l'État auxquels les dispositions relatives aux procédures publiques de passation ne sont pas applicables ne peuvent être envisagées qu'entre établissements publics dont l'activité sert exclusivement l'intérêt public. Le fait que les associations de gestion de l'eau se voient confier par la loi certaines missions de gestion de l'eau ne change rien non plus à la circonstance que le Lipperverband n'est pas une composante de l'organisation interne de l'administration au sens du droit communautaire. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si le Lipperverband peut se voir transférer une mission par un acte lié à l'organisation de l'État, il n'y a aucun transfert de mission de ce type en l'espèce. Le fait que la ville de Hamm verse chaque année une rémunération pour la fourniture des services par le Lipperverband qualifie les marchés sans aucun doute de marché de services à titre onéreux et exclut l'existence d'un transfert de mission dans le cadre de l'administration publique.

D'autre part, s'agissant de l'exclusion de ce que l'on qualifie de passation «in-house» des règles de passation de marchés publics, cette exception ne peut avoir d'incidence d'après la jurisprudence de la Cour lorsqu'une entreprise privée participe -même simplement de façon minoritaire- à l'établissement chargé de la mission. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur public ne peut pas exercer sur l'entreprise concernée le même contrôle que sur ses propres services.

Il résulte de ces considérations que nous sommes en présence d'un marché public de services et qu'aucune disposition dérogatoire ne s'applique. De ce fait, la république fédérale d'Allemagne a méconnu les dispositions de la directive 92/50 parce que la ville de Hamm a attribué directement les missions d'élimination des eaux de la ville.


(1)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209, p. 1.


15.1.2011   

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C 13/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 12 octobre 2010 — procédure pénale contre Łukasz Marcin Bonda

(Affaire C-489/10)

()

2011/C 13/29

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy (Pologne).

Partie dans la procédure au principal

Łukasz Marcin Bonda.

Question préjudicielle

Quelle est la nature juridique de la sanction que prévoit l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1), et qui consiste à priver l’agriculteur des paiements directs afférents aux années civiles suivant celle au cours de laquelle celui-ci a déposé une fausse déclaration relativement à la taille de la superficie au titre de laquelle les paiements directs ont été demandés?


15.1.2011   

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C 13/18


Recours introduit le 12 octobre 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-490/10)

()

2011/C 13/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues, L. Visaggio, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil, du 24 juin 2010, concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (1);

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, le Parlement européen demande l’annulation du règlement (UE, Euratom) no 617/2010, du 24 juin 2010, par lequel le Conseil a établi un cadre commun pour la communication à la Commission des informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques. Ce règlement a été adopté par le Conseil sur la double base juridique des articles 337 TFUE et 187 EA. Selon le Parlement, le choix de la base juridique opéré par le Conseil est erroné, au motif que les mesures faisant l’objet du règlement attaqué relèvent des attributions de l’Union en matière d’énergie spécifiquement régies par l’article 194 TFUE. Ces mesures auraient donc dû être arrêtées sur la base dudit article 194, paragraphe 2, suivant la procédure législative ordinaire qui y est prévue, et non sur le fondement de l’article 337 TFUE, qui ne prévoit aucune forme d'implication du Parlement. En outre, le Parlement est d’avis qu’il n’était pas nécessaire, pour adopter les mesures en cause, de se fonder également sur l’article 187 EA.


(1)  JO L 180, p. 7.


15.1.2011   

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C 13/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 14 octobre 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Affaire C-492/10)

()

2011/C 13/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Immobilien Linz GmbH & Co KG

Partie défenderesse: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Question préjudicielle

La reprise de certaines pertes d’une société par son associée unique, une personne morale de droit public dont le représentant a été mandaté par l’organe compétent pour octroyer annuellement une subvention d’associé visant à couvrir les pertes à concurrence du montant estimé à cet effet avant le début de l’exercice dans le budget prévisionnel ou le plan d’exploitation adopté par la société, augmente-t-elle l’avoir social de celle-ci au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335/CEE (1) (qui correspond à l’article 3, sous h), de la directive 2008/7/CE)?


(1)  Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 249, p. 25.


15.1.2011   

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C 13/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 15 octobre 2010 — M. E. e. a./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Affaire C-493/10)

()

2011/C 13/32

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M. E. e. a.

Parties défenderesses: Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

Questions préjudicielles

1)

L’État membre qui effectue le transfert en vertu du règlement (CE) no 343/2003 (1) du Conseil est-il tenu de vérifier le respect, par l’État membre d’accueil, de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des directives 2003/9/CE (2), 2004/83/CE (3) et 2005/85/CE (4) ainsi que du règlement (CE) no 343/2003 ?

2)

En cas de réponse affirmative, et s’il est constaté que l’État membre d’accueil ne respecte par l’une ou plusieurs de ces dispositions, l’État membre qui effectue le transfert est-il tenu d’accepter la responsabilité d’examiner la demande en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil?


(1)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).

(2)  Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).

(3)  Directive 2004/83/CE, du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).

(4)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).


15.1.2011   

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C 13/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 14 octobre 2010 — X N.V./Staatssecretaris van Financiën.

(Affaire C-498/10)

()

2011/C 13/33

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X N.V.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il existe une restriction à la libre circulation des services lorsque le destinataire d’un service, fourni par un prestataire de service établi dans un autre État membre, est obligé, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ce destinataire est établi et dans lequel le service est fourni, de procéder à la retenue de l’impôt sur la rémunération payée en contrepartie de ce service, alors qu’une telle obligation de retenue n’existe pas lorsque le prestataire de service est établi dans le même État membre que le destinataire du service?

2a)

Si la réponse à la question précédente implique qu’une réglementation qui prévoit que le destinataire du service procède à une retenue constitue une entrave à la libre circulation des services, une telle entrave peut-elle être justifiée par la nécessité de garantir la perception et le recouvrement d’un impôt auprès de sociétés étrangères qui ne restent que peu de temps aux Pays-Bas et qui sont difficilement contrôlables, ce qui rend problématique l’exécution du pouvoir d’imposition conféré aux Pays-Bas?

2b)

Dans une telle hypothèse, est-il pertinent que la réglementation ait été modifiée ultérieurement pour des situations telles que celle en cause, en ce sens qu’il a été renoncé unilatéralement à l’imposition, parce que son application s’était révélée difficile et inefficace?

3)

La réglementation va-t-elle au-delà de ce qui est nécessaire compte tenu des possibilités offertes, notamment, par la directive 76/308/CEE (1) dans le domaine de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts?

4)

Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que l’impôt qui est dû sur la rémunération dans l’État membre dans lequel le destinataire du service est établi puisse être compensé avec l’impôt dû sur cette rémunération dans l’autre État membre?


(1)  Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO L 73, p. 18).


15.1.2011   

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C 13/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 19 octobre 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën

(Affaire C-499/10)

()

2011/C 13/34

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vlaamse Oliemaatschappij

Partie défenderesse: F.O.D. Financiën

Question préjudicielle

L’ancien article 21, paragraphe 3, de la sixième directive (77/388/CEE) (1), devenu maintenant l’article 205 de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, combiné avec les articles 202 et 157, paragraphe 1, sous b), de la même directive, permet il aux États membres de prévoir que le gérant d’un entrepôt autre qu’un entrepôt douanier est inconditionnellement tenu solidairement au paiement de la taxe due à la suite d’une livraison effectuée à titre onéreux par le propriétaire des marchandises assujetti à la taxe, même si le gérant de l’entrepôt est de bonne foi ou si aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée (article 51 bis, paragraphe 3, du code de la TVA)?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  JO L 347, p. 1.


15.1.2011   

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C 13/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 21 octobre 2010 — Sea Fighter/Skatteministeriet

(Affaire C-505/10)

()

2011/C 13/35

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Partrederiet Sea Fighter.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Question préjudicielle

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (1), doit-il être interprété en ce sens que les huiles minérales fournies pour être utilisées dans une excavatrice qui est installée de façon permanente sur un navire, mais qui — disposant elle-même d’un moteur et d’un réservoir de carburant autonomes — fonctionne indépendamment du moteur de propulsion du navire, sont, dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, exonérées?


(1)  JO L 316, p. 12.


15.1.2011   

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C 13/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Firenze (Italie) le 25 octobre 2010 — Denise Bernardi, représentée légalement par Katia Mecacci/Fabio Bernardi

(Affaire C-507/10)

()

2011/C 13/36

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Firenze (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Denise Bernardi, représentée légalement par Katia Mecacci.

Partie défenderesse: Fabio Bernardi.

Questions préjudicielles

Les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale telle que figurant à l’article 392, paragraphe 1 bis, du code de procédure pénale italien, en ce que cette norme ne prévoit pas l’obligation pour le Ministère Public de demander l’audition et l’examen de la victime mineure dans la forme de l’incident probatoire, anticipé par rapport au procès, ainsi qu’à l’article 394 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas la possibilité pour la victime mineure de former un recours devant un juge contre la décision du Ministère Public rejetant sa demande d’être entendue dans les formes appropriées de l’incident probatoire.


(1)  JO L 82, p. 1.


15.1.2011   

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C 13/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší soud de la République tchèque (République tchèque) le 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s.r.o.

(Affaire C-514/10)

()

2011/C 13/37

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud de la République tchèque

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolf Naturprodukte GmbH.

Partie défenderesse: Sewar spol. s.r.o.

Question préjudicielle

L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement Bruxelles I») doit-il être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité du règlement Bruxelles I, il est nécessaire que, au moment du prononcé d’une décision, ce règlement ait été en vigueur tant dans l’État dans lequel la juridiction a rendu la décision que dans l’État dans lequel une partie demande la reconnaissance et l’exécution de cette décision?


15.1.2011   

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C 13/21


Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-516/10)

()

2011/C 13/38

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et E. Montaguti)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

constater que, en maintenant en vigueur l’article 5 en combinaison avec les articles 2, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphe 2, sous g), de la VGVG, la République d’Autriche a violé les dispositions des articles 49 CE et 63 CE;

constater que, en maintenant en vigueur l’article 6, paragraphe 2, sous d), en combinaison avec les articles 2, paragraphes 3 et 4, de la VGVG, la République d’Autriche a violé les dispositions des articles 49 TFUE et 63 TFUE;

condamner République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission ne met pas en doute le fait que les États membres puissent limiter l’acquisition de terrains pour des raisons d’intérêt général. Les dispositions de la loi sur la propriété foncière du Land de Vorarlberg (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz, ci-après la «VGVG») citées dans les conclusions de la requête constituent toutefois une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux ainsi qu’au droit d’établissement.

Notamment la règle dite des parties intéressées (Interessentenregel), selon laquelle la VGVG donne préférence, lors de l’achat de terres agricoles, aux agriculteurs sur les non-agriculteurs, est disproportionnée. La Commission estime que l’utilisation agricole ultérieure des terres peut par exemple également être garantie si l’acheteur potentiel est disposé à continuer à donner le terrain à bail, à long terme, à celui qui était jusqu’alors preneur.

De même, on ne voit pas pourquoi la règle des parties intéressées s’applique également lorsque la personne qui était jusqu’alors propriétaire apporte son terrain en nature à une société ou une fondation, bien que l’utilisation agricole ultérieure soit garantie.

Selon la Commission, il est également disproportionné que la règle des parties intéressées précitée soit à nouveau appliquée lorsque la vente n’a pas lieu pour des raisons ne tenant pas au vendeur.

Enfin, la Commission conteste le fait que la VGVG ne prévoit aucune règle permettant, en l’absence de manifestation d’intérêt d’agriculteurs pour gérer une terre agricole, de vendre celle-ci sans obligation pour l’acquéreur de l’utiliser à des fins agricoles.


15.1.2011   

FR

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C 13/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 2 novembre 2010 — Yeda Resarch and Development Company Ltd et Aventis Holding Inc/Comptroller-General of Patents

(Affaire C-518/10)

()

2011/C 13/39

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yeda Resarch and Development Company Ltd et Aventis Holding Inc.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

Si le critère qui permet de déterminer si un produit est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, sous a), du règlement (1), inclut un examen de la question de savoir si la livraison du produit violerait le brevet de base, ou consiste en un tel examen, le fait qu’il s’agisse d’une violation indirecte ou d’une violation par complicité aux fins de l’article 26 de la convention sur le brevet européen, intégrée dans l’ordre juridique du Royaume-Uni comme la section 60 (2) du Patents Act 1977, et des dispositions analogues des législations d’autres États membres de la Communauté, a-t-il une incidence sur l’analyse ?


(1)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1).


15.1.2011   

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C 13/21


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Bari le 27 octobre 2010 — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

(Affaire C-519/10)

()

2011/C 13/40

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giovanni Colapietro.

Partie défenderesse: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi.

Questions préjudicielles

Plaise à la Cour préciser:

1)

la portée du règlement CEE no 822/87 (1), et notamment son champ d’application spatio-temporel, ainsi que sa «ratio», du point de vue des sanctions, pour ce qui concerne la campagne viticole 1993/1994 qui constitue l’époque des faits;

2)

s’il est vrai que ledit règlement CEE no 822/87, en son article 39, a été mis en œuvre, pour la campagne viticole précitée, par le règlement CEE no 343/94 (2), du 15 février 1994, et remplacé par ce dernier;

3)

si l’application de l’amende de 390 250 000 LIT, aujourd’hui 201 547,30 EUR (deux cent un mille cinq cent quarante sept euros et trente centimes), pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire — pour la campagne 1993/94 — 7 084,87 hl de vin de table, cette quantité résultant de l’application à la quantité produite de vin contenant de la lie, soit 15 155 hectolitres (avec un rendement de 126 l/ha), du taux de livraison à la distillation obligatoire des vins de 51,5 % prévue par le règlement CEE no 610/94 (3), est disproportionnée par rapport aux faits et viole le principe d’équité des peines, maintes fois énoncé par la Cour.


(1)  JO L 84, p. 1.

(2)  JO L 44, p. 9.

(3)  JO L 77, p. 12.


15.1.2011   

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C 13/22


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par Deltafina SpA contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-29/05, Deltafina/Commission

(Affaire C-537/10 P)

()

2011/C 13/41

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Deltafina SpA (représentants: J.-F. Bellis et F. Di Giovanni, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

réformer l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’amende infligée à Deltafina, en annulant ou, à titre subsidiaire, en réduisant le montant de l’amende infligée à Deltafina;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle inflige une amende à Deltafina ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à Deltafina;

condamner la Commission au paiement des frais et dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque deux moyens:

1)

le premier moyen, invoqué à titre principal, selon lequel le Tribunal a méconnu le principe d’égalité de traitement en ce qu’il n’a pas examiné de manière adéquate le moyen invoqué par la requérante et tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans le calcul de l’amende qui lui a été infligée.

Au soutien de ce moyen, la partie requérante soutient que la Commission a fixé pour Deltafina le montant de départ de l’amende le plus élevé, en se fondant sur la circonstance que Deltafina était l’acheteur de tabac transformé le plus important en Espagne. En revanche, l’amende imposée aux autres entreprises ayant participé à l’infraction (y compris la société sœur de Deltafina, Taes) a été déterminée exclusivement sur la base de leur position sur le marché du tabac brut en Espagne, c'est-à-dire le marché sur lequel l’infraction avait eu lieu. L’amende imposée à Deltafina viole le principe d’égalité de traitement dans la mesure où Cetersa et les entreprises Dimon/Agroexpansión et Standard/WWTE étaient elles aussi des entreprises verticalement intégrées et détenaient des positions importantes sur le marché du tabac transformé en Espagne. La Commission n’a cependant pas pris en considération cette circonstance dans la détermination de leurs amendes respectives. Par conséquent, pour déterminer l’amende infligée à Deltafina, la Commission a pris en considération un élément qu’elle n’a pas repris concernant les autres entreprises;

2)

le deuxième moyen, subsidiaire par rapport au premier, selon lequel le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 81 CE en ayant rejeté, par un raisonnement contradictoire et illégitime, le moyen invoqué par la requérante et tiré du refus d’attribuer à Deltafina la même réduction d’amende que celle accordée à sa société sœur suite à la demande conjointe d’application du traitement favorable présentée par Taes et Deltafina, sous l’égide de leur société mère, Universal.

Au soutien de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 81 CE, s’écartant ainsi de la jurisprudence des juridictions européennes en la matière, en particulier celle résultant de l’arrêt de la Cour Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P. La communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207, p. 4) devait être appliquée à l’entreprise Taes/Deltafina dans son ensemble, et non pas aux deux sociétés prises séparément, dans la mesure où cette communication s’applique aux «entreprises» et non à chacune des personnes morales. Enfin, la partie requérante soutient que les arguments avancés par la Commission pour refuser à Deltafina le bénéfice de la réduction de l’amende accordée à Taes sont infondés. La requérante affirme que, à la lumière de ces arguments, Deltafina et Taes formaient une seule entreprise et que, par conséquent, Deltafina aurait du recevoir la même réduction d’amende que celle accordée à Taes.


Tribunal

15.1.2011   

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C 13/23


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010 — Codorniu Napa/OHMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

(Affaire T-35/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ARTESA NAPA VALLEY - Marque communautaire figurative antérieure ARTESO et marque nationale verbale antérieure LA ARTESA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 13/42

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Codorniu Napa, Inc. (Napa, Californie, États-Unis) (représentants: X. Fàbrega Sabaté et M. Curell Aguilà, puis M. Curell Aguilà et J. Güell Serra, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bodegas Ontañón, SA (Quel, La Rioja, Espagne) (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2007 (affaire R 747/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Ontañón, SA et Codorniu Napa, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Codorniu Napa, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/23


Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Italie/Commission

(Affaire T-95/08) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Régime d’aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes - Mesures de soutien exceptionnelles dans le secteur de la viande bovine - Régime de primes au tabac)

2011/C 13/43

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Aiello et G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et D. Nardi, agents, assistés de F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO 2008, L 18, p. 12), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des produits transformés à base de fruits et de légumes, de la viande bovine et du tabac brut.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/23


Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Espagne/Commission

(Affaire T-113/08) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Aides à la production d’huile d’olive - Aides associées à la superficie des cultures arables)

2011/C 13/44

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: F. Jimeno Fernández, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO 2008, L 18, p. 12), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne dans les secteurs de l’huile d’olive et des cultures arables.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


15.1.2011   

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C 13/24


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-9/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Demande de restitution de biens personnels - Notification de la décision de rejet de la réclamation dans une autre langue que celle de la réclamation - Recours tardif - Défaut de réponse à un chef de conclusions présenté en première instance)

2011/C 13/45

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-133/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-133/06, non encore publiée au Recueil) est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur la demande de déclaration d’inexistence de la décision attaquée en première instance.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours, en tant qu’il visait à la déclaration d’inexistence de la décision litigieuse, est rejeté.

4)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. Les dépens liés à la procédure de première instance ayant abouti à l'ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, seront supportés selon les modalités déterminées au point 2 du dispositif de celle-ci.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


15.1.2011   

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C 13/24


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010 — Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10)

(Affaire T-137/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale R10 - Marque nationale verbale R10 non enregistrée - Cession de la marque nationale - Vice de procédure)

2011/C 13/46

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre DL Sports Marketing Ltda et M. Aurelio Muñoz Molina.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009.


15.1.2011   

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C 13/24


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2010 — OHMI/Simões Dos Santos

(Affaire T-260/09 P) (1)

(Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Autorité de la chose jugée - Base légale - Non-rétroactivité - Confiance légitime - Préjudice matériel - Perte d’une chance d’être promu - Préjudice moral)

2011/C 13/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: I. de Medrano Caballero, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)

Autre partie à la procédure: Manuel Simões Dos Santos (Alicante, Espagne) (représentant: A. Creus Carreras, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Les points 2 à 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F-27/08, non encore publié au Recueil), sont annulés.

2)

Les pourvois principal et incident sont rejetés pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


15.1.2011   

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C 13/25


Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/OHMI (Combinaison horizontale des couleurs gris et rouge)

(Affaire T-404/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison horizontale des couleurs gris et rouge - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 13/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 379/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de couleur, consistant en la combinaison des couleurs gris et rouge, comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Bahn AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


15.1.2011   

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C 13/25


Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/OHMI (Combinaison verticale des couleurs gris et rouge)

(Affaire T-405/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire consistant en une combinaison verticale des couleurs gris et rouge - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 13/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 372/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de couleur, consistant en la combinaison des couleurs gris et rouge, comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Bahn AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


15.1.2011   

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C 13/25


Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2010 — Victoria Sánchez/Parlement et Commission

(Affaire T-61/10) (1)

(Recours en carence - Défaut de prendre des mesures - Demande d’injonction - Demande de mesures de protection - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement)

2011/C 13/50

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Séville, Espagne) (représentants: initialement N. Domínguez Varela, puis P. Suarez Plácido, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, N. Görlitz, P. López-Carceller, agents); et Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et I. Martínez del Peral, agents)

Objet

Demande visant à faire constater une carence du Parlement européen et de la Commission européenne, en ce que ces institutions se sont illégalement abstenues de répondre au courrier du requérant du 6 octobre 2009, demande d’injonction et demande de mesures de protection.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Fernando Marcelino Victoria Sánchez est condamné aux dépens.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de M. Ignacio Ruipérez Aguirre et de l’association ATC Petition.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010, p. 58.


15.1.2011   

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C 13/26


Recours introduit le 1er septembre 2010 — Maftah/Commission

(Affaire T-101/09)

()

2011/C 13/51

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Elmabruk Maftah (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 1330/2008 (1) dans la mesure où il concerne le requérant;

condamner la défenderesse à retirer immédiatement le requérant de l'annexe dudit règlement; et

condamner la défenderesse et/ou le Conseil de l'Union européenne à supporter, en sus des leurs propres dépens, ceux exposés par le requérant et toute somme avancée par la caisse de la Cour de Justice de l'Union européenne au titre de l'assistance judiciaire.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission dans la mesure où le nom du requérant figure dans la liste des personnes et entités soumises à certaines mesures restrictives.

Le requérant invoque les moyens suivants au soutien de sa demande:

 

Premièrement, à aucun moment, la Commission n'a procédé à un contrôle indépendant des raisons justifiant l’inclusion du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 (2), ni n'a exigé de motifs ou preuves justifiant pareille inclusion.

 

En outre, la Commission a omis de fournir au requérant la moindre raison, et à fortiori une raison adéquate, qui justifierait son inclusion à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, violant son droit à un recours juridictionnel effectif, ses droits de la défense et son droit de propriété garantis par la convention européenne des droits de l'homme.

 

Pour finir, le maintien du nom du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est irrationnel étant donné que: (i) il n'existait et il n'existe aucune raison qui satisferait aux critères appropriés pour qu'il continue à figurer dans ladite annexe; (ii) la position du gouvernement du Royaume-Uni est que le requérant ne remplit plus les critères appropriés et (iii) un tribunal spécialisé du Royaume-Uni a déclaré que le Groupe libyen de combat pour l'Islam n’avait pas fusionné avec le réseau Al-Qaida et/ou, que toute personne associée au Groupe libyen de combat pour l'Islam n’est pas nécessairement adepte de l’idéologie djihadiste de violence globale d’Al-Qaida.


(1)  Règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO L 139, p. 922).


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/26


Recours introduit le 1 septembre 2010 — Elosta/Commission

(Affaire T-102/09)

()

2011/C 13/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abdelrazag Elosta (Pinner, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister et A. McMurdie, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 1330/2008 (1) dans la mesure où il concerne le requérant;

condamner la défenderesse à retirer immédiatement le requérant de l'annexe dudit règlement; et

condamner la défenderesse et/ou le Conseil de l'Union européenne à supporter, en sus des leurs propres dépens, ceux exposés par le requérant et toute somme avancée par la caisse de la Cour de Justice de l'Union européenne au titre de l'assistance judiciaire.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission dans la mesure où le nom du requérant figure dans la liste des personnes et entités soumises à certaines mesures restrictives.

Le requérant invoque les moyens suivants au soutien de sa demande:

 

Premièrement, à aucun moment, la Commission n'a procédé à un contrôle indépendant des raisons justifiant l’inclusion du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 (2), ni n'a exigé de motifs ou preuves justifiant pareille inclusion.

 

En outre, la Commission a omis de fournir au requérant la moindre raison, et à fortiori une raison adéquate, qui justifierait son inclusion à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, violant son droit à un recours juridictionnel effectif, ses droits de la défense et son droit de propriété garantis par la convention européenne des droits de l'homme.

 

Pour finir, le maintien du nom du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est irrationnel étant donné que: i) il n'existait et il n'existe aucune raison qui satisferait aux critères appropriés pour qu'il continue à figurer dans ladite annexe; ii) la position du gouvernement du Royaume-Uni est que le requérant ne remplit plus les critères appropriés et iii) un tribunal spécialisé du Royaume-Uni a déclaré que le Groupe libyen de combat pour l'Islam n’avait pas fusionné avec le réseau Al-Qaida et/ou, que toute personne associée au Groupe libyen de combat pour l'Islam n’est pas nécessairement adepte de l’idéologie djihadiste de violence globale d’Al-Qaida.


(1)  Règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO L 139, p. 922).


15.1.2011   

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C 13/27


Recours introduit le 11 octobre 2010 — France/Commission

(Affaire T-488/10)

()

2011/C 13/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission européenne no C(2010) 5229, du 28 juillet 2010, relative à la suppression d’une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du document unique de programmation de l’objectif 1 pour une intervention structurelle communautaire dans la région de Martinique en France. Cette décision supprime la totalité de la participation du FEDER allouée au grand projet «Village de vacances Club Méditerranée-Les Boucaniers», d’un montant de 12 460 000 euros.

La partie requérante soulève quatre moyens au soutien de sa requête.

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) en considérant que les marchés de travaux conclus pour la rénovation et l’extension du «Club Méditerranée-Les Boucaniers» constituaient des marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par les pouvoirs adjudicateurs. En effet, ces marchés n’auraient été subventionnés qu’à hauteur de 29,92 % du coût du projet. Les allègements fiscaux dont les associés des sociétés privées ont bénéficié en raison de leurs investissements dans le projet ne sauraient constituer une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE.

Par son deuxième moyen, qui se divise en deux branches, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en considérant que les marchés de travaux pour la rénovation et l’extension du «Club Méditerranée-Les Boucaniers» portaient sur des travaux de bâtiment relatifs à des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de cette disposition.

D’une part, la partie requérante considère que la Commission aurait dû prendre en compte la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), établie par le règlement no 3037/90 (2), à laquelle renvoie l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE. Cette nomenclature distinguerait, d’un côté, les activités d’hébergement et de restauration et, de l’autre, les activités récréatives, culturelles et sportives.

D’autre part, la partie requérante considère que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE porte sur des marchés qui relèvent par nature des besoins traditionnels des pouvoirs adjudicateurs et vise, par conséquent, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs qui sont ouverts à tous, et non ceux qui sont réservés à une clientèle privée.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en n’exposant pas de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les travaux de rénovation et d’extension du «Club Méditerranée-Les Boucaniers» portaient sur des travaux de bâtiment relatifs à des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE.

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a violé le principe de proportionnalité en retenant un taux de correction de 100 % de la subvention du FEDER, alors que les travaux concernant les équipements sportifs et de loisirs représenteraient un peu moins de 10 % du projet.


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293, p. 1).


15.1.2011   

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C 13/28


Recours introduit le 15 octobre 2010 — SNCF/OHMI — Infotrafic (infotrafic)

(Affaire T-491/10)

()

2011/C 13/54

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Paris, France) (représentant: H. Reynaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Infotrafic SA (Ermont, France)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2010 dans l’affaire R 1268/2009-2 en ces points 16 à 23;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque figurative «infotrafic» pour des produits et services classés dans les classes 9, 16, 38, 39 et 42 — marque communautaire no1 926 815

Titulaire de la marque communautaire: Infotrafic SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La requérante

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 52 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où l’examen d’une marque communautaire complexe dont l’un des éléments serait dépourvu de caractère distinctif ou possèderait un caractère distinctif douteux, devrait porter sur chaque élément séparément; violation de l’obligation de motivation.


15.1.2011   

FR

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C 13/28


Recours introduit le 28 octobre 2010 — Viktor Uspaskich/Parlement européen

(Affaire T-507/10)

()

2011/C 13/55

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentants: Vytautas Sviderskis, avocat, et Stanislovas Tomas, consultant juridique)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision la décision du Parlement européen no P7_TA(2010)0296, du 7 septembre 2010, sur la demande de levée de l’immunité de Viktor Uspaskich;

condamner la partie défenderesse à verser 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fonde son recours sur quatre moyens.

Il soutient, en premier lieu, que la partie défenderesse a violé ses droits de la défense et son droit à un traitement équitable dans la procédure 2009/2147(IMM). Le Parlement européen a refusé d’entendre le requérant lors de la procédure de levée de son immunité, tant au sein de la commission des affaires juridiques qu’au cours de la séance plénière. Il n’a pas tenu compte de la plupart de ses arguments et n’a rien répondu à leur égard.

En deuxième lieu, le Parlement européen a pris la décision attaquée sur une base juridique erronée et a violé l’article 9, paragraphe 1, sous a), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, étant donné qu’il s’est appuyé sur une interprétation manifestement erronée de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de la constitution lituanienne. Le requérant se fonde sur l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, où une violation analogue de la part du Parlement européen avait été constatée.

En troisième lieu, la partie défenderesse a violé le principe du fumus persecutionis et a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’appréciant. Elle n’a absolument pas respecté ses décisions antérieures en matière de fumus persecutionis. Le Parlement européen n’a pas tenu compte, entre autres, du moment auquel il fut décidé d’engager les poursuites pénales, du fait qu’un dirigeant politique n’est pas responsable des infractions liées à la gestion et que des éléments de l’instruction avaient été révélés.

En quatrième lieu, la partie défenderesse a violé le droit du requérant de présenter une demande de défense de son immunité au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen. Elle a refusé d’examiner la demande de défense de son immunité justifiée par la mesure provisoire lui imposant le versement d’une caution de 436 000 euros, non proportionnelle à la peine maximale susceptible d’être prononcée au titre des infractions reprochées au requérant.


15.1.2011   

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C 13/29


Recours introduit le 22 octobre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-511/10)

()

2011/C 13/56

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée le 12 août 2010 par le secrétariat général de la Commission européenne (portant référence SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi — Ares(2010) 508190 — 12/08/2010) rejetant la demande de révision présentée par la partie requérante dans sa lettre du 31 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 (portant référence GESTDEM 2009/4890) et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie défenderesse du 12 août 2010 (portant référence SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi — Ares(2010) 508190 — 12/08/2010) rejetant la demande de révision présentée par la partie requérante dans sa lettre du 31 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 (portant référence GESTDEM 2009/4890), dans laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement no 1049/2001 (1), la révision des positions adoptées par l’Office des publications de l’Union européenne dans sa lettre du 11 décembre 2009, à la suite de la demande initiale de la partie requérante, du 9 octobre 2009, concernant l’accès à toutes les demandes de cotation relatives à tous les lots des contrats-cadres de l’Office des publications no 6011, 6102, 6103, 6020, 6121, 6031 (à l’exception du lot no 4) et 10030.

À l’appui de ses conclusions, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen individuel des documents demandés. Par ailleurs, la partie requérante affirme que les justifications fournies par la partie défenderesse concernant la protection de la politique économique de l’Union européenne, la protection des intérêts commerciaux et les motifs de sécurité publique doivent être rejetées comme étant dépourvues de tout fondement.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/29


Recours introduit le 1er novembre 2010 — Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium)

(Affaire T-513/10)

()

2011/C 13/57

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hamberger Industriewerke GmbH (Stephanskirchen, Allemagne) (représentant: Me T. Schmidpeter)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office le 26 août 2010 dans l'affaire R 291/2010-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Atrium» pour des produits relevant des classes 19 et 27.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la marque communautaire concernée présente un caractère distinctif et n’est pas purement descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


15.1.2011   

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C 13/30


Recours introduit le 1er novembre 2010 — Fruit of the Loom/OHMI — Blueshore Management (FRUIT)

(Affaire T-514/10)

()

2011/C 13/58

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, Barrister et V. G. Marsland, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Blueshore Management SA (Cernusco Sul Naviglio, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 août 2010 dans l’affaire R 1686/2008-4; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «FRUIT» pour des produits des classes 18, 24 et 25 — enregistrement de marque communautaire no 745216

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la partie requérante soutient que la décision contestée viole l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours n’ayant pas tenu compte (i) de l’aspect et de l’importance du mot «FRUIT» dans les marques apparaissant parmi les preuves d’usage fournies par le propriétaire, (ii) des preuves de la commercialisation informelle, par le propriétaire, de ses produits sous la dénomination «FRUIT», avec une utilisation orale fréquente de cette marque dans des négociations et des transactions avec ses clients, et (iii) des preuves de l’utilisation, par le propriétaire, de la marque «FRUIT» pour les besoins de son site commercial.


15.1.2011   

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C 13/30


Recours introduit le 3 novembre 2010 — France/Commission

(Affaire T-516/10)

()

2011/C 13/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et B. Cabouat, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 5724 final de la Commission, du 23 août 2010, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme d’initiative communautaire CCI 2000.FR.060.PC.001 (France — LEADER+);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2010) 5724 final de la Commission, du 23 août 2010, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme d’initiative communautaire CCI 2000.FR.060.PC.001 (France — LEADER+). Cette décision prévoit que le concours du FEOGA, section «Orientation», qui a été alloué en application de la décision de la Commission C(2001) 2094, du 7 août 2001, pour les dépenses effectuées au titre du programme d’initiative communautaire Leader+ en France est réduit de 7 437 217,61 euros.

À titre principal, la partie requérante considère que la décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission s’est livrée à une interprétation et une application erronées de l’article 9, sous l), et de l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1260/1999 (1). En effet, la Commission aurait considéré que les groupes d’action locale (GAL) étaient les bénéficiaires finals du programme d’initiative communautaire Leader+. Or, les bénéficiaires finals de ce programme ne seraient pas les GAL, mais les porteurs de projets. Par conséquent, contrairement à ce qu’elle affirme, la Commission n’aurait pas été amenée à préfinancer des dépenses effectuées par les bénéficiaires finals du programme Leader+.

À titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée car la Commission a violé le principe de confiance légitime. En effet, en n’adoptant pas de conclusions à la suite d’un audit mené en avril 2005, puis en ne suspendant pas les dépenses concernées, la Commission aurait eu un comportement susceptible de laisser croire aux autorités françaises que la Commission ne remettait pas en cause leur interprétation sur le rôle des GAL et que, en tout état de cause, leur système de gestion en matière de déclaration de dépenses ne comportait pas d’insuffisances graves justifiant une correction financière.

À titre plus subsidiaire, la partie requérante considère que la décision attaquée doit être annulée car la Commission aurait dû retenir un montant de correction financière moins élevé. Premièrement, la Commission aurait commis une erreur en ce qui concerne le montant de l’assiette à prendre en compte pour calculer la correction financière de 5 %. Deuxièmement, la Commission aurait violé l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 en ne retenant pas une correction financière proportionnée aux conséquences financières des défaillances constatées.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).


15.1.2011   

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C 13/31


Recours introduit le 4 novembre 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

(Affaire T-517/10)

()

2011/C 13/60

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co.KG (Pinneberg, Allemagne) (Pinneberg, Allemagne) (représentants: R.Kaase et R. Möller, lawyers)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ozone Laboratories Pharma SA (Bucarest, Roumanie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 1er septembre 2010, dans l’affaire R 1332/2009-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «HYPOCHOL», pour des produits de classe 5; demande de marque communautaire no 5718069

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative allemande «HITRECHOL» enregistrée sous le no 1171145, pour des produits de classe 5

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: recours rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques en raison d'une absence de similitudes entre les signes.


15.1.2011   

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C 13/32


Recours introduit le 8 novembre 2010 — Seikoh Giken/OHMI — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

(Affaire T-519/10)

()

2011/C 13/61

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Japon) (représentants: G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seiku Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Japon)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 août 2010 dans l’affaire R 1553/2009-1;

rejeter dans son intégralité l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée concernant les produits de la classe 25;

ordonner au défendeur d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

condamner le défendeur aux dépens du présent litige; et

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens du présent litige, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans ce dernier.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «SG SEIKOH GIKEN», relative à des produits des classes 3, 7 et 9 — demande de marque communautaire no 908461

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de marque communautaire no 2390953 de la marque verbale «SEIKO», concernant des produits et services des classes 1 à 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée de la première chambre de recours est contraire aux dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ci-après le «RMC», car elle est fondée sur une interprétation trompeuse et incorrecte ainsi que sur une application inappropriée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et de la jurisprudence pertinente.


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/32


Recours introduit le 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

(Affaire T-520/10)

()

2011/C 13/62

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Espagne) (représentants: S. Martínez Lage et H. Brockelmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision N 178/2010, du 29 septembre 2010, autorisant la compensation de service public en faveur des producteurs d’électricité en Espagne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle qui fait l’objet de l’affaire T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG/Commission.

À l’appui de sa demande, la requérante invoque les moyens suivants:

Violation des droits procéduraux garantis par l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6 du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), car la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen, alors qu’elle était tenue de le faire dès lors qu’il existe des doutes sérieux sur la compatibilité entre l’aide en cause et le marché commun.

Violation du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil, du 23 juillet 2002, concernant les aides d’État à l’industrie houillère (2).

Violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où les conditions de nécessité et de proportionnalité requises par cette disposition pour que l’aide litigieuse, qui a été octroyée par les autorités espagnoles en compensation du surcoût résultant de la prestation d’un service public, puisse être autorisée ne sont remplies.

Violation de l’article 34 TFUE, car l’aide litigieuse constitue une mesure d’effet équivalent, qui ne peut pas être justifiée, conformément à l’article 36 TFUE, par la nécessité de garantir l’approvisionnement en électricité.

L’aide litigieuse est cumulée de manière indue avec l’aide octroyée à l’industrie houillère pour la période 2008-2010, en violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil, du 23 juillet 2002, concernant les aides d’État à l’industrie houillère (3), et elle fausse gravement la concurrence dans le secteur de l’électricité en ignorant les dispositions de l’article 4, sous d), et sous e), de ce même règlement.

La violation des articles 11 et 191 TFUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, TUE, car la décision attaquée méconnaît, selon la requérante, les effets préjudiciables qu’elle aura sur l’environnement.

Enfin, la requérante invoque l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne


(1)  JO L 83, p. 1.

(2)  JO L 205, p.1.

(3)  JO L 205, p. 1.


15.1.2011   

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C 13/33


Recours introduit le 8 novembre 2010 — Hell Energy/OHMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

(Affaire T-522/10)

()

2011/C 13/63

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hell Energy Magyarország kft (Budapest, Hongrie) (représentant: M. Treis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hansa Mineralbrunnen GmbH (Rellingen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 août 2010 dans l'affaire R 1517/2009-1;

autoriser l'enregistrement de la demande de marque communautaire no 5937107; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d'opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative «HELL» pour des produits relevant de la classe 32 — demande de marque communautaire no 5937107.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire no 5135331 (marque verbale «HELLA») enregistrée pour des produits relevant de la classe 32.

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours et la division d'opposition ont conclu à tort, dans leurs décisions respectives, à un risque de confusion.


15.1.2011   

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C 13/33


Recours introduit le 8 novembre 2010 — Interkobo/OHMI — XXXLutz Marken (mybaby)

(Affaire T-523/10)

()

2011/C 13/64

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentant: R. Skubisz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

annuler intégralement la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 septembre 2010 dans l’affaire R 88/2009-4;

condamner la partie défenderesse et XXXLutz Marken GmbH aux dépens, y compris à ceux engagés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: XXXLutz Marken GmbH.

Marque communautaire concernée: marque figurative «my baby» pour des produits de la classe 28 — enregistrement no 4894416.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale nationale «MYBABY», marque figurative nationale «mybaby» et marque verbale internationale «MYBABY» pour des produits de la classe 28.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour des produits de la classe 28.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: violation de la règle 20, point 1, en combinaison avec la règle 19, point 2, sous a), i) et ii), et point 3, du règlement no 2868/95 (1), et violation du droit à la protection de la confiance légitime.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1.


15.1.2011   

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C 13/34


Recours introduit le 5 novembre 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Affaire T-525/10)

()

2011/C 13/65

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italie) (représentants: G. Massa et P. Massa, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

Réformer et annuler la décision attaquée.

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «SERVO SUO» (demande d’enregistrement no5 798 244) pour des produits de la classe 33.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «SERVUS» (no579 193), enregistrements internationaux des marques figuratives contenant l’élément verbal «SERVU» (no 580.447A et 844 793) et enregistrement international de la marque verbale «SERVUS» (no727 131) pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application et interprétation erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/34


Recours introduit le 9 novembre 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami et autres/Commission

(Affaire T-526/10)

()

2011/C 13/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami et autres (Ottawa, Canada); Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, PQ, Canada); Ta Ma Su Seal Products Inc. (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada); NuTan Furs Inc. (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvège); Conférence circumpolaire inuit (CCI) (Nuuk, Groenland); Johannes Egede (Nuuk, Groenland); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Groenland); William E. Scott & Son (Édimbourg, Royaume-Uni); Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules, Canada); Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Limited Șirketi (Istanbul, Turquie); Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Limited (Fleur de Lys, Canada); (représentants: Mes J. Bouckaert et H. Viaene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer l’action recevable;

annuler le règlement no 737/2010 en application de l’article 263 TFUE;

déclarer le règlement no 1007/2009 inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE;

condamner le Parlement européen et le Conseil européen à supporter les dépens des parties requérantes et

condamner le Parlement européen et le Conseil européen à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent l’annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 (1) portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (2). Les requérantes demandent l’annulation du règlement no 1007/2009, lequel prévoit des restrictions sur la mise sur le marché des produits dérivés du phoque, dans le cadre de l’affaire T-18/10.

Les parties requérantes invoquent deux moyens de droit au soutien de leurs prétentions.

En premier lieu, elles font valoir que le règlement d’application a pour base légale le règlement de base contre lequel elles soulèvent une exception d’illégalité fondée sur l’article 277 TFUE. À cet égard, les requérante répètent les arguments invoqués au soutien de leur recours dans l’affaire T-18/10 (3).

En second lieu, subsidiairement, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant le règlement d’application en ce qu’elle a détourné les pouvoirs qui lui étaient conférés par le règlement de base. Selon les requérantes, la Commission a fait usage de ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été conférés et elles soutiennent que le véritable objectif qu’a poursuivi la Commission en adoptant le règlement d’application était de bloquer toute mise sur le marché européen de produits dérivés du phoque.


(1)  JO L 216, p. 1.

(2)  JO L 286, p. 36.

(3)  JO 2010, C 100, p. 41.


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/35


Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2010 — Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums)

(Affaire T-25/08) (1)

()

2011/C 13/67

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


Tribunal de la fonction publique

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Vicente Carbajosa e.a./Commission

(Affaire F-77/08) (1)

(Fonction publique - Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude - Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès - Décision de l’AIPN - Défaut d’introduction d’une réclamation - Irrecevabilité du recours)

2011/C 13/68

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Isabel Vicente Carbajosa e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet de l’affaire

Annulation des décisions individuelles d’EPSO de ne pas admettre les requérants respectivement aux épreuves des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008, p. 57


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Cerafogli/Banque centrale européenne

(Affaire F-84/08) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant directement de la prétendue illégalité des conditions d’emploi et des règles applicables au personnel - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité - Dispense de service pour représentation du personnel - Absence d’adaptation de la charge de travail - Faute)

2011/C 13/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère et N. Urban, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La condamnation de la BCE au paiement du dommage prétendument subi par la requérante en raison d’une discrimination liée à son activité syndicale.

Dispositif de l’arrêt

1)

La Banque centrale européenne est condamnée à payer à Mme Cerafogli la somme de 5 000 euros.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

La Banque centrale européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, le tiers de ceux exposés par Mme Cerafogli.

4)

Mme Cerafogli supporte les deux tiers de ses dépens.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 43


15.1.2011   

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C 13/37


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Cerafogli/Banque centrale européenne

(Affaire F-96/08) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Augmentation supplémentaire de salaire - Promotion ad personam - Consultation du comité du personnel pour la fixation des critères d’attribution des augmentations supplémentaires de salaire)

2011/C 13/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère et N. Urban, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision de la BCE de ne pas accorder à la requérante le bénéfice d’une promotion ad personam et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme en vue de réparer le préjudice moral subi par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision par laquelle la Banque centrale européenne a refusé d’accorder à Mme Cerafogli, pour l’année 2008, une augmentation supplémentaire de salaire est annulée.

2)

La Banque centrale européenne est condamnée à payer à Mme Cerafogli la somme de 3 000 euros.

3)

Le surplus de la requête est rejeté.

4)

La Banque centrale européenne est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009, p. 75


15.1.2011   

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C 13/37


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 28 octobre 2010 — Vicente Carbajosa e.a./Commission

(Affaire F-9/09) (1)

(Fonction publique - Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude - Acte faisant grief - Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès - Incompétence de l’EPSO)

2011/C 13/71

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Isabel Vicente Carbajosa e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation de la décision portant l’adoption et publication des avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 et des décisions relatives à la correction des tests de présélection et des épreuves écrites et à la notation des épreuves orales.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire Mme Vicente Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et Mmes Lehtinen et Menchén pour le concours EPSO/AD/116/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète sont annulées.

2)

Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009, p. 37


15.1.2011   

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C 13/37


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 octobre 2010 — Wendler/Commission

(Affaire F-49/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pension d’ancienneté - Paiement de la pension - Obligation d’ouvrir un compte bancaire dans le pays de résidence - Libre prestation des services - Moyen d’ordre public - Principe d’égalité)

2011/C 13/72

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italie) (représentant: M. Müller-Trawinski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et K. Zieleśkiewicz, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la demande de la Commission au requérant de désigner un compte bancaire dans son pays de résidence, aux fins du paiement de la pension.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de M. Wendler est rejeté.

2)

M. Wendler supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009, p. 27.


15.1.2011   

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C 13/38


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 26 octobre 2010 — AB/Commission

(Affaire F-3/10) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Réclamation tardive - Irrecevabilité manifeste)

2011/C 13/73

Langue de procédure: l‘anglais

Parties

Partie requérante: AB (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel du requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010, p. 69.


15.1.2011   

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C 13/38


Recours introduit le 22 septembre 2010 — Nolin/Commission

(Affaire F-82/10)

()

2011/C 13/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Nolin (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation du bulletin de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et son bulletin de rémunération 01/2010 établis dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les bulletins de rémunération RG/2009 du requérant, ainsi que son bulletin de rémunération 01/2010;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/38


Recours introduit le 23 septembre 2010 — Giannakouris/Commission

(Affaire F-83/10)

()

2011/C 13/75

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxembourg) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de réduire l’allocation scolaire octroyée au requérant en raison du fait que sa fille perçoit une aide financière accordée par un État membre sous la forme d’une bourse et d’un prêt.

Conclusions de la partie requérante

Annuler premièrement la décision de réduire l’«allocation scolaire» versée au requérant, telle qu’elle résulte du bulletin de rémunération du mois de février 2010, ainsi que le bulletin de rémunération en question dans la mesure où il réduit partiellement l’«allocation scolaire»; deuxièmement, la décision de la Commission du 26 février 2010, relative à la réduction de l’«allocation scolaire» versée au requérant et à la retenue d’un montant de 770,85 euros appliquée à cette dernière, retenue figurant sur le bulletin de rémunération du mois de mars 2010; troisièmement, le bulletin de rémunération du mois de mars 2010, réduisant l’«allocation scolaire» versée au requérant et comportant une retenue rétroactive d’un montant de 770,85 euros; quatrièmement, les bulletins de rémunération des mois d’avril à août 2010, dans la mesure où ils comportent une réduction partielle de l’«allocation scolaire»; cinquièmement, la décision de la Commission du 9 juillet 2010, qui rejette expressément la réclamation;

rembourser, avec intérêts, au requérant les sommes qui lui ont été retenues;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/39


Recours introduit le 23 septembre 2010 — Chatzidoukakis/Commission

(Affaire F-84/10)

()

2011/C 13/76

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxembourg) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de réduire l’allocation scolaire octroyée au requérant en raison du fait que son fils perçoit une aide financière accordée par un État membre sous la forme d’une bourse et d’un prêt.

Conclusions de la partie requérante

Annuler premièrement, la décision de réduire l’«allocation scolaire» versée au requérant, telle qu’elle résulte du bulletin de rémunération du mois de février 2010, ainsi que le bulletin de rémunération en question dans la mesure où il réduit partiellement l’«allocation scolaire»; deuxièmement, la décision de la Commission du 26 février 2010, relative à la réduction de l’«allocation scolaire» versée au requérant et à la retenue d’un montant de 375 euros appliquée à cette dernière, retenue figurant sur le bulletin de rémunération du mois de mars 2010; troisièmement, le bulletin de rémunération du mois de mars 2010, réduisant l’«allocation scolaire» versée au requérant et comportant une retenue rétroactive d’un montant de 375 euros; quatrièmement, les bulletins de rémunération des mois d’avril à août 2010, dans la mesure où ils comportent une réduction partielle de l’«allocation scolaire»; cinquièmement, la décision de la Commission du 9 juillet 2010, qui rejette expressément la réclamation;

rembourser, avec intérêts, au requérant les sommes qui lui ont été retenues;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/39


Recours introduit le 23 septembre 2010 — AI/Cour de justice

(Affaire F-85/10)

()

2011/C 13/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AI (représentant: M. Erniquin, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

D′une part, l′annulation des délibérations du jury concernant les résultats de l'épreuve de français du concours sur épreuve interne no CJ 12/09 et, pour autant que de besoin, l'annulation des contrats et nominations des personnes qui ont réussi ledit concours ainsi que, d'autre part, l'annulation de la décision de non renouvellement du contrat d'agent temporaire de la requérante et la demande de réparation du préjudice.

Conclusions de la partie requérante

L'annulation des délibérations du Jury concernant l'épreuve de français du concours sur épreuve interne no CJ 12/09;

pour autant que de besoins, l'annulation des nominations des 8 candidats reçus à cette épreuve;

la communication des critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection opérée;

principalement la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la partie requérante en contrat de travail à durée indéterminée, partant l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'agent temporaire de janvier 2009, et, partant, sa réintégration en sa qualité d'agent temporaire; subsidiairement l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'agent temporaire de janvier 2009, et, partant, sa réintégration en sa qualité d'agent temporaire;

en conséquence, la reconnaissance du droit à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue si le prédit contrat s'était poursuivi le 1er janvier 2010 et les émoluments qu'elle a effectivement perçus à compter de cette date jusqu'à la date de sa réintégration effective;

le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi notamment par suite de la non-reconduction abusive de son contrat de travail, estimée à cent mille euros dans le cas où la réintégration de la requérante serait ordonné, sinon d'une indemnité de cinq cent mille euros, si la réintégration de la requérante s'avérait impossible;

la condamnation de la Cour de justice aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/40


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Adriaens e. a./Commission

(Affaire F-87/10)

()

2011/C 13/78

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stéphane Adriaens (Evere, Belgique) et autres (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse, reprise dans les bulletins de rémunération des requérants, de limiter l'adaptation de leur traitement, à partir de juillet 2009, à une augmentation de 1,85 % dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision attaquée en ce qu'elle fixe le taux d'adaptation des traitements à 1,85 % en application du règlement no 1296/2009, adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions;

octroyer aux requérants le bénéfice des intérêts de retard, calculés en fonction du taux fixé par la Banque centrale européenne, dus au titre de l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement figurant dans les bulletins de rémunération à partir de janvier 2010 et ceux de régularisation pour la période de juillet à décembre 2009 et le traitement auquel qu'elle aurait dû avoir droit, jusqu'à la date où interviendra la régularisation tardive de ces traitements;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/40


Recours introduit le 30 septembre 2010 — AK/Commission

(Affaire F-91/10)

()

2011/C 13/79

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AK (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision rejetant la demande de la partie requérante d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'établissement de rapports d'évolution de carrière et d'ouvrir une enquête administrative pour établir des faits de harcèlement ainsi que la demande de réparation du dommage subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision portant rejet de la demande introduite par la partie requérante le 24 novembre 2009 tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'établissement de ses rapports d'évolution de carrière pour les périodes 2001-2002, 2004, 2005 et 2008, ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête administrative pour établir des faits de harcèlement;

condamner la Commission à verser à la requérante, premièrement, la somme de 53 000 euros pour la perte d'une chance d'être promue au grade A5 dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, outre la régularisation de ses droits à pensions par le versement des cotisations correspondantes, deuxièmement, la somme de 400 euros par mois (correspondant à 70 % de la différence entre l'allocation d'invalidité qu'elle perçoit et celle qu'elle aurait perçue si elle avait été promue en 2003) et troisièmement, la somme de 35 000 euros pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment, les arrêts du 20 avril 2005 et du 6 octobre 2009 du Tribunal et du 13 décembre 2007 du Tribunal de la fonction publique européenne.

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/40


Recours introduit le 1er octobre 2010 — Dricot-Daniele e. a./Commission

(Affaire F-92/10)

()

2011/C 13/80

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgique) et autres (représentant: C. Mourato, avocat)

Parties défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation les bulletins de régularisation des rémunérations des requérants pour la période de juillet à décembre 2009 et les bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les bulletins de rémunération RG 2009 des requérants, leurs bulletins de rémunération de janvier 2010 et leurs bulletins de rémunération suivants, en ce que ces bulletins appliquent un taux d'adaptation de 1,85 %, tout en maintenant les effets de ces bulletins jusqu'à l'adoption de nouveaux bulletins;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/41


Recours introduit le 4 octobre 2010 — Carpenito/Conseil

(Affaire F-94/10)

()

2011/C 13/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Renzo Carpenito (Overijse, Belgique) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

La demande de maintenir les effets des bulletins de salaire contestés jusqu'à l'adoption d'un règlement se substituant, avec effet rétroactif, au règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 et de réparer le préjudice financier et moral subi par la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Maintenir les effets des bulletins de salaire contestés jusqu'à l'adoption d'un règlement se substituant, avec effet rétroactif, au règlement no 1296/2009;

condamner le Conseil à réparer le préjudice financier subi par la partie requérante par le paiement d'une somme au montant équivalent à la perte de rémunération résultant de l'application du règlement no 1296/2009 manifestement illégal, montant auquel doit s'ajouter le remboursement de la partie du prélèvement spécial mensuellement opéré depuis janvier 2010 en application de l'article 66 bis du Statut et dont le taux a été fixé de manière erronée compte tenu dudit règlement; ce montant est évalué, sans préjudice de l'interprétation du Tribunal, à hauteur de 30 000 euros;

condamner le Conseil à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante par le paiement d'un euro symbolique;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/41


Recours introduit le 4 octobre 2010 — Kerstens/Commission

(Affaire F-97/10)

()

2011/C 13/82

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La demande de maintenir les effets des bulletins de salaire contestés jusqu'à l'adoption d'un règlement se substituant, avec effet rétroactif, au règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 et de réparer le préjudice financier et moral subi par la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Maintenir les effets des bulletins de salaire contestés jusqu'à l'adoption d'un règlement se substituant, avec effet rétroactif, au règlement no 1296/2009;

condamner la Commission à réparer le préjudice financier subi par la partie requérante par le paiement d'une somme au montant équivalent à la perte de rémunération résultant de l'application du règlement no 1296/2009 manifestement illégal, montant auquel doit s'ajouter le remboursement de la partie du prélèvement spécial mensuellement opéré depuis janvier 2010 en application de l'article 66 bis du Statut et dont le taux a été fixé de manière erronée compte tenu dudit règlement; ce montant est évalué, sans préjudice de l'interprétation du Tribunal, entre 40 000 euros et 50 000 euros, hors intérêts de retard qui sont par ailleurs réclamés par la partie requérante;

condamner la Commission à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante par le paiement d'un euro symbolique;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/42


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Cervelli/Commission

(Affaire F-98/10)

()

2011/C 13/83

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et M. Arias Díaz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annuler la décision de la Commission refusant d’octroyer à la requérante l’indemnité de dépaysement.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la nullité de la décision de rejet de la Commission du 30 juin 2010;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/42


Recours introduit le 5 octobre 2010 — Ashbrook e. a./Commission

(Affaire F-99/10)

()

2011/C 13/84

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luxembourg) et autres (représentants: B. Cortese, C. Cortese et F. Spitaleri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de la partie défenderesse, reprises dans les bulletins de rémunération des requérants, de limiter l'adaptation de leur traitement, à partir de juillet 2009, à une augmentation de 1,85 % dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 et la demande de dédommagement.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de la Commission trouvant leur expression dans leurs fiches salaire des mois de janvier 2010 et suivants, ainsi que dans leurs fiches d'arriérés pour l'année 2009, en ce qu'elles font application d'un taux d'adaptation de 1,85 % au lieu d'un taux de 3,7 %;

condamner la Commission à rembourser la différence entre les montants des rétributions payés en application du règlement no 1296/09 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire et ceux qui leur auraient dû être versés si l'adaptation avait été calculée correctement, majorés des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant les périodes concernées, augmenté de trois points et demi, et cela à partir de la date à laquelle les sommes réclamées au principal étaient dues.

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

FR

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C 13/42


Recours introduit le 21 octobre 2010 — De Pretis Cagnodo et Trampuz/Commission européenne

(Affaire F-104/10)

()

2011/C 13/85

Langue de procédure:l’italien

Parties

Parties requérantes: Mario Alberto de Pretis Cagnodo et Serena Trampuz (Trieste, Italie) (représentant: C. Falagiano, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet du remboursement à 100 % de certains frais médicaux liés à l’hospitalisation dans une clinique de l’épouse d’un fonctionnaire en retraite.

Conclusions des parties requérantes

Suspendre ou, en tout état de cause, interdire provisoirement, compte tenu du fumus boni juris de la présente demande, du grave préjudice patrimonial que subiraient sinon les parties requérantes et du manque de clarté en ce qui concerne la détermination des sommes contestées, l’exécution de la procédure de recouvrement forcé des sommes en cause et, partant, en interdire provisoirement le prélèvement d’office sur la pension de M. de Pretis Cagnodo;

ayant constaté et déclaré qu’aucun reproche ou grief ne peut être fait à Mme Trampuz en ce qui concerne la quantification et le paiement des frais d’hébergement tels qu’exigés par la clinique auprès de laquelle elle était hospitalisée, ayant qualifié de «graves» la maladie qui a provoqué l’hospitalisation de Mme Trampuz et les interventions chirurgicales auxquelles celle-ci a été soumise, et ayant considéré comme inévitable et thérapeutiquement correcte la durée de l’hospitalisation, déclarer les parties requérantes exemptes de tout remboursement des prestations effectuées par le Bureau liquidateur d’Ispra et, partant, ordonner à la Commission d’annuler la demande de restitution de la somme de 41 833 euros — ou d’une autre somme qui serait éventuellement déterminée — et de s’abstenir de tout prélèvement d’office de ce montant sur la pension de M. de Pretis Cagnodo;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/43


Recours introduit le 26 octobre 2010 — Schätzel/Commission

(Affaire F-109/10)

()

2011/C 13/86

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Allemagne) (représentant: Me R. Oehmen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission refusant de verser au requérant une allocation de départ.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la Commission européenne du 8 avril 2010 ainsi que [Or. 7] la décision du 30 juillet 2010 rejetant la réclamation numéro R/351/10, et condamner la Commission à lui verser, pour son activité professionnelle du 1er mars 2009 au 28 février 2010, une allocation de départ dont le montant correspond à l’équivalent actuariel des droits à la pension d’ancienneté acquise par le requérant en raison de son activité à la Commission.

condamner la défenderesse aux dépens.


15.1.2011   

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C 13/43


Recours introduit le 29 octobre 2010 — Couyoufa/Commission

(Affaire F-110/10)

()

2011/C 13/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Denise Couyoufa (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la défenderesse rejetant la demande de la requérante de se voir exemptée de la rotation obligatoire.

Conclusions de la partie requérante

Constater que la décision du 31 juillet 2008 est entachée d’illégalité;

annuler la décision du 26 février 2010 rejetant la demande de Mme Couyoufa;

annuler la décision rejetant sa réclamation contre cette décision;

condamner la Commission européenne aux dépens.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/43


Recours introduit le 2 novembre 2010 — Cornelia Trentea/Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

(Affaire F-112/10)

()

2011/C 13/88

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cornelia Trentea (Vienne, Autriche) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (l’ «Agence»)

Objet et description du litige

Premièrement, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (l’«AHCC»), rejetant la candidature de la requérante à un poste d’assistant administratif dans le secteur «Achats et Finances» ainsi que de la décision portant nomination d’un autre candidat.

Deuxièmement, l’indemnisation du préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de l’AHCC du 5 juin 2010 rejetant la candidature de la requérante à un poste (dont la référence est TAADMIN-AST4-2009) ainsi que la décision portant nomination d’un autre candidat;

le cas échéant, annuler la décision du 22 juillet 2010, rejetant la réclamation de la requérante, et la décision du 27 septembre 2010 rejetant les demandes de la requérante visant à ce que sa réclamation soit réexaminée et complétée;

enjoindre la défenderesse à indemniser la requérante de son préjudice matériel qui correspond à la différence entre son salaire actuel et le salaire d’un poste AST4 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, y compris les allocations, indemnités et la compensation de ses droits à pension;

ordonner à la défenderesse d’indemniser la requérante de son préjudice moral évalué ex aequo et bono à 10 000 euros;

condamner l’Agence à la totalité des dépens.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18 novembre 2010 Vereecken/Commission

(Affaire F-17/06) (1)

()

2011/C 13/89

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 96 du 22.04.2006, p. 39.