ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.328.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 328

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
4 décembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 328/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 317 du 20.11.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 328/02

Affaire C-222/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique [Manquement d’État — Directive 2002/22/CE (directive service universel) — Communications électroniques — Réseaux et services — Article 12 — Calcul du coût des obligations de service universel — Composante sociale du service universel — Article 13 — Financement des obligations de service universel — Détermination de la charge injustifiée]

2

2010/C 328/03

Affaire C-389/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Communications électroniques — Réseaux et services — Directive 2002/21/CE (directive cadre) — Articles 2, sous g), 3 et 4 — Autorité réglementaire nationale — Législateur national agissant en tant qu’autorité réglementaire nationale — Directive 2002/22/CE (directive service universel) — Article 12 — Calcul du coût des obligations de service universel — Composante sociale du service universel — Article 13 — Financement des obligations de service universel — Détermination de la charge injustifiée]

2

2010/C 328/04

Affaire C-512/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Article 49 CE — Sécurité sociale — Soins médicaux envisagés dans un autre État membre et nécessitant le recours à des équipements matériels lourds — Exigence d’autorisation préalable — Soins programmés dispensés dans un autre État membre — Différence entre les niveaux de couverture en vigueur, respectivement, dans l’État membre d’affiliation et dans l’État membre de séjour — Droit de l’assuré social à une intervention de l’institution compétente complémentaire de celle de l’institution de l’État membre de séjour)

3

2010/C 328/05

Affaire C-515/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale/Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (Libre prestation des services — Articles 56 TFUE et 57 TFUE — Détachement de travailleurs — Restrictions — Employeurs établis dans un autre État membre — Enregistrement de déclaration de détachement préalable — Documents sociaux ou de travail — Équivalents de ceux prévus par le droit de l’État membre d’accueil — Copie — Tenue à la disposition des autorités nationales)

4

2010/C 328/06

Affaires jointes C-53/09 et C-55/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demandes de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09), (Sixième directive TVA — Base d’imposition — Système de promotion de ventes — Programme de fidélisation permettant aux clients de recevoir des points auprès de commerçants et de les échanger contre des cadeaux de fidélité — Paiements effectués par le gestionnaire du programme aux fournisseurs livrant les cadeaux de fidélité — Paiements effectués par le commerçant au gestionnaire du programme livrant les cadeaux de fidélité)

4

2010/C 328/07

Affaire C-154/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Directive 2002/22/CE — Communications électroniques — Réseaux et services — Articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2 — Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel — Transposition incorrecte)

5

2010/C 328/08

Affaire C-162/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 16 — Droit de séjour permanent — Application dans le temps — Périodes accomplies avant la date de transposition)

5

2010/C 328/09

Affaire C-173/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa [Sécurité sociale — Libre prestation des services — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Autorisation préalable — Conditions d’application de l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 — Modalités de remboursement à l’assuré social des frais hospitaliers engagés dans un autre État membre — Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d’une juridiction supérieure]

6

2010/C 328/10

Affaire C-222/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Sixième directive TVA — Article 9, paragraphe 2, sous c) et e) — Travaux de recherche et de développement effectués par des ingénieurs — Détermination du lieu de la prestation de services)

7

2010/C 328/11

Affaire C-224/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — procédure pénale/Martha Nussbaumer (Demande de décision préjudicielle — Directive 92/57/CEE — Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles — Article 3 — Obligations de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé)

8

2010/C 328/12

Affaire C-382/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Chapitre 73 — Torons et câbles en acier — Position 7312 — Code TARIC — Erreur dans le classement tarifaire — Mise en libre pratique des marchandises — Règlement (CE) no 384/96 — Droits antidumping — Amende d’un montant égal au total des droits antidumping)

8

2010/C 328/13

Affaire C-49/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2010/C 328/14

Affaire C-127/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2006/42/CE relative aux machines — Défaut de transposition dans le délai prescrit)

9

2010/C 328/15

Affaire C-400/10 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — J. McB./L. E. [Coopération judiciaire en matière civile — Matières matrimoniale et de responsabilité parentale — Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants — Règlement (CE) no 2201/2003 — Enfants dont les parents ne sont pas mariés — Droit de garde du père — Interprétation de la notion de droit de garde — Principes généraux du droit et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

10

2010/C 328/16

Affaire C-142/10 P: Pourvoi formé le 17 mars 2010 par Francisco Pérez Guerra contre l’ordonnance rendue le 11 février 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas et Espagne

10

2010/C 328/17

Affaire C-290/10 P: Pourvoi formé le 10 juin 2010 par Franssons Verkstäder AB contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2010 dans l’affaire T-98/10 — Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech (broyeuse à paille)

10

2010/C 328/18

Affaire C-368/10: Recours introduit le 22 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

10

2010/C 328/19

Affaire C-371/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 26 juillet 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

11

2010/C 328/20

Affaire C-387/10: Recours introduit le 2 août 2010 — Commission européenne/République d’Autriche.

12

2010/C 328/21

Affaire C-428/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Commission européenne/République française

12

2010/C 328/22

Affaire C-436/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Mons (Belgique) le 13 septembre 2010 — État belge — SPF Finances/BLM SA

12

2010/C 328/23

Affaire C-438/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/24

Affaire C-439/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/25

Affaire C-440/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/26

Affaire C-441/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău le 13 septembre 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/27

Affaire C-451/10 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Télévision française 1 SA (TF1) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 1er juillet 2010 dans les affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1 contre Commission

15

2010/C 328/28

Affaire C-453/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (République slovaque) le 16 septembre 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S financ, spol. sro

15

2010/C 328/29

Affaire C-455/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 17 septembre 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

16

2010/C 328/30

Affaire C-456/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Supremo (Espagne) le 17 septembre 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administration de l'État

16

2010/C 328/31

Affaire C-460/10 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-401/09, M. Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne

16

2010/C 328/32

Affaire C-463/10 P: Pourvoi introduit le 27 septembre 2010 par Deutsche Post AG contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010 dans l’affaire T-570/08, Deutsche Post AG/Commission européenne

17

2010/C 328/33

Affaire C-467/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gießen (Allemagne) le 28 septembre 2010 — Procédure pénale contre M. Baris Akyüz

18

2010/C 328/34

Affaire C-470/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

19

2010/C 328/35

Affaire C-471/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Autriche) le 28 septembre 2010 — Martin Wohl et Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg

19

2010/C 328/36

Affaire C-473/10: Recours introduit le 29 septembre 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

19

2010/C 328/37

Affaire C-475/10 P: Pourvoi formé le 1er octobre 2010 par la République fédérale d’Allemagne contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-571/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

21

2010/C 328/38

Affaire C-476/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Voralberg (Autriche) le 1er octobre 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic et Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Voralberg

22

2010/C 328/39

Affaire C-477/10 P: Pourvoi formé le 27 septembre 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commission européenne

22

2010/C 328/40

Affaire C-479/10: Recours introduit le 5 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

24

2010/C 328/41

Affaire C-480/10: Recours introduit le 5 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

24

2010/C 328/42

Affaire C-482/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale par la Regione Siciliana (Italie) le 6 octobre 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

25

2010/C 328/43

Affaire C-483/10: Recours introduit le 6 octobre 2010 — Commission/Espagne

25

2010/C 328/44

Affaire C-485/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — Commission européenne/République hellénique

26

2010/C 328/45

Affaire C-497/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 octobre 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

26

 

Tribunal

2010/C 328/46

Affaires T-135/06 à T-138/06: Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — Al-Faqih e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel des fonds — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)

28

2010/C 328/47

Affaires T-230/08 et T-231/08: Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2010 — Asenbaum/OHMI (WIENER WERKSTÄTTE) [Marque communautaire — Demandes de marque communautaire verbale WIENER WERKSTÄTTE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2010/C 328/48

Affaire T-439/08: Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 — Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à l’attribution d’un centre d’excellence Jean Monnet à l’université de Chypre — Documents émanant d’un tiers — Refus partiel d’accès — Recours en annulation — Délai de recours — Irrecevabilité — Exception d’illégalité — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Obligation de motivation]

29

2010/C 328/49

Affaire T-474/08: Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 — Umbach/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant un contrat conclu dans le cadre du programme TACIS — Demande d’accès en rapport avec le différend opposant le requérant à la Commission devant une juridiction civile belge — Refus partiel d’accès — Demande d’accès fondée sur des principes découlant du traité UE — Intérêt public supérieur]

29

2010/C 328/50

Affaire T-69/09: Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2010 — Provincie Groningen et Provincie Drenthe/Commission (Recours en annulation — FEDER — Décision portant réduction du concours financier et ordonnant le remboursement partiel des sommes versées — Entité régionale — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

30

2010/C 328/51

Affaire T-415/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2010 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

30

2010/C 328/52

Affaire T-431/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2010 — Nencini/Parlement (Référé — Membre du Parlement européen — Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

30

2010/C 328/53

Affaire T-280/09: Recours introduit le 13 août 2010 — José Carlos Morte Navarro/Parlement européen

31

2010/C 328/54

Affaire T-403/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Brighton Collectibles/OHMI

31

2010/C 328/55

Affaire T-404/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — National Lottery Commission/OHMI

32

2010/C 328/56

Affaire T-416/10: Recours introduit le 15 septembre 2010 — Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design et autres (surface couverte de cercles noirs)

32

2010/C 328/57

Affaire T-434/10: Recours introduit le 17 septembre 2010 — Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF/OHMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

33

2010/C 328/58

Affaire T-439/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Fulmen/Conseil

34

2010/C 328/59

Affaire T-440/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Mahmoudian/Conseil

34

2010/C 328/60

Affaire T-441/10 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Christian Kurrer contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-139/06, Kurrer/Commission

35

2010/C 328/61

Affaire T-442/10 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Salvatore Magazzu contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-126/06, Magazzu/Commission

36

2010/C 328/62

Affaire T-443/10 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Stefano Sotgia contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/06, Sotgia/Commission

36

2010/C 328/63

Affaire T-448/10: Recours introduit le 23 septembre 2010 — Apple, Inc./OHMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

36

2010/C 328/64

Affaire T-452/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — ClientEarth/Conseil

37

2010/C 328/65

Affaire T-453/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission

38

2010/C 328/66

Affaire T-454/10: Recours introduit le 30 septembre 2010 — Anicav/Commission

39

2010/C 328/67

Affaire T-458/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — McBride/Commission

39

2010/C 328/68

Affaire T-459/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — McBride/Commission

40

2010/C 328/69

Affaire T-460/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Mullglen/Commission

41

2010/C 328/70

Affaire T-461/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Boyle/Commission

42

2010/C 328/71

Affaire T-462/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Flaherty/Commission

43

2010/C 328/72

Affaire T-463/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Ocean Trawlers Ltd/Commission européenne

44

2010/C 328/73

Affaire T-464/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Fitzpatrick/Commission

45

2010/C 328/74

Affaire T-465/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — McHugh/Commission

46

2010/C 328/75

Affaire T-466/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Hannigan/Commission

47

2010/C 328/76

Affaire T-467/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Murphy/Commission

48

2010/C 328/77

Affaire T-475/10: Recours introduit le 4 octobre 2010 — République portugaise/Commission européenne

49

2010/C 328/78

Affaire T-483/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — Pukka Luggage Company/OHMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

50

2010/C 328/79

Affaire T-484/10: Recours introduit le 14 octobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commission

50

2010/C 328/80

Affaire T-486/10: Recours introduit le 14 octobre 2010 — IBERDROLA/La Commission européenne

51

2010/C 328/81

Affaire T-490/10: Recours introduit le 14 octobre 2010 — Endesa et Endesa Generacion/Commission européenne

52

2010/C 328/82

Affaire T-492/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Melli Bank/Conseil

53

2010/C 328/83

Affaire T-493/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Persia International Bank/Conseil

54

2010/C 328/84

Affaire T-494/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Saderat Iran/Conseil

55

2010/C 328/85

Affaire T-495/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Saderat/Conseil

55

2010/C 328/86

Affaire T-496/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Mellat/Conseil

56

2010/C 328/87

Affaire T-497/10: Recours introduit le 7 octobre 2010 — Divandari/Conseil

56

2010/C 328/88

Affaire T-280/07: Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2010 — Sepracor/OHMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

57

2010/C 328/89

Affaire T-441/07: Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2010 — Ryanair/Commission

57

2010/C 328/90

Affaire T-140/10: Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2010 — Söns/OHMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

57

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 328/91

Affaire F-29/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Vivier/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents — Dispositions transitoires — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Application par analogie)

58

2010/C 328/92

Affaire F-36/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Gudrun Schulze/Commission européenne (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en échelon — Article 32 du statut — Articles 2, 5 et 12 de l’annexe XIII du statut — Discrimination en raison de l’âge — Rémunération égale pour un travail de valeur égale — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude)

58

2010/C 328/93

Affaire F-41/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Jacobs/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

59

2010/C 328/94

Affaire F-76/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Torijano Montero/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Candidats inscrits sur une liste de réserve d’un concours publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5 du statut — Article 12 de l’annexe XIII du statut — Principe d’égalité — Principe de confiance légitime — Devoir de sollicitude — Proportionnalité)

59

2010/C 328/95

Affaire F-107/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Toth/Commission (Fonction publique — Agent temporaire — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents temporaires intervenue après la publication de l’appel à candidatures — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Dispositions transitoires — Application par analogie — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Proportionnalité — Principe de bonne administration)

59

2010/C 328/96

Affaire F-20/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — de Luca/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Fonctionnaires accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général — Candidat inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

60

2010/C 328/97

Affaire F-29/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 septembre 2010 — Lebedef et Jones/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Article 64 du statut — Article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et article 9 de l’annexe XI du statut — Coefficient correcteur — Égalité de traitement)

60

2010/C 328/98

Affaire F-86/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 octobre 2010 W/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Rémunération — Allocations familiales — Couple de personnes de même sexe — Allocation de foyer — Condition d’octroi — Accès au mariage civil — Notion — Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut)

61

2010/C 328/99

Affaire F-89/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Bovagnet/Commission

61

2010/C 328/00

Affaire F-93/10: Recours introduit le 4 octobre 2010 — Blessemaille/Parlement

61

2010/C 328/01

Affaire F-95/10: Recours introduit le 8 octobre 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

62

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/1


2010/C 328/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 317 du 20.11.2010

Historique des publications antérieures

JO C 301 du 6.11.2010

JO C 288 du 23.10.2010

JO C 274 du 9.10.2010

JO C 260 du 25.9.2010

JO C 246 du 11.9.2010

JO C 234 du 28.8.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-222/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Communications électroniques - Réseaux et services - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel - Composante sociale du service universel - Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination de la charge injustifiée)

2010/C 328/02

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et A. Nijenhuis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et M. Jacobs, agents et S. Depré, avocat)

Objet

Manquement d'État — Transposition incorrecte des art. 12, par. 1, 13, par. 1, et de l'annexe IV, partie A, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communication électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Composante sociale du service universel — Désignation des entreprises — Fourniture de conditions tarifaires particulières — Manque de transparence

Dispositif

1)

Le Royaume de Belgique,

d’une part, en omettant de prévoir dans le calcul du coût net de la fourniture de la composante sociale du service universel les avantages commerciaux retirés par les entreprises auxquelles incombe cette fourniture, y compris les bénéfices immatériels, et,

d’autre part, en constatant de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur du service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que toutes les entreprises auxquelles incombe désormais la fourniture dudit service sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture et sans avoir procédé à un examen particulier à la fois du coût net que représente la fourniture du service universel pour chaque opérateur concerné et de l’ensemble des caractéristiques propres à ce dernier, telles que le niveau de ses équipements ou sa situation économique et financière,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume de Belgique est condamné à supporter les deux tiers des dépens. La Commission européenne est condamnée à supporter le tiers de ceux-ci.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad

(Affaire C-389/08) (1)

(Communications électroniques - Réseaux et services - Directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Articles 2, sous g), 3 et 4 - Autorité réglementaire nationale - Législateur national agissant en tant qu’autorité réglementaire nationale - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Article 12 - Calcul du coût des obligations de service universel - Composante sociale du service universel - Article 13 - Financement des obligations de service universel - Détermination de la charge injustifiée)

2010/C 328/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV

Partie défenderesse: Ministerraad

En pésence de: Belgacom NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Grondwettelijk Hof — Belgique — Interprétation de l'art. 12 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Calcul du coût des obligations de service universel — Absence d'évaluation au cas pas cas

Dispositif

1)

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ne s’oppose pas en principe, par elle-même, à ce que le législateur national intervienne en qualité d’autorité réglementaire nationale au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), pour autant que, dans l’exercice de cette fonction, il réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par lesdites directives et que les décisions qu’il prend dans le cadre de cette fonction puissent faire l’objet de recours effectifs auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient au Grondwettelijk Hof de vérifier.

2)

L’article 12 de la directive 2002/22 ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire nationale estime de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que la fourniture dudit service peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel.

3)

L’article 13 de la directive 2002/22 s’oppose à ce que ladite autorité constate de la même manière et sur la base du même calcul que ces entreprises sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacune de celles-ci.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-512/08) (1)

(Manquement d’État - Article 49 CE - Sécurité sociale - Soins médicaux envisagés dans un autre État membre et nécessitant le recours à des équipements matériels lourds - Exigence d’autorisation préalable - Soins programmés dispensés dans un autre État membre - Différence entre les niveaux de couverture en vigueur, respectivement, dans l’État membre d’affiliation et dans l’État membre de séjour - Droit de l’assuré social à une intervention de l’institution compétente complémentaire de celle de l’institution de l’État membre de séjour)

2010/C 328/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Yerrell, G. Rozet et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants A. Czubinski et G. de Bergues, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: J.M. Rodríguez Cárcamo, agent), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: I. Rao, S. Ossowski, agents et M.-E. Demetriou, Barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Nécessité d'une autorisation préalable des autorités de l'État d'affiliation afin d'obtenir le remboursement de certains soins non hospitaliers reçus dans un autre État membre — Absence de remboursement de la différence entre le montant perçu par l'assuré ayant reçu des soins hospitaliers dans un autre État membre que l'État d'affiliation et le montant auquel il aurait eu droit si les mêmes soins avaient été dispensés dans l'État d'affiliation — Entraves non justifiées à la libre prestation de services

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale/Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

(Affaire C-515/08) (1)

(Libre prestation des services - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Détachement de travailleurs - Restrictions - Employeurs établis dans un autre État membre - Enregistrement de déclaration de détachement préalable - Documents sociaux ou de travail - Équivalents de ceux prévus par le droit de l’État membre d’accueil - Copie - Tenue à la disposition des autorités nationales)

2010/C 328/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure pénale au principal

Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation des art. 49 et 50 CE — Réglementation nationale obligeant les entreprises du secteur du bâtiment effectuant temporairement des travaux dans un État membre à fournir une déclaration de détachement aux autorités du pays d'accueil

Dispositif

Les articles 56 TFUE et 57 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, l’envoi d’une déclaration de détachement préalable dans la mesure où le commencement du détachement envisagé est subordonné à la notification, à cet employeur, d’un numéro d’enregistrement de ladite déclaration et où les autorités nationales de ce premier État disposent d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de celle-ci, pour effectuer cette notification.

Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, la tenue à la disposition des autorités nationales de celui-ci, pendant la période de détachement, d’une copie de documents équivalant aux documents sociaux ou de travail requis par le droit du premier État ainsi que l’envoi de celle-ci auxdites autorités au terme de cette période.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2010 (demandes de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09),

(Affaires jointes C-53/09 et C-55/09) (1)

(Sixième directive TVA - Base d’imposition - Système de promotion de ventes - Programme de fidélisation permettant aux clients de recevoir des points auprès de commerçants et de les échanger contre des cadeaux de fidélité - Paiements effectués par le gestionnaire du programme aux fournisseurs livrant les cadeaux de fidélité - Paiements effectués par le commerçant au gestionnaire du programme livrant les cadeaux de fidélité)

2010/C 328/06

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Parties défenderesses: Loyalty Management UK Limited, (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09),

Objet

Demandes de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation des art. 5, 6, 11A par. 1, sous a) et 17 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Base d'imposition — Programme de fidélisation permettant aux usagers de récolter des points auprès de commerçants partenaires et de les transformer en cadeau ou en bon d'achats chez des commerçants agréés — Échange de points donnant lieu au versement par le gestionnaire du programme d'une redevance au commerçant agréé en question — Programme de fidélisation permettant aux clients d'une entreprise assujettie de récolter des points lors de leurs achats et d'échanger ces points contre des cadeaux offerts par une société tierce de publicité et de marketing chargée de la gestion du programme — Echange de points ouvrant droit, au bénéfice de la société tierce, aux versements par l'assujetti correspondant au prix de vente recommandé des cadeaux distribués

Dispositif

1)

Dans le cadre d’un programme de fidélisation des clients tel que celui en cause dans les affaires au principal, les articles 5, 6, 11, A, paragraphe 1, sous a), ainsi que 17, paragraphe 2, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens que:

des paiements effectués par le gestionnaire du programme en cause aux fournisseurs qui livrent des cadeaux de fidélité aux clients doivent être considérés, dans l’affaire C-53/09, comme la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens à ces clients ou, le cas échéant, d’une prestation de services fournie à ceux-ci. Il appartient cependant au juge de renvoi de vérifier si ces paiements englobent également la contrepartie d’une prestation de services correspondant à une prestation distincte, et

des paiements effectués par le sponsor au gestionnaire du programme en cause qui livre des cadeaux de fidélité aux clients doivent être considérés, dans l’affaire C-55/09, comme étant, en partie, la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens à ces clients et, en partie, la contrepartie d’une prestation de services effectuée par le gestionnaire de ce programme au profit de ce sponsor.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009

JO C 148 du 5.6.2010


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-154/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Communications électroniques - Réseaux et services - Articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2 - Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel - Transposition incorrecte)

2010/C 328/07

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et A. Nijenhuis, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, L. Morais, advogado)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 3, par. 2, et 8, par. 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel

Dispositif

1)

En n’ayant pas correctement transposé dans le droit national les dispositions du droit de l’Union réglementant la désignation du fournisseur ou des fournisseurs du service universel et, en tout état de cause, en n’ayant pas assuré l’application pratique de ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Affaire C-162/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent - Application dans le temps - Périodes accomplies avant la date de transposition)

2010/C 328/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions

Partie défenderesse: Taous Lassal

en présence de: The Child Poverty Action Group

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 16, par. 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158, p. 77) — Citoyen de l'Union ayant séjourné régulièrement au Royaume-Uni pendant cinq ans avant le 30 avril 2006, date limite de transposition de la directive, et ensuite ayant quitté le territoire pour une période de 10 mois — Prise en compte de la période accomplie avant le 30 avril 2006 pour la reconnaissance d'un droit de séjour permanente

Dispositif

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que:

des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et

des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

(Affaire C-173/09) (1)

(Sécurité sociale - Libre prestation des services - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Autorisation préalable - Conditions d’application de l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 - Modalités de remboursement à l’assuré social des frais hospitaliers engagés dans un autre État membre - Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d’une juridiction supérieure)

2010/C 328/09

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georgi Ivanov Elchinov

Partie défenderesse: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 49 du traité CE et de l'art. 22, par. 1, sous c) et par. 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Assurance maladie — Refus d'autorisation par l'institution nationale compétente de dépenses financées par son budget (formulaire E 112) en vue de l'obtention de soins médicaux plus efficaces dans un État membre autre que celui de résidence du patient assuré — Présomption d'une connexion nécessaire entre ce financement et l'existence de ce type de soins sur le territoire national — Notion de «soins qui ne peuvent pas êtres dispensés à l'intéressé dans l'État membre de résidence» — Modalités d'autorisation du financement et régime applicable au remboursement des frais exposés — Obligation pour une juridiction nationale inférieure de se conformer à des instructions interprétatives d'une juridiction supérieure qu'elle estime contraires au droit communautaire

Dispositif

1)

Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union.

2)

Les articles 49 CE et 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.

3)

S’agissant de soins ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social, l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’une autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée:

si, lorsque les prestations prévues par la législation nationale font l’objet d’une liste ne mentionnant pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissant des types de traitements pris en charge par l’institution compétente, il est établi, en application des principes d’interprétation usuels et à la suite d’un examen fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, prenant en considération tous les éléments médicaux pertinents et les données scientifiques disponibles, que cette méthode de traitement correspond à des types de traitements mentionnés dans cette liste, et

si un traitement alternatif présentant le même degré d’efficacité ne peut être prodigué en temps opportun dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social.

Le même article s’oppose à ce que les organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation préalable présument, lors de l’application de cette disposition, que les soins hospitaliers ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social ne figurent pas parmi les prestations dont la prise en charge est prévue par la législation de cet État et, inversement, que les soins hospitaliers figurant parmi ces prestations peuvent être prodigués dans ledit État membre.

4)

Lorsqu’il est établi que le refus de délivrance d’une autorisation requise au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, n’était pas fondé, alors que les soins hospitaliers sont achevés et que les frais y afférents ont été exposés par l’assuré social, la juridiction nationale doit obliger l’institution compétente, selon les règles de procédure nationales, à rembourser audit assuré social le montant qui aurait normalement été acquitté par cette dernière si l’autorisation avait été dûment délivrée.

Ledit montant est égal à celui déterminé selon les dispositions de la législation à laquelle est soumise l’institution de l’État membre sur le territoire duquel ont été dispensés les soins hospitaliers. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé à l’assuré social un remboursement complémentaire, à charge de l’institution compétente, correspondant à la différence entre ces ceux montants, dans la limite des frais réellement exposés.


(1)  JO C 180, 1.8.2009


4.12.2010   

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C 328/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Affaire C-222/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 9, paragraphe 2, sous c) et e) - Travaux de recherche et de développement effectués par des ingénieurs - Détermination du lieu de la prestation de services)

2010/C 328/10

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 9, par. 2, sous c), premier tiret et sous e), troisième tiret, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) ainsi que des art. 52, sous a), et 56, par. 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Services de recherche et de développement, fournis à un assujetti établi dans la Communauté européenne mais en dehors de l'État membre dans lequel les services ont été matériellement exécutés — Classement de ces services soit comme «activités scientifiques» soit comme «prestation des ingénieurs»

Dispositif

Des prestations de services consistant à accomplir des travaux de recherche et de développement en matière environnementale et technologique, effectuées par des ingénieurs établis dans un État membre sur commande et au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre, doivent être qualifiées de «prestations d’ingénieurs» au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009


4.12.2010   

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C 328/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — procédure pénale/Martha Nussbaumer

(Affaire C-224/09) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 92/57/CEE - Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles - Article 3 - Obligations de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé ainsi que d’établir un plan de sécurité et de santé)

2010/C 328/11

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano

Partie dans la procédure pénale au principal

Martha Nussbaumer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bolzano — Interprétation de l'art. 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 245, p. 6) — Travaux privés non soumis au permis de construire — Dérogation à l'obligation de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage ou pendant sa réalisation

Dispositif

1)

L’article 3 de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété de la manière suivante:

le paragraphe 1 dudit article s’oppose à une réglementation nationale qui permet de déroger, pour un chantier comportant des travaux privés non soumis à permis de construire et sur lequel plusieurs entreprises seront présentes, à l’obligation incombant au maître d’ouvrage ou au responsable des travaux de désigner un coordinateur de sécurité et de santé lors de l’élaboration du projet de l’ouvrage ou, en tout état de cause, avant l’exécution des travaux;

le paragraphe 2 du même article s’oppose à une réglementation nationale qui limite l’obligation pour le coordinateur de la réalisation de l’ouvrage d’établir un plan de sécurité et de santé uniquement à la seule l’hypothèse où, sur un chantier de travaux privés non soumis à permis de construire, plusieurs entreprises interviennent et qui ne prend pas pour critère de cette obligation les risques particuliers tels que ceux visés à l’annexe II de ladite directive.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


4.12.2010   

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C 328/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-382/09) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 73 - Torons et câbles en acier - Position 7312 - Code TARIC - Erreur dans le classement tarifaire - Mise en libre pratique des marchandises - Règlement (CE) no 384/96 - Droits antidumping - Amende d’un montant égal au total des droits antidumping)

2010/C 328/12

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stils Met SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstakas tiesas Senats — Interprétation du chapitre 73 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) et par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1) — Interprétation de l'article 14, par. 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1) — Torons et câbles en acier, non revêtus ou simplement zingués, quelle que soit leur composition chimique, notamment ceux en acier allié, ne provenant ni de la Moldavie ni du Maroc — Classement sous les positions 7312108219, 7312108419, 7312108619 de la nomenclature combinée en 2004 et 2005 — Législation nationale prévoyant une sanction d'un montant correspondant à celui du droit antidumping

Dispositif

1)

Le tarif intégré des Communautés européennes, institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable en 2004 et en 2005, doit être interprété en ce sens que des câbles en acier autre qu’inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc relèvent des codes TARIC 7312108219, 7312108419 ou 7312108619 en fonction de la dimension de leur coupe transversale.

2)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui prévoit l’application, en cas d’erreur dans le classement tarifaire de marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union, d’une amende d’un montant égal au total des droits antidumping applicables, pour autant que le montant de celle-ci soit fixé dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité, et qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009


4.12.2010   

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C 328/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-49/10) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d’autorisation des installations existantes - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 328/13

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Alcover San Pedro, agent)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentant: N. Pintar Gosenca, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d'autorisation des installations existantes — Obligation d'assurer que de telles installations soient exploitées conformément aux exigences de la directive

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires en matière d’autorisation des installations industrielles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010


4.12.2010   

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C 328/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 octobre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-127/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/42/CE relative aux machines - Défaut de transposition dans le délai prescrit)

2010/C 328/14

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Karanasou Apostolopoulou et G. Zavvos, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010


4.12.2010   

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C 328/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — J. McB./L. E.

(Affaire C-400/10 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - Règlement (CE) no 2201/2003 - Enfants dont les parents ne sont pas mariés - Droit de garde du père - Interprétation de la notion de «droit de garde» - Principes généraux du droit et charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

2010/C 328/15

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. McB.

Partie défenderesse: L. E.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Enfant dont les parents ne sont pas mariés — Droit de garde du père — Réglementation nationale obligeant le père d'obtenir une ordonnance de la juridiction compétente afin de pouvoir se prévaloir du droit de garde de l'enfant rendant illicite le déplacement ou non-retour de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle

Dispositif

Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère de ce dernier, à l’obtention par le père d’une décision de la juridiction nationale compétente lui conférant un tel droit, qui est susceptible de rendre illicite, au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, le déplacement de l’enfant par sa mère ou le non-retour de celui-ci.


(1)  JO C 260 du 25.09.2010


4.12.2010   

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C 328/10


Pourvoi formé le 17 mars 2010 par Francisco Pérez Guerra contre l’ordonnance rendue le 11 février 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas et Espagne

(Affaire C-142/10 P)

()

2010/C 328/16

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Francisco Pérez Guerra (représentant: G. Soriano Bel, avocat)

Autres parties à la procédure: BNP Paribas et Royaume d’Espagne

Par ordonnance du 24 septembre 2010, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi.


4.12.2010   

FR

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C 328/10


Pourvoi formé le 10 juin 2010 par Franssons Verkstäder AB contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2010 dans l’affaire T-98/10 — Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech (broyeuse à paille)

(Affaire C-290/10 P)

()

2010/C 328/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Franssons Verkstäder AB (représentant: O. Öhlén, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 9 septembre 2010, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


4.12.2010   

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C 328/10


Recours introduit le 22 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-368/10)

()

2010/C 328/18

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

1)

Constater que, vu que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'adjudication d'un marché public pour la fourniture et la gestion de machines à café, publié sous le numéro 2008/S 158-213630,

a prescrit, dans les spécifications techniques, les labels Max Havelaar et EKO, ou du moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques, ce qui est contraire à l'article 23, paragraphes 6 et 8, de la directive 2004/18/CE (1),

a utilisé, pour contrôler la capacité des opérateurs économiques, des critères et des preuves relatifs à la durabilité des achats et à la responsabilité sociale des entreprises, ce qui est contraire à l'article 48, paragraphes 1 et 2; à l'article 44, paragraphe 2 et, en tout état de cause, à l'article 2 de la directive précitée,

s'est référé, pour formuler les critères d'attribution, aux labels Max Havelaar et/ou EKO, ou du moins à des labels fondés sur les mêmes critères, ce qui est contraire à l'article 53, paragraphe 1, de la directive précitée,

le Royaume des Pays-Bas n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles mentionnés ci-dessus de la directive 2004/18/CE.

2)

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les Pays-Bas n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne en matière de marchés publics, et en particulier de la directive 2004/18/CE, lors de la passation, par la province de Noord-Holland, d'un marché public relatif à la fourniture et à la gestion de machines à café. Les infractions constatées portent sur l'article 23, paragraphes 6 et 8 en ce qui concerne les spécifications techniques; sur les articles 48, paragraphes 1 et 2, 44, paragraphe 2 et, en tout état de cause, sur l'article 2 en ce qui concerne le contrôle de la capacité des opérateurs économiques et sur l'article 53, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne les critères d'attribution.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


4.12.2010   

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C 328/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 26 juillet 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Affaire C-371/10)

()

2010/C 328/19

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: National Grid Indus BV.

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam.

Questions préjudicielles

1)

Si un État membre impose, en raison du transfert du siège social, le décompte final d’une société constituée selon le droit de cet État membre et qui transfère son siège réel de cet État membre vers un autre État membre, cette société peut-elle invoquer, dans l’état actuel du droit communautaire, l’article 43 CE (devenu article 49 TFUE) contre cet État membre?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question: une imposition du décompte final telle que celle en cause, qui impose les plus-values des éléments de patrimoine de la société transférés de l’État membre d’origine vers l’État membre d’accueil, telles qu’elles existaient au moment du transfert du siège, sans suspension et sans qu’il soit possible de tenir compte des moins-values ultérieures, est-elle contraire à l’article 43 CE (devenu article 49 TFUE), en ce sens qu’une telle imposition du décompte final ne peut pas être justifiée par la nécessité de répartir les pouvoirs d’imposition entre les États membres?

3)

La réponse à la question précédente dépend-elle, notamment, de la circonstance que l’imposition du décompte final en cause concerne un gain (de change) généré dans le cadre de la compétence fiscale néerlandaise, tandis que ce gain ne peut pas être exprimé dans le pays d’accueil selon le régime fiscal qui y est en vigueur?


4.12.2010   

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C 328/12


Recours introduit le 2 août 2010 — Commission européenne/République d’Autriche.

(Affaire C-387/10)

()

2010/C 328/20

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (mandataires ad litem: R. Lyal et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer qu’en adoptant et en maintenant des dispositions conformément auxquelles seuls des établissements de crédit ou fiduciaires résidants peuvent être désignés comme représentants fiscaux des fonds d’investissement ou immobiliers, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE et de l’article 36 TUE;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que des dispositions conformément auxquelles seuls des établissements de crédit ou fiduciaires résidants peuvent être désignés comme représentants fiscaux de fonds d’investissement ou immobiliers constituent une exigence d’établissement qui entrave la libre prestation des services.

Contrairement à ce que soutient l’Autriche, les dispositions litigieuses ne seraient pas de nature à améliorer la qualité de la représentation fiscale ni à protéger l’intérêt qu’ont les investisseurs et le fisc à ce que les obligations fiscales soient correctement remplies. Rien ne permettrait donc de justifier la restriction litigieuse de la libre prestation des services.


4.12.2010   

FR

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C 328/12


Recours introduit le 27 août 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-428/10)

()

2010/C 328/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/36/CE a expiré le 3 août 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 184, p. 17.


4.12.2010   

FR

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C 328/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Mons (Belgique) le 13 septembre 2010 — État belge — SPF Finances/BLM SA

(Affaire C-436/10)

()

2010/C 328/22

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge — SPF Finances

Partie défenderesse: BLM SA

Question préjudicielle

Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui traite comme une prestation de services exonérée, en tant qu'affermage ou location d'un bien immeuble au sens dudit article 13, B, sous b), l'utilisation pour les besoins privés du dirigeant et de sa famille d'une partie d'un bâtiment construit ou détenu en vertu d'un droit réel immobilier par l'assujetti personne morale, lorsque ce bien d'investissement a ouvert droit à la déduction de la taxe en amont?


(1)  JO L 145, p. 1.


4.12.2010   

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C 328/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-438/10)

()

2010/C 328/23

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lilia Druțu

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questions préjudicielles

1)

[…] l’article 110, premier alinéa, TFUE (ex article 90 CE) s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe nationale qui constitue une condition à la première immatriculation en Roumanie de voitures déjà immatriculées dans un autre État membre de l’UE, dans la mesure où les voitures déjà immatriculées en Roumanie peuvent faire l’objet des transactions sans qu’une telle taxe soit perçue?

2)

Dans la mesure où l’article 110, deuxième alinéa, TFUE vise à éliminer les éléments de nature à protéger le marché national et à porter atteinte aux principes concurrentiels régissant le marché communautaire, l’établissement d’exemptions à l’obligation de payer la taxe sur la pollution, dont bénéficient également les voitures de fabrication nationale, constitue-t-elle une mesure de protection du secteur national de production automobile?


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-439/10)

()

2010/C 328/24

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacau

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC DRA SPEED SRL.

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’OUG no 50/2008, taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens provenant d’autres États membres, dans la mesure où ladite taxe n’est pas perçue lors de la réimmatriculation en Roumanie d’un véhicule à moteur présentant les mêmes caractéristiques qu’un véhicule d’occasion importé?

2)

L’article 110, deuxième alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008, dans la mesure où l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 218/2008 exonère du paiement de la taxe sur la pollution la catégorie de voiture présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie?


4.12.2010   

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C 328/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău (Roumanie) le 13 septembre 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-440/10)

()

2010/C 328/25

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC SEMTEX SRL.

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău.

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’OUG no 50/2008, taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens provenant d’autres États membres, dans la mesure où ladite taxe n’est pas perçue lors de la réimmatriculation en Roumanie d’un véhicule à moteur présentant les mêmes caractéristiques qu’un véhicule d’occasion importé?

2)

L’article 110, deuxième alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008, dans la mesure où l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 218/2008 exonère du paiement de la taxe sur la pollution la catégorie de voiture présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie?


4.12.2010   

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C 328/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Bacău le 13 septembre 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Affaire C-441/10)

()

2010/C 328/26

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ioan Anghel.

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău.

Questions préjudicielles

1)

L’article 110, premier alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’OUG no 50/2008, taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens provenant d’autres États membres, dans la mesure où ladite taxe n’est pas perçue lors de la réimmatriculation en Roumanie d’un véhicule à moteur présentant les mêmes caractéristiques qu’un véhicule d’occasion importé?

2)

L’article 110, deuxième alinéa, TFUE (ex-article 90 CE), aux termes duquel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules à moteur, imposée lors de la première immatriculation sur le territoire d’un État membre, présentant les caractéristiques fixées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 50/2008, dans la mesure où l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 218/2008 exonère du paiement de la taxe sur la pollution la catégorie de voiture présentant les caractéristiques techniques des voitures produites en Roumanie?


4.12.2010   

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C 328/15


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Télévision française 1 SA (TF1) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 1er juillet 2010 dans les affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1 contre Commission

(Affaire C-451/10 P)

()

2010/C 328/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (représentant: J.-P. Hordies, avocat)

Autres parties à la procédure: Métropole télévision (M6), Canal +, Commission européenne, République française, France Télévisions

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 1er juillet 2010 dans les affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1 contre Commission;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Télévision française 1 SA (TF1) reproche au Tribunal d'avoir méconnu, et confirmé en cela la position de la Commission, l'existence de difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité avec le marché commun de l'aide reçue par France Télévisions, difficultés qui auraient dû aboutir à l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Ainsi, par son premier moyen, la partie requérante invoque la violation des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve en ce que le Tribunal aurait demandé aux requérantes d'apporter la preuve que des doutes sérieux existaient quant à la destination effective de la dotation notifiée, sans se satisfaire de la preuve de la non-affectation des aides.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 106, paragraphe 2, TFUE en jugeant, d'une part, que les baisses de recettes publicitaires de France Télévisions, même causées par des erreurs de gestion, pouvaient être compensées par des aides d'État et, d'autre part, en précisant que l'application de l'article précité ne supposait pas d'apprécier l'efficacité du fonctionnement du service public.


4.12.2010   

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C 328/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (République slovaque) le 16 septembre 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S financ, spol. sro

(Affaire C-453/10)

()

2010/C 328/28

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov (République slovaque

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Jana Pereničová, Vladislav Perenič

Partie défenderesse: S.O.S financ, spol. sro

Questions préjudicielles

1)

Le cadre de protection des consommateurs instauré par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive 93/13/CEE) autorise-t-il à décider, dans le cas où il existe des clauses abusives dans un contrat conclu avec un consommateur, que le contrat dans son ensemble ne lie pas le consommateur, lorsque cela est plus avantageux pour celui-ci?

2)

Les éléments qui caractérisent la pratique commerciale déloyale selon la directive 2005/29/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (la directive sur les pratiques commerciales déloyales) permettent-ils de décider que, lorsque l’entrepreneur indique dans le contrat un taux annuel effectif global (TAEG) inférieur à la réalité, ce procédé de l’entrepreneur vis-à-vis du consommateur peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale? La directive 2005/29/CE admet-elle, en présence d’une pratique commerciale déloyale constatée, une quelconque incidence sur la validité du contrat de crédit et sur la réalisation de l’objectif des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, si l’invalidité du contrat est plus avantageuse pour le consommateur?


(1)  JO L 112, p. 29.

(2)  JO L 149, p. 22.


4.12.2010   

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C 328/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 17 septembre 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-455/10)

()

2010/C 328/29

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.A.P. Peeters-van Maasdijk.

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Questions préjudicielles

1)

L’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 (1) doit-il être interprété en ce sens que cet article s’applique également à une travailleuse qui, après son dernier emploi, mais pendant qu’elle reçoit une allocation liée à une incapacité de travail transfère son lieu de résidence dans la région frontalière dans un État membre autre que l’État membre compétent?

2)

Les articles 45 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’est compatible avec ces articles une disposition nationale comme l’article 19, paragraphe 1, sous f), de la loi sur le chômage, qui subordonne la reprise du droit à une allocation de chômage à la résidence de l’intéressé sur le territoire des Pays-Bas, même lorsque l’intéressé réside juste de l’autre côté de la frontière néerlandaise et se tourne entièrement vers le marché du travail néerlandais?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


4.12.2010   

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C 328/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Supremo (Espagne) le 17 septembre 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administration de l'État

(Affaire C-456/10)

()

2010/C 328/30

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT).

Partie défenderesse: Administration de l'État.

Questions préjudicielles

1)

L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 285 TCE) doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction faite par le droit national espagnol aux titulaires de débits de tabac de développer une activité d’importation de produits de tabac manufacturés à partir d’autres États membres constitue une restriction quantitative à l’importation ou une mesure d’effet équivalent, interdites par le traité?


4.12.2010   

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C 328/16


Pourvoi formé le 21 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-401/09, M. Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-460/10 P)

()

2010/C 328/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (représentant: Me Giuseppe Cipressa)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l'ordonnance du 6 juillet 2010, rendue dans l'affaire T-401/09, Marcuccio contre Cour de justice de l'Union européenne, par la sixième chambre du Tribunal;

déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était recevable dans sa totalité et sans exception aucune;

et en outre,

à titre principal, accueillir, dans sa totalité et sans exception aucune, les prétentions contenues dans la requête en première instance; et condamner la défenderesse en première instance au remboursement, en faveur du requérant, de la totalité des dépens et honoraires supportés par ce dernier et concernant l'affaire en cause dans toutes les instances;

ou bien, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire se trouvant à l'origine du pourvoi devant le juge de première instance, dans une formation différente, afin qu'il statue à nouveau sur le fond de cette dernière.

Moyens et principaux arguments

L'ordonnance attaquée est illégale, notamment pour les raisons suivantes: a) interprétation et application erronées, fausses et déraisonnables des principes de droit concernant la responsabilité aquilienne, ainsi que caractère non motivé et illogique de la méconnaissance de la jurisprudence de l'Union européenne à cet égard; b) défaut absolu de motivation, erreur manifeste d'appréciation, détournement et dénaturation des faits, examen fallacieux, incomplet et erroné des éléments de preuve présentés par le requérant, violation de l’obligation de clare loqui, incohérence, caractère apodictique, arbitraire, illogique, irrationnel et déraisonnable; c) omission par le Tribunal de se prononcer sur des aspects fondamentaux du litige et défaut absolu d’instruction; d) évitement de l’obligation pour le juge de fonder ses affirmations, y compris en ce qui concerne l’appréciation de la preuve, sur l’expérience et le bon sens commun; e) interprétation et application erronées, fausses et déraisonnables des principes de droit sur la formation et la charge de la preuve devant le juge.


4.12.2010   

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C 328/17


Pourvoi introduit le 27 septembre 2010 par Deutsche Post AG contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2010 dans l’affaire T-570/08, Deutsche Post AG/Commission européenne

(Affaire C-463/10 P)

()

2010/C 328/32

Langue de procédure: allemand

Les parties à la procédure

Partie demanderesse au pourvoi: Deutsche Post AG (mandataires ad lite: J. Sedemund et T. Lübbig, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1)

annuler en totalité l’ordonnance que le Tribunal (première chambre) a rendue le 14 juillet 2010 dans l’affaire T-570/08;

2)

rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission;

3)

annuler la décision portant «Injonction de fournir des informations» que la Commission européenne a rendue le 30 octobre 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 dans la procédure «Aide d’État C 36/2007 — Allemagne; aide d’État à Deutsche Post AG» et

4)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours que la partie requérante avait formé contre l’injonction de fournir des informations que la Commission avait adressée à la République fédérale d’Allemagne le 30 octobre 2008 dans la procédure concernant l’aide d’État octroyée à la requérante.

Il s’agit de savoir en substance si et à quelles conditions une injonction de fournir des renseignements adressée par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 est susceptible de recours. La requérante estime qu’un recours engagé contre une décision ordonnant la fourniture de renseignements dont elle seule dispose est recevable lorsqu’il met en cause le respect des conditions de procédure énoncées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 ainsi que la nécessité des renseignements requis.

Le Tribunal aurait, pour l’essentiel, déclaré un tel recours irrecevable au motif que la décision enjoignant de fournir des renseignements ne sortit aucun effet juridique. Il s’agirait d’une simple mesure intermédiaire adoptée uniquement en vue de préparer une décision définitive.

La requérante invoque cinq moyens:

1)

Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a méconnu le fait qu’en tant qu’acte juridique obligatoire de l’Union, la décision ordonnant la fourniture de renseignements est soumise au contrôle des juridictions européennes. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999 lu en combinaison avec l’article 288, paragraphe 4, TFUE et conformément au principe de la coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, l’État membre est formellement tenu de fournir les renseignements qui lui sont demandés. L’État membre ayant l’obligation impérative de mettre cette décision en œuvre, l’obligation d’information est directement transférée à la requérante qui seule détient les renseignements demandés.

2)

Le Tribunal aurait en outre méconnu le fait qu’il serait incompatible avec la protection juridictionnelle garantie par le droit de l’Union qu’un État membre et une entreprise directement concernée doivent fournir toute information, quelle qu’elle soit, lorsque la Commission l’exige sur la base de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, indépendamment du point de savoir si les règles de procédure énoncées à l’article 10, paragraphe 3, ont été respectées et si les renseignements requis présentent un quelconque rapport avec la finalité du contrôle de l’aide d’État en cause.

3)

En méconnaissant le fait que la décision ordonnant de fournir des renseignements produit des effets directs sur la position juridique de l’État membre et de l’entreprise concernée en raison du fait, notamment, que l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 659/1999 permet à la Commission de statuer sur l’aide d’État éventuelle sur la base des informations dont elle dispose lorsque l’État membre ne défère pas à l’injonction de fournir des renseignements, le Tribunal a interprété l’article 10, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 659/1999 de manière incorrecte. La charge de la preuve incombant à la Commission s’en trouve donc allégée, ce qui entraîne une détérioration considérable de la position que l’entreprise concernée occupe dans la procédure, de sorte que, pour conserver ses droits, elle sera, en fait, obligée de fournir les renseignements sollicités.

4)

Le Tribunal aurait en outre commis une erreur juridique en déclarant que la décision ordonnant la fourniture de renseignements n’aurait aucun effet juridique en ce qu’il s’agirait d’une simple mesure intermédiaire ayant pour seul objet de préparer la décision définitive. Il aurait ainsi oublié que cet élément n’exclut pas la possibilité d’engager un recours contre cette mesure soi-disant intermédiaire lorsque, comme c’est le cas de la décision prise sur le pied de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, elle sortit des effets juridiques désavantageux.

5)

Enfin, le Tribunal n’a pas vu que les violations de droit dont la Commission s’est rendue coupable lorsqu’elle a adopté la décision ordonnant de fournir des renseignements ne pourraient pas être suffisamment prises en considération dans le cadre d’un recours contre la décision clôturant la procédure, en particulier parce qu’il est alors interdit de se prévaloir de l’incomplétude de la base en fait. En outre, l’entreprise concernée devrait, comme en l’espèce, sacrifier un temps considérable et des moyens financiers importants si elle devait, provisoirement, se conformer à une injonction illégale de fournir des renseignements.


4.12.2010   

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C 328/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gießen (Allemagne) le 28 septembre 2010 — Procédure pénale contre M. Baris Akyüz

(Affaire C-467/10)

()

2010/C 328/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gießen (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Baris Akyüz.

Questions préjudicielles

Conformément aux dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 3, sous b) du traité sur l’Union européenne et de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions suivantes à titre préjudiciel:

a)

Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2 et 8, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE) (1)

b)

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1 et de l’article 11, paragraphe 4 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (2)

doivent-elles être interprétées en ce sens

1)

qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque l’obtention de ce permis dans l’État membre de délivrance a été précédée d’un refus de délivrance dudit permis dans l’État membre d’accueil au motif que la personne en cause ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité;

2)

en cas de réponse affirmative: qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque l’obtention de ce permis dans l’État membre de délivrance a été précédée d’un refus de délivrance dans l’État membre d’accueil au motif que la personne en cause ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité et qu’en raison de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même, d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, ou d’autres renseignements indiscutables, notamment d’éventuelles indications fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même ou d’autres renseignements certains détenus par l’État membre d’accueil, il est établi que l’on est en présence d’une infraction à la règle de la résidence normale figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439/CEE ou à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/126/CE

si ces autres renseignements indiscutables, notamment d’éventuelles indications fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même ou d’autres renseignements certains détenus par l’État membre d’accueil ne suffisent pas: les informations proviennent-elles également de l’État membre de délivrance au sens de la jurisprudence de la Cour lorsqu’elles ont été transmises par cet État membre, non pas directement mais uniquement indirectement, sous forme d’une communication, fondée sur les informations précitées et effectuée par des tiers, notamment l’ambassade de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance.

3)

qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque les conditions formelles pour l’obtention d’un permis de conduire ont certes été respectées dans l’État membre de délivrance, mais qu’il est établi que le séjour en cause ne vise que l’obtention dudit permis et non un autre objectif protégé par le droit de l’Union européenne, notamment, par les libertés fondamentales du TFUE et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (tourisme des permis de conduire)?


(1)  JO L 237, p. 1.

(2)  JO L 403, p. 18.


4.12.2010   

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C 328/19


Recours introduit le 28 septembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-470/10)

()

2010/C 328/34

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. França et I. V. Rogalski, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

déclarer que, en maintenant une exigence d’enregistrement et d’accréditation auprès des autorités portugaises pour toute prestation temporaire réalisée par des agents en brevets communautaires déjà légalement établis dans un autre État membre et en effectuant un contrôle des qualifications professionnelles des agents en brevets communautaires qui se déplacent au Portugal, même en cas de prestation temporaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE et des articles 5 et 7 de la directive 2005/36/CE (1) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation portugaise en cause empêche les agents en marques et brevets, légalement établis dans un autre État membre, d’exercer leurs activités de représentation auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) au Portugal, lorsque ces derniers s’y rendent pour effectuer une prestation de services pour des clients situés dans un autre État membre, s’ils ne se sont pas soumis, au préalable, à un examen sur épreuves afin d’être accrédités ou reconnus par l’Institut.


(1)  JO L 255, p. 22


4.12.2010   

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C 328/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Autriche) le 28 septembre 2010 — Martin Wohl et Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg

(Affaire C-471/10)

()

2010/C 328/35

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Wohl et Ildiko Veres.

Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Salzburg.

Autre partie: Finanzamt Salzburg-Stadt.

Question préjudicielle

La liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne (1. Libre circulation des personnes (1)), figurant à l’annexe X dudit acte, doit-elle être interprétée en ce sens que la mise à disposition de travailleurs en Autriche depuis la Hongrie n’est pas à considérer comme un détachement de travailleurs et que les limitations nationales concernant l’emploi de travailleurs hongrois/slovaques en Autriche s’y appliquent de la même façon également aux travailleurs hongrois/slovaques mis à disposition par des entreprises hongroises (et régulièrement employés par celles-ci)?


(1)  JO 2003, L 236, p. 846.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/19


Recours introduit le 29 septembre 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-473/10)

()

2010/C 328/36

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. Støvlbæk et Simon B. D., agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions

constater que la République de Hongrie

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), tout comme en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2) en ce qu’elle n’a pas garanti une désignation des sillons indépendante des entreprises ferroviaires,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’annexe II de la directive 91/440/CEE, tout comme en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti une tarification indépendante des entreprises ferroviaires,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti l’équilibre financier des gestionnaires de l’infrastructure,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas incité les gestionnaires de l’infrastructure à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas garanti que les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services soient égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2001/14/CE en ce qu’elle n’a pas établi un système encourageant les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire;

condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les directives 91/440/CEE et 2001/14/CE ont pour objectif de garantir aux entreprises ferroviaires un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire. Pour parvenir à cet objectif, les directives précitées prévoient que l’organisme effectuant des prestations de services de transport ferroviaire ne peut adopter de décision en rapport avec la désignation des sillons et l’organisme de répartition doit effectuer de manière indépendante la répartition des capacités. Si l’entreprise ferroviaire était chargée de la gestion du trafic, cela entraînerait immanquablement un avantage concurrentiel, puisque, pour effectuer les tâches en rapport avec la gestion du trafic, elle doit disposer de connaissances détaillées sur les services fournis par les entreprises ferroviaires, sur leur quantité, le moment de leur prestation.

Le présent recours a été rendu nécessaire entre autre par le fait qu’en Hongrie — en violation des dispositions des directives précitées — la gestion du trafic est assurée par des organismes effectuant des prestations de services de transport ferroviaire.

La gestion du trafic ne saurait être qualifiée d’activité d’exploitation de l’infrastructure n’impliquant pas une désignation des sillons ou une répartition des capacités, puisque la gestion du trafic participe nécessairement au processus décisionnel en rapport avec la désignation des sillons ou la répartition des capacités. D’une part, le gestionnaire du trafic doit connaître les décisions de répartition des capacités afin de pouvoir gérer le trafic et, d’autre part, en cas de perturbation du trafic ou en cas d’urgence, il doit prendre les mesures nécessaires au rétablissement du trafic selon le plan, ce qui entraîne nécessairement une réattribution des sillons disponibles ou des capacités du réseau.

Viole le principe d’indépendance de la gestion du trafic le fait que, en Hongrie, ce sont les entreprises ferroviaires qui fixent les chiffres détaillés des redevances perçues pour l’utilisation de l’infrastructure. Etant donné que les chiffres détaillés renvoient nécessairement, entre autres, aux services utilisés par les entreprises ferroviaires, ainsi qu’à leur qualité et le moment de leur prestation, l’établissement des chiffres octroie un avantage concurrentiel aux entreprises ferroviaires qui le réalisent.

Au-delà de la violation des obligations en matière d’indépendance de la désignation des sillons, la République de Hongrie a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 91/440/CEE et 2001/14/CE en ce que

elle n’a pas fixé les conditions garantissant l’équilibre financier des gestionnaires de l’infrastructure,

elle n’a pas pris les mesures qui contraindraient les gestionnaires de l’infrastructure à réduire les frais de fonctionnement et les redevances pour l’accès au réseau,

elle n’a pas pris les mesures d’exécution qui garantiraient l’application du principe des coûts directs lors de la détermination des redevances perçues pour l’accès par le réseau aux services d’infrastructure, et enfin

en ce qu’elle n’a pas établi un système encourageant les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure, par des mesures incitatives, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.


(1)  Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, du 24 août 1991, p. 25).

(2)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, du 15 mars 2001, p. 29).


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/21


Pourvoi formé le 1er octobre 2010 par la République fédérale d’Allemagne contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-571/08, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-475/10 P)

()

2010/C 328/37

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et N. Graf Vitzthum, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2010 dans l’affaire T-571/08, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet du présent pourvoi est l’ordonnance par laquelle le Tribunal a, dans le cadre d’un incident de procédure, rejeté comme irrecevable le recours de la République fédérale d’Allemagne contre l’injonction de fournir des informations de la Commission, du 30 octobre 2008, dans la procédure relative à l’aide d’État en faveur de Deutsche Poste AG (ci-après «DPAG»).

Par la décision attaquée, la Commission aurait enjoint la requérante au pourvoi de fournir des informations sur l’ensemble des recettes et des coûts de DPAG pour la période allant de 1989 à 2007, bien que la privatisation de DPAG, dans le cadre de laquelle les transferts litigieux ont pour l’essentiel été réalisés, ait déjà été achevée en 1994. Au lieu de clarifier la question préliminaire de savoir quelles sont les périodes qui doivent effectivement être prises en compte, la Commission aurait d’abord demandé des informations sur les recettes et les coûts de DPAG pour l’ensemble de la période allant de la privatisation à aujourd’hui, sans soucier de la charge engendrée par une telle demande. Ce faisant, la Commission aurait imposé une charge disproportionnée à la requérante au pourvoi et à l’entreprise concernée.

Il serait nécessaire que la Cour précise si, dans le cadre de procédures en matière d’aides d’État, la Commission peut effectivement obliger un État membre à fournir n’importe quelle information, sans être soumise à un contrôle juridictionnel direct. Si l’appréciation juridique du Tribunal, en vertu de laquelle de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours, était correcte, les États membres et les entreprises concernées devraient toujours, dans un premier temps, assumer une charge considérable (également financière) afin de se conformer à de telles injonctions, même s’ils jugent ces dernières illégales. En outre, il existerait un risque de divulgation de secrets d’affaires, dont la connaissance ne présente, le cas échéant, pas d’importance pour la procédure en matière d’aides d’État.

L’ordonnance litigieuse du Tribunal serait juridiquement erronée à plusieurs égards.

Premièrement, le Tribunal aurait interprété de manière juridiquement erronée la notion d’acte susceptible de recours et aurait méconnu la jurisprudence à ce sujet, car il a examiné l’acte attaqué «en s’attachant à sa substance». En effet, l’appréciation d’un acte par rapport à ses effets juridiques matériels ne serait pertinente qu’en l’absence de décision qui, de par sa nature juridique, présente un caractère contraignant. Toutefois, comme le caractère contraignant de la décision de la Commission, adoptée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, découle déjà de sa nature juridique, il n’y aurait pas lieu de rechercher si la volonté de l’auteur de l’acte était que ce dernier produise effectivement des effets juridiques pour la requérante au pourvoi.

Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation du caractère provisoire de l’injonction de fournir des informations en concluant de manière erronée, en se référant à la jurisprudence relative à la recevabilité d’un recours contre l’ouverture d’une procédure d’examen de droit de la concurrence, que le caractère définitif de la décision est également déterminant pour la recevabilité du recours contre l’injonction de fournir des informations de la Commission qui est en cause l’espèce.

Troisièmement, le Tribunal aurait apprécié de manière juridiquement erronée les effets juridiques de l’injonction de fournir des informations, car il aurait méconnu le fait qu’un acte produit des effets juridiques obligatoires lorsqu’il affecte les intérêts de son destinataire en modifiant sa situation juridique. Tel serait le cas en ce qui concerne l’injonction de fournir des informations, car le fait de ne pas s’y conformer engendrerait des sanctions. Ces sanctions résideraient, d’une part, dans le fait que l’État membre ne pourrait pas invoquer le caractère incomplet des éléments de fait et que la Commission pourrait adopter une décision sur le fondement de l’état du dossier. D’autre part, cela impliquerait une diminution du niveau de preuve à partir duquel la Commission peut partir du principe que les circonstances qu’elle invoque sont établies. Cela favoriserait la situation procédurale de la Commission et, par conséquent, détériorerait la situation de l’État membre en cause dans le cadre de la procédure formelle d’examen. L’injonction de fournir des informations placerait la requérante au pourvoi devant le choix suivant: soit elle viole ses obligations, ce qui l’empêche cependant d’invoquer le caractère incomplet des éléments de fait et provoque une diminution du niveau de preuve requis de la part de la Commission, soit, en vue de protéger ses droits de la défense, elle est dans les faits obligée de fournir la quantité disproportionnée d’informations. Cela impliquerait, outre le désavantage juridique subi, un investissement extraordinaire en temps et en argent qui n’est pas compensé. Abstraction faite du cas d’espèce, l’injonction de fournir des informations pourrait également avoir des effets juridiques pour l’État membre en cause, dans la mesure où le fait de ne pas s’y conformer pourrait conduire à un recours en manquement au sens de l’article 258 TFUE et, dans la dernière extrémité, à une procédure d’astreinte au sens de l’article 260 TFUE.

Quatrièmement, l’ordonnance du Tribunal porterait atteinte au principe de l’État de droit et de la protection juridictionnelle effective, car elle considérerait que le seul moyen de se protéger contre une injonction de fournir des informations présentant un caractère excessif est de ne pas s’y conformer. Une telle manière de procéder ne serait pas raisonnable et violerait les principes précités. La protection juridictionnelle contre les injonctions illégales de fournir des informations ne saurait dépendre du fait que l’État membre ne se conforme pas auxdites injonctions. La possibilité de recours contre l’injonction de fournir des informations constituerait le seul moyen de ne pas soumettre le devoir de loyauté des États membres à un pouvoir d’appréciation illimité de la Commission et elle permettrait également à la Commission, pour sa part, de respecter son obligation de coopération loyale avec les États membres.

Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation des compétences dans les affaires d’aides d’État en jugeant que la protection contre des injonctions de fournir des informations présentant un caractère excessif consisterait, pour les États membres, à refuser de fournir les informations qu’ils ne jugent pas nécessaires pour l’établissement des faits. Cela entraînerait un déplacement de l’obligation d’établissement des faits et de l’obligation de détermination de l’objet de la procédure vers les États membres, qui serait contraire à la répartition des compétences en matière d’aides d’État. Ce déplacement de compétence visé par le Tribunal porterait atteinte à l’ordonnancement des compétences prévu aux articles 107 TFUE et 108 TFUE, ferait passer le risque de l’erreur d’appréciation aux États membres et, dans cette mesure, libérerait la Commission de l’obligation d’investigation matérielle consciencieuse dans le cadre de la procédure administrative.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Voralberg (Autriche) le 1er octobre 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic et Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Voralberg

(Affaire C-476/10)

()

2010/C 328/38

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Voralberg.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic et Herbert Hilbe.

Partie défenderesse: Grundverkehrs-Landeskommission Voralberg.

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361/CEE, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, selon laquelle les dispositions existantes de droit national régissant l'achat de résidences secondaires peuvent être maintenues, a-t-elle encore lieu de s’appliquer à l’achat, par un ressortissant de la principauté du Liechtenstein, qui fait partie de l’EEE, de résidences secondaires situées dans un État de l’UE?

2)

Une réglementation nationale qui, en s’appuyant sur l’article 6, paragraphe 4, de la directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988, interdit à un ressortissant de la principauté du Liechtenstein l’achat d’une résidence secondaire située dans un État membre de l’UE, est-elle contraire aux dispositions de l’accord sur l’EEE relatives à la libre circulation des capitaux, si bien qu’une autorité nationale est tenue de la laisser inappliquée?


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/22


Pourvoi formé le 27 septembre 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commission européenne

(Affaire C-477/10 P)

()

2010/C 328/39

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Costa de Oliveira, V. Bottka, agents)

Autres parties à la procédure: Agrofert Holding a.s., Royaume de Suède, République de Finlande, Royaume du Danemark, Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 juillet 2010, dans l’affaire T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commission;

statuer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi; et

condamner la partie requérante dans l’affaire T-111/07 à payer les frais et dépens de la Commission découlant de cette affaire et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi concerne l’interprétation des exceptions au droit d’accès aux documents relatives à (i) la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, (ci-après, l’«exception relative aux enquêtes»), (ii) la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée (ci-après, l’exception relative aux «intérêts commerciaux»), (iii) la protection du processus décisionnel de la Commission (ci-après, l’exception relative au «processus décisionnel») et (iv) la protection des avis juridiques (ci-après, l’exception relative aux «avis juridiques»). Ces exceptions sont prévues, respectivement, à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret; à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret; à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa et à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) (ci-après, le règlement 1049/2001).

Plus précisément, le présent pourvoi concerne l’application de ces exceptions aux documents figurant dans le dossier de la Commission relatif à une procédure de contrôle d’une opération de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004 (2) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

La Commission considère que dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation des exceptions précitées en ne tenant pas compte des caractéristiques spécifiques des procédures du droit de la concurrence et des garanties qu’offre le règlement sur les concentrations aux entreprises participant aux procédures de concentration. En particulier, dans l’arrêt, le Tribunal n’a pas cherché à établir un équilibre authentique et harmonieux entre les deux régimes juridiques applicables en l’espèce. Au lieu de cela, il a interprété de manière erronée les règles relatives à l’accès aux documents et, ce faisant, a rendu les règles relatives aux concentrations inapplicables.

La première question que la Commission soumet à l’examen de la Cour est celle de la portée de l’obligation de secret professionnel, telle que prévue dans le règlement sur les concentrations et à l’article 339 TFUE, aux fins d’interpréter les exceptions au droit d’accès, en particulier celles relatives aux «enquêtes» et aux «intérêts commerciaux».

La deuxième question soumise à la Cour porte sur la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, selon laquelle aucune circonstance particulière dans cette affaire ne justifiait de refuser l’accès aux documents, sans que la Commission soit tenue de procéder à un examen concret et individuel de chacun des documents réclamés et de motiver de manière détaillée son refus au regard du contenu de chacun des documents réclamés.

La troisième question posée concerne l’interprétation restrictive de l’exception relative aux «enquêtes», selon laquelle cette exception ne saurait s’appliquer après l’adoption par la Commission d’une décision mettant fin à la procédure administrative de contrôle de la concentration.

La quatrième question adressée à la Cour concerne la portée de l’obligation de motivation aux fins de démontrer l’existence d’un risque de divulgation, en particulier pour la protection des «intérêts commerciaux», du «processus décisionnel» et des «avis juridiques».

Enfin, la cinquième question soumise à la Cour concerne l’interprétation des règles relatives à l’accès partiel. La Commission considère que, pour qu’elle puisse effectivement mener ses enquêtes relatives aux concentrations, elle doit se conformer aux obligations que lui impose le règlement sur les concentrations, en particulier celles relatives au secret professionnel, indépendamment du fait que sa décision est devenue définitive. De plus, lorsque les règles procédurales régissant un domaine d’activité particulier, telles qu’interprétées par la jurisprudence, offrent une protection à certains documents, comme les documents internes de la Commission, il doit être admis que ces documents bénéficient d’une présomption générale selon laquelle ils ne sont pas accessibles en vertu de règlement 1049/2001. L’arrêt du Tribunal a jeté des doutes sur la portée de la capacité de la Commission à mener ses enquêtes dans ce domaine ainsi que sur les droits des parties lui ayant communiqué des documents, et le présent pourvoi vise à permettre à la Cour de préciser quelle est l’approche correcte qu’il convient de retenir.

La Commission forme donc le présent pourvoi afin de permettre à la Cour de statuer sur les questions fondamentales que soulève l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, et de donner une interprétation cohérente et harmonieuse des deux instruments juridiques concernés.


(1)  JO L 145, p. 43.

(2)  JO L 24, p. 1.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Recours introduit le 5 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-479/10)

()

2010/C 328/40

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): K. Simonsson et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Royaume de Suède

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater que, en ayant dépassé les valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant en 2005, 2006 et 2007 dans les zones SW 2 et SW 4, ainsi qu’en 2005 et 2006 dans la zone SW 5, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (1);

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées. La date pertinente était le 1er janvier 2005.

D’après les informations communiquées par le Royaume de Suède à la Commission, il y a eu dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 dans les zones SW 2 et SW 4 en 2005, 2006 et 2007 ainsi que dans la zone SW 5 en 2005 et 2006.

Il s’ensuit que, pour ces années, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30 relativement à ces zones.


(1)  JO L 163, p. 41.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/24


Recours introduit le 5 octobre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-480/10)

()

2010/C 328/41

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et K. Simonsson)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions de la partie requérante

Constater que, en limitant en pratique le régime de groupement TVA aux prestataires de services financiers et de services d’assurance, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les règles suédoises applicables aux groupements TVA sont contraires à l’article 11 de la directive TVA dans la mesure où leur domaine d’application se limite aux sociétés opérant dans le secteur financier. Selon la Commission, un régime national de groupement TVA doit s’appliquer à toutes les sociétés établies dans l’État membre qui met en œuvre ce régime, indépendamment du type d’activité exercée par la société.

Le système commun de TVA est un système uniforme. Par conséquent, un régime particulier introduit dans ce système doit, en principe, être d’application générale.

Rien dans le libellé de l’article 11 de la directive TVA ne laisse entendre qu’un État membre peut limiter l’application d’un régime de groupement TVA à certaines entreprises opérant dans un secteur donné.

L’objectif de l’article 11 de la directive TVA plaide également en faveur d’une interprétation en ce sens qu’elle vise l’ensemble des entreprises de tous les secteurs.

De plus, les règles suédoises sur les groupements TVA ne sont pas conformes au principe de non-discrimination consacré par le droit de l’Union européenne.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/25


Demande de décision préjudicielle présentée par Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale par la Regione Siciliana (Italie) le 6 octobre 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

(Affaire C-482/10)

()

2010/C 328/42

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale par la Regione Siciliana (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Teresa Cicala.

Partie défenderesse: Regione Siciliana.

Questions préjudicielles

1)

Étant entendu que l'article 1er de la loi 241/1990 impose à l'administration italienne d'appliquer les principes de l'ordre juridique de l'Union européenne, et compte tenu du principe de motivation des actes de l'administration publique visé à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, doit-on considérer comme compatibles avec le droit de l'Union européenne, l'interprétation et l'application de l'article 3 de la loi 241/1990 et de l'article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991, selon lesquelles les actes mixtes, c'est-à-dire ceux qui concernent les droits subjectifs et relèvent en tout état de cause de la compétence liée de l'administration en matière de pensions, sont susceptibles d'échapper à l'obligation de motivation, et cette situation s'analyse-t-elle comme une violation d'une forme substantielle de la décision administrative?

2)

Étant entendu que l'article 3 de la loi 241/1990 et l'article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991 prévoient l'obligation de motivation des actes administratifs, et compte tenu de l'obligation de motivation des actes de l'administration publique visée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, faut-il considérer que l'article 21 octies, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 241/1990, tel qu'interprété par la jurisprudence administrative, est compatible avec l'article 1er de la loi 241/1990, qui oblige l'administration à appliquer les principes de l'ordre juridique de l'Union européenne, et, partant, que l'interprétation et l'application de la possibilité reconnue à l'administration de compléter la motivation des décisions administratives au cours de la procédure sont conformes et admissibles?


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/25


Recours introduit le 6 octobre 2010 — Commission/Espagne

(Affaire C-483/10)

()

2010/C 328/43

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE (2) du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le Royaume d’Espagne a enfreint les dispositions suivantes des directives susmentionnées:

1)

l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où le montant des redevances perçues pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est exclusivement «déterminé» par les autorités étatiques et où la fonction du «gestionnaire de l’infrastructure» (l’ADIF) est réduite à la simple perception des redevances;

2)

l’article 11 de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où le système de tarification instauré par les autorités espagnoles ne prévoit aucun système d’amélioration des performances répondant aux critères énoncés dans cet article;

3)

l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où la réglementation espagnole ne garantit pas suffisamment l’indépendance de l’organisme de contrôle (Comité de Regulación Ferroviaria) vis-à-vis de l’ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) et de RENFE-Operadora (une entreprise ferroviaire relevant du ministère de l’Équipement et des Transports);

4)

l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE, dans la mesure où l’organisme de contrôle (Comité de Regulación Ferroviaria) ne dispose pas des moyens nécessaires pour exercer la fonction de contrôle de la concurrence sur les marchés ferroviaires que cet article lui confère; et

5)

les articles 13, paragraphe 2, et 14, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où la réglementation espagnole prévoit des critères discriminatoires pour la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire; ces critères peuvent aboutir, de fait, à ce que des sillons soient établis pour une durée dépassant une seule période de validité de l’horaire de service et, par ailleurs, manquent de spécificité.


(1)  JO L 75, p. 29.

(2)  JO L 237, p. 25.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/26


Recours introduit le 8 octobre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-485/10)

()

2010/C 328/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et M. Konstantinidis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas, dans les délais prévus, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision E(2008) 3118 de la Commission, du 2 juillet 2008 (telle que rectifiée par la décision de la Commission du 13 août 2008), relative aux aides qu’elle a accordées à l’entreprise Ellinika Nafpigeia AE, ou, en tout cas, en n’informant pas suffisamment la Commission des mesures prises conformément à l’article 19 de la décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 18 de ladite décision, ainsi qu’en vertu du traité FUE,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission a pour objet l’exécution par la République hellénique de la décision de la Commission concernant les aides d’État illégales qui ont été accordées à l’entreprise Ellinika Nafpigeia AE et qui doivent être récupérées auprès du département non militaire de cette entreprise.

La Commission fait observer que la Grèce devait assurer l’exécution de la décision dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. La décision a été notifiée le 13 août 2008 et la Commission n’a pas accordé de prorogation du délai prévu pour l’exécution de la décision. Par conséquent, le délai imparti à la Grèce pour se conformer, du point de vue formel, à la décision a expiré le 13 décembre 2008.

La Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le seul motif justificatif qu’un État membre peut invoquer à l’encontre d’un recours en manquement introduit par la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est l’impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision.

Cependant, en l’espèce, les autorités helléniques n’ont jamais invoqué l’argument tiré de l’impossibilité absolue d’exécution. Au contraire, elle ont, d’emblée, exprimé leur volonté d’exécuter la décision le plus rapidement possible. La Commission note, toutefois, que, au moment où elle a introduit le présent recours, les autorités helléniques n’avaient encore pris aucune mesure visant à exécuter même partiellement la décision.

La Commission estime que la Grèce n’a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision soit conformément à la solution qui avait fait l’objet d’un échange de vues entre ses services et les autorités helléniques compétentes, soit de toute autre manière appropriée.


4.12.2010   

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C 328/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 octobre 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Affaire C-497/10)

()

2010/C 328/45

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barbara Mercredi.

Partie défenderesse: Richard Chaffe.

Questions préjudicielles

1)

Il est demandé à la Cour de justice de préciser:

quel est le critère approprié pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant au sens de:

a)

l’article 8 du règlement (CE) no 2201/2003 (1);

b)

l’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003?

2)

Une juridiction peut-elle constituer une «institution ou tout autre organisme» à laquelle un droit de garde peut être confié aux fins des dispositions du règlement (CE) no 2201/2003?

3)

L’article 10 continue-t-il de s’appliquer après que les juridictions de l’État membre requis ont rejeté une demande visant le retour de l’enfant en vertu de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants, au motif que les conditions des articles 3 et 5 ne sont pas remplies?

En particulier, comment convient-il de résoudre le conflit entre la décision de l’État requis selon laquelle les conditions des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants ne sont pas remplies et celle de l’État requérant selon laquelle les conditions de ces articles sont remplies?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).


Tribunal

4.12.2010   

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C 328/28


Arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010 — Al-Faqih e.a./Conseil

(Affaires T-135/06 à T-138/06) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)

2010/C 328/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Royaume-Uni); Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham); Ghunia Abdrabbah (Birmingham); et Taher Nasuf (Manchester, Royaume-Uni) (représentants: initialement N. Garcia-Lora, solicitor, et S. Cox, barrister, puis N. Garcia-Lora et E. Grieves, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. J. Kuijper, puis C. O’Reilly et J. Aquilina, puis E. Paasivirta et P. Aalto, et enfin E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross et S. Ossowski, agents, assistés de A. Dashwood, barrister)

Objet

Demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) no 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006 (JO L 40, p. 13), qui a introduit les noms des requérants dans l’annexe I du règlement no 881/2002.

Dispositif

1)

Les affaires T-135/06 à T-138/06 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) no 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, est annulé pour autant qu’il concerne les requérants, MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah, et Sanabel Relief Agency Ltd.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006


4.12.2010   

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C 328/28


Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2010 — Asenbaum/OHMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Affaires T-230/08 et T-231/08) (1)

(Marque communautaire - Demandes de marque communautaire verbale WIENER WERKSTÄTTE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009])

2010/C 328/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Paul Asenbaum (Vienne, Autriche) (représentants: P. Vögel et E. Ploil, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2008 (affaires R 1573/2006-4 et R 1571/2006-4), concernant deux demandes d’enregistrement du signe verbal WIENER WERKSTÄTTE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Les affaires T-230/08 et T-231/08 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

M. Paul Asenbaum est condamné aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


4.12.2010   

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C 328/29


Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 — Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA

(Affaire T-439/08) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à l’attribution d’un centre d’excellence Jean Monnet à l’université de Chypre - Documents émanant d’un tiers - Refus partiel d’accès - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité - Exception d’illégalité - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Obligation de motivation)

2010/C 328/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosie, Chypre) (représentant: C. Joséphidès, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et G. Rozet, agents); et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentant: H. Monet, agent)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’EACEA, du 1er août 2008, relative à une demande d’accès aux documents concernant l’attribution d’un centre d’excellence Jean Monnet à l’université de Chypre et, d’autre part, de la décision C(2007) 3749 de la Commission, du 8 août 2007, relative à une décision individuelle d’attribution de subventions dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Kalliope Agapiou Joséphidès est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 237 du 20.12.2008.


4.12.2010   

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C 328/29


Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 — Umbach/Commission

(Affaire T-474/08) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant un contrat conclu dans le cadre du programme TACIS - Demande d’accès en rapport avec le différend opposant le requérant à la Commission devant une juridiction civile belge - Refus partiel d’accès - Demande d’accès fondée sur des principes découlant du traité UE - Intérêt public supérieur)

2010/C 328/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dieter C. Umbach (Bangkok, Thaïlande) (représentant: M. Stephani, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2008, refusant l’accès du requérant à certaines données figurant sur des documents relatifs à un contrat intitulé «TACIS Service Contract no 98.0414», portant sur l’assistance à la rédaction d’un code administratif au bénéfice de la Fédération de Russie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Dieter C. Umbach est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 7.2.2009.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2010 — Provincie Groningen et Provincie Drenthe/Commission

(Affaire T-69/09) (1)

(Recours en annulation - FEDER - Décision portant réduction du concours financier et ordonnant le remboursement partiel des sommes versées - Entité régionale - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

2010/C 328/50

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Provincie Groningen (Pays-Bas) et Provincie Drenthe (Pays-Bas) (représentants: C. Dekker et E. Belhadj, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et W. Roels, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2008) 8355 de la Commission, du 11 décembre 2008, portant réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé sur le fondement du document unique de programmation no 97.07.13.003, relevant de l’objectif no 2, concernant les provinces de Groningue et de Drenthe (Pays-Bas), conformément à la décision C(1997) 1362 de la Commission, du 26 mai 1997.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Provincie Groningen et Provincie Drenthe sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2010 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-415/10 R)

(Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2010/C 328/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nexans France SAS (Clichy, France) (représentants: J.-P. Tran Thiet et J.-F. Le Corre, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Barcelone, Espagne) (représentants: A. Verpont, agent, assisté de C. Kennedy-Loest, C. Thomas, M. Farley, solicitors, J. Derenne et N. Pourbaix, avocats)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des décisions prises par la défenderesse, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à un autre soumissionnaire le marché de fourniture de conducteurs TF et PF.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.12.2010   

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C 328/30


Ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2010 — Nencini/Parlement

(Affaire T-431/10 R)

(Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2010/C 328/52

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, Italie) (représentant: F. Bertini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorens, A. Caiola et D. Moore, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de plusieurs actes du Parlement relatifs au recouvrement d’indemnités parlementaires qui auraient été indûment perçues.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.12.2010   

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C 328/31


Recours introduit le 13 août 2010 — José Carlos Morte Navarro/Parlement européen

(Affaire T-280/09)

()

2010/C 328/53

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: José Carlos Morte Navarro (Zaragoza, Espagne) (représentant: J. González Buitrón, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 5 mai 2009 portant le numéro 202 660 de la commission des pétitions du Parlement européen par laquelle celle-ci a classé la pétition présentée par M. Morte Navarro sous le numéro 1818-08, et faire adopter une autre décision constatant la recevabilité de la pétition présentée par M. Morte Navarro au Parlement européen sous le numéro 1818-08 pour qu’elle soit examinée au regard de la procédure réglementaire, et condamner la partie défenderesse aux dépens;

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la précédente demande ne serait pas accueillie, annuler la décision du 5 mai 2009 précitée, et

condamner la commission des pétitions du Parlement européen à adopter une nouvelle décision visant à déterminer si la pétition formulée par M. Morte Navarro est recevable ou irrecevable, et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 5 mai 2009 de classer la pétition présentée par le requérant au motif qu’elle ne relevait pas clairement du domaine de compétences de l’Union européenne.

Par la pétition précitée, le requérant demandait l’ouverture d’une enquête par le Parlement afin que ce dernier demande au Conseil, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, de constater l’existence d’une violation grave et persistante par l’État espagnol des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit, visés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

À l’appui de ses conclusions, le requérant invoque le défaut de motivation de la décision attaquée, celle-ci ne comportant pas d’autre argument que la simple allégation selon laquelle la question soulevée ne relève pas du domaine d’activités de l’Union européenne, qui lui permettrait de connaître à présent les moyens et arguments qui ont amené la commission des pétitions du Parlement européen à classer sa pétition.


4.12.2010   

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C 328/31


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Brighton Collectibles/OHMI

(Affaire T-403/10)

()

2010/C 328/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Brighton Collectibles Inc. (City of Industry, USA)) (représentant(s): R. Delorey, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Felmar (Paris, France)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 juin 2010 dans l’affaire R 408/2009-4;

annuler toute condamnation aux dépens prononcée à l'encontre de la partie requérante par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BRIGHTON», pour des marchandises de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbale et figurative non enregistrées «BRIGHTON» et «Brighton», utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie en ce qui concerne les ceintures; les marques verbale et figurative notoirement connues «BRIGHTON» et «Brighton», utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie en ce qui concerne les articles de cuir, les chapeaux, les bijoux et les montres.

Décision de la division d'opposition: a rejeté l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur en droit en constatant que les droits antérieurs sur lesquels était fondée l’opposition n’avaient pas été démontrés; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a exclu à tort un risque de confusion.


4.12.2010   

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C 328/32


Recours introduit le 8 septembre 2010 — National Lottery Commission/OHMI

(Affaire T-404/10)

()

2010/C 328/55

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: National Lottery Commission (Londres, Royaume-Uni) (représentant: B. Brandreth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mediatek Italia Srl (Naples, Italie), Giuseppe De Gregorio (Naples, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 9 juin 2010 dans l’affaire R 1028/2009-1;

renvoyer l’affaire devant la division d’annulation;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative représentant une main avec deux doigts croisés et un visage souriant, pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 25, 28 et 41, enregistrement communautaire no 4800389

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: les parties requérant la déclaration de nullité ont fondé leur demande sur les causes de nullité relative en application des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 53, paragraphe 2, sous c), du règlement du Conseil no 207/2009

Décision de la division d’annulation: a déclaré la marque communautaire nulle

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: la requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 53, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de cette disposition et de l’appréciation des faits, et qu’elle a négligé d’exercer ses pouvoirs d’investigation. La requérante considère également que la chambre de recours a négligé d’exercer tous les pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’article 78 du règlement du Conseil no 207/2009.


4.12.2010   

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C 328/32


Recours introduit le 15 septembre 2010 — Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design et autres (surface couverte de cercles noirs)

(Affaire T-416/10)

()

2010/C 328/56

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Japon) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Pi-Design AG (Triengen, Suisse), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, France), Bodum Logistics A/S (Billund, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1237/2008-1;

confirmer la décision de la division d’annulation du 15 juillet 2008 concernant la demande de marque communautaire no1 372 580;

confirmer la validité de l’enregistrement de la marque communautaire no1 372 580;

condamner la partie défenderesse et les autres parties devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative représentant une surface couverte de cercles noirs, pour des produits des classes 8 et 21 — enregistrement de la marque communautaire no1 372 580.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque des parties demanderesses en nullité: la demande en nullité des parties demanderesses était fondée sur des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et de l’enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant conclu à tort que cet article est applicable à la marque communautaire litigieuse.


4.12.2010   

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C 328/33


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF/OHMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Affaire T-434/10)

()

2010/C 328/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF (Prague, République tchèque) (représentant: C. Jäger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 juillet 2010 dans l’affaire R 1441/2009-2;

enjoindre à la partie défenderesse de rejeter l’opposition no B1276692 et de faire entièrement droit à la demande d’enregistrement no 5779351;

condamner la partie défenderesse aux dépens, et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition, si elle devait intervenir dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» no 5779351 demandée pour des produits relevant des classes 18, 24, 25 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque figurative communautaire «alpine» enregistrée sous le numéro 2165017 pour des produits relevant des classes 18 et 25.

Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: la partie requérante estime que la décision attaquée viole les articles 65, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir en rendant la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’objectivité et de base juridique, et a fait une application erronée des critères visant à établir l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque litigieuse.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/34


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Fulmen/Conseil

(Affaire T-439/10)

()

2010/C 328/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fulmen (Téhéran, Iran) (représentant: A. Kronshagen, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le paragraphe 11, section I B, de l’annexe du règlement (UE) no 668/2010 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ainsi que la décision du Conseil du 26 juillet 2010 dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 (1), ainsi que de la décision 2010/413/PESC du Conseil (2), concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire, dans la mesure où le nom de la partie requérante a été inscrit sur la liste des personnes, organismes et entités dont les fonds et ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.

À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée, aucune décision pertinente d’une autorité compétente ne justifiant, au moment de son adoption, l’inclusion de la requérante sur la liste des organisations liées au programme nucléaire et balistique de l’Iran.

La partie requérante fait en outre valoir une violation des garanties procédurales en ce que ses droits de la défense et son droit à un procès équitable auraient été violés, dans la mesure où:

le Conseil n’aurait pas motivé sa décision d’inclure le nom de la partie requérante sur la liste litigieuse de manière suffisante;

la décision du Conseil n’aurait pas été précédée d’une communication des éléments retenus à la charge de la partie requérante; et

la partie requérante n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25).

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/34


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Mahmoudian/Conseil

(Affaire T-440/10)

()

2010/C 328/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fereydoun Mahmoudian (Téhéran, Iran) (représentant: A. Kronshagen, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le paragraphe 2, section I A, de l’annexe du règlement (UE) no 668/2010 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ainsi que la décision du Conseil du 26 juillet 2010 dans la mesure où elle concerne le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 (1), ainsi que de la décision 2010/413/PESC du Conseil (2), concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire, dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, organismes et entités dont les fonds et ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-439/10, Fulmen/Conseil, concernant la société dont le requérant serait le directeur général.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25).

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/35


Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Christian Kurrer contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-139/06, Kurrer/Commission

(Affaire T-441/10 P)

()

2010/C 328/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le jugement rendu dans l’affaire F-139/06, Kurrer contre Commission est annulé.

La décision du 27 mars 2006 est annulée dans la partie qui classe le requérant fonctionnaire stagiaire de grade A*6, échelon 2.

Dans l’alternative, l’affaire est renvoyée au Tribunal de la fonction publique pour le jugement.

La partie défenderesse au pourvoi est condamnée aux dépens y compris celles de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 8 juillet 2010, rendu dans l’affaire Kurrer/Commission, F-139/06, rejetant le recours par lequel le requérant, ancien agent temporaire classé au grade A*8, avait demandé l’annulation de la décision de la Commission par laquelle celle-ci i) nommait le requérant administrateur stagiaire à la suite d’un concours général publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que cette décision le classait au grade A*6, échelon 2, en application des règles du nouveau statut, et ii) ne maintenait pas ses points de promotion.

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires devrait être interprété dans le sens que tous les agents temporaires ayant réussi un concours interne ou général devraient garder leur grade lors du classement en tant que fonctionnaires statutaires, tandis que le TFP aurait jugé que ce bénéfice doit être réservé aux seuls agents temporaires qui passent à une catégorie supérieure lors de leur titularisation.

Le requérant fait dans ce contexte valoir quatre moyens tirés:

d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, le TFP s’étant prononcé de façon très marginale sur la discrimination entre agents temporaires recrutés par la Commission européenne et agents temporaires recrutés par le Parlement européen et la Cour des Comptes de l’Union européenne, ces derniers ayant, lors de leur classement, gardé leur grade et leur ancienneté indépendamment du classement prévu dans l’avis de concours qu’ils avaient réussi;

d’une violation des règles sur l’interprétation du droit communautaire, dans la mesure où l’interprétation suivie par le TFP ne s’appuierait ni sur le libellé ni sur la logique de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires;

d’une violation du principe d’égalité de traitement, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’une erreur de droit, l’interprétation suivie par le TFP enfreignant le principe selon lequel deux situations n’étant pas substantiellement différentes ne peuvent être traitées différemment, dans la mesure où il n’y aurait pas de différence substantielle entre agents temporaires titularisés lors d’un passage de catégorie et agents temporaires classés fonctionnaires à la suite d’un concours général; en outre, certains agents temporaires devenus fonctionnaires à la suite d’un concours général auraient gardé leurs points de promotion contrairement à ce qui est le cas pour le requérant;

d’une violation du droit communautaire et en particulier la vocation à la carrière et la vocation des agents temporaires à devenir fonctionnaires.


4.12.2010   

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C 328/36


Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Salvatore Magazzu contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-126/06, Magazzu/Commission

(Affaire T-442/10 P)

()

2010/C 328/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le jugement rendu dans l’affaire F-126/06, Salvatore Magazzu contre Commission est annulé.

La décision du 13 décembre 2005 est annulée dans la partie qui classe le requérant fonctionnaire stagiaire de grade A*6, échelon 2, à compter du 1er janvier 2006.

L’affaire est renvoyée au Tribunal de la fonction publique pour le jugement.

La partie défenderesse au pourvoi est condamnée aux dépens y compris celles de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant sont essentiellement identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-441/10 P, Kurrer/Commission.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/36


Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Stefano Sotgia contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/06, Sotgia/Commission

(Affaire T-443/10 P)

()

2010/C 328/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stefano Sotgia (Dublin, Irlande) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le jugement rendu dans l’affaire F-130/06, Sotgia contre Commission est annulé.

La décision du 11 avril 2006 est annulée dans la partie qui classe le requérant fonctionnaire stagiaire de grade A*6, échelon 2, à compter du 16 avril 2006.

Dans l’alternative, l’affaire est renvoyée au Tribunal de la fonction publique pour le jugement.

La partie défenderesse au pourvoi est condamnée aux dépens y compris celles de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant sont essentiellement identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-441/10 P, Kurrer/Commission.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/36


Recours introduit le 23 septembre 2010 — Apple, Inc./OHMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

(Affaire T-448/10)

()

2010/C 328/63

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Apple, Inc. (Cupertino, États-Unis) (représentants: M. Engelman, barrister et J. Olsen, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Iphone Media, SA (Séville, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 juillet 2010 dans l’affaire R 1084/2009-4,

confirmer l’opposition de la requérante,

à titre subsidiaire, la requérante demande que son opposition soit confirmée pour les biens et services pour lesquels l’existence d’un risque de confusion a été constatée et/ou pour les biens et services pour lesquels il est établi qu’il existe un risque que la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque de la requérante ou leur porte préjudice,

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «IPH IPHONE» pour les biens et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, demande de marque communautaire no 5562822

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire no 2901007 de la marque internationale «IPHONE» pour les biens et services des classes 9, 38 et 42.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire au motif que la chambre de recours a fait une application erronée des dispositions de ces articles à la marque contestée.


4.12.2010   

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C 328/37


Recours introduit le 24 septembre 2010 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-452/10)

()

2010/C 328/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Hockman QC, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

constater que la partie défenderesse a violé le règlement (CE) no 1049/2001 (1);

constater que le Conseil a violé l’article 294, paragraphe 6, TFUE en s’abstenant d’informer complètement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa position en première lecture;

annuler la décision attaquée du 26 juillet 2010 (portant référence 15/c/01/10) par laquelle le Conseil a apporté une réponse négative en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en refusant de produire le document no 6865/09;

enjoindre à la partie défenderesse d’accorder l’accès au document demandé et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision du Conseil du 26 juillet 2010, par laquelle la partie défenderesse lui a refusé l’accès au document no 6865/09, lequel contient un avis du service juridique de la partie défenderesse concernant la proposition de la Commission pour la refonte du règlement (CE) no 1049/2001 et, en particulier, les amendements proposés par le Parlement européen contenus dans le rapport Cashman.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 et l’article 294, paragraphe 6, TFUE. La divulgation de l’avis juridique demandé ne porterait pas atteinte à la protection des avis juridiques, ni à l’intérêt du Conseil à demander et à obtenir des avis juridiques francs, objectifs et complets. La procédure législative au stade de la première lecture devrait impliquer la divulgation des avis juridiques portant sur la recevabilité des amendements proposés par le Parlement européen.

 

En deuxième lieu, la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001. Ledit article n’est pas applicable à la protection des avis juridiques. À supposer qu’il s’applique, la divulgation de l’avis demandé ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel du Conseil. Cette divulgation ne porterait pas atteinte à l’aptitude du service juridique à défendre la position du Conseil dans les procédures juridictionnelles indépendamment de toute influence extérieure, ni à l’indépendance du service juridique du Conseil, pas plus qu’elle n’entraverait les discussions internes du Conseil portant sur les amendements du Parlement.

 

En outre, la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 2, dernier tiret, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif que le Conseil n’a pas recherché s’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation ni motivé en détail son refus de divulguer le document demandé. Le Conseil ne met pas en balance la protection des avis juridiques et l’intérêt général à ce que le document soit rendu accessible, compte tenu des avantages découlant d’une transparence accrue et du fait que l’accès à l’avis demandé permettrait une meilleure participation des citoyens au processus de refonte du règlement (CE) no 1049/2001, qui concerne le grand public dans la mesure où il confère à ce dernier le fondement lui permettant d’exercer son droit d’accès à des documents détenus par les institutions de l’Union.

 

Enfin, la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qu’elle refuse d’accorder un accès partiel au document demandé.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/38


Recours introduit le 24 septembre 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission

(Affaire T-453/10)

()

2010/C 328/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Royaume-Uni) (représentants: K. Brown, solicitor, et D. Wyatt QC, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2010/399/UE (1) de la Commission du 15 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4894, pour autant qu’elle concerne une correction forfaitaire de 5 % appliquée à certaines dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l’exercice financier 2007, d’un montant de 18 600 258,71 euros; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante poursuit l’annulation partielle, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision 2010/399/UE de la Commission du 15 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4894, pour autant qu’elle exclut du financement de l’Union européenne le poste relatif à une correction forfaitaire de 5 % appliquée à certaines dépenses effectuées en Irlande du Nord au cours de l’exercice financier 2007, d’un montant de 18 600 258,71 euros.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Tout d’abord, la décision de la Commission, s’agissant du poste précité, résulte d’erreurs de fait et de droit, car les insuffisances qu’elle a constatées dans les contrôles clés et leurs éventuels effets sur la déclaration des hectares éligibles au cours de l’année de déclaration 2006 ne pouvaient pas justifier la possibilité d’une correction de 5 % applicable à l’intégralité des dépenses concernées en Irlande du Nord pour cette année. De telles surdéclarations ne pouvaient pas augmenter les montants de référence issus des paiements effectués en faveur des agriculteurs au cours des années 2000 à 2002 et, partant, ne pouvaient augmenter que le nombre, et non la valeur, des droits au paiement définis en 2005. Environ 78 % des droits au paiement devant être attribués et répartis entre les hectares éligibles déclarés par les agriculteurs en 2005 ont été déterminés par les paiements effectués en faveur des agriculteurs concernés au cours des années 2000 à 2002 et ce pourcentage n’est pas affecté par les erreurs entachant le calcul du nombre d’hectares éligibles en 2005, lesquelles ont été répétées en 2006. En outre, les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions, ou aux sanctions, s’appliquent sous réserve du principe de l’ajustement rétroactif des droits au paiement et sous réserve du principe selon lequel, lorsqu’un agriculteur effectue une surdéclaration d’hectares éligibles et de droits au paiement, mais que la surface agricole définie comme éligible est suffisante pour activer tous les droits au paiement auxquels il peut effectivement prétendre, aucune sanction n’est infligée. La Commission a mal interprété les dispositions qui énoncent ces principes et, par conséquent, a sensiblement surestimé les montants recouvrables auprès des agriculteurs d’Irlande du Nord au titre des surdéclarations relatives à l’année de déclaration 2006.

Par ailleurs, la Commission a violé le principe de proportionnalité en évaluant la perte probable à 5 % de l’intégralité des dépenses exposées, alors même que le principe sous-jacent qu’il convient d’appliquer lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes pour les fonds de l’Union européenne est que le taux de correction doit être clairement corrélé à la perte probable. Cette évaluation faite par la Commission est fondée sur deux prémisses erronées: la première d’entre elles est qu’il serait sans importance que les erreurs liées à la surévaluation des terres éligibles en 2005 et 2006 n’aient pas pu avoir d’effet négatif sur environ 78 % des droits au paiement devant être attribués aux agriculteurs et n’aient donc pas pu constituer un risque pour les fonds. La seconde prémisse erronée tient au fait que la Commission a sensiblement surestimé les montants recouvrables auprès des agriculteurs d’Irlande du Nord en cas de surdéclarations en 2006. Enfin, dès lors que l’application, par la Commission, d’une réduction forfaitaire de 5 % est fondée sur une surestimation importante de la perte effective probable pour les fonds de l’Union européenne, il apparaît en l’espèce que la réduction forfaitaire de 5 % était excessive et donc disproportionnée.


(1)  Décision de la Commission du 15 juillet 2010 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2010) 4894] (JO L 184, p. 6).


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/39


Recours introduit le 30 septembre 2010 — Anicav/Commission

(Affaire T-454/10)

()

2010/C 328/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (ANICAV) (Naples, Italie) (représentants: Me J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler les dispositions de l’article 52 et l’annexe VIII du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission (2); et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante sollicite, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation partielle du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission.

Au soutien de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

 

En premier lieu, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (ci-après, le «règlement OCM unique») (JO L 299, p. 1).

 

En s’abstenant (i) d’inclure les activités de transformation dans l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 de la Commission et (ii) d’exclure les activités de préparation, les activités d’emballage et les activités post-transformation de la valeur de la production commercialisée de produits destinés à la transformation, la mesure contestée viole le règlement OCM unique, dans la mesure où ce dernier énonce que les dispositions relatives aux organisations de producteurs, à savoir l’octroi d’aides, ne doivent s’appliquer qu’aux produits visés par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

 

En second lieu, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le principe de non-discrimination; en accordant aux organisations de producteurs une aide portant sur des opérations industrielles également réalisées par des entreprises privées, la mesure contestée viole le principe de non-discrimination qui interdit de traiter des situations comparables de manière différente, à moins que ce traitement ne soit objectivement justifié.

 

Enfin, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le principe de proportionnalité; en accordant aux organisations de producteurs une aide portant sur des opérations industrielles également réalisées par des entreprises privées, la mesure contestée viole le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui serait nécessaire pour atteindre un objectif hypothétique de la Politique agricole commune concernant l’intégration verticale des organisations de producteurs.


(1)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 199, p. 12).


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/39


Recours introduit le 27 septembre 2010 — McBride/Commission

(Affaire T-458/10)

()

2010/C 328/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Peter McBride (Downings, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4758 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande, rejetant une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau navire de pêche, le Peadar Elaine II, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4758 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande, de rejeter une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau navire de pêche, le Peadar Elaine II, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699).

À l’appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

 

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n’avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

 

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Le requérant soutient qu’en vertu de la décision no 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

 

Troisièmement, le requérant soutient qu’en interprétant erronément l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu’elle s’est fondée sur des critères non pertinents et qu’elle a ignoré la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision no 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l’introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Le requérant affirme notamment que la décision de la Commission de rejeter sa demande sur la base de l’utilisation, en faveur du Peadar Elaine II, de capacités de renouvellement provenant de plusieurs navires plus petits, [ce qui] voulait dire qu’il n’y avait pas d’accroissement de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque ce navire a été enregistré, est sans fondement.

 

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit à une bonne administration. Il soutient qu’en refusant d’apprécier le bien fondé de sa demande, la Commission n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, celle d’évaluer la demande «équitablement et dans un délai raisonnable», au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/40


Recours introduit le 27 septembre 2010 — McBride/Commission

(Affaire T-459/10)

()

2010/C 328/68

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hugh McBride (Downings, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4758 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande, rejetant une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau navire de pêche, le Heather Jane II, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4758 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande, de rejeter une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau navire de pêche, le Heather Jane II, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699).

À l’appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

 

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n’avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

 

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Le requérant soutient qu’en vertu de la décision no 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

 

Troisièmement, le requérant soutient qu’en interprétant erronément l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu’elle s’est fondée sur des critères non pertinents et qu’elle a ignoré la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision no 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l’introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Le requérant affirme notamment que la décision de la Commission de rejeter sa demande sur la base de l’utilisation, en faveur du Heather Jane II, de capacités de renouvellement provenant de plusieurs navires plus petits, [ce qui] voulait dire qu’il n’y avait pas d’accroissement de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque ce navire a été enregistré, est sans fondement.

 

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit à une bonne administration. Il soutient qu’en refusant d’apprécier le bien fondé de sa demande, la Commission n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, celle d’évaluer la demande «équitablement et dans un délai raisonnable», au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/41


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Mullglen/Commission

(Affaire T-460/10)

()

2010/C 328/69

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mullglen Ltd. (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4757, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique destiné à remplacer le MFV Pacelli, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4757, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Pacelli, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n’avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

 

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

 

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Pacelli est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel «l’effort de pêche» du nouveau navire sera plus important que celui du Pacelli.

 

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important représente une différence de traitement flagrante constitutive d’une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l’approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision no 2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l’une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le no C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/42


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Boyle/Commission

(Affaire T-461/10)

()

2010/C 328/70

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cathal Boyle (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4751, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique destiné à remplacer le MFV Marie Dawn, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699; et

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4751, du 13 juillet 2010, et qui a été notifiée à la partie requérante le 16 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Marie Dawn, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n’avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

 

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

 

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de l’effort de pêche figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Marie Dawn est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel «l’effort de pêche» du nouveau navire sera plus important que celui du Marie Dawn.

 

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important représente une différence de traitement flagrante constitutive d’une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l’approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision no 2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l’une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le no C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/43


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Flaherty/Commission

(Affaire T-462/10)

()

2010/C 328/71

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Thomas Flaherty (Kilronan, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4764 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande, rejetant une demande d’augmentation de capacité relative à un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Westward Isle, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt de la Cour rendu le 17 avril 2008 dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P Flaherty e.a./Commission (Rec. p. I-2649); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4764 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifée par lettre à l’Irlande de rejeter une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Westward Isle, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt de la Cour rendu le 17 avril 2008 dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P Flaherty e.a./Commission (Rec. p. I-2649)

À l’appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

 

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n’avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

 

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Il affirme qu’en vertu de la décision no 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

 

Troisièmement, le requérant soutient qu’en interprétant erronément l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu’elle s’est fondée sur des critères non pertinents et qu’elle a ignoré la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision no 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l’introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Nous soutenons notamment que la décision de la Commission de rejeter la demande en raison du volume plus important situé sous le pont principal du nouveau navire projeté par rapport au Westward Isle est manifestement erronée, tout comme la présomption que l’«effort de pêche» du nouveau navire projeté sera supérieur à celui du Westward Isle.

 

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit à l’égalité de traitement. Il soutient que le rejet de la demande par la Commission en raison du volume plus important situé sous le pont principal du nouveau navire projeté constitue une inégalité de traitement flagrante revenant à une discrimination interdite à son égard, par rapport à l’approche totalement différente adoptée pour le traitement de certaines des demandes de tonnage de sécurité supplémentaire qui ont été acceptés dans la décision no 2003/245/CE de la Commission, ainsi qu’en ce qui concerne l’une des demandes rejetée initialement dans cette décision, mais acceptée ensuite dans la décision C(2010) 4765 de la Commission, du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/44


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Ocean Trawlers Ltd/Commission européenne

(Affaire T-463/10)

()

2010/C 328/72

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, Barrister, et D. Barry, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 13 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4750 sous forme de lettre adressée à l’Irlande, rejetant la demande d’augmentation de capacité introduite par l'Irlande pour un nouveau chalutier pélagique proposé pour remplacer le MFV Golden Rose, et adoptée pour remplacer la décision sur la demande précitée, incluse dans la décision de la Commission no 2003/245/CE, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48), qui a été annulée, en ce qui concerne la requérante, par l'arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty/Commission (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. p. I-2649); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante vise à l’annulation, en application de l’article 263 TFUE, de la décision de la Commission du 13 juillet 2010, notifiée sous le numéro C(2010) 4750 sous forme de lettre adressée à l’Irlande, de rejeter une demande d’augmentation de capacité pour un nouveau chalutier pélagique proposé pour remplacer le MFV Golden Rose et adoptée pour remplacer la décision sur la demande précitée, incluse dans la décision de la Commission no 2003/245/CE, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48), qui a été annulée, en ce qui concerne la requérante, par l'arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty/Commission (C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. p. I-2649).

La requérante fait valoir les moyens suivants à l’appui de son recours:

 

Premièrement, la requérante affirme que la défenderesse a agi sans base juridique. L’article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil no 97/413/CE, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) reste la base juridique appropriée de la décision attaquée et, par conséquent, la Commission ne disposait d’aucune base juridique pour adopter la décision en tant que décision ad hoc.

 

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé des formes substantielles. La requérante affirme que la décision attaquée aurait dû, en vertu de la décision du Conseil no 97/413/CE, être adoptée selon la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision par une procédure ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

 

Troisièmement, la requérante fait valoir que, en interprétant de manière erronée l’article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil no 97/413/CE, la Commission a commis un excès de pouvoir, notamment en se fondant sur des critères sans pertinence et en ignorant la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/413/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable en décembre 2001, à la date de la demande de tonnage de sécurité.

 

La requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée est entachée d’un certain nombre d’erreurs manifestes en ce qui concerne l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la requérante fait valoir que la décision de la Commission de refuser sa demande au motif que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire proposé serait supérieur à celui du Golden Rose est manifestement erronée, tout comme sa supposition selon laquelle l’ «effort de pêche» du nouveau navire proposé sera supérieur à celui du Golden Rose.

 

Enfin, la requérante allègue que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle prétend que le rejet de sa demande par la Commission en raison de la capacité supérieure du volume situé sous le pont principal du nouveau navire qu’elle propose équivaut à une différence de traitement caractérisée constitutive d’une discrimination inadmissible à son égard en comparaison de l’approche totalement différente adoptée pour le traitement de certaines des demandes de tonnage de sécurité supplémentaire acceptées dans la décision de la Commission no 2003/245/CE, ainsi que pour l’une des demandes initialement rejetée dans cette même décision mais ensuite acceptée dans la décision de la Commission notifiée sous le numéro C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/45


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Fitzpatrick/Commission

(Affaire T-464/10)

()

2010/C 328/73

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Patrick Fitzpatrick (Kileany, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4761 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande et notifiée au requérant le 16 juillet 2010, rejetant une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Shauna Ann, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4761 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande et notifiée au requérant le 16 juillet 2010, de rejeter une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau chalutier pélagique projeté, le Shauna Ann, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699).

À l’appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

 

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n’avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

 

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Il affirme qu’en vertu de la décision no 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

 

Troisièmement, le requérant soutient qu’en interprétant erronément l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu’elle s’est fondée sur des critères non pertinents et qu’elle a ignoré la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision no 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l’introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Nous soutenons notamment que la décision de la Commission de rejeter la demande sur cette base est non fondée, étant donné que l’utilisation, en faveur du Shauna Ann, de capacités de renouvellement provenant de plusieurs navires plus petits signifiait qu’il n’y avait pas d’accroissement de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque le navire a été enregistré.

 

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit du requérant à une bonne administration. Il soutient qu’en refusant d’apprécier le bien fondé de sa demande, la Commission n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010 C 83, p. 389) et, notamment, celle d’évaluer la demande «équitablement et dans un délai raisonnable», au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/46


Recours introduit le 27 septembre 2010 — McHugh/Commission

(Affaire T-465/10)

()

2010/C 328/74

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eamon McHugh (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4767 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande, rejetant une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau chalutier pélagique, l’Antarctique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4767 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l’Irlande, de rejeter une demande d’augmentation de capacité d’un nouveau chalutier pélagique, l’Antarctique, adoptée en remplacement de la décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d’hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699).

À l’appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

 

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n’avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

 

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Il affirme qu’en vertu de la décision no 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

 

Troisièmement, le requérant soutient qu’en interprétant erronément l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu’elle s’est fondée sur des critères non pertinents et qu’elle a ignoré la définition de l’«effort de pêche» figurant dans la décision no 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l’introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Nous soutenons notamment que la décision de la Commission de rejeter la demande en raison du volume plus important sous le pont principal du nouveau navire projeté, l’Antarctique, tout comme sa présomption selon laquelle l’«effort de pêche» du nouveau navire projeté est plus important que celui des navires remplacés, sont manifestement sans fondement.

 

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint son droit à une bonne administration. Il soutient que le rejet de la demande par la Commission en raison du volume plus important sous le pont principal du nouveau navire projeté constitue une inégalité de traitement flagrante revenant à une discrimination interdite à son égard, par rapport à l’approche totalement différente adoptée pour le traitement de certaines des demandes de tonnage de sécurité supplémentaire qui ont été acceptées par la Commission dans la décision 2003/245/CE, ainsi qu’en ce qui concerne une des demandes initialement rejetée dans cette décision, mais ensuite acceptée dans la décision C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/47


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Hannigan/Commission

(Affaire T-466/10)

()

2010/C 328/75

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eugene Hannigan (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse): Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4754, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau navire de pêche, le Niamh Eoghan, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4754, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau navire de pêche, le Niamh Eoghan, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n’avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

 

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

 

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande au motif que l’utilisation d’une capacité de remplacement provenant de plusieurs navires plus petits au profit du Niamh Eoghan n’avait pas entraîné d’augmentation de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque ce navire a été enregistré est non fondée.

 

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé son droit à une bonne administration. Elle estime que le refus de la Commission d’examiner le bien fondé de sa demande est une violation des obligations qui incombent à cette dernière en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier du droit de la requérante à voir sa demande, au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil no 97/143/CE, examinée «équitablement et dans un délai raisonnable».


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/48


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Murphy/Commission

(Affaire T-467/10)

()

2010/C 328/76

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Murphy (Castletownbere, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4753, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité concernant un nouveau chalutier pélagique destiné à remplacer le MFV Menhaden, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt de la Cour de justice du 17 avril 2008, rendu dans les affaires jointes Flaherty/Commission, C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. 2008 p. I-2649; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4753, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Menhaden, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt de la Cour de justice du 17 avril 2008, rendu dans les affaires jointes Flaherty/Commission, C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Rec. 2008 p. I-2649.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n’avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

 

Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

 

Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

 

De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important que celui du Menhaden est manifestement erronée, tout comme le postulat selon lequel «l’effort de pêche» du nouveau navire sera plus important que celui du Menhaden.

 

Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé le droit à l’égalité de traitement. Elle estime que le rejet par la Commission de sa demande du fait que le volume situé sous le pont principal du nouveau navire projeté est plus important représente une différence de traitement flagrante constitutive d’une discrimination illicite à son égard, par comparaison avec l’approche totalement différente que la Commission a adoptée dans sa décision no 2003/245 pour faire droit à certaines des demandes de tonnage de sécurité additionnel, ainsi que par rapport à l’une des demandes initialement rejetée par cette décision mais acceptée ensuite par une décision de la Commission notifiée sous le no C(2010) 4765 du 13 juillet 2010.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/49


Recours introduit le 4 octobre 2010 — République portugaise/Commission européenne

(Affaire T-475/10)

()

2010/C 328/77

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, assisté de C. Botelho Moniz et P. Gouveia e Melo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2010) 4891 final, du 20 juillet 2010, relative à la taxe parafiscale dite «à la promotion du vin», prélevée par le Portugal — Aide d’État C 43/2004 (ex NN 38/2003);

à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne l’entendrait pas ainsi:

annuler les septième et neuvième conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision;

et, dans les deux cas:

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

a)

Erreur de droit constituée par la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la qualification comme ressources d’État de la partie des recettes de la taxe, dite «à la promotion du vin», qui est affectée au financement de l’aide à la promotion et à la publicité du vin, conformément au décret-loi no 119/97, du 15 mai 1997;

b)

erreur de droit constituée par la violation des articles 107, paragraphe 1, et 296, TFUE ainsi que du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission (1), dans la mesure où celle-ci a qualifié l’aide à la promotion et à la publicité du vin d’aide d’État sans analyser si ladite aide était susceptible de restreindre la concurrence sur le marché et si elle pouvait constituer une aide de minimis;

c)

erreur dans l’appréciation des faits, la Commission ayant considéré que la taxe dite «à la promotion du vin», en tant que mécanisme de financement des actions de promotion et de publicité du vin dans d’autres États membres et dans des États tiers, discrimine les produits importés et viole l’article 110 TFUE; et violation du principe de bonne administration, la Commission n’ayant mis en œuvre aucune mesure d’enquête complémentaire après la demande de renseignements du 24 avril 2006 afin de lever les doutes qu’elle avait encore sur ce point;

d)

erreur de droit quant à l’application de l’article 108 TFUE et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 (2) ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans la mesure où, même si l’on admettait que l’analyse effectuée par la Commission dans la décision est légale (quod non), la septième condition prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la décision serait en contradiction avec cette analyse et avec les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans la motivation de la décision;

e)

erreur de droit, dans la mesure où la neuvième condition prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la décision viole les articles 108 TFUE et 296 TFUE, les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, ainsi que les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et des droits de la défense.


(1)  Règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/50


Recours introduit le 8 octobre 2010 — Pukka Luggage Company/OHMI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Affaire T-483/10)

()

2010/C 328/78

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pukka Luggage Company Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentée par: K. E. Gilbert et M. H. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (Saint-Sébastien, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juillet 2010, rendue dans l’affaire R 1175/2008-4;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition pour les «bagages».

ou à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition pour les «valises rigides et les valises à roulettes rigides»;

condamner la partie défenderesse ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de l’instance y compris les frais exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: demande d’enregistrement de la marque verbale «PUKKA» no 4061545 pour des produits de la classe 18.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: l’enregistrement espagnol no 1570450 de la marque figurative «PUKAS», pour des produits de la classe 18; la marque communautaire figurative «PUKAS», enregistrée sous le no 19802 pour des produits et services des classes 25, 28 et 39.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009, au motif que la chambre de recours a apprécié de manière erronée la similitude des produits d’une part et, la similitude entre la marque attaquée et la marque antérieure, d’autre part.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/50


Recours introduit le 14 octobre 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Commission

(Affaire T-484/10)

()

2010/C 328/79

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission, du 29 septembre 2010;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure autorise la norme espagnole visant à compenser les coûts supplémentaires supportés par les producteurs d’électricité qui, en vertu d’une obligation de service public, doivent réaliser une partie de leur production en utilisant du charbon national.

Gas Natural Fenosa considère que la décision est contraire au droit communautaire et demande donc son annulation en se fondant sur les moyens suivants:

1)

En premier lieu, la décision viole les articles 108, paragraphe 2, TFUE et 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), dans la mesure où les aides contestées soulèvent des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun.

2)

En deuxième lieu, la mesure litigieuse est contraire à diverses dispositions du traité et du droit dérivé, par conséquent l’aide ne saurait être considérée comme étant compatible avec le marché commun, à savoir:

la réglementation communautaire sur l’environnement, concrètement les articles 4 TUE et 191 TFUE et les dispositions d’application des engagements en matière environnementale, et en particulier la directive 2003/87/CE, récemment modifiée par la directive 2009/29/CE (2), dès lors que la mesure contestée appuie le fonctionnement d’installations qui augmentent le niveau des rejets de gaz dans l’atmosphère, viole l’interdiction d’attribuer de nouveaux droits d’émissions gratuits et encourage des activités minières qui constituent une grave menace pour l’habitat naturel;

les règles du traité en matière de marché intérieur, concrètement les articles 34 et 49 TFUE, dans la mesure où elle entrave et rend plus coûteuse l’importation d’énergie électrique produite à partir de charbon non espagnol ou de gaz, ainsi que les projets d’expansion de la capacité de production électrique à partir de gaz et/ou de charbon importé;

les articles 101 et 102 TFUE en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TFUE, en ce qu’elle encourage un comportement anticoncurrentiel de la part des producteurs de charbon espagnol;

l’article 126, paragraphe 1, TFUE puisque la mesure contestée augmentera inutilement et de façon disproportionnée les dépenses publiques;

le règlement no 1407/2002 (3), puisque elle permet d’augmenter les aides déjà accordées par des mesures précédentes, et crée une distorsion sur le marché de la production d’énergie électrique.

3)

En troisième lieu, la décision viole les articles 3, paragraphe 2 et 11, paragraphe 4, de la deuxième directive sur l’électricité (directive 2003/54/CE (4)), 106, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’Encadrement communautaire sur les aides d’État sous forme de compensation de service public et le principe de proportionnalité, dans la mesure où les conditions exigées par ces dispositions en vue de la constitution d’un service d’intérêt économique général pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement ne sont pas réunies, et, en tout état de cause, dès lors qu’il y a d’autres solutions moins pénalisantes pour atteindre les objectifs poursuivis par la mesure attaquée.


(1)  JO L 83, p. 1.

(2)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 63).

(3)  Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil, du 23 juillet 2002, concernant les aides d’État à l’industrie houillère (JO L 205, p. 1).

(4)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/51


Recours introduit le 14 octobre 2010 — IBERDROLA/La Commission européenne

(Affaire T-486/10)

()

2010/C 328/80

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: IBERDROLA (Bilbao, Espagne) (représentants: J.Ruiz Calzado et E. Barbier de la Serre, avocats)

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision et

condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans cette procédure est la même que celle qui fait l’objet des recours dans les affaires T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commission et T-490/10, Endesa/Commission.

Selon la requérante, la Commission a commis une série d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en estimant, après avoir réalisé un examen préalable, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 (1), que la compensation de service public notifiée par le Royaume d’Espagne est justifiée conformément aux règles communautaires sur les aides étatiques. La requérante présente cinq moyens d’annulation.

Dans le premier moyen d’annulation, la requérante dénonce le fait que la Commission se soit abstenue d’engager la procédure d’enquête formelle prévue à l’article 4, paragraphe 4, du règlement, malgré l’existence de doutes sérieux concernant la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché intérieur. C’est pourquoi la requérante soutient que la Commission a manifestement violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999.

Dans le deuxième moyen d’annulation, qui comprend deux parties, la requérante avance en première partie que la Commission a commis des erreurs de droits et d’appréciation en estimant que la mesure notifiée par le Royaume d’Espagne répond au besoin de compenser le coût de la prestation d’un service économique général justifié par des raisons de sécurité d’approvisionnement, alors qu’il n’existe pas, et qu’il n’est pas prévisible que des problèmes de sécurité d’approvisionnement existent à moyen terme en Espagne. En seconde partie, la requérante allègue une erreur manifeste d’appréciation de la Commission en ce qu’elle a estimé que la mesure notifiée par le Royaume d’Espagne était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et de la troisième directive sur l’électricité.

Dans le troisième moyen d’annulation, la requérante soutient que l’aide d’état autorisée par la Commission est contraire aux limites matérielles et temporelles établies dans le règlement (CE) no 1407/2002 (2) concernant les aides d’État à l’industrie houillère et dans la proposition de règlement du Conseil relative à l’aide étatique pour faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives.

Dans le quatrième moyen d’annulation, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration qui l’oblige à examiner de manière diligente, attentive et impartiale tous les éléments pertinents de l’affaire, en ce qu’elle n’a pas estimé opportun de recueillir tous les avis nécessaires pour être pleinement informée de l’ensemble des données de l’affaire avant d’adopter sa décision, en préférant adopter la mesure notifiée en première phase.

Dans le cinquième moyen d’annulation, qui est divisé en trois parties, la requérante soutient que la Commission a violé le principe jurisprudentiel qui interdit à la Commission de déclarer compatible avec le marché intérieur une aide d’état qui viole d’autres dispositions du traité, en méconnaissant notamment le fait que la mesure contrevient aux articles reconnaissant le principe de libre circulation des marchandises, les objectifs poursuivis par les directives sur le marché intérieur de l’électricité et les objectifs de viabilité de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (JO L 205, p. 1).


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/52


Recours introduit le 14 octobre 2010 — Endesa et Endesa Generacion/Commission européenne

(Affaire T-490/10)

()

2010/C 328/81

Langue de procédure: espagnol

Parties

Parties requérantes: Endesa, SA. (Madrid, Espagne), Endesa Generación, SA Séville, Espagne)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal;

déclarer le recours recevable;

déclarer le recours fondé et annuler la décision dans sa totalité et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision contre laquelle le présent recours est dirigé est la même que la décision en cause dans les affaires T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commission et T-486/10, Iberdrola/Commission.

Les parties requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur recours:

1)

Le premier moyen est déduit de l’erreur manifeste que la Commission a commise lorsqu’elle a considéré que la mesure notifiée relève de la directive 2003/54/CE. (1) En effet:

En considérant que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE n’exige pas que les autorités nationales invoquent et démontrent l’existence de raisons de sécurité d’approvisionnement pour pouvoir adopter des mesures incompatibles avec les règles d’harmonisation que contient la directive, la Commission a commis une erreur manifeste. Une telle interprétation est incompatible avec l’obligation d’interpréter toute disposition dérogatoire de façon stricte.

L’interprétation que la Commission donne de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE reviendrait à autoriser les États membres à recourir indéfiniment à une règle qui, conformément à l’article 114 du traité, ne peut s’appliquer que de manière transitoire. Cette interprétation est donc incompatible avec la base juridique sur laquelle la directive 2003/54/CE a été adoptée.

En calculant le plafond de 15 % prévu par la directive 2003/54/CE d’une manière qui le prive de l’effet utile recherché par le législateur de l’Union, la Commission a commis une erreur manifeste.

La Commission a commis une erreur manifeste en ce qu’il n’existe aucun problème de sécurité d’approvisionnement en Espagne justifiant l’adoption de la mesure notifiée.

La mesure notifiée ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE, aux termes duquel les obligations de service public doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et doivent garantir aux entreprises d’électricité de l’Union un égal accès aux consommateurs nationaux.

2)

Le deuxième moyen est déduit de l’erreur manifeste que la Commission a commise en considérant que l’article 106, paragraphe 2, du traité s’applique à la mesure notifiée. En effet:

En considérant que la règle énoncée à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE la dispense d’examiner si les conditions d’existence d’une obligation de service public sont remplies en l’espèce, la Commission a commis une erreur manifeste.

À n’avoir pas correctement évalué le caractère proportionnel de la mesure notifiée et à avoir limité cette analyse au seul point de savoir s’il n’existait pas une compensation excessive, la Commission a commis une erreur manifeste.

Lorsqu’elle a appliqué l’article 106, paragraphe 2, du traité, la Commission n’a pas analysé la violation du droit de propriété, consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union, que comporte la mesure notifiée.

3)

Le troisième moyen est déduit d’une violation des règles relatives à certains aspects de la procédure. En effet:

À n’avoir pas ouvert une enquête formelle en dépit de l’existence d’indices objectifs et concordants démontrant que l’évaluation de la compatibilité et de la mesure notifiée comportait de sérieuses difficultés, la Commission a enfreint l’article 108 du traité ainsi que l’article 4, paragraphe 4, du Règlement no 659/1999. (2)

En utilisant la phase de prénotification dans le but d’éviter l’ouverture d’une procédure formelle d’enquête, la Commission s’est rendue coupable d’un détournement de pouvoir.


(1)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/53


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Melli Bank/Conseil

(Affaire T-492/10)

()

2010/C 328/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 5 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (1) en ce qu’il concerne la requérante;

annuler le point 3 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (2) en ce qu’il concerne la requérante;

déclarer l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (3) inapplicable à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte. En outre, la requérante demande, conformément à l'article 277 TFUE, que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007, soit déclaré inapplicable.

La requérante fait valoir les moyens suivants à l'appui de ses prétentions.

Premièrement, la requérante soutient que les règlement et décision contestés ont été adoptés en violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective, au motif que les raisons indiquées par le Conseil sont insuffisantes pour permettre à la requérante de comprendre sur quel fondement elle a été désignée, avec pour conséquence le gel de ses avoirs.

En outre, la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas communiqué les éléments de preuve et/ou documents du dossier sur lesquels il s'est fondé, de sorte que la requérante n'a pas été en mesure d'exposer utilement sa position quant à sa désignation.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que les critères de fond de nature à justifier sa désignation ne sont pas remplis et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la question de savoir si ces critères sont ou non remplis. La requérante affirme qu'elle n'est pas «détenue ou contrôlée» par une entité participant, étant directement associée ou apportant un appui aux prétendues activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires, selon ce que recouvre l'expression «détenue ou contrôlée» au sens de l'arrêt Melli Bank/Conseil (T-246/08) (4).

Troisièmement, la requérante soutient que dans la mesure où les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil et/ou de l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision du Conseil 2010/413/PESC sont obligatoires et imposent au Conseil de désigner toute filiale d'une entité mère désignée, elles sont illégales.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que les critères de fond de nature à justifier la désignation de sa société mère et donc de la requérante ne sont pas remplis et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la question de savoir si ces critères sont ou non remplis. Selon la requérante, si les recours de sa société mère visant le règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil (5) (affaire T-35/10) (6) et la décision du Conseil 2008/475/CE (7) (affaire T-390/08 (8)) aboutissent, le règlement d'application (UE) no 668/2010 du Conseil et la décision du Conseil 2010/413/PESC doivent être annulés pour autant qu'ils s'appliquent à la requérante.

Cinquièmement, la requérante soutient que sa désignation et le gel de tous ses avoirs au niveau mondial n'ont pas de lien rationnel avec l'objectif poursuivi par le Conseil et sont contraires à son droit de propriété. Elle soutient en outre que les mesures restrictives imposées sont disproportionnées en ce qu'elles causent un préjudice considérable à la requérante et ne constituent pas les moyens les moins restrictifs qui auraient pu être employés.


(1)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(3)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007 L 103, p. 1.

(4)  Arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, Rec. p. II-2629, faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en tant qu'affaire C-380/09 P, Melli Bank/Conseil, JO 2009 C 282, p. 30.

(5)  Règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE, JO 2009 L 303, p. 31.

(6)  Affaire T-35/10, Bank Melli Iran/Conseil, JO 2010 C 100, p. 47.

(7)  Décision du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO 2008 L 163, p. 29.

(8)  Arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec. p. II-3967, faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en tant qu'affaire C-548/09 P, Bank Melli Iran/Conseil, JO C 2010 C 80, p. 10.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/54


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Persia International Bank/Conseil

(Affaire T-493/10)

()

2010/C 328/83

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Persia International Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 2 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (1) en ce qu’il concerne la requérante;

annuler le point 4 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (2) en ce qu’il concerne la requérante;

déclarer l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (3) inapplicable à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte. En outre, la requérante demande, conformément à l'article 277 TFUE, que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007, soit déclaré inapplicable.

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont identiques ou analogues à ceux invoqués dans l'affaire T-492/10, Melli Bank/Conseil.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(2)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.

(3)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007 L 103, p. 1.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/55


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Saderat Iran/Conseil

(Affaire T-494/10)

()

2010/C 328/84

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Saderat Iran (Téhéran, Iran) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 5 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (1) en ce qu’il concerne la requérante;

annuler le point 7 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (2) en ce qu’il concerne la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte.

Les trois moyens invoqués par la requérante sont identiques ou analogues aux premier, deuxième et cinquième moyens invoqués dans l'affaire T-492/10, Melli Bank/Conseil.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(2)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/55


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Saderat/Conseil

(Affaire T-495/10)

()

2010/C 328/85

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Saderat plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 5 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (1) en ce qu’il concerne la requérante;

annuler le point 7 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (2) en ce qu’il concerne la requérante;

déclarer l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (3) inapplicable à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte. En outre, la requérante demande, conformément à l'article 277 TFUE, que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007, soit déclaré inapplicable.

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont identiques ou analogues à ceux invoqués dans l'affaire T-492/10, Melli Bank/Conseil.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(2)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.

(3)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007 L 103, p. 1.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/56


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Bank Mellat/Conseil

(Affaire T-496/10)

()

2010/C 328/86

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Mellat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le point 2 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (1) en ce qu’il concerne la requérante;

annuler le point 4 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (2) en ce qu’il concerne la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte.

Les trois moyens invoqués par la requérante sont identiques ou analogues aux premier, deuxième et cinquième moyens invoqués dans l'affaire T-492/10, Melli Bank/Conseil.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(2)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/56


Recours introduit le 7 octobre 2010 — Divandari/Conseil

(Affaire T-497/10)

()

2010/C 328/87

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ali Divandari (Téhéran, Iran) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 1 du tableau A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (1) en ce qu’il concerne le requérant;

annuler le point 2 du tableau A de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (2) en ce qu’il concerne le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, le requérant demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où le requérant figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte.

Les quatre moyens invoqués par le requérant sont identiques ou analogues au premier, deuxième et cinquième moyens invoqués dans l'affaire T-492/10, Melli Bank/Conseil.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.

(2)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/57


Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2010 — Sepracor/OHMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Affaire T-280/07) (1)

()

2010/C 328/88

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/57


Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2010 — Ryanair/Commission

(Affaire T-441/07) (1)

()

2010/C 328/89

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/57


Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2010 — Söns/OHMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

(Affaire T-140/10) (1)

()

2010/C 328/90

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


Tribunal de la fonction publique

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Vivier/Commission

(Affaire F-29/05) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Classement en grade - Grades prévus dans l’appel à candidatures - Modification des règles de classement des agents - Dispositions transitoires - Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Application par analogie)

2010/C 328/91

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Vivier (Petten, Pay-Bas) (représentants: initialement S. Orlandi, A. Coolen et É. Marchal, avocats, puis S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement H. Krämer et K. Herrmann, agents, puis par J. Currall, agent)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A*6 lors de son engagement comme agent temporaire

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de classement de la Commission européenne, telle qu’annexée à l’avenant du 21 juillet 2004 au contrat d’agent temporaire signé par M. Vivier le 10 juin 2004, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens de M. Vivier.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005, p. 31. (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-196/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Gudrun Schulze/Commission européenne

(Affaire F-36/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement - Classement en échelon - Article 32 du statut - Articles 2, 5 et 12 de l’annexe XIII du statut - Discrimination en raison de l’âge - Rémunération égale pour un travail de valeur égale - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude)

2010/C 328/92

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gudrun Schulze (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet de l’affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission portant classement de la requérante, inscrite sur une liste de réserve antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires) et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005, p. 36. (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-207/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)


4.12.2010   

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C 328/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Jacobs/Commission

(Affaire F-41/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

2010/C 328/93

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kurt Jacobs (Bruges, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et K. Herrmann, agents)

Objet de l’affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant, inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005, p. 26. (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-220/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Torijano Montero/Conseil

(Affaire F-76/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Candidats inscrits sur une liste de réserve d’un concours publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Article 5 du statut - Article 12 de l’annexe XIII du statut - Principe d’égalité - Principe de confiance légitime - Devoir de sollicitude - Proportionnalité)

2010/C 328/94

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Javier Torijano Montero (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision du Conseil portant classement du requérant, inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci [article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires]

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens


(1)  JO C 281 du 12.11.2005, p. 23. (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-302/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/59


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — Toth/Commission

(Affaire F-107/05) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Classement en grade - Grades prévus dans l’appel à candidatures - Modification des règles de classement des agents temporaires intervenue après la publication de l’appel à candidatures - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Dispositions transitoires - Application par analogie - Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Proportionnalité - Principe de bonne administration)

2010/C 328/95

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gergely Toth (Besozzo, Italie) (représentants: initialement S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, puis S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats, enfin S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents, puis K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)

Objet de l’affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A*6 lors de son engagement comme agent temporaire et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne portant classement de M. Toth au grade A*6, deuxième échelon, figurant à l’article 3 du contrat d’agent temporaire signé le 17 janvier 2005, est annulée.

2)

La requête est rejetée pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens du requérant.

4)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006, p. 15. (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-401/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005)


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/60


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2010 — de Luca/Commission

(Affaire F-20/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Fonctionnaires accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général - Candidat inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Article 5, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

2010/C 328/96

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patricia de Luca (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et M. Simm, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Commission du 23 février 2005 de nommer la requérante, fonctionnaire déjà classée au grade A*10 et lauréate d'un concours pour les grades A5/A4, à un emploi d'administrateur à la direction générale «Justice, liberté et sécurité», en ce qu'elle modifie son classement du grade A*10 au grade A*9.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006, p. 31.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/60


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 septembre 2010 — Lebedef et Jones/Commission

(Affaire F-29/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Article 64 du statut - Article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et article 9 de l’annexe XI du statut - Coefficient correcteur - Égalité de traitement)

2010/C 328/97

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) et Trevor Jones (Ernzen, Luxembourg) (représentants: F. Frabetti et J.-Y. Vergnaud, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de refus de porter le pouvoir d’achat des rémunérations à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des rémunérations à Bruxelles et, subsidiairement, la demande d’annuler les bulletins de rémunération des requérants émis à partir du 15 juin 2008.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Lebedef et Jones supportent l’ensemble des dépens, à l’exception de ceux du Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009, p. 21.


4.12.2010   

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C 328/61


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 14 octobre 2010 W/Commission

(Affaire F-86/09) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Allocations familiales - Couple de personnes de même sexe - Allocation de foyer - Condition d’octroi - Accès au mariage civil - Notion - Article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut)

2010/C 328/98

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: W (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annulation de la décision de ne pas accorder au requérant l’allocation de foyer au motif que le requérant et son partenaire auraient accès au mariage civil en Belgique.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions de la Commission du 5 mars 2009 et du 17 juillet 2009, refusant à W le bénéfice de l’allocation de foyer prévue à l’article 1er de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, sont annulées.

2)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 11, 16.1.2010, p. 40.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/61


Recours introduit le 28 septembre 2010 — Bovagnet/Commission

(Affaire F-89/10)

()

2010/C 328/99

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: François-Carlos Bovagnet (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: M. Korving, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas rembourser intégralement les frais de scolarité des enfants du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Faire droit à la réclamation de la partie requérante et lui accorder le remboursement intégral de toutes les factures litigieuses relatives à l'année scolaire 2009/2010, à savoir, le paiement de la somme de 2 580 euro par le PMO.

condamner la Commission aux dépens.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/61


Recours introduit le 4 octobre 2010 — Blessemaille/Parlement

(Affaire F-93/10)

()

2010/C 328/100

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Blessemaille (Remich, Luxembourg) (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 8 au titre de l'exercice de promotion 2009 et la demande de réparation du dommage moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement, publiée le 2 décembre 2009, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST 7 au grade AST 8 au titre de l’exercice de promotion 2009;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre des exercices de promotion 2008 et 2009 et octroyer au requérant la promotion au grade AST 8 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ainsi que le paiement d’intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du 1er janvier 2008, majoré de deux points, sans toutefois remettre en cause la promotion des autres fonctionnaires promus;

condamner le Parlement à verser au requérant la somme de 3 500 euro à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de son absence de promotion au 1er janvier 2008, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la promotion au grade AST 8 ne peut sortir ses effets à une date antérieure au 1er janvier 2009, condamner le Parlement au paiement d’une indemnité complémentaire au titre de réparation du préjudice matériel d’un montant correspondant à la différence de traitement entre celui effectivement perçu en 2008 et celui qui aurait dû être perçu en 2008 ensuite de la promotion au 1er janvier 2008 et calculé sur une période comprise soit, entre les 1er janvier et 31 décembre 2008, soit entre les 1er janvier et 31 août 2008 selon la date à laquelle est reconnue la prise d’effet de la promotion litigieuse (respectivement, le 1er janvier 2009 ou le 1er septembre 2008).

condamner le Parlement aux dépens.


4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/62


Recours introduit le 8 octobre 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

(Affaire F-95/10)

()

2010/C 328/101

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eberhard Bömcke (Athus, Belgique) (représentant: D. Lagasse, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissements

Objet et description du litige

L'annulation de la décision prise par le directeur des ressources humaines de la partie défenderesse confirmant que le mandat de représentant du personnel du requérant est expiré et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur des ressources humaines de la BEI notifiée au requérant par lettre datée du 22 septembre 2010 et reçue le 24 septembre 2010,

condamner la BEI à réparer le préjudice moral causé par la décision précitée au requérant et lui accorder à ce titre le montant de 25 000 euro.

condamner la BEI aux dépens.