ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.246.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 246

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
11 septembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 246/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 234 du 28.8.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 246/02

Affaire C-271/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE — Marchés publics de services — Assurance vieillesse d’entreprise des travailleurs salariés de la fonction publique communale — Attribution directe de contrats, sans appel d’offres au niveau de l’Union, à des organismes d’assurance désignés dans une convention collective conclue entre partenaires sociaux)

2

2010/C 246/03

Affaire C-573/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Mesures de transposition)

3

2010/C 246/04

Affaire C-577/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Rijksdienst voor Pensioenen/Elisabeth Brouwer (Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Travailleurs frontaliers — Calcul des pensions)

3

2010/C 246/05

Affaire C-582/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 169 à 171 — Treizième directive 86/560/CEE — Article 2 — Remboursement — Assujetti non établi dans l’Union — Opérations d’assurance — Opérations financières)

4

2010/C 246/06

Affaire C-40/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Manchester — Royaume-Uni) — Astra Zeneca UK Limited/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (Sixième directive TVA — Article 2, point 1 — Notion de prestations de services effectuées à titre onéreux — Bons d’achat remis par une société à ses employés dans le cadre de la rémunération de ces derniers)

4

2010/C 246/07

Affaire C-54/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010 — République hellénique/Commission européenne [Pourvoi — Agriculture — Organisation commune du marché vitivinicole — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles — Règlement (CE) no 1493/1999 — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres — Règlement (CE) no 1227/2000 — Article 16, paragraphe 1 — Délai — Caractère contraignant]

5

2010/C 246/08

Affaire C-70/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Location d’un lot de chasse — Taxe régionale — Notion d’activité économique — Principe d’égalité de traitement)

5

2010/C 246/09

Affaire C-74/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, anciennement ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA (Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 24 — Causes d’exclusion — Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes — Obligation d’enregistrement des soumissionnaires, sous peine d’exclusion — Commission d’enregistrement et ses compétences — Examen de la validité des certificats délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement des soumissionnaires étrangers)

6

2010/C 246/10

Affaire C-151/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Espagne) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Transfert d’entreprises — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs — Représentants des travailleurs — Autonomie de l’entité transférée)

6

2010/C 246/11

Affaire C-188/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku (Renvoi préjudiciel — TVA — Droit à déduction — Diminution du montant du droit à déduction en cas de violation de l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse)

7

2010/C 246/12

Affaire C-189/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Directive 2006/24/CE — Protection de la vie privée — Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

8

2010/C 246/13

Affaire C-214/09 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 — Anheuser-Busch, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Budějovický Budvar, národní podnik [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Demande d’enregistrement de la marque verbale BUDWEISER — Opposition — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement — Marques internationales verbales et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du même règlement — Production de preuves en temps utile — Certificat de renouvellement de la marque antérieure — Article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94]

8

2010/C 246/14

Affaire C-234/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/DSV Road A/S [Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 204, paragraphe 1, sous a) — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 859 — Régime de transit externe — Expéditeur agréé — Naissance d’une dette douanière — Document de transit pour des marchandises inexistantes]

9

2010/C 246/15

Affaire C-248/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests (Acte d’adhésion à l’Union européenne — Union douanière — Mesures transitoires — Mise en libre pratique en franchise de droits de douane — Marchandise étant, à la date de l’adhésion de la République de Lettonie, en cours de transport dans la Communauté élargie — Formalités d’exportation — Droits à l’importation — TVA)

9

2010/C 246/16

Affaire C-256/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Mesures provisoires ou conservatoires — Reconnaissance et exécution]

10

2010/C 246/17

Affaire C-354/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Code des douanes communautaire — Article 33 — Valeur en douane des marchandises — Inclusion des droits de douane — Condition de livraison Delivered Duty Paid)

11

2010/C 246/18

Affaire C-368/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Réglementation nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction)

11

2010/C 246/19

Affaire C-371/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited [Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes — Article 212 bis — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 292 — Règlement (CE) no 88/97 — Article 14 — Droit antidumping — Cadres de bicyclettes]

12

2010/C 246/20

Affaire C-377/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgique) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curateur à la faillite d'Agenor SA)/Communauté européenne (Articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE — Compétence de la Cour pour connaître d’une action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Communauté européenne — Action en comblement de passif au sens de l’article 530, paragraphe 1, du code des sociétés belge — Action intentée par un curateur à la faillite d’une société anonyme contre la Communauté européenne — Compétence des juridictions nationales pour connaître d’une telle action)

13

2010/C 246/21

Affaire C-512/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2006/66/CE — Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs — Non-transposition dans le délai prescrit)

13

2010/C 246/22

Affaire C-513/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2006/66/CE — Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2010/C 246/23

Affaire C-515/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République d'Estonie (Manquement d’État — Directive 2006/21/CE — Gestion des déchets de l’industrie extractive — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2010/C 246/24

Affaire C-6/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2006/46/CE — Droit des sociétés — Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés — Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition)

14

2010/C 246/25

Affaire C-8/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Directive 2006/46/CE — Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés — Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

15

2010/C 246/26

Affaire C-19/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne [Manquement d’État — Règlements (CE) nos 273/2004 et 111/2005 — Précurseurs de drogues — Contrôle et surveillance à l’intérieur de l’Union — Surveillance du commerce entre l’Union et les pays tiers — Sanctions]

15

2010/C 246/27

Affaire C-35/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 2006/21/CE — Protection de l’environnement — Gestion des déchets — Extraction minière — Défaut de transposition dans le délai prescrit)

16

2010/C 246/28

Affaire C-254/10 P: Pourvoi formé le 21 mai 2010 par Centre de Coordination Carrefour SNC contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commission

16

2010/C 246/29

Affaire C-262/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 mai 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

Affaire C-275/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 2 juin 2010 — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

Affaire C-277/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Handelsgericht Wien (Autriche) le 3 juin 2010 — Martin Luksan/Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

Affaire C-284/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 juin 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

19

2010/C 246/33

Affaire C-285/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 juin 2010 — Campsa Estaciones de Servicios SA/Administración del Estado

20

2010/C 246/34

Affaire C-288/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgique) le 2 juin 2010 — Wamo BVBA/JBC NV et Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

Affaire C-289/10 P: Pourvoi formé le 10 juin 2010 par European Dynamics SA contre l’arrêt rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l’affaire T-50/05, Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

20

2010/C 246/36

Affaire C-301/10: Recours introduit le 16 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

21

2010/C 246/37

Affaire C-303/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 juin 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocariles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

Affaire C-304/10: Recours introduit le 22 juin 2010 — Commission européenne/République de Pologne

22

2010/C 246/39

Affaire C-307/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni) le 28 juin 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

Affaire C-308/10: Pourvoi formé le 29 juin 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-392/06 — Union Investment Privatfonds GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Unicre-Cartão International de Crédito SA

23

2010/C 246/41

Affaire C-311/10: Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission européenne/République de Pologne

24

2010/C 246/42

Affaire C-314/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 30 juin 2010 — Hubert Pagnoul/État belge — SPF Finances

24

2010/C 246/43

Affaire C-317/10 P: Pourvoi formé le 2 juillet 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt rendu le 27 avril 2010 dans les affaires T-303/06 et T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Union Investment Privatfonds GmbH

25

2010/C 246/44

Affaire C-318/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 juillet 2010 — SIAT SA/État belge

26

2010/C 246/45

Affaire C-319/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) le 2 juillet 2010 — X contre Inspecteur der Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

Affaire C-320/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) le 2 juillet 2010 — X contre Inspecteur der Belastingdienst/Y

27

2010/C 246/47

Affaire C-321/10: Recours introduit le 5 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

28

2010/C 246/48

Affaire C-322/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Angleterre et Pays de Galle) le 5 juillet 2010 — Medeva BV/Comptroller-General of Patents

28

2010/C 246/49

Affaire C-327/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresní soud de Cheb (République tchèque) le 5 juillet 2010 — Hypoteční banka/Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

Affaire C-334/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 12 juillet 2010 — X/Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

Affaire C-340/10: Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

30

2010/C 246/52

Affaire C-346/10: Recours introduit le 8 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

31

2010/C 246/53

Affaire C-347/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 8 juillet 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknermersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

Affaire C-348/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (République de Lettonie) le 9 juillet 2010 — SIA Norma-A et SIA Dekom/Ludzas novada dome/Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

Affaire C-350/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 12 juillet 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

33

2010/C 246/56

Affaire C-353/10: Recours introduit le 13 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

33

2010/C 246/57

Affaire C-354/10: Recours introduit le 13 juillet 2010 — Commission européenne/République hellénique.

34

2010/C 246/58

Affaire C-355/10: Recours introduit le 14 juillet 2010 — Parlement européen/Conseil de l’Union européenne

34

2010/C 246/59

Affaire C-356/10: Recours introduit le 16 juillet 2010 — Commission européenne/Irlande

35

2010/C 246/60

Affaire C-374/10: Recours introduit le 27 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

35

 

Tribunal

2010/C 246/61

Affaire T-165/10: Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Confecciones Sanfertús (TORO) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

36

2010/C 246/62

Affaire T-271/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2010 — H/Conseil e.a. (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Fonctionnaire national détaché auprès de la mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine — Décision de réaffectation et de rétrogradation — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d’urgence)

36

2010/C 246/63

Affaire T-297/10: Recours introduit le 8 juillet 2010 — DBV/Commission

37

2010/C 246/64

Affaire T-300/10: Recours introduit le 9 juillet 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

37

2010/C 246/65

Affaire T-303/10: Recours introduit le 19 juillet 2010 — Wam/Commission

38

2010/C 246/66

Affaires jointes T-440/07, T-465/07 et T-1/08: Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2010 — Huta Buczek e.a./Commission

39

2010/C 246/67

Affaire T-499/07: Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2010 — Bulgarie/Commission

39

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 246/68

Affaire F-126/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Magazzu/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Agents temporaires nommés fonctionnaires — Candidats inscrits sur une liste de réserve d’un concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Droits acquis — Principe de non-discrimination — Articles 2, 5 et 12 de l’annexe XIII du statut)

40

2010/C 246/69

Affaire F-130/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Sotgia/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Agents temporaires nommés fonctionnaires — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

40

2010/C 246/70

Affaire F-17/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Wybranowski/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Évaluation de l’épreuve orale — Avis de concours EPSO/AD/60/06 — Motivation — Compétences du jury — Appréciation des candidats)

41

2010/C 246/71

Affaire F-37/10: Recours introduit le 27 mai 2010 — Stratakis/Commission européenne

41

2010/C 246/72

Affaire F-46/10: Recours introduit le 16 juin 2010 — AD/Commission

41

2010/C 246/73

Affaire F-48/10: Recours introduit le 22 juin 2010 — Z/Cour de justice

42

2010/C 246/74

Affaire F-51/10: Recours introduit le 1er juillet 2010 — Bermejo Garde/CESE

42

2010/C 246/75

Affaire F-54/10: Recours introduit le 9 juillet 2010 — Verheyden/Commission

43

2010/C 246/76

Affaire F-55/10: Recours introduit le 9 juillet 2010 — Moschonaki/Commission

43

2010/C 246/77

Affaire F-56/10: Recours introduit le 9 juillet 2010 — Hecq/Commission

43

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/1


2010/C 246/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 234 du 28.8.2010

Historique des publications antérieures

JO C 221 du 14.8.2010

JO C 209 du 31.7.2010

JO C 195 du 17.7.2010

JO C 179 du 3.7.2010

JO C 161 du 19.6.2010

JO C 148 du 5.6.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-271/08) (1)

(Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Assurance vieillesse d’entreprise des travailleurs salariés de la fonction publique communale - Attribution directe de contrats, sans appel d’offres au niveau de l’Union, à des organismes d’assurance désignés dans une convention collective conclue entre partenaires sociaux)

2010/C 246/02

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et N. Graf Vitzthum, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: B. Weis Fogh et M. C. Pilgaard Zinglersen, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et M. A. Engman, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 8, en liaison avec les titres III à VI, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) et de l'art. 20, en liaison avec les art. 23 à 55, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Pratique des collectivités locales et des entreprises communales consistant à attribuer directement, sans procédures ouvertes de passation des marchés publics, des marchés concernant des plans de retraite collectifs

Dispositif

1)

Dans la mesure où des contrats de services d’assurance vieillesse d’entreprise ont été attribués directement, sans appel d’offres au niveau de l’Union européenne, à des organismes ou entreprises visés à l’article 6 de la convention collective relative à la conversion, pour les salariés de la fonction publique communale, d’une partie de la rémunération en épargne-retraite (Tarifvertrag zur Entgeltungwandlung für Arbeitnehmer im Kommunalen öffentlichen Dienst), en 2004, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 4 505 salariés, en 2005, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 3 133 salariés ainsi que, en 2006 et en 2007, par des administrations ou des entreprises communales qui comptaient alors plus de 2 402 salariés, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient, jusqu’au 31 janvier 2006, en vertu des dispositions combinées de l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, depuis le 1er février 2006, en vertu des dispositions combinées des articles 20 et 23 à 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-573/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Mesures de transposition)

2010/C 246/03

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Recchia, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et G. Fiengo, agents)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 18 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Transposition défectueuse — Dérogations — Exigences

Dispositif

1)

La réglementation de transposition dans l’ordre juridique italien de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, n’étant pas entièrement conforme à cette directive, et le système de transposition de l’article 9 de celle-ci ne garantissant pas que les dérogations adoptées par les autorités italiennes compétentes respectent les conditions et les exigences visées à cet article, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de ladite directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Rijksdienst voor Pensioenen/Elisabeth Brouwer

(Affaire C-577/08) (1)

(Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Travailleurs frontaliers - Calcul des pensions)

2010/C 246/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rijksdienst voor Pensioenen

Partie défenderesse: Elisabeth Brouwer

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) — Législation nationale prévoyant, pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers, des rémunérations forfaitaires et fictives journalières plus basses pour les femmes que pour les hommes

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-582/08) (1)

(Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 169 à 171 - Treizième directive 86/560/CEE - Article 2 - Remboursement - Assujetti non établi dans l’Union - Opérations d’assurance - Opérations financières)

2010/C 246/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: I. Rao, S. Hathaway, agents, K. Lasok, QC)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 169, 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) et de l'art. 2(1) de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40) — Législation nationale ne permettant pas la récupération de la taxe payée en amont en ce qui concerne certaines opérations d'assurance et financières effectuées par des assujettis établis en dehors de la Communauté

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, Manchester — Royaume-Uni) — Astra Zeneca UK Limited/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Affaire C-40/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 2, point 1 - Notion de «prestations de services effectuées à titre onéreux» - Bons d’achat remis par une société à ses employés dans le cadre de la rémunération de ces derniers)

2010/C 246/06

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astra Zeneca UK Limited

Partie défenderesse: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interprétation des art. 2, par. 1, 6, par. 2, sous b) et 17, par. 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur el chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion de prestations de services à titre onéreux — Bons d'achat mis à la disposition d'un salarié conformément à son contrat de travail et recevant pour une partie de leur valeur la qualification de salaire

Dispositif

L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que la fourniture d’un bon d’achat par une société, ayant acquis ce bon à un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée, à ses employés contre la renonciation, par ces derniers, à une partie de leur rémunération en espèces constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-54/09 P) (1)

(Pourvoi - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles - Règlement (CE) no 1493/1999 - Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres - Règlement (CE) no 1227/2000 - Article 16, paragraphe 1 - Délai - Caractère contraignant)

2010/C 246/07

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et M. Tassopoulou, agents)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 décembre 2008, Grèce/Commission (T-339/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l'annulation de la décision 2006/669/CE de la Commission, du 4 octobre 2006, portant fixation pour l'exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (notifiée sous le numéro C(2006) 4348) (JO L 275, p.62), dans la mesure où elle fixe les hectares et les allocations financières définitives concernant la Grèce

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg

(Affaire C-70/09) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Location d’un lot de chasse - Taxe régionale - Notion d’activité économique - Principe d’égalité de traitement)

2010/C 246/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Partie défenderesse: Landesregierung Vorarlberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 43 CE — Notion d'activité économique — Chasse à caractère sportif et sans but lucratif — Vente de gibier pour recouvrir une part des frais liés à la chasse — Absence de bénéfices

Dispositif

Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant de l’une des parties contractantes soit soumis, sur le territoire de l’autre partie contractante, en tant que destinataire de services, à un traitement différent de celui réservé aux personnes ayant leur résidence principale sur ledit territoire, aux citoyens de l’Union ainsi qu’aux personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit de l’Union, au regard de la perception d’une taxe due pour une prestation de services, telle que la mise à disposition d’un droit de chasse.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, anciennement ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA

(Affaire C-74/09) (1)

(Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d’exclusion - Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes - Obligation d’enregistrement des soumissionnaires, sous peine d’exclusion - «Commission d’enregistrement» et ses compétences - Examen de la validité des certificats délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement des soumissionnaires étrangers)

2010/C 246/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, anciennement ThyssenKrupp Industrieservice GmbH

Partie défenderesse: Berlaymont 2000 SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation de l'art. 24, alinéa 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) ainsi que des art. 49 et 50 CE — Passation des marchés publics — Réglementation nationale permettant à un pouvoir adjudicateur, d'une part, d'exclure un soumissionnaire en raison de son non-enregistrement dans cet État, même si ledit soumissionnaire a présenté des attestations équivalentes délivrées par les autorités d'un autre État membre et, d'autre part, de soumettre ces attestations à un examen de validité — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions du droit communautaire précitées

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à l’entrepreneur établi dans un autre État membre, aux fins de l’attribution d’un marché dans l’État membre du pouvoir adjudicateur, l’obligation d’être titulaire, dans ce dernier État membre, d’un enregistrement relatif à l’absence des causes d’exclusion énumérées à l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, à condition qu’une telle obligation n’entrave ni ne retarde la participation de l’entrepreneur au marché public en cause, ni n’engendre de charges administratives excessives, et qu’elle ait uniquement pour objet la vérification des qualités professionnelles de l’intéressé, au sens de cette disposition.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la vérification des certificats délivrés à un entrepreneur d’un autre État membre par les autorités fiscales et sociales de ce dernier État membre est confiée à une instance autre que le pouvoir adjudicateur lorsque:

cette instance est composée majoritairement de personnes nommées par les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction de la province dans laquelle se déroule le marché public en cause, et que

ce pouvoir s’étend à un contrôle au fond de la validité desdits certificats.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Espagne) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

(Affaire C-151/09) (1)

(Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Représentants des travailleurs - Autonomie de l’entité transférée)

2010/C 246/10

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Parties défenderesses: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements — Obligation de maintenir le statut et la fonction des représentants des travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement ayant conservé son autonomie après le transfert — Notion d'autonomie

Dispositif

Une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.

Le simple changement des supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne saurait être en soi préjudiciable à l’autonomie de l’entité transférée, à moins que les nouveaux supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne disposent de pouvoirs leur permettant d’organiser directement l’activité des travailleurs de cette entité et de se substituer ainsi aux supérieurs immédiats de ces travailleurs dans la prise de décision à l’intérieur de cette dernière.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Affaire C-188/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - TVA - Droit à déduction - Diminution du montant du droit à déduction en cas de violation de l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse)

2010/C 246/11

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Partie défenderesse: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 2, alinéas 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301), ainsi que des art. 2, 10, par. 1 et 2, 17, par. 1 et 2, 27, par. 1, et 33, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Compatibilité avec ces dispositions d'une réglementation nationale prévoyant l'utilisation obligatoire d'une caisse enregistreuse pour les ventes effectuées par les assujettis à la TVA à des non assujettis et sanctionnant la violation de cette obligation par une perte du droit à déduction pour 30 % de la taxe payée en amont

Dispositif

1)

Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il a été défini à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et aux articles 2 et 10, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite temporairement le montant du droit à déduction de la taxe acquittée en amont pour les assujettis qui n’ont pas respecté une formalité d’inscription de leurs ventes en comptabilité, à la condition que la sanction ainsi prévue respecte le principe de proportionnalité.

2)

Des dispositions telles que celles de l’article 111, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług) du 11 mars 2004 ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2004/7.

3)

L’article 33 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2004/7, ne fait pas obstacle au maintien de dispositions telles que celles de l’article 111, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services du 11 mars 2004.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-189/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Protection de la vie privée - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 246/12

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Balta et B. Schöfer, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Conseil de l’Union européenne

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 — Anheuser-Busch, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Budějovický Budvar, národní podnik

(Affaire C-214/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque verbale BUDWEISER - Opposition - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement - Marques internationales verbales et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du même règlement - Production de preuves «en temps utile» - Certificat de renouvellement de la marque antérieure - Article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94)

2010/C 246/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentant: V. von Bomhard et B. Goebel, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral), Budějovický Budvar, národní podnik (représentant: K. Čermák, advokát)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI (T-191/07) — Anheuser-Busch, Inc. c/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation formé par le demandeur de la marque verbale «BUDWEISER» pour des produits classés dans la classe 32 contre la décision R 299/2006-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 20 mars 2007, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formée par le titulaire des marques internationales figuratives et verbales «BUDWEISER» et «Budweiser Budvar» pour des produits classés dans les classes 31 et 32

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Anheuser-Busch Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Affaire C-234/09) (1)

(Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 204, paragraphe 1, sous a) - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 859 - Régime de transit externe - Expéditeur agréé - Naissance d’une dette douanière - Document de transit pour des marchandises inexistantes)

2010/C 246/14

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: DSV Road A/S

Objet

Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation des art. 1 et 4, points 9 et 10, ainsi que des art. 92, 96 et 204 par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Expéditeur agréé ayant erronément créé deux documents de transit pour un même lot de marchandises dans le nouveau système de transit informatisé (NSTI), attribuant ainsi deux numéros différents de référence du mouvement à un seul lot de marchandises — Naissance d'une dette douanière à la suite de l'impossibilité d'apurement du régime de transit communautaire externe par la présentation des marchandises au bureau de douane de destination — Prélèvement de droits de douane sur des marchandises déclarées, mais non existantes physiquement

Dispositif

L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un expéditeur agréé a généré par erreur deux régimes de transit externe pour une seule et même marchandise, le régime surnuméraire, se rapportant à une marchandise non existante, n’étant pas susceptible d’entraîner la naissance d’une dette douanière en application de ladite disposition.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-248/09) (1)

(Acte d’adhésion à l’Union européenne - Union douanière - Mesures transitoires - Mise en libre pratique en franchise de droits de douane - Marchandise étant, à la date de l’adhésion de la République de Lettonie, en cours de transport dans la Communauté élargie - Formalités d’exportation - Droits à l’importation - TVA)

2010/C 246/15

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Pakora Pluss

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 4, point 10, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'art. 448, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) ainsi que de l'Acte d'adhésion 2003, annexe IV, chapitre 5, point 1 — Importation par voie maritime d'un véhicule automobile — Mise en libre pratique en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières applicables aux marchandises étant, à la date d'adhésion, en cours de transport dans la Communautés élargie après l'exécution des formalités d'exportation

Dispositif

1)

Le chapitre 5, point 1, de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si les formalités d’exportation qui y sont visées ont été accomplies, il est sans pertinence de savoir si les actes prévus à l’article 448 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission, du 15 décembre 2000, ont été effectués, même lorsqu’un manifeste de chargement a été établi.

2)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et le règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 2787/2000, sont applicables dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, sans que puisse être invoqué le bénéfice du régime prévu au chapitre 5, point 1, de l’annexe IV dudit acte d’adhésion lorsque les formalités d’exportation qui y sont visées n’ont pas été accomplies pour des marchandises en cours de transport dans la Communauté élargie à la date d’adhésion de ces nouveaux États membres à l’Union européenne.

3)

L’article 4, paragraphe 10, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doit être interprété en ce sens que les droits à l’importation n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir pour l’importation de biens.

4)

Dans le cas où une marchandise est importée, l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée incombe à la personne ou aux personnes désignées ou reconnues par l’État membre d’importation.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Affaire C-256/09) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Mesures provisoires ou conservatoires - Reconnaissance et exécution)

2010/C 246/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bianca Purrucker

Partie défenderesse: Guillermo Vallés Pérez

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation du chapitre 3 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Application des règles de reconnaissance et d'exécution dudit règlement à une mesure provisoire attribuant la garde d'un enfant à son père et ordonnant le retour de l'enfant, retenu dans un autre État membre par sa mère, auprès de celui-ci

Dispositif

Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-354/09) (1)

(Code des douanes communautaire - Article 33 - Valeur en douane des marchandises - Inclusion des droits de douane - Condition de livraison «Delivered Duty Paid»)

2010/C 246/17

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gaston Schul BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Interprétation des art. 33, premier alinéa, et sous f), et 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Valeur en douane — Contrat contenant la condition de livraison «Delivered Duty Paid» conclu dans l’hypothèse d’absence de droits de douane — Montant non mentionné — Exclusion ou non de la valeur en douane

Dispositif

La condition visée à l’article 33 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, selon laquelle les droits à l’importation doivent être «distincts» du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, est remplie lorsque les parties au contrat sont convenues que ces marchandises seront livrées DDP («Delivered Duty Paid») et ont inscrit cette mention dans la déclaration en douane, mais, en raison d’une erreur sur l’origine préférentielle desdites marchandises, ont omis d’indiquer le montant des droits à l’importation.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Affaire C-368/09) (1)

(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction)

2010/C 246/18

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon Gép Centrum Kft

Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Objet

Demande de décision préjudicielle — Baranya Megyei Bíróság — Interprétation des art. 17, par. 1, 18, par. 1, et 22, par. 3, sous a) et b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que de la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 15, p. 24) — Perte du droit à déduction du destinataire de services en raison d’une erreur dans la date d’achèvement des travaux mentionnée sur la facture émise par le prestataire — Réglementation nationale sanctionnant tout vice de forme de la facture par la perte du droit à déduction

Dispositif

Les articles 167, 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités nationales refusent à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, aux motifs que la facture initiale, en sa possession au moment de la déduction, comportait une date d’achèvement de la prestation de services erronée et qu’il n’existait pas une numérotation continue de la facture rectifiée ultérieurement et de la note de crédit annulant la facture initiale, si les conditions matérielles de la déduction sont remplies et que, avant l’adoption de la décision par l’autorité concernée, l’assujetti a fourni à cette dernière une facture rectifiée, indiquant la date exacte à laquelle ladite prestation de services a été achevée, même s’il n’existe pas une numérotation continue de cette facture et de la note de crédit annulant la facture initiale.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited

(Affaire C-371/09) (1)

(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes - Article 212 bis - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 292 - Règlement (CE) no 88/97 - Article 14 - Droit antidumping - Cadres de bicyclettes)

2010/C 246/19

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Partie défenderesse: Isaac International Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 14 (c) du règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/936 du Conseil (JO L 17, p. 17) — Interprétation de l'art. 292(3) du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1) — Interprétation de l'art. 212 (a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO L 302, p. 1) — Droit antidumping sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine — Conditions pour l'exemption de certaines importations de parties essentielles de bicyclettes — Obtention d'une autorisation de destination particulière — Importateur n'ayant pas obtenu l'autorisation nécessaire, faute d'avoir vérifié les termes des dispositions de l'art. 14(c) du règlement (CE) no 88/97 et de l'art. 292 (3) du règlement (CEE) no 2451/93 — Notion de négligence manifeste

Dispositif

1)

La procédure prévue à l’article 292, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, ne peut servir d’autorisation à un importateur établi et exerçant ses activités dans deux États membres et important des marchandises dans le premier État membre pour les transporter immédiatement vers le second État membre de sorte qu’il bénéficie d’une exemption des droits antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil.

2)

L’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, ne permet pas d’octroyer l’exemption des droits antidumping à un importateur qui ne dispose pas de l’autorisation préalable pour bénéficier d’une exemption de tels droits en vertu de l’article 14, sous c), du règlement no 88/97.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bruxelles — Belgique) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curateur à la faillite d'Agenor SA)/Communauté européenne

(Affaire C-377/09) (1)

(Articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE - Compétence de la Cour pour connaître d’une action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Communauté européenne - Action en comblement de passif au sens de l’article 530, paragraphe 1, du code des sociétés belge - Action intentée par un curateur à la faillite d’une société anonyme contre la Communauté européenne - Compétence des juridictions nationales pour connaître d’une telle action)

2010/C 246/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curateur à la faillite d'Agenor SA)

Partie défenderesse: Communauté européenne

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de commerce de Bruxelles — Interprétation de l'article 288, alinéa 2, du traité CE — Action en responsabilité intentée par un curateur de faillite contre la Communauté européenne pour faute grave et caractérisée prétendument commise par elle dans la gérance de facto d'une société commerciale, ayant contribué à sa faillite — Compétence de la Cour pour connaître d'une action en responsabilité non contractuelle fondée sur l'application de dispositions nationales régissant la procédure de faillite

Dispositif

Une action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l’État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas, en vertu de l’article 235 CE, lu en combinaison avec l’article 288, deuxième alinéa, CE, de la compétence des juridictions nationales.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-512/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/66/CE - Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 246/21

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Dimitriou et A. Margeli, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-513/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/66/CE - Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 246/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Peere et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-515/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/21/CE - Gestion des déchets de l’industrie extractive - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 246/23

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et K. Saaremäel-Stoilov, agents)

Partie défenderesse: République d'Estonie (représentant: L. Uibo, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République d’Estonie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-6/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/46/CE - Droit des sociétés - Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés - Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition)

2010/C 246/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs et J.-C. Halleux, agents)

Objet

Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224, p. 1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/15


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 juillet 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-8/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/46/CE - Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés - Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

2010/C 246/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224, p. 1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-19/10) (1)

(Manquement d’État - Règlements (CE) nos 273/2004 et 111/2005 - Précurseurs de drogues - Contrôle et surveillance à l’intérieur de l’Union - Surveillance du commerce entre l’Union et les pays tiers - Sanctions)

2010/C 246/26

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et S. Mortoni, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'état — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 12 du règlement (CE) n. 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1) et à l'art. 31 du règlement (CE) n. 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005 L 22, p. 1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre, d’une part, de l’article 12 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et, d’autre part, de l’article 31 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-35/10) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/21/CE - Protection de l’environnement - Gestion des déchets - Extraction minière - Défaut de transposition dans le délai prescrit)

2010/C 246/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et S. Menez, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant le gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/16


Pourvoi formé le 21 mai 2010 par Centre de Coordination Carrefour SNC contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commission

(Affaire C-254/10 P)

()

2010/C 246/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de Coordination Carrefour SNC (représentants: X. Clarebout, C. Docclo et M. Pittie, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé,

en conséquence, annuler l'arrêt attaqué,

en conséquence:

soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue de nouveau;

soit statuer elle-même définitivement en faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance et en annulant la décision litigieuse (1);

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation en ce qu'il aurait jugé, d'une part, que la requérante n'aurait pas d'intérêt à agir contre la décision litigieuse en raison de l'absence d'agrément valide au regard du droit belge et, d'autre part, que la recevabilité de son recours n'était pas subordonnée à l'existence d'un agrément valide dans son chef. Une telle motivation serait dès lors contradictoire, le Tribunal ne pouvant conclure simultanément à l'absence d'intérêt à agir pour défaut d'agrément valide et à l'absence de pertinence d'un tel agrément pour apprécier la recevabilité du recours.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui ont été exposés, en méconnaissant l'économie de la législation belge concernant les centres de coordination, en interprétant de manière erronée l'arrêté royal no 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (2), en dénaturant sa portée et en méconnaissant la hiérarchie des sources du droit belge. L'arrêté royal en cause serait en effet un arrêté de pouvoirs spéciaux ayant, en droit belge, la même valeur juridique qu'une loi et il serait toujours applicable à la requérante qui bénéficierait, en conséquence, d'un agrément pour une période de dix ans.

Par son troisième moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour le 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03) dans la mesure où il considérerait que l'annulation de la décision litigieuse par cet arrêt aurait eu pour effet d'interdire le renouvellement des agréments des centres de coordination à compter de la notification de la décision litigieuse. Or, l'arrêt de la Cour aurait annulé la décision litigieuse précisément en raison de l'absence de périodes transitoires adéquates pour les centres de coordination dont la demande de renouvellement de l'agrément était pendante à la date de cette notification ou dont l'agrément expirait à la date de la notification de la décision litigieuse ou peu de temps après cette date.

Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal, d'avoir méconnu la notion d'«intérêt à agir» en ce qu'il aurait jugé que le recours introduit par la requérante n'était pas susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice, au motif qu'il n'est pas certain que les autorités belges admettent le maintien au-delà du 31 décembre 2005 du statut de centre de coordination de la requérante en cas d'annulation de la décision litigieuse. Or, d'une part, les autorités belges ne disposaient en l'espèce d'aucun pouvoir discrétionnaire, l'agrément devant être accordé pour dix ans en cas de satisfaction des critères requis par l'arrêté royal no 187. D'autre part, le Tribunal aurait lui-même constaté dans l'arrêt attaqué que les autorités belges n'avaient pas exclu d'accorder à la requérante le bénéfice du régime en cause au-delà du 31 décembre 2005 et avaient décidé de ne pas lui appliquer de sanction tant qu'il n'aurait pas été statué définitivement sur son recours.

Par son cinquième et dernier moyen, la partie requérante soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'une mesure transitoire ne peut pas prendre effet de manière rétroactive. En effet, il n'est pas rare qu'une période transitoire commence à courir à une date antérieure, spécialement en matière fiscale.


(1)  Décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7).

(2)  Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 27 mai 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

(Affaire C-262/10)

()

2010/C 246/29

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Döhler Neuenkirchen GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Oldenburg.

Question préjudicielle

L’article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également l’inexécution d’obligations qui ne doivent être exécutées qu’après l’apurement du régime douanier utilisé concerné, de sorte que, dans le cas de marchandises d’importation partiellement réexportées dans les délais prescrits dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif sous forme du système de la suspension, la violation de l’obligation de présenter le décompte d’apurement au bureau de contrôle dans les 30 jours à partir de l’expiration du délai d’apurement entraîne la naissance d’une dette douanière pour la quantité totale des marchandises d’importation à apurer dans la mesure où les conditions de l’article 859, point 9, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (2), tel que modifié par l’article 1er, point 30, sous b), du règlement (CE) no 993/2001 (3) de la Commission, du 4 mai 2001, ne sont pas remplies?


(1)  JO L 302, p.1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 141, p. 1.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 2 juin 2010 — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

(Affaire C-275/10)

()

2010/C 246/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Residex Capital IV CV.

Partie défenderesse: Gemeente Rotterdam.

Question préjudicielle

La dernière phrase de l'article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE), doit-elle s'interpréter en ce sens que, dans un cas comme celui de la présente espèce où une aide illégale a été mise à exécution par l'octroi d'une garantie à un prêteur — laquelle a permis à ce dernier d'accorder un crédit à un emprunteur qui n'aurait jamais pu en bénéficier dans des conditions normales de marché —, les juridictions nationales sont tenues de, ou du moins compétentes pour, dans le cadre de leur obligation de supprimer les conséquences d'une aide illégale, supprimer la garantie litigieuse, quand bien même cette suppression n'emporterait pas suppression du crédit accordé sous la garantie?


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/18


Demande de décision préjudicielle présentée par Handelsgericht Wien (Autriche) le 3 juin 2010 — Martin Luksan/Petrus van der Let

(Affaire C-277/10)

()

2010/C 246/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Luksan.

Partie défenderesse: Petrus van der Let.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de droits d’auteur et de droits voisins, notamment les dispositions de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 6, de la directive 92/100 (1), de l’article premier, paragraphe 5, de la directive 93/83 (2), et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/98 (3), combinés avec l’article 4 de la directive 92/100, l’article 2 de la directive 93/83, et les articles 2, 3, ainsi que 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (4), doivent-elles être interprétées en ce sens que les droits d’exploitation de la reproduction, de la diffusion par satellite, et de toute autre communication au public par voie de mise à disposition reviennent en tout cas, de plein droit, directement (originairement) au réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ou à d’autres auteurs du film déterminés par le législateur des États membres, et non pas directement (originairement) et exclusivement au producteur du film;

des lois des États membres qui attribuent, de plein droit, directement (originairement) et exclusivement les droits d’exploitation au producteur du film sont-elles contraires au droit de l’Union?

En cas de réponse par l’affirmative à la question 1:

2a)

Le droit de l’Union laisse-t-il la faculté aux États membres [Or. 2] de prévoir une présomption légale de cession au producteur du film des droits d’exploitation au sens du point 1, qui reviennent au réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou à d’autres auteurs du film déterminés par le législateur des États membres, même lorsqu’il s’agit d’autres droits que le droit de location et de prêt, et, en cas de réponse par l’affirmative, faut-il respecter les conditions prévues à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de la directive 92/100, combiné avec l’article 4 de ladite directive?

2b)

Le droit de propriété originaire du réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ou d’autres auteurs du film déterminés par le législateur des États membres, doit-il également s’appliquer aux droits à une rémunération raisonnable accordés par le législateur d’un État membre, comme la «rémunération des reproductions effectuées sur des supports d’enregistrement» prévue par l’article 42b de l’Urheberrechtsgesetz, ou aux droits à une compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29?

En cas de réponse par l’affirmative à la question 2b:

3)

Le droit de l’Union européenne laisse-t-il la faculté aux États membres de prévoir une présomption légale de cession au producteur du film des droits à rémunération au sens du point 2, qui reviennent au réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou à d’autres auteurs du film déterminés par le législateur des États membres, et, en cas de réponse par l’affirmative, faut-il respecter les conditions prévues à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de la directive 92/100, combiné avec l’article 4 de ladite directive?

En cas de réponse par l’affirmative à la question 3:

4)

La disposition du droit d’un État membre, prévoyant que le réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou d’autres auteurs du film déterminés par le législateur des États membres ont droit à la moitié des droits à rémunération légaux mais que ce droit est susceptible de dérogations et, par conséquent, de renonciation, est-elle compatible avec les dispositions du droit de l’Union européenne précitées en matière de droits d’auteur et de droits voisins?


(1)  Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).

(2)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

(3)  Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9). Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée) (JO L 372, p. 12).

(4)  Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 juin 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

(Affaire C-284/10)

()

2010/C 246/32

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica de España S.A..

Partie défenderesse: Administración del Estado.

Question préjudicielle

La directive 97/13/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, notamment son article 6, permet-elle aux États membres d’imposer au titulaire d’une autorisation générale le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation facturés lors de l’année correspondante, ne pouvant excéder 2 ‰, destinée à couvrir les frais, y compris de gestion, occasionnés à l’organisme de télécommunications du fait de l’application du régime de licences et d’autorisations générales, comme le prévoyait l’article 71 de la loi 11/1998, du 24 avril 1998, sur les télécommunications?


(1)  JO L 117, p. 15.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 juin 2010 — Campsa Estaciones de Servicios SA/Administración del Estado

(Affaire C-285/10)

()

2010/C 246/33

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Campsa Estaciones de Servicios SA.

Partie défenderesse: Administración del Estado.

Question préjudicielle

La directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (1), permettait-elle aux États membres d’établir, pour les opérations entre parties liées ayant convenu d’un prix manifestement inférieur au prix pratiqué sur le marché, une base d’imposition autre que la base stipulée par la règle générale de l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, à savoir la contrepartie, en étendant l’application des règles du prélèvement de biens et de services (comme l’article 79, paragraphe 5, de la loi espagnole relative à la TVA le faisait avant sa modification par la loi 36/2006 du 29 novembre 2006), sans suivre la procédure spécifique prévue à l’article 27 de ladite directive pour obtenir l’autorisation de déroger à la règle générale, que l’Espagne n’a pas obtenue jusqu’à la décision du Conseil du 15 mai 2006?


(1)  Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai de 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgique) le 2 juin 2010 — Wamo BVBA/JBC NV et Modemakers Fashion NV

(Affaire C-288/10)

()

2010/C 246/34

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wamo BVBA.

Parties défenderesses: JBC NV Modemakers Fashion NV.

Question préjudicielle

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (1) s’oppose-t-elle à une disposition nationale telle que l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui interdit d'effectuer, durant des périodes bien déterminées, des annonces de réduction de prix et des annonces suggérant une réduction de prix?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (la «directive relative aux pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, du 11.6.2005, p. 22).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/20


Pourvoi formé le 10 juin 2010 par European Dynamics SA contre l’arrêt rendu le 19 mars 2010 par le Tribunal de première instance (troisième chambre) dans l’affaire T-50/05, Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

(Affaire C-289/10 P)

()

2010/C 246/35

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Dynamics SA (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010;

annuler la décision de la Commission (DG Fiscalité et Union douanière) de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres TAXUD/2004/AO-004 portant sur le marché intitulé «Spécification, développement, maintenance et soutien en faveur de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises (EMCS DEV)» (JO 2004/S 139-118603) et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire;

condamner la Commission à supporter les dépens, y compris ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure initiale, et ce, quand bien même le présent pourvoi serait rejeté, ainsi que ceux exposés dans le cadre de ce pourvoi s’il est accueilli favorablement.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons suivantes:

 

En premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci après le «règlement financier») et des principes d’égalité de traitement, de non discrimination, de transparence et de libre concurrence, en rejetant le moyen de la requérante tiré du fait que deux types d’informations techniques nécessaires à la formulation des offres pour le marché en cause, à savoir, les spécifications détaillées de l’EMCS, le code source ainsi que la documentation technique et de conception relative au NSTI, n’ont pas été mises à la disposition de la requérante.

 

En second lieu, la requérante considère que la motivation fournie par la Commission lui permettait de faire valoir ses droits. Plus spécifiquement, le Tribunal a considéré à tort que la DG TAXUD avait communiqué suffisamment d’informations à la requérante «lui permettant de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle».

 

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant, aux points 102 à 116 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas étayé son allégation selon laquelle les critères d’attribution étaient «vagues et subjectifs». Celle-ci estime, notamment eu égard à l’incertitude totale concernant l’ampleur du travail à exécuter et le degré de réutilisation potentielle du NSTI exigé par le pouvoir adjudicateur, qu’il y a violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier et de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE (1) du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

 

Enfin, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle s’est bornée à des affirmations générales et n’a donc pas démontré que les erreurs invoquées avaient eu une incidence sur le résultat final de l’évaluation de l’offre, ni de quelle manière


(1)  Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1)


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/21


Recours introduit le 16 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-301/10)

()

2010/C 246/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, Agent et A. -A. Gilly, Agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

Dire et juger que, en s’abstenant de veiller à ce que les systèmes de collecte appropriés, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’annexe I (A) de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1), soient mis en place à Whitburn ainsi que dans les systèmes de collecte de Beckton et Crossness à Londres, et de veiller à ce que le traitement approprié soit effectué en ce qui concerne les eaux résiduaires des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Beckton, Crossness et Mogden à Londres, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 10 ainsi qu’à l’annexe I (B) de la directive, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe I (A) de la directive 91/271/CEE du Conseil, le Royaume-Uni est tenu de veiller à ce que des systèmes de collecte soient prévus pour toutes les agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 15 000, au plus tard le 31 décembre 2000, et à ce que ces systèmes de collecte répondent aux prescriptions de l’annexe I (A) de la directive. En vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’annexe I (B) de cette directive, le Royaume-Uni est également tenu de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement secondaire ou équivalent pour les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 15 000, au plus tard le 31 décembre 2000, et à ce que les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires satisfassent aux exigences imposées aux rejets des stations d’épuration en ce qui concerne les eaux réceptrices de rejets.

Étant donné que le Royaume-Uni exploite un système combiné de collecte à la fois pour les eaux urbaines résiduaires et pour les écoulements d’eaux de pluie dans le secteur de Londres, ce système doit être conçu de sorte à garantir que les eaux collectées soient retenues et soumises à traitement conformément aux prescriptions de la directive. Le Royaume-Uni n’a pas veillé à ce que les systèmes de collecte soient conçus et fabriqués de façon à collecter toutes les eaux urbaines résiduaires générées par les agglomérations desservies, et à les soumettre à traitement. La capacité du système de collecte doit être en mesure de tenir compte des conditions climatiques naturelles et des variations saisonnières. Le Royaume-Uni a enfreint les prescriptions de la directive en s’abstenant de fournir des systèmes de collecte appropriés ainsi que des installations de traitement adéquates dans les secteurs de Londres et de Whitburn, et en autorisant des quantités excessives d’eaux urbaines résiduaires non traitées à se déverser dans l’environnement sans traitement.


(1)  JO L 135, p. 40.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 juin 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocariles Españoles (RENFE)

(Affaire C-303/10)

()

2010/C 246/37

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Administración General del Estado.

Partie défenderesse: Red Nacional de Ferrocariles Españoles (RENFE).

Question préjudicielle

Afin de définir l’exonération que les États membres peuvent prévoir en ce qui concerne les droits d’accises sur les huiles minérales, l’expression «dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires» figurant à l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (1), doit-elle faire l’objet d’une interprétation restrictive, compte tenu de son libellé, ou, au contraire, doit-elle faire l’objet d’une interprétation plus large qui étende l’exonération au carburant utilisé par les engins qui se déplacent sur la voie ferrée en vue de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire?


(1)  JO L 316, p. 12.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/22


Recours introduit le 22 juin 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-304/10)

()

2010/C 246/38

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et D. Milanowska)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (1), ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2004/82 a expiré le 5 septembre 2006.


(1)  JO L 261, p. 24.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Royaume-Uni) le 28 juin 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

(Affaire C-307/10)

()

2010/C 246/39

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Chartered Institute of Patent Attorneys.

Partie défenderesse: Registrar of Trade Marks.

Questions préjudicielles

1)

Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point précisément?

2)

Est-il admissible d'utiliser les termes généraux des intitulés de classe de la classification internationale des produits et des services établie en vertu de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 (telle que modifiée et révisée) afin d'identifier les divers produits ou services couverts par une demande de marque?

3)

Est-il nécessaire ou admissible qu'une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classe de ladite classification internationale des produits et des services soit interprétée conformément à la communication no 4/03 du président de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 16 juin 2003 (JO OHMI 2003, p. 1647)?


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/23


Pourvoi formé le 29 juin 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-392/06 — Union Investment Privatfonds GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Unicre-Cartão International de Crédito SA

(Affaire C-308/10)

()

2010/C 246/40

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Union Investment Privatfonds GmbH (représentant: J. Zindel, avocat)

Autres parties à la procédure:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Unicre-Cartão International de Crédito SA

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2010 (affaire T-392/06);

annuler la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 10 octobre 2006 (R 442-2004-2) et faire droit aux oppositions de la requérante au pourvoi contre l’enregistrement de la marque communautaire 1871896 «unibanco».

Moyens et principaux arguments

Il est fait grief dans le pourvoi de l’application incorrecte de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94. Le Tribunal a donc considéré à tort que la partie requérante au pourvoi n’a pas produit en temps utile des preuves de l’usage des marques opposées. En outre, l’examen discrétionnaire par la chambre de recours de l’OHMI requis dans le cadre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 n’est pas conforme aux prescriptions de la Cour conformément à son arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P.

Un examen discrétionnaire régulier aurait dû conduire à l’obligation de prendre en considération les preuves de la requérante au pourvoi quant à l’usage de la marque opposée même si elles n’avaient effectivement pas été produites en temps utile. La procédure n’aurait pas été retardée par l’exploitation des preuves, car la division d’opposition de l’OHMI ne s’est prononcée que 15 mois après le dépôt des preuves. Les preuves auraient également été directement pertinentes en droit. En outre, des lettres inexactes de la division d’opposition de l’OHMI ont contribué à ce que la requérante au pourvoi présente les preuves hors délai.

Le Tribunal n’a ensuite pas apprécié la constatation de la division d’opposition de l’OHMI selon laquelle les parties auraient présenté leurs arguments et éléments de preuve dans les délais fixés. La division d’opposition de l’OHMI n’a donc pas considéré qu’il y avait eu retard. La chambre de recours de l’OHMI ne pouvait par conséquent pas considérer qu’il y avait retard. Au contraire, la chambre de recours aurait dû examiner les preuves présentées sur le fond.

Ni la chambre de recours ni le Tribunal ne peuvent substituer l’absence de décision discrétionnaire de la division d’opposition de l’OHMI. En raison de l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation, la chambre de recours aurait dû renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94.

En outre, la partie requérante au pourvoi n’a pas produit tardivement les preuves quant à l’usage de la marque opposée pour de nombreuses raisons. Premièrement, les publications quotidiennes dans les pages financières des journaux interrégionaux, qui prouvent l’usage des marques opposées et d’autres marques de série par la mention des fonds d’investissement de la partie requérante au pourvoi, sont des faits notoires. L’OHMI aurait dû le prendre d’office en considération. Deuxièmement, la demanderesse de marque n’a pas contesté l’usage des marques opposées et de série. Troisièmement, la division d’opposition de l’OHMI a illégalement empêché la requérante au pourvoi de présenter de nouvelles preuves de l’usage de la marque. En effet, l’OHMI a indiqué à la requérante au pourvoi qu’elle pouvait uniquement présenter des observations sur les arguments de la demanderesse de marque et que l’OHMI ne prendrait pas de nouvelles preuves en considération. Il était donc dénué d’importance que la requérante au pourvoi présente ou non de nouvelles preuves de l’usage. Quatrièmement, des délais ont été indûment raccourcis. Á cet égard, l’OHMI n’a pas non plus respecté la règle 80 du règlement d’application 2868/95.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/24


Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-311/10)

()

2010/C 246/41

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et Ł. Habiak)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2007/46 a expiré le 29 avril 2009.


(1)  JO L 263, p. 1.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 30 juin 2010 — Hubert Pagnoul/État belge — SPF Finances

(Affaire C-314/10)

()

2010/C 246/42

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hubert Pagnoul

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

L'article 6 du Titre premier «Dispositions communes» du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (reprenant [en grande partie] les dispositions qui figuraient sous l'article 6 du Titre premier du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, entré lui-même en vigueur le 1er novembre 1993) ainsi que l'article 234 (ancien 177) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) du 25 mars 1957, d'une part, et/ou l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, d'autre part, s'opposent-ils à ce qu'une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (1), impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu'un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intégré dans le droit communautaire, par une autre loi nationale, soit l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sans que ce juge puisse assurer immédiatement l'applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution ?


(1)  Moniteur belge du 31 juillet 2009, p. 51617.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/25


Pourvoi formé le 2 juillet 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt rendu le 27 avril 2010 dans les affaires T-303/06 et T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Union Investment Privatfonds GmbH

(Affaire C-317/10 P)

()

2010/C 246/43

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Union Investment Privatfonds GmbH (représentant: J. Zindel, avocat)

Autres parties à la procédure: UniCredito Italiano SpA et Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité l’arrêt du 27 avril 2010, T-303/06 et T-337/06;

rejeter les recours;

annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI, du 5 septembre 2006, dans l’affaire R 156/2005-2 et faire droit aux procédures d’opposition engagées par la partie intervenante contre l’enregistrement de la marque communautaire 2 236 164«UNIWEB» relative au service «affaires immobilières»;

annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI, du 25 septembre 2006, dans l’affaire R 502/2005-2 et faire droit aux procédures d’opposition engagées par la partie intervenante contre l’enregistrement de la marque communautaire 2 330 066«UnitCredit Wealth Management» relative au service «affaires immobilières».

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est fondé sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dernière ligne, du règlement (CE) no 40/94 (1). En outre, il est fait valoir que la décision attaquée a été adoptée sur la base de considérations de fait incomplètes et ne correspondant pas, en partie, à la réalité.

Le Tribunal, de manière erronée et contrairement à l’OHMI, qui avait fait droit, pour l’essentiel, aux recours de la partie requérante, n’a pas reconnu que les marques objet des recours appartiennent à une grande famille de marques. Il est fait valoir que toutes les marques composant cette famille sont caractérisées par la même syllabe initiale, attachée, sans aucune séparation, à un autre concept du secteur des investissements. Les marques demandées présentaient également ces mêmes caractéristiques distinctives. En dénaturant les faits, le Tribunal a estimé que les marques en cause se distinguaient au niveau structurel, au motif que, dans les marques demandées à l’enregistrement, la syllabe initiale est liée à un élément en langue anglaise, tandis que, dans les marques de la partie requérante, la syllabe en question est liée à un élément en langue allemande. Toutefois, le Tribunal n’a pas dûment considéré que dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dernière ligne, du règlement (CE) no 40/94, en présence d’une série de marques, il convient de tenir compte de toutes les marques appartenant à ladite série. En ce sens, il est également souligné que la partie requérante également emploie des mots en langue anglaise et internationaux, de sorte que le point de vue opposé du Tribunal est objectivement erroné.

Il est fait valoir, en outre, que le Tribunal, tombant une nouvelle fois dans l’erreur, est parti du principe que les marques utilisées par la partie requérante pour désigner des fonds d’investissement ont toujours été employées conjointement à l’indication de l’établissement émetteur. Or, cela est réfuté par les preuves que la partie requérante a déjà produites devant l’OHMI et dont il ressort, comme on le disait, que dans les articles de presse en matière de fonds ou même dans le cadre d’activités de consultant en investissements, le nom de l’établissement émetteur n’est pas cité.

Il est réaffirmé que l’arrêt attaqué présente une motivation lacunaire, dans la mesure où il n’est pas donné de comprendre comment le Tribunal a pu déterminer le point de vue du public allemand, dont l’importance est décisive pour l’appréciation du risque de confusion.

Toutefois, cela aurait été nécessaire à la lumière du fait que la partie requérante, en présentant différentes décisions de l’office allemand des brevets et des marques et d’autres juridictions allemandes, a démontré que ledit office et lesdites juridictions partent du principe qu’il existe, auprès du public allemand, une confusion lorsque certaines marques contenant la même syllabe initiale que la série de marques de la partie requérante sont enregistrées ou utilisées par des tiers pour désigner des services dans le secteur des finances.

Enfin, il est fait valoir que le Tribunal également, à l’instar de l’OHMI, a manqué de comprendre qu’il existe un risque de confusion dû à la proximité des services également dans le secteur des «affaires immobilières». Dans le cas des fonds immobiliers désignés par les marques de la partie requérante, il est fait valoir que l’augmentation de valeur espérée par l’investisseur est réalisée moyennant des opérations de gestion, de location ou même de vente d’immeubles. Selon la requérante, partant, tant l’OHMI que le Tribunal, sont partis à tort du principe que la gestion d’un fonds immobilier se limite à la collecte de capital. Dans la mesure où l’OHMI a imputé au service «affaire immobilières» seulement des activités analogues à celles de médiation, cela ne tient pas dûment compte du fait que le concept d’«affaires immobilières» est beaucoup plus large.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14/01/1994, p. 1).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 juillet 2010 — SIAT SA/État belge

(Affaire C-318/10)

()

2010/C 246/44

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIAT SA

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L'article 49 du Traité CE, dans sa version applicable en l'espèce, les faits à l'origine du litige s'étant produits avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation nationale d'un État membre selon laquelle les rémunérations de prestations ou de services ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont payées ou attribuées directement ou indirectement à un contribuable résidant dans un autre État membre ou à un établissement étranger, qui en vertu de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis dans l'État membre dont la législation nationale est en cause, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit que ces rémunérations répondent à des opérations réelles et sincères et qu'elles ne dépassent pas les limites normales, alors qu'une telle preuve n'est pas requise pour pouvoir déduire les rémunérations de prestations ou de services versées à un contribuable résidant dans cet État membre, même si ce contribuable n'est pas soumis à l'impôt sur les revenus ou est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui du droit commun de cet État ?


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) le 2 juillet 2010 — X contre Inspecteur der Belastingdienst/Y

(Affaire C-319/10)

()

2010/C 246/45

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Haarlem/Pays-Bas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Inspecteur der Belastingdienst/Y

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation et/ou de l’appréciation de la validité des règlements (CE) no 535/94 (1), 1832/2002 (2), 1871/2003 (3) 2344/2003 (4) par lesquels la note complémentaire 7 (NC) du chapitre 2 a été adoptée (portant le numéro 8 à l’époque) et modifiée, est-il possible de se prévaloir de la décision de l’ORD (Organe de règlement des différends) du 27 septembre 2005 relative à l’interprétation du terme «salé» dans la position 0210, même dans les cas dans lesquels la déclaration dans le régime douanier de «mise en libre pratique» a été effectuée avant cette date?

2)

S’il est répondu de manière positive à la première question:

Comment convient-il d’apprécier si la viande de poulet subit un changement de caractère?

3)

S’il est répondu de manière positive à la première question:

a)

À la lumière de la décision de l’ORD du 25 septembre 2005, les règlements précités sont-ils valides dans la mesure où ils déterminent que la viande est considérée comme «salée» si elle a une teneur en sel globale de 1,2 % ou plus en poids?

b)

À la lumière de la décision de l’ORD du 25 septembre 2005, les règlements précités doivent-ils être interprétés en ce sens que la note complémentaire 7 (NC) du chapitre 2 prévoyant que la viande ayant une teneur en sel globale de 1,2 % ou plus en poids est considérée comme ayant subi un changement de caractère et est qualifiée de «salée» au sens de la position 0210 et que la viande ayant une teneur en sel globale inférieure à 1,2 % ou plus en poids ayant subi de manière établie un changement de caractère à la suite de l’addition de sel n’est pas exclue du classement sous la position 0210?

4)

S’il est répondu de manière positive à la question 3) a):

Comment convient-il d’apprécier si la conservation à long terme de la viande de poulet est garantie par le salage?


(1)  Règlement (CE) no 535/94 de la commission du 9 mars 1994 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 68, p. 15).

(2)  Règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1871/2003 de la Commission du 23 octobre 2003 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 275, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 346, p. 38).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas) le 2 juillet 2010 — X contre Inspecteur der Belastingdienst/Y

(Affaire C-320/10)

()

2010/C 246/46

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Inspecteur der Belastingdienst P

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation et/ou de l’appréciation de la validité des règlements (CE) no 535/94 (1), 1832/2002 (2), 1871/2003 (3) 2344/2003 (4) par lesquels la note complémentaire 7 (NC) du chapitre 2 a été adoptée (portant le numéro 8 à l’époque) et modifiée, est-il possible de se prévaloir de la décision de l’ORD (Organe de règlement des différends) du 27 septembre 2005 relative à l’interprétation du terme «salé» dans la position 0210, même dans les cas dans lesquels la déclaration dans le régime douanier de «mise en libre pratique» a été effectuée avant cette date?

2)

S’il est répondu de manière positive à la première question:

Comment convient-il d’apprécier si la viande de poulet subit un changement de caractère?

3)

S’il est répondu de manière positive à la première question:

a)

À la lumière de la décision de l’ORD du 25 septembre 2005, les règlements précités sont-ils valides dans la mesure où ils déterminent que la viande est considérée comme «salée» si elle a une teneur en sel globale de 1,2 % ou plus en poids?

b)

À la lumière de la décision de l’ORD du 25 septembre 2005, les règlements précités doivent-ils être interprétés en ce sens que la note complémentaire 7 (NC) du chapitre 2 prévoyant que la viande ayant une teneur en sel globale de 1,2 % ou plus en poids est considérée comme ayant subi un changement de caractère et est qualifiée de «salée» au sens de la position 0210 et que la viande ayant une teneur en sel globale inférieure à 1,2 % ou plus en poids ayant subi de manière établie un changement de caractère à la suite de l’addition de sel n’est pas exclue du classement sous la position 0210?

4)

S’il est répondu de manière positive à la question 3) a):

Comment convient-il d’apprécier si la conservation à long terme de la viande de poulet est garantie par le salage?


(1)  Règlement (CE) no 535/94 de la commission du 9 mars 1994 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 68, p. 15).

(2)  Règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1871/2003 de la Commission du 23 octobre 2003 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 275, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 346, p. 38).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/28


Recours introduit le 5 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-321/10)

()

2010/C 246/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2007/2/CE a expiré le 14 mai 2009. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté toutes les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 108, p. 1.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Angleterre et Pays de Galle) le 5 juillet 2010 — Medeva BV/Comptroller-General of Patents

(Affaire C-322/10)

()

2010/C 246/48

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (Angleterre et Pays de Galle).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Medeva BV.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 469/2009 (1) (le règlement CCP) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi?

2)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un vaccin couvrant plusieurs pathologies, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

4)

Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si l’un des antigènes du vaccin est «protégé par le brevet de base en vigueur»?

5)

Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si tous les antigènes dirigés contre une des pathologies sont «protégés par le brevet de base en vigueur»?

6)

Le règlement CCP, et plus particulièrement son article 3, point b), permet-il l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé ou une composition de principes actifs lorsque:

a)

un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP; et que

b)

un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE (2) ou à la directive 2001/82/CE (3), qui est la première autorisation de mise sur le marché ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la combinaison de principes actifs?


(1)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1)

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67)

(3)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1)


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresní soud de Cheb (République tchèque) le 5 juillet 2010 — Hypoteční banka/Udo Mike Lindner

(Affaire C-327/10)

()

2010/C 246/49

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Okresní soud de Cheb (République tchèque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hypoteční banka.

Partie défenderesse: Udo Mike Lindner.

Questions préjudicielles

1)

La circonstance qu’une des parties à la procédure judiciaire est un ressortissant d’un autre État que l’État dans lequel se déroule ladite procédure a-t-elle une incidence transfrontière au sens de l’article 81 (ancien article 65) du traité, qui est une des conditions d’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «le règlement Bruxelles I») ?

2)

Le règlement Bruxelles I s’oppose-t-il à une disposition de droit national qui permet de mener une procédure à l’encontre de personnes dont le domicile n’est pas connu ?

3)

En cas de réponse négative à la question 2, la comparution du tuteur du défendeur, désigné par le juge, peut-elle être considérée comme l’acceptation de la compétence judiciaire du juge saisi au sens de l’article 24 du règlement Bruxelles I même lorsque la procédure a pour objet un droit tiré d’un contrat conclu par un consommateur et que les juridictions de la République tchèque ne seraient pas compétentes, en application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, pour statuer dans ce litige ?

4)

Peut-on considérer que la convention reconnaissant la compétence territoriale d’une juridiction concrète fonde la compétence internationale de la juridiction choisie au sens de l’article 17, point 3, du règlement Bruxelles I et, si tel est le cas, cela s’applique-t-il également lorsqu’il est question d’une clause attributive de juridiction nulle pour violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ?


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/30


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 12 juillet 2010 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-334/10)

()

2010/C 246/50

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.

Questions préjudicielles

1)

Un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise, dispose-t-il — au titre de l'article 6, [Or. 13] paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), de l'article 11, A, paragraphe 1, sous c), et de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive (1) — du droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour effectuer des transformations durables dans le seul but d'une utilisation à des fins privées?

2)

La réponse à cette question serait-elle différente dans l'hypothèse où l'acquisition du bien d'investissement aurait été grevée de la TVA et que celle-ci aurait été déduite par l'assujetti?


(1)  Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/30


Recours introduit le 29 juin 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-340/10)

()

2010/C 246/51

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Georgios Zavvos et Donatella Recchia)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas inclus la zone du lac de Paralimini dans sa liste nationale des Sites d’Intérêt Communautaire proposés, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

constater qu’en tolérant des activités qui font courir un risque sérieux aux caractéristiques écologiques du lac de Paralimni et en n’ayant pas pris les mesures de protection nécessaires pour conserver la population de l’espèce Natrix natrix cypriaca, laquelle constitue le point d’intérêt écologique du lac de Paralimni et du barrage de Xyliatos, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE, telle qu’elle a été interprétée par la Cour dans les affaires C-117/03 et C-244/05;

constater qu’en n’ayant pas pris les mesures nécessaires en vue d’instaurer et de mettre en œuvre un régime de protection stricte de la Natrix natrix cypriaca, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère qu’en n’ayant pas inclus, jusqu’en décembre 2009, l’ensemble de la zone du lac de Paralimni dans sa liste nationale de Sites d’Intérêt Communautaire proposés (SICp), la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La République de Chypre n’a pas contesté la nécessité d’inscrire le lac de Paralimni parmi les SICp. Malgré cela, jusqu’à l’expiration du délai de l’avis motivé, le lac n’a pas été inscrit dans la liste nationale des SICp. Le 24 novembre 2009, la République de Chypre a informé la Commission que le lac de Paralimni avait été officiellement incluse dans le réseau «Natura 2000», mais l‘importante extrémité nord du lac avait été omise des SICp. Le 24 avril 2009 a été publiée au journal officiel de la république de Chypre la modification du Plan local de Paralimni par laquelle l’extrémité nord du lac était transformée en zone constructible. La Commission considère qu’aucune restriction de la surface de l’habitat n’est justifiée et qu’en n’ayant pas inclus l’intégralité di lac de Paralimni dans sa liste nationale de SICp, la République de Chypre a violé l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE.

De plus, la Commission considère que certaines activités destructrices sur le lac de Paralimni (à savoir le surpompage illégal des eaux, le développement immobilier, l’organisation de courses de motocyclettes et e fonctionnement d’un stand de tir) dégradent et détruisent l’habitat de l’espèce Natrix natrix cypriaca et que par conséquent, en n’ayant pas pris les mesures de protection nécessaires pour conserver la population de ladite espèce, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE, compte tenu de l’interprétation de cette directive par la jurisprudence de la Cour (dans les affaires C-117/03 et C-244/05).

Enfin, la Commission considère que des activités, telles que le développement immobilier de la zone et la délimitation de terrains à l’extrémité nord du lac de Paralimni, ont eu pour résultat d’affecter négativement l’habitat et la population de l’espèce endémique. Dès lors, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires en vue d’instaurer et de mettre en œuvre un régime de protection stricte de la Natrix natrix cypriaca, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/31


Recours introduit le 8 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-346/10)

()

2010/C 246/52

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Zavvos)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

Constater qu’en imposant — notamment au moyen de l’article 4 de la loi 383/1976, des articles 6 et 7 de la loi 3054/2002 ainsi que des arrêtés ministériels relatifs à l’application desdites lois — des restriction à l’octroi des licences des véhicules d’utilité publique et des camions-citernes privés et en imposant des tarifs de transport fixes (dans certaines limites) pour les services de transport offerts par des camions d’utilité publique, la République hellénique viole l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement l’article 43 CE);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le fait de conditionner l’octroi de nouvelles licences de véhicules poids lourds d’utilité publique (PLUP) au critère non objectivement défini des «besoins du pays en transports» restreint la liberté d’établissement en Grèce des transporteurs de marchandises par la route et que, dans la mesure où ces restrictions ne sont pas justifiées par des considérations d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, l’article 4, paragraphe 3, sous a) de la loi 383/1976 viole l’article 49 TFUE (anciennement l’article 43 CE).

De plus, la Commission considère que l’obligation d’appliquer des tarifs de transport fixes comportant des limites minimales et maximales a pour effet: d’une part, de dissuader les entreprises étrangères d’accéder au marché du transport de marchandises par la route et/ou au marché grec du commerce des produits pétroliers; d’autre part, de faire obstacle à ce que les entreprises déjà présentes sur le territoire national puissent développer leurs activités dans la mesure où elles sont privées d’une misse en concurrence plus efficace avec les entreprises déjà bien positionnées sur le marché, résultat qui, selon la jurisprudence de la Cour, viole la liberté d’établissement. Cette fixation des tarifs et des conditions des transports n’est ni conforme à l’article 96, paragraphe 2, TFUE (dans la mesure où ou la Commission n’a pas accordé l’autorisation requise), ni propice à la protection des secteurs vulnérables de l’économie et des régions éloignées; par ailleurs, le fait que l’État grec ne fixe que des limites minimales aux tarifs de transport de combustibles liquides par PLUP est incompatible avec les règles de la libre concurrence et il convient donc d’y mettre fin immédiatement.

De plus, la Commission considère que la loi 3054/2002 permet au gouvernement grec de contrôler le nombre des camions citernes privés qui sont en circulation et qu’elle viole, par conséquent, la liberté d’établissement (article 49 TFUE) en s’inscrivant dans l’ensemble des dispositions de la législation grecque qui visent en fin de compte non seulement à conserver le caractère exclusif du métier des transporteurs de produits pétroliers mais à protéger le potentiel de chaque entreprise active sur ce marché. La fixation administrative du nombre de camions-citernes des sociétés commercialisant des produits pétroliers n’est pas nécessaire pour l’adaptation de ces entreprises aux conditions du marché et elle n’est pas justifiée par des motifs de sécurité (routière) publique ni de santé publique.

La Commission considère que la République hellénique n’a pas fourni suffisamment d’explications et d’éléments pour justifier l’adoption des restrictions susmentionnées; par conséquent, l’article 4 de la loi 383/1976, les articles 6 et 7 de la loi 3054/2002 et les arrêtés ministériels relatifs à l’application desdites lois, ainsi que l’imposition de tarifs de transport fixes (dans certaines limites) pour les services de transports réalisés par des poids lourds d’utilité publique, violent l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement l’article 43 CE).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 8 juillet 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknermersverzekeringen (UWV)

(Affaire C-347/10)

()

2010/C 246/53

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A. Salemink.

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknermersverzekeringen (UWV).

Questions préjudicielles

Les règles du droit communautaire européen qui visent à instaurer la libre circulation des travailleurs, et en particulier les règles énoncées aux titres I et II du règlement no 1408/71 (1), ainsi que les articles 39 et 299 CE (devenus respectivement les articles 45 TFUE et 52 UE, lu en combinaison avec l’article 355 TFUE) font-elles obstacle à ce que le travailleur salarié exerçant ses activités professionnelles en dehors du territoire néerlandais sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, pour un employeur établi aux Pays-Bas, ne soit pas assuré au titre de la législation nationale d’assurances sociales, pour la seule raison qu’il ne réside pas aux Pays-Bas, mais dans un autre État membre (en l’espèce, l’Espagne), même s’il possède la nationalité néerlandaise et même si la possibilité lui est offerte de s’assurer à titre volontaire à des conditions identiques en substance à celles de l’assurance obligatoire?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (République de Lettonie) le 9 juillet 2010 — SIA Norma-A et SIA Dekom/Ludzas novada dome/Ludzas novada dome

(Affaire C-348/10)

()

2010/C 246/54

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstakas tiesas Senata (République de Lettonie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SIA Norma-A et SIA Dekom.

Partie défenderesse: Ludzas novada dome.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2004/17/CE (1) en ce sens que doit être considéré comme une concession de service public un contrat par lequel un contractant se voit conférer le droit d’exploiter des services de transport en commun par autobus alors que la contrepartie consiste, pour partie, dans le droit d’exploiter les services en question, que l’entité adjudicatrice indemnise le prestataire pour les pertes d’exploitation et que, de surcroît, les règles de droit public qui régissent la fourniture de ces services limitent le risque d’exploitation?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 2 quinquies, paragraphe 1, point b), de la directive 92/13/CEE, modifiée par la directive 2007/66/CE (2), est-il directement applicable en République de Lettonie depuis le 21 décembre 2009 ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 2 quinquies, paragraphe 1, point b), de la directive 92/13/CEE, doit-il être interprété en ce sens qu’il est applicable à des marchés passés avant l’expiration du délai fixé pour la transposition de la directive 2007/66/CE ?


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, JO L 134, p. 1.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, JO L 335, p. 31.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/33


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 12 juillet 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

(Affaire C-350/10)

()

2010/C 246/55

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nordea Pankki Suomi Oyj

Partie défenderesse: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questions préjudicielles

L’article 13 B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE doit-il être interprété en ce sens que sont exonérés de la TVA les services swift décrits au point 1 de la présente décision, qui sont utilisés pour réaliser des paiements et des opérations sur titres entre établissements financiers?


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/33


Recours introduit le 13 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-353/10)

()

2010/C 246/56

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentante: M. Patakia)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vue de se conformer à la directive 2006/117/Euratom (1) du Conseil, du 20 novembre 2006 — relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé — ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2006/117 dans l’ordre interne a expiré le 25 décembre 2008.


(1)  JO L 337 du 5 décembre 2006, point 21.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/34


Recours introduit le 13 juillet 2010 — Commission européenne/République hellénique.

(Affaire C-354/10)

()

2010/C 246/57

Langue de procédure: le grec.

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et B. Stromsky.)

Partie défenderesse: République hellénique.

Conclusions de la partie requérante

constater que, en omettant d’adopter, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires en vue de la restitution des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, (à l’exception de celles visées au paragraphe 2 et aux articles 2 et 3) de la décision de la Commission du 18 juillet 2007 [C(2007) 3251] relative au Fonds de réserve exonéré d’impôts (aide d’État C-37/2005) et, en tout état de cause, en omettant d’informer suffisamment la Commission des mesures qu’elle a adoptées conformément à cet article, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 6 de la décision en cause et en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les autorités helléniques n’ont pas invoqué l’impossibilité absolue d’exécuter la décision de la Commission et, trois ans après, elles n’ont pas montré ce qu’elles ont exactement contrôlé, dans quelles conditions la récupération a été demandée et dans quelles conditions celle-ci a eu lieu. En particulier:

 

elles n’ont pas expliqué, pour chacun des bénéficiaires, quel type de dépenses ont été effectuées pour qu’il bénéficie de l’aide en vertu du règlement relatif à une exemption générale.

 

Elles n’ont pas calculé le montant de l’aide pour chaque bénéficiaire.

 

Elles ont élargi l’exonération de l’obligation de restitution également à certains cas allant au-delà de ceux prévus par la décision.

 

Elles ont calculé de manière erronée le montant des aides «de minimis» qui sont exemptées de restitution.

 

Elles n’ont pas vérifié l’existence d’éventuels cumuls avec d’autres aides.

 

Partant d’un fondement erroné, elles n’ont pas correctement calculé le montant à recouvrer.

 

Elles n’ont pas présenté de justificatif pour les restitutions qui ont eu lieu.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/34


Recours introduit le 14 juillet 2010 — Parlement européen/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-355/10)

()

2010/C 246/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: le Parlement européen (représentant: Mes M. Dean et A. Auersperger Matić, agents)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision 2010/252/UE (1) du Conseil, du 26 avril 2010, visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne;

Ordonner que les effets de ladite décision du Conseil soient maintenus jusqu’à ce qu’elle soit remplacée et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement demande l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle dépasse le champ des compétences d’exécution définies dans l’article 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen (2) en ce qu’elle crée des règles sur l’«interception», «la recherche et le sauvetage» et le «débarquement» des personnes sauvées qui ne sauraient être considérées comme des modalités relevant du domaine de la «surveillance» tel que défini à l’article 12 du code frontières Schengen et qui ne sauraient être considérées comme des éléments non essentiels, et qu’il modifie les éléments essentiels du code frontières Schengen qui sont réservés au législateur. De plus, la décision attaquée modifie les obligations des États membres de l’UE relatives aux opérations de l’agence Frontex et qui sont établies dans le règlement Frontex (3).

Si la Cour décide d’annuler la décision attaquée, le Parlement considère néanmoins qu’il serait souhaitable que la Cour fasse usage de son pouvoir d’appréciation pour maintenir les effets de la décision attaquée, conformément à l’article 264, second alinéa, TFUE, jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée.


(1)  JO L 111, p. 20.

(2)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349, p. 1).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/35


Recours introduit le 16 juillet 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-356/10)

()

2010/C 246/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Mes S. Walker et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: l’Irlande

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que, dans la procédure de passation organisée par le ministère irlandais de l’Agriculture et de l’Alimentation concernant un marché public de fournitures portant sur des étiquettes d’identification des animaux, en appliquant, à titre de critères d’attribution, des critères relatifs à la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché en question, au lieu d’appliquer des critères de sélection, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de services et

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que les critères d’attribution appliqués par le ministère irlandais de l’Agriculture et de l’Alimentation comprenaient des critères réservés au stade de la sélection, à savoir des critères concernant la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché en question et que, par conséquence, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de la directive 2004/18/CE.


(1)  JO L 134, p. 114.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/35


Recours introduit le 27 juillet 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-374/10)

()

2010/C 246/60

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et M. Sundén, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

déclarer qu’en n’adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 3 août 2009.


(1)  JO 184, p. 17.


Tribunal

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/36


Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2010 — Grupo Osborne/OHMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

(Affaire T-165/10) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2010/C 246/61

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne) (représentant: J. M. Iglesias Monravá, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Confecciones Sanfertús, SL (Graus, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2010 (affaire R 638/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Confecciones Sanfertús, SL et Grupo Osborne, SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante supportera les dépens.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/36


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2010 — H/Conseil e.a.

(Affaire T-271/10 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Fonctionnaire national détaché auprès de la mission de police de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine - Décision de réaffectation et de rétrogradation - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d’urgence)

2010/C 246/62

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: H (Catania, Italie) (représentants: C. Mereu et M. Velardo, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et G. Marhic, agents); et Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et B. Eggers, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision du 7 avril 2010 du chef de la mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine ayant pour effet la rétrogradation et la réaffectation de la requérante.

Dispositif

1)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont considérés comme seules parties défenderesses.

2)

La demande en référé est rejetée.

3)

Les dépens sont réservés.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/37


Recours introduit le 8 juillet 2010 — DBV/Commission

(Affaire T-297/10)

()

2010/C 246/63

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH (Würzburg, Allemagne) (représentants: C. Rudolph et A. Günther, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (UE) no 404/2010 de la Commission, du 10 mai 2010, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117, p. 64).

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque le règlement (UE) no 404/2010 (1) par lequel la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir, premièrement, la violation des formes substantielles et des droits de la défense car elle n’aurait pas été informée ou entendue pendant la procédure précédant l’édiction du règlement attaqué et n’aurait donc pas eu la possibilité de se défendre et d’exposer son point de vue sur la question.

Deuxièmement, la requérante invoque un constat des faits erroné et un détournement de pouvoir. À cet égard, elle soutient que les faits n’ont pas été présentés et établis correctement. La requérante explique que, par exemple, l’augmentation du cours de l’USD intervenue entre-temps, ainsi que l’augmentation des prix du pétrole brut, n’auraient pas été prises en compte. En outre, en ce qui concerne le détournement de pouvoir invoqué, la requérante soutient que la Commission n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité. Selon elle, un détournement de pouvoir et une violation du règlement (CE) no 1225/2009 résulteraient notamment de ce que, pendant les investigations, la Commission n’aurait pas rassemblé d’informations appropriées pour fixer des droits de douane différenciés (2).


(1)  Règlement (UE) no 404/2010 de la Commission, du 10 mai 2010, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117, p. 64).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/37


Recours introduit le 9 juillet 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire T-300/10)

()

2010/C 246/64

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentants: H. Kaltenecker, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 29 avril 2010, dans la mesure où elle lui refuse l’accès à des documents non divulgués ou seulement partiellement divulgués;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante s’oppose à la décision de la Commission du 29 avril 2010 qui a partiellement rejeté sa deuxième demande d’accès aux documents qui concernent le contrat LIEN 97-2011 et auxquels aucun accès n’a été accordé.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir, pour l’essentiel, que la Commission n’était pas autorisée à lui refuser l’accès aux documents demandés en vertu des exceptions de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) relatives à la protection du processus décisionnel et à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu. Dans ce contexte, la requérante fait également valoir qu’il existe un intérêt public prépondérant allant dans le sens d’une divulgation des documents qui n’ont pas encore été rendus accessibles.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/38


Recours introduit le 19 juillet 2010 — Wam/Commission

(Affaire T-303/10)

()

2010/C 246/65

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Wam SpA (Modène, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, en tout ou partie, la décision attaquée dans la mesure où la Commission:

déclare que WAM a bénéficié d’une aide d’État illégale, au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, en vertu des contrats de financement de 1995 et 2000, tous deux conclus sur la base de l’article 2 de la loi 394/1981;

déclare que les aides prévues dans le contrat de financement de 1995 et dans celui de 2000 sont incompatibles avec le marché commun;

ordonne la récupération des aides incompatibles à hauteur du montant chiffré, et prévoit par ailleurs que les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts jusqu'à la récupération effective et à compter de la date à laquelle les aides en question ont été accordées à WAM; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée est la même que celle objet de la procédure T-257/10, Italie/Commission. (1)

WAM invoque sept moyens au soutien de son recours, considérant que la Commission a:

appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 1 du TFUE au cas d’espèce et a, en tout état de cause, fait une appréciation erronée des faits et n’a pas suffisamment motivé sa décision, dans la mesure où elle a considéré que les aides sous forme de bonifications d’intérêts perçues par WAM pour des actions de pénétration commerciale dans des pays tiers étaient de nature à affecter le commerce intracommunautaire et à fausser la concurrence, s’écartant des considérations exposées antérieurement à cet égard par la Cour et par le Tribunal dans les arrêts qu’ils ont rendus dans les affaires, respectivement, C-494/06 P (2) et T-316/04 (3), en violation de l’article 266 du TFUE;

considéré, à tort et sans motifs, qu’était applicable aux financements en question l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, sans tenir compte des principes et des règles appliqués par la Commission elle-même à des mesures de soutien analogues destinées à des actions de pénétration commerciale vers des pays tiers. La Commission a refusé de considérer que les mêmes financements avaient été accordés dans le cadre du régime instauré par la loi 394/1981 et a en outre violé l’article 108, paragraphe 1 du TFUE et l’article 1, sous b) du règlement no 659/99;

conclu à tort, sans avancer de motifs appropriés, que les aides dont WAM a bénéficié étaient en partie incompatibles avec le marché commun, méconnaissant par conséquent l’article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE ainsi que le règlement de minimis et les règlements d’exemption par catégorie applicables;

a calculé de manière erronée l’équivalent subvention des aides en bonifications d’intérêts perçues par WAM;

n’a pas ouvert la procédure en application de l’article 108, paragraphe 2 du TFUE pour adopter à nouveau la décision antérieurement annulée par la Cour et par le Tribunal, méconnaissant ainsi les droits de la défense reconnus à WAM;

a violé les principes de bonne administration et de diligence en raison, en particulier, de la durée excessive de la procédure administrative.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C-494/06 P, Rec. 2009 p. I-3639.

(3)  Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2004, Wam/Commission, T-316/04, Rec. 2004 p. II-3917.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/39


Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2010 — Huta Buczek e.a./Commission

(Affaires jointes T-440/07, T-465/07 et T-1/08) (1)

()

2010/C 246/66

Langue de procédure: le polonais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation partielle des affaires jointes.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/39


Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2010 — Bulgarie/Commission

(Affaire T-499/07) (1)

()

2010/C 246/67

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


Tribunal de la fonction publique

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Magazzu/Commission

(Affaire F-126/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Agents temporaires nommés fonctionnaires - Candidats inscrits sur une liste de réserve d’un concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Droits acquis - Principe de non-discrimination - Articles 2, 5 et 12 de l’annexe XIII du statut)

2010/C 246/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de l'AIPN du 13 décembre 2005 par laquelle le requérant, agent temporaire classé au grade A*11 et lauréat du concours général COM/A/18/04, a été nommé fonctionnaire avec classement A*6, échelon 2, en application des dispositions de l'annexe XIII du statut.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 310 16.12.2006, p. 32.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Sotgia/Commission

(Affaire F-130/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Agents temporaires nommés fonctionnaires - Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut)

2010/C 246/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stefano Sotgia (Dublin, Irlande) (représentants: initialement par T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis par T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de l'AIPN prenant effet le 16 avril 2006 par laquelle le requérant, agent temporaire classé au grade A*11 et lauréat du concours général EPSO/A/18/04, a été nommé fonctionnaire avec classement A*6, échelon 2, en application des dispositions de l'annexe XIII du statut.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006, p. 86.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/41


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 8 juillet 2010 Wybranowski/Commission

(Affaire F-17/08) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Évaluation de l’épreuve orale - Avis de concours EPSO/AD/60/06 - Motivation - Compétences du jury - Appréciation des candidats)

2010/C 246/70

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Andrzej Wybranowski (Varsovie, Pologne) (représentant: Z. Wybranowski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents)

Objet de l’affaire

La modification ou l'annulation de la décision du jury de concours EPSO/AD/60/06 AD5 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dudit concours suite aux résultats de l'épreuve orale.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Wybranowski est condamné aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008, p. 25.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/41


Recours introduit le 27 mai 2010 — Stratakis/Commission européenne

(Affaire F-37/10)

()

2010/C 246/71

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sofoklis Stratakis (Athènes, Grèce) (représentant: F. Sigalas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/129/08 de ne pas inclure le nom du requérant sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/129/08 du 30 juillet 2009 de ne pas inclure son nom sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/41


Recours introduit le 16 juin 2010 — AD/Commission

(Affaire F-46/10)

()

2010/C 246/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AD (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La demande d’annulation de la décision de ne pas accorder à la partie requérante l’allocation de foyer.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du PMO prise le 13 novembre 2009 de ne pas attribuer l'allocation de foyer prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du Statut à la partie requérante;

à toutes fins, annuler la décision du PMO prise le 9 septembre 2009 de ne pas attribuer l'allocation de foyer prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du Statut au requérant pour autant que cette dernière «décision» puisse être considérée comme lui faisant grief;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que l'article ler paragraphe 2, de l'annexe VII du Statut autorisait l'AHCC à refuser l'allocation de foyer à la partie requérante alors qu'il est impossible pour son couple de se marier en raison de leur orientation sexuelle réprimée par la loi nationale de son partenaire, la reconnaissance de l'illégalité de l'article 1er, paragraphe 2, c), iv de l'annexe VII du Statut en ce qu'il prévoit la référence à la loi d'un des Etats membres pour apprécier la possibilité d'accès au mariage et, en conséquence, la non application de cette condition au cas d'espèce;

condamner la Commission européenne aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/42


Recours introduit le 22 juin 2010 — Z/Cour de justice

(Affaire F-48/10)

()

2010/C 246/73

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’infliger à la partie requérante la sanction disciplinaire de l’avertissement par écrit, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme au titre de réparation du préjudice moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN du 10 juillet 2009 infligeant une sanction disciplinaire à la partie requérante sous la forme d'un avertissement par écrit;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 10 mars 2010, reçue le 15 mars 2010, de rejet de la réclamation;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner la Cour de justice de l'Union européenne aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/42


Recours introduit le 1er juillet 2010 — Bermejo Garde/CESE

(Affaire F-51/10)

()

2010/C 246/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Objet et description du litige

D’une part, l’annulation de l’avis de vacance CES no 43/09 visant à pourvoir le poste de directeur pour la Direction de Affaires Générales ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cet avis de vacance. D’autre part, la condamnation de la partie défenderesse à verser au requérant un montant au titre de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'avis de vacance du CES no 43/09 visant à pourvoir le poste de Directeur pour la Direction des affaires générales;

annuler toutes décisions prises sur la base de l'avis de vacance du CES no 43/09;

condamner le défendeur au paiement de 1 000 EUR à titre de dommages et intérêts;

condamner le Comité économique et social européen aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/43


Recours introduit le 9 juillet 2010 — Verheyden/Commission

(Affaire F-54/10)

()

2010/C 246/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luc Verheyden (Angera, Italie) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un traitement égal à celui réservé aux requérants dans les affaires F-5/05 et F-7/05.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande introduite par le requérant le 16 juillet 2009;

annuler, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 28 décembre 2009, intervenue le 29 mars 2010;

condamner la Commission au paiement de la somme de 3 000 EUR à titre d’indemnité;

condamner la Commission européenne aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/43


Recours introduit le 9 juillet 2010 — Moschonaki/Commission

(Affaire F-55/10)

()

2010/C 246/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision refusant de prendre en considération la candidature de la requérante pour un poste d'assistant bibliothécaire et la condamnation de la Commission à lui verser une somme au titre de réparation du préjudice matériel et moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 30 septembre 2009, par laquelle celle-ci refuse de prendre en considération la candidature de la requérante suite à la publication de l’avis de vacance COM/2009/1379 pour le poste d’assistant bibliothécaire au sein de la DGT.D.3;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN du 31 mars 2010, rejetant la réclamation introduite par la requérante le 28 décembre 2009 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

octroyer à la requérante une indemnité de 30 000 EUR pour le préjudice matériel et moral qu’elle a subi;

condamner la Commission européenne aux dépens.


11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/43


Recours introduit le 9 juillet 2010 — Hecq/Commission

(Affaire F-56/10)

()

2010/C 246/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission refusant le remboursement intégral de certains frais et honoraires médicaux.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée le 20 octobre 2009 par le bureau liquidateur de Bruxelles de la Caisse Maladie, sous la forme d’un décompte no 171, refusant au requérant le remboursement intégral de quatre consultations auprès d’un médecin généraliste, les 17 février, 2 avril, 23 avril et 11 mai 2009, de deux consultations auprès d’un médecin spécialiste, les 6 avril et 15 juin 2009 ainsi que de deux achats de médicaments prescrits par le psychiatre Vandenborre, les 22 juin et 22 septembre 2009;

annuler, pour autant qu’il soit nécessaire, la décision adoptée par l’AIPN le 13 avril 2010 dans la mesure où elle rejette la réclamation du requérant formée le 20 janvier 2010, contre ladite décision du 20 octobre 2009;

condamner la Commission européenne aux dépens.