ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.134.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 134

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
22 mai 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 134/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 113 du 1.5.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 134/02

Affaires jointes C-236/08 à C-238/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Google France Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) [Marques — Internet — Moteur de recherche — Publicité à partir de mots clés (keyword advertising) — Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation — Directive 89/104/CEE — Article 5 — Règlement (CE) no 40/94 — Article 9 — Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche — Directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique)]

2

2010/C 134/03

Affaire C-278/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH [Marques — Internet — Publicité à partir de mots clés (keyword advertising) — Affichage, à partir de mots clés identiques ou similaires à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1]

3

2010/C 134/04

Affaires jointes C-317/08 à C-320/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Ischia — Italie) — Rosalba Alassini (C-317/08) et Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) et Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) et Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Demande de décision préjudicielle — Principe de protection juridictionnelle effective — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Service universel — Litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs — Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire)

3

2010/C 134/05

Affaire C-325/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (Article 39 CE — Libre circulation des travailleurs — Restriction — Joueurs de football professionnels — Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur — Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation — Justification — Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs)

4

2010/C 134/06

Affaire C-392/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 96/82/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Article 11, paragraphe 1, sous c) — Obligation d’élaborer des plans d’urgence externes — Délai)

5

2010/C 134/07

Affaire C-414/08 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commission européenne [Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Réduction du concours financier — Subvention générale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises — Date limite pour la réalisation des investissements — Pouvoir d’appréciation de la Commission]

5

2010/C 134/08

Affaire C-419/08 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure — Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Lien de causalité]

6

2010/C 134/09

Affaire C-440/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën (Fiscalité directe — Article 43 CE — Contribuable non-résident — Entrepreneur — Droit à déduction en faveur des travailleurs indépendants — Critère horaire — Discrimination entre les contribuables résidents et non-résidents — Option d’assimilation)

6

2010/C 134/10

Affaire C-451/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Procédures de passation des marchés publics de travaux — Marchés publics de travaux — Notion — Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux — Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale)

7

2010/C 134/11

Affaire C-3/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Erotic Center BVBA/Belgische Staat (Sixième directive TVA — Article 12, paragraphe 3, sous a) — Annexe H — Taux réduit de TVA — Notion de droit d’admission à un cinéma — Cabine individuelle de visionnage de films à la demande)

7

2010/C 134/12

Affaire C-79/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 13 et 132 — Organismes de droit public — Qualité d’autorités publiques — Activités — Non-assujettissement — Exonérations — Secteurs socioculturel, de la santé et de l’enseignement — Eurorégions — Promotion de la mobilité professionnelle — Mise à disposition de personnel — Charge de la preuve)

8

2010/C 134/13

Affaire C-218/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau [Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 3665/87 — Restitutions à l’exportation — Article 5, paragraphe 3 — Conditions d’octroi — Exception — Notion de force majeure — Produits ayant péri en cours de transport]

8

2010/C 134/14

Affaire C-55/08: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugal) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, anciennement Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

9

2010/C 134/15

Affaire C-432/08 P: Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne (Pourvoi — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Prise en charge des frais médicaux — Rejet implicite de la demande visant au remboursement intégral des frais médicaux encourus par le requérant — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

9

2010/C 134/16

Affaires jointes C-478/08 et C-479/08: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Italie) — Buzzi Unicem SpA, e.a. (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Principe du pollueur-payeur — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Applicabilité ratione temporis — Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de cette directive et continuant après cette date — Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d’entreprises — Exigence d’une faute ou d’une négligence — Exigence d’un lien de causalité — Mesures de réparation — Obligation de consultation des entreprises concernées — Annexe II de ladite directive)

10

2010/C 134/17

Affaire C-23/09 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2010 — ecoblue AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque antérieure BLUE — Signe verbal Ecoblue — Risque de confusion — Similitude des signes]

11

2010/C 134/18

Affaire C-24/09: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 85/337/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 96/61 — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement — Droit de faire appel des décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement)

12

2010/C 134/19

Affaire C-43/09 P: Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2010 — République hellénique/Commission européenne (Pourvoi — Décision de la Commission portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au projet de nouvel aéroport international d’Athènes à Spata — Recours en annulation — Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de proportionnalité — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

13

2010/C 134/20

Affaire C-68/09 P: Ordonnance de la Cour du 29 janvier 2010 — Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER), Commission des Communautés européennes, venant aux droits de l'EAR (Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Fonction publique — Contrat d’agent temporaire à durée indéterminée — Résiliation)

13

2010/C 134/21

Affaire C-150/09 P: Ordonnance de la Cour du 21 janvier 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Aide déclarée compatible avec le marché commun à la condition que son bénéficiaire rembourse une aide antérieure déclarée illégale — Compatibilité avec l’article 87, paragraphe 1, CE — Erreurs de droit — Dénaturation de l’argumentation des requérantes — Défauts de motivation — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

14

2010/C 134/22

Affaire C-408/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Município de Barcelos le 23 octobre 2009 — Município de Barcelos/État portugais.

14

2010/C 134/23

Affaire C-509/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 décembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X

14

2010/C 134/24

Affaire C-20/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trani le 13 janvier 2010 — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

15

2010/C 134/25

Affaire C-76/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd de Prešov (République slovaque) le 9 février 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská

16

2010/C 134/26

Affaire C-85/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo le 12 février 2010 — Telefónica Móviles España S.A./Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

17

2010/C 134/27

Affaire C-93/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

18

2010/C 134/28

Affaire C-101/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Orberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche) le 23 février 2010 — Gentcho Pavlov et Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

18

2010/C 134/29

Affaire C-104/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 24 février 2010 — Patrick Kelly/National University of Ireland

19

2010/C 134/30

Affaire C-107/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia — grad le 25 février 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor na Direktsiya Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

20

2010/C 134/31

Affaire C-108/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Venezia le 26 février 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell’Università e della Ricerca

21

2010/C 134/32

Affaire C-113/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 2 mars 2010 — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen

21

2010/C 134/33

Affaire C-114/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 3 mars 2010 — Belpolis Benelux/État belge

22

2010/C 134/34

Affaire C-115/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

22

2010/C 134/35

Affaire C-119/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 4 mars 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

23

2010/C 134/36

Affaire C-121/10: Recours introduit le 5 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

24

2010/C 134/37

Affaire C-126/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mars 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

25

2010/C 134/38

Affaire C-128/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 mars 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilias

25

2010/C 134/39

Affaire C-129/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 mars 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilias

26

2010/C 134/40

Affaire C-130/10: Recours introduit le 11 mars 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

26

2010/C 134/41

Affaire C-132/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Leuven le 15 mars 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Haley, et 3. Marie Joëlle Armel Halley/Belgische Staat (État belge)

27

2010/C 134/42

Affaire C-135/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Torino (Italie) le 15 mars 2010 — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

27

2010/C 134/43

Affaire C-139/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 17 mars 2010 — Prism Investments BV/J.A. van der Meer, en sa qualité de curateur de la faillite de Arilco Holland BV

28

2010/C 134/44

Affaire C-316/08: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

28

2010/C 134/45

Affaire C-290/09: Ordonnance du président de la Cour du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo per la Sardegna — Italie) — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna, en présence de Space SpA et Passamonti Srl e.a.

28

2010/C 134/46

Affaires jointes C-364/09 P et C-365/09 P: Ordonnance du président de la Cour du 10 février 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Schwarzbräu GmbH

28

 

Tribunal

2010/C 134/47

Affaire T-50/05: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services informatiques concernant des systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Consortium soumissionnaire — Recevabilité — Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence — Critères d’attribution — Principes de bonne administration et de diligence — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

29

2010/C 134/48

Affaire T-42/06: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Gollnisch/Parlement (Privilèges et immunités — Membre du Parlement européen — Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités — Recours en annulation — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Comportement reproché au Parlement — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Lien de causalité)

29

2010/C 134/49

Affaire T-338/07 P: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Bianchi/ETF (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision portant refus de renouveler le contrat — Article 47, sous b), du RAA)

30

2010/C 134/50

Affaire T-427/07: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Mirto Corporación Empresarial/OHMI — Maglificio Barbara (Mirtillino) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Mirtillino — Marque communautaire verbale antérieure MIRTO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

30

2010/C 134/51

Affaires jointes T-5/08 à T-7/08: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2010 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marques communautaires figuratives Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe — Marques internationales et nationales figuratives antérieures représentant un mug et des grains de café — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

31

2010/C 134/52

Affaire T-363/08: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative nollie — Marques nationale et internationale verbales antérieures NOLI — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)]

31

2010/C 134/53

Affaire T-364/08: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative nollie — Marques nationale et internationale verbales antérieures NOLI — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)]

32

2010/C 134/54

Affaire T-423/08: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — Inter-Nett 2000/OHMI — Unión de Agricultores (HUNAGRO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative HUNAGRO — Marque communautaire figurative antérieure UNIAGRO — Refus partiel d’enregistrement — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009]]

32

2010/C 134/55

Affaire T-577/08: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2010 — Proges/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Programme de modélisation de l’occupation des sols — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Intérêt à agir — Recevabilité — Critères d’attribution)

33

2010/C 134/56

Affaire T-130/09: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — Eliza/OHMI — Went Computing Consultancy Group (eliza) [Marque communautaire — Opposition — Demande de marque communautaire figurative contenant le mot eliza — Marque communautaire verbale antérieure ELISE — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Refus d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 devenu [article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

33

2010/C 134/57

Affaire T-105/07: Ordonnance du Tribunal du 3 mars 2010 — MarketTools/OHMI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

34

2010/C 134/58

Affaire T-516/08: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Eriksen/Commission [Recours en indemnité — Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) — Directive 96/29/Euratom — Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

34

2010/C 134/59

Affaire T-5/09: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Lind/Commission [Recours en indemnité — Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) — Directive 96/29/Euratom — Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

35

2010/C 134/60

Affaire T-6/09: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Hansen/Commission [Recours en indemnité — Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) — Directive 96/29/Euratom — Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

35

2010/C 134/61

Affaire T-155/09: Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2010 — Maxcom/OHMI — Maxdata Computer (maxcom) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

36

2010/C 134/62

Affaire T-1/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — SNF/ECHA (Référé — REACH — Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

36

2010/C 134/63

Affaire T-6/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — Sviluppo Globale/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet d’une offre — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Perte d’une chance — Absence de préjudice grave et irréparable — Défaut d’urgence)

37

2010/C 134/64

Affaire T-16/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — Alisei/Commission (Référé — Programme établissant une facilité alimentaire destinée à des pays en voie de développement — Appel à propositions pour l’octroi de subventions — Refus d’une subvention — Demande de sursis à exécution — Absence d’intérêt à agir — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

37

2010/C 134/65

Affaire T-104/10: Recours introduit le 3 mars 2010 — Allemagne/Commission

37

2010/C 134/66

Affaire T-107/10: Recours introduit le 3 mars 2010 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH/OHMI

38

2010/C 134/67

Affaire T-109/10: Recours introduit le 5 mars 2010 — Luxembourg/Commission

39

2010/C 134/68

Affaire T-110/10: Recours introduit le 8 mars 2010 — Insula/Commission

40

2010/C 134/69

Affaire T-114/10: Recours introduit le 8 mars 2010 — Allemagne/Commission

40

2010/C 134/70

Affaire T-116/10: Recours introduit le 8 mars 2010 — République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

41

2010/C 134/71

Affaire T-120/10: Recours introduit le 8 mars 2010 — ClientEarth e.a./Commission

42

2010/C 134/72

Affaire T-121/10: Recours introduit le 11 mars 2010 — Conte e.a./Conseil

43

2010/C 134/73

Affaire T-123/10: Recours introduit le 18 mars 2010 — Hartmann/OHMI (Complete)

45

2010/C 134/74

Affaire T-124/10: Recours introduit le 17 mars 2010 — Lidl Stiftung/OHMI — Vinotasia (VITASIA)

45

2010/C 134/75

Affaire T-130/10: Recours introduit le 17 mars 2010 — Lux Management/OHMI — Zeis Excelsa (KULTE)

46

2010/C 134/76

Affaire T-135/10: Recours introduit le 23 mars 2010 — AB Pieno žvaigždės/OHMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

47

2010/C 134/77

Affaire T-138/10: Recours introduit le 24 mars 2010 — Espagne/Commission

47

2010/C 134/78

Affaire T-143/10: Recours introduit le 30 mars 2010 — Ben Ri Electrónica, S.A./OHMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

48

2010/C 134/79

Affaire T-144/10: Recours introduit le 29 mars 2010 — Space Beach Club/OHMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

49

2010/C 134/80

Affaire T-303/94: Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2010 — de Jong/Conseil et Commission

50

2010/C 134/81

Affaire T-312/08: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Ellinikos Niognomon/Commission

50

2010/C 134/82

Affaire T-350/08: Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2010 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Commission

50

2010/C 134/83

Affaire T-428/09: Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Berenschot Groep/Commission

50

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 134/84

Affaire F-7/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 février 2010 Faria/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évaluation — Exercice d’évaluation 2006/2007 — Demande d’annulation du rapport d’évaluation — Erreur manifeste d’appréciation — Réparation du préjudice moral)

51

2010/C 134/85

Affaire F-26/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 mars 2010 — N/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Recevabilité — Harcèlement moral — Devoir de sollicitude — Préjudice moral)

51

2010/C 134/86

Affaire F-33/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 mars 2010 Tzvetanova/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions — Séjour en qualité d’étudiant au lieu d’affectation pendant la période de référence — Stages en dehors du lieu d’affectation pendant la période de référence — Prise en compte de la résidence effective)

52

2010/C 134/87

Affaire F-47/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 25/03/2010 — Buschak/Eurofound (Fonction publique — Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail — Description de l’emploi de directeur adjoint — Recours en annulation — Recours en indemnité — Intérêt à agir — Irrecevabilité manifeste)

52

2010/C 134/88

Affaire F-99/09: Recours introduit le 8 décembre 2009 — Papathanasiou/OHMI

52

2010/C 134/89

Affaire F-13/10: Recours introduit le 12 février 2010 — De Nicola/BEI

53

2010/C 134/90

Affaire F-14/10: Recours introduit le 25 février 2010 — Marcuccio/Commission

54

2010/C 134/91

Affaire F-15/10: Recours introduit le 26 février 2010 — Andres e. a./BCE

54

2010/C 134/92

Affaire F-16/10: Recours introduit le 10 mars 2010 — M. Almeida Campos e. a./Conseil

55

2010/C 134/93

Affaire F-17/10: Recours introduit le 15 mars 2010 — Daake/OHMI.

56

2010/C 134/94

Affaire F-18/10: Recours introduit le 18 mars 2010 — Capidis/Commission

56

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/1


2010/C 134/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 113 du 1.5.2010

Historique des publications antérieures

JO C 100 du 17.4.2010

JO C 80 du 27.3.2010

JO C 63 du 13.3.2010

JO C 51 du 27.2.2010

JO C 37 du 13.2.2010

JO C 24 du 30.1.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Google France Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

(Affaires jointes C-236/08 à C-238/08) (1)

(Marques - Internet - Moteur de recherche - Publicité à partir de mots clés («keyword advertising») - Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation - Directive 89/104/CEE - Article 5 - Règlement (CE) no 40/94 - Article 9 - Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche - Directive 2000/31/CE («directive sur le commerce électronique»))

2010/C 134/02

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Google France, Google, Inc.

Parties défenderesses: Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de Cassation — Interprétation des art. 5, par. 1, sous a) et b), et 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1), 9, par. 1, sous a) à c) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) et 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1) — Notion d'usage de la marque et droits du titulaire de celle-ci — Prestataire de services payants de référencement sur Internet ne faisant aucune publicité pour des produits ou services propres, mais mettant à la disposition des annonceurs des mots-clé reproduisant ou imitant des marques déposées et organisant, par le contrat de référencement, la création et l'affichage privilégié à partir de ces mots-clé, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon — Conditions d'exonération de la responsabilité du prestataire de services stockant des informations fournies par les destinataires de ces services

Dispositif

1)

Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

2)

Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 40/94.

3)

L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

(Affaire C-278/08) (1)

(Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés («keyword advertising») - Affichage, à partir de mots clés identiques ou similaires à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1)

2010/C 134/03

Langue de procédure:l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Parties défenderesses: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Inscription d'un signe similaire ou identique à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche d'Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche, un affichage automatique de publicité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque en cause a été enregistrée («keyword advertising») — Qualification de cette utilisation de la marque d'usage que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Ischia — Italie) — Rosalba Alassini (C-317/08) et Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) et Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) et Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)

(Affaires jointes C-317/08 à C-320/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Principe de protection juridictionnelle effective - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Service universel - Litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs - Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire)

2010/C 134/04

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Ischia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)

Parties défenderesses: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Giudice di Pace di Ischia — Interprétation de la directive 2002/22/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), de la directive 1999/44/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12) et de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme — Litiges en matière de communications électroniques entre utilisateurs finals et opérateurs, visant l'indemnisation des préjudices subis en raison d'une prétendue inexécution du contrat ayant pour objet le service téléphonique fourni par l'opérateur — Réglementation nationale prévoyant une tentative de conciliation obligatoire préalable à l'introduction d'un recours juridictionnel — Possibilité d'intenter un recours juridictionnel sans avoir recours à la tentative de conciliation

Dispositif

L’article 34 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les litiges en matière de services de communications électroniques entre utilisateurs finals et fournisseurs desdits services, relevant des droits conférés par cette directive, doivent faire l’objet d’une tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire comme condition de recevabilité des recours juridictionnels.

Les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas non plus à une réglementation nationale qui impose, pour de tels litiges, la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties, pour autant toutefois que la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ladite procédure de conciliation et que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose.


(1)  JO C 236 du 13.09.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

(Affaire C-325/08) (1)

(Article 39 CE - Libre circulation des travailleurs - Restriction - Joueurs de football professionnels - Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur - Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation - Justification - Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs)

2010/C 134/05

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Olympique Lyonnais

Parties défenderesses: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 39 CE — Disposition nationale obligeant un joueur de football à dédommager le club qui l'a formé lorsque, à l'issue de sa période de formation, il signe un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre État membre — Entrave à la libre circulation des travailleurs — Justification possible d'une telle restriction par la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels

Dispositif

L’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

N’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur «espoir» qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-392/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 96/82/CE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Article 11, paragraphe 1, sous c) - Obligation d’élaborer des plans d’urgence externes - Délai)

2010/C 134/06

Langue de procédure: l'espagne

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)

Objet

Manquement d’État — Violation de l’art. 11, par. 1, sous c), de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE (JO L 10, p. 13) — Non élaboration de certains plans d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur des établissements

Dispositif

1)

En n’ayant pas élaboré des plans d’urgence externes pour tous les établissements visés à l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de celle-ci.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commission européenne

(Affaire C-414/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Réduction du concours financier - Subvention générale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises - Date limite pour la réalisation des investissements - Pouvoir d’appréciation de la Commission)

2010/C 134/07

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Italia Basilicata SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avvocati)

Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn, agent, A. dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Commission (T-176/06), par lequel le Tribunal a rejeté, d’une part, la demande d'annulation de la décision C(2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie, dans le contexte du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles aux régions d’Italie au titre de l’objectif n.1, et, d’autre part, une réparation du dommage qui aurait été causé par cette décision

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Sviluppo Italia Basilicata SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-419/08 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure - Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Lien de causalité)

2010/C 134/08

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Trubowest Handel GmbH (représentants: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, dikigoroi), Viktor Makarov (représentant: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, dikigoroi)

Autres parties dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants:.P. Hix, agent, G. Berrisch et G. Wolf, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: N. Khan et H. van Vliet, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 juillet 2008, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (T-429/04), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants suite à l'adoption du règlement (CE) no 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322, p. 1)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Trubowest Handel GmbH et M. Makarov sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-440/08) (1)

(Fiscalité directe - Article 43 CE - Contribuable non-résident - Entrepreneur - Droit à déduction en faveur des travailleurs indépendants - Critère horaire - Discrimination entre les contribuables résidents et non-résidents - Option d’assimilation)

2010/C 134/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Gielen

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l’art. 43 CE — Législation nationale octroyant aux entrepreneurs indépendants le droit de déduire de leur bénéfice un montant forfaitaire à condition pour ceux-ci d’avoir consacré au moins 1 225 heures par année civile aux activités d’une entreprise — Absence de prise en compte, dans le seul cas du contribuable non résident, des heures d’activités consacrées à une entreprise établie dans un autre État membre

Dispositif

L’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui, s’agissant de l’octroi d’un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, a des effets discriminatoires à l’égard des contribuables non-résidents, même si ces contribuables peuvent, s’agissant de cet avantage, opter pour le régime applicable aux contribuables résidents.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(Affaire C-451/08) (1)

(Procédures de passation des marchés publics de travaux - Marchés publics de travaux - Notion - Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux - Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale)

2010/C 134/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Helmut Müller GmbH

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

En présence de: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, Ville de Wildeshausen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous b), et par. 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Notions de «marché public de travaux» et de «concession de travaux publics» — Obligation de soumettre à une procédure de passation de marchés la vente d'un terrain par un tiers, l'acquéreur devant effectuer ultérieurement sur ce terrain des prestations de travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale et dont le projet a été approuvé par celle-ci dès avant la conclusion du contrat de vente

Dispositif

1)

La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’exige pas que les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que ces travaux sont exécutés dans l’intérêt économique direct de ce pouvoir. L’exercice par ce dernier de compétences de régulation en matière d’urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition.

2)

La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, exige que l’adjudicataire assume directement ou indirectement l’obligation de réaliser les travaux faisant l’objet du marché et que l’exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national.

3)

Les «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur», au sens de la troisième hypothèse énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu’une autorité publique examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prend une décision dans l’exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique.

4)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une concession de travaux publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18, est exclue.

5)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dispositions de la directive 2004/18 ne s’appliquent pas à une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain à une entreprise alors qu’une autre autorité publique a l’intention de passer un marché de travaux portant sur ce terrain bien que celle-ci n’ait pas encore formellement décidé de procéder à l’attribution de ce marché.


(1)  JO C 6 du 10.01.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Erotic Center BVBA/Belgische Staat

(Affaire C-3/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 12, paragraphe 3, sous a) - Annexe H - Taux réduit de TVA - Notion de «droit d’admission à un cinéma» - Cabine individuelle de visionnage de films à la demande)

2010/C 134/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erotic Center BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Interprétation de l'annexe H, catégorie 7, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p 1.) (entre-temps annexe III, point 7, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée — JO L 347, p. 1) — Taux réduit applicable à certaines livraisons de biens et de prestations de services — Cinémas — Notion — Cabine individuelle de visionnage de films à la demande

Dispositif

La notion de droit d’admission à un cinéma figurant à l’annexe H, septième catégorie, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le paiement effectué par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier du visionnage individualisé d’un ou de plusieurs films ou encore d’extraits de films dans un espace privatif, tel que les cabines en cause au principal.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 2010 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-79/09) (1)

(Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 13 et 132 - Organismes de droit public - Qualité d’autorités publiques - Activités - Non-assujettissement - Exonérations - Secteurs socioculturel, de la santé et de l’enseignement - «Eurorégions» - Promotion de la mobilité professionnelle - Mise à disposition de personnel - Charge de la preuve)

2010/C 134/12

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave et Y. de Vries, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, par. 1, sous c), 13, 24, par. 1, et 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Mise à disposition de personnel dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et socio-culturel — Promotion de la mobilité de l'emploi — Eurorégion

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 06.06.2006


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Affaire C-218/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 3665/87 - Restitutions à l’exportation - Article 5, paragraphe 3 - Conditions d’octroi - Exception - Notion de «force majeure» - Produits ayant péri en cours de transport)

2010/C 134/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Parties défenderesses: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation de l’art. 5, par. 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) — Conditions d’octroi des restitutions à l’exportation — Exception — Produit ayant péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1384/95 de la Commission, du 19 juin 1995, doit être interprété en ce sens que la détérioration subie par une cargaison de viande bovine, dans les conditions décrites par la juridiction de renvoi, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de cette disposition.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/9


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugal) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, anciennement Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

(Affaire C-55/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

2010/C 134/14

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Parties défenderesses: Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, anciennement Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interprétation des art. 43, 49 et 56 CE — Législation nationale réservant à un certain organisme le droit d'exploiter, en régime d'exclusivité, les jeux de hasard et les loteries et considérant comme délit l'activité d'organisation, promotion et collecte, y compris par Internet, de paris sur des événements sportifs — Interdiction faite à une entreprise qui exerce l'activité d'exploitation de paris et de loterie on line ayant son siège dans un autre État membre de promouvoir, organiser et exploiter ces paris et loteries par Internet et de mettre à la disposition des gagnants la valeur des prix

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal), par décision du 19 décembre 2007, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/9


Ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-432/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Prise en charge des frais médicaux - Rejet implicite de la demande visant au remboursement intégral des frais médicaux encourus par le requérant - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 134/15

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avvocato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agent, A. dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission (aff. jtes T-296/05 et T-408/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevables la demande d'annulation de deux décisions implicites du bureau liquidateur du régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes refusant de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant ainsi qu'une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement en faveur du requérant des montants de certains frais médicaux

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/10


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Italie) — Buzzi Unicem SpA, e.a.

(Affaires jointes C-478/08 et C-479/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis - Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de cette directive et continuant après cette date - Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d’entreprises - Exigence d’une faute ou d’une négligence - Exigence d’un lien de causalité - Mesures de réparation - Obligation de consultation des entreprises concernées - Annexe II de ladite directive)

2010/C 134/16

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08)

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA (C-478/08), Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia) (C-479/08)

en présence de: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interprétation de l'art. 174 CE et de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56) et du principe du «pollueur-payeur» — Réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner à des entrepreneurs privés de mettre en œuvre des mesures de réparation, indépendamment de la conduite d'une enquête propre à déterminer le responsable de la pollution en cause

Dispositif

1)

Dans une situation de pollution environnementale telle que celle en cause dans les affaires au principal:

lorsque les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé;

la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l’existence d’un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités;

les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution;

dans la mesure où l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la pollution ou au risque de pollution, l’autorité compétente doit, en principe, établir le niveau de contribution de chacun de ces exploitants à la pollution à laquelle elle tente de remédier et tenir compte de leur contribution respective dans le calcul des coûts des actions de réparation que cette autorité met à la charge desdits exploitants, sans préjudice de l’article 9 de la directive 2004/35.

2)

Les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que:

l’autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, en vue d’adopter une telle décision:

cette autorité est tenue d’entendre les exploitants auxquels sont imposées de telles mesures, sauf lorsque l’urgence de la situation environnementale commande une action immédiate de l’autorité compétente;

ladite autorité est également tenue d’inviter, notamment, les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte;

cette autorité doit tenir compte des critères visés au point 1.3.1 de l’annexe II de la directive 2004/35 et indiquer dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié au regard desdits critères n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale;

dans des circonstances telles que celles au principal, la directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de bonification ou qu’ils n’ont jamais été pollués. Toutefois, une telle mesure doit se justifier par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale là où lesdites mesures sont mises en œuvre, ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environnementaux dans lesdits terrains des exploitants, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet desdites mesures de réparation.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/11


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2010 — ecoblue AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Affaire C-23/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque antérieure BLUE - Signe verbal «Ecoblue» - Risque de confusion - Similitude des signes)

2010/C 134/17

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ecoblue AG (représentant: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Première chambre) du 12 novembre 2008, ecoblue AG/OHMI (T-281/07) — par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé par le demandeur de la marque verbale «Ecoblue», pour des services classés dans les classes 35, 36 et 38, contre la décision R 844/2006-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 25 avril 2007, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale communautaire «BLUE», pour des produits et services classés dans les classes 9, 36, et 38, ainsi que d'autres marques verbales communautaires contenant le mot «BLUE»

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ecoblue AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/12


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Affaire C-24/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 85/337/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 96/61 - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement - Droit de faire appel des décisions d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement)

2010/C 134/18

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Partie défenderesse: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation des art. 1, par. 2, 6, par. 4, et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17) — Interprétation des art. 2, point 14, et 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE — Législation nationale permettant aux associations locales à but non lucratif de participer à la procédure préalable d'autorisation des activités dangereuses pour l'environnement, mais soumettant le droit de telles associations de faire appel de décisions d'autorisation à la condition d'avoir comme but statutaire la protection de l'environnement, d'avoir exercé une activité pendant au moins trois ans et d'avoir au moins 2 000 membres

Dispositif

1)

Les membres du public concerné, au sens des articles 1er, paragraphe 2, et 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, ainsi qu’au sens des articles 2, point 14, et 15 bis de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par la directive 2003/35, ces dernières dispositions ayant été reprises aux articles 2, point 15, et 16 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, doivent pouvoir exercer un recours contre la décision par laquelle une instance, appartenant à l’organisation judiciaire d’un État membre, a statué sur une demande d’autorisation de projet, quel que soit le rôle qu’ils ont pu jouer dans l’instruction de ladite demande en prenant part à la procédure devant ladite instance et en faisant valoir leur position à cette occasion.

2)

Les articles 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par la directive 2003/35, cette dernière disposition ayant été reprise à l’article 16 de la directive 2008/1, s’opposent à une disposition d’une législation nationale qui réserve le droit d’exercer un recours contre une décision relative à une opération qui entre dans le champ d’application, respectivement, des directives 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, et 96/61, telle que modifiée par la directive 2003/35, aux seules associations de protection de l’environnement qui comptent au moins 2 000 adhérents.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/13


Ordonnance de la Cour du 22 janvier 2010 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-43/09 P) (1)

(Pourvoi - Décision de la Commission portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au projet de nouvel aéroport international d’Athènes à Spata - Recours en annulation - Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de proportionnalité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 134/19

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: C. Meïdanis et M. Tassopoulou, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et B. Conte, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (VIIIème chambre) du 19 novembre 2008, Grèce/Commission (T-404/05) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision E(2005) 3243 de la Commission, du 1er septembre 2005, portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au projet no 95/09/65/040, concernant le nouvel aéroport international d'Athènes à Spata

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/13


Ordonnance de la Cour du 29 janvier 2010 — Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER), Commission des Communautés européennes, venant aux droits de l'EAR

(Affaire C-68/09 P) (1)

(Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Fonction publique - Contrat d’agent temporaire à durée indéterminée - Résiliation)

2010/C 134/20

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Georgios Karatzoglou (représentant: S. A. Pappas, dikigoros)

Autres parties à la procédure: Agence européenne pour la reconstruction (AER), Commission des Communautés européennes, venant aux droits de l'EAR (représentants: D. Martin et J. Currall, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 2 decembre 2008, Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER) (T-471/04) — Renvoi au Tribunal après annulation — Rejet d'un recours visant à l'annulation de la décision de l'AER portant résiliation du contrat d'agent temporaire du requérant — Obligation de motivation — Détournement de pouvoir — Principe de bonne administration

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Karatzoglou est condamné aux dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/14


Ordonnance de la Cour du 21 janvier 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA/Commission européenne

(Affaire C-150/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide déclarée compatible avec le marché commun à la condition que son bénéficiaire rembourse une aide antérieure déclarée illégale - Compatibilité avec l’article 87, paragraphe 1, CE - Erreurs de droit - Dénaturation de l’argumentation des requérantes - Défauts de motivation - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2010/C 134/21

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Iride SpA, Iride Energia SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola et T. Ubaldi, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Righini et G. Conte, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 11 février 2009, Iride SpA et Iride Energia SpA (T-25/07), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision 2006/941/CE de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à l'aide d'État C 11/06 (ex N 127/05) que la République italienne entend mettre à exécution en faveur de l'AEM Torino (JO L 366, p. 62), sous forme de subventions destinées à rembourser le coûts irrécupérables dans le secteur de l'énergie, dans la mesure où, d'une part, elle conclut qu'il s'agit d'une aide d'État et où, d'autre part, elle subordonne la compatibilité de l'aide avec le marché commun à la condition que l'AEM Torino rembourse les aides illégales antérieures accordées dans le cadre du régime en faveur des entreprises dites «municipalisées»

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Iride SpA et Iride Energia SpA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Município de Barcelos le 23 octobre 2009 — Município de Barcelos/État portugais.

(Affaire C-408/09)

2010/C 134/22

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Município de Barcelos

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Município de Barcelos.

Partie défenderesse: État portugais

Questions préjudicielles

Par ordonnance du 12 février 2010, la Cour (septième chambre) se déclare manifestement incompétente pour répondre à la question soumise par la municipalité de Barcelos.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 décembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X

(Affaire C-509/09)

2010/C 134/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: eDate Advertising GmbH).

Partie défenderesse: X.

Questions préjudicielles

1)

L’expression «lieu où le fait dommageable […] risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement no 44/2001») (1) doit-elle, en cas (de risque) d’atteintes aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne sur un site Internet, être interprétée en ce sens

que l’intéressé peut intenter une action en cessation contre le gestionnaire du site Internet devant les tribunaux également de tout État membre dans lequel le site Internet peut être consulté, indépendamment de l’État membre dans lequel le gestionnaire est établi,

ou

la compétence des juridictions d’un État membre dans lequel le gestionnaire du site Internet n’est pas établi suppose-t-elle l’existence d’un lien particulier (lien de rattachement avec l’État en question) des contenus attaqués ou du site Internet avec l’État du for, allant au-delà de la possibilité technique de consultation ?

2)

Si un tel lien particulier de rattachement est requis:

 

Selon quels critères ce lien se définit-il ?

 

Importe-t-il que, selon la finalité poursuivie par le gestionnaire, le site Internet attaqué s’adresse de manière ciblée (également) aux internautes de l’État du for ou suffit-il que les informations consultables sur le site Internet présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens qu’un conflit des intérêts divergents — intérêt du demandeur au respect de ses droits de personnalité et intérêt du gestionnaire à concevoir son site Internet et à informer, peut, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for ?

 

Pour constater l’existence du lien de rattachement particulier, le nombre des consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté revêt-il un caractère décisif ?

3)

Si aucun lien de rattachement particulier n’est nécessaire pour admettre la compétence ou s’il suffit, pour admettre l’existence d’un tel lien, que les informations contestées présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens qu’un conflit d’intérêts divergents peut effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, et que l’admission d’un lien de rattachement particulier ne suppose pas de constater un nombre minimal de consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté:

 

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (ci-après «la directive sur le commerce électronique») (2) doit-il être interprété en ce sens

qu’il convient d’accorder à ces dispositions le caractère de règles de conflit de lois en ce sens qu’elles prescrivent également en droit civil l’unique application du droit en vigueur dans le pays d’origine, en évinçant les normes nationales de conflit de lois,

ou

ces dispositions constituent-elles un correctif sur le fond par lequel le résultat sur le fond du droit déclaré applicable selon les normes nationales de conflit de lois est modifié dans sa teneur et est réduit aux exigences du pays d’origine ?

 

Au cas où l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive sur le commerce électronique revêt le caractère d’une règle de conflit de lois:

Les dispositions précitées prescrivent-elles uniquement la seule application du droit matériel en vigueur dans le pays d’origine ou aussi l’application des normes de conflit de lois qui y sont en vigueur, avec pour effet qu’un renvoi du droit du pays d’origine au droit du pays de destination demeure possible ?


(1)  JO L 12, p. 1.

(2)  JO L 178, p.1.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Trani le 13 janvier 2010 — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Affaire C-20/10)

2010/C 134/24

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vino Cosimo Damiano.

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA.

Questions préjudicielles

1)

La clause 8, point 3, de l’accord-cadre contenu dans la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 368/2001) qui, en transposant la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, a introduit dans l’ordre juridique interne un cas de figure de contrat à durée déterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée des employés de la SpA Poste Italiane (régime introduit en Italie par l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 368/2001)?

2)

Pour justifier une «reformatio in pejus» de la précédente réglementation en matière de contrat à durée déterminée et pour ne pas encourir l’interdiction visée au point 3 de la clause 8 de l’accord-cadre consacré par la directive 1999/70/CE, suffit-il que le législateur interne poursuive un objectif, quel qu’il soit, sauf celui de mettre en œuvre la directive précitée, ou est-il nécessaire que cet objectif soit non seulement digne d’une protection au moins équivalente à celui pénalisé, mais également expressément «déclaré»?

3)

La clause 3 de l’accord-cadre contenu dans la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 368/2001) qui, en transposant la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, a introduit dans l’ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée indéterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée pour l’engagement de travailleurs auprès de SpA Poste Italiane?

4)

Le principe général de non-discrimination et d’égalité consacré en droit communautaire s’oppose-t-il à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 368/2001) qui, en transposant la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, a introduit dans l’ordre juridique italien un cas de figure de contrat à durée indéterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée, pénalise les employés de la SpA Poste Italiane, ainsi que, par rapport à cette société, d’autres entreprises du même ou d’un autre secteur?

5)

Les articles 82, paragraphe 1, et 86, paragraphes 1 et 2, CE s’opposent-ils à une réglementation interne (telle que celle contenue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 368/2001), qui, en transposant la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, a introduit un cas de figure de contrat à durée indéterminée ne spécifiant pas la cause de l’emploi à durée déterminée au bénéfice de la seule SpA Poste Italiane (entreprise au capital entièrement public), permettant ainsi la constitution et l’exploitation d’une position dominante?

6)

S’il est répondu par l’affirmative aux précédentes questions, le juge national est-il tenu d’écarter (ou de ne pas appliquer) la réglementation interne contraire au droit communautaire?


(1)  JO L 175, p. 43.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd de Prešov (République slovaque) le 9 février 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská

(Affaire C-76/10)

2010/C 134/25

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd de Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: POHOTOVOSŤ s.r.o.

Partie défenderesse: Iveta Korčkovská

Questions préjudicielles

1)   Première Question Préjudicielle

a)

Faut-il considérer que la mention en pourcents du coût total supporté par le consommateur (le taux annuel effectif global — TAEG) est à ce point déterminante que, si elle n’est pas stipulée dans le contrat, on ne saurait considérer que le coût du crédit à la consommation a été indiqué en des termes transparents et suffisamment clairs?

b)

Le cadre de protection du consommateur, tel qu’instauré par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, permet-il de qualifier d’abusive également la clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût au motif qu’elle n’est pas suffisamment transparente et compréhensible, dès lors que le contrat n’indique pas le pourcentage du coût global du crédit à la consommation et que le prix est exprimé uniquement par une somme d’argent constituée de différents charges stipulées, d’une part, dans le contrat et, d’autre part, dans les conditions générales de vente?

2)   Deuxième Question Préjudicielle

a)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée et rendue par défaut du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier même d’office le caractère disproportionné de la pénalité prévue dans un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur dès lors que, selon les règles de procédure nationales, elle peut aussi procéder à une appréciation de ce type dans le cadre de procédures similaires sur le fondement du droit national?

b)

En présence d’une clause pénale disproportionnée sanctionnant le non-respect de ses engagements par un consommateur, appartient-il à ladite juridiction d’en tirer toutes les conséquences selon le droit national afin de s’assurer que ladite clause ne soit pas opposable au consommateur en question?

c)

La clause prévoyant une pénalité s’élevant à 0,25% du montant du crédit par jour de retard, soit à 91,25% par an, peut-elle être qualifiée d’abusive en raison de son caractère disproportionné?

3)   Troisième Question Préjudicielle

Le cadre de protection du consommateur résultant de l’application, aux contrats de crédit à la consommation, des règles de l’Union (directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil) permet-il au juge, dans l’hypothèse où les dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation ont été éludées en vertu du contrat et où une demande d’exécution d’une décision adoptée en vertu d’une sentence arbitrale a déjà été introduite, de mettre fin à l’exécution ou de l’autoriser aux frais du créancier à concurrence uniquement de la somme restant due au titre du crédit consenti, pour autant que les règles du droit national lui permettent de procéder à une telle appréciation de la sentence arbitrale, et qu’il dispose des éléments nécessaires concernant la situation en droit et en fait?


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo le 12 février 2010 — Telefónica Móviles España S.A./Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

(Affaire C-85/10)

2010/C 134/26

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica Móviles España S.A.

Partie défenderesse: Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (1) […] et, en particulier, l’exigence d’assurer une utilisation optimale des ressources rares et de promouvoir des services innovateurs doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui dissocie une redevance perçue sur ce type de ressources (la taxe de réservation de fréquence du domaine public radioélectrique) de la finalité spécifique à laquelle elle était auparavant expressément affectée (le financement de la recherche et de la formation en matière de télécommunications ainsi que la mise en œuvre des obligations de service public), sans l’affecter à une autre finalité?

2)

L’article 11, paragraphe 2, précité, et, en particulier, l’exigence d’assurer une utilisation optimale des ressources rares et de promouvoir des services innovateurs s’opposent-ils à une réglementation nationale qui augmente, sans justification apparente et de façon notable, le montant de la taxe pour un système numérique DCS-1800, sans le modifier pour les systèmes analogiques de première génération comme le système TACS?


(1)  JO L 117, p. 15.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

(Affaire C-93/10)

2010/C 134/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Essen-NordOst.

Partie défenderesse: GFKL Financial Services AG.

Questions préjudicielles

1)

Concernant l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE) (1):

En cas de vente (achat) de créances douteuses entraînant la prise en charge du recouvrement et du risque de défaillance par l’acheteur, ce dernier doit-il être considéré comme effectuant une prestation à titre onéreux et accomplissant une activité économique même lorsque le prix d’achat est fixé

non sur la base de la valeur nominale des créances, déduction faite d’un forfait fixé d’un commun accord pour couvrir la prise en charge du recouvrement et du risque de défaillance, mais

sur la base du risque de défaillance estimé de chaque créance et que le recouvrement n’a qu’une importance subalterne par rapport à la déduction effectuée au titre du risque de défaillance?

2)

Concernant l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 2 et 3, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question:

a)

La prise en charge du risque de défaillance par l’acheteur en cas d’acquisition de créances douteuses à un prix nettement inférieur à leur valeur nominale est-elle exonérée en tant qu’elle constitue une autre sûreté ou une autre garantie?

b)

Si la prise en charge du risque est exonérée:

Le recouvrement des créances est-il exonéré en tant qu’élément d’une prestation unique ou en tant que prestation accessoire ou est-il imposable en tant que prestation distincte?

3)

Concernant l’interprétation de l’article 11, A, sous a), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question et s’il n’y a pas de prestation exonérée:

La contrepartie de la prestation imposable doit-elle être déterminée sur la base des frais de recouvrement réellement exposés ou sur la base de l’estimation qui en a été faite par les parties?


(1)  JO L 145, p. 1


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Orberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche) le 23 février 2010 — Gentcho Pavlov et Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Affaire C-101/10)

2010/C 134/28

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Orberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gentcho Pavlov, Gregor Famira.

Partie défenderesse: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien.

Questions préjudicielles

1)

L’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1) devait-il être appliqué directement, dans la période allant du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2006, dans le cadre de la procédure d’inscription d’un ressortissant bulgare au tableau des avocats stagiaires?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part s’opposait-il, d’une part, à l’application de l’article 30, paragraphes 1 et 5, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), exigeant, entre autres, comme condition de l’inscription, la preuve de la nationalité autrichienne ou d’une nationalité jugée équivalente, à la demande d’inscription au tableau des avocats stagiaires autrichiens et d’obtention d’une attestation de l’aptitude à représenter en justice au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat, introduite le 2 janvier 2004 par un ressortissant bulgare employé auprès d’un avocat autrichien, et, d’autre part, au rejet de cette demande fondé sur la seule nationalité, nonobstant le respect des autres conditions et la présence d’une autorisation d’établissement et d’un permis de travail?


(1)  JO L 358, du 31 décembre 1994, p 3.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 24 février 2010 — Patrick Kelly/National University of Ireland

(Affaire C-104/10)

2010/C 134/29

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Patrick Kelly.

Autre partie: National University of Ireland.

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80 (1) du Conseil donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui estime qu’il ou elle s’est vu refusé l’accès à la formation professionnelle parce que le principe de l’égalité de traitement ne lui a pas été appliqué, à accéder à des informations sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle, de façon à ce que le candidat puisse établir «devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte»?

2)

L’article 4 de la directive 76/207/CEE (2) du Conseil donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui estime qu’il ou elle s’est vu refusé l’accès «selon les mêmes critères» à la formation professionnelle et qu’il ou elle a été victime d’une discrimination «fondée sur le sexe» en termes d’accès à la formation professionnelle, à accéder à des informations détenues par l’organisateur de la formation sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle?

3)

L’article 3 de la directive 2002/73/CE (3) du Conseil, interdisant «toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe» en ce qui concerne l’«accès» à une formation professionnelle, donne-t-il le droit à un candidat à une formation professionnelle, qui se plaint d’avoir été victime d’une discrimination «fondée sur le sexe» en matière d’accès à la formation professionnelle, à accéder à des informations détenues par l’organisateur de la formation sur les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question, et en particulier des candidats qui ne se sont pas vu refusé l’accès à la formation professionnelle?

4)

La nature de l’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE diffère-t-elle selon que l’État membre a un système juridique accusatoire (par opposition à inquisitoire) et si oui, dans quelle mesure?

5)

Le droit à obtenir des informations au titre des directives précitées peut-il être affecté par le fonctionnement des règles européennes ou nationales en matière de confidentialité?


(1)  Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, JO L 14, p. 6.

(2)  Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L 39, p. 40.

(3)  Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 269, p. 15


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/20


Demande de décision préjudicielle présentée par Administrativen Sad Sofia — grad le 25 février 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

(Affaire C-107/10)

2010/C 134/30

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen Sad Sofia — grad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enel Maritsa Iztok 3 AD.

Partie défenderesse: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

Questions préjudicielles

L’article 18, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans les circonstances de l’affaire au principal:

1)

en raison d’une modification législative tendant à lutter contre la fraude fiscale, le délai de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée soit prorogé jusqu’à la date d’adoption d’un avis rectificatif, au motif qu’une procédure de vérification fiscale a été introduite à l’égard de l’assujetti dans le délai de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration fiscale, sans que des intérêts sur la somme à rembourser ne soient dus durant cette période, alors que sont réunies, en même temps, les conditions suivantes:

a)

avant la modification en question, le délai de 45 jours prévu par la loi pour le remboursement de la taxe avait expiré et les intérêts sur la somme devant être remboursée avaient commencé à courir, indépendamment du fait que la procédure de vérification fiscale avait été introduite;

b)

la vérification fiscale a confirmé l’exactitude de la taxe à rembourser qui apparaissait dans la déclaration;

c)

la seule possibilité légale pour l’assujetti de raccourcir le délai en question consiste à fournir une caution en liquide, en titres d’État ou moyennant une garantie bancaire irrévocable à première demande, pour une période déterminée, d’un montant équivalant à la somme devant être remboursée.

2)

il soit prévu un délai de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’une durée de 45 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration fiscale relative à ladite taxe, ainsi que la possibilité légale de suspendre ce délai, puis de le proroger en introduisant une procédure de vérification fiscale pendant le délai en question, sachant que la période d’imposition relative à cette taxe est d’un mois.

3)

il soit procédé au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée moyennant un avis rectificatif, en compensant la somme devant être remboursée avec les dettes relatives à ladite taxe ainsi qu’à d’autres taxes constatées dans le même avis rectificatif et avec d’autres créances de l’État relatives à différentes périodes d’imposition, ainsi qu’avec les intérêts sur ces sommes, calculés à compter de la date d’adoption de l’avis rectificatif, alors que la vérification a confirmé l’exactitude de la taxe à rembourser qui apparaissait dans la déclaration et que sont réunies, en même temps, les conditions suivantes:

a)

au cours de la procédure de vérification fiscale, il n’a pas été fourni de garantie préalable des créances futures de l’État à constater par la procédure tendant à l’adoption d’un avis rectificatif;

b)

la compensation des créances de l’État n’est pas prévue par le droit national en tant que moyen d’exécution forcée ni en tant que mesure conservatoire;

c)

les délais de recours et de paiement, sur base volontaire, des sommes principales et des intérêts compensés n’ont pas expiré, du moment qu’ils sont fixés dans le même avis rectificatif, et qu’ils ont, en partie, fait l’objet d’un recours juridictionnel.

4)

alors que la vérification a confirmé l’exactitude de la taxe à rembourser qui apparaissait dans la déclaration fiscale, l’État procède à une compensation avec les dettes fiscales constatées dans l’avis rectificatif relatives à des périodes antérieures à la date de dépôt de la déclaration fiscale en question, ainsi qu’avec les intérêts sur ces dettes, à la date d’adoption dudit avis rectificatif au lieu de la date de ladite déclaration, sachant que l’État ne doit pas verser d’intérêts durant le délai légal de remboursement des sommes dues et qu’il applique des intérêts sur les taxes compensées entre la date de dépôt de la déclaration fiscale et la date d’adoption de l’avis rectificatif.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3 p. 7.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Venezia le 26 février 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell’Università e della Ricerca

(Affaire C-108/10)

2010/C 134/31

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Venezia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ivana Scattolon

Partie défenderesse: Ministero dell’Università e della Ricerca

Questions préjudicielles

1)

La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (1) et/ou la directive 2001/23/CE, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (2) ou toute autre réglementation communautaire applicable doivent-elles être interprétées dans le sens de leur applicabilité à un cas de transfert du personnel chargé des services auxiliaires de nettoyage et d’entretien des bâtiments scolaires de l’État par les collectivités publiques locales (communes et provinces) à l’État, lorsque le transfert a entraîné la succession, non seulement dans l’activité et dans les relations avec tout le personnel (concierges) employé, mais également dans les marchés conclus avec des entreprises privées pour assurer ces services?

2)

La continuité de la relation de travail au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187/CEE précitée (reprise, avec la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (3), dans la directive 2001/23/CE précitée) doit-elle être interprétée en ce sens que la quantification des prestations économiques liées, auprès du cessionnaire, à l’ancienneté de service doit tenir compte de toutes les années effectuées par le personnel transféré, y compris au service du cédant?

3)

L’article 3 de la directive 77/187/CEE précitée et/ou les directives du Conseil 98/50/CE et 2001/23/CE précitées doivent-ils être interprétés en ce sens que les droits du travailleur transférés au cessionnaire incluent également les avantages acquis par le travailleur auprès du cédant, tels que l’ancienneté, lorsque des droits de nature pécuniaire y sont rattachés par l’effet de la convention collective en vigueur au sein de la société cessionnaire?

4)

Les principes généraux du droit communautaire en vigueur relatifs à la sécurité juridique, à la protection de la confiance légitime, à l’égalité des armes dans le procès, à la protection juridictionnelle effective, au droit à un tribunal indépendant, et plus généralement à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE (tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel fait référence l’article 46 du traité sur l’Union) — lu en combinaison avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, tels que repris dans le traité de Lisbonne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’adoption par l’État italien, après un délai appréciable (cinq ans) d’une disposition d’interprétation authentique différente du libellé à interpréter et contraire à l’interprétation constante par l’institution titulaire de la fonction de garantie de l’interprétation uniforme de la loi, disposition qui en outre est pertinente pour statuer sur des litiges dans lesquels l’État italien est lui-même impliqué?


(1)  JO L 61, p. 26.

(2)  JO L 82, p. 16.

(3)  JO L 201, p. 88.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 2 mars 2010 — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-113/10)

2010/C 134/32

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zuckerfabrik Jülich AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen

Question préjudicielle

Le règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 (1), les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO UE L 321/1) est-il valide?


(1)  JO L 321, p. 1.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 3 mars 2010 — Belpolis Benelux/État belge

(Affaire C-114/10)

2010/C 134/33

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belpolis Benelux SA.

Défendeur: État belge.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire, et plus particulièrement le principe de la libre circulation des services prévu à l’article 56 TFUE, s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle prévue aux articles 1er et 1bis de l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, en ce que le taux de TVA réduit (de 6 %) pour les travaux effectués sur des biens immobiliers ne peut être appliqué que si le prestataire de services est enregistré en Belgique comme entrepreneur, conformément aux articles 400 et 401 du Code des Impôts sur les Revenus 1992?

2)

La réglementation prévue aux articles 1er et 1bis de l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, en ce que le taux de TVA réduit (de 6 %) pour les travaux effectués sur des biens immobiliers ne peut être appliqué que si le prestataire de services est enregistré en Belgique comme entrepreneur, conformément aux articles 400 et 401 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, viole-t-elle le principe de neutralité fiscale et/ou le principe général de droit communautaire d’égalité?


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Affaire C-115/10)

2010/C 134/34

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., en liquidation

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on distinguer entre elles les conditions auxquelles sont subordonnées, d’une part, les aides communautaires (du FEOGA) relevant de la politique agricole commune et, d’autre part, les aides nationales complémentaires, ou — en d’autres termes — les conditions des aides nationales complémentaires peuvent-elles être prévues par d’autres règles, plus rigoureuses que celles qui régissent les aides financées par le FEOGA?

2)

Le champ d’application déterminé, en ce qui concerne les bénéficiaires des aides, par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (1), et par l’article 10, sous a), du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (2), peut-il être interprété en ce sens que les aides ne sont, quant à la détermination de leurs bénéficiaires, subordonnées qu’à deux conditions: à savoir, qu’il doit s’agir a) d’un groupement de producteurs agricoles (ou d’un producteur agricole individuel) b) dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté?

3)

Les réglements précités peuvent-ils être interprétés en ce sens que le producteur agricole dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, mais qui veut mettre fin à son activité pour l’avenir (après avoir utilisé la subvention), n’a pas le droit de bénéficier d’une aide?

4)

Comment faut-il interpréter la notion de statut juridique conféré selon le droit national, au sens des deux règlements précités?

5)

Le statut juridique conféré selon le droit national comprend-il également le statut juridique lié au mode de la dissolution éventuelle du producteur agricole (ou du groupement de producteurs)? En effet, le droit hongrois crée des statuts juridiques distincts pour les diverses situations pouvant aboutir à une dissolution (procédures de concordat, de faillite et de liquidation volontaire).

6)

Peut-on prévoir de façon distincte, et tout à fait indépendamment les unes des autres, les conditions du recours, d’une part, au (régime communautaire du) paiement unique à la surface et, d’autre part, à l’aide nationale complémentaire? Quels sont les rapports qui existent (ou peuvent exister) entre les principes, le régime et les objectifs des deux types de subventions?

7)

Peut-on exclure du bénéfice de l’aide nationale complémentaire un groupement (ou un producteur individuel) qui réunit par ailleurs les conditions du régime communautaire de paiement unique à la surface?

8)

Le champ d’application du règlement no 1259/1999 s’étend-il également, selon ce que prévoit son article 1er, à l’aide nationale complémentaire, compte tenu du fait que ce qui n’est financé qu’en partie par le FEOGA est, en toute logique, financé à l’aide de l’aide nationale complémentaire?

9)

Un producteur agricole dont l’exploitation, fonctionnant effectivement et en toute légalité, se trouve sur le territoire de la Communauté a-t-il droit à une aide nationale complémentaire?

10)

Si le droit national régit le processus de dissolution des sociétés commerciales par une réglementation distincte, celle-ci présente-t-elle une importance au regard de l’aide communautaire (et de l’aide nationale qui s’y rapporte)?

11)

Peut-on interpréter les règles communautaires et nationales gouvernant le fonctionnement de la politique agricole commune en ce sens qu’elles doivent créer un régime juridique complexe, d’interprétation uniforme et fonctionnant selon des principes et à des conditions identiques?

12)

Le champ d’application déterminé par l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 3508/92 et par l’article 10, sous a), du règlement no 1259/1999 peut-il être interprété en ce sens que, du point de vue de la subvention, l’intention du producteur agricole de cesser ses activités pour l’avenir, ou encore le statut juridique qui en est le résultat, est tout à fait dénué de pertinence?


(1)  JO L 355, p. 1.

(2)  JO L 160, p. 113.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 4 mars 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

(Affaire C-119/10)

2010/C 134/35

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frisdranken Industrie Winters BV.

Partie défenderesse: Red Bull GmbH.

Questions préjudicielles

1)

a)

Le simple «remplissage» de conditionnements pourvus d’un signe (notamment les signes Bullfighter, Pittbull, Red Horn, devenu Long Horn, et Live Wire) doit-il être qualifié d’usage de ce signe dans la vie des affaires au sens de l’article 5 de la directive sur les marques (1) même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande pour distinguer les produits de ce donneur d’ordre?

b)

La question 1.a appelle-t-elle une réponse différente s’il s’agit d’une atteinte visée à l’article 5, paragraphe 1, initio et sous a) ou sous b)?

2)

Si la réponse à la question 1.a est affirmative, l’usage du signe peut-il être aussi interdit dans le Benelux au titre de l’article 5 de la directive sur les marques si les produits revêtus du signe étaient exclusivement destinées à l’exportation en dehors (a) du territoire Benelux ou (b) de l’Union européenne et qu’ils ne peuvent pas y être aperçus par le public, sauf dans l’entreprise ou le remplissage a eu lieu?

3)

Si la question 2 (a ou b) appelle une réponse affirmative, selon quel critère l’existence d’une atteinte s’apprécie-t-elle: est-ce la perception du consommateur (moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé) dans respectivement le Benelux et l’Union européenne, qui, dans les circonstances données, ne peut alors pas être déterminé autrement que de manière théorique ou abstraite, ou faut-il recourir à cet égard à un autre critère, par exemple la perception du consommateur dans le pays vers lequel les produits sont exportés ?


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/24


Recours introduit le 5 mars 2010 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-121/10)

2010/C 134/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision 2009/1017/EU du Conseil, du 22 décembre 2009, concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la république de Hongrie en vue de l’acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (1)

Condamner Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En adoptant la décision en cause, le Conseil a ruiné la décision de la Commission née de l’acceptation inconditionnelle par la république de Hongrie de la proposition de mesures utiles visée au point 196 des Lignes directrices (2) imposant à cette dernière de supprimer avant le 31 décembre 2009 les régimes d’aide à l’acquisition de terres agricoles. Sous le couvert de circonstances exceptionnelles, le Conseil a en fait permis à la république de Hongrie de conserver ces régimes pendant la période couverte par les Lignes directrices expirant le 31 décembre 2013. Les circonstances invoquées par le Conseil pour justifier sa décision ne revêtent à l’évidence pas de caractère à ce point exceptionnel qu’il justifie la décision prise et ne permettent pas de déroger à la décision de la Commission sur ce point.

La Commission soulève quatre moyens à l’appui de son recours:

a)

Premièrement, elle considère que le Conseil n’était pas compétent pour agir au titre de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, en ce que l’aide qu’il a autorisée était une aide en place que la république de Hongrie s’était engagée à supprimer avant la fin de 2009 pour avoir accepté les mesures utiles que la Commission lui a proposées.

b)

Deuxièmement, le Conseil a commis un excès de pouvoir en cherchant à neutraliser la position arrêtée par la Commission à l’égard des aides que la république de Hongrie avait la faculté de conserver jusqu’à la fin de 2009 mais pas au-delà de cette date, en autorisant que ces aides soient maintenues en place jusqu’en 2013.

c)

Troisièmement, la décision attaquée a été adoptée au mépris du principe de la coopération loyale qui s’applique aux États membres mais aussi entre les Institutions. Par sa décision, le Conseil a affranchi la république de Hongrie de son obligation de coopérer avec la Commission dans les mesures utiles acceptées par cet État membre à l’endroit de l’aide en place à l’acquisition de terres agricoles dans le contexte de la coopération établie par l’article 108, paragraphe 1, TFUE.

d)

Dans son dernier moyen, la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a retenu des circonstances exceptionnelles justifiant l’adoption de la mesure approuvée.


(1)  JO L 348, p. 55.

(2)  Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007–2013 (2006/C 319/01) JO 2006, C 319, p. 1.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mars 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

(Affaire C-126/10)

2010/C 134/37

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA.

Partie défenderesse: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Questions préjudicielles

a)

Quel est le sens et la portée de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE (1), du 23 juillet 1990, et en particulier quel est la teneur du concept «motifs économiques valables» et du concept «restructuration ou rationalisation des activités» de sociétés participant à des opérations relevant du champ d’application de la directive 90/434/CEE?

b)

Faut-il considérer comme compatible avec cette norme communautaire la thèse de l’administration fiscale relative à l’absence de motifs économiques sérieux justifiant la demande de la société absorbante visant à faire reconnaître la transférabilité de pertes fiscales, au sujet de laquelle demande ladite administration a considéré que, si la fusion pouvait certes produire un effet positif en termes de structure de coûts du groupe, son intérêt économique n’était pas évident dans la perspective de la société absorbante, compte tenu du fait que la société absorbée n’avait exercé aucune activité en tant que société de gestion de participations sociales, ne détenait aucune participation financière et ne transférait que des pertes d’un montant élevé?


(1)  Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1)


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 mars 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilias

(Affaire C-128/10)

2010/C 134/38

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Naftiliaki Etaireia Thasou AE

Partie défenderesse: Ypourgos Emporikis Naftilias

Question préjudicielle

Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), interprétées conformément au principe de la libre prestation des services, permettent-elles l’adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir des services de cabotage maritime qu’après avoir obtenu préalablement une autorisation administrative, lorsque: a) ce système d’autorisation vise à vérifier si, eu égard à la situation régnant dans un port déterminé, les liaisons déclarées par un armateur peuvent être effectuées dans des conditions garantissant la sécurité du navire et le respect de l’ordre dans le port et si le navire affecté au service régulier peut entrer sans entraves dans un port déterminé au moment que l’armateur a déclaré comme étant celui souhaité pour l’exécution d’une liaison déterminée, sans, cependant, qu’une règle de droit ait préalablement défini les critères sur la base desquels l’administration juge de ces questions, notamment dans l’éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment; b) ce système d’autorisation constitue, en même temps, un moyen d’imposer des obligations de service public, qui a, sur ce point, les caractéristiques suivantes: i) il vise, sans exception, toutes les lignes maritimes desservant des îles; ii) il confère à l’autorité administrative habilitée à accorder l’autorisation un pouvoir discrétionnaire très large lui permettant d’imposer des obligations de service public, sans qu’une règle de droit ait préalablement défini les critères régissant l’exercice de ce pouvoir et sans que le contenu des obligations de service public qui peuvent être imposées ait été préalablement déterminé?


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 11 mars 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilias

(Affaire C-129/10)

2010/C 134/39

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amaltheia I Naftiki Etaireia

Partie défenderesse: Ypourgos Emporikis Naftilias

Question préjudicielle

Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), interprétées conformément au principe de la libre prestation des services, permettent-elles l’adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir des services de cabotage maritime qu’après avoir obtenu préalablement une autorisation administrative, accordée dans le cadre d’un système d’autorisation qui vise, entre autres, à vérifier si, eu égard à la situation régnant dans un port déterminé, les liaisons déclarées par un armateur peuvent être effectuées dans des conditions garantissant la sécurité du navire et le respect de l’ordre dans le port et si le navire affecté au service régulier peut entrer sans entraves dans un port déterminé au moment que l’armateur a déclaré comme étant celui souhaité pour l’exécution d’une liaison déterminée, sans, cependant, qu’une règle de droit ait préalablement défini les critères sur la base desquels l’administration juge de ces questions, notamment dans l’éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment?


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/26


Recours introduit le 11 mars 2010 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-130/10)

2010/C 134/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matic, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (1), du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 (2) instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban;

maintenir les effets du règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil jusqu’à son remplacement;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen considère que le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, est invalide pour les raisons suivantes:

eu égard à son but et à son contenu, la base juridique appropriée pour le règlement est l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

à titre subsidiaire, les conditions du recours à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’étaient pas remplies, étant donné qu’aucune proposition n’avait été valablement présentée et que le Conseil n’avait pas adopté précédemment de décision conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne.

Dans le cas où la Cour annulerait le règlement attaqué, le Parlement propose néanmoins que la Cour exerce son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 264, paragraphe 2, TFUE, pour maintenir les effets du règlement attaqué jusqu’à son remplacement.


(1)  JO L 346, p.42.

(2)  JO L 139, p.9.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Leuven le 15 mars 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Haley, et 3. Marie Joëlle Armel Halley/Belgische Staat (État belge)

(Affaire C-132/10)

2010/C 134/41

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Haley, et 3. Marie Joëlle Armel Halley.

Partie défenderesse: Belgische Staat (État belge).

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 137, premier alinéa, 2°, du code des droits de succession, lues en combinaison avec les dispositions de l’article 111 de ce même code sont-elles compatibles avec les articles 26, 49, 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que le délai de prescription des droits de succession dus sur des actions nominatives s’élève à deux ans lorsque le siège de direction effective de la société se trouve en Belgique alors que ce même délai de prescription s’élève à dix ans lorsque le siège de direction effective de la société ne se trouve pas en Belgique ?


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Torino (Italie) le 15 mars 2010 — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

(Affaire C-135/10)

2010/C 134/42

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d’appello di Torino

Parties dans la procédure au principal:

Partie requérante: SCF Consorzio Fonografici

Partie défenderesse: Marco Del Corso

Questions préjudicielles

1)

La convention de Rome du 21 octobre 1961 sur les droits voisins, l’accord ADPIC (Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) et le traité de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) sont-ils d’applicabilité immédiate dans l’ordre juridique communautaire?

2)

Ces instruments de droit international sont-ils également immédiatement obligatoires dans les rapports entre particuliers?

3)

Les notions de «communication au public» contenues respectivement dans les instruments précités de droit international conventionnel coïncident-elles avec celles contenues dans les directives 92/100/CE (1) et 2001/29/CE (2), et, en cas de réponse négative à cette question, quel texte doit prévaloir?

4)

La diffusion gratuite de phonogrammes réalisée dans un cabinet dentaire, dans le cadre de l’exercice économique d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté, constitue-t-elle une «communication au public» ou une «mise à la disposition du public», au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE ?

5)

Une telle activité de diffusion donne-t-elle droit à la perception d’une rémunération pour les producteurs de phonogrammes ?


(1)  JO L 346, p. 61.

(2)  JO L 167, p. 10.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 17 mars 2010 — Prism Investments BV/J.A. van der Meer, en sa qualité de curateur de la faillite de Arilco Holland BV

(Affaire C-139/10)

2010/C 134/43

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prism Investments BV

Partie défenderesse: J.A. van der Meer, en sa qualité de curateur de la faillite de Arilco Holland BV

Questions préjudicielles

L’article 45 du règlement no 44/2001 (1) s’oppose-t-il à ce que le juge saisi d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque l’exequatur pour un motif autre que ceux prévus aux articles 34 et 35 du règlement, qui est invoqué à l’encontre de l’exécution de la décision déclarée exécutoire et qui s’est produit après que cette décision a été rendue, tel que le motif selon lequel cette décision a déjà été exécutée?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p.1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/28


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

(Affaire C-316/08) (1)

2010/C 134/44

Langue de procédure: l'italien

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/28


Ordonnance du président de la Cour du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo per la Sardegna — Italie) — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna, en présence de Space SpA et Passamonti Srl e.a.

(Affaire C-290/09) (1)

2010/C 134/45

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/28


Ordonnance du président de la Cour du 10 février 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Schwarzbräu GmbH

(Affaires jointes C-364/09 P et C-365/09 P) (1)

2010/C 134/46

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


Tribunal

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/29


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-50/05) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services informatiques concernant des systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Consortium soumissionnaire - Recevabilité - Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Critères d’attribution - Principes de bonne administration et de diligence - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»)

2010/C 134/47

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Parpala et K. Kańska, puis L. Parpala et E. Manhaeve, et enfin L. Parpala, E. Manhaeve et M. Wilderspin, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 novembre 2004 de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium formé par la requérante et une autre société dans le cadre d’un appel d’offres portant sur des prestations de services informatiques relatifs à la spécification, au développement, à la maintenance et au soutien de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises au sein de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/29


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-42/06) (1)

(«Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités - Recours en annulation - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Comportement reproché au Parlement - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Lien de causalité»)

2010/C 134/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Limonest, France) (représentants: W. de Saint Just et G. Dubois, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, C. Karamarcos et A. Padowska, puis H. Krück, D. Moore et A. Padowska, agents)

Objet

D'une part, demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 13 décembre 2005 de ne pas défendre l’immunité et les privilèges de M. Bruno Gollnisch et, d'autre part, demande d’indemnisation du préjudice subi par M. Gollnisch en raison de cette décision.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

2)

La demande en indemnité est rejetée.

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par M. Bruno Gollnisch, y compris de ceux afférents à la procédure de référé.

4)

M. Gollnisch supportera un tiers de ses dépens, y compris de ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/30


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Bianchi/ETF

(Affaire T-338/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision portant refus de renouveler le contrat - Article 47, sous b), du RAA»)

2010/C 134/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Irène Bianchi (Turin, Italie) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Fondation européenne pour la formation (ETF) (Turin, Italie) (représentants: M. Dunbar, agent, assisté de G. Vandersanden, puis de L. Levi, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2007, Bianchi/ETF (F-38/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Irène Bianchi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Fondation européenne pour la formation (ETF) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/30


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2010 — Mirto Corporación Empresarial/OHMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Affaire T-427/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Mirtillino - Marque communautaire verbale antérieure MIRTO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/50

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Mirto Corporación Empresarial, SL (Madrid, Espagne) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Maglificio Barbara Srl (Busto Arsizio, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2007 (affaire R 875/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Creaciones Mirto SA et Maglificio Barbara Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mirto Corporación Empresarial, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/31


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2010 — Nestlé/OHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe)

(Affaires jointes T-5/08 à T-7/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marques communautaires figuratives Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe - Marques internationales et nationales figuratives antérieures représentant un mug et des grains de café - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/51

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentant: A. von Mühlendahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: R. Pethke, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: N. Clarembeaux, D. Vervaet et P. Maeyaert, avocats)

Objet

Recours formés contre trois décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2007 (affaires R 563/2006-2, R 568/2006-2 et R 1312/2006-2), relatives à des procédures d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Master Beverage Industries Pte Ltd.

Dispositif

1)

Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er octobre 2007 (affaires R 563/2006-2, R 568/2006-2 et R 1312/2006-2) sont annulées.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

L’OHMI et Master Beverage Industries Pte Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Société des produits Nestlé SA.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/31


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Affaire T-363/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative nollie - Marques nationale et internationale verbales antérieures NOLI - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)»)

2010/C 134/52

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 2nine Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Palmer, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2008 (affaire R 1590/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre 2nine Ltd et Pacific Sunwear of California, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

2nine Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/32


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — 2nine/OHMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Affaire T-364/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative nollie - Marques nationale et internationale verbales antérieures NOLI - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)»)

2010/C 134/53

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 2nine Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Palmer, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2008 (affaire R 1591/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre 2nine Ltd et Pacific Sunwear of California, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

2nine Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/32


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — Inter-Nett 2000/OHMI — Unión de Agricultores (HUNAGRO)

(Affaire T-423/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative HUNAGRO - Marque communautaire figurative antérieure UNIAGRO - Refus partiel d’enregistrement - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 12, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/54

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) (Mόr, Hongrie) (représentant: E. Petruska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: initialement P. Sipos, puis P. Sipos et O. Montalto, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Unión de Agricultores, SA (El Ejido, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2008 (affaire R 71/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Unión de Agricultores, SA et Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inter-Nett 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 6.12.2008


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/33


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2010 — Proges/Commission

(Affaire T-577/08) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Programme de modélisation de l’occupation des sols - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Critères d’attribution»)

2010/C 134/55

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Proges — Progetti di sviluppo Srl (Rome, Italie) (représentant: M. Falcetta, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la mise en œuvre d’un programme de modélisation de l’occupation des sols ainsi qu’une demande de réparation du préjudice subi par la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Proges — Progetti di sviluppo Srl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/33


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2010 — Eliza/OHMI — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(Affaire T-130/09) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Demande de marque communautaire figurative contenant le mot eliza - Marque communautaire verbale antérieure ELISE - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Refus d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94 devenu [article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 134/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eliza Corporation (Beverly, États-Unis) (représentant: R. Köbbing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: A. Meijboom, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2008 (affaire R 1244/2008-4) relative à une procédure d’opposition entre Went Computing Consultancy Group BV et Eliza Corp.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eliza Corporation est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et par Went Computing Consultancy Group BV.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/34


Ordonnance du Tribunal du 3 mars 2010 — MarketTools/OHMI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)

(Affaire T-105/07) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

2010/C 134/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MarketTools, Inc. (San Francisco, États-Unis) (représentants: W. von der Osten-Sacken, A. González Hähnlein, O. Günzel et A. Wenninger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: initialement S. Laitinen, puis G. Schneider et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Optimus-Telecomunicações, SA (Maia, Portugal) (représentants: T. Colaço Dias et J. Conceição Pimenta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 janvier 2007 (affaire R 253/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Optimus-Telecomunicações, SA et MarketTools, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)

La partie intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/34


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Eriksen/Commission

(Affaire T-516/08) (1)

(«Recours en indemnité - Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) - Directive 96/29/Euratom - Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

2010/C 134/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Danemark) (représentant: I. Anderson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White et M. Patakia, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la prétendue absence d’adoption par la Commission des mesures nécessaires pour obliger le Royaume de Danemark à adopter les dispositions législatives et administratives lui permettant de se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), et à appliquer ces dispositions aux travailleurs impliqués dans l’accident nucléaire de Thulé (Groenland).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Heinz Helmuth Eriksen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/35


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Lind/Commission

(Affaire T-5/09) (1)

(«Recours en indemnité - Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) - Directive 96/29/Euratom - Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

2010/C 134/59

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Brigit Lind (Greve, Danemark) (représentant: I. Anderson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White et M. Patakia, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la prétendue absence d’adoption par la Commission des mesures nécessaires pour obliger le Royaume de Danemark à adopter les dispositions législatives et administratives lui permettant de se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), et à appliquer ces dispositions aux travailleurs impliqués dans l’accident nucléaire de Thulé (Groenland).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Brigit Lind est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/35


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Hansen/Commission

(Affaire T-6/09) (1)

(«Recours en indemnité - Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire de Thulé (Groenland) - Directive 96/29/Euratom - Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

2010/C 134/60

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bent Hansen (Aarslev, Danemark) (représentant: I. Anderson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White et M. Patakia, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la prétendue absence d’adoption par la Commission des mesures nécessaires pour obliger le Royaume de Danemark à adopter les dispositions législatives et administratives lui permettant de se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), et à appliquer ces dispositions aux travailleurs impliqués dans l’accident nucléaire de Thulé (Groenland).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Bent Hansen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/36


Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2010 — Maxcom/OHMI — Maxdata Computer (maxcom)

(Affaire T-155/09) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

2010/C 134/61

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Pologne) (représentant: P. Kral, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Schimanek-Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2009 (affaire R 1019/2008-2) relative à une procédure d’opposition entre Maxdata Computer GmbH & Co KG et Maxcom Sp. z o.o.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Maxcom Sp. z o. o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/36


Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — SNF/ECHA

(Affaire T-1/10 R)

(«Référé - REACH - Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

2010/C 134/62

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et P. Sellar, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkila et W. Broere, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision identifiant l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante qui aurait été adoptée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 7 décembre 2009 en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/37


Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — Sviluppo Globale/Commission

(Affaire T-6/10 R)

(«Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Rejet d’une offre - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Perte d’une chance - Absence de préjudice grave et irréparable - Défaut d’urgence»)

2010/C 134/63

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira, F. Erlbacher et P. Manzini, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires concernant la procédure d’appel d’offres EuropeAid/127843/D/SER/KOS, relative à la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/37


Ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010 — Alisei/Commission

(Affaire T-16/10 R)

(«Référé - Programme établissant une “facilité alimentaire” destinée à des pays en voie de développement - Appel à propositions pour l’octroi de subventions - Refus d’une subvention - Demande de sursis à exécution - Absence d’intérêt à agir - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

2010/C 134/64

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alisei (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Prete et P. van Nuffel, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires concernant la sélection de demandes de subvention présentées dans le cadre du programme «Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/37


Recours introduit le 3 mars 2010 — Allemagne/Commission

(Affaire T-104/10)

2010/C 134/65

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 10561 de la Commission du 18 décembre 2009, relative à la réduction de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le programme RESIDER-II-Sarre (1994-1999) en République fédérale d’Allemagne, subvention accordée par les décisions de la Commission C(95) 2529 du 27 novembre 1995 et C(1999) 3557 du 15 novembre 1999;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit la contribution financière du FEDER accordée pour le programme RESIDER-II-Sarre (1994-1999) en République fédérale d’Allemagne.

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune base juridique pour le calcul forfaitaire et l’extrapolation de corrections financières pour la période 1994-1999.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d’avoir violé l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) en ce que les conditions de réduction n’étaient pas remplies. Elle reproche notamment à la Commission d’avoir méconnu à cet égard la notion d’«irrégularité». Qui plus est, la Commission n’a pas constaté que les autorités nationales chargées de l’administration des Fonds structurels ne se seraient pas acquittées des obligations qui leur incombent en application de l’article 23 du règlement no 4253/88. S’agissant du grief tiré d’irrégularités systématiques, la requérante considère que les systèmes d’administration et de contrôle litigieux n’ont pas fait l’objet d’une définition suffisamment précise. Selon la requérante, la Commission aurait retenu des fautes systématiques dans l’administration et le contrôle des Fonds en se fondant sur des allégations de fait incorrectes. Elle soutient également que des éléments importants de ses constatations en fait seraient erronés et qu’elle les aurait évalués de manière incorrecte.

À titre subsidiaire, la requérante fait valoir comme troisième moyen que les réductions ordonnées par la décision attaquée seraient disproportionnées. La Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88. Les corrections forfaitaires appliquées excéderaient le risque de préjudice (potentiel) pour le budget communautaire. Selon la requérante, les taux de correction auraient été cumulés, sans que le résultat n’ait été examiné au cas par cas au regard du principe de proportionnalité. La requérante estime également que l’extrapolation d’erreurs effectuée par la Commission serait disproportionnée parce que des erreurs spécifiques ne peuvent pas être transposées à un ensemble de nature différente.

La requérante déduit de son quatrième moyen que la décision attaquée ne serait pas motivée à suffisante de droit. La requérante soutient que la décision entreprise ne fait pas apparaître comment ni pourquoi la Commission a fixé le montant des calculs forfaitaires qu’elle a appliqués. En outre, la requérante considère qu’il n’apparaît pas que la Commission ait apprécié à leur juste valeur les éléments de fait communiqués par les autorités allemandes. De plus, la Commission n’aurait tiré aucune conséquence des défaillances décelées dans les audits de projets effectués par des auditeurs externes en ce qui concerne la fiabilité de ces constatations.

Enfin, la requérante fait valoir comme cinquième moyen que la défenderesse a enfreint le principe de collaboration en ce qu’elle s’appuie maintenant sur les «fiches sur l’éligibilité des dépenses», qui n’ont été établies que pendant la période de programmation en cours. Elle a ensuite fondé la décision attaquée sur des lacunes systématiques dans les systèmes d’administration et de contrôle, alors même que, déjà au cours de la période de programmation, elle avait confirmé l’aptitude de ces systèmes à fonctionner.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers, d’autre part (JO L 374, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/38


Recours introduit le 3 mars 2010 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH/OHMI

(Affaire T-107/10)

2010/C 134/66

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: K. Sandberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Natura Cosméticos SA (Itapecerica da Serra, Brazil)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 23 novembre 2009 dans l’affaire R 1558/2008-2;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens engagés devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «NATURAVIVA» pour des biens et des services relevant des classes 3, 5 et 44

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque allemande «VIVA», pour des biens relevant de la classe 3; la marque communautaire «VIVA», pour des biens relevant de la classe 3

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: accueil du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au motif que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en cause.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/39


Recours introduit le 5 mars 2010 — Luxembourg/Commission

(Affaire T-109/10)

2010/C 134/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent et, P. Kinsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation, en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg, de la décision C(2009) 10712 de la Commission, adoptée le 23 décembre 2009, et portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008).

Au soutien de son recours, le requérant fait valoir deux moyens.

Par le premier moyen, le requérant soutient qu’en cas d’accueil des recours en annulation introduits par les autorités néerlandaises et allemandes, le Grand-duché de Luxembourg doit en bénéficier par voie de conséquence. S’il est jugé que les erreurs ou faiblesses, prétendument systématiques, que l’audit de la Commission avait cru déceler dans le fonctionnement du programme en question au Pays-Bas et en Allemagne, n’existent pas en réalité, la base même des raisonnements de la décision tomberait et avec elle la correction financière linéaire appliquée aux projets mis en œuvre au Luxembourg.

Le second moyen de recours est tiré de l’illégalité de l’extension, au Grand-duché de Luxembourg, d’une correction financière qui ne se justifie éventuellement qu’à l’égard d’autres États membres. Aucune anomalie n’aurait été constatée dans le fonctionnement du programme au Grand-duché de Luxembourg. Le fait que le Luxembourg ait accepté de participer à un projet conjoint avec l’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, ne justifierait pas de subir les effets négatifs, en termes de correction financière de ses propres projets, d’erreurs ou de faiblesses qui auraient été découvertes lors de l’audit des projets néerlandais ou allemands et qui consisteraient quasi-exclusivement en une prétendue méconnaissance des dispositions relatives à la procédure de passation des marchés publics. Or, malgré le fait qu’il s’agit d’une participation conjointe de cinq États membres au même programme, les procédures de passation des marchés publics relèveraient de la responsabilité exclusive des autorités nationales des États membres concernés.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/40


Recours introduit le 8 mars 2010 — Insula/Commission

(Affaire T-110/10)

2010/C 134/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, France) (représentants: J.-D. Simonet et P. Marsal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et fondé;

déclarer que la demande de la Commission tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 84 120 euros est non fondée et, par conséquent, condamner la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 84 120 euro;

déclarer que le recours doit être joint, pour cause de connexité, à l’affaire T-366/09 aux fins de la procédure écrite et orale;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande au Tribunal de constater la non-conformité de la note de débit du 28 janvier 2010 par laquelle la Commission exige, suite à un rapport d’audit de l’OLAF, le recouvrement des avances versées à la partie requérante, aux clauses du contrat EL HIERRO (NNE5/2001/950) conclus dans le cadre d’un programme spécifique de cadre de recherche et développement technologique et de démonstration sur l’Énergie, l’Environnement et le Développement soutenable.

La partie requérante soulève deux moyens.

Par le premier moyen, elle conteste l’exigibilité de la créance revendiquée par la Commission à la suite de l’audit mené en 2005.

Par le second moyen, elle fait valoir que la Commission, en émettant la nouvelle note de débit, viole ses obligations contractuelles qui ne lui permettraient plus de demander, six ans après le dernier paiement effectué à Insula et en l’absence de notification de sa part dans le délai prévu par le contrat, des pièces justificatives complémentaires.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/40


Recours introduit le 8 mars 2010 — Allemagne/Commission

(Affaire T-114/10)

2010/C 134/69

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, et C. Blaschke, agents, assistés de U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours financier octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008).

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du FEDER accordé pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, au Grand-duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.

La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir que les conditions prévues par l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) permettant de procéder à une correction financière ne sont pas remplies. Selon la requérante, cette disposition n’autorise pas la Commission à procéder à des corrections financières pour des erreurs administratives ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants. La requérante fait en outre valoir qu’en admettant même que des erreurs administratives ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants seraient couverts par les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88, une correction financière ne pouvait être envisagée. D’une part, des «irrégularités», telles que celles que dénonce en l’espèce la Commission, ne pouvaient justifier des corrections financières que si ces dernières ont, ou ont eu des effets négatifs sur le budget de l’Union. Or tel ne serait pas le cas, selon la requérante, en ce qui concerne les mesures critiquées par la Commission. D’autre part, la requérante considère que s’agissant d’un certain nombre des projets incriminés, il n’existe aucune violation matérielle du droit communautaire.

En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission ne serait pas autorisée, en vertu du règlement no 4253/88, à procéder à des corrections financières extrapolées. La requérante affirme à cet égard que les termes clairs de l’article 24 du règlement s’appuient sur des cas concrets et des sommes chiffrables.

Par son troisième moyen, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité et l’illégalité d’une extrapolation transnationale en vertu de laquelle un État membre devrait nécessairement assumer les conséquences des erreurs commises par d’autres États membres.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers, d’autre part (JO L 374, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/41


Recours introduit le 8 mars 2010 — République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire T-116/10)

2010/C 134/70

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et U. Karpenstein, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 10675 de la Commission, du 23 décembre 2009, diminuant le soutien accordé, en vertu de la décision C(97) 1120 de la Commission, par le Fonds européen d’orientation et de développement agricole (FEDER), pour le programme «Ziel 2-Programm Nordrhein-Westfalen (1997-1999)» en République fédérale d’Allemagne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours du FEDER pour le programme «Ziel 2-Programm Nordrhein-Westfalen (1997-1999) en République fédérale d’Allemagne».

La partie requérante fait valoir quatre moyens à l’appui de son recours.

Dans le premier moyen, la partie requérante fait grief à la Commission d’avoir mal apprécié la situation. La partie requérante considère que la Commission a inclus des montants erronés dans le calcul du taux d’erreurs utilisé.

Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que les conditions fixées par l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) pour la correction financière n’étaient pas réunies. Elle considère que cette disposition n’autorise pas la Commission à procéder à des corrections financières en raison d’erreurs administratives ou de prétendues défaillances des systèmes de gestion et de contrôle. Elle fait valoir en outre que, pour d’autres raisons également, une correction financière de l’ampleur de celle appliquée par la Commission ne saurait être envisagée. D’une part, des «irrégularités», telles que critiquées ici par la Commission, ne sauraient justifier des corrections financières que si elles ont, ou ont eu, un effet négatif sur le budget de l’Union. D’après la partie requérante, ce n’était pas le cas des comportements mis en cause par la Commission. Elle soutient d’autre part qu’il n’y avait pas, même sur le fond, d’infraction au droit communautaire dans le cas de toute une série des projets litigieux.

En troisième moyen, la partie requérante observe que la Commission n’avait pas le droit de procéder par extrapolation à des corrections financières forfaitaires en vertu du règlement (CEE) no 4253/88. Elle soutient que le libellé clair de l’article 24 de ce règlement ne vise que des cas concrets et des sommes chiffrables.

Dans le cadre du dernier moyen, la partie requérante soutient que, à supposer même qu’il fût licite de procéder par extrapolation à des corrections financières forfaitaires, ces corrections sont illégales dans le cas d’espèce. Elle observe à ce propos que la Commission n’a pas établi le caractère «inhérent au système» des comportements qu’elle critique et que les corrections financières forfaitaires n’étaient pas conformes au principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/42


Recours introduit le 8 mars 2010 — ClientEarth e.a./Commission

(Affaire T-120/10)

2010/C 134/71

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), Transport & Environment (Bruxelles, Belgique), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgique) et BirdLife International (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Hockman QC, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

constater que la partie défenderesse a violé les règlements (CE) no 1049/2001 (1) et (CE) no 1367/2006 (2);

constater que les motifs d’une décision refusant l’accès à un document en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 doivent être indiqués dans une réponse écrite avant l’expiration des délais impartis dans les deux phases de la procédure administrative — ou être écartés en tant que motifs permettant d’invoquer une exception —, faute de quoi ils échapperaient à tout contrôle juridictionnel;

annuler la décision attaquée du 9 février 2010 (SG.E3/MM/psi-Ares (2010)70321) par laquelle la Commission a fait part de son intention de ne pas divulguer aux parties requérantes certains documents contenant des informations relatives à l’environnement;

condamner la partie défenderesse à accorder l’accès à l’ensemble des documents demandés, identifiés au cours de l’examen de la demande du 15 octobre 2009 et de la demande confirmative du 17 décembre 2009, ainsi qu’à l’ensemble des documents élaborés pendant cet examen, sans délai ou occultation, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1049/2001, et

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes demandent, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission du 9 février 2010, par laquelle l’institution défenderesse a fait part de son intention de ne pas divulguer aux parties requérantes certains documents contenant des informations en matière d’environnement relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants, rédigés ou utilisés par la Commission conformément à la directive 2009/28/CE (3).

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Premièrement, elles allèguent la violation de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001, au motif que les documents n’ont pas été divulgués en temps utile et que la Commission n’a pas indiqué les raisons justifiant la non-divulgation. La demande a été introduite le 15 octobre 2009. La partie défenderesse a pris une décision de refus partiel, divulguant quatre des documents demandés et refusant l’accès à environ 200 d’entre eux. Les parties requérantes ont contesté les motifs du refus. Le 9 février 2010, à l’expiration du délai imparti par le règlement, la Commission a refusé de communiquer les documents restants et d’indiquer des motifs valables à l’appui de ce refus.

Deuxièmement, les parties requérantes invoquent la violation des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif que la Commission n’a pas fourni de raisons détaillées à l’appui de chaque refus de divulgation. Afin de relever d’une exception, les motifs détaillés justifiant la non-divulgation de chaque document doivent être fournis dans une réponse écrite avant l’expiration du délai imparti. Le 9 février 2010, à l’expiration du délai fixé par le règlement, la Commission a refusé de communiquer les documents restants et d’indiquer des motifs détaillés à l’appui de ce refus, ainsi qu’elle était tenue de le faire en vertu du règlement et de la jurisprudence.

En outre, les parties requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, au motif qu’elle n’a pas examiné concrètement et individuellement le contenu de chaque document. L’institution défenderesse est tenue de procéder à un examen concret et individuel du contenu de chaque document lorsqu’elle détermine si le document ou toute partie de celui-ci relève d’une exception à la règle générale en vertu de laquelle tous les documents doivent être rendus accessibles. Le 9 février 2010, à l’expiration du délai fixé par le règlement, la Commission a admis que cette analyse n’avait pas été effectuée en ce qui concerne les documents demandés; dans la mesure où une telle analyse aurait été conduite, elle n’a pas été communiquée aux parties requérantes.

Par ailleurs, les parties requérantes allèguent la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, motif pris de l’application illégale de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3. La Commission a initialement invoqué cette exception pour environ 200 documents. Le 9 février 2010, à l’expiration du délai imparti par le règlement, la Commission n’a pas divulgué les documents. Pour faire valoir l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, la Commission doit démontrer que la divulgation du document ou des informations qu’il contient porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. Les parties requérantes estiment que la divulgation des documents, qui contiennent des informations en matière d’environnement relatives aux émissions de gaz à effet de serre, ne porterait pas gravement préjudice au processus décisionnel de la Commission et que, dans la mesure où tel ou tel document ou information relèverait d’une exception, il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Dans le même temps, les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif qu’elle n’a pas occulté certains passages des documents. Si la Commission refuse de divulguer les documents demandés, elle doit examiner la possibilité d’occulter, lorsque cela est réalisable, les passages qui relèvent d’une exception et divulguer ceux qui n’en relèvent pas. Les parties requérantes font valoir que la Commission n’a pas occulté certains passages des documents, sans même avoir étudié cette possibilité, et que, de ce fait, elle a refusé de divulguer des informations ou des passages de documents qui auraient dû l’être.

Enfin, les parties requérantes affirment que la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001, au motif qu’elle n’a pas précisé la période d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3. Lorsque la Commission refuse de divulguer les documents demandés ou certains passages de ceux-ci, elle doit définir la période d’application de l’exception. Selon les parties requérantes, la Commission n’a ni examiné ni précisé la période pendant laquelle toute exception valable devrait s’appliquer.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/43


Recours introduit le 11 mars 2010 — Conte e.a./Conseil

(Affaire T-121/10)

2010/C 134/72

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Giovanni Conte (Pomezia, Italie), Casa del Pescatore Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italie), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italie), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italie), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italie) (représentants: P. Cavasola, G. Micucci, V. Cannizzaro, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler le règlement attaqué.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006.

Les requérants dans la présente affaire sont tous des opérateurs de la pêche soumis aux obligations prévues par le règlement attaqué.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir les moyens suivants:

1)

L'invalidité des articles 9, paragraphes 2 et 3, et 10, paragraphes 1 et 2, du règlement attaqué, dans la mesure où ces dispositions prévoient, pour les navires de pêche de plus de 15 mètres, une obligation absolue de s'équiper d'un double système de surveillance: la surveillance par satellite, prévue par l'article 9 et, en outre, le système d'identification automatique. Il s'agit de deux systèmes de surveillance différents qui ont en substance la même fonction. Cette obligation n'est pas suffisamment motivée. Elle semble en outre contraire au principe de proportionnalité, du point de vue de la nécessité et du caractère approprié de la mesure. L'obligation de s'équiper d'un double système de surveillance implique en outre une charge financière pour les requérants, qui n'est justifiée par aucune exigence raisonnable.

2)

L'invalidité des articles 15 et 17 du règlement attaqué, dans la mesure où ces dispositions prévoient une obligation, à la charge des navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins de transmettre sur une base quotidienne certaines informations, et, tout état de cause, avant l'entrée dans le port, voire quatre heures avant l’arrivée au port. Les requérants considèrent qu'une telle obligation n'est pas raisonnable, est disproportionnée voire impossible à mettre en œuvre. Surtout pour les navires de pêche affectés aux activités de petite pêche, dans des zones de pêches distantes de quelques heures de navigation des ports, cette obligation s'avère impossible à mettre en œuvre, sauf à bloquer le navire de pêche en dehors de port dans l'attente de l'écoulement des délais requis.

3)

L'invalidité du régime de surveillance et des inspections, dans la mesure où le règlement attaqué prévoit une obligation absolue de tolérer l'accès aux locaux du navire, ainsi qu'aux dossiers et documents électroniques, et des modalités d'inspections et interrogatoires par des agents qui agissent sans aucun mandat de l'autorité judiciaire et ne sont pas soumis au contrôle d'organes de police judiciaire. Ils estiment que les droits au respect de la confidentialité, du domicile, de la vie privée et personnelle ainsi que le droit à la défense, dans ses différentes articulations sont méconnus. Ce contrôle viole non seulement les droits fondamentaux précités, il aboutit également, tant il est invasif, à vider complètement de sa substance le droit de l'opérateur de la pêche à exercer sa liberté économique, que les traités instituant les Communautés reconnaissent. Un moyen d'invalidité spécifique vise l'article 82 qui habilite les agents d'inspection à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation des éléments de preuve afférents à d'éventuelles infractions.

4)

L'invalidité de l'article 73, paragraphe 8, du règlement attaqué, en ce que cette disposition reconnaît aux États la liberté de faire peser sur les opérateurs de la pêche les charges financières du régime de surveillance. Il est précisé sur ce point que cette disposition semble manifestement invalide en ce qu'elle est contraire au principe de la répartition sociale des dépenses nécessaires à la mise en œuvre d'intérêts publics.

5)

L'invalidité de l'article 92 du règlement attaqué, en ce que cette disposition prévoit un système de transfert de la responsabilité des infractions éventuelles qui, quel qu'en soit l'auteur, sont en définitives imputées au propriétaire du navire de pêche et à ses éventuels ayants cause. Il est précisé sur ce point que la disposition est contraire au principe de la personnalité de la responsabilité, au principe de la protection de la propriété privée et au principe de proportionnalité en ce qu'elle ne vise pas de façon rationnelle à éviter que le régime de sanction soit contourné.

6)

L'invalidité de l'article 103 du règlement attaqué, en ce que cette disposition prévoit que le non-respect par un État des obligations prévues par le règlement peut entraîner la suspension de l'aide financière prévue par les règlements 1198/2006 (1) et 861/2006 (2). Selon les requérants, la suspension des aides implique un transfert de la responsabilité de l'État dans le chef des particuliers qui sont donc appelés à supporter les conséquences préjudiciables d'un comportement de l'État. Cette forme de transfert de la sanction est contraire au principe de personnalité de la sanction et au principe de proportionnalité.

7)

L'invalidité des articles 14, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5; 17, paragraphe 1; de l'article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5; de l'article 59, paragraphes 2 et 3; de l'article 60, paragraphes 4 et 5; de l'article 62, paragraphe 1; de l'article 63, paragraphe 1; des articles 64, 65 et 66, paragraphes 1 et 3, des articles 67, paragraphe 1 et 68 du règlement attaqué. Les requérants soutiennent sur ce point que ledit règlement est fondé uniquement sur l'article 37 du traité CE, qui permet la mise en place d'une politique commune de la pêche et que les mesures prévues par le règlement ne seraient licites qu'à condition de servir la politique de la pêche mise en place par les institutions communautaires à travers différents actes. Or, les dispositions mentionnées ci-dessus ne concernent pas des secteurs et espèces relevant de la politique commune de la pêche et, par conséquent, échappent au champ d'application de l'article 37 du traité CE.


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

(2)  Règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/45


Recours introduit le 18 mars 2010 — Hartmann/OHMI (Complete)

(Affaire T-123/10)

2010/C 134/73

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Allemagne) (représentante: N. Aicher, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 janvier 2010, prise dans la procédure R 601/2009-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «Complete» pour des produits des classes 5 et 10 (demande no7 432 024)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (1), dans la mesure où la marque demandée n’aurait pas un caractère directement descriptif pour les produits visés; par ailleurs, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où cette marque ne serait pas dépourvue du caractère distinctif nécessaire.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009 L 78, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/45


Recours introduit le 17 mars 2010 — Lidl Stiftung/OHMI — Vinotasia (VITASIA)

(Affaire T-124/10)

2010/C 134/74

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: Mes M. Schaeffer et A. Marx)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vinotasia GmbH (Coblence, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2010, rendue à l’issue de la procédure de recours R 1054/2008-4,

rejeter l’opposition no B 1 027 947 formée le 30 juin 2006, dans la mesure où il a été fait droit à cette opposition par la décision de la division d’opposition du 30 mai 2008,

condamner le défendeur aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et devant la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles,

à titre subsidiaire, suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée soit prise concernant la demande d’annulation introduite auprès de l’office allemand des brevets et des marques le 17 mars 2010 à l’encontre de la marque allemande antérieure «VINOTASIA» no 302 15 015.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VITASIA» pour des produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33 (demande d’enregistrement no4 691 101)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Vinotasia GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «VINOTASIA» no 302 15 015 pour des produits et des services des classes 32, 33 et 35.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 (1), en ce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/46


Recours introduit le 17 mars 2010 — Lux Management/OHMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Affaire T-130/10)

2010/C 134/75

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lux Management Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Mas, avocat,)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italie)

Conclusions de la partie requérante

dire que la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l’affaire R 712/2008-4 est sans objet;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l’affaire R 712/2008-4 pour n’avoir pas tenu compte des preuves produites par la requérante;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l’affaire R 712/2008-4 pour défaut de motivation concernant la tolérance de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours en ce qui concerne la marque communautaire visée par la demande en nullité; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «KULTE» pour les produits des classes 14, 18 et 25

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque figurative italienne «CULT» pour tous les produits de la classe 25; la marque figurative internationale «CULT» ayant des effets en France et dans le Benelux pour les produits des classes 14, 18 et 25

Décision de la division d’annulation: annulation partielle de la marque communautaire visée par la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 43 du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas reconnu sa décision comme étant dépourvue d’objet en raison du fait que les parties sont parvenues à un accord relatif à la coexistence des marques en question et à la demande ultérieure de retrait; violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux en ce que la chambre de recours a refusé de recevoir de nouvelles preuves produites par la requérante; violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009 en ce que la chambre de recours a effectué une évaluation erronée du sens des preuves produites et qu’elle n’a pas fourni de motifs concernant la preuve de la tolérance de la marque communautaire visée par la demande en nullité.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/47


Recours introduit le 23 mars 2010 — AB «Pieno žvaigždės»/OHMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

(Affaire T-135/10)

2010/C 134/76

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: AB «Pieno žvaigždės» (Vilnius, Lithuanie) (représentants: Mes I. Lukauskienė et R. Žabolienė, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fattoria Scaldasole Srl (Monguzzo, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 18 janvier 2010 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1070/2009-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative «Iogurt.», pour des produits appartenant à la classe 29

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement lithuanien de la marque figurative «jogurtas» pour des produits appartenant à la classe 29; enregistrement communautaire de la marque figurative «jogurt» pour des produits appartenant à la classe 29.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: recours considéré comme n'ayant pas été introduit

Moyens invoqués: Violation de l'article 60 du règlement du Conseil no 207/2009 lu conjointement avec l'article 8 du règlement du Conseil no 2869/95 (1), la chambre de recours ayant conclu à tort que la taxe pour le recours n'avait pas été payée dans le délai prescrit de deux mois à compter de la date de notification de la décision faisant l'objet du recours.


(1)  Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33–38).


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/47


Recours introduit le 24 mars 2010 — Espagne/Commission

(Affaire T-138/10)

2010/C 134/77

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision no C(2010) 337 de la Commission, du 28 janvier 2010, relative à la réduction du concours octroyé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Communauté de Valence objectif 1 (1994-1999), en Espagne, en vertu de la décision C(1994) 3043/6, FEDER, no 94.11.09.011, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision C(94) 30436, du 25 novembre 1994, la Commission a octroyé une aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur d’un programme opérationnel dans la région de Valence, qui s’inscrivait dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles dans les régions espagnoles au titre de l’objectif no 1, durant la période 1994-1999, pour un montant maximal, à la charge du FEDER, de 1 207 941 000 écus. La décision attaquée en l’espèce relève que des irrégularités se sont produites dans 23 des 38 projets en cause et réduit l’aide initialement octroyée de 115 612 377,25 euros.

À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants:

Violation de l’article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 (1), résultant de l’emploi de la méthode d’extrapolation dans la décision litigieuse, car cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’extrapoler les irrégularités constatées dans des actions concrètes à la totalité des actions relevant des programmes opérationnels financés par les fonds FEDER. Selon l’Espagne, la correction appliquée par la Commission dans la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique, car les orientations de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l’application de l’article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil ne peuvent pas produire d’effets juridiques à l’égard des États membres, conformément à l’arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443/97 (2). D’autre part, l’article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, envisage uniquement la réduction des aides dont l’examen confirme l’existence d’une irrégularité, ce principe étant violé dans le cas de l’application de corrections par extrapolation.

Subsidiairement, violation de l’article 24 du règlement (CEE) no 4253/88, du Conseil, du 19 décembre 1988, lu en relation avec l’actuel article 4, paragraphe 3, UE (principe de coopération loyale) en raison de l’application d’une correction par extrapolation, bien qu’aucune insuffisance du système de gestion, de contrôle ou d’audit n’ait été identifiée en relation avec les contrats modifiés, car les organes de gestion ont appliqué la législation espagnole, qui n’a pas été déclarée contraire au droit de l’Union européenne par la Cour de justice de l’Union européenne. Le Royaume d’Espagne considère que, même s’il peut être à l’origine de la constatation, par la Commission, de l’existence d’irrégularités ou d’infractions concrètes au droit de l’Union européenne, le respect du droit national par les autorités de gestion ne peut pas servir de base à une extrapolation fondée sur l’inefficacité du système de gestion, lorsque la loi appliquée par ces organes n’a pas été déclarée contraire au droit de l’Union européenne par la Cour de justice et la Commission n’a pas introduit de recours contre l’État membre sur le fondement de l’article 258 TFUE.

Subsidiairement, violation de l’article 24 du règlement (CEE) no 4253/88, du Conseil, du 19 décembre 1988, en raison du caractère non représentatif de l’échantillon utilisé pour l’application de la correction financière par extrapolation. La Commission a constitué l’échantillon destiné à l’application de l’extrapolation avec un nombre très réduit de projets (38 sur 7 862), sans couvrir l’ensemble des axes du programme opérationnel, en incluant des frais que les autorités espagnoles avaient auparavant retirés, en se fondant sur les dépenses déclarées et non pas sur l’aide octroyée et en appliquant un programme informatique qui présentait un indice de confiance inférieur à 85 % pour cet échantillon. Par conséquent, le Royaume d’Espagne considère que l’échantillon ne réunit pas les conditions de représentativité nécessaires pour servir de fondement à une extrapolation.

Prescription en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995. Le Royaume d’Espagne considère enfin que la communication de l’existence d’irrégularités aux autorités espagnoles (qui a eu lieu en juillet 2004, la majeure partie des cas concernant des irrégularités qui se sont produites en 1997, 1998 et 1999) doit engendrer la prescription de celles-ci en application du délai de 4 ans prévu par l’article 3 du règlement no 2988/95.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1).

(2)  Rec. p. I-2415.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/48


Recours introduit le 30 mars 2010 — Ben Ri Electrónica, S.A./OHMI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

(Affaire T-143/10)

2010/C 134/78

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ben Ri Electrónica, S.A. (Madrid, Espagne) (représentant: Me A. Alejos Cutuli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sacopa, SAU (Sant Jaume de Lliera, Gérone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'OHMI et refuser l'enregistrement de la marque communautaire no4 520 193;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sacopa, S.A.U.

Marque communautaire concernée: Marque figurative contenant l'élément verbal «LT» (demande d'enregistrement no4 520 193), pour des produits appartenant aux classes 7, 9 et 11.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque figurative communautaire (no13 375) et marques figuratives espagnoles (no1 719 729 et no1 719 730) composées de la juxtaposition d'un «L» et d'un «T» surplombant un cercle, pour des produits appartenant aux classes 9 et 11.

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l'opposition.

Moyens invoqués: interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaires.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/49


Recours introduit le 29 mars 2010 — Space Beach Club/OHMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Affaire T-144/10)

2010/C 134/79

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Space Beach Club, S.A. [San Jorge (Ibiza), Espagne] (représentant: A. Alejos Cutuli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 5683693;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Miguel Ángel Flores Gómez

Marque communautaire concernée: Marque figurative contenant l’élément verbal «SPS space of sound» (demande d’enregistrement no5 683 693) pour des produits et services des classes 9, 35 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: Marques figuratives espagnoles contenant l’élément verbal «SPACE» (no2 021 783, no2 610 677, no2 644 838, no2 644 839, no2 654 511, no2 694 428, no2 583 870, no3 175 742 et no4 529 814) pour des produits et services des classes 9, 25 et 41

Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/50


Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2010 — de Jong/Conseil et Commission

(Affaire T-303/94)

2010/C 134/80

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/50


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Ellinikos Niognomon/Commission

(Affaire T-312/08) (1)

2010/C 134/81

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/50


Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2010 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Commission

(Affaire T-350/08) (1)

2010/C 134/82

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/50


Ordonnance du Tribunal du 24 mars 2010 — Berenschot Groep/Commission

(Affaire T-428/09) (1)

2010/C 134/83

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010.


Tribunal de la fonction publique

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/51


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 23 février 2010 Faria/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire F-7/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2006/2007 - Demande d’annulation du rapport d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Réparation du préjudice moral)

2010/C 134/84

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Espagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: I. de Medrano Caballero, agent, assisté de D. Waelbroeck, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation du rapport d’évaluation pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dommages subis par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le rapport d’évaluation de Mme Faria, établi par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, est annulé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de Mme Faria.

4)

Mme Faria supporte le quart de ses dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009, p. 55.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/51


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 mars 2010 — N/Parlement

(Affaire F-26/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité - Harcèlement moral - Devoir de sollicitude - Préjudice moral)

2010/C 134/85

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: N (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement (représentants: K. Zejdová et R. Ignătescu, agents)

Objet de l’affaire

La condamnation du Parlement à verser au requérant la somme de 12 000 euros à titre de réparation des préjudices subis, d’une part, en raison du harcèlement moral et professionnel dont il a été victime et, d’autre part, en raison de l’absence d’une enquête administrative interne par un organe indépendant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le Parlement européen est condamné à verser à N une indemnité de 2 000 euros.

2)

Le surplus du recours est rejeté.

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de N.

4)

N supporte le quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009, p. 51.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 mars 2010 Tzvetanova/Commission

(Affaire F-33/09) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut - Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions - Séjour en qualité d’étudiant au lieu d’affectation pendant la période de référence - Stages en dehors du lieu d’affectation pendant la période de référence - Prise en compte de la résidence effective)

2010/C 134/86

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É.. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: représentée initialement par D. Martin et J. Baquero Cruz, agents, puis J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision de la Commission de refuser à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1er, sous a), de l’annexe VII du statut.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne du 10 juillet 2008 refusant à Mme Tzvetanova le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut est annulée.

2)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 129 du 06/06/2009, p. 22.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/52


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 25/03/2010 — Buschak/Eurofound

(Affaire F-47/08) (1)

(Fonction publique - Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Description de l’emploi de directeur adjoint - Recours en annulation - Recours en indemnité - Intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste)

2010/C 134/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Willy Buschak (Bonn, Allemagne) (représentants: initialement par L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (représentant: C. Callanan, solicitor)

Objet de l’affaire

Fonction publique — Annulation de la décision modifiant la description d’emploi du requérant et condamnation de la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel et moral subi par le requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Buschak est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 171 du 05/07/2008, p. 52.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/52


Recours introduit le 8 décembre 2009 — Papathanasiou/OHMI

(Affaire F-99/09)

2010/C 134/88

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la clause du contrat de la requérante, qui prévoit la cessation automatique du contrat de travail dans le cas où la requérante ne figurerait pas parmi les lauréats d’un concours externe organisé pour l’OHMI, d'autre part, la constatation que les concours OHMI/AD/01/2007, OHMI/AD/02/2007, OHMI/AST/01/2007 et OHMI/AST/02/2007 sont sans incidence sur le contrat de la requérante. En outre, demande de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique

Annuler la lettre de l'OHMI du 12 mars 2009 et les décisions de l'OHMI qu’elle contient, informant la requérante de la cessation de son contrat de travail au terme d’un préavis de huit mois à compter du 16 mars 2009, en constatant que le contrat de travail entre la requérante et l’OHMI n’a pas été résilié et est toujours en vigueur. Pour autant que le Tribunal l’estime nécessaire, la requérante conclut également à l'annulation des autres lettres de l'OHMI — que la requérante ne considère pas comme des actes autonomes — du 3 août 2009 (suspension pour trois mois du préavis) et du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation).

Annuler ou constater la nullité de la clause de résiliation de l'article 5 du contrat de travail liant la requérante et l’OHMI, subsidiairement,

déclarer que la clause de résiliation de ce contrat ne pourra pas non plus être invoquée à l’avenir pour justifier la cessation du contrat de la requérante,

à titre subsidiaire, constater qu’en tout état de cause, les concours mentionnés dans la lettre de l'OHMI du 12 mars 2009 n’ont pu déclencher les conséquences négatives de la clause de résiliation.

Condamner l’OHMI à verser à la requérante, en réparation du préjudice psychique et moral qu'elle a subi du fait de ce qui lui a été annoncé — comme cela a été précisé dans le premier chef des conclusions — des dommages-intérêts d’un montant approprié, dont l’appréciation est laissée à la sagesse du Tribunal.

Dans l’hypothèse où, au moment où le Tribunal statuera, l'activité de la requérante et/ou le versement de la rémunération qui lui est due par l'OHMI auraient déjà cessé, bien que le contrat n’ait pas été rompu en raison de l'illégalité du comportement de l'OHMI:

condamner l'OHMI à dédommager intégralement la requérante — en constatant l'obligation de l'OHMI de continuer à l’employer aux conditions antérieures et de la réintégrer — de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l'intégralité des éventuels arriérés de rémunération et le remboursement de toutes ses autres dépenses imputables au comportement illégal de l'OHMI (déduction faite des éventuelles indemnités de chômage perçues).

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la requérante ne serait pas réintégrée dans sa situation antérieure et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l'OHMI à verser à la requérante des dommages-intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de la relation contractuelle, d’un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s'attendre et ceux qu'elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits.

Condamner l'OHMI aux dépens.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/53


Recours introduit le 12 février 2010 — De Nicola/BEI

(Affaire F-13/10)

2010/C 134/89

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

annuler le rapport d’appréciation pour l’année 2008, tant dans sa partie concernant les objectifs que dans celle concernant la notation, et les promotions du 18 mars 2009. En outre, condamner la partie défenderesse à la réparation des dommages moraux et matériels subis par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

annuler la mesure du 23 septembre 2009 dans la partie dans laquelle le comité de recours a rejeté le recours du requérant contre le rapport d’appréciation pour l’année 2008;

annuler le rapport d’appréciation pour l’année 2008, tant dans sa partie concernant les objectifs que dans celle concernant la notation;

annuler tous actes connexes, successifs et de base, dont le guide pratique de la direction des ressources humaines pour la notation par l’une des premières lettres de l’alphabet, les limites quantitatives pour l’attribution d’une note A ou B+ et les promotions du 18 mars 2009, attendu que, à la lumière de l’appréciation exprimée par les supérieurs du requérant, la BEI a omis de le prendre en considération au point «promotion de la fonction E à D»;

condamner la BEI à la réparation des dommages moraux et matériels subis, de même qu’aux dépens, ainsi qu’aux intérêts et à une indexation selon le taux du crédit usuellement pratiqué.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/54


Recours introduit le 25 février 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-14/10)

2010/C 134/90

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

constater la durée excessive d’une procédure relative à la reconnaissance d’une invalidité partielle et condamner la partie défenderesse à réparer le dommage subi par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la Commission de la demande du 30 janvier 2009;

annuler l’acte de rejet de la réclamation du 20 juillet 2009 concernant la décision de rejet de la demande du 30 janvier 2009;

dans la mesure du nécessaire, annuler la lettre référencée ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 29562, du 6 novembre 2009, reçue par le requérant le 16 décembre 2009;

dans la mesure du nécessaire, constater que la procédure destinée à faire bénéficier au requérant des garanties légales prévues au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, concernant un accident subi le 12 septembre 2003, a duré plus de cinq ans;

dans la mesure du nécessaire, déclarer que la durée de la procédure a été déraisonnablement excessive;

condamner la Commission à réparer le préjudice matériel et non matériel injustement subi par le requérant, du fait de la durée déraisonnablement excessive de la procédure, et lui octroyer la somme de 10 000 euros, ou toute autre somme, supérieure ou inférieure, que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission européenne à verser au requérant, à compter du jour suivant celui auquel la demande du 30 janvier 2009 est parvenue à la Commission et jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000 euros, des intérêts de 10 % par an sur cette somme avec une capitalisation annuelle;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/54


Recours introduit le 26 février 2010 — Andres e. a./BCE

(Affaire F-15/10)

2010/C 134/91

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Andres e. a. (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation des bulletins de salaire des requérants de juin 2009, ainsi que tous les bulletins de salaires postérieurs et à venir, dans la mesure où ces bulletins constituent la mise en œuvre de la réforme du régime des pensions décidées le 4 mai 2009. D'autre part, la réparation du dommage subi par les requérants.

Conclusions de des parties requérantes

Annuler les bulletins de salaire de juin 2009 dans la mesure où ces bulletins constituent la première mise en oeuvre, à l'égard des requérants, de la réforme du régime de pensions décidée par le Conseil des gouverneurs le 4 mai 2009, ainsi qu'annuler, dans la même mesure, tous les bulletins de salaire postérieurs ainsi que les bulletins de pension à venir;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen («administrative review») et des réclamations internes («grievance procedure»), décisions datées respectivement des 28 août et 17 décembre 2009;

partant, condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération et de pension résultant de la décision précitée du Conseil des gouverneurs du 4 mai 2009 par rapport à l'application du précédent régime de pension; cette différence de rémunération et de pension doit être augmentée d'intérêts de retard courant à compter du 15 juin 2009 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu'à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d'achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/55


Recours introduit le 10 mars 2010 — M. Almeida Campos e. a./Conseil

(Affaire F-16/10)

2010/C 134/92

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: M. Almeida Campos (Bruxelles, Belgique) e. a. (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de ne pas promouvoir les requérantes au grade AD12 pour l'exercice de promotion 2009, et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade, pour le même exercice de promotion, les fonctionnaires dont les noms sont repris sur les listes des promus publiées à la CP no 97/09 du 27 avril 2009 et à la CP no 93/09 du 13 mai 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler des décisions de ne pas promouvoir les requérantes au grade AD12 pour l'exercice de promotion 2009;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de promouvoir au grade AD12 pour l’exercice de promotion 2009 les fonctionnaires dont les noms sont repris sur les listes des promus publiées à la CP no 97/09 du 27 avril 2009 et à la CP no 93/09 du 13 mai 2009;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/56


Recours introduit le 15 mars 2010 — Daake/OHMI.

(Affaire F-17/10)

2010/C 134/93

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Simone Daake (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de l’OHMI du 4 décembre 2009, rejetant la demande de dommages et intérêts de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

condamner l’OHMI à l’indemniser du préjudice matériel, à hauteur de la différence entre

d’une part, les rémunérations qu’elle a effectivement perçues en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage qu’elle a perçues depuis le 1er novembre 2008 et jusqu’à aujourd’hui et

d’autre part, les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, depuis le 1er novembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2008, ainsi que les allocations de chômage auxquelles elle a droit depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à aujourd’hui, calculées en fonction des rémunérations qui lui reviennent pour le mois d’octobre 2008 au titre de l’article 2, sous a), du RAA –

ainsi que les pertes qui en découlent concernant sa pension d’ancienneté et autres indemnités, rémunérations et avantages, compte tenu d’une promotion qu’elle aurait, étant donné ses performances, raisonnablement pu escompter pour le 1er avril 2008,

ainsi qu’annuler — dans la mesure où cela est nécessaire pour l’octroi des dommages et intérêts sollicités — les décisions de l’OHMI du 6 mai 2009 et du 4 décembre 2009;

condamner l’OHMI à l’indemniser du préjudice moral résultant de la discrimination qu’elle a subie par rapport à d’autres employés de l’OHMI, à concurrence d’un montant laissé à l’appréciation du Tribunal,

condamner l’OHMI aux dépens.


22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/56


Recours introduit le 18 mars 2010 — Capidis/Commission

(Affaire F-18/10)

2010/C 134/94

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: M. Georges Capidis (Zellik, Belgique) e. a. (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation d’un grade.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation d’un grade prévue à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa f) de l’annexe IX au statut;

condamner la Commission européenne aux dépens.