ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.080.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 80

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
27 mars 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 080/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 63 du 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 080/03

Affaire C-373/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen [Code des douanes communautaire — Article 24 — Origine non préférentielle des marchandises — Transformation ou ouvraison conférant l’origine — Blocs de silicium originaires de Chine — Triage, broyage et purification des blocs ainsi que tamisage, calibrage des cristaux en fonction de leur taille et leur conditionnement en Inde — Dumping — Validité du règlement (CE) no 398/2004]

2

2010/C 080/04

Affaire C-405/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS (Politique sociale — Information et consultation des travailleurs — Directive 2002/14/CE — Transposition de la directive par une loi ainsi que par une convention collective — Effets de la convention collective à l’égard d’un travailleur n’étant pas membre de l’organisation syndicale signataire de ladite convention — Article 7 — Protection des représentants des travailleurs — Exigence d’une protection renforcée contre le licenciement — Absence)

2

2010/C 080/05

Affaire C-523/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2005/71/CE — Procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique — Non-transposition dans le délai prescrit)

3

2010/C 080/06

Affaire C-541/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Article 25 de l’annexe I de l’accord — Articles 63 TFUE et 64, paragraphe 1, TFUE — Libre circulation des capitaux — Société de droit d’un État membre, dont les parts sont détenues par une société de droit suisse — Acquisition par cette société d’un bien immobilier situé dans cet État membre)

4

2010/C 080/07

Affaire C-14/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Hava Genc/Land Berlin (Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1 — Notion de travailleur — Exercice d’une activité salariée mineure — Condition de la perte des droits acquis)

4

2010/C 080/08

Affaire C-18/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne [Manquement d’État — Libre prestation des services — Règlement (CEE) no 4055/86 — Article 1er — Transports maritimes — Ports d’intérêt général — Taxes portuaires — Exonérations et bonifications]

5

2010/C 080/09

Affaire C-88/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Fiscalité — Sixième directive TVA — Activité de reprographie — Notions de livraison de biens et de prestation de services — Critères de distinction)

5

2010/C 080/10

Affaire C-185/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède (Manquement d’État — Directive 2006/24/CE — Communications électroniques — Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques — Non-transposition dans le délai prescrit)

6

2010/C 080/11

Affaire C-186/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 2004/113/CE — Égalité entre hommes et femmes — Accès à des biens et services et la fourniture de biens et services — Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne Gibraltar)

6

2010/C 080/12

Affaire C-259/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Gestion des déchets de l’industrie extractive — Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition)

7

2010/C 080/13

Affaire C-498/09 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2009 par Thomson Sales Europe contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 29 septembre 2009 dans les affaires jointes T-225/07 et T-364/07, Thomson Sales Europe/Commission

7

2010/C 080/14

Affaire C-519/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Wuppertal (Allemagne) le 14 décembre 2009 — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Affaire C-543/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 décembre 2009 — Deutsche Telekom AG/République fédérale d'Allemagne

8

2010/C 080/16

Affaire C-546/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven Administrativen Sad le 23 décembre 2009 — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

9

2010/C 080/17

Affaire C-548/09 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par Bank Melli Iran contre l’arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 14/10/2009 dans l’affaire T-390/08, Bank Melli Iran/Conseil

10

2010/C 080/18

Affaire C-549/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Commission européenne/République française

11

2010/C 080/19

Affaire C-552/09 P: Pourvoi formé le 24 décembre 2009 par Ferrero SpA contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 octobre 2009 dans l’affaire T-140/08 — Ferrero SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Affaire C-554/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 31 décembre 2009 — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwalt Stuttgart

12

2010/C 080/21

Affaire C-6/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

12

2010/C 080/22

Affaire C-8/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

13

2010/C 080/23

Affaire C-11/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Financïen/Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Affaire C-12/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 janvier 2010 — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Affaire C-13/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 11 janvier 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/État Belge

14

2010/C 080/26

Affaire C-18/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin le 12 janvier 2010 — Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Affaire C-19/10: Recours introduit le 12 janvier 2010 — Commission européenne/République italienne

15

2010/C 080/28

Affaire C-22/10 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2010 par REWE-Zentral AG contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 dans l’affaire T-150/08 – REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

15

2010/C 080/29

Affaire C-28/10 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Mehmet Salih Bayramoglu contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

16

2010/C 080/30

Affaire C-29/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel (Luxembourg) le 18 janvier 2010 — Heiko Koelzsch/État du Grand-Duché de Luxembourg

16

2010/C 080/31

Affaire C-35/10: Recours introduit le 21 janvier 2010 — Commission européenne/République française

17

2010/C 080/32

Affaire C-36/10: Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

17

2010/C 080/33

Affaire C-38/10: Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise

18

2010/C 080/34

Affaire C-41/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

19

2010/C 080/35

Affaire C-46/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 28 janvier 2010 — Viking Gas A/S/BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Affaire C-47/10 P: Pourvoi formé le 28 janvier 2010 (courriel du 27 janvier 2010) par la République d’Autriche contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e.a./Commission des Communautés européennes

21

2010/C 080/37

Affaire C-49/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

22

2010/C 080/38

Affaire C-73/10 P: Pourvoi formé le 9 février 2010 par Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commission européenne

22

 

Tribunal

2010/C 080/39

Affaire T-340/07: Arrêt du Tribunal du 9 février 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Clause compromissoire — Programme eContent — Contrat relatif à un projet visant à assurer une efficacité maximale au programme et la participation la plus large possible des groupes cibles — Inexécution du contrat — Résiliation du contrat)

23

2010/C 080/40

Affaire T-344/07: Arrêt du Tribunal du 10 février 2010 — O2 (Germany)/OHMI (Homezone) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Homezone — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]]

23

2010/C 080/41

Affaire T-472/07: Arrêt du Tribunal du 3 février 2010 — Enercon/OHMI — Hasbro (ENERCON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ENERCON — Marque communautaire verbale antérieure TRANSFORMERS ENERGON — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

24

2010/C 080/42

Affaire T-289/08: Arrêt du Tribunal du 11 février 2010 — Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Deutsche BKK — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif et absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Article 73 et article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 40/94 (devenus article 75 et article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009)]

24

2010/C 080/43

Affaire T-113/09: Arrêt du Tribunal du 9 février 2010 – PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale SupplementPack — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

25

2010/C 080/44

Affaire T-385/05 TO R: Ordonnance du président du Tribunal du 4 février 2010 – Portugal/Transnáutica et Commission (Référé — Union douanière — Tierce opposition — Arrêt du Tribunal — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

25

2010/C 080/45

Affaire T-514/09 R: Ordonnance du juge des référés du 5 février 2010 — De Post/Commission (Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres communautaire — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

25

2010/C 080/46

Affaire T-508/09: Recours introduit le 22 décembre 2009 — Cañas/Commission

26

2010/C 080/47

Affaire T-509/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Portugal/Commission

26

2010/C 080/48

Affaire T-511/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commission

27

2010/C 080/49

Affaire T-512/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Rusal Armenal ZAO/Conseil de l'Union européenne

28

2010/C 080/50

Affaire T-518/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Ecoceane/EMSA

29

2010/C 080/51

Affaire T-520/09: Recours introduit le 24 décembre 2009 — TF1 e.a./Commission

30

2010/C 080/52

Affaire T-525/09: Recours introduit le 28 décembre 2009 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Affaire T-526/09: Recours introduit le 28 décembre 2009 — PAKI Logistics GmbH/OHMI (PAKI)

31

2010/C 080/54

Affaire T-529/09: Recours introduit le 31 décembre 2009 — In 't Veld/Conseil

32

2010/C 080/55

Affaire T-5/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission/Earthscan

33

2010/C 080/56

Affaire T-7/10: Recours introduit le 7 janvier 2010 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon Ygeia AE/OHMI

33

2010/C 080/57

Affaire T-9/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

34

2010/C 080/58

Affaire T-13/10: Recours introduit le 20 janvier 2010 — Goutier/OHMI — Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Affaire T-14/10: Recours introduit le 18 janvier 2010 — CheckMobile/OHMI (carcheck)

35

2010/C 080/60

Affaire T-17/10: Recours introduit le 19 janvier 2010 — Steinberg/Commission

36

2010/C 080/61

Affaire T-23/10: Recours introduit le 27 janvier 2010 — Arkema France/Commission

37

2010/C 080/62

Affaire T-28/10: Recours introduit le 26 janvier 2010 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Affaire T-29/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — Pays-Bas/Commission

38

2010/C 080/64

Affaire T-30/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Reagens/Commission

39

2010/C 080/65

Affaire T-32/10: Recours introduit le 22 janvier 2010 — Ella Valley Vineyards/OHMI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Affaire T-33/10: Recours introduit le 28 janvier 2010 — ING Groep NV/Commission européenne

40

2010/C 080/67

Affaire T-37/10 P: Pourvoi formé le 28 janvier 2010 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-55/08, Carlo De Nicola/Banque européenne d'investissement

42

2010/C 080/68

Affaire T-38/10 P: Pourvoi formé le 26 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-70/07, Marcuccio/Commission

43

2010/C 080/69

Affaire T-44/10 P: Pourvoi formé le 3 février 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-11/09, Marcuccio/Commission

43

2010/C 080/70

Affaire T-55/10: Recours introduit le 10 février 2010 — SP SpA/Commission européenne

44

2010/C 080/71

Affaire T-56/10: Recours introduit le 10 février 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi et Leali/Commision

45

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/1


2010/C 80/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 63 du 13.3.2010

Historique des publications antérieures

JO C 51 du 27.2.2010

JO C 37 du 13.2.2010

JO C 24 du 30.1.2010

JO C 11 du 16.1.2010

JO C 312 du 19.12.2009

JO C 297 du 5.12.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/1


Prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour

2010/C 80/02

Nommé avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres du 30 novembre 2009 (1) , pour la période du 30 novembre 2009 au 6 octobre 2015, M. Cruz Villalón a prêté serment devant la Cour le 14 décembre 2009.


(1)  JO L 14 du 20.1.2010, p. 12


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-373/08) (1)

(Code des douanes communautaire - Article 24 - Origine non préférentielle des marchandises - Transformation ou ouvraison conférant l’origine - Blocs de silicium originaires de Chine - Triage, broyage et purification des blocs ainsi que tamisage, calibrage des cristaux en fonction de leur taille et leur conditionnement en Inde - Dumping - Validité du règlement (CE) no 398/2004)

2010/C 80/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hoesch Metals and Alloys GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 24, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Validité du règlement CE) no 398/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO L 66, p. 15) — Notion de «transformation ou ouvraison substantielle» déterminant l'origine du produit — Nettoyage et broyage des blocs de silicium-métal originaire de Chine, ainsi que criblage, triage et emballage des grains de silicium ainsi obtenus

Dispositif

1)

Le triage, le broyage et la purification des blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu’effectués dans l’affaire au principal, ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

2)

L’examen de la seconde question posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 398/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Affaire C-405/08) (1)

(Politique sociale - Information et consultation des travailleurs - Directive 2002/14/CE - Transposition de la directive par une loi ainsi que par une convention collective - Effets de la convention collective à l’égard d’un travailleur n’étant pas membre de l’organisation syndicale signataire de ladite convention - Article 7 - Protection des représentants des travailleurs - Exigence d’une protection renforcée contre le licenciement - Absence)

2010/C 80/04

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Bertram Holst

Partie défenderesse: Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Babcock & Wilcox Vølund ApS

Objet

Demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80, p. 29) — Transposition de la directive par une convention collective — Effets de la convention collective par rapport à un travailleur n'étant pas membre de l'organisation syndicale ayant conclu ladite convention — Loi de transposition ne comportant pas, pour des groupes de travailleurs non couverts par la convention collective, de standard renforcé de protection contre le licenciement par rapport à la protection déjà existante

Dispositif

1)

La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une transposition de cette directive par la voie conventionnelle qui a pour effet qu’une catégorie de travailleurs est couverte par la convention collective en cause, alors même que les travailleurs relevant de cette catégorie ne sont pas membres de l’organisation syndicale signataire de cette convention et que leur secteur d’activité n’est pas représenté par ladite organisation, pour autant que la convention collective est de nature à garantir aux travailleurs relevant de son champ d’application une protection effective des droits que leur confère cette même directive.

2)

L’article 7 de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. Toutefois, toute mesure prise pour transposer cette directive, qu’elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit respecter le seuil minimal de protection prévu audit article 7.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


27.3.2010   

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C 80/3


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-523/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/71/CE - Procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 80/05

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et M.-A. Rabanal Suárez, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289, p. 15)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


27.3.2010   

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C 80/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Affaire C-541/08) (1)

(Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Article 25 de l’annexe I de l’accord - Articles 63 TFUE et 64, paragraphe 1, TFUE - Libre circulation des capitaux - Société de droit d’un État membre, dont les parts sont détenues par une société de droit suisse - Acquisition par cette société d’un bien immobilier situé dans cet État membre)

2010/C 80/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fokus Invest AG

Partie défenderesse: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation de l'art. 57, par. 1, du traité CE ainsi que de l'art. 25, de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO L 114, p. 6) — Applicabilité du principe de l'égalité de traitement à des personnes morales — Législation nationale instaurant un régime d'autorisation préalable en cas d'acquisition d'un bien immobilier par un étranger — Acquisition d'un bien immobilier par une société nationale détenue à 100 % par des sociétés suisses

Dispositif

1)

L’article 25 de l’annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doit être interprété en ce sens que l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux prescrite en matière d’acquisitions immobilières vaut uniquement pour les personnes physiques.

2)

L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que les dispositions de la loi du Land de Vienne relative à l’acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers (Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz), du 3 mars 1998, qui imposent aux ressortissants étrangers, au sens de cette loi, en cas d’acquisition de biens immobiliers situés dans le Land de Vienne, l’obligation d’être titulaires d’une autorisation aux fins de cette acquisition ou bien la production d’une attestation selon laquelle les conditions prévues par cette loi pour bénéficier d’une exemption de cette obligation sont réunies, constituent une restriction à la libre circulation des capitaux admissible à l’égard de la Confédération suisse en tant que pays tiers.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


27.3.2010   

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C 80/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Hava Genc/Land Berlin

(Affaire C-14/09) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1 - Notion de «travailleur» - Exercice d’une activité salariée mineure - Condition de la perte des droits acquis)

2010/C 80/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hava Genc

Partie défenderesse: Land Berlin

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Berlin — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Droit de séjour dans l'État membre d’accueil d'un ressortissant turc dont l'entrée sur le territoire de cet État membre a été justifiée par un motif entre-temps disparu et exerçant seulement une activité professionnelle mineure, caractérisée par un temps de travail de 5,5 heures par semaine — Caractéristiques minimales requises d'une relation de travail pour pouvoir la considérer comme un «emploi régulier» au sens de la décision no 1/80

Dispositif

1)

Une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal est un travailleur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, pour autant que l’activité salariée en cause présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.

2)

Un travailleur turc, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, peut invoquer le droit à la libre circulation qu’il tire de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, alors même que l’objectif pour lequel il est entré dans l’État membre d’accueil a cessé d’exister. Dès lors qu’un tel travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6, paragraphe 1, son droit de séjour dans l’État membre d’accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l’existence d’intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l’emploi.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


27.3.2010   

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C 80/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-18/09) (1)

(Manquement d’État - Libre prestation des services - Règlement (CEE) no 4055/86 - Article 1er - Transports maritimes - Ports d’intérêt général - Taxes portuaires - Exonérations et bonifications)

2010/C 80/08

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Simonsson et L. Lozano Palacios, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 1er du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation de services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1) — Ports d'intérêt général — Bonifications et exonérations des taxes portuaires

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003, du 26 novembre 2003, relative au régime économique et de prestation de services dans les ports d’intérêt général, qui établissent un système de réductions et d’exemptions des droits portuaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


27.3.2010   

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C 80/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Affaire C-88/09) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Activité de reprographie - Notions de «livraison de biens» et de «prestation de services» - Critères de distinction)

2010/C 80/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Graphic Procédé

Partie défenderesse: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 2, par. 1, 5, par. 1, et 6, par. 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Reprographie — Critères à prendre en compte pour distinguer une livraison de biens d'une prestation de services au sens de la sixième directive

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’activité de reprographie répond aux caractéristiques d’une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l’original. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de «prestation de services», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, lorsqu’il apparaît que celle-ci s’accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l’importance qu’elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l’opération de livraison de biens, de sorte qu’elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009


27.3.2010   

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C 80/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-185/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/24/CE - Communications électroniques - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 80/10

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Balta et U. Jonsson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Falk et A Engman, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


27.3.2010   

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C 80/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-186/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/113/CE - Égalité entre hommes et femmes - Accès à des biens et services et la fourniture de biens et services - Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne Gibraltar)

2010/C 80/11

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et P. Van den Wyngaert, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: H. Walker, agent)

Objet

Manquement d'État — Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


27.3.2010   

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C 80/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 février 2010 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-259/09) (1)

(Gestion des déchets de l’industrie extractive - Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition)

2010/C 80/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et P. Van den Wyngaert, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: S. Ossowski, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/EC du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 220 du 12.09.2009


27.3.2010   

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C 80/7


Pourvoi formé le 3 décembre 2009 par Thomson Sales Europe contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 29 septembre 2009 dans les affaires jointes T-225/07 et T-364/07, Thomson Sales Europe/Commission

(Affaire C-498/09 P)

2010/C 80/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomson Sales Europe (représentants: F. Goguel et F. Foucault, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annulation de l'arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009,

annulation de la décision REM no 03/05 de la Commission européenne, du 7 mai 2007,

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque en substance trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles de compétence énoncées à l'article 225 CE en ce qu'il a rendu une décision sur le fond de sa demande d'annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2007, ne confirmant pas l'acquisition du bénéfice du non-recouvrement a posteriori des droits à l'importation sur les appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande, alors même qu'il aurait précédemment jugé la demande précitée irrecevable au motif que la lettre en question n'était pas susceptible de produire des effets de droit.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé les droits de la défense et commis une erreur manifeste de qualification juridique des faits en ce qu'il aurait, d'une part, refusé sa demande de mise à la disposition des parties de l'intégralité des offres de preuve et, d'autre part, jugé que Thomson avait fait preuve d'une négligence manifeste dans la mesure où, en tant qu'opérateur expérimenté, elle aurait dû demander des renseignements précis à la Commission quant à la possibilité de continuer à déclarer les téléviseurs couleurs fabriqués en Thaïlande comme étant d'origine thaïlandaise après avoir commencé à se fournir en tubes d'origines coréenne et malaise.

Par son troisième moyen, qui comporte deux branches, Thomson invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 239 du code des douanes (1) relatif à la possibilité d'un remboursement total ou partiel des droits à l'importation ou à l'exportation acquittés ou d'une remise d'un montant de dette douanière. La requérante fait valoir, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a rejeté sa requête en examinant uniquement la condition relative à l'absence de manœuvre ou de négligence, sans vérifier au préalable la condition relative à l'existence d'une situation particulière.

D'autre part, le Tribunal aurait commis une erreur de qualification juridique des faits, et donc une erreur de droit, en considérant que les conditions de remise de l'article 239 du code des douanes n'étaient pas remplies. Selon la requérante, elle satisferait en effet aux exigences de cette disposition puisque les circonstances de l'espèce seraient constitutives d'une situation particulière dans la mesure où la Commission aurait changé de pratique dans l'interprétation des dispositions pertinentes sans avoir suffisamment averti les opérateurs.

Thomson soutient par ailleurs qu'elle n'avait aucun doute quant à la régularité de ses opérations, puisqu'elle était convaincue qu'un seul droit antidumping, fixé pratiquement de commun accord avec la Commission, serait applicable à toute sa production. Elle ne pourrait donc pas être considérée comme ayant été négligente.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1).


27.3.2010   

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C 80/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Wuppertal (Allemagne) le 14 décembre 2009 — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

(Affaire C-519/09)

2010/C 80/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Wuppertal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dieter May

Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

Question préjudicielle

La notion de travailleur au sens de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/88/CE (correspondant à l’article 7 de la directive 93/104/CE) (omissis) (1) vise-t-elle également l’employé soumis à un règlement de service d’un organisme de droit public dont le droit statuaire autonome, édicté en vertu d’une habilitation législative nationale [article 351 du code des assurances sociales du Reich (Reichsversicherungsordung, RVO)] renvoie, en ce qui concerne les droits au congé de cet employé, aux règles applicables aux fonctionnaires [en l’occurrence, l’article 101 de la loi du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie relative à la fonction publique (Landesbeamtengesetz NW) en combinaison avec le règlement relatif au congé annuel des fonctionnaires et juges du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie) (Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande Nordrhein Westfalen)]?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


27.3.2010   

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C 80/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 décembre 2009 — Deutsche Telekom AG/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-543/09)

2010/C 80/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Telekom AG.

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Autres parties à la procédure: Go Yellow GmbH et Telix AG

Questions préjudicielles

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont en droit d’imposer aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés la mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire, de données relatives à des abonnés auxquels l’entreprise en question n’a pas elle-même attribué de numéros de téléphone dans la mesure où elle détient ces données ?

En cas de réponse affirmative à la question qui précède:

 

L’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (2), doit-il être interprété en ce sens que l’imposition de l’obligation susmentionnée par le législateur national est subordonnée au fait que l’autre fournisseur de services téléphoniques ou ses abonnés consentent à la transmission des données ou du moins ne s’y opposent pas ?


(1)  JO L 108, p. 51.

(2)  JO L 201, p. 37.


27.3.2010   

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C 80/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven Administrativen Sad le 23 décembre 2009 — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

(Affaire C-546/09)

2010/C 80/16

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven Administrativen Sad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aurubis Balgaria AD.

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa — Sofia.

Questions préjudicielles

1)

L’article 232, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) doit-il être interprété par les juridictions nationales en ce sens que les autorités douanières ne peuvent imposer des intérêts moratoires sur les dettes douanières supplémentaires que pour la période qui fait suite à la comptabilisation, à la communication au débiteur et à l’expiration du délai fixé par l’autorité douanière — conformément à l’article 222, paragraphe 1, sous a), dudit règlement — pour le paiement de la dette douanière supplémentaire ?

2)

En l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement no 2454/93, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) établissant le code des douanes communautaire, l’article 214, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doit-il être interprété par les juridictions nationales en ce sens que les autorités nationales ne peuvent pas appliquer des intérêts compensatoires pour la période située entre la date de la déclaration en douane initiale et la date de la prise en compte postérieure ?

3)

Les dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et du règlement no 2454/93, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’il n’existe pas de législation nationale prévoyant expressément une majoration des droits de douane ou une autre sanction nationale à hauteur du montant qui aurait été perçu à titre d’intérêts moratoires entre la date de naissance de la dette fiscale et la date de sa prise en compte postérieure, le droit communautaire ne permet pas aux juridictions nationales de procéder à une telle majoration ni d’imposer une telle sanction ?


(1)  JO L 97 du 18 avril 1996, p. 38.

(2)  JO L 253 du 11 octobre 1993, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/10


Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par Bank Melli Iran contre l’arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 14/10/2009 dans l’affaire T-390/08, Bank Melli Iran/Conseil

(Affaire C-548/09 P)

2010/C 80/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (représentant: L. Defalque, avocate)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française, Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt rendu le 14 octobre 2009 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance dans l'affaire T-390/08, Bank Melli Iran/Conseil et notifié à la requérante le 15 octobre 2009;

allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens à titre principal et trois autres à titre subsidiaire.

Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme une formalité substantielle dont le non respect entraîne l'annulation de l'acte, l'obligation de notification individuelle figurant à l'article 15, paragraphe 3, du règlement 423/2007 (1). En effet, la communication de la décision de gel des fonds à la succursale parisienne de la requérante par la Commission bancaire française, et non par le Conseil, ne saurait satisfaire aux exigences de notification prévues par le règlement et constituerait une violation d'une règle d'ordre public communautaire.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation des bases juridiques du règlement 423/2007. En acceptant que ledit règlement ainsi que la décision attaquée soient adoptés à la majorité qualifiée sur le seul fondement des articles 60 et 301 CE, le Tribunal aurait violé les formes substantielles du traité. Dès lors que ce règlement et cette décision viseraient en effet des entités qui participent, sont associées ou apportent un appui à la prolifération nucléaire, ces textes sortent du champ d'application des articles 60 et 301 CE et devaient également être fondés sur l'article 308 CE, exigeant un vote à l'unanimité.

Par son troisième moyen, Bank Melli Iran fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation du concept de droits de la défense et dans celui du principe de protection juridictionnelle effective en ce qu'il aurait estimé être suffisamment informé pour exercer son contrôle sans avoir reçu de la part du Conseil aucun élément de preuve à l'appui de la motivation de la décision attaquée, ni avant, ni après l'introduction du recours.

À titre subsidiaire, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des faits en ce qu'il aurait estimé que le Conseil dispose, au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 423/2007, d'un pouvoir d'appréciation autonome, alors qu'il aurait une compétence liée par l'adoption de mesures restrictives par le Conseil de sécurité des Nations unies.

La partie requérante relève, en deuxième lieu, que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en droit quant à son droit de propriété en ce qu'il aurait jugé que l'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse de maintien de la paix et de la sécurité internationale justifierait une restriction aux droits fondamentaux, dont le droit de propriété et le droit d'exercer une activité économique.

Enfin, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en l'incluant sur la liste des entités dont les avoirs doivent être gelés dans la mesure où la requérante n'a pas contribué au programme nucléaire iranien et n'est pas associée à des entités qui y auraient contribué.


(1)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).


27.3.2010   

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C 80/11


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Commission européenne/République française

(Affaire C-549/09)

2010/C 80/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et K. Walkerová, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en n'exécutant pas la décision de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs (1) en récupérant auprès des bénéficiaires les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par les articles 2 et 3 de ladite décision, et en n'ayant pas informé la Commission des mesures prises pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 4 et 5 de ladite décision;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de n'avoir pas encore pris les mesures nécessaires, afin de récupérer «sans délai» auprès des bénéficiaires les aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun ou, en tout état de cause, de ne les avoir pas communiquées à la Commission.

En effet, la France devait informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, des mesures prises pour se mettre en conformité avec celle-ci. Or, plus de cinq ans se seraient écoulés depuis la réception par les autorités françaises de la dite décision sans qu'aucun remboursement de l'aide octroyée n'ait été effectué.

La requérante rappelle en outre que, selon une jurisprudence constante, le seul motif qui puisse être invoqué par un État membre contre le recours en manquement introduit par la Commission sur la base de l'article 108, paragraphe 2 TFUE, est celui tiré de l'impossibilité absolue d'exécution. Cependant, les autorités françaises n'auraient jamais invoqué des difficultés exceptionnelles et imprévisibles, rendant impossible l'exécution de la décision. Elles auraient uniquement indiqué qu'elles entendaient prendre les mesures de récupération pertinentes conjointement avec un autre dossier relatif à la récupération d'autres aides incompatibles.


(1)  Décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d'aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs (JO 2005, L 74, p. 49).


27.3.2010   

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C 80/11


Pourvoi formé le 24 décembre 2009 par Ferrero SpA contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 octobre 2009 dans l’affaire T-140/08 — Ferrero SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Affaire C-552/09 P)

2010/C 80/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ferrero SpA (représentants: F. Jacobacci, C. Gielen et H. M. H. Speyart, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué;

faire droit au recours de Ferrero visant à l’annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et

condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Ferrero, relatifs tant à la première instance qu’au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les motifs suivants:

le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le «Tribunal») a violé le système mis en place par l’article 8 du règlement no 40/94 (1) en effectuant une analyse factuelle unique de la similitude ayant des conséquences à la fois dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, bien que ces deux dispositions appellent l’application de séries de critères totalement différentes;

le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, pour conclure que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, n’étaient pas remplies, il ne devait pas tenir compte de la renommée des marques antérieures;

le Tribunal a commis une erreur de droit ou a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en appliquant, aux fins d’apprécier la similitude, des règles de preuve erronées, non fondées et non motivées;

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du fait que parmi les marques antérieures figurent des marques verbales et que la marque contestée est une marque figurative; et

le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du fait qu’il existe une famille de marques.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


27.3.2010   

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C 80/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) le 31 décembre 2009 — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwalt Stuttgart

(Affaire C-554/09)

2010/C 80/20

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andreas Michael Seeger.

Partie défenderesse: Generalstaatsanwalt Stuttgart.

Question préjudicielle

La notion de «matériel» inscrite à l’article 13, sous d), deuxième tiret, du règlement (CE) no 521/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le matériel d’emballage, comme les bouteilles vides, transporté par un commerçant de vins et de boissons qui exploite un magasin, livre ses clients une fois par semaine et collecte à cette occasion les emballages vides pour les ramener à son grossiste ?


(1)  JO L 102, p.1


27.3.2010   

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C 80/12


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-6/10)

2010/C 80/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/46/CE a expiré le 5 septembre 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 224, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/13


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-8/10)

2010/C 80/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et L. de Schietere de Lophem, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/46/CE a expiré le 5 septembre 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JOL 224, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 8 janvier 2010 — Staatssecretaris van Financïen/Marishipping and Transport BV

(Affaire C-11/10)

2010/C 80/23

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen

Partie défenderesse: Marishipping and Transport BV

Questions préjudicielles

1)

L’exonération des droits de douane pour les substances pharmaceutiques visées à l’annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 (1), du 23 juillet 1987, première partie, titre II, section C, sous) i, lue conjointement avec la liste des substances pharmaceutiques figurant dans la troisième partie (annexes), section II, annexe 3, est-elle limitée aux substances (chimiques) désignées se trouvant à l’état pur?

2)

Si d’autres substances peuvent être ajoutées à la substance pharmaceutique indiquée, quelles sont les limitations qui doivent être appliquées à cet égard?


(1)  Règlement relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p.1).


27.3.2010   

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C 80/14


Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 janvier 2010 — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Affaire C-12/10)

2010/C 80/24

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LECSON Elektromobile GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Dortmund.

Questions préjudicielles

1)

Les électromobiles décrites plus précisément dans l’ordonnance relèvent-elles de la position 8713 ou de la position 8703 de la nomenclature combinée, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) ?


(1)  JO L 327, p. 1


27.3.2010   

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C 80/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 11 janvier 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/État Belge

(Affaire C-13/10)

2010/C 80/25

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties au principal

Partie requérante: Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV

Partie défenderesse: État Belge

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire, en particulier le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 du TFUE (anciennement article 49 CE) fait-il obstacle à une réglementation telle que celle qui figure aux articles 1er et 1 bis de l’arrêté royal no 20 du 20 juin 1970, réglementation conformément à laquelle le bénéfice du taux réduit de la TVA est réservé aux travaux immobiliers réalisés par des fournisseurs de services enregistrés en Belgique en tant qu’entrepreneurs conformément aux articles 400 et 401 du code des impôts sur les revenus 1992?

2)

Le droit communautaire, en particulier le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 du TFUE (anciennement article 49 CE) fait-il obstacle à une réglementation telle que celle qui figure aux articles 400 et 401 du code des impôts sur les revenus de 1992 et à l’arrêté royal du 26 décembre 1998 bien que l’enregistrement en tant qu’entrepreneur en Belgique s’applique intégralement et de manière identique aux fournisseurs de services belges et aux fournisseurs de services établis dans un autre pays de l’Union européenne?


27.3.2010   

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C 80/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin le 12 janvier 2010 — Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Affaire C-18/10)

2010/C 80/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G.

Partie défenderesse: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, dans la version en vigueur jusqu’au 11 juillet 2009 de la Flächenerwerbsverordnung, édictée pour préciser l’article 4, paragraphe 3, point 1, de l’Ausgleichsleistungsgesetz est-il imcompatible avec l’article 87 CE?


27.3.2010   

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C 80/15


Recours introduit le 12 janvier 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-19/10)

2010/C 80/27

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et S. Mortoni, agents)

Partie défenderesse: la République italienne

Conclusions de la partie requérante

Constater qu’en n’ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l’article 12 du règlement (CE) no 273/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, en ne les ayant pas notifiées à la Commission, conformément à l’article 16 du même règlement et en n’ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l’article 31 du règlement (CE) no 111/2005 (2) du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements susmentionnés;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le règlement no 273/2004 est entré en vigueur le 18 août 2005; le règlement no 111/2005 est entré en vigueur le 15 février 2005 et s’applique depuis le 18 août 2005. N’ayant reçu aucune notification des dispositions que l’Italie était tenue d’adopter en vertu de l’article 12 du règlement no 273/2004 et de l’article 31 du règlement no 111/2005 et n’ayant pas reçu d’informations de la République italienne lui permettant de considérer que les mesures nécessaires ont été effectivement adoptées, la Commission estime que la République italienne n’a pas adopté ces mesures et a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005.


(1)  JO L 47, p. 1.

(2)  JO L 22, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/15


Pourvoi formé le 14 janvier 2010 par REWE-Zentral AG contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 dans l’affaire T-150/08 – REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Affaire C-22/10 P)

2010/C 80/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (représentants: Mes M Kinkeldey et A. Bognár, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de première instance et

condamner la défenderesse aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance par lequel ce dernier a rejeté le recours formé par la requérante contre l’annulation de la décision prise le 15 février 2008 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur sur le rejet de sa demande d’enregistrement du signe verbal CLINA. Le Tribunal a confirmé par son arrêt la décision de la chambre de recours constatant un risque de confusion avec la marque verbale communautaire antérieure CLINAIR.

Le pourvoi s’appuie sur le moyen pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»).

L’appréciation par le Tribunal du risque de confusion est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il a omis de procéder à une analyse globale complète de l’ensemble des facteurs pertinents. Il a jugé, en retenant de manière juridiquement erronée l’existence d’une forte similitude phonétique et visuelle entre les signes en conflit, que cette similitude ne pouvait pas être neutralisée par les différences conceptuelles existantes, ce qui procède là encore d’une erreur de droit. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas apprécié à suffisance de droit le faible caractère distinctif de la marque antérieure. L’auteur du pourvoi estime donc que le Tribunal a fait une fausse application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, violant ainsi le droit communautaire.

En particulier, l’auteur du pourvoi fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les signes à comparer, CLINAIR et CLINA, présentent des différences phonétiques et visuelles essentielles et qui doivent juridiquement être prises en compte, et soutient que la marque antérieure CLINAIR comporte un contenu sémantique qui doit lui aussi juridiquement être pris en compte et dont la marque plus récente est entièrement dépourvue. Selon l’auteur du pourvoi, le Tribunal n’a absolument pas tenu compte du fait que l’élément «CLIN» présente clairement un faible caractère distinctif et qu’il ne peut donc juridiquement que faiblement influer sur l’impression globale donnée par la marque CLINAIR. Il en déduit que la seule identité de cet élément entre les deux signes en présence ne saurait juridiquement suffire à fonder un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, d’autant plus que les différences phonétiques, visuelles et conceptuelles constatées entre les signes en conflit ne sont pas insignifiantes.


27.3.2010   

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C 80/16


Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Mehmet Salih Bayramoglu contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-28/10 P)

2010/C 80/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mehmet Salih Bayramoglu (représentant: A. Riza Q.C.)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant demande qu’il plaise à la Cour:

Annuler la décision 2004/511/CE du Conseil (1), au motif qu’elle est fondée sur une carence illégale consistant dans l’abstention d’agir pour permettre au peuple chypriote turc de prendre part aux élections européennes, en violation de l’article 189 CE en combinaison avec les articles 5 UE et 6 UE.

Déclarer que les six membres du Parlement européen, élus en application des dispositions électorales actuelles, dont l’élection a été notifiée par la République de Chypre après le 6 juin 2009, ne représentent pas le peuple chypriote turc comme la loi l’exige.

Moyens et principaux arguments

Le requérant maintient que le Tribunal de première instance a commis une erreur lorsqu’il a jugé que son recours était prescrit. Au soutien de cet argument, il fait valoir que la jurisprudence invoquée par le Tribunal n’avait pas trait à l’absence de mise en œuvre du droit fondamental de participer aux élections de tout un peuple et ne portait pas sur une décision dont l’objet n’était pas de différer le droit de tenir ces élections, mais qui, juridiquement, reposait plutôt sur une carence consistant dans le fait de ne pas avoir adopté de dispositions pour les élections.

Le requérant soutient également qu’est inexacte l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas invoqué l’existence d’une erreur excusable ou d’un cas de force majeure lors de l’introduction de son recours.


(1)  Décision 2004/511/CE du Conseil du 10 juin 2004 relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote (JO L 211, p. 22).


27.3.2010   

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C 80/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel (Luxembourg) le 18 janvier 2010 — Heiko Koelzsch/État du Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-29/10)

2010/C 80/30

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heiko Koelzsch

Partie défenderesse: État du Grand-Duché de Luxembourg

Question préjudicielle

Est-ce que la règle de conflit définie à l'article 6, paragraphe 2, sous a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1), énonçant que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, doit être interprétée en ce sens que dans l'hypothèse où le travailleur exécuterait la prestation de travail dans plusieurs pays, mais reviendrait systématiquement dans l'un d'entre eux, ce pays doit être considéré comme étant celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ?


(1)  Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1)


27.3.2010   

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C 80/17


Recours introduit le 21 janvier 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-35/10)

2010/C 80/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/21/CE a expiré le 30 avril 2008. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 102, p. 15.


27.3.2010   

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C 80/17


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-36/10)

2010/C 80/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les mesures pour transposer correctement l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission européenne fait valoir que la partie défenderesse n'a pas mis correctement en œuvre les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/82/CE dans la Région de Bruxelles-Capitale. Afin de prévenir des accidents majeurs et de limiter les conséquences de tels accidents, cette disposition crée en effet pour les États membres l'obligation de veiller à ce que la politique d'affectation ou d'utilisation des sols tienne compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part les établissements couverts par la directive et, d'autre part, des zones telles que les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentées par le public ou les zones de loisir, visées à l'article 12 de la même directive. Or, il ressortirait d'une analyse des dispositions transmises par les autorités bruxelloises que ces dispositions concerneraient seulement la procédure de délivrance des permis de bâtir ou de lotir, qui est nécessairement une étape postérieure à l'élaboration de la politique d'affectation ou d'utilisation des sols. Ainsi, les mesures régionales seraient incomplètes dans la mesure où elles ne portent pas sur l'ensemble de la procédure de définition et de mise en œuvre de cette politique.


(1)  JO 1997, L 10, p. 13.

(2)  Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97).


27.3.2010   

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C 80/18


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-38/10)

2010/C 80/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 31 de l’accord EEE, en adoptant et en maintenant des dispositions législatives, figurant aux articles 76 bis, 76 ter et 76 quater du code portugais de l’impôt sur les sociétés, en vertu desquelles, en cas de transfert du siège et de la direction effective d’une entreprise portugaise vers un autre État membre ou de cessation des activités au Portugal d’un établissement stable ou de transfert de ses actifs au Portugal vers un autre État membre;

la matière imposable de l’exercice au cours duquel cet événement se produit inclut toutes le plus-values latentes concernant les actifs en cause, alors que les plus-values latentes résultant de transactions exclusivement nationales ne sont pas incluses dans la matière imposable;

les associés d’une société qui transfère hors du territoire portugais son siège et sa direction effective sont soumis à une imposition basée sur la différence entre la valeur des actifs nets de la société (calculée à la date du transfert et aux prix du marché) et le prix d’achat de leurs parts sociales.

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les articles susmentionnés du code de l’impôt sur les sociétés peuvent être un obstacle à la liberté d’établissement, consacrée à l’article 49 TFUE.

Conformément à la législation portugaise susmentionnée, les plus-values latentes ne sont imposées que lorsque la société transfère son siège et sa direction effective hors du territoire portugais ou lorsqu’elle transfère des éléments patrimoniaux individuels vers un établissement stable situé dans un autre État membre, et les transferts similaires de siège dans le territoire portugais ou d’actifs d’un siège vers une succursale dans le même État membre n’emportent aucune conséquence fiscale immédiate.

La Commission ne conteste pas les droits des États membres en matière fiscale sur les plus-values accumulées par une personne qui, en tant que contribuable résident, est imposée sur son revenu global. Toutefois, la Commission considère que la législation portugaise doit appliquer la même règle et que les faits générateurs d’obligations fiscales doivent être les mêmes — à savoir, la réalisation de l’actif ou tout fait qui provoque un ajustement de l’amortissement —, que le siège, la direction effective ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu’ils y restent.

La Commission considère que les sociétés doivent avoir le droit de transférer leur siège ou leurs actifs individuels vers un autre État membre sans devoir se soumettre à des procédures exagérément complexes et coûteuses; selon la Commission, rien ne justifie la perception immédiate d’impôts sur les plus-values latentes en cas de transfert du siège et de la direction effective d’une société portugaise vers un autre État membre ou de cessation de l’activité de l’établissement stable en territoire portugais ou de transfert de ses actifs en territoire portugais vers un autre État membre, si ce type d’imposition n’existe pas dans des situations nationales comparables.

Les droits de certaines entités intéressées, à savoir des créanciers, des actionnaires minoritaires et des autorités fiscales, méritent une protection particulière, mais celle-ci doit être assurée dans le respect du principe de proportionnalité tel qu’interprété par la Cour.

Dans ce contexte, la République portugaise pourrait, notamment, déterminer la valeur des plus-values latentes sur lesquelles elle veut conserver sa compétence fiscale, dès lors que cela n’entraînerait pas l’exigibilité immédiate de l’impôt et n’imposerait pas d’autres conditions en cas de paiement différé.

S’agissant de l’objectif de garantir un contrôle fiscal efficace et de lutter contre l’évasion fiscale, s’il est légitime, il peut aussi être atteint en utilisant des méthodes moins restrictives, à savoir les mécanismes prévus à la directive 77/799/CEE (1) du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ou à la directive 2008/55/CE (2) du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures.

La Commission estime que la législation portugaise va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir garantir l’efficacité du système fiscal. Par conséquent, la Commission considère que la législation portugaise doit suivre une seule et même règle que le siège, la direction effectif ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu’ils y restent: l’impôt ne doit être perçu que lorsque d’augmentation de la valeur des actifs est réalisée.


(1)  JO L 336, p. 15.

(2)  JO L 150, p. 28.


27.3.2010   

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C 80/19


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-41/10)

2010/C 80/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en transposant de manière incorrecte et incomplète les directives 73/239/CEE (1) et 92/49/CEE (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu notamment des articles 6, 8, 15, 16 et 17 de la première directive 73/239/CEE, ainsi que des articles 20, 21 et 22 de la troisième directive 92/49/CEE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission soutient que les activités des mutualités belges dans le domaine de l'assurance maladie complémentaire ne faisant pas partie du régime légal de sécurité sociale ne sont pas conformes avec les première et troisième directives d'assurance non vie. Dans la mesure, en effet, où les mutualités sont, sur le marché de l'assurance maladie complémentaire, en concurrence directe avec les compagnies d'assurance, elles devraient être soumises au même régime juridique que celles-ci. La requérante conteste à cet égard l'affirmation de la défenderesse selon laquelle les services d'assurance maladie complémentaire offerts par les mutualités relèveraient de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d) de la première directive et soutient que la couverture au titre de l'assurance complémentaire ne peut pas être assimilée aux «assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale».

La Commission relève, en premier lieu, que la disposition de l'article 6 de la première directive requiert que l'accès à l'activité de l'assurance directe soit soumis à un agrément officiel préalable sollicité auprès des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a établi son siège social. Or, les mutualités belges ne seraient pas agréées conformément à ladite disposition pour ce qui est de leurs activités d'assurance maladie complémentaire.

En deuxième lieu, la requérante reproche à la partie défenderesse la violation de l'article 8, paragraphe 1, point a) de la première directive dans la mesure où les mutualités ne figurent pas parmi les formes juridiques légales requises pour les compagnies d'assurances en Belgique. De plus, les mutualités seraient autorisées à exercer un large éventail d'activités sans rapport direct avec leurs activités d'assurance alors que l'article 8, paragraphe 1, point b) énonce que l'entreprise doit limiter son objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement à l'exclusion de toute autre activité commerciale. La législation belge poserait également problème au regard de l'article 8, paragraphe 1, point c) dans la mesure où il prévoit que l'entreprise doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9 de la directive. Or, aucun programme de ce type n'aurait été présenté par les mutualités relativement à leurs activités d'assurance maladie complémentaire. Enfin, les mutualités belges n'auraient pas l'obligation de posséder le minimum du fonds de garantie, contrairement à l'exigence posée à l'article 8, paragraphe 1, point d) de la première directive.

En troisième lieu, la Commission fait valoir que, en vertu des articles 13 et suivants de la première directive (notamment les articles 16, 16 bis et 17) ainsi que des articles 15 et 20 à 22 de la troisième directive, les mutualités doivent constituer des réserves techniques suffisantes relativement à leurs activités d'assurance maladie complémentaire ainsi qu'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités. Or, en Belgique, la marge de solvabilité pour les assurances complémentaires fournies par les mutualités aurait été instaurée seulement en 2002 et le mode de calcul de cette marge différerait de celui prévu par la première directive.


(1)  Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3).

(2)  Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1).


27.3.2010   

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C 80/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 28 janvier 2010 — Viking Gas A/S/BP Gas A/S

(Affaire C-46/10)

2010/C 80/35

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viking Gas A/S.

Partie défenderesse: BP Gas A/S.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 5 et de l’article 7 de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104) (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que l’entreprise B s’est rendue coupable de contrefaçon en remplissant et en vendant du gaz dans des bouteilles de gaz provenant de l’entreprise A lorsque les circonstances suivantes sont réunies:

1)

A vend du gaz dans des bouteilles dites composites ayant une forme spéciale qui est enregistrée en tant que telle, c’est-à-dire comme marque constituée par l’emballage, en tant que marque danoise et en tant que marque communautaire. A n’est pas titulaire de ces marques constituées par l’emballage, mais détient une licence exclusive pour les utiliser au Danemark et a le droit d’agir en contrefaçon au Danemark.

2)

Lors de la première acquisition d’une bouteille composite remplie de gaz auprès d’un distributeur de A, le consommateur paie également pour la bouteille qui devient ainsi sa propriété.

3)

A procède au remplissage des bouteilles composites en ce sens que les consommateurs peuvent, en payant pour le gaz, faire échanger, par un distributeur de A, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire qui est remplie par A.

4)

B a pour activité le remplissage des bouteilles de gaz, et notamment des bouteilles composites couvertes par la marque constituée par l’emballage mentionnée au point 1, les consommateurs pouvant, en payant pour le gaz, faire échanger, par un distributeur partenaire de B, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire qui est remplie par B.

5)

Lorsque les bouteilles composites en question sont remplies de gaz par B, cette dernière y appose des autocollants indiquant que le remplissage a été effectué par ses soins?

2)

S’il y a lieu de supposer qu’en règle générale, les consommateurs auront l’impression qu’il existe un lien entre B et A, cela revêt-il de l’importance pour la réponse à la première question?

3)

S’il est répondu par la négative à la première question, le résultat pourrait-il être influencé par le fait que les bouteilles composites — outre la circonstance qu’elles sont couvertes par la marque constituée par l’emballage susmentionnée — sont également pourvues des marques verbale et/ou figurative enregistrées de A (gravées sur la bouteille) qui sont toujours visibles en dépit des autocollants de B?

4)

S’il est répondu par l’affirmative à la première ou à la troisième questions, le résultat pourrait-il être influencé par la prémisse selon laquelle, pour ce qui est d’autres types de bouteilles qui ne sont pas couvertes par la marque constituée par l’emballage susmentionnée mais qui sont pourvues de la marque verbale et/ou de la marque figurative de A, cette dernière a accepté pendant de longues années et accepte toujours que d’autres entreprises remplissent ces bouteilles?

5)

S’il est répondu par l’affirmative à la première ou à la troisième questions, le résultat pourrait-il être influencé par le fait que le consommateur lui-même s’adresse directement à B pour

a)

y faire échanger, moyennant paiement du gaz, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire remplie par B ou

b)

y faire remplir de gaz, moyennant paiement, la bouteille composite qu’il a apportée?


(1)  JO L 40, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/21


Pourvoi formé le 28 janvier 2010 (courriel du 27 janvier 2010) par la République d’Autriche contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-47/10 P)

2010/C 80/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: E. Riedl, agent, M. Núñez-Müller et J. Dammann, avocats)

Autres parties à la procédure: Scheucher-Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La République d’Autriche conclut à ce que la Cour:

annule entièrement l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 2009 dans l’affaire T-375/04 (Scheucher e.a./Commission);

statue définitivement au fond et rejette le recours comme irrecevable et, en tout cas, comme dépourvu de fondement;

condamne les requérantes en première instance tant aux dépens du pourvoi qu’aux dépens de première instance dans l’affaire T-375/04.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi expose que l’arrêt attaqué viole l’article 263, paragraphe 4, TFUE. Le Tribunal aurait méconnu le fait que les requérantes en première instance n’étaient concernées ni individuellement ni directement par la décision litigieuse de la Commission. En effet, cette décision ne provoquerait pas d’atteinte substantielle à leur position sur le marché; en outre, le régime d’aide général et sectoriel de la requérante au pourvoi, qui a été autorisé par la Commission, ne provoquerait pas d’entraves à la concurrence, car l’octroi des aides dépendrait aussi d’une décision individuelle des autorités compétentes. Enfin, les requérantes en première instance ne jouiraient pas de l’intérêt à agir requis, car la décision litigieuse de la Commission ne les affecterait pas personnellement.

La requérante au pourvoi estime en outre que l’arrêt attaqué viole l’article 108, paragraphe 2, TFUE. C’est à tort que le Tribunal serait parti du principe que, dans le cadre de la phase d’examen préliminaire, la Commission aurait été confrontée à des difficultés sérieuses en ce qui concerne l’appréciation des mesures litigieuses, ce qui l’aurait contrainte à ouvrir la procédure formelle d’examen.

Par ailleurs, la requérante au pourvoi considère que l’arrêt attaqué viole également les règles relatives à la charge de la preuve. Le Tribunal aurait contraint la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen alors que les requérantes n’auraient pas présenté de preuves du prétendu préjudice subi.

Selon la requérante au pourvoi, l’arrêt attaqué porte également atteinte à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, car il est motivé de manière contradictoire en soi.

Enfin, la requérante au pourvoi considère que l’arrêt attaqué viole également l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, car le Tribunal a omis d’adopter des mesures d’organisation de la procédure afin de vérifier des éléments décisifs.


27.3.2010   

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C 80/22


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-49/10)

2010/C 80/37

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et B. Rous Svete)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou lorsque cela est approprié, par le réexamen des conditions applicables et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées, au plus tard le 30 octobre 2007, en conformité avec les exigences des articles 3, 7, 9, 10 et 13, de l’article 14, sous a) et sous b) et de l’article 15, paragraphe 2, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive PRIP) (1)

condamner République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Eu égard à la réponse de la République de Slovénie à l’avis motivé, la Commission constate que de nombreuses usines en Slovénie continuent à être exploitées sans autorisations valables ce qui signifierait une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE.


(1)  JO L 24, p. 8.


27.3.2010   

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C 80/22


Pourvoi formé le 9 février 2010 par Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commission européenne

(Affaire C-73/10 P)

2010/C 80/38

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (représentants: A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon, Solicitor, C. Humpe, Solicitor, C. Vajda QC)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal rendue le 30 novembre 2009 dans l'affaire T-2/09; et

déclarer recevable le recours en annulation de Weichert dans l'affaire T-2/09 et renvoyer l'affaire au Tribunal pour que soit examiné le recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 15 octobre 2008 (Affaire COMP/39.188 — Bananes) — dans la mesure où elle porte sur Weichert, ou

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour que soit examinée la recevabilité du recours en annulation de Weichert dans l'affaire T-2/09.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable la requête au motif qu’il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances de cas fortuit ou de force majeure. Pour les requérantes, une telle approche est indûment restreinte et ne tient pas compte, ou pas adéquatement compte, de l'importance du droit d'accès à un juge dans la procédure pénale, du principe de légalité de la procédure pénale, et du principe de proportionnalité, ainsi que de la nécessité prépondérante d'éviter un résultat injuste.


Tribunal

27.3.2010   

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C 80/23


Arrêt du Tribunal du 9 février 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-340/07) (1)

(«Clause compromissoire - Programme “eContent” - Contrat relatif à un projet visant à assurer une efficacité maximale au programme et la participation la plus large possible des groupes cibles - Inexécution du contrat - Résiliation du contrat»)

2010/C 80/39

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: E. Manhaeve, agent, assisté de D. Philippe et M. Gouden, avocats)

Objet

Recours au titre des articles 235 CE, 238 CE et 288 CE visant à faire condamner la Commission à la réparation du préjudice subi en raison de manquements de celle-ci à des obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat EDC-53007 EEBO/27873 relatif au projet intitulé «e-Content Exposure and Business Opportunities».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


27.3.2010   

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C 80/23


Arrêt du Tribunal du 10 février 2010 — O2 (Germany)/OHMI (Homezone)

(Affaire T-344/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Homezone - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 80/40

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2007 (affaire R 1583/2006-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Homezone comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 juillet 2007 (affaire R 1583/2006-4) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


27.3.2010   

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C 80/24


Arrêt du Tribunal du 3 février 2010 — Enercon/OHMI — Hasbro (ENERCON)

(Affaire T-472/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ENERCON - Marque communautaire verbale antérieure TRANSFORMERS ENERGON - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 80/41

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentants: R. Böhm et V. Henke, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2007 (affaire R 959/2006-4) relative à une procédure d’opposition entre Hasbro, Inc. et Enercon GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Enercon GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


27.3.2010   

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C 80/24


Arrêt du Tribunal du 11 février 2010 — Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK)

(Affaire T-289/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Deutsche BKK - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif et absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Article 73 et article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 40/94 (devenus article 75 et article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009)»)

2010/C 80/42

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche BKK (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla et S. Risthaus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2008 (affaire R 318/2008-4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Deutsche BKK comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


27.3.2010   

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C 80/25


Arrêt du Tribunal du 9 février 2010 – PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack)

(Affaire T-113/09) (1).

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SupplementPack - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 80/43

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte (Heidelberg, Allemagne) (représentant: K. Mende, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2009 (affaire R 996/2008-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SupplementPack comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009


27.3.2010   

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C 80/25


Ordonnance du président du Tribunal du 4 février 2010 – Portugal/Transnáutica et Commission

(Affaire T-385/05 TO R)

(«Référé - Union douanière - Tierce opposition - Arrêt du Tribunal - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

2010/C 80/44

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Tiers opposant: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, A. C. Santos, J. Gomes et P. Rocha, agents)

Autres parties à la procédure: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portugal) (représentants: C. Fernández Vicién et D. Ortigão Ramos, avocats); et Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Bouyon, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution, dans le cadre d’une procédure de tierce opposition, de l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Transnáutica/Commission (T-385/05, non publié au Recueil).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/25


Ordonnance du juge des référés du 5 février 2010 — De Post/Commission

(Affaire T-514/09 R)

(«Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres communautaire - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

2010/C 80/45

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: De Post NV van publiek recht (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Martens et B. Schutyser, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés de P. Wytinck, avocat)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, premièrement, à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de la décision par laquelle l’Office des publications de l’Union européenne (OP) a attribué le marché visé dans l’appel d’offres no 10234 «Acheminement et distribution quotidiens du Journal officiel, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications» à l’Entreprise des postes et télécommunications Luxembourg, deuxièmement, à ce qu’il soit enjoint de ne pas procéder à la signature du contrat mentionné dans ledit appel d’offres et, troisièmement, pour autant que ledit contrat ait déjà été conclu, à suspendre son exécution jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le fond du recours.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/26


Recours introduit le 22 décembre 2009 — Cañas/Commission

(Affaire T-508/09)

2010/C 80/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentine) (représentant: F. Laboulfie, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 12 octobre 2009 dans l’affaire COMP/39471, M. Guillermo Cañas c/AMA, ATP et CIAS

Moyens et principaux arguments

Le requérant, joueur de tennis professionnel argentin, demande l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2009, par laquelle la Commission a rejeté pour défaut d’intérêt communautaire suffisant la plainte du requérant contre l’Agence mondiale antidopage (AMA), l’ATP Tour Inc. (ATP), et le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) concernant de prétendues violations de l’article 81 et/ou l’article 82 du traité CE en rapport avec des accords ou pratiques concertées et un abus de position dominante de la part de ces instances sportives.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir que les règles du Code mondial antidopage élaborées, appliquées et validées par l’AMA, l’ATP et le CIAS seraient discriminatoires car elles permettraient de punir de façon différenciée, en fonction de la classification de la substance retrouvée dans leurs fluides corporels, deux athlètes positifs par négligence ayant commis la même faute. Précisément, le requérant soutient que ces règles antidopage punissent d’une suspension minimale d’un an le dopage par négligence à une substance dite interdite, alors que la sanction minimale pour dopage par négligence à une substance dite spécifique (aujourd’hui spécifiée) est l’avertissement.

Selon le requérant, les règles antidopage en question sont excessives car le régime de sanction qu’elles envisagent ne permettrait pas de prendre en compte l’effet, en l’occurrence néfaste, d’une substance absorbée accidentellement. Les règles antidopage ainsi que leur application seraient disproportionnées par rapport à la gravité (relative) de la faute qui est reprochée.

L’AMA, l’ATP et le CIAS, trois entreprises au sens communautaire, auraient conclu des accords ou auraient adopté des pratiques concertées restreignant illicitement la concurrence entre les joueurs de tennis professionnels et affectant le commerce entre les États membres. Les règles antidopage en question s’imposeraient à tous les athlètes de toutes les disciplines sportives en tout cas olympiques et non uniquement au requérant, raison pour laquelle leur interdiction présenterait un intérêt communautaire important.

De plus, l’AMA, ATP et le CIAS auraient, indépendamment les uns des autres et/ou collectivement, abusé de leur position dominante, d’abord pour discrimination réelle et potentielle entre sportifs professionnels concurrents et ensuite parce que les règles antidopage permettraient à l’ATP de refuser de contracter avec un joueur de tennis, positif par négligence à une substance interdite pendant une période minimale d’un an.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/26


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Portugal/Commission

(Affaire T-509/09)

2010/C 80/47

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante:République portugaise (Lisbonne, Portugal) (représentants: L. Inez Fernandes, A. Trindade Mimoso et A. Miranda Boavida, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

1)

Annuler la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2009, communiquée au gouvernement portugais par la lettre no11 656, portant refus d’autoriser la contribution précédemment accordée pour l’acquisition de deux navires patrouilleurs océaniques (patrouilleurs) pour le contrôle de la pêche, d’un montant de 11 025 000 euros;

2)

ordonner à la défenderesse de prendre une décision faisant droit aux demandes de remboursement présentées par le gouvernement portugais dans le cadre de la décision 2002/978/CE de la Commission, du 10 décembre 2002, et

3)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

a)

Erreur sur les conditions de droit, puisque l’État portugais s’est entièrement conformé à toutes les règles relatives à la passation des marchés publics.

b)

Erreur sur les conditions de fait.

c)

Violation de l’obligation de motivation: la décision attaquée ne comporte pas de motivation, aussi minime soit-elle, à l’appui de l’option prise. Une telle décision, en ce qu’elle limite et affecte profondément les positions juridiques dûment consolidées d’un État membre, lui causant ainsi un grave préjudice, devrait, plus que toute autre, comporter une motivation solide et convaincante, ce qui n’est pas du tout le cas en l’occurrence.


27.3.2010   

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C 80/27


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commission

(Affaire T-511/09)

2010/C 80/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Niki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission européenne du 28 août 2009 intitulée «Aide d’État C 6/09 (ex N 663/2008) — Autriche Austrian Airlines — Plan de restructuration», en vertu de l’article 264, paragraphe 1, TFUE (ex-article 231, paragraphe 1, CE);

condamner la Commission aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C (2009) 6686 final, du 28 août 2009, relative à l’aide d’État dans le cadre de la vente à la société Deutsche Lufthansa AG réalisée par l’État autrichien de sa part dans le groupe Austrian Airlines (C 6/2009 [ex N 663/2008]). Dans cette décision, la Commission soutient que l’aide à la restructuration octroyée par la République d’Autriche à Austrian Airlines serait, sous réserve du respect de certaines conditions, compatible avec le marché commun, pour autant que le plan de restructuration notifié à la Commission soit intégralement mis en œuvre.

Au soutien de son recours en annulation, la requérante, qui exploite une compagnie aérienne sur des fonds privés et a saisi la Commission d’une plainte relative à l’aide litigieuse à la restructuration, fait tout d’abord valoir que la Commission aurait violé l’article 87, paragraphes 1 et 3, sous c), CE, l’article 88, paragraphe 2, CE, et les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2). À cet égard, la requérante expose notamment que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que

la bénéficiaire de l’aide litigieuse ne serait pas Austrian Airlines, mais Lufthansa, qui ne serait pas une entreprise en difficulté et donc pas une entreprise éligible;

ni Austrian Airlines ni Lufthansa n’aurait fourni de contribution propre suffisante aux fins de la restructuration d’Austrian Airlines,

les mesures de restructuration notifiées ne seraient pas conformes aux lignes directrices susvisées, et

les mesures compensatoires proposées par la République d’Autriche ne suffiraient pas à réduire au minimum les effets défavorables de l’aide sur les conditions des échanges.

La requérante fait également valoir que l’aide litigieuse serait indissociablement liée à des conditions qui seraient contraires aux règles communautaires en matière de liberté d’établissement et donc à l’article 43 CE.

La requérante invoque en outre une violation de l’article 253 CE qui résulterait d’une motivation insuffisante de la décision attaquée par la Commission, dans la mesure où celle-ci

n’aurait pas soulevé et examiné la situation des marchés concernés, notamment la position respective de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et de ses concurrents sur les marchés en question, et

n’aurait pas non plus tenu compte du fait qu’Austrian Airlines aurait déjà bénéficié par le passé d’un nombre important d’aides contraires au droit communautaire.

La requérante fait enfin valoir que la Commission aurait détourné les pouvoirs qui lui sont conférés.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/28


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Rusal Armenal ZAO/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-512/09)

2010/C 80/49

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rusal Armenal ZAO (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine, dans la mesure où il affecte la partie requérante;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante vise à l’annulation du règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (publié au JO 2009 L 262, p. 1, le «règlement attaqué»), dans la mesure où il affecte la partie requérante.

Au soutien de sa requête, la partie requérante invoque les cinq moyens d’annulation juridiques suivants, dont l’un est tiré d’une exception d’illégalité.

Sur le fondement de son premier moyen d’annulation, la partie requérante fait valoir que la Commission et le Conseil ont violé l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base (1) ainsi que les articles 2.1 et 2.2 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (ci-après, l’ «Accord antidumping») en établissant une valeur normale pour la partie requérante, fondée sur les données provenant d’un pays tiers analogue, aboutissant ainsi à des constatations erronées en termes de dumping, de cumul, de préjudice et de causalité concernant des importations provenant d’Arménie. Selon la partie requérante, le Conseil et la Commission auraient dû établir la valeur normale pour la partie requérante en se fondant sur ses propres données concernant l’Arménie, et non sur l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

En outre, la partie requérante soutient que, aux fins d’examiner le premier moyen d’annulation quant au fond, le Tribunal devrait déclarer, de manière incidente, conformément à l’article 277 TFUE (ex article 241 CE), l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base à son égard, dans la mesure où il constituait la base juridique de la méthodologie du pays analogue, utilisée pour établir la valeur normale de la partie requérante dans le règlement attaqué. La partie requérante invoque cette exception d’illégalité, dès lors qu’elle soutient être en droit de bénéficier d’un contrôle juridictionnel de l’application de l’article 2, paragraphe 7, à son cas et qu’elle prétend avoir été affectée par les constatations relatives à la valeur normale dans le règlement attaquée, qui sont juridiquement fondées sur l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Ce dernier devrait être déclaré inapplicable, selon la partie requérante, au motif que son application à la partie requérante viole les dispositions 2.1 et 2.2 de l’Accord antidumping, que l’Union européenne avait l’intention de transposer en droit communautaire, au titre de ses obligations multilatérales, qui font partie des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et qui lient le Conseil et la Commission en vertu d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

Sur la base de son deuxième moyen d’annulation, la partie requérante fait valoir que, à supposer même que les institutions n’aient pas agi en violation de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base et de l’Accord antidumping, elles ont manqué à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, elles ont à tort refusé à la partie requérante le statut d’entreprise évoluant en économie de marché («SEM») et commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation des faits dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c).

Sur le fondement de son troisième moyen d’annulation, la partie requérante prétend que les institutions ont violé l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne décumulant pas les importations d’Arménie des importations qui auraient prétendument fait l’objet d’un dumping et en ne tenant pas compte, dans ce contexte, de la réorganisation profonde de l’activité de production en Arménie pendant la période 2004-2006 et des problèmes de qualité des produits arméniens concernés lors de la relance et du réajustement des opérations de production en 2007 au cours de la période d’enquête.

Sur le fondement de son quatrième moyen, la partie requérante soutient que, dans le déroulement de son raisonnement et sa motivation pour rejeter l’offre de prix de la partie requérante et accepter en même temps l’offre de prix d’un producteur brésilien dans des circonstances similaires, la Commission a méconnu le principe juridique fondamental d’égalité de traitement/de non discrimination et a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Sur le fondement de son cinquième moyen d’annulation, la Commission aurait violé le principe fondamental du droit communautaire qu’est le principe de bonne gouvernance, méconnaissant ainsi une exigence essentielle de procédure, en en se référant directement et publiquement à la partie requérante, à l’enquête antidumping litigieuse en cours et en prédisposant les institutions responsables de l’enquête antidumping en faveur de l’imposition de droits antidumping sur les exportations de la partie requérante.


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/29


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Ecoceane/EMSA

(Affaire T-518/09)

2010/C 80/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ecoceane (Paris, France) (représentant: S. Spalter, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours d’Ecoceane recevable;

annuler la décision attaquée du 28 octobre 2009 de l’EMSA rejetant l’offre d’Ecoceane;

annuler la décision d’attribution par l’EMSA du marché (2009/S 42-060271) et sa signature;

condamner l’EMSA à verser à Ecoceane, requérante, à titre de dommages et intérêts la somme de 224 744 euros;

condamner l’EMSA à verser à Ecoceane, requérante, la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles;

condamner l’EMSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise, dans cette affaire, à obtenir l’annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle l’EMSA a rejeté son offre au terme d’une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un marché public de services relatif à l’intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de la décision d’attribution par l’EMSA du marché et sa signature. La requérante demande, également, la réparation des préjudices causés par la décision attaquée.

La requérante soulève quatre moyens à l’appui de sa requête.

Elle fait valoir, en premier lieu, que l’EMSA, en ne communiquant pas les éléments d’information demandés par la requérante, c’est-à-dire le procès verbal d’analyse des offres contenant les informations relatives au déroulement de la procédure, les motifs du rejet de son offre, la notation des offres par application des pourcentages du cahier des charges, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre du soumissionnaire retenu, aurait violé les dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier no 1605/2002/CE (1) et les dispositions de l’article 149, paragraphe 3, du règlement no 2342/2002/CE (2), à défaut de motivation de la décision de rejet conforme à ces dispositions.

La requérante soutient, en deuxième lieu, que les critères additionnels imposés par l’EMSA dans son cahier des charges, en vue de l’examen et de l’appréciation des offres, n’auraient pas de caractère objectif et justifiable au regard de l’objet du marché; en conséquence, le choix des critères additionnels correspondant à une technologie pré-identifiée ne permettrait pas d’assurer l’égalité d’accès aux candidats présentant un procédé innovant et constituerait une violation des principes communautaires d’égalité, de non discrimination et de transparence, visés à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier no 1605/2002/CE.

La requérante fait valoir, en troisième lieu, que la partie défenderesse aurait violé les principes d’égalité, de non discrimination et de transparence dans le traitement des candidats, en refusant de visiter le navire de dépollution présenté par Ecoceane, contrairement à ce qui aurait été accordé aux autres candidats. En outre, la défenderesse aurait également violé ces principes à défaut d’avoir fait auditionner Ecoceane par un comité d’évaluation des offres, composé au moins de trois membres présents tout au long de la réunion, conformément à l’article 146 du règlement no 2342/2002/CE.

Enfin, la requérante soutient que l’EMSA aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3).


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/30


Recours introduit le 24 décembre 2009 — TF1 e.a./Commission

(Affaire T-520/09)

2010/C 80/51

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne Billancourt, France), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, France), Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision rendue par la Commission européenne en date du 1er septembre 2009 dans l’affaire Aide d’État C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) — Subvention budgétaire en faveur de France Télévisions (2010-2012) en ce qu’elle décide de considérer la subvention budgétaire notifiée d’un montant de 450 millions EUR pour 2009, au profit de France Télévisions, comme compatible avec le traité CE, au titre de son article 86, paragraphe 2;

condamner la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen de l’aide, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l’annulation de la décision C(2009) 6693 final, du 1er septembre 2009, rendue par la Commission, à l’issue de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108 TFUE), par laquelle la Commission avait considéré une subvention budgétaire, d’un montant maximal de 450 millions d’euros pour 2009 en faveur de France Télévisions, compatible avec le marché commun. Les requérantes demandent dans ce contexte l’ouverture de la procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Au soutien de leur demande, les requérantes invoquent un moyen unique tiré de ce qu’il existait des difficultés sérieuses face auxquelles la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88 paragraphe 2, CE (devenu article 108, paragraphe 2, TFUE) et d’inviter les parties intéressées à lui communiquer leurs observations.

Les requérantes invoquent l’existence d’indices de difficultés sérieuses résultant, d’une part, des circonstances de la procédure préliminaire d’examen et, d’autre part, du contenu de la décision attaquée.

La durée excessive de la procédure d’examen préliminaire, le déroulement de la procédure et l’importance de la dotation litigieuse seraient de nature à révéler l’existence d’indices de difficultés sérieuses relevant des circonstances de la procédure d’examen préliminaire.

L’existence d’indices de difficultés sérieuses relevant du contenu de la décision attaquée reposerait sur deux éléments. Elle résulterait d’une part, du niveau d’information insuffisant, voire des informations inexactes, dont la Commission aurait disposé au moment de la décision attaquée et d’autre part, de l’impossibilité pour la Commission de conclure à la compatibilité de l’aide sans une analyse approfondie, compte tenu des risques structurels de surcompensation en l’espèce.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/31


Recours introduit le 28 décembre 2009 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

(Affaire T-525/09)

2010/C 80/52

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Metronia, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l’affaire R 1315/2006-1, dans la mesure où le recours a été rejeté au motif qu’il n’était pas conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures d’opposition et de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «METRONIA», pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «METRO» enregistrée pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

Décision de la division d'opposition: accueillir l’opposition et refuser la demande d’enregistrement de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: accueillir le recours, rejeter l’opposition et, en conséquence, autoriser l’enregistrement de la marque communautaire pour l’intégralité des produits et services.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil] attendu que la chambre de recours a constaté à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques concernées.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/31


Recours introduit le 28 décembre 2009 — PAKI Logistics GmbH/OHMI (PAKI)

(Affaire T-526/09)

2010/C 80/53

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Allemagne) (représentants: M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt et J. Vogtmeier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 octobre 2009 (R-180/2007-1);

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PAKI» pour des produits et services des classes 6, 20, 37 et 39 (demande de marque communautaire no4 790 895)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: erreur de droit dans l’application des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement no 207/2009 (1), la marque n’étant pas contraire aux bonnes mœurs.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).


27.3.2010   

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C 80/32


Recours introduit le 31 décembre 2009 — In 't Veld/Conseil

(Affaire T-529/09)

2010/C 80/54

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Conseil de refuser l’accès complet au document 11897/09;

condamner le Conseil aux dépens, y compris les dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande par le biais du présent recours l’annulation de la décision du Conseil du 8 septembre 2009 rejetant sa demande, au titre du règlement no 1049/2001 (1), d’obtenir l’accès complet au document 11897/09 qui est un avis du service juridique du Conseil relatif à la base juridique de la «Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en vue d'un accord international destiné à mettre à la disposition du Département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme ainsi que de la lutte contre ces phénomènes». Le Conseil a fourni à la requérante une version expurgée du document 11897/09, excluant les parties qui, selon la requérante, lui permettraient de s’informer sur le fond de l’analyse du service juridique.

La requérante soutient que la décision attaquée devrait être annulée car elle viole les règles d’accès aux documents contenues dans le règlement no 1049/2001.

Premièrement, la requérante soutient que la décision attaquée est fondée à tort sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001 (protection des relations internationales) puisque le Conseil ne démontre pas comment la divulgation complète du document 11897/09 saperait la protection de l’intérêt général en ce qui concerne la protection des relations internationales de l’Union européenne.

Deuxièmement, la requérante affirme que la décision attaquée est également fondée sur une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (protection des avis juridiques) dans la mesure où cette exception ne s’applique pas au document 11897/09 puisque sa divulgation complète ne porterait pas atteinte à la protection des procédures juridictionnelles ou des avis juridiques et puisqu’il y a un intérêt général supérieur à rendre le document 11897/09 entièrement disponible pour le public.

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que ces exceptions susmentionnées sont applicables au document 11897/09, la requérante soutient que le Conseil a mal appliqué l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où il a expurgé du document 11897/09 plus d’informations qu’il n’était strictement nécessaire.

La requérante soutient enfin que le Conseil a manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO 2001 L 45


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/33


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Commission/Earthscan

(Affaire T-5/10)

2010/C 80/55

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët, S. Petrova, agents, assistés par P. Hermant et G. van de Walle de Ghelcke, avocats)

Partie défenderesse: Earthscan Ltd (Kent, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à rembourser à la Commission la somme de 44 903,22 EUR, correspondant à un principal de 45 835,44 EUR, dont 6 486,09 EUR ont déjà été payés, et à des intérêts de 5 556,87 EUR à la date du 30 septembre 2009;

condamner la défenderesse à payer 3,84 EUR par jour à compter du 1er octobre 2009, jusqu’à ce que la totalité de la dette soit remboursée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la requérante demande que la défenderesse soit condamnée à rembourser une partie de l’acompte réglé par la requérante, outre intérêts de retard, en raison de la non exécution du contrat no 4.1030/Z/01-035/2001, conclu entre la requérante et neuf cocontractants y compris la défenderesse, ayant pour objet l’élaboration, la fabrication et la diffusion d’un guide sur les énergies renouvelables (projet intitulé «guide des installations de production d’énergies renouvelables pour promouvoir la biomasse, le photovoltaïque et le solaire thermique dans l'UE») dans le cadre du programme ALTENER (1).

La requérante soulève un moyen unique.

La défenderesse n’ayant pas exécuté les prestations contractuelles au titre des phases 6 et 7 (mise en page, composition, impression et diffusion), la requérante soutient que la défenderesse a violé ses obligations contractuelles en ne remboursant pas sa part du préfinancement qui a été indûment payée en application du contrat. Elle fait valoir qu’en conséquence la défenderesse doit être condamnée à rembourser le montant indûment perçu, augmenté des intérêts de retard tels que calculés dans le contrat.


(1)  Décision no 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2000, arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002), JO L 79, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/33


Recours introduit le 7 janvier 2010 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia AE»/OHMI

(Affaire T-7/10)

2010/C 80/56

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia AE» (Athènes, Grèce) (représentants: Mes K. Alexiou et S. Foteas, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) («OHMI»)

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire no R 190/2009-2;

enregistrer le signe verbal «hygeia» comme une marque communautaire qui indique le lien de la société requérante avec les prestations qu’elle fournit;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: le signe verbal «hygeia» pour les services de la classe 44, services médicaux — demande d’enregistrement no 7129001

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: confirmation de la décision de l’examinateur et rejet de la demande d’enregistrement

Moyens invoqués:

 

Le recours vise à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire no R 190/2009-2.

 

Sur le fondement du premier moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée a, à tort, attribué un caractère purement descriptif au signe, alors que celui-ci a une fonction distinctive in abstracto.

 

Sur le fondement du deuxième moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée a, à tort, rejeté la fonction distinctive du signe du fait de l’usage qui lui a été réservé. Selon la requérante, à supposer même que l’on admette le caractère descriptif in abstracto du signe verbal, il existe un usage qui permet de fonder l’acquisition d’une fonction distinctive et qui supprime le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement.


27.3.2010   

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C 80/34


Recours introduit le 8 janvier 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

(Affaire T-9/10)

2010/C 80/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinomion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athène, Grèce) (représentant(s): N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de l’OPOCE de rejeter l’offre de la requérante déposée en réponse à l’appel d’offres ouvert AO 10224 pour la «Fourniture de publications électroniques» (1) Lot 2, communiquée à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, ainsi que toutes les décisions ultérieures apparentées de l’OPOCE, y compris la décision d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu;

annuler la décision de l’OPOCE d’attribuer les contrats à Siveco/Intrasoft et Engineering/Intrasofitn, le domaine de l’appel d’offres susmentionné Lot 3, communiqué à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, au cas où l’une des sociétés serait directement ou indirectement associée aux deux contrats cadres;

condamner la défenderesse à indemniser la requérante pour les dommages encourus du fait de la procédure d’appel d’offres en cause pour un montant de 260 760 euros;

condamner la défenderesse aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l’annulation de la décision de la défenderesse de rejeter son offre, déposée en réponse à un appel d’offres ouvert pour des services de publications électroniques (AO 10224) (Lot 2) et d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu (Lots 2 et 3). La requérante demande en outre une compensation pour les dommages qu’elle aurait encourus du fait de la procédure d’appel d’offres.

A l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis diverses erreurs d’appréciation manifestes et qu’elle a refusé de fournir une justification et une explication suffisantes à la requérante, en violation du règlement financier (2) et de ses règles de mise en œuvre, ainsi qu’en violation de la directive 2004/18/CE (3) et de l’article 253 CE.

Deuxièmement, la requérante soutient que la défenderesse a commis des erreurs d’appréciation manifestes et n’a pas motivé sa décision vis-à-vis de l’offre de la requérante en ce que les considérations négatives formulées par le comité d’évaluation étaient vagues, erronées sans être étayées, et infondées.


(1)  JO 2009 S 109 — 156511

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


27.3.2010   

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C 80/35


Recours introduit le 20 janvier 2010 — Goutier/OHMI — Rauch (ARANTAX)

(Affaire T-13/10)

2010/C 80/58

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 novembre 2009, (dans le recours R 1769/2008-4), en ce qu’elle a rejeté l’enregistrement de la marque communautaire demandée, en annulant la décision attaquée, pour les produits suivants:

Classe 35 — Services d'un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d'un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d'entreprises;

Classe 36 — Établissement d'expertises et d'évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l'achat ou de la vente d'entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises;

Classe 43 — Services juridiques, recherche juridique;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ARANTAX» pour des services des classes 35, 36 et 42 (demande d’enregistrement no4 823 084)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Norbert Rauch

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «atarax» no30 168 707 pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1), étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p.1).


27.3.2010   

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C 80/35


Recours introduit le 18 janvier 2010 — CheckMobile/OHMI (carcheck)

(Affaire T-14/10)

2010/C 80/59

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Hambourg, Allemagne) (représentant: K. Lodigkeit, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 18 novembre 2009 (recours R 595/2009-4), dans la mesure où elle a refusé la demande d’enregistrement de la marque «carcheck» en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «carcheck» pour des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 (demande no7 368 681)

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de l’examinateur

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 (1), étant donné que la chambre de recours a interprété trop largement le motif absolu tiré du caractère exclusivement descriptif des signes composant la marque


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1 à 36).


27.3.2010   

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C 80/36


Recours introduit le 19 janvier 2010 — Steinberg/Commission

(Affaire T-17/10)

2010/C 80/60

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gerald Steinberg (Jérusalem, Israël) (représentant: T. Asserson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

divulguer dans les quinze jours l’ensemble des documents spécifiés dans la requête;

adjuger les dépens;

ordonner toute autre mesure que le Tribunal estime appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante vise à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 15 mai 2009, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2009, rejetant partiellement sa demande, présentée conformément au règlement no 1049/2001 (1), par laquelle elle sollicitait l’accès aux documents relatifs aux décisions de financement concernant les subventions accordées aux organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes au cours des trois dernières années au titre des programmes de «Partenariat pour la paix» (PPP) et de l’«Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme» (EDDH).

La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours.

En premier lieu, elle soutient qu’en ne lui accordant pas l’accès aux documents sollicités, la Commission a agi en violation de l’article 2 du règlement no 1049/2001.

En deuxième lieu, elle fait valoir qu’en refusant de lui donner intégralement accès aux documents demandés, la Commission a agi en violation de l’article 4 du règlement no 1049/2001, dans la mesure où la demande d’accès ne relevait d’aucune des exceptions prévues par cet article. De plus, la partie requérante soutient que, même si les exceptions étaient applicables à sa demande, quod non, le droit d’accès des organisations de la société civile aux documents demandés devrait être considéré comme constituant un «intérêt public supérieur justifiant la divulgation».

En troisième lieu, la partie requérante affirme qu’en ayant pris près de six mois à répondre à sa demande confirmative en dépit du fait que le règlement no 1049/2001 lui imposait de répondre dans les 15 jours à partir de l’enregistrement de la demande, la Commission a agi en violation de l’article 7 du règlement no 1049/2001.

En quatrième lieu, elle fait valoir que la Commission n’a pas examiné la demande avec «promptitude» et a donc agi en violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


27.3.2010   

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C 80/37


Recours introduit le 27 janvier 2010 — Arkema France/Commission

(Affaire T-23/10)

2010/C 80/61

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Arkema France (Colombes, France) (représentants: J. Joshua, barrister, E. Aliende Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision C(2009) 8682 de la Commission du 11 novembre 2009 en tant qu’il s’applique à la requérante et, en toute hypothèse, annuler l’article 1er, paragraphe 1, en tant qu'il déclare que la requérante aurait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain au cours de la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996;

annuler les amendes imposées à la requérante à l’article 2;

à défaut d’annulation intégrale, réduire les amendes dans une proportion substantielle, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l’annulation de la décision prise le 11 novembre 2009 dans l’affaire COMP/38.589 — Stabilisants thermiques, par laquelle la Commission constate que la requérante aurait participé à deux infractions à l’article 81 CE (devenu l’article 101 TFUE), l’une dans le secteur des stabilisants étain et l’autre dans le secteur de l’ESBO/des esters, et lui impose une amende pour chaque catégorie de produits.

La requérante fait valoir les moyens suivants:

 

Premièrement, dans une bonne interprétation de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 (1), la procédure dans l’affaire Akzo (2) n’a pas interrompu la prescription et le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes était prescrit pour les deux infractions en raison du plafond de dix ans découlant de la règle de «double limitation». La Commission a commis une erreur en droit en estimant que la procédure Akzo devant le Tribunal avait interrompu la prescription et que le maximum de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, du règlement précité pouvait être étendu en l’espèce.

 

Deuxièmement, la Commission n'a pas établi d'intérêt légitime à constater des infractions pour lesquelles elle n’avait pas le pouvoir d’imposer des amendes. En fait, l’article 7 du règlement no 1/2003 permet à la Commission de constater des infractions sans imposer d’amende, à condition d’établir l’existence d’un intérêt légitime.

 

Troisièmement, et indépendamment des deux premiers moyens, la requérante demande au Tribunal d'annuler la constatation figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, selon laquelle elle aurait participé à une infraction dans le secteur des stabilisants étain pendant la période du 16 mars 1994 au 31 mars 1996, car la Commission n'aurait pas établi d’intérêt légitime à faire une telle constatation.

 

Quatrièmement, dans l’hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas les amendes dans leur intégralité, la requérante soutient que la Commission n'a pas établi que l’infraction se serait prolongée au-delà du 23 février 1999, de sorte que l’amende imposée pour la deuxième période d'entente devrait être réduite pour tenir compte de la moins longue durée des infractions.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

(2)  Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).


27.3.2010   

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C 80/37


Recours introduit le 26 janvier 2010 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

(Affaire T-28/10)

2010/C 80/62

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 11 novembre 2009 par la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 635/2009-2 en ce qu’elle a rejeté la demande de marque no7 077 654 à l’égard des produits et services objet du présent recours;

accepter la demande de marque communautaire «EURO AUTOMATIC PAYMENT» no7 077 654 à l’enregistrement pour l’ensemble des produits et services refusés en classes 9 et 36;

condamner l’OHMI à supporter les dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l’OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l’article 87 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EURO AUTOMATIC PAYMENT» pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 42 et 45 (demande d’enregistrement no7 077 654)

Décision de l’examinateur: refus partiel de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 dans la mesure où la marque proposée à l’enregistrement n’est pas descriptive, mais distinctive pour l’ensemble des produits et services refusés à l’enregistrement


27.3.2010   

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C 80/38


Recours introduit le 28 janvier 2010 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-29/10)

2010/C 80/63

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et Y. de Vries, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision que la Commission a rendue le 18 novembre 2009 dans l’affaire no C 10/2009 (ex. N 138/2009) — Pays-Bas/aide au groupe ING N.V., et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision entreprise, la Commission a constaté que certaines mesures que l’État néerlandais a adoptées à l’égard du groupe ING N.V. comportent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et elle a déclaré cette aide compatible avec le marché commun à certaines conditions. Suivant la décision, la modification des conditions de remboursement portant sur 5 milliards d’euros de l’injection de capital constitue une aide supplémentaire.

Le recours est dirigé contre l’article 2, paragraphe 1, de la décision qui est notamment fondé sur la constatation que la modification des conditions de remboursement portant sur 5 milliards d’euros de l’injection de capital comporte une aide d’État.

Le requérant fait valoir en premier lieu que la décision est incompatible avec l’article 107 TFUE dans la mesure où la Commission y a jugé que l’adaptation des conditions de remboursement de la participation dans le capital de base d’ING comporte une aide d’État additionnelle d’un montant de 2 milliards d’euros en faveur d’ING. Selon le requérant, c’est à tort que la Commission a qualifié d’aide d’État l’adaptation des conditions de remboursement, et cela pour les motifs suivants:

Pour autant qu’elle puisse être qualifiée d’aide d’État, celle-ci consisterait, selon la décision, dans la participation intégrale au capital de base d’ING; une modification des conditions du remboursement de cette aide ne peut pas comporter une aide qui s’ajouterait à cette participation.

La Commission aurait dû intégrer l’adaptation des conditions de remboursement dans son appréciation de la participation au capital de base au lieu de lui réserver une appréciation distincte.

Lorsqu’elle a analysé séparément l’adaptation des conditions de remboursement à la lumière des règles qui régissent les aides d’État, la Commission a commis un certain nombre d’erreurs dans son appréciation.

La Commission n’a pas tenu compte du fait que l’adaptation des conditions de remboursement avait notamment pour but de rendre ces conditions plus conformes aux conditions de remboursement en vigueur sur le marché.

Le requérant fait valoir en deuxième lieu que la décision est incompatible avec le principe de bonne administration en ce que la Commission n’a pas réuni les informations nécessaires concernant les faits en cause.

Le requérant estime en troisième lieu que la décision est incompatible avec le principe de motivation en ce que la Commission n’a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle estime que l’adaptation des conditions de remboursement comporte une aide additionnelle.


27.3.2010   

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C 80/39


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Reagens/Commission

(Affaire T-30/10)

2010/C 80/64

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italie) (représentants: B. O'Connor, L. Toffoletti, D. Gullo et E. De Giorgi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38.589 — stabilisants thermiques) concernant les stabilisants étain en totalité ou dans la mesure où cela concerne la requérante;

constater que le délai fixé par l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 est applicable, de sorte qu’il s’oppose à ce qu’une amende soit infligée au requérant;

à titre subsidiaire, constater que la Commission a commis une erreur en prononçant une amende d’un montant de 10 791 000 EUR à l’encontre de la requérante et, le cas échéant, ajuster cette amende en la fixant à un niveau adapté à la nature limitée de la possible violation de l’article 101 TFUE par la requérante après 1996;

adopter une mesure d’instruction relative à l’application du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne Chemson et Baerlocher et au regard de toutes les conclusions déposées par les destinataires de la décision sur les stabilisants étain après notification de la communication des griefs;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par cette requête, la requérante poursuit l’annulation partielle de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, dans la mesure où elle a retenu la responsabilité de la requérante au titre d’une violation des articles 81 CE et 53 EEE (affaire COMP/38.589 — stabilisants thermiques) et où elle a prononcé une amende à son encontre.

Au soutien de ces conclusions, la requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits relatifs aux stabilisants étain, dans la mesure où elle a estimé que la requérante avait participé à une violation de l’article 81 CE (devenu l’article 101 TFUE) après la période 1996/1997.

 

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 (1) aux faits relatifs au marché des stabilisants étain et, plus particulièrement, en constatant que les délais prévus par cet article étaient respectés. Selon la requérante, l’absence de preuve d’une violation postérieure à 1996/1997 signifie que la possibilité de prononcer une décision infligeant une amende à la requérante est prescrite en vertu de la règle des cinq ou dix ans prévue par cet article.

 

En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de bonne administration et qu’elle a porté atteinte à la confiance légitime que nourrissait la requérante de voir la Commission conduire une enquête au mieux de ses possibilités, de façon rigoureuse et diligente, et que cette dernière n’ignore pas les preuves de concurrence. La requérante prétend en outre que la Commission a agi en violation de ses droits de la défense, en ce qu’elle n’a pas examiné de manière appropriée les éléments de preuve fournis par la requérante en réponse à la communication de griefs et lors de l’audition des parties, pas plus qu’elle n’a autorisé la requérante à accéder à nouveau au dossier non confidentiel pour l’enquête.

 

En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a agi en violation du principe imposant de traiter toutes les entreprises de manière égale devant la loi, en ce qu’elle a appliqué les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) de manière erronée. La requérante fait en outre valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité, en ce que l’amende qui lui a été infligée était disproportionnée par rapport à tous les autres destinataires de la décision sur les stabilisants étain, et en particulier, Baerlocher.

 

En cinquième lieu, la requérante allègue que la Commission a agi d’une façon qui a conduit à une distorsion de la concurrence sur le marché commun, en violation de l’article 101 TFUE, dans la mesure où elle a appliqué les lignes directrices pour le calcul des amendes de manière erronée.

 

Enfin, la requérante affirme que la Commission a agi en violation du principe de bonne administration en ne conduisant pas l’enquête de manière diligente et dans les délais, en plus du fait qu’elle a porté atteinte aux droits de la défense en ne poursuivant pas l’enquête pendant la période où des demandes de protection des documents au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients dans l’affaire Akzo (3) ont été présentées au Tribunal.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210, p. 2).

(3)  Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).


27.3.2010   

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C 80/40


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Ella Valley Vineyards/OHMI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

(Affaire T-32/10)

2010/C 80/65

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Jérusalem, Israël) (représentant: C. de Haas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 11 novembre en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009;

condamner l’OHMI à supporter les dépens de la société ELLA VALLEY VINEYARDS conformément aux articles 87 à 93 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ELLA VALLEY VINEYARDS» pour des produits de la classe 33 (demande d’enregistrement no3 360 914)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Hachette Filipacchi Presse SA

Marque ou signe objecté: la marque verbale française et la marque verbale communautaire «ELLE» pour des produits de la classe 16 (marque communautaire no3 475 365)

Décision de la division d’opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division de l’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 dans la mesure où le public concerné n’établira aucun lien entre les marques en cause et l’usage de la marque «ELLA VALLEY VINEYARDS» ne tirerait pas indûment profit de la renommée des marques «ELLE» antérieures.


27.3.2010   

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C 80/40


Recours introduit le 28 janvier 2010 — ING Groep NV/Commission européenne

(Affaire T-33/10)

2010/C 80/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ING Groep NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer, M. Knapen et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée, notamment pour défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la décision qualifie la modification de la convention CT1 d’aide additionnelle d’un montant de 2 milliards d’euros;

annuler la décision attaquée, notamment pour défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la Commission a soumis l’approbation de l’aide à l’acceptation des interdictions de leadership sur les prix prévues dans la décision et son annexe II;

annuler la décision attaquée, notamment pou défaut de motivation adéquate, dans la mesure où la Commission a soumis l’approbation de l’aide à à des exigences en matière de restructuration allant au-delà de ce qui est approprié et de ce qu’exige la communication sur les restructurations;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le contexte de l’agitation sur les marchés financiers en septembre/octobre 2008, l’État néerlandais a injecté, le 11 novembre 2008, 10 milliards d’euros de capital «Core Tier 1» (ci-après, la «convention CT1») dans ING (ci-après, la «requérante». Cette mesure d’aide a été provisoirement approuvée par la Commission, le 12 novembre 2008, pour une période de six mois.

En janvier 2009, l’État néerlandais a accepté de reprendre le risque économique relatif à une partie des actifs dépréciés de la requérante. Cette mesure a été provisoirement approuvée par la Commission le 31 mars 2009, et l’État néerlandais s’est engagé, dans ce cadre, à soumettre un plan de restructuration concernant la requérante. En octobre 2009, ING et l’État néerlandais sont convenus d’un amendement à la convention CT1 originaire, afin d’autoriser un remboursement anticipé de la moitié de l’injection de capital CT1. Une version finale du plan de restructuration de la requérante a été soumise à la Commission le 22 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a approuvé la mesure d’aide sous réserve des engagements de restructuration inscrits à l’annexe I et à l’annexe II de la décision.

Par sa requête, la requérante demande l’annulation partielle de la décision du 18 novembre 2009, relative à l’aide d’État no C-10/2009 (ex N 138/2009) mise en œuvre par les Pays-Bas pour le plan des facilités de back-up des actifs illiquides et de restructuration dans la mesure où elle i) qualifie l’amendement à la convention CT1 d’aide additionnelle d’un montant de 2 milliards d’euros, ii) a soumis l’approbation de l’aide à l’acceptation d’interdictions de leadership sur les prix et iii) a soumis l’approbation de l’aide à des conditions de restructuration qui vont au-delà de ce qui est proportionnel et requis en vertu de la communication sur les restructurations.

La requérante fait valoir que la décision attaquée doit être partiellement annulée pour les motifs suivants.

S’agissant de son premier moyen, relatif à la modification de la convention CT1, la requérante soutient que la Commission a:

a)

violé l’article 107 TFEU, par la conclusion que l’amendement à la convention Core Tier conclue entre la requérante et l’État néerlandais constituait une aide d’État; et

b)

violé le principe d’examen soigneux et l’article 296 TFEU, en ce que tous les faits pertinents n’ont pas fait dûment l’objet d’une enquête, que toutes les personnes concernées n’ont pas été entendues et du fait de l’absence de motivation adéquate pour la décision attaquée.

S’agissant de son second moyen, relatif à l’interdiction de leadership sur les prix, la requérante fait valoir que la Commission a:

a)

violé le principe de bonne administration du fait de l’absence d’examen soigneux et impartial de tous les aspects pertinents du cas individuel et a en outre violé l’obligation de motivation adéquate de la décision;

b)

violé le principe de proportionnalité en soumettant l’approbation de l’aide à des interdictions de leadership sur les prix qui n’étaient pas adéquates, nécessaires ou proportionnelles; et

c)

violé l’article 107, paragraphe 3, sous b) du TFUE et appliqué de façon erronée les principes et les lignes directrices inscrites dans la communication sur les restructurations.

S’agissant de son troisième moyen, relatif aux exigences disproportionnées en matière de restructuration, la requérante fait valoir que la décision est viciée du fait:

a)

d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a calculé de façon erronée le montant de l’aide absolue et relative et a violé le principe de proportionnalité et de bonne administration en exigeant une restructuration excessive sans examiner soigneusement et impartialement tous les faits pertinents qui lui ont été fournis; et

b)

d’une erreur d’appréciation et d’une motivation inadéquate en ce que la Commission s’est écartée de la communication sur les restructurations en appréciant la restructuration requise.


27.3.2010   

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C 80/42


Pourvoi formé le 28 janvier 2010 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-55/08, Carlo De Nicola/Banque européenne d'investissement

(Affaire T-37/10 P)

2010/C 80/67

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué.

condamner la défenderesse aux dépens, au paiement des intérêts de retard et à la compensation de l’érosion monétaire sur les créances reconnues.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») du 30 novembre 2009, qui a rejeté le recours ayant pour objet la demande d’annulation de la décision par laquelle la défenderesse a rejeté le recours de M. De Nicola tendant, d’une part, à la réévaluation de la note qui lui a été attribuée pour l’année 2006 et, d’autre part, à l’annulation de la décision de la Banque relative aux promotions adoptées au titre de l’année 2006, en tant qu’il n’a pas été promu; l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2006; la constatation qu’il aurait été victime de harcèlement moral; la condamnation de la Banque à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce harcèlement et, enfin, l’annulation de la décision de refus de prise en charge de frais médicaux liés à un traitement par laser thérapie.

Le requérant invoque les moyens suivants à l’appui de ses conclusions:

le TFP aurait illégitimement omis de se prononcer et, lorsqu’il n’a pas totalement oublié l’objet du recours (par exemple, les deuxième et troisième moyens du recours en annulation, le refus du comité de recours de réévaluer la note de mérite, etc.), il a volontairement décidé de n’examiner que certaines des exceptions soulevées. [Or. 2]

le TFP ne se serait pas prononcé sur la demande tendant à contrôler la légalité du comportement de ses supérieurs, à l’aune des critères d’évaluation adoptés par la défenderesse. En outre, le TPF aurait, à tort, considéré comme imputable aux employés le comportement vexatoire allégué par le requérant, que ce dernier attribue directement et exclusivement à la BEI.

Le rejet des demandes d’instruction, l’inversion de la charge de la preuve et le défaut de motivation constituent également un moyen de pourvoi. À cet égard, le TFP aurait omis de fournir une motivation sur des arguments nombreux et décisifs, ou aurait fourni une motivation de façon contradictoire et/ou illogique, de sorte qu’elle ferait substantiellement défaut. Il est notamment fait référence au refus d’appliquer l’article 41 du règlement du personnel ainsi qu’au rejet de la demande d’annulation du rapport d’appréciation pour l’année 2006.

Enfin, le requérant soutient que, s’agissant d’un contrat de travail de droit privé, il n’existe aucun fondement permettant de raisonner par analogie et d’appliquer aux faits de l’espèce les règles et les conditions procédurales visant les fonctionnaires des communautés titulaires d’un contrat de droit public.


27.3.2010   

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C 80/43


Pourvoi formé le 26 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-70/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-38/10 P)

2010/C 80/68

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse, annuler en totalité et sans exception aucune l’ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance à l'origine de l'ordonnance attaquée était recevable en totalité et sans exception aucune;

à titre principal: accueillir dans leur intégralité et sans exception aucune les conclusions formulées dans le recours en première instance;

condamner la défenderesse à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires qu'il a exposés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi;

à titre subsidiaire: renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, autrement composé, afin qu’il statue une nouvelle fois sur cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 10 novembre 2009. Cette ordonnance a rejeté comme étant manifestement irrecevables les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions d'un recours ayant pour objet la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que le requérant aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire T-176/04, Marcuccio/Commission.

A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque l'interprétation et l'application erronées de la notion de demande au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, la méconnaissance non motivée et illogique de la jurisprudence y afférente, un défaut absolu de motivation, l'inobservation de l'obligation de ne pas tenir compte du mémoire en défense qui avait été présenté tardivement, le vice de procédure que constitue l'admission d'un acte intitulé «demande de déclaration de non-lieu à statuer», ainsi que la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/43


Pourvoi formé le 3 février 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-11/09, Marcuccio/Commission

(Affaire T-44/10 P)

2010/C 80/69

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Triase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse, annuler en totalité et sans exception aucune l’ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance à l'origine de l'ordonnance attaquée était recevable en totalité et sans exception aucune;

à titre principal: accueillir dans leur intégralité et sans exception aucune les conclusions formulées dans le recours en première instance;

condamner la défenderesse à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires qu'il a exposés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi;

à titre subsidiaire: renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, autrement composé, afin qu’il statue une nouvelle fois sur cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 25 novembre 2009. Cette ordonnance a rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé un recours ayant pour objet le refus de la défenderesse de prendre à sa charge 100 % des frais médicaux du requérant.

A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque l'interprétation et l'application erronées de la notion de motivation d'une décision émanant d'une institution de l'Union européenne, de la notion de possibilité de compléter la motivation d'une décision, ainsi que des principes de droit inhérents à la formation et à l'évaluation de la preuve.

Le requérant invoque également l'interprétation et l'application erronées des notions d'acte attaquable et de décision purement confirmative d'une décision antérieure.


27.3.2010   

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C 80/44


Recours introduit le 10 février 2010 — SP SpA/Commission européenne

(Affaire T-55/10)

2010/C 80/70

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: SP SpA (Brescia, Italie) (représentant: Me G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 8 décembre 2009 portant modification de la décision antérieure C(2009) 7492 final, adoptée le 30 septembre 2009.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 8 décembre 2009, attaquée dans le cadre du présent recours, la Commission a modifié la décision antérieure C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, dans laquelle elle faisait grief à certaines entreprises, dont la requérante, d’avoir participé à une prétendue entente. Par décision du 8 décembre 2009, la Commission, après avoir reconnu que la décision du 30 septembre 2009 faisait «référence à une annexe contenant des tableaux qui illustraient les variations de prix des ronds à béton armé pendant la durée de l’entente» et que «ladite annexe ne figurait pas dans la décision adoptée le 30 septembre 2009», a décidé de modifier cette dernière afin de la compléter par les tableaux joints à la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir les moyens tirés de:

1)

l’illégalité de la régularisation d’une décision entachée d’un vice grave: la Commission ne dispose pas du pouvoir de régulariser une décision manifestement entachée de nullité, puisque à l’évidence incomplète au moment de son adoption; il s’agit là d’une circonstance aggravante qui, en tant que telle, est irrémédiable.

2)

l’indication erronée de la base juridique: la Commission a indiqué que l’article 65 CECA et le règlement CE no 1/2003 (1) constituaient la base juridique de la décision attaquée, bases juridiques qui s’avèrent manifestement inappropriées pour atteindre les objectifs que la Commission poursuivait (à savoir compléter/modifier sa décision antérieure, en ce qu’elle était incomplète), de sorte que la seconde décision, attaquée dans le cadre du présent recours, devra être annulée pour défaut manifeste de base juridique appropriée.

Le requérant invoque également la violation du devoir de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux article 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).


27.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 80/45


Recours introduit le 10 février 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi et Leali/Commision

(Affaire T-56/10)

2010/C 80/71

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italie), Leali SpA (Odolo, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission du 8 décembre 2009 qui a modifié la précédente décision de la Commission C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009.

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-55/10, SP/Commission.