ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.051.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 51

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
27 février 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 051/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 37 du 13.2.2010

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 051/02

Affaire C-284/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République de Finlande (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2

2010/C 051/03

Affaire C-294/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Suède (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires et de biens à double usage civil et militaire)

3

2010/C 051/04

Affaire C-372/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

3

2010/C 051/05

Affaire C-387/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Importation en franchise de douane de matériel à double usage civil et militaire)

4

2010/C 051/06

Affaire C-409/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

5

2010/C 051/07

Affaire C-461/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Danemark (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

5

2010/C 051/08

Affaire C-239/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

6

2010/C 051/09

Affaire C-45/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Directive 2003/6 — Opérations d’initiés — Utilisation d’informations privilégiées — Sanctions — Conditions)

6

2010/C 051/10

Affaire C-227/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne) — Eva Martín Martín/EDP Editores SL (Directive 85/577/CEE — Article 4 — Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Droit de résiliation — Obligation d’information par le commerçant — Nullité du contrat — Mesures appropriées)

7

2010/C 051/11

Affaire C-248/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique [Manquement d’État — Règlement (CE) no 1774/2002 — Articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 — Sous-produits animaux — Déchets — Enfouissement sans traitement préalable — Défaut de contrôles officiels — Installations assurant la sécurité de la gestion des sous-produits animaux — Exploitation — Absence d’agrément — Incinération des matériels à risques spécifiés — Absence de procédés adéquats]

8

2010/C 051/12

Affaire C-305/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche [Marchés publics de services — Directive 2004/18 — Notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de services — Notion d’opérateur économique — Universités et instituts de recherche — Groupement (consorzio) constitué d’universités et d’administrations publiques — Finalité statutaire principale non lucrative — Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public]

8

2010/C 051/13

Affaire C-376/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano [Marchés publics de travaux — Directive 2004/18/CE — Articles 43 CE et 49 CE — Principe d’égalité de traitement — Groupements d’entreprises — Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un consorzio stabile (groupement stable) et d’une société faisant partie de celui-ci]

9

2010/C 051/14

Affaires jointes C-410/08 à C-412/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 — Capsules de gélatine — Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle — Notion d’emballage)

9

2010/C 051/15

Affaire C-455/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2009 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE — Marchés publics de fournitures et de travaux — Procédure de recours contre une décision d’attribution de marché — Garantie d’un recours efficace — Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)

10

2010/C 051/16

Affaire C-505/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2010/C 051/17

Affaire C-586/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca (Directive 2005/36/CE — Reconnaissance de diplômes — Notion de profession réglementée — Sélection d’un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative et conférant un titre d’une validité limitée dans le temps — Aptitude scientifique nationale — Professeur d’université)

11

2010/C 051/18

Affaire C-120/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Notions de stockage souterrain, de gaz de décharge et d’éluat — Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines — Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne)

12

2010/C 051/19

Affaires jointes C-450/07 et C-451/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4 — Blocage des prix — Réduction des prix)

12

2010/C 051/20

Affaire C-281/08 P: Ordonnance de la Cour du 24 novembre 2009 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en annulation — Accès aux documents — Capacité à ester en justice d’un parlement régional)

13

2010/C 051/21

Affaire C-353/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4, paragraphe 1 — Blocage des prix — Réduction des prix)

13

2010/C 051/22

Affaire C-553/08 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, anciennement Manpower Personalservice GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Manpower Inc. [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 7, paragraphe 1, sous c), et 51, paragraphes 1 et 2 — Demande en nullité — Pourvoi incident — Marque communautaire verbale MANPOWER — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Caractère distinctif acquis par l’usage]

14

2010/C 051/23

Affaires jointes C-561/08 P et C-4/09 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos/Commission des Communautés européennes (C-4/09 P) (Pourvoi — Fonction publique — Agent temporaire — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Acte faisant grief)

15

2010/C 051/24

Affaire C-85/09 P: Ordonnance de la Cour du 29 octobre 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Responsabilité extracontractuelle — Demande en réparation du préjudice subi en raison de différentes omissions de la Commission dans l’application de la directive 93/42/CEE — Absence de lien de causalité entre les omissions alléguées et le préjudice subi par la requérante dans la commercialisation de thermomètres numériques défectueux — Pourvoi manifestement non fondé)

15

2010/C 051/25

Affaire C-143/09: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Adhésion à l’Union européenne — Directive 2002/22/CE — Application dans le temps — Compétence de la Cour)

16

2010/C 051/26

Affaire C-198/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4 — Blocage de prix — Réduction des prix)

16

2010/C 051/27

Affaire C-333/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil de prud'hommes de Caen — France) — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Renvoi préjudiciel — Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Principe d’égalité de traitement — Licenciement pour motif économique — Absence de rattachement au droit communautaire — Incompétence manifeste de la Cour)

17

2010/C 051/28

Affaire C-443/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Cosenza (Italie) le 13 novembre 2009 — C.C.I.A.A. di Cosenza/Grillo Star srl Fallimento

18

2010/C 051/29

Affaire C-504/09 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-183/07, République de Pologne/Commission

18

2010/C 051/30

Affaire C-517/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique) le 11 décembre 2009 — RTL Belgium SA (anciennement TVI SA)

19

2010/C 051/31

Affaire C-522/09: Recours introduit le 15 décembre 2009 — Commission européenne/Roumanie

20

2010/C 051/32

Affaire C-525/09: Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

21

2010/C 051/33

Affaire C-526/09: Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

21

2010/C 051/34

Affaire C-529/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

21

2010/C 051/35

Affaire C-531/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européennes/République portugaise

22

2010/C 051/36

Affaire C-532/09 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par Vladimir Ivanov contre l’ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendue le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-166/08, Ivanov/Commission

22

2010/C 051/37

Affaire C-533/09: Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

23

2010/C 051/38

Affaire C-538/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique

23

2010/C 051/39

Affaire C-539/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

24

2010/C 051/40

Affaire C-540/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Regeringsrätten le 21 décembre 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

24

2010/C 051/41

Affaire C-544/09 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2009 par l'Allemagne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-21/06 Allemagne/Commission européenne

25

2010/C 051/42

Affaire C-553/09 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par BCS SpA contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-137/08 — BCS SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

26

2010/C 051/43

Affaire C-40/10: Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

27

2010/C 051/44

Affaire C-466/08: Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

27

2010/C 051/45

Affaire C-544/08: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 4 décembre 2009 — Commission européenne/République tchèque

27

2010/C 051/46

Affaire C-548/08: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

28

2010/C 051/47

Affaire C-15/09: Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 26 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

28

2010/C 051/48

Affaire C-42/09: Ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

28

2010/C 051/49

Affaire C-171/09: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 2 décembre 2009 — Commission européenne/République française

28

2010/C 051/50

Affaire C-183/09: Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

28

2010/C 051/51

Affaire C-184/09: Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

28

2010/C 051/52

Affaire C-192/09: Ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

28

2010/C 051/53

Affaire C-206/09: Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

29

2010/C 051/54

Affaire C-207/09: Ordonnance du président de la Cour du 7 décembre 2009 — Commission européenne/République slovaque

29

2010/C 051/55

Affaire C-220/09: Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

29

2010/C 051/56

Affaire C-252/09: Ordonnance du président de la Cour du 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

29

 

Tribunal

2010/C 051/57

Affaires jointes T-355/04 et T-446/04: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010 — Co-Frutta/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant le marché communautaire d’importation de bananes — Refus implicite suivi d’un refus explicite d’accès — Recours en annulation — Recevabilité — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Respect des délais — Accord préalable de l’État membre — Obligation de motivation]

30

2010/C 051/58

Affaires T-252/07, 271/07 et 272/07: Arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010 — Sungro e.a./Conseil et Commission [Responsabilité non contractuelle — Politique agricole commune — Modification du régime de soutien communautaire au coton — Titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, introduit par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 — Annulation des dispositions en cause par un arrêt de la Cour — Lien de causalité]

30

2010/C 051/59

Affaire T-460/07: Arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010 — Nokia/OHMI — Medion (LIFE BLOG) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale LIFE BLOG — Marque nationale verbale antérieure LIFE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Refus partiel d’enregistrement]

31

2010/C 051/60

Affaire T-355/08 P: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010 — De Fays/Commission (Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Congés — Congé de maladie — Absence irrégulière constatée à la suite d’un contrôle médical — Imputation sur la durée du congé annuel — Perte du bénéfice de la rémunération)

31

2010/C 051/61

Affaire T-254/08: Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commission (Infractions alléguées aux articles 81 CE et 82 CE — Plainte — Recours en carence — Prise de position de la Commission mettant fin à la carence — Non-lieu à statuer)

32

2010/C 051/62

Affaire T-71/09: Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Química Atlântica/Commission (Recours en carence — Prise de position — Recours en indemnité — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité)

32

2010/C 051/63

Affaire T-95/09 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2010 — United Phosphorus/Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 — Prolongation d’une mesure de sursis à exécution)

32

2010/C 051/64

Affaire T-446/09 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 janvier 2010 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commission (Référé — Programme Life — Remboursement d’une partie des sommes versées — Ordre de recouvrement — Note de débit — Demande de sursis à exécution — Préjudice financier — Circonstances exceptionnelles — Défaut d’urgence)

33

2010/C 051/65

Affaire T-464/09: Recours introduit le 20 novembre 2009 — Commission européenne/New Acoustic Music et Anna Hildur Hildibrandsdottir

33

2010/C 051/66

Affaire T-486/09: Recours introduit le 4 décembre 2009 — République de Pologne/Commission

34

2010/C 051/67

Affaire T-498/09 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2009 par Petrus Kerstens contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-102/07, Kerstens/Commission

35

2010/C 051/68

Affaire T-502/09: Recours introduit le 11 décembre 2009 — Inovis/OHMI — Sonaecom (INOVIS)

35

2010/C 051/69

Affaire T-503/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

36

2010/C 051/70

Affaire T-505/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

36

2010/C 051/71

Affaire T-506/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

37

2010/C 051/72

Affaire T-513/09: Recours introduit le 22 décembre 2009 — Baena Grupo/OHMI — Neuman et Galdeano del Sel (dessins ou modèles)

37

2010/C 051/73

Affaire T-514/09: Recours introduit le 31 décembre 2009 — De Post/Commission

38

2010/C 051/74

Affaire T-515/09 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/08, M. Luigi Marcuccio/Commission

39

2010/C 051/75

Affaire T-516/09 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07, Marcuccio/Commission

40

2010/C 051/76

Affaire T-517/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Alstom/Commission

40

2010/C 051/77

Affaire T-519/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Toshiba/Commission

41

2010/C 051/78

Affaire T-521/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Areva T&D/Commission

42

2010/C 051/79

Affaire T-522/09: Recours introduit le 21 décembre 2009 — Gemmi Furs/OHMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

43

2010/C 051/80

Affaire T-523/09: Recours introduit le 23 décembre 2009 — Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

44

2010/C 051/81

Affaire T-524/09: Recours introduit le 24 décembre 2009 — Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

44

2010/C 051/82

Affaire T-528/09: Recours introduit le 30 décembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Conseil

45

2010/C 051/83

Affaire T-2/10: Recours introduit le 5 janvier 2010 — De Lucia/OHMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

45

2010/C 051/84

Affaire T-4/10: Recours introduit le 7 janvier 2010 — Al Saadi/Commission

46

2010/C 051/85

Affaire T-6/10: Recours introduit le 11 janvier 2010 — Sviluppo Globale/Commission

47

2010/C 051/86

Affaire T-219/09: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Balfe e.a./Parlement

48

2010/C 051/87

Affaire T-245/09: Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Shell Hellas/Commission

48

2010/C 051/88

Affaire T-251/09: Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Société des Pétroles Shell/Commission

48

2010/C 051/89

Affaire T-438/09: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — Serifo/Commission et Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture

48

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


2010/C 51/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 37 du 13.2.2010

Historique des publications antérieures

JO C 24 du 30.1.2010

JO C 11 du 16.1.2010

JO C 312 du 19.12.2009

JO C 297 du 5.12.2009

JO C 282 du 21.11.2009

JO C 267 du 7.11.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-284/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2010/C 51/02

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et P. Aalto, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: T. Pynnä, E. Bygglin, J. Heliskoski et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Molde, agent), République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et U. Forsthoff, agents), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et M. K. Boskovits, agents), République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato), République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Falk)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel de guerre et de biens à double usage militaire et civil

Dispositif

1)

La République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 26 CE, de l’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et, par conséquent, du tarif douanier commun en exonérant de droits de douane l’importation d’équipements militaires durant les années 1998 à 2002 et a manqué également aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, en refusant de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres y afférentes ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard dus en raison de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes desdites ressources propres.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République italienne, la République portugaise et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-294/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires et de biens à double usage civil et militaire)

2010/C 51/03

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Ström van Lier, P. Dejmek et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Kruse et A. Falk, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: M. Lumma, agent), République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent), Royaume du Danemark (représentant: J. Molde, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel de guerre et de biens à double usage militaire et civil

Dispositif

1)

En ayant omis de constater et de procéder au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, dans le cadre de l’importation de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire, ainsi qu’en ayant omis de payer les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, et, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.

3)

La République fédérale d’Allemagne, la République de Finlande et le Royaume du Danemark supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 217 du 03.09.2005


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-372/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2010/C 51/04

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga, G. Wilms, D. Triantafyllou et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, agents, C. von Donat, Rechtsanwalt)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Bering Liisberg, agent), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou et K. Boskovits, agents), République de Finlande (représentant: E. Bygglin et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane des équipements militaires

Dispositif

1)

En refusant de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres afférentes à l’importation de matériel militaire pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard dus à la suite de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes desdites ressources propres, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République hellénique et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-387/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane de matériel à double usage civil et militaire)

2010/C 51/05

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, L. Visaggio et C. Cattabriga, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Bering Liisberg, agent), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou et K. Boskovits, agents), République portugaise (représentants: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes et J. Gomes, agents), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent),

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 26 CE et de diverses dispositions de la réglementation douanière [art. 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), art. 2, 9, 10 et 17(1) du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1)] et des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel à usage militaire et civil — Refus de calculer les sommes qui auraient dû être perçues et mises à disposition des ressources propres des Communautés

Dispositif

1)

En ayant exonéré de droits de douane l’importation de matériel utilisable à des fins tant civiles que militaires durant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 et en ayant refusé de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres non perçues en raison de cette exonération ainsi que les intérêts de retard exigibles du fait de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes de ces ressources propres dans les délais, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, d’une part, de l’article 26 CE, de l’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que, par conséquent, du tarif douanier commun et, d’autre part, des articles 2, 9, 10 et 17, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République hellénique, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 22 du 28.01.2006


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-409/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2010/C 51/06

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga, D. Triantafyllou, H. Støvlbæk et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna et K. Boskovits, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Bering Liisberg, agent), République italienne (représentant: I. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato), République portugaise (représentants: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes et J. Gomes, agents), République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel de guerre

Dispositif

1)

En refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République italienne, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 10 du 14.01.2006


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Danemark

(Affaire C-461/05) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2010/C 51/07

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga, G. Wilms, D. Triantafyllou et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Molde, J. Bering Liisberg et B. Weis Fogh, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou et K. Boskovits, agents), République portugaise (représentants: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes et J. Gomes, agents), République de Finlande (représentants: E. Bygglin et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel de guerre

Dispositif

1)

En refusant de procéder au calcul et au paiement à la Commission des Communautés européennes des ressources propres non perçues pendant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, concernant l’importation de matériel militaire en exonération de droits de douane, ainsi qu’en refusant de verser les intérêts de retard liés au non-paiement desdites ressources propres à la Commission des Communautés européennes, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, jusqu’au 31 mai 2000, ainsi que, à compter de cette même date, des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens.

3)

La République hellénique, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 48 du 25.02.2006


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-239/06) (1)

(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)

2010/C 51/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, C. Cattabriga, et L. Visaggio, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et A. Samoni-Rantou ainsi que par M. K. Boskovits, agents), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p.1) et des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane des équipements militaires — Refus de calculer les sommes qui auraient dû être perçues et mises à disposition des ressources propres des Communautés

Dispositif

1)

En ayant exonéré de droits de douane l’importation de matériel militaire durant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 et en ayant refusé de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres non perçues en raison de cette exonération ainsi que les intérêts de retard exigibles du fait de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes de ces ressources propres dans les délais, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.

3)

La République hellénique et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 178 du 29.07.2006


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

(Affaire C-45/08) (1)

(Directive 2003/6 - Opérations d’initiés - Utilisation d’informations privilégiées - Sanctions - Conditions)

2010/C 51/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck

Partie défenderesse: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 2 et 14 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16) et de l'art. 1 de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE (JO L 339, p. 70) — Utilisation d'informations privilégiées — Harmonisation

maximale ne laissant aux États membres aucune marge de manoeuvre quant à la définition d'opération d'initié — Sanctions pouvant être imposées — Conditions

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne visée au second alinéa de cette disposition qui détient une information privilégiée acquiert ou cède ou tente d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique que cette personne a «utilisé cette information» au sens de ladite disposition, sous réserve du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit de pouvoir renverser cette présomption. La question de savoir si ladite personne a enfreint l’interdiction des opérations d’initiés doit être analysée à la lumière de la finalité de cette directive, qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs, laquelle repose, notamment, sur l’assurance que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation indue d’informations privilégiées.

2)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 doit être interprété en ce sens que l’avantage économique résultant d’une opération d’initié peut constituer un élément pertinent aux fins de la détermination d’une sanction effective, proportionnée et dissuasive. La méthode de calcul de cet avantage économique et, en particulier, la date ou la période à prendre en considération relèvent du droit national.

3)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 doit être interprété en ce sens que, si un État membre a prévu, hormis les sanctions administratives visées par cette disposition, la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire de nature pénale, il n’y a pas lieu de prendre en considération, aux fins de l’appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction administrative, la possibilité et/ou le niveau d’une éventuelle sanction pénale ultérieure.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne) — Eva Martín Martín/EDP Editores SL

(Affaire C-227/08) (1)

(Directive 85/577/CEE - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le commerçant - Nullité du contrat - Mesures appropriées)

2010/C 51/10

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Salamanca

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva Martín Martín

Partie défenderesse: EDP Editores SL

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Salamanca — Interprétation de l’art. 4 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans les cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) — Art. 3, 95 et 153 CE — Art. 38 de la Charte européenne des droits fondamentaux — Droit de renonciation — Obligation du commerçant de fournir certaines informations — Mesures de protection du consommateur en cas d’inexécution — Nullité du contrat et compétence du juge national

Dispositif

L’article 4 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


27.2.2010   

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C 51/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-248/08) (1)

(Manquement d’État - Règlement (CE) no 1774/2002 - Articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 - Sous-produits animaux - Déchets - Enfouissement sans traitement préalable - Défaut de contrôles officiels - Installations assurant la sécurité de la gestion des sous-produits animaux - Exploitation - Absence d’agrément - Incinération des matériels à risques spécifiés - Absence de procédés adéquats)

2010/C 51/11

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, S. Charitaki, E.-M. Mamouna et I. Chalkias, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 2, 5, par. 2, 10 à 15, 17, 18 et 26 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicable aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273, p. 1) — Enfouissement des sous-produits animaux sans traitement préalable — Défaut de contrôles officiels

Dispositif

1)

En n’ayant pas appliqué ni imposé correctement le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne l’enfouissement dans des décharges sans transformation préalable, l’absence de contrôles officiels, l’agrément des installations de gestion des sous-produits animaux et l’incinération des matériels à risques spécifiés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous a) et c), 5, paragraphe 2, sous c), 6, paragraphe 2, sous b), 10 à 15, 17, 18 et 26 du règlement no 1774/2002.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


27.2.2010   

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C 51/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche

(Affaire C-305/08) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18 - Notions d’«entrepreneur», de «fournisseur» et de «prestataire de services» - Notion d’«opérateur économique» - Universités et instituts de recherche - Groupement («consorzio») constitué d’universités et d’administrations publiques - Finalité statutaire principale non lucrative - Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public)

2010/C 51/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Partie défenderesse: Regione Marche

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Exclusion de la procédure d'adjudication du marché public, du service d'acquisition de données géophysiques, des entités n'ayant pas de but lucratif, mais poursuivant les fins de recherche, comme les Universités

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment celles de son article 1er, paragraphes 2, sous a), et 8, premier et deuxième alinéas, qui se réfèrent à la notion d’«opérateur économique», doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent la participation à un marché public de services à des entités ne poursuivant pas principalement un but lucratif, ne disposant pas de la structure organisationnelle d’une entreprise et n’assurant pas une présence régulière sur le marché, telles que les universités et les instituts de recherche ainsi que les groupements constitués par des universités et des administrations publiques.

2)

La directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit aux entités, telles que les universités et les instituts de recherche, qui ne poursuivent pas à titre principal une finalité lucrative de participer à une procédure de passation d’un marché public, alors même que de telles entités sont habilitées par le droit national à offrir les services visés par le marché concerné.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


27.2.2010   

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C 51/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Affaire C-376/08) (1)

(Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Articles 43 CE et 49 CE - Principe d’égalité de traitement - Groupements d’entreprises - Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un «consorzio stabile» («groupement stable») et d’une société faisant partie de celui-ci)

2010/C 51/13

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl

Parties défenderesses: Comune di Milano

En présence de: Bora Srl Construzioni edili, Unione consorzi stabili Italia (UCSI), Associazione nazionale imprese edili (ANIEM),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 39, 43, 49 et 81 CE et de l'art. 4 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Règlementation nationale prévoyant l'exclusion automatique des entreprises appartenant à un groupement d'opérateurs économiques, en cas de participation à la procédure de ce dernier.

Dispositif

Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors de la procédure de passation d’un marché public dont le montant n’atteint pas le seuil prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, mais qui revêt un intérêt transfrontalier certain, l’exclusion automatique de la participation à cette procédure et l’infliction de sanctions pénales à l’encontre tant d’un groupement stable que des entreprises qui sont membres de celui-ci, lorsque ces dernières ont présenté des offres concurrentes de celle de ce groupement dans le cadre de la même procédure, quand bien même l’offre dudit groupement n’aurait pas été déposée pour le compte et dans l’intérêt de ces entreprises.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


27.2.2010   

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C 51/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Affaires jointes C-410/08 à C-412/08) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 - Capsules de gélatine - Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle - Notion d’«emballage»)

2010/C 51/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss Caps AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Singen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Positions 1517 (Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516) et 2106 (Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs) — Point A, par. 5, sous b), du titre premier de la première partie de l'annexe I — Classement tarifaire d'une préparation d'huile de poisson avec un ajout de vitamine E, contenue dans des capsules composées de gélatine, de glycérol et d'eau — Notion d'emballage

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, doit être interprétée en ce sens que:

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 580 mg d’huile de germe de blé dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 250 mg de granule d’amidon et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10 mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3 % de gélatine, 17,2 % de glycérine, 35,5 % d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50 % de dioxyde de titane et à 50 % de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25 % de jaune de quinoline et à 75 % de glycérine et ayant une fonction de complément alimentaire

relèvent de la position 2106 de ladite nomenclature combinée.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008

JO C 327 du 20.12.2008


27.2.2010   

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C 51/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2009 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-455/08) (1)

(Manquement d’État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Marchés publics de fournitures et de travaux - Procédure de recours contre une décision d’attribution de marché - Garantie d’un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)

2010/C 51/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)

Objet

Manquement d'Etat — Violation des art. 1(1) et 2(1) de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application de procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Violation des art. 1(1) et 2(1) de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures des passation des marchés publics des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Obligation de prévoir dans le droit national, une procédure de recours effective et rapide permettant au soumissionnaire écarté d'obtenir l'annulation de la décision d'attribution d'un marché — Délais de recours

Dispositif

1)

En adoptant les articles 49 du Statutory Instrument no 329 de 2006 et 51 du Statutory Instrument no 50 de 2007, l’Irlande a défini les règles régissant la notification aux soumissionnaires des décisions des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, ainsi que de la motivation de ces décisions, de façon telle que, au moment où les soumissionnaires sont pleinement informés des raisons du rejet de leur offre, le délai de suspension précédant la conclusion du contrat peut avoir déjà expiré, et, ce faisant, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


27.2.2010   

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C 51/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-505/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 51/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et M. Adam, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et N. Graf Vitzthum, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22)

Dispositif

1)

En ayant omis d’adopter et de communiquer à la Commission européenne, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


27.2.2010   

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C 51/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Affaire C-586/08) (1)

(Directive 2005/36/CE - Reconnaissance de diplômes - Notion de «profession réglementée» - Sélection d’un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative et conférant un titre d’une validité limitée dans le temps - Aptitude scientifique nationale - Professeur d’université)

2010/C 51/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angelo Rubino

Partie défenderesse: Ministero dell'Università e della Ricerca

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des art. 3, par. 1, lettre c), et 47, par. 1, CE et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles — Réglementation nationale ne permettant pas une reconnaissance de la qualification professionnelle de professeur universitaire, obtenue dans un autre État membre

Dispositif

Le fait que l’accès à une profession soit réservé aux candidats ayant été retenus à l’issue d’une procédure visant à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps n’a pas pour conséquence que ladite profession constitue une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Néanmoins, les articles 39 CE et 43 CE imposent que les qualifications acquises dans d’autres États membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte dans le cadre d’une telle procédure.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


27.2.2010   

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C 51/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-120/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Notions de «stockage souterrain», de «gaz de décharge» et d’«éluat» - Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels il peut être considéré qu’un site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines - Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne la Région wallonne)

2010/C 51/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: T. Materne, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut de transposition complète en droit wallon de l'article 2, points f), j) et k) et de l'Annexe III, point 4, point C) de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Notions de «stockage souterrain», «gaz de décharge» et «éluat» — Obligation de déterminer des seuils de déclenchement à partir desquels on peut considérer que le site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines

Dispositif

1)

En n’ayant pas assuré la transposition, en ce qui concerne la Région wallonne, de l’article 2, sous f), j) et k), ainsi que de l’annexe III, point 4, C, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 141 du 20.06.2009


27.2.2010   

FR

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C 51/12


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Affaires jointes C-450/07 et C-451/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4 - Blocage des prix - Réduction des prix)

2010/C 51/19

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roche SpA

Partie défenderesse: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p.8) — Médicaments soumis à un blocage de prix — Modalités à suivre dans le cas d'une éventuelle diminution des prix

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, les autorités compétentes d’un État membre peuvent adopter des mesures de portée générale consistant dans la réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, même si l’adoption de ces mesures n’est pas précédée d’un blocage de ces prix.

2)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, l’adoption de mesures de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments est possible plusieurs fois par an, et cela pendant plusieurs années.

3)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des mesures visant à contrôler les prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments soient adoptées sur le fondement d’estimations de dépenses, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées et que ces estimations soient fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.

4)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition et que ces critères peuvent consister dans des dépenses pharmaceutiques uniquement, dans l’ensemble des dépenses de santé ou encore dans d’autres types de dépenses.

5)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que:

les États membres doivent prévoir, dans tous les cas, la possibilité, pour une entreprise concernée par une mesure de blocage ou de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, de demander une dérogation au prix imposé en vertu de ces mesures;

ils sont tenus de veiller à ce qu’une décision motivée sur toute demande de ce type soit adoptée, et

la participation concrète de l’entreprise concernée consiste, d’une part, dans la présentation d’un exposé suffisant des raisons particulières justifiant sa demande de dérogation et, d’autre part, dans la fourniture de renseignements complémentaires détaillés dans l’hypothèse où les informations communiquées à l’appui de cette demande sont insuffisantes.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


27.2.2010   

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C 51/13


Ordonnance de la Cour du 24 novembre 2009 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-281/08 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Accès aux documents - Capacité à ester en justice d’un parlement régional)

2010/C 51/20

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (représentants: S. R. Laskowski, Privatdozentin, J. Caspar, Professor)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et B. Martenczuk, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 avril 2008, Landtag Schleswig-Holstein/Commission (T-236/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission, des 10 mars et 23 juin 2006, refusant d'accorder au requérant l'accès au document SEC (2005) 420, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique du projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la rétention des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises par le biais des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection, de la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme — Capacité d'ester en justice d'un parlement régional — Droit d'être entendu en justice — Notion de «personne morale», figurant à l'art. 230, quatrième alinéa, CE

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Landtag Schleswig-Holstein est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008


27.2.2010   

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C 51/13


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA/Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Affaire C-353/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4, paragraphe 1 - Blocage des prix - Réduction des prix)

2010/C 51/21

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA

Parties défenderesses: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

En présence de: Bracco SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Médicaments soumis à un blocage de prix — Modalités à suivre dans le cas d'une éventuelle diminution des prix

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, les autorités compétentes d’un État membre peuvent adopter des mesures de portée générale consistant dans la réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, même si l’adoption de ces mesures n’est pas précédée d’un blocage de ces prix.

2)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, l’adoption de mesures de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments est possible plusieurs fois par an, et cela pendant plusieurs années.

3)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des mesures visant à contrôler les prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments soient adoptées sur le fondement d’estimations de dépenses, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées et que ces estimations soient fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.

4)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition et que ces critères peuvent consister dans des dépenses pharmaceutiques uniquement, dans l’ensemble des dépenses de santé ou encore dans d’autres types de dépenses.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


27.2.2010   

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C 51/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 décembre 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, anciennement Manpower Personalservice GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Manpower Inc.

(Affaire C-553/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 7, paragraphe 1, sous c), et 51, paragraphes 1 et 2 - Demande en nullité - Pourvoi incident - Marque communautaire verbale MANPOWER - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Caractère distinctif acquis par l’usage)

2010/C 51/22

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Powerserv Personalservice GmbH, anciennement Manpower Personalservice GmbH (représentant: B. Kuchar, Rechtsanwältin)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Manpower Inc. (représentants: A. Bryson, barrister et V. Marsland, solicitor)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI et Manpower (T-405/05), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 22 juillet 2005, rejetant le recours contre la décision de la division d'annulation qui refuse la demande en nullité concernant la marque verbale communautaire «MANPOWER» pour des produits relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 — Appréciation erronée du caractère distinctif de la marque — Défaut d'avoir réapprécié, suite à l'extension du public pertinent par rapport à la décision attaquée de la chambre de recours, les preuves relatives à l’acquisition par l'usage du caractère distinctif

Dispositif

1)

Le pourvoi principal introduit par Powerserv Personalservice GmbH est rejeté.

2)

Le pourvoi incident introduit par Manpower Inc. est rejeté.

3)

Powerserv Personalservice GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


27.2.2010   

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C 51/15


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos/Commission des Communautés européennes (C-4/09 P)

(Affaires jointes C-561/08 P et C-4/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agent temporaire - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Acte faisant grief)

2010/C 51/23

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Curral et D. Martin, agents) (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos (représentants: J.-N. Louis, avocat) (C-4/09 P)

Autres parties dans la procédure: Gerasimos Potamianos (représentants: J.-N. Louis, avocat) (C-4/09 P), Commission des Communautés européennes (représentants: J. Curral et D. Martin, agents) (C-561/08 P)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission (T-160/04), par lequel le Tribunal a jugé recevable le recours formé par M. Potamianos contre la signification, par le directeur général de la DG «Recherche», de l'information selon laquelle son contrat d'agent temporaire ne serait pas renouvelé au-delà de sa date d'échéance — Notion d'«acte faisant grief» — Divergence d'interprétation entre la Cour, d'une part, et le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique, d'autre part

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009

JO C 82 du 04.04.2009


27.2.2010   

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C 51/15


Ordonnance de la Cour du 29 octobre 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-85/09 P) (1)

(Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle - Demande en réparation du préjudice subi en raison de différentes omissions de la Commission dans l’application de la directive 93/42/CEE - Absence de lien de causalité entre les omissions alléguées et le préjudice subi par la requérante dans la commercialisation de thermomètres numériques défectueux - Pourvoi manifestement non fondé)

2010/C 51/24

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et P. Guerra e Andrade, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 17 décembre 2009, Portela/Commission (T-137/07), par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvue de tout fondement en droit une demande tendant, à titre principal à obliger la Commission à agir conformément à l’art. 14 ter de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331, p. 1), en enjoignant à la société de certification TÜV Rheinland Product Safety GmbH, par l’intermédiaire de la République fédérale d’Allemagne, de faire jouer, en faveur de la requérante, l’assurance obligatoire de responsabilité civile prévue au point 6 de l’annexe XI de la directive 93/42, que ladite société a conclue, et, si le préjudice allégué ne peut être réparé par le biais de la demande principale, à titre subsidiaire, une demande en réparation du préjudice subi par la requérante en raison de différentes omissions de la Commission -

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009


27.2.2010   

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C 51/16


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Affaire C-143/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l’Union européenne - Directive 2002/22/CE - Application dans le temps - Compétence de la Cour)

2010/C 51/25

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon GSM Távközlési Rt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236, p. 33), des art. 10, 87, par. 1, et 249 CE, ainsi que de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques — Réglementation nationale sur les mécanismes de répartition des coûts prévoyant l'application de règles non compatibles avec la directive en ce qui concerne le financement des services universels fournis durant l'année précédant l'adhésion de l'État membre en cause à l'Union européenne

Dispositif

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le «service universel» droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), ainsi que l’annexe IV de cette dernière ne s’appliquent pas aux faits d’un litige tel que celui au principal, qui porte sur une contribution dans le domaine des communications électroniques, exigée par des autorités de la République de Hongrie pour l’année 2003.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/16


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — IFB Stroder Srl/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Affaire C-198/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4 - Blocage de prix - Réduction des prix)

2010/C 51/26

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IFB Stroder Srl

Partie défenderesse: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Médicaments soumis à un blocage de prix — Modalités à suivre dans le cas d'une éventuelle diminution des prix

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, les autorités compétentes d’un État membre peuvent adopter des mesures de portée générale consistant dans la réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, même si l’adoption de ces mesures n’est pas précédée d’un blocage de ces prix.

2)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, l’adoption de mesures de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments est possible plusieurs fois par an, et cela pendant plusieurs années.

3)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des mesures visant à contrôler les prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments soient adoptées sur le fondement d’estimations de dépenses, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées et que ces estimations soient fondées sur des éléments objectifs et vérifiables.

4)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition et que ces critères peuvent consister dans des dépenses pharmaceutiques uniquement, dans l’ensemble des dépenses de santé ou encore dans d’autres types de dépenses.

5)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que:

les États membres doivent prévoir, dans tous les cas, la possibilité, pour une entreprise concernée par une mesure de blocage ou de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, de demander une dérogation au prix imposé en vertu de ces mesures;

ils sont tenus de veiller à ce qu’une décision motivée sur toute demande de ce type soit adoptée, et

la participation concrète de l’entreprise concernée consiste, d’une part, dans la présentation d’un exposé suffisant des raisons particulières justifiant sa demande de dérogation et, d’autre part, dans la fourniture de renseignements complémentaires détaillés dans l’hypothèse où les informations communiquées à l’appui de cette demande sont insuffisantes.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


27.2.2010   

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C 51/17


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil de prud'hommes de Caen — France) — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

(Affaire C-333/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Principe d’égalité de traitement - Licenciement pour motif économique - Absence de rattachement au droit communautaire - Incompétence manifeste de la Cour)

2010/C 51/27

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de prud'hommes de Caen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sophie Noël

Parties défenderesses: SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil de Prud'hommes de Caen (France) — Interprétation de l'art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Interprétation de l'art. 26 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques — Licenciement pour motif économique — Licenciement pour motif personnel — Dispositions nationales présumés contraires aux normes précitées — Violation du principe d'égalité de traitement

Dispositif

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le conseil de prud’hommes de Caen par décision du 11 juin 2009.


(1)  JO 256 du 24.10.2009


27.2.2010   

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C 51/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Cosenza (Italie) le 13 novembre 2009 — C.C.I.A.A. di Cosenza/Grillo Star srl Fallimento

(Affaire C-443/09)

2010/C 51/28

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Cosenza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.C.I.A.A. di Cosenza.

Partie défenderesse: Grillo Star srl Fallimento.

Questions préjudicielles

1)

les critères de détermination du droit annuel visé à l’article 18, sous b), de la loi no 580 du 29 décembre 1993, tels qu’ils sont fixés par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 dudit article, sont-ils contraires à la directive 2008/7/CE (1) du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dans la mesure où il ne peut pas relever de la dérogation visée à l’article 6, sous e) de la directive?

2)

en particulier:

le droit annuel dont la détermination se réfère aux «besoins nécessaires pour l’accomplissement des services que les chambres de commerce sont tenues de fournir sur l’ensemble du territoire national» présente-t-il un caractère rémunératoire?

le fait d’avoir prévu «un fonds de péréquation» en vue d’homogénéiser sur tout le territoire national l’accomplissement de toutes les fonctions administratives attribuées par la loi aux chambres de commerce exclut-il le caractère rémunératoire du droit annuel?

la faculté accordée à chacune des chambres de commerce d’augmenter le droit annuel jusqu’à 20 % en vue de cofinancer des initiatives ayant pour objectif d’augmenter la production et d’améliorer les conditions économiques de la circonscription territoriale relevant de leur compétence est-elle compatible avec le caractère rémunératoire du droit lui-même?

l’absence d’explicitation des modalités de détermination des besoins relatifs à la tenue et à la mise à jour des inscriptions et annotations du registre des entreprises par les chambres de commerce s’oppose-t-elle à la vérification du caractère rémunératoire du droit annuel?

la détermination forfaitaire du droit annuel est-elle compatible avec le caractère rémunératoire du droit en l’absence de dispositions relatives à la vérification à «intervalles réguliers» de son adéquation au coût moyen du service?


(1)  JO L 46, p.11.


27.2.2010   

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C 51/18


Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-183/07, République de Pologne/Commission

(Affaire C-504/09 P)

2010/C 51/29

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružiková, E. White, K. Herrmann, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Hongrie, République de Lituanie, République slovaque

Conclusions de la partie requérante

annuler en totalité l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-183/07;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève quatre moyens à l’appui de sa demande. Premièrement, le Tribunal a excédé sa compétence de contrôle et enfreint les règles de procédure, portant ainsi atteinte aux intérêts de la Commission. Deuxièmement, il a enfreint l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1). Troisièmement, il s’est livré à une interprétation erronée de l’obligation de motivation des décisions visées à l’article 296 TFUE. Quatrièmement, il a commis une erreur de droit en considérant que l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, n’étaient pas détachables des autres dispositions de la décision attaquée et en la déclarant par conséquent nulle dans sa totalité.

S’agissant du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a jugé recevable le grief tiré de l’excès de compétence de la Commission soulevé par la partie requérante qu’à l’étape de la réplique, en violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Au surplus, en déterminant les dispositions du droit communautaire auxquelles se rattache le deuxième moyen de la requête, le Tribunal a excédé les limites de son contrôle juridictionnel.

S’agissant du deuxième moyen, la requérante avance que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la portée et des modalités de l’exercice par la Commission des compétences qu’elle tire de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Ce moyen se divise en deux branches.

Concernant la première branche de ce moyen, la requérante soutient qu’en déclarant que la Commission n’avait le droit, lors du contrôle de compatibilité des PNA II notifiés avec les critères de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ni d’utiliser les données concernant le CO 2, qui ont été vérifiées et proviennent de la même source (CITL), pour tous les États membres pour la même période (l’année 2005), ni de fonder sa décision sur les prévisions d’évolution du PNB de 2005 à 2010 publiées au cours de la même période pour tous les États membres, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en violation du principe de l’égalité de traitement.

Concernant la seconde branche de ce moyen, la requérante avance qu’en déniant à la Commission son droit de ne pas se servir, lors de l’évaluation du PNA II, des données utilisées par un État membre, et en indiquant, dans sa décision de rejet du PNA II adoptée en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, le niveau maximal pour la quantité totale de quotas qu’un État membre peut allouer, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE en passant outre au but et à l’objet de celle-ci.

Selon la requérante, le contrôle a priori du PNA II au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE a pour but de permettre la réalisation des objectifs de celle-ci, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant le rapport coût-efficacité et garantir le bon fonctionnement du système communautaire d’échange des quotas. Dans la mesure où le droit d’adopter une décision de rejet d’un PNA II est limité dans le temps, il convient d’évaluer la manière dont la Commission exerce ses compétences de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87/CE en tenant compte de l’objectif de toute la procédure de contrôle, qui est de veiller à ce que seuls des PNA II compatibles avec les critères énoncés à l'annexe III, notamment avec ceux des points 1 à 3, puissent être définitifs et servir de base pour l’adoption par les États membres de décisions concernant la quantité totale de quotas à allouer.

S’agissant du troisième moyen, la requérante soutient qu’en déclarant que la Commission était tenue, dans le cadre de la décision attaquée, d’expliquer pourquoi les données utilisées dans le PNA II de la République de Pologne étaient «moins fiables», le Tribunal n’a pas pris en compte la totalité des motifs du considérant 5 de la décision attaquée et, en tout état de cause, est allé au-delà de ce qu’exige l’obligation de motivation de l’article 296 TFUE.

S’agissant du quatrième moyen, la requérante avance que le Tribunal a commis une erreur en appliquant la condition relative au caractère détachable des dispositions de la décision attaquée. Il a en effet déclaré que les paragraphes 2 à 5 des articles 1er et 2, qui traitent de l’incompatibilité du PNA II avec les autres critères de l’annexe III de la directive, tout comme le premier paragraphe desdits articles, ne pouvaient être détachés des autres dispositions de la décision attaquée. L’analyse erronée à laquelle s’est livré le Tribunal l’a conduit à annuler la décision attaquée dans sa totalité.


(1)  JO 2003, L 275, p. 32.


27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgique) le 11 décembre 2009 — RTL Belgium SA (anciennement TVI SA)

(Affaire C-517/09)

2010/C 51/30

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel

En cause: RTL Belgium SA (anciennement TVI SA)

Question préjudicielle

La notion de «contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation» inscrite à l'article 1er, sous c, de la directive du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (1) (directive «Services de médias audiovisuels») peut-elle s'interpréter comme permettant de considérer qu'une société, établie dans un État membre et autorisée par concession du gouvernement de cet État membre à fournir un service de média audiovisuel, exerce effectivement un tel contrôle alors qu'elle délègue, avec faculté de subdélégation, à une société tierce établie dans un autre État membre, contre paiement d'une somme indéterminée correspondant au total du chiffre d'affaires publicitaire réalisé à l'occasion de la diffusion de ce service, la réalisation et la production de tous les programmes propres de ce service, la communication vers l'extérieur en matière de programmation ainsi que les services financiers, juridiques, de ressources humaines, de gestion des infrastructures et autres services relatifs au personnel, et alors qu'il apparaît que c'est au siège de cette société tierce que se décident et se réalisent l'assemblage des programmes, les déprogrammations éventuelles et les bouleversements de grille liés à l'actualité ?


(1)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).


27.2.2010   

FR

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C 51/20


Recours introduit le 15 décembre 2009 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-522/09)

2010/C 51/31

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et L. Bouyon, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’ayant pas désigné en tant que zones de protection spéciale, de manière suffisante en termes de nombre et de superficie, les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE (1) et des espèces migratrices dont la venue est régulière sur son territoire, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, réglemente la conservation de l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres. Les obligations découlant des dispositions de la directive sont applicables à la Roumanie depuis la date de son adhésion (le 1er janvier 2007) et, par conséquent, la Roumanie a l’obligation de procéder à la désignation des zones de protection spéciale sur son territoire, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.

Suite à l’examen des zones de protection spéciale désignées par les autorités roumaines, la Commission estime que cette désignation des territoires les plus appropriés en tant que zones de protection spéciale est insuffisante en nombre et en superficie.

En l’espèce, les territoires désignés par la Roumanie en tant que zones de protection spéciale ont été examinés par rapport à l’inventaire des aires importantes pour l’avifaune réalisé par l’organisation BirdLife International et à l’analyse similaire réalisée par la Societatea Ornitologică Română. La procédure de désignation des aires importantes pour l’avifaune en Roumanie a été clôturée en 2007 et a abouti à la désignation de 130 aires importantes pour l’avifaune.

Sur un total de 130 aires importantes pour l’avifaune, couvrant une superficie de 4 157 500 hectares, seules 108 aires, couvrant une superficie de 2 998 700 hectares, ont été désignées par les autorités roumaines en tant que zones de protection spéciale. Parmi ces 108 aires, seules 38 ont été entièrement désignées en tant que zones de protection spéciale.

De même, 21 aires importantes pour l’avifaune couvrant une superficie de 341 013 hectares n’ont pas encore été désignées comme zones de protection spéciale en Roumanie et les surfaces de 71 zones de protection spéciale diffèrent de manière significative de celles des aires importantes pour l’avifaune.

De plus, bien que 71 aires importantes pour l’avifaune n’aient pas été entièrement désignées comme zones de protection spéciale et que 21 aires importantes pour l’avifaune n’aient pas été incluses dans la procédure de désignation, les autorités roumaines n’ont présenté aucun inventaire et aucune méthode scientifique qui justifie une telle différence entre les aires importantes pour l’avifaune et les zones de protection spéciales qui ont été désignées.

Ces défauts de désignation ou ces désignations partielles des différentes aires importantes pour l’avifaune engendrent une absence de mesures de protection aussi bien en ce qui concerne les espèces mentionnées dans l’annexe I de la directive 79/409/CEE qu’en ce qui concerne les espèces migratrices, en violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.

Par conséquent, la Commission considère que, compte tenu de la désignation insuffisante, en nombre et en superficie, de zones de protection spéciale, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.


(1)  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).


27.2.2010   

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C 51/21


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-525/09)

2010/C 51/32

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ou, en tout cas, en ne les communiquant pas à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de ladite directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 avril 2008.


(1)  JO L 102, p. 15.


27.2.2010   

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C 51/21


Recours introduit le 17 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-526/09)

2010/C 51/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ayant permis le rejet des eaux industrielles de l’usine, située dans le secteur de Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» sans une autorisation appropriée, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil (1), du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduelles;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République portugaise n’a, à ce jour, pas informé la Commission de l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’usine «Estação de Serviço Sobritos».


(1)  JO L 135, p. 40.


27.2.2010   

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C 51/21


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-529/09)

2010/C 51/34

Langue de procédure: L'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Mes L. Flynn et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que le royaume d'Espagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 288 du TFUE, paragraphe 4, et des articles 2 et 3 de la décision 1999/509/CE adoptée le 14 octobre 1998 par la Commission, concernant des aides accordées par l'Espagne aux entreprises du groupe Magefesa et à ses successeurs (JO 1999, L 198, page 15), en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre cette décision en ce qui concerne la société Industrias Domésticas S.A. (Indosa);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le royaume d'Espagne n'a pas adopté, dans le délai prévu, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision 1999/509/CE, en ce qui concerne la société Industrias Domésticas S.A. (Indosa).


27.2.2010   

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C 51/22


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européennes/République portugaise

(Affaire C-531/09)

2010/C 51/35

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européennes (représentants: N. Yerell et M. Teles Romão, agents).

Partie défenderesse: République portugaise.

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2006/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique national a expiré le 10 juin 2008.


(1)  JO L 157, p. 8.


27.2.2010   

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C 51/22


Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par Vladimir Ivanov contre l’ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendue le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-166/08, Ivanov/Commission

(Affaire C-532/09 P)

2010/C 51/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vladimir Ivanov (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer la requête en pourvoi recevable;

déclarer la requête fondée;

annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 septembre 2009;

statuer conformément à la requête introductive d'instance;

condamner la partie adverse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, il fait valoir que le Tribunal n'aurait pas dû appliquer la réserve du détournement de procédure pour motiver l'irrecevabilité de son recours en responsabilité extracontractuelle dès lors que le champ d'application très limité de cette réserve ne concernerait que les cas exceptionnels dans lesquels le recours en indemnité vise à obtenir le paiement d'une somme identique à celle que le requérant aurait obtenue en cas d'aboutissement d'un recours en annulation. Or, en l'espèce, le recours en indemnité déposé par le requérant serait totalement autonome, ce dernier souhaitant voir engagée la responsabilité non contractuelle de la Commission pour le comportement adopté à son égard, et non l'obtention d'une situation financière identique à celle qui aurait été la sienne en cas d'annulation des décisions de la Commission.

Dans ce contexte, le requérant estime par ailleurs que la réserve du détournement de procédure ne pouvait être soulevée d'office par le Tribunal, la charge de la preuve d'un tel détournement pesant sur la partie défenderesse.

Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant la constatation d'un comportement illicite de la part de la Commission comme condition préalable à l'engagement de sa responsabilité non contractuelle, alors que l'illégalité du comportement des institutions communautaires ne figurerait plus parmi les conditions retenues par la jurisprudence la plus récente du Tribunal pour engager la responsabilité desdites institutions.

Par son troisième moyen, le requérant estime enfin qu'en jugeant qu'un recours en annulation était plus adapté qu'un recours en indemnité, l'ordonnance attaquée a porté atteinte à son droit de recours effectif, tel qu'il est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


27.2.2010   

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C 51/23


Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-533/09)

2010/C 51/37

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater qu’en exigeant la nationalité portugaise pour l’accès à la profession de notaire, en application de la décision du ministre de la Justice du 12 décembre 1991 confirmant l’avis du Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República relatif à l’article 15 de la Constitution, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE, les dispositions de l’article 51 TFUE n’étant pas applicables;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au Portugal, les intérêts défendus par le notaire ne sont pas les intérêts de l’État. Le notaire ne participe ni directement ni spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique et ne fait pas partie de l’administration publique. L’exception visée à l’article 51 TFUE n’est pas applicable aux notaires portugais. L’avis consultatif de la Procuradoria-Geral da República confirmé le 12 décembre 1991 n’indique pas que la profession de notaire relève des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution. Les fonctions du notaire, au Portugal, ont un caractère exclusivement technique. Elles reposent sur la compétence professionnelle et non sur la confiance politique.


27.2.2010   

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C 51/23


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-538/09)

2010/C 51/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Mme D. Recchia et M. A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, la législation belge n'imposant pas pour certaines activités une étude d'incidences environnementales appropriée lorsque ces activités sont susceptibles d'affecter un site Natura 2000 et en soumettant certaines activités à un régime déclaratif, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1),

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève un grief unique à l'appui de son recours tiré de la transposition incorrecte de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «habitat»).

À cet égard, la requérante relève que cette disposition requiert que tous les plans ou projets non directement liés ou nécessaires à la gestion d'un site Natura 2000 fassent l'objet d'une étude d'incidences environnementales appropriée. La législation belge serait non-conforme au droit communautaire dans la mesure où elle n'imposerait pas une telle étude d'incidences de façon systématique et prévoirait un simple régime déclaratif pour certaines activités susceptibles d'affecter un site Natura 2000.

Tel serait le cas, notamment, de tous les plans ou projets non soumis à un permis d'environnement en Région wallonne.


(1)  JO L 206, p. 7


27.2.2010   

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C 51/24


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-539/09)

2010/C 51/39

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et B. Conte, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer qu’en refusant de permettre à la Cour des comptes d’effectuer des contrôles en Allemagne concernant la coopération administrative des États membres dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue dans le règlement (CE); 1798/2003 et les dispositions prises pour son application, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qu’il lui incombe en vertu des articles 248, paragraphes 1, 2 et 3, CE, 140, paragraphe 2, et 142, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi que de l’article 10 CE;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet le refus opposé par les autorités allemandes de permettre à la Cour des comptes européennes d’effectuer des contrôles en Allemagne concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue dans le règlement 1798/2003 et les dispositions prises pour son exécution.

De l’avis de la Commission, la République fédérale d’Allemagne a enfreint ses obligations respectives au titre de l’article 248 CE et du règlement 1605/2002, ainsi que son obligation de loyauté au titre de l’article 10 CE.

Les compétences de contrôle de la Cour des comptes appellent une interprétation large: la Cour des comptes doit contrôler les finances de l’Union européenne et proposer des améliorations. À cet effet, elle a besoin de procéder à des audits et vérifications de grande ampleur en ce qui concerne l’ensemble des domaines et acteurs impliqués dans les recettes et dépenses communautaires. De tels contrôles pourraient également être effectués dans les États membres et ces derniers sont tenus, en vertu des articles 248, paragraphe 3, CE, 140, paragraphe 2 et 142, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi qu’en vertu du devoir de loyauté de l’article 10 CE, d’assister la Cour des comptes dans l’exécution de ses tâches. Ces obligations englobent également celles de permettre toutes vérifications par la Cour des comptes, afin que celle-ci puisse porter un jugement sur la perception et l’utilisation des fonds communautaires.

Or, c’est précisément ce que les autorités allemandes ont en l’espèce refusé de faire vis-à-vis de la Cour des comptes.

Le règlement no 1798/2003 porte sur la légalité et la régularité des recettes communautaires. Ce règlement constitue un maillon d’un réseau de mesures différentes destinées à garantir que les États membres procèdent à une collecte régulière de la TVA, en sorte que la Communauté puisse disposer dans les meilleures conditions des ressources propres qui lui reviennent, grâce à la lutte contre la fraude et à la prévention de cette dernière. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire à la Commission que la Cour des comptes, chargée de contrôler la légalité et la régularité des recettes de TVA, puisse vérifier la mise en œuvre et l’application du règlement 1798/2003. Cela implique que la Cour des comptes soit en mesure de contrôler si les États membres ont mis en place un système efficace de coopération et d’entraide administrative et s’ils ont transposé ce système de manière satisfaisante dans la pratique ou si, au contraire, des améliorations sont nécessaires.

La mise en œuvre pratique de la coopération administrative prévue dans le règlement 1798/2003 n’est pas sans répercussions sur les ressources propres de la TVA à dégager par les États membres au profit de la Communauté. Une bonne coopération dans ce domaine empêcherait l’évasion fiscale et entraînerait automatiquement une augmentation des recettes de TVA et, par là même, également une augmentation des recettes propres de la Communauté en la matière. À l’opposé, faute d’une coopération appropriée, l’État membre non seulement enfreint les obligations découlant pour lui du règlement 1798/2003, mais également son obligation, découlant de la directive TVA, d’adopter toutes les mesures législatives, règlementaires et administratives propres à garantir la perception de la TVA exigible sur l’ensemble du territoire relevant de sa souveraineté.


27.2.2010   

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C 51/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Regeringsrätten le 21 décembre 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

(Affaire C-540/09)

2010/C 51/40

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp.

Partie défenderesse: Skatteverket.

Question préjudicielle

L’article 13, B, de la sixième directive 77/388, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), doit-il être interprété en ce sens que les exonérations de la taxe qu’il prévoit s’appliquent également à des services (garantie d’émission) impliquant qu’un établissement de crédit accorde contre rémunération une garantie à une société souhaitant émettre des actions, en vertu de laquelle l’établissement de crédit s’engage à acquérir les actions qui ne seraient pas souscrites à l’expiration de la période de souscription?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


27.2.2010   

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C 51/25


Pourvoi formé le 22 décembre 2009 par l'Allemagne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-21/06 Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-544/09 P)

2010/C 51/41

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Allemagne (représentants: M. Lumma, J. Möller et B. Klein, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut:

à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-21/06, Allemagne/Commission

à l'annulation de la décision de la Commission C(2005)3903 du 9 novembre 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'introduction de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la région de Berlin-Brandebourg, et

à la condamnation de la défenderesse à l'intégralité des dépens

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, par lequel le recours introduit par l'Allemagne contre la décision de la Commission du 9 novembre 2005, prise dans la procédure d'aide d'État C25/2004 relative à l'introduction de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la région de Berlin-Brandebourg, a été rejeté comme non fondé. Dans sa décision, la Commission avait considéré que la mesure d'aide n'était pas compatible avec le marché commun (article 107, paragraphe 3, sous c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE).

L'Allemange invoque au total cinq moyens, par lesquels elle fait valoir que le Tribunal n'a pas reconnu que la Commission avait commis un détournement de pouvoir, de sorte qu'il a rejeté à tort le recours.

Premièrement, le Tribunal a réfuté à tort l'effet d'attraction de la mesure, en ce qu'il n'a pris en considération que la période très limitée correspondant au passage de la diffusion analogique terrestre à la TNT, au lieu d'examiner les coûts des radiodiffuseurs bénéficiaires par rapport à la mesure dans son ensemble. Cette mesure d'ensemble comporte également, parallèlement au passage à la TNT lui-même, l'obligation de maintenir l'offre de programmes sur la TNT pendant une période cinq ans, indépendamment de l'accueil difficilement prévisible de la part du marché. Par conséquent, il convient que les coûts inhérents à cette période de diffusion obligatoire soient eux aussi pris en considération.

Deuxièmement, le Tribunal a, à tort, étendu trop largement les critères d'appréciation de la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE, en acceptant que la Commission réfute le caractère approprié de la mesure d'aide au seul motif qu'il a été allégué que des mesures réglementaires alternatives pouvaient elles aussi atteindre l'objectif poursuivi. Il ressort des finalités des dispositions du TFUE relatives au contrôle des aides que la comparaison avec des mesures alternatives n'appartient pas à la procédure d'examen à laquelle la Commission est autorisée à procéder. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral fait également grief au Tribunal d'imposer à l'État membre la charge de la preuve consistant à démontrer que les mesures alternatives proposées par la Commission n'auraient eu, par principe, aucun effet. Cela est contraire au principe de la sécurité juridique, aux principes généraux régissant la répartition de la charge de la preuve et à l'objectif poursuivi par le contrôle des aides.

Troisièmement, dans le cadre de l'analyse effectuée au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c) TFUE, le Tribunal a méconnu la pertinence des droits fondamentaux de l'Union, lesquels, en tant que partie intégrante du droit primaire, lient l'ensemble des organes de l'Union dans toutes leurs actions. Si une simple référence à des mesures réglementaires alternatives prétendument envisageables suffisait pour refuser l'autorisation d'une aide, cela reviendrait à méconnaître le fait que des mesures réglementaires portent atteinte au droit fondamental de la libre exercice d'une activité économique par les entreprises. Cet aspect devrait tout au moins faire l'objet d'une appréciation, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce.

Quatrièmement, par le renvoi à des mesures réglementaires alternatives, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des notions de marché intérieur et d'altération des conditions des échanges, visées à l'article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE, en ce qu'il n'a pas reconnu que des mesures réglementaires altéraient également la concurrence. La conclusion globale, selon laquelle, comparativement à une aide, une mesure réglementaire porte moins atteinte à ces intérêts juridiques, revient à faire application d'un critère irrégulièrement restrictif.

Cinquièmement, l'Allemagne fait grief au Tribunal d'avoir repris le principe de la neutralité technologique développé par la Commission, sans reconnaître à cette occasion que, de cette manière, l'objectif poursuivi par les autorités allemandes, au moyen de cette mesure, était écarté en l'espèce. Le principe de la neutralité technologique ne constitue un critère approprié aux fins de l'examen de compatibilité que si l'objectif de la subvention consiste en tant que tel dans le passage à la radiodiffusion numérique. Or, dans le cas de la subvention relative au passage à la TNT dans la région de Berlin-Brandebourg, il était entendu que ce mode de transmission devait, pour différentes raisons, être précisément soutenu, tandis que les voies de transmission par câble et par satellite n'auraient nécessité aucune subvention. Les États membres jouissent d'une marge d'appréciation pour fixer l'objectif légitime de la mesure d'aide.


27.2.2010   

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C 51/26


Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par BCS SpA contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-137/08 — BCS SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-553/09 P)

2010/C 51/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BCS SpA (représentants: M. Franzosi, V. Jandoli et F. Santonocito, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Deere & Company

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt attaqué;

prononcer la nullité de la marque communautaire no63 289 et

condamner la partie adverse aux dépens

Moyens et principaux arguments

L’auteur du pourvoi fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché des erreurs de droit suivantes:

I.

le Tribunal a fait une fausse interprétation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du RMC (1), en jugeant que l’acquisition d’un caractère distinctif par un signe ne dépend pas de son usage exclusif passé et présent (de plus, pareil usage n’a pas été prouvé; au contraire, le Tribunal a jugé que cet usage est réfuté dans certains pays) et

II.

le Tribunal a fait une fausse application des critères établis dans la jurisprudence communautaire pour constater l’acquisition d’un caractère distinctif, en violation de l’article 7, paragraphe 3, du RMC.

En ce qui concerne le premier moyen, l’absence d’usage exclusif dans d’autres parties de la Communauté est prouvée par les attestations présentées par des tiers au Danemark et en Irlande. En effet, l’absence d’association univoque entre la combinaison des couleurs verte et jaune, d’une part, et la société Deere, d’autre part, est incompatible avec la reconnaissance du caractère distinctif acquis par ce signe dans ces pays.

Par son second moyen, BCS conteste les critères juridiques appliqués par le Tribunal en ce qui concerne la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au motif qu’ils entrent en conflit avec les principes établis par la jurisprudence constante de la Cour. En effet, la durée de l’utilisation de la marque Deere, les parts de marché et le chiffre d’affaires ne sauraient être considérés comme des éléments suffisants (pris individuellement) pour prouver l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. En particulier, ils ne sauraient pallier l’absence de sondage d’opinion (ou un résultat contredisant les attestations présentées par des tiers), car ils représentent des éléments de preuve de nature différente.

En l’espèce, le Tribunal a commis une erreur en ignorant la preuve directe du caractère distinctif de la marque litigieuse en Irlande et au Danemark.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


27.2.2010   

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C 51/27


Recours introduit le 25 janvier 2010 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-40/10)

2010/C 51/43

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, G. Berscheid et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions (1), à l'exception de ses articles 1er et 3, tout en maintenant ses effets jusqu'à l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement faisant une application correcte des articles 64 et 65 du statut et de l'annexe XI à celui-ci;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande l'annulation partielle du règlement (UE) no 1296/2009 en ce que le Conseil, pour des motifs d'opportunité politique, aurait remplacé dans ce dernier règlement les montants des rémunérations et pensions proposés par la Commission sur la base d'un taux d'adaptation de 3,70 % — résultant de l'application mécanique de l'article 65 du statut et de son annexe XI — par des montants correspondants au coefficient, incorrect, de 1,85 %. Aux yeux du Conseil, ce remplacement serait justifié par la crise économique et financière ainsi que par la politique économique et sociale de l'Union.

En ce qui concerne les articles 2 et 4 à 17 du règlement attaqué, la Commission formule un moyen unique, tiré de la violation de l'article 65 du statut et des articles 1er et 3 de l'annexe XI du statut. Le Conseil aurait en effet une compétence liée en la matière, plus encore dans la version actuelle du statut — où le détail de la méthode d'adaptation des rémunérations et pensions figurerait à l'annexe XI du statut — que par le passé où la Cour, en se fondant sur le seul article 65 du statut, aurait déjà conclu à une marge d'appréciation réduite du Conseil. La Commission invoque également une violation de la confiance légitime et du principe «patere legem quam ipse fecisti».

L'article 18 du règlement attaqué violerait pour sa part les articles 3 à 7 de l'annexe XI du statut, en créant une possibilité d'adaptation intermédiaire des rémunérations, au-delà de l'échéance annuelle prévue à l'article 65 du statut et en dehors des conditions prévues aux articles 4 à 7 de l'annexe XI du statut.


(1)  JO L 348, p. 10.


27.2.2010   

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C 51/27


Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-466/08) (1)

2010/C 51/44

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


27.2.2010   

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C 51/27


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 4 décembre 2009 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-544/08) (1)

2010/C 51/45

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-548/08) (1)

2010/C 51/46

Langue de procédure: le suédois

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 26 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-15/09) (1)

2010/C 51/47

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-42/09) (1)

2010/C 51/48

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 2 décembre 2009 — Commission européenne/République française

(Affaire C-171/09) (1)

2010/C 51/49

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 153 du 04.07.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-183/09) (1)

2010/C 51/50

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-184/09) (1)

2010/C 51/51

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


27.2.2010   

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C 51/28


Ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-192/09) (1)

2010/C 51/52

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


27.2.2010   

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C 51/29


Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-206/09) (1)

2010/C 51/53

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


27.2.2010   

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C 51/29


Ordonnance du président de la Cour du 7 décembre 2009 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-207/09) (1)

2010/C 51/54

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


27.2.2010   

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C 51/29


Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-220/09) (1)

2010/C 51/55

Langue de procédure: le maltais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


27.2.2010   

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C 51/29


Ordonnance du président de la Cour du 19 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-252/09) (1)

2010/C 51/56

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO 205 du 29.08.2009


Tribunal

27.2.2010   

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C 51/30


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010 — Co-Frutta/Commission

(Affaires jointes T-355/04 et T-446/04) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant le marché communautaire d’importation de bananes - Refus implicite suivi d’un refus explicite d’accès - Recours en annulation - Recevabilité - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Respect des délais - Accord préalable de l’État membre - Obligation de motivation»)

2010/C 51/57

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Co-Frutta Soc. coop. (Padoue, Italie) (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Visaggio et P. Aalto, puis P. Aalto et L. Prete, agents)

Objet

Dans l’affaire T-355/04, demande d’annulation de la décision de la Commission du 28 avril 2004 rejetant une demande initiale d’accès aux données relatives aux opérateurs enregistrés dans la Communauté pour l’importation de bananes et une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative d’accès ainsi que, dans l’affaire T-446/04, demande d’annulation de la décision explicite de la Commission du 10 août 2004 refusant l’accès auxdites données.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-355/04.

2)

Le recours dans l’affaire T-446/04 est rejeté.

3)

Co-Frutta Soc. coop. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


27.2.2010   

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C 51/30


Arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010 — Sungro e.a./Conseil et Commission

(Affaires T-252/07, 271/07 et 272/07) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique agricole commune - Modification du régime de soutien communautaire au coton - Titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, introduit par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 - Annulation des dispositions en cause par un arrêt de la Cour - Lien de causalité»)

2010/C 51/58

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Sungro, SA (Cordoue, Espagne) (T-252/07); Eurosemillas, SA (Cordoue, Espagne) (T-271/07); et Surcotton, SA (Cordoue, Espagne) (T-272/07) (représentant: L. Ortiz Blanco, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore, A. De Gregorio Merino et A. Westerhof Löfflerova, agents); et Commission européenne (représentants: L. Parpala et F. Jimeno Fernández, agents, assistés de E. Díaz-Bastien Lopez, L. Divar Bilbao et J. Magdalena Anda, avocats)

Objet

Recours en indemnité, au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait de l’adoption et de l’application, pendant la campagne 2006/2007, du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1), introduit par l’article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement no 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48), et annulé par l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C-310/04, Rec. p. I-7285).

Dispositif

1)

Les affaires T-252/07, T-271/07 et T-272/07 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Sungro, SA, Eurosemillas, SA, et Surcotton, SA supporteront chacune leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


27.2.2010   

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C 51/31


Arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010 — Nokia/OHMI — Medion (LIFE BLOG)

(Affaire T-460/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale LIFE BLOG - Marque nationale verbale antérieure LIFE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Refus partiel d’enregistrement»)

2010/C 51/59

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Nokia Oyj (Helsinki, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Medion AG (Essen, Allemagne) (représentant: P.-M. Weisse, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2007 (affaire R 141/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Medion AG et Nokia Oyj.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nokia Oyj est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


27.2.2010   

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C 51/31


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010 — De Fays/Commission

(Affaire T-355/08 P) (1)

(«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Congés - Congé de maladie - Absence irrégulière constatée à la suite d’un contrôle médical - Imputation sur la durée du congé annuel - Perte du bénéfice de la rémunération»)

2010/C 51/60

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chantal De Fays (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Moyse et A. Salerno, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F-97/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

Chantal De Fays supporte les dépens afférents au pourvoi principal.

3)

La Commission européenne supporte les dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 285 du 8.11.2008.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commission

(Affaire T-254/08) (1)

(«Infractions alléguées aux articles 81 CE et 82 CE - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer»)

2010/C 51/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Associazione Giùlemanidallajuve (Cerignola, Italie) (représentants: L. Misson, A. Kettels, G. Ernes et A. Pel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A Bouquet, agent)

Objet

Demande visant à faire constater, conformément à l’article 232 CE, que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position sur la plainte de la requérante, concernant des infractions aux articles 81 CE et 82 CE prétendument commises par la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), l’Union des associations européennes de football (UEFA) et la Fédération internationale de football association (FIFA).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

L’Associazione Giùlemanidallajuve et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 223, du 30.8.2008.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Química Atlântica/Commission

(Affaire T-71/09) (1)

(«Recours en carence - Prise de position - Recours en indemnité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité»)

2010/C 51/62

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Química Atlântica Lda (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Teixeira Alves, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et L. Bouyon, agents)

Objet

Demande visant à faire constater une carence de la Commission, en ce que celle-ci s’est illégalement abstenue de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les critères de classement tarifaire du phosphate dicalcique, ainsi qu’une demande de remboursement de la différence entre les sommes que la requérante a dû payer depuis 1995 au titre des droits de douane et celles qui auraient résulté de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 à l’importation du phosphate dicalcique de Tunisie ou une indemnité d’un montant équivalent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en intervention de Timab Ibérica SL.

3)

Química Atlântica Lda supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


27.2.2010   

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C 51/32


Ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2010 — United Phosphorus/Commission

(Affaire T-95/09 R II)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 - Prolongation d’une mesure de sursis à exécution»)

2010/C 51/63

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Parpala et N. Rasmussen, agents)

Objet

Demande visant à obtenir la prolongation de la mesure de sursis à l’exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35).

Dispositif

1)

La mesure de sursis à exécution édictée au point 1 de l’ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée au Recueil) est prolongée jusqu’au 30 novembre 2010, sans toutefois qu’elle puisse s’étendre au-delà de la date du prononcé de la décision au principal ou au-delà de la date de clôture formelle de la procédure accélérée entamée, au regard du napropamide, au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

2)

Les dépens sont réservés.


27.2.2010   

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C 51/33


Ordonnance du président du Tribunal du 8 janvier 2010 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Commission

(Affaire T-446/09 R)

(«Référé - Programme Life - Remboursement d’une partie des sommes versées - Ordre de recouvrement - Note de débit - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence»)

2010/C 51/64

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Escola Superior Agrária de Coimbra (Coimbra, Portugal) (représentant: J. Pais do Amaral, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et J.-B. Laignelot, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des décisions que contiendraient, respectivement, la lettre D(2009) 224268 de la Commission, du 9 septembre 2009, ayant pour objet un ordre de recouvrement, et la note de débit no 3230909105 de la Commission, du 11 septembre 2009, d’un montant de 327 500,35 euros.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.2.2010   

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C 51/33


Recours introduit le 20 novembre 2009 — Commission européenne/New Acoustic Music et Anna Hildur Hildibrandsdottir

(Affaire T-464/09)

2010/C 51/65

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A-M Rouchaud-Joët, N. Bambara, agents, assistés par Me C. Erkelens, avocat)

Parties défenderesses: New Acoustic Music Association (Orpington, Royaume-Uni) et Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington)

Conclusions de la partie requérante

condamner les défenderesses à rembourser à la Commission le montant en principal de 31 136,23 euros, majoré d’intérêts calculés au taux de 7,70 % par an, à partir du 14 janvier 2008 et jusqu’à la date du paiement final;

condamner les défenderesses aux dépens, y compris les coûts supportés par la Commission.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne une convention de subvention portant le numéro de contrat 2003-1895/001-001, conclue entre la Commission européenne (ci-après la «Commission») et la New Acoustic Music Association (ci-après la «NAMA»), représentée par Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir, en vue de réaliser l’action intitulée CLT2003/A1/GB-317 — European Music Roadwork dans le cadre du programme «Culture 2000» (1).

Par ce recours, la Commission vise à obtenir une décision de la Cour ordonnant aux défenderesses, chacune d’elles étant responsable de l'intégralité du montant et solidairement responsable, de rembourser à la Commission le montant de 31 136,23 euros majoré des intérêts moratoires résultant de la différence entre le montant versé à la NAMA sous forme d’avance pour mener les actions prévues dans la convention de subvention et le montant que la NAMA est en droit de recevoir.

La requérante invoque un seul moyen à l’appui de son recours. Elle soutient que la NAMA a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas une partie de l’avance versée par la Commission étant donné que les dépenses éligibles réelles ont été inférieures au total des coûts estimés.

La Commission fait valoir que la NAMA et Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir, en sa qualité de partenaire et de représentant légal mandaté de la NAMA, sont solidairement redevables de la somme due.


(1)  Décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000, établissant le programme «Culture 2000» (JO 2000 L 63, p. 1).


27.2.2010   

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C 51/34


Recours introduit le 4 décembre 2009 — République de Pologne/Commission

(Affaire T-486/09)

2010/C 51/66

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, représentant)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie requérante

annuler la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où la somme de 47 152 775 PLN, qu'a dépensée l'organisme payeur agréé par la République de Pologne, y est écartée du financement communautaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée prévoit une correction financière de 5 % des sommes dépensées en 2005 dans le cadre du plan de développement rural en vue du soutien de l'activité agricole des zones défavorisées et du soutien des engagements agroenvironnementaux. La correction appliquée est fondée sur de prétendus manquements qui auraient été commis dans les contrôles croisés, analysés du point de vue du respect des principes de bonne pratique agricole traditionnelle, du régime des sanctions, des rapports de contrôles sur place, ainsi que de la liaison entre les contrôles de toutes les obligations correspondant aux activités agroenvironnementales.

La requérante conteste l'existence des manquements qui lui sont reprochés et soulève les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée.

En premier lieu, elle fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 (2) et l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 (3), ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97, au motif qu'elle a appliqué la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d'une interprétation juridique erronée. Selon la requérante, aucun des prétendus manquements ayant motivé la correction financière n'est constitué, et les dépenses qui ont été écartées du financement communautaire sur la base de la décision attaquée ont été effectuées conformément aux dispositions communautaires.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient qu'il ressortait des rapports de contrôle sur place que, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 796/2004 (4), tous les principes de bonne pratique agricole traditionnelle avaient été vérifiés, y compris le respect du plafond annuel de fertilisation au moyen d'engrais naturels. La requérante fait également valoir que, si des contrôles administratifs croisés n'ont pas été effectués avec le système d'identification et d'enregistrement des animaux, c'est uniquement parce que ce système était inutile comme base de référence pour les contrôles croisés, de sorte que de telles vérifications ne s'imposaient pas en vertu de l'article 68 du règlement no 817/2004 (5). En outre, la requérante soutient que le régime des sanctions prévues en cas de violation des principes de bonne pratique agricole traditionnelle a été pleinement efficace, qu'il était adapté à la situation de la première année de la mise en œuvre du plan de développement rural, et qu'il était même plus rigoureux que le système de sanctions communautaires aujourd'hui en vigueur, de sorte qu'il était pleinement conforme à l'article 73 du règlement no 817/2004. La requérante fait également valoir, dans le cadre de son premier moyen, que l'exhaustivité des contrôles sur place a été assurée dans une mesure plus large que ne l'exige l'article 69, troisième alinéa, du règlement no 817/2004.

En deuxième lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que d'avoir violé les lignes directrices no VI/5330/97 et le principe de proportionnalité, au motif qu'elle a appliqué une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget communautaire. Selon la requérante, aucun des prétendus manquements qui ont donné lieu à la correction retenue n'était susceptible de causer des pertes financières pour la Communauté. En tout état de cause, le risque de telles pertes financières supposées était parfaitement marginal et plusieurs fois inférieur au montant qui a été écarté du financement communautaire par application de la décision attaquée.

En troisième lieu, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé l'article 296, deuxième alinéa, TFUE en ne motivant pas de façon suffisante la décision attaquée. Selon la requérante, la Commission n'a ni précisé ni permis à la République de Pologne de connaître les causes de la modification fondamentale du champ des manquements reprochés.


(1)  JO L 257, p. 28.

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160, p. 103.

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 209, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, JO L 141, p. 18.

(5)  Règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), JO L 153.


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/35


Pourvoi formé le 9 décembre 2009 par Petrus Kerstens contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-102/07, Kerstens/Commission

(Affaire T-498/09 P)

2010/C 51/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 29 septembre 2009, rendu dans l’affaire Kerstens/Commission, F-102/07, par lequel le TFP a rejeté comme étant infondé un recours ayant pour objet une demande visant à l’annulation de plusieurs décisions de la Commission concernant l’attribution au requérant des points de priorité de la direction générale (PPDG) et des points de priorité en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (PPTS) au titre des exercices de promotion 2004, 2005 et 2006.

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir deux moyens tirés:

d’une erreur de droit du TFP dans l’application du principe d’égalité de traitement, de l’article 5 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut et des critères définis par le directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels pour l’attribution des points de priorité pour l’exercice 2005 en application de la disposition précitée ainsi qu’une dénaturation des éléments de preuve;

du non respect des droits de la défense dans la mesure où le TFP se serait basé sur un prétendu extrait du rapport d’évolution de carrière 2004 qui n’aurait pas été produit et n’aurait pas pu être soumis à la contradiction des parties.


27.2.2010   

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C 51/35


Recours introduit le 11 décembre 2009 — Inovis/OHMI — Sonaecom (INOVIS)

(Affaire T-502/09)

2010/C 51/68

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Inovis, Inc. (Alpharetta, État-Unis) (représentants: R. Black et B. Ladas, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sonaecom — serviços de Communicaçoes, S.A. (Maia, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2009 dans l’affaire R 1691/2008-1;

ordonner à la chambre de recours d’enregistrer la demande de marque communautaire; et

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «INOVIS», pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise «NOVIS», enregistrée pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42

Décision de la division d’annulation: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a, à tort: i) méconnu les nettes différences entre les produits et services que désignent respectivement les marques en cause et, notamment, en considérant, à tort, que la marque antérieure couvrait les classes 9 et 42, alors que l’Office portugais des marques avait refusé l’enregistrement pour ces classes et que, de toute façon, un tel enregistrement n’a pas été établi dans le cadre de la procédure; ii) méconnu les différences conceptuelles entre les marques en cause; et (iii) considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.


27.2.2010   

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C 51/36


Recours introduit le 16 décembre 2009 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Affaire T-503/09)

2010/C 51/69

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Cybergun (Bondoufle, France) (représentant: S. Guyot, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendu le 8 octobre 2009 en ce qu’elle a déclaré nulle la marque AK 47;

conformément aux articles 87-2 et 91 du règlement de procédure, condamner l’OHMI aux dépens comprenant les frais exposés par la requérante aux fins de la présente procédure, notamment les frais de traduction des documents, les honoraires de son avocat, et, le cas échéant, de séjour et de déplacement; il est demandé au Tribunal d’évaluer cette somme à 20 000 euros.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «AK 47» pour des produits et services des classes 9, 28 et 38 (marque communautaire no3 249 381)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009] et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009].


27.2.2010   

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C 51/36


Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

(Affaire T-505/09)

2010/C 51/70

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Carlyle, LLC (St Louis, États-Unis) (représentants: E.Cornu, E.De Gryse et D. Moreau, avocats, Bruxelles, Belgique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienne, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l’affaire R 239/2009-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CAFE CARLYLE» pour les services de la classe 42

Titulaire de la marque communautaire: The Carlyle, LLC

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: Accueil de la demande en nullité

Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a employé à tort une interprétation trop restrictive de la notion d’usage sérieux. En outre, la chambre de recours n’a pas: i) tenu compte de manière adéquate des preuves d’utilisation produites par la requérante devant la division d’annulation; ii) correctement évalué la portée des preuves d’utilisation précitées; et iii) effectué un examen d’ensemble de ces dernières.


27.2.2010   

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C 51/37


Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

(Affaire T-506/09)

2010/C 51/71

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Carlyle, LLC (St Louis, États-Unis) (représentants: E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats inscrits au barreau de Bruxelles, Belgique.)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mascha & Renger Consulting KEG (Vienne, Autriche)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l’affaire R 240/2009-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «THE CARLYLE» pour les produits et services des classes 3, 25 et 42

Titulaire de la marque communautaire: The Carlyle, LLC

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: Rejet partiel de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: Accueil de la demande en nullité

Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a employé à tort une interprétation trop restrictive de la notion d’usage sérieux. En outre, la chambre de recours n’a pas: i) tenu compte de manière adéquate des preuves d’utilisation produites par la requérante devant la division d’annulation; ii) correctement évalué la portée des preuves d’utilisation précitées; et iii) effectué un examen d’ensemble de ces dernières.


27.2.2010   

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C 51/37


Recours introduit le 22 décembre 2009 — Baena Grupo/OHMI — Neuman et Galdeano del Sel (dessins ou modèles)

(Affaire T-513/09)

2010/C 51/72

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpetua de Moguda, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

accueillir le recours dirigé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2009 dans l’affaire R 1323/2008-3;

annuler la décision de l’OHMI;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle communautaire enregistré no 000 426 895-0002 pour les produits suivants: «ornementation pour tee-shirts, ornementation pour casquettes, ornementation pour autocollants, ornementation pour imprimés, y compris publicitaires».

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel.

Marque, dessin ou modèle de la partie demanderesse en nullité: marque communautaire figurative no1 312 651, pour des produits relevant des classes 25, 28 et 32 au sens de l’arrangement de Nice.

Décision de la division d’annulation du département «Dessins et modèles»: a fait droit au recours et constaté la nullité du dessin ou modèle.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et, sur le fondement du pouvoir conféré par l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, résolution de l’affaire au fond et déclaration de la nullité du modèle communautaire.

Moyens invoqués: interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.


27.2.2010   

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C 51/38


Recours introduit le 31 décembre 2009 — De Post/Commission

(Affaire T-514/09)

2010/C 51/73

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: De Post NV van publiek recht (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Martens et B. Schutyser, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Office des publications de l'Union européenne d’attribuer le marché faisant l’objet de l’appel d’offres no 10234, concernant l'acheminement et la distribution quotidiens du Journal officiel, d'ouvrages ainsi que d'autres périodiques et publications (JO 2009/S 176-253034), aux «Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg» et non à la requérante, ainsi que cela lui a été notifié le 17 décembre 2009;

pour le cas où l’Office des publications aurait déjà signé le contrat correspondant à l’appel d’offres no 10234 avec les Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg à la date du prononcé du jugement, déclarer ledit contrat nul et non avenu;

accorder des dommages et intérêts à la requérante en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée, dont le montant est provisoirement estimé à 2 386 444,94 euros, majoré des intérêts moratoires et composés à compter de la date de dépôt du présent recours;

condamner la Commission européenne aux dépens, y compris les frais de conseil juridique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante sollicite, d’une part, l’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après l’ «Office des publications»), du 17 décembre 2009, d’attribuer le marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres no 10234, concernant l'acheminement et la distribution quotidiens du Journal officiel, d'ouvrages ainsi que d'autres périodiques et publications (JO 2009/S 176-253034), aux «Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg» (ci-après «Post Luxembourg») et, par conséquent, de ne pas l’attribuer à la requérante, et, d’autre part, des dommages et intérêts d’un montant estimé à 2 386 444,94 euros en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du rejet de son offre.

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir un seul moyen de droit, qui se décompose en quatre branches.

Le premier et unique moyen de droit de la requérante est tiré de la prétendue violation, par l’Office des publications, des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires, prévus à l’article 15 du TFUE et à l’article 89 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le «règlement financier») (1), en ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation d’attribuer le marché sur la base d’une évaluation des critères de sélection conformément à l’article 100, paragraphe 1, du règlement financier, l’absence de motivation appropriée de sa décision (violation de l’article 296 TFUE) et plusieurs erreurs manifestes d’appréciation qu’il a prétendument commises, cela entraînant la nullité de sa décision selon laquelle l’offre la plus avantageuse économiquement serait celle de Post Luxembourg et non celle de la requérante.

Dans la première branche de son moyen de droit, la requérante affirme que l’Office des publications n’a pas fondé sa décision sur une évaluation des critères de sélection et d’attribution, en violation de l’article 100, paragraphe 1, du règlement financier.

Dans la deuxième branche de son moyen de droit, la requérante soutient que l’Office des publications a appliqué différents critères secondaires lors de son évaluation des offres, qui n’étaient pas compris dans le cahier des charges, et qu’elle a ainsi violé le principe de transparence, tel qu’il est prévu à l’article 15 du TFUE et à l’article 89 du règlement financier.

Dans la troisième branche de son moyen, la requérante allègue que l’Office des publications a appliqué les critères d’attribution techniques ouverts d’une manière incohérente, excluant de fait toute transparence du processus d’évaluation.

Dans la quatrième branche de son moyen, la requérante soutient que l’Office des publications, en violation des articles 15 et 296 du TFUE, de l’article 89 du règlement financier ainsi que des exigences procédurales générales que sont l’obligation de motiver et l’obligation de transparence, n’a pas donné de motivation appropriée et non équivoque quant à son évaluation des offres, la motivation de la décision étant, selon elle, contradictoire et entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.

En outre, la requérante fait valoir qu’étant donné que la décision est entachée de violations du droit européen, l’Office des publications a commis une faute dont il est responsable au titre de l’article 340 TFUE. Concrètement, la requérante soutient qu’elle a subi, du fait de la décision d’attribuer le marché à Post Luxembourg plutôt qu’à elle, un préjudice important qui consiste en la perte d’une chance de se voir attribuer le marché et qui inclut toutes les dépenses qu’elle a engagées pour préparer et rédiger l’offre, ainsi que pour défendre sa position.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


27.2.2010   

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C 51/39


Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/08, M. Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-515/09 P)

2010/C 51/74

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me giuseppe Cipressa, Avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause: annuler dans sa totalité et sans exception aucune l'ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable dans sa totalité et sans exception aucune;

à titre principal: accueillir dans sa totalité et sans exception aucune la demande du requérant contenue dans le recours en première instance;

condamner la défenderesse au remboursement, en faveur du requérant, de tous les dépens, droits et honoraires supportés par ce dernier pour toutes les instances de l'affaire en cause;

à titre subsidiaire: renvoyer l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique, dans une autre formation, afin qu'il statue à nouveau au fond de celle-ci;

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/08. Cette ordonnance a rejeté comme manifestement infondé un recours ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé d'envoyer au requérant la traduction en langue italienne d'une précédente décision, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du dommage qui aurait été subi du fait de ce refus. L'ordonnance attaquée a également condamné le requérant, en application de l'article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, à verser au Tribunal la somme de 1 000 EUR.

À l'appui de ses prétentions, le requérant invoque les moyens suivants:

défaut absolu de motivation, également en raison d'une déformation et d'une dénaturation des faits, en ce qui concerne les affirmations du Tribunal de la fonction publique relatives à la possibilité pour le requérant de comprendre le contenu de la lettre en question, dans la version linguistique dans laquelle elle lui a été notifiée;

méconnaissance des règles de droit en ce qui concerne le droit de chaque individu à s'adresser à une institution communautaire en utilisant n'importe laquelle des langues officielles de l'Union européenne et son droit à recevoir une réponse dans cette même langue;

interprétation et application erronées de l'article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.


27.2.2010   

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C 51/40


Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-516/09 P)

2010/C 51/75

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions du requérant

En tout état de cause, annuler l'ordonnance attaquée, dans sa totalité et sans exception aucune;

déclarer que le recours en première instance à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable, dans sa totalité et sans exception aucune;

à titre principal, accueillir la demande du requérant contenue dans la requête en première instance, dans sa totalité et sans exception aucune;

condamner la défenderesse au remboursement de la totalité des dépens supportés par le requérant et afférents à tous les degrés de juridiction utilisés jusqu’à présent dans la présente affaire;

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue une nouvelle fois au fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est formé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/07. Dans cette ordonnance, il a rejeté, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement, un recours ayant pour objet, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la défenderesse a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur certains événements auxquels il aurait été confronté au cours des années 2001 et 2003, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du préjudice qu’il aurait ainsi subi.

À l'appui de ses demandes, le requérant invoque la dénaturation et la déformation des faits qui auraient été commises dans l’ordonnance attaquée, ainsi qu’une interprétation et une application erronées de l’obligation de motivations des actes.


27.2.2010   

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C 51/40


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Alstom/Commission

(Affaire T-517/09)

2010/C 51/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alstom (Levallois Perret, France) (représentants: J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 7 octobre 2009 de la Commission dans l’affaire COMP/F/39.129 — Transformateurs de puissance; et

annuler la décision du 10 décembre 2009 du Comptable de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, Alstom demande, d’une part, l’annulation de la décision C(2009) 7601 final rendue par la Commission le 7 octobre 2009 — Transformateurs de puissance relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (désormais article 101 TFUE) et de l’article 53 EEE, concernant une entente sur le marché européen des transformateurs de puissance et, d’autre part, l’annulation de la décision du Comptable de la Commission du 10 décembre 2009 rejetant la demande d’Alstom de constituer une garantie financière pendant la durée de la procédure introduite par la présente requête.

À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009, la requérante soulève trois moyens tirés:

d’une violation des règles de droit applicables à la solidarité en ce que la Commission aurait rendu solidairement responsables d’une même infraction deux entreprises que la Commission n’aurait pas pu, individuellement et de manière autonome, tenir directement et formellement responsables de l’infraction;

d’une violation de l’article 296 TFUE en ce que la décision attaquée serait entachée:

d’une motivation insuffisante quant à l’existence d’une affectation du commerce entre États membres;

d’un défaut de motivation quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle Alstom n’a pas renversé la présomption de responsabilité de la société mère des agissements de la filiale et n’a pas démontré l’autonomie de la filiale;

d’une contradiction des motifs quant à la responsabilité cumulée d’Alstom et d’Alstom T&D SA;

d’une violation de l’article 101 TFUE en relation avec les règles relatives à l’imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales en ce que la Commission se serait fondée sur une jurisprudence qui violerait le droit de l’Union européenne et devrait donc être écartée pour avoir créé, de manière prétorienne, un principe de présomption irréfragable, fondée non pas sur l’autonomie ou le comportement sur le marché mais sur les liens économiques, juridiques et organisationnels, caractères génériques inhérents à tout groupe de sociétés.

À l’appui de sa demande d’annulation de la décision du Comptable du 10 décembre 2009, la requérante soulève les moyens suivants tirés:

du défaut de base légale en ce que la décision de rejeter la demande de constitution d’une garantie financière pendant la durée de la procédure d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 ne serait fondée légalement, ni sur le règlement financier no 1605/2002 du Conseil (1) ni sur son règlement d’exécution no 2342/2002 de la Commission, modifié par le règlement no 1248/2006 (2);

d’une violation du principe de la protection de la confiance légitime en ce que la décision du Comptable méconnaîtrait les espérances fondées que la pratique antérieure de la Commission aurait fait naître;

d’une violation du principe d’égalité en ce que la nouvelle approche du Comptable de la Commission, sans mesure préalable de publicité ni mesures transitoires, placerait Alstom dans une situation inégale par rapport aux débiteurs d’amendes qui auraient pu constituer une garantie financière avant ce changement d’approche;

d’une violation de l’obligation de corriger publiquement une erreur d’interprétation au cas où le Tribunal jugerait que la pratique passée de la Commission n’était pas conforme à la règlementation financière applicable.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission du 7 août 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 227, p. 3)


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/41


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Toshiba/Commission

(Affaire T-519/09)

2010/C 51/77

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (représentants: J. MacLennan, Solicitor, A. Schultz, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (article 101 TFUE) et de l’article 53 EEE dans l’affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance pour autant qu’elle concerne la requérante;

annuler l’amende imposée à la requérante;

à titre subsidiaire, si la décision attaquée est maintenue en totalité ou en partie, réduire le montant de l’amende imposée à la requérante;

condamner la Commission aux dépens de la requérante;

accorder toute autre mesure qui peut se révéler nécessaire pour donner effet à l’arrêt du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 (affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance) dans la mesure où la Commission a estimé que la requérante était responsable d’une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE en participant au partage des marchés par le biais d’un Gentlemen’s Agreement entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance, de respecter les marchés domestiques respectifs et de s’abstenir de vendre sur ces marchés. La requérante demande à titre subsidiaire la réduction du montant de l’amende.

La requérante avance quatre moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante soutient que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit l’existence et la participation de la requérante à un Gentlemen’s Agreement ou même à un quelconque accord ou à une pratique concertée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission n’a pas pu déterminer la compétence à l’égard du prétendu Gentlemen’s Agreement, même s’il était, quod non, démontré. Elle affirme que, compte tenu des barrières à l’entrée très élevées, un tel accord n’était pas capable d’avoir un effet immédiat et substantiel sur la concurrence dans l’UE ou une influence sur la configuration des échanges entre les États membres.

Dans son troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans sa décision sur la durée de l’infraction et la participation de la requérante à celle-ci. Elle affirme que la Commission n’a pas démontré que certaines réunions aient eu le moindre objet ou effet anticoncurrentiel et qu’en y participant la requérante aurait violé le droit communautaire.

A titre très subsidiaire, dans son quatrième moyen, la requérante allègue que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en fixant le montant de base de l’amende. Premièrement, elle soutient que la Commission a commis une erreur en choisissant l’année de référence pour calculer la valeur des ventes de la requérante, s’écartant ainsi de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. En outre, selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ignorant les barrières à l’entrée très élevées sur le marché européen et en assumant que Toshiba aurait pu atteindre sur le marché de l’EEE la même part de marché que sur le marché mondial. La requérante affirme également que la Commission a mal interprété le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes pour justifier l’estimation de la valeur des ventes de la requérante dans l’EEE sur la base de ses ventes mondiales plutôt qu’en n’examinant que les seuls marchés affectés par la prétendue infraction. La requérante considère en conséquence que l’amende qui lui a été imposée est disproportionnée.


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/42


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Areva T&D/Commission

(Affaire T-521/09)

2010/C 51/78

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Areva T&D SAS (Paris, France) (représentants: A. Schild et C. Simphal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne Areva T&D SA; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête, introduite par Areva T&D SAS a pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne C(2009) 7601 final du 7 octobre 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (désormais article 101 TFUE) et de l’article 53 EEE — Affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance.

La requérante soulève quatre moyens à l’appui de son recours en annulation.

Le premier moyen concerne la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. La requérante considère que la Commission n’a pas motivé la délégation de son pouvoir de sanction consécutive à la condamnation solidaire d’Areva T&D SA ainsi que l’ajout d’une condition supplémentaire aux conditions édictées par la Communication du 19 février 2002 pour pouvoir bénéficier d’une immunité d’amende.

Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles juridiques relatives à l’imputabilité des infractions au droit de la concurrence. Selon la requérante, la Commission ne pouvait pas imputer à Areva T&D SA la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles antérieures à la cession par Alstom d’Alstom T&D SA. À l’époque des faits, Alstom T&D SA n’était pas en effet une société autonome, mais une société contrôlée par sa maison mère, Alstom. Par conséquent, la Commission aurait dû considérer, en application des principes relatifs à l’imputabilité des infractions en cas de cession d’entreprise, que seule la société mère à l’époque des faits en cause, en l’occurrence Alstom, pouvait être tenue pour responsable des pratiques anticoncurrentielles antérieures à la cession. La requérante considère en outre qu’en retenant la responsabilité d’Areva T&D SA, la Commission a violé les principes généraux du droit de sécurité juridique et d’individualité et de personnalité des peines.

Par son troisième moyen, la requérante estime que la Commission a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles de droit applicables à la solidarité. La requérante soutient que la Commission ne pouvait pas condamner solidairement Areva T&D SA et Alstom au paiement de l’amende dans la mesure où elles ne formaient plus, au jour de la décision, une unité économique. Enfin, la requérante considère qu’en condamnant solidairement Alstom et Areva T&D SA, la décision de la Commission méconnaît deux principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe d’égalité de traitement et le principe de sécurité juridique.

Par son quatrième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et en particulier les règles posées par la Communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant (1). La requérante soutient également qu’en refusant d’accorder à Areva T&D SA le bénéfice de l’immunité, la Commission a violé les principes généraux du droit de confiance légitime et de sécurité juridique.


(1)  JO C 45, p. 3


27.2.2010   

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C 51/43


Recours introduit le 21 décembre 2009 — Gemmi Furs/OHMI — Lemmi-Fashion (GEMMI)

(Affaire T-522/09)

2010/C 51/79

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gemmi Furs Oy (Loviisa, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lemmi-Fashion Vertriebsgesellschaft mbH & Co. Bekleidungs KG (Fritzlar, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 octobre 2009 dans l’affaire R 1372/2008-4;

rejeter l’opposition formée par l’autre partie devant la chambre de recours;

autoriser l’enregistrement de la marque communautaire concernée «GEMMI» pour tous les produits compris dans la classe 25, conformément à la demande de marque communautaire de la requérante;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque «GEMMI» pour des produits des classes 18, 24 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque «LEMMI» enregistrée en Allemagne pour des produits de la classe 25; enregistrement international de la marque «LEMMI fashion» pour des produits de la classe 25; marque antérieure non enregistrée «LEMMI» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des vêtements

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire concernée pour des produits de la classe 25

Moyens invoqués:

Violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), sous points i), et ii), du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, la chambre de recours n’ayant pas correctement et/ou suffisamment étudié la preuve de l’existence des droits antérieurs; violation de la règle 22, paragraphe 3, de ce règlement étant donné que la chambre de recours n’a pas correctement et/ou suffisamment apprécié la preuve de l’usage apportée; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil car la chambre de recours: i) n’a pas correctement apprécié la similitude des marques en cause; et ii) n’a pas correctement apprécié le degré d’attention du public concerné; violation de l’article 75 de ce règlement, la chambre de recours n’ayant pas permis à la requérante de présenter ses observations sur les preuves fournies pour établir l’existence des droits antérieurs; violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de légalité.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995 L 303, p.1).


27.2.2010   

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C 51/44


Recours introduit le 23 décembre 2009 — Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

(Affaire T-523/09)

2010/C 51/80

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Smart Technologies ULC (Calgary, Canada) (représentant: M. Edenborough, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 septembre 2009 dans l’affaire R 554/2009-2;

à titre subsidiaire, modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 septembre 2009 dans l’affaire R 554/2009-2, pour déclarer que la marque communautaire concernée a acquis un caractère distinctif suffisant et qu’aucune objection à son enregistrement ne peut être soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» pour des produits de la classe 9.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque communautaire concernée n’était pas susceptible d’être enregistrée du fait qu’elle serait prétendument dépourvue de tout caractère distinctif.


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/44


Recours introduit le 24 décembre 2009 — Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

(Affaire T-524/09)

2010/C 51/81

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Meredith Corporation (Des Moines, Etats-Unis) (représentants: R.N. Furneaux et E.A. Hardcastle, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 septembre 2009 dans l’affaire R 517/2009-2 en ce qu’elle a rejeté la demande de la marque communautaire concernée pour des services de la classe 36 et autoriser, dès lors, la demande pour ces services;

faire droit à la demande de la partie requérante et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BETTER HOMES AND GARDENS» pour des produits et services des classes 16, 35 et 36.

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire au motif que la chambre de recours a commis une erreur en appliquant un critère incorrect pour déterminer si une marque est dépourvue de tout caractère distinctif pour différencier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.


27.2.2010   

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C 51/45


Recours introduit le 30 décembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Conseil

(Affaire T-528/09)

2010/C 51/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (représentants: F. Carlin, barrister, N. Niejahr, Q. Azau et A. MacGregor, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (1), dans la mesure où il impose des droits antidumping sur les exportations de la requérante et porte perception des droits provisoires institués sur ces exportations ou, à titre subsidiaire, annuler ledit règlement dans la mesure où il porte perception des droits provisoires imposés à la requérante.

condamner le Conseil à ses propres dépens et à ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante vise à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, en ce qu’il la concerne.

La requérante invoque trois moyens au soutien de ses prétentions.

En premier lieu, elle fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits lorsqu’il a identifié «les produits concernés» en définissant des catégories de produits trop simplifiées. De plus, la requérante soutient que la Commission a procédé à une comparaison inadéquate avec les produits originaires des États-unis.

En deuxième lieu, la requérante affirme que le Conseil a violé l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (2) en supprimant le traitement individuel de la requérante dans le règlement attaqué, alors que ce traitement lui avait été initialement accordé par la Commission durant la procédure administrative précédant la publication du règlement provisoire (3).

En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a violé les articles 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 2, du règlement de base en instituant un droit définitif et en décidant de percevoir définitivement le droit provisoire institué sur les exportations des «produits concernés» de la requérante vers l’UE, car ces décisions sont fondées sur une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace de préjudice important.


(1)  JO L 262, p. 19.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 289/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 48).


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/45


Recours introduit le 5 janvier 2010 — De Lucia/OHMI — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

(Affaire T-2/10)

2010/C 51/83

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Domenico De Lucia SpA (San Felice à Cancello, Italie) (représentant: S. Cutolo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Egidio Galbani SpA (Melzo, Italie)

Conclusions de la requérante

annuler la décision rendue le 15 octobre 2009 par la première chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 37/2009-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «De Lucia/La natura pratica des gusto» (demande d’enregistrement no4 962 346), pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Egidio Galbani SpA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «LUCIA» (no 627/116) pour des produits relevant des classes 29 et 30; marque figurative communautaire contenant l’élément verbal «Galbani Santa Lucia» (no2 302 677), pour des produits relevant de la classe 29; marque figurative nationale (enregistrement italien no67 470) et internationale (no256 299) «LUCIA», pour des produits relevant de la classe 29; marque figurative nationale (enregistrement italien no597 377), internationale (no601 651) et communautaire (no70 185) «Santa Lucia», pour des produits relevant des classes 29 et 30; marque verbale nationale (enregistrement italien no131 028) et internationale (no256 299) «Santa Lucia» pour des produits relevant de la classe 29; et marque communautaire verbale «Santa Lucia» (no70 128), pour des produits relevant des classes 29 et 30.

Décision de la division d'opposition: la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en ce qui concerne certains produits relevant de la classe 31.

Décision de la chambre de recours: la chambre de recours a partiellement fait droit au recours, uniquement pour ce qui est du «tabac» (classe 31) et a autorisé l’enregistrement pour ce produit.

Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009; défaut et/ou insuffisance de motifs pour ce qui est de la demande d’application de l’article 12, sous a, de ce même règlement.


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/46


Recours introduit le 7 janvier 2010 — Al Saadi/Commission

(Affaire T-4/10)

2010/C 51/84

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Royaume-Uni) (représentants: J. Jones, barrister, et Mudassar Arani, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, pour autant qu’il concerne le requérant;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant forme le présent recours, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de l’annulation du règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009 (1), modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2) instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, au titre duquel il a été inscrit sur la liste des personnes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés.

Le nom du requérant a été initialement ajouté à l’annexe I du règlement no 881/2002 du Conseil par le règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 (3), qui a été ultérieurement remplacé par le règlement (CE) no 46/2008 de la Commission du 18 janvier 2008 (4). Par son arrêt Hassan et Ayadi/Conseil et Commission (5), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé le règlement no 881/2002 du Conseil, tel que modifié par le règlement no 46/2008 de la Commission, pour autant qu’il concerne le requérant.

Pour étayer son recours, le requérant invoque les moyens suivants:

 

En premier lieu, le requérant soutient que le règlement attaqué viole ses droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel effectif, et qu’il ne met pas fin aux violations desdits droits. En outre, il soutient que la Commission n’a pas produit d’éléments justifiant le gel de ses avoirs, ce qui l’empêche de se défendre à leur égard.

 

En deuxième lieu, il affirme que la Commission n’a pas fourni de motifs convaincants justifiant le maintien du gel de ses avoirs, contrairement à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

En troisième lieu, il fait valoir que la Commission n’a pas entrepris une évaluation de l’ensemble des faits et des éléments pertinents lorsqu’elle a décidé d’édicter le règlement contesté et que son appréciation revêt donc manifestement un caractère erroné. Le requérant soutient également qu’il ne s’est jamais engagé dans une forme quelconque d’activité liée au terrorisme et qu’aucune forme de sanction financière ou de mesure préventive n’est nécessaire à son encontre.

 

En quatrième lieu, il soutient que les restrictions illimitées de son droit de propriété imposées par le règlement litigieux constituent une atteinte disproportionnée et intolérable à son droit au respect de la propriété qui n’est pas justifiée par des éléments de preuve convaincants.


(1)  Règlement (CE) no 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 269, p. 20).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003, modifiant pour la vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 303, p. 20).

(4)  Règlement (CE) no 46/2008 de la Commission, du 18 janvier 2008, modifiant pour la quatre-vingt-dixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 16, p. 11).

(5)  Arrêt de la Cour du 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi/Conseil et Commission, affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P, non encore publié au Recueil.


27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/47


Recours introduit le 11 janvier 2010 — Sviluppo Globale/Commission

(Affaire T-6/10)

2010/C 51/85

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, avocat, R. Sciaudone, avocat, et A. Neri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions du 10 novembre 2009 et du 26 novembre 2009;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé, d’une part, contre la décision de la Commission du 10 novembre 2009, par laquelle la Commission a rejeté l’offre présentée par le consortium ITAK (dont la requérante était membre et au sein duquel elle était chargée de toutes les activités de gestion et d’administration du consortium) dans le cadre de l’appel d’offres EROPEAID/127843/D/SER/KOS, ayant pour objet la fourniture d’un soutien aux administrations douanières et fiscales au Kosovo, et, d’autre part, contre la décision de la Commission du 26 novembre 2009, relative à la demande d’accès aux documents de l’appel d’offres en question formulée par le consortium ITAK.

A l’appui du recours en annulation de la décision du 10 novembre 2009, la requérante fait valoir:

la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n’aurait, à aucun moment, fourni d’informations sur les caractéristiques et les avantages de l’offre choisie;

la violation des obligations incombant à la Commission en vertu du point 2.4.15 du «Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures» communautaires, ainsi que l’obligation de diligence dans l’action administrative qui incombait également à la Commission. Il est fait valoir, à cet égard, que la partie défenderesse n’a, en effet, pas répondu aux griefs soulevés selon les modalités prévues audit point 2.4.15 du Guide pratique;

une erreur manifeste d’appréciation des qualités de l’offre technique présentée par le consortium ITAK, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a jugé insuffisante et techniquement inadéquate une offre présentée par trois administrations (fiscales et douanières) de pas moins de trois États membres de l’Union européenne;

une erreur manifeste d’appréciation des qualités de l’offre technique de l’adjudicataire. A cet égard, force est de noter que le pouvoir adjudicateur a attribué une notation extrêmement élevée à l’offre présentée par un consortium d’experts en informatique dont le chef de file avait fait l’objet, par le passé, d’appréciations très médiocres de la part de la Commission elle-même;

A l’appui du recours en annulation de la décision du 26 novembre 2009, la requérante fait valoir:

la violation de l’article 7 du règlement no 1049/2001 (1), la Commission n’ayant pas traité avec diligence la demande d’accès, n’ayant envoyé aucun accusé de réception et ayant estimé pouvoir simplement ignorer la demande;

la violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001, dans la mesure où la Commission n’a pas traité avec diligence la demande de confirmation présentée par le consortium ITAK, n’a pas envoyé, à cet occasion également, un accusé de réception, et, enfin, a estimé pouvoir répondre à la demande après l’expiration du délai prévu à cet effet;

la violation des principes généraux relatifs à l’accès aux documents tels qu’établis par le règlement no 1049/2001 et par la jurisprudence. En particulier, la Commission en serait arrivée à ne même pas fournir des informations qui avaient été transmises à la requérante auparavant;

en dernier lieu, la requérante fait également valoir la violation, par la défenderesse, de l’article 4, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


27.2.2010   

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C 51/48


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2009 — Balfe e.a./Parlement

(Affaire T-219/09) (1)

2010/C 51/86

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation partielle de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


27.2.2010   

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C 51/48


Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Shell Hellas/Commission

(Affaire T-245/09) (1)

2010/C 51/87

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 193, du 15.8.2009.


27.2.2010   

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Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2010 — Société des Pétroles Shell/Commission

(Affaire T-251/09) (1)

2010/C 51/88

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 193, du 15.8.2009.


27.2.2010   

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Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2009 — Serifo/Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

(Affaire T-438/09) (1)

2010/C 51/89

Langue de procédure: l’italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.