ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.011.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 11

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
16 janvier 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2010/C 011/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 312 du 19.12.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 011/02

Affaire C-199/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Marchés publics — Directive 93/38/CEE — Avis de marché — Réalisation d’une étude — Critères d’exclusion automatique — Critères de sélection qualitative et d’attribution)

2

2010/C 011/03

Affaire C-154/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Sixième directive TVA — Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 — Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme — Assujettis — Activités ou opérations accomplies par les registradores de la propiedad en tant que liquidateurs titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire — Activités économiques — Activité exercée de façon indépendante — Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques — Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale)

2

2010/C 011/04

Affaire C-192/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab (Secteur des télécommunications — Communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Article 4, paragraphe 1 — Réseaux et services — Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications — Obligation de négociation de bonne foi — Notion d’opérateur de réseaux publics de communications — Articles 5 et 8 — Compétence des autorités réglementaires nationales — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché)

3

2010/C 011/05

Affaire C-351/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Libre circulation des personnes — Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci — Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande — Exemption de cette obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand)

4

2010/C 011/06

Affaire C-441/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Prêts contractés par une société de capitaux avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne — Soumission au droit d’apport en vertu de la législation nationale — Conversion des prêts en parts sociales après l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne — Droit d’apport frappant cette opération d’augmentation du capital social — Application immédiate de la réglementation nouvelle)

4

2010/C 011/07

Affaire C-495/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Obligation de motiver une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation)

5

2010/C 011/08

Affaire C-554/08 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine SA/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Détermination du montant de l’amende — Gravité de l’infraction — Coopération durant la procédure administrative — Principe de la personnalité des peines — Égalité de traitement — Principe de proportionnalité)

5

2010/C 011/09

Affaire C-564/08 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — SGL Carbon AG/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Chiffre d’affaires et part de marché pertinents — Valeur de la consommation captive — Principe d’égalité de traitement — Principe de proportionnalité)

6

2010/C 011/10

Affaire C-7/09: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2006/86/CE — Exigences de traçabilité, notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine — Non-transposition dans les délais)

6

2010/C 011/11

Affaire C-12/09: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Directive 2006/17/CE — Exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine — Non-transposition dans le délai prescrit)

7

2010/C 011/12

Affaire C-506/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU [Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Concurrence — Ententes — Article 81 CE — Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Exemption — Accord d’importance mineure — Règlement (CEE) no 1984/83 — Article 12, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2790/1999 — Articles 4, sous a), et 5, sous a) — Durée de l’exclusivité — Fixation du prix de vente au public]

7

2010/C 011/13

Affaires jointes C-404/08 et C-409/08: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Naumburg — Allemagne) — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité manifeste)

8

2010/C 011/14

Affaire C-415/08 P: Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Complejo Agrícola, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Protection des habitats naturels — Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Décision de la Commission — Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales — Recevabilité — Pourvoi manifestement non fondé)

9

2010/C 011/15

Affaire C-421/08 P: Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Calebus, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Protection des habitats naturels — Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Décision de la Commission — Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales — Recevabilité — Pourvoi manifestement non fondé)

9

2010/C 011/16

Affaire C-481/08 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 septembre 2009 — Alcon Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale BioVisc — Opposition du titulaire des marques verbales communautaires et internationales PROVISC et DUOVISC — Rejet de l’opposition par la chambre de recours de l’OHMI)

10

2010/C 011/17

Affaire C-501/08 P: Ordonnance de la Cour du 24 septembre 2009 — Município de Gondomar/Commission des Communautés européennes [Pourvoi — Fonds de cohésion — Règlement (CE) no 1164/94 — Suppression d’un concours financier communautaire — Recours en annulation — Recevabilité — Actes concernant directement et individuellement le requérant]

10

2010/C 011/18

Affaire C-520/08 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Manpower Inc. [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g) — Demande en nullité — Marque verbale communautaire I.T.@MANPOWER]

11

2010/C 011/19

Affaire C-552/08 P: Ordonnance de la Cour du 1 octobre 2009 — Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Code des douanes — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Non-prise en compte a posteriori de droits à l’importation — Avis aux importateurs — Bonne foi)

11

2010/C 011/20

Affaire C-297/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 29 juillet 2009 — Procédure pénale contre X

11

2010/C 011/21

Affaire C-345/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 27 août 2009 — J. A. van Delft e.a./College van zorgverzekeringen

12

2010/C 011/22

Affaire C-368/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 14 septembre 2009 — Pannon Gép Centrum/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály, Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

13

2010/C 011/23

Affaire C-392/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 5 octobre 2009 — Uszodaépitő Kft./APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

13

2010/C 011/24

Affaire C-393/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud le 5 octobre 2009 — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministère de la culture

14

2010/C 011/25

Affaire C-401/09 P: Pourvoi formé le 3 octobre 2009 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-279/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Banque centrale européenne (BCE)

14

2010/C 011/26

Affaire C-404/09: Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

15

2010/C 011/27

Affaire C-407/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/la République hellénique

16

2010/C 011/28

Affaire C-409/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 27 octobre 2009 — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA

17

2010/C 011/29

Affaire C-427/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 28 octobre 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc

18

2010/C 011/30

Affaire C-434/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom le 5 novembre 2009 — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department

18

2010/C 011/31

Affaire C-168/07: Ordonnance du président de la Cour du 11 août 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Axa Belgium SA/État belge, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (État Belge), Administration de l'inspection spéciale des impôts, inspection de Mons 3 (État Belge)

19

2010/C 011/32

Affaire C-193/07: Ordonnance du président de la Cour du 25 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

19

2010/C 011/33

Affaire C-309/08: Ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

19

2010/C 011/34

Affaire C-357/08: Ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

19

2010/C 011/35

Affaire C-397/08: Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 23 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

19

2010/C 011/36

Affaire C-531/08: Ordonnance du président de la Cour du 4 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

20

2010/C 011/37

Affaire C-174/09: Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

20

 

Tribunal

2010/C 011/38

Affaire T-375/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 2009 — Scheucher-Fleisch e.a./Commission (Aides d’État — Agriculture — Régime d’aides en faveur de programmes de qualité dans le domaine agroalimentaire en Autriche — Décision de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation — Qualité d’intéressé — Sauvegarde des droits procéduraux — Recevabilité — Difficultés sérieuses — Lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité)

21

2010/C 011/39

Affaire T-143/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — MTZ Polyfilms/Conseil [Dumping — Importation de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires d’Inde — Règlement clôturant un réexamen intermédiaire — Engagements de prix minimaux à l’importation — Détermination du prix à l’exportation — Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale — Choix de la base juridique — Article 2, paragraphes 8 et 9, et article 11, paragraphes 3 et 9, du règlement (CE) no 384/96]

21

2010/C 011/40

Affaire T-234/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Torresan/OHMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale CANNABIS — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]]

22

2010/C 011/41

Affaire T-298/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale 1000 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

22

2010/C 011/42

Affaires jointes T-64/07 à T-66/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350, 250 et 150) [Marque communautaire — Demandes de marques communautaires verbales 350, 250 et 150 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

22

2010/C 011/43

Affaires jointes T-200/07 à T-202/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (222, 333 et 555) [Marque communautaire — Demandes de marques communautaires verbales 222, 333 et 555 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

23

2010/C 011/44

Affaire T-334/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Denka International/Commission [Produits phytopharmaceutiques — Substance active dichlorvos — Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Procédure d’évaluation — Avis d’un groupe scientifique de l’EFSA — Exception d’illégalité — Article 20 du règlement (CE) no 1490/2002 — Présentation de nouvelles études et données en cours de procédure d’évaluation — Article 8 du règlement (CE) no 451/2000 — Article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 — Confiance légitime — Proportionnalité — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Droits de la défense — Principe de subsidiarité — Article 95, paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414]

23

2010/C 011/45

Affaire T-376/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 novembre 2009 — Allemagne/Commission [Aides d’État — Aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Décision portant injonction de fournir des informations relatives à deux régimes d’aides d’État — Pouvoirs de contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 2, quatrième phrase, du règlement (CE) no 70/2001]

24

2010/C 011/46

Affaires jointes T-425/07 et T-426/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300) [Marque communautaire — Demandes de marques communautaires figuratives 100 et 300 — Déclaration sur l’étendue de la protection — Article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009] — Absence de caractère distinctif]

24

2010/C 011/47

Affaire T-438/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 novembre 2009 — Spa Monopole/OHMI — De Francesco Import (SpagO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SpagO — Marque nationale verbale antérieure SPA — Motif relatif de refus — Absence d’atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]]

24

2010/C 011/48

Affaire T-49/08 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Michail/Commission (Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2003 — Attribution d’une note de mérite en l’absence de tâches à effectuer — Préjudice moral — Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique)

25

2010/C 011/49

Affaire T-50/08 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Michail/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2004 — Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique)

25

2010/C 011/50

Affaire T-399/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Clearwire Corporation/OHMI (CLEARWIFI) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale CLEARWIFI — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 011/51

Affaire T-473/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale THINKING AHEAD — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

26

2010/C 011/52

Affaire T-89/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2009 — Lebard/Commission (Recours en annulation — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité)

26

2010/C 011/53

Affaire T-180/08 P: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 novembre 2009 — Tiralongo/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Absence de prorogation de contrat à durée déterminée — Recours en indemnité — Origine du préjudice — Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique)

27

2010/C 011/54

Affaire T-409/09: Recours introduit le 5 octobre 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

27

2010/C 011/55

Affaire T-421/09: Recours introduit le 19 octobre 2009 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commission des Communautés européennes

28

2010/C 011/56

Affaire T-426/09: Recours introduit le 21 octobre 2009 — Bayerische Asphalt-Mischwerke/OHMI — Koninklijke BAM Groep (bam)

29

2010/C 011/57

Affaire T-428/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — Berenschot Groep/Commission

30

2010/C 011/58

Affaire T-435/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — GL2006 Europe/Commission des Communautés européennes et Office européen de lutte anti-fraude

30

2010/C 011/59

Affaire T-436/09: Recours introduit le 29 octobre 2009 — Dufour/BCE

31

2010/C 011/60

Affaire T-437/09: Recours introduit le 19 octobre 2009 — Oyster Cosmetics SpA/OHMI

32

2010/C 011/61

Affaire T-439/09: Recours introduit le 23 octobre 2009 — Purvis/Parlement

32

2010/C 011/62

Affaire T-443/09: Recours introduit le 4 novembre 2009 — Agriconsulting Europe/Commission

33

2010/C 011/63

Affaire T-444/09: Recours introduit le 29 octobre 2009 — La City/OHMI — Bücheler et Ewert (citydogs)

34

2010/C 011/64

Affaire T-450/09: Recours introduit le 6 novembre 2009 — Simba Toys/OHMI — Seven Towns (représentation tridimensionnelle d’un jouet sous forme de cube)

34

2010/C 011/65

Affaire T-452/09 P: Pourvoi formé le 11 novembre 2009 par Eckehard Rosenbaum contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/08, Rosenbaum/Commission

35

2010/C 011/66

Affaire T-457/09: Recours introduit le 13 novembre 2009 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

35

2010/C 011/67

Affaire T-458/09: Recours introduit le 13 novembre 2009 — Slovak Telekom a.s./Commission

36

2010/C 011/68

Affaire T-462/09: Recours introduit le 17 novembre 2009 –Storck/OHMI — RAI (Ragolizia)

37

2010/C 011/69

Affaire T-463/09: Recours introduit le 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (forme d'un étrier)

37

2010/C 011/70

Affaire T-74/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 octobre 2009 – Nestlé/OHMI — Quick (QUICKY)

38

2010/C 011/71

Affaire T-301/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 novembre 2009 — Lumenis/OHMI (FACES)

38

2010/C 011/72

Affaire T-252/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2009 — Tipik/Commission

38

2010/C 011/73

Affaire T-559/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — STIM d'Orbigny/Commission

38

2010/C 011/74

Affaire T-561/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2009 — Bactria et Gutknecht/Commission

39

2010/C 011/75

Affaire T-263/09: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 novembre 2009 — Mannatech/OHMI (BOUNCEBACK)

39

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 011/76

Affaire F-46/09: Recours introduit le 5 octobre 2009 — V/Parlement européen

40

2010/C 011/77

Affaire F-86/09: Recours introduit le 21 octobre 2009 — W/Commission

40

2010/C 011/78

Affaire F-90/09: Recours introduit le 4 novembre 2009 — Ernotte/Commission

41

2010/C 011/79

Affaire F-91/09: Recours introduit le 30 octobre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

41

2010/C 011/80

Affaire F-92/09: Recours introduit le 6 novembre 2009 — U/Parlement

42

2010/C 011/81

Affaire F-94/09: Recours introduit le 9 novembre 2009 — Nikolchov/Commission

42

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/1


2010/C 11/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 312 du 19.12.2009

Historique des publications antérieures

JO C 297 du 5.12.2009

JO C 282 du 21.11.2009

JO C 267 du 7.11.2009

JO C 256 du 24.10.2009

JO C 244 du 10.10.2009

JO C 233 du 26.9.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-199/07) (1)

(Manquement d’État - Marchés publics - Directive 93/38/CEE - Avis de marché - Réalisation d’une étude - Critères d’exclusion automatique - Critères de sélection qualitative et d’attribution)

2010/C 11/02

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: D. Tsagkaraki, agent, K. Christodoulou, dikigoros)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4(2), 31(1) et (2) et 34(1)(a) de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), ainsi que des art. 12 et 49 CE — Sélection des candidats par une procédure restreinte ou négociée — Critères d'exclusion

Dispositif

1)

En raison, d’une part, de l’exclusion, en vertu de la section III, point 2.1.3, sous b), second alinéa, de l’avis de marché diffusé par ERGA OSE AE le 16 octobre 2003, portant les numéros 2003/S 205-185214 et 2003/S 206-186119, des bureaux d’études et des concepteurs étrangers ayant manifesté leur intérêt pour des concours lancés par ERGA OSE AE dans les six mois précédant la date de manifestation d’intérêt pour le concours faisant l’objet dudit avis, et qui avaient déclaré des qualifications correspondant à des catégories de diplômes différentes de celles qui sont requises pour ce concours, et en raison, d’autre part, de l’absence de distinction, à la section IV, point 2, du même avis, entre critères de sélection qualitative et critères d’attribution du marché en cause, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 34, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République hellénique supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-154/08) (1)

(Manquement d’État - Sixième directive TVA - Articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 - Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - Assujettis - Activités ou opérations accomplies par les «registradores de la propiedad» en tant que liquidateurs titulaires des bureaux de liquidation de district hypothécaire - Activités économiques - Activité exercée de façon indépendante - Organismes de droit public effectuant des activités dans le cadre de l’exercice de fonctions publiques - Violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale)

2010/C 11/03

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Afonso et F. Jimeno Fernández, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: J.M. Rodríguez Cárcamo, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2 et 4. par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Assujettis — Activités ou opérations accomplies par les «registradores de la propiedad»

Dispositif

1)

En considérant que les services fournis à une Communauté autonome par les «registradores de la propiedad» en qualité de liquidateurs titulaires d’un bureau de liquidation de district hypothécaire («oficina liquidadora de distrito hipotecario») ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab

(Affaire C-192/08) (1)

(Secteur des télécommunications - Communications électroniques - Directive 2002/19/CE - Article 4, paragraphe 1 - Réseaux et services - Accords d’interconnexion entre entreprises de télécommunications - Obligation de négociation de bonne foi - Notion d’«opérateur de réseaux publics de communications» - Articles 5 et 8 - Compétence des autorités réglementaires nationales - Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché)

2010/C 11/04

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TeliaSonera Finland Oyj

En présence de: iMEZ Ab

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 4, par. 1, 5 et 8 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7) — Législation nationale obligeant toute entreprise de télécommunications à négocier une interconnexion avec d'autres entreprises de télécommunications — Étendue de l'obligation de négociation et exigences pouvant être posées par l'autorité réglementaire nationale

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), lu en combinaison avec les cinquième, sixième, huitième et dix-neuvième considérants ainsi qu’avec les articles 5 et 8 de cette directive, s’oppose à une législation nationale telle que la loi sur le marché de la télécommunication (Viestintämarkkinalaki) du 23 mai 2003 en ce que celle-ci ne limite pas la possibilité d’invoquer l’obligation de négociation en matière d’interconnexion de réseaux aux seuls opérateurs de réseaux publics de communications. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard au statut et à la nature des opérateurs en cause au principal, ceux-ci peuvent être qualifiés d’opérateurs de réseaux publics de communications.

2)

Une autorité réglementaire nationale peut considérer qu’il a été porté atteinte à l’obligation de négocier une interconnexion lorsqu’une entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché propose l’interconnexion à une autre entreprise à des conditions unilatérales propres à faire obstacle au développement d’un marché de détail concurrentiel lorsque ces conditions empêchent les clients de la seconde entreprise de bénéficier des services de cette dernière.

3)

Une autorité réglementaire nationale peut ordonner à une entreprise qui n’a pas de puissance significative sur le marché mais qui contrôle l’accès aux utilisateurs finals de négocier de bonne foi avec une autre entreprise soit une interconnexion des deux réseaux concernés si le demandeur d’un tel accès doit être qualifié d’opérateur de réseaux publics de communications, soit une interopérabilité des services de messages textes et de messages multimédias si ce demandeur ne relève pas de cette qualification.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


16.1.2010   

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C 11/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Affaire C-351/08) (1)

(Libre circulation des personnes - Membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci - Obligation d’adhérer à l’assurance vieillesse allemande - Exemption de cette obligation au profit des membres du directoire des sociétés anonymes de droit allemand)

2010/C 11/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Grimme

Partie défenderesse: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

En présence de: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation des art. 1, 5, 7 et 16, de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que des art. 12, 17, 18 et 19, de l'annexe I à cet accord (JO L 114, p. 6) — Législation nationale imposant à un membre du conseil d'administration d'une société par actions de droit suisse, dirigeant en Allemagne une succursale de celle-ci, l'obligation d'adhérer à l'assurance vieillesse allemande, tout en exemptant de cette obligation les membres du directoire des sociétés par actions de droit allemand

Dispositif

Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et en particulier ses articles 1er, 5, 7 et 16 ainsi que les articles 12 et 17 à 19 de son annexe I, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exige qu’une personne, ayant la nationalité de cet État membre et employée sur le territoire de ce dernier, s’affilie au régime légal d’assurance vieillesse de cet État membre, malgré le fait que cette personne soit membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit suisse, alors que les membres des directoires des sociétés anonymes de droit de ce même État membre ne sont pas obligés de s’affilier audit régime d’assurance.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.1.2010   

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C 11/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Affaire C-441/08) (1)

(Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Prêts contractés par une société de capitaux avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Soumission au droit d’apport en vertu de la législation nationale - Conversion des prêts en parts sociales après l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Droit d’apport frappant cette opération d’augmentation du capital social - Application immédiate de la réglementation nouvelle)

2010/C 11/06

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elektrownia Pątnów II sp. z o.o

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny (Pologne) — Interprétation des art. 4, par. 1er, sous c), 5, par. 3, deuxième tiret, et 10, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Prêts contractés par une société de capitaux et soumis au droit d'apport en vertu de la législation nationale avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne — Soumission au droit d'apport de l'augmentation du capital social provenant de la conversion des prêts en parts sociales après l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, second tiret, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, impose de tenir compte, lors de la fixation de l’assiette du droit d’apport frappant l’augmentation de capital d’une société réalisée par la conversion en parts sociales, postérieurement à l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne, de prêts contractés par cette même société avant cette adhésion, de la taxation antérieure de ces prêts sur la base de la législation nationale alors en vigueur.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


16.1.2010   

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C 11/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-495/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Obligation de motiver une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation)

2010/C 11/07

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: L. Seeboruth et H. Walker, agents, J. Maurici, barrister)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'envrironnement (JO L 175, p. 40) — Obligation de motiver une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation

Dispositif

1)

En ne soumettant pas les demandes de révision du plan d’extraction de minerais («Review of Mineral Planning») introduites au pays de Galles avant le 15 novembre 2000 aux exigences des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


16.1.2010   

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C 11/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-554/08 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Détermination du montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Coopération durant la procédure administrative - Principe de la personnalité des peines - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité)

2010/C 11/08

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Le Carbone-Lorraine SA (représentants: A. Winckler et H. Kanellopoulos, avocats)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 08 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission (T-73/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant à l'annulation de la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE et de l'art. 53 de l'accord EEE concernant une entente dans le marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques ou, à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la réduction de l'amende infligée à la requérante — Violation du principe de personnalité des peines — Mode de calcul du montant de l'amende infligée — Coopération étroite et constante durant la procédure administrative — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Carbone-Lorraine SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.02.2009


16.1.2010   

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C 11/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2009 — SGL Carbon AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-564/08 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE - Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 - Lignes directrices pour le calcul des amendes - Chiffre d’affaires et part de marché pertinents - Valeur de la consommation «captive» - Principe d’égalité de traitement - Principe de proportionnalité)

2010/C 11/09

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SGL Carbon AG (représentant: M. Klusmann, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et W. Mölls, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission (T-68/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant à l'annulation de la décision 2004/420/CE de la Commission, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE et de l'art. 53 de l'accord EEE concernant une entente dans le marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende infligée à la requérante — Défaut d'avoir pris en considération, en la qualifiant de grief nouveau irrecevable, l'argumentation de la partie requérante concernant la prise en compte, dans le calcul du chiffre d’affaires et de la part de marché des entreprises concernées, de la valeur de la consommation captive — Violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SGL Carbon AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


16.1.2010   

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C 11/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-7/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/86/CE - Exigences de traçabilité, notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine - Non-transposition dans les délais)

2010/C 11/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et J. Sénéchal, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine (JO L 294, p. 32)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009


16.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-12/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/17/CE - Exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine - Non-transposition dans le délai prescrit)

2010/C 11/11

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et S. Mortoni, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, F. Arena, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (JO L 38, p. 40)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/17.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


16.1.2010   

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C 11/7


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU

(Affaire C-506/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Concurrence - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles conclu entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Exemption - Accord d’importance mineure - Règlement (CEE) no 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Fixation du prix de vente au public)

2010/C 11/12

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de La Coruña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L.

Partie défenderesse: GALP Energía España SAU

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de La Coruña — Interprétation de l'art. 81, par. 1, sous a), CE, du huitième considérant et des art. 10 et 12, par. 1, sous c), et par. 2, du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des art. 4, sous a), et 5 du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Station-service construite par le fournisseur en vertu d’un droit de superficie octroyé par le revendeur pour une durée de 25 années sur un fonds de la proprieté et accordée en jouissance à ce dernier pour la même durée

Dispositif

1)

Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit réel, dit «droit de superficie», en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers pour une durée de 25 ans et autorisant ce dernier à construire une station-service et à donner celle-ci en location au propriétaire du sol pour une durée équivalente à celle de ce droit, dans l’hypothèse où il contient des clauses relatives à la fixation du prix de vente des produits au public et/ou à une obligation d’achat exclusif ou de non-concurrence dont la durée d’application excède les limites temporelles prévues par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, ainsi que par le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, échappe à l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE, à condition qu’il ne soit pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et qu’il n’ait pas pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte notamment du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce contrat.

2)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoyait, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ledit règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.

3)

L’article 5, sous a), du règlement no 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, aux fins de la mise en œuvre de la dérogation qu’il prévoit, à ce que la durée d’application d’un accord d’exclusivité excède les limites temporelles prévues par ce règlement dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain a cédé à un fournisseur un droit de superficie pour une durée de 25 ans, ce dernier s’obligeant à construire une station-service donnée en location au propriétaire du sol pour qu’il l’exploite pendant une durée équivalente à celle de ce droit.

4)

Les clauses contractuelles relatives aux prix de vente des produits au public, telles que celles en cause au principal, peuvent bénéficier de l’exemption par catégories en vertu du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, ainsi que du règlement no 2790/1999 si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d’une réelle possibilité de déterminer ce prix de vente. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier de ladite exemption si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si de telles contraintes pèsent sur le revendeur, en tenant compte de l’ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


16.1.2010   

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C 11/8


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Naumburg — Allemagne) — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Affaires jointes C-404/08 et C-409/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)

2010/C 11/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Naumburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale

Partie défenderesse: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Naumburg — Interprétation de l'art. 86 CE, en liaison avec l'art. 81, par. 1, sous a) et d), et par.2, CE — Réglementation nationale prévoyant l'exonération d'une banque d'investissement, créée par l'État, des frais de justice

Dispositif

Les demandes de décision préjudicielle introduites par l’Oberlandesgericht Naumburg, par décisions des 1er et 2 septembre 2008, sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


16.1.2010   

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C 11/9


Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Complejo Agrícola, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

(Affaire C-415/08 P) (1)

(Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Décision de la Commission - Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales - Recevabilité - Pourvoi manifestement non fondé)

2010/C 11/14

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Complejo Agrícola, SA (représentants: A. Menéndez Menéndez et G. Yanguas Montero, abogados)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et A. Alcover San Pedro, agents), Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 14 juillet 2008, Complejo Agrícola/Commission (T-345/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation partielle de l'art. 1 et de l'annexe 1 de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive du 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où ils désignent le site dénommé «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz», sur lequel se situe une exploitation agricole dont la requérante est propriétaire, comme site d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Complejo Agrícola SA est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008


16.1.2010   

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C 11/9


Ordonnance de la Cour du 23 septembre 2009 — Calebus, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

(Affaire C-421/08 P) (1)

(Pourvoi - Protection des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Décision de la Commission - Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales - Recevabilité - Pourvoi manifestement non fondé)

2010/C 11/15

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calebus, SA (représentant: R. Bocanegra Sierra, abogado)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et A. Alcover San Pedro, agents), Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 14 juillet 2008, Calebus/Commission (T-366/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d’annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain de la requérante, comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Calebus SA est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


16.1.2010   

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C 11/10


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 septembre 2009 — Alcon Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte

(Affaire C-481/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale BioVisc - Opposition du titulaire des marques verbales communautaires et internationales PROVISC et DUOVISC - Rejet de l’opposition par la chambre de recours de l’OHMI)

2010/C 11/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcon Inc. (représentant: M. Graf, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (représentant: H. Förster, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008, Alcon/OHMI et *Acri.Tec (T-10607) par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le titulaire des marques verbales communautaires et internationales «PROVISC» et «DUOVISC» pour des produits classés dans la classes 5 contre la décision R 660/2006-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 8 février 2005, annulant la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «BioVisc» pour des produits classés dans la classe 5 dans le cadre de l'opposition introduite par la requérante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alcon Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


16.1.2010   

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C 11/10


Ordonnance de la Cour du 24 septembre 2009 — Município de Gondomar/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-501/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonds de cohésion - Règlement (CE) no 1164/94 - Suppression d’un concours financier communautaire - Recours en annulation - Recevabilité - Actes concernant directement et individuellement le requérant)

2010/C 11/17

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (représentants: J.L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, advogados)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et B. Conte, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 septembre 2008, Município de Gondomar/Commission (T-324/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation de la décision C(2006) 3782 de la Commission, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 95/10/61/017 intitulé «Assainissement du Grand Porto/Sud — Sous-réseau de Gondomar».

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Município de Gondomar est condamné aux dépens.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


16.1.2010   

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C 11/11


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Manpower Inc.

(Affaire C-520/08 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g) - Demande en nullité - Marque verbale communautaire I.T.@MANPOWER)

2010/C 11/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) (représentant: M. Ciresa, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Manpower Inc. (représentant: V. Marsland, Solicitor, A. Bryson, Barrister)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI — Manpower (I.T.@MANPOWER) (T-248/05), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé contre la décision R 124/2004-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 5 avril 2005, rejetant le recors introduit contre la décision de la division d'annulation qui refuse la demande en nullité concernant la marque verbale communautaire «I.T.@MANPOWER» pour des produits et services classés dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 — Marque dépourvue de caractère descriptif

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

HUP Uslugi Polska sp. zoo est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


16.1.2010   

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C 11/11


Ordonnance de la Cour du 1 octobre 2009 — Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-552/08 P) (1)

(Pourvoi - Code des douanes - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Non-prise en compte a posteriori de droits à l’importation - Avis aux importateurs - Bonne foi)

2010/C 11/19

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (représentant: O. Wenzlaff, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Schønberg, agent, B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de prèmiere instance (huitième chambre) du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission (T-51/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 5789 final, du 4 décembre 2006, constatant qu'il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori d'une partie des droits à l'importation non exigés de la requérante pour l'importation de sucre en provenance de Croatie — Exclusion de la bonne foi du redevable en cas de publication par la Commission d'un avis aux importateurs — Appréciation erronée de l'incidence, sur le critère de bonne foi, de la confirmation a posteriori de l’authenticité et de l’exactitude des certificats d'origine par l’administration douanière de l'État d'exportation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Agrar-Invest-Tatschl GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


16.1.2010   

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C 11/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 29 juillet 2009 — Procédure pénale contre X

(Affaire C-297/09)

2010/C 11/20

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam.

Partie dans la procédure au principal

Partie défenderesse: X.

Questions préjudicielles

1)

Une situation où un citoyen de l’Union voit peser sur lui de graves soupçons que son séjour dans un État membre de la Communauté autre que celui dont il a la nationalité a pour objectif principal la poursuite d’activités criminelles relève-t-elle du domaine ou du champ d’application du traité CE, et en particulier de ses articles 12 CE, 18 CE, 43 CE et suivants, et 49 CE et suivants?

2)

Pour le cas où la réponse à la question 1 serait affirmative en ce qui concerne l’article 18 CE:

a)

Une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de personnes relevant du domaine d’application de l’article 18 CE qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une restriction au droit de circuler et de séjourner librement prévu par cet article?

b)

Si tel est le cas, cette disposition, qui permet la détention provisoire de citoyens de l’Union qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, constitue-t-elle, alors qu’elle a été adoptée dans l’intérêt de l’efficacité des recherches, des poursuites et de la justice, une justification licite, fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national?

3)

Pour le cas où la réponse à la question 1 serait affirmative en ce qui concerne les articles 49 CE et suivants, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une restriction à la libre prestation des services visée aux articles 49 CE et suivants, compte tenu de ce que cela concerne une discrimination fondée sur le fait que le prestataire des services n’a pas de domicile ou de résidence fixe dans le pays de la prestation, mais bien dans un autre État membre de la Communauté?

4)

En cas de réponse négative à l’une des questions 2 et 3, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une discrimination fondée sur la nationalité, telle qu’interdite par les articles 12 CE (interdiction générale des discriminations dans le domaine d’application du traité), 43 CE et suivants (interdiction des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de la liberté d’établissement) et 49 CE et suivants (interdiction des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de la libre prestation des services)?

5)

En cas de réponse affirmative à l’une des questions 3 et 4, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale, qui permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, peut-elle, dès lors qu’elle a été adoptée dans l’intérêt de l’efficacité des recherches, des poursuites et de la justice, être considérée comme licite pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, comme le prévoient les articles 45 CE à 48 CE inclus, et l’article 55 CE?


16.1.2010   

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C 11/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 27 août 2009 — J. A. van Delft e.a./College van zorgverzekeringen

(Affaire C-345/09)

2010/C 11/21

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. A. van Delft e.a.

Partie défenderesse: College van zorgverzekeringen

Questions préjudicielles

1)

Les articles 28, 28bis et 33 du règlement no 1408/71 (1), les dispositions de l’annexe VI au règlement no 1408/71, section R, point 1, sous a) et b), et l’article 29 du règlement no 574/72 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 69 de la Zvw [Zorgverzekeringswet], dans la mesure où le titulaire d’une pension ou d’une rente qui peut, en principe, faire valoir le droit aux articles 28 et 28bis du règlement no 1408/71, est tenu de s’inscrire auprès du Cvz [College voor zorgverzekeringen] et qu’une cotisation doit être retenue sur la pension ou la rente de ce titulaire, même s’il n’est pas inscrit au sens de l’article 29 du règlement no 574/72 (2)?

2)

L’article 39 CE ou l’article 18 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 69 de la Zvw, dans la mesure où un citoyen de l’UE qui peut, en principe, faire valoir le droit aux articles 28 et 28bis du règlement no 1408/71, est tenu de s’inscrire auprès du Cvz et qu’une cotisation doit être retenue sur la pension ou la rente de ce citoyen, même s’il n’est pas inscrit au sens de l’article 29 du règlement no 574/72?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CEE) no574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 14 septembre 2009 — Pannon Gép Centrum/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály, Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Affaire C-368/09)

2010/C 11/22

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon Gép Centrum Kft.

Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály, Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point 16), de la loi nationale relative à la TVA (loi no LXXIV de 1992) qui s’appliquait à l’époque de la facturation litigieuse et de l’article 1/E, paragraphe 1, de l’arrêté no 24 de 1995 (XI. 22.) du ministre des Finances sont-elles, compte tenu particulièrement de celle de l’article 13, paragraphe 1, point 16), sous f), de la loi relative à la TVA, compatibles avec les éléments de la facture et avec la notion de facture déterminés par l’article 2, sous b), de la directive 2001/115 du Conseil (1) modifiant la sixième directive 77/388/CEE (2) en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée? Si cette question appelle une réponse affirmative:

2)

La pratique d’un État membre qui sanctionne les vices formels d’une facture sur laquelle repose une demande de déduction par le refus de reconnaître le droit à déduction est-elle contraire aux articles 17, paragraphe 1, 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de la sixième directive du Conseil?

3)

Suffit-il, pour exercer le droit à une déduction, de satisfaire aux exigences de l’article 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive du Conseil, ou bien le droit à déduction ne peut-il être exercé et une facture, acceptée comme document digne de foi que si toutes les exigences et les mentions prévues par la directive 2001/115 sont respectées?


(1)  Directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2002, L 15, p. 24).

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 5 octobre 2009 — Uszodaépitő Kft./APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

(Affaire C-392/09)

2010/C 11/23

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uszodaépitő Kft.

Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főósztály.

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec les articles 17 et 20 de la sixième directive (1) qu’une disposition du droit d’un État membre entrée en vigueur le 1er janvier 2008, postérieurement à la naissance du droit à déduction, impose, aux fins de la déduction de la TVA acquittée et déclarée au titre de livraisons de biens et de prestations de services effectuées au cours de l’exercice 2007, la modification du contenu des factures et le dépôt d’une déclaration complémentaire?

2)

La mesure prévue à l’article 269, paragraphe 1, de la nouvelle loi relative à la TVA selon laquelle, dans l’hypothèse où les conditions prévues à cet article seraient réunies, il conviendrait d’apprécier et d’appliquer les droits et obligations sur le fondement des dispositions de la loi nouvelle, quand bien même ceux-ci auraient pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve du délai de prescription, est-elle conforme aux principes généraux du droit communautaire, en ce sens qu’elle serait objectivement justifiée, raisonnable, proportionnelle, ainsi que conforme au principe de sécurité juridique?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, édition spéciale hongroise chapitre 9 tome 1 p. 23).


16.1.2010   

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C 11/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud le 5 octobre 2009 — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministère de la culture

(Affaire C-393/09)

2010/C 11/24

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany.

Partie défenderesse: Ministère de la culture.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (1) en ce sens que, aux fins de la protection du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur en tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur en application de ladite directive, on entend par «toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur» également l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur ou une partie de celle-ci ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la radiodiffusion télévisuelle, qui permet au public une perception sensorielle de l’interface graphique utilisateur d’un programme d’ordinateur, ou d’un partie de celle-ci, bien entendu sans possibilité de commander activement ce programme, est-elle une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou d’une partie de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (2) ?


(1)  JO L 122, du 17 mai 1991, p. 42; edition spéciale tchèque, chapitre 17, tome 1, p. 114.

(2)  JO L 167, du 22 juin 2001, p. 10; edition spéciale tchèque, chapitre 17, tome 1, p. 230.


16.1.2010   

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C 11/14


Pourvoi formé le 3 octobre 2009 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-279/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-401/09 P)

2010/C 11/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats).

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision de la Banque centrale européenne rejetant l’offre soumise par la requérante et attribuant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la BCE aux dépens de la première instance, même en cas de rejet du pourvoi, et aux dépens du pourvoi si celui-ci est accueilli.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l’exception d’irrecevabilité, présentée par la défenderesse avec le mémoire en défense, aurait dû être rejetée dans la mesure où elle n’est pas conforme à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, qui dispose expressément qu’une telle demande doit être présentée «par acte séparé». La requérante soutient également que, en accueillant l’exception d’irrecevabilité et en s’abstenant de se prononcer sur les arguments invoqués par la requérante en rapport avec cette exception d’irrecevabilité, le Tribunal a violé l’article 36 du statut de la Cour.

Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a jugé que, dans la mesure où son offre n’était pas jugée satisfaisante, European Dynamics n’avait aucun intérêt juridique à demander le réexamen de la décision de l’autorité contractante. La requérante fait également valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la requérante devait obtenir une Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung (AÜG) afin de pouvoir offrir ses services légalement.

Enfin, la requérante soutient que le Tribunal a manqué d’appliquer les dispositions pertinentes sur l’obligation de motivation de l’autorité contractante.


16.1.2010   

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C 11/15


Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-404/09)

2010/C 11/26

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (mandataires ad litem: F. Castillo de la Torre, D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer:

a)

qu’en autorisant les exploitations minières à ciel ouvert «Fonfría», «Nueva Julia» et «Los Ladrones» sans subordonner cette autorisation à une évaluation permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière adéquate les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d’exploitations minières à ciel ouvert existants, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CEE;

b)

qu’à avoir autorisé, à partir de l’an 2000, date de classement du site «Alto Sil» en tant que zone de protection spéciale (ci-après, ZPS), les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Los Ladrones» sans les subordonner à une évaluation appropriée des éventuels effets desdits projets et, en tout état de cause, sans remplir les conditions permettant la réalisation d’un projet en dépit du risque que les projets précités présentent pour l’espèce grand tétras qui constitue l’une des valeurs ayant motivé le classement de la ZPS «Alto Sil» et, en l’absence d’autres solutions, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et uniquement après avoir communiqué à la Commission les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence du réseau Natura 2000 et qu’à n’avoir pas adopté, à partir de la même date, les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats de l’espèce grand tétras ainsi que les perturbations importantes causées par les exploitations minières «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia» à cette espèce que le classement de la ZPS a pour but de protéger,

le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne la ZPS, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, lu en combinaison avec l’article 7 de la directive 92/43/CEE (1);

c)

qu’à n’avoir pas adopté, à partir du mois de janvier 1998, à l’égard de l’activité minière des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia» les mesures nécessaires pour sauvegarder l’intérêt écologique du site proposé «Alto Sil» au niveau national,

le Royaume d’Espagne, en ce qui concerne le site proposé «Alto Sil», a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’interprétation donnée par la Cour dans les arrêts du 13 janvier 2005, Società Italiana Dragaggi SpA et autres/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti et Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C-117/03), Rec. p. I-00167 et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern eV et autres/Freistaat Bayern (C-244/05), Rec. p. I-08445;

d)

qu’en autorisant, à partir du mois de décembre 2004, des activités minières à ciel ouvert (dans le cas des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia») susceptibles d’influer sur les valeurs ayant déterminé la désignation du site d'importance communautaire (ci-après, SIC) «Alto Sil» sans avoir évalué de façon appropriée les éventuelles incidences de ces activités et, en tout état de cause, sans remplir les conditions permettant la réalisation d’un projet, en dépit du risque qu’elles présentaient pour les valeurs ayant motivé la désignation du site «Alto Sil» et, en l’absence d’autres solutions, uniquement pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, en se contentant de communiquer à la Commission les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence de la Red Natura 2000 et

qu’en adoptant pas pour ces projets les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats des espèces menacées ainsi que les perturbations causées aux espèces par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia» et «Ampliación de Feixolín»,

le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne le SIC «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a appris que l'entreprise Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) exploite plusieurs mines de charbon à ciel ouvert susceptibles d’influer sur les valeurs naturelles du site proposé comme SIC «Alto Sil» (ES0000210) situé dans la province de León au nord-est de la communauté autonome de Castilla y León. Les informations ont confirmé non seulement qu’il existait déjà plusieurs exploitations de charbon à ciel ouvert, mais également que l’activité minière à ciel ouvert allait continuer via de nouvelles exploitations agrées ou en cours d’autorisation.

En ce qui concerne la directive 85/337/CEE, la Commission considère qu’il n’a pas été tenu compte des éventuels effets indirects, cumulatifs ou synergiques, que les trois exploitations contestées sont susceptibles d’avoir sur les espèces les plus vulnérables.

La Commission estime qu’eu égard à la nature des projets en question, à leur proximité et à leurs effets dans le temps, la description des incidences importantes qu’ils peuvent avoir sur l’environnement devait obligatoirement comporter «les effets directs, indirects et cumulatifs, à court, moyen et long terme (…) permanents et temporaires» comme l’exige l’annexe IV de la directive 85/337/CEE.

Quant à la directive 92/43 concernant les habitats, la demande se réfère principalement aux espèces grand tétras et ours brun. La Commission estime que les incidences des exploitations sur ces espèces ne sauraient être évaluées uniquement en termes de destruction directe des zones de sûreté de ces espèces, mais qu’il faut tenir compte de la plus grande fragmentation, de la détérioration et de la destruction des habitats potentiellement aptes à la récupération de ces espèces, tout comme de l’augmentation des perturbations causées à ces espèces, aspects qui n’ont pas été pris en considération. À cela s’ajoute le risque d’un effet de cloisonnement en raison des mouvements et de la fragmentation des populations.

En résumé, la Commission considère que les exploitations minières en cause aggravent ce qui est considéré comme un facteur de déclin de ces espèces et que cela ne permet pas aux autorités de conclure à l’absence d’effets significatifs des activités concernées sur ces espèces.

Dès lors, la Commission estime que les autorités espagnoles compétentes n’ont pas effectué une évaluation des éventuelles incidences sur les espèces grand tétras et ours brun pouvant être considérée comme appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3 et que si une telle évaluation avait eu lieu, il aurait fallu conclure, à tout le moins, à l’inexistence de la certitude exigée par la jurisprudence quant à l’absence d’effets significatifs des projets autorisés sur les espèces menacées. Cela suppose que les autorités auraient pu autoriser les projets d’exploitation minière à ciel ouvert précités uniquement après avoir vérifié la réunion des conditions de l’article 6, paragraphe 4, à savoir qu’en l’absence d’autres solutions, y compris de l’«option zéro», il faut préalablement identifier l’existence de raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifient l’application du régime dérogatoire institué par cet article et adopter, le cas échéant, les mesures compensatoires appropriées.


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206, p. 7.


16.1.2010   

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C 11/16


Recours introduit le 22 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/la République hellénique

(Affaire C-407/09)

2010/C 11/27

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kontou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt que la Cour a rendu le 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

ordonner à la République hellénique de verser à la Commission sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» l’astreinte indiquée de 72 532,80 euros par jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07 depuis le jour de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire jusqu’au jour où elle aura exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07;

ordonner à la République hellénique de verser à la Commission sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» la somme forfaitaire journalière de 10 512,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire ou jusqu’au jour où seront adoptées les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt C-26/07 si elles le sont auparavant;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la République hellénique n’a pas encore adopté les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2004/80/CE dans l’ordre juridique grec.

Elle n’a dès lors manifestement pas encore pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07, Commission contre République hellénique.

Conformément à l’article 228, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, CE, la Commission indique dans la requête le montant de la somme forfaitaire et/ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances. En l’espèce, la Commission a décidé de proposer à la Cour une astreinte et une somme forfaitaire.

Pour déterminer le montant indiqué, la Commission se fonde sur les principes et méthodes de calcul établis dans la communication du 13 décembre 2005 en prenant en considération trois critères de base: a) la gravité de l’infraction, b) la durée de l’infraction et c) la nécessité de donner un caractère dissuasif à la sanction pécuniaire.

L’analyse de l’application de ces critères dans la présente affaire conduit à conclure que la durée de l’infraction et ses effets sur les intérêts privés et publics sont importants et justifient d’infliger les sanctions pécuniaires indiquées.

Ainsi que le montre l’état de la transposition de la directive exposé par la Commission, tous les États membres, à l’exception de la Grèce, ont transposé la directive dans l’ordre juridique interne et mis en place la protection requise par la directive.

L’absence de transposition de la directive dans l’ordre juridique grec empêche la réalisation de l’objectif de base d’une libre circulation des personnes dans un espace unique de liberté, de sécurité et de justice. Les effets sur les intérêts de caractère général et particulier sont par conséquent très importants.


16.1.2010   

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C 11/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 27 octobre 2009 — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA

(Affaire C-409/09)

2010/C 11/28

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio.

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Fidelidade SA.

Question préjudicielle

1)

«Les dispositions de l’article 1er de la troisième directive véhicules automoteurs (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le droit civil portugais, notamment à travers les articles 503, paragraphe 1, 504, 505 et 570 du code civil, dans le cas d’un accident de circulation se produisant dans les circonstances de temps, de mode et de lieu telles qu’en l’espèce, écarte ou limite le droit à l’indemnisation d’une personne mineure, elle-même victime de l’accident, au simple motif que celle-ci est réputée avoir partiellement voire exclusivement contribué à la réalisation du dommage?»


(1)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — JO L 129, p. 33.


16.1.2010   

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C 11/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) le 28 octobre 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc

(Affaire C-427/09)

2010/C 11/29

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generics (UK) Ltd.

Partie défenderesse: Synaptech Inc.

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1768/92, (1) l’expression «première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté» est-elle la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté qui a été délivrée conformément à la directive 65/65/CEE (2) du Conseil (actuellement remplacée par la directive 2001/83/CE (3)) ou suffira-t-il d’une autorisation de quelque nature que ce soit permettant de mettre le produit sur le marché dans la Communauté ou dans l’EEE ?

2)

Si, aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1768/922, l’ «autorisation de mise sur le marché dans la Communauté» doit avoir été délivrée conformément à la directive 65/65/CEE du Conseil (actuellement remplacée par la directive 2001/83/CE), est-ce qu’une autorisation délivrée en 1963 en Autriche conformément à la législation interne en vigueur à l’époque (ne répondant pas aux conditions requises par la directive 65/65/CEE), qui n’a jamais été modifiée pour répondre à la directive 65/65/CEE et qui a finalement été retirée en 2001, doit être assimilée à cette fin à une autorisation délivrée conformément à la directive 65/65/CEE ?


(1)  Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1).

(2)  Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 22, p. 369).

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


16.1.2010   

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C 11/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom le 5 novembre 2009 — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-434/09)

2010/C 11/30

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Shirley McCarthy.

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department.

Questions préjudicielles

1)

Une personne ayant la double nationalité irlandaise et britannique qui a résidé pendant toute sa vie au Royaume-Uni est-elle un «bénéficiaire» au sens de l’article 3 de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement et du Conseil («la directive»)?

2)

Une telle personne a-t-elle «séjourné légalement» dans l’État membre d’accueil aux fins de l’article 16 de la directive dans le cas où elle ne pouvait satisfaire aux conditions fixées à l’article 7 de la directive 2004/83/CE?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158, p. 77.


16.1.2010   

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C 11/19


Ordonnance du président de la Cour du 11 août 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Axa Belgium SA/État belge, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (État Belge), Administration de l'inspection spéciale des impôts, inspection de Mons 3 (État Belge)

(Affaire C-168/07) (1)

2010/C 11/31

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 09.06.2007


16.1.2010   

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C 11/19


Ordonnance du président de la Cour du 25 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-193/07) (1)

2010/C 11/32

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 199 du 25.08.2007


16.1.2010   

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C 11/19


Ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-309/08) (1)

2010/C 11/33

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


16.1.2010   

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C 11/19


Ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-357/08) (1)

2010/C 11/34

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


16.1.2010   

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C 11/19


Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 23 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-397/08) (1)

2010/C 11/35

Langue de procédure: le portugais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008


16.1.2010   

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C 11/20


Ordonnance du président de la Cour du 4 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-531/08) (1)

2010/C 11/36

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


16.1.2010   

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C 11/20


Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-174/09) (1)

2010/C 11/37

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


Tribunal

16.1.2010   

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C 11/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 2009 — Scheucher-Fleisch e.a./Commission

(Affaire T-375/04) (1)

(«Aides d’État - Agriculture - Régime d’aides en faveur de programmes de qualité dans le domaine agroalimentaire en Autriche - Décision de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Qualité d’intéressé - Sauvegarde des droits procéduraux - Recevabilité - Difficultés sérieuses - Lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité»)

2010/C 11/38

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Scheucher-Fleisch GmbH (Ungerdorf, Autriche); Tauernfleisch Vertriebs GmbH (Flattach, Autriche); Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH (Glanegg, Autriche); Wech-Geflügel GmbH (Sankt Andrä, Autriche); et Johann Zsifkovics (Vienne, Autriche) (représentants: J. Hofer et T. Humer, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2004) 2037 fin de la Commission, du 30 juin 2004, relative aux aides d’État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels «AMA-Biozeichen» et «AMA-Gütesiegel» en Autriche.

Dispositif

1)

La décision C (2004) 2037 fin de la Commission, du 30 juin 2004, relative aux aides d’État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels «AMA-Biozeichen» et «AMA-Gütesiegel» en Autriche, est annulée.

2)

La Commission des Communautés européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Scheucher-Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH et Johann Zsifkovics.


(1)  JO C 300 du 4.12.2004.


16.1.2010   

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C 11/21


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — MTZ Polyfilms/Conseil

(Affaire T-143/06) (1)

(«Dumping - Importation de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires d’Inde - Règlement clôturant un réexamen intermédiaire - Engagements de prix minimaux à l’importation - Détermination du prix à l’exportation - Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale - Choix de la base juridique - Article 2, paragraphes 8 et 9, et article 11, paragraphes 3 et 9, du règlement (CE) no 384/96»)

2010/C 11/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MTZ Polyfilms Ltd (Mumbai, Inde) (représentant: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: N. Khan et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 366/2006 du Conseil, du 27 février 2006, modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 68, p. 6).

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil, du 27 février 2006, modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, est annulé, dans la mesure où il impose un droit antidumping à MTZ Polyfilms Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par MTZ Polyfilms. La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


16.1.2010   

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C 11/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Torresan/OHMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)

(Affaire T-234/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale CANNABIS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/40

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giampietro Torresan (Rothenburg, Suisse) (représentant: G. Recher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et O. Montalto, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (Weissenohe, Allemagne) (représentants: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et R. Cartella, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 juin 2006 (affaire R 517/2005-2) relative à une procédure de nullité entre Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG et Giampietro Torresan.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Giampietro Torresan est condamné aux dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


16.1.2010   

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C 11/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000)

(Affaire T-298/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale 1000 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck et T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4) concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale 1000 comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


16.1.2010   

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C 11/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350, 250 et 150)

(Affaires jointes T-64/07 à T-66/07) (1)

(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales 350, 250 et 150 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/42

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: D. Rzążewska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et K. Zajfert, agents)

Objet

Trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 décembre 2006 (affaires R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 et R 1035/2006-4) concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 350, 250 et 150 comme marques communautaires.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


16.1.2010   

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C 11/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (222, 333 et 555)

(Affaires jointes T-200/07 à T-202/07) (1)

(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales 222, 333 et 555 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/43

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. Z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: D. Rzążewska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et K. Zajfert, agents)

Objet

Trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaires R 1276/2006-4, R 1277/2006-4 et R 1278/2006-4) concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 222, 333 et 555 comme marques communautaires.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


16.1.2010   

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C 11/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Denka International/Commission

(Affaire T-334/07) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active dichlorvos - Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Procédure d’évaluation - Avis d’un groupe scientifique de l’EFSA - Exception d’illégalité - Article 20 du règlement (CE) no 1490/2002 - Présentation de nouvelles études et données en cours de procédure d’évaluation - Article 8 du règlement (CE) no 451/2000 - Article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Principe de subsidiarité - Article 95, paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414»)

2010/C 11/44

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Denka International BV (Barneveld, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et L. Parpala, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/387/CE de la Commission, du 6 juin 2007, concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 145, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Denka International BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


16.1.2010   

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C 11/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 25 novembre 2009 — Allemagne/Commission

(Affaire T-376/07) (1)

(«Aides d’État - Aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Décision portant injonction de fournir des informations relatives à deux régimes d’aides d’État - Pouvoirs de contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 2, quatrième phrase, du règlement (CE) no 70/2001»)

2010/C 11/45

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, J. Möller et B. Klein, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross et B. Martenczuk, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2007) 3226 de la Commission, du 18 juillet 2007, portant injonction de fournir des informations relatives à deux régimes d’aides d’État relevant du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [87 CE] et [88 CE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


16.1.2010   

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C 11/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300)

(Affaires jointes T-425/07 et T-426/07) (1)

(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires figuratives 100 et 300 - Déclaration sur l’étendue de la protection - Article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009] - Absence de caractère distinctif»)

2010/C 11/46

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: D. Rzążewska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentants: O. Montalto et K. Zajfert, agents)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaires R 1274/2006-4 et R 1275/2006-4) concernant les demandes d’enregistrement des marques figuratives 100 et 300 comme marques communautaires.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008


16.1.2010   

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C 11/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 novembre 2009 — Spa Monopole/OHMI — De Francesco Import (SpagO)

(Affaire T-438/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SpagO - Marque nationale verbale antérieure SPA - Motif relatif de refus - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: De Francesco Import GmbH (Nuremberg, Allemagne) (représentants: D. Terheggen et H. Linder, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 septembre 2007 (affaire R 1285/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre De Francesco Import GmbH et Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


16.1.2010   

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C 11/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Michail/Commission

(Affaire T-49/08 P) (1)

(«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2003 - Attribution d’une note de mérite en l’absence de tâches à effectuer - Préjudice moral - Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique»)

2010/C 11/48

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents, assistés de E. Bourtzalas, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F-67/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F-67/05, non encore publié au Recueil), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


16.1.2010   

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C 11/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Michail/Commission

(Affaire T-50/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2004 - Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique»)

2010/C 11/49

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents, assistés de E. Bourtzalas, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F-34/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Christos Michail supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 128 du 24.5.2008.


16.1.2010   

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C 11/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009 — Clearwire Corporation/OHMI (CLEARWIFI)

(Affaire T-399/08) (1)

(«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale CLEARWIFI - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Clearwire Corporation (Kirkland, Washington, États-Unis) (représentant: G. Konrad, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 706/2008-1) concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe CLEARWIFI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

Clearwire Corporation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


16.1.2010   

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C 11/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD)

(Affaire T-473/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale THINKING AHEAD - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2010/C 11/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apollo Group, Inc. (Phoenix, Arizona, États-Unis) (représentants: A. Link et A. Jaeger-Lenz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 août 2008 (affaire R 728/2008-2) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal THINKING AHEAD comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

Apollo Group, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


16.1.2010   

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C 11/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 20 octobre 2009 — Lebard/Commission

(Affaire T-89/06) (1)

(«Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

2010/C 11/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniel Lebard (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. de Guillenchmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement É. Gippini Fournier et F. Amato, puis M. Gippini Fournier, agents)

Objet

Notamment une demande d’annulation des décisions de rejet de la Commission, d’une part, de la demande de réexamen du respect par la société Aventis des engagements assortissant la décision de la Commission du 9 août 1999 dans l’affaire IV/M.1378 — Hoechst/Rhône-Poulenc et, d’autre part, de la demande de révocation de la décision de la Commission du 13 juillet 1999 dans l’affaire IV/M.1517 — Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Daniel Lebard supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Valauret SA.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


16.1.2010   

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C 11/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 novembre 2009 — Tiralongo/Commission

(Affaire T-180/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Absence de prorogation de contrat à durée déterminée - Recours en indemnité - Origine du préjudice - Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique»)

2010/C 11/53

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents, assistés de S. Corongiu, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, Tiralongo/Commission (F-55/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Giuseppe Tiralongo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


16.1.2010   

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C 11/27


Recours introduit le 5 octobre 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-409/09)

2010/C 11/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission à payer à la requérante la somme de 2 000 000 EUR représentant la marge brute de la requérante (soit 50 % de la valeur contractuelle);

condamner la Commission à payer la somme de 100 000 EUR représentant le préjudice subi en raison du manque à gagner résultant de la non-attribution du contrat et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante introduit un recours en responsabilité non contractuelle résultant des préjudices qu’elle affirme avoir subi du fait de la décision de la Commission du 15 septembre 2004 de rejeter l’offre de la requérante présentée en réponse à l’appel d’offres ouvert FISH/2004/02 concernant la prestation de services informatiques et fournitures connexes liées aux systèmes d’information de la direction générale «Pêche» (1), et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu. Dans son arrêt du 10 septembre 2008 (2), le Tribunal a jugé que, en adoptant la décision précitée, la Commission avait manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 100 du règlement financier (3) et de l’article 149 [du règlement établissant] les modalités d’exécution. Le Tribunal n’a pas statué sur les autres moyens soulevés par la requérante.

La requérante invoque au soutien de son argumentation que, par son arrêt précité, le Tribunal a admis que le comité d’évaluation avait confondu les critères d’attribution et les critères de sélection et n’avait pas correctement évalué la candidature de la requérante, qu’il a rejetée sans fondement.

Par ailleurs, la requérante invoque des irrégularités supplémentaires dans la procédure d’appel d’offres ci-dessus, qu’elle a soulevées dans l’affaire T-465/04 et qui n’ont été ni examinées ni commentées par le Tribunal. La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de non-discrimination et de libre concurrence ainsi que le principe de bonne administration et le devoir de diligence et qu’elle a commis des erreurs manifestes d’appréciation. Elle allègue que, dans de telles circonstances, la violation du droit communautaire constitue une violation suffisamment caractérisée de la loi.

Étant donné que le Tribunal a annulé la décision de la Commission après que le marché attribué sur le fondement de la décision annulée a été entièrement exécuté, la requérante demande réparation du préjudice découlant de la privation dudit contrat, ainsi que du fait de la perte de chance.


(1)  JO S 73/2004-061407

(2)  Affaire T-465/09 Evropaïki Dynamiki/Commission (non encore publiée au Recueil).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/28


Recours introduit le 19 octobre 2009 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-421/09)

2010/C 11/55

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (Athènes, Grèce) (représentant: Me P. Anestis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 5 mars 2008, la Commission a adopté la décision C(2008) 824 concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (ci-après la «requérante») pour l’extraction de lignite, dans laquelle elle a estimé que la République hellénique avait enfreint l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, en accordant et en maintenant des droits privilégiés en faveur de la requérante pour l’exploitation du lignite en Grèce, créant ainsi une situation d’inégalité des chances entre les entreprises en ce qui concerne l’accès aux combustibles primaires aux fins de la production d’électricité et permettant à la requérante de maintenir ou de renforcer sa position dominante sur la fourniture en gros d’électricité.

La requérante a attaqué cette décision par un recours en annulation formé devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, enregistré sous le numéro d’affaire T-169/08 et qui est pendant.

Le présent recours vise à l’annulation, en vertu de l’article 230, paragraphe 4, CE, de la décision de la Commission du 4 août 2009 C(2009) 6244 (ci-après, la «décision attaquée») «instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l'octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de Public Power Corporation S.A. [Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E] pour l'extraction de lignite».

Aux termes du premier moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des faits car, d’une part, elle a procédé à une définition erronée des marchés pertinents, en ne tenant pas compte du fait que, pour produire de l’électricité, d’autres combustibles susceptibles de remplacer le lignite, tels que le gaz naturel, sont en concurrence avec le lignite extrait et relèvent, par conséquent, du même marché; d’autre part, elle a évalué de manière incorrecte la dimension géographique du marché de la fourniture du lignite en Grèce pour la production d’électricité et, par conséquent, le marché de la fourniture du lignite s’étend à la zone plus vaste des Balkans.

Aux termes du deuxième moyen d’annulation, la requérante estime que la décision attaquée est entachée d’une erreur en droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits s’agissant de la nécessité d’imposer des mesures correctives. En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur car elle n’a pas tenu compte, pour déterminer les mesures correctives, des arguments juridiques et des faits figurant dans la procédure administrative et dans la procédure d’annulation, relatifs à la décision de mars 2008. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a rejeté à tort d’importants éléments nouveaux présentés par la DEI, relatifs à l’ouverture supplémentaire du marché de gros de la fourniture d’électricité au motif qu’ils ne constitueraient pas des faits substantiels nouveaux. En troisième lieu, la décision attaquée est fondée, selon la requérante, sur un calcul erroné des quantités de lignite devant être fournies aux concurrents afin de remédier à la prétendue infraction.

Aux termes du troisième moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne satisfait pas aux règles de motivation mais réitère simplement et de manière résumée certains des arguments développés par la requérante au cours de la procédure administrative, sans toutefois les réfuter. De même, les motifs de la décision relatifs à la dimension géographique du marché du lignite ne permettent pas au destinataire de la décision de comprendre les conclusions finales de la défenderesse sur ce point. Enfin, selon les arguments de la requérante, la décision ne motive pas la raison pour laquelle le pourcentage de 40 % a été considéré comme le pourcentage nécessaire des réserves connues de lignite exploitables auquel les concurrents de la DEI devront avoir accès.

Enfin, aux termes du quatrième moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte aux principes de la liberté contractuelle et de la proportionnalité. Dans la mesure où la décision impose aux entreprises privées qui acquerront à l’avenir, par le biais d’appels d’offre, des droits d’exploitation sur les gisements des régions de Drama, Elassona, Végora et Vévi une interdiction de vendre à la DEI des quantités du lignite extrait, elle restreint automatiquement et de manière disproportionnée la liberté contractuelle de la requérante et des tiers. En outre, à la lumière des développements importants qui attestent de l’ouverture progressive du marché grec de l’électricité, exclure la DEI des appels d’offre relatifs à l’octroi de tous les nouveaux droits sur le lignite et restreindre de manière injustifiée son activité en tant qu’entreprise constituent des mesures qui ne sont pas nécessaires et qui sont disproportionnées par rapport à la prétendue infraction.


16.1.2010   

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C 11/29


Recours introduit le 21 octobre 2009 — Bayerische Asphalt-Mischwerke/OHMI — Koninklijke BAM Groep (bam)

(Affaire T-426/09)

2010/C 11/56

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG (Hofolding, Allemagne) (représentant(s): R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Pays-Bas)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 août 2009 dans l’affaire R 1005/2008-2 en ce qu’elle rejette l’opposition pour les «conduits rigides non métalliques destinés au secteur du bâtiment; structures transportables; bornes non métalliques; construction de bâtiments; réparations, réparations et maintenance»;

accueillir l’opposition contre la marque communautaire demandée en y incluant les «conduits non métalliques destinés au secteur du bâtiment; structures transportables; bornes non métalliques; construction de bâtiment; réparations; réparations et maintenance»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative «bam» pour des produits et services des classes 6, 19, 37 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement en Allemagne de la marque figurative «bam» pour des produits dans les classes 7 et 19

Décision de la division d'opposition: accueille l’opposition en partie

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas conclu à la similitude entre, d’une part, les produits et services visées par la marque communautaire demandée et, d’autre part, les produits visés par la marque rapportée au cours de la procédure d’opposition; excès de pouvoir en ce que la chambre de recours a statué ultra vires; violation de l’article 75 du règlement no 209/2009 en ce que la chambre de recours n’a pas examiné de façon exhaustive les arguments soulevés par la requérante dans son recours; violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 209/2009 en ce que la chambre de recours a limité à tort l’étendue de la protection de la marque communautaire en cause et a ainsi omis d’apprécier l’ensemble des facteurs pertinents.


16.1.2010   

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C 11/30


Recours introduit le 22 octobre 2009 — Berenschot Groep/Commission

(Affaire T-428/09)

2010/C 11/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Berenschot Groep BV (Utrecht, Pays-bas) (représentant: B. O'Connor, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler la décision non motivée de la Commission, du 11 août 2009, de ne pas classer l’offre soumise par la requérante parmi les sept offres les plus avantageuses sur le plan économique et par conséquent de ne pas retenir le consortium mené par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres «contrat-cadre multiple relatif à la prestation de service à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l’aide extérieure de la Commission européenne»;

examiner la conduite de la procédure d’appel d’offres et la vigilance exercée à l’égard des soumissionnaires suspectés de fraude;

annuler la décision du 21 octobre 2009;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision de la défenderesse de ne pas retenir l’offre qu’elle a soumise, en tant que partie au consortium, en réponse à un appel d’offres ouvert (EuropeAid/127054/C/SER/multi) ayant pour objet la fourniture de services dans le cadre d’un «contrat-cadre multiple relatif à la prestation de service à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l’aide extérieure de la Commission européenne (1)». En outre, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission, du 21 octobre 2009, d’octroyer un accès partiel aux rapports d’évaluation relatifs à ladite procédure d’appel d’offres.

A l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens de droit suivants.

En premier lieu, elle soutient que le comité d’évaluation n’a pas correctement évalué les experts cités dans l’offre de la requérante. Selon elle, le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en notant de façon inadéquate les experts du consortium mené par la requérante. En outre, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation et la Commission n’ont pas fourni la moindre explication sur le système de classement des curriculum vitae individuels et n’ont pas non plus expliqué pourquoi les experts de la requérante avaient obtenu des notes si basses. Si le comité d’évaluation n’a pas utilisé de critères objectifs en effectuant son évaluation, la Commission n’a pas garanti le respect des principes d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, de transparence, de concurrence loyale et de bonne administration. Le rapport d’évaluation remis, le 21 octobre 2009, par la Commission n’a pas comblé le déficit d’information étant donné qu’il se limitait à la présentation des notes finales obtenues par la requérante.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement 1049/2001 (2), en ce qu’elle n’a pas répondu à la demande de la requérante d’accéder aux documents dans les délais fixés par cet article. Elle soutient également que la Commission a violé le principe de bonne administration étant donné que le rapport d’évaluation n’a pas été remis dans des délais suffisants pour permettre à la requérante d’exercer correctement ses droits conformément à l’article 230 CE.

Troisièmement, la requérante soutient que la Commission n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94 du règlement financier (3) et de la décision 2008/869 (4), en ce qu’elle n’a pris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité du budget communautaire en n’excluant pas les soumissionnaires suspectés de fraude de l’adjudication du contrat en question.


(1)  JO 2008/S 90-121428

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)

(4)  Décision de la Commission, du 16 décembre 2008, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 344, p. 125)


16.1.2010   

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C 11/30


Recours introduit le 22 octobre 2009 — GL2006 Europe/Commission des Communautés européennes et Office européen de lutte anti-fraude

(Affaire T-435/09)

2010/C 11/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: M. Gardenal et E. Belinguier-Raiz, avocats)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)

Conclusions de la partie requérante

déclarer que le contrôle sur place réalisé par la Commission en décembre 2008, le projet de rapport d’audit et le rapport final d’audit émis, respectivement, le 19 décembre 2008 et le 25 mars 2009 par la Commission, ainsi que la décision finale de la Commission contenue dans la lettre du 10 juillet 2009, prévoyant l’arrêt de deux projets auxquels participait GL2006 Europe Ltd, et les notes de débit du 7 août 2009 prévoyant que GL2006 Europe Ltd doit rembourser à la Commission la somme de 2 258 456,31 euros, sont illicites et nuls et non avenus;

à titre subsidiaire et/ou à titre complémentaire, établir que les arguments de fond de la Commission ne sont pas justifiés;

déclarer que le contrôle sur place réalisé par la Commission, les rapports d’audit et la décision finale ne sauraient influer sur la validité des contrats communautaires auxquels GL2006 Europe Ltd était partie;

déclarer que ces contrats sont valides;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, fondé sur la clause compromissoire, la partie requérante conteste la légalité de la décision de la Commission du 10 juillet 2009 mettant fin, suite au rapport d’audit de l’OLAF, à deux contrats conclus avec la partie requérante dans le cadre des programmes communautaires de recherche et de développement technologiques. La partie requérante conteste également la légalité des notes de débit émises par la Commission le 6 août 2009, suite au même rapport d’audit de l’OLAF, portant sur le recouvrement des avances versées par la Commission pour douze projets auxquels participait la partie requérante et ayant fait l’objet d’une enquête.

La partie requérante avance les arguments suivants au soutien de ses conclusions.

En premier lieu, elle affirme que le contrôle sur place réalisé par la Commission était irrégulier, pour les raisons suivantes: il n’y a pas eu de notification préalable; sa durée était insuffisante eu égard à la gravité de la décision finale; la prise en compte des éléments essentiels était insuffisante; la Commission a violé la vie privée de la partie requérante; il y a eu une erreur concernant le fondement juridique, puisque le procès-verbal du contrôle se référait à un règlement qui n’était plus en vigueur.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le rapport d’audit présente de graves irrégularités telles que le défaut de motivation, puisqu’il a été fait sur la base d’un contrôle sur place incomplet, ou le défaut de lien entre l’analyse et les conclusions auxquelles est parvenu le rapport final, qui conduisent à la violation des droits fondamentaux de la partie requérante tels que la présomption d’innocence.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que la décision finale de la Commission manque de clarté en ce qui concerne la sanction, puisqu’elle prévoit la résiliation de deux contrats, alors que les notes de débit se rapportent à douze contrats. Elle fait également valoir que cette décision finale n’a pas été valablement notifiée à la partie requérante.

En outre, la partie requérante fait valoir des griefs à l’encontre des arguments substantiels invoqués par la Commission pour mettre fin aux contrats et demander le remboursement des sommes versées à la partie requérante. La partie requérante soutient que les arguments, avancés par la Commission dans sa décision, sont dénués de fondement et qu’ils aboutissent à des conclusions opposées à celles du rapport d’audit pour l’exercice 2007.


16.1.2010   

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C 11/31


Recours introduit le 29 octobre 2009 — Dufour/BCE

(Affaire T-436/09)

2010/C 11/59

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Julien Dufour (Jolivet, France) (représentant: I. Schoenacker Rossi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le refus confirmatif opposé par le Directoire de la Banque Centrale Européenne à Monsieur Dufour par courrier en date du 2 septembre 2009 quant aux bases de données ayant permis l’établissement de rapports sur le recrutement et la mobilité des personnels;

condamner la Banque Centrale Européenne par conséquent, à remettre à Monsieur Dufour l’ensemble des bases de données ayant permis l’établissement de rapports sur le recrutement et la mobilité des personnels;

condamner le Banque Centrale Européenne au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par le requérant;

condamner la Banque Centrale Européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne, du 2 septembre 2009, refusant d’accorder au requérant l’accès aux bases de données ayant permis l’établissement des rapports sur le recrutement et la mobilité du personnel entre 1999 et 2009, qu’il avait demandé dans le cadre de la préparation de sa thèse de doctorat, ainsi que l’allocation des dommages et intérêts en raison du retard dans la rédaction de sa thèse.

À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que la motivation du refus de lui donner accès aux documents en question serait entachée d’illégalité, car elle invoquerait des exceptions non circonstanciées et non prévues par la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (1), adoptée aux fins de la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2), et serait basée sur l’hypothèse erronée selon laquelle la version électronique non imprimée des bases de données retirerait à celles-ci leur nature de «document». Enfin, la Banque centrale européenne ne serait pas en droit de lui opposer les difficultés rencontrées pour rendre les documents disponibles.


(1)  JO L 80, p. 42

(2)  JO L 145, p. 43


16.1.2010   

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C 11/32


Recours introduit le 19 octobre 2009 — Oyster Cosmetics SpA/OHMI

(Affaire T-437/09)

2010/C 11/60

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oyster Cosmetics SpA (Castiglione delle Stiviere, Italie) (représentants: A. Perani et P. Pozzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 5 août 2009 dans l’affaire R 1367/2008-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Oyster Cosmetics SpA

Marque communautaire concernée: la marque figurative «OYSTER COSMETICS», pour des produits relevant de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kadabell GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement communautaire de la marque figurative «KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION», pour des produits relevant de la classe 3

Décision de la division d'opposition: accueille partiellement l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejette le recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a considéré, à tort, qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en présence.


16.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 11/32


Recours introduit le 23 octobre 2009 — Purvis/Parlement

(Affaire T-439/09)

2010/C 11/61

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

déclarer les décisions du Bureau du Parlement des 9 mars et 1er avril 2009 illégales en ce qu’elles modifient le régime de pension complémentaire et suppriment les modes spéciaux de versement de la pension complémentaire des Membres ou anciens Membres du Parlement ayant volontairement adhéré à ce régime de pension facultatif;

annuler la décision du Parlement du 7 août 2009 refusant au requérant le bénéfice de sa pension, à concurrence de 25 %, sous forme de capital;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du Parlement, du 7 août 2009, prise en exécution de la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) figurant en annexe VIII à la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, telle que modifiée par décision du Parlement du 9 mars 2009, et rejetant la demande du requérant de bénéficier, en partie (25 %) sous forme de capital et en partie sous forme de rente, de sa pension complémentaire à compter du mois d’août 2009.

À l’appui de son recours, le requérant invoque quant au fond quatre moyens tirés:

de la violation des droits acquis du requérant ainsi que du principe de confiance légitime;

de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de proportionnalité;

de la violation de l’article 29 de la réglementation relative aux frais et indemnité des députés au Parlement européen qui prévoit que les questeurs et le secrétaire général veillent à l’interprétation et à la stricte application de cette réglementation;

de la violation de la bonne foi dans l’exécution des contrats et de la nullité des clauses purement potestatives.


16.1.2010   

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C 11/33


Recours introduit le 4 novembre 2009 — Agriconsulting Europe/Commission

(Affaire T-443/09)

2010/C 11/62

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Sciaudone, avocat, R. Sciaudone, avocat, et A. Neri, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à réparer les dommages subis;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante en l’espèce est une société de premier plan en matière de conseil de gestion et technique pour des projets de développement international. Son recours est dirigé contre la décision de la Commission, prise dans le cadre de l’attribution du lot no 11 faisant l’objet de l’avis de marché EuropeAid/127054/C/SER/Multi (JO S 128 du 4 juillet 2008), de ne pas retenir parmi les six offres économiquement les plus avantageuses celle présentée par le consortium dont elle était chef de file, et d’attribuer ce lot à d’autres soumissionnaires.

À l’appui de la demande d’annulation, la requérante fait valoir les moyens suivants:

Dénaturation des éléments de preuve et des circonstances de fait. La décision attaquée a rejeté l’offre de la requérante au motif que les «déclarations d’exclusivité» de trois experts figurant dans son offre figuraient également dans d’autres offres et qu’elles devaient, par conséquent, être exclues de l’évaluation. Cette conclusion est viciée en ce qu’elle n’a pas pris en considération les dires des experts qui, d’une part, contestaient certaines de ces déclarations, ou, d’autre part, en dénonçaient même le caractère de faux.

Interprétation erronée des conséquences à tirer quant au non-respect de la «déclaration d’exclusivité» et violation des principes de la sécurité juridique, en ce que la partie défenderesse a appliqué à toutes les offres la sanction prévue en cas de signature de plusieurs déclarations d’exclusivité, sans considérer le rôle et la responsabilité de la société ou de l’expert.

Violation des conditions juridiques, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse n’a pas exercé le pouvoir qui lui est reconnu de demander des précisions, en présence d’une ambiguïté en ce qui concerne un élément de l’offre, avant de confirmer l’existence d’erreurs de nature à affecter la validité d’une offre.

La requérante, qui fait également valoir la violation de l’obligation de motivation, demande, en outre, la reconnaissance du préjudice subi au titre de la responsabilité non contractuelle du fait d’un acte illicite ou, subsidiairement, du fait d’un acte licite.


16.1.2010   

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C 11/34


Recours introduit le 29 octobre 2009 — La City/OHMI — Bücheler et Ewert (citydogs)

(Affaire T-444/09)

2010/C 11/63

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: La City (La Courneuve, France) (représentant: S. Bénoliel-Claux, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Andreas Bücheler et Konstanze Ewert (Engelskirchen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première Chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 5 août 2009 dans l’affaire no R 233/2008-1;

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Andreas Bücheler et Konstanze Ewert

Marque communautaire concernée: la marque verbale «citydogs» pour des produits des classes 16, 18 et 25 (demande no4 692 381)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: la partie requérante

Marque ou signe objecté: la marque verbale française «CITY» pour des produits des classes 9, 14, 18 et 25, l’opposition étant dirigée contre l’enregistrement dans les classes 18 et 25

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] en raison de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


16.1.2010   

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C 11/34


Recours introduit le 6 novembre 2009 — Simba Toys/OHMI — Seven Towns (représentation tridimensionnelle d’un jouet sous forme de cube)

(Affaire T-450/09)

2010/C 11/64

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) (représentant: Me O. Ruhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven Towns Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 1er septembre 2009, dans l’affaire R 1526/2008-2; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés dans la procédure de recours, et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: une représentation tridimensionnelle d’un jouet sous forme de cube pour des produits relevant de la classe 28

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et e), du règlement no 207/2009 du Conseil, puisque la chambre de recours a fait une appréciation erronée des motifs absolus de refus d’enregistrement invoqués par la partie requérante; violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 du Conseil, puisque la chambre de recours n’a pas motivé le rejet du motif de déchéance visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement; violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil, puisque la chambre de recours a omis d’identifier pleinement les caractéristiques de la marque faisant l’objet de la demande en nullité, et de prendre en compte certaines caractéristiques de cette marque.


16.1.2010   

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C 11/35


Pourvoi formé le 11 novembre 2009 par Eckehard Rosenbaum contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/08, Rosenbaum/Commission

(Affaire T-452/09 P)

2010/C 11/65

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Allemagne) (représentant: H.-J. Rüber, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt rendu, le 10 septembre 2009, par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire Rosenbaum/Commission;

annuler la décision de classement de la partie défenderesse du 13 février 2007;

ordonner à la partie défenderesse de procéder au classement de la partie requérante sans discrimination et conformément à son expérience professionnelle, ainsi que de prendre les autres mesures que comporte l’exécution de l’arrêt, et

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’ensemble de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu, le 10 septembre 2009, par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/08, Rosenbaum/Commission, rejetant le recours du requérant.

A l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal de la fonction publique a examiné de façon incomplète le premier moyen. En outre, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant les trois autres moyens, étant donné que, contrairement à l’avis du Tribunal, ces moyens étaient aptes à entraîner l’annulation de la mesure attaquée. Enfin, le requérant estime que l’absence de procédure de concours de niveau supérieur est pertinente aux fins de la question de la légalité de la décision attaquée et que, pour cette raison, le refus d’admission des éléments de preuves produits à cet égard est illégal.


16.1.2010   

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C 11/35


Recours introduit le 13 novembre 2009 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-457/09)

2010/C 11/66

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Allemagne) (mandataires ad litem: A. Rosenfeld et I. Liebach, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

Annuler la décision de la Commission du 12 mai 2009 relative à l’aide d’État C-43/2008 (ex N 390/2008) que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de WestLB AG, décision notifiée sous le numéro C(2009)3900;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste la décision de la Commission du 12 mai 2009 concernant l’aide d’État C-43/2008 (ex N 390/2008) que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de WestLB AG, décision notifiée sous le numéro C(2009)3900. Par cette décision, la Commission a déclaré qu’à l’exception de quelques conditions, l’aide qui lui a été notifiée et qui doit prendre la forme d’une garantie de 5 milliards d’euros est incompatible avec le marché commun.

À l’appui de son recours en annulation, le requérant, qui détient des participations dans la WestLB AG, fait valoir les moyens suivants:

Violation du principe de collégialité énoncé à l’article 219 CE en ce que la décision entreprise n’a pas été adoptée par la Commission en tant qu’organe objectivement compétent, mais par la commissaire à la Concurrence;

violation de l’article 87, paragraphe 1, CE en ce que les faits constitutifs d’une distorsion de la concurrence n’ont absolument pas été examinés;

application incorrecte de l’article 87, paragraphe 3, sous b), seconde hypothèse, CE, en ce que la décision entreprise méconnaît tant les faits que le contenu et la structure normative de cette disposition, en ce qu’elle ne procède pas, comme elle doit impérativement le faire, à une mise en balance des intérêts et à un examen de proportionnalité, en ce qu’elle comporte des erreurs de jugement et d’appréciation à plusieurs égards et en ce qu’elle énonce des conditions disproportionnées;

violation du principe de proportionnalité;

violation de l’obligation d’égalité de traitement en ce que la décision entreprise traite, sans motif objectivement justifié, de manière inégale la WestLB AG et ses actionnaires par rapport à des décisions adoptées avant la crise financière actuelle et par rapport à des décisions prises dans le cadre de celle-ci;

violation de l’article 295 CE en ce que la condition imposant l’abandon de la position de propriétaire détenue jusqu’à présent porte atteinte au droit de propriété des actionnaires de la WestLB AG qui est garanti et protégé par l’Allemagne;

violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 (1) en ce que cette disposition n’offre pas une base d’habilitation de droit matériel suffisamment précise pour une telle intervention;

violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 88 CE (JO L 83, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/36


Recours introduit le 13 novembre 2009 — Slovak Telekom a.s./Commission

(Affaire T-458/09)

2010/C 11/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) [représentants: M. Maier, L. Kjølbye et D. Geradin, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision C(2009) 6840 de la Commission, du 3 septembre 2009, lui ordonnant, sur le fondement des articles 18, paragraphe 3, et 24, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 du Conseil (1), de fournir des renseignements dans le cadre de l’affaire COMP/39523 — Slovak Telekom, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE et infligeant des astreintes en cas de non-respect de la décision.

À l’appui de ses prétentions, la requérante invoque les moyens ci-après.

En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003 s’agissant des renseignements couvrant une période antérieure à l’adhésion de la République slovaque à l’UE. La requérante estime qu’avant cette date, la Commission n’avait pas compétence pour appliquer le droit communautaire à des agissements survenus sur le territoire de la République slovaque et qu’elle n’est donc pas habilitée à faire usage du pouvoir d’enquête que lui confère ledit article pour obtenir des informations concernant cette même période.

En second lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint le principe de l’équité procédurale consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux. L’enquête de la Commission sur la conduite de la requérante pendant une période où le droit communautaire n’était pas applicable et n’avait pas à être respecté par la requérante est de nature à porter préjudice à cette dernière.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité tel qu’il est reflété par l’article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003, selon lequel la Commission peut demander aux entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires. À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas établi le lien requis entre les renseignements demandés pour la période antérieure à l’adhésion et le comportement prétendument illégal postérieur au 1er mai 2004. Il en résulte, d’après la requérante, que la Commission n’a pas besoin des informations ou documents relatifs à la période précédant l’adhésion pour évaluer si la conduite de la requérante après l’adhésion est conforme au droit communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


16.1.2010   

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C 11/37


Recours introduit le 17 novembre 2009 –Storck/OHMI — RAI (Ragolizia)

(Affaire T-462/09)

2010/C 11/68

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (Rome, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 8 septembre 2009 (R 1779/2008-4);

condamner l'OHMI aux dépens;

dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours intervient à la procédure, la condamner à ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Ragolizia» pour des produits de la classe 30 (demande d’enregistrement no5 201 835)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Radiotelevisione italiana SpA (RAI)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire no4 771 762«FAVOLIZIA»

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition et rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/37


Recours introduit le 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (forme d'un étrier)

(Affaire T-463/09)

2010/C 11/69

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: V. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Münich, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 septembre 2009 dans la procédure de recours R 1614/2008-4;

rejeter la demande présentée par la société Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH en vue de faire déclarer la nullité de la marque communautaire no1 599 620 de la requérante;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque communautaire tridimensionnelle no1 599 620 pour des produits de la classe 6

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire concernée

Moyens invoqués:

violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et de l'article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) no 207/2009 (1) du fait de la négation, à tort, du caractère distinctif initial;

violation des articles 52, paragraphe 1, sous a) et 52, paragraphe 2, lus en combinaison avec l'article 7, paragraphe 3 du règlement no 207/2009, en ce qu'il a été reconnu, à tort, que la marque litigieuse n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage;

violation de l'article 76, paragraphe 1, première phrase du règlement no 207/2009, en ce que les faits pertinents n'ont pas été dûment examinés;

violation de l'article 83 du règlement no 207/2009 du point de vue du respect des droits de la défense;

violation de l'article 77, paragraphe 1 du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait dû faire droit à la demande subsidiaire de la requérante visant à la tenue d'une audience;

Violation du traité CE du point de vue du droit fondamental à un procès équitable.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


16.1.2010   

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C 11/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 octobre 2009 – Nestlé/OHMI — Quick (QUICKY)

(Affaire T-74/04) (1)

2010/C 11/70

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


16.1.2010   

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C 11/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 novembre 2009 — Lumenis/OHMI (FACES)

(Affaire T-301/07) (1)

2010/C 11/71

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


16.1.2010   

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C 11/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 novembre 2009 — Tipik/Commission

(Affaire T-252/08) (1)

2010/C 11/72

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 209 du 15.8.2008.


16.1.2010   

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C 11/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2009 — STIM d'Orbigny/Commission

(Affaire T-559/08) (1)

2010/C 11/73

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


16.1.2010   

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C 11/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2009 — Bactria et Gutknecht/Commission

(Affaire T-561/08) (1)

2010/C 11/74

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation partielle de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


16.1.2010   

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C 11/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 novembre 2009 — Mannatech/OHMI (BOUNCEBACK)

(Affaire T-263/09) (1)

2010/C 11/75

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009


Tribunal de la fonction publique

16.1.2010   

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C 11/40


Recours introduit le 5 octobre 2009 — V/Parlement européen

(Affaire F-46/09)

2010/C 11/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: V (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

D’une part, demande d’annulation de l’avis médical d’inaptitude physique du 18 décembre 2008 et, d’autre part, demande d’annulation de la décision du 19 décembre 2008 de retirer l’offre d’emploi faite précédemment à la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 décembre 2008 du Directeur de la gestion administrative du personnel retirant, pour cause d’inaptitude à l’embauche, l’offre d’emploi en tant qu’agent contractuel au sein du Secrétariat général faite à la requérante le 10 décembre 2008;

Annuler l’avis médical d’inaptitude physique du 18 décembre 2008 du médecin conseil du Parlement dans la mesure où ce dernier conclut à l’inaptitude de la requérante d’une part, sans même avoir procédé à un examen clinique de cette dernière et, d’autre part, en se basant uniquement sur la décision d’inaptitude à l’embauche prise par le médecin conseil de la Commission européenne en 2006 confirmée ensuite par une commission médicale d’une manière irrégulière, suite à la demande d’annulation de ladite Commission de la part de la requérante — ces décisions étant contestées devant Votre Tribunal dans le cadre de l’affaire F-33/08 toujours pendante;

En conséquence de ces annulations, organiser une réelle visite médicale d’embauche au Parlement qui soit non discriminatoire et rouvrir le poste proposé à la requérante à la DG Communication du Parlement européen;

Allouer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par la requérante évalué à titre provisionnel ex aequo et bono à 70 000 EUR (majorés d’intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir du 18 décembre 2008), sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.


16.1.2010   

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C 11/40


Recours introduit le 21 octobre 2009 — W/Commission

(Affaire F-86/09)

2010/C 11/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: W (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La demande d’annulation de la décision de ne pas accorder à la partie requérante l’allocation de foyer.

Conclusions de la partie requérante

Annuler de la décision de l’Office gestion et liquidation des droits individuels du 5 mars 2009, de ne pas accorder à la partie requérante l’allocation de foyer;

annuler le rejet de la réclamation introduite par le requérant le 2 avril 2009, enregistrée sous le no R/149/09 au titre de l’article 90 § 2 du statut, arrêtée par le Directeur général auprès de la DG Admin en sa qualité d’AIPN et datant du 17 juillet 2009;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


16.1.2010   

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C 11/41


Recours introduit le 4 novembre 2009 — Ernotte/Commission

(Affaire F-90/09)

2010/C 11/78

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frédéric Ernotte (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La condamnation de la Commission à réparer le préjudice matériel et moral subi par le requérant en raison des modalités de traitement de son dossier relatif à la reconnaissance de l’origine accidentelle de l’infarctus dont il a été victime.

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission à verser au requérant la somme de 96 579,175 euros (majorés d’intérêts de retard dont le montant doit être calculé au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à partir du 1er janvier 2006) à titre de réparation du préjudice matériel qu’il a subi en raison de la désinvolture et du délai déraisonnable dans lequel la Commission a traité son dossier relatif à la reconnaissance de l’origine accidentelle de l’infarctus dont il a été victime le 28 août 2002;

allouer des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par le requérant évalué à titre provisionnel ex aequo et bono à 5 000 euros, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours de procédure;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


16.1.2010   

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C 11/41


Recours introduit le 30 octobre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-91/09)

2010/C 11/79

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante visant à obtenir la réparation des dommages subis suite à une lettre dans laquelle la Commission a demandé à un médecin de procéder à une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail afin d'apprécier l'aptitude effective au travail de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler, la décision matériellement formée per merum silentium, par laquelle la Commission a rejeté la demande datée du 9 septembre 2008;

Dans la mesure où cela est nécessaire, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler, l'acte, quelle qu'en soit la forme, par lequel la Commission a rejeté la réclamation présentée contre la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008, réclamation datée du 16 mars 2009;

Dans la mesure où cela est nécessaire, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur, ou, à titre subsidiaire, annuler, la note ADMINB2/MB/ks/D(09) portant le numéro 16 349, datée du 30 juin 2009;

Dans la mesure où cela est nécessaire, établir le fait qu'un fonctionnaire de la Commission: a) a envoyé ou a fait parvenir la note datée du 9 décembre 2003 ayant pour objet «visite médicale dans le cadre de la médecine du travail à Tricase (Le)» au directeur de la ASL Le2 — Maglie; b) lui a demandé de soumettre la requérante à une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail; c) l'a informé que, pour des raisons de maladie prolongée (plus de 365 jours) une procédure contre la requérante avait été engagée le 14 février 2003 (commission d'invalidité) pour apprécier l'aptitude ou non au travail de cette dernière; d) lui a fait connaître ses opinions, totalement infondées, selon lesquelles la requérante «a procédé à de nombreuses manoeuvres visant à retarder la convocation de la commission d'invalidité, qui ont toutes été rejetées pour absence de fondement par le service compétent de la Commission européenne»; e) l'a informé du fait que la requérante «a été invitée à se présenter pour un examen médical à Bruxelles prévu le lundi 8 décembre 2003»; f) lui a transmis le nom de la personne désignée pour représenter l'institution au sein de la commission d'invalidité; g) l'a informé que, à la date du 9 décembre 2003, «aucun certificat médical n'a été envoyé, par télécopie, au service médical de la Commission»; h) lui a fait connaître son opinion, totalement infondée, selon laquelle la requérante aurait été tenue à envoyer par télécopie un certificat médical au service médical de la Commission pour justifier de son absence au contrôle médical qui aurait dû avoir lieu à Bruxelles le 8 décembre 2003; i) a joint deux documents à la note du 9 décembre 2003, le premier sur la prétendue saisine de la commission d'invalidité concernant le cas de la requérante et le second étant une convocation de la requérante pour le contrôle médical;

Dans la mesure où cela est nécessaire, établir et déclarer l'illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en cause et a fortiori de leur ensemble;

Condamner la défenderesse à verser à la requérante, à titre de réparation des dommages en cause, la somme de 300 000 EUR, où la somme plus importante ou moins importante que le Tribunal considèrera comme étant juste et équitable;

condamner la Commission à verser à la requérante, à partir du jour suivant celui où la Commission a reçu la demande du 9 septembre 2008 et jusqu'au paiement effectif de la somme de 300 000 EUR, les intérêts sur cette dernière, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle;

Condamner la défenderesse au paiement de tous les dépens, droit et honoraires de procédure du présent recours.


16.1.2010   

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C 11/42


Recours introduit le 6 novembre 2009 — U/Parlement

(Affaire F-92/09)

2010/C 11/80

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: U (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: F. Moyse et A. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Parlement de licencier la partie requérante, ainsi que la réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 6 juillet 2009, par laquelle l’AIPN a décidé de licencier la partie requérante avec effet au 1er septembre 2009;

l’octroi d’un dédommagement pour le préjudice moral subi, chiffré sous toute réserve à 15 000 euros;

condamner le Parlement européen aux dépens.


16.1.2010   

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C 11/42


Recours introduit le 9 novembre 2009 — Nikolchov/Commission

(Affaire F-94/09)

2010/C 11/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Lemal, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 29 juillet 2009 de l’AIPN refusant l’octroi des indemnités journalières au requérant, suite à son recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire le 16 janvier 2009.

Conclusions de la partie requérante

Dire que le présent recours est recevable en la forme;

dire qu’il y a eu violation de l’annexe VII du Statut et de l’article 10 de l’annexe VII du Statut et de la décision de la Commission du 15 avril 2004, portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 3;

par conséquent, ordonner l’annulation de la décision de l’AIPN (no R/9/09) du 29 juillet 2009, rejetant la réclamation du requérant demandant l’octroi des indemnités journalières sur base de sa deuxième entrée en fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret de l’annexe VII du Statut;

ordonner à la partie défenderesse de verser au requérant les indemnités journalières non payées s’élevant à 10 979,43 euros, ou à tout autre montant à fixer par le Tribunal, outre les intérêts de retard courant depuis la date de l’introduction de la réclamation jusqu’à solde;

condamner la partie défenderesse aux dépens.