ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.312.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 312

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
19 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 312/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 297 du 5.12.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 312/02

Affaires jointes C-522/07 et C-65/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 octobre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld (C-65/08), [Tarif douanier commun — Règlement (CEE) no 2658/87 — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Validité — Note complémentaire — Concentré de jus de pommes]

2

2009/C 312/03

Affaire C-536/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Contrat entre une entité publique et une entreprise privée portant sur la location, à la première, de halls d’exposition à construire par la seconde — Rémunération de l’entreprise privée par le versement d’un loyer mensuel pendant 30 ans)

2

2009/C 312/04

Affaire C-29/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/AB SKF (Sixième directive TVA — Articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 — Cession par une société mère d’une filiale et de sa participation dans une société contrôlée — Champ d’application de la TVA — Exonération — Prestations de services acquises dans le cadre d’opérations de cession d’actions — Déductibilité de la TVA)

3

2009/C 312/05

Affaire C-63/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Luxembourg) — Virginie Pontin/T-Comalux SA (Politique sociale — Protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85/CEE — Articles 10 et 12 — Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité — Protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Directive 76/207/CEE — Article 2, paragraphe 7, troisième alinéa — Traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité — Restriction des voies de recours ouvertes aux femmes licenciées pendant leur grossesse)

4

2009/C 312/06

Affaire C-115/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — Land Oberösterreich/ČEZ as (Action visant à faire cesser des nuisances ou risques de nuisances à l’égard d’un bien foncier en provenance d’une centrale nucléaire située sur le territoire d’un autre État membre — Obligation de tolérer les nuisances et risques de nuisances occasionnés par des installations ayant fait l’objet d’une autorisation administrative dans l’État du for — Absence de prise en compte des autorisations délivrées dans d’autres États membres — Égalité de traitement — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA)

5

2009/C 312/07

Affaire C-140/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules — Adhésion de l’Estonie — Mesures transitoires — Produits agricoles — Stocks excédentaires — Règlement (CE) no 1972/2003]

5

2009/C 312/08

Affaire C-174/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet (Sixième directive TVA — Article 19, paragraphe 2 — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti mixte — Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées — Calcul du prorata de déduction — Notion d’opérations accessoires immobilières — Livraisons à soi-même — Principe de neutralité fiscale)

6

2009/C 312/09

Affaire C-188/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d’État — Directive 75/442/CEE — Déchets — Eaux usées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques en milieu rural — Déchets non couverts par une autre législation — Non-transposition)

7

2009/C 312/10

Affaire C-246/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d’État — Sixième directive TVA — Articles 2, point 1, et 4, paragraphes 1 et 2 — Notion d’activités économiques — Bureaux publics d’assistance juridique — Services d’assistance juridique fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en contrepartie d’une contribution partielle versée par le bénéficiaire — Notion de lien direct entre le service fourni et la contre-valeur reçue)

7

2009/C 312/11

Affaire C-249/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne [Manquement d’État — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Règlement (CE) no 894/97 — Article 11 — Règlement (CEE) no 2241/87 — Article 1er, paragraphes 1 et 2 — Règlement (CEE) no 2847/93 — Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 — Interdiction des filets maillants dérivants — Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction]

8

2009/C 312/12

Affaire C-274/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d’État — Directive 2003/54/CE — Article 15, paragraphe 2 — Article 23, paragraphe 2 — Marché intérieur de l’électricité — Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution — Autorité de régulation nationale)

8

2009/C 312/13

Affaire C-474/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité — Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité)

9

2009/C 312/14

Affaire C-551/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Manquement d’État — Directive 2005/68/CE — Activité non salariée de réassurance — Accès et exercice — Dispositions nationales antérieures à la directive — Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit)

9

2009/C 312/15

Affaire C-238/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 1er juillet 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV e.a., autres parties: The Jaguar Collection Limited e.a.

10

2009/C 312/16

Affaire C-326/09: Recours introduit le 12 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

10

2009/C 312/17

Affaire C-331/09: Recours introduit le 17 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

10

2009/C 312/18

Affaire C-349/09: Recours introduit le 1er septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

11

2009/C 312/19

Affaire C-350/09 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par le Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 30 juin 2009 dans l’affaire T-444/07, Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commission des Communautés européennes

11

2009/C 312/20

Affaire C-359/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 7 septembre 2009 — Dr Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

13

2009/C 312/21

Affaire C-362/09 P: Pourvoi formé le 11 septembre 2009 par Athinaïki Techniki AE contre l’ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 29 juin 2009 dans l’affaire T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commission des Communautés européennes

13

2009/C 312/22

Affaire C-369/09 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2009 par ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 1er juillet 2009 dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06, ISD Polska e.a./Commission

14

2009/C 312/23

Affaire C-377/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) le 23 septembre 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (curateur de la faillite d'Agenor SA)/Communauté européenne

15

2009/C 312/24

Affaire C-378/09: Recours introduit le 23 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

15

2009/C 312/25

Affaire C-379/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 25 septembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

16

2009/C 312/26

Affaire C-383/09: Recours introduit le 25 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

16

2009/C 312/27

Affaire C-384/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux

17

2009/C 312/28

Affaire C-385/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituanie) le 29 septembre 2009 — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2009/C 312/29

Affaire C-386/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 30 septembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne

18

2009/C 312/30

Affaire C-387/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil (Espagne) le 1er octobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

18

2009/C 312/31

Affaire C-388/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht le 2 octobre 2009 — Joao Da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

19

2009/C 312/32

Affaire C-390/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 2 octobre 2009 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20

2009/C 312/33

Affaire C-391/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (République de Lituanie) le 2 octobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn/Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

20

2009/C 312/34

Affaire C-395/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny/Pologne le 13 octobre 2009 — Oasis East Sp. z o.o./Minister Finansów

21

2009/C 312/35

Affaire C-396/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Bari (Italie) le 12 octobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

21

2009/C 312/36

Affaire C-397/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 octobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

22

2009/C 312/37

Affaire C-398/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 14 octobre 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

22

2009/C 312/38

Affaire C-400/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteretten (Danemark) le 19 octobre 2009 — Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet af 5. januar 2002 et Ompakningsselskabet af 1. november 2005/Merck & Co., Merck Sharp & Dohme BV et Merck Sharp & Dohme

23

2009/C 312/39

Affaire C-403/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Višje sodišče v Mariboru (République de Slovénie) le 20 octobre 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

24

2009/C 312/40

Affaire C-405/09: Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

25

2009/C 312/41

Affaire C-406/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 21 octobre 2009 — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

25

2009/C 312/42

Affaire C-411/09, Affaire C-412/09, Affaire C-413/09, Affaire C-414/09, Affaire C-415/09, Affaire C-416/09, Affaire C-417/09, Affaire C-418/09, Affaire C-419/09, Affaire C-420/09: Demandes de décision préjudicielle présentées par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 28 octobre 2009 dans les affaires — Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, venant aux droits des Sucreries et Raffineries d'Erstein et de Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

26

 

Tribunal

2009/C 312/43

Affaire T-212/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Bowland Dairy Products/Commission [Recours en indemnité — Règlement (CE) no 178/2002 — Système d’alerte rapide — Notification complémentaire — Compétence des autorités nationales — Avis de la Commission dépourvu d’effet juridique — Modification de l’objet du litige — Irrecevabilité]

27

2009/C 312/44

Affaire T-386/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Redfil (Agile) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Agile — Marques communautaire et nationales verbales antérieures Aygill’s — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

27

2009/C 312/45

Affaire T-150/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — REWE-Zentral/OHMI — Aldi Einkauf (Clina) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Clina — Marque communautaire verbale antérieure CLINAIR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2009/C 312/46

Affaire T-162/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — Frag Comercio Internacional/OHMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative GREEN by missako — Marques nationale et communautaire figuratives antérieures MI SA KO — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

28

2009/C 312/47

Affaire T-277/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — Bayer Healthcare/OHMI — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CITRACAL — Marque nationale verbale antérieure CICATRAL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

29

2009/C 312/48

Affaire T-493/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 octobre 2009 — Sun World International/OHMI — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) (Marque communautaire — Renonciation partielle à l’enregistrement — Non-lieu à statuer)

29

2009/C 312/49

Affaire T-352/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Novácke chemické závody/Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

29

2009/C 312/50

Affaire T-387/09: Recours introduit le 26 septembre 2009 — Applied Microengineering/Commission

30

2009/C 312/51

Affaire T-389/09: Recours introduit le 22 juin 2009 — Labate/Commission

30

2009/C 312/52

Affaire T-399/09: Recours introduit le 6 octobre 2009 — Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE)/Commission des Communautés européennes

31

2009/C 312/53

Affaire T-406/09: Recours introduit le 5 octobre 2009 — Donau Chemie AG/Commission des Communautés européennes

32

2009/C 312/54

Affaire T-407/09: Recours introduit le 9 octobre 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission

32

2009/C 312/55

Affaire T-408/09: Recours introduit le 8 octobre 2009 — ancotel/OHMI

33

2009/C 312/56

Affaire T-410/09: Recours introduit le 7 octobre 2009 — Almamet/Commission

34

2009/C 312/57

Affaire T-411/09: Recours introduit le 13 octobre 2009 — Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes

35

2009/C 312/58

Affaire T-412/09: Recours introduit le 14 octobre 2009 — CEA/Commission

35

2009/C 312/59

Affaire T-414/09: Recours introduit le 14 octobre 2009 — Henkel/OHMI — JLO Holding (LIVE)

36

2009/C 312/60

Affaire T-419/09: Recours introduit le 16 octobre 2009 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

37

2009/C 312/61

Affaire T-420/09: Recours introduit le 19 octobre 2009 — BSA/OHMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

37

2009/C 312/62

Affaire T-423/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil

38

2009/C 312/63

Affaire T-424/09: Recours introduit le 14 octobre 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd/OHMI — Sportfive (QUALIFIER)

38

2009/C 312/64

Affaire T-425/09: Recours introduit le 14 octobre 2009 — Honda Motor/OHMI — Blok (BLAST)

39

2009/C 312/65

Affaire T-427/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/OHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

39

2009/C 312/66

Affaire T-433/09: Recours introduit le 29 octobre 2009 — TTNB/OHMI — March (Tila March)

40

2009/C 312/67

Affaire T-434/09: Recours introduit le 26 octobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

40

2009/C 312/68

Affaire T-438/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — SE.RI.FO./Commission et Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture

41

2009/C 312/69

Affaire T-440/09: Recours introduit le 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commission

42

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 312/70

Affaire F-10/08: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 octobre 2009 — Aayhan e.a./Parlement (Non-lieu à statuer)

43

2009/C 312/71

Affaire F-78/09: Recours introduit le 17 septembre 2009 — Marcuccio/Commission

43

2009/C 312/72

Affaire F-81/09: Recours introduit le 28 septembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

44

2009/C 312/73

Affaire F-84/09: Recours introduit le 16 octobre 2009 — Larue et Seigneur/Banque centrale européenne

44

2009/C 312/74

Affaire F-85/09: Recours introduit le 19 octobre 2009 — Rossi Ferreras/Commission

45

2009/C 312/75

Affaire F-89/09: Recours introduit le 26 octobre 2009 — Gagalis/Conseil

45

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Historique des publications antérieures

JO C 282 du 21.11.2009

JO C 267 du 7.11.2009

JO C 256 du 24.10.2009

JO C 244 du 10.10.2009

JO C 233 du 26.9.2009

JO C 220 du 12.9.2009

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C 312/2


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 octobre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld (C-65/08),

(Affaires jointes C-522/07 et C-65/08) (1)

(Tarif douanier commun - Règlement (CEE) no 2658/87 - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Validité - Note complémentaire - Concentré de jus de pommes)

2009/C 312/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Dinter GmbH (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH (C-65/08)

Parties défenderesses: Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Hauptzollamt Krefeld (C-65/08)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation et validité de la note complémentaire 5 b) du chapitre 20 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1) — Concentré de jus de pomme propre ayant un valeur Brix de 66.8 et ne contenant pas de sucres d'addition — Classement de ce produit dans la sous-position tarifaire 2009 7999 (jus de pomme ne contenant pas de sucres d'addition) ou dans la sous-position 2106 9098 (autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs) — Limites des pouvoirs de la Commission qui lui sont conférés au titre de l'art. 9 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil pour préciser le contenu des positions tarifaires

Dispositif

La note complémentaire 5, sous b), du chapitre 20 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, résultant des règlements (CE) no 1776/2001 de la Commission, du 7 septembre 2001, (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, et (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, est invalide dans la mesure où elle exclut les jus de pommes naturels concentrés de la position 2009.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008

JO C 107 du 26.04.2008


19.12.2009   

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C 312/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-536/07) (1)

(Manquement d’État - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Contrat entre une entité publique et une entreprise privée portant sur la location, à la première, de halls d’exposition à construire par la seconde - Rémunération de l’entreprise privée par le versement d’un loyer mensuel pendant 30 ans)

2009/C 312/03

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et R. Sauer, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, J. Möller, agents, H.-J. Prieß, Rechtsanwalt)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 7, en liaison avec l'art. 11 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Défaut d'avoir organisé une procédure ouverte de passation de marché avant la conclusion d'un contrat entre la ville de Cologne et une société d'investissement privée, portant sur la location par la ville, pour une période fixe de 30 ans moyennant un loyer total de plus de 600 millions d'euros, de quatre halles de foire-exposition à construire par ladite société privée conformément à un cahier de charge détaillé

Dispositif

1)

La ville de Cologne ayant conclu avec Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15 bis 18 GbR, devenue Grundstücksgesellschaft Köln Messe 8-11 GbR, le contrat du 6 août 2004 sans appliquer la procédure de passation de marché prévue aux dispositions des articles 7, paragraphe 4, et 11 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.02.2008


19.12.2009   

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C 312/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/AB SKF

(Affaire C-29/08) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 - Directive 2006/112/CE - Articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 - Cession par une société mère d’une filiale et de sa participation dans une société contrôlée - Champ d’application de la TVA - Exonération - Prestations de services acquises dans le cadre d’opérations de cession d’actions - Déductibilité de la TVA)

2009/C 312/04

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: AB SKF

Objet

Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des art. 2, 4 13, B, sous d), point 5, et 17 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des art. 2, 9, 135, par. 1, et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Cession, par une société-mère, de sa filiale et de sa participation dans une autre société, en vue d'une restructuration de son groupe — Déduction de la TVA acquittée sur les prestations de services qui sont acquises par la société-mère dans le cadre de ces opérations de cession

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, ainsi que les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que constitue une activité économique relevant du champ d’application desdites directives une cession, par une société mère, de la totalité des actions d’une filiale détenue à 100 % ainsi que de sa participation restante dans une société contrôlée autrefois détenue à 100 %, auxquelles elle a fourni des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dans la mesure où la cession d’actions est assimilable à la transmission de l’universalité totale ou partielle d’une entreprise, au sens de l’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ou de l’article 19, premier alinéa, de la directive 2006/112, et à condition que l’État membre concerné ait opté pour la faculté prévue à ces dispositions, cette opération ne constitue pas une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

2)

Une cession d’actions, telle que celle en cause au principal, doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ainsi que de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112.

3)

Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur les prestations effectuées pour les besoins d’une cession d’actions est ouvert, en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, ainsi que de l’article 168 de la directive 2006/112, si un lien direct et immédiat existe entre les dépenses liées aux prestations en amont et l’ensemble des activités économiques de l’assujetti. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause au principal, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti.

4)

Les réponses aux questions précédentes ne sont pas affectées par la circonstance que la cession d’actions se déroule en plusieurs opérations successives.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


19.12.2009   

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C 312/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Luxembourg) — Virginie Pontin/T-Comalux SA

(Affaire C-63/08) (1)

(Politique sociale - Protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85/CEE - Articles 10 et 12 - Interdiction de licenciement du début de la grossesse jusqu’au terme du congé de maternité - Protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 76/207/CEE - Article 2, paragraphe 7, troisième alinéa - Traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité - Restriction des voies de recours ouvertes aux femmes licenciées pendant leur grossesse)

2009/C 312/05

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virginie Pontin

Partie défenderesse: T-Comalux SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Interprétation des art. 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) et de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40) — Étendue de la protection juridictionnelle d'une travailleuse enceinte, victime d'un licenciement — Compatibilité, avec les directives précitées, d'une réglementation nationale soumettant l'action en justice de la travailleuse enceinte licenciée à des délais préfixes brefs de 8 respectivement 15 jours et restreignant le champ de cette action au maintien ou à la réintégration de la travailleuse licenciée dans l'entreprise, à l'exclusion de tout octroi de dommages et intérêts

Dispositif

1)

Les articles 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui prévoit une voie de recours spécifique relative à l’interdiction du licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, énoncée audit article 10, exercée selon des modalités procédurales propres à ce recours, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles afférentes à des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne soient pas aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). Un délai de forclusion de quinze jours, tel que celui institué à l’article L. 337-1, paragraphe 1, quatrième alinéa, du code du travail luxembourgeois, n’apparaît pas de nature à satisfaire à cette condition, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive 76/207 modifiée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle instaurée par l’article L. 337-1 du code du travail luxembourgeois, spécifique à la protection prévue à l’article 10 de la directive 92/85 en cas de licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, qui prive la salariée enceinte ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pendant son état de grossesse d’une action juridictionnelle en dommages et intérêts, alors que celle-ci est ouverte à tout autre salarié licencié, lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse. Tel serait le cas, en particulier, si les modalités procédurales afférentes à la seule action ouverte en cas de licenciement desdites travailleuses ne respectent pas le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 93 du 12.04.2008


19.12.2009   

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C 312/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — Land Oberösterreich/ČEZ as

(Affaire C-115/08) (1)

(Action visant à faire cesser des nuisances ou risques de nuisances à l’égard d’un bien foncier en provenance d’une centrale nucléaire située sur le territoire d’un autre État membre - Obligation de tolérer les nuisances et risques de nuisances occasionnés par des installations ayant fait l’objet d’une autorisation administrative dans l’État du for - Absence de prise en compte des autorisations délivrées dans d’autres États membres - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA)

2009/C 312/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Oberösterreich

Partie défenderesse: ČEZ as

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Linz (Autriche) — Interprétation des principes de libre circulation des marchandises, liberté d'établissement, non-discrimination en raison de nationalité et loyauté — Disposition nationale ne prévoyant qu'une action en indemnisation en cas de nuisances causées par les installations ayant fait l'objet d'une autorisation administrative — Limitation de l'application de cette disposition aux seules autorisations délivrées par les autorités nationales, ayant pour conséquence la possibilité d'intenter une action civile en cessation en cas de nuisances provenant d'une installation située sur le territoire d’un autre État membre — Centrale nucléaire de Temelín

Dispositif

1)

Le principe de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA s’oppose à l’application d’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une entreprise, disposant des autorisations administratives requises pour exploiter une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un autre État membre, peut faire l’objet d’une action juridictionnelle visant à obtenir la cessation de nuisances ou de risques de nuisances à l’égard de fonds voisins en provenance de cette installation, tandis que les entreprises disposant d’une installation industrielle sise dans l’État membre du for et y bénéficiant d’une autorisation administrative ne peuvent faire l’objet d’une telle action et ne sont exposées qu’à une action visant au paiement d’une indemnisation du fait des dommages subis par un fonds voisin.

2)

Il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire. Si une telle application conforme n’est pas possible, la juridiction nationale a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


19.12.2009   

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C 312/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Affaire C-140/08) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules - Adhésion de l’Estonie - Mesures transitoires - Produits agricoles - Stocks excédentaires - Règlement (CE) no 1972/2003)

2009/C 312/07

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rakvere Lihakombinaat AS

Parties défenderesses: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tallinna Halduskohus — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) ainsi que de l'art. 4, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République Tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3) — Viande séparée mécaniquement, congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs ou de poules — Classement dans la position 0207 14 10 (morceaux congelés de coqs et de poules, désossés) ou dans la position 0207 14 99 (abats congelés de coqs et de poules, autres) de la nomenclature combinée — Taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles détenus par les opérateurs — Détermination de la quantité du stock de report et du stock excédentaire en vue de l'imposition de cette taxe

Dispositif

1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que des produits tels que ceux en cause au principal, constitués de viande séparée mécaniquement congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l’alimentation humaine, doivent être classés dans la sous-position 0207 14 10 de la nomenclature combinée.

2)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004, ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus), telle que modifiée par la loi adoptée le 25 janvier 2007, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report, lequel est défini par la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre années antérieures multipliée par un coefficient de 1,2, celui-ci correspondant au taux de croissance de la production agricole observé dans l’État membre concerné au cours de cette période de quatre ans.

3)

Le règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur même si celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


19.12.2009   

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C 312/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-174/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 19, paragraphe 2 - Déduction de la taxe payée en amont - Assujetti mixte - Biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées - Calcul du prorata de déduction - Notion d’«opérations accessoires immobilières» - Livraisons à soi-même - Principe de neutralité fiscale)

2009/C 312/08

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NCC Construction Danmark A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation de l'art. 19, par. 2, deuxième phrase, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme — Société de construction menant des activités de vente de biens immobiliers construits par elle-même pour son propre compte en vue de la revente — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à la déduction de la TVA payée en amont — Calcul du prorata de déduction — Notion d'opérations accessoires immobilières

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une entreprise de construction, la vente par celle-ci d’immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d’«opération accessoire immobilière» au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’apprécier in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

2)

Le principe de neutralité fiscale ne saurait s’opposer à ce qu’une entreprise de construction, qui acquitte la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de construction qu’elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d’affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


19.12.2009   

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C 312/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-188/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 75/442/CEE - Déchets - Eaux usées domestiques évacuées au moyen de fosses septiques en milieu rural - Déchets non couverts par une autre législation - Non-transposition)

2009/C 312/09

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, D. Lawunmi et M. Wilderspin, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, (JO L 78, p. 32) — En ce qui concerne les eaux usagées domestiques évacuées par moyen de fosses septiques — Déchets non couverts par une autre législation

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, sauf dans le comté de Cavan, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4 et 8 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, en ce qui concerne les eaux usées domestiques éliminées en milieu rural au moyen de fosses septiques et d’autres systèmes de traitement individuels des eaux usées, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

L’Irlande est condamnée aux trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes et supporte ses propres dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte le quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


19.12.2009   

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C 312/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-246/08) (1)

(Manquement d’État - Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4, paragraphes 1 et 2 - Notion d’«activités économiques» - Bureaux publics d’assistance juridique - Services d’assistance juridique fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en contrepartie d’une contribution partielle versée par le bénéficiaire - Notion de «lien direct» entre le service fourni et la contre-valeur reçue)

2009/C 312/10

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Aalto et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, point 1, et 4, par. 1, 2 et 5, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Législation nationale réservant un traitement différent en matière de TVA, à des services de conseil juridiques selon qu'ils sont fournis par des juristes privés ou des juristes travaillant au services des bureaux publics d'aide juridique — Distorsions de concurrence

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-249/08) (1)

(Manquement d’État - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Règlement (CE) no 894/97 - Article 11 - Règlement (CEE) no 2241/87 - Article 1er, paragraphes 1 et 2 - Règlement (CEE) no 2847/93 - Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 - Interdiction des filets maillants dérivants - Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction)

2009/C 312/11

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et C. Cattabriga, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, F. Arena, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 1, par. 1, du règlement (CEE) n. 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), 2 et 31, par. 1 et 2, du règlement (CEE) n. 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Inspection et contrôles des navires de pêche et de leurs activités — Mesures à prendre en cas de non-respect de la réglementation en vigueur — Dispositions concernant la détention à bord ou l’utilisation des filets maillants dérivants

Dispositif

1)

En s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante, sur son territoire et dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l’exercice de la pêche, en particulier au regard du respect des dispositions régissant la détention à bord et l’utilisation de filets maillants dérivants, et en ne veillant pas de façon satisfaisante à ce que soient prises des mesures appropriées à l’égard des auteurs des infractions à la réglementation communautaire en matière de détention à bord et d’utilisation de filets maillants dérivants, notamment moyennant l’application de sanctions dissuasives contre lesdits auteurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche, ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 2846/98 du Conseil, du 17 décembre 1998.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 15.08.2008


19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-274/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2003/54/CE - Article 15, paragraphe 2 - Article 23, paragraphe 2 - Marché intérieur de l’électricité - Approbation préalable des méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution - Autorité de régulation nationale)

2009/C 312/12

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 15, par. 2, sous b) et c), et 23, par. 2, sous a), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE — Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37) — Défaut d'avoir garanti la séparation fonctionnelle requise entre les intérêts de distribution et de production dans une entreprise verticalement intégrée — Défaut d'avoir chargé les autorités de régulation de fixer ou d'approuver les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux

Dispositif

1)

Le Royaume de Suède,

en ayant omis d’adopter les dispositions requises pour assurer la séparation fonctionnelle, dans une entreprise verticalement intégrée, entre les intérêts de distribution et de production, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et

en n’ayant pas chargé l’autorité de régulation de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/54,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 236 du 13.09.2008


19.12.2009   

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C 312/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-474/08) (1)

(Manquement d’État - Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité)

2009/C 312/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, agent, J. Scalais et O. Vanhulst, avocats)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 23, par. 2 et 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37) — Compétences de l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité

Dispositif

1)

Le Royaume de Belgique,

en ne prévoyant pas que des cas de refus d’accès au réseau de distribution ou de transport d’électricité peuvent être soumis à l’autorité de régulation qui doit alors statuer par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et

en attribuant à une autorité autre que l’autorité de régulation la compétence pour définir des éléments déterminants pour le calcul des tarifs, en ce qui concerne certaines installations de transport de l’électricité, contrairement aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/54,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


19.12.2009   

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C 312/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-551/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/68/CE - Activité non salariée de réassurance - Accès et exercice - Dispositions nationales antérieures à la directive - Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 312/14

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et M. Kaduczak, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323, p. 1)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et en n’ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes le texte des dispositions nationales adoptées dans le domaine régi par cette directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, notamment, de l’article 64 de celle-ci.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


19.12.2009   

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C 312/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 1er juillet 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV e.a., autres parties: The Jaguar Collection Limited e.a.

(Affaire C-238/09)

2009/C 312/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Handelsmaatschappij J. van Hilst e.a.

Autres parties: The Jaguar Collection Limited e.a.

Par ordonnance du 20 juillet 2009, la Cour a radié l’affaire de son registre.


19.12.2009   

FR

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C 312/10


Recours introduit le 12 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-326/09)

2009/C 312/16

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. van Beek et M. Kaduczak, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1), ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas informé la Commission de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2004/113/CE a expiré le 21 décembre 2007.


(1)  JO L 373, p. 37.


19.12.2009   

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C 312/10


Recours introduit le 17 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-331/09)

2009/C 312/17

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater qu'en ne s'étant pas conformée aux obligations lui incombant en vertu de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État C 23/2006 (ex NN 35/2006), notifiée sous le numéro C(2007)5087, mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, producteur d'acier, publiée au JO L 116/2008, et, en tout état de cause, en n'ayant pas informé la Commission de l'exécution de ces obligations, la République de Pologne a méconnu les dispositions découlant de l'article 249, quatrième alinéa, CE et des articles 3, 4 et 5 de ladite décision;

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 23 octobre 2007, la Commission a adopté une décision ordonnant la récupération d'une aide auprès du producteur d'acier polonais groupe Technologie Buczek, en particulier auprès de Technologie Buczek SA (ci-après «TB») et de ses filiales: Huta Buczek (ci-après «HB») et Buczek Automotive (ci-après «BA»), qui ont exécuté de manière irrégulière le plan de restructuration préalablement approuvé et ont par la suite obtenu une aide au fonctionnement illégale. Cette aide au fonctionnement a consisté en l'absence d'exécution de dettes publiques. La République de Pologne a été informée de la décision le 24 octobre 2007 par l'intermédiaire de son représentant permanent auprès de l'Union européenne. La Commission a en même temps demandé à la République de Pologne de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de récupérer l'aide illégalement mise à exécution.

Au jour de l'introduction du recours, l'aide dont ont bénéficié HB et BA n'a pas été remboursée.

Selon les autorités polonaises, le retard important concernant la récupération de cette aide, s'explique, outre par des obstacles purement techniques, par les dispositions de la législation polonaise en matière d'insolvabilité. Les autorités polonaises ont précisé que l'aide d'État visée par la décision avait consisté en l'absence d'exécution des dettes de TB, alors qu'en réalité ce sont ses filiales qui ont bénéficié de cette aide. Dans ces conditions, TB répondrait, formellement, de toutes les dettes, y compris du montant devant être récupéré auprès de HB et BA. Les dispositions de la législation polonaise ne permettraient pas la remise de ces dettes, à l'exception des hypothèses d'«impossibilité absolue». De plus, en cas de déclaration de ces créances, le syndic de la masse d'insolvabilité de TB doit les honorer, y compris s'agissant des sommes qui devraient être réclamées aux filiales. De plus, en cas de remboursement de ces dettes, il n'y aurait plus de base juridique pour réclamer les sommes correspondantes à HB et BA.

Selon la Commission cependant, cela ne saurait suffire pour considérer que la République de Pologne a eu recours à tous les moyens à sa disposition. L'application de tels moyens doit conduire à l'exécution effective et immédiate de la décision, faute de quoi, il y a lieu de supposer que la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant. Il y a violation de l'obligation de l'État membre de récupérer l'aide lorsque les démarches entreprises par cet État n'ont eu aucune influence sur le remboursement effectif du montant concerné.


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/11


Recours introduit le 1er septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-349/09)

2009/C 312/18

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): K. Herrmann et M. Simerdova, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas transposé dans son intégralité la directive 2005/28/CE de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments (1), ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas informé la Commission des dispositions arrêtées pour ce faire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de ladite directive;

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2005/28/CE a expiré le 29 janvier 2006.


(1)  JO L 91, p. 13.


19.12.2009   

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C 312/11


Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par le Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 30 juin 2009 dans l’affaire T-444/07, Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-350/09 P)

2009/C 312/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (représentant: C. Bonnefoi, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance,

faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque treize moyens se rapportant au rejet, par le Tribunal, de sa demande d'annulation de la décision de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds Social Européen (FSE) par décision C(1999) 2645, du 17 août 1999.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'il n'a pas répondu aux exigences d'un juste équilibre entre les arguments des parties. En se bornant à indiquer, à plusieurs reprises, que la Commission rejette ou réfute les arguments du CPEM, le Tribunal ne préciserait en effet ni les arguments de la Commission, ni de quelle manière ils rejettent ou réfutent ceux de la requérante, ce qui créerait un déséquilibre dans la présentation des éléments du débat et, par voie de conséquence, dans leur traitement dans le jugement.

Par son deuxième moyen, le CPEM soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître la «coresponsabilité» de la Commission, dans la mesure où celle-ci aurait été au courant des faits reprochés mais n'aurait pris aucune mesure, lors de ses contrôles périodiques de la réalisation du projet subventionné, afin de bloquer les paiements des acomptes et du solde de la subvention. L'obligation, pesant sur le CPEM, de rembourser la totalité du concours financier accordé serait donc non fondée au regard des arguments présentés par le CPEM, qui établiraient à tout le moins une coresponsabilité de la Commission dans la situation dommageable créée.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas examiné, à tort, ses arguments relatifs au choix des bases juridiques du contrôle qui serait entaché d'illégalité dans la mesure où il aurait été exercé sur la base d'un règlement différent de celui sur le fondement duquel il est officiellement mené.

Par son quatrième moyen, la partie requérante relève que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant non recevables ses conclusions visant à obtenir une indemnisation pour atteinte publique à son image. En effet, des informations avaient été données à la presse locale par l'OLAF alors même que le CPEM n'avait pas encore reçu la notification de la décision de redressement. Dans de telles conditions, rendre publiques ces informations porterait gravement atteinte à l'image d'un organisme ayant une mission d'intérêt général, sans trésorerie ni clientèle et ne tirant l'origine de ses financements que des apporteurs publics et privés.

Par son cinquième moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et méconnu le principe de proportionnalité en rejetant la demande d'indemnisation symbolique de son personnel pour défaut d'habilitation spécifique donnée à l'avocat, alors que les erreurs relevées par la requérante en ce qui concerne les habilitations des enquêteurs de l'OLAF et du personnel de la Commission n'auraient pas fait l'objet d'un examen par cette même juridiction.

Par son sixième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en réduisant le domaine de la plainte et l'examen du premier moyen au respect des seuls droits de la défense, alors qu'il aurait fait expressément référence aux droits fondamentaux de la défense et aux principes généraux du droit.

Par son septième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis en outre une erreur de droit en réduisant le domaine du respect des droits de la défense à la seule possibilité, pour les destinataires d'une décision affectant de manière sensible leurs intérêts, d'être mis en mesure de faire utilement connaître leur point de vue. Or, le respect des droits de la défense aurait une portée bien plus large. De surcroît, le caractère «utile» du débat avec l'OLAF et la Commission et l'examen de tous les éléments du cas d'espèce «avec soin et impartialité» seraient en l'espèce hautement contestables, tout comme l'absence de communication par l'OLAF de l'objet des plaintes déposées contre le CPEM.

Par son huitième moyen, la requérante reproche plus particulièrement au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans la mesure où il considèrerait que le fait d'informer la presse du contenu d'une décision administrative comportant une sanction, avant même que le bénéficiaire en ait reçu notification, ne constitue pas une violation des droits de la défense.

Par son neuvième moyen, le CPEM reproche au Tribunal d'avoir écarté à tort son moyen relatif au non respect, par la Commission, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée, des droits de la défense et des principes de présomption d'innocence, de sécurité juridique, d'équilibre et de neutralité des contrôles. Le respect de ces principes généraux du droit devrait en effet être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d'aboutir à des sanctions, mais également dans le cadre de procédures d'enquête préalable.

Par son dixième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une erreur de droit en méconnaissant la notion française d'organisme sans but lucratif ainsi que les relations qu'un tel organisme peut et doit avoir avec les diverses collectivités locales. Il aurait ainsi confirmé l'erreur initiale de la Commission et de l'OLAF qui ont considéré les liens entre le CPEM et les collectivités locales, dont la ville de Marseille, comme une irrégularité grave.

Par son onzième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de fait en indiquant qu'elle considèrerait «le guide du promoteur» comme inopposable et en rejetant ses arguments à ce titre, alors que, en réalité, elle ne considèrerait pas le guide comme inopposable, mais reprocherait seulement l'existence de plusieurs versions différentes, conduisant à une insécurité juridique et au non-respect du droit au contradictoire.

Par son douzième moyen, le CPEM fait valoir que le Tribunal aurait faussement interprété la notion de «valorisation», en reprenant un argument juridiquement erroné de la Commission selon lequel cette technique d'imputation des dépenses serait autorisée dans le cadre «classique» des projets relevant du FSE, mais interdite dans le cadre des projets pilotes au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 4255/88 (1).

Par son treizième et dernier moyen, la partie requérante reproche enfin le non-respect du principe de sécurité juridique par le Tribunal en ce que celui-ci aurait éludé le débat relatif au moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement no 1605/2002 (2) sur lequel est fondée la décision de l'OLAF et de la Commission, alors que, au moment des faits, c'est le règlement financier du 21 décembre 1977 (3) qui était en vigueur. Par ailleurs, le CPEM demande, au titre de l'article 47, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 du règlement de procédure de la Cour, la vérification des faits par l'audition de témoins.


(1)  Règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO L 374, p. 21).

(2)  Règlement (CEE) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).

(3)  Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p.1), dans sa version issue du règlement (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 347, p. 3).


19.12.2009   

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C 312/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 7 septembre 2009 — Dr Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

(Affaire C-359/09)

2009/C 312/20

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr Donat Cornelius Ebert.

Partie défenderesse: Budapesti Ügyvédi Kamara.

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter les directives 89/48/CEE du Conseil (1) et 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en ce sens que la partie demanderesse, de nationalité allemande, qui a réussi l’examen d’accès à la profession d’avocat en Allemagne, est membre d’un ordre des avocats local et dispose en Hongrie d’un permis de séjour et d’un travail, a le droit, sans avoir la qualité de membre d’un ordre hongrois des avocats, d’utiliser sans autorisation quelconque le titre officiel d’«ügyvéd» (avocat) institué par la Hongrie, État d’accueil, devant les tribunaux et dans les procédures administratives, en plus de ses titres allemand de «Rechtsanwalt» et hongrois de «európai közösségi jogász» (juriste européen)?

2)

La directive 98/5 vient-elle compléter les dispositions de la directive 89/48 en ce sens que, concernant l’exercice de l’activité d’avocat, elle constituerait une lex specialis dans ce domaine, tandis que la directive 89/48 ne ferait que régir de façon générale la reconnaissance des titres de formation de l’enseignement supérieur?


(1)  Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).

(2)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36).


19.12.2009   

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C 312/13


Pourvoi formé le 11 septembre 2009 par Athinaïki Techniki AE contre l’ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 29 juin 2009 dans l’affaire T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-362/09 P)

2009/C 312/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Athens Resort Casino AE Symmetochon

Conclusions

annuler l'ordonnance attaquée,

faire droit aux conclusions présentées en première instance,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Selon le premier moyen, le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte la jurisprudence antérieure de la Cour en ce qui concerne les conditions de légalité du retrait d'un acte administratif. Pour qu'il soit valable, en effet, le retrait suppose que l'illégalité de l'acte soit constatée et que sa révocation soit effectuée dans un délai raisonnable. Or, dans le cas d'espèce, le retrait de l'acte de la Commission serait intervenu plus de quatre ans après son adoption et aucune motivation n'aurait été fournie.

Par son deuxième moyen, Athinaïki Techniki soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la question qu'elle avait soulevée du détournement de pouvoir. En effet, en retirant la décision litigieuse, la Commission visait non pas à retirer l'acte en cause pour respecter le principe de légalité, mais à éviter de se soumettre au contrôle de la juridiction communautaire.

En troisième lieu, la requérante constate que son intérêt à obtenir un arrêt d'annulation de la décision contentieuse de la Commission est toujours présent, contrairement à ce qui a été jugé dans l'ordonnance attaquée. Les conséquences du retrait de l'acte en cause par la Commission ne sauraient en effet se limiter à une simple réouverture de la procédure préliminaire d'examen. De l'arrêt d'annulation découlait l'obligation, pour la Commission, soit d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides d'état, soit d'inviter l'État membre concerné à supprimer ou modifier l'aide en cause. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en estimant que la seule conséquence d'une annulation de la décision attaquée était l'obligation de rouvrir la procédure préliminaire d'examen.

Enfin, la requérante estime que le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour dans l'affaire connexe C-521/06 P. Il résulte en effet de cet arrêt que la Commission ne pouvait pas perpétuer un état d'inaction administrative dans le cadre de la procédure d'examen des aides d'État. Or, par le retrait de la décision attaquée, la Commission serait précisément revenue à un état d'inaction et le Tribunal, en ne le censurant point, aurait commis une erreur de droit supplémentaire.


19.12.2009   

FR

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C 312/14


Pourvoi formé le 15 septembre 2009 par ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 1er juillet 2009 dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06, ISD Polska e.a./Commission

(Affaire C-369/09 P)

2009/C 312/22

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (anciennement Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (représentants: C. Rapin, E. Van den Haute, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (huitième chambre), du 1er juillet 2009, dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06;

faire droit en tout, subsidiairement en partie, aux conclusions présentées devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06;

condamner la Commission européenne à payer l'ensemble des dépens;

dans l'hypothèse où la Cour de justice déciderait qu'il n'y a pas lieu de statuer, condamner la Commission européenne aux dépens en application des dispositions combinées de l'article 69, paragraphe 6, et de l'article 72, lettre a), du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur pourvoi.

Par leur premier moyen, celles-ci contestent l'appréciation du Tribunal selon laquelle le Protocole no 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, annexé à l'Acte d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne (1), consacrerait, en son point 6, une application rétroactive de ses dispositions. Selon les requérantes, en effet, aucun effet rétroactif ne pourrait être déduit des termes, de la finalité ou de l'économie de cette disposition, qui se bornerait à préciser que les entreprises énumérées dans l'annexe 1 du protocole précité pourront bénéficier d'aides, dans certaines limites, durant la période allant de 1997 à 2003. Cette disposition signifierait, en d'autres termes, que le calcul des aides qui pouvaient être attribuées aux entreprises bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année 2003 devait se faire en tenant compte rétrospectivement des montants d'aides déjà alloués, mais non en considérant rétrospectivement les aides allouées comme illégales. Cette interprétation serait au demeurant partagée tant par la Commission que par le Conseil qui, la première dans une proposition de décision, le second dans une décision, auraient constaté que les engagements pris dans le Protocole no 8 avaient été respectés.

Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient, en principe, avoir une confiance légitime dans la régularité de cette aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 CE et, d'autre part, que les procédures prévues au Protocole (no 2) relatif aux produits CECA de l'accord d'association, du 16 décembre 1991 (2), par lesquelles l'aide litigieuse a été portée à la connaissance de la Commission et du Conseil, ne pouvaient faire naître une confiance légitime chez les requérantes. Il est en effet constant qu'aucune notification formelle de l'aide litigieuse ne pouvait avoir lieu au titre de l'article 88 CE puisque la République de Pologne n'était, à cette époque, pas encore membre de l'Union européenne et que la Commission a bien été informée de l'existence de cette aide et a estimé, au terme de l'examen du programme de restructuration polonais et des plans d'entreprise présentés dans ce cadre, qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du Protocole no 2 de l'accord d'association et aux conditions fixées dans le Protocole no 8 annexé à l'Acte d'adhésion.

Par leur troisième et dernier moyen, les parties requérantes invoquent enfin une violation des règlements (CE) no 659/1999 (3) et (CE) no 794/2004 (4). Selon ces dernières, en effet, il ne suffit pas que le taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide litigieuse soit fixé en coopération étroite avec l'État membre concerné pour que ce taux puisse être considéré comme un taux «approprié», au sens de l'article 14, alinéa 2, du règlement (CE) no 659/1999. Le caractère «approprié» du taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides d'État est une notion matérielle indépendante de la procédure que doit suivre la Commission dans les cas exceptionnels où elle fixe ce taux en coopération avec l'État membre concerné.


(1)  JO 2003, L 236, p. 948.

(2)  Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (JO 1993, L 348, p. 2).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE [devenu article 88 CE] (JO L 83, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 (JO L 140, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) le 23 septembre 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (curateur de la faillite d'Agenor SA)/Communauté européenne

(Affaire C-377/09)

2009/C 312/23

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Françoise Hanssens-Ensch (curateur de la faillite d'Agenor SA)

Partie défenderesse: Communauté européenne

Question préjudicielle

L'article 288, alinéa 2, du traité CE doit-il être interprété en ce sens que constitue une action non contractuelle au sens de cette disposition, l'action en responsabilité fondée sur l'article 530 du Code des Sociétés belge et intentée par un curateur de faillite, tendant à voir condamner la Communauté européenne à combler le passif social de la faillite, au motif que celle-ci aurait de facto détenu le pouvoir de gérer une société commerciale et aurait commis, dans la gestion de cette société, une faute grave et caractérisée ayant contribué à sa faillite?


19.12.2009   

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C 312/15


Recours introduit le 23 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-378/09)

2009/C 312/24

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Šimerdová et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

constater que, en n’ayant pas correctement transposé dans sa législation nationale les dispositions de l’article 10 bis, alinéas 1, 2 et 3, de la directive du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE) (1), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (2) et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 bis, alinéas 1, 2 et 3 de cette directive;

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive dans l’ordre juridique interne a expiré le 25 juin 2005.


(1)  JO L 175, p. 40.

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73, p. 5).

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17).


19.12.2009   

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C 312/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 25 septembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

(Affaire C-379/09)

2009/C 312/25

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maurits Casteels

Partie défenderesse: British Airways plc

Questions préjudicielles

1)

En l’absence d’une intervention du Conseil, l’article 42 CE peut-il être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies?

2)

L’article 39 CE, avant la directive 98/49/CE, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 46), et l’article 42 CE, pris séparément ou combinés entre eux font–ils obstacle à ce que:

 

si un travailleur qui, sauf dans le cas d’un détachement, est occupé par la même personne morale/le même employeur successivement dans différents sièges d’exploitation que cet employeur possède dans des États membres différents et est soumis chaque fois aux plans complémentaires de pension en vigueur dans ces sièges d’exploitation,

pour déterminer la période au terme de laquelle des droits définitifs à des prestations de pension complémentaire (fondés sur les cotisations de l’employeur et du travailleur) sont acquis dans un État membre donné, il ne soit tenu aucun compte des années de service que le travailleur a déjà accomplies pour le même employeur dans un autre État membre, ni de son affiliation à un régime complémentaire de pension dans cet État membre,

la mutation d’un travailleur, avec son consentement, dans un siège d’exploitation du même employeur établi dans un autre État membre soit assimilée au cas, prévu par les dispositions du régime de pension, du départ volontaire du siège d’exploitation, où les droits à pension complémentaire sont limités aux cotisations propres du travailleur,

 

et à ce que cette situation ait pour conséquence défavorable que le travailleur perde les droits aux prestations de pension complémentaire qu’il avait acquis pour son emploi dans cet État membre, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait travaillé pour son employeur dans un seul État membre et y était demeuré affilié au régime complémentaire de pension de cet État membre?


19.12.2009   

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C 312/16


Recours introduit le 25 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-383/09)

2009/C 312/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: O. Beynet et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en n'instaurant pas un programme de mesures permettant une protection stricte de l'espèce Cricetus cricetus (Grand Hamster), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission européenne reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir instauré, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 12 de la directive 92/43/CEE, un système de protection stricte de l'espèce Cricetus cricetus (Grand Hamster) en Alsace, qui constitue l'aire de répartition naturelle de cette espèce en France.

Selon la requérante, les comptages du nombre de terriers de l'animal ont démontré une chute considérable de ses effectifs ces dernières années puisque de 1167 en 2001, le nombre des terriers serait passé à 161 seulement en 2007. Dans ces conditions, menacée à la fois par des pratiques agricoles défavorables et par la pression urbaine, l'espèce serait menacée d'une disparition complète à très court terme.

Dans sa requête, la Commision reconnaît que la partie défenderesse a tenu compte de ces problèmes en adoptant des mesures concernant à la fois l'urbanisme et les pratiques agricoles, mais ces mesures seraient tout à fait insuffisantes.

D'une part, en effet, les trois zones d'action prioritaires, qui sont les zones sur lesquelles se concentrent l'essentiel des efforts de sauvegarde de l'espèce, ne couvriraient qu'une très petite partie du territoire qui constitue son habitat naturel puisque deux tiers des terriers existants se trouveraient en dehors de ces zones qui ne représenteraient, elles-mêmes, que 2 % des terres favorables au Grand Hamster. Or, pour assurer une couverture territoriale utile des mesures de protection de cette espèce, il faudrait au minimum prendre comme référence la présence du Grand Hamster en 1990, et non en 2000.

D'autre part, les mesures de protection seraient elles-mêmes très insuffisantes. La Commission déplore notamment, à cet égard le manque de clarté normative concernant l'aire de reconquête du Hamster. L'administration nationale disposerait en effet d'une trop grande marge d'appréciation dans l'octroi de dérogations pour l'élaboration de projets d'urbanisation dans les terrains habités par les hamsters et une grande incertitude régnerait en ce qui concerne les mesures de compensation prises pour protéger cette espèce.


(1)  JO L 206, p. 7.


19.12.2009   

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C 312/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 septembre 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux

(Affaire C-384/09)

2009/C 312/27

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prunus SARL

Partie défenderesse: Directeur des services fiscaux

Questions préjudicielles

1)

Les articles 56 et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts qui accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France ou, depuis le 1er janvier 2008, dans un État membre de l'Union européenne, la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse et qui subordonne cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un État tiers, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet État en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France ?

2)

Les articles 56 et suivants du traité CE s'opposent-ils à une législation telle que celle prévue par l'article 990 F du code général des impôts qui permet aux services fiscaux de rendre solidairement responsable du paiement de la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers ?


19.12.2009   

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C 312/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituanie) le 29 septembre 2009 — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-385/09)

2009/C 312/28

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nidera Handelscompagnie BV

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation, en vertu de laquelle seuls sont en droit de déduire la TVA les assujettis identifiés à la TVA, c’est-à-dire seuls les assujettis qui se sont fait enregistrer en tant qu’assujettis à la TVA dans l’État membre concerné (en l’espèce, en Lituanie) conformément à la réglementation y en vigueur, est-elle conforme aux dispositions de la directive 2006/112/CEE régissant le droit à déduction?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, une réglementation, en vertu de laquelle l’assujetti identifié à la TVA peut déduire la TVA en amont et (ou) à l’importation frappant des biens et (ou) services acquis avant son identification à la TVA uniquement si ces biens seront utilisés aux fins de son activité assujettie à la TVA, c’est-à-dire qu’il ne sera pas autorisé à déduire la TVA en amont (à l’importation) frappant des biens et services acquis avant son identification à la TVA si ces biens ont déjà été utilisés pour les besoins de cette activité, est-elle conforme aux principes généraux de déduction de la TVA édictés par la directive 2006/112/CEE?


19.12.2009   

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C 312/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 30 septembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-386/09)

2009/C 312/29

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jhonny Briot

Parties défenderesses: Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne

Questions préjudicielles

1)

Lorsque dans le cadre d'un transfert d'entreprise au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive 2001/23 (1), il apparaît que l'entité transférée, à savoir le restaurant d'entreprise d'une institution communautaire, utilisait un nombre important de travailleurs intérimaires en vertu d'un contrat-cadre conclu avec différentes sociétés de travail intérimaire, la société de travail intérimaire, ou à défaut l'institution sous le contrôle et la direction de laquelle les travailleurs intérimaires effectuaient leur travail, doit-elle être considérée comme un employeur-cédant au sens de l'article 2, paragraphe 1, a) de cette directive ?

Dans l'hypothèse où la qualité d'employeur-cédant ne pourrait être reconnue ni à la société de travail intérimaire, ni à l'entreprise utilisatrice, faut-il considérer que les travailleurs intérimaires ne peuvent bénéficier des garanties offertes par la directive 2001/23 ?

2)

L'article 4, paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens que le non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs intérimaires, en raison du transfert de l'activité à laquelle ils étaient affectés, méconnaît l'interdiction prévue par cette disposition en manière telle que ces travailleurs intérimaires doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de l'utilisateur à la date du transfert ?

3)

L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE, lu éventuellement en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, c), doit-il être interprété comme imposant au cessionnaire de maintenir une relation de travail avec les travailleurs intérimaires qui étaient affectés à l'activité faisant l'objet du transfert ou qui doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de l'utilisateur à la date du transfert ?

En cas de réponse affirmative à cette question, l'article 3, paragraphe 1er, doit-il être interprété comme imposant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'hypothèse où le cessionnaire n'est pas une société de travail intérimaire et ne peut conclure un contrat de travail intérimaire ?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16).


19.12.2009   

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C 312/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil (Espagne) le 1er octobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Affaire C-387/09)

2009/C 312/30

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Partie défenderesse: Magnatrading SL

Questions préjudicielles

1)

La notion de «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (1) est-elle une notion communautaire nouvelle qui doit être interprétée de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question

2.1.

S’il existait un système national de rémunération équitable pour la copie privée avant l’entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE, les dispositions nationales doivent-elles être interprétées «conformément» à la nouvelle notion de «compensation équitable» pour copie privée après l’entrée en vigueur de ladite directive 2001/29?

2.2.

Faut-il tenir compte du champ d’application de l’exception pour copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive ainsi que des critères figurant au trente-cinquième considérant de la directive afin de déterminer les dispositifs qui sont assujettis au paiement de la compensation équitable et le montant de celle-ci?

Dans l’affirmative, serait-il conforme à la notion de communautaire de «compensation équitable pour copie privée» (a) d’instituer une obligation de paiement de la compensation visant les dispositifs destinés à des fins personnelles et professionnelles autres que la «copie privée» et/ou (b) d’établir un montant forfaitaire qui ne tient pas compte de l’usage des dispositifs aux fins de copie privée ni du préjudice qui pourrait résulter d’un tel usage, assujettissant également au paiement de la compensation les situations dans lesquelles il n’y a pas de préjudice ou un préjudice minime?

2.3.

Un système qui, en établissant une limitation pour copie privée, impose une obligation généralisée de paiement de la compensation équitable pour des catégories déterminées d’équipements ou de supports (par exemple des disques informatiques enregistrables CD-R et DVD-R de données), indépendamment du fait qu’ils sont achetés par des particuliers pour un usage privé ou par des particuliers pour un usage professionnel, afin de produire et de conserver leurs propres informations ou de remplir des obligations légales, ou par des personnes morales qui ne bénéficieraient en aucun cas de l’exception pour copie privée serait-il conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29?

3)

S’il est répondu par la négative à la première question

3.1.

Cela signifie-t-il que les États membres restent entièrement libres d’établir les critères et les mécanismes qui détermineront les dispositifs qui seront assujettis au paiement de la compensation équitable pour copie privée ainsi que le montant de celle-ci ou existe-t-il certaines limites à cette liberté et, le cas échéant, quelles sont ces limites?

3.2.

Cela signifie-t-il que les États membres ont le droit d’autoriser des tiers privés à percevoir la compensation pour des oeuvres qui ont été volontairement cédées gratuitement à la société par leurs auteurs, au moyen de licences, ou existe-t-il certaines limites à ce droit et, le cas échéant, quelles sont ces limites?

3.3.

Cela signifie-t-il que les États membres ont le droit d’autoriser des tiers privés à percevoir la compensation auprès des utilisateurs lorsque ces derniers respectent une règle d’application générale juridiquement contraignante ou existe-t-il certaines limites à ce droit et, le cas échéant, quelles sont ces limites?


(1)  du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, p. 10.


19.12.2009   

FR

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C 312/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht le 2 octobre 2009 — Joao Da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

(Affaire C-388/09)

2009/C 312/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joao Da Silva Martins.

Partie défenderesse: Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse.

Question préjudicielle

Est-il compatible avec les règles de droit primaire et/ou dérivé de la Communauté européenne en matière de liberté de circulation et de sécurité sociale des travailleurs migrants (notamment les articles 39 et 42 CE, ainsi que 27 et 28 du règlement no 1408/71) qu’un ancien travailleur salarié qui perçoit des pensions de retraite à la fois de l’État d’origine et de l’ancien État d’emploi et, en raison d’un état de dépendance, a acquis un droit à une allocation de dépendance dans l’ancien État d’emploi perde ce droit après le retour dans son État d’origine?


19.12.2009   

FR

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C 312/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 2 octobre 2009 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-390/09)

2009/C 312/32

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reti Televisive Italiane SpA (RTI).

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 18 et 18 bis de la directive 89/552/CEE (1), telle que modifiée par la directive 97/36/CE (2), doivent-ils être considérés comme constituant des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, aptes, après l'expiration du délai de transposition, à primer le droit interne contraire, à compléter, selon une interprétation correcte de l'article 249, alinéa 3 du traité CE, les dispositions nationales en la matière et à être mises en œuvre par une autorité administrative disposant d'un pouvoir réglementaire d'application de la loi nationale telle que l'AGCOM?

2)

Les articles 18 et 18 bis de la directive 89/552/CEE, telle modifiée par la directive 97/36/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens que, en regard de la durée minimale et obligatoire de 15 minutes des fenêtres de téléachat, toute forme supplémentaire de téléachat, même d'une durée supérieure à trois minutes mais inférieure à quinze minutes, doit être qualifiée de «message de téléachat» et assujettie à la limite horaire applicable aux messages publicitaires?

3)

Les articles 1er, sous c) et 10, 11 et 18, paragraphe 3 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens que les messages d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relatifs à ses propres programmes et transmis sans paiement d'une rémunération rentrent dans la notion de publicité aux fins de l'assujettissement aux modalités de reconnaissance du message publicitaire par rapport au reste du programme et d'insertion de la publicité dans les émissions télévisées?

4)

Les articles 1er, sous c) et 10, 11 et 18, paragraphe 3 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens que les activités d'information et de communication institutionnelles prévues par la loi italienne no 150 du 7 juin 2000, en ce compris les messages d'utilité sociale et d'intérêt général, rentrent dans la notion de publicité aux fins de l'assujettissement aux modalités de reconnaissance du message publicitaire par rapport au reste du programme et d'insertion de la publicité dans les émissions télévisées?


(1)  JO L 298, p. 23.

(2)  JO L 265, p. 42.


19.12.2009   

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C 312/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (République de Lituanie) le 2 octobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn/Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

(Affaire C-391/09)

2009/C 312/33

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn

Parties défenderesses: Municipalité de Vilnius, ministère de la justice de la République de Lituanie, commission nationale de la langue lituanienne, service de l’état-civil du département juridique de la municipalité de Vilnius

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil (1), du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que leurs prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état-civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?

2)

Compte tenu des dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres d’exercer des discriminations indirectes à l’encontre des personnes en raison de leur appartenance ethnique lorsqu’une réglementation nationale prévoit que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité sont rédigés dans les actes d’état-civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?

3)

Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille ne peuvent être rédigés dans les actes d’état-civil qu’en utilisant les caractères de la langue nationale?

4)

Compte tenu de l’article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l’article 12, premier alinéa, CE, qui interdit d’exercer une discrimination en raison de la nationalité, convient-il d’interpréter ces dispositions en ce sens qu’elles interdisent aux États membres de prévoir dans leur législation que les prénoms et noms de famille des personnes d’une autre origine nationale ou nationalité soient rédigés dans les actes d’état-civil en caractères latins, sans utiliser de signes diacritiques, de ligatures, ou d’autres modifications apportées aux lettres de l’alphabet latin, employés dans d’autres langues?


(1)  JO L 180, p. 22.


19.12.2009   

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C 312/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny/Pologne le 13 octobre 2009 — Oasis East Sp. z o.o./Minister Finansów

(Affaire C-395/09)

2009/C 312/34

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny/Pologne.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oasis East Sp. z o.o..

Partie défenderesse: Minister Finansów.

Questions préjudicielles

Le droit communautaire, et en particulier l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (actuellement l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), permet-il à un État membre d'appliquer des dispositions nationales excluant le droit de l'assujetti à diminuer le montant de la taxe due ou à obtenir le remboursement de la différence de celle-ci en cas d'acquisition de services importés, dont le prix est directement ou indirectement payé à une personne ayant établi son domicile, son siège ou son administration sur l'un des territoires ou dans l’un des pays qui ont été qualifiés de «paradis fiscaux» par la législation nationale, étant entendu que cette exclusion a été adoptée avant l'adhésion de l'État membre à la Communauté?


19.12.2009   

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C 312/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Bari (Italie) le 12 octobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

(Affaire C-396/09)

2009/C 312/35

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Bari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interedil Srl en liquidation.

Partie défenderesse: Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

Questions préjudicielles

1)

La notion de «centre des intérêts principaux du débiteur» visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 (1) du Conseil, du 29 mai 2000, doit-elle être interprétée conformément au droit communautaire ou au droit national et, en cas de réponse affirmative à la première branche de l’alternative, en quoi cette notion consiste-t-elle et quels sont les facteurs ou éléments déterminants pour identifier le «centre des intérêts principaux»?

2)

La présomption instaurée par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, aux termes de laquelle «pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire» peut-elle être renversée par la constatation d’une activité effective de l’entreprise dans l’État qui n’est pas celui où se trouve le siège statutaire de la société ou, pour que la présomption puisse être renversée, est-il nécessaire de constater que la société n’a exercé aucune activité entrepreneuriale dans l’État dans lequel elle a son siège statutaire?

3)

L’existence, dans un État membre autre que celui où se trouve le siège statutaire de la société, de biens immobiliers appartenant à la société, l’existence d’un contrat de location relatif à deux complexes hôteliers, conclu par la société débitrice avec une autre société, ainsi que celle d’un contrat conclu par la société avec une institution bancaire sont-elles des éléments ou facteurs permettant de considérer comme renversée la présomption prévue par l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 en faveur du «siège statutaire» de la société et ces circonstances sont-elles suffisantes pour considérer que la société possède un «établissement» dans cet État, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 1346/2000?

4)

Dans le cas où la position adoptée par la Corte di Cassazione sur la compétence dans l’ordonnance no 10606/2005 précitée se baserait sur une interprétation de l’article 3 du règlement (CE) no 1346/2000 différente de celle de la Cour, l’article 382 du code de procédure civile italien, aux termes duquel la Corte di Cassazione se prononce sur la compétence par un arrêt définitif et contraignant, fait-il obstacle à l’application de cette disposition communautaire, telle qu’interprétée par la Cour?


(1)  JO L 160, p. 1.


19.12.2009   

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C 312/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 octobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Affaire C-397/09)

2009/C 312/36

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Scheuten Solar Technology GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Questions préjudicielles

a)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (1) (la directive 2003/49/CE) s’oppose-t-il à une règle selon laquelle les intérêts afférents à un prêt, payés par une société d’un État membre à une société associée d’un autre État membre, sont intégrés à l’assiette de la taxe professionnelle dans le chef de la première société ?

b)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 1er, paragraphe 10, de la directive 2003/49/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre a également la faculté de ne pas appliquer ladite directive lorsque les conditions d’existence d’une société associée, prévues à l’article 3, point b), de ladite directive, n’ont pas encore été remplies, au moment du paiement des intérêts, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans ?

Les États membres peuvent-ils, dans ce cas, invoquer directement l’article 1er, paragraphe 10, de la directive 2003/49/CE à l’encontre de la société, auteur du paiement ?


(1)  JO L 157, p. 49.


19.12.2009   

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C 312/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 14 octobre 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-398/09)

2009/C 312/37

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S.

Partie défenderesse: Skatteministeriet.

Questions préjudicielles

1)

L’arrêt de la Cour du 14 janvier 1997, Comateb e.a. (C-192/95 à C-218/95) (1), doit-il être interprété en ce sens que la répercussion d'une taxe illicite sur un produit suppose que la taxe a été répercutée sur l'acheteur du produit dans le cadre de la transaction commerciale en question ou la répercussion sur les prix peut-elle également intervenir pour ce qui est des prix d'autres marchandises à l’occasion de transactions commerciales tout à fait différentes en amont ou en aval de la vente du produit considéré, par exemple dans le cadre d’une appréciation d'ensemble de la répercussion sur une période de quatre ans en ce qui concerne un grand nombre de groupes de produits comprenant tant des produits importés que des produits non importés?

2)

La notion communautaire de «répercussion» doit-elle être interprétée en ce sens qu'une taxe illicite perçue lors de la vente de produits ne peut être considérée comme répercutée que si le prix du produit est majoré par rapport au prix pratiqué immédiatement avant l'instauration de la taxe ou la taxe peut-elle également être considérée comme répercutée si, au moment de l'instauration de la taxe illicite, l'entreprise assujettie a réalisé une économie au titre d'autres prélèvements perçus sur une assiette différente et si l'entreprise n'a par conséquent pas modifié ses prix?

3)

La notion communautaire d’«enrichissement sans cause» doit-elle être interprétée en ce sens que le remboursement d'une taxe illicite perçue lors de la vente de produits peut être considéré comme se traduisant par un enrichissement sans cause si l'entreprise a réalisé, avant ou après la vente du produit taxé, une économie du fait de la suppression d'autres prélèvements perçus sur une autre assiette, dans l'hypothèse où cette suppression d'autres prélèvements a également bénéficié à d'autres entreprises et notamment à des entreprises qui ne payaient pas la taxe illicite ou qui la payaient dans une moindre mesure?

4)

Dans l'hypothèse où une taxe illicite a eu pour conséquence, en raison de son économie, que la charge fiscale supportée par les entreprises important des marchandises a été proportionnellement plus élevée que celle des entreprises se fournissant dans une plus large mesure sur le marché national et où l'instauration de la taxe illicite s'est accompagnée de la suppression d'un autre prélèvement licite perçu sur une autre assiette qui frappait proportionnellement les deux types d'entreprises dans la même mesure et indépendamment de la composition des achats des entreprises, il est demandé

i)

si le droit communautaire permet de refuser, en totalité ou en partie, le remboursement de la taxe illicite à une entreprise qui importe des marchandises en invoquant la répercussion et l'enrichissement sans cause dans la mesure où le refus a pour conséquence que l'entreprise, qui a comparativement payé un montant plus important au titre de la taxe illicite qu'une entreprise similaire qui a acheté des produits similaires sur le marché national, sera, toutes choses étant égales par ailleurs, défavorisée de ce fait par l'effet de la réforme fiscale et du refus du remboursement par rapport à des entreprises similaires qui se sont fournies dans une plus large mesure sur le marché national,

ii)

si le remboursement de la taxe illicite dans la situation considérée peut, d’un point de vue conceptuel, se traduire par un «enrichissement sans cause» et peut par conséquent être refusé si le remboursement — même si la taxe est considérée comme ayant été répercutée — est nécessaire pour faire en sorte que l'effet de la réforme fiscale soit le même, toutes choses étant égales par ailleurs, après le remboursement éventuel pour les entreprises qui ont importé des marchandises et pour les entreprises qui ont acheté des produits nationaux,

iii)

si le refus du remboursement dans une telle situation, qui implique que les entreprises qui se sont fournies dans une plus large mesure sur le marché national et ont bénéficié d'un avantage par rapport aux entreprises qui ont eu recours dans une plus large mesure à l'importation, est contraire au droit communautaire pour d'autres raisons, et notamment au principe d'égalité de traitement et

iv)

s'il découle de la réponse à la troisième question qu'il n'est pas permis de refuser le remboursement de la taxe indûment perçue en invoquant l'enrichissement sans cause, dans la mesure où un tel remboursement se borne à neutraliser l'avantage dont les entreprises qui se sont fournies sur le marché national ont bénéficié par rapport aux entreprises qui ont eu recours dans une plus large mesure à l'importation.


(1)  Rec. p. I-165.


19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 312/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteretten (Danemark) le 19 octobre 2009 — Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet af 5. januar 2002 et Ompakningsselskabet af 1. november 2005/Merck & Co., Merck Sharp & Dohme BV et Merck Sharp & Dohme

(Affaire C-400/09)

2009/C 312/38

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteretten.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, en liquidation, et Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S.

Parties défenderesses: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV et Merck Sharp & Dohme.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il comprendre la jurisprudence de la Cour de justice, telle qu’elle ressort de ses arrêts du 11 juillet 1996, MPA Pharma (C 232/94) (1), et du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C 427/93, C 429/93 et C 436/93) (2), en ce sens qu’un importateur parallèle, qui est le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’importation parallèle et dispose des informations le regardant, et qui donne à une entreprise indépendante des instructions pour l’achat et le reconditionnement du médicament, ainsi que pour la présentation détaillée de l’emballage et les dispositions à prendre en ce qui concerne le médicament, porte atteinte aux droits du titulaire d’une marque en se présentant lui-même comme reconditionneur sur l’emballage extérieur du médicament importé, au lieu d’indiquer le nom de l’entreprise indépendante qui est le titulaire de l’autorisation de reconditionnement, et a importé le médicament et réalisé le reconditionnement en pratique, notamment en (ré)apposant la marque concernée?

2)

S’il est admis que le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de se présenter lui-même comme reconditionneur, au lieu de l’entreprise qui a — sur commande — effectué le reconditionnement en pratique, ne crée pas le risque d’induire le consommateur/utilisateur final en erreur en l’amenant à croire que le titulaire de la marque est responsable du reconditionnement du médicament en question, cela a-t-il une importance dans la réponse à apporter à la première question?

3)

S’il est admis que le risque de faire croire que le titulaire de la marque est responsable du reconditionnement du médicament est écarté en indiquant comme reconditionneur l’entreprise qui a effectué le reconditionnement en pratique, cela a-t-il une importance dans la réponse à apporter à la première question?

4)

La réponse à apporter à la première question est-elle déterminée par le seul risque qu’on puisse faire croire à tort que le titulaire de la marque est responsable du reconditionnement du médicament, ou d’autres préoccupations du titulaire de la marque sont-elles également pertinentes, comme, par exemple, a) le fait que l’entreprise qui importe le médicament et effectue concrètement le reconditionnement en (ré)apposant la marque sur l’emballage extérieur du médicament soit ainsi susceptible de porter atteinte, de façon indépendante, au droit de marque du titulaire, et b) le fait que, en raison de circonstances dont l’auteur du reconditionnement est responsable, le reconditionnement puisse affecter l’état originaire du médicament ou la présentation du médicament reconditionné soit telle qu’on pourrait considérer qu’elle nuirait à la réputation du titulaire de la marque (voir, notamment, arrêt Bristol-Myers Squibb e.a.)?

5)

Le fait que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui s’est présenté comme reconditionneur fasse, au moment de la notification au titulaire de la marque préalablement à la mise sur le marché prévue pour le médicament d’importation parallèle reconditionné, partie du même groupe (en tant que société sœur) que le véritable auteur du reconditionnement a-t-il une incidence sur la réponse à apporter à la première question?


(1)  Rec. 1996, p. I-3671.

(2)  Rec. 1996, p. I-3457.


19.12.2009   

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C 312/24


Demande de décision préjudicielle présentée par Višje sodišče v Mariboru (République de Slovénie) le 20 octobre 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Affaire C-403/09)

2009/C 312/39

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Višje sodišče v Mariboru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jasna Detiček.

Partie défenderesse: Maurizio Sgueglia.

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction de la République de Slovénie est-elle compétente en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (1) pour adopter des mesures conservatoires lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, qui est compétente en vertu dudit règlement pour connaître du fond, a déjà adopté une mesure conservatoire qui a été déclarée exécutoire en République de Slovénie?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question.

Une juridiction slovène peut-elle adopter en application du droit national (l’article 20 du règlement autorisant cette application) une mesure conservatoire au titre de l’article 20 du règlement, modifiant ou annulant une mesure conservatoire définitive et exécutoire adoptée par une juridiction d’un autre État membre qui en vertu du règlement est compétente pour connaître du fond?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, JO L 338, p. 1.


19.12.2009   

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C 312/25


Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-405/09)

2009/C 312/40

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.Caeiros, M. Huttunen, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions

constater que la République de Finlande ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (1), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (2), articles 2, 6 et 9 à 11, et du règlement (CEE) no 2913/92 (3), article 220, en ce que les autorités finlandaises appliquent une pratique administrative selon laquelle les ressources propres de la Communauté ne sont établies qu’après qu’un délai d’au moins 14 jours a été accordé à un débiteur, au cours duquel celui-ci peut présenter ses observations. Les autorités finlandaises ne respectent donc pas, en matière de recouvrement a posteriori de droits de douane, les délais fixés pour la comptabilisation des ressources propres, ce qui a pour conséquence un retard dans le versement des ressources propres de la Communauté;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La Commission a introduit contre la République de Finlande un recours qui porte sur le respect des règlements concernant les ressources propres de la Communauté (règlement (CEE, Euratom) no 1552/89, règlement (CE, Euratom) no 1150/2002, articles 2, 6 et 9 à 11, et règlement (CEE) no 2913/92, article 220). Il s’agit en substance de savoir à quel moment les droits de douane déterminés a posteriori par les autorités douanières doivent être inscrits au compte des ressources propres de la Communauté, c’est-à-dire à quel moment la Communauté peut disposer des fonds prélevés par l’État membre.

2)

La Commission considère que la Finlande viole les règlements relatifs aux ressources propres et le code des douanes communautaire dans les cas de recouvrement a posteriori d’une dette douanière en ce que les autorités douanières accordent au débiteur un délai d’au moins 14 jours pour présenter ses observations avant la décision définitive de recouvrement. À cause de cette procédure d’audition, l’inscription en compte des ressources propres de la Communauté prend du retard.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 155, p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130, p. 1.

(3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.


19.12.2009   

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C 312/25


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden le 21 octobre 2009 — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

(Affaire C-406/09)

2009/C 312/41

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Realchemie Nederland BV.

Partie défenderesse: Bayer CropScience AG.

Questions préjudicielles

1)

La notion de matières «civile et commerciale» figurant à l’article premier du règlement Bruxelles I doit-elle être interprétée en ce sens que le règlement s’applique aussi à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision comportant une condamnation au versement d’une amende au titre de l’article 890 du Code de procédure civile allemand (Zivilprozessordung)?

2)

L’article 14 de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aussi à une procédure d’exequatur relative à

i)

une décision rendue dans un autre État membre sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

ii)

une décision rendue dans un autre État membre imposant une astreinte ou infligeant une amende pour infraction à une interdiction de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

iii)

des décisions de taxation des dépens rendues dans un autre État membre dans le prolongement des décisions visées sous (i) et (ii) ?


19.12.2009   

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C 312/26


Demandes de décision préjudicielle présentées par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 28 octobre 2009 dans les affaires — Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, venant aux droits des Sucreries et Raffineries d'Erstein et de Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

((Affaire C-411/09) - (Affaire C-412/09) - (Affaire C-413/09) - (Affaire C-414/09) - (Affaire C-415/09) - (Affaire C-416/09) - (Affaire C-417/09) - (Affaire C-418/09) - (Affaire C-419/09) - (Affaire C-420/09))

2009/C 312/42

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tereos (C-411/09), Vermandoise Industries SA (C-412/09), Sucreries de Toury et Usines annexes SA (C-413/09), Roquette Frères SA (C-414/09), Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA (C-415/09), Cristal Union, venant aux droits des Sucreries et Raffineries d'Erstein et de Sucrerie de Bourgogne (C-416/09) Lesaffre Frères SA (C-417/09), Sucrerie Bourdon (C-418/09), SAFBA Fontaine-le-Dun SA (C-419/09), Sucreries du Marquenterre (C-420/09)

Parties défenderesses: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Question préjudicielle

Le règlement 164/2007 (1) est-il invalide au regard de l'article 15 du règlement no 1260/2001 du Conseil (2) en ce qu'il fixe une cotisation à la production pour le sucre qui est calculée à partir d'une perte moyenne à la tonne exportée qui ne tient pas compte des quantités exportées sans restitution, alors que ces mêmes quantités sont incluses dans le total retenu pour évaluer la perte globale à financer ?


(1)  Règlement (CE) no 164/2007 de la Commission, du 19 février 2007, fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 51, p. 17).

(2)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).


Tribunal

19.12.2009   

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C 312/27


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Bowland Dairy Products/Commission

(Affaire T-212/06) (1)

(«Recours en indemnité - Règlement (CE) no 178/2002 - Système d’alerte rapide - Notification complémentaire - Compétence des autorités nationales - Avis de la Commission dépourvu d’effet juridique - Modification de l’objet du litige - Irrecevabilité»)

2009/C 312/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bowland Dairy Products Ltd (Barrowford, Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC, et A. Robertson, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, J.-P. Keppenne et L. Parpala, agents)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation du prétendu refus de la Commission de diffuser, dans le cadre du système d’alerte rapide prévu par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), une notification complémentaire déclarant l’accord de la Food Standards Agency du Royaume-Uni pour la commercialisation du fromage blanc produit par la requérante et, en second lieu, demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de ce refus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Bowland Dairy Products Ltd est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


19.12.2009   

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C 312/27


Arrêt du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Peek & Cloppenburg/OHMI — Redfil (Agile)

(Affaire T-386/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Agile - Marques communautaire et nationales verbales antérieures Aygill’s - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 312/44

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Peek & Cloppenburg (Hambourg, Allemagne) (représentants: T. Dolde, A. Renck et V. von Bomhard, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Laitinen, puis R. Pethke, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Redfil, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: C. Hernández Hernández, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 juillet 2007 (affaire R 1324/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et Redfil, SL.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juillet 2007 (affaire R 1324/2006-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Peek & Cloppenburg.

3)

Redfil, SL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 297 du 8.12.2007.


19.12.2009   

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C 312/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — REWE-Zentral/OHMI — Aldi Einkauf (Clina)

(Affaire T-150/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Clina - Marque communautaire verbale antérieure CLINAIR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 312/45

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey, A. Bognár et S. Schäffler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks et C. Fürsen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2008 (affaire R 1484/2006-4) relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG et REWE-Zentral AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

REWE-Zentral AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.6.2008.


19.12.2009   

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C 312/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — Frag Comercio Internacional/OHMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

(Affaire T-162/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GREEN by missako - Marques nationale et communautaire figuratives antérieures MI SA KO - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 312/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frag Comercio Internacional, SL (Esparreguera, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: W. Verburg, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Tinkerbell Modas Ltda (São Paulo, Brésil)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2008 (affaire R 1527/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Tinkerbell Modas LTDA et Frag Comercio Internacional, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Frag Comercio Internacional, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


19.12.2009   

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C 312/29


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2009 — Bayer Healthcare/OHMI — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL)

(Affaire T-277/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CITRACAL - Marque nationale verbale antérieure CICATRAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»)

2009/C 312/47

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bayer Healthcare LLC (Morristown, New Jersey, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Uriach-Aquilea OTC, SL (Palau-Solita i Plegamans, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2008 (affaire R 459/2007-4) relative à une procédure d’opposition entre Uriach-Aquilea OTC, SL et Bayer Healthcare LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayer Healthcare LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 13.9.2008.


19.12.2009   

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C 312/29


Ordonnance du Tribunal de première instance du 30 octobre 2009 — Sun World International/OHMI — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS)

(Affaire T-493/08) (1)

(«Marque communautaire - Renonciation partielle à l’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

2009/C 312/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun World International LLC (Bakersfield, Californie, États-Unis) (représentant: M. Holah, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: C. Lemke, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2008 (affaire R 1378/2007-1) relative à une procédure de nullité entre Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG et Sun World International LLC.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Sun World International LLC est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG.


(1)  JO C 19 du 24.1.2009.


19.12.2009   

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C 312/29


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 octobre 2009 — Novácke chemické závody/Commission

(Affaire T-352/09 R)

(«Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

2009/C 312/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, Slovaquie) (représentant: A. Černejová, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), en ce qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.12.2009   

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C 312/30


Recours introduit le 26 septembre 2009 — Applied Microengineering/Commission

(Affaire T-387/09)

2009/C 312/50

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Royaume-Uni) (représentants: Mes P. Walravens et J. De Wachter, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 16 juillet 2009 ordonnant la restitution de la somme de 258 560,61 euros majorée des intérêts;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission C(2009)5797 du 16 juillet 2009 portant sur la restitution de certaines sommes, majorées des intérêts, dues par la partie requérante dans le cadre des projets IST-199-11823 FOND MST («Formation of a New Design House for MST») et IST-2000-28229 ANAB («Assessment of a New Anodic Bonder») financés au titre du programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société d’information (1998-2002).

La partie requérante invoque sept moyens à l’appui de son recours.

En premier lieu, elle fait valoir que la Commission a violé les formes substantielles en n’effectuant pas une procédure d’audit intégrale et adéquate. La partie requérante affirme que la Commission ne l’a pas informée de l’ouverture et de la clôture de la procédure d’audit et qu’elle n’a pas tenu compte des objections formulées par la partie requérante. Cette dernière soutient également que la Commission a violé ses droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration et le devoir de diligence.

En deuxième lieu, la partie requérante prétend que l’action de la Commission était prescrite, au moins en ce qui concerne les paiements effectués plus de cinq ans avant le début officiel de la procédure d’audit.

En troisième lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation en suivant l’interprétation erronée de l’auditeur concernant les règles relatives aux coûts éligibles.

En quatrième lieu, elle soutient que la Commission a violé les droits sociaux fondamentaux et le droit à une rémunération équitable en acceptant d’appliquer aux travailleurs des tarifs horaires inférieurs au traitement de base.

En cinquième lieu, la partie requérante prétend que la Commission a violé le principe de la confiance légitime dans la validité de la méthode de travail des coûts salariaux moyens, telle que proposée par la partie requérante, et dans l’acceptation de la pratique des «salaires cibles» par le contractant.

En sixième lieu, elle soutient que la Commission a méconnu son obligation de motiver sa décision en se fiant uniquement au rapport d’audit, sans tenir compte des observations de la partie requérante ou de ses demandes de réouverture de la procédure d’audit.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a enfreint le principe de bonne administration et le devoir de diligence en envoyant des courriers à une adresse erronée et en n’instruisant pas les arguments présentés par la partie requérante.


19.12.2009   

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C 312/30


Recours introduit le 22 juin 2009 — Labate/Commission

(Affaire T-389/09)

2009/C 312/51

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kay Labate (Tarquinia, Italie) (représentant: I. Forrester, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la Commission est demeurée en défaut d’agir au sens de l’article 232 CE;

ordonner à la Commission de prendre les mesures pour se conformer à l’ordonnance rendue par le Tribunal;

accorder au présent recours la priorité qui permettra d’éviter d’alourdir le dossier par une requête distincte de traitement d’urgence et rendre un arrêt dans un délai de six semaines;

ordonner toute autre mesure pouvant s’avérer nécessaire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 20 février 2009, la requérante a formellement invité la Commission à agir, aux fins de l’article 232 CE, pour la contraindre d’adopter une décision reconnaissant le caractère professionnel du cancer du poumon de son défunt époux pour l’application de l’article 73 du statut et de la règlementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes.

La Commission n’ayant toujours adopté aucune décision ni arrêté sa position dans le délai imparti, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal constater, en application de l’article 232 CE, la carence de la Commission qui, en ne statuant pas dans un délai raisonnable sur sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90 du statut et de l’article 23 de la règlementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes.


19.12.2009   

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C 312/31


Recours introduit le 6 octobre 2009 — Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE)/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-399/09)

2009/C 312/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. («HSE») (Ljubljana, Slovénie) (représentant: F. Urlesberger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 1, sous (g), de la décision attaquée dans la mesure où il déclare la partie requérante responsable d’une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE;

annuler l’article 2, sous (i), de la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2, sous (i), de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante souhaite obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396 — réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz) dans la mesure où la Commission a considéré que la partie requérante était responsable d’une violation simple et continue de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE qui consiste au partage de marché, en l’établissement de contingents de production, en la répartition de clients, en la fixation de prix et en l’échange d’informations commerciales sensibles entre des fournisseurs de carbures de calcium et de granulés de magnésium. À titre subsidiaire, la partie requérante souhaite obtenir la réduction de l’amende qui lui a été infligée.

Au soutien de sa demande, la partie requérante estime que la Commission a violé l’article 81 CE et le règlement no 1/2003 en commettant les erreurs de droit suivantes:

 

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission ne peut pas lui imputer la conduite de TDR Metalurgija d.d. («TDR») car HSE et TDR n’auraient jamais formé une entité économique unique. En l’absence d’une présomption simple de responsabilité de la partie requérante (laquelle aurait pu seulement s’appliquer si HSE avait détenu 100 % de TDR), la Commission ne serait pas parvenue à démontrer que HSE a effectivement exercé un contrôle décisif sur TDR.

 

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la Commission a eu tort d’appliquer, à l’égard de toutes les parties, une majoration de 17 % du montant de base de l’amende à des fins dissuasives. Selon la partie requérante, la Commission aurait dû tenir compte du fait qu’un facteur de dissuasion n’était pas justifié à l’égard de HSE, puisque la Commission avait décidé de ne pas infliger l’amende à l’auteur direct de l’infraction TDR (pour qui le montant dissuasif aurait pu être adapté) et que la partie requérante n’était pas directement impliquée dans les pratiques anticoncurrentielles.

 

Troisièmement, la partie requérante considère que la Commission a méconnu des circonstances atténuantes dans son calcul de l’amende, puisqu’elle n’a pas tenu compte du fait que la partie requérante n’a agi, tout au plus, que par simple négligence, en omettant de contrôler suffisamment les comportements commerciaux de TDR de façon à éviter que le droit de la concurrence soit enfreint. En outre, la partie requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte, en tant que circonstance atténuante, du fait que TDR, en tant que société, ainsi que ses pratiques commerciales collusoires, ont été «imposées» à la partie requérante par une décision politique du gouvernement slovène et que la partie requérante n’a choisi ni d’acquérir TDR, ni d’exercer une influence sur ses pratiques commerciales en vue d’une participation à une entente.


19.12.2009   

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C 312/32


Recours introduit le 5 octobre 2009 — Donau Chemie AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-406/09)

2009/C 312/53

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Donau Chemie AG (Vienne, Autriche) (représentant(s): W. Brugger et M. Brodey, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 2 de la décision de la Commission C(2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l’affaire COMP/39.396 — réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz en ce qu’il concerne la requérante:

subsidiairement, réduire de manière sensible et juste le montant de l’amende infligée à la requérante par la décision attaquée;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l’affaire COMP/39.396 — réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz. Par cette décision, il a été infligé à la requérante et à d’autres entreprises une amende pour infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à une infraction unique et continue dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium à l’échelle de l’EEE, à l’exception de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et du Royaume-Uni, qui aurait consisté en un partage du marché, des ententes sur les quotas, une répartition des clients, une fixation des prix ainsi que l’échange d’informations commerciales confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de ventes.

A l’appui de son recours, la requérante invoque une violation du traité CE et des règles applicables à sa mise en œuvre et fait valoir en particulier les arguments suivants:

calcul contraire au droit du montant de base de l’amende ainsi que des montants additionnels à déterminer en vertu du point 25 des lignes directrices sur le calcul des amendes (1);

absence contraire au droit de prise en compte des circonstances atténuantes lors du calcul de l’amende;

application contraire au droit de la communication sur la clémence (2) au motif que la réduction de l’amende accordée à la requérante à la suite de sa demande d’immunité aurait été fixée trop bas;

violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité lors du calcul de l’amende;

absence contraire au droit de prise en compte d’une réduction de l’amende en raison de la capacité contributive économique conformément au point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes et/ou en raison de circonstances particulières conformément au point 37 desdites lignes directrices;

violation de l’article 253 CE pour défaut de motivation de la décision attaquée.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

(2)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


19.12.2009   

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C 312/32


Recours introduit le 9 octobre 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission

(Affaire T-407/09)

2009/C 312/54

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (Neubrandenburg, Allemagne) (représentants: Núñez Müller et J. Dammann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission (D/53320) du 29 juillet 2009;

à titre subsidiaire, constater que la Commission a, en violation de ses obligations découlant de l’article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999, omis d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission D/53320, du 29 juillet 2009, concernant la procédure CP 141/2007 — Allemagne, aides potentielles concernant la privatisation de logements à Neubrandenburg. Dans cette décision, la Commission considère que les contrats conclus par la partie requérante dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg, faisant l’objet d’un recours introduit par la partie requérante, n’impliquent pas d’aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

A titre subsidiaire, la partie requérante demande qu’il soit constaté que la Commission a, contrairement à ses obligations, omis d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE.

A l’appui du recours en annulation, la partie requérante fait valoir quatre moyens.

Dans son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée étant donné que la Commission a omis d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, alors même que, au cours de la phase d’examen préliminaire, ouverte suite au recours de la partie requérante, elle s’est heurtée à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité des mesures litigieuses avec le marché commun. Selon le deuxième moyen, la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE, en constatant que les contrats litigieux n’impliquaient pas d’aides d’État. La Commission a également abusé de son pouvoir discrétionnaire. En dernier lieu, il est avancé que la décision attaquée est insuffisamment motivée, violant ainsi l’article 253 CE.

A l’appui du recours en carence introduit à titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir trois moyens.

Selon le premier moyen, la partie requérante soutient que, malgré l’invitation formelle qu’elle lui a adressée conformément à l’article 232, paragraphe 2, CE, la Commission s’est abstenue d’intervenir, alors qu’elle était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE, du fait des difficultés rencontrées pour apprécier les contrats litigieux lors de la procédure d’examen préliminaire. Dans son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que, en ne procédant pas à l’ouverture de la procédure, la Commission a, en outre, violé l’article 4, paragraphe 4, du règlement CE no 659/1999 (1), étant donné qu’elle a eu, dans le cadre de la procédure d’examen préliminaire, matière à douter de la compatibilité des contrats litigieux avec le marché commun. Dans son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a enfreint la répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales en matière de contrôle des aides d’État, prévue aux articles 87 et 88 CE, étant donné qu’elle n’a engagé la procédure d’examen qu’à des fins dilatoires, en attendant que la procédure parallèle entre la partie requérante et les bénéficiaires de l’aide pendante devant les juridictions nationales soit terminée.


(1)  Règlement (CE) du Conseil no 659/1999, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p.1).


19.12.2009   

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C 312/33


Recours introduit le 8 octobre 2009 — ancotel/OHMI

(Affaire T-408/09)

2009/C 312/55

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ancotel GmbH (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: H. Truelsen, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Acotel SpA (Rome, Italie)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, du 19 juin 2009 (affaire R 1385/2008-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ancotel

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ancotel» pour des services des classes 35 et 38 (demande d’enregistrement no3 314 424)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Acotel SpA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: en particulier la marque figurative italienne no643 751 et la marque figurative communautaire no1 442 268«ACOTEL» pour des produits et des services des classes 9 et 38

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) eu égard à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/34


Recours introduit le 7 octobre 2009 — Almamet/Commission

(Affaire T-410/09)

2009/C 312/56

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Allemagne) (représentants: S. Hautbourg et C. Renner, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396), en ce qu’elle concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation partielle de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.396 — réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour les industries de l'acier et du gaz), par laquelle la Commission a considéré qu’un certain nombre de fournisseurs de granulés de carbure de calcium et de magnésium se sont livrés à un partage des marchés, à une répartition des contingents et de la clientèle, à une fixation des prix et à des échanges d’informations commerciales sensibles, sur une partie importante du marché de l’Espace économique européen (EEE), violant ainsi les dispositions des traités susmentionnées («la décision attaquée»), en ce qu’elle concerne la requérante, et à titre subsidiaire, la réduction de l’amende qui lui a été infligée par l’article 2 de la décision attaquée.

La requérante fait valoir trois moyens de droit à l’appui de sa demande d’annulation:

 

Sur le premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense en utilisant, à son encontre, des documents qui ont été saisis en dehors du champ d’application de la décision d’inspection de la Commission.

 

Sur le deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission n’a pas établi, au niveau de preuve légalement requis, l’existence de la violation constatée à l’article 1er de la décision attaquée, en ce qui concerne le magnésium. La requérante considère que même si les documents, saisis illégalement étaient versés au dossier de la Commission, ils manqueraient toutefois fondamentalement de précision et de cohérence. D’après les observations de la requérante, le reste des preuves consiste en une déclaration orale de demande de clémence, qui non seulement manque de précision, mais constitue aussi une présentation erronée de certains faits, contestée par les autres parties. Sur ce fondement, la requérante considère que la charge de la preuve concernant l’infraction alléguée repose toujours sur la Commission.

 

Sur le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la nature unique et continue de l’infraction. Il n’y a, notamment, pas de véritable substituabilité entre les granulés de carbure de calcium et de magnésium. En outre, la requérante affirme qu’il n’y avait pas de plan d’action d’ensemble commun aux deux produits, comme l’atteste l’existence de réunions distinctes pour chaque produit.

A titre subsidiaire, la requérante fait valoir quatre autres moyens à l’appui de sa demande de réduction de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée.

 

Sur le quatrième moyen, la requérante estime que la Commission a violé les points 23 et 26 de la communication sur la clémence (1) en refusant à la requérante une réduction au titre de ladite communication. La requérante considère que les éléments contenus dans sa demande de clémence constituent des informations qui apportent une valeur ajoutée significative. La requérante considère, en particulier, que la Commission n’avait pas le droit de refuser une réduction de l’amende, au seul motif que sa demande ne contenait pas d’informations sur la prétendue infraction concernant le magnésium, dès lors que la procédure ne concernait pas cette infraction.

 

Sur le cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 81 CE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement CE no1/2003 (2), ainsi que le point 32 des lignes directrices pour le calcul des amendes (3) en fixant le montant final de l’amende à un niveau excédant 10 % du dernier chiffre d’affaires ayant été dûment vérifié. La requérante soutient que la Commission s’est fondée sur le chiffre d’affaires pro forma de la requérante de 2008 au lieu du dernier chiffres d’affaires dûment vérifié de 2007, pour calculer le montant de l’amende. En outre, la requérante considère que la Commission aurait du appliquer la réduction de 20 % prévue au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, après avoir calculé le maximum légal de 10 %.

 

Dans son sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant une amende d’un montant excessif en ce qui la concerne. La requérante estime qu’il est manifestement disproportionné de fixer une amende à un montant qui entraîne une valeur comptable négative ou qui réduit la valeur comptable de la société à zéro. En outre, l’amende infligée excède la capacité financière d’un opérateur, tel que la requérante, dont l’activité porte sur des produits à haute valeur ajoutée et à très faibles marges. Enfin, la requérante considère que la réduction de 20 %, retenue par la Commission, ne prend pas suffisamment en compte la situation spécifique de la requérante, pourtant expressément reconnue par la Commission, laissant ainsi l’amende à un niveau disproportionné.

 

Sur le septième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes. La requérante considère que la Commission a fixé le montant de l’amende à un niveau qui compromettra irrémédiablement sa viabilité économique et provoquera une perte de valeur de tous ses actifs. En outre, la requérante estime que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte de contexte social et économique spécifique dans le cas de la requérante.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2006, C 298, p. 17)

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO, L 1, p. 1)

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a, du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2)


19.12.2009   

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C 312/35


Recours introduit le 13 octobre 2009 — Ioannis Terezakis/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-411/09)

2009/C 312/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ioannis Terezakis (représentant: B. Lombart, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, prise sous la forme d’une lettre du 3 août 2009 reçue par la partie requérante le 10 août 2009, refusant l’accès à certaines parties ainsi qu’aux annexes de certaines lettres échangées entre l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et le ministère de l'économie et des finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l’aéroport de Spata, à Athènes, Grèce,

condamner la partie défenderesse aux dépens causés par cette procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 3 août 2009, laquelle lui a été notifiée le 10 août 2009, refusant de lui donner accès à certaines parties, ainsi qu’aux annexes, de certaines lettres échangées entre l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et le ministère de l'économie et des finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l’aéroport international d’Athènes, à Spata, sur le fondement des motifs ci-dessous.

La partie requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée fait l’objet d’une erreur manifeste de droit et d’une erreur d’appréciation des faits dans la mesure où la Commission a interprété et appliqué à tort l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no1049/2001 (1) du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La partie requérante soutient que la Commission a simplement invoqué de manière abstraite l’exception au droit d’accès au public liée à la nécessité de protéger des secrets commerciaux, pour refuser de divulguer certaines parties des documents en question, sans fournir les motifs précis relatifs au risque que cela puisse porter atteinte effectivement à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées.

La partie requérante soutient en plus que la Commission a enfreint l’article 1er du règlement précité et le principe d’accès aussi large que possible aux documents détenus par la Commission tel qu’énoncé à l’article 1er, sous a) de ce texte, ainsi que par la jurisprudence des juridictions communautaires.

En outre, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit en ne fournissant pas les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. Il est soutenu que la Commission a enfreint l’obligation de motivation consacrée par l’article 253 CE en faisant une simple référence à l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, pour refuser l’accès demandé.

Enfin, la partie requérante considère que la Commission s’est trompée lorsqu’elle a déduit que les annexes aux lettres, dont la partie requérante avait demandé l’accès, étaient déjà en sa possession, en partant de l’interprétation erronée selon laquelle les documents demandés étaient identiques à ceux que la partie requérante détenait déjà. Par conséquent, la partie requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste de droit dans la mesure où la Commission s’est abstenue d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1049/2001, et notamment son article 4.


(1)  Rrèglement (CE) no1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


19.12.2009   

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C 312/35


Recours introduit le 14 octobre 2009 — CEA/Commission

(Affaire T-412/09)

2009/C 312/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commissariat à l’énergie atomique (CEA) (Paris, France) (représentants: J. García-Gallardo Gil-Fournier, M. Arias Díaz et C. Humpe, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accuser la réception de la requête (requête, pouvoir de représentation, et des copies et documents) et de la déclarer recevable;

examiner la requête introduite au nom et au bénéfice du CEA par ses représentants légaux;

déclarer la nullité, conformément à l’article 230 CE, de la décision de la Commission — notifiée au CEA par une lettre en date du 29 juillet 2009 — refusant d’assimiler les indemnités de départ à la retraite versée par le CEA à des coûts indirects éligibles et d’accorder au CEA un certificat de méthodologie comptable;

à titre subsidiaire, en vertu de l’article 238 CE, déclarer (i) que l’IDR est un coût éligible en application des règles contractuelles du 7ème PCRD, et (ii) de constater que la Communauté Européenne ne respecte pas ses engagements contractuels envers le CEA dans le cadre du 7ème PCRD;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À titre principal, le recours basé sur l’article 230 CE vise à obtenir l’annulation de la décision définitive de la Commission, notifiée au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) le 29 juillet 2009, refusant d’assimiler les indemnités de départ à la retraite versées par le CEA à des coûts indirects éligibles et d’accorder au CEA un certificat sur la méthodologie comptable afin qu’il puisse déclarer ses coûts indirects du personnel en vue d’obtenir le remboursement de frais encourus lors de la réalisation des projets cofinancés dans le cadre du 7ème Programme-Cadre de recherche et développement.

Le CEA estime que la décision de la Commission, selon laquelle les indemnités de départ à la retraite ne constituent pas des coûts indirects éligibles repose sur des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation des faits et que la Commission a méconnu les principes de bonne administration, de sécurité juridique, de proportionnalité et de confiance légitime.

À titre subsidiaire, le recours vise, sur base de l’article 238 CE, à faire constater que la Commission ne respecte pas ses engagements contractuels, envers le CEA, en refusant d’assimiler les indemnités de départ à la retraite versées par le CEA à des coûts éligibles et, partant, à rembourser ceux-ci.


19.12.2009   

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C 312/36


Recours introduit le 14 octobre 2009 — Henkel/OHMI — JLO Holding (LIVE)

(Affaire T-414/09)

2009/C 312/59

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Henkel (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: JLO Holding

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 juillet 2009 (affaire R 609/2008-1) en ce qu’elle a prononcé la déchéance de la marque communautaire no984 245 («LIVE») pour les produits savons, parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «LIVE» pour des produits relevant de la classe 3 (marque communautaire no984 245)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: JLO Holding Company, LLC

Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et déchéance partielle de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 51, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1) au motif que l'usage propre à assurer le maintien des droits sur la marque faisant l'objet de la présente procédure n'a, à tort, pas été considéré comme prouvé pour le groupe de produits savons, parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/37


Recours introduit le 16 octobre 2009 — Cybergun/OHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Affaire T-419/09)

2009/C 312/60

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Cybergun (Bondoufle, France) (représentant: S. Guyot, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 5 août 2009 en ce qu’elle a déclaré nulle la marque AK 47 en raison de son caractère descriptif sur le fondement de l’article 51-1 a), fondement juridique non visé dans le cadre du recours,

condamner, conformément aux articles 87-2 et 91 du règlement de procédure, l’OHMI aux dépens comprenant les frais exposés par la requérante aux fin de la présente procédure, notamment les frais de traduction des documents, les honoraires de son avocat, et, le cas échéant de séjour et de déplacement; il est demandé au Tribunal d’évaluer cette somme à 20 000 EUR.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «AK 47» pour des produits de la classe 28 — marque communautaire no4 528 378

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire

Moyens invoqués:

Le fondement juridique, à savoir l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009] sur lequel l’annulation de la marque aurait été fondée du fait de son caractère descriptif, n’aurait jamais été évoqué dans les mémoires échangés devant la première chambre de recours et l’appréciation du caractère descriptif de la marque serait en outre erronée.


19.12.2009   

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C 312/37


Recours introduit le 19 octobre 2009 — BSA/OHMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

(Affaire T-420/09)

2009/C 312/61

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: BSA (Paris, France) (représentant: D. Masson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Loblaws, Inc.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 17 août 2009 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, (affaire R 1744/2008-4),

condamner l’OHMI aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «PRÉSIDENT» pour des produits et services des classes 5, 29, 30 et 42 — demande d’enregistrement no2 135 200

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Loblaws Inc.

Marque ou signe objecté: la marque verbale française «President’s Choice» pour des produits des classes 5, 30, 31 et 32 et la marque figurative communautaire «PRESIDENT’S CHOICE» pour des produits des classes 30, 31 et 32 (marque communautaire no1 872 407)

Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours comme irrecevable

Moyens invoqués: violation de l’article 59, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60 du règlement (CE) no 207/2009] et de l’article 71, du règlement (CE) no 2868/95 (1), ainsi que du principe du contradictoire selon l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/38


Recours introduit le 22 octobre 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil

(Affaire T-423/09)

2009/C 312/62

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (Dashiqiao City, Chine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le droit antidumping imposé à l’égard de la requérante par le Règlement (CE) no 826/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 240/7), pour autant que le droit antidumping qu’il fixe excède celui qui serait applicable s’il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante, une société établie en Chine, demande l’annulation du règlement (CE) no 826/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (1) pour autant que le droit antidumping qu’il fixe excède celui qui serait applicable s’il avait été déterminé sur la base de la méthode appliquée lors de l’enquête initiale pour tenir compte du non remboursement de la TVA chinoise à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (2) (règlement de base).

La requérante fait valoir deux moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, la requérante estime que la méthode utilisée par la Commission pour traiter le non remboursement de la TVA à l’exportation dans le réexamen qui a donné lieu au règlement attaqué viole le principe de la comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale posé par l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En effet, au lieu de déduire du prix à l’exportation le montant non remboursé de la TVA à l’exportation, comme elle l’avait fait lors de l’enquête initiale, la Commission a comparé le prix à l’exportation avec la valeur normale sur une base TVA incluse en se basant sur une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base.

Deuxièmement, la requérante argue que le règlement serait également vicié par une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dans la mesure où la méthode appliquée pour la prise en compte du non remboursement de la TVA dans la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale diffère radicalement de celle appliquée dans l’enquête initiale sans aucune justification valable.


(1)  JO L 240, p. 7

(2)  JO L 56, p. 1


19.12.2009   

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C 312/38


Recours introduit le 14 octobre 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd/OHMI — Sportfive (QUALIFIER)

(Affaire T-424/09)

2009/C 312/63

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: Me M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sportfive GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 août 2009, dans le cadre du recours R 1291/2008-4;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale «QUALIFIER» concernant des produits de la classe 12 (demande no4 877 262).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sportfive GmbH & Co. KG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire no4 017 836 et marque verbale allemande no 30 415 017.1 «Qualifiers 2006», marque verbale/figurative allemande no 30 414 610.2 «2006 QUALIFIERS», marque verbale allemande no 30 515 033.2 «Qualifiers 2008», et marque verbale/figurative allemande no 30 565 616.3 «2008 QUALIFIERS», toutes enregistrées, entre autres, pour des produits de la classe 12.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), car il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en présence.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/39


Recours introduit le 14 octobre 2009 — Honda Motor/OHMI — Blok (BLAST)

(Affaire T-425/09)

2009/C 312/64

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Honda Motor Co., Ltd. (Tokyo, Japon) (représentant: M. Graf)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 16 juillet 2009 dans l’affaire R 1097/2008-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BLAST» pour des produits relevant des classes 7 et 12

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «BLAST» pour des produits et services relevant des classes 7, 35 et 37; la marque verbale «BLAST» enregistrée au Benelux pour des produits et services relevant des classes 7, 35 et 37

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no207/2009 du Conseil] dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en cause.


19.12.2009   

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C 312/39


Recours introduit le 22 octobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/OHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Affaire T-427/09)

2009/C 312/65

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne) (représentant: Me O. Löffel)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle rejette la demande en déchéance de la marque litigieuse pour les produits suivants:

Classe 11 — Conduites d’échappement pour le chauffage, carneaux de cheminées, tuyaux de chaudières de chauffage; appliques pour becs de gaz; pièces mécaniques d’installations de chauffage; pièces mécaniques d’installations à gaz; robinets pour tuyauteries; tiroirs de cheminées;

Classe 17 — Raccords pour tuyaux, manchons pour tuyaux, armatures pour conduites, tuyaux, les articles précités non métalliques;

Classe 19 — Tuyaux, canalisations, en particulier pour la construction; tuyaux de dérivation; tuyaux de cheminées;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CENTROTHERM», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire no1 301 019)

Titulaire de la marque communautaire: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en combinaison avec la règle 40, paragraphe 5, et la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que les preuves d’usage présentées par la société titulaire de la marque ont été jugées suffisantes pour conclure à l’existence d’un usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, de la marque en cause.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/40


Recours introduit le 29 octobre 2009 — TTNB/OHMI — March (Tila March)

(Affaire T-433/09)

2009/C 312/66

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: TTNB SARL (représentant: J.-M. Moiroux, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Juan Carmen March (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre des recours de l’OHMI le 20 août 2009 dans l’affaire R 1538/2008-2 et autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Mme Tamara Taichman, à laquelle a succédé la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Tila March» pour des produits des classes 3, 18 et 25 — demande d’enregistrement no5 402 722

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Carmen March Juan

Marque ou signe objecté: la marque verbale espagnole «CARMEN MARCH» pour des produits et services des classes 3, 18, 24, 25, 35 et 38, l’opposition étant dirigée contre l’enregistrement pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] en raison de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


19.12.2009   

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C 312/40


Recours introduit le 26 octobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(Affaire T-434/09)

2009/C 312/67

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne) (représentant: Me J. Albrecht)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle fait droit à la demande en déchéance de la marque litigieuse;

condamner l’OHMI aux dépens;

faire supporter à l’éventuelle partie intervenante les dépens liés à son intervention.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CENTROTHERM», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire no1 301 019)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co

Décision de la division d’annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués:

Violation de l’article 57, paragraphe 5, en combinaison avec l’article 51, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), dans la mesure où le défendeur n’a pas suffisamment tenu compte des preuves d’usage déposées dans les délais;

violation de l’obligation de procéder à l’examen d’office des faits;

violation de l’article 76, paragraphes 1 et 2, et de l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 (2), au motif que le défendeur n’a pas pris en considération les preuves d’usage produites en annexe au mémoire exposant les motifs de son recours;

erreur d’appréciation en ce que les preuves apportées par la suite, même si elles avaient été hors délai, auraient dû être prises en considération;

à titre subsidiaire, inapplicabilité de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 au regard de l’article 241 CE, au motif qu’elle contrevient aux articles 76, paragraphe 1, et 57, paragraphe 1, en combinaison avec les articles 51, paragraphe 1, et 162, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à l’article 202 CE ainsi qu’aux principes généraux du droit communautaire, en particulier au principe de l’état de droit, au principe de proportionnalité, au droit fondamental de propriété et au droit à un procès équitable.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


19.12.2009   

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C 312/41


Recours introduit le 22 octobre 2009 — SE.RI.FO./Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

(Affaire T-438/09)

2009/C 312/68

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Serifo Srl (Naples, Italie) (représentants: R. de Lorenzo, P. Kivel Mazuy, G. Ruberto, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes, Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Conclusions de la partie requérante

Annuler la mesure, dont nous ignorons la date et les références, par laquelle l’EACEA a approuvé, dans le cadre du Lifelong Learning Programme, la liste des projets du programme transversal «KA3 ICT Multilateral Projects» admis au co-financement communautaire et la liste de réserve, pour la partie dans laquelle le projet «V-3DAS» no 505690-2009-LLP-IT-KA3-KA3MP, présenté par la société Se.Ri.Fo. srl, a été inscrit sur la liste de réserve plutôt que sur celle des projets financés;

annuler la note du 21 septembre 2009, reçue le 22 septembre 2009, par laquelle l’EACEA a communiqué à la société Se.Ri.Fo srl l’évaluation du projet «V-3DAS» par les experts externes à l’agence et les points attribués.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé à l’appel d’offres pour l’année 2009 du programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie («Lifelong Learning Programme») en présentant à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après l’«EACEA») le projet V-3DAS, dans le cadre du programme transversal — activité clé 3: «TIC».

En application du guide pratique du soumissionnaire 2009, ce sont des experts externes à l’Agence qui ont procédé à l’évaluation des candidatures. Le projet présenté par la requérante, qui a obtenu 30,5 points sur 40 (à savoir, 76,3 % du maximum), alors que 31 points (soit 77,5 % du maximum) étaient nécessaires pour l’inscription sur la liste des projets financés, a été inscrit sur la liste de réserve, qui peut être utilisée pour l’attribution de subventions ultérieures au cas où des fonds deviendraient disponibles suite au retrait de projets approuvés ou suite à une augmentation du budget consacré au programme.

Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que l’évaluation par les experts externes de l’EACEA du projet qu’elle a présenté et les points que ceux-ci lui ont octroyés pour chacun des critères d’attribution sont entachés de vices en ce que [Or. 2] la motivation est apodictique, l’application des critères d’évaluation est erronée, et les avis présentent des contradictions intrinsèques et sont illogiques. Ces irrégularités peuvent être considérées comme décisives dans l’exclusion du projet de la requérante de la liste des projets financés, puisqu’il ne lui manquait que 0,5 point.

À cet égard, il convient de souligner que l’article 109 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes dispose, en ce qui concerne l’octroi des subventions, que: «[l]’octroi de subventions est soumis aux principes de transparence [et] d’égalité de traitement».


19.12.2009   

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C 312/42


Recours introduit le 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commission

(Affaire T-440/09)

2009/C 312/69

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Azienda Agricola Bracesco Srl (Orgiano, Italie) (représentants: F. Tosello, S. Rizzioli, C. Pauly, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission européenne, conformément aux articles 235 et 288, paragraphe 2, CE, au paiement de dommages intérêts en faveur de la société Azienda Agricola Bracesco s.r.l., actuellement en liquidation, pour un montant de 335 000 euros, ou tout autre montant qui sera établi en cours de procédure et qui, en tout état de cause, sera fixé judiciairement, outre les intérêts légaux de la date d’exigibilité jusqu’au solde effectif;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne se situe dans le contexte des mesures communautaires de lutte contre la grippe aviaire.

À cet égard, nous avançons que, en raison de la perturbation du marché européen des volailles provoquée par la baisse des prix résultant de la diminution de la demande des consommateurs, liée à son tour à la propagation de la grippe aviaire, la Commission européenne a décidé d’intervenir par le biais du règlement no 1010/2006 (1), prévoyant des mesures de soutien en faveur des aviculteurs.

Cependant, alors que la législation communautaire en matière de police sanitaire inclut les cailles dans la notion de volaille, les aviculteurs actifs dans l’élevage et l’abattage de cette espèce ont été exclus, sans motif, du bénéfice de l’aide.

La requérante, Azienda Agricola Bracesco s.r.l. en liquidation, invoque avoir subi un préjudice injustifié du fait du comportement de la Commission européenne, qui constitue la violation grave et manifeste de l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, à savoir le principe de non-discrimination.


(1)  Règlement (CE) no 1010/2006 de la Commission, du 3 juillet 2006, concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres (JO L 180, p. 3).


Tribunal de la fonction publique

19.12.2009   

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C 312/43


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 octobre 2009 — Aayhan e.a./Parlement

(Affaire F-10/08) (1)

(Non-lieu à statuer)

2009/C 312/70

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Laleh Aayhan (Strasbourg, France) et autres (représentant: R. Blindauer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. M. Mustapha-Pacha et Mme R. Ignătescu, puis par Mmes R. Ignătescu et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

Annulation de la décision du Parlement européen du 25 octobre 2007 rejetant la réclamation introduite par les requérants le 21 juin 2007 afin d’obtenir la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée les ayant liés à cette institution en un seul contrat à durée indéterminée.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Il n’y pas lieu de statuer sur le recours F 10/08, Aayhan e.a./Parlement.

2)

Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008, p.70


19.12.2009   

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C 312/43


Recours introduit le 17 septembre 2009 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-78/09)

2009/C 312/71

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet, par la Commission, de la demande du requérant tendant au remboursement des dépens exposés dans l’affaire T-18/04, auquel la partie défenderesse a été condamnée par arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008. En outre, la condamnation de la partie défenderesse à réparer le dommage matériel et moral causé au requérant.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, portant rejet, par la partie défenderesse, de la demande du 22 septembre 2008;

annuler, en tant que de besoin, la décision, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 8 avril 2009;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 15 882,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du jour de la demande, le 22 septembre 2008, jusqu’à ce jour, au titre de la réparation du dommage matériel subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s’est produit au cours de la période précitée;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant, ex aequo et bono, la somme de 6 500 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, au titre de la réparation du dommage moral et existentiel subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s’est produit au cours de la période allant de la date d’adoption de celle-ci à ce jour;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant, pour chaque jour écoulé entre le jour suivant l’introduction du recours et le jour où il aura été fait droit intégralement et sans aucune exception à la demande du 22 septembre 2008 et où les décisions ou les actes matériels y relatifs, sans exception, auront été adoptés, la somme de 5 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois sur la base des droits échus le mois précédent, au titre de la réparation du dommage subi par le requérant en raison de la décision attaquée et qui s’est produit au cours de la période précitée;

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens.


19.12.2009   

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C 312/44


Recours introduit le 28 septembre 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-81/09)

2009/C 312/72

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me Giuseppe Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission portant rejet partiel de la demande de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission relative au calcul des intérêts de retard dus sur l’allocation d’invalidité qui lui a été versée entre juin 2005 et avril 2008.

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision (ci-après la «décision attaquée»), quelle qu’en soit la forme, portant rejet partiel, par la défenderesse, de la demande du 8 septembre 2008 (ci-après la «demande du 8 septembre 2008»), jointe à la présente requête introductive d’instance (ci-après, la «requête») en annexe A.1, c’est-à-dire l’annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la Commission a calculé et versé à la requérante les intérêts de retard qui lui étaient dus pour chacune des parts des montants mensuels de l’allocation d’invalidité qui lui est versée, et qui concernent la période allant de juin 2005 à avril 2008 (ci-après la «période concernée»); ces intérêts lui ont été versés en une seule fois, le 29 mai 2008, avec date de valeur au 28 mai 2008, au lieu de lui être versés à la fin de chaque mois de la période concernée, et pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués, c’est-à-dire si: a) le 29 mai 2008 avait été considéré comme dies ad quem; b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des montants mensuels en cause aurait dû être versée à la requérante avait été retenu comme étant dies a quo; c) le taux d’intérêt appliqué avait été de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

annulation de la note du 16 décembre 2008, portant le numéro PMO4/JALS/JM D(2008) 20982, jointe à la présente requête en annexe A2, dans la mesure où elle est défavorable à la requérante, c’est-à-dire dans ses parties dans lesquelles la Commission a rejeté partiellement la demande du 8 septembre 2008, et en ce qu’elle a calculé et versé les intérêts pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués;

condamnation de la défenderesse au versement, à la requérante, de la différence entre le montant des intérêts calculés en appliquant les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008, et le montant des intérêts effectivement versés, le cas échéant en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 (ex article 184) CE, les passages du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en matière de critères de détermination du montant du taux d’intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l’égard d’un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu’en matière de capitalisation des intérêts;

condamnation de la défenderesse au versement, à la requérante, des intérêts au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif, sur la différence entre les intérêts, ainsi qu’au paiement d’un euro, le cas échéant en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 (ex article 184) CE, les passages du règlement financier applicables en matière de critères de détermination du montant du taux d’intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l’égard d’un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu’en matière de capitalisation des intérêts;

condamnation de la Commission au remboursement de tous les dépens, droit et honoraires de la procédure concernant ce recours;

si cela s’avérait nécessaire, annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 18 février 2009 et de la note du 29 mai 2009.


19.12.2009   

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C 312/44


Recours introduit le 16 octobre 2009 — Larue et Seigneur/Banque centrale européenne

(Affaire F-84/09)

2009/C 312/73

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Emmanuel Larue et Olivier Seigneur (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

Demande d’annulation des fiches de salaire de janvier 2009.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la fiche de salaire de janvier 2009;

Pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations introduites par les requérants, décisions datées respectivement des 20 avril 2009 et 6 août 2009;

Au titre de mesures d’organisation de la procédure, inviter la défenderesse à produire son dossier administratif et, à tout le moins, les documents provenant de la DG-H et soumis au directoire relatifs au GSA pour 2009, la proposition du directoire sur le GSA pour 2009, les documents en provenance de DG-H soumis au conseil des gouverneurs relatifs au GSA 2009, la décision du conseil des gouverneurs sur le GSA pour 2009;

Condamner la défenderesse à l’allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice des requérants celui-ci consistant en l’octroi de 5 000 euros par requérant en raison d’une perte du pouvoir d’achat depuis le 1er janvier 2009, en arriérés de rémunération correspondant en une augmentation du salaire des requérants de 1,5 % à compter du 1er janvier 2009 et en l’application d’un intérêt sur le montant des arriérés de salaire des requérants à dater de leur échéance respective jusqu’au jour du paiement. Ce taux d’intérêts doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


19.12.2009   

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C 312/45


Recours introduit le 19 octobre 2009 — Rossi Ferreras/Commission

(Affaire F-85/09)

2009/C 312/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


19.12.2009   

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C 312/45


Recours introduit le 26 octobre 2009 — Gagalis/Conseil

(Affaire F-89/09)

2009/C 312/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

Un recours visant l’annulation de la décision de la partie défenderesse de refuser au requérant le remboursement de l’ensemble des frais liés à une cure thermale à concurrence de 75 % au titre de l’article 73 du statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la partie défenderesse du 9 décembre 2008, portée à connaissance du requérant le 22 décembre 2008 et refusant à ce dernier le remboursement de l’ensemble des frais liés à la cure thermale à concurrence de 75 % au titre de l’article 73 du statut;

annuler la décision du 15 juillet 2009, portée à connaissance du requérant le 17 juillet 2009 et rejetant la réclamation du requérant quant au remboursement de l’ensemble des frais liés à la cure thermale à concurrence de 75 % au titre de l’article 73 du statut;

condamner le Conseil à payer au requérant un montant complémentaire de 1 551,38 euros, majoré des intérêts de retard;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.