ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.180.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 180

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Édition de langue française

Communications et informations

52e année
1 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 180/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 167 du 18.7.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 180/02

Affaire C-142/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Luleå tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos (Directive 94/25/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d’effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité)

2

2009/C 180/03

Affaire C-480/06: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Directive 92/50/CEE — Absence de procédure formelle de passation de marché européenne pour l’attribution de services de traitement des déchets — Coopération entre collectivités locales)

2

2009/C 180/04

Affaire C-241/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — République d'Estonie) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [FEOGA — Règlement (CE) no 1257/1999 — Soutien communautaire au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales]

3

2009/C 180/05

Affaire C-250/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Directive 93/38/CEE — Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Passation de marché sans mise en concurrence préalable — Conditions — Communication des motifs de rejet d’une offre — Délai)

3

2009/C 180/06

Affaire C-300/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg (Directive 2004/18/CE — Marchés publics de fournitures et de services — Caisses publiques d’assurance maladie — Organismes de droit public — Pouvoirs adjudicateurs — Appel d’offres — Confection et fourniture de chaussures orthopédiques adaptées individuellement aux besoins des patients — Conseils détaillés prodigués aux patients)

4

2009/C 180/07

Affaire C-303/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Impôt sur les sociétés — Distribution de dividendes — Retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes autres que les sociétés au sens de ladite directive — Exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes)

5

2009/C 180/08

Affaire C-429/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV [Politique de concurrence — Articles 81 CE et 82 CE — Article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 — Observations écrites soumises par la Commission — Litige national relatif à la déductibilité fiscale d’une amende infligée par une décision de la Commission]

5

2009/C 180/09

Affaire C-487/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), Starion International Ltd (Directive 89/104/CEE — Marques — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Usage dans une publicité comparative — Droit de faire interdire cet usage — Profit indûment tiré de la renommée — Atteinte aux fonctions de la marque — Directive 84/450/CEE — Publicité comparative — Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) — Conditions de licéité de la publicité comparative — Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque — Présentation d’un bien comme une imitation ou une reproduction)

6

2009/C 180/10

Affaire C-521/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas (Manquement d’État — Accord sur l’Espace économique européen — Article 40 — Libre circulation des capitaux — Discrimination de traitement des dividendes payés par des sociétés néerlandaises — Retenue à la source — Exonération — Sociétés bénéficiaires établies dans les États membres de la Communauté — Sociétés bénéficiaires établies en Islande ou en Norvège)

7

2009/C 180/11

Affaire C-527/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority (acting via the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) (Demande de décision préjudicielle — Directive 2001/83/CE — Médicaments à usage humain — Autorisation de mise sur le marché — Motifs de refus — Médicaments génériques — Notion de médicament de référence)

7

2009/C 180/12

Affaire C-529/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH [Marque communautaire tridimensionnelle — Règlement (CE) no 40/94 — Article 51, paragraphe 1, sous b) — Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque communautaire]

8

2009/C 180/13

Affaire C-542/07 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 — Imagination Technologies Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Refus d’enregistrement — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 3 — Caractère distinctif acquis par l’usage — Usage postérieur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement]

8

2009/C 180/14

Affaire C-560/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus [Adhésion de l’Estonie — Mesures transitoires — Produits agricoles — Sucre — Stocks excédentaires — Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005]

9

2009/C 180/15

Affaire C-561/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Législation nationale prévoyant la non-application aux transferts d’entreprises en situation de crise)

10

2009/C 180/16

Affaire C-564/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d’État — Article 49 CE — Libre prestation de services — Agents en brevets — Obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle — Obligation de désigner un domiciliataire dans l’État membre de destination des services)

10

2009/C 180/17

Affaire C-566/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV (Sixième directive TVA — Article 21, paragraphe 1, sous c) — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture — Correction de la taxe indûment facturée — Enrichissement sans cause)

11

2009/C 180/18

Affaire C-568/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Articles 43 CE et 48 CE — Opticiens — Conditions d'établissement — Ouverture et exploitation de magasins de matériel optique — Exécution incomplète d’un arrêt de la Cour — Somme forfaitaire)

11

2009/C 180/19

Affaire C-572/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ústí nad Labem — République tchèque) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Renvoi préjudiciel — TVA — Exonération de la location de biens immeubles — Nettoyage des espaces communs liés à la location — Prestations accessoires)

12

2009/C 180/20

Affaire C-8/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Demande de décision préjudicielle — Article 81, paragraphe 1, CE — Notion de pratique concertée — Lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché — Appréciation selon les règles du droit national — Caractère suffisant d’une unique réunion ou nécessité d’une concertation durable et régulière)

12

2009/C 180/21

Affaire C-16/08: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de l'Administratīvā apgabaltiesa — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Dispositifs à cristaux liquides à matrice active)

13

2009/C 180/22

Affaires jointes C-22/08 et C-23/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Citoyenneté européenne — Libre circulation des personnes — Articles 12 CE et 39 CE — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 2 — Appréciation de validité — Ressortissants d’un État membre — Activité professionnelle dans un autre État membre — Niveau de la rémunération et durée de l’activité — Maintien du statut de travailleur — Droit au bénéfice de prestations en faveur des demandeurs d’emploi)

14

2009/C 180/23

Affaire C-33/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft [Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Article 11 du règlement (CE) no 320/2006 — Calcul du montant temporaire au titre de la restructuration — Inclusion de la part du quota ayant fait l’objet d’un retrait préventif — Principes de proportionnalité et de non-discrimination]

14

2009/C 180/24

Affaire C-88/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — David Hütter/Technische Universität Graz (Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Discrimination liée à l’âge — Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État — Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans)

15

2009/C 180/25

Affaire C-102/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Sixième directive TVA — Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas — Faculté des États membres de considérer comme activités de l’autorité publique les activités d’organismes de droit public exonérées en vertu des articles 13 et 28 de la sixième directive — Modalités d’exercice — Droit à déduction — Distorsions de concurrence d’une certaine importance)

15

2009/C 180/26

Affaire C-109/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE — Directive 98/34/CE — Normes et réglementations techniques — Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 228 CE — Sanctions pécuniaires)

16

2009/C 180/27

Affaire C-144/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande (Manquement d’État — Directive 83/182/CEE — Franchises fiscales — Importation temporaire de véhicules — Résidence normale)

17

2009/C 180/28

Affaires jointes C-155/08 et C-157/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën (Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Impôt sur la fortune — Impôt sur les revenus — Avoirs provenant de l’épargne placés dans un État membre autre que celui de la résidence — Absence de déclaration — Délai de redressement — Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence — Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects — Secret bancaire)

17

2009/C 180/29

Affaire C-158/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Code des douanes communautaire — Règlement (CE) no 384/96 — Défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Transformation sous le régime du perfectionnement actif — Pratique irrégulière]

18

2009/C 180/30

Affaire C-170/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Politique agricole commune — Viande bovine — Règlement (CE) no 795/2004 — Article 3 bis — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Paiement unique — Fixation du montant de référence — Réductions et exclusions]

18

2009/C 180/31

Affaire C-173/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur — Classement dans la nomenclature combinée)

19

2009/C 180/32

Affaire C-243/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Budaörsi Városi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Effets juridiques d’une clause abusive — Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction — Critères d’appréciation)

19

2009/C 180/33

Affaire C-285/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe (Responsabilité du fait des produits défectueux — Directive 85/374/CEE — Champ d’application — Dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage — Régime national permettant à la victime de demander réparation d’un tel dommage, dès lors qu’elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité — Compatibilité)

20

2009/C 180/34

Affaire C-327/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d’État — Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE — Procédures de recours en matière de passation de marchés publics — Garantie d’un recours efficace — Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)

21

2009/C 180/35

Affaire C-335/08 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commission des Communautés européennes [Pourvoi — Recours en indemnité — Règlements (CEE) nos 517/72 et 684/92 — Transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus — Conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté — Délai de prescription]

21

2009/C 180/36

Affaire C-417/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux — Défaut de transposition)

22

2009/C 180/37

Affaire C-422/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d’État — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Prévention et réparation des dommages environnementaux — Non-transposition dans le délai prescrit)

22

2009/C 180/38

Affaire C-427/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d’État — Directive 2006/100/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

23

2009/C 180/39

Affaire C-546/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d’État — Directive 2005/60/CE — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Non-transposition dans le délai prescrit)

23

2009/C 180/40

Affaire C-555/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d’État — Directive 2005/56/CE — Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux — Non-transposition dans le délai prescrit)

24

2009/C 180/41

Affaire C-217/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Milano — Italie) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 12 CE et 13 CE — Octroi d’une prestation de survie — Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l’époux survivant et le concubin survivant)

24

2009/C 180/42

Affaire C-153/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 4 mai 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG contre Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Affaire C-156/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mai 2009 — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Affaire C-157/09: Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

25

2009/C 180/45

Affaire C-158/09: Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

26

2009/C 180/46

Affaire C-159/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Bourges (France) le 8 mai 2009 — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Affaire C-163/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax) (Royaume-Uni) le 8 mai 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissionner for Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Affaire C-164/09: Recours introduit le 8 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

28

2009/C 180/49

Affaire C-173/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofya-grad (Bulgarie) le 14 mai 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Affaire C-176/09: Recours introduit le 15 mai 2009 — Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

29

2009/C 180/51

Affaire C-177/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne

30

2009/C 180/52

Affaire C-178/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

31

2009/C 180/53

Affaire C-179/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

31

2009/C 180/54

Affaire C-185/09: Recours introduit le 26 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

32

2009/C 180/55

Affaire C-186/09: Recours introduit le 26 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

33

2009/C 180/56

Affaire C-189/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

33

2009/C 180/57

Affaire C-190/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

33

2009/C 180/58

Affaire C-192/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

34

2009/C 180/59

Affaire C-203/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 8 juin 2009 — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Affaire C-206/09: Recours introduit le 5 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

35

2009/C 180/61

Affaire C-212/09: Recours introduit le 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

35

2009/C 180/62

Affaire C-496/07: Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

36

2009/C 180/63

Affaire C-106/08: Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

36

2009/C 180/64

Affaires jointes C-359/08 à C-361/08: Ordonnance du président de la Cour du 2 avril 2009 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08 à C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGen (C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en présence de: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Affaire C-524/08: Ordonnance du président de la Cour du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

36

 

Tribunal de première instance

2009/C 180/66

Affaire T-318/01: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Othman/Conseil et Commission (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel des fonds — Recours en annulation — Adaptation des conclusions — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif)

37

2009/C 180/67

Affaire T-292/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Confservizi/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Association d’entreprises — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

37

2009/C 180/68

Affaire T-297/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ACEA/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Affectation individuelle — Recevabilité — Aides existantes ou aides nouvelles — Article 87, paragraphe 3, sous c), CE)

38

2009/C 180/69

Affaire T-300/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — AMGA/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

38

2009/C 180/70

Affaire T-301/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — AEM/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Affectation individuelle — Recevabilité — Aides existantes ou aides nouvelles — Article 87, paragraphe 3, sous c), CE)

39

2009/C 180/71

Affaire T-309/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Acegas/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

39

2009/C 180/72

Affaire T-189/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ASM Brescia/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Affectation individuelle — Recevabilité — Article 87, paragraphe 3, sous c), CE — Article 86, paragraphe 2, CE)

40

2009/C 180/73

Affaire T-269/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Socratec/Commission (Concurrence — Concentrations — Marché des systèmes de télématique routière — Requérante déclarée en faillite en cours d’instance — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer)

40

2009/C 180/74

Affaire T-48/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Qualcomm/Commission (Concurrence — Concentrations — Marché des systèmes de télématique routière — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun — Engagements — Erreur manifeste d’appréciation — Détournement de pouvoir — Obligation de motivation)

41

2009/C 180/75

Affaire T-222/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Italie/Commission (Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Aides existantes ou aides nouvelles — Article 86, paragraphe 2, CE)

41

2009/C 180/76

Affaire T-257/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Pologne/Commission [Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Modification d’une disposition d’un règlement — Réouverture du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci — Recevabilité partielle — Proportionnalité — Principe de non-discrimination — Confiance légitime — Motivation]

42

2009/C 180/77

Affaire T-498/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Conseil [Dumping — Importations de glyphosate originaire de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96]

42

2009/C 180/78

Affaire T-369/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Espagne/Commission [FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Aides à la restructuration et à la reconversion dans le secteur vitivinicole — Aides à l’amélioration de la production et de la commercialisation du miel — Notion de pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre du plan — Article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1493/1999 — Notion d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles — Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999]

43

2009/C 180/79

Affaires jointes T-396/05 et T-397/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — ArchiMEDES/Commission (Clause compromissoire — Contrat concernant un projet de rénovation d’un ensemble immobilier urbain — Remboursement d’une partie des sommes avancées — Demande de condamnation de la Commission au paiement du solde — Demande reconventionnelle de la Commission — Recours en annulation — Décision de recouvrement — Note de débit — Actes de nature contractuelle — Irrecevabilité — Compensation de créances)

43

2009/C 180/80

Affaire T-204/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Vivartia/OHMI — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative milko ΔΕΛΤΑ — Marque communautaire figurative antérieure MILKA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)]

44

2009/C 180/81

Affaire T-33/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Huile d’olive, coton, raisins secs et agrumes — Non-respect des délais de paiement — Délai de 24 mois — Évaluation des dépenses à exclure — Contrôles clés — Principe de proportionnalité — Principe ne bis in idem — Extrapolation des constatations de défaillances)

44

2009/C 180/82

Affaire T-50/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Portugal/Commission [FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Cultures arables — Blé dur — Délai de 24 mois — Première communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 — Contrôles sur place — Télédétection — Efficacité des contrôles — Résultats des vérifications — Mesures correctives à prendre par l’État membre concerné — Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA]

45

2009/C 180/83

Affaires jointes T-114/07 et T-115/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Last Minute Network/OHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative LAST MINUTE TOUR — Marque nationale antérieure non enregistrée LASTMINUTE.COM — Motif relatif de refus — Renvoi au droit national régissant la marque antérieure — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (devenus, respectivement, article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)]

45

2009/C 180/84

Affaire T-418/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/OHMI — Dagmar Causley (LiBRO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LiBRO — Marque communautaire figurative antérieure LIBERO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009) — Refus partiel d’enregistrement — Demande en annulation formée par l’intervenante — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal — Signature du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours — Recevabilité du recours devant la chambre de recours]

46

2009/C 180/85

Affaire T-450/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2009 — Harwin International/OHMI — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Pickwick COLOUR GROUP — Marques nationales antérieures PicK OuiC et PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Demande de preuve de l’usage — Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009)]

46

2009/C 180/86

Affaire T-464/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Korsch/OHMI (PharmaResearch) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PharmaResearch — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009] — Limitation des produits désignés dans la demande de marque]

47

2009/C 180/87

Affaire T-33/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Bastos Viegas/OHMI — Fabre médicament (OPDREX) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative OPDREX — Marque nationale verbale antérieure OPTREX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)]

47

2009/C 180/88

Affaire T-67/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Hedgefund Intelligence/OHMI — Hedge Invest (InvestHedge) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative InvestHedge — Marque communautaire figurative antérieure HEDGE INVEST — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)]

48

2009/C 180/89

Affaire T-78/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Baldesberger/OHMI (Forme d'une pincette) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une pincette — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)]

48

2009/C 180/90

Affaire T-132/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ERNI Electronics/OHMI (MaxiBridge) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale MaxiBridge — Motif absolu de refus — Caractère descriptif de la fonction des produits désignés dans la demande de marque — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009)]

48

2009/C 180/91

Affaire T-151/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Guedes — Indústria e Comércio/OHMI — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Gallecs — Marques nationales et communautaire figuratives antérieures GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)]

49

2009/C 180/92

Affaire T-572/08 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 2009 — Commission/Traore (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de vacance — Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie — Détermination du niveau du poste à pourvoir — Principe de séparation du grade et de la fonction)

49

2009/C 180/93

Affaire T-251/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2009 — Meyer-Falk/Commission [Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la lutte contre le crime organisé et à la réforme de la justice en Bulgarie — Refus d’accès — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer]

50

2009/C 180/94

Affaire T-4/09: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juin 2009 — UniCredit/OHMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

50

2009/C 180/95

Affaire T-95/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 avril 2009 — United Phosphorus/Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 — Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires — Fumus boni juris — Urgence — Balance des intérêts)

51

2009/C 180/96

Affaire T-149/09 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 juin 2009 — Dover/Parlement (Référé — Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire — Demande de sursis à exécution — Irrecevabilité — Défaut d’urgence)

51

2009/C 180/97

Affaire T-182/09: Recours introduit le 4 mai 2009 — Budapesti Erőmű/Commission

52

2009/C 180/98

Affaire T-188/09: Recours introduit le 12 mai 2009 — Galileo International Technology/OHMI — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Affaire T-191/09: Recours introduit le 14 mai 2009 — Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV/Commission des Communautés européennes

53

2009/C 180/00

Affaire T-195/09: Recours introduit le 19 mai 2009 — Matkompaniet/OHMI — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Affaire T-197/09: Recours introduit le 20 mai 2009 — République de Slovénie/Commission des Communautés européennes

54

2009/C 180/02

Affaire T-201/09: Recours introduit le 22 mai 2009 — Rügen Fisch/OHMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Affaire T-202/09: Recours introduit le 25 mai 2009 — Deichmann-Schuhe/OHMI

55

2009/C 180/04

Affaire T-209/09: Recours introduit le 27 mai 2009 — Alder Capital/OHMI — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Affaire T-213/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — Yorma's AG/OHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S)

57

2009/C 180/06

Affaire T-214/09: Recours introduit le 26 mai 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Affaire T-215/09: Recours introduit le 3 juin 2009 — Freistaat Sachsen/Commission des Communautés européennes

58

2009/C 180/08

Affaire T-217/09: Recours introduit le 3 juin 2009 — Mitteldeutsche Flughafen AG/Commisison des communautés européennes

58

2009/C 180/09

Affaire T-218/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — République italienne/Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

59

2009/C 180/10

Affaire T-220/09: Recours introduit le 3 juin 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/OHMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Affaire T-221/09: Recours introduit le 3 juin 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/OHMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Affaire T-222/09: Recours introduit le 1er juin 2009 — INEOS Healthcare/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Affaire T-225/09: Recours introduit le 8 juin 2009 — CLARO/OHMI — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Affaire T-228/09: Recours introduit le 11 juin 2009 — United States Polo Association/OHMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 180/15

Affaire F-41/09: Recours introduit le 7 avril 2009 — Roumimper/Europol

63

2009/C 180/16

Affaire F-42/09: Recours introduit le 9 avril 2009 — Esneau-Kappé/Europol

63

2009/C 180/17

Affaire F-43/09: Recours introduit le 15 avril 2009 — van Heuckelom/Europol

63

2009/C 180/18

Affaire F-44/09: Recours introduit le 17 avril 2009 — Knöll/Europol

64

2009/C 180/19

Affaire F-53/09: Recours introduit le 20 mai 2009 — J/Commission

64

2009/C 180/20

Affaire F-55/09: Recours introduit le 26 mai 2009 — Maxwell/Commission

64

2009/C 180/21

Affaire F-57/09: Recours introduit le 2 juin 2009 — Dionisio Galao/Comité des régions

65

2009/C 180/22

Affaire F-58/09: Recours introduit le 10 juin 2009 — Pascual García/Commission des Communautés européeennes

65

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/1


2009/C 180/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 167 du 18.7.2009

Historique des publications antérieures

JO C 153 du 4.7.2009

JO C 141 du 20.6.2009

JO C 129 du 6.6.2009

JO C 113 du 16.5.2009

JO C 102 du 1.5.2009

JO C 90 du 18.4.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Luleå tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos

(Affaire C-142/05) (1)

(Directive 94/25/CE - Rapprochement des législations - Bateaux de plaisance - Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d’effet équivalent - Accès au marché - Entrave - Protection de l’environnement - Proportionnalité)

2009/C 180/02

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Luleå tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Åklagaren

Partie défenderesse: Percy Mickelsson, Joakim Roos

Objet

Demande de décision préjudicielle — Luleå tingsrätt — Interprétation des art. 28 à 30 CE et de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 214, p. 18) — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation

Dispositif

La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.

Les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:

les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;

ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et

de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.


(1)  JO C 143 du 11.06.2005


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-480/06) (1)

(Manquement d’État - Directive 92/50/CEE - Absence de procédure formelle de passation de marché européenne pour l’attribution de services de traitement des déchets - Coopération entre collectivités locales)

2009/C 180/03

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents, C. von Donat, Rechtsanwalt)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 8 en relation avec les titres III, IV, V et VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Défaut d'avoir organisé une procédure formelle de passation de marché européenne pour l'attribution de services d'assainissement des déchets par quatre circonscriptions (Landkreis) à un établissement public

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.01.2007


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — République d'Estonie) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Affaire C-241/07) (1)

(FEOGA - Règlement (CE) no 1257/1999 - Soutien communautaire au développement rural - Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales)

2009/C 180/04

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JK Otsa Talu OÜ

Partie défenderesse: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Riigikohus — Interprétation des art. 22, 23, 24, par. 1, 37, par. 4, et 39 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80) — Réglementation nationale réservant le soutien agroenvironnemental aux seuls demandeurs ayant déjà bénéficié d'un soutien au cours de l'exercice précédent et exclusion des nouveaux demandeurs s'engageant à organiser leur production conformément aux exigences agroenvironnementales

Dispositif

Les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, lues en combinaison avec les articles 37, paragraphe 4, et 39 dudit règlement, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre restreigne, en raison de l’insuffisance des moyens budgétaires, la catégorie des bénéficiaires du soutien en faveur du développement rural aux seuls agriculteurs déjà concernés par une décision d’octroi d’un tel soutien au titre de l’exercice budgétaire précédent.


(1)  JO C 170 du 21.07.2007


1.8.2009   

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C 180/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-250/07) (1)

(Manquement d’État - Directive 93/38/CEE - Marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Passation de marché sans mise en concurrence préalable - Conditions - Communication des motifs de rejet d’une offre - Délai)

2009/C 180/05

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: D. Tsagkaraki, agent, V. Christianos, dikigoros)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4, 20, par. 2, et 41, par. 4, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84) — Procédure de mise en concurrence pour l'étude, la fourniture, le transport, l'installation et la mise en fonctionnement de deux unités thermoélectriques destinées à la centrale thermoélectrique d'Atherinolakkos en Crète

Dispositif

1)

En tardant sans justification à répondre à la demande de précisions d’un soumissionnaire au sujet des motifs de rejet de son offre, la République hellénique a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 4, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 155 du 07.07.2007


1.8.2009   

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C 180/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

(Affaire C-300/07) (1)

(Directive 2004/18/CE - Marchés publics de fournitures et de services - Caisses publiques d’assurance maladie - Organismes de droit public - Pouvoirs adjudicateurs - Appel d’offres - Confection et fourniture de chaussures orthopédiques adaptées individuellement aux besoins des patients - Conseils détaillés prodigués aux patients)

2009/C 180/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous c), et d), par. 4 et 5, et par. 9, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Appel d'offres d'une caisse de maladie relevant d'un régime légal d'assurance portant sur la livraison de chaussures orthopédiques au profit des assurés — Notion d'«organisme de droit public» — Prestations comprenant la livraison de chaussures fabriquées selon les exigences individuelles de chaque assuré ainsi qu'une consultation détaillée concernant l'utilisation du produit — Qualification de ces prestations de «marché public de fournitures» ou de «marché public de services»?

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), première hypothèse, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il y a financement majoritaire par l’État lorsque les activités de caisses publiques d’assurance maladie sont financées à titre principal par des cotisations mises à la charge des affiliés, qui sont imposées, calculées et recouvrées suivant des règles de droit public telles que celles en cause au principal. De telles caisses d’assurance maladie doivent être considérées comme des organismes de droit public et, donc, comme des pouvoirs adjudicateurs aux fins de l’application des règles de cette directive.

2)

Lorsqu’un marché public mixte a pour objet à la fois des produits et des services, le critère à appliquer afin de déterminer si le marché en cause doit être considéré comme un marché de fournitures ou comme un marché de services est la valeur respective des produits et des services incorporés dans ce marché. En cas de mise à disposition de marchandises qui sont fabriquées et adaptées individuellement en fonction des besoins de chaque client, et sur l’utilisation desquelles chaque client doit être individuellement conseillé, la confection desdites marchandises doit être rangée dans la partie «fournitures» dudit marché, aux fins du calcul de la valeur de chacune des composantes de celui-ci.

3)

Dans l’hypothèse où la prestation de services s’avérerait, dans le marché concerné, prépondérante par rapport à la fourniture de produits, un accord, tel que celui en cause au principal, conclu entre une caisse publique d’assurance maladie et un opérateur économique, dans lequel sont définies les rémunérations des différentes formes de prise en charge attendues de cet opérateur ainsi que la durée d’application de l’accord, ledit opérateur assumant l’obligation de s’exécuter à l’égard des assurés qui lui en feraient la demande et ladite caisse étant, de son côté, la seule débitrice de la rémunération des interventions de ce même opérateur, devra être considéré comme un «accord-cadre» au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2004/18.


(1)  JO C 235 du 06.10.2007


1.8.2009   

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C 180/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Affaire C-303/07) (1)

(Liberté d’établissement - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Retenue à la source opérée sur les dividendes versés à des sociétés non-résidentes autres que les sociétés au sens de ladite directive - Exonération des dividendes versés à des sociétés résidentes)

2009/C 180/07

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des articles 43, 48, 56 et 58 CE et l'article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Retenue à la source sur les dividendes distribués à une société mère établie dans un autre État membre, mais exonération pour les dividendes distribués à une société mère établie sur le territoire national — Assujetti non visée dans la directive mère filiale — Convention fiscale — Entrave aux libertés fondamentales — Situation comparable

Dispositif

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet État à une société anonyme établie dans le même État, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type société d’investissement à capital variable (SICAV) résidente d’un autre État membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier État et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, et qui est exonérée de l’impôt sur le revenu en application de la législation de l’autre État membre.


(1)  JO C 211 du 08.09.2007


1.8.2009   

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C 180/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Inspecteur van de Belastingdienst/X BV

(Affaire C-429/07) (1)

(Politique de concurrence - Articles 81 CE et 82 CE - Article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 - Observations écrites soumises par la Commission - Litige national relatif à la déductibilité fiscale d’une amende infligée par une décision de la Commission)

2009/C 180/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inspecteur van de Belastingdienst

Partie défenderesse: X BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 15, par. 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1) — Soumission, par la Commission, d'observations écrites dans le cadre d'une procédure nationale concernant la déductibilité fiscale d'une amende imposée par la Commission

Dispositif

L’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doit être interprété en ce sens qu’il autorise la Commission des Communautés européennes à soumettre d’office des observations écrites à une juridiction d’un État membre dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d’une amende ou une partie de celle-ci que la Commission a infligée pour la violation de l’article 81 CE ou 82 CE.


(1)  JO C 297 du 08.12.2007


1.8.2009   

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C 180/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd

(Affaire C-487/07) (1)

(Directive 89/104/CEE - Marques - Article 5, paragraphes 1 et 2 - Usage dans une publicité comparative - Droit de faire interdire cet usage - Profit indûment tiré de la renommée - Atteinte aux fonctions de la marque - Directive 84/450/CEE - Publicité comparative - Article 3 bis, paragraphe 1, sous g) et h) - Conditions de licéité de la publicité comparative - Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque - Présentation d’un bien comme une imitation ou une reproduction)

2009/C 180/09

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Parties défenderesses: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal, Civil Division — Interprétation de l'art. 5, par. 1, sous a) et b) de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) et de l'art. 3 bis, par. 1, sous g) et h), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), tel que modifié par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18) — Utilisation par un commerçant, dans une annonce publicitaire pour ses propres produits ou services, d'une marque appartenant à un concurrent afin de comparer les caractéristiques, et notamment l'odeur, des produits mis sur le marché par le concurrent

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.

2)

L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l’une des autres fonctions de la marque.

3)

L’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il commercialise constitue une imitation d’un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).


(1)  JO C 8 du 12.01.2008


1.8.2009   

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C 180/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-521/07) (1)

(Manquement d’État - Accord sur l’Espace économique européen - Article 40 - Libre circulation des capitaux - Discrimination de traitement des dividendes payés par des sociétés néerlandaises - Retenue à la source - Exonération - Sociétés bénéficiaires établies dans les États membres de la Communauté - Sociétés bénéficiaires établies en Islande ou en Norvège)

2009/C 180/10

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. van Nuffel et R. Lyal, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels et D.J.M. de Grave, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 40 EEE — Non exonération des dividendes payés aux sociétés établies en Norvège ou en Islande de la retenue de l'impôt sur les dividendes sous les mêmes conditions que les dividendes payés aux sociétés néerlandaises

Dispositif

1)

En n’exonérant pas les dividendes payés par des sociétés néerlandaises aux sociétés établies en Islande ou en Norvège de la retenue à la source de l’impôt sur les dividendes dans les mêmes conditions que les dividendes payés aux sociétés néerlandaises ou à celles établies dans d’autres États membres de la Communauté européenne, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


1.8.2009   

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C 180/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, Generics (UK) Ltd/Licensing Authority (acting via the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

(Affaire C-527/07) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché - Motifs de refus - Médicaments génériques - Notion de «médicament de référence»)

2009/C 180/11

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, Generics (UK) Ltd

Partie défenderesse: Licensing Authority (acting via the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

En présence de: Shire Pharmaceuticals Ltd, Janssen-Cilag AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation de l'art. 10, par. 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Autorisation de mise sur le marché — Procédure abrégée — Demande d'autorisation d'un générique d'un médicament de référence — Notion de médicament de référence lors de l'examen de la demande

Dispositif

Un médicament, tel que le Nivalin en cause au principal, ne relevant pas du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et dont la mise sur le marché d’un État membre n’a pas été autorisée conformément au droit communautaire applicable, ne peut pas être considéré comme un médicament de référence au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008


1.8.2009   

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C 180/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

(Affaire C-529/07) (1)

(Marque communautaire tridimensionnelle - Règlement (CE) no 40/94 - Article 51, paragraphe 1, sous b) - Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la «mauvaise foi» du demandeur lors du dépôt de la demande de marque communautaire)

2009/C 180/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Partie défenderesse: Franz Hauswirth GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 51, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) — Notion de «mauvaise foi» du demandeur de la marque — Demande de marque ayant pour but d'empêcher les concurrents de continuer la commercialisation de produits similaires ayant auparavant acquis une certaine notoriété — Lapin de Pâques en chocolat

Dispositif

Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:

le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que

le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


1.8.2009   

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C 180/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 — Imagination Technologies Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-542/07 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Refus d’enregistrement - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 3 - Caractère distinctif acquis par l’usage - Usage postérieur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement)

2009/C 180/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Imagination Technologies Ltd (représentants: M. Edenborough, Barrister, P. Brownlow et N. Jenkins, Solicitors)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 septembre 2007, Imagination Technologies/OHMI (Pure Digital) (T-461/04), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision R 108/2004-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 16 septembre 2004, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale «PURE DIGITAL» pour des produits et services classés dans les classes 9 et 38

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Imagination Technologies Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


1.8.2009   

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C 180/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — République d'Estonie) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Affaire C-560/07) (1)

(Adhésion de l’Estonie - Mesures transitoires - Produits agricoles - Sucre - Stocks excédentaires - Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005)

2009/C 180/14

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Balbiino AS

Partie défenderesse: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tallinna Halduskohus (Estonie) — Interprétation des art. 6 du règlement (CE) no 60/2004, de la Commission du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8) et 4 du règlement no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3) ainsi que du règlement no 832/2005, de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3) — Taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles détenus par les opérateurs — Méthode de détermination de la quantité du stock de report et du stock excédentaire en vue de l'imposition de cette taxe

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ainsi que le règlement (CE) no 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ne s’opposent pas à une mesure nationale, telle que la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus), du 7 avril 2004, telle que modifiée le 25 janvier 2007, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.

2)

Le règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives.

3)

L’article 4 du règlement no 1972/2003 et l’article 6 du règlement no 60/2004 ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

4)

Les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.

5)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement no 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du volume de transformation et de l’importance dudit stock.

6)

L’article 10 du règlement no 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales jusqu'à cette date incluse.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


1.8.2009   

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C 180/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-561/07) (1)

(Manquement d’État - Directive 2001/23/CE - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Législation nationale prévoyant la non-application aux transferts d’entreprises en «situation de crise»)

2009/C 180/15

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: R. Adam, agent, W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16) — Législation nationale prévoyant la non application des art. 3 et 4 de la directive aux transferts d’entreprises en «situation de crise»

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur les dispositions de l’article 47, paragraphes 5 et 6, de la loi no 428, du 29 décembre 1990, en cas de «crise de l’entreprise» au sens de l’article 2, cinquième alinéa, point c), de la loi no 675, du 12 août 1977, de telle façon que les droits reconnus aux travailleurs par l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4 ainsi que par l’article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, ne sont pas garantis dans le cas du transfert d’une entreprise dont l’état de crise a été constaté, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


1.8.2009   

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C 180/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-564/07) (1)

(Manquement d’État - Article 49 CE - Libre prestation de services - Agents en brevets - Obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle - Obligation de désigner un domiciliataire dans l’État membre de destination des services)

2009/C 180/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et H. Krämer, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: E. Riedl et G. Kunnert, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Exigences posées par la réglementation nationale à l'égard des agents en brevets, légalement établis dans d'autres États membres, pour pouvoir exercer des services, à titre temporaire, dans l'État membre concerné — Obligation de s'inscrire au registre national, de posséder à cette fin une assurance de responsabilité professionnelle, d'être soumis au respect de toutes les règles disciplinaires nationales autres que celles liées aux qualifications professionnelles et d'agir de concert avec un mandataire local

Dispositif

1)

En obligeant les agents en brevets régulièrement établis dans un autre État membre et souhaitant temporairement fournir des services en Autriche à faire appel à un domiciliataire demeurant en Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


1.8.2009   

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C 180/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

(Affaire C-566/07) (1)

(Sixième directive TVA - Article 21, paragraphe 1, sous c) - Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture - Correction de la taxe indûment facturée - Enrichissement sans cause)

2009/C 180/17

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Stadeco BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation de l'art. 21, par. 1, sous c), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Taxe non due dans l'État membre de résidence de l'émetteur de la facture pour une opération localisée dans un autre État membre ou dans un État tiers — Régularisation de la taxe indûment facturée

Dispositif

1)

L’article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due, en vertu de cette disposition, à l’État membre auquel la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si l’opération en cause n’était pas imposable dans cet État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à la taxe sur la valeur ajoutée de quel État membre correspond la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en cause. Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le taux mentionné, la monnaie dans laquelle est exprimé le montant à régler, la langue de rédaction, le contenu et le contexte de la facture en cause, les lieux d’établissement de l’émetteur de cette facture et du bénéficiaire des services effectués ainsi que le comportement de ceux-ci.

2)

Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée due dans cet État membre du seul fait qu’elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l’assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


1.8.2009   

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C 180/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-568/07) (1)

(Manquement d’État - Articles 43 CE et 48 CE - Opticiens - Conditions d'établissement - Ouverture et exploitation de magasins de matériel optique - Exécution incomplète d’un arrêt de la Cour - Somme forfaitaire)

2009/C 180/18

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Objet

Manquement d'État — Exécution incomplète de l'arrêt de la Cour du 21 avril 2005, Commission/République hellénique (C-140/03) concernant la violation des art. 43 et 48 CE en ce qui concerne la propriété, l'ouverture et l'exploitation de magasins de matériel optique — Loi nationale réservant la propriété des magasins d'optiques aux opticiens agrées — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé émis par la Commission des Communautés européennes en vertu de l’article 228 CE, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 21 avril 2005, Commission/Grèce (C-140/03), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une somme forfaitaire d’un million d’euros.

3)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


1.8.2009   

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C 180/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ústí nad Labem — République tchèque) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

(Affaire C-572/07) (1)

(Renvoi préjudiciel - TVA - Exonération de la location de biens immeubles - Nettoyage des espaces communs liés à la location - Prestations accessoires)

2009/C 180/19

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ústí nad Labem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RLRE Tellmer Property s.r.o.

Partie défenderesse: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Ústí nad Labem — Interprétation des art. 6 et 13, B, sous b), de la directive 77/388/CEE du Conseil: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération de la TVA de la location de biens immeubles — Inclusion des frais de nettoyage des parties communes d'une maison d'habitation

Dispositif

Aux fins de l’application de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la location d’un bien immeuble et le service de nettoyage des parties communes de celui-ci doivent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, être considérés comme des opérations autonomes, dissociables l’une de l’autre, de sorte que ledit service ne relève pas de cette disposition.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008


1.8.2009   

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C 180/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(Affaire C-8/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Article 81, paragraphe 1, CE - Notion de «pratique concertée» - Lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Appréciation selon les règles du droit national - Caractère suffisant d’une unique réunion ou nécessité d’une concertation durable et régulière)

2009/C 180/20

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV

Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 81 CE — Notion de pratique concertée — Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché — Appréciation ou non selon les règles du droit national — Caractère suffisant d'une concertation unique ou nécessité d'une concertation durable et régulière

Dispositif

1)

Une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du marché commun. Il n’est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée ni qu’il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation. L’échange d’informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’il est susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées.

2)

Dans le cadre de l’examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien qui est exigé pour établir l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe à ces dernières de rapporter, d’appliquer la présomption de causalité énoncée par la jurisprudence de la Cour et selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu’elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents.

3)

Pour autant que l’entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n’est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


1.8.2009   

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C 180/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de l'Administratīvā apgabaltiesa — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-16/08) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Dispositifs à cristaux liquides à matrice active)

2009/C 180/21

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schenker SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administratīvā apgabaltiesa — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Appareil à cristaux liquides (LCD) à matrice active — Classement dans la position 8528 21 90 ou 9013 80 20 de la nomenclature combinée — Article qui présente ou non les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini

Dispositif

La sous-position 8528 21 90 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens que, à la date du 29 décembre 2004, ladite sous-position ne s’appliquait pas aux dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active qui se composaient principalement des éléments suivants:

deux plaques de verre;

substrat de cristaux liquides inséré entre ces plaques;

lecteurs du signal vertical et horizontal;

rétroéclairage;

alimentation du rétroéclairage qui génère une haute tension pour le rétroéclairage, et

bloc de contrôle — interface de transmission de données (contrôle PCB ou PWB) qui assure la transmission séquentielle de données à chaque pixel (point) du module LCD au moyen d’une technologie spécifique — LVDS (signal différentiel basse tension).


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


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C 180/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Affaires jointes C-22/08 et C-23/08) (1)

(Citoyenneté européenne - Libre circulation des personnes - Articles 12 CE et 39 CE - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 2 - Appréciation de validité - Ressortissants d’un État membre - Activité professionnelle dans un autre État membre - Niveau de la rémunération et durée de l’activité - Maintien du statut de «travailleur» - Droit au bénéfice de prestations en faveur des demandeurs d’emploi)

2009/C 180/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)

Partie défenderesse: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Nürnberg — Validité de l'art. 24, par.2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Interprétation des art. 12 et 39 CE — Droit au bénéfice des prestations d'assistance sociale d'un ressortissant d'un autre État membre se trouvant dans une situation de chômage et ayant exercé précédemment une activité professionnelle mineure dans l'État membre concerné — Réglementation nationale excluant les ressortissants des autres États membres du bénéfice de l'assistance sociale en cas de dépassement de la durée maximale du séjour visée à l'art. 6 de la directive 2004/38/CE et en l'absence de tout autre droit de séjour

Dispositif

1)

En ce qui concerne le droit des ressortissants des États membres qui cherchent un emploi dans un autre État membre, l’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2)

L’article 12 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants des États membres du bénéfice de prestations d’assistance sociale octroyées aux nationaux d’États tiers.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008


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C 180/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-33/08) (1)

(Sucre - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Article 11 du règlement (CE) no 320/2006 - Calcul du montant temporaire au titre de la restructuration - Inclusion de la part du quota ayant fait l’objet d’un retrait préventif - Principes de proportionnalité et de non-discrimination)

2009/C 180/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrana Zucker GmbH

Partie défenderesse: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 34, du traité CE, et notamment du principe de non-discrimination, ainsi que des principes de confiance légitime et de proportionnalité — Interprétation et validité de l'art. 11, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Inclusion, pour le calcul du montant temporaire au titre de la restructuration, de la part du quota ayant fait l'objet du retrait préventif conformément à l'art. 3, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11)

Dispositif

1)

L’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que la part du quota de sucre attribué à une entreprise qui a fait l’objet d’un retrait préventif en application de l’article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002, tel que modifié par le règlement (CE) no 1542/2006 de la Commission, du 13 octobre 2006, est incluse dans la base de calcul du montant temporaire au titre de la restructuration.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 11 du règlement no 320/2006.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


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C 180/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — David Hütter/Technische Universität Graz

(Affaire C-88/08) (1)

(Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Discrimination liée à l’âge - Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État - Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans)

2009/C 180/24

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Hütter

Partie défenderesse: Technische Universität Graz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation des art. 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge — Réglementation nationale excluant la prise en compte de périodes d'activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération des agents contractuels

Dispositif

Les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


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C 180/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

(Affaire C-102/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas - Faculté des États membres de considérer comme activités de l’autorité publique les activités d’organismes de droit public exonérées en vertu des articles 13 et 28 de la sixième directive - Modalités d’exercice - Droit à déduction - Distorsions de concurrence d’une certaine importance)

2009/C 180/25

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Düsseldorf-Süd

Partie défenderesse: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 5, deuxième et quatrième alinéas ainsi que de l'art. 13 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Qualification comme activité économique ou comme gestion de patrimoine de la location, à long terme, de bureaux et d'emplacements de parking par un organisme de droit public — Modalités d'exercice de la faculté des États membres de considérer comme activités de l'autorité publique les activités d'organismes de droit public exonérées en vertu des art. 13 ou 28 de la directive 77/388/CEE

Dispositif

1)

Les États membres doivent prévoir une disposition expresse afin de pouvoir se prévaloir de la faculté prévue à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, faculté selon laquelle des activités déterminées des organismes de droit public, exonérées en vertu des articles 13 ou 28 de cette directive, sont considérées comme étant des activités de l’autorité publique.

2)

L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public doivent être considérés comme des assujettis pour les activités ou les opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques non seulement lorsque leur non-assujettissement, en vertu des premier ou quatrième alinéas de ladite disposition, conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au détriment de leurs concurrents privés, mais également lorsqu’il conduirait à de telles distorsions à leur propre détriment.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


1.8.2009   

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C 180/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-109/08) (1)

(Manquement d’État - Articles 28 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 98/34/CE - Normes et réglementations techniques - Réglementation nationale applicable aux jeux électriques, électromécaniques et électroniques pour ordinateurs - Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires)

2009/C 180/26

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: N. Dafniou, V. Karra et P. Mylonopoulos, agents)

Objet

Manquement d'État — Non-exécution de l'arrêt de la Cour du 26 octobre 2006 dans l'affaire C-65/05 — Violation des art. 28, 43 et 49 CE et art. 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37) — Réglementation nationale applicable aux jeux électroniques pour ordinateurs — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En ne modifiant pas les articles 2, paragraphe 1, et 3 de la loi 3037/2002, établissant une interdiction, sous peine de sanctions pénales ou administratives prévues aux articles 4 et 5 de la même loi, d’installer et d’exploiter tous les jeux électriques, électromécaniques et électroniques, y compris tous les jeux pour ordinateurs, dans tous les lieux publics ou privés, à l’exception des casinos, conformément aux articles 28 CE, 43 CE et 49 CE ainsi qu’à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, la République hellénique n’a pas mis en œuvre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Grèce (C-65/05), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 CE.

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 31 536 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt Commission/Grèce.

3)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une somme forfaitaire de trois millions d’euros.

4)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


1.8.2009   

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C 180/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-144/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 83/182/CEE - Franchises fiscales - Importation temporaire de véhicules - Résidence normale)

2009/C 180/27

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 7, par. 1, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59) — Définition incomplète de la résidence normale aux fins de l'établissement du droit éventuel à la franchise

Dispositif

1)

En utilisant une définition incomplète de la résidence normale aux fins de l’établissement éventuel du droit à la franchise fiscale en cas d’importation temporaire de véhicules, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


1.8.2009   

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C 180/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-155/08 et C-157/08) (1)

(Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Impôt sur la fortune - Impôt sur les revenus - Avoirs provenant de l’épargne placés dans un État membre autre que celui de la résidence - Absence de déclaration - Délai de redressement - Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence - Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects - Secret bancaire)

2009/C 180/28

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 49 CE et 56 CE — Imposition par un État membre des revenus (issus de capitaux) d'un résident national placés dans un établissement situé dans un autre État membre — Absence de déclaration dans l'État membre de résidence — Réglementation nationale prévoyant un délai de recouvrement de 12 ans pour les revenus provenant d'un autre État membre et de 5 ans pour les revenus d'origine nationale — Amende proportionnelle — Incidence de l'existence d'un secret bancaire dans l'État membre de provenance des revenus.

Dispositif

1)

Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un État membre, lorsque des avoirs issus de l’épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet État membre et que celles-ci ne disposent d’aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, d’un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans un autre État membre que lorsqu’ils sont détenus dans le premier État membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n’est pas pertinente à cet égard.

2)

Les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un État membre applique un délai de redressement plus long dans le cas d’avoirs détenus dans un autre État membre que dans celui d’avoirs détenus dans ce premier État membre et que ces avoirs étrangers ainsi que les revenus tirés de ceux-ci étaient dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre qui ne disposaient d’aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, l’amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008

JO C 171 du 05.07.2008


1.8.2009   

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C 180/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA

(Affaire C-158/08) (1)

(Code des douanes communautaire - Règlement (CE) no 384/96 - Défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Transformation sous le régime du perfectionnement actif - Pratique irrégulière)

2009/C 180/29

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Trieste

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste

Partie défenderesse: Pometon SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Interprétation des art. 114, 117 (c), 202, 204, 212 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1) — Importations, sur le territoire douanier de la Communauté, de magnésium brute originaire de Chine — Importations effectuées par l'intermédiaire d'une société ayant son siège dans un État tiers et non assujetties aux mesures antidumping — Transformation du magnésium, sous le régime du perfectionnement actif, par une société ayant son siège dans un État membre et liée à la société de l'État tiers — Réexportation sous forme de produits compensateur vers ledit État tiers, sans soumission aux droits à l'importation — Vente immédiate du produit par la société de l'État tiers à la société de l'État membre ayant effectué la transformation

Dispositif

1)

L’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, est inapplicable en l’absence d’une décision du Conseil de l’Union européenne, prise sur proposition de la Commission des Communautés européennes, d’étendre l’application de droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits.

2)

L’opération qui consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une marchandise à la suite de sa transformation en un produit non soumis à des droits antidumping, sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de temps après, ne peut légalement être placée sous le régime du perfectionnement actif. L’importateur qui se serait irrégulièrement placé sous ce régime et en aurait bénéficié est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si l’opération en cause au principal doit ou non être considérée comme irrégulière au regard du droit communautaire.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


1.8.2009   

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C 180/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — H.J. Nijemeisland/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-170/08) (1)

(Politique agricole commune - Viande bovine - Règlement (CE) no 795/2004 - Article 3 bis - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Paiement unique - Fixation du montant de référence - Réductions et exclusions)

2009/C 180/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H.J. Nijemeisland

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interprétation de l'art. 3 bis du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1) et de l'art. 2, sous r) et s), du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11) — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Fixation du montant de référence — Réductions et exclusions

Dispositif

L’article 3 bis du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, doit être interprété en ce sens que les réductions et les exclusions fondées sur le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ne doivent pas être prises en considération dans le calcul prévu à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


1.8.2009   

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C 180/19


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam

(Affaire C-173/08) (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur - Classement dans la nomenclature combinée)

2009/C 180/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kloosterboer Services BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21) — Classement des systèmes de refroidissement pour ordinateurs, composés d'un «heatsink» et d'un ventilateur

Dispositif

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, composés d’un dissipateur thermique ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 8473 30 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement.


(1)  JO C 183 du 19.07.2008


1.8.2009   

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C 180/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Budaörsi Városi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi

(Affaire C-243/08) (1)

(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Effets juridiques d’une clause abusive - Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction - Critères d’appréciation)

2009/C 180/32

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budaörsi Városi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pannon GSM Zrt

Partie défenderesse: Erzsébet Sustikné Győrfi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Budaörsi Városi Bíróság — Interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clause attributive de juridiction désignant une juridiction dans le ressort de laquelle est localisé le siège du professionnel — Pouvoir du juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction dans le cadre de l'examen de sa compétence — Critères d'appréciation du caractère abusif de la clause

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

2)

Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.

3)

Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.


(1)  JO C 247 du 27.09.2008


1.8.2009   

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C 180/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe

(Affaire C-285/08) (1)

(Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Champ d’application - Dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage - Régime national permettant à la victime de demander réparation d’un tel dommage, dès lors qu’elle rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité - Compatibilité)

2009/C 180/33

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Moteurs Leroy Somer

Partie défenderesse: Société Dalkia France, Société Ace Europe

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des art. 9 et 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29) — Champ d'application matériel de la directive — Admissibilité d'un régime national de responsabilité permettant d'obtenir la réparation du dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage — Dommages causés au groupe électrogène d'un hôpital consécutifs à l'échauffement d'un alternateur

Dispositif

La directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


1.8.2009   

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C 180/21


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-327/08) (1)

(Manquement d’État - Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Garantie d’un recours efficace - Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché)

2009/C 180/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet, D. Kukovec et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et J.-Ch. Gracia, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 2, par. 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE (JO L 209, p. 1) et de l'art. 2, par. 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14) — Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché aux candidats et soumissionnaires et la signature du contrat relatif à ce marché

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 1441-1 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par l’article 48-1° du décret no 2005-1308, du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans la mesure où cette disposition prévoit, pour la réponse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à une mise en demeure, un délai de dix jours excluant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai suspende le délai à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes et la République française supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


1.8.2009   

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C 180/21


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-335/08 P) (1)

(Pourvoi - Recours en indemnité - Règlements (CEE) nos 517/72 et 684/92 - Transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus - Conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Délai de prescription)

2009/C 180/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions SARL (représentant: D. Schönberger, avocat)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-F. Pasquier et N. Yerrell, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 19 mai 2008, Transport Schiocchet/Commission (T-220/07), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable, pour cause de prescription, le recours en responsabilité extracontractuelle formé par la requérante et visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de diverses illégalités dont les institutions communautaires se seraient rendues coupables — Conditions d'engagement d'un recours en indemnité — Notions de service régulier et service régulier spécialisé au sens du règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres (JO L 67, p. 19), abrogé et remplacé par le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Transports Schiocchet — Excursions SARL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


1.8.2009   

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C 180/22


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-417/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux - Défaut de transposition)

2009/C 180/36

Langue de procédure: l'angalis

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.-A. Gilly et U. Wölker, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: S. Ossowski, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de ladite directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


1.8.2009   

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C 180/22


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-422/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Prévention et réparation des dommages environnementaux - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 180/37

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et B. Schöfer, agent)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour transposer la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


1.8.2009   

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C 180/23


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-427/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 180/38

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et I. Chatzigiannis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: M. Michelogiannaki, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


1.8.2009   

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C 180/23


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-546/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/60/CE - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 180/39

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et M. Sundén, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


1.8.2009   

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C 180/24


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-555/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 2005/56/CE - Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux - Non-transposition dans le délai prescrit)

2009/C 180/40

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et K. Nyberg, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: A. Falk et A Engman, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310, p. 1) — Entreprises financières nécessitant l'autorisation d'un organe public, en particulier les banques et les compagnies d'assurances

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, en ce qui concerne les établissements financiers ayant besoin d’une autorisation d’une autorité publique, notamment certaines banques et compagnies d’assurances, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009


1.8.2009   

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C 180/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Milano — Italie) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Affaire C-217/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 12 CE et 13 CE - Octroi d’une prestation de survie - Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l’époux survivant et le concubin survivant)

2009/C 180/41

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rita Mariano

Partie défenderesse: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Milano — Interprétation des art. 12 et 13 CE — Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Octroi d'une prestation de survie — Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l'époux survivant et le partenaire survivant ayant établi un partenariat de vie

Dispositif

Le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination dont les juridictions des États membres doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un tel lien n’est pas créé par les articles 12 CE et 13 CE à eux seuls.

Ces articles ne s’opposent pas, dans lesdites circonstances, à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de décès d’une personne à la suite d’un accident, une rente d’un montant égal à 50 % de la rémunération perçue par cette personne avant son décès est versée uniquement à son conjoint survivant et l’enfant mineur du défunt ne reçoit qu’une rente à hauteur de 20 % de ladite rémunération.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008


1.8.2009   

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C 180/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 4 mai 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG contre Amt für Landwirtschaft Bützow

(Affaire C-153/09)

2009/C 180/42

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Bützow

Les questions préjudicielles

1)

Est-il interdit à un agriculteur de déclencher des droits fondés sur des pâturages permanents s’il n’a pas au préalable déclenché l’ensemble des droits au paiement fondés sur une mise en jachère, même s’il ne détient aucune autre terre arable admissible au bénéfice de l’aide pour mise en jachère?

2)

Les sanctions prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004 (1) s’appliquent-elles également à un agriculteur ayant, avant le 29 décembre 2006 (alors qu’il ne disposait pas de superficies admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère), enfreint l’obligation préalable de déclencher complètement les droits au paiement fondés sur la mise en jachère?


(1)  JO L 141, p. 18.


1.8.2009   

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C 180/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 mai 2009 — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Affaire C-156/09)

2009/C 180/43

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Leverkusen.

Partie défenderesse: Verigen Transplantation Service International AG.

Questions préjudicielles

1)

L’article 28 ter, F, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (1) doit-il être interprété en ce sens que:

a)

le matériel cartilagineux prélevé sur un être humain (matériel biopsié) qui est remis à une entreprise en vue d’une culture cellulaire et qui est ensuite rendu en tant qu’implant pour le patient en cause constitue un «bien meuble corporel» au sens de cette disposition,

b)

l’extraction des cellules de cartilage articulaire dudit matériel cartilagineux et la culture cellulaire ultérieure constituent des «travaux» portant sur des biens meubles corporels au sens de cette disposition,

c)

le service a déjà été presté au bénéficiaire sous son «numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée» lorsque ce numéro est indiqué dans la facture du prestataire du service, sans qu’une convention écrite expresse n’ait été conclue sur son utilisation?

2)

En cas de réponse négative à l’une des questions précédentes: l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit-il être interprété en ce sens que l’extraction des cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain et la culture cellulaire ultérieure constituent une «prestation de soins à la personne» lorsque les cellules issues de la culture cellulaire sont réimplantées au donneur?


(1)  JO L 145, p. 1.


1.8.2009   

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C 180/25


Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-157/09)

2009/C 180/44

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

constater que, en approuvant et en maintenant en vigueur l’article 6, paragraphe 1, de la loi néerlandaise du 3 avril 1999 sur la profession de notaire (Wet op het notarisambt), le Royaume des Pays-Bas n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et, en particulier, des articles 43 et 45 CE;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de son premier grief contre la partie défenderesse, la Commission soutient que la condition de nationalité pour l’accès et l’exercice de la profession de notaire constitue une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement des notaires ressortissants d’un autre État membre garantie par l’article 43 CE. L’article 45 CE prévoit, certes, une exemption relative aux règles de la liberté d’établissement, mais uniquement pour les activités représentant une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. La Commission estime que seule une infime partie des tâches accomplies par un notaire selon le droit néerlandais constitue un exercice de l’autorité publique, de sorte que, à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 45 CE, cette circonstance ne saurait justifier l’entrave en cause.

Dans le cadre de son deuxième grief, la Commission fait valoir que, à la lumière de l’article 43 CE, la condition de nationalité n’est en tout état de cause pas appropriée pour garantir un certain niveau de qualification professionnelle assurant la protection du consommateur. Il existe bien un autre moyen (qui entrave moins la libre circulation) de garantir le niveau de qualification élevé requis pour exercer la charge de notaire: à savoir, la faculté pour l’État membre d’établissement d’exiger une des mesures compensatoires prévues à l’article 4 de la directive 89/48/CEE (1).


(1)  Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16).


1.8.2009   

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C 180/26


Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-158/09)

2009/C 180/45

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Martinez del Peral Cagigal et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88/CE (1) en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE et de l'article 18, sous a), de la directive 93/104/CE (2), maintenu par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE qui doit être lu en conjugaison avec l'annexe I, partie B, de cette même directive.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2003/88/CE a pour objet de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. En tant que directive codificatrice, elle a remplacé la directive 93/104/CE sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition.

Les mesures de transposition de la directive 2003/88/CE qui ont été communiquées à la Commission par les autorités espagnoles ne comprennent pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques.

L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE dispose que la directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE (3) qui contient certaines exceptions en raison des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple, dans l’armée ou la police ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le critère utilisé par le législateur communautaire pour déterminer le champ d’application de la directive 89/391/CEE n’est pas fondé sur l’appartenance des travailleurs aux divers secteurs d’activités mentionnés à l’article 2 de la directive, considérés dans leur ensemble, mais exclusivement sur la nature spécifique de certaines tâches spéciales effectuées par les travailleurs dans lesdits secteurs.

Par conséquent, la demanderesse estime qu’il ne fait aucun doute que la directive 2003/88/CE s’applique au personnel non civil des administrations publiques et, dans celui-ci, à la Guardia Civil, de sorte que l’absence de mesures de transposition dans ce secteur constitue une violation de ladite directive.


(1)  du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p.9).

(2)  du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

(3)  du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de commerce de Bourges (France) le 8 mai 2009 — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

(Affaire C-159/09)

2009/C 180/46

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Bourges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl SNC

Partie défenderesse: Vierzon Distribution SA

Question préjudicielle

L'article 3 bis de la directive 84/450 (1), telle que modifiée par la directive 97/55 (2), doit-il être interprété en ce sens qu'il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c'est-à-dire présentant entre eux un degré d'interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s'agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu'on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre, selon l'expérience du fabricant?


(1)  Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17).

(2)  Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18).


1.8.2009   

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C 180/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax) (Royaume-Uni) le 8 mai 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissionner for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-163/09)

2009/C 180/47

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Repertoire Culinaire Ltd.

Partie défenderesse: The Commissionner for Her Majesty's Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Le vin de cuisine et le porto de cuisine sont-ils soumis, dans l’État membre d’importation, à l’accise en vertu de la directive 92/83/CEE, au motif qu’ils entrent dans la définition d’«alcool éthylique» au sens de l’article 20, premier tiret, de la directive?

2)

Le fait de réserver l’exonération du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine à des cas où les boissons alcoolisées ont été employées comme des ingrédients et le fait de ne faire bénéficier de l’exonération que les personnes ayant utilisé les boissons alcoolisées comme des ingrédients et/ou ayant produit de tels produits aux fins d’une telle activité et le fait d’imposer en outre les conditions que la demande soit introduite dans les quatre mois à compter du versement de l’accise et que le montant du remboursement ne soit pas inférieur à 250 , est-il conforme à l’obligation d’un État membre de donner effet à l’exonération de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, ensemble son article 27, paragraphe 6, et/ou à l’article 28 CE et/ou à l’effet direct de ces obligations et/ou aux principe d’égalité de traitement et de proportionnalité?

3)

Le vin de cuisine et le porto de cuisine — dans l’hypothèse où ils sont soumis à l’accise en vertu de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83 — et/ou le cognac de cuisine, visés dans le présent recours, doivent-ils être considérés comme exonérés d’accise, au titre de l’article 27, paragraphe 1, sous f), et subsidiairement de l’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83?

4)

À la lumière des articles 10 et 28 CE, quel est l’effet sur les obligations des États membres découlant de l’article 20 et de l’article 27, paragraphe 1, sous f) ou subsidiairement sous e), de la directive 92/83, lorsque du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine ont été exonéré du système d’accise de la directive 92/12 par l’état membre du lieu de production et ont été mis en libre circulation dans l’Union européenne?


1.8.2009   

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C 180/28


Recours introduit le 8 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-164/09)

2009/C 180/48

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Zadra et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater que, en ayant adopté et en appliquant une législation relative à l’autorisation des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages qui ne respecte pas les conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE (1), la République italienne a manqué aux obligations découlant de l’article 9 de la directive 79/409;

condamner République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la législation adoptée par la Région de Vénétie n’est pas conforme aux dispositions de l’article 9 de la directive 79/409.

La loi no 13 de 2005, en vigueur au moment de l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, ne respecte pas les conditions de l’article 9 de cette directive, dans le mesure où

elle identifie de façon générale et abstraite, et sans limites dans le temps, les espèces et les quantités visées par la dérogation;

la dérogation pour des espèces spécifiques d’oiseaux est prévue indifféremment sur la base d’une référence générale à tous les cas visés par l’article 9, paragraphe l, sous a) et c), et sans une motivation adéquate quant aux raisons concrètes;

elle ne prévoit ni la condition relative au contrôle de l’absence d’autres solutions satisfaisantes ni que les mesures dérogatoires doivent obligatoirement indiquer les conditions de risque, les circonstances de lieu et les sujets habilités à appliquer les dérogations;

elle permet de déterminer de petites quantités en l’absence d’une base scientifique adéquate.

La Commission estime que les actes adoptés après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, loin de remédier aux irrégularités déjà mises en lumière, les reproduisent en substance. Il s’agit notamment du décret du président de l’exécutif régional no 140, du 20 juin 2006, du décret du président de l’exécutif régional no 230, du 18 octobre 2006, de la loi régionale no 24, du 16 août 2007, du décret du président de l’exécutif régional no 167, du 4 septembre 2007, ainsi que de la loi régionale no 13, du 14 août 2008.


(1)  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofya-grad (Bulgarie) le 14 mai 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

(Affaire C-173/09)

2009/C 180/49

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofya-grad.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georgi Ivanov Elchinov.

Partie défenderesse: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa.

Partie intéressée: Ministère de la Santé.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil du 14 juin 1971 (omissis) en ce sens que, lorsque le traitement concret, pour lequel la délivrance du formulaire E 112 est demandée, ne peut pas être dispensé dans un établissement de soins bulgare, il faut supposer que ce traitement n’est pas financé par le budget par la Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Caisse nationale d’assurance maladie, NZOK) ou du ministère de la Santé et, inversement, que, lorsque ce traitement est financé par le budget de la NZOK ou du ministère de la Santé, il faut supposer que ce traitement peut être dispensé dans un établissement de soins bulgare?

2)

Convient-il d’interpréter l’expression «les soins dont il s’agit ne peuvent pas être dispensés à l’intéressé sur le territoire de l’État membre où il réside» figurant à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 en ce sens qu’elle inclut les cas dans lesquels le traitement dispensé sur le territoire de l’État membre dans lequel réside l’assuré est, en tant que type de traitement, de loin plus inefficace et radical que celui qui est dispensé dans un autre État membre ou qu’elle inclut uniquement les cas dans lesquels l’intéressé ne peut pas être traité en temps opportun?

3)

Faut-il, compte tenu du principe de l’autonomie procédurale, que la juridiction nationale se conforme aux indications contraignantes données par l’instance juridictionnelle supérieure dans le cadre de l’annulation de sa décision et du renvoi de l’affaire en vue d’un nouvel examen, lorsqu’il y a des raisons de supposer que ces indications sont contraires au droit communautaire?

4)

Lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent pas être dispensés sur le territoire de l’État membre de résidence de l’assuré, suffit-il, pour que cet État membre soit tenu de délivrer une autorisation en vue de soins dans un autre État membre au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71, que le type de traitement en cause fasse partie des prestations prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, même si cette réglementation n’indique pas expressément la méthode de traitement concrète?

5)

L’article 49 CE et l’article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 s’opposent-ils à des dispositions nationales comme celles de l’article 36, paragraphe 1, de la Zakon za zdravnoto osiguryavane (loi relative à l’assurance maladie), selon lesquelles les assurés obligatoires ont le droit d’obtenir la valeur partielle ou totale des dépenses effectuées pour une aide médicale à l’étranger uniquement s’ils ont obtenus une autorisation préalable en ce sens?

6)

La juridiction nationale doit-elle contraindre l’institution compétente de l’État dans lequel l’intéressé est assuré à délivrer le document en vue de soins à l’étranger (formulaire E 112) si elle considère que le refus de délivrer un tel document est illégal, dans l’hypothèse où la demande de délivrance du document a été introduite avant la réalisation du traitement à l’étranger et que le traitement était achevé au moment du prononcé de la décision juridictionnelle?

7)

S’il est répondu de manière affirmative à la question qui précède et que la juridiction considère que le refus de délivrer une autorisation en vue d’un traitement à l’étranger est illégal, comment les dépenses effectuées par l’assuré en vue de son traitement doivent-elles être remboursées:

a)

directement par l’État dans lequel il est assuré ou par l’État dans lequel le traitement est intervenu, après la présentation de l’autorisation en vue de soins à l’étranger?

b)

jusqu’à quel montant, dans l’hypothèse où le montant des prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence se distingue du montant des prestations prévues par la législation de l’État membre dans lequel le traitement a été dispensé, compte tenu des dispositions de l’article 49 CE instituant une interdiction des restrictions à la libre prestation des services?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans la version modifiée et mise à jour du règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/29


Recours introduit le 15 mai 2009 — Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-176/09)

2009/C 180/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: C. Schiltz, agent, P. Kinsch, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

à titre principal, annuler le passage ainsi rédigé: «ainsi qu'à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre» dans l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (1);

à titre subsidiaire, annuler la directive en sa totalité;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Grand-Duché de Luxembourg invoque deux moyens à l'appui de son recours.

Par son premier moyen, la partie requérante allègue une violation du principe de non discrimination en ce qu'un aéroport tel que celui de Luxembourg-Findel, du fait de l'extension du champ d'application de la directive 2009/12/CE aux aéroports «enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre», se trouverait soumis à des obligations administratives et financières auxquelles échappent d'autres aéroports se trouvant dans une situation comparable, sans que pareille différence de traitement soit objectivement justifiée. Elle évoque plus particulièrement, à cet égard, la situation des aéroports de Hahn et de Charleroi, desservant la même zone de chalandise que l'aéroport du Findel et générant chacun un volume de passagers supérieur à ce dernier, mais qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations. La présence de frontières entre ces trois aéroports ne saurait aucunement justifier qu'un traitement différent soit opéré entre ceux-ci.

Par son second moyen, la requérante fait valoir par ailleurs que la disposition en cause ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. D'une part, en effet, l'intervention au niveau européen ne serait pas nécessaire pour réguler une situation qui aurait parfaitement pu être réglée au niveau national aussi longtemps que le seuil des 5 millions de passagers n'est pas atteint. D'autre part, l'application de la directive aboutirait à des procédures et des coûts supplémentaires injustifiés pour un aéroport tel que celui du Findel, qui a pour seule particularité d'être un aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans un État membre, sans que ce facteur ait une réelle pertinence au regard des objectifs de la directive.


(1)  JO L 70, p. 11.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh/Région wallonne

(Affaire C-177/09)

2009/C 180/51

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) doit-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»?

2)

a)

Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (2) et la directive 2003/35/CE (3), s'opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n'est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet?

b)

L'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (4), doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6?

c)

Au regard de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005, l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).

(4)  Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

(Affaire C-178/09)

2009/C 180/52

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) doit-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»?

2)

a)

Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (2) et la directive 2003/35/CE (3), s'opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n'est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet?

b)

L'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (4), doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6?

c)

Au regard de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005, l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).

(4)  Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 15 mai 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Région wallonne

(Affaire C-179/09)

2009/C 180/53

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) doit-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»?

2)

a)

Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (2) et la directive 2003/35/CE (3), s'opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n'est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet?

b)

L'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 (4), doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6?

c)

Au regard de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005, l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux États membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).

(3)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).

(4)  Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/32


Recours introduit le 26 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-185/09)

2009/C 180/54

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Jonsson et L. Balta)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (1), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la mise en œuvre de la directive a expiré le 15 septembre 2007.


(1)  JO L 105, p. 54.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/33


Recours introduit le 26 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-186/09)

2009/C 180/55

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, Mme P. Van den Wyngaert, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les lois, règlements et mesures administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil (1) du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiqués à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations que lui impose la directive.

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 21 décembre 2007.


(1)  JO L 373, p. 37.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/33


Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-189/09)

2009/C 180/56

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Balta et B. Schöfer, agents)

Partie défenderesse: république d'Autriche

Conclusions

constater que, en n’ayant pas arrêté les mesures juridiques et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (1) et en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de cette directive;

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de mise en œuvre de la directive a expiré le 15 septembre 2007. Au moment de l’introduction du présent recours, la défenderesse n’avait pas adopté les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive ou, en tout cas, ne les avait pas communiquées à la Commission.


(1)  JO L 105, du 13.4.2006, p. 54.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/33


Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre

(Affaire C-190/09)

2009/C 180/57

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Chatzigiannis, A. Margelis)

Partie défenderesse: la République de Chypre

Conclusions

constater que, en interdisant la distribution et la vente de biocarburants produits à partir de plantes génétiquement modifiées et en adoptant la disposition figurant à l’article 6 de la loi no 66(I) de 2005 sans notification préalable à la Commission européenne, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE et de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE (1);

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi chypriote no 66(I) de 2005 «visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports» transpose dans le droit chypriote la directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Pourtant, la section 6 de cette loi comporte une clause en vertu de laquelle la distribution et la vente de biocarburants produits à partir de plantes génétiquement modifiées sont interdites.

La culture de variétés approuvées de plantes génétiquement modifiées est licite dans l’Union européenne sur le fondement de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) no 1829/2003. Pourtant, les biocarburants transformés, produits à partir de plantes génétiquement modifiées, ne relèvent pas du champ d’application de ces actes législatifs et, par conséquent, il convient d’examiner la conformité de la clause avec les articles 28 à 30 CE.

S’agissant de la violation des articles 28 à 30 CE, la Commission estime, en premier lieu, que l’interdiction chypriote n’est pas indispensable pour protéger un intérêt général quelle que soit sa nature et, en deuxième lieu, les règles nationales qui interdisent de manière absolue un produit sont contraires au principe de proportionnalité.

S’agissant de la violation de la directive 98/34/CE, la Commission estime que la section 6 de la loi no 66(I) de 2005 est un règlement technique au sens de son article 1er, qui ne relève pas de l’exception de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la même directive. En conséquence, les autorités chypriotes étaient tenues de notifier la disposition précitée à la Commission. Dès lors qu’elles ont adopté la disposition sans notification préalable, elles ont manqué à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE.


(1)  JO L 204 du 21 juillet 1998, p. 37.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/34


Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-192/09)

2009/C 180/58

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Balta et H. te Winkel, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (2) ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai dans lequel la directive aurait dû être transposée en droit national a expiré au 15 septembre 2007.


(1)  JO L 105, p. 54.

(2)  JO L 201, p. 37.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 8 juin 2009 — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

(Affaire C-203/09)

2009/C 180/59

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Volvo Car Germany GmbH.

Partie défenderesse: Autohof Weidensdorf GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L’article 18, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’agent commercial n’a pas droit à une indemnité, même dans le cas d’une cessation régulière, lorsqu’il existait certes un motif important de mettre fin au contrat en raison d’un manquement fautif de l’agent commercial au moment du licenciement régulier, mais qu’il n’était pas la cause du licenciement?

2)

Si une réglementation nationale de ce type est compatible avec la directive:

L’article 18, sous a), de la directive s’oppose-t-il à une application correspondante de la réglementation nationale sur l’exclusion du droit à indemnité dans l’hypothèse où un motif important de décider d’une cessation sans délai fondée sur un manquement de l’agent commercial n’est apparu qu’après le prononcé du licenciement régulier, raison dont le concessionnaire a uniquement eu connaissance après la fin du contrat, de sorte qu’il ne pouvait plus décider d’une autre cessation du contrat sans délai fondée sur le manquement de l’agent commercial?


(1)  JO L 382, p. 17.


1.8.2009   

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C 180/35


Recours introduit le 5 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-206/09)

2009/C 180/60

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. L. Pignataro, agent)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

déclarer qu’en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/68/CE (1) de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE (2) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires ou en tout état de cause, en ne les ayant pas communiqué à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations que lui imposent l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa de la directive précitée.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2007/68/CE a expiré le 31 mai 2008.


(1)  JO L 310, p.11.

(2)  JO L 109, p. 29


1.8.2009   

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C 180/35


Recours introduit le 11 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-212/09)

2009/C 180/61

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun, M. Teles Romão et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Déclarer que, en maintenant des droits spéciaux de l’État et d’autres organismes publics ou du secteur public portugais dans GALP Energia, SGPS S.A., la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 CE et 43 CE.

Condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la loi portugaise, l’État détient des actions privilégiées avec des pouvoirs exceptionnels dans la société GALP. L’État a le droit de désigner le président du conseil d’administration. Dans les matières de sa compétence, les délibérations sociales sont soumises à son approbation.

Toute délibération modifiant le contrat de société, toute délibération visant à autoriser la conclusion de contrats de groupe paritaire ou de subordination, et toute délibération pouvant, de quelque manière que ce soit, mettre en cause l’approvisionnement du pays en pétrole, gaz ou produits dérivés, sont soumises à l’approbation de l’État.

La Commission estime que tant le droit de l’État de désigner un administrateur investi de pouvoirs pour confirmer les délibérations que le droit de veto de l’État sur les significant corporate actions restreignent gravement l’investissement direct et l’investissement en portefeuille.

Les droits spéciaux de l’État en cause constituent des mesures étatiques, puisque les actions privilégiées ne procèdent pas d’une application normale du droit des sociétés.

Le droit communautaire dérivé ne justifie pas les droits spéciaux de l’État dans des entreprises commercialisant pétrole et produits pétroliers au détail. GALP n’a aucune responsabilité en matière de garantie de la sécurité de l’approvisionnement. L’État a voulu faire de GALP une entreprise ayant son centre de décision au Portugal. En tout état de cause, l’État portugais ne respecte pas le principe de proportionnalité, puisque les mesures en cause ne sont pas propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis, et excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.


1.8.2009   

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C 180/36


Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-496/07) (1)

2009/C 180/62

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


1.8.2009   

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C 180/36


Ordonnance du président de la Cour du 24 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-106/08) (1)

2009/C 180/63

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


1.8.2009   

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C 180/36


Ordonnance du président de la Cour du 2 avril 2009 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08 à C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie «VoMiGen» (C-360/08)/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en présence de: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

(Affaires jointes C-359/08 à C-361/08) (1)

2009/C 180/64

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008


1.8.2009   

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C 180/36


Ordonnance du président de la Cour du 26 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-524/08) (1)

2009/C 180/65

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


Tribunal de première instance

1.8.2009   

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C 180/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Othman/Conseil et Commission

(Affaire T-318/01) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds - Recours en annulation - Adaptation des conclusions - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»)

2009/C 180/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Omar Mohammed Othman (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Walsh, barrister, F. Lindsley et S. Woodhouse, solicitors, puis S. Cox, barrister, et H. Miller, solicitor)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Vitsentzatos et M. Bishop, puis M. Bishop et E. Finnegan, agents); et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. van Solinge et C. Brown, puis E. Paasivirta et P. Aalto, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement J. Collins, puis C. Gibbs, puis E. O’Neill, et enfin I. Rao, agents, assistés initialement de S. Moore, puis M. Hoskins, barristers)

Objet

Initialement, demande d’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) no 337/2000 (JO L 67, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement no 467/2001 (JO L 277, p. 25), puis, une demande d’annulation du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement no 467/2001 (JO L 139, p. 9), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation du règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) no 337/2000, et du règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement no 467/2001.

2)

Le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement no 467/2001, est annulé pour autant qu’il concerne M. Omar Mohammed Othman.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Othman, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

4)

La Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 68 du 16.3.2002.


1.8.2009   

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C 180/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Confservizi/Commission

(Affaire T-292/02) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Association d’entreprises - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

2009/C 180/67

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) (Rome, Italie) (représentants: C. Tessarolo, A. Vianello, S. Gobbato et F. Spitaleri, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti — Anfida (Rome, Italie) (représentant: P. Alberti, avocat)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services public dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Confederazione Nazionale di Servizi (Confservizi) est condamnée à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

L’Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti — Anfida supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ACEA/Commission

(Affaire T-297/02) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Aides existantes ou aides nouvelles - Article 87, paragraphe 3, sous c), CE»)

2009/C 180/68

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ACEA SpA (Rome, Italie) (représentants: A. Giardina, L. Radicati di Brozolo et V. Puca, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: ACSM Como SpA (Côme, Italie) (représentants: L. Radicati di Brozolo et M. Merola, avocats); et AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA (Turin, Italie) (représentants: M. Merola et L. Radicati di Brozolo, avocats)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable dans la mesure où il vise les prêts de la Cassa Depositi e Prestiti.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

3)

ACEA SpA est condamnée à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission.

4)

ACSM Como SpA et AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


1.8.2009   

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C 180/38


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — AMGA/Commission

(Affaire T-300/02) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

2009/C 180/69

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) (Gênes, Italie) (représentants: L. Radicati di Brozolo et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: ASM Brescia SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Caia, V. Salvadori, N. Pisani et F. Capelli, avocats)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et de prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) est condamnée à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

ASM Brescia SpA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


1.8.2009   

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C 180/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — AEM/Commission

(Affaire T-301/02) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Aides existantes ou aides nouvelles - Article 87, paragraphe 3, sous c), CE»)

2009/C 180/70

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: AEM SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Giardina, C. Croff, A. Santa Maria et G. Pizzonia, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: ASM Brescia SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Caia, V. Salvadori, N. Pisani et F. Capelli, avocats)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AEM SpA est condamnée à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)

ASM Brescia SpA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/39


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Acegas/Commission

(Affaire T-309/02) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

2009/C 180/71

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Acegas-APS SpA, anciennement Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (Trieste, Italie) (représentants: F. Devescovi, F. Ferletic, L. Daniele, F. Spitaleri et S. Gobbato, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Acegas-APS SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 23.11.2002.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ASM Brescia/Commission

(Affaire T-189/03) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Affectation individuelle - Recevabilité - Article 87, paragraphe 3, sous c), CE - Article 86, paragraphe 2, CE»)

2009/C 180/72

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ASM Brescia SpA (Brescia, Italie) (représentants: F. Capelli, F. Vitale et M. Valcada, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ASM Brescia SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Socratec/Commission

(Affaire T-269/03) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché des systèmes de télématique routière - Requérante déclarée en faillite en cours d’instance - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

2009/C 180/73

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH (Ratisbonne) (représentants: M. Adolf et M. Lüken, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Rating, puis A. Whelan et K. Mojzesowicz, et enfin K. Mojzesowicz et X. Lewis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Pays-Bas) (représentants: G. Berrisch et D.W. Hull, solicitor)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Daimler AG, anciennement DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Allemagne); Daimler Financial Services AG, anciennement DaimlerChrysler Services AG (Berlin, Allemagne); Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne); Toll Collect GmbH (Berlin) (représentants: J. Schütze et A. von Graevenitz, avocats); et République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement C.-D. Quassowski et S. Flockermann, puis M. Lumma, agents, assistés de U. Karpenstein et A. Rosenfeld, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2003/792/CE de la Commission, du 30 avril 2003, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec l’accord EEE (Affaire COMP/M.2903 — Entreprise commune DaimlerChrysler/Deutsche Telekom) (JO L 300, p. 62).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, Daimler AG, Daimler Financial Services AG, Deutsche Telekom AG et Toll Collect GmbH.

3)

Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV supportera ses propres dépens.

4)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003.


1.8.2009   

FR

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C 180/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Qualcomm/Commission

(Affaire T-48/04) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché des systèmes de télématique routière - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun - Engagements - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation»)

2009/C 180/74

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Pays-Bas) (représentants: G. Berrisch, avocat, et D. Hull, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Mojzesowicz et A. Whelan, puis K. Mojzesowicz et X. Lewis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement C.-D. Quassowski et S. Flockermann, puis M. Lumma, agents, assistés de U. Karpenstein et A. Rosenfeld, avocats); Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne); Daimler AG, anciennement DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Allemagne) Daimler Financial Services AG, anciennement DaimlerChrysler Services AG (Berlin, Allemagne) (représentants: J. Schütze et A. von Graevenitz, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2003/792/CE de la Commission, du 30 avril 2003, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec l’accord EEE (Affaire COMP/M.2903 — Entreprise commune DaimlerChrysler/Deutsche Telekom) (JO L 300, p. 62).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

4)

Deutsche Telekom AG, Daimler AG et Daimler Financial Services AG supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004.


1.8.2009   

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C 180/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Italie/Commission

(Affaire T-222/04) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun - Aides existantes ou aides nouvelles - Article 86, paragraphe 2, CE»)

2009/C 180/75

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: initialement I. Braguglia, puis R. Adam et I. Bruni, agents, assistés de M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Di Bucci, agent)

Objet

Demande d’annulation de l’article 2 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002 (anciennement affaire C-290/02)


1.8.2009   

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C 180/42


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Pologne/Commission

(Affaire T-257/04) (1)

(«Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles - Recours en annulation - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Modification d’une disposition d’un règlement - Réouverture du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci - Recevabilité partielle - Proportionnalité - Principe de non-discrimination - Confiance légitime - Motivation»)

2009/C 180/76

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement J. Pietras, puis E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski, M. Dowgielewicz et B. Majczyna, agents, assistés de M. Szpunar, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. Stobiecka-Kuik, L. Visaggio et T. van Rijn puis T. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe et A. Szmytkowska, agents)

Objet

Recours en annulation de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 5, huitième tiret, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/42


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Conseil

(Affaire T-498/04) (1)

(«Dumping - Importations de glyphosate originaire de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96»)

2009/C 180/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, Chine) (représentants: initialement D. Horovitz, avocat, et B. Hartnett, barrister, puis D. Horovitz)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace) (représentants: J. Flynn, QC, et D. Scannell, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 1er du règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil, du 24 septembre 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 303, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante.

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil, du 24 septembre 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine est annulé, dans la mesure où il concerne Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2)

Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd et par l’Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace).

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/43


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2009 — Espagne/Commission

(Affaire T-369/05) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Aides à la restructuration et à la reconversion dans le secteur vitivinicole - Aides à l’amélioration de la production et de la commercialisation du miel - Notion de pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre du plan - Article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1493/1999 - Notion d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles - Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999»)

2009/C 180/78

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Jimeno Fernández, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2005/555/CE de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 188, p. 36), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne dans les secteurs vitivinicole et du miel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/43


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — ArchiMEDES/Commission

(Affaires jointes T-396/05 et T-397/05) (1)

(«Clause compromissoire - Contrat concernant un projet de rénovation d’un ensemble immobilier urbain - Remboursement d’une partie des sommes avancées - Demande de condamnation de la Commission au paiement du solde - Demande reconventionnelle de la Commission - Recours en annulation - Décision de recouvrement - Note de débit - Actes de nature contractuelle - Irrecevabilité - Compensation de créances»)

2009/C 180/79

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (Ganges, France) (représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, et P. Reyniers, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement K. Kańska et E. Manhaeve, puis E. Manhaeve, agents)

Objet

Dans l’affaire T-396/05, demande en annulation fondée sur l’article 230 CE, d’une part, de la décision de la Commission de recouvrement des avances versées dans le cadre du contrat la liant à la requérante et, d’autre part, de la décision de la Commission d’opposer à la requérante une compensation de créances;

dans l’affaire T-397/05, une demande en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 238 CE, tendant à la condamnation de la Commission au paiement du solde de la subvention prévue par le même contrat.

Dispositif

1)

Dans l’affaire T-396/05, le recours est rejeté comme irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la note de débit no 3240705638 et la décision de recouvrement contenue dans la lettre de la Commission des Communautés européennes du 30 août 2005.

2)

Dans l’affaire T-396/05, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation de la décision de la Commission, contenue dans sa lettre du 5 octobre 2005, opposant à Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) une compensation de leurs créances réciproques.

3)

Dans l’affaire T-397/05, le recours est rejeté.

4)

Dans l’affaire T-397/05, ArchiMEDES est condamnée à verser à la Commission la somme de 148 256,86 euros, majorée d’intérêts de retard au taux légal fixé par le droit français et jusqu’à l’apurement complet de la dette, sans que ce taux puisse excéder 5, 5 % l’an.

5)

Dans l’affaire T-396/05, ArchiMEDES est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-396/05 R.

6)

Dans l’affaire T-397/05, ArchiMEDES est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-397/05 R.


(1)  JO C 74 du 25.3.2006.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/44


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2009 — Vivartia/OHMI — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ)

(Affaire T-204/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative milko ΔΕΛΤΑ - Marque communautaire figurative antérieure MILKA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/80

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis, anciennement Delta Protypos Viomichania Galaktos AE (Tavros, Grèce) (représentants: P.-P. Kanellopoulos et V. Kanellopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Kraft Foods Schweiz Holding AG (Zurich, Suisse) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 juin 2006 (affaire R 540/2005-2) relative à une procédure d’opposition entre Kraft Foods Schweiz Holding AG et Delta Protypos Viomichania Galaktos AE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vivartia ABEE Proïonton Diatrofis kai Ypiresion Estiasis est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/44


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Grèce/Commission

(Affaire T-33/07) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement communautaire - Huile d’olive, coton, raisins secs et agrumes - Non-respect des délais de paiement - Délai de 24 mois - Évaluation des dépenses à exclure - Contrôles clés - Principe de proportionnalité - Principe ne bis in idem - Extrapolation des constatations de défaillances»)

2009/C 180/81

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et G. Kanellopoulos, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Tserepa-Lacombe, F. Jimeno Fernández, agents, assistés de N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 355, p. 96), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de l’huile d’olive, du coton, des raisins secs, des agrumes et du contrôle financier.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/45


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Portugal/Commission

(Affaire T-50/07) (1)

(«FEOGA - Section «Garantie» - Dépenses exclues du financement communautaire - Cultures arables - Blé dur - Délai de 24 mois - Première communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 - Contrôles sur place - Télédétection - Efficacité des contrôles - Résultats des vérifications - Mesures correctives à prendre par l’État membre concerné - Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA»)

2009/C 180/82

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, P. Barros da Costa, agents, assistés de M. Figueiredo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 355, p. 96), en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République portugaise dans le secteur des cultures arables (blé dur).

Dispositif

1)

La décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée dans la mesure où elle écarte pour la République portugaise certaines dépenses effectuées dans le secteur des cultures arables (blé dur) au cours de la campagne 2003.

2)

Pour le surplus, le recours est rejeté.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/45


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Last Minute Network/OHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

(Affaires jointes T-114/07 et T-115/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative LAST MINUTE TOUR - Marque nationale antérieure non enregistrée LASTMINUTE.COM - Motif relatif de refus - Renvoi au droit national régissant la marque antérieure - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (devenus, respectivement, article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/83

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Last Minute Network Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: P. Brownlow, solicitor, et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Botis et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Last Minute Tour SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Locurto, avocats)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 février 2007 (affaires R 256/2006-2 et R 291/2006-2) relatives à des procédures de nullité entre Last Minute Network Ltd et Last Minute Tour SpA.

Dispositif

1)

Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 février 2007 (affaires R 256/2006-2 et R 291/2006-2) sont annulées.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième chef de conclusions de Last Minute Network Ltd.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Last Minute Network.

4)

Last Minute Tour SpA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/46


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH/OHMI — Dagmar Causley (LiBRO)

(Affaire T-418/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LiBRO - Marque communautaire figurative antérieure LIBERO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009) - Refus partiel d’enregistrement - Demande en annulation formée par l’intervenante - Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal - Signature du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours - Recevabilité du recours devant la chambre de recours»)

2009/C 180/84

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Autriche) (représentant: G. Prantl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Allemagne) (représentant: W. Günther, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 1454/2005-4) relative à une procédure d’opposition entre Dagmar Causley et LIBRO Handelsgesellschaft mbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La demande de Dagmar Causley est rejetée.

3)

LIBRO Handelsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux de Dagmar Causley.

4)

Dagmar Causley supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/46


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2009 — Harwin International/OHMI — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP)

(Affaire T-450/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Pickwick COLOUR GROUP - Marques nationales antérieures PicK OuiC et PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA - Demande de preuve de l’usage - Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/85

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harwin International LLC (Albany, New-York, États-Unis) (représentant: D. Przedborski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Cuadrado, SA (Paterna, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2007 (affaire R 1245/2006-2) relative à une procédure de nullité entre Cuadrado, SA et Harwin International LLC.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 septembre 2007 (affaire R 1245/2006-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Harwin International LLC.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/47


Arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2009 — Korsch/OHMI (PharmaResearch)

(Affaire T-464/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PharmaResearch - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009] - Limitation des produits désignés dans la demande de marque»)

2009/C 180/86

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Korsch AG (Berlin, Allemagne) (représentant: J. Grzam, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2007 (affaire R 924/2007-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PharmaResearch comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Korsch AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/47


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Bastos Viegas/OHMI — Fabre médicament (OPDREX)

(Affaire T-33/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative OPDREX - Marque nationale verbale antérieure OPTREX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/87

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bastos Viegas, SA (Penafiel, Portugal) (représentants: G. Marín Raigal et P. López Ronda, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pierre Fabre médicament (Boulogne Billancourt, France) (représentants: J. Grau Mora, A. Angulo Lafora et M. Ferrándiz Avendaño, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2007 (affaire R 1238/2006-4) relative à une procédure d’opposition entre Pierre Fabre Médicament SA et Bastos Viegas, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bastos Viegas, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/48


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Hedgefund Intelligence/OHMI — Hedge Invest (InvestHedge)

(Affaire T-67/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative InvestHedge - Marque communautaire figurative antérieure HEDGE INVEST - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/88

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hedgefund Intelligence Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Reed, barrister et G. Crofton Martin, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Hedge Invest SpA (Milan, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2007 (affaire R 148/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Hedge Invest SpA et Hedgefund Intelligence Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hedgefund Intelligence Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/48


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Baldesberger/OHMI (Forme d'une pincette)

(Affaire T-78/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une pincette - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/89

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fides B. Baldesberger (représentants: F. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Kicia, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2007 (affaire R 1405/2007-4) concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une pincette comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Fides B. Baldesberger est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/48


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — ERNI Electronics/OHMI (MaxiBridge)

(Affaire T-132/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale MaxiBridge - Motif absolu de refus - Caractère descriptif de la fonction des produits désignés dans la demande de marque - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009)»)

2009/C 180/90

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ERNI Electronics GmbH (Adelberg, Allemagne) (représentants: N. Breitenbach et W. Schaller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2008 (affaire R 1530/2006-4) concernant l’enregistrement du signe verbal MaxiBridge comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ERNI Electronics GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/49


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Guedes — Indústria e Comércio/OHMI — Espai Rural de Gallecs (Gallecs)

(Affaire T-151/08) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Gallecs - Marques nationales et communautaire figuratives antérieures GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009)»)

2009/C 180/91

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: B. Braga da Cruz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (Gallecs, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2008 (affaire R 986/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA et Consorci de l’Espai Rural de Gallecs.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


1.8.2009   

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C 180/49


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 2009 — Commission/Traore

(Affaire T-572/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination à un poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie - Détermination du niveau du poste à pourvoir - Principe de séparation du grade et de la fonction»)

2009/C 180/92

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, G. Berscheid et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure: Amadou Traore (Rhode-St-Genèse, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: C. Burgos et K. Zejdová, agents); Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et K. Zieleśkiewicz, agents); et Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy et J.-M. Stenier, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F-90/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 13 novembre 2008, Traore/Commission (F-90/07), est annulé dans la mesure où il annule la décision du directeur des ressources de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission du 12 décembre 2006 portant rejet de la candidature de M. Amadou Traore au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et la décision de nomination de M. S. audit poste.

2)

Le recours introduit par M. Traore devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-90/07 est rejeté.

3)

M. Traore et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens afférents tant à la première instance qu’au pourvoi.

4)

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Cour des comptes des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


1.8.2009   

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C 180/50


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2009 — Meyer-Falk/Commission

(Affaire T-251/06) (1)

(«Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la lutte contre le crime organisé et à la réforme de la justice en Bulgarie - Refus d’accès - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

2009/C 180/93

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Allemagne) (représentant: S. Crosby, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle la Commission a refusé au requérant l’accès à deux documents relatifs à la lutte contre le crime organisé et à la réforme de la justice en Bulgarie.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 236 du 13.9.2008.


1.8.2009   

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C 180/50


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juin 2009 — UniCredit/OHMI — Union Investment Privatfonds (UniCredit)

(Affaire T-4/09) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

2009/C 180/94

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: UniCredit SpA (Rome, Italie) (représentants: G. Floridia et R. Floridia, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Montalto, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Union Investment Privatfonds GmbH (Francfort, Allemagne) (représentant: J. Zindel, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2008 (affaire R 1449/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre UniCredit SpA et Union Investment Privatfonds GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


1.8.2009   

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C 180/51


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 avril 2009 — United Phosphorus/Commission

(Affaire T-95/09 R)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Décision concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts»)

2009/C 180/95

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et N. Rasmussen, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande de sursis à l’exécution de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35), jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal et, d’autre part, demande de mesures provisoires.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution jusqu’au 7 mai 2010 — mais au plus tard jusqu’au jour du prononcé de la décision au principal — de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

2)

Ledit sursis s’assortit de la condition selon laquelle United Phosphorus Ltd et la Commission déposeront, au plus tard le 15 mars 2010, au greffe du Tribunal des observations sur l’évolution de la procédure accélérée entamée, au regard du napropamide, au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I.

3)

Il est ordonné à la Commission de prendre, sur demande éventuelle de United Phosphorus, les mesures qui s’imposent pour garantir le plein effet de la présente ordonnance vis-à-vis des États membres qui auraient déjà, avant le 7 mai 2009, annulé, retiré ou refusé, en application de l’article 2 de la décision 2008/902, des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide.

4)

Les dépens sont réservés.


1.8.2009   

FR

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C 180/51


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 juin 2009 — Dover/Parlement

(Affaire T-149/09 R)

(«Référé - Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité - Défaut d’urgence»)

2009/C 180/96

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Hertfordshire, Royaume-Uni) (représentants: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, et M. French, solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, D. Moore et M. Windisch, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision D (2009) 4639 du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, relative au recouvrement des indemnités qui auraient été indûment versées au requérant au titre du remboursement de ses frais d’assistance parlementaire, de la note de débit fondée sur cette décision et de toute décision qui serait prise en vue de compenser le montant réclamé avec le paiement d’autres indemnités parlementaires dues au requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.8.2009   

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C 180/52


Recours introduit le 4 mai 2009 — Budapesti Erőmű/Commission

(Affaire T-182/09)

2009/C 180/97

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Budapesti Erőmű (Budapest, République de Hongrie) (représentants: M. Powell, Solicitor, C. Arhold, K. Struckmann et A. Hegyi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire d’aide d’État C 41/05, dans la mesure où elle s’applique aux accords d’achat d’électricité conclus par la requérante;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée utile.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C (2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide accordée par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d'électricité, sous la forme d'accords d'achat d'électricité (ci-après les «AAE») à long terme conclus, à une date antérieure à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne, entre l'opérateur réseau Magyar Villamos Müvek Rt., détenu par l'État hongrois, et ces producteurs [Aide d'État C 41/2005 (ex NN 49/2005) — «Coûts échoués» en Hongrie]. La requérante est identifiée dans la décision attaquée comme l’un des bénéficiaires de la prétendue aide d'État et la décision ordonne à la Hongrie de récupérer l'aide, avec intérêts, auprès de la requérante.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a considéré à tort que les mesures devaient être appréciées à la date de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. Au lieu de cela, la Commission aurait dû apprécier si les AAE de la requérante comportaient une quelconque aide d’État à la lumière des circonstances de fait et droit qui prévalaient à la date de leur conclusion. La requérante prétend en outre que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les AAE conféraient un avantage économique. De plus, la requérante soutient que la Commission a mal appliqué le traité d’adhésion de la Hongrie, ainsi que l’article 1er, sous b), v), du règlement no 659/1999 (1).

En outre, la requérante prétend que, contrairement à ce que pense la Commission, il n’y avait pas de distorsion de concurrence et que l’annexe IV du traité d’adhésion n’énumère pas de manière exhaustive toutes les aides d’État pouvant être considérées comme aides existantes, mais qu’elle instaure seulement une exception au principe selon lequel toutes les aides antérieures à l’adhésion sont par définition des aides existantes. De plus, la requérante soutient que l’article 87, paragraphe 3, CE a été méconnu en ce qui concerne la possibilité d’une dérogation en tant qu’aide d’État à la cogénération, de même que les articles 86, paragraphe 2, CE, 88, paragraphes 1 et 3, CE, ainsi que l’article 14 du règlement no 659/1999, en ce qui concerne la récupération d’une aide individuelle existante.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission était incompétente pour apprécier les AAE en question, ceux-ci ayant été conclus avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne.

Par son troisième moyen, la requérante allègue que la Commission a violé des formes substantielles telles que le droit d’être entendu et l’obligation d'examen diligent et impartial. La requérante soutient en outre que la Commission a méconnu des formes substantielles en procédant à une appréciation globale des AAE sans apprécier les principales clauses de chaque AAE pris isolément. La requérante estime que la Commission, afin d’être en mesure d’apprécier si les AAE comportent une aide d’État, doit apprécier si ceux-ci confèrent un avantage économique aux producteurs, et qu’il est pour cela absolument essentiel d’examiner chaque AAE de manière isolée. Elle prétend en outre que la méthode adoptée par la Commission était inappropriée aux fins d’une appréciation correcte du point de savoir si un nombre significatif de mesures individuelles constituent une aide d’État. Si les AAE pouvaient être considérés comme des régimes d’aides existants, la Commission devrait suivre la procédure des mesures utiles prévue à l’article 88, paragraphe 1, CE et à l’article 18 du règlement no 659/1999.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint l’obligation de motiver de l’article 253 CE.

Enfin, par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a abusé des pouvoirs qu’elle tient en vertu du droit des aides d’État en adoptant une décision négative au terme d’une procédure en application de l’article 88, paragraphe 2, CE, en exigeant qu’il soit mis fin aux AAE sans même en avoir établi l’avantage économique.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


1.8.2009   

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C 180/53


Recours introduit le 12 mai 2009 — Galileo International Technology/OHMI — Residencias Universitarias (GALILEO)

(Affaire T-188/09)

2009/C 180/98

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Galileo International Technology LLC (Bridgetown, île de la Barbade) (représentant(s): MM. M. Blair et K. Gilbert, solicitors)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 19 février 2009 dans l’affaire R 471/2005-4; et

condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la partie requérante

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GALILEO», pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrements en Espagne de la marque figurative «GALILEO GALILEI» pour des services des classes 39, 41 et 42 respectivement

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil), dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur de procédure en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil), en ne renvoyant pas l’affaire à la division d’opposition; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas procédé à une évaluation correcte du risque de confusion et a conclu à tort que la partie requérante n’avait fait valoir aucun argument contre le raisonnement de la division d’opposition sur ce point; la chambre de recours a apprécié erronément la similitude et le risque de confusion des marques en cause et a motivé insuffisamment ses conclusions.


1.8.2009   

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C 180/53


Recours introduit le 14 mai 2009 — Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-191/09)

2009/C 180/99

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Hit Trading BV (Barneveld, Pays-Bas) et Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Pays-Bas) (représentant: Me Jansen, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Hit Trading demande au Tribunal d’annuler la décision que la Commission a rendu le 12 février 2009 dans le dossier REC 08/01, de lui ordonner de renoncer à la prise en compte à posteriori des droits de douane et des droits anti dumping ou de dire pour droit que la remise de ces droits est justifiée.

Moyens et principaux arguments

C’est à tort que la Commission a estimé que la prise en compte a posteriori des droits de douane et des droits antidumping était justifiée et qu’il n’y avait pas de situation particulière au sens de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1).

Les requérantes font valoir les motifs suivants:

La Commission a estimé que les autorités douanières pakistanaises avaient commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 en ce qui concerne l’origine préférentielle, mais elle a conclu à tort que cette erreur n’était pas une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no2913/92 en ce qui concerne l’origine non préférentielle.

La Commission a estimé à tort que les requérantes n’avaient pas été diligentes en ce qui concerne les déclarations introduites après le 10 septembre 2004.

La Commission ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent lorsqu’elle a examiné la question de savoir si l’on pouvait renoncer à la prise en compte a posteriori ou si l’on était en présence d’une situation particulière,

La Commission a estimé que les autorités douanières pakistanaises avaient commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 en ce qui concerne l’origine préférentielle, mais elle a conclu à tort qu’en ce qui concerne l’origine non préférentielle, cette erreur ne constituait pas une situation particulière au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92.

Il ne ressort pas de la décision contestée que la Commission ait réellement mis en balance l’intérêt de la Communauté au respect des règles en matière de douane et celui de l’importateur de bonne foi de ne pas subir de préjudice allant au-delà du risque commercial normal.

Il ne ressort pas de la décision contestée que la Commission ait examiné les données factuelles pertinentes dans leur ensemble afin de déterminer si les circonstances du cas d’espèce constituaient une situation particulière.


1.8.2009   

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C 180/54


Recours introduit le 19 mai 2009 — Matkompaniet/OHMI — DF World of Spices (KATOZ)

(Affaire T-195/09)

2009/C 180/100

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Matkompaniet AB (Borås, Suède) (représentant(s): MMes J. Gulliksson et J. Olsson, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la deuxième chambre des recours de l’OHMI du 11 mars 2009 dans l’affaire R 577/2008-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Matkompaniet

Marque communautaire concernée: marque figurative «KATOZ» pour des produits dans les classes 29, 30 et 31

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre des recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative «KATTUS» enregistrée en Allemagne pour des produits dans les classes 29, 30, 31 et 33

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: en concluant à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques, la chambre des recours a méconnu les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.8.2009   

FR

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C 180/54


Recours introduit le 20 mai 2009 — République de Slovénie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-197/09)

2009/C 180/101

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie [représentant: Ž. Cilenšek Bončina, državna pravobranilka (procureur général de l’État)].

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) [notifiée sous le numéro C(2009) 1945] (1), en tant qu’elle concerne la République de Slovénie;

condamner la Commission aux dépens;

condamner la Commission à rembourser les frais exposés par la République de Slovénie dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a, en raison de faiblesses dans les contrôles-clés ainsi que d’une approche et d’instruments de contrôle inadéquats, écarté du financement communautaire, pour les exercices 2005 et 2006, certaines dépenses effectuées par la République de Slovénie et ce, en adoptant une correction financière forfaitaire de 5 % pour des paiements directs en se fondant sur une révision du contrôle national que ses services avaient effectuée dans cet État membre en mars 2005.

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante allègue en particulier que:

en raison d’une erreur de constatation des faits, la Commission a fait une application erronée de l’article 15 du règlement (CE) no 2419/2001 (2) de la Commission et de l’article 23 du règlement (CE) no 796/2004 (3) de la Commission car elle a procédé trop tard à la révision; elle a choisi pour la République de Slovénie une région atypique, les parcelles agricoles contrôlées étant clairement petites; elle n’a pas respecté la norme internationale de révision 530 à l’égard de la partie requérante et lui a indûment reproché d’avoir utilisé une roue de mesure.

la Commission a violé le principe d’interdiction de l’inégalité de traitement des États membres parce qu’elle a effectué la révision du contrôle national dans les autres États membres sur la base d’un échantillon nettement plus grand et, partant, plus représentatif;

elle a appliqué une mesure, à savoir une correction financière de 5 % qui, en raison du risque limité pour le fonds eu égard au montant des subventions, est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité et à l’étendue de la violation constatée;

elle a agi en méconnaissance des principes de bonne foi et de probité parce que ses services n’ont pas contesté la régularité des instructions qui prévoyaient l’utilisation d’une roue de mesure, et qu’ils n’ont pas non plus attiré l’attention de la partie requérante sur cette problématique avant l’automne 2005.


(1)  JO L 75, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


1.8.2009   

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C 180/55


Recours introduit le 22 mai 2009 — Rügen Fisch/OHMI — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

(Affaire T-201/09)

2009/C 180/102

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rügen Fisch (Sassnitz, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geiz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwaaner Fischwaren GmbH (Schwaandorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, du 20 mars 2009, dans l’affaire R 230/2007-4

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «SCOMBER MIX» pour des produits et services des classes 29 et 35 (marque communautaire no3 227 031)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Schwaaner Fischwaren GmbH

Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande de déclaration de nullité

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d’annulation et annulation partielle de la marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (1)), attendu que la marque communautaire «SCOMBER MIX» ne serait pas purement descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/55


Recours introduit le 25 mai 2009 — Deichmann-Schuhe/OHMI

(Affaire T-202/09)

2009/C 180/103

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) (représentant: C. Rauscher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 avril 2009 (R224/2007-4);

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant une bande incurvée avec des lignes en pointillés, pour des produits des classes 10 et 25 (enregistrement international désignant la Communauté européenne, no W 00881226)

Décision de l’examinateur: Refus de la protection

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1)) du fait de la négation du caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/56


Recours introduit le 27 mai 2009 — Alder Capital/OHMI — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

(Affaire T-209/09)

2009/C 180/104

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alder Capital Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Halder Holdings BV (La Haye, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2009 dans l’affaire R 486/2008-2;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «ALDER CAPITAL» pour des services relevant de la classe 36

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marques verbales «Halder» et «Halder Investments» enregistrées au Benelux pour des services des classes 35 et 36; enregistrement international de la marque verbale «Halder» pour des services relevant des classes 35 et 36; dénominations sociales et commerciales non enregistrées «Halder», «Halder Holdings», «Halder Investments» et «Halder Interest» utilisées dans la vie des affaires.

Décision de la division d’annulation: déclare la nullité de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

1)

violation des articles 57 et 58 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 58 et 59 du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 (1) de la Commission, la chambre de recours ayant fait droit, à tort, à la demande de l’autre partie à la procédure de réexaminer la question de l’usage sérieux;

2)

violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que des dispositions combinées des articles 55, paragraphe 1, sous b), 42, paragraphe 1, et 8, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil, (devenus respectivement les articles 56, paragraphe 1, sous b), 41, paragraphe 1, et 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil), la chambre de recours n’ayant pas rejeté d’emblée la demande en nullité présentée par l’autre partie à la procédure, dans la mesure où cette demande reposait sur des droits antérieurs cédés à un tiers;

3)

violation des dispositions combinées des articles 56, paragraphes 2 et 3, et 15 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 57, paragraphes 2 et 3, et 15 du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que de l’article 10 de la directive 89/104/CEE (2) du Conseil et de la règle 40, paragraphe 6, lue en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95 (3) de la Commission, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que l’autre partie à la procédure avait démontré l’usage sérieux de toutes ses marques antérieures en tout lieu;

4)

à titre subsidiaire, violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil), dans la mesure où la chambre de recours a estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11).

(2)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p.1).

(3)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/57


Recours introduit le 28 mai 2009 — Yorma's AG/OHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S)

(Affaire T-213/09)

2009/C 180/105

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Yorma's AG (Deggendorf, Allemagne) (représentante: M° A. Weiß, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2009 (affaire R 1879/2007-1), et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: une marque figurative comportant l’élément verbal «YORMA’S» de couleurs bleue et jaune pour les services des classes 35 et 42 (demande no2 048 205)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «NORMA» (marque communautaire no213 769) pour les produits des classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ainsi que la dénomination sociale «NORMA» utilisée dans le commerce en Allemagne et l’élément figuratif «NORMA»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 4 du règlement (CE) no 40/94 (désormais articles 8, paragraphe 1, sous b), et 4 du règlement (CE) no 207/2009 (1)).


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/57


Recours introduit le 26 mai 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI — El Corte Inglés (COR)

(Affaire T-214/09)

2009/C 180/106

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Allemagne) (représentant: Y-G. von Amsberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2009 (R 376/2008-2); et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «COR» pour des produits des classes 20 et 27 (enregistrement international no839 721)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: El Corte Inglés, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «CADENACOR» (marque communautaire no2 362 598) pour des produits de la classe 20

Décision de la division d'opposition: refus d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (1)) car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/58


Recours introduit le 3 juin 2009 — Freistaat Sachsen/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-215/09)

2009/C 180/107

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Freistaat Sachsen (représentants: Mes U. Soltész et P. Melcher, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, du 24 mars 2009, (C (2009) 2010 final) (NN 4/2009, ex N 361/2008 — Allemagne, aéroport de Dresde) au titre de l’article 231, paragraphe 1, CE en ce que la Commission y détermine que l’apport en capital de l’Allemagne pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Dresde est une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

Le requérant attaque la décision C (2009) 2010 final de la Commission du 24 mars 2009 (NN 4/2009, ex N 361/2008 — Allemagne aéroport de Dresde) par laquelle la Commission a autorisé, en tant que mesure compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, l’apport en capital propre que l’Allemagne envisage pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Dresde. Il sollicite l’annulation de la décision en ce que la Commission a qualifié la mesure en cause d’aide d’État.

A l’appui de son recours, le requérant soutient tout d’abord que, en appliquant les règles des aides d’État à la mesure en cause ici, la Commission enfreint la répartition des compétences et le principe de l’habilitation spéciale de l’article 5, premier alinéa, CE. Le financement public de la mise en place d’infrastructures accessibles à tous les usagers possibles à des conditions objectives et dénuées de discrimination, ne relève pas de manière générale du régime des aides d’État en tant que mesure générale de politique économique.

Dans le deuxième moyen, le requérant fait grief à la Commission d’avoir qualifié Flughafen Dresden GmbH d’entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE à l’égard du remplacement de l’ancienne piste de décollage et d’atterrissage par une nouvelle.

De surcroît, il soutient que la Commission n’a pas considéré que Flughafen Dresden GmbH est une société d’État à objet unique ayant emprunté la forme d’une société de droit privé en sorte que l’on ne peut pas concevoir qu’elle soit bénéficiaire d’une aide pour avoir reçu les fonds publics nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Dans le quatrième moyen, le requérant prétend que les lignes directrices de 2005 (1) enfreignent le droit communautaire primaire en ce qu’elles manquent en fait, faute pour l’exploitant d’aéroports régionaux d’avoir la qualité d’entreprise, et sont entachées de contradictions internes. Elles devraient compléter et non pas remplacer les lignes directrices de 1994 (2). Les lignes directrices de 2005 ont également soumis l’installation d’aéroports au régime des aides d’État. Cette activité a été expressément exclue selon lui du régime des aides d’État dans les anciennes lignes directrices toujours en vigueur de 1994.

En ordre subsidiaire, le requérant soutient dans un cinquième moyen que la mesure en cause remplit toutes les conditions de l’arrêt Altmark Trans (3) et ne constitue dès lors finalement pas une aide d’État.


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

(3)  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. 2003 p. I-7747)


1.8.2009   

FR

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C 180/58


Recours introduit le 3 juin 2009 — Mitteldeutsche Flughafen AG/Commisison des communautés européennes

(Affaire T-217/09)

2009/C 180/108

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Allemagne) et Flughafen Dresden (Dresde, Allemagne) (représentants: Mes M. Núñez-Müller et le Bell, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’article 1er de la décision de la Commission, du 24 mars 2009, (C (2009) 2010 final) au titre de l’article 231, paragraphe 1, CE en ce que la Commission a qualifié d’aide d’État le financement de la rénovation et du prolongement de la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Dresde;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent la décision C (2009) 2010 final de la Commission du 24 mars 2009 (NN 4/2009, ex N 361/2008) — Allemagne aéroport de Dresde par laquelle la Commission a autorisé en tant que mesure compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE l’apport en capital propre que l’Allemagne envisage pour la rénovation et le prolongement de la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Dresde. Elles sollicitent l’annulation de la décision en ce que la Commission a qualifié la mesure en cause d’aide d’État.

A l’appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent tout d’abord que la Commission enfreint la répartition des compétences et le principe de l’habilitation spéciale de l’article 5 CE en ce que, selon la répartition des compétences des Communautés européennes, elle n’est pas compétente pour examiner la mesure en cause. Le pouvoir de planification et la responsabilité des infrastructures propres aux capacités des aéroports relèvent de la compétence originaire des États membres de l’Union européenne.

Dans le deuxième moyen de leur recours, les parties requérantes font grief à la Commission d’avoir méconnu l’article 87 CE. Elles soutiennent que dans les lignes directrices de 1994 (1) la Commission aurait explicitement exclu d’appliquer le régime communautaire des aides d’État aux mesures propres aux infrastructures aéroportuaires. Ces lignes directrices sont applicables selon elles car elles ne heurtent pas le droit primaire dans l’interprétation donnée par les juridictions communautaires et n’ont pas été abrogées par la Commission. Les lignes directrices de 1994, ajoutent-elles, n’ont en particulier pas été abrogées par les lignes directrices de 2005 (2). En ordre subsidiaire, les requérantes soutiennent que les lignes directrices de 2005 ne sont pas applicables.

Au reste, au regard de la mesure en cause, la société Flughafen Dresden GmbH ne doit pas être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE mais d’autorité publique. De surcroît, il n’y a aucun avantage au sens des règles sur les aides d’État car le critère utilisé par la Commission du comportement du bailleur de fonds conforme au marché ne peut trouver à s’appliquer à des organismes chargés des infrastructures aéroportuaires.

Dans leur troisième moyen les parties requérantes soutiennent que la décision doit être annulée dans la mesure sollicitée en ce que la Commission viole des formalités substantielles, enfreint le principe de non-rétroactivité et le principe de la protection de la confiance légitime et en ce que la décision est entachée de contradictions internes.


(1)  Communication de la Commission — Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation (JO 1994, C 350, p. 5).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).


1.8.2009   

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C 180/59


Recours introduit le 28 mai 2009 — République italienne/Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

(Affaire T-218/09)

2009/C 180/109

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

Conclusions de la partie requérante

Annulation des tests d'accès ainsi que des avis de concours généraux sur épreuves pour la constitution d'une réserve de recrutement EPSO/AST/91/09 Assistant (AST3) dans le domaine «Offset»

Annulation des tests d'accès ainsi que des avis de concours généraux sur épreuves pour la constitution d'une réserve de recrutement EPSO/AST/92/09 Assistant (AST3) dans le domaine «Prépresse».

Moyens et principaux arguments

La requérante a attaqué les avis de concours précités dans la mesure où certaines des épreuves prévues dans cet avis de concours doivent nécessairement avoir lieu en allemand, anglais ou français.

La République italienne fait valoir les motifs suivants à l’appui de son recours:

la violation de l’article 290 CE qui attribue au Conseil à l’unanimité, la compétence exclusive pour délibérer en matière de régime linguistique des actes communautaires. Il faut préciser à cet égard qu’en l’espèce, l’EPSO s’est en pratique substitué au Conseil pour imposer le régime linguistique des deux concours, en imposant obligatoirement l’anglais, le français et l’allemand comme seconde langue et langue dans laquelle se déroulent obligatoirement les tests d’admission de deux épreuves écrites sur trois et des épreuves orales et en excluant toutes les autres langues des États membres.

la violation des articles 12 CE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 1 et 6 du règlement no 1/58 (1) et 28 du statut des fonctionnaires. La République italienne soutient à cet égard que toutes les langues nationales des États membres ont le rang de langues officielles et de langues de travail de l’Union. Par conséquent, un avis de concours ne peut arbitrairement limiter à seulement trois les langues que les candidats peuvent choisir comme seconde langue et dans lesquelles ont lieu les communications et les épreuves du concours. L’article 28 du statut des fonctionnaires leur fait notamment obligation de connaître une deuxième langue communautaire en plus de leur langue nationale sans attribuer de valeur privilégiée à l’anglais, au français ou à l’allemand.

Enfin, la requérante fait également valoir la violation de l’article 253 CE ainsi que les exigences de la confiance légitime.


(1)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 34 du 29.5.1959, p. 650)


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/60


Recours introduit le 3 juin 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/OHMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

(Affaire T-220/09)

2009/C 180/110

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, a. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), R 515/2008-4, du 20 mars 2009; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ERGO» pour des produits et services des classes 3 et 5 (demande d’enregistrement no3 292 638)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «URGO» pour des biens des classes 3 et 5 (marque communautaire no989 863)

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1)) car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/60


Recours introduit le 3 juin 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/OHMI — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

(Affaire T-221/09)

2009/C 180/111

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, a. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS (Chenôve, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), R 520/2008-4, du 20 mars 2009; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ERGO Group» pour des produits et services des classes 3 et 5 (demande d’enregistrement no3 296 449)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société de Développement et de Recherche Industrielle SAS

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «URGO» pour des biens des classes 3 et 5 (marque communautaire no989 863)

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1)) car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/61


Recours introduit le 1er juin 2009 — INEOS Healthcare/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Affaire T-222/09)

2009/C 180/112

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: INEOS Healthcare (Warrington, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalem-ouest, Israel)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 2009 (affaire R 1897/2007-2), et

condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: INEOS Healthcare

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALPHAREN» pour les biens de la classe 5

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que l’autre partie devant elle n’avait pas fait la preuve de la similitude entre les biens respectifs; violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 du Conseil et des droits de la défense puisque la chambre de recours a basé à tort des parties essentielles de sa décision sur des preuves sur lesquelles la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter des observations; violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours ne s’est pas limitée, dans une procédure portant sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement, à un examen des faits, des preuves et des arguments ainsi que des demandes présentés par les parties; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours a commis une erreur en identifiant le public pertinent et, de manière générale, dans son appréciation du risque de confusion.


1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/61


Recours introduit le 8 juin 2009 — CLARO/OHMI — Telefónica (Claro)

(Affaire T-225/09)

2009/C 180/113

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: CLARO S.A. (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Telefónica SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office, du 26 février 2009, dans l’affaire R 1079/2008-2, avec renvoi de l’affaire à ladite chambre pour suite à donner et condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: BCP S/A, société agissant actuellement sous la dénomination CLARO S.A, la partie demanderesse

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle qui comprend l’élément dénominatif «CLARO» (demande d’enregistrement no5 229 241) pour des produits et services relevant des classes 9 et 38.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Telefónica S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire antérieure «CLARO» (no2 017 341) notamment pour des produits et des services relevant des classes 9 et 38.

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable, la demanderesse n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.

Moyens invoqués: la décision attaquée est, selon la demanderesse, contraire au principe de continuité fonctionnelle de la chambre de recours par rapport à la division d’opposition. Pour la demanderesse, il était évident que son recours était dirigé contre l’intégralité de la décision attaquée en raison de l’interprétation erronée par la division d’opposition de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/62


Recours introduit le 11 juin 2009 — United States Polo Association/OHMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

(Affaire T-228/09)

2009/C 180/114

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: United States Polo Association (Lexington, États-Unis) (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Textiles CMG SA (Onteniente, Valence, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mars 2009 dans l’affaire R 886/2208-4; et

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, et, si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours devait intervenir, la condamner à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «U.S. POLO ASSN.» pour des produits des classes 9, 20, 21, 24 et 27

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement espagnol de la marque verbale «POLO-POLO» pour des produits de la classe 24; enregistrement communautaire de la marque verbale «POLO-POLO» pour des produits des classes 24, 25 et 39

Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009) dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur en estimant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.


Tribunal de la fonction publique

1.8.2009   

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C 180/63


Recours introduit le 7 avril 2009 — Roumimper/Europol

(Affaire F-41/09)

2009/C 180/115

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Jaques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Pays Bas) (représentants: P. de Casparis et D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le défendeur a indiqué à la requérante ne pas pouvoir lui proposer un engagement permanent ainsi que la décision rendue sur réclamation le 7 janvier 2009 disant non fondés les griefs que la requérante a émis contre la décision du 12 juin 2008;

condamner Europol aux dépens.


1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/63


Recours introduit le 9 avril 2009 — Esneau-Kappé/Europol

(Affaire F-42/09)

2009/C 180/116

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Anne Esneau-Kappé (La Haye, Pays Bas) (représentants: P. de Casparis et D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le défendeur a indiqué à la requérante ne pas pouvoir lui proposer un engagement permanent ainsi que la décision rendue sur réclamation le 7 janvier 2009 disant non fondés les griefs que la requérante a émis contre la décision du 12 juin 2008;

condamner Europol aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/63


Recours introduit le 15 avril 2009 — van Heuckelom/Europol

(Affaire F-43/09)

2009/C 180/117

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Carlo van Heuckelom (La Haye, Pays Bas) (représentants: J. Damminghs et D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 14 juillet 2008 attribuant au requérant 1 seul échelon de classement en grade ainsi que de la décision du 19 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 janvier 2009 rejetant la réclamation du requérant contre la décision du 14 juillet 2008, et annuler également cette dernière décision du 14 juillet 2008 accordant un échelon au requérant à partir du 1er avril 2008;

condamner Europol aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/64


Recours introduit le 17 avril 2009 — Knöll/Europol

(Affaire F-44/09)

2009/C 180/118

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Allemagne) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le défendeur a indiqué à la requérante ne pas pouvoir lui proposer un engagement permanent ainsi que la décision rendue sur réclamation le 7 janvier 2009 disant non fondés les griefs que la requérante a émis contre la décision du 12 juin 2008;

condamner Europol aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/64


Recours introduit le 20 mai 2009 — J/Commission

(Affaire F-53/09)

2009/C 180/119

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: J (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision rejetant la demande de la partie requérante de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie dont elle est atteinte, ainsi que la décision de mettre à sa charge les honoraires et frais du médecin qu’elle a désigné ainsi que la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin de la commission médicale.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission rejetant la demande de la partie requérante de reconnaître comme maladie professionnelle, au sens de l'article 73 du statut, la maladie dont elle est atteinte et qui l'empêche d'exercer ses fonctions;

annuler la décision de la Commission de mettre à sa charge les honoraires et frais du médecin qu'elle a désigné ainsi que la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin de la commission médicale;

condamner la Commission à verser à la partie requérante un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/64


Recours introduit le 26 mai 2009 — Maxwell/Commission

(Affaire F-55/09)

2009/C 180/120

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La demande d’indemnisation du préjudice subi par le requérant pendant son congé de convenance personnelle pris pour exercer les fonctions de «EU Senior Advisor» auprès de l’Organisation de développement énergétique coréenne, préjudice résultant du non remboursement des frais de logement et de scolarité.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN du 2 septembre 2008 rejetant la demande à caractère indemnitaire du requérant;

condamner la Commission à verser au requérant 132 900 euros à titre de remboursement des frais de logement et de scolarisation qu'il a exposé dans le cadre de ses fonctions de EU Senior advisor auprès de la KEDO;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/65


Recours introduit le 2 juin 2009 — Dionisio Galao/Comité des régions

(Affaire F-57/09)

2009/C 180/121

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ana Maria Dionisio Galao (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Comité des régions

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse fixant les conditions d’engagement de la requérante en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 ter du RAA, en ce qu’elle limite la durée du contrat à 3 mois, ainsi que l’annulation de deux avenants au contrat d’engagement de la requérante en tant qu’agent temporaire, modifiant la date d’échéance dudit contrat.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Comité des régions du 19 décembre 2008 en ce qu’elle fixe les conditions d’engagement de la requérante en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 ter du RAA, et plus précisément, en ce qu’elle limite la durée du contrat à 3 mois;

annuler la décision du Comité des régions du 23 octobre 2008 en ce qu’elle modifie, par avenant no 9 au contrat, les conditions d’engagement de la requérante en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 8, sous b), du RAA et, plus précisément, en ce qu’elle reporte au 31 décembre 2008 sa date d’échéance;

annuler la décision du Comité des régions du 22 septembre 2008 en ce qu’elle modifie, par avenant no 8 au contrat, les conditions d’engagement de la requérante en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 8, sous b), du RAA et, plus précisément, en ce qu’elle modifie la date d’échéance du contrat en la rapportant du 30 septembre au 31 décembre 2008;

condamner le Comité des régions aux dépens.


1.8.2009   

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C 180/65


Recours introduit le 10 juin 2009 — Pascual García/Commission des Communautés européeennes

(Affaire F-58/09)

2009/C 180/122

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: César Pascual García (Madrid, Espagne) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission nommant le requérant assistant technique, à dater du 10 mars 2009, avec classement AST3/échelon 2, en ce qu’elle ne prévoit pas de lui attribuer les droits et le traitement financier nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte de l’arrêt du 22 mai 2008 du Tribunal de la Fonction publique, Pascual Garcia/Commission (F-145/06).

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission nommant le requérant assistant technique, à dater du 10 mars 2009, avec classement en AST3/échelon 2, en ce qu’elle ne prévoit pas de lui attribuer les droits et le traitement financier nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte de l’arrêt du 22 mai 2008 du Tribunal de la Fonction publique, Pascual Garcia/Commission (F-145/06) et en particulier:

a)

en ce que cette décision ne prévoit pas que l’ancienneté de service du requérant serait calculée en se référant à la date du 1er avril 2006 aux fins de l’avancement, aux fins du calcul des droits à pension et à toute autre fin utile;

b)

en ce qu’elle nie le droit du requérant à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut;

annuler pour autant que possible la décision du 10 mars 2009 rejetant la réclamation formée par le requérant à la même date, visant à obtenir les droits et le traitement financier nécessaires pour assurer une mise en œuvre correcte de l’arrêt du 22 mai 2008 du Tribunal de la Fonction publique, Pascual Garcia/Commission (F-145/06) y compris les honoraires et indemnités diverses non payées, majorés des intérêts de retard;

à titre subsidiaire, condamner la Commission à indemniser le dommage correspondant au défaut d’admission au bénéfice de l’indemnité de dépaysement;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.