ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2009.153.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 153 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2009/C 153/01 |
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Tribunal de première instance |
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2009/C 153/02 |
Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés |
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2009/C 153/03 |
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2009/C 153/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2009/C 153/05 |
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2009/C 153/06 |
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2009/C 153/07 |
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2009/C 153/08 |
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2009/C 153/48 |
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2009/C 153/50 |
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2009/C 153/51 |
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2009/C 153/54 |
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2009/C 153/55 |
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2009/C 153/56 |
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2009/C 153/57 |
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2009/C 153/58 |
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2009/C 153/59 |
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Tribunal de première instance |
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2009/C 153/60 |
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2009/C 153/61 |
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2009/C 153/62 |
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2009/C 153/63 |
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2009/C 153/64 |
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2009/C 153/65 |
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2009/C 153/66 |
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2009/C 153/67 |
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2009/C 153/68 |
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2009/C 153/69 |
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2009/C 153/70 |
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2009/C 153/71 |
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2009/C 153/72 |
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2009/C 153/74 |
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2009/C 153/75 |
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2009/C 153/76 |
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2009/C 153/77 |
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2009/C 153/78 |
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2009/C 153/79 |
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2009/C 153/80 |
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2009/C 153/81 |
Affaire T-147/09: Recours introduit le 9 avril 2009 — Trelleborg Industrie/Commission |
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2009/C 153/82 |
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2009/C 153/83 |
Affaire T-155/09: Recours introduit le 15 avril 2009 — Maxcom/OHMI — Maxdata Computer (maxcom) |
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2009/C 153/84 |
Affaire T-156/09: Recours introduit le 17 avril 2009 — Four Ace International/OHMI |
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2009/C 153/85 |
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2009/C 153/86 |
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2009/C 153/87 |
Affaire T-161/09: Recours introduit le 21 avril 2009 — Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink) |
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2009/C 153/88 |
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2009/C 153/89 |
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2009/C 153/90 |
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2009/C 153/91 |
Affaire T-174-09: Recours introduit le 27 avril 2009 — Complejo Agrícola/Commission |
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2009/C 153/92 |
Affaire T-176/09: Recours introduit le 6 mai 2009 — Government of Gibraltar/Commission |
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2009/C 153/93 |
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2009/C 153/94 |
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2009/C 153/95 |
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2009/C 153/96 |
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2009/C 153/97 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2009/C 153/98 |
Affaire F-26/09: Recours introduit le 27 mars 2009 — B/Parlement |
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2009/C 153/99 |
Affaire F-40/09: Recours introduit le 7 avril 2009 — Časta/Commission |
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2009/C 153/00 |
Affaire F-45/09: Recours introduit le 24 avril 2009 — Lebedef-Caponi/Commission |
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2009/C 153/01 |
Affaire F-47/09: Recours introduit le 7 mai 2009 — Fries Guggenheim/CEDEFOP |
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Rectificatifs |
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2009/C 153/02 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/1 |
2009/C 153/01
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunal de première instance
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/2 |
Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés
2009/C 153/02
Le 16 juin 2009, le Tribunal de première instance a décidé, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, de désigner M. le juge Papasavvas pour remplacer le Président du Tribunal en cas d’absence ou d’empêchement en qualité de juge des référés pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/2 |
Chambre des pourvois
2009/C 153/03
Le 16 juin 2009, le Tribunal de première instance a décidé que la chambre des pourvois sera composée, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, du Président du Tribunal et, selon un système de roulement, de deux présidents de chambre.
Les juges qui siégeront avec le président de la chambre des pourvois pour composer la formation élargie de cinq juges seront les trois juges de la formation initialement saisie et, selon un système de roulement, deux présidents de chambre.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/2 |
Critères d’attribution des affaires aux chambres
2009/C 153/04
Le 16 juin 2009, le Tribunal de première instance a fixé comme suit les critères pour l’attribution des affaires aux chambres pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, conformément à l’article 12 du règlement de procédure :
1. |
Les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique sont attribués, dès le dépôt de la requête, sans préjudice d’une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, à la chambre des pourvois. |
2. |
Les affaires autres que celles visées au paragraphe 1 sont attribuées, dès le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges. Les affaires visées au présent paragraphe sont réparties entre les chambres selon trois tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe:
Dans le cadre de ces tours de rôle, les deux chambres siégeant à trois composées de quatre juges seront prises en considération deux fois lors de chaque troisième tour le rôle. Le Président du Tribunal pourra déroger à ces tours de rôle pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail. |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH)
(Affaire C-180/06) (1)
(Compétence judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement - Conditions)
2009/C 153/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Renate Ilsinger
Partie défenderesse: Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Wien — Interprétation de l'art. 15, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 p. 1) — Législation nationale en matière de protection des consommateurs prévoyant un droit au prix prétendument gagné par le destinataire d'une publicité trompeuse
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et
— |
lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi, |
— |
mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai, |
les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:
— |
une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur; |
— |
lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement no 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne, Wam SpA
(Affaire C-494/06 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduit - Affectation des échanges entre États membres - Distorsion de la concurrence - Échanges avec les États tiers - Décision de la Commission - Illégalité de l’aide d’État - Obligation de motivation)
2009/C 153/06
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)
Autres parties dans la procédure: République italienne (représentans: I.M. Braguglia, agent et P. Gentili, avvocato dello Stato), Wam SpA (représentant: E. Giliani, avvocato)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (affaires jointes T-304/04 et T-316/04) par lequel le Tribunal a annulé la décision 2006/177/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant l’aide d’État C 4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA (JO L 63, p. 11)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens des deux instances. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2009 — CAS Succhi di Frutta SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-497/06 P) (1)
(Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Procédure d’adjudication - Paiement en nature - Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l’avis d’adjudication - Lien de causalité)
2009/C 153/07
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: CAS Succhi di Frutta SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, et D. Fioretti, avvocati)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga, agent, A. Dal Ferro, avvocato)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 13 septembre 2006, CAS Succhi di Frutta/Commission (T-226/01), par lequel le Tribunal a rejeté le recours ayant pour objet une demande en réparation du préjudice allégué causé par les décisions de la Commission C(96)1916, du 22 juillet 1996, et C(96)2208, du 6 septembre 1996, adoptées dans le cadre du règlement (CE) no 228/96 de la Commission, du 7 février 1996, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan (JO L 30, p. 18)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
CAS Succhi di Frutta SpA est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-518/06) (1)
(Manquement d’État - Assurance responsabilité civile automobile - Articles 43 CE et 49 CE - Directive 92/49/CEE - Législation nationale imposant une obligation de contracter aux entreprises d’assurances - Restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services - Protection sociale des victimes d’accidents de la route - Proportionnalité - Liberté tarifaire des entreprises d’assurances - Principe du contrôle par l’État membre d’origine)
2009/C 153/08
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et N. Yerrell, agents
Partie défenderesse: République italienne (représentant: M. Fiorilli, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Himmanen, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Violation des art. 6, 9, 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1) — Calcul des primes d'assurance — Obligations imposées à des assureurs ayant son siège dans un autre État membre
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes, la République italienne et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-531/06) (1)
(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Articles 43 CE et 56 CE - Santé publique - Pharmacies - Dispositions réservant aux seuls pharmaciens le droit d’exploiter une pharmacie - Justification - Approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité - Indépendance professionnelle des pharmaciens - Entreprises de distribution de produits pharmaceutiques - Pharmacies communales)
2009/C 153/09
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et H. Krämer, G. Giacomini et E. Boglione, avvocati)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent, G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent), Royaume d’Espagne (représentants: J. Rodríguez Cárcamo et F. Díez Moreno, agents), République française (représentants: G. de Bergues et B. Messmer, agent), République de Lettonie (représentants: E. Balode-Buraka et L. Ostrovska, agents), République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et T. Kröll, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 43 et 56 CE — Régime de propriété des pharmacies
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes, la République italienne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Lettonie et la République d’Autriche supportent leurs propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2009 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht des Saarlandes — Allemagne) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales
(Affaires jointes C-171/07 et C-172/07) (1)
(Liberté d’établissement - Article 43 CE - Santé publique - Pharmacies - Dispositions réservant aux seuls pharmaciens le droit d’exploiter une pharmacie - Justification - Approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité - Indépendance professionnelle des pharmaciens)
2009/C 153/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht des Saarlandes
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV, (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)
Parties défenderesses: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales
En présence de: DocMorris NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht des Saarlandes — Interprétation des art. 10, 43 et 48 CE — Autorisation d'exploitation pour les pharmacies réservée, selon la législation nationale, au pharmacien gérant personnellement la pharmacie — Autorisation donnée par les autorités nationales à une personne morale en considération de l'effet direct du droit communautaire — Conditions pour laisser inappliqué le droit national
Dispositif
Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui empêche des personnes n’ayant pas la qualité de pharmaciens de détenir et d’exploiter des pharmacies.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 avril 2009 — République italienne/Parlement européen
(Affaires jointes C-393/07 et C-9/08) (1)
(Recours en annulation - Décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici - Député au Parlement européen - Vérification des pouvoirs d’un membre du Parlement - Nomination d’un député résultant du désistement de candidats - Articles 6 et 12 de l’acte de 1976)
2009/C 153/11
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: I. Braguglia, R. Adam, agents, P. Gentili, avvocato dello Stato) (C-393/07)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lettonie
Partie requérante: Beniamino Donnici, (représentants:é par M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avvocati) (C-9/08)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, N. Lorenz, L. Visaggio, agents, E. Cannizzaro, professeur)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Achille Occhetto, (représentants: P. De Caterini et F. Paola, avvocati)
Objet
Annulation de la décision P6_TA-PROV(2007)0209 du Parlement européen, du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], notifiée le 28 mai 2007 — Député au Parlement européen — Vérification des pouvoirs — Nomination d’un député résultant du désistement de candidats
Dispositif
1) |
La décision 2007/2121 (REG) du Parlement européen, du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici, est annulée. |
2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens exposés par M. Donnici ainsi qu’à ceux exposés par la République italienne en tant que partie requérante. |
3) |
La République italienne en tant que partie intervenante, la République de Lettonie et M. Occhetto supportent leurs propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2009 — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-398/07 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative WATERFORD STELLENBOSCH - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire WATERFORD - Refus d’enregistrement par la chambre de recours)
2009/C 153/12
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Waterford Wedgwood plc (représentants: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)
Autres parties dans la procédure: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (représentants: P. Hagman, asianajaja, et J. Palm, tavaramerkkiasiamies), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 juin 2007, Assembled Investments (Proprietary)/OHMI et Waterford Wedgwood (T-105/05) par lequel le Tribunal a annulé la décision R 240/2004-1 de la première chambre de recours de l'OHMI, du 15 décembre 2004, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale communautaire «WATERFORD» pour des produits classés dans les classes 3, 8, 11, 21, 24 et 34
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Waterford Wedgwood plc est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams
(Affaire C-420/07) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Protocole no 10 sur Chypre - Suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors de cette zone - Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement)
2009/C 153/13
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Meletis Apostolides
Parties défenderesses: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 1, par. 1, du Protocole no 10 de l'acte d'adhésion de la Chypre ainsi que des art. 22, 34, par. 1 et 2, et 35, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p.1) — Suspension de l'application de l'acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement — Reconnaissance et exécution par la juridiction d'un autre État membre d'une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif et concernant un terrain situé hors de cette zone
Dispositif
1) |
La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 sur Chypre de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, ne s’oppose pas à l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de l’île effectivement contrôlée par le gouvernement chypriote, mais concernant un immeuble sis dans lesdites zones. |
2) |
L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’autorise pas une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un immeuble sis dans une zone de ce dernier État sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif. |
3) |
Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement. |
4) |
La reconnaissance ou l’exécution d’une décision prononcée par défaut ne peuvent pas être refusées au titre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)
(Affaire C-504/07) (1)
(Règlement (CEE) no 1191/69 - Obligations de service public - Octroi de compensations - Secteur du transport urbain de passagers)
2009/C 153/14
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa
Parties défenderesses: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 73 CE, 76 CE, 87 CE et 88 CE et du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1) — Service public municipal de transport de passagers — Existence ou non d'un devoir de compensation — Aides destinées à compenser les déficits d'exploitation de ces entreprises
Dispositif
1) |
Le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à imposer des obligations de service public à une entreprise publique chargée d’assurer le transport public de passagers dans une commune et qu’il prévoit, pour les charges qui découlent de telles obligations, l’octroi d’une compensation déterminée conformément aux dispositions dudit règlement. |
2) |
Le règlement no 1191/69, tel que modifié par le règlement no 1893/91, s’oppose à l’octroi d’indemnités compensatrices, telles que celles en cause au principal, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des coûts imputables à l’activité des entreprises concernées exercée dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de service public. |
3) |
Lorsqu’une juridiction nationale constate l’incompatibilité de certaines mesures d’aide avec le règlement no 1191/69, tel que modifié par le règlement no 1893/91, il appartient à celle-ci d’en tirer toutes les conséquences, conformément au droit national, en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution desdites mesures. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-516/07) (1)
(Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau - Désignation des autorités compétentes pour des districts hydrographiques)
2009/C 153/15
Langue de procédure: l'espanol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: S. Pardo Quintillán, agent)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’art. 3, par. 2, 7 et 8, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas désigné les autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau concernant les Communautés autonomes de Galice, du Pays basque, d’Andalousie, des Baléares et des Canaries, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 7 et 8, de cette directive. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-530/07) (1)
(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4)
2009/C 153/16
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et G. Braga da Cruz, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40)
Dispositif
1) |
En omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde ainsi que de Santa Cita et en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de cette directive, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite directive. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH
(Affaire C-531/07) (1)
(Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale sur le prix imposé des livres importés - Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation - Justification)
2009/C 153/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft
Partie défenderesse: LIBRO Handelsgesellschaft mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation des articles 3, par. 1, 10, 28, 30, 81 et 151, du traité CE — Législation nationale obligeant les importateurs de livres en langue allemande à fixer un prix de vente au détail ne pouvant être inférieur à celui fixé pour le pays d'origine
Dispositif
1) |
Une réglementation nationale qui interdit aux importateurs de livres en langue allemande de fixer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur dans l’État d’édition constitue une «mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations» au sens de l’article 28 CE. |
2) |
Une réglementation nationale interdisant aux importateurs de livres en langue allemande de fixer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur dans l’État d’édition ne peut être justifiée ni en vertu des articles 30 CE et 151 CE ni par des exigences impératives d’intérêt général. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
(Affaire C-538/07) (1)
(Directive 92/50/CEE - Article 29, premier alinéa - Marchés publics de services - Réglementation nationale n’autorisant pas la participation à une même procédure d’attribution de marché, de manière concurrente, de sociétés ayant entre elles un rapport de contrôle ou d’influence importante)
2009/C 153/18
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Assitur Srl
Partie défenderesse: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
En présence de: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation de l'art. 29 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Réglementation nationale excluant la participation individuelle d'entreprises liées ou contrôlées à un marché public de fourniture et prestation de services
Dispositif
1) |
L’article 29, premier alinéa, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prévoie, en sus des causes d’exclusion que comporte cette disposition, d’autres causes d’exclusion visant à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, à condition que de telles mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
2) |
Le droit communautaire s’oppose à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs légitimes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, instaure une interdiction absolue, pour des entreprises entre lesquelles il existe un rapport de contrôle ou qui sont liées entre elles, de participer de manière simultanée et concurrente à un même appel d’offres, sans leur laisser la possibilité de démontrer que ledit rapport n’a pas influé sur leur comportement respectif dans le cadre de cet appel d’offres. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer
(Affaire C-553/07) (1)
(Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Protection de la vie privée - Effacement des données - Droit d’accès aux données et à l’information sur les destinataires des données - Délai d’exercice du droit d’accès)
2009/C 153/19
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam
Partie défenderesse: M.E.E. Rijkeboer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State (Pays-Bas) — Interprétation des art. 6, par. 1, sous e), et 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'egard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Législation nationale limitant le droit d'accès aux données traitées durant l'année précédant la demande d'accès — Principe de proportionnalité
Dispositif
1) |
L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, impose aux États membres de prévoir un droit d’accès à l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu’au contenu de l’information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu’un accès corrélatif à celle-ci qui constituent un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d’intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d’autre part, la charge que l’obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement. |
2) |
Une réglementation limitant la conservation de l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d’un an et limitant corrélativement l’accès à cette information, alors que les données de base sont conservées beaucoup plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêt et obligation en cause, à moins qu’il ne soit démontré qu’une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland
(Affaire C-27/08) (1)
(Directive 2001/83/CE - Article 1er, point 2, sous b) - Notion de «médicament par fonction» - Dosage du produit - Conditions normales d’emploi - Risque pour la santé - Aptitude à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques chez l’homme)
2009/C 153/20
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BIOS Naturprodukte GmbH
Partie défenderesse: Saarland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 1, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 34) — Notion de médicament — Produit contenant une substance ayant un effet thérapeutique à une forte dose, tout en pouvant être nocive pour la santé à une dose plus faible, telle que celle recommandée par le fabricant — Extrait de boswellia
Dispositif
L’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’un produit dans la composition duquel entre une substance ayant un effet physiologique lorsqu’elle est utilisée à une certaine dose n’est pas un médicament par fonction lorsque, compte tenu de son dosage en substances actives et dans des conditions normales d’emploi, il constitue un risque pour la santé, sans toutefois être capable de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques chez l’homme.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009 (demande de décision préjudicielle Tribunale ordinario di Padova — Italie) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
(Affaire C-34/08) (1)
(Agriculture - Organisation commune des marchés - Quotas laitiers - Prélèvement - Validité du règlement (CE) no 1788/2003 - Objectifs de la politique agricole commune - Principes de non-discrimination et de proportionnalité - Détermination de la quantité de référence nationale - Critères - Pertinence du critère d’un État membre déficitaire)
2009/C 153/21
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Padova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda Agricola Disarò Antonio
Partie défenderesse: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Padova — Interprétation et validité du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123) — Règlement ne tenant pas compte de la mise à jour périodique, pour chaque pays, des quantités de référence exemptes du prélèvement et appliquant le prélèvement supplémentaire de manière identique aux producteurs excédentaires et déficitaires — Incompatibilité avec les art. 5, 32, 33 et 34 CE
Dispositif
1) |
Le fait que le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ne prenne pas en compte, dans le cadre de la détermination de la quantité de référence nationale, le caractère déficitaire de l’État membre concerné n’est pas susceptible d’affecter la conformité de ce règlement avec les objectifs prévus notamment à l’article 33, paragraphe 1, sous a) et b), CE. |
2) |
L’examen du règlement no 1788/2003, au regard du principe de non-discrimination, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ce règlement. |
3) |
L’examen du règlement no 1788/2003, au regard du principe de proportionnalité, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ce règlement. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government
(Affaire C-75/08) (1)
(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Obligation de rendre publique la motivation d’une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation)
2009/C 153/22
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christopher Mellor, The Queen
Partie défenderesse: Secretary of State for Communities and Local Government
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Obligation de mettre à la disposition du public la motivation d'une décision de ne pas soumettre un projet appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive à une évaluation
Dispositif
1) |
L’article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision, concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée. |
2) |
Dans l’hypothèse où la décision d’un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu’elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l’administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l’opportunité de former un recours contre cette décision. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
(Affaire C-132/08) (1)
(Libre circulation des marchandises - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Reconnaissance mutuelle de la conformité - Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre)
2009/C 153/23
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 30 CE, de l'art. 8 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), ainsi que des art. 2, sous e) et f), 6, par. 1, et 8, par. 2, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002 L 11, p. 4) — Réglementation nationale obligeant l'importateur d'un équipement hertzien utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté et portant le marquage CE, de délivrer une déclaration de conformité selon les dispositions du droit national, même si l'équipement en cause est accompagné d'une déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre
Dispositif
1) |
Les États membres ne peuvent pas, en vertu de la directive 1999/5 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, exiger d’une personne mettant un équipement hertzien sur le marché de fournir une déclaration de conformité, alors même que le producteur de cet équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci et a établi une déclaration de conformité pour ce produit. |
2) |
La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien. S’agissant du pouvoir des États membres d’imposer, en vertu de la directive 2001/95, lors de la commercialisation d’équipements hertziens, des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité, une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée, d’une part, comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive elle-même à son article 2, sous e), et, d’autre part, comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement. |
3) |
Lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE. Dans les matières relevant de la directive 1999/5/CE, les États membres doivent se conformer intégralement aux dispositions de cette directive sans pouvoir maintenir de dispositions nationales contraires. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par la directive 1999/5 que cette norme est censée couvrir, cet État membre est tenu de poursuivre la procédure prévue à l’article 5 de cette directive. En revanche, un État membre peut, à l’appui d’une restriction, invoquer des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5. Dans un tel cas, il ne saurait invoquer que les raisons énoncées à l’article 30 CE ou des exigences impératives tenant à l’intérêt général. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-150/08) (1)
(Nomenclature combinée - Positions tarifaires 2206 et 2208 - Boisson fermentée contenant de l’alcool distillé - Boisson obtenue au départ à partir de fruits ou d’un produit naturel - Ajout de substances - Conséquences - Perte du goût, de l’odeur et de l’apparence de la boisson d’origine)
2009/C 153/24
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Siebrand BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des positions tarifaires 2206 et 2208 de la nomenclature combinée — Boisson fermentée contenant de l'alcool éthylique (distillé) — Ajout d'eau et de substances lui faisant perdre le goût, l'odeur et/ou l'apparence d'une boisson obtenue au départ de fruits ou d'un produit naturel
Dispositif
Des boissons à base d’alcool fermenté, correspondant à l’origine à la position 2206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d’alcool distillé, de l’eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d’entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l’arôme et/ou l’apparence d’une boisson fabriquée à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, ne relèvent pas de la position 2206 de la nomenclature combinée, mais de la position 2208 de celle-ci.
4.7.2009 |
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C 153/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat
(Affaire C-161/08) (1)
(Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Délai de notification - Délai pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été commise)
2009/C 153/25
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation de l'art. 2 du règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 148, p. 11) lu en combinaison avec l'art. 11 de la convention TIR — Infractions ou irrégularités — Délai de notification
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l’utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens que l’inobservation du délai de notification de la non-décharge du carnet TIR à l’égard du titulaire de ce carnet n’a pas pour effet que les autorités douanières compétentes sont déchues du droit de procéder au recouvrement des droits et taxes dus en raison d’un transport international de marchandises effectué sous le couvert dudit carnet. |
2) |
L’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1593/91, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975, doit être interprété en ce sens qu’il ne détermine que le délai pour la production de la preuve de la régularité du transport et non pas le délai dans lequel la preuve du lieu où a été commise l’infraction ou l’irrégularité doit être rapportée. Il incombe au juge national de déterminer, selon les principes de son droit national applicables en matière de preuve, si, dans le cas concret qui lui est soumis et au vu de l’ensemble des circonstances, cette dernière preuve a été rapportée dans les délais. Toutefois, le juge national appréciera ce délai dans le respect du droit communautaire et, notamment, en tenant compte du fait, d’une part, que le délai ne devrait pas être trop long, ce afin de rendre juridiquement et matériellement possible le recouvrement des montants dus dans un autre État membre, et, d’autre part, que ce délai ne mette pas le titulaire du carnet TIR dans l’impossibilité matérielle d’apporter la preuve susmentionnée. |
4.7.2009 |
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C 153/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-253/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2006/22/CE - Rapprochement des législations - Législation sociale relative aux activités de transport routier - Non-transposition dans le délai prescrit)
2009/C 153/26
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et M. Teles Romão, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et F. Fraústo de Azevedo, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35).
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/22. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-256/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou à la protection internationale - Non-transposition dans le délai prescrit)
2009/C 153/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. O'Reilly et M. Condou-Durande, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: S. Ossowski, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/15 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-266/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/81/CE - Droit de séjour des ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes - Absence de transposition complète - Absence de communication des mesures de transposition)
2009/C 153/28
Langue de procédure: l 'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. Adsera Ribera, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite de êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261, p. 19)
Dispositif
1) |
En n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, et en ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer une telle conformité, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-313/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2003/58/CE - Droit des sociétés - Actes et indications soumis à publicité - Lettres et notes de commande - Sanctions - Non-transposition dans le délai prescrit)
2009/C 153/29
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Vesco et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, agent, G. Fiengo, avvocato ello Stato)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 1, par. 4, 5 et 6, de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (JO L 221, p. 13).
Dispositif
1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphes 4 à 6, de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/16 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède
(Affaire C-322/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/83/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
2009/C 153/30
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et J. Enegren, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: S. Johannesson, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Royaume de Suède est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/16 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-368/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2004/35/CE - Réparation des dommages environnementaux - Principe du «pollueur-payeur»)
2009/C 153/31
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et I. Dimitriou, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/16 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-390/08) (1)
(Manquement d’État - Environnement - Décision n - Mise en œuvre du protocole de Kyoto - Mesures nationales destinées à limiter et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre - Défaut de communication des informations requises)
2009/C 153/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Défaut d'avoir communiqué, dans les délais prévus, les informations requises au titre de l'art. 3, par. 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1), lu en combinaison avec les art. 8, 9, 10 et 11 de la décision no 166/2005/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE (JO L 55, p. 57) — Informations relatives aux projections nationales concernant les émissions de gaz à effet de serre et aux mesures prises pour limiter et/ou réduire ces émissions
Dispositif
1) |
En n’ayant pas transmis les informations requises pour le 15 mars 2007 au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-443/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 1999/13/CE - Réduction des émissions de composés organiques volatils - Non-transposition des notions de «petite installation» et de «modification substantielle»)
2009/C 153/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'art. 2, point 3, l'art. 2, point 4, et l'art. 4, par. 4, de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1) — Notions de «petite installation» et de «modification substantielle»
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer de manière correcte les articles 2, points 3 et 4, ainsi que 4, point 4, de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-532/08) (1)
(Manquement d’État - Directive 2005/60/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit)
2009/C 153/34
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Dejmek et A.A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentant: D. O'Hagan, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15).
Dispositif
1) |
En n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 avril 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne
(Affaire C-128/09)
2009/C 153/35
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Antoine Boxus, Willy Roua
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 avril 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds/Région wallonne
(Affaire C-129/09)
2009/C 153/36
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
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C 153/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 avril 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez/Région wallonne
(Affaire C-130/09)
2009/C 153/37
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Paul Fastrez, Henriette Fastrez
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
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C 153/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 6 avril 2009 — Philippe Daras/Région wallonne
(Affaire C-131/09)
2009/C 153/38
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Philippe Daras
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
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C 153/21 |
Recours introduit le 6 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-132/09)
2009/C 153/39
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Eggers et J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater que, en refusant la prise en charge financière des dépenses de mobilier et de matériel didactique pour les écoles européennes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de siège de 1962, lu en combinaison avec l'article 10 CE; |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission dénonce une violation de l'accord conclu, en octobre 1962, entre le Conseil supérieur des écoles européennes et le Royaume de Belgique, liée au refus de ce dernier de prendre en charge les dépenses en mobilier et matériel didactique des écoles européennes établies sur son territoire.
À l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6, alinéa 2, de la Convention portant statut des écoles européennes, du 21 juin 1994 (1), que chaque État membre doit traiter les écoles européennes comme un établissement scolaire régi par son droit public national. En conséquence, les écoles européennes devraient être financées par les pouvoirs publics belges et bénéficier d'un traitement équivalent à celui des écoles publiques nationales, tant en ce qui concerne le premier équipement, lié à l'ouverture ou à l'extension d'une école européenne, qu'en ce qui concerne les frais annuels d'entretien et de fonctionnement de ces écoles. La communautarisation de l'enseignement en Belgique ne saurait, à cet égard, justifier un refus de financement des frais annuels de fonctionnement des écoles européennes par les autorités belges, dans la mesure où il résulterait d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait échapper aux obligations auxquelles il a souscrit en déléguant l'exercice de cette compétence à des entités publiques infra-étatiques.
En réponse aux objections soulevées par les autorités belges, la Commission relève, en second lieu, que les conclusions de la réunion du Conseil supérieur tenue à Karlsruhe, en mai 1967, ne remettraient nullement en cause les obligations de financement auxquelles cet État est tenu en tant que pays de siège.
Tout d'abord, le Conseil supérieur, à Karlsruhe, aurait seulement élaboré des lignes directrices pour un protocole d'accord type avec les États membres sièges des écoles européennes et, en tout état de cause, il n'aurait aucune compétence, compte tenu de la hiérarchie des normes, pour modifier l'accord de siège de 1962.
Ensuite, cette «décision» de Karlsruhe ne pourrait nullement être interprétée en tant qu'«accord ou pratique ultérieure des parties», au sens de l'article 31, paragraphe 3, sous a et b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, quant à l'interprétation à donner à l'accord de siège, en l'absence d'une succession d'actes ou déclarations constants, remettant en cause l'obligation de financement prévue par l'accord de siège. De nombreux documents et financements effectués par la Belgique après 1967 attesteraient d'ailleurs de cette obligation de prise en charge des dépenses de mobilier et de matériel didactique pour les écoles européennes.
(1) JO L 212, p. 3
4.7.2009 |
FR |
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C 153/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 8 avril 2009 — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Affaire C-133/09)
2009/C 153/40
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: József Uzonyi.
Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
Questions préjudicielles
L’expression selon laquelle «[c]e paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires» figurant à l’article 143 ter bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 (1), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, implique-t-elle qu’il n’était pas possible de distinguer aux fins de l’éligibilité au paiement pour le sucre séparé du régime de paiement unique selon que les agriculteurs livraient les betteraves sucrières directement (eux-mêmes) ou indirectement (par l’intermédiaire d’un intégrateur) en vue de leur transformation?
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
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C 153/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 avril 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page/Région wallonne
(Affaire C-134/09)
2009/C 153/41
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 9 avril 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne
(Affaire C-135/09)
2009/C 153/42
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1) |
L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation — tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général — qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés»? |
2) |
|
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5).
(3) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 156, p. 17).
(4) Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale Ordinario di Palermo (Italie) le 15 avril 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale
(Affaire C-138/09)
2009/C 153/43
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Palermo (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Todaro Nunziatina & C. snc.
Partie défenderesse: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Questions préjudicielles
1) |
Le régime d'aides (identifié par le no NN 91/A/95) introduit par la région Sicile au moyen de l'article 10 de la loi régionale no 27 du 15 mai 1991, prévoyant un mécanisme de subventions pour un nombre d'années allant de deux au minimum jusqu'à cinq au maximum (deux ans pour embauche en contrat de formation et de travail, plus un maximum de trois ans en cas de transformation du contrat de formation et de travail en contrat à durée indéterminée), la Commission européenne, dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995 qui en a autorisé l'application, a-t-elle voulu:
|
2) |
le délai de l'exercice financier 1997 pour l'application de l'aide d'État, indiqué par la Commission européenne dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995 en ce qui concerne l'autorisation du régime introduit par l'article 10 de la loi régionale 27/91, doit il être interprété comme étant:
|
3) |
pour une embauche en contrat de formation et de travail en vertu de l'article 10 de la loi régionale 27/91, ayant eu lieu, par exemple, le 1er janvier 1996, et donc pendant la période d'application de l'aide établie dans la décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, la région Sicile pouvait-elle (et devait-elle) appliquer concrètement le régime des aides en question pour toutes les années autorisées (à savoir 2 ans +3 ans), et ce également lorsque, comme c'est le cas dans l'exemple cité, l'application du régime autorisé comportait un versement matériel de la subvention jusqu'au 31 décembre 2001 (c'est-à-dire 1996+5 ans= 2001)? |
4) |
la Commission européenne, par sa décision 2003/195/CE du 16 octobre 2002, disposant à l'article 1er: «le régime d'aides prévu par l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne 16 du 27 mai 1997, que l'Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun. Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution» a-t-elle voulu:
|
5) |
si l'interprétation choisie de la décision de la Commission est celle contenue au point 4, première hypothèse, cette décision est-elle compatible avec l'interprétation de l'article 87 du traité invoquée par la Commission comme fondement de situations analogues d'exonérations des charges sociales pour les contrats de formation et de travail visés dans la décision 2000/128/CE du 11 mai 1999 (ayant pour objet les lois de l'État italien et expressément rappelée dans les motifs de la décision de refus de 2002) et dans la décision 2003/739/CE du 13 mai 2003 (ayant pour objet les lois de la région Sicile)? |
6) |
si l'interprétation choisie de la décision de la Commission est celle contenue au point 4, seconde hypothèse, quelle interprétation doit être donnée à la précédente décision d'autorisation des mesures d'aide, et ce compte tenu du double sens pouvant être attribué à l'adjectif «additionnel»: «additionnel par rapport au budget fixé dans la décision de la Commission» ou bien «additionnel par rapport au financement prévu par la région, seulement jusqu'au budget 1996»? |
7) |
enfin, quelles aides doivent être considérées comme légales et quelles aides doivent être considérées comme illégales selon la Commission? |
8) |
sur laquelle des parties de la présente affaire au principal (l'entreprise ou la direction régionale du travail) pèse l'obligation de démontrer que le budget fixé par la Commission elle-même n'a pas été dépassé? |
9) |
la reconnaissance éventuelle en faveur des entreprises bénéficiaires, des intérêts légaux pour paiement tardif des subventions considérées comme légales et recevables est-elle comprise dans la détermination du dépassement potentiel du budget autorisé à l'origine par la décision 95/C 343/11 du 14 octobre 1995? |
10) |
Dans la mesure où elle est comprise dans la détermination de ce dépassement, quel pourcentage d'intérêts convient-il d'appliquer? |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Genova (Italie) le 17 avril 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Affaire C-140/09)
2009/C 153/44
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana
Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Question préjudicielle
Une règlementation nationale en matière d’aides d’État, telle que celle contenue dans la loi no 684/1974, à l’article 19 notamment, qui prévoit la possibilité d’octroyer des aides d’État — bien qu’uniquement à titre d’acompte — en l’absence de conventions et sans l’établissement préalable de critères précis et restrictifs propres à éviter que le versement de l’aide puisse fausser le jeu de la concurrence, est-elle compatible avec les principes du droit communautaire, en particulier avec les dispositions des articles 86 CE, 87 CE, 88 CE et du titre V (ex titre IV) du traité et, à cet égard, revêt-il de l’importance que le bénéficiaire soit tenu d’appliquer des tarifs imposés par l’autorité administrative?
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Dendermonde (Belgique) le 22 avril 2009 — procédure pénale contre Vincent Willy Lahousse et Lavichy BVBA
(Affaire C-142/09)
2009/C 153/45
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Dendermonde (Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie défenderesse |
: |
|
Questions préjudicielles
La directive 2002/24/CE (1), plus spécifiquement son article 1er, paragraphe 1, sous d), aux termes duquel la directive ne s’applique pas aux véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet aux États membres d’élargir son champ d’application, donc de la rendre applicable à toute circulation par terre (c’est-à-dire à l’utilisation de véhicules à moteur à deux ou trois roues également hors de la voie publique et sur des terrains privés) en n’accordant pas l’exception pour les véhicules qui sont destinés aux compétitions sur route (course) ou pour les véhicules tout terrain?
(1) Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124, p.1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 23 avril 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hirközlési Hatóság Tanácsának Elnöke
(Affaire C-143/09)
2009/C 153/46
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pannon GSM Távközlési Rt.
Partie défenderesse: Nemzeti Hirközlési Hatóság Tanácsának Elnöke.
Questions préjudicielles
1) |
En vertu du droit communautaire et en particulier de l’acte d’adhésion (JO L 236 de 2003), ainsi que des articles 10 CE et 249 CE, la directive 2002/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil (ci-après: la directive service universel), en particulier son article 13, paragraphe 2, et son annexe IV, est-elle applicable dans le contexte de mécanismes de répartition d’aides qui ont été institués pour les services universels offerts en 2003, c’est-à-dire avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union, le 1er mai 2004, alors que l’obligation de contribution ainsi que l’appréciation et la mise en œuvre des aides sont fondées sur des décisions prises dans une procédure administrative engagée et poursuivie après cette adhésion? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-il possible d’interpréter la directive service universel, et en particulier son article 13 et son annexe IV, en ce sens que le prestataire d’un service universel a droit au versement d’une aide dont le montant équivaut à la différence entre le tarif normal et le tarif réduit de l’abonnement audit service? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de considérer comme une aide d’État compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, une aide servant à financer un service universel dont le montant n’est pas fondé sur un calcul conforme à la directive service universel mais sur des frais plus élevés que le niveau net? |
4) |
Une interprétation correcte des dispositions de la directive service universel permet-elle à un État membre de prendre une mesure à caractère provisoire qui prescrit l’application de règles différentes de celles de la directive service universel exclusivement à des services universels offerts en 2003, avant l’adhésion, mais qui, dans le même temps, autorise à prendre sur la base de ces règles et en réalité sans limite dans le temps, des décisions relatives au fonctionnement du mécanisme de répartition des aides, et en particulier des décisions relatives au paiement des contributions et des aides? |
5) |
Convient-il d’interpréter les règles de financement de la directive service universel, et en particulier son article 13, paragraphe 2, dernière phrase, ainsi que son annexe IV, en ce sens que ces règles sont d’application directe? |
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 avril 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller
(Affaire C-144/09)
2009/C 153/47
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hotel Alpenhof GesmbH.
Partie défenderesse: Oliver Heller.
Question préjudicielle
1) |
Le fait qu’un site web du cocontractant du consommateur puisse être consulté sur internet suffit-il pour affirmer qu’une activité est «dirigée» vers un État, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement no 44/2001 dit «Bruxelles I») (1)? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg le 24 avril 2009 — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis
(Affaire C-145/09)
2009/C 153/48
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Land Baden-Württemberg.
Partie défenderesse: Panagiotis Tsakouridis.
Questions préjudicielles
1) |
La notion de « motifs graves de sécurité publique », utilisée à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE (1) du 29 avril 2004, doit-elle être interprétée en ce sens que seuls des motifs impérieux de sécurité extérieure et intérieure de l’État membre peuvent justifier une mesure d’éloignement et que relèvent de cette sécurité extérieure et intérieure uniquement l’existence de l’État et de ses institutions fondamentales, leur fonctionnement, la survie de la population ainsi que les relations extérieures et la cohabitation pacifique des peuples? |
2) |
A quelles conditions la protection renforcée contre l’éloignement au titre de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE, acquise après un séjour de 10 ans dans l’État membre d’accueil, est-elle à nouveau perdue? A cet égard, doit-on appliquer par analogie la condition relative à la perte du droit de séjour permanent prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2 et à la question de l’applicabilité par analogie de l’article 16, paragraphe 4, de la directive: la protection renforcée contre l’éloignement se perd-elle uniquement par l’écoulement du temps, indépendamment des raisons de l’absence? |
4) |
De même, en cas de réponse affirmative à la question 2 et à la question de l’applicabilité par analogie de l’article 16, paragraphe 4, de la directive: le retour forcé dans l’État d’accueil dans le cadre de poursuites pénales est-il propre à maintenir la protection renforcée même si, suite au retour, les libertés fondamentales ne peuvent être exercées pendant une longue période? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatifs JO L 229, p. 35, JO L 197, p. 34 ainsi que JO L 204, p. 28)
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 24 avril 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG
(Affaire C-146/09)
2009/C 153/49
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prof. Dr. Claus Scholl.
Partie défenderesse: Stadtwerke Aachen AG.
Questions préjudicielles
L’article 6, paragraphe 3, troisième tiret, troisième cas, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’existe pas de droit de rétractation pour les contrats à distance portant sur la fourniture à travers un réseau de gaz et d’électricité?
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 24 avril 2009 — Ronald Seunig/Maria Hölzel
(Affaire C-147/09)
2009/C 153/50
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ronald Seunig.
Partie défenderesse: Maria Hölzel.
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: L’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I s’applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres? |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/27 |
Pourvoi formé le 27 avril 2009 par Iride SpA et Iride Energia SpA contre l’arrêt rendu le 11 février 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-25/07, Iride SpA et Iride Energia SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-150/09 P)
2009/C 153/51
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Iride SpA et Iride Energia SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola et T. Ubaldi, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
— |
accueillir les conclusions déjà formulées dans le recours de première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice; |
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes invoquent deux moyens d’annulation à l’appui de leurs prétentions.
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 253 CE en ce qui concerne le défaut de motivation de la décision attaquée. En effet, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, en ce qui concerne l'existence dans la présente affaire des conditions prévues par l'article 87, paragraphe 1, CE, suffisent à satisfaire l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE: i) la simple affirmation de la Commission déclarant avoir constaté que la mesure en cause doit être considérée comme une aide d'État; ii) la possibilité d'utiliser la décision d'ouverture de l'enquête et une décision précédente et distincte de la Commission pour motiver par renvoi l'acte attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des moyens de recours et d’une erreur de droit du Tribunal dans l'appréciation de la portée de la jurisprudence Deggendorf aux fins de l'appréciation du cas d'espèce. En particulier, le Tribunal:
i) |
a dénaturé les moyens de recours présentés en première instance par les requérantes en alléguant une prétendue dénaturation par ces dernières de la procédure de contrôle des aides d'État, sans préciser toutefois réellement en quoi consiste cette dénaturation; |
ii) |
a omis de relever l'erreur commise par la Commission dans l'appréciation de la portée de l'arrêt Deggendorf en ce qui concerne la présente affaire, consistant à ne pas avoir procédé à une analyse concrète et spécifique de l’effet de distorsion de concurrence et des échanges communautaires résultant du cumul de la nouvelle aide et de l'aide antérieure non restituée; |
iii) |
a omis de relever l'erreur commise par la Commission dans l'appréciation de la portée de l'arrêt Deggendorf en ce qui concerne la présente affaire, consistant à avoir de facto transformé la non-restitution d'une aide antérieure de critère d'évaluation supplémentaire de compatibilité de l'aide en condition supplémentaire et dirimante de compatibilité de l'aide, non prévue par le traité; |
iv) |
a omis de relever que l'interprétation dénuée de pertinence et abusive donnée par la Commission à l'arrêt Deggendorf en l'espèce a eu pour effet de transformer cette jurisprudence en un instrument de répression des manquements des États membres non prévu par le traité ou la législation dérivée; |
v) |
a omis de relever que la Commission, en décidant de lancer la procédure d'enquête formelle portant sur la mesure notifiée par l'Italie, a démontré qu'elle pensait disposer de toutes les informations nécessaires pour procéder à l'examen de compatibilité de la mesure. La Commission a ainsi contredit la thèse qui sous-tend la décision attaquée, selon laquelle les autorités italiennes et la société bénéficiaire ne lui auraient pas fourni, durant la procédure de notification, d’informations suffisantes pour mener l'analyse de compatibilité de la mesure; |
vi) |
a commis une grave erreur de droit en affirmant que la jurisprudence communautaire ne juge pas nécessaire que la Commission procède à une analyse concrète et circonstanciée de l'existence des éléments aptes à satisfaire toutes les conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, CE pour pouvoir qualifier d'aide la mesure en cause. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/28 |
Recours introduit le 4 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-154/09)
2009/C 153/52
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. P. Guerra e Andrade et M. A. Nijenhuis, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
déclarer que, en ne transposant pas de manière adéquate en droit national les règles de droit communautaire régissant la désignation du prestataire ou des prestataires de service universel et, en tout état de cause, en n'assurant pas, en pratique, l'application de ces règles, la République portugaise ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE (1); |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'article 121 de la loi portugaise sur les communications électroniques (loi no 5/2004 du 10 février 2004) maintient jusqu'en 2025 le service public, la concession en exclusivité d'un service public ou les droits et obligations correspondants, le concessionnaire du service public de télécommunications étant PT Comunicaçoes S.A.
Selon la Commission, la loi portugaise sur les communications électroniques est confuse, incohérente et inconsistante en ce qui concerne la désignation des entreprises responsables de la prestation du service universel.
Par conséquent, l'État portugais n'a pas désigné la ou les entreprises responsables de la prestation du service universel conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, ainsi que cela est disposé à l'article 8, paragraphe 2, combiné à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22.
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), JO L 108 du 24.4.2002, p. 51–77.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 8 mai 2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E./Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-160/09)
2009/C 153/53
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E..
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon.
Question préjudicielle
Un particulier (opérateur important des bananes d'Équateur) qui prétend au remboursement d'un droit d'accise interne, qu'il estime avoir indûment versé, peut-il se prévaloir devant une juridiction nationale du fait que la réglementation fiscale nationale (article 7 de la loi hellénique no 1798/1988, dans sa version modifiée par l'article 10 de la loi hellénique no 1914/1990) est incompatible avec l'article 4 de l'accord conclu en 1984 entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, l'accord de Carthagène et ses pays membres, tel qu’il a été approuvé par le règlement (CEE) no 1591/84 (1) du Conseil?
(1) JO L 153 du 8 juin 1984, p. 1.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 8 mai 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Affaire C-161/09)
2009/C 153/54
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K. Fragkopoulos kai SIA OE.
Partie défenderesse: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.
Questions préjudicielles
1) |
Une entreprise se trouvant dans la situation de la requérante, à savoir une entreprise de traitement et de conditionnement de raisin sec, établie dans une région déterminée du pays, dans laquelle il est légalement prohibé d’introduire différentes variétés de raisins secs provenant d’autres régions du pays en vue de les traiter et de les conditionner, avec la conséquence qu’elle ne puisse pas exporter le raisin sec provenant des variétés précitées qu’elle aurait traitées, peut-elle se prévaloir en justice de la contrariété de ces mesures législatives avec l’article 29 CE? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question précitée, des dispositions telles que celles du droit interne hellénique qui régissent le litige présentement en cause et qui, d’une part, interdisent l’introduction, le stockage et le traitement de raisins provenant de différentes régions du pays, dans une région précise dans laquelle il n’est permis de traiter que les raisins produits localement, dans le but de les exporter ensuite, et qui, d’autre part, réservent l’appellation d’origine protégée au seul raisin qui a été traité et conditionné dans la région où il a précisément été produit, sont-elles contraires ou non aux dispositions de l’article 29 CE, qui interdit d’imposer des restrictions quantitatives aux exportations ou des mesures ayant un effet équivalent? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question précitée, la protection de la qualité d’un produit, qui est géographiquement défini par une loi interne d’un État membre et pour lequel il n’a pas été reconnu qu’il puisse être revêtu d’un titre distinctif spécifique, de nature à indiquer, du fait de sa provenance d’une zone géographique donnée, la supériorité de sa qualité et son caractère unique, reconnus d’une manière générale, constitue-t-elle ou non, au sens de l’article 30 CE, un objectif licite d’intérêt général permettant de déroger à l’article 29 CE, qui interdit les restrictions quantitatives aux exportations de ce produit et les mesures d’effet équivalent? |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales (Royaume-Uni) le 8 mai 2009 — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal
(Affaire C-162/09)
2009/C 153/55
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions
Partie défenderesse: Taous Lassal
Question préjudicielle
1) |
Lorsque, conformément aux circonstances de l’espèce, (i) une citoyenne de l’Union européenne est arrivée au Royaume-Uni en septembre 1999 en tant que travailleuse et y est restée en cette qualité jusqu’en février 2005, (ii) cette citoyenne de l’Union européenne a alors quitté le Royaume-Uni et est retournée pour une période de dix mois dans l’État membre dont elle est ressortissante, (iii) cette citoyenne de l’Union européenne est retournée au Royaume-Uni en décembre 2005 et y a séjourné de façon continue jusqu’en novembre 2006, et elle a alors demandé un complément de revenu: l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il accorde un droit de séjour permanent au citoyen de l’Union européenne en raison du fait que, conformément à des instruments de droit communautaire antérieurs qui accordent un droit de séjour aux travailleurs, il a séjourné légalement, au cours d’une période continue de cinq ans ayant pris fin avant le 30 avril 2006 (date à laquelle les États membres devaient avoir transposé la directive)? |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/29 |
Recours introduit le 13 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-169/09)
2009/C 153/56
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Schønberg et M. Karanasou Apostolopoulou)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
— |
constater qu’en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai de mise en œuvre en droit national de la directive 2005/32/CE a expiré le 10 août 2007.
(1) JO L 191, du 22.7.2005, p. 29.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/30 |
Recours introduit le 13 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-170/09)
2009/C 153/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Peere et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
— |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2005/60/CE a expiré le 15 décembre 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté toutes les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.
(1) JO L 309, p. 15.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/30 |
Recours introduit le 13 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-171/09)
2009/C 153/58
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Peere et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
— |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2006/70/CE a expiré le 15 décembre 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore adopté toutes les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la Commission.
(1) JO L 214, p. 29.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (United Kingdom) le 14 mai 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc
(Affaire C-175/09)
2009/C 153/59
Langue de procédure: anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Partie défenderesse: Axa UK Ltd
Questions préjudicielles
1. |
Quelles sont les caractéristiques d’un service exonéré qui a «pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières»? En particulier:
|
2. |
À la lumière de l’arrêt SDC, un commerçant (qui n’est pas lui-même une banque) fournit-il un service exonéré en vertu de l’article 13B(d)(3) lorsque les tâches qu’il exécute pour son client
|
3. |
La réponse à la deuxième question est-elle différente si le service décrit dans cette question est effectué par transmission des renseignements à un système électronique qui communique alors automatiquement avec la banque concernée, même si la transmission des renseignements peut ne pas toujours déboucher sur l’exécution d’un transfert (par exemple parce que la tierce partie a annulé l’autorisation qu’elle avait donnée à sa banque ou parce que son compte n’est pas suffisamment approvisionné)? |
Tribunal de première instance
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2009 — Wieland-Werke/Commission
(Affaire T-116/04) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché des tubes industriels en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Amendes - Principe de légalité des peines - Taille du marché concerné - Effet dissuasif - Durée de l’infraction - Coopération»)
2009/C 153/60
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wieland-Werke AG (Ulm, Allemagne) (représentants: R. Bechtold et U. Soltész, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement É. Gippini Fournier et H. Gading, puis É. Gippini Fournier, O. Weber et K. Mojzesowicz, avocats)
Objet
Demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante en vertu de l’article 2, sous a), de la décision C (2003) 4820 final de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.240 — Tubes industriels).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wieland-Werke AG est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/32 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2009 — Outokumpu et Luvata/Commission
(Affaire T-122/04) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché des tubes industriels en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Amendes - Taille du marché concerné - Circonstances aggravantes - Récidive»)
2009/C 153/61
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Outokumpu Oyj (Espoo, Finlande); et Luvata Oy, anciennement Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (représentants: J. Ratliff, barrister, F. Distefano et J. Luostarinen, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: É. Gippini Fournier, agent)
Objet
D’une part, demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes en vertu de l’article 2, sous b), de la décision C (2003) 4820 final de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.240 — Tubes industriels), et, d’autre part, demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation du montant de ladite amende.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Outokumpu Oyj et Luvata Oy sont condamnées aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2009 — KME Germany e.a./Commission
(Affaire T-127/04) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché des tubes industriels en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Amendes - Impact concret sur le marché - Taille du marché concerné - Durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération»)
2009/C 153/62
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG (Osnabruck, Allemagne); KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA (Courbevoie, France); et KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA (Florence, Italie) (représentants: M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf, et M. Piergiovanni, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier, agent, assisté de C. Thomas, avocat)
Objet
D’une part, demande d’annulation ou de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes en vertu de l’article 2, sous c), d) et e), de la décision C (2003) 4820 final de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.240 — Tubes industriels), et, d’autre part, demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation du montant desdites amendes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy SpA sont condamnées aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2009 — NVV e.a./Commission
(Affaire T-151/05) (1)
(«Concurrence - Concentrations - Marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun - Définition du marché géographique en cause - Obligation de diligence - Obligation de motivation»)
2009/C 153/63
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Pays-Bas); Marius Schep (Lopik, Pays-Bas); et Nederlandse Bond Van Handelaren in Vee (NBHV) (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement J. Kneppelhout et M. van der Kaden, puis J. Kneppelhout, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. Whelan et S. Noë, puis A. Bouquet et S. Noë, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Sovion NV (Best, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et W. Geursen, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.3605).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), M. Marius Schep et Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Sovion NV. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2009 — NHL Enterprises/OHMI — Glory & Pompea (LA KINGS)
(Affaire T-414/05) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LA KINGS - Marque nationale figurative antérieure KING - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
2009/C 153/64
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Pays-Bas) (représentants: G. Llewelyn, solicitor, V. Barresi, avocat, puis M. Collins, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Novais Gonçalves et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Glory & Pompea, SA (Mataró, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 juillet 2005 (affaire R 371/2003-4) relative à une procédure d’opposition entre Glory & Pompea, SA et NHL Enterprises BV.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 juillet 2005 (affaire R 371/2003-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par NHL Enterprises BV. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/34 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 2009 — Fiorucci/OHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI)
(Affaire T-165/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure de nullité et de déchéance - Marque communautaire verbale ELIO FIORUCCI - Enregistrement en tant que marque d’un nom de personne notoire - Article 52, paragraphe 2, sous a), et article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)
2009/C 153/65
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elio Fiorucci (Milan, Italie) (représentants: A. Vanzetti, G. Sironi et F. Rossi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et L. Rampini, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Edwin Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2006 (affaire R 238/2005-1) relative à une procédure de nullité et de déchéance entre M. Elio Fiorucci et Edwin Co. Ltd.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2006 (affaire R 238/2005-1) est annulée en ce qu’elle comporte une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale (code de la propriété industrielle italien). |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par M. Elio Fiorucci. |
4) |
Edwin Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par M. Elio Fiorucci. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 2009 — Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME)
(Affaires jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 et T-178/07) (1)
(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94»)
2009/C 153/66
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe, J. Schouman, A. Jacquet et L. Paudrat, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI des 24 mai (affaire R 0068/2006-1), 12 juin (affaire R 0066/2006-1), 5 juillet 2006 (affaire R 0067/2006-1), 28 février (affaire R 1046/2006-1) et 15 mars 2007 (affaire R 0067/2006-1), concernant l’enregistrement des signes CYBERGESTION (affaire T-213/06), CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGUICHET (affaire T-245/06), CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07) comme marques communautaires.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/35 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2009 — Omnicare/OHMI — Astellas Pharma (OMNICARE)
(Affaire T-277/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale OMNICARE - Marque nationale figurative antérieure OMNICARE - Rejet d’une requête en restitutio in integrum»)
2009/C 153/67
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Etats-Unis) (représentants: initialement M. Edenborough, barrister et O. Patterson, solicitor, puis M. Edenborough)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Laitinen, puis G. Schneider, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Astellas Pharma GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: A. Franke, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 juillet 2006 (affaire R 446/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Yamanouchi Pharma GmbH et Omnicare, Inc. et rejetant la requête en restitutio in integrum formée par cette dernière.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 juillet 2006 (affaire R 446/2006-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Omnicare, Inc. |
3) |
Astellas Pharma GmbH supportera ses propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
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C 153/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 mai 2009 — VIP Car Solutions/Parlement
(Affaire T-89/07) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Transport des membres du Parlement européen en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Refus de communication du prix proposé par le soumissionnaire retenu - Recours en indemnité»)
2009/C 153/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, France) (représentants: G. Welzer et S. Leuvrey, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Petersheim et M. Ecker, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision par laquelle le Parlement a refusé d’attribuer à la requérante le marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres PE/2006/06/UTD/1, portant sur le transport des membres du Parlement en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.
Dispositif
1) |
La décision par laquelle le Parlement européen a refusé d’attribuer à VIP Car Solutions SARL le marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres PE/2006/06/UTD/1 est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Parlement est condamné aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/36 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2009 — Klein Trademark Trust/OHMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)
(Affaire T-185/07) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CK CREACIONES KENNYA - Marque communautaire figurative antérieure CK Calvin Klein et marques nationales figuratives antérieures CK - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
2009/C 153/69
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo et A. Hernández Lehmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Zafra Marroquineros, SL (Caravaca de la Cruz, Espagne) (représentant: J. Martín Álvarez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Calvin Klein Trademark Trust et Zafra Marroquineros, SL.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Calvin Klein Trademark Trust est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 mai 2009 — CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD)
(Affaires jointes T-405/07 et T-406/07) (1)
(«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales P@YWEB/email CARD et PAYWEB CARD - Motif absolu de refus - Absence partielle de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
2009/C 153/70
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe, J. Schouman et L. Paudrat, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Objet
Recours formés respectivement contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et du 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1) concernant des demandes d’enregistrement des signes verbaux P@YWEB CARD et PAYWEB CARD comme marques communautaires.
Dispositif
1) |
Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et du 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1) sont annulées dans la mesure où elles refusent l’enregistrement comme marques communautaires des signes verbaux P@YWEB CARD et PAYWEB CARD pour les appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques acoustiques, agendas électroniques, distributeurs automatiques, bandes vidéo, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d’extraits de comptes, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, cassettes vidéo, cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, détecteurs de fausse monnaie, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, écrans vidéo, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, appareils de télévision, appareils pour l’enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs) relevant de la classe 9 ainsi que les services dénommés agences d’informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications radiophoniques, communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, location d’appareils de télécommunication, location d’appareils pour la transmission de messages, location de téléphones, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) et l’OHMI supporteront leurs propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/37 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 mai 2009 — Jurado Hermanos/OHMI (JURADO)
(Affaire T-410/07) (1)
(«Marque communautaire - Marque communautaire verbale JURADO - Absence de demande de renouvellement du titulaire de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum présentée par le licencié exclusif»)
2009/C 153/71
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Jurado Hermanos, SL (Alicante, Espagne) (représentant: C. Martín Álvarez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et P. López Fernández de Corres, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 866/2007-2) relative à la requête en restitutio in integrum introduite par la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Jurado Hermanos, SL est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/38 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 mai 2009 — Aurelia Finance/OHMI (AURELIA)
(Affaire T-136/08) (1)
(«Marque communautaire - Marque communautaire verbale AURELIA - Défaut de paiement de la taxe de renouvellement - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum»)
2009/C 153/72
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aurelia Finance SA (Genève, Suisse) (représentants: M. Elmslie, solicitor, et N. Saunders, barrister)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 janvier 2008 (affaire R 1214/2007-1) relative à la requête en restitutio in integrum introduite par la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Aurelia Finance SA est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/38 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 mai 2009 — Schuhpark Fascies/OHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)
(Affaire T-183/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative et verbale jello SCHUHPARK - Marque nationale verbale antérieure Schuhpark - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la marque antérieure - Article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94»)
2009/C 153/73
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Allemagne) (représentants: A. Peter et J. Braune, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI intervenant devant le Tribunal: Leder & Schuh AG (Graz, Autriche) (représentants: W. Kellenter et A. Schlaffge, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2008 (affaire R 1560/2006-4) relative à une procédure d’opposition entre Schuhpark Fascies GmbH et Leder & Schuh AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Schuhpark Fascies GmbH est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/38 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 avril 2009 — HALTE/Commission
(Affaire T-58/06) (1)
(«Aides d’État - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer»)
2009/C 153/74
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: J.-L. Lesquins, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et E. Righini, agents)
Objet
Demande visant à faire constater, conformément à l’article 232 CE, que, en s’abstenant d’ouvrir la procédure formelle d’examen de l’article 88, paragraphe 2, CE et d’adopter des mesures conservatoires à l’égard de l’aide prétendument octroyée dans le cadre de l’opération de cession de Sernam SA, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
L’Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/39 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 2009 — Tailor/OHMI (Représentation d'une poche gauche)
(Affaire T-282/07) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une poche gauche - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
2009/C 153/75
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche et F. Schiwek, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2007 (affaire R 669/2006-1) concernant l’enregistrement d’un signe figuratif représentant une poche gauche comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Tom Tailor GmbH est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/39 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 2009 — Tailor/OHMI (Représentation d'une poche droite)
(Affaire T-283/07) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une poche droite - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
2009/C 153/76
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche et F. Schiwek, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2007 (affaire R 668/2006-1) concernant l’enregistrement d’un signe figuratif représentant une poche droite comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Tom Tailor GmbH est condamnée aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/39 |
Recours introduit le 30 janvier 2009 — Al-Barakaat International Foundation/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-45/09)
2009/C 153/77
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Al-Barakaat International Foundation (Spånga, Suède) (représentants: L. Silbersky et T. Olsson, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler le règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission dans la mesure où il concerne la Al-Barakaat International Foundation; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l’annulation du règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (1) qui prévoit le maintien de la requérante sur la liste des personnes et entités dont les avoirs et autres moyens financiers sont gelés en vertu du règlement no 881/2002 (2). Le règlement (CE) no 1190/2008 a été adopté à la suite de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al-Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, non encore publié au Recueil) qui avait invalidé la liste antérieure sur laquelle figurait la requérante.
La requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours:
La Commission a commis un excès de pouvoir puisque l’obligation de remédier aux irrégularités de la procédure administrative ne lui donne pas compétence pour modifier ou compléter la liste en cause.
La Commission a violé l’obligation de motivation, le principe de diligence, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif puisque la motivation justifiant le maintien de la requérante sur la liste a omis de préciser le lien allégué entre la requérante, d’une part, et le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, d’autre part.
La Commission a violé l’interdiction de la rétroactivité des lois puisque l’inscription de la requérante sur la liste repose sur des événements survenus 10 ans auparavant.
La Commission a violé le principe de proportionnalité puisque les mesures de gel prescrites par le règlement litigieux constituent une atteinte disproportionnée et inacceptable qui affecte le droit au respect de la propriété.
(1) JO L 322, p. 25.
(2) le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/40 |
Recours introduit le 2 avril 2009 — Eliza Corporation/OHMI — Went Computing Consultancy Group (eliza)
(Affaire T-130/09)
2009/C 153/78
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Eliza Corporation (Beverly, États-Unis) (représentant: R. Köbbing, lawyer)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Pays-Bas)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 2 février 2009, dans l’affaire R 1244/2008-4; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «eliza» pour des produits et services relevant des classes 9, 37 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «ELISE» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (1) (qui est devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours s’est trompée en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent.
(1) Remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p.1)
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/40 |
Recours introduit le 7 avril 2009 — Félix Muñoz Arraiza/OHMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)
(Affaire T-138/09)
2009/C 153/79
Langue de dépôt du recours: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Espagne) (représentants: J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 janvier 2009, dans l'affaire R 721/2008-2, en faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire «RIOJAVINA» (marque verbale) dans les classes 29, 30 et 35; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Félix Muñoz Arraiza
Marque communautaire concernée: Marque verbale «RIOJAVINA» (demande d’enregistrement no4 121 621) pour des produits et services relevant des classes 29, 30 et 35.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Différentes marques enregistrées dont la marque figurative communautaire «RIOJA» (no226 118), pour des produits relevant de la classe 33, et la marque figurative internationale «RIOJA» (no655 291), pour des produits relevant de la classe 33.
Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.
Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1.) [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1].
4.7.2009 |
FR |
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C 153/41 |
Pourvoi formé le 8 avril 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-98/07, Petrilli/Commission
(Affaire T-143/09 P)
2009/C 153/80
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)
Autre partie à la procédure: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgique)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 janvier 2009 dans l’affaire F-98/07, Petrilli, et |
— |
décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 29 janvier 2009, rendu dans l’affaire Petrilli/Commission, F-98/07, par lequel le TFP a annulé la décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant la demande de prolongation d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au bénéfice de l’intéressée.
À l’appui de son pourvoi, la Commission fait valoir trois moyens tirés:
— |
du fait que le TFP aurait, selon la Commission, dû déclarer le recours irrecevable eu égard au fait que la décision annulée ne contiendrait aucun réexamen réel et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée; |
— |
d’une erreur de droit, le TFP ayant jugé que la règle des six ans contenue dans la décision C(2004)1597/6, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (1) viole l’article 88 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; |
— |
d’une erreur de droit, le TFP ayant jugé que la seule illégalité de la règle des six ans suffit pour engager la responsabilité non contractuelle de la Commission sans vérifier en outre que la Commission aurait, de manière manifeste et grave, violé son large pouvoir dans l’appréciation de l’intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de l’intéressée. |
(1) Publiée aux Informations administratives no 75-2004 du 24 juin 2004.
4.7.2009 |
FR |
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C 153/41 |
Recours introduit le 9 avril 2009 — Trelleborg Industrie/Commission
(Affaire T-147/09)
2009/C 153/81
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Trelleborg Industrie (Clermont-Ferrand, France) (représentants: J. Joshua, barrister, et E. Aliende Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il concerne la requérante, à tout le moins dans la mesure où celle-ci y est déclarée coupable d’une d’infraction pour la période antérieure au 21 juin 1999; |
— |
réduire l’amende infligée à la requérante à l’article 2, d’une manière qui rectifie les erreurs manifestes qui entachent la décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l’annulation de la décision de la Commission C(2009) 428 final, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39406 — tuyaux marins), en ce que celle-ci la déclare responsable d’avoir participé à une infraction unique et continue dans le secteur des tuyaux marins dans l’EEE, portant sur l’attribution des offres, la fixation des prix, des quotas, l’établissement des conditions de vente, le partage géographique du marché et l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes de ventes et les appels d'offres. Elle sollicite en outre la réduction de l’amende infligée aux requérantes.
La requérante fait valoir trois moyens de droit à l’appui de son recours.
Premièrement, elle affirme que le pouvoir de la Commission d’infliger une amende pour l’infraction concernant la période antérieure au 21 juin 1999 est prescrit en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1/2003; selon la requérante, la Commission a en effet commis une erreur manifeste de fait et de droit en concluant à sa participation à une infraction unique et continue.
Deuxièmement, elle fait valoir que la Commission n’a pas d’intérêt légitime à effectuer une constatation déclarative d’infraction pour la première période, qui s’est achevée en mai 1997.
Troisièmement, à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission l’a illégalement discriminée en la traitant différemment d’un autre destinataire de la décision en ce qui concerne sa responsabilité pour les agissements d’une société à laquelle elle a succédé, et qu’elle a méconnu son droit d’être entendue et l’obligation de motiver.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/42 |
Recours introduit le 11 avril 2009 — Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE)
(Affaire T-152/09)
2009/C 153/82
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: M. Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: Me A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (Wittenheim, France)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision rendue le 3 février 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1661/2007-4; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA
Marque communautaire concernée: marque verbale «PROTIACTIVE», pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 — demande no4 843 348
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: M. Bernard Rintisch
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande «PROTIPOWER» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTIPLUS» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTITOP» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29;
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 (1) (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.
(1) Remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1–42.
4.7.2009 |
FR |
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C 153/42 |
Recours introduit le 15 avril 2009 — Maxcom/OHMI — Maxdata Computer (maxcom)
(Affaire T-155/09)
2009/C 153/83
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Pologne) (représentant: P. Kral, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1019/2009-2 du 30 janvier 2009, notifiée à la requérante le 16 février 2009, |
— |
condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque figurative «maxcom» pour des produits des classes 9 et 11
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Maxdata Computer GmbH & Co. KG
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale nationale «max» enregistrée en Allemagne pour des services des classes 38, 42 et des produits de la classe 9
Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition en ce qui concerne les produits de la classe 9
Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie requérante
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (désormais article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1)).
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78 p. 1.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/43 |
Recours introduit le 17 avril 2009 — Four Ace International/OHMI
(Affaire T-156/09)
2009/C 153/84
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Four Ace International Ltd (représentant: Rechtsanwalt G. Uphoff)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 6 février 2009 dans l’affaire R 519/2008/4 — notifiée le 11 février 2009 — relative à la demande de marque communautaire no 5819371 et la modifier en ce sens qu’elle s’étende à l’enregistrement pour les produits et services suivants:classe 39 — organisation de voyages et classe 41 — éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «skiken» pour des services des classes 35, 39, 41 et 43.
Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (1)] dans la mesure où la marque demandée dispose du caractère distinctif nécessaire et qu’il n’y a pas d’impératif de disponibilité.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/43 |
Recours introduit le 14 avril 2009 — République hellénique/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-158/09)
2009/C 153/85
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Karra, I. Chalkias et S. PapaIoannou)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler ou réformer la décision attaquée de la Commission C(2009) 810, du 13 février 2009, «relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des dépenses financées par le FEOGA, dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs» dans la partie qui concerne la République hellénique; |
— |
restituer à la requérante 50 % de la somme retenue en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement 1290/05 dans les cas 3, 4, 6 à 13 (excepté 7) où il n’y a pas eu d’irrégularité ou dans le cas 2, où le débiteur n’est pas insolvable; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa décision C(2009) 810, du 13 février 2009, «relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des dépenses financées par le FEOGA, dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs», la Commission a imposé des corrections financières à la requérante, d’un montant de 13 348 979,02 euros, en raison de la négligence dont ont fait preuve, selon la Commission, les autorités helléniques pendant quatre ans, à partir du premier constat d’irrégularité, et en raison du fait qu’elles n’ont pas récupéré des montants indûment versés à 5 entreprises qui sont actives dans le domaine de la vinification, du coton etc., et à 8 entreprises de normalisation qui participaient au régime de l’aide à la consommation d’huile d’olive.
La République hellénique soutient, par son premier moyen d’annulation qui est général, qu’il n’existe pas de base juridique valable pour imposer la correction dans aucune des treize affaires examinées, au motif que la Commission a effectué une interprétation et une application erronées des dispositions de l’article 31, paragraphe 1 et de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005 (1). À défaut, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur substantielle manifeste et a procédé à une erreur d’appréciation des faits relatifs aux démarches des autorités helléniques compétentes; à défaut, que la motivation de la décision attaquée qui est fondée sur une prémisse erronée, selon laquelle le délai de quatre ans, à compter du premier constat d’irrégularité, a expiré sans qu’ait débuté une procédure de récupération ou une procédure de récupération valable, ne remplit pas la condition de l’article 253 CE car elle est défectueuse, insuffisante et vague et qu’il n’a pas été répondu aux arguments invoqués par la Grèce lors des discussions bilatérales et lors de la procédure devant l’Organe de conciliation.
Par le deuxième moyen d’annulation, la requérante soutient que la Commission n’a pas appliqué, à tort, dans quatre cas les paragraphes 5, sous e) et 6, sous a) et b) de l’article 32 du règlement (CE) no 1290/05, au lieu des paragraphes 1 et 8 de ce même article, ce qui a abouti à ce qu’elle mette la dépense en cause à la charge de la requérante au lieu de la mettre à la charge du FEOGA.
Par le troisième moyen d’annulation, la requérante fait valoir que l’article 32 du règlement (CE) no 1290/05, qui fixe un délai annuel pour mettre en œuvre toutes les procédures administratives ou judiciaires, prévues par la législation nationale en vue de récupérer les montants à partir du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité, concerne uniquement les irrégularités qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur dudit règlement et ne saurait concerner des irrégularités qui ont eu lieu dix ans auparavant, époque à laquelle un autre régime juridique était en vigueur, qui ne prévoyait pas un tel délai, en limitant le contrôle au respect d’un délai raisonnable.
Par le quatrième moyen d’annulation, la requérante fait valoir que la demande de la Commission visant à mettre les montants à sa charge après l’expiration d’une durée de quinze à vingt ans à compter de la prétendue irrégularité est prescrite, en raison de la durée excessive de la procédure; à défaut, qu’il y a violation du principe de la sécurité juridique.
Enfin, par le cinquième moyen d’annulation, la requérante estime que, puisque dans les cas 3, 4, 6, 8 à 13, il n’y a aucune irrégularité, la règle des 24 mois, prévue par l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/05, est valable pour tout cas de récupération et que, par conséquent, le fait de mettre à sa charge les montants correspondants, qui se rapportent à une époque bien antérieure aux 24 mois à partir de la communication des résultats du contrôle, est entaché d’erreur et doit être annulé.
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11 août 2005, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/44 |
Recours introduit le 27 avril 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-159/09)
2009/C 153/86
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugal) (représentant: A. Magalhães e Menezes, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision C (2009) 72 final de la Commission, du 16 janvier 2009, portant rejet de la demande de remise des droits à l’importation d’un montant de 41 271,09 euros présentée par la requérante, et ordonnant leur recouvrement a posteriori. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante a importé entre septembre 2003 et février 2005 plusieurs lots de crevettes surgelées d’Indonésie, pour lesquels elle a sollicité la remise des droits à l’importation au titre des articles 220, paragraphe 2, sous b), 236 et 239, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre de 1992, établissant le code des douanes communautaire (1).
La requérante soutient que la Commission a enfreint, au moins, les dispositions précitées, dans la mesure où: en premier lieu, elle ne s’est pas prononcée sur tous les arguments invoqués par la requérante dans sa demande de remise des droits à l’importation; en deuxième lieu, elle a présenté une motivation insuffisante, fallacieuse et incompréhensible; en troisième lieu, elle a interprété de manière incorrecte l’erreur des autorités indonésiennes elles-mêmes et, en quatrième et dernier lieu, elle a présenté comme prouvés des faits qui, en réalité, ne le sont pas et dont la charge de la preuve incombait aux différentes autorités qui sont successivement intervenues au long de la procédure, et en aucun cas à la requérante.
(1) JO L 97, p. 38.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/44 |
Recours introduit le 21 avril 2009 — Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink)
(Affaire T-161/09)
2009/C 153/87
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: B. Schütze, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur rendue le 9 septembre 2008 dans l’affaire R 1849/2007-4); et |
— |
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ilink» pour des produits et services des classes 9, 16, 38 et 42
Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 (1)], puisque la marque demandée possède le caractère distinctif requis et qu’il n’existe pas d’impératif de disponibilité.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/44 |
Recours introduit le 3 avril 2009 — Kitou/Contrôleur européen de la protection des données
(Affaire T-164/09)
2009/C 153/88
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données
Conclusions de la partie requérante
— |
constater l’inapplicabilité du règlement no 1049/2001 CE; |
— |
subsidiairement, constater l’erreur de droit dans l’application conjointe des règlements no 1049/2001 CE et 45/2001 CE; |
— |
en conséquence, annuler la décision du CEPD 2008-0600; |
— |
constater que la demande d’accès au document ne respecte pas les conditions posées par le règlement no 45/2001; |
— |
condamner le défendeur aux frais de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l’annulation de la décision du Contrôleur européen de la protection des données par laquelle ce dernier avait conclu que la divulgation, lors d’une procédure judiciaire nationale, de certaines données concernant la carrière de la requérante au sein de la Commission des Communautés européennes ne serait pas contraire aux dispositions des règlements nos 45/2001 (1) et 1049/2001 (2).
À l’appui de son recours, la requérante fait valoirque:
— |
la décision attaquée est infondée, dans la mesure où elle se baserait sur le règlement no 1049/2001 qui serait inapplicable en l’espèce, la demande d’accès ne portant pas sur un document au sens du règlement no 1049/2001, mais exclusivement sur une donnée personnelle; |
— |
même à supposer que les règlements nos 1049/2001 et 45/2001 s’appliqueraient conjointement en l’espèce, la partie défenderesse en a fait une application erronée en estimant que les conditions posées par le règlement no 45/2001, concernant le traitement des données à caractère personnel, ne s’appliqueraient que si l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, concernant l’accès aux documents, était applicable; |
— |
la partie défenderesse a méconnu les dispositions du règlement no 45/2001, dans la mesure où la demande d’accès ne porterait pas sur un document et ne s’appuierait sur aucune des conditions de licéité de traitement de données à caractère personnel prévues à l’article 5 du règlement no 45/2001. |
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/45 |
Recours introduit le 24 avril 2009 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil
(Affaire T-170/09)
2009/C 153/89
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, Chine) et Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Chine) (représentant(s): MMes K. Adamantopoulos et Y. Melin, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler le règlement (CE) no 91/2009, du Conseil du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1) en ce que:
|
— |
condamner Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes soulèvent les moyens et arguments suivants à l’appui de leur recours en annulation du règlement attaqué:
Le premier moyen soulève le grief de la méconnaissance des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement no 384/96 en ce que la décision sur la reconnaissance du statut de société opérant en économie de marché (ci-après «SEM») a été communiquée après expiration du délai de trois mois qu’elles prévoient et après que la Commission ait disposé de toutes les informations nécessaires pour déterminer les marges de dumping des requérantes.
Par le deuxième moyen, il est soutenu que le règlement attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement no 384/96 en ce qu’il rejette la demande des requérantes de reconnaissance du SEM, bien qu’elles aient démontré que leurs décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des seuls signaux du marché, sans intervention de l’État. Elles affirment que le règlement attaqué ne relève aucun élément indiquant une intervention de l’État, que ce soit avant, pendant ou après la période d’enquête. Elles soutiennent également, par leur troisième moyen, que le règlement attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement no 384/96 en ce qu’il rejette leur demande de reconnaissance du SEM après qu’elles aient satisfait à la charge de la preuve et établi que les coûts des principaux intrants reflètent les valeurs du marché.
Dans le quatrième moyen, les requérantes affirment que les faits de l’espèce n’ont pas fait l’objet d’un examen diligent et impartial. Plus précisément, la constatation selon laquelle le prix des matières premières en Chine est faussé en raison de subventions, qui motive la conclusion que les requérantes ne se procurent pas leurs intrants à des prix reflétant les valeurs du marché, repose sur des données insuffisantes et la Commission a mal apprécié les éléments de preuve relatifs à la sidérurgie en Chine.
Par le cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué méconnaît des principes généraux de droit communautaire, notamment celui de bonne administration, également inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’une charge de la preuve déraisonnable leur a été imposée pour démontrer que les conditions d’une économie de marché prévalaient, comme le demande l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96.
Le sixième moyen fait grief au règlement attaqué de méconnaître le règlement no 2026/97, en ce qu’il invoque le refus de reconnaissance du SEM dans le cadre d’une enquête antidumping pour décider de mesures compensatoires aux subventions, qui ne pouvaient être adoptées que suivant la procédure prévue le premier de ces textes, après enquête.
Le huitième moyen porte sur l’absence de base légale du refus opposé à la demande d’ajustements à la valeur normale, motivé par le fait que le prix des matières premières est faussé, contrairement aux motifs avancés par l’institution communautaire pour rejeter de la demande d’ajustement formée en application de l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement no 384/96.
Par le neuvième moyen, les requérantes affirment que, dans les conclusions définitives proposant l’imposition de mesures définitives, la Commission se contente de paraphraser et réitérer le même argument que celui exposé dans les conclusions sur le SEM, sans analyser les preuves apportées et sans motiver le rejet. Les requérantes soutiennent également que le règlement attaqué ne motive pas la confirmation du rejet des preuves qu’elles ont apporté.
Enfin, s’agissant du dernier moyen, les requérantes soutiennent qu’il y a eu violation de leurs droits à la défense, en ce qu’elles n’ont pas eu accès à des informations essentielles sur la détermination de la valeur normale et des marges de dumping.
4.7.2009 |
FR |
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C 153/46 |
Recours introduit le 24 avril 2009 — GEM — YEAR et JINN-WELL AUTO-PARTS (Shejiang)/CONSEIL
(Affaire T-172/09)
2009/C 153/90
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Gem-Year Industry Co. Ltd et JINN-WELL AUTO-PARTS (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang, CHINE) (représentants: K. Adamantopoulos et Y. Melin, avocats)
Partie défenderesse: CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler le règlement no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine dans la mesure où:
|
— |
condamner le CONSEIL aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au moyen de leur recours, les requérantes cherchent à obtenir l'annulation du règlement no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (1), sur le fondement des moyens suivants:
Les requérantes soutiennent que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en concluant que les plaignantes avaient qualité pour agir en vertu des articles 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base (2), alors qu'il aurait dû tenir compte de la marge d'erreur dans les statistiques qu'il a utilisées pour calculer la production communautaire totale et aurait dû corriger ce chiffre en conséquence. En outre, les requérantes font valoir que le règlement attaqué viole les articles 1, paragraphes 1, 2 et 4, 2, paragraphe 8 ainsi que l'article 5, paragraphes 2 et 10 du règlement de base en instituant des droits antidumping à l'encontre de différents produits, alors qu'une enquête antidumping ne peut couvrir qu'un seul produit. Ensuite, les requérantes avancent que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et a violé l'article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement de base lorsqu'il a conclu dans le considérant 161 du règlement attaqué que l'industrie communautaire avait souffert un préjudice matériel, alors que cette conclusion ne repose que sur un indicateur négatif de préjudice, sur une conclusion contradictoire et sur plusieurs évaluations fondées sur des spéculations.
Les requérantes soutiennent également que le règlement attaqué viole la deuxième partie du premier alinéa de l'article 2, paragraphe 7, sous c), en ce qu'il rejette les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des producteurs exportateurs chinois au motif que les coûts de leurs principaux intrants ne reflétaient pas les prix internationaux non faussés du marché, alors que cet article exige simplement des sociétés sollicitant le statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché de prouver qu'elles achètent leurs principaux intrants au prix du marché.
En outre, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué viole l'article 2, paragraphe 7, sous c) tel qu'interprété conformément à l'accord OMC et au paragraphe 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC, en ce qu'il a rejeté la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des producteurs de l'industrie des éléments de fixation fondée sur la situation en vigueur dans une autre industrie. De surcroît, les requérantes font valoir que les conclusions du règlement attaqué sont fondées sur des informations insuffisantes en violation de l'obligation d'un examen attentif et impartial des aspects pertinents de chaque cas individuel ainsi que le garantit le droit communautaire dans les procédures administratives.
Enfin, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué viole l'article 1, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 2, et 3, paragraphe 1, du règlement de base anti-subvention (3) en ce qu'il n'a pas déterminé si les subventions constatées pendant l'enquête anti-dumping étaient des subventions telles que définies dans ces articles, en d'autres termes, qu'il y a eu des contributions financières, qu'elles étaient particulières, qu'elles conféraient un avantage et qu'il en résultait par conséquent un préjudice pour l'industrie communautaire. De façon similaire, selon les requérantes, la Commission n'a jamais analysé le préjudice, conformément à l'article 8 du règlement de base anti-subventions, ni calculé les avantages conférés au bénéficiaire ainsi que l'exigent les articles 5 et 6 dudit règlement. En outre, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas suivi les procédures prévues aux articles 10, paragraphe 1, et 11, et qu'elle n'a pas établit, sur le fondement des faits, l'existence de subventions de compensation et du préjudice en résultant comme l'exige l'article 15 du règlement de base anti-subvention, alors qu'elle utilise le rejet des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché afin de compenser les subventions.
(1) JO L 29, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L56, p.1) tel que modifié par le règlement du Conseil (CE) no 2117/2005 (JO L 340, p.17).
(3) Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1).
4.7.2009 |
FR |
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C 153/48 |
Recours introduit le 27 avril 2009 — Complejo Agrícola/Commission
(Affaire T-174-09)
2009/C 153/91
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Complejo Agrícola (Madrid, Espagne) (représentants: M. A. Menéndez Menéndez, avocat et Mme G. Yanguas Montero, avocate)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
déclarer le présent recours recevable; |
— |
annuler partiellement l'article 1, en liaison avec l'annexe 1, de la décision 2009/95/CE de la Commission du 12 décembre 2008 (1), en ce qui concerne la sélection d’ «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz» (code ES 6120015) comme site d’importance communautaire (ci-après le «SIC Acebuchales») et rétablir complètement l'exercice du droit de propriété du COMPLEJO AGRÍCOLA sur la partie de l'exploitation agricole qui ne réunit pas les valeurs écologiques requises pour être sélectionnée comme site d’importance communautaire (ci-après le «SIC»); |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure entérine la deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2). Parmi les SIC sélectionnés et maintenus dans la décision attaquée figure le SIC de Acebuchales d’une superficie de 26 475,31 hectares et dont les coordonnées sont les suivantes: longitude 5° 57' 4'' W et latitude 36° 24' 2''.
En vertu de la décision attaquée, une superficie de 1 759 hectares de l’exploitation agricole possédée par la requérante (ci-après l’ «exploitation agricole») a été incluse dans le SIC Acebuchales. Depuis la sélection du SIC Acebuchales, cette superficie de terrain se voit appliquer, de façon automatique, le régime juridique de protection prévu à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 92/43. Ce régime juridique limite les facultés d’usage et de jouissance de la requérante sur la partie de l’exploitation incluse dans le SIC Acebuchales.
À l’appui de ses prétentions, la requérante allègue que:
— |
lors de la détermination du périmètre du SIC Acebuchales, qui concerne l’exploitation agricole de la requérante, la Commission a commis un abus résultant de l’application erronée des critères prévus par les annexes I, II et III de la directive 92/43; Comme le démontre le rapport environnemental élaboré par la société de conseil sur l’environnement Istmo ' 94, 877 hectares sur les 1 759 hectares de l’exploitation agricole concernée par le SIC Acebuchales ne remplissent pas les conditions écologiques requises par la directive 92/43 pour faire partie d’une zone SIC. Il résulte de l’application erronée, par la Commission, des critères de l’annexe III de la directive 92/43 qu’une grande partie des terrains dépourvus de valeur écologique que possède la requérante est déclarée SIC, impliquant, par ailleurs, une violation des principes de proportionnalité et de légalité du droit communautaire; |
— |
il s’ensuit une limitation injustifiée et disproportionnée des facultés d’usage et de jouissance inhérente au droit de propriété de la requérante sur les zones de son exploitation agricole concernées par le SIC Acebuchales dépourvues de valeur écologique; |
— |
la requérante n’a pas eu l’occasion de participer à la procédure de sélection du SIC Acebuchales, ni même d’être informée de son existence, avant la publication de la décision attaquée, en violation des principes relatifs au droit d’être entendu et à la sécurité juridique. |
(1) Décision de la Commission du 12 décembre 2008 adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C (2008) 8049] (JO L 43, p. 393).
(2) JO L 59, p. 63.
4.7.2009 |
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C 153/48 |
Recours introduit le 6 mai 2009 — Government of Gibraltar/Commission
(Affaire T-176/09)
2009/C 153/92
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Government of Gibraltar (représentants: D. Vaughan, QC, et M. Llamas, barrister)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision 2009/95/CE dans la mesure où elle étend le site ES6120032 aux eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site UKGIB0002) et à un secteur de la haute mer; |
— |
condamner la Commission aux dépens et aux autres frais liés à la présente affaire, exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, le requérant sollicite l’annulation partielle de la décision 2009/95/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2008) 8049] (1), dans la mesure où elle désigne le site «ES6120032: Estrecho oriental» pour qu’il inclue les eaux territoriales de Gibraltar (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site UKGIB0002) et un secteur de la haute mer.
Le requérant avance les moyens suivants à l’appui de ses prétentions.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse viole le traité CE en ce que:
— |
la Commission a commis des erreurs de droit manifestes en ce que elle a, en violation de l’article 299 CE, désigné une zone d’un État membre, à savoir les eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar, comme faisant partie d’un autre État membre, l’Espagne; |
— |
la décision litigieuse a été arrêtée en violation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2), et en violation manifeste de l’économie de ladite directive parce qu’elle prétend conférer le statut de «site d’importance communautaire» à une grande partie du site ES6120032 qui ne relève pas du territoire espagnol et qui ressortit à un autre État membre, ainsi qu’en violation flagrante de l’article 2 de la même directive parce qu’elle prétend conférer ce statut à une partie de la haute mer qui n’appartient pas au territoire européen des États membres et sur laquelle l’Espagne n’exerce pas, et ne saurait exercer, de juridiction ou de souveraineté; |
— |
la décision litigieuse comporte une erreur de droit en ce qu’elle prétend accorder le statut de «site d’importance communautaire» et imposer les obligations prévues par la directive 92/43/CEE à des parties du site ES6120032, sous souveraineté espagnole, qui coïncident avec le site UKGIB0002, sous souveraineté du Royaume-Uni, prétendant de ce fait appliquer dans la même zone deux régimes juridiques, pénaux, administratifs et de contrôle séparés et distincts; |
— |
la décision litigieuse a été arrêtée en violation de l’article 300, paragraphe 7, CE et des dispositions de la Partie XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de la convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée et la région côtière de la mer Méditerranée ainsi que du protocole de 1995 à cette convention parce qu’elle exige de l’Espagne qu’elle s’acquitte, dans la partie des eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar incluse dans le site ES6120032, des mêmes obligations en matière d’environnement que celles dont le Royaume-Uni/Gibraltar sont tenus de s’acquitter dans la même zone. |
En deuxième lieu, le requérant allègue que la décision litigieuse est entachée d’erreurs factuelles manifestes qui amènent la Commission à faire une application incorrecte du droit et à enfreindre le traité, puisque la décision litigieuse repose sur des informations erronées et trompeuses.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse a été adoptée en violation du principe de sécurité juridique en ce que les désignations, coïncidant partiellement, des sites ont pour effet automatique d’appliquer deux systèmes juridiques (le droit de Gibraltar et celui de l’Espagne portant mise en œuvre de la directive 92/43/CEE) dans la même zone, pour le même objet.
À titre subsidiaire, le requérant allègue que la décision litigieuse a été arrêtée en violation des principes posés aux articles 2, 3, 89 et 137, paragraphe 1, de la convention sur le droit de la mer, qui font partie du droit international coutumier. À titre encore plus subsidiaire, il soutient que, dans la mesure où la décision désigne le site ES6120032 comme recouvrant les eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar, elle viole le principe de droit international coutumier selon lequel la mer territoriale s’étend au minimum à trois milles marins.
(1) JO L 43, p. 393.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/49 |
Recours introduit le 11 mai 2009 — Spa Monopole/OHMI — Club de Golf Peralada (WINE SPA)
(Affaire T-183/09)
2009/C 153/93
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: Me L. De Brouwer, Me E. Cornu et Me O. Klimis, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Club de Golf Peralada, SA, (Barcelone, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision rendue le 2 mars 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans les affaires jointes R 1231/2005-4 et R 1250/2005-4; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Club Golf de Peralada, SA
Marque communautaire concernée: marque verbale «WINE SPA», enregistrée pour des produits et services appartenant aux classes 3, 5, 16, 24, 25 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: plusieurs enregistrements nationaux, internationaux et communautaires de la marque «SPA» pour des produits et des services appartenant respectivement aux classes 3, 32 et 42; enregistrements internationaux et pour le Benelux de la marque «LES THERMES DE SPA» pour des produits et services appartenant aux classes 3 et 42; marque allemande «SPA MONOPOLE S.A. SPA», enregistrée pour des produits de la classe 3; S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme, nom protégé en Belgique; Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgique, nom commercial protégé en Belgique
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition dans sa totalité
Moyens invoqués: violation des articles 75, paragraphe 2, et 76, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement du Conseil no 207/2009 (1), la chambre de recours ayant rendu sa décision en violation du principe des droits de la défense ainsi que du principe du contradictoire; violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil no 207/2009 la chambre de recours ayant fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure «SPA» sur des éléments erronés et non établis et cette dernière n'ayant pas apprécié la similitude entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits pour lesquels elles sont enregistrées ou demandées. Finalement, la chambre de recours n'a pas examiné si l'usage de la marque communautaire concernée était susceptible de procurer un avantage injuste à la marque antérieure «SPA», ou d'être préjudiciable au caractère distinctif et à la réputation de cette dernière, violant ainsi l'article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil no 207/2009.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1-42.
4.7.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/50 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2009 — Roche/Conseil et Commission
(Affaires jointes T-142/94 et T-143/94) (1)
2009/C 153/94
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/50 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 mai 2009 — Opus Arte UK/OHMI — Arte (OPUS ARTE)
(Affaire T-170/07) (1)
2009/C 153/95
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/50 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2009 — Commission/Eurgit et Cirese
(Affaire T-470/08) (1)
2009/C 153/96
Langue de procédure: l’italien
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/50 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 mai 2009 — Rundpack/OHMI (Représentation d’un gobelet)
(Affaire T-503/08) (1)
2009/C 153/97
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
4.7.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/51 |
Recours introduit le 27 mars 2009 — B/Parlement
(Affaire F-26/09)
2009/C 153/98
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: B (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
La condamnation du Parlement à verser à la partie requérante la somme de 12 000 euros à titre de réparation des préjudices subis, d’une part en raison du harcèlement moral et professionnel dont elle a été victime et, d’autre part, en raison de l’absence d’une enquête administrative interne par un organe indépendant.
Conclusions de la partie requérante
— |
Condamner le Parlement à verser à la partie requérante la somme de 12 000 euros à titre de réparation des préjudices (préjudice moral, atteinte à la réputation politique et à la carrière, atteinte à la dignité et à la santé) qu’elle a subis, d’une part en raison du harcèlement moral et professionnel dont elle a été victime pendant sa période d’affectation au Parlement et, d’autre part, en raison de l’absence d’une enquête administrative interne par un organe indépendant |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/51 |
Recours introduit le 7 avril 2009 — Časta/Commission
(Affaire F-40/09)
2009/C 153/99
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Radek Časta (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Tahotná, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
D’une part, la demande d’annulation de la décision de l’EPSO de ne pas admettre le requérant aux épreuves orales du concours général EPSO/AD/107/07-LAW en raison du non respect de la condition relative à expérience de 3 ans à un poste d’encadrement supérieur. D’autre part, la condamnation de la partie défenderesse à payer au requérant une somme au titre du préjudice matériel et moral subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’AIPN no R/45715/08 du 22 décembre 2008; |
— |
Condamner la défenderesse à payer au requérant, au titre du préjudice matériel et moral, une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter depuis le 9 juin 2008, jusqu’à 15 jours après que l’arrêt aura acquis autorité de force de chose jugée; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/51 |
Recours introduit le 24 avril 2009 — Lebedef-Caponi/Commission
(Affaire F-45/09)
2009/C 153/100
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
L'annulation du rapport d’évaluation de carrière de la requérante pour l’année 2007.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler le rapport d’évaluation de carrière de la requérante pour la période 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/52 |
Recours introduit le 7 mai 2009 — Fries Guggenheim/CEDEFOP
(Affaire F-47/09)
2009/C 153/101
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgique) (représentant: L. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du CEDEFOP de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant et, faute de réintégration, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 7 juillet 2008 du CEDEFOP de ne pas renouveler le contrat du requérant et confirmant que son engagement prendrait fin le 15 octobre 2008; |
— |
Annuler pour autant que de besoin la décision du 18 juillet 2008 du CEDEFOP confirmant la première, à la suite de la lettre du 9 juillet 2008 du requérant et à sa réunion du 17 juillet 2008 avec les représentants du personnel; |
— |
Condamner le CEDEFOP à payer au requérant, faute de réintégration, des dommages et intérêts dont le Tribunal appréciera le montant en réparation de son préjudice moral; |
— |
Permettre au requérant, s’il estime nécessaire, de chiffrer son préjudice de carrière et condamner sinon le CEDEFOP à lui payer en réparation de ce préjudice, faute de réintégration, des dommages et intérêts dont le Tribunal appréciera le montant; |
— |
condamner le CEDEFOP aux dépens. |
Rectificatifs
4.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 153/53 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel relative à l'affaire T-126/09
( Journal officiel de l'Union européenne C 129 du 6 juin 2009, p. 18 )
2009/C 153/102
La communication au Journal officiel relative à l'affaire T-126/09, Italie/Commission et EPSO, se lit comme suit:
«Recours introduit le 24 mars 2009 — Italie/Commission et EPSO
(Affaire T-126/09)
2009/C 129/31
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Office européen de sélection du personnel (EPSO)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annulation des avis de concours généraux (AD 5) EPSO/AD/144/09 (Santé publique), EPSO/AD/145/09 (Sécurité alimentaire — politique et législation), EPSO/AD/146/09 (Sécurité alimentaire — audit, inspection et évaluation) pour la constitution d'une réserve de recrutement respectivement de 35, 40 et 55 administrateurs (AD 5) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque dans le domaine de la santé publique. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux de l'affaire T-166/07, Italie/Commission.»