ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.129.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 129

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
6 juin 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 129/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 113 du 16.5.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 129/02

Affaire C-290/08 P: Pourvoi formé le 1er juillet 2008 par Carlos Correia de Matos contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-38/08, Correia de Matos/Commission

2

2009/C 129/03

Affaire C-41/09: Recours introduit le 29 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

2

2009/C 129/04

Affaire C-57/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 10 février 2009 — République fédérale d’Allemagne/B, partie jointe: Vertreter des Bundesinteresses (Commissaire fédéral du gouvernement) auprès du Bundesverwaltungsgericht

3

2009/C 129/05

Affaire C-79/09: Recours introduit le 23 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

3

2009/C 129/06

Affaire C-91/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 mars 2009 — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft

4

2009/C 129/07

Affaire C-92/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

4

2009/C 129/08

Affaire C-97/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche) le 10 mars 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

5

2009/C 129/09

Affaire C-98/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Trani (Italie) le 6 mars 2009 — Mme Francesca Sorge/Poste Italiane SpA

6

2009/C 129/10

Affaire C-99/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Naywyższy (République de Pologne) le 11 mars 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o. o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

6

2009/C 129/11

Affaire C-101/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 13 mars 2009 — République fédérale d'Allemagne/D.

7

2009/C 129/12

Affaire C-102/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Firenze (Italie) le 13 mars 2009 — Camar Srl/Président du Conseil des ministres

7

2009/C 129/13

Affaire C-103/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (Royaume-Uni) le 13 mars 2009 — The Commissionners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

8

2009/C 129/14

Affaire C-105/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 20 mars 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

8

2009/C 129/15

Affaire C-110/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 23 mars 2009 — Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne

9

2009/C 129/16

Affaire C-116/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Ried i. I. (Autriche) le 30 mars 2009 — procédure pénale contre Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova et Nousia Nettuno

10

2009/C 129/17

Affaire C-123/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 3 avril 2009 — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

10

2009/C 129/18

Affaire C-124/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Raad van State (Pays-Bas) le 3 avril 2009 — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

11

 

Tribunal de première instance

2009/C 129/19

Affaire T-286/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2009 — CESD-Communautaire/Commission [Marchés publics — Déclaration de défaut grave d’exécution — Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) n — Recours en annulation — Erreur de droit — Compétence du Tribunal — Intérêt à agir — Recevabilité — Détournement de pouvoir — Erreur manifeste d’appréciation — Motivation — Droits de la défense]

12

2009/C 129/20

Affaire T-118/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2009 — Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Obligation de motivation — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 73 du règlement (CE) no 40/94]

12

2009/C 129/21

Affaire T-289/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2009 — CESD-Communautaire/Commission [Marchés publics — Déclaration de défaut grave d’exécution — Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) n — Recours en annulation — Erreur de fait et de droit — Compétence du Tribunal — Intérêt à agir — Recevabilité — Détournement de pouvoir — Erreur manifeste d’appréciation — Motivation — Droits de la défense]

13

2009/C 129/22

Affaire T-473/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2009 — Commission/Berrisford (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Article 45 du statut — Examen comparatif des mérites — Obligation de prendre en compte la qualité de reliquat du fonctionnaire concerné)

13

2009/C 129/23

Affaire T-125/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Scientific and Technological Committee of AGH e.a./Commission (Recours en carence — Technologies de stockage souterrain du dioxyde de carbone — Absence de prise de position de la Commission — Irrecevabilité)

13

2009/C 129/24

Affaire T-81/09: Recours introduit le 24 février 2009 — République hellénique/Commission

14

2009/C 129/25

Affaire T-89/09: Recours introduit le 25 février 2009. — Pollmeier Massivholz/Commission des Communautés européennes

14

2009/C 129/26

Affaire T-97/09: Recours introduit le 4 mars 2009 — Allemagne/Commission

15

2009/C 129/27

Affaire T-108/09: Recours introduit le 16 mars 2009 — Ravensburger/OHMI — Educa Borras (MEMORY)

16

2009/C 129/28

Affaire T-113/09: Recours introduit le 19 mars 2009 — PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack)

16

2009/C 129/29

Affaire T-124/09: Recours introduit le 30 mars 2009 — Valigeria Roncato/OHMI — Roncato (CARLO RONCATO)

17

2009/C 129/30

Affaire T-125/09: Recours introduit le 26 mars 2009 — Gruener Janura/OHMI — Centum Aqua Marketing (HUNDERTWASSER)

17

2009/C 129/31

Affaire T-126/09: Recours introduit le 24 mars 2009 — Italie/Commission

18

2009/C 129/32

Affaire T-131/09: Recours introduit le 2 avril 2009 — Farmeco/OHMI — Allergan (BOTUMAX)

18

2009/C 129/33

Affaire T-132/09: Recours introduit le 6 avril 2009 — Epcos/OHMI — Epco Sistemas (EPCOS)

19

2009/C 129/34

Affaire T-137/09: Recours introduit le 6 avril 2009 — Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10)

19

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 129/35

Affaire F-23/09: Recours introduit le 13 mars 2009 — Cerafogli/BCE

21

2009/C 129/36

Affaire F-29/09: Recours introduit le 30 mars 2009 — Lebedef et Jones/Commission

21

2009/C 129/37

Affaire F-30/09: Recours introduit le 31 mas 2009 — Chaouch/Commission

21

2009/C 129/38

Affaire F-31/09: Recours introduit le 26 mars 2009 — Noël/Conseil

22

2009/C 129/39

Affaire F-32/09: Recours introduit le 1er avril 2009 — Andrikopoulou/Conseil

22

2009/C 129/40

Affaire F-33/09: Recours introduit le 1er avril 2009 — Tzvetanova/Commission

22

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/1


2009/C 129/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 113 du 16.5.2009

Historique des publications antérieures

JO C 102 du 1.5.2009

JO C 90 du 18.4.2009

JO C 82 du 4.4.2009

JO C 69 du 21.3.2009

JO C 55 du 7.3.2009

JO C 44 du 21.2.2009

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Pourvoi formé le 1er juillet 2008 par Carlos Correia de Matos contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-38/08, Correia de Matos/Commission

(Affaire C-290/08 P)

2009/C 129/02

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Carlos Correia de Matos (représentant: C. I. Correia de Matos, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Par ordonnance du 10 février 2009, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Recours introduit le 29 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-41/09)

2009/C 129/03

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Constater que, en appliquant un tarif réduit de TVA à la livraison, à l’importation et au commerce intracommunautaire de certains animaux vivants, et notamment des chevaux, qui ne sont pas habituellement destinés à la préparation ou à la production de produits alimentaires pour la consommation humaine ou animale, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations que lui imposent, en vertu des dispositions combinées de l’article 12 et de l’annexe H de la sixième directive TVA (1), les dispositions combinées des articles 96, 97, 98 et 99, paragraphe 1, et de l’annexe III de la directive TVA (2).

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la loi néerlandaise relative à la taxe sur le chiffre d’affaires viole les dispositions combinées des articles 96, 97, 98 et 99, paragraphe 1, et de l’annexe H de la sixième directive TVA en appliquant un taux réduit de TVA à la livraison de certains animaux vivants (et notamment des chevaux), même dans des cas où ces animaux ne sont pas destinés à la préparation ou à la production de produits alimentaires. Plus précisément, la Commission considère que les animaux vivants — et notamment les chevaux — qui ne sont pas habituellement destinés à servir à l’alimentation, ne sont pas compris dans la rubrique 1) de l’annexe III de la directive TVA.

Comme toute autre disposition relative aux taux réduits de TVA, et conformément à une jurisprudence constante, la rubrique 1) de l’annexe III est d’interprétation stricte. De plus, d’après le libellé de la rubrique 1) de l’annexe III de la directive, le taux réduit s’applique aux denrées alimentaires.


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 11).


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 10 février 2009 — République fédérale d’Allemagne/B, partie jointe: Vertreter des Bundesinteresses (Commissaire fédéral du gouvernement) auprès du Bundesverwaltungsgericht

(Affaire C-57/09)

2009/C 129/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland.

Partie défenderesse: B.

Partie jointe: Vertreter des Bundesinteresses (Commissaire fédéral du gouvernement) auprès du Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1)

Se trouve-t-on en présence d’un crime grave de droit commun ou d’un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, lorsque le demandeur a appartenu à une organisation qui est inscrite sur la liste de personnes, groupes et entités (1) figurant en annexe à la position commune du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et qui applique des méthodes terroristes et que le demandeur a activement soutenu la lutte armée de cette organisation?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1: l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE est-elle subordonnée au fait que le demandeur continue de représenter un danger?

3)

En cas de réponse négative à la question 2: l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE est-elle subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 3:

a)

Dans le cadre de l’examen de proportionnalité, y a-t-il lieu de tenir compte du fait que le demandeur bénéficie de la protection contre l’expulsion en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou en vertu de dispositions nationales?

b)

L’exclusion n’est-elle disproportionnée que dans des cas exceptionnels présentant des caractéristiques particulières?

5)

Est-il compatible avec la directive 2004/83/CE au sens de son article 3 que le demandeur bénéficie, malgré l’existence d’une cause d’exclusion en application de son article 12, paragraphe 2, d’un droit à l’asile en vertu du droit constitutionnel national?


(1)  JO L 304, p. 12.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Recours introduit le 23 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-79/09)

2009/C 129/05

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu’en accordant une exemption de TVA en faveur des Eurorégions pour la mise à disposition de personnel dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et socio-culturel, en vue de promouvoir la mobilité de l’emploi, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous c), 13, 24, paragraphe 1, et 132 de la directive TVA (1).

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la mise à disposition de personnel dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et socio-culturel doit faire l’objet d’une imposition conformément aux articles 2, 9 et 24 de la directive TVA et que ni les exonérations de l’article 132, paragraphe 1, sous b), c), g) et i) ni celle de l’article 132, paragraphe 1, sous n) ne sont applicables à cette prestation de services.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.11).


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 mars 2009 — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft

(Affaire C-91/09)

2009/C 129/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eis.de GmbH

Partie défenderesse: BBY Vertriebsgesellschaft.

Question préjudicielle

1)

Y a-t-il usage d’une marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, sous a), de la directive 89/104/CEE (1) lorsqu’un tiers désigne un signe identique à une marque en tant que mot-clé (Keyword) auprès d’un moteur de recherche, sans le consentement de son titulaire, le but de ce procédé étant qu’une recherche effectuée dans le moteur de recherche à partir du signe identique à la marque, introduit comme terme de recherche, fasse apparaître dans une colonne publicitaire présentée en marge de la liste des résultats un lien promotionnel vers le site du tiers afin de faire la publicité de produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, alors qu’il est spécifié qu’il s’agit d’un lien commercial et que l’annonce publicitaire, prise en tant que telle, ne contient ni le signe ni aucune autre indication relative au titulaire de la marque ou aux produits proposés par ce dernier?


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 40, p. 1.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden le 6 mars 2009 — Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-92/09)

2009/C 129/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Volker und Markus Schecke GbR

Partie défenderesse: Land Hessen

Partie intervenante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questions préjudicielles

1)

Les articles 42, point 8 ter, et 44 bis, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), introduits par le règlement (CE) no 1437/2007 du Conseil, du 26 novembre 2007, portant modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 322, p. 1), sont-ils invalides?

2)

Le règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 76, p. 28)

a)

est-il invalide,

b)

ou bien n’est-il valide que parce que la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), est invalide?

Dans l’hypothèse où les dispositions citées dans les première et deuxième questions sont valides:

3)

L’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que si elle a été précédée de la procédure prévue par cet article en lieu et place de la notification à l’autorité de contrôle?

4)

L’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens que la publication en vertu du règlement (CE) no 259/2008 de la Commission, du 18 mars 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ne peut avoir lieu que lorsque le contrôle préalable que le droit national prescrit pour ce cas de figure a été réalisé?

5)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la quatrième question: l’article 20 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’un contrôle préalable n’est pas valable lorsqu’il a été effectué sur la base d’un registre, au sens de l’article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de cette même directive, qui ne contient pas toutes les informations prescrites?

6)

L’article 7 — en particulier sous e), en l’espèce — de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique consistant à enregistrer les adresses IP des utilisateurs d’un site Internet, sans leur consentement exprès?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche) le 10 mars 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Affaire C-97/09)

2009/C 129/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingrid Schmelz.

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel.

Questions préjudicielles

1)

Le membre de phrase «ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays» figurant à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 28 decies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»), dans la rédaction du point 21 de l’article 1er de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’un régime transposant cette disposition en droit national, violent-t-ils le traité instituant la Communauté européenne (ci-après le traité «CE»), notamment l’interdiction de discrimination (article 12 CE), la liberté d’établissement (articles 43 et suiv. CE), la libre prestation des services (articles 49 et suiv. CE), ou des droits fondamentaux communautaires (le principe communautaire d’égalité) parce que cette disposition a pour effet que des citoyens de l’Union qui ne sont pas établis à l’intérieur du pays concerné sont exclus de la franchise prévue par l’article 24, paragraphe 2, de la sixième directive (régime particulier des petites entreprises) tandis que des citoyens de l’Union qui sont établis à l’intérieur du pays concerné peuvent bénéficier de cette franchise dans la mesure où l’État membre concerné accorde une franchise aux petites entreprises dans des conditions conformes à la directive?

2)

Le membre de phrase «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due» figurant à l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), ainsi qu’un régime transposant cette disposition en droit national, violent-t-ils le traité instituant la Communauté européenne (ci-après le traité «CE»), notamment l’interdiction de discrimination (article 12 CE), la liberté d’établissement (articles 43 et suiv. CE), la libre prestation des services (articles 49 et suiv. CE), ou des droits fondamentaux communautaires (le principe communautaire d’égalité) parce que cette disposition a pour effet que des citoyens de l’Union qui ne sont pas établis dans l’État membre concerné sont exclus de la franchise prévue par les articles 282 et suiv. de la directive TVA (régime particulier des petites entreprises) tandis que des citoyens de l’Union qui sont établis dans l’État membre concerné peuvent bénéficier de cette franchise dans la mesure où l’État membre concerné accorde une franchise aux petites entreprises dans des conditions conformes à la directive?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1: le membre de phrase «ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays» figurant à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 28 decies de la sixième directive est-il non valide au sens de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 2: le membre de phrase «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due» figurant à l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA est-il non valide au sens de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE?

5)

En cas de réponse affirmative à la question 3: y a-t-il lieu d’entendre par le «chiffre d’affaires annuel» visé à l’annexe XV du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne (traité d’adhésion), section IX «Fiscalité», point 2, sous c), ainsi qu’à l’article 24 de la sixième directive, le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année dans l’État membre concerné au titre duquel le bénéfice du régime des petites entreprises est demandé ou bien le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année sur l’ensemble du territoire communautaire?

6)

En cas de réponse affirmative à la question 4: y a-t-il lieu d’entendre par le «chiffre d’affaires annuel» visé à l’article 287 de la directive TVA le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année dans l’État membre concerné au titre duquel le bénéfice du régime des petites entreprises est demandé ou bien le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours d’une année sur l’ensemble du territoire communautaire?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/6


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Trani (Italie) le 6 mars 2009 — Mme Francesca Sorge/Poste Italiane SpA

(Affaire C-98/09)

2009/C 129/09

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mme Francesca Sorge.

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA.

Questions préjudicielles

1)

la clause 8 de l'accord cadre contenu dans la directive 1999/70/CE doit elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation interne (telle que celle contenue aux articles 1er et 11 du décret législatif 368/2001) qui, en transposant la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, a abrogé l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la loi 230/1962, selon lequel «le fait de prévoir un contrat à durée déterminée» était possible «lorsque l'embauche» était «destinée à remplacer des travailleurs absents et qui» bénéficiaient «du droit au maintien de leur emploi, à condition que, dans le contrat de travail à durée déterminée» figure «le nom du travailleur remplacé et la cause de son remplacement», en le remplaçant par une disposition qui ne prévoit plus ces obligations de spécification?

2)

en cas de réponse affirmative à la première question, le juge national doit il écarter la réglementation interne qui contraste avec le droit communautaire?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Naywyższy (République de Pologne) le 11 mars 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o. o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-99/09)

2009/C 129/10

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Naywyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o. o..

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questions préjudicielles

L'article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1) doit-il être interprété en ce sens que l'autorité réglementaire nationale compétente, chargée de veiller à ce que les redevances à payer par les abonnés ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation du complément de service qu’est la portabilité du numéro, a l'obligation de tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de ce service?


(1)  JO L 108, p. 51.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 13 mars 2009 — République fédérale d'Allemagne/D.

(Affaire C-101/09)

2009/C 129/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne.

Partie défenderesse: D.

Partie jointe: Vertreter des Bundesinteresses (Commissaire fédéral du gouvernement) auprès du Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1.

Se trouve-t-on en présence d’un crime grave de droit commun ou d’un agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, lorsque le ressortissant étranger a, pendant de longues années, été impliqué, comme combattant et permanent — ainsi que temporairement comme membre de l’instance dirigeante —, dans une organisation (en l’espèce le PKK) qui, pour sa lutte armée contre l’État (en l’espèce la Turquie), a appliqué de façon récurrente des méthodes terroristes et qui est inscrite sur la liste de personnes, groupes et entités figurant en annexe à la position commune du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et que, de ce fait, le ressortissant étranger a activement soutenu la lutte armée de cette organisation en y occupant une position prééminente?

2.

En cas de réponse affirmative à la question 1: l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE est-elle subordonnée au fait que le ressortissant étranger continue de représenter un danger?

3.

En cas de réponse négative à la question 2: l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE est-elle subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce?

4.

En cas de réponse affirmative à la question 3:

a)

Dans le cadre de l’examen de proportionnalité, y a-t-il lieu de tenir compte du fait que le ressortissant étranger bénéficie de la protection contre l’expulsion en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou en vertu de dispositions nationales?

b)

L’exclusion n’est-elle disproportionnée que dans des cas exceptionnels présentant des caractéristiques particulières?

5.

Est-il compatible avec la directive 2004/83/CE au sens de son article 3 que le ressortissant étranger continue, malgré l’existence d’une cause d’exclusion en application de son article 12, paragraphe 2, et malgré la révocation du statut de réfugié en application de son article 14, paragraphe 3, de bénéficier de la reconnaissance du droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/7


Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Firenze (Italie) le 13 mars 2009 — Camar Srl/Président du Conseil des ministres

(Affaire C-102/09)

2009/C 129/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Firenze (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Camar Srl

Partie défenderesse: Président du Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1)

L’article 14 de la première convention de Yaoundé faisait-il obstacle à l’introduction par un État membre d’un impôt interne sur les bananes originaires de Somalie, qui, en fait, n’était pas appliqué aux bananes nationales (dont la production était complètement inexistante ou insignifiante) et n’était applicable à aucun autre type de fruits nationaux?

En cas de réponse affirmative à la question qui précède:

2)

Le protocole «bananes» annexé à la convention de Lomé alors en vigueur faisait-il obstacle à la perception d’un impôt incompatible avec l’article 14 de la première convention de Yaoundé sur les importations en Italie de bananes somaliennes effectuées en 1990, compte tenu des dispositions combinées dudit protocole et des protocoles analogues annexés aux conventions de Lomé précédentes et de l’article 5 de la deuxième convention de Yaoundé?

En cas de réponse négative:

3)

Doit-on considérer que les protocoles relatifs aux bananes annexés aux conventions de Lomé faisaient obstacle à ce qu’un impôt tel que l’impôt de consommation italien sur les bananes originaires de Somalie soit augmenté après le 1er avril 1976, indépendamment de l’effet concret de ces augmentations sur l’exportation desdites bananes?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/8


Demande de décision préjudicielle présentée par Court of Appeal (Royaume-Uni) le 13 mars 2009 — The Commissionners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited

(Affaire C-103/09)

2009/C 129/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Commissionners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

Partie défenderesse: Weald Leasing Limited.

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire dans lesquelles une entreprise largement non assujettie adopte une structure de crédit-bail d’actifs impliquant une tierce partie intermédiaire, plutôt que d’acheter directement les actifs, cette structure de crédit-bail d’actifs ou tout élément de celle-ci crée-t-elle un avantage fiscal contraire aux objectifs poursuivis par la sixième directive (1), au sens du point 74 de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a, C-255/02 (ci-après «arrêt Halifax»)?

2)

Compte tenu de ce que la sixième directive envisage la prise en crédit-bail d’actifs par des entreprises non assujetties ou partiellement non assujetties, de la référence faite par la Cour à la notion de «transactions commerciales normales» au points 69 et 80 de l’arrêt Halifax ainsi qu’au point 27 de l’arrêt du 22 mai 2008, Ampliscientifica, C-162/07 et de l’absence d’une telle référence dans l’arrêt du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, agir de la sorte constitue-t-il un abus de droit de la part d’une entreprise non assujettie ou partiellement non assujettie alors même que, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, elle ne se livre pas à des transactions de crédit-bail?

3)

Si la réponse à la question 2 est positive:

a)

quelle est la pertinence de la notion de «transactions commerciales normales» dans le contexte des points 74 et 75 de l’arrêt Halifax; cette notion présente-t-elle une pertinence à l’égard du point 74 ou du point 75 ou des deux;

b)

La référence à la notion de «transactions commerciales normales» est-elle une référence à:

(1)

des transactions auxquelles le contribuable se livre généralement;

(2)

des transactions auxquelles les deux parties ou plus se livrent dans des conditions normales de marché;

(3)

des transactions qui sont commercialement viables;

(4)

des transactions qui engendrent les charges et risques généralement liés aux bénéfices commerciaux qui y sont attachés;

(5)

des transactions qui n’ont pas un caractère artificiel en tant qu’elles ont une substance commerciale;

(6)

ou à tout autre type ou catégorie de transactions?

4)

Si la structure de crédit-bail sur actifs, ou une partie de celle-ci, est jugée constituer une pratique abusive, quelle est la requalification appropriée? En particulier, la juridiction nationale ou l’administration fiscale doivent-elles:

a)

ignorer l’existence de la partie tierce intermédiaire et décider que la TVA est due sur la valeur normale des redevances;

b)

requalifier d’achat direct la structure de crédit-bail; ou

c)

requalifier la transaction de tout autre manière que la juridiction nationale ou l’administration fiscale considèrent comme la manière appropriée de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence des transactions constituant une pratique abusive?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 20 mars 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

(Affaire C-105/09)

2009/C 129/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Terre wallonne

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (2), qui est élaboré pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou l'affectation des sols et [qui définit] le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE (3) pourra être autorisée à l'avenir?

2)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, pour lequel, étant donné les incidences qu'il est susceptible d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE (4), en particulier quand le programme de gestion de l'azote en question s'applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne?

3)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l'article 3, § 2, de la directive, qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, pour lesquels les États membres doivent déterminer, en vertu de l'article 3, § 4, s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément au paragraphe 5?


(1)  JO L 375, p. 1.

(2)  JO L 197, p. 30.

(3)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(4)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 23 mars 2009 — Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne

(Affaire C-110/09)

2009/C 129/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inter-Environnement Wallonie ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (2), qui est élaboré pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou l'affectation des sols et [qui définit] le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE (3) pourra être autorisée à l'avenir?

2)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, pour lequel, étant donné les incidences qu'il est susceptible d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE (4), en particulier quand le programme de gestion de l'azote en question s'applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne?

3)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l'article 3, § 2, de la directive, qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, pour lesquels les États membres doivent déterminer, en vertu de l'article 3, § 4, s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément au paragraphe 5?


(1)  JO L 375, p. 1.

(2)  JO L 197, p. 30.

(3)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(4)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Ried i. I. (Autriche) le 30 mars 2009 — procédure pénale contre Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova et Nousia Nettuno

(Affaire C-116/09)

2009/C 129/16

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Ried i. I. (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

Questions préjudicielles

1)

L’article 43 CE (traité instituant la Communauté européenne, dans sa version du 2 octobre 1997, modifié en dernier lieu par l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 25 avril 2005 (1)), doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition légale d’un État membre qui réserve l’exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux sociétés constituées en sociétés anonymes qui possèdent leur siège sur le territoire de cet État membre et qui impose donc la fondation ou l’acquisition d’une telle société dans cet État membre?

2)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent tout monopole national de certains jeux de hasard, comme les jeux de hasard pratiqués dans les établissements de jeux, lorsque l’État membre concerné est globalement dépourvu de politique cohérente et systématique de restriction des jeux de hasard parce que les organisateurs titulaires d’une concession nationale encouragent la participation à des jeux de hasard — tels que des paris sportifs et des loteries nationaux — et font de la publicité en ce sens à la télévision, dans les journaux ou les magazines, une publicité annonçant même qu’une somme d’argent en liquide pour un bulletin de participation sera offerte peu avant le tirage du loto («TOI TOI TOI — Glaub’ ans Glück») («Bonne chance — Crois à la chance»)?

3)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale en vertu de laquelle toutes les concessions d’exploitation de jeux de hasard et d’établissements de jeux prévues par la législation nationale sur les jeux de hasard sont octroyées pour une période de 15 ans sur la base d’une réglementation qui exclut de l’appel d’offres les candidats de l’espace communautaire (qui ne possèdent pas la nationalité de cet État membre)?


(1)  JO L 157, p. 11.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 3 avril 2009 — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

(Affaire C-123/09)

2009/C 129/17

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt München.

Question préjudicielle

1)

La sous-position 3926 20 00 de la nomenclature combinée, dans la version du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281 du 30 octobre 2003) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle englobe également des matières textiles grattées d’un seul côté et recouvertes d’une couche plastique, sans que cela leur confère une fonction supérieure à celle d’un simple support et pour lesquelles le grattage sert simplement à assurer une meilleure adhérence de la couche plastique et sans que ce grattage puisse encore être perçu par l’utilisateur à l’issue du processus de fabrication de la marchandise (voir également note explicative 56.6 du système harmonisé, concernant le chapitre 39 de la nomenclature combinée)?


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Raad van State (Pays-Bas) le 3 avril 2009 — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Affaire C-124/09)

2009/C 129/18

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (conseil d’État) (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Smit Reizen BV

Partie défenderesse: Minister van Verkeer en Waterstaat.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 1er, initio et sous 5), du règlement (CEE) no 3820/85 (1) du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et l’article 15 du règlement (CEE) no 3821/85 (2) du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, comment faut-il interpréter la notion de «centre d’exploitation» qui figure aux considérants 21 et suivants de l’arrêt que la Cour a rendu le 18 janvier 2001 dans l’affaire C-297/99 (3), Skills Motors Coatches Ltd?

2)

Le point de savoir si le conducteur concerné se rend lui-même sur le lieu où il doit prendre en charge un véhicule équipé d’un appareil de contrôle ou s’il s’y fait conduire par quelqu’un d’autre a-t-il une incidence sur l’appréciation du point de savoir s’il s’agit de repos au sens de l’article 1er, initio et sous 5), du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route?


(1)  JO L 370, p. 1.

(2)  JO L 370, p. 8.

(3)  Rec. p. I-573.


Tribunal de première instance

6.6.2009   

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C 129/12


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2009 — CESD-Communautaire/Commission

(Affaire T-286/05) (1)

(«Marchés publics - Déclaration de défaut grave d’exécution - Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) n - Recours en annulation - Erreur de droit - Compétence du Tribunal - Intérêt à agir - Recevabilité - Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Motivation - Droits de la défense»)

2009/C 129/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Dintilhac et G. Wilms, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 18 mai 2005, par laquelle celle-ci a informé le requérant qu’elle avait pris la décision de constater, en ce qui concerne divers contrats mentionnés, un défaut grave d’exécution en vertu de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


6.6.2009   

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C 129/12


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2009 — Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Affaire T-118/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Obligation de motivation - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 73 du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 129/20

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zuffa, LLC (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, M. Blair et C. Balme, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2006 (affaire R 931/2005-1) concernant l’enregistrement du signe verbal ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 janvier 2006 (affaire R 931/2005-1) est annulée en tant qu’elle rejette le recours présenté par Zuffa, LLC, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


6.6.2009   

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C 129/13


Arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 2009 — CESD-Communautaire/Commission

(Affaire T-289/06) (1)

(«Marchés publics - Déclaration de défaut grave d’exécution - Article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) n - Recours en annulation - Erreur de fait et de droit - Compétence du Tribunal - Intérêt à agir - Recevabilité - Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d’appréciation - Motivation - Droits de la défense»)

2009/C 129/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et J.-F. Pasquier, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission du 11 août 2006, par laquelle celle-ci a informé le requérant qu’elle avait pris la décision de constater, en ce qui concerne trois contrats y mentionnés, un défaut grave d’exécution en vertu de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Centre européen pour la statistique et le développement ASBL (CESD-Communautaire) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


6.6.2009   

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C 129/13


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2009 — Commission/Berrisford

(Affaire T-473/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2005 - Article 45 du statut - Examen comparatif des mérites - Obligation de prendre en compte la qualité de “reliquat” du fonctionnaire concerné»)

2009/C 129/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Autre partie à la procédure: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission (F-107/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Michael Berrisford dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


6.6.2009   

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C 129/13


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 mars 2009 — Scientific and Technological Committee of AGH e.a./Commission

(Affaire T-125/07) (1)

(«Recours en carence - Technologies de stockage souterrain du dioxyde de carbone - Absence de prise de position de la Commission - Irrecevabilité»)

2009/C 129/23

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and Technology (Cracovie, Pologne); Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (Cracovie); Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o. (Cracovie); Stowarzyszenie Obrony Środowiska (Cracovie); Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Cracovie); Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi (Skawina, Pologne); Jan Adamczyk (Cracovie); et Emanuel Lipartowski (Cracovie) (représentants: initialement A. Żuraniewski, puis M. Rogoziński et B. Balcerzak, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et M. Kaduczak, agents)

Objet

Recours en carence visant à faire constater la carence de la Commission, au motif que celle-ci s’est abstenue, d’une part, de prendre position sur la problématique des risques pesant sur la population de l’Union européenne et liés au stockage souterrain du dioxyde de carbone et à sa migration depuis les formations géologiques vers la surface de la terre et, d’autre part, de prendre des mesures réelles pour la protection de la vie de la population et de l’environnement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Scientific and Technological Committee of AGH University of Science and Technology, la Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska, la Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych Chemkop-Geowiert sp. z o.o., la Stowarzyszenie Obrony Środowiska, la Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, le Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi, MM. Jan Adamczyk et Emanuel Lipartowski sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


6.6.2009   

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C 129/14


Recours introduit le 24 février 2009 — République hellénique/Commission

(Affaire T-81/09)

2009/C 129/24

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: Me Ch. Meïdanis et Me E. Lampadarios, avocats, assistés par Mme Maria Tassopoulou)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2008) 8573 de la Commission du 15 décembre 2008 relative à la réduction du concours du Fonds Européen de Développement Régional octroyé à la Grèce, au titre de l'objectif no 1 du programme opérationnel «Accès et Axes routiers», par la décision de la Commission C (94) 3579 du 16 décembre 1994, approuvant un concours du FEDER CCI no 94.08.09.019, dans la mesure où cette décision réduit le concours en imposant des corrections financières de 11 946 583,53 euros et de 17 488 622 euros, comme il est indiqué dans le recours;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conclut à l’annulation de la décision attaquée pour les raisons suivantes:

Premièrement, selon la requérante, la décision attaquée ne respecte pas la forme substantielle prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/1988 (1), dans la mesure où le contrôle sur la base duquel des corrections financières ont été adoptées et imposées pour certains projets a été réalisé avec la participation de personnes qui n'étaient pas membres du personnel de la Commission. En outre, la requérante invoque une violation du principe de transparence parce que le rapport d'audit ne mentionne pas les noms des vérificateurs de la société privée ayant participé à l'audit et ne porte pas la signature de ces vérificateurs.

Deuxièmement, la requérante invoque l’absence de motivation suffisante, claire et précise de la décision.

Troisièmement, la requérante considère que la décision attaquée à été adoptée en violation de la loi due en particulier (i) à l’application d'une règle qui n'avait pas été instituée pour la période de programmation 1994-1999 et (ii) à une interprétation erronée par la Commission des dispositions du droit hellénique intégrant la directive communautaire, et en tout cas à un défaut de motivation.

Quatrièmement, la requérante soutient que la décision est fondée sur une appréciation erronée des circonstances de fait (erreur de fait) et qu’elle viole le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


6.6.2009   

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C 129/14


Recours introduit le 25 février 2009. — Pollmeier Massivholz/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-89/09)

2009/C 129/25

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzbug, Allemagne) (représentants: J. Heithecker et F. von Alemann, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 octobre 2008 dans la procédure « Aide d’État no 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH »;

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 15 décembre 2008 dans la procédure « CP 195/20073 — Abalon Hardwood Hessen GmbH»;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante vise la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans la procédure Aide d’État no 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, par laquelle la Commission n’a pas soulevé d’objections à l’encontre d’un certain nombre de mesures d’aide en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH, une concurrente directe de la requérante, comme aussi la décision du 15 décembre 2008 dans la procédure CP 195/2007, par laquelle la défenderesse a abandonné la procédure de plainte qui avait été engagée à ce sujet.

La requérante soulève sept moyens à l’appui de son recours.

Le premier moyen relève que les décisions attaquées enfreignent l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE ainsi que le règlement (CE) no 659/1999 (1), en ce que la défenderesse a, erronément, fondé son appréciation des mesures d’aide notifiées sur l’état du droit au moment de l’octroi des aides et a abouti par cette voie à un résultat qui ne serait pas compatible avec le droit objectif.

En deuxième lieu, à titre subsidiaire pour le cas où le Tribunal devrait rejeter le premier moyen, la requérante soutient que, en mettant en œuvre la procédure préliminaire d’examen des aides notifiées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999, bien que les aides concernées aient déjà été octroyées, la défenderesse a enfreint l’article 88, paragraphe 3, CE ainsi que le règlement (CE) no 659/1999.

Troisièmement, la défenderesse a enfreint l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE, en ce que, en dépit de sérieuses difficultés d’évaluation, elle n’a pas engagé la procédure formelle d’examen.

Quatrièmement, la défenderesse a enfreint son obligation d’examen minutieux et impartial en ce qu’elle n’a en aucune façon pris en compte de façon perceptible une série d’arguments substantiels de la requérante.

Le cinquième moyen est tiré de l’insuffisance des motifs des décisions attaquées.

Le sixième moyen relève que la défenderesse a enfreint le droit de la requérante à une participation appropriée à la procédure en ce que la défenderesse n’a pas informé la requérante de la nature de la procédure qu’elle avait choisie.

Le septième moyen relève que la défenderesse a enfreint les articles 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3, CE, en calculant erronément la valeur de l’aide à laquelle correspondaient les garanties.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.


6.6.2009   

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C 129/15


Recours introduit le 4 mars 2009 — Allemagne/Commission

(Affaire T-97/09)

2009/C 129/26

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérante: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma, assisté de Maître C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER), initialement accordé — conformément à la décision C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, à la décision C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et à la décision C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994 — en faveur du programme opérationnel relevant de l'objectif 1 (1994-1999), concernant le Land Sachsen, en République fédérale d'Allemagne.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision C (2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER), initialement accordé en faveur du programme opérationnel relevant de l'objectif 1 (1994-1999), concernant le Land Sachsen, en République fédérale d'Allemagne.

La requérante fonde son recours sur les moyens ci-après.

En premier lieu, il n’existerait aucun fondement juridique pour la détermination forfaitaire et l’extrapolation de corrections financières pour la période de subvention 1994-1999.

En second lieur, la décision contestée violerait l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) dans la mesure où, selon l’Allemagne, les conditions d’une réduction ne seraient pas remplies.

Selon l’Allemagne, la Commission aurait notamment méconnu la notion d’« irrégularité » et aurait retenu de façon erronée d’importants éléments matériels. La supposition qu’il existerait des erreurs systématiques de gestion et de contrôle serait fondée sur des constations erronées des faits.

À titre subsidiaire, la requérante affirme que la Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88. Les corrections forfaitaires seraient ainsi disproportionnées et l’extrapolation aurait été réalisée de façon erronée.

De plus, la requérante invoque la motivation insuffisante de la décision attaquée; selon l’Allemagne, la détermination et la justification du montant des corrections forfaitaires ne figureraient pas dans ladite décision.

La requérante invoque enfin une violation du principe du partenariat par la défenderesse, dans la mesure où, alors même qu’elle avait reconnu dans un accord de gestion le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la Commission allègue dans sa décision attaquée des lacunes systématiques du système de gestion et de contrôle.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31 décembre 1988, p. 1).


6.6.2009   

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C 129/16


Recours introduit le 16 mars 2009 — Ravensburger/OHMI — Educa Borras (MEMORY)

(Affaire T-108/09)

2009/C 129/27

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ravensburger AG (Ravensburg, Allemagne) — (représentants: R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Educa Borras S.A. (Sant Quirze del Valles, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 janvier 2009 dans l’affaire R 305/2008-2, et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée, faisant l’objet de la demande en invalidité: la marque verbale «MEMORY» pour des produits relevant des classes 9 et 28

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie sollicitant la déclaration d’invalidité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: la marque communautaire concernée a été déclarée invalide

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a considéré à tort que le terme «memory» avait un caractère descriptif, dénué de caractère distinctif à l’époque de la procédure en annulation, et par là même méconnu que seules les circonstances présentes à l’époque de l’enregistrement de la marque en question sont susceptibles d’être prises en compte; violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ensemble avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a, à tort, considéré l’usage du terme «memory» comme purement descriptif, en se fondant uniquement sur deux occurrences au sein de la Communauté européenne et sans vérifier si les références en question suggèrent un usage descriptif, en sorte qu’elle a méconnu l’usage de longue date — et non contesté — de la marque enregistrée en question pour des jeux se situant dans un cadre de marché concurrentiel orienté vers le consommateur; la chambre de recours a, à tort, fondé sa décision confirmant le caractère descriptif et non distinctif de la marque enregistrée en question sur des sources n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation et ayant leur origine dans des pays situés en dehors de l’Union européenne; violation de l’article 75 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en refusant d’accéder à la demande visant à la tenue d’une audience, déposée par la requérante.


6.6.2009   

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C 129/16


Recours introduit le 19 mars 2009 — PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack)

(Affaire T-113/09)

2009/C 129/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte (Heidelberg, Allemagne) (représentant: Mme K. Mende, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’OHMI le 15 janvier 2009 dans l’affaire R 996/2008-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SupplementPack» pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 5, 41 et 42 (demande d’enregistrement no5 433 883)

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94, la marque proposée à l’enregistrement étant bien pourvue du caractère distinctif requis et tout impératif de disponibilité faisant défaut.


6.6.2009   

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C 129/17


Recours introduit le 30 mars 2009 — Valigeria Roncato/OHMI — Roncato (CARLO RONCATO)

(Affaire T-124/09)

2009/C 129/29

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego, Italie) (représentants: P. Perani, avocat, P. Pozzi, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Roncato Srl (Campodarsego, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI dans les procédures R 237/2008-1 et R 263/2008-1, rendue le 23 janvier 2009 et notifiée le 30 janvier 2009;

condamner la partie défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: RONCATO Srl.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CARLO RONCATO» (demande d'enregistrement no4 631 719), pour des produits relevant des classes 3, 9 et 14.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative italienne «RV RONCATO» (n. 662 773), marque verbale italienne «RONCATO» (n. 510 528) et marques figuratives italiennes «RV RONCATO», non enregistrées.

Décision de la division d'opposition: il a été fait partiellement droit à l'opposition.

Décision de la chambre de recours: l'opposition a été rejetée et il a été fait droit à la demande d'enregistrement dans son intégralité.

Moyens invoqués: Application erronée de l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 40/94, sur la marque communautaire.


6.6.2009   

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C 129/17


Recours introduit le 26 mars 2009 — Gruener Janura/OHMI — Centum Aqua Marketing (HUNDERTWASSER)

(Affaire T-125/09)

2009/C 129/30

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Gruener Janura AG (représentant: P. Endres, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Centum Aqua Marketing GmbH (Magdebourg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

rejeter la demande de marque «Hundertwasser» no 4491891 pour les produits et les services suivants:

classe 20: produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;

classe 30: sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir; confiseries, barbe à papa;

classe 31: produits agricoles, horticoles et forestiers et semences, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; produits issus de l’agriculture biologique, fleurs, arrangements, arrangements de plantes, composition de plantes;

classe 35: publicité, concepts de marketing;

classe 39: transports, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, visites d’expositions, visites de villes et de bâtiments, offres touristiques, voyages organisés à prix forfaitaire.

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Centum Aqua Marketing Gmbh

Marque communautaire concernée: marque verbale «HUNDERTWASSER» pour des produits et des services des classes 20, 25, 30, 31, 32, 35, 39 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER» pour des produits et des services des classes 3, 16, 19, 24, 25, 27, 32 et 33 (marque communautaire no1 825 629) et marque verbale «HUNDERTWASSER» pour des produits et des services des classes 14, 16, 18, 19, 21, 24, 41 et 42 ((marque communautaire no1 931 393)

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition, accueil partiel du recours et refus partiel de l’enregistrement

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, en raison du risque de confusion existant entre les marques en conflit.


6.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Recours introduit le 24 mars 2009 — Italie/Commission

(Affaire T-126/09)

2009/C 129/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation des avis de concours généraux (AD 5) EPSO/AD/144/09 (Santé publique), EPSO/AD/145/09 (Sécurité alimentaire — politique et législation), EPSO/AD/146/09 (Sécurité alimentaire — audit, inspection et évaluation) pour la constitution d'une réserve de recrutement respectivement de 35, 40 et 55 administrateurs (AD 5) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque dans le domaine de la santé publique.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux de l'affaire T-166/07, Italie/Commission.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Recours introduit le 2 avril 2009 — Farmeco/OHMI — Allergan (BOTUMAX)

(Affaire T-131/09)

2009/C 129/32

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Farmeco SA Dermocosmetics, agissant sous la dénomination “Farmeco SA” (Athènes, Grèce) (représentant: N. Lyberis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Allergan, Inc. (Irvine, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé l’«OHMI») rendue le 2 février 2009 dans l’affaire R 60/2008-4, dans la mesure où la demande de marque communautaire en cause a été rejetée pour tous les produits des classes 3 et 5 et pour certains produits de la classe 16;

rejeter le recours déposé par l’autre partie à la procédure auprès de la chambre de recours contre la décision du 26 octobre 2007 de la division d’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire demandée pour tous les biens concernés; et

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux qui résultent des procédures d’opposition et de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire en cause: la marque verbale «BOTUMAX», pour les produits des classes 3, 5 et 16 — demande enregistrée sous le no3 218 237

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: plusieurs enregistrements de la marque verbale ou du signe «BOTOX» en tant que marque communautaire et nationale pour les produits et services des classes 5, 16 et 42 respectivement

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet partiel de la demande de marque communautaire en cause

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, au motif que la chambre de recours a estimé à tort qu’il y a un risque de confusion entre les marques en cause pour des produits identiques ou hautement similaires, malgré les différences qui existent entre la perception phonétique et visuelle des deux signes; violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, au motif que la chambre de recours a considéré à tort que les conditions d’application de cet article étaient remplies.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Recours introduit le 6 avril 2009 — Epcos/OHMI — Epco Sistemas (EPCOS)

(Affaire T-132/09)

2009/C 129/33

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Epcos AG (Munich, Allemagne) (représentant: Me L. von Zumbusch)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Epco Sistemas, SL (Constanti, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 1088/2008-2 de la deuxième chambre de recours du 19 janvier 2009;

annuler la décision de la division d’opposition no B 979 767 du 22 mai 2008 dans la mesure où l’opposition est accueillie en ce qui concerne les «thermistances», les «thermistances à coefficient positif de température» ainsi que les «capteurs» et rejeter l’opposition dans son ensemble;

condamner l’OHMI ou l’opposante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «EPCOS» pour des produits des classes 6 et 9 (demande d’enregistrement no4 133 799)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Epco Sistemas, SL

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative espagnole «E epco SISTEMAS» pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 ainsi que de la règle 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 (1), car la marque opposée n’a pas été utilisée durant les cinq années précédant la publication de la marque demandée et il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Recours introduit le 6 avril 2009 — Nike International/OHMI — Muñoz Molina (R10)

(Affaire T-137/09)

2009/C 129/34

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Oregon, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aurelio Muñoz Molina (Santa Pola, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision attaquée, dans la partie où elle conclut à l’irrecevabilité du recours, dans le sens que le recours est recevable, et ordonner à la chambre de recours d’agir en conséquence en statuant sur le fond de celui-ci;

à titre subsidiaire, constater la violation, par la chambre de recours et par la division d’opposition, de l’article 73 du règlement sur la marque communautaire et des autres dispositions applicables, et ordonner que la procédure soit ramenée à un stade antérieur pour remédier au fait que la requérante (Nike International Ltd) n’a pas eu l’opportunité de corriger les irrégularités en tant que cessionnaire du droit antérieur et/ou, à tout le moins, que la décision soit notifiée correctement au représentant du titulaire du droit antérieur (DL Sports & Marketing Ltda.).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aurelio Muñoz Molina

Marque communautaire concernée: la marque verbale «R10» (demande d’enregistrement no4 813 713) visant des produits et des services des classes 18, 25 et 35)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque espagnole non enregistrée «R10»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition pour vices de forme et, notamment, pour violation de la disposition de l’article 58 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) et de la règle 49, paragraphe 1, du Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (2).

Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable.

Moyens invoqués: appréciation erronée des conditions de recevabilité du présent recours, violation de l’obligation de motivation et violation du droit d’être entendu.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.

(2)  JO L 303, p. 1.


Tribunal de la fonction publique

6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Recours introduit le 13 mars 2009 — Cerafogli/BCE

(Affaire F-23/09)

2009/C 129/35

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort, Allemagne) (représentants: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision du Directoire de la Banque portant nomination d’un conseiller ad interim à la Division OVS et d’annuler l’avis de vacance ECB/074/08, ainsi que toutes les décisions adoptées sur la base de celui-ci. En outre, la demande de condamner la défenderesse au paiement d'une somme en vue de réparer le préjudice moral et matériel subi par la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Directoire du 17 juillet 2008 de nomination de M. L ad interim au poste de conseiller de la Division OVS;

annuler l'avis de vacance ECB/074/08;

en conséquence, (i) annuler toutes décisions adoptées sur la base de l'avis de vacance, y compris la décision de nommer M. L. au poste de conseiller de la Division OVS prise à l'issue de la procédure de recrutement et (ii) condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros, fixée ex aequo et bono, en vue de réparer le préjudice moral subi par la requérante et 2 500 euros en vue de réparer le préjudice matériel lié à l'intervention des conseils de la requérante au stade de la procédure précontentieuse;

à supposer que l'exécution d'un arrêt d'annulation emporterait des difficultés sérieuses, condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 45 600 euros;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.


6.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Recours introduit le 30 mars 2009 — Lebedef et Jones/Commission

(Affaire F-29/09)

2009/C 129/36

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) et Trevor Jones (Ernzen, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision de refus de porter le pouvoir d’achat des rémunérations à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des rémunérations à Bruxelles et, subsidiairement, la demande d’annuler les bulletins de rémunération des requérants émis à partir du 15 juin 2008.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision implicite de refus de porter le pouvoir d’achat des rémunérations à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des rémunérations à Bruxelles;

subsidiairement, annuler les bulletins de rémunération des requérants émis pour la période à partir du 15 juin 2008;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


6.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Recours introduit le 31 mas 2009 — Chaouch/Commission

(Affaire F-30/09)

2009/C 129/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxembourg) (représentants: F. Moyse et A. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l’AIPN de ne pas octroyer à la requérante l’indemnité d’installation.

Conclusions de la partie requérante

Constater la violation de l’article 5 de l’annexe VII du Statut en relation à l’article 20, et, par conséquent, annuler la décision de l’AIPN du 2 juillet 2008 et du 8 décembre 2008;

Reconnaître le droit de la requérante à l’indemnité d’installation prévue à l’article 5, premier paragraphe de l’annexe VII du Statut augmentée des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle celle-ci était due et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée majoré de deux points;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


6.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Recours introduit le 26 mars 2009 — Noël/Conseil

(Affaire F-31/09)

2009/C 129/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision nommant la requérante fonctionnaire stagiaire en ce que cette décision l’affecte dans le parcours de carrière AST 1-7.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 13 novembre 2006 nommant la requérante fonctionnaire en ce qu’elle l’affecte dans le parcours de carrière AST 1-7;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


6.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Recours introduit le 1er avril 2009 — Andrikopoulou/Conseil

(Affaire F-32/09)

2009/C 129/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Recours introduit le 1er avril 2009 — Tzvetanova/Commission

(Affaire F-33/09)

2009/C 129/40

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

La demande d’annulation de la décision de la Commission de refuser à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a) de l’annexe VII du Statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN de ne pas attribuer à la requérante l’indemnité de dépaysement;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.