ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 19

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Édition de langue française

Communications et informations

52e année
24 janvier 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 019/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 6 du 10.1.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 019/02

Affaire C-84/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Opticien)

2

2009/C 019/03

Affaire C-151/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis) (Directive 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes — Études accomplies dans un laboratoire d'études libres non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil — Opticien)

2

2009/C 019/04

Affaire C-221/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Stuttgart — Allemagne) — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg (Prestations allouées aux conjoints survivants des victimes de la guerre — Condition de résidence sur le territoire national — Article 18, paragraphe 1, CE)

3

2009/C 019/05

Affaire C-247/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 2003/35/CE — Élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement — Participation du public — Non-transposition dans le délai prescrit)

3

2009/C 019/06

Affaire C-249/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas (Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Directive 92/43/CE — Mesure d'effet équivalent — Autorisation préalable pour l'ensemencement d'huîtres et de moules d'espèces indigènes provenant d'autres États membres — Justification — Protection de la vie des animaux — Maintien de la biodiversité et conservation des espèces halieutiques dans l'intérêt de la pêche)

4

2009/C 019/07

Affaire C-252/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited (Directive 89/104/CEE — Marques — Article 4, paragraphe 4, sous a) — Marques renommées — Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure — Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)

4

2009/C 019/08

Affaire C-317/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Lahti Energia Oy (Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Purification et combustion — Gaz brut produit à partir de déchets — Notion de déchets — Installation d'incinération — Installation de coïncinération)

5

2009/C 019/09

Affaire C-330/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs (Libre prestation des services — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Prime à l'investissement — Réglementation nationale réservant le bénéfice d'un avantage fiscal aux biens utilisés dans un établissement stable situé sur le territoire national — Exclusion des biens mis à disposition à titre onéreux et employés principalement dans d'autres États membres — Leasing de véhicules — Prévention des pratiques abusives)

6

2009/C 019/10

Affaire C-391/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Règlement (CE) no 800/1999 — Restitutions à l'exportation pour les produits agricoles — Article 16 — Restitution différenciée — Preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation — Présentation d'une copie ou d'une photocopie du document de transport — Règlement (CE) no 1501/95 — Octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales — Article 13 — Dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement no 800/1999)

6

2009/C 019/11

Affaire C-396/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy (Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs — Transfert d'entreprises — Article 4, paragraphe 2 — Modification substantielle des conditions de travail lors d'un transfert — Convention collective — Résiliation du contrat de travail par le travailleur — Résiliation considérée comme intervenue du fait de l'employeur — Conséquences — Indemnité financière à la charge de l'employeur)

7

2009/C 019/12

Affaire C-403/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8101 et 8102 — Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène simplement obtenues par frittage — Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage — Déchets et débris)

8

2009/C 019/13

Affaire C-418/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Liberté d'établissement — Fiscalité directe — Impôts sur les sociétés — Régime d'imposition de groupe — Société mère résidente — Sous-filiales résidentes détenues par l'intermédiaire d'une filiale non-résidente)

8

2009/C 019/14

Affaire C-41/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque (Manquement d'État — Directives 86/378/CEE et 96/97/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Transposition incomplète)

9

2009/C 019/15

Affaire C-113/08: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 2006/49/CE — Entreprises d'investissement et établissements de crédit — Adéquation des fonds propres — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2009/C 019/16

Affaire C-223/08: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2006/100/CE — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2009/C 019/17

Affaire C-364/08: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2008 (demande de décision préjudicielledu Tribunal de première instance d'Arlon — Belgique) — Marc Vandermeir/État belge — SPF Finances (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Liberté d'établissement — Article 43 CE — Libre prestation des services — Article 49 CE — Véhicules automobiles — Utilisation par une personne résidant dans un État membre d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre)

10

2009/C 019/18

Affaire C-436/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz

11

2009/C 019/19

Affaire C-437/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

11

2009/C 019/20

Affaire C-462/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg le 27 octobre 2008 — Ümit Bekleyen/Land Berlin

12

2009/C 019/21

Affaire C-467/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 31 octobre 2008 — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Padawan SL, autre partie: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

12

2009/C 019/22

Affaire C-471/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Helsingin käräjäoikeus (Finlande) le 4 novembre 2008 — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj

13

2009/C 019/23

Affaire C-476/08 P: Pourvoi formé le 6 novembre 2008 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission des Communautés européennes

13

2009/C 019/24

Affaire C-478/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

14

2009/C 019/25

Affaire C-479/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale par la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Dow Italia Divisione Commerciale srl/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres

15

2009/C 019/26

Affaire C-481/08 P: Pourvoi formé le 10 novembre 2008 par Alcon Inc. contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-106/07, Alcon Inc./OHMI

15

2009/C 019/27

Affaire C-483/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 10 novembre 2008 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge — SPF Finances

16

2009/C 019/28

Affaire C-484/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

16

2009/C 019/29

Affaire C-487/08: Recours introduit le 11 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

16

2009/C 019/30

Affaire C-492/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

17

2009/C 019/31

Affaire C-499/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 19 novembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen/Region Syddanmark

17

2009/C 019/32

Affaire C-501/08 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2008 par Município de Gondomar contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-324/06, Município de Gondomar/Commission

18

2009/C 019/33

Affaire C-505/08: Recours introduit le 19 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

19

2009/C 019/34

Affaire C-517/08 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2008 par Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-75/06, Bayer CropScience AG et autres/Commission

19

2009/C 019/35

Affaire C-523/08: Recours introduit le 27 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

20

2009/C 019/36

Affaire C-524/08: Recours introduit le 1er décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

20

2009/C 019/37

Affaire C-527/08: Recours introduit le 28 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

20

2009/C 019/38

Affaire C-530/08: Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

21

2009/C 019/39

Affaire C-531/08: Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

21

2009/C 019/40

Affaire C-543/08: Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

21

 

Tribunal de première instance

2009/C 019/41

Affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00: Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2008 — Hôtel Cipriani e.a./Commission (Aides d'État — Réductions de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Décision déclarant le régime d'aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées — Recevabilité — Lien individuel — Conditions relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'incidence sur la concurrence — Dérogations au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous b) à e), CE et de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE — Qualification d'aide nouvelle ou d'aide existante — Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de proportionnalité — Obligation de motivation)

23

2009/C 019/42

Affaire T-285/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Agraz e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle — Agriculture — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates — Méthode de calcul du montant — Campagne 2000/2001 — Évaluation du préjudice)

23

2009/C 019/43

Affaire T-471/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Karatzoglou/AER (Fonction publique — Agent temporaire — Renvoi au Tribunal après annulation — Résiliation de contrat — Obligation de motivation — Détournement de pouvoir — Principe de bonne administration)

24

2009/C 019/44

Affaires T-362/05 et T-363/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Nuova Agricast et Cofra/Commission (Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Régime d'aides prévu par la législation italienne — Régime déclaré compatible avec le marché commun — Mesure transitoire — Exclusion de certaines entreprises — Principe de protection de la confiance légitime — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Absence)

24

2009/C 019/45

Affaire T-100/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale ATOZ — Marque internationale verbale antérieure ARTOZ — Absence d'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux — Point de départ du délai de cinq ans — Date d'enregistrement de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 — Obligation de motivation — Articles 73 et 79 du règlement no 40/94 et article 6 de la CEDH)

25

2009/C 019/46

Affaire T-147/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — En Route International/OHMI (FRESHHH) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale FRESHHH — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94)

25

2009/C 019/47

Affaire T-263/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Mesures d'accompagnement au développement rural — Délai de 24 mois — Évaluation des dépenses à exclure — Contrôles clés — Principe ne bis in idem — Extrapolation des constatations de défaillances — Principe de proportionnalité)

26

2009/C 019/48

Affaire T-278/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Royaume-Uni/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement communautaire — Beurre — Contrôle de la quantité de produit obtenu — Contrôles sur place — Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2571/97)

26

2009/C 019/49

Affaire T-67/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Ford Motor/OHMI (FUN) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale FUN — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

26

2009/C 019/50

Affaire T-184/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ANEW ALTERNATIVE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

27

2009/C 019/51

Affaire T-212/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Harman International Industries/OHMI — Becker (Barbara Becker) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Barbara Becker — Marque communautaire verbale antérieure BECKER — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

27

2009/C 019/52

Affaire T-275/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Ebro Puleva/OHMI — Berenguel (BRILLO'S) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale BRILLO'S — Marques nationales figuratives antérieures comportant l'élément verbal brillante — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

28

2009/C 019/53

Affaire T-284/07 P: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — OHMI/López Teruel (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recevabilité — Invalidité — Demande visant à la convocation d'une commission d'invalidité — Compétence liée de l'AIPN)

28

2009/C 019/54

Affaire T-435/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — New Look/OHMI (NEW LOOK) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEW LOOK — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif acquis par l'usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94)

28

2009/C 019/55

Affaire T-284/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 décembre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Recours en annulation — Droits de la défense — Contrôle juridictionnel)

29

2009/C 019/56

Affaire T-163/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2008 — SC Gerovital Cosmetics/OHMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan) (Marque communautaire — Procédure de nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

29

2009/C 019/57

Affaire T-461/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI

30

2009/C 019/58

Affaire T-483/08: Recours introduit le 11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/OHMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

30

2009/C 019/59

Affaire T-485/08 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2008 par Paul Lafili contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/07, Lafili/Commission

31

2009/C 019/60

Affaire T-487/08: Recours introduit le 17 novembre 2008 — Kureha/OHMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)

32

2009/C 019/61

Affaire T-488/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Galileo International Technology/OHMI — GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)

32

2009/C 019/62

Affaire T-493/08: Recours introduit le 14 novembre 2008 — Sun World International LLC/OHMI — Kölla Hamburg Overseas Import (SUPERIOR SEEDLESS)

33

2009/C 019/63

Affaire T-501/08: Recours introduit le 18 novembre 2008 — NEC Display Solutions Europe GmbH/OHMI

34

2009/C 019/64

Affaire T-507/08: Recours introduit le 21 novembre 2008 — Psytech International/OHMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

34

2009/C 019/65

Affaire T-508/08: Recours introduit le 24 novembre 2008 — Bang & Olufsen/OHMI

35

2009/C 019/66

Affaire T-510/08: Recours introduit le 20 novembre 2008 — Tocqueville/OHMI — Schiesaro

35

2009/C 019/67

Affaire T-514/08: Recours introduit le 26 novembre 2008 — Laboratorios Byly/OHMI — Ginis (BILLY's Products)

35

2009/C 019/68

Affaire T-367/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2008 — UPC France/Commission

36

2009/C 019/69

Affaire T-334/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2008 — Commission/Northumbrian Water

36

2009/C 019/70

Affaire T-330/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2008 — Kuiburi Fruit Canning/Conseil

36

2009/C 019/71

Affaire T-367/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2008 — Dow AgroSciences e.a./Commission

36

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2009/C 019/72

Affaire F-131/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 2 décembre 2008 — Baniel-Kubinova/Parlement européen (Fonction publique — Agents temporaires et agents auxiliaires nommés fonctionnaires stagiaires — Article 10 de l'annexe VII du statut — Droit à l'indemnité journalière après perception d'une partie de l'indemnité d'installation)

37

2009/C 019/73

Affaire F-6/08: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 4 décembre 2008 — Blais/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l'article 17 des conditions d'emploi de la BCE — Condamnation du requérant aux dépens — Exigences d'équité — Article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure)

37

2009/C 019/74

Affaire F-82/08: Recours introduit le 13 octobre 2008 — Clarke, Papathanasiou et Periañez-González/OHMI

38

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Historique des publications antérieures

JO C 327 du 20.12.2008

JO C 313 du 6.12.2008

JO C 301 du 22.11.2008

JO C 285 du 8.11.2008

JO C 272 du 25.10.2008

JO C 260 du 11.10.2008

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-84/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un «laboratoire d'études libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil - Opticien)

(2009/C 19/02)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 3, 4, par. 1, lettre b, et 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25)

Dispositif

1)

La République hellénique,

en ne reconnaissant pas les diplômes d'opticien délivrés par les autorités compétentes italiennes à la suite de formations dispensées dans le cadre d'un accord en vertu duquel une formation dispensée en Grèce par un organisme privé est homologuée par lesdites autorités;

en subordonnant l'examen de demandes de reconnaissance de diplômes d'opticien italiens à la communication, par les autorités italiennes, de la réponse à cinq questions que les autorités helléniques leur avaient adressées précédemment, et

en ne laissant pas le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude à des demandeurs ayant introduit des demandes de reconnaissance de diplômes d'opticien italiens avant l'entrée en vigueur de la loi 2916/2001 relative à la structure de l'enseignement universitaire ou assimilé et à la réglementation de questions relatives au secteur technologique de cet enseignement,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, et 12 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Theologos-Grigorios Chatzithanasis/Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)

(Affaire C-151/07) (1)

(Directive 92/51/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un «laboratoire d'études libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par l'État membre d'accueil - Opticien)

(2009/C 19/03)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Theologos-Grigorios Chatzithanasis

Parties défenderesses: Ypourgos Ygeias kai Koinonikis Allilengyis, OEEK (Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 149 et 150 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25) — Non-reconnaissance, dans l'État membre d'accueil, d'un titre de formation professionnelle conférant le droit d'exercer la profession d'opticien dans l'État membre où ledit titre a été délivré — Formation acquise, dans sa majeure partie, au sein d'un établissement qui fonctionne légalement dans l'État membre d'accueil, mais lequel n'est pas reconnu comme un établissement d'enseignement par la législation dudit État

Dispositif

Les articles 1er, sous a), 3 et 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d'un État membre d'accueil sont, en vertu de l'article 3 de ladite directive, tenues, sous réserve de l'application de l'article 4 de la même directive, de reconnaître un diplôme délivré par une autorité compétente dans un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d'un établissement sis dans l'État membre d'accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n'est pas reconnu comme établissement d'enseignement.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Stuttgart — Allemagne) — Krystyna Zablocka-Weyhermüller/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-221/07) (1)

(Prestations allouées aux conjoints survivants des victimes de la guerre - Condition de résidence sur le territoire national - Article 18, paragraphe 1, CE)

(2009/C 19/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krystyna Zablocka-Weyhermüller

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Stuttgart — Compatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales limitant l'exportabilité des prestations pour conjoints survivants de victimes de guerre (Hinterbliebenenversorgung)

Dispositif

L'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre en vertu de laquelle ce dernier refuse le versement de certaines prestations octroyées aux conjoints survivants de victimes de la guerre au seul motif que ceux-ci sont domiciliés sur le territoire de certains État membres déterminés.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-247/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/35/CE - Élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement - Participation du public - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2009/C 19/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: V. Jackson, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-249/07) (1)

(Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 92/43/CE - Mesure d'effet équivalent - Autorisation préalable pour l'ensemencement d'huîtres et de moules d'espèces indigènes provenant d'autres États membres - Justification - Protection de la vie des animaux - Maintien de la biodiversité et conservation des espèces halieutiques dans l'intérêt de la pêche)

(2009/C 19/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et S. Noe, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels et C. ten Dam, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 28 CE et 30 CE — Régime d'autorisation préalable de l'ensemencement dans les eaux côtières néerlandaises, d'huîtres et de moules provenant d'autres États membres

Dispositif

1)

En instaurant un système d'autorisation préalable pour l'ensemencement, dans les eaux côtières néerlandaises, des huîtres et des moules provenant légalement d'autres États membres et appartenant à des espèces indigènes aux Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited

(Affaire C-252/07) (1)

(Directive 89/104/CEE - Marques - Article 4, paragraphe 4, sous a) - Marques renommées - Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure - Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice)

(2009/C 19/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intel Corporation Inc.

Partie défenderesse: Cpm United Kingdom Limited

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation des art. 4, par. 4, sous a) et 5, par. 2, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Marque antérieure jouissant d'une renommée — Critères à prendre en compte afin d'établir l'existence d'un lien au sens de l'arrêt C-408/01, Adidas-Salomon AG et Adidas-Benelux BV

Dispositif

1)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

2)

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

3)

Le fait que:

la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services

n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

4)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'existence d'un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

5)

Le fait que:

la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et

ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et

la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services et

la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé

ne suffit pas à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.

6)

L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que:

l'usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n'est pas unique;

un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;

la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Lahti Energia Oy

(Affaire C-317/07) (1)

(Directive 2000/76/CE - Incinération des déchets - Purification et combustion - Gaz brut produit à partir de déchets - Notion de déchets - Installation d'incinération - Installation de coïncinération)

(2009/C 19/08)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partiesdans la procédure au principal

Lahti Energia Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 3, points 1, 4 et 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (JO L 332, p. 91) — Purification et combustion, dans une chaudière à vapeur (d'une centrale de production d'energie) — Notion de déchets — Notions d'installation d'incinération et de coïncinération

Dispositif

1)

La notion de «déchet» figurant à l'article 3, point 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.

2)

La notion d'«installation d'incinération» visée à l'article 3, point 4, de la directive 2000/76 concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l'utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées, et, à cet égard, la présence d'une ligne d'incinération n'est pas un critère nécessaire aux fins d'une telle qualification.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal:

une usine à gaz qui poursuit l'objectif d'obtenir des produits sous forme gazeuse, en l'occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d'«installation de coïncinération» au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2000/76;

une centrale de production d'énergie qui utilise en tant que combustible d'appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d'application de cette directive.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

(Affaire C-330/07) (1)

(Libre prestation des services - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Prime à l'investissement - Réglementation nationale réservant le bénéfice d'un avantage fiscal aux biens utilisés dans un établissement stable situé sur le territoire national - Exclusion des biens mis à disposition à titre onéreux et employés principalement dans d'autres États membres - Leasing de véhicules - Prévention des pratiques abusives)

(2009/C 19/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH

Partie défenderesse: Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Législation nationale réservant un avantage fiscal pour l'acquisition de biens d'investissement corporels neufs (Investitionszuwachsprämie) aux seuls entrepreneurs utilisant ces biens dans un établissement situé sur le territoire national

Dispositif

L'article 49 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le bénéfice d'une prime à l'investissement est refusé aux entreprises qui se procurent des biens corporels, au seul motif que les biens au titre desquels cette prime est revendiquée et qui sont mis à disposition à titre onéreux sont employés principalement dans d'autres États membres.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-391/07) (1)

(Règlement (CE) no 800/1999 - Restitutions à l'exportation pour les produits agricoles - Article 16 - Restitution différenciée - Preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation - Présentation d'une copie ou d'une photocopie du document de transport - Règlement (CE) no 1501/95 - Octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des céréales - Article 13 - Dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement no 800/1999)

(2009/C 19/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Glencore Grain Rotterdam BV

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interpétation de l'art. 13, par. 2, du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (JO L 147, p. 7) — Procédure simplifiée: obligation de présenter un document de transport

Dispositif

L'article 13 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, tel que modifié par le règlement (CE) no 1259/97 de la Commission, du 1er juillet 1997, doit être interprété en ce sens que le fait, pour l'opérateur, de rapporter la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté européenne sur un bateau apte à la navigation maritime ne le dispense pas de l'obligation, prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, de présenter une copie ou une photocopie du document de transport.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

(Affaire C-396/07) (1)

(Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Transfert d'entreprises - Article 4, paragraphe 2 - Modification substantielle des conditions de travail lors d'un transfert - Convention collective - Résiliation du contrat de travail par le travailleur - Résiliation considérée comme intervenue du fait de l'employeur - Conséquences - Indemnité financière à la charge de l'employeur)

(2009/C 19/11)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mirja Juuri

Partie défenderesse: Fazer Amica Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation de l'art. 4, par. 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16) — Responsabilité de l'employer vis-à-vis d'un travailleur salarié ayant lui-même résilié son contrat de travail à la suite d'une détérioration substantielle de ses conditions de travail du fait d'un transfert d'entreprises ayant eu pour effet d'entraîner l'application d'une autre convention collective

Dispositif

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d'application de cette disposition et indépendante d'un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite directive, il n'oblige pas les États membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Cependant, la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l'employeur, telles que le versement du salaire et des autres avantages correspondant, en vertu de ce droit, à la période de préavis que ledit employeur est tenu de respecter.

Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier la situation en cause au principal eu égard à l'interprétation de la disposition de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23 selon laquelle le maintien des conditions de travail convenues dans une convention collective qui expire à la date du transfert d'entreprise n'est pas garanti au-delà de cette date.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf

(Affaire C-403/07) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8101 et 8102 - Bris et cassage de barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage» - Tungstène et molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage - Déchets et débris)

(2009/C 19/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Metherma GmbH & Co.KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Changement de position tarifaire pour des barres de tungstène ou de molybdène obtenues par frittage lorsque les barres sont brisées

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable au cours de l'année 2001, à savoir celle résultant du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, modifiant l'annexe I du règlement no 2658/87, doit être interprétée en ce sens que les barres de tungstène ou de molybdène «simplement obtenues par frittage» relèvent respectivement de ses sous-positions 8101 91 10 et 8102 91 10. De telles barres, relevant de la forme brute des métaux en question et non d'ouvrages en ces métaux, ne peuvent être transformées, par cassage ou par bris, en débris relevant respectivement des sous-positions 8101 91 90 et 8102 91 90 de ladite nomenclature combinée.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Affaire C-418/07) (1)

(Liberté d'établissement - Fiscalité directe - Impôts sur les sociétés - Régime d'imposition de groupe - Société mère résidente - Sous-filiales résidentes détenues par l'intermédiaire d'une filiale non-résidente)

(2009/C 19/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Papillon

Partie défenderesse: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Restriction à la liberté d'établissement et justification éventuelle d'un régime fiscal opérant une distinction selon que la sous-filiale (française) d'une société mère (également établie en France) est détenue par l'intermédiaire d'une filiale établie dans cet État membre ou dans un autre État membre et non soumise à l'impôt français sur les sociétés — Justification tenant à la cohérence du système fiscal

Dispositif

L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre en vertu de laquelle un régime d'imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l'intermédiaire d'une filiale résidente d'un autre État membre.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


24.1.2009   

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C 19/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République tchèque

(Affaire C-41/08) (1)

(Manquement d'État - Directives 86/378/CEE et 96/97/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Transposition incomplète)

(2009/C 19/14)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et P. Ondrůšek, agent)

Partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir transposé la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40) ainsi que la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 46, p. 20)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives et de l'article 54 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

2)

La République tchèque est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


24.1.2009   

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C 19/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-113/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 2006/49/CE - Entreprises d'investissement et établissements de crédit - Adéquation des fonds propres - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2009/C 19/15)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M.-A. Rabanal Suárez et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza Cruz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (JO L 177, p. 201)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), et, en particulier, à ses articles 17, 22 à 25, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44 et 50 ainsi qu'à ses annexes I, II et VII, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


24.1.2009   

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C 19/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-223/08) (1)

(Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2009/C 19/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: C. Huvelin, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


24.1.2009   

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C 19/10


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2008 (demande de décision préjudicielledu Tribunal de première instance d'Arlon — Belgique) — Marc Vandermeir/État belge — SPF Finances

(Affaire C-364/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Article 43 CE - Libre prestation des services - Article 49 CE - Véhicules automobiles - Utilisation par une personne résidant dans un État membre d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre)

(2009/C 19/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance d'Arlon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Vandermeir

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance d'Arlon — Interprétation des art. 43 et/ou 49 CE — Disposition nationale d'un État membre obligeant un travailleur non salarié résidant dans cet État d'y immatriculer son véhicule automobile déjà immatriculé dans un autre État membre où il exerce son activité professionnelle indépendante — Entrave à la liberté d'établissement et/ou de prestations de services

Dispositif

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale d'un État membre, telle que celle en cause dans le litige au principal, en vertu de laquelle un travailleur non salarié résidant dans cet État membre est tenu d'y immatriculer un véhicule pris en leasing auprès d'une société établie dans un autre État membre, lorsque ce véhicule n'est ni destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008.


24.1.2009   

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C 19/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH/Finanzamt Linz

(Affaire C-436/08)

(2009/C 19/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH.

Partie défenderesse: Finanzamt Linz.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce qu'une administration nationale emploie la méthode de l'imputation afin d'éviter que les participations dans des personnes morales non résidentes ne subissent une discrimination dans la mesure où, aux termes de la loi, elles ne sont exonérées d'impôt qu'à partir d'un seuil de 25 % (de 10 % actuellement), contrairement aux participations dans des personnes morales résidentes, au motif que cette conséquence correspondrait le mieux, selon une décision du Verwaltungsgerichtshof (la cour administrative d'Autriche), à la volonté (hypothétique) du législateur, tandis que si l'on se contente de ne pas appliquer ce seuil de participation de 25 % (ou de 10 %) ayant un effet discriminatoire, il en résulterait une exonération fiscale pour les participations dans des personnes morales non résidentes?

2)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que les participations dans des personnes morales résidentes soient, de manière générale, exonérées alors que la méthode de l'imputation s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) et que la preuve relative à l'impôt (sur les sociétés) subi en amont à l'étranger qui est mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés

ou à ce que les participations dans des personnes morales résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) soient exonérées alors que c'est la méthode de l'imputation qui s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures au seuil de 25 % (10 %) et que la preuve mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés

ou à ce que les participations dans des personnes morales résidentes soient, de manière générale, exonérées, de même que les participations dans des personnes morales non résidentes supérieures à 25 % (10 %), alors que la méthode de l'imputation s'applique aux participations dans des personnes morales non résidentes inférieures à ce seuil et que la preuve mise à la charge des actionnaires est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés?

2.1

Dans la négative, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'on mette à la charge du redevable, pour éviter la double imposition économique, la preuve relative à l'impôt (sur les sociétés) subi en amont à l'étranger alors que le redevable ne peut pas apporter cette preuve ou ne peut l'apporter qu'au prix d'efforts disproportionnés et qu'elle pourrait être apportée par l'Administration en application de la directive sur l'assistance mutuelle?

3)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que la méthode de l'imputation soit prévue pour les participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers inférieures au seuil de 25 % (10 %) relevant de la libre circulation des capitaux alors que la preuve de l'impôt (sur les sociétés) acquitté en amont à l'étranger, du fait du niveau relativement peu élevé de ces participations, est impossible à apporter ou ne peut être apportée qu'au prix d'efforts disproportionnés et que, pour les participations dans des personnes morales résidentes en général, c'est-à-dire indépendamment du pourcentage de la participation, la méthode de l'exonération est prévue, ce qui permet alors en tout cas d'éviter la double imposition économique?

3.1

En cas de réponse affirmative à la question 3, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'exonération soit refusée aux produits de participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers dès lors que la participation est inférieure au seuil de 25 % (10 %) alors que l'exonération des produits, s'agissant des participations supérieures à ce seuil, n'est pas subordonnée à des conditions particulières dont on ne pourrait vérifier le respect qu'en se renseignant auprès de l'Administration compétente de l'État concerné, mais est accordée dans ces cas sans autre condition?

3.2

En cas de réponse négative à la question 3, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce que l'imputation de l'impôt sur les sociétés étranger soit exclue pour les produits de participations dans des personnes morales sises dans des pays tiers dans la mesure où la participation est inférieure au seuil de 25 % (10 %), alors que l'exonération fiscale des produits de participations supérieures à ce seuil n'est pas subordonnée à des conditions particulières dont on ne pourrait vérifier le respect qu'en se renseignant auprès de l'Administration compétente de l'État concerné, mais est accordée dans ces cas sans autre condition?


24.1.2009   

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C 19/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche) le 3 octobre 2008 — Österreichische Salinen AG/Finanzamt Linz

(Affaire C-437/08)

(2009/C 19/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Österreichische Salinen AG.

Partie défenderesse: Finanzamt Linz.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à ce qu'une administration nationale emploie la méthode de l'imputation afin d'éviter que les participations dans des personnes morales non résidentes ne subissent une discrimination dans la mesure où, aux termes de la loi, elles ne sont exonérées d'impôt qu'à partir d'un seuil de 25 % (de 10 % actuellement), contrairement aux participations dans des personnes morales résidentes, au motif que cette conséquence correspondrait le mieux, selon une décision du Verwaltungsgerichtshof (la cour administrative d'Autriche), à la volonté (hypothétique) du législateur, et à ce qu'elle n'admette pas en même temps un report de l'imputation aux exercices suivants ou un crédit d'impôt pour l'exercice déficitaire en ce qui concerne, d'une part, l'impôt sur les sociétés imputable et, d'autre part, la retenue à la source imputable?

2)

Dans l'affirmative, le droit communautaire s'oppose-t-il à ce qu'un report de l'imputation ou à ce qu'un crédit d'impôt soient refusés en cas de dividendes provenant de pays tiers?


24.1.2009   

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C 19/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg le 27 octobre 2008 — Ümit Bekleyen/Land Berlin

(Affaire C-462/08)

(2009/C 19/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ümit Bekleyen.

Partie défenderesse: Land Berlin.

Questions préjudicielles

L'article 7, deuxième alinéa de la décision no 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'Association doit-il être interprété en ce sens que le droit d'accès au marché de l'emploi et le droit de séjour correspondant dans cet État membre d'accueil après la fin de la formation professionnelle peut être invoqué lorsque l'enfant né dans le pays d'accueil, après qu'il soit retourné avec ses parents dans le pays d'origine, revient seul, une fois majeur, dans l'État membre d'accueil, pour débuter une formation professionnelle à une date à laquelle ses parents de nationalité turque qui avaient occupé un emploi salarié dans l'État en cause l'avaient déjà quitté durablement depuis dix ans?


24.1.2009   

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C 19/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 31 octobre 2008 — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Padawan SL, autre partie: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

(Affaire C-467/08)

(2009/C 19/21)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

Partie défenderesse: Padawan SL

Autre partie: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Questions préjudicielles

1)

La notion de «compensation équitable» figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (1) implique-t-elle une harmonisation, indépendamment de la faculté reconnue aux États membres de choisir les systèmes de perception qu'ils jugent appropriés pour mettre en œuvre le droit à une «compensation équitable» des titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par l'introduction de l'exception de copie privée au droit de reproduction?

2)

Quel que soit le système utilisé par chaque État membre pour calculer la compensation équitable, ce système doit-il respecter un juste équilibre entre les personnes concernées, c'est-à-dire, d'une part, les titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par l'exception de copie privée, bénéficiaires de ladite compensation, et, d'autre part, les redevables directs ou indirects? Cet équilibre est-il déterminé par la raison d'être de la compensation équitable, qui est de remédier au préjudice découlant de l'exception de copie privée?

3)

Lorsqu'un État membre opte pour un système d'imposition ou de redevance sur les équipements, appareils et matériels de reproduction numérique, cette imposition (la compensation équitable pour copie privée) doit-elle être nécessairement liée, conformément à l'objectif poursuivi par l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE et au contexte de cette disposition, à l'usage présumé de ces équipements et matériels pour réaliser des reproductions bénéficiant de l'exception de copie privée, de telle sorte que l'application de l'imposition serait justifiée si l'on peut présumer que les équipements, appareils et matériels de reproduction numérique seront destinés à réaliser des copies privées, alors qu'elle serait injustifiée dans le cas contraire?

4)

Lorsqu'un État membre choisit d'instaurer un système de «redevance» pour copie privée, l'application, sans distinction, de ladite «redevance» à des entreprises et à des professionnels qui font clairement l'acquisition d'appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle de la copie privée est-elle conforme à la notion de «compensation équitable»?

5)

Le système adopté par l'État espagnol, qui consiste à appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à tous les équipements, appareils et matériels de reproduction numérique, est-il contraire à la directive 2001/29/CE, en l'absence de corrélation suffisante entre la compensation équitable et la limitation pour copie privée du droit [de reproduction], qui justifie cette compensation, dès lors que celle-ci s'applique dans une large mesure à des cas différents où la limitation des droits qui justifie la compensation financière n'existe pas?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).


24.1.2009   

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C 19/13


Demande de décision préjudicielle présentée par Helsingin käräjäoikeus (Finlande) le 4 novembre 2008 — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj

(Affaire C-471/08)

(2009/C 19/22)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin käräjäoikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sanna Maria Parviainen

Partie défenderesse: Finnair Oyj

Question préjudicielle

L'article 11, paragraphe 1 de la directive sur la protection de l'état de grossesse (1) doit-il être interprété en ce sens que, conformément à celui-ci, il convient de verser à une travailleuse qui a été transférée, en raison de son état de grossesse, dans un poste où elle effectue d'autres tâches moins rémunérées qu'auparavant, une rémunération aussi importante que celle qu'elle avait perçue en moyenne antérieurement au transfert concerné, par ailleurs, le type de complément de rémunération et les motifs des compléments de rémunération qui étaient perçus par la travailleuse en plus du traitement mensuel de base sont-ils pertinents à cet égard?


(1)  Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), JO L 348 du 28 novembre 1992, p. 1.


24.1.2009   

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C 19/13


Pourvoi formé le 6 novembre 2008 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-59/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-476/08 P)

(2009/C 19/23)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant(s): MMes N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'arrêt attaqué;

annuler la décision de la Commission (DG Agriculture) rejetant l'offre soumise par la requérante et attribuant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission aux dépens de la première instance, même en cas de rejet du pourvoi, et du pourvoi si celui-ci est accueilli.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi contre l'arrêt attaqué s'appuie sur les moyens suivants.

Le Tribunal a commis une irrégularité de procédure en ne reconnaissant pas la divergence manifeste entre les critères d'attribution du point 5.2 du rapport du comité d'évaluation et ceux figurant au point 5.4 du même rapport et en faisant une mauvaise interprétation des règles de procédure applicables en matière de charge de la preuve. Plus précisément, le Tribunal n'évoque aucun élément de preuve pour étayer sa qualification d'«erreur typographique» d'une divergence manifeste et aucune preuve de cette nature ne peut être déduite du rapport du comité d'évaluation.

En outre, l'arrêt attaqué ne constate pas les conséquences du manquement de la Commission à son devoir de diligence et au principe de bonne administration. Nonobstant le fait qu'il a constaté que la Commission avait manqué à la règle de droit, le Tribunal n'a pas annulé la décision de celle-ci pour ce motif, aussi n'a-t-il pas appliqué les dispositions pertinentes.

Le Tribunal a également manqué d'appliquer les dispositions pertinentes sur l'obligation de motivation de l'autorité contractante, qui l'auraient amené à annuler la décision la décision attaquée; seuls quelques éléments et observations générales du rapport d'évaluation ont été communiqués à la demanderesse au pourvoi par lettre du 10 décembre 2004. Dès lors, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, par ce motif, l'arrêt attaqué doit être annulé.


24.1.2009   

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C 19/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

(Affaire C-478/08)

(2009/C 19/24)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Buzzi Unicem SpA et autres.

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico et autres.

Questions préjudicielles

1)

Le principe du «pollueur-payeur» énoncé à l'article 174, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, peut-il être interprété en ce sens que les obligations de mise en sécurité d'urgence, de bonification et de restauration environnementale d'un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs) puissent, quoique de façon purement exceptionnelle, être mises à la charge d'un sujet étranger à l'émission, dans l'environnement, des substances qui sont à l'origine du dommage écologique causé au site en question ou bien, en cas de réponse négative, ce principe s'oppose-t-il à une réglementation nationale et/ou à une pratique administrative mettant à la charge d'un sujet étranger à l'émission, dans l'environnement, des substances qui sont à l'origine du dommage écologique causé au site en question les obligations de mise en sécurité d'urgence, de bonification et de restauration environnementale d'un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs), indépendamment de toute vérification préalable destinée à établir, par un lien de causalité, la responsabilité du sujet concerné ou du seul fait que celui-ci opère ou est titulaire de droits réels et/ou entrepreneuriaux dans une zone contaminée, et en violation ou par défaut d'application du principe de proportionnalité?

2)

Le principe du «pollueur-payeur» s'oppose-t-il à une réglementation nationale, en particulier à l'article 2050 du code civil, qui, dans le cas où une pluralité d'acteurs industriels opèrent sur le site contaminé, confère à l'autorité publique le pouvoir de leur faire supporter les charges de la bonification du site concerné, sans vérifier individuellement et au préalable leur part de responsabilité respective dans la pollution ou, en tout état de cause, du seul fait que, possédant les moyens de production, ils se trouvent dans une situation les obligeant à assumer pareille charge et qu'ils sont par conséquent objectivement responsables des dommages qu'ils causent à l'environnement, ou bien ces opérateurs peuvent-ils être tenus, en tout état de cause, de nettoyer le milieu environnant de la pollution qui s'y est répandue et qui y a été constatée, indépendamment, de surcroît, du fait qu'ils aient matériellement causé celle-ci et de la part qui leur soit imputable?

3)

La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) s'oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l'issue d'une enquête contradictoire adaptée, et dont l'approbation, puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d'exécution, viennent s'ajouter, à titre «d'options raisonnables de réparation du dommage environnemental», des interventions supplémentaires (consistant, en l'espèce, dans «l'endiguement physique» de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières et, en tout état de cause, sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d'exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagée?

4)

égard à la situation spécifique du site d'intérêt national de Priolo, la directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) s'oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office de telles prescriptions, à titre de conditions d'autorisation pour l'utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une bonification ou qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d'intérêt national de Priolo?


(1)  JO L 143, p. 56.


24.1.2009   

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C 19/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale par la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Dow Italia Divisione Commerciale srl/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres

(Affaire C-479/08)

(2009/C 19/25)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale par la Sicilia.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dow Italia Divisione Commerciale srl.

Parties défenderesses: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres.

Questions préjudicielles

1)

Le principe du «pollueur-payeur» s'oppose-t-il à une réglementation nationale, en particulier à l'article 2050 du code civil, qui, dans le cas où une pluralité d'acteurs industriels opèrent sur le site contaminé, confère à l'autorité publique le pouvoir de leur faire supporter les charges de la bonification du site concerné, sans vérifier individuellement et au préalable leur part de responsabilité respective dans la pollution ou, en tout état de cause, du seul fait que, possédant les moyens de production, ils se trouvent dans une situation les obligeant à assumer pareille charge et qu'ils sont par conséquent objectivement responsables des dommages qu'ils causent à l'environnement, ou bien ces opérateurs peuvent-ils être tenus, en tout état de cause, de nettoyer le milieu environnant de la pollution qui s'y est répandue et qui y a été constatée, indépendamment, de surcroît, du fait qu'ils aient matériellement causé celle-ci et de la part qui leur soit imputable?

2)

L'application du principe du «pollueur-payeur» donne-t-elle à l'administration le pouvoir de faire assumer les coûts de mise en sécurité, de bonification et de restauration environnementale par les sujets qui se trouveraient être installés dans des zones contaminées, sans que l'existence d'un lien de causalité entre l'activité en cause et la pollution constatée ne soit préalablement établie?

3)

L'application des principes du «pollueur-payeur» et de proportionnalité permet-elle d'imposer à des sujets, qui se trouvent être installés dans des zones contaminées, des interventions qui ne seraient ni directement liées ni proportionnelles à l'apport individuel de chacun?

4)

L'application des principes du «pollueur-payeur» et de proportionnalité permet-elle d'imposer à des sujets, qui n'auraient pas contribué à l'émission de substances contaminantes dans l'environnement, des obligations de mise en sécurité, de bonification et de restauration environnementale, ainsi que des coûts et des interventions équivalents, voire purement et simplement identiques, à ceux prescrits à des sujets qui auraient, au contraire, contribué à l'émission de substances contaminantes dans l'environnement?

5)

L'application des principes du «pollueur-payeur» et de proportionnalité donne-t-elle à l'administration le pouvoir de prescrire des interventions représentant des mesures majeures ou excessives par rapport à celles qui sont strictement nécessaires pour atteindre l'objectif que l'autorité est elle-même tenue de réaliser, indépendamment d'une évaluation du caractère approprié des solutions imposées par rapport au degré de sacrifice exigé de l'entreprise concernée?


24.1.2009   

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C 19/15


Pourvoi formé le 10 novembre 2008 par Alcon Inc. contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-106/07, Alcon Inc./OHMI

(Affaire C-481/08 P)

(2009/C 19/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcon Inc. (représentant: M. Graf, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), *Acri. Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt frappé de pourvoi et la décision attaquée;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l'arrêt frappé de pourvoi doit être invalidé pour les motifs suivants:

Il y a distorsion des faits et des moyens de preuve puisque les consommateurs pertinents sont les consommateurs normaux. Il s'agit d'une question de droit qui doit être tranchée par la Cour, même si cet argument a été soulevé pour la première fois à l'audience, «da mihi facta, dabo tibi ius».

Il existe une erreur d'application et d'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) ainsi qu'une distorsion des faits et des moyens de preuve puisque, apparemment, il n'a été tenu compte que de la prononciation des marques «BioVisc» et «DUOVISC» en langue anglaise et non en langue française.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.


24.1.2009   

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C 19/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Mons (Belgique) le 10 novembre 2008 — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge — SPF Finances

(Affaire C-483/08)

(2009/C 19/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

L'article 10 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), s'oppose-t-il à une interprétation des dispositions légales nationales et à une pratique administrative consistant à fixer le point de départ de l'action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, sur base duquel est calculé le délai de prescription de cette action, au jour du dépôt de la déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée par laquelle l'assujetti revendique son droit à déduction?


(1)  JO L 145, p. 1.


24.1.2009   

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C 19/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

(Affaire C-484/08)

(2009/C 19/28)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Partie défenderesse: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Questions préjudicielles

1)

L'article 8 de la directive 93/13/CEE (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu'un État membre peut prévoir dans sa législation, au bénéfice des consommateurs, un contrôle du caractère abusif des clauses que l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive exclut dudit contrôle?

2)

En conséquence, les dispositions combinées des article 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, s'opposent-elles à ce qu'un État membre prévoit dans son ordre juridique, au bénéfice des consommateurs, un contrôle du caractère abusif des clauses portant sur «la définition de l'objet principal du contrat» ou sur «l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part», même si lesdites clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible?

3)

Une interprétation des articles 8 et 4, paragraphe 2, de la directive précitée permettant à un État membre de procéder à un contrôle judiciaire du caractère abusif des clauses figurant dans les contrats conclus par les consommateurs et rédigées de façon claire et compréhensible, qui définissent l'objet principal du contrat ou l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, est-elle compatible avec les articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous g), CE et 4, paragraphe 1, CE?


(1)  JO L 95, p. 29.


24.1.2009   

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C 19/16


Recours introduit le 11 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-487/08)

(2009/C 19/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. R. Lyal et M. I. Martinez del Peral Cagigal, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

déclarer que, en accordant un traitement différent aux dividendes distribués à des actionnaires étrangers par rapport à ceux distribués à des actionnaires nationaux, le Royaume d'Espagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 du Traité CE et de l'article 40 de l'accord sur l'EEE;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la législation espagnole, les sociétés possédant une participation substantielle dans le capital d'une filiale peuvent déduire de leur revenu imposable 100 % du dividende brut versé par cette dernière. Pour se prévaloir de ce régime, les sociétés mères résidentes en Espagne doivent avoir détenu une participation supérieure ou égale à 5 % du capital de la société filiale résidente, pendant une période ininterrompue et non inférieure à un an. Les dividendes qui remplissent les conditions d'application de ce régime ne font l'objet d'aucune retenue à la source.

Les sociétés mères non-résidentes en Espagne, pour pouvoir bénéficier de l'exemption, doivent posséder une participation de 20 %, qui passe à 15 % à partir du 1er janvier 2007 et à 10 % à partir du 1er janvier 2009. Ainsi, à la différence des sociétés mères résidentes en Espagne, les sociétés mères résidentes dans d'autres États membres de la CE et dans les États membres de l'accord sur l'espace économique européen, dont la participation au capital de la filiale est supérieure ou égale à 5 % mais inférieure aux plafonds mentionnés, doivent payer un impôt sur les dividendes versés par celle-ci.

La Commission estime que la différence de traitement établie par la législation espagnole, en imposant aux sociétés mères non-résidentes de posséder une participation au capital plus importante que les sociétés mères résidentes, ce pour pouvoir se prévaloir de la non-imposition des dividendes distribués par les sociétés filiales résidentes sur le territoire espagnol, constitue une discrimination en ce qu'elle viole l'article 56 CE et l'article 40 de l'accord sur l'EEE. La Commission ne trouve aucune justification à cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur les sociétés mères résidentes dans d'autres États membres de l'UE et dans les États membres de l'EEE.


24.1.2009   

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C 19/17


Recours introduit le 14 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-492/08)

(2009/C 19/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission conteste l'application, par la défenderesse, d'un taux réduit de TVA pour les prestations fournies dans le cadre de l'aide juridictionnelle par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que les avoués, pareilles prestations n'entrant dans aucune des catégories visées à l'annexe III de la directive 2006/112/CE.

Pour réfuter les trois principaux arguments de la défenderesse, la Commission estime d'abord que la garantie de l'accès à la justice ne peut être une raison pertinente pour déroger au taux normal de la TVA sur les services des avocats dans la mesure où cette garantie serait davantage liée à l'étendue de l'aide octroyée par l'État, qu'au taux de TVA arrêté de manière uniforme au niveau communautaire.

Ensuite, selon la requérante, le caractère social des activités en cause n'est pas suffisant pour pouvoir les inclure dans les autres catégories des services visés à l'annexe III de la directive, pour lesquels une réduction de taux est consentie par rapport au taux normal applicable. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, une interprétation stricte de la nature de ces services serait nécessaire afin de conserver le caractère limitatif de cette annexe.

Enfin, la Commission rappelle que l'objectif poursuivi tant par les articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive TVA que par son annexe III n'est pas celui d'éviter les distorsions de concurrence entre opérateurs économiques fournissant les mêmes produits ou services, mais plus simplement celui de favoriser une harmonisation progressive des législations des États membres, en rapprochant les taux de TVA appliqués et en limitant les opérations pouvant faire l'objet de taux réduits.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


24.1.2009   

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C 19/17


Demande de décision préjudicielle présentée par Vestre Landsret (Danemark) le 19 novembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen/Region Syddanmark

(Affaire C-499/08)

(2009/C 19/31)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingeniørforeningen i Danmark, agissant pour Ole Andersen

Partie défenderesse: Region Syddanmark

Question préjudicielle

L'interdiction des discriminations directes ou indirectes fondées sur l'âge, résultant des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'un État membre maintienne un régime juridique prévoyant qu'en cas de licenciement d'un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l'employeur acquitte, lors du départ de l'employé, une indemnité correspondant respectivement à un, deux ou trois mois de salaire, mais que cette indemnité n'est pas versée si l'employé a la possibilité, au moment du départ, de toucher une pension de vieillesse servie par un régime de retraite auquel l'employeur a contribué?


(1)  JO L 303, p. 16.


24.1.2009   

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C 19/18


Pourvoi formé le 20 novembre 2008 par Município de Gondomar contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-324/06, Município de Gondomar/Commission

(Affaire C-501/08 P)

(2009/C 19/32)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (représentants: J. L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance et juger recevable le recours en annulation de la décision de la Commission C(2006) 3782, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion;

subsidiairement, annuler l'ordonnance du Tribunal et renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de jugement, et

condamner la Commission à la totalité des dépens, y compris ceux de la requérante, en vertu de l'article 69 du règlement de procédure de la Cour de justice ou, subsidiairement, réserver la décision sur les dépens à l'arrêt ou l'ordonnance mettant fin à l'instance.

Moyens et principaux arguments

1.   ERREUR DE DROIT DANS L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE L'AFFECTATION DIRECTE ET DÉFAUT DES MOTIFS

La commune de Gondomar considère que le cadre juridique portugais présente des spécificités qui devraient amener à une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal dans l'ordonnance d'irrecevabilité qu'il a rendue dans le cadre de l'affaire T-324/06, qui est entachée d'erreur de droit.

En effet, il découle de la réglementation portugaise, en particulier des articles 18 et 20 du règlement d'application du Fonds de cohésion au Portugal, approuvé par l'article unique du décret-loi no 191/2000 du 16 août 2000, que la République portugaise ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la décision de maintenir ou non les concours octroyés par le Fonds de cohésion à la commune de Gondomar, en tant qu'organisme responsable de l'exécution du projet, ce qui amène à conclure au caractère automatique de la décision de la Commission relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion, la réglementation susmentionnée ne permettant pas de dispenser les organismes d'exécution de l'obligation de rembourser les montants indûment payés.

Le Tribunal, dans son ordonnance d'irrecevabilité dans l'affaire T-324/06, s'est abstenu de toute référence à cette question et, s'agissant d'un aspect essentiel aux fins de statuer sur la recevabilité du recours, le Tribunal a commis une erreur de droit, avec des conséquences immédiates sur l'exercice des droits procéduraux conférée à la requérante par l'article 230 CE.

Le Tribunal s'étant abstenu de statuer sur cette question, son ordonnance est également entachée de défaut des motifs ou d'insuffisance des motifs. En effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence communautaires, il existe une obligation générale de motivation des décisions rendues par les organes administratifs et judiciaires, aux fins de faciliter la tâche de contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

Le Tribunal s'étant abstenu de statuer sur les spécificités du droit portugais ce défaut de motivation est de nature à affecter gravement les intérêts de la requérante.

2.   VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE

La commune de Gondomar estime encore qu'elle court le risque de se voir nier le droit à une protection juridictionnelle effective, faute de disposer de voies de recours au niveau national pour contester le demande de remboursement des concours financiers du Fonds de cohésion, puisque l'acte portant notification de la décision de la Commission relative à la suppression du concours financier du Fonds de cohésion est un acte non susceptible de recours au niveau interne.

La notification de la décision de la Commission, non susceptible de recours au niveau interne, a été effectuée par lettre du chargé d'affaire pour le Fonds de cohésion du ministère de l'Environnement, datée du 25 septembre 2006, celui-ci se limitant à «transporter» la décision de la Commission qui, elle, comporte le dispositif.

L'impossibilité de disposer de voies de recours viole le principe du droit à une protection juridictionnelle effective, tel qu'il est garanti par la doctrine et la jurisprudence communautaires les plus récentes.


24.1.2009   

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C 19/19


Recours introduit le 19 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-505/08)

(2009/C 19/33)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et M. Adam, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 20 octobre 2007.


(1)  JO L 255, p. 22.


24.1.2009   

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C 19/19


Pourvoi formé le 25 novembre 2008 par Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-75/06, Bayer CropScience AG et autres/Commission

(Affaire C-517/08 P)

(2009/C 19/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA (représentants: C. Mereu, K. Van Malgedem)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Royaume d'Espagne

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour, à la suite d'une audience:

annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-75/06; et

annuler la décision 2005/864/CE (1) de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (2) et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance; ou

subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal; et

condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure (y compris ceux de première instance).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir qu'en rejetant leur recours en annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, le Tribunal a violé le droit communautaire. En particulier, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis plusieurs erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des requérantes. Ces erreurs l'ont amené à commettre un certain nombre d'erreurs de droit, en particulier:

i)

en ne constatant pas que le comportement des autorités compétentes avaient placé les requérantes dans une situation de force majeure de sorte que le refus opposé par ces autorités de proroger les délais procéduraux constituait une erreur manifeste d'appréciation; et

ii)

en jugeant que les droits notamment procéduraux des requérantes n'avaient pas été violés.


(1)  JO L 317, p. 25.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).


24.1.2009   

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C 19/20


Recours introduit le 27 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-523/08)

(2009/C 19/35)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et M. A. Rabanal Suárez, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

déclarer que, en n'adoptant pas toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2005/71/CE (1) du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, l'Espagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai indiqué pour transposer la directive 2005/71/CE en droit interne était fixé au 12 octobre 2007.


(1)  JO L 289, p. 15.


24.1.2009   

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C 19/20


Recours introduit le 1er décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-524/08)

(2009/C 19/36)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, ou du moins en ne les communicant pas à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 10 décembre 2007.


(1)  JO L 323, p. 1.


24.1.2009   

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C 19/20


Recours introduit le 28 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-527/08)

(2009/C 19/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et A.A. Gilly, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou du moins en ne les communicant pas à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 15 juillet 2007.


(1)  JO L 310, p. 28.


24.1.2009   

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C 19/21


Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-530/08)

(2009/C 19/38)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et B. Béres, agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions

Déclarer que, en omettant de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) ou, du moins, en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la République de Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai fixé pour la transposition de la directive 2005/36/CE a expiré le 20 octobre 2007.


(1)  JO L 255, p. 22.


24.1.2009   

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C 19/21


Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-531/08)

(2009/C 19/39)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/56/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, ou du moins en ne les communicant pas à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 15 décembre 2007.


(1)  JO L 310, p. 1.


24.1.2009   

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C 19/21


Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-543/08)

(2009/C 19/40)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun, P. Guerra e Andrade et M. Teles Romão, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en maintenant des droits spéciaux de l'État dans EDP — Energias de Portugal, attribués en liaison avec des actions privilégiées (golden shares) de l'État, la République portugaise manque aux obligation qui lui incombent en vertu des articles 56 et 43 CE;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les statuts d'EDP disposent que, à chaque action correspond un droit de vote, mais que les votes exprimés par un actionnaire au titre des actions ordinaires non détenues par l'État qui dépassent le seuil de 5 % du total des votes correspondant au capital social ne sont pas pris en considération.

Aux termes de la loi portugaise, l'État a des droits spéciaux dans EDP indépendamment du nombre d'actions qu'il détient. Ces droits spéciaux sont, en particulier, les droits de s'opposer aux délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts de la société (y compris les décisions d'augmentation du capital, de fusion, de scission et de dissolution), à la conclusion de contrats de groupe paritaire et de subordination et à la suppression ou à la limitation du droit de préférence des actionnaires en cas d'augmentation de capital.

L'État a également le droit spécial de désigner un administrateur lorsqu'il vote contre la proposition qui l'emporte lors de l'élection des administrateurs.

La Commission estime que, tant le seuil que les droits spéciaux sont des restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement. Ces mesures sont une entrave à l'investissement direct dans EDP, une entrave à l'investissement de portefeuille et une entrave à l'exercice de la liberté d'établissement.

Les droits spéciaux de l'État susmentionnés sont des mesures étatiques dans la mesure où les actions privilégiées ne procèdent pas d'une application normale du droit des sociétés.

Le seuil de votes, dans les conditions dans lesquels il a été instauré, est également une mesure étatique.

Les golden shares susmentionnées et le seuil ne sont pas liés à des objectifs légitimes d'intérêt général et, en particulier, à ceux que l'État portugais invoque, à savoir la sécurité publique et la sécurité de l'approvisionnement et la prestation du service public.

En tout état de cause, l'État portugais ne respecte pas le principe de proportionnalité puisque les mesures en cause ne sont pas propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis.


Tribunal de première instance

24.1.2009   

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C 19/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2008 — Hôtel Cipriani e.a./Commission

(Affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00) (1)

(«Aides d'État - Réductions de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d'aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recevabilité - Lien individuel - Conditions relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'incidence sur la concurrence - Dérogations au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous b) à e), CE et de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE - Qualification d'aide nouvelle ou d'aide existante - Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de proportionnalité - Obligation de motivation»)

(2009/C 19/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante dans l'affaire T-254/00: Hotel Cipriani SpA (Venise, Italie) (représentants: initialement M. Marinoni, G.M. Roberti et F. Sciaudone, puis G.M. Roberti, F. Sciaudone et A. Bianchini, avocats)

Partie requérante dans l'affaire T-270/00: Società italiana per il gas SpA (Italgas) (Turin, Italie) (représentants: M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats)

Parties requérantes dans l'affaire T-277/00: Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl (Cavriago, Italie); et Comitato «Venezia vuole vivere» (Venise) (représentants: A. Bianchini et A. Vianello, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante dans l'affaire T-270/00: République italienne (représentants: initialement U. Leanza, puis I. Braguglia, agents, assistés de P. Gentili et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

L'Hotel Cipriani SpA, la Società italiana per il gas SpA (Italgas), Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl et le Comitato «Venezia vuole vivere» supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. Coopservice et le Comitato «Venezia vuole vivere» supporteront également l'ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure en référé.


(1)  JO C 355 du 9.12.2000.


24.1.2009   

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C 19/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Agraz e.a./Commission

(Affaire T-285/03) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates - Méthode de calcul du montant - Campagne 2000/2001 - Évaluation du préjudice»)

(2009/C 19/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Agraz, SA (Madrid, Espagne) et les 86 requérantes dont les noms figurent aux annexes I et II de l'arrêt (représentants: J.L. da Cruz Vilaça, D. Choussy et S. Estima Martins, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Nolin, agent)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l'aide à la production prévue par le règlement (CE) no 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29).

Dispositif

1)

La Commission est condamnée à verser à Agraz, SA et aux 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II une indemnité correspondant à une augmentation de 15,54 % du montant de l'aide à la production qu'elles ont perçu pour la campagne 2000/2001, tel que fixé par l'annexe II du règlement no 1519/2000.

2)

Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du paiement effectif de l'aide à chaque requérante et jusqu'au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, s'agissant des requérantes dont les noms figurent à l'annexe I, et au taux d'inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l'État membre où elles sont établies, s'agissant des requérantes dont les noms figurent à l'annexe II.

3)

L'indemnité, telle que réévaluée, sera majorée d'intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

4)

Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II supporteront deux cinquièmes de leurs propres dépens, devant le Tribunal et la Cour.

5)

La Commission supportera ses propres dépens et trois cinquièmes des dépens exposés par Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II, devant le Tribunal et la Cour.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003.


24.1.2009   

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C 19/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Karatzoglou/AER

(Affaire T-471/04) (1)

(«Fonction publique - Agent temporaire - Renvoi au Tribunal après annulation - Résiliation de contrat - Obligation de motivation - Détournement de pouvoir - Principe de bonne administration»)

(2009/C 19/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Georgios Karatzoglou (Préveza, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la reconstruction (AER) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision de l'AER du 26 février 2004 résiliant le contrat d'engagement du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Georgios Karatzoglou et l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) supporteront chacun leurs propres dépens exposés devant la Cour et le Tribunal.


(1)  JO C 57 du 5.3.2005.


24.1.2009   

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C 19/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Nuova Agricast et Cofra/Commission

(Affaires T-362/05 et T-363/05) (1)

(«Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Régime d'aides prévu par la législation italienne - Régime déclaré compatible avec le marché commun - Mesure transitoire - Exclusion de certaines entreprises - Principe de protection de la confiance légitime - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Absence»)

(2009/C 19/44)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Italie); et Cofra Srl (Barletta, Italie) (représentant: M.A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Objet

Demande en réparation des préjudices prétendument subis par les requérantes du fait de l'adoption par la Commission de la décision du 12 juillet 2000 déclarant compatible avec le marché commun un régime d'aides aux investissements dans les régions défavorisées de l'Italie [aide d'État N 715/99 — Italie (SG 2000 D/105754)] et du fait du comportement de la Commission au cours de la procédure ayant précédé l'adoption de cette décision.

Dispositif

1)

Les affaires T-362/05 et T-363/05 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Nuova Agricast Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans l'affaire T-362/05.

4)

Cofra Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans l'affaire T-363/05.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


24.1.2009   

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C 19/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)

(Affaire T-100/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ATOZ - Marque internationale verbale antérieure ARTOZ - Absence d'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux - Point de départ du délai de cinq ans - Date d'enregistrement de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 - Obligation de motivation - Articles 73 et 79 du règlement no 40/94 et article 6 de la CEDH»)

(2009/C 19/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deepak Rajani (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Dustmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Artoz-Papier AG et M. Deepak Rajani.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Deepak Rajani est condamné aux dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


24.1.2009   

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C 19/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — En Route International/OHMI (FRESHHH)

(Affaire T-147/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FRESHHH - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/46)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: En Route International Ltd (Datchet, Royaume-Uni) (représentant: W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 7 mars 2006 (affaire R 352/2005-4) concernant l'enregistrement du signe verbal FRESHHH comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

En Route International Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


24.1.2009   

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C 19/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Grèce/Commission

(Affaire T-263/06) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Mesures d'accompagnement au développement rural - Délai de 24 mois - Évaluation des dépenses à exclure - Contrôles clés - Principe ne bis in idem - Extrapolation des constatations de défaillances - Principe de proportionnalité»)

(2009/C 19/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et G. Kanellopoulos, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Jimeno Fernández et H. Tserepa-Lacombe, agents, assistés de N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 218, p. 12), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur des mesures d'accompagnement au développement rural.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


24.1.2009   

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C 19/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-278/06) (1)

(«FEOGA - Section “Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Beurre - Contrôle de la quantité de produit obtenu - Contrôles sur place - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2571/97»)

(2009/C 19/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement E. O'Neill puis I. Rao, agents, assistés de H. Mercer, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, agent)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 218, p. 12), en ce qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le domaine des matières grasses butyriques dans l'industrie alimentaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


24.1.2009   

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C 19/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Ford Motor/OHMI (FUN)

(Affaire T-67/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FUN - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ford Motor Co. (Dearborn, Michigan, États-Unis) (représentant: R. Ingerl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 20 décembre 2006 (affaire R 1135/2006-2) concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale FUN comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 décembre 2006 (affaire R 1135/2006-2) est annulée.

2)

L'OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


24.1.2009   

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C 19/27


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE)

(Affaire T-184/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ANEW ALTERNATIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Avon Products, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: C. Heitmann-Lichtenstein et U. Stelzenmüller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: initialement S. Laitinen et P. Bullock, puis G. Schneider, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2007 (affaire R 1471/2006-2) concernant une demande d'enregistrement du signe verbal ANEW ALTERNATIVE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Avon Products, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


24.1.2009   

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C 19/27


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Harman International Industries/OHMI — Becker (Barbara Becker)

(Affaire T-212/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale Barbara Becker - Marque communautaire verbale antérieure BECKER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Harman International Industries, Inc. (Northridge, Californie, États-Unis) (représentant: M. Vanhegan, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Barbara Becker (Miami, Floride, États-Unis) (représentant: P. Baronikians, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1) relative à une procédure d'opposition entre Harman International Industries, Inc. et Mme Barbara Becker.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1) est annulée.

2)

La demande de Harman International Industries, Inc., visant au rejet de la demande d'enregistrement de la marque communautaire Barbara Becker est rejetée comme irrecevable.

3)

L'OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Harman International Industries.

4)

Mme Barbara Becker supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


24.1.2009   

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C 19/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 — Ebro Puleva/OHMI — Berenguel (BRILLO'S)

(Affaire T-275/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale BRILLO'S - Marques nationales figuratives antérieures comportant l'élément verbal “brillante’ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/52)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ebro Puleva, SA (Madrid, Espagne) (représentant: P. Casamitjana Lleonart, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Montalto, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Luis Berenguel, SL (El Barranquete-Níjar, Espagne) (représentant: C. Hernández Hernández)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 21 mai 2007 (affaire R 493/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Ebro Puleva, SA et Luis Berenguel, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ebro Puleva, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


24.1.2009   

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C 19/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — OHMI/López Teruel

(Affaire T-284/07 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recevabilité - Invalidité - Demande visant à la convocation d'une commission d'invalidité - Compétence liée de l'AIPN»)

(2009/C 19/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: I. de Medrano Caballero et E. Maurage, agents)

Autre partie à la procédure: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espagne) (représentants: initialement L. Levi et C. Ronzi, puis L. Levi, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F-97/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


24.1.2009   

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C 19/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — New Look/OHMI (NEW LOOK)

(Affaire T-435/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NEW LOOK - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94»)

(2009/C 19/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: New Look Ltd (Weymouth, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, barrister, M. Blair et K. Gilbert, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 670/2007-2) concernant l'enregistrement du signe verbal NEW LOOK comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

New Look Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


24.1.2009   

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C 19/29


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 décembre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil

(Affaire T-284/08) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Contrôle juridictionnel»)

(2009/C 19/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants: initialement J.-P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan, QC, puis J.-P. Spitzer, D. Vaughan et M.E. Demetriou, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement G.J. Van Hegleson, M. Bishop et E. Finnegan, puis M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française, (représentants: G. de Bergues et A.L. During, agents); et Commission des Communautés européennes (représentants: P. Aalto et S. Boelaert, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21), pour autant qu'elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE, est annulée pour autant qu'elle concerne la People's Mojahedin Organization of Iran.

2)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la People's Mojahedin Organization of Iran.

3)

La République française et la Commission supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 236 du 13.9.2008.


24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/29


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 octobre 2008 — SC Gerovital Cosmetics/OHMI — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

(Affaire T-163/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)

(2009/C 19/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: SC Gerovital Cosmetics SA (Ilfov County, Roumanie) (représentant: D. Boștină, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: SC Farmec SA (Cluj Napoca, Roumanie) (représentants: G. Turcu et M. Rosu, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre d'appel de l'OHMI du 27 février 2007 (affaire R 271/2006-2) relative à une procédure de nullité entre SC Farmec SA et SC Gerovital Cosmetics SA.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

SC Gerovital Cosmetics SA et SC Farmec SA sont condamnées à supporter chacune leurs propres dépens et la moitié des dépens exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


24.1.2009   

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C 19/30


Recours introduit le 6 octobre 2008 — Evropaïki Dynamiki/BEI

(Affaire T-461/08)

(2009/C 19/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Banque européenne d'investissement rejetant l'offre soumise par la requérante et attribuant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Banque européenne d'investissement à la réparation du dommage subi par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, à hauteur de 1 940 000 euros;

condamner la Banque européenne d'investissement à l'ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

Par son recours formé au titre des articles 230 CE et 235 CE, la requérante demande, d'une part, l'annulation de la décision de la Banque européenne d'investissement, du 26 juillet 2008, rejetant son offre soumise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres «Aide à la maintenance, au support et au développement du système “Loans Front Office” (SERAPIS) de la Banque européenne d'investissement» (JO 2007/S 176-215155) et, d'autre part, la réparation du préjudice subi.

La requérante allègue que le résultat de la procédure d'adjudication ne lui a pas été communiqué et prétend n'être venue à connaissance de la publication de l'avis d'attribution de marché au Journal officiel (1) du 26 juillet 2008 que par hasard. Elle soutient que la décision attaquée a été adoptée par la défenderesse en violation des principes de transparence et d'égalité de traitement, ainsi que des dispositions pertinentes du guide de la BEI pour la passation des marchés et du droit communautaire en matière de marchés publics. La requérante considère par ailleurs qu'en s'abstenant de lui notifier sa décision d'adjudication, qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire, qu'en établissant des critères se traduisant par une inégalité de traitement, qu'en confondant les critères de sélection et d'adjudication, qu'en utilisant une formule d'évaluation discriminatoire au taux de 75 %/25 %, la partie défenderesse a manqué à son obligation d'assurer une concurrence non faussée, contrevenant ainsi à plusieurs reprises à ses obligations de transparence et d'égalité de traitement.

La requérante demande par ailleurs au Tribunal, s'il estime que la partie défenderesse a enfreint le droit communautaire en matière de marchés publics et/ou les principes juridiques de transparence et d'égalité de traitement, de condamner la BEI à réparer le préjudice subi, à hauteur de 50 % de la somme de 3 880 000 euros (soit 1 940 000 euros), montant estimé du résultat brut que la requérante aurait perçu dans le cadre de la procédure précitée si le marché lui avait été attribué.

La requérante demande enfin au Tribunal de condamner la défenderesse aux dépens même en cas de rejet du recours, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, car elle considère que la mauvaise évaluation de son offre par la défenderesse, le défaut de motivation et le fait qu'elle n'a pas été informée en temps utile des raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu a été préférée à la sienne l'ont obligée à engager la présente procédure.


(1)  JO 2008/S 144-192307.


24.1.2009   

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C 19/30


Recours introduit le 11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/OHMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)

(Affaire T-483/08)

(2009/C 19/58)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malaisie) (représentant: M. Nentwig)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 28 juillet 2008, rendue dans l'affaire R 1864/2007-2, dans la mesure où celle-ci a rejeté le recours de la partie requérante;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GIORDANO» pour des produits des classes 18 et 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise «GIORDANO», no 322 534, pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: opposition déclarée partiellement fondée

Décision de la chambre de recours: décision de la division d'opposition annulée dans la mesure où celle-ci a déclaré l'opposition fondée en ce qui concerne certains produits de la classe 18 et rejeté le recours pour le surplus

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de recours ayant commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit; violation de l'article 42 du règlement no 40/94, ainsi que de la règle 15 du règlement no 2868/95 (1), dans la mesure où la chambre de recours a erronément statué sur la base de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, alors que l'autre partie devant la chambre de recours avait fondé son opposition sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement seulement


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


24.1.2009   

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C 19/31


Pourvoi formé le 13 novembre 2008 par Paul Lafili contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/07, Lafili/Commission

(Affaire T-485/08 P)

(2009/C 19/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paul Lafili (Genk, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l'UE du 4 septembre 2008 dans l'affaire F-22/07 en ce qu'il a rejeté les moyens tirés d'une violation des articles 4 et 46 du statut et de l'article 7 de l'annexe XIII du statut ainsi que d'une violation du principe de la confiance légitime;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

l'annulation de la décision de classer le requérant au grade AD 13, échelon 5, contenue dans une note de la DG ADMIN du 11 mai 2006 et dans la fiche de salaire du requérant de juin 2006 et dans ses fiches de salaire subséquentes;

en conséquence:

la restitution, avec effet au 1er mai 2006, du requérant dans le grade et l'échelon AD 13, échelon 2 avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071

la reconstitution de façon intégrale de la carrière du requérant avec effet rétroactif jusqu'au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de son classement régulier;

la condamnation de la Commission à l'ensemble des dépens.

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 4 septembre 2008, rendu dans l'affaire Lafili/Commission, F-22/07, par lequel le TFP a annulé la décision, du 11 mai 2006, du chef de l'unité A 6 «Structure des carrières, évaluation et promotion» de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission des Communautés européennes, pour autant que l'arrêt attaqué rejette les moyens de la partie requérante tirés d'une violation des articles 44 et 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») et de l'article 7 de l'annexe XIII du statut ainsi que d'une violation du principe de la confiance légitime.

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante a soulevé un moyen unique tiré de la violation, en première instance, des articles 44 et 46 du statut, de l'article 7 de l'annexe XIII du statut, de la violation des principes d'interprétation du droit communautaire et de l'obligation de motivation, ainsi que d'une dénaturation des éléments de preuve.


24.1.2009   

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C 19/32


Recours introduit le 17 novembre 2008 — Kureha/OHMI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN)

(Affaire T-487/08)

(2009/C 19/60)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kureha Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: W. von der Osten-Sacken et O. Sude, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sanofi-Aventis SA (Gentilly, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 septembre 2008 dans l'affaire R 1631/2007-4; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KREMEZIN» pour des produits de la classe 5 — Demande no 2 906 501

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale internationale no 529 937 «KRENOSIN» enregistrée pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: il est fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de la règle 19 et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 (1), et abus de pouvoir, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que l'autre partie à la procédure avait suffisamment prouvé l'existence et la validité de la marque antérieure; violation des dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a considéré de manière erronée qu'il y avait un risque de confusion entre les marques concernées.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


24.1.2009   

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C 19/32


Recours introduit le 14 novembre 2008 — Galileo International Technology/OHMI — GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS)

(Affaire T-488/08)

(2009/C 19/61)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, la Barbade) (représentants: S. Maynicz, barrister, K. Gilbert et M. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Galileo Sistemas y Servicios, SL (Tres Cantos, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 août 2008 dans l'affaire R 403/2006-4; et

condamner la partie défenderesse et l'autre partie à la procédure aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS» pour des produits et services des classes 9 et 38.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: demande de marque verbale communautaire «GALILEO» no 170 167 pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 42; marque verbale communautaire «GALILEO» no 2 157 501 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42; marque figurative communautaire «powered by Galileo» no 516 799 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42; marque figurative communautaire «GALILEO INTERNATIONAL» no 330 084 pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 42; marque figurative communautaire «GALILEO INTERNATIONAL» no 2 159 069 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42; signes antérieurs protégés dans divers États membres à savoir, une marque non enregistrée, une dénomination commerciale et un signe, ayant tous été utilisés dans la vie des affaires pour les produits et services mentionnés.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition contre les produits et services attaqués

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 au motif que: i) la chambre de recours n'a pas apprécié de façon globale la marque communautaire en question par rapport aux marques purement verbales «GALILEO»; ii) la chambre de recours n'a pas correctement apprécié la marque communautaire concernée par rapport aux marques composées antérieures comportant le terme «GALILEO»; et iii) la chambre de recours a commis une erreur dans l'appréciation de la similitude des produits; violation de l'article 63, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 car la chambre de recours n'a pas renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner au titre de l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement du Conseil no 40/94.


24.1.2009   

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C 19/33


Recours introduit le 14 novembre 2008 — Sun World International LLC/OHMI — Kölla Hamburg Overseas Import (SUPERIOR SEEDLESS)

(Affaire T-493/08)

(2009/C 19/62)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sun World International LLC (Bakersfield, États-Unis) (représentant: M. Holah, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG (Hamburg, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2008 dans l'affaire R 1378/2007-1; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «SUPERIOR SEEDLESS», pour des produits de la classe 31 — marque communautaire enregistrée sous le no 610 980

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d'annulation: nullité partielle de la marque communautaire concernée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant: (i) identifié incorrectement le public pertinent; (ii) rejeté à tort la demande de retrait de l'enregistrement de la marque communautaire pour certains des produits désignés; (iii) raisonné sur la base d'une hypothèse illégitime tirée de l'absence d'enregistrement au Royaume-Uni ou en Irlande; et (iv) évalué incorrectement les preuves présentées.


24.1.2009   

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C 19/34


Recours introduit le 18 novembre 2008 — NEC Display Solutions Europe GmbH/OHMI

(Affaire T-501/08)

(2009/C 19/63)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): NEC Display Solutions Europe GmbH (Munich, Allemagne) (représentant(s): P. Munzinger, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: C More Entertainment AB (Stockholm, Suède)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 août 2008 dans l'affaire R 1388/2007-4 et rejeter l'opposition;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens au cas où elle deviendrait une partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: NEC Display Solutions Europe GmbH

Marque communautaire concernée: la marque figurative «see more» pour les produits en classe 9 — demande no 4 034 741

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement danois no VR 2004 01590 de la marque verbale «CMORE» pour les produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41; enregistrement finlandais no 231 366 de la marque verbale «CMORE» pour les produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur en constatant l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.


24.1.2009   

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C 19/34


Recours introduit le 21 novembre 2008 — Psytech International/OHMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF)

(Affaire T-507/08)

(2009/C 19/64)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Psytech International Ltd (Pulloxhill, Royaume-Uni) (représentants: N. Phillips, solicitor, et N. Saunders, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Institute for Personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 23 juillet 2008, dans l'affaire R 1012/2007-2 et renvoyer la demande en nullité à l'OHMI en vue de son traitement; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «16PF» désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 — enregistrement de la marque communautaire no 1 892 652.

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), et de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours: i) aurait dû déduire des éléments soumis à son appréciation que la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité était dépourvue de tout caractère distinctif; ii) n'a pas appliqué le critère juridique approprié ni convenablement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis; et iii) aurait dû conclure, sur le fondement des preuves qui lui ont été présentées, que la demande de marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité était contraire au principe de la bonne foi.


24.1.2009   

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C 19/35


Recours introduit le 24 novembre 2008 — Bang & Olufsen/OHMI

(Affaire T-508/08)

(2009/C 19/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Bang & Olufsen A/S (Struer, Danemark) (représentant(s): Me K. Wallberg, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l'article 2 de la décision de la première chambre des recours de l'OHMI du 10 septembre 2008 rendue dans l'affaire R 497/2005-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle représentant un haut-parleur pour des produits dans les classes 9 et 20 — demande no 3 354 371

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de l'examinateur

Moyens invoqués: violation de l'article 63, paragraphe 6, du règlement no 40/94 en ce que la chambre des recours n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour de justice; violation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 en ce que, à tort, la chambre des recours a estimé que la marque communautaire concernée est un signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.


24.1.2009   

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C 19/35


Recours introduit le 20 novembre 2008 — Tocqueville/OHMI — Schiesaro

(Affaire T-510/08)

(2009/C 19/66)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Tocqueville srl (Milan, Italie) (représentants: Mes S. Bariatti, I. Palombella et E. Cucchiara, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Marco Schiesaro (Milan, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 26 août 2008 dans la procédure R 829/2008-2 Tocqueville Srl c/ M. Schiesaro;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «TOCQUEVILLE 13» (marque communautaire no 1.406.982) visant à distinguer des produits et des services appartenant aux classes 25, 41 et 42.

Titulaire de la marque communautaire: Tocqueville srl.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Marco Schiesaro.

Décision attaquée devant la chambre de recours: décision de la division d'annulation accueillant la demande de déchéance partielle de la marque en cause.

Décision de la chambre de recours: déclarer le recours irrecevable et rejeter une demande de «restitutio in integrum» concernant le délai pour l'introduction d'un recours contre la décision de la division d'annulation.

Moyens invoqués: violation des articles 73 et 78 du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire, ainsi que des articles 2 et 9 du règlement (CE) no 2869/95, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, et de l'article 50 du règlement (CE) no 2868/95, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94.


24.1.2009   

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C 19/35


Recours introduit le 26 novembre 2008 — Laboratorios Byly/OHMI — Ginis (BILLY's Products)

(Affaire T-514/08)

(2009/C 19/67)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Byly, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. L. Plaza Fernandez-Villa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vasileios Ginis (Athènes, Grèce)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Vasileios Ginis

Marque communautaire concernée: marque figurative «BILLY'S products» (demande d'enregistrement no 4.215.273) pour des produits de la classe 3.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Laboratorios Byly, SA

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales communautaires «BYLY» (demande d'enregistrement no 156.216) pour des produits de la classe 3 et «byly» (demande d'enregistrement no 2.604.015) pour des produits des classes 3 et 5 et pour des services de la classe 35.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: interprétation incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


24.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 19/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 novembre 2008 — UPC France/Commission

(Affaire T-367/05) (1)

(2009/C 19/68)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005.


24.1.2009   

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C 19/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2008 — Commission/Northumbrian Water

(Affaire T-334/06) (1)

(2009/C 19/69)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


24.1.2009   

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C 19/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2008 — Kuiburi Fruit Canning/Conseil

(Affaire T-330/07) (1)

(2009/C 19/70)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


24.1.2009   

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C 19/36


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 novembre 2008 — Dow AgroSciences e.a./Commission

(Affaire T-367/07) (1)

(2009/C 19/71)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

24.1.2009   

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C 19/37


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 2 décembre 2008 — Baniel-Kubinova/Parlement européen

(Affaire F-131/07) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires et agents auxiliaires nommés fonctionnaires stagiaires - Article 10 de l'annexe VII du statut - Droit à l'indemnité journalière après perception d'une partie de l'indemnité d'installation)

(2009/C 19/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen Luxembourg), et treize autres fonctionnaires du Parlement européen, (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentantes: R. Ignătescu et S. Seyr, agents)

Objet de l'affaire

Annulation des plusieurs décisions de l'AIPN du Parlement refusant accorder aux requérants l'indemnité journalière visée à l'article 10 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008, p. 32.


24.1.2009   

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C 19/37


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 4 décembre 2008 — Blais/BCE

(Affaire F-6/08) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l'article 17 des conditions d'emploi de la BCE - Condamnation du requérant aux dépens - Exigences d'équité - Article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure)

(2009/C 19/73)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Jessica Blais (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: B. Karthaus, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère et F. Feyerbacher, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l'affaire

Fonction publique — Annulation de la décision de la Banque centrale européenne du 15 août 2007 refusant de reconnaître à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article 17 des Conditions of Employment de la BCE.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Blais supporte, outre ses dépens, la moitié des dépens de la Banque centrale européenne.

3)

La Banque centrale européenne supporte la moitié de ses dépens.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008, p. 39.


24.1.2009   

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C 19/38


Recours introduit le 13 octobre 2008 — Clarke, Papathanasiou et Periañez-González/OHMI

(Affaire F-82/08)

(2009/C 19/74)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Nicole Clarke (Alicante, Espagne), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espagne) et Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me H. Tettenborn)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Description du litige

Les parties requérantes demandent, d'une part, l'annulation de la clause de leurs contrats de travail qui prévoit une résolution automatique desdits contrats au cas où les requérantes ne figureraient pas dans la liste de réserve du premier concours général organisé pour leurs fonctions. D'autres part, les requérantes demandent qu'il soit déclaré que les concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 n'ont pas d'effet sur leurs contrats de travail ou que ces concours soient annulés. Elles demandent également des dommages-intérêts.

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes demandent:

que la clause de l'article 5 de leurs contrats de travail respectifs soit annulée;

que les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 qui ont été publiés au JO C 300 A le 12 décembre 2007 ne produisent pas d'effets sur les relations d'emploi des requérantes;

subsidiairement, que les décisions implicites de rejet de l'OHMI, du 12 juillet 2008 (relatives aux requérantes 1, 2 et 3) résultant de l'application l'article 90, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases, du statut et la décision du 18 juillet 2008 (relative à la requérante 2) soient annulées;

subsidiairement, que les décisions de rejet de l'OHMI du 7 mars 2008, notifiées le 10 mars 2008, qui font suite aux demandes formulées par les requérantes sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, soient annulées dans la mesure où elles rejettent:

le consentement à la modification des contrats de travail à durée indéterminée conclus avec les requérantes en ce sens que la clause de l'article 5 de ces contrats de travail portant sur l'exigence d'un concours externe supplémentaire est entièrement supprimée, sans compensation, ou, subsidiairement, supprimée au moins en ce qui concerne sa première phrase;

la déclaration du maintien des contrats à durée indéterminée conclus avec les requérantes;

la déclaration qu'une participation des requérantes à un concours public n'est pas nécessaire pour continuer à être employées par l'OHMI en tant qu'agents temporaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée;

ainsi que la déclaration, demandée à titre subsidiaire, qu'une participation des requérantes aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 qui ont été publiés au JO C 300 A le 12 décembre 2007 n'est pas nécessaire pour continuer à être employées par l'OHMI en tant qu'agents temporaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée;

que les déclarations du département des ressources humaines de l'OHMI dans les lettres aux requérantes du 19 décembre 2007, dans lesquelles l'OHMI met en relation les concours publiés dans le JO C 300 A du 12 décembre 2007 avec les clauses figurant dans l'article 5 des contrats de travail conclus avec les requérantes, soient annulées;

subsidiairement, que les concours publiés au JO C 300 A du 12 décembre 2007 soient annulés dans la mesure où ils font grief aux requérantes;

que l'OHMI soit condamné à payer aux requérantes des dommages-intérêts d'un montant adéquat, laissé à l'appréciation du Tribunal, pour les préjudices moraux et immatériels subis par les requérantes en conséquence des décisions qu'il convient d'annuler conformément aux demandes précédentes;

que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) soit condamné aux dépens.