ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 183

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
19 juillet 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 183/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 171 du 5.7.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 183/02

Affaire C-226/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Directive 89/391/CEE — Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail — Articles 2, 10, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphes 3 et 4 — Transposition non-conforme)

2

2008/C 183/03

Affaire C-308/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport (Transport maritime — Pollution causée par les navires — Directive 2005/35/CE — Validité — Convention de Montego Bay — Convention Marpol 73/78 — Effets juridiques — Invocabilité — Négligence grave — Principe de sécurité juridique)

2

2008/C 183/04

Affaire C-534/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Industria Lavorazione Carni Ovine Srl/Regione Lazio (Politique agricole commune — FEOGA — Article 13 du règlement (CEE) no 866/90 — Exclusion des investissements relatifs à la transformation de produits provenant de pays tiers — Principe de proportionnalité)

3

2008/C 183/05

Affaire C-164/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nantes — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — France) — James Wood/Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (Article 12 CE — Discrimination en raison de la nationalité — Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions — Exclusion)

3

2008/C 183/06

Affaire C-170/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Manquement d'État — Impositions intérieures — Obligation de contrôle technique des véhicules d'occasion importés — Articles 28 CE et 30 CE — Directive 96/96/CE — Reconnaissance des contrôles techniques effectués dans d'autres États membres)

4

2008/C 183/07

Affaire C-312/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Paris — France) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméscopes — Notes explicatives — Régime juridique)

4

2008/C 183/08

Affaire C-395/07: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 2004/48/CE — Respect des droits de propriété intellectuelle — Non-transposition dans le délai prescrit)

5

2008/C 183/09

Affaire C-507/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Règlement (CE) no 6/2002 — Propriété industrielle et commerciale — Dessins ou modèles communautaires — Article 80, paragraphe 2 — Défaut de communication de la liste des tribunaux)

6

2008/C 183/10

Avis 1/08: Demande d'avis présentée par la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE

6

2008/C 183/11

Affaires jointes C-231/07 et C-232/07: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/État belge (Règlement de procédure — Article 104, paragraphe 3, premier alinéa — Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 3 — Exonérations — Notions de dépôts de fonds et de paiements — Refus d'exonération)

6

2008/C 183/12

Affaire C-454/07: Recours introduit le 10 août 2007 — Hervé Raulin/République française

7

2008/C 183/13

Affaire C-49/08: Recours introduit le 7 février 2008 — Sandra Raulin/République française

7

2008/C 183/14

Affaire C-132/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 2 avril 2008 — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

7

2008/C 183/15

Affaire C-137/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Hongrie) le 7 avril 2008 — VB Pénzügyi Lízing/Schneider

8

2008/C 183/16

Affaire C-138/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Itélőtabla (Hongrie) le 7 avril 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

9

2008/C 183/17

Affaire C-139/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 7 avril 2008 — Procédure pénale contre Rafet Kqiku

9

2008/C 183/18

Affaire C-156/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Niedersächsisches Finanzgericht le 16 avril 2008 — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I

10

2008/C 183/19

Affaire C-161/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 18 avril 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/État belge

10

2008/C 183/20

Affaire C-165/08: Recours introduit le 17 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

11

2008/C 183/21

Affaire C-166/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Büdingen (Allemagne) le 18 avril 2008 — Procédure pénale contre Guido Weber

11

2008/C 183/22

Affaire C-167/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation (Belgique) le 21 avril 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

12

2008/C 183/23

Affaire C-172/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) le 25 avril 2008 — Pontina Srl/Region du Latium

12

2008/C 183/24

Affaire C-173/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 25 avril 2008 — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

12

2008/C 183/25

Affaire C-189/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 8 mai 2008 — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, actuellement PMF Productions

13

2008/C 183/26

Affaire C-193/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 janvier 2008 — Parties dans la procédure au principal en matière rurale: Hermann Fischer, Rolf Schlatter et Regierungspräsidium Freiburg

13

2008/C 183/27

Affaire C-197/08: Recours introduit le 14 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

14

2008/C 183/28

Affaire C-201/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 mai 2008 — Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt

14

2008/C 183/29

Affaire C-210/08 P: Pourvoi formé le 21 mai 2008 par Sebirán, S.L. contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-332/04, Sebirán, S.L./OHMI et El Coto De Rioja, S.A.

15

2008/C 183/30

Affaire C-219/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

15

2008/C 183/31

Affaire C-220/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

16

2008/C 183/32

Affaire C-234/08: Recours introduit le 30 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

16

2008/C 183/33

Affaire C-239/08: Recours introduit le 2 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

16

2008/C 183/34

Affaire C-240/08: Recours introduit le 2 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

17

2008/C 183/35

Affaire C-245/08: Recours introduit le 4 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

17

 

Tribunal de première instance

2008/C 183/36

Affaire T-282/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Ceuninck/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Poste de conseiller au sein de l'OLAF — Rejet de candidature — Compétence du directeur général de l'OLAF — Légalité de l'avis de vacance — Violation des règles de nomination des fonctionnaires des grades A4 et A5 — Détournement de pouvoir — Erreur manifeste d'appréciation)

18

2008/C 183/37

Affaire T-18/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Marcuccio/Commission (Sécurité sociale — Demande de prise en charge des frais médicaux — Rejet implicite de la demande)

18

2008/C 183/38

Affaire T-141/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 2008 — Internationaler Hilfsfonds/Commission (Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus partiel — Acte non susceptible de recours — Acte purement confirmatif — Irrecevabilité)

19

2008/C 183/39

Affaire T-330/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Novartis/OHMI (BLUE SOFT) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BLUE SOFT — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

19

2008/C 183/40

Affaire T-85/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Gabel Industria Tessile/OHMI — Creaciones Garel (GABEL) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale GABEL — Marque communautaire figurative antérieure GAREL — Refus partiel d'enregistrement — Étendue de l'examen devant être opéré par la chambre de recours — Obligation de statuer sur l'intégralité du recours — Article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94)

19

2008/C 183/41

Affaire T-91/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — WWF-UK/Conseil (Recours en annulation — Règlement (CE) no 41/2007 — Reconstitution des stocks de cabillaud — Fixation des TAC pour 2007 — Acte de portée générale — Défaut d'affectation individuelle — Irrecevabilité)

20

2008/C 183/42

Affaire T-172/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — Atlantic Dawn e.a./Commission (Recours en annulation — Quotas de pêche — Règlement (CE) no 2371/2002 — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité)

20

2008/C 183/43

Affaire T-220/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2008 — Transports Schiocchet — Excursions/Commission (Recours en indemnité — Délai de prescription — Article 46 du statut de la Cour — Irrecevabilité)

21

2008/C 183/44

Affaire T-4/08: Recours introduit le 3 janvier 2008 — Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)/République portugaise

21

2008/C 183/45

Affaire T-160/08 P: Pourvoi formé le 5 mai 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 21 février 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commission

23

2008/C 183/46

Affaire T-166/08: Recours introduit le 6 mai 2008 — Ivanov/Commission

23

2008/C 183/47

Affaire T-169/08: Recours introduit le 13 mai 2008 — DEI/Commission

24

2008/C 183/48

Affaire T-174/08: Recours introduit le 15 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA

25

2008/C 183/49

Affaire T-186/08: Recours introduit le 9 mai 2008 — Liga para a Protecção da natureza/Commission des Communautés européennes

25

2008/C 183/50

Affaire T-189/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Forum 187/Commission

26

2008/C 183/51

Affaire T-191/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — JOOP!/OHMI

27

2008/C 183/52

Affaire T-195/08: Recours introduit le 30 mai 2008 — Antwerpse Bouwwerken NV/Commission des Communautés européennes

28

2008/C 183/53

Affaire T-199/08: Recours introduit le 3 juin 2008 — Ziegler/Commission

28

2008/C 183/54

Affaire T-200/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Interflon BV/OHMI — Illinois Tool Works (FOODLUBE)

29

2008/C 183/55

Affaire T-202/08: Recours introduit le 5 juin 2008 — CLL Centres de langues/Commission

29

2008/C 183/56

Affaire T-273/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 mai 2008 — FagorBrandt/Commission

30

2008/C 183/57

Affaire T-368/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2008 — Rath/OHMI — Sanorell Pharma (Immunocel)

30

2008/C 183/58

Affaire T-171/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — Avaya/OHMI — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

30

2008/C 183/59

Affaire T-228/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juin 2008 — Malheiro/Commission

30

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 183/60

Affaire F-79/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 26 mai 2008 — Braun-Neumann/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Pension de survie — Versement à hauteur de 50 % en raison de l'existence d'un second conjoint survivant — Irrecevabilité — Tardiveté de la réclamation — Fin de non-recevoir d'ordre public — Relevé d'office — Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal)

31

2008/C 183/61

Affaire F-101/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 mai 2008 — Cova/Commission (Incidents de procédure — Exception d'irrecevabilité)

31

2008/C 183/62

Affaire F-107/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 mai 2008 — Daskalakis/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Article 7, paragraphe 2, du statut — Indemnité d'intérim — Irrecevabilité)

31

2008/C 183/63

Affaire F-119/07: Recours introduit le 22 octobre 2007 — Strack/Commission

32

2008/C 183/64

Affaire F-131/07: Recours introduit le 31 octobre 2007 — Baniel-Kubinova e.a./Parlement

32

2008/C 183/65

Affaire F-40/08: Recours introduit le 18 mars 2008 — Carvalhal Garcia/Conseil

33

2008/C 183/66

Affaire F-43/08: Recours introduit le 16 avril 2008 — Spee/Europol

33

2008/C 183/67

Affaire F-49/08: Recours introduit le 19 mai 2008 — Giannini/Commission

33

2008/C 183/68

Affaire F-51/08: Recours introduit le 21 mai 2008 — Stols/Conseil

34

2008/C 183/69

Affaire F-52/08: Recours introduit le 4 juin 2008 — Plasa/Commission

35

2008/C 183/70

Affaire F-53/08: Recours introduit le 28 mai 2008 — Bouillez e.a./Conseil

35

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/1


(2008/C 183/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 171 du 5.7.2008

Historique des publications antérieures

JO C 158 du 21.6.2008

JO C 142 du 7.6.2008

JO C 128 du 24.5.2008

JO C 116 du 9.5.2008

JO C 107 du 26.4.2008

JO C 92 du 12.4.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-226/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 89/391/CEE - Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Articles 2, 10, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphes 3 et 4 - Transposition non-conforme)

(2008/C 183/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et I. Kaufmann-Bühler, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et C. Bergeot-Nunes, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 2, 10, par. 1, et 12, par. 3 et 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 10, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport

(Affaire C-308/06) (1)

(Transport maritime - Pollution causée par les navires - Directive 2005/35/CE - Validité - Convention de Montego Bay - Convention Marpol 73/78 - Effets juridiques - Invocabilité - Négligence grave - Principe de sécurité juridique)

(2008/C 183/03)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union,

Partie défenderesse: Secretary of State for Transport

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validité des art. 4 et 5, par. 1 et 2, de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (JO L 255, p. 11) — Dispositions communautaires ayant pour effet la limitation de certaines exceptions contenues dans une convention internationale (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite «Convention MARPOL») — Dispositions imposant des sanctions pénales dans des situations où une convention internationale (Convention des Nations unies sur le droit de la mer [UNCLOS]) ne les impose pas

Dispositif

1)

La validité de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions, ne peut être appréciée:

ni au regard de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978,

ni au regard de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

2)

L'examen de la quatrième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4 de la directive 2005/35 au regard du principe général de sécurité juridique.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/3


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Industria Lavorazione Carni Ovine Srl/Regione Lazio

(Affaire C-534/06) (1)

(Politique agricole commune - FEOGA - Article 13 du règlement (CEE) no 866/90 - Exclusion des investissements relatifs à la transformation de produits provenant de pays tiers - Principe de proportionnalité)

(2008/C 183/04)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Industria Lavorazione Carni Ovine Srl

Partie défenderesse: Regione Lazio

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 13 du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 91, p. 1) — Exclusion des investissements relatifs à la commercialisation et/ou transformation de produits provenant de pays tiers — Exclusion dans le cas d'investissements concernant également des produits provenant d'États membres, réalisés dans le respect du programme spécifique dans le cadre duquel le financement a été obtenu

Dispositif

L'article 13 du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, il n'exclut pas le versement d'un concours financier en cas de commercialisation ou de transformation portant également sur des produits ayant leur origine hors du territoire communautaire, alors que le programme spécifique pour lequel ledit concours financier a été obtenu a été respecté dans la mesure où des produits ayant leur origine dans la Communauté ont été commercialisés et/ou transformés dans les quantités prévues.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nantes — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — France) — James Wood/Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions

(Affaire C-164/07) (1)

(Article 12 CE - Discrimination en raison de la nationalité - Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Exclusion)

(2008/C 183/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: James Wood

Partie défenderesse: Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — Interprétation de l'art. [12] du traité CE — Compatibilité, au regard du principe général de non discrimination, d'une législation nationale excluant du bénéfice d'une indemnisation servie par un Fonds de garantie, au seul motif de sa nationalité, un ressortissant d'un autre État membre de l'Union résidant légalement en France et père d'un enfant de nationalité française décédé hors du territoire national

Dispositif

Le droit communautaire s'oppose à la législation d'un État membre qui exclut les ressortissants des autres États membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d'une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n'a pas été commise sur le territoire de cet État, au seul motif de leur nationalité.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


19.7.2008   

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C 183/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-170/07) (1)

(Manquement d'État - Impositions intérieures - Obligation de contrôle technique des véhicules d'occasion importés - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 96/96/CE - Reconnaissance des contrôles techniques effectués dans d'autres États membres)

(2008/C 183/06)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: E. Ośniecka-Tamecka, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Réglementation nationale imposant aux véhicules d'occasion importés une obligation de contrôle technique avant leur immatriculation, alors que les véhicules nationaux, présentant les mêmes caractéristiques, ne sont pas soumis à pareille exigence

Dispositif

1)

En soumettant les véhicules d'occasion importés précédemment immatriculés dans d'autres États membres à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation en Pologne, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


19.7.2008   

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C 183/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Paris — France) — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Affaire C-312/07) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Caméscopes - Notes explicatives - Régime juridique)

(2008/C 183/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JVC France SAS

Partie défenderesse: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance de Paris — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version applicable aux faits du litige au principal — Sous positions 8525 40 91 (caméscopes permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision) et 8525 40 99 (autres) — Classement de caméscopes qui, lors de leur importation, ne peuvent enregistrer des signaux vidéo phoniques externes (DV OUT) mais dont l'interface vidéo peut être ultérieurement activée à l'aide d'un logiciel ou débrideur (DV IN & OUT) sans que le fabricant et le vendeur aient signalé ou encouragé cette possibilité — Possibilité d'opérer un changement de la pratique communautaire de classement tarifaire par le biais de modifications successives et rétroactives des notes explicatives de la nomenclature combinée plutôt que par l'adoption d'un règlement de classement tarifaire applicable seulement pour l'avenir

Dispositif

1)

Un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 8525 40 99 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements (CE) no 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, (CE) no 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, et (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, que si la fonction d'enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement, ou si, même lorsque le fabricant n'a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le cas d'une activation postérieure, il est également nécessaire, d'une part, que, une fois l'activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d'un autre caméscope dont la fonction d'enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés est active au moment du dédouanement et, d'autre part, qu'il ait un fonctionnement autonome. L'existence de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement. Il appartient au juge national d'apprécier si ces conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-position 8525 40 91 de cette nomenclature combinée.

2)

Les notes explicatives de ladite nomenclature combinée relatives à la sous-position 8525 40 99, publiées les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002, ont un caractère interprétatif et n'ont pas force obligatoire de droit. Elles sont conformes au libellé de la nomenclature combinée et ne modifient pas la portée de celle-ci. Il s'ensuit que l'adoption d'un nouveau règlement de classement n'était pas nécessaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


19.7.2008   

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C 183/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-395/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/48/CE - Respect des droits de propriété intellectuelle - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 183/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants): W. Wils et H. Krämer, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45 et — rectificatif — L 195, p. 16)

Dispositif

1)

En ayant omis d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


19.7.2008   

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C 183/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-507/07) (1)

(Manquement d'État - Règlement (CE) no 6/2002 - Propriété industrielle et commerciale - Dessins ou modèles communautaires - Article 80, paragraphe 2 - Défaut de communication de la liste des tribunaux)

(2008/C 183/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Krämer, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Hare, agents)

Objet

Manquement d'État — Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) — Défaut de communication de la liste, prévue à l'art. 80, par. 2, du règlement précité, des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale

Dispositif

1)

En l'absence de communication des tribunaux des dessins ou modèles communautaires à la Commission des Communautés européennes, la République française à manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


19.7.2008   

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C 183/6


Demande d'avis présentée par la Commission des Communautés européennes au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE

(Avis 1/08)

(2008/C 183/10)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse:

Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. White, M. Huttunen et L. Prete, agents)

Questions soumises à la Cour:

1)

La conclusion d'accords avec les membres affectés de l'OMC [Organisation mondiale du commerce] au sens de l'article XXI de l'AGCS [Accord général sur le commerce des services], telle que décrite dans la présente demande d'avis, relève-t-elle de la compétence exclusive de la Communauté ou de la compétence partagée de la Communauté et des États membres?

2)

L'article 133, paragraphes 1 et 5, en conjonction avec l'article 300, paragraphe 2, du traité CE constitue-t-il la base juridique appropriée pour l'acte qui porte conclusion, au nom de la Communauté européenne, ou bien de la Communauté et de ses États membres, des accords susmentionnés?


19.7.2008   

FR

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C 183/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)/État belge

(Affaires jointes C-231/07 et C-232/07) (1)

(Règlement de procédure - Article 104, paragraphe 3, premier alinéa - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 3 - Exonérations - Notions de «dépôts de fonds» et de «paiements» - Refus d'exonération)

(2008/C 183/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07)

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Bruxelles — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), 3o de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations portant sur les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds et les paiements — Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent — Prestations des buralistes chargés de collecter les paris, pour le compte d'un mandant, et de payer les gains éventuels aux parieurs — Possibilité de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13 B, sous d), 3o?

Dispositif

Les termes d'«opérations, y compris les négociations concernant les dépôts de fonds [et les] paiements», employés à l'article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent pas la prestation de services rendue par un mandataire, agissant pour le compte d'un mandant exerçant une activité de prise de paris sur des courses de chevaux et d'autres événements sportifs, consistant en ce que ce mandataire accepte les paris au nom du mandant, enregistre les paris, confirme au client, par la remise du ticket, que le pari est conclu, récolte les fonds, paie les gains, assume seul la responsabilité, vis-à-vis du mandant, de la gestion des fonds récoltés ainsi que des vols et/ou des pertes d'argent et perçoive une rémunération sous la forme d'une commission de la part de son mandant en rémunération de cette activité.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


19.7.2008   

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C 183/7


Recours introduit le 10 août 2007 — Hervé Raulin/République française

(Affaire C-454/07)

(2008/C 183/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hervé Raulin (représentant: C. Vaucois, avocat)

Partie défenderesse: République française

Par ordonnance du 16 mai 2008, la Cour (cinquième chambre) s'est déclarée manifestement incompétente pour statuer sur le recours et à condamné M. Raulin a supporter ses propres dépens.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/7


Recours introduit le 7 février 2008 — Sandra Raulin/République française

(Affaire C-49/08)

(2008/C 183/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sandra Raulin (représentant: C. Vaucois, avocat)

Partie défenderesse: République française

Par ordonnance du 16 mai 2008, la Cour (cinquième chambre) s'est déclarée manifestement incompétente pour statuer sur le recours et à condamné Mme Raulin a supporter ses propres dépens.


19.7.2008   

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C 183/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) le 2 avril 2008 — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Affaire C-132/08)

(2008/C 183/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.

Questions préjudicielles

1)

L'article 8 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (1) peut-il être interprété en ce sens que cette disposition relative à la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications (ci-après les «équipements») ne permet pas d'imposer d'obligations supplémentaires en vue de la mise dans le commerce d'équipements qui relèvent du champ d'application de ladite directive et sur lesquels un producteur dont le siège social est situé dans un autre État membre a apposé le marquage «CE»?

2)

S'agissant des obligations relatives à la commercialisation, les dispositions de l'article 2, sous e) et f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent-elles être interprétées en ce sens que l'entité qui met dans le commerce les équipements dans un État membre (sans avoir participé à leur fabrication) et dont le siège social n'est pas situé dans le même État membre que celui du producteur peut également être considérée comme producteur?

3)

Les dispositions de l'article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens que le distributeur (qui ne coïncide pas avec le producteur) d'équipements fabriqués dans un autre État membre peut être tenu d'établir une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

4)

Les dispositions de l'article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens qu'une entité qui se charge uniquement de la commercialisation dans un État membre où se situe aussi son siège social peut aussi être considérée comme producteur des équipements commercialisés, lorsque l'activité du distributeur en question n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité des équipements?

5)

L'article 2, sous f), de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peut-il être interprété en ce sens qu'il est possible d'exiger également du distributeur au sens de cette disposition qu'il se conforme aux exigences applicables en tout état de cause au seul producteur au sens de l'article 2, sous e), de cette directive, par exemple qu'il établisse une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

6)

Est-il possible de fonder sur l'article 30 (36) du traité de Rome et/ou sur une des exigences impératives une exception à la formule tirée de l'arrêt Dassonville, compte tenu aussi des exigences tenant aux principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle qui s'y rattachent?

7)

L'article 30 (36) du traité de Rome peut-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à toute restriction à l'importation ou la commercialisation de marchandises en transit pour des motifs distincts de ceux énumérés à cet article?

8)

Le marquage «CE» satisfait-il aux principes d'équivalence et/ou de reconnaissance mutuelle, ainsi qu'aux exigences de l'article 30 (36) du traité de Rome?

9)

Le marquage «CE» peut-il être interprété en ce sens que, lorsque les équipements disposent du marquage «CE», les États membres ne peuvent justifier l'application d'aucune autre règle technique ou de qualité aux équipements en question?

10)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent-elles être interprétées en ce sens que, aux fins de la commercialisation de marchandises, le producteur et le distributeur peuvent être considérés comme soumis à des obligations analogues, lorsque le producteur ne commercialise pas les produits en question?


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).

(2)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11, p. 4).


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Hongrie) le 7 avril 2008 — VB Pénzügyi Lízing/Schneider

(Affaire C-137/08)

(2008/C 183/15)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB Pénzügyi Lízing Zrt.

Partie défenderesse: Ferenc Schneider.

Questions préjudicielles

1)

La protection garantie aux consommateurs dans la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) nécessite-t-elle de la part du juge national que celui-ci se prononce d'office, même en l'absence de demande à cette fin — et quel que soit le caractère, contentieux ou gracieux, de la procédure –, sur le caractère abusif d'une clause contractuelle invoquée devant lui, dans le cadre de l'examen de sa propre compétence territoriale?

2)

Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative, quels sont les critères que le juge national peut prendre en considération dans le cadre de cet examen, en particulier lorsqu'une clause contractuelle prévoit la compétence territoriale non des tribunaux dans le ressort desquels se trouve le siège du professionnel, mais de tribunaux d'un ressort différent, bien qu'ils se trouvent à proximité de ce siège?

3)

L'article 23, premier alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, exclut-il la possibilité pour le juge national qui engage une procédure préjudicielle d'en informer aussi, d'office, simultanément le ministre ayant, dans son propre État membre, la Justice dans ses attributions?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Itélőtabla (Hongrie) le 7 avril 2008 — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(Affaire C-138/08)

(2008/C 183/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Itélőtabla (Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH.

Partie défenderesse: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.

Partie intervenante: Budapest Főváros Önkormányzata.

Questions préjudicielles

1)

L'article 44, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, qui a remplacé l'article 22 de la directive 93/37/CE (1) du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, est-il applicable si une procédure de marché public a commencé à une époque où, bien que la directive 2004/18/CE (2) fût déjà entrée en vigueur, le délai fixé pour sa transposition n'était pas échu, de sorte qu'elle n'avait pas encore été intégrée au droit national?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative: compte tenu du libellé de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, selon lequel «[en] tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle», faut-il comprendre la limitation du nombre de candidats appropriés en ce sens que, dans le cas d'une procédure négociée avec publication d'un avis de marché, lors de la deuxième phase de la passation du marché, il doit impérativement y avoir un nombre minimal (trois) de candidats.

3)

Si la réponse à la première question est négative: faut-il comprendre la condition, prévue à l'article 22, paragraphe 3, de la directive 93/37/CE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, qu'il y ait «un nombre suffisant de candidats appropriés» en ce sens que, à défaut de candidats en nombre suffisant pour atteindre la limite minimale (trois), la procédure ne peut pas se poursuivre par l'appel à soumissionner?

4)

Si la Cour répond à la troisième question par la négative: l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 93/37/CE, disposition qui occupe une place à part, entre des règles relatives à la procédure négociée, selon laquelle «[en] toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle», est-il applicable à la procédure négociée comportant deux phases visée au paragraphe 3?


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114.


19.7.2008   

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C 183/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 7 avril 2008 — Procédure pénale contre Rafet Kqiku

(Affaire C-139/08)

(2008/C 183/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Ministère public:

1.

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe

2.

Staatsanwaltschaft Konstanz

Accusé: Rafet Kqiku.

Questions préjudicielles

Les articles 1er et 2 de la décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire (1) doivent ils être interprétés en ce sens que les titres de séjour de la Suisse et du Liechtenstein, énumérés en annexe à ladite décision, produisent directement, en raison de leur reconnaissance unilatérale, par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, comme équivalant à leur visa uniforme ou à leurs visas nationaux, l'effet d'un titre de séjour autorisant le transit par l'espace commun;

ou

les articles 1er et 2 de la décision no 896/2006/CE doivent ils être interprétés en ce sens que les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour de la Suisse et du Liechtenstein, énuméré en annexe à ladite décision, et unilatéralement reconnu par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, sont exemptés, aux fins de transit par l'espace commun, de l'obligation de visa prévue par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 539/2001?


(1)  JO L 167, p. 8.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/10


Demande de décision préjudicielle présentée par Niedersächsisches Finanzgericht le 16 avril 2008 — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I

(Affaire C-156/08)

(2008/C 183/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monika Vollkommer

Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Land I

Question préjudicielle

La perception de l'impôt allemand sur les mutations foncières sur des prestations futures de travaux de construction par le biais de l'intégration de celles-ci dans la base d'imposition de l'impôt sur les mutations foncières lors de l'acquisition d'un terrain non bâti (théorie dite de l'objet uniforme de la prestation consistant à la fois en les prestations de travaux de construction et l'acquisition du terrain lui-même) est-elle contraire à l'interdiction communautaire de taxer plusieurs fois une prestation au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires, visée à l'article 401 de la directive relative au système de taxe sur la valeur ajoutée (1) (anciennement article 33, paragraphe 1, de la sixième directive) (2) lorsque les prestations de travaux de construction grevées de l'impôt sur les mutations foncières sont en même temps soumises, en tant que prestations indépendantes, à la taxe allemande sur le chiffre d'affaires?


(1)  JO L 347, p. 1.

(2)  JO L 145, p. 1.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 18 avril 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/État belge

(Affaire C-161/08)

(2008/C 183/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely.

Partie défenderesse: État belge.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1593/91 (1) de la Commission, du 12 juin 1991, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphe 1, de la convention du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR («la convention TIR»), en ce sens que le délai de prescription qui figure à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR ne s'applique qu'au profit de l'association garante mais pas à celui du titulaire du carnet ou que le dépassement du délai d'un an après la prise en charge du carnet TIR a une incidence, à l'égard du titulaire du carnet, sur l'exigibilité de la dette douanière ou des accises et accises spéciales ainsi que sur sa responsabilité et que, en raison de ce dépassement d'un an, les autorités douanières compétentes sont déchues du droit de procéder au recouvrement de cette dette?

2)

Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1593/91, précité, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, en ce sens que le délai qui y est fixé ne vaut que pour la production de la preuve de la régularité du transport mais pas pour la production de la preuve du lieu où a été commise l'infraction ou l'irrégularité?

3)

Convient-il d'interpréter l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1593/91, précité, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, en ce sens que, pour autant que le délai qui y est fixé vaille aussi pour la production de la preuve du lieu où a été commise l'infraction ou l'irrégularité, ce délai n'est pas un délai de prescription et que le titulaire du carnet peut toujours produire cette preuve même après l'expiration de ce délai?


(1)  Règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit (JO L 148, p. 11).


19.7.2008   

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C 183/11


Recours introduit le 17 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-165/08)

(2008/C 183/20)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B .Doherty et A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en interdisant la mise en libre pratique de semences de variétés génétiquement modifiées et l'inscription des variétés génétiquement modifiées dans le catalogue national des variétés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1) dans son ensemble, et en particulier de ses articles 22 et 23, ainsi qu'en vertu de la directive 2002/53/CE du Conseil (2), notamment ses articles 4, paragraphe 4, et 16;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La disposition nationale prévoyant que les «semences de variétés génétiquement modifiées ne sont pas autorisées à la commercialisation sur le territoire de la République de Pologne», n'est pas conforme à la directive 2001/18/CE, qui définit les principes de la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés. L'article 22 de cette directive interdit aux États membres de fixer des conditions supplémentaires concernant la mise sur le marché d'organismes autorisés à l'échelle communautaire, tandis que l'article 23 ne prévoit la possibilité d'appliquer des restrictions ou interdictions que pour des organismes génétiquement modifiés particuliers et seulement dans des circonstances spécifiques. Dans aucune de ses dispositions, la directive n'autorise un État membre à prohiber de manière générale et sans justification la commercialisation sur son territoire de toute une catégorie d'organismes génétiquement modifiés. La disposition susmentionnée est également non conforme à la directive 2002/53/CE, et notamment à son article 16, en tant qu'elle constitue une restriction de commercialisation pour les semences des variétés mentionnées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

La disposition nationale qui prévoit que «les variétés génétiquement modifiées ne sont pas inscrites dans le registre national» n'est pas conforme à la directive 2001/53/CE. L'article 4, paragraphe 4, de cette directive n'autorise pas les États membres à interdire de façon générale l'inscription de variétés génétiquement modifiées au registre national, mais leur impose uniquement de s'assurer, lors de l'inscription de ces variétés au registre national, que chacune de celles-ci a été admise conformément à la législation communautaire applicable aux organismes génétiquement modifiés.


(1)  JO 2001, L 106, p. 1.

(2)  JO 2002, L 193, p. 1.


19.7.2008   

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C 183/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Büdingen (Allemagne) le 18 avril 2008 — Procédure pénale contre Guido Weber

(Affaire C-166/08)

(2008/C 183/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Büdingen (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Gießen.

Partie défenderesse: Guido Weber.

Questions préjudicielles

La notion d'«assujettis» figurant à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise non seulement le fabricant, mais également toute personne commercialisant la denrée alimentaire en question, dans la mesure où celle-ci est susceptible de faire l'objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l'état de cette denrée ou de son étiquetage?


(1)  JO L 186, p. 23.


19.7.2008   

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C 183/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Cour de cassation (Belgique) le 21 avril 2008 — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

(Affaire C-167/08)

(2008/C 183/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV et Healthcare International Limited.

Partie défenderesse: Omnipol Ltd.

Questions préjudicielles

Le créancier qui intente une action au nom et pour compte de son débiteur, doit-il être considéré comme une partie au sens de l'article 43, paragraphe 1, du règlement EEX (1), c'est-à-dire une partie qui peut introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire, même s'il n'est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


19.7.2008   

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C 183/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) le 25 avril 2008 — Pontina Srl/Region du Latium

(Affaire C-172/08)

(2008/C 183/23)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Roma.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pontina Srl.

Partie défenderesse: Region du Latium.

Question préjudicielle

Les dispositions en cause à l'article 3, paragraphes 26 et 31 de la loi no 549/65 sont elles contraires aux articles 12, 14, 43 et 46 du traité et aux directives 35/2000/CE (1) et 31/1999/CE (2), notamment avec les principes figurant dans les considérants de la directive 35/2000/CE et à l'article 10 de la directive 31/1999, en application desquels les États Membres en particulier doivent éviter des situations de déséquilibre par rapport à l'ensemble du marché dans la Communauté en adoptant les dispositions nécessaires pour lutter contre les retards dans les paiements en vue d'interdire l'abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier dans le cas où un accord a pour objectif principal de procurer au débiteur des liquidités supplémentaires au détriment du créancier et en prévoyant une indemnisation pour les dommages subis par le créancier en raison de paiements tardifs de la part du débiteur?


(1)  JO 2000, L 200, p. 35.

(2)  JO 1999, L 182, p. 1.


19.7.2008   

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C 183/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 25 avril 2008 — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Affaire C-173/08)

(2008/C 183/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kloosterboer Services BV.

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1) est-il valide, dans la mesure où il prévoit que les marchandises décrites au point 2.7 (2) relèvent de la sous-position 8414 59 30 de la nomenclature combinée?

2)

Si le règlement no 384/2004 est invalide, le tarif douanier commun peut-il être interprété en ce sens que les marchandises en question doivent être classées, en tant que «Parties et accessoires des machines du no8471», à la sous-position 8473 30 90 de la nomenclature combinée?


(1)  JO L 64, p. 21.

(2)  Les produits sont composés de deux éléments: une pièce communément appelée «heatsink» (dissipateur thermique) et un ventilateur, lesquels sont attachés l'un à l'autre de façon permanente et forment ainsi un tout.


19.7.2008   

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C 183/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 8 mai 2008 — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, actuellement PMF Productions

(Affaire C-189/08)

(2008/C 183/25)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad des Pays-Bas.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zuid-Chemie BV.

Partie défenderesse: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA.

Questions préjudicielles

a)

En présence d'une faute telle que celle sur laquelle Zuid-Chemie a fondé sa prétention, quel dommage doit être considéré comme le dommage initial résultant de cette faute: le dommage qui se produit du fait de la livraison du produit défectueux ou le dommage qui se produit du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné?

b)

Dans la seconde hypothèse, le lieu où ce dommage est intervenu ne peut-il alors être considéré comme «le lieu où le fait dommageable s'est produit» au sens de l'article 5, initio et point 3, du règlement 44/2001 (1) que si le dommage consiste en un dommage physique aux personnes ou aux choses ou cela est-il également possible lorsque (à ce stade) seul un dommage financier a été subi?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


19.7.2008   

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C 183/13


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 janvier 2008 — Parties dans la procédure au principal en matière rurale: Hermann Fischer, Rolf Schlatter et Regierungspräsidium Freiburg

(Affaire C-193/08)

(2008/C 183/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Hermann Fischer, Rolf Schlatter et Regierungspräsidium Freiburg.

Question préjudicielle

L'article 15, paragraphe 1, de l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) impose-t-il, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, de n'accorder, dans le pays d'accueil, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants qu'aux seuls indépendants au sens de l'article 12, paragraphe 1, de l'annexe I de l'accord, ou cela vaut-il également pour les frontaliers indépendants au sens de l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe I de l'accord?


(1)  JO L 114, p. 6.


19.7.2008   

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C 183/14


Recours introduit le 14 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-197/08)

(2008/C 183/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. W. Mölls, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en adoptant et en maintenant en vigueur un système de prix minima pour les cigarettes mises à la consommation en France, de même qu'une interdiction de vendre des produits du tabac «à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique», la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE, tel qu'interprété par la Cour, interdit clairement l'intervention des États membres pour imposer de manière discrétionnaire des prix minima pour les ventes au détail des produits du tabac manufacturé. Dans la mesure où ils empêchent les fabricants et les importateurs de pays tiers de déterminer librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits, de tels prix minima restreignent en effet la concurrence par les prix et portent préjudice au marché intérieur.

En ce qui concerne par ailleurs la nécessité soulignée par la partie défenderesse de déroger à la disposition précitée pour protéger la santé publique, la Commission ne conteste pas que, dans certaines circonstances, il puisse être nécessaire de déroger aux dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises pour atteindre cet objectif. En l'occurrence toutefois, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, l'objectif de protection de la santé publique pourrait adéquatement être poursuivi par une taxation accrue des produits du tabac manufacturé qui préserverait le principe de libre détermination des prix.


(1)  Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40).


19.7.2008   

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C 183/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 16 mai 2008 — Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt

(Affaire C-201/08)

(2008/C 183/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Finanzgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Plantanol GmbH & Co. KG.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Darmstadt.

Questions préjudicielles

1)

L'article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (directive sur les biocarburants) (1) s'oppose-t-il, eu égard notamment aux dixième, douzième, quatorzième, dix-neuvième, vingt-deuxième et vingt-septième considérants de cette directive, à une disposition nationale, telle que celle de l'article 50, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la taxation de l'énergie (Energiesteuergesetz), modifiée par la loi portant introduction d'une obligation en matière de biocarburants (Biokraftstoffquotengesetz), du 18 décembre 2006, qui exclut du bénéfice d'une exemption de taxes les parts de biocarburants issues d'huile végétale et satisfaisant aux exigences de la prénorme DIN V 51605 (version: juillet 2006) comprises dans les mélanges de carburants?

2)

Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus par le droit communautaire exigent-ils qu'un État membre ne puisse modifier au détriment des entreprises qui en bénéficient les dispositions adoptées aux fins de la transposition de la directive sur les biocarburants et ayant pour objet la mise en place d'un système pluriannuel de soutien au travers de mesures d'allègement de taxes qu'en présence de circonstances très exceptionnelles au cours de la période d'application du système en question?


(1)  JO L 123, p. 42.


19.7.2008   

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C 183/15


Pourvoi formé le 21 mai 2008 par Sebirán, S.L. contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-332/04, Sebirán, S.L./OHMI et El Coto De Rioja, S.A.

(Affaire C-210/08 P)

(2008/C 183/29)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Sebirán, S.L. (représentants: J. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles) et El Coto de Rioja, S.A.

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt que la quatrième chambre du Tribunal de première instance a rendu le 12 mars 2008 dans l'affaire T-332/04 et dire clairement que les marques EL COTO/COTO DE IMAZ (d'une part) et COTO D'ARCIS (d'autre part) sont compatibles;

Répartir les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

Désaccord concernant l'appréciation du Tribunal de première instance: Sebirán considère que la marque communautaire COTO D'ARCIS ne tombe pas sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) car, en cas d'opposition du titulaire d'une marque antérieure, à savoir les marques communautaires EL COTO et COTO DE IMAZ en l'espèce, il n'y a pas lieu de refuser la plus récente parce qu'aux fins de la règle d'interdiction, elle reste suffisamment distincte des marques antérieures bien que les produits ou services désignés par celles-ci et la marque sollicitée soient globalement identiques ou similaires. De surcroît, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Ce risque de confusion n'inclut pas le risque d'association à la marque antérieure.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


19.7.2008   

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C 183/15


Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-219/08)

(2008/C 183/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. Traversa et J.-P. Keppenne, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en exigeant, en cas de détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers par des entreprises communautaires, dans le cadre d'une prestation de services:

a)

une autorisation préalable à l'exercice de l'activité économique;

b)

que le titre de séjour délivré dans l'État d'établissement de l'employeur doit être valable jusqu'au terme de la prestation augmenté de trois mois;

c)

qu'un travailleur doit être au service du même employeur prestataire de services depuis au moins six mois;

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir, en substance, que les exigences imposées par la partie défenderesse en cas de détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers par des prestataires de services établis dans un État membre autre que la Belgique restreignent la libre prestation de services en même temps qu'elles opèrent une discrimination de ces prestataires par rapport à leurs concurrents établis sur le territoire belge.

Par son premier grief, la Commission allègue que le système d'autorisation préalable à l'exercice d'une activité économique représente une entrave disproportionnée à la libre prestation de services. Cette entrave ne saurait par ailleurs être justifiée ni par une quelconque raison d'intérêt général, ni par référence aux règles de l'acquis de Schengen.

Par son deuxième grief, la requérante remet en cause le caractère disproportionné de l'exigence selon laquelle le titre de séjour délivré dans l'État d'établissement de l'employeur doit être valable jusqu'au terme de la prestation augmenté de trois mois.

Par son troisième grief, la Commission souligne qu'en dépit des modifications législatives positives opérées par la partie défenderesse, la condition selon laquelle un travailleur doit être au service du même employeur prestataire de services depuis au moins six mois représente une restriction non justifiable à la libre prestation de services.


19.7.2008   

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C 183/16


Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-220/08)

(2008/C 183/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38 de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/83/CE en droit interne a expiré le 10 octobre 2006.


(1)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.


19.7.2008   

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C 183/16


Recours introduit le 30 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-234/08)

(2008/C 183/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Støvlbæk, agent)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE  (1) du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de directive a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363, p. 141.


19.7.2008   

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C 183/16


Recours introduit le 2 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-239/08)

(2008/C 183/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: Mme C. Huvelin, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/100/CE a expiré à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, soit le 1er janvier 2007. À la date d'introduction du recours, toutes les mesures de transposition nécessaires n'avaient pas encore été prises ou communiquées à la Commission par la partie défenderesse.


(1)  JO L 363, p. 141.


19.7.2008   

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C 183/17


Recours introduit le 2 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-240/08)

(2008/C 183/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: Mme N. Yerrell, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2006/22/CE a expiré le 1er avril 2007. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 102, p. 35.


19.7.2008   

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C 183/17


Recours introduit le 4 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-245/08)

(2008/C 183/35)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Andrade et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, en ayant pas adopté les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE (1) du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas notifiées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 2 de cette directive;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363, p. 141.


Tribunal de première instance

19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Ceuninck/Commission

(Affaire T-282/03) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Poste de conseiller au sein de l'OLAF - Rejet de candidature - Compétence du directeur général de l'OLAF - Légalité de l'avis de vacance - Violation des règles de nomination des fonctionnaires des grades A4 et A5 - Détournement de pouvoir - Erreur manifeste d'appréciation»)

(2008/C 183/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paul Ceuninck (Hertsberge, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et A. Finchelstein, puis G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de l'avis de vacance d'emploi COM/051/02 et de l'ensemble de la procédure de sélection menée à la suite de cet avis, et, d'autre part, demande d'annulation de la décision de nomination de Mme S. prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination du 13 septembre 2002 et de la décision implicite de rejet de la candidature du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Paul Ceuninck et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 251 du 18.3.2003.


19.7.2008   

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C 183/18


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-18/04) (1)

(«Sécurité sociale - Demande de prise en charge des frais médicaux - Rejet implicite de la demande»)

(2008/C 183/37)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentants: initialement A. Distante, puis G. Cipressa, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et J. Curral, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

En premier lieu, demande d'annulation de la décision implicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant la demande du requérant en date du 25 novembre 2002, introduite en vue d'obtenir le remboursement à 100 % des frais médicaux en vertu de l'article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en second lieu, demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant à l'encontre du rejet de la demande du 25 novembre 2002, en troisième lieu, demande visant à faire constater le droit du requérant, au sens de l'article 72 du statut des fonctionnaires, au remboursement de 100 % des frais médicaux exposés pour soigner les pathologies dont il est atteint et, en quatrième lieu, demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de 100 % de ces frais médicaux.

Dispositif

1)

La décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002 est annulée.

2)

Le recours est rejeté, pour le surplus.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 71 du 20.3.2004.


19.7.2008   

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C 183/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 2008 — Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire T-141/05) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus partiel - Acte non susceptible de recours - Acte purement confirmatif - Irrecevabilité»)

(2008/C 183/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Allemagne) (représentant: H. Kaltenecker, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira, S. Fries et C. Ladenburger, agents)

Objet

Demande d'annulation de la prétendue décision que contiendrait la lettre de la Commission du 14 février 2005 refusant à la requérante l'accès à certains documents du dossier concernant le contrat LIEN 97-2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Internationaler Hilfsfonds eV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


19.7.2008   

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C 183/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Novartis/OHMI (BLUE SOFT)

(Affaire T-330/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BLUE SOFT - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 183/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2006 (affaire R 270/2006-1) concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale BLUE SOFT comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novartis AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


19.7.2008   

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C 183/19


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2008 — Gabel Industria Tessile/OHMI — Creaciones Garel (GABEL)

(Affaire T-85/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale GABEL - Marque communautaire figurative antérieure GAREL - Refus partiel d'enregistrement - Étendue de l'examen devant être opéré par la chambre de recours - Obligation de statuer sur l'intégralité du recours - Article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 183/40)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Gabel Industria Tessile SpA (Rovellasca, Italie) (représentant: A. Petruzzelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Montalto et L.Rampini, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Creaciones Garel, SA (Logroño, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 25 janvier 2007 (affaire R 960/2006-2) relative à une procédure d'opposition entre Creaciones Garel, SA et Gabel Industria Tessile SpA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 janvier 2007 (affaire R 960/2006-2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Gabel Industria Tessile SpA et l'OHMI supporteront, chacun, leurs propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


19.7.2008   

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C 183/20


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — WWF-UK/Conseil

(Affaire T-91/07) (1)

(«Recours en annulation - Règlement (CE) no 41/2007 - Reconstitution des stocks de cabillaud - Fixation des TAC pour 2007 - Acte de portée générale - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2008/C 183/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: WWF-UK Ltd (Godalming, Surrey, Royaume-Uni) (représentants: R. Stein, solicitor, P. Sands et J. Simor, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino et M. Moore, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et M. van Heezik, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1), dans la mesure où il fixe les totaux admissibles des captures (TAC), pour l'année 2007, pour la pêche du cabillaud dans les zones couvertes par le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil, du 26 février 2004, instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (JO L 70, p. 8).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

WWF-UK Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


19.7.2008   

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C 183/20


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — Atlantic Dawn e.a./Commission

(Affaire T-172/07) (1)

(«Recours en annulation - Quotas de pêche - Règlement (CE) no 2371/2002 - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 183/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Atlantic Dawn Ltd (Killybegs, Donegal, Irlande); Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Donegal); Atlantean Ltd (Killybegs, Donegal); Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Donegal); Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Donegal); Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Donegal); O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Donegal); Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Donegal); Brendelen Ltd (Greencastle, Donegal); Cavankee Fishing Co. Ltd (Greencastle, Donegal); Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Donegal); Eileen Oglesby (Burtonport, Donegal); Noel McGing (Killybegs, Donegal); Mullglen (Dublin, Irlande); Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Sligo, Irlande); Larry Murphy (Castletownbere, Cork, Irlande); Pauric Conneely (Claregalway, Galway, Irlande); Thomas Flaherty (Kilronan, Aran Islands, Galway); Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Donegal); Colmcille Fishing Ltd (Killybegs, Donegal) (représentants: G. Hogan, SC, N. Travers, T. O'Sullivan, BL, et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Banks, agent)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation du règlement (CE) no 147/2007 de la Commission, du 15 février 2007, modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 46, p. 10).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérants, Atlantic Dawn Ltd et autres, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


19.7.2008   

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C 183/21


Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mai 2008 — Transports Schiocchet — Excursions/Commission

(Affaire T-220/07) (1)

(«Recours en indemnité - Délai de prescription - Article 46 du statut de la Cour - Irrecevabilité»)

(2008/C 183/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Transports Schiocchet — Excursions SARL (Beuvillers, France) (représentant: D. Schönberger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-F. Pasquier et N. Yerrell, agents)

Objet

Demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de diverses prétendues illégalités reprochées aux institutions communautaires.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Transports Schiocchet — Excursions SARL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


19.7.2008   

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C 183/21


Recours introduit le 3 janvier 2008 — Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)/République portugaise

(Affaire T-4/08)

(2008/C 183/44)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) (Lisbonne, Portugal) (représentant(s): E. Pache et J. Menze)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

le gouvernement portugais est lié par les dispositions de l'accord de siège qui est un instrument de droit international à l'intérieur de la sphère du droit communautaire et ne peut pas être modifié et changé unilatéralement par la République portugaise, y compris par le biais de sa législation nationale;

aux termes de l'accord de siège, le gouvernement portugais est tenu de garantir que le personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les membres de leurs familles jouissent du droit d'importer de leur dernier pays de résidence ou du pays dont ils sont ressortissants, en franchise de droits et sans interdictions ou restrictions, lors de la première installation, dans un délai de cinq ans à compter leur recrutement par l'Agence et dans le cadre de deux expéditions au maximum, des véhicules achetés aux conditions du marché dans les pays en question, et que l'application passée et actuelle de ces dispositions de l'accord de siège par les autorités portugaises compétentes ne satisfait pas à cette obligation;

notamment que, sur demande, le gouvernement portugais est tenu d'immatriculer dans une série spéciale, en franchise de droits, sans interdictions ou restrictions, les véhicules des membres du personnel de l'agence et de leurs familles achetés aux conditions du marché dans le pays de résidence précédent ou dans celui dont ils sont ressortissants;

aux termes de l'accord de siège, le gouvernement portugais est tenu de garantir que le personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les membres de leurs familles jouissent au Portugal des privilèges et immunités, exonérations et facilités accordés par la République portugaise aux membres de catégories comparables du corps diplomatique, et que l'application passée et actuelle de ces dispositions de l'accord de siège par les autorités portugaises compétentes ne satisfait pas à cette obligation;

notamment, que le gouvernement portugais est tenu d'appliquer les règles et dispositions relatives à l'immatriculation et à la fiscalité des véhicules du personnel du corps diplomatique qui étaient en vigueur jusqu'en juillet 2007 au personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime entré en fonction avant cette date et aux membres de leurs familles;

que le gouvernement portugais est tenu d'appliquer les règles et dispositions relatives à l'immatriculation et à la fiscalité des véhicules du personnel du corps diplomatique qui étaient en vigueur jusqu'en juillet 2007 dans tous les autres cas;

que le gouvernement portugais est tenu de garantir que le personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les membres de leurs familles jouissent effectivement au Portugal des privilèges et immunités, exonérations et facilités accordés par la République portugaise aux membres de catégories comparables du corps diplomatique et que la pratique passée et actuelle des autorités portugaise de ne pas traiter les demandes d'immatriculation présentées par les membres du personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et leurs familles est en contradiction avec cette obligation;

les dispositions de l'accord de siège ne doivent pas être interprétées et appliquées de manière à ce que le personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les membres de leurs familles ne puissent pas jouir, au regard de l'introduction de véhicules d'occasion sur le territoire portugais, au moins des mêmes droits que n'importe quel autre ressortissant de l'UE transférant sa résidence au Portugal

le délai raisonnable pour traiter les demandes d'immatriculation de véhicules présentées par le personnel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les membres de leurs familles doit être considéré comme ne pouvant excéder deux mois; et

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après «l'EMSA» ou «l'Agence») a été instituée par le règlement no 1406/2002 (1) et a son siège à Lisbonne. Le 28 juillet 2004, le «Protocole entre le gouvernement de la République portugaise et l'Agence européenne de la sécurité maritime» (2) (ci-après «l'accord de siège») a été signé. Cet accord de siège couvre les relations entre l'EMSA et la République portugaise, en tant qu'État d'accueil, et s'applique à l'agence et à son personnel.

Selon la partie requérante, le gouvernement portugais a offert, sans que l'EMSA ne l'ait préalablement demandé ou proposé, de conclure ledit accord de siège prévoyant une série de privilèges et immunités, exonérations et facilités, pour l'Agence et son personnel, reflétant très largement les dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le Protocole») mais prévoyant également des facilités supplémentaires. Elle soutient en outre que le texte de l'accord de siège proposé était similaire à celui de l'accord de siège conclu le 26 juin 1996 entre la République portugaise et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après «l'OEDT»), notamment en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules.

En septembre 2005, il a été créé un groupe de travail entre le gouvernement portugais, d'une part, et l'EMSA et l'OEDT, d'autre part, aux fins de rédiger les dispositions administratives détaillées nécessaires pour mettre en œuvre les deux accords de siège ou Protocoles.

La partie requérante soutient que, en ne traitant pas les demandes d'immatriculation de véhicules présentées par le personnel de l'EMSA, l'administration portugaise n'a pas respecté les obligations découlant de l'accord de siège clarifiant les obligations découlant du Protocole lequel s'applique à l'EMSA en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1406/2002. La partie requérante fait en outre valoir que les autorités portugaises n'ont pas appliqué la législation portugaise en vigueur en ce qui concerne le personnel de l'EMSA et les membres de leurs familles alors qu'elles l'ont fait en ce qui concerne l'OEDT et les missions diplomatiques. Selon la partie requérante, il s'en est suivi des obstacles sérieux au fonctionnement de l'EMSA du fait que les véhicules, achetés dans la confiance légitime que les règles en vigueur seraient appliquées, sont restés non immatriculés. De plus, les véhicules achetés au lieu de résidence précédent ou dans l'État dont les membres du personnel sont ressortissants ont conservé les plaques d'immatriculation de l'État membre de résidence précédent en dépit des règles de cet État concernant l'obligation de désimmatriculation. En résumé, la partie requérante soutient que la décision des autorités portugaises de ne pas traiter les demandes d'immatriculation de véhicules a créé une série de difficultés sérieuses, d'ordre légal et administratif, pour les membres du personnel lesquels n'avaient pas d'autre choix que de circuler dans un véhicule en infraction aux obligations en matière d'immatriculation, d'assurances et de contrôle technique.

En ce qui concerne la compétence du Tribunal, il est en outre soutenu que l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1406/2002 prévoit que la Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence et que l'article 14 de l'accord de siège prévoit que les différends résultant de l'application dudit accord sont examinés par un groupe ad hoc de quatre membres. Les différends non résolus par ce biais sont soumis à la Cour de justice des Communautés européennes.

Selon la partie requérante, la procédure de règlement des différends a été jugée infructueuse et, par conséquent, la Cour est compétente pour connaître du présent différend portant sur l'interprétation de l'accord de siège, en vertu de l'article 238 CE qui prévoit que la Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par la Communauté ou pour son compte, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1406/2002 qui prévoit que l'Agence est un organisme de la Communauté et en vertu de l'article 225 CE qui prévoit que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l'article 238 CE.

En outre, la partie requérante expose qu'elle demande au Tribunal de confirmer que l'accord de siège est un instrument de droit international à l'intérieur de la sphère du droit communautaire qui lie les autorités portugaises et ne peut pas être unilatéralement modifié. De plus, elle demande que soit rendu un arrêt concluant que l'absence de traitement des demandes d'immatriculation de véhicules à moteur présentées par les membres de son personnel est contraire aux dispositions du Protocole et que les autorités portugaises sont tenues de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du Protocole dans un délai raisonnable. Enfin, elle soutient que l'accord de siège ne doit pas être interprété de manière à ce que le personnel de l'EMSA ne puisse pas jouir au moins des mêmes droits au regard de l'immatriculation des véhicules que n'importe quel autre ressortissant de l'UE transférant sa résidence au Portugal.


(1)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208, p. 1).

(2)  Publié au Journal officiel portugais no 224 du 22 septembre 2004, p. 6073, disponible sur le site Internet de l'EMSA: http://www.emsa.europa.eu/Docs/legis/protocol%20pt%government%20and%20emsa.pdf


19.7.2008   

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C 183/23


Pourvoi formé le 5 mai 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 21 février 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commission

(Affaire T-160/08 P)

(2008/C 183/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agents)

Autre partie à la procédure: Françoise Putterie-De-Beukelaer (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué;

renvoyer l'affaire devant le TFP;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 21 février 2008, rendu dans l'affaire Putterie-De-Beukelaer/Commission, F-31/07, par lequel le TFP a annulé le rapport d'évolution de carrière de Mme Putterie-De-Beukelaer portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 en tant qu'il ne reconnaît pas son potentiel à exercer des fonctions relevant de la catégorie B*.

À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique tiré, d'une part, d'une violation par le TFP des principes relatifs à l'étendue du contrôle exercé d'office par le juge communautaire et, d'autre part, d'une violation de l'interdiction de statuer ultra petita.

La Commission estime que le TFP n'était pas en droit de soulever d'office un moyen concernant la légalité au fond de l'acte attaqué tiré de la méconnaissance des champs d'application respectifs de l'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII dudit statut, dans la mesure où les moyens de fond ne sont pas des fins de non-recevoir d'ordre public.

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, dans la mesure où les motifs 75 et 76 de l'arrêt attaqué pourraient être considérés comme détachables du moyen tiré de la légalité au fond de l'acte attaqué et être qualifiés d'un moyen distinct tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, le TFP aurait violé les droits de la défense de la Commission, car celle-ci n'a pas été entendue sur cet aspect conformément à l'article 77 du règlement de procédure du TFP.


19.7.2008   

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C 183/23


Recours introduit le 6 mai 2008 — Ivanov/Commission

(Affaire T-166/08)

(2008/C 183/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vladimir Ivanov (Boulogne Billancourt, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater la responsabilité de la Commission pour violation des principes de transparence, bonne administration, non-discrimination et égalité de traitement dans le cadre de la procédure de recrutement ayant eu lieu suivant avis de vacance pour un poste de «Conseiller pré-élargissement et rapporteur politique» basé à Sofia, en mai 2003;

condamner la Commission à réparer le dommage subi par elle sur fondement de l'article 288, deuxième alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne;

partant condamner la partie adverse à payer à la partie requérante le montant de 180 000 EUR à titre de dommages intérêts pour préjudice subi;

ainsi qu'au montant de 10 000 EUR à titre de dommage moral subi par la partie requérante;

condamner la Commission des Communautés européennes aux frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant avait, en 2003, présenté sa candidature à un poste d'agent local en tant que «Conseiller pré-élargissement» à Sofia. Sa candidature avait été rejetée lors de la phase préliminaire de sélection en raison de sa double nationalité franco-bulgare, seuls les candidats ayant la nationalité d'un État membre étant éligibles au poste à pourvoir.

Le requérant avait, lors de la procédure de recrutement et après le rejet de sa candidature, demandé en vain de plus amples informations à la Commission concernant la procédure et les justifications du rejet de sa candidature. Il avait ensuite saisi le Médiateur européen lequel avait conclu à une mauvaise administration et à une violation du principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement de la part de la Commission.

Par le présent recours, le requérant demande au Tribunal de constater la responsabilité non contractuelle de la Commission pour violation des principes de transparence, de bonne administration, de non-discrimination et d'égalité de traitement dans le cadre de la procédure de recrutement en question.


19.7.2008   

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C 183/24


Recours introduit le 13 mai 2008 — DEI/Commission

(Affaire T-169/08)

(2008/C 183/47)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (Athènes, Grèce) (représentant: P. Anestis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision E(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l'octroi de droits d'extraction du lignite par la République hellénique à la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou ou le maintien en vigueur de ces droits.

La requérante avance les moyens d'annulation suivants:

La requérante affirme, premièrement, que la défenderesse a commis une erreur de droit quant à l'application de l'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 82 CE, ainsi qu'une erreur manifeste d'interprétation.

Plus précisément, selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur, premièrement, en ce qui concerne la définition des marchés pertinents; deuxièmement, en ce qui concerne l'application de la théorie de l'extension d'une position dominante, parce qu'elle n'a pas tenu compte du fait que, même dans le cas d'entreprises publiques, l'extension doit être fondée sur des mesures étatiques accordant des droits exclusifs ou spéciaux; troisièmement, parce que la législation hellénique sur la base de laquelle la requérant a acquis des droits d'exploitation du lignite ne conduit pas à une situation d'inégalité des chances au détriment des concurrents; quatrièmement, parce que la législation précitée ne conduit pas au maintien ou au renforcement de la position dominante de la requérante sur le marché de gros de l'électricité; et, cinquièmement, la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les développements récents intervenus sur le marché grec de l'énergie électrique, dans la mesure où ils étaient importants pour démontrer qu'il n'existe pas d'infraction.

Par son deuxième moyen d'annulation, la requérante affirme que la défenderesse n'a pas respecté les règles concernant la motivation, prévues à l'article 252 CE, lorsqu'elle a adopté la décision attaquée.

Par son troisième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole les principes généraux de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la protection de la propriété. En outre, la requérante considère qu'il appartient au Tribunal de juger dans quelle mesure la défenderesse a commis un abus de pouvoir.

Enfin, par son quatrième moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté le principe de proportionnalité en ce qui concerne les mesures correctives proposées dans la décision attaquée.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/25


Recours introduit le 15 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA

(Affaire T-174/08)

(2008/C 183/48)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA

Conclusions de la partie requérante

condamner la partie défenderesse à restituer à la Commission le montant en principal de 63 349,27 euros, majoré du montant de 28 940,70 euros correspondant aux intérêts de retard échus au 5 mai 2008;

condamner la partie défenderesse à payer les intérêts à échoir entre le 6 mai 2008 et la date du paiement intégral de la dette, à concurrence de 10,91 euros par jour;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est présenté en vertu de l'article 238 CE.

Dans le cadre du projet «European Network of Centres for the Advancement of Telematics in Urban and Rural Areas» (Réseau européen de centres visant à la progression de la télématique dans les zones urbaines et rurales — ENCATA), la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat no SU 1001 (SU) ENCATA avec douze contractants, dont la partie défenderesse.

En vertu de ce contrat, la Commission s'engageait à fournir une aide financière au groupe de contractants, parmi lesquels figurait la défenderesse, pour l'exécution dudit projet.

Le projet devait avoir une durée de 18 mois.

L'exécution du projet a commencé le 1er janvier 1996.

La Commission s'est engagée à prendre en charge un maximum de 50 % du coût du projet.

Le 25 septembre 1997, les parties sont convenues d'une première révision du contrat.

La durée du projet est passée de 18 à 36 mois, à compter du 1er janvier 1996.

Le 29 juin 1998, les parties sont convenues d'une deuxième révision du contrat, la durée du projet étant ramenée de 36 à 30 mois, la date de démarrage au 1er janvier 1996 étant maintenue.

Les coûts finaux du projet approuvés par la Commission ont été inférieurs aux montants qui avaient déjà été versés par celle-ci au titre du préfinancement dans le cadre du contrat no SU 1001 (SU) ENCATA.

En conséquence, la Commission a demandé que lui soient restitués les montants excédentaires du préfinancement.

Le montant dû par la défenderesse s'élève à 63 349,27 euros, majoré des intérêts de retard.

Au fil des années, la Commission a régulièrement rappelé à la défenderesse l'existence de sa dette et lui a adressé de multiples demandes de paiement. De son côté, la défenderesse a reconnu la dette à plusieurs reprises et manifesté son intention s'en acquitter le plus rapidement possible, mais, à ce jour, elle n'a toujours pas payé à la Commission le moindre montant se rapportant à sa dette, majorée des intérêts de retard, découlant du préfinancement excédentaire perçu dans le cadre du projet ENCATA.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/25


Recours introduit le 9 mai 2008 — Liga para a Protecção da natureza/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-186/08)

(2008/C 183/49)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Liga para a protecção da natureza (LPN) (Lisboa, Portugal) (représentante: P. Vinagre e Silva, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu'il plaise au Tribunal de première instance:

annuler la décision du 28 février 2008 [mentionnée dans la lettre du 3 avril 2008 adressée par la Commission à la Liga para a protecção da natureza (ci-après, la LPN)], par laquelle la Commission a procédé au classement de la plainte no 2003/4523, relative à la construction du barrage du Baixo Sabor, en tant que cette décision présume, à tort, qu'auraient été respectées les formalités essentielles à l'exercice des droits de la plaignante (LPN) à participer à la procédure précontentieuse relative au projet du «Barrage du Baixo Sabor», entamée avec la plainte no 2003/4523 adressée à la Commission européenne;

annuler de même la décision par laquelle le Secrétariat général de la Commission a tacitement rejeté la demande confirmative présentée par la LPN le 19 février 2008 au titre de l'article 8 du règlement no 1049/2001 (1);

ordonner le versement à la LPN d'une indemnité symbolique pour atteinte aux expectatives légitimes qu'elle avait placées dans la loyauté du comportement de la Commission et dans le respect par cette dernière des normes de procédure;

enjoindre à la Commission, au titre des articles 64 et suivants du règlement de procédure, de présenter au Tribunal la prétendue décision de classement du 28 février 2008, qui n'a été ni notifiée à la requérante ni publiée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Décision de classement

La décision de classement est invalide en tant qu'elle repose sur une violation manifeste du droit de formuler des observations préalables, que la Commission elle-même a accordé à la LPN.

Ainsi la Commission a-t-elle refusé l'accès au moindre élément du dossier qui aurait permis d'exercer le droit de présenter des observations préalables, et ce sans même préciser les «normes internes» (dont elle affirme existence) sur la base desquelles elle avait accordé ce droit.

Il y a également violation de principes fondamentaux, comme ceux de la bonne foi, de la loyauté, de la transparence et de la bonne administration, dans la mesure où les observations ne peuvent même pas avoir été analysées avant d'adopter la décision finale de classement (en effet, moins de 24 heures se sont écoulées entre l'envoi des observations préalables — 40 pages de portugais, avec des faits et des arguments nouveaux — et la décision de classement).

Décision de rejet implicite

Compte tenu des règlements no 1367/2006 (2) et no 1049/2001, qui confirment sans équivoque le droit d'accès aux «règles internes» sur lesquelles se fonderait la concession du droit de présenter des observations préalables, le silence — premièrement de la Commission, puis du Secrétariat général au stade de la demande confirmative — est inexplicable et viole de front le droit d'accéder aux documents et aux informations prévu par ces règlements.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).


19.7.2008   

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C 183/26


Recours introduit le 22 mai 2008 — Forum 187/Commission

(Affaire T-189/08)

(2008/C 183/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Forum 187 (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Sutton et G. Forwood, Barristers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ne prévoit pas, avec effet pour l'avenir, de périodes transitoires raisonnables pour les centres de coordination couverts par l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2006;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d'aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (1) à la suite de l'annulation partielle de cette première décision par la Cour de justice (2). Dans cet arrêt, la cour a jugé que la décision de 2003 ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d'agrément était pendante à la date de notification de la décision attaquée ou dont l'agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision.

La décision attaquée instaure des périodes transitoires pour les centres de coordination couverts par l'arrêt de la Cour.

À l'appui de son recours, la requérante soutient que la décision attaquée:

est incompatible avec le droit communautaire en matière d'aides existantes, tel qu'il a été itérativement interprété par les juridictions communautaires;

prive les centres de leur confiance légitime à bénéficier d'une période raisonnable pour réorganiser leurs affaires commerciales et fiscales après la décision finale de la Commission clôturant la procédure d'aide existante (notifiée à la requérante le 17 mars 2008);

viole l'article 254, paragraphe 3, CE;

en prévoyant la perception et le paiement rétroactifs de taxes dans un cas d'aide existante, elle ordonne en réalité le recouvrement de l'aide comme s'il s'agissait d'une aide illégale, en violation du principe en vertu duquel les régimes d'aides existants ne peuvent être modifiés que pour l'avenir, à une date postérieure à la décision finale de la Commission clôturant la procédure d'aide existante;

méconnaît la confiance légitime des centres de coordination, qui s'appuyaient sur l'ordonnance du président de la Cour de justice du 26 juin 2003 (3) en tant que base juridique en vertu de laquelle ils pouvaient obtenir le renouvellement des agréments;

viole les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en traitant différemment, sans justification objective, des catégories de centres différentes.


(1)  JO L 90, p. 7.

(2)  Arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479).

(3)  Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. 2006 p. I-6887).


19.7.2008   

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C 183/27


Recours introduit le 22 mai 2008 — JOOP!/OHMI

(Affaire T-191/08)

(2008/C 183/51)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: JOOP! (Hambourg, Allemagne) (représentants: Mes H. Schmidt-Hollburg, W. Möllering, A. Löhde, H. Leo, A. Witte, T. Frank, A. Theil, H.-P. Rühland, B. Willers et T. Rein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 6 mars 2008 dans l'affaire R 1822/2007-1;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque figurative, présentant un point d'exclamation, pour des produits des classes 14, 18 et 25 (demande no 5 332 176)

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no40/94 (1), en ce que le signe déposé a un caractère distinctif et n'est pas susceptible de devoir être laissé à la libre disposition de tous.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


19.7.2008   

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C 183/28


Recours introduit le 30 mai 2008 — Antwerpse Bouwwerken NV/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-195/08)

(2008/C 183/52)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Antwerpse Bouwwerken NV (Anvers, Belgique) (représentant(s): J. Verbist et D. De Keuster, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler (1) la décision du 29 avril 2008, communiquée par la Commission par lettre du 29 avril 2008, reçue par la requérante le 5 mai 2008, dans laquelle la Commission informait la requérante que celle-ci n'avait pas été retenue comme candidate, et complétée par un courrier de la Commission du 6 mai 2008, reçu par la requérante le 8 mai 2008, dans lequel étaient précisés les motifs de la décision d'écarter la requérante, ainsi que (2) la décision d'attribution du marché du 23 avril 2008, communiquée par la Commission par courrier du 15 mai 2008, reçu par la requérante le 16 mai 2008;

Déclarer engagée la responsabilité non contractuelle de la Commission pour le préjudice subi par la requérante, préjudice à évaluer à un stade ultérieur de la procédure;

Condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a déposé une offre dans le cadre d'un avis de marché lancé par la Commission pour la construction d'une salle de production de matériaux de référence (1). Cette offre n'a finalement pas été retenue par la Commission.

Pour étayer son recours, la requérante invoque une violation de l'article 91 du règlement 1605/2002 (2) ainsi que des articles 122, 138 et 148 du règlement 2342/2002 (3), en combinaison avec les articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE (4).

Selon la requérante, les rapports d'attribution révèlent que l'offre retenue ne respectait pas une condition essentielle du cahier des charges et, par conséquent, cette offre aurait dû être écartée. L'intervention du soumissionnaire de l'offre ayant emporté le marché n'était pas, selon la requérante, un simple éclaircissement de ladite offre mais bien un ajout qui n'était pas admissible à ce stade-là de la procédure.

Ensuite, la requérante prétend que la décision d'attribution ne respectait pas le principe de la transparence car les rapports d'évaluation, telles que communiqués à la requérante, étaient illisibles quant à des points essentiels.


(1)  B-Geel : construction d'une salle de production de matériaux de référence (2006/S 102-108785).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


19.7.2008   

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C 183/28


Recours introduit le 3 juin 2008 — Ziegler/Commission

(Affaire T-199/08)

(2008/C 183/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ziegler SA (représentant: J.-L. Lodomez, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 11 mars 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.543 — Services de déménagement internationaux), qui impose à la requérante une amende de 9 200 000,00 EUR;

à titre subsidiaire, supprimer ladite amende;

à titre encore plus subsidiaire, réduire substantiellement le montant de cette amende;

et, en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2008) 926 final, du 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux, par laquelle la Commission a constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en fixant des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation et de droits lors de la définition du marché en question et de l'évaluation de la taille du marché et des parts de marché de chacune des sociétés en cause.

La requérante invoque en outre des moyens tirés d'une violation de l'obligation de motivation, des droits de la défense, du droit d'accès au dossier, du droit à une procédure équitable et du principe général de bonne administration.

En ce qui concerne l'amende infligée et son montant, la requérante fait valoir que:

la Commission n'aurait pas démontré que les pratiques en cause avaient affecté de manière sensible le commerce entre États membres;

le montant de l'amende est disproportionné par rapport à l'ampleur effective des pratiques et à leur effet réel sur le marché; et

la pratique de devis de complaisance était connue et tolérée par la Commission depuis longue date; l'absence de réaction de la part de la Commission aurait conduit la requérante à croire en le caractère licite de la pratique.

Finalement, la requérante soutient que la Commission n'aurait pas pris en compte, en tant que circonstances atténuantes, que la pratique concertée a cessé depuis longtemps dans le chef de la requérante et que les devis de complaisance répondaient à une demande du marché et non pas d'une entente ou d'une pratique concertée. La requérante évoque également une violation du principe d'égalité de traitement.


19.7.2008   

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C 183/29


Recours introduit le 22 mai 2008 — Interflon BV/OHMI — Illinois Tool Works (FOODLUBE)

(Affaire T-200/08)

(2008/C 183/54)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Interflon BV (Roosendaal, Pays-Bas) (représentant: S. M. Wertwijn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Illinois Tool Works Inc. (Glenview, États-unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 mars 2008 dans l'affaire R 638/2007-2;

faire droit à la demande d'annulation de la marque communautaire concernée présentée par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée concernée: la marque verbale «FOODLUBE» pour des produits dans les classes 1 et 4 — enregistrement no 1 647 734

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil dans la mesure où la marque concernée est dépourvue de tout caractère distinctif; violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 du Conseil dans la mesure où la marque concernée n'est pas capable de différencier les produits désignés en ce qui concerne leur origine.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/29


Recours introduit le 5 juin 2008 — CLL Centres de langues/Commission

(Affaire T-202/08)

(2008/C 183/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de langues à Louvain-la-neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) (Louvain-la-Neuve, Belgique) (représentants: F. Tulkens et V. Ost, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet;

condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens exposés par CLL.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission de rejeter sa demande de participation à l'appel d'offres ADMIN/D1/PR/2008/004 concernant les formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l'Union européenne (UE) implantés à Bruxelles (JO 2008/S 44-060121), au motif que la demande était présentée postérieurement au délai indiqué dans l'avis de marché.

À l'appui de son recours, la partie requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur un présupposé erroné selon lequel le pouvoir adjudicateur est obligé de refuser toute demande de participation tardive. La partie requérante estime au contraire que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard.

En outre, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire.

Finalement, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l'article 123 des modalités d'exécution (1), selon lequel le nombre de candidats invités à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, et du caractère disproportionné du rejet de la candidature de la partie requérante.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 23 mai 2008 — FagorBrandt/Commission

(Affaire T-273/04) (1)

(2008/C 183/56)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 251 du 9.10.2004.


19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mai 2008 — Rath/OHMI — Sanorell Pharma (Immunocel)

(Affaire T-368/06) (1)

(2008/C 183/57)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


19.7.2008   

FR

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C 183/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2008 — Avaya/OHMI — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

(Affaire T-171/07) (1)

(2008/C 183/58)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


19.7.2008   

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C 183/30


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juin 2008 — Malheiro/Commission

(Affaire T-228/07) (1)

(2008/C 183/59)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 24 du 8.9.2007.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

19.7.2008   

FR

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C 183/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 26 mai 2008 — Braun-Neumann/Parlement

(Affaire F-79/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Pension de survie - Versement à hauteur de 50 % en raison de l'existence d'un second conjoint survivant - Irrecevabilité - Tardiveté de la réclamation - Fin de non-recevoir d'ordre public - Relevé d'office - Application dans le temps du règlement de procédure du Tribunal)

(2008/C 183/60)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Allemagne) (représentant: P. Ames, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen, (représentants: J. F. De Wachter, K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet de l'affaire

Demande de paiement intégral de la pension de survie.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007, p. 31.


19.7.2008   

FR

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C 183/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 mai 2008 — Cova/Commission

(Affaire F-101/07) (1)

(Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité)

(2008/C 183/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Philippe Cova, (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de limiter à un an la période pendant laquelle le requérant, fonctionnaire ayant été appelé à occuper par intérim un poste de chef d'unité, peut bénéficier de l'indemnité différentielle prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007, p. 73.


19.7.2008   

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C 183/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 22 mai 2008 — Daskalakis/Commission

(Affaire F-107/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Article 7, paragraphe 2, du statut - Indemnité d'intérim - Irrecevabilité)

(2008/C 183/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Constantin Daskalakis, (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de limiter à un an la période pendant laquelle le requérant, fonctionnaire ayant été appelé à occuper par intérim un poste de chef d'unité, peut bénéficier de l'indemnité différentielle prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007, p. 46.


19.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 183/32


Recours introduit le 22 octobre 2007 — Strack/Commission

(Affaire F-119/07)

(2008/C 183/63)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission du 30 mai 2005, du 19 décembre 2006, du 12 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles refusent la mise en œuvre d'une procédure de médiation indépendante au sujet de tous les litiges opposant le requérant à la défenderesse ainsi qu'une intervention immédiate de la défenderesse et l'adoption de mesures de résolution des conflits;

annuler les décisions de la Commission du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure elles refusent le paiement d'une indemnité provisionnelle conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la Règlementation Commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes;

condamner la Commission à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant approprié qui ne soit, en tout cas, pas inférieur à 15 000 euros au titre des préjudices moraux et immatériels et des dommages à sa santé causés par les décisions évoquées dans les demandes précédentes; condamner la Commission européenne à verser des intérêts de retard à un taux annuel dépassant de deux points le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et ce, à compter de l'introduction du recours et

condamner la Commission aux dépens.

Description du litige

Le requérant fonde ses premier et deuxième chefs de demande sur la violation du devoir de sollicitude incombant à la défenderesse à l'égard du requérant, sur le principe de bonne administration et sur l'interdiction du détournement de pouvoir et sur le fait que les décisions de la Commission sont entachées d'erreurs d'appréciation. En outre, le requérant fait valoir, en ce qui concerne ses deux premiers chefs de demande, que les décisions sont contraires à l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut des fonctionnaires») et qu'elles violent les droits fondamentaux à l'intégrité physique et au respect de la vie privée du requérant consacrés par les articles 3, paragraphe 1, et 7 (et, en ce qui concerne le deuxième chef de demande, les articles 41 et 47) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 8 (et, en ce qui concerne le deuxième chef de demande, l'article 13) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Le requérant fait en outre valoir, à l'appui de son deuxième chef de demande, que les décisions attaquées violent l'article 73 du statut des fonctionnaires et les dispositions procédurales figurant dans la Règlementation Commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment les articles 15 et suiv. de cette dernière.

Par son troisième chef de recours, le requérant fait valoir qu'en raison de la faute de service qui, selon lui, a été commise par la défenderesse, il a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi de ce chef, au titre de l'article 288, deuxième alinéa, du traité CE et des principes généraux du droit.

Dans son quatrième chef de demande, le requérant conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens au motif que c'est elle qui a provoqué le présent recours par les affirmations prétendument mensongères qu'elle a articulées dans sa décision de rejet de la réclamation en ce qui concerne le prétendu avis de la commission médicale.


19.7.2008   

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C 183/32


Recours introduit le 31 octobre 2007 — Baniel-Kubinova e.a./Parlement

(Affaire F-131/07)

(2008/C 183/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Barbora Baniel-Kubinova (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Parlement européen de ne pas accorder au requérant l'indemnité journalière visée à l'article 10 de l'annexe VII au statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation de l'article 71 du statut et de l'article 10 de l'annexe VII au statut.


19.7.2008   

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C 183/33


Recours introduit le 18 mars 2008 — Carvalhal Garcia/Conseil

(Affaire F-40/08)

(2008/C 183/65)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Daniela Paula Carvalhal Garcia (Sines, Portugal) (représentant: F. Antas da Cunha, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du Conseil refusant l'octroi de l'allocation scolaire au bénéfice de la fille de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision finale de la direction du personnel du Conseil de l'Union européenne, du 16 novembre 2007 et dire qu'elle doit être remplacée par une autre décision portant octroi de l'allocation scolaire au bénéfice de la fille de la requérante pour l'année scolaire 2006/2007.


19.7.2008   

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C 183/33


Recours introduit le 16 avril 2008 — Spee/Europol

(Affaire F-43/08)

(2008/C 183/66)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: David Spee (Rijswijk, Pays- Bas) (représentant: P. de Casparis, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision d'Europol de retirer l'offre d'emploi pour laquelle le requérant avait posée sa candidature et de la republier ultérieurement, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue sur réclamation le 7 janvier 2008 ainsi que les décisions sous-jacentes du 20 juin 2007 et du 6 juillet 2007 de déclarer à nouveau vacant le poste de First Officer dans la IMT1 Infrastructure Unit et de ne pas nommer le requérant;

condamner Europol à chercher une solution équitable à la situation dans laquelle se trouve le requérant à la suite de la prise de décision imprudente et erronée;

condamner Europol à payer des dommages-intérêts au requérant à concurrence de 5 000 euros net;

condamner Europol aux dépens.


19.7.2008   

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C 183/33


Recours introduit le 19 mai 2008 — Giannini/Commission

(Affaire F-49/08)

(2008/C 183/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de licenciement du requérant et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de l'ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat, ainsi que l'annulation de plusieurs décisions lui refusant le bénéfice de droits pécuniaires. D'autre part, la demande de réparation du préjudice matériel et moral subi par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de licenciement du requérant communiquée le 10 juillet 2007;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, notifiée le 5 février 2008;

condamner la Commission au paiement de l'ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant (notamment, le traitement de base, déduction faite des allocations de chômage versées, les allocations, indemnités et remboursements calculés sur la durée de trois ans de contrat, et les frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine) augmentés des intérêts moratoires à compter du moment où chacun de ces droits est dû jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

en toute hypothèse, annuler les décisions du 27 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 de procéder à une retenue de 5 218,22 euros sur la rémunération du requérant d'août 2007, correspondant à une partie des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine du requérant et, par conséquent, le remboursement de cette somme de 5 218,22 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 août 2007, jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

en toute hypothèse, annuler la décision du 28 août 2007 de limiter l'indemnité d'installation à un tiers de la somme perçue en novembre 2006 et de procéder à la récupération des deux autres tiers, soit 4 278,50 euros sur la rémunération de février 2006 et, par conséquent ordonner le remboursement de cette somme de 4 278,50 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 février 2008, jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

allouer des dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et moral subi évalué, à titre provisionnel, à 200 000 euros;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


19.7.2008   

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C 183/34


Recours introduit le 21 mai 2008 — Stols/Conseil

(Affaire F-51/08)

(2008/C 183/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Pays-Bas) (représentant: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AST 11 au titre de l'exercice de promotion 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AST 11 au titre de l'exercice de promotion 2007, telle que cette décision ressort de la communication au personnel no 136/07 du 16 juillet 2007;

annuler, en tant que besoin, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant la réclamation du requérant;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


19.7.2008   

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C 183/35


Recours introduit le 4 juin 2008 — Plasa/Commission

(Affaire F-52/08)

(2008/C 183/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wolfgang Plasa (Alger, Algérie) (représentant: G. Vandersanden, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 8 mai 2008 de réaffecter le requérant au siège de Bruxelles à partir du 1er août 2008, et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette décision.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la commission du 8 mai 2008 de réaffecter le requérant au siège de Bruxelles à partir du 1er août 2008;

ordonner la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette décision, le premier étant évalué à 150 000 euros et le second à l'équivalent d'une année de traitement, soit 150 000 euro, ces deux évaluations étant faites à titre provisoire et sous réserve de parfaire;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


19.7.2008   

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C 183/35


Recours introduit le 28 mai 2008 — Bouillez e.a./Conseil

(Affaire F-53/08)

(2008/C 183/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Bouillez (Overijse, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation des décisions de l'AIPN de ne pas promouvoir les requérants au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2007.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de l'AIPN de ne pas promouvoir les requérants au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2007 (session 2007) et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade, pour le même exercice de promotion, les fonctionnaires dont les noms sont repris sur la liste des promus publiée à la CP no 136/07 du 16 juillet 2007 qui ont exercé des tâches de niveau de responsabilité inférieure aux leurs;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.