ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 112

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
30 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Actes préparatoires

 

Comité économique et social européen

 

404e session plénière des 10 et 11 décembre 2003

2004/C 112/1

Résolution du Comité économique et social européen La stratégie de Lisbonne

1

 

407e session plénière des 31 mars et 1er avril 2004

2004/C 112/2

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire (COM(2003) 71 final)

4

2004/C 112/3

Avis du Comité économique et social européen sur le livre blanc Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne (COM(2003) 673 final)

9

2004/C 112/4

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un cadre cohérent pour l'aérospatiale – Réaction au rapport STAR 21 — COM(2003) 600 final

14

2004/C 112/5

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (COM(2003) 586 final – 2003/0226 (COD)

18

2004/C 112/6

Avis de la section spécialisée Marché unique, production et consommation sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (COM(2003) 659 final – 2003/0263 COD)

21

2004/C 112/7

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil — COM(2003) 453 final - 2003/0172 (COD)

25

2004/C 112/8

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Technologies de l'information et des communications pour les véhicules sûrs et intelligents (COM(2003) 542 final)

30

2004/C 112/9

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (COM(2003) 621 final - 2003/0252 COD)

34

2004/C 112/0

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) — COM(2004) 35 final – 2004/0004 (CNS)

39

2004/C 112/1

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution (COM(2003) 550 final - 2003/0210 (COD))

40

2004/C 112/2

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (COM(2003) 671 final - 2003/0262 COD)

44

2004/C 112/3

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (Version codifiée) — COM(2003) 731 final – 2003/0283 COD

46

2004/C 112/4

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture — COM(2003) 817 final - 2003/0321 (CNS)

47

2004/C 112/5

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions La mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres (COM(2003) 458 final)

49

2004/C 112/6

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (COM(2003) 854 final – 2003/00334 CNS)

53

2004/C 112/7

Avis du Comité économique et social européen sur La dimension sociale de la culture

57

2004/C 112/8

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen - Bilan et mise à jour des priorités de la stratégie TVA (COM(2003) 614 final)

60

2004/C 112/9

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises et la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (COM(2003) 797 final – 2003/0309 (COD), 2003/0310 (COD))

64

2004/C 112/0

Avis du Comité économique et social européen sur La candidature de la Croatie à l'adhésion à l'UE

68

2004/C 112/1

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance (COM(2003) 828 final – 2003/0324 (CNS))

76

2004/C 112/2

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire — COM(2003) 827 final – 2003/0326 CNS

81

2004/C 112/3

Avis du Comité économique et social européen sur le thème Réalités et perspectives pour des technologies environnementales adaptées dans les pays candidats

83

2004/C 112/4

Avis du Comité économique et social européen sur la
(COM(2003) 644 final - 2003/0256 COD - 2003/0257 COD)

92

2004/C 112/5

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE — COM(2004) 71 final – 2004/0022 CNS

100

2004/C 112/6

Avis du Comité économique et social européen sur la

102

2004/C 112/7

Avis du Comité économique et social européen sur La diversification économique dans les pays accédants - rôle des PME et des entreprises de l'économie sociale

105

2004/C 112/8

Projet d'avis du Comité économique et social européen Sur la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM(2003) 841 final - 2003/0331 CNS)

113

2004/C 112/9

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture — COM(2004) 30 final – 2004/0003 (CNS)

114

FR

 


II Actes préparatoires

Comité économique et social européen

404e session plénière des 10 et 11 décembre 2003

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/1


Résolution du Comité économique et social européen «La stratégie de Lisbonne»

(2004/C 112/01)

Par lettre de sa vice-présidente, Mme Loyola DE PALACIO, la Commission a invité le Comité économique et social européen, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, à élaborer un avis exploratoire visant à «faire ressortir l'impact global que la Stratégie de Lisbonne a eu jusqu'à maintenant, intégrer une perspective de long terme et fournir une évaluation qualitative et quantitative des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie».

Pour élaborer sa position, le Comité a organisé une conférence de vaste envergure pour recueillir les points de vue de la société civile organisée en Europe sur les progrès accomplis jusqu'à présent et sur ce qui reste à accomplir à l'avenir (Annexe I).

Lors de sa 404ème session plénière des 10 et 11 décembre 2003 (séance du 10 décembre 2003), le Comité économique et social européen a adopté la présente résolution par 116 voix pour, 37 voix contre et 7 abstentions.

1.   Résolution

1.1

Le Comité souligne que la Stratégie de Lisbonne n'atteindra ses objectifs en matière de compétitivité internationale, de progrès économique, social et environnemental et de développement durable que si elle rénove en profondeur la méthode, le système politique institutionnel ainsi que les instruments de coopération adoptés en vue de leur réalisation.

1.1.1

Le CESE reconnaît tout particulièrement que la stratégie de Lisbonne est plus complexe, plus pluridimensionnelle et plus diffuse dans les conséquences qu'elle comporte que toute ambition spécifique antérieure en termes de résultats à obtenir pour l'Union européenne.

1.2

Pour remédier à cette situation, le Comité plaide en faveur d'une approche plus dynamique se traduisant, sur le plan institutionnel, dans une coordination renforcée qui consiste à assurer une relance de la croissance économique européenne en conférant un degré d'importance adéquate aux réalités économiques, sociales et environnementales, dans le cadre d'une interaction permanente entre ces réalités, c'est-à-dire en se basant sur un développement durable et sur la compétitivité du système européen.

1.3

Le Comité propose:

une politique macroéconomique favorable à la réalisation de cette stratégie grâce à une coordination renforcée entre les États membres et les institutions communautaires;

une concertation plus efficace entre institutions de l'Union, États membres, milieux économiques et partenaires sociaux;

un meilleur partage des responsabilités dans la mise en œuvre des réformes, d'une part entre niveaux européen, national et régional, et d'autre part entre acteurs publics, privés et associatifs.

1.4

Cette coordination renforcée, qui ne demande pas une modification des traités, suppose une coopération et une émulation entre les États membres pour ce qui concerne les objectifs de la Stratégie de Lisbonne, un engagement novateur responsable dans les politiques macroéconomiques, ainsi qu'une approche de coopération pour les différentes politiques de mise en oeuvre des réformes structurelles.

1.5

Par-delà le nécessaire respect du pacte de stabilité, fondé sur la fiabilité des États en termes de défense de la monnaie unique, la mise en place d'une politique économique européenne de croissance intégrée reste une priorité. Ceci implique, pour la zone euro, un mode d'application du pacte de croissance et de stabilité, qui favorise une meilleure réalisation de la Stratégie de Lisbonne. En outre, il faut tendre vers un rapprochement des politiques fiscales dans des conditions compatibles avec les exigences de compétitivité d'une économie ouverte, tout en garantissant la durabilité sociale.

1.6

Cette politique économique intégrée devra s'attacher en priorité à créer les conditions d'une meilleure relance de l'activité économique en Europe. Le Comité appuie l'objectif d'une initiative européenne de croissance, qui a fait l'objet de plusieurs propositions récentes, pour favoriser les investissements transeuropéens, notamment d'infrastructures (énergie, transports et TIC), de recherche et de formation, le meilleur fonctionnement du marché du travail ainsi que des régimes de protection sociale dans un cadre de développement durable.

1.7

Le Comité insiste à nouveau sur la nécessaire accélération de l'achèvement du marché unique, parallèlement à son élargissement. Ceci concerne notamment les marchés publics, les différentes catégories de services, et la simplification législative et administrative. Il s'agit de se doter ainsi d'une véritable capacité autonome de croissance, qui continue aujourd'hui de faire défaut à l'Europe, en utilisant pleinement le potentiel de cette zone économique intégrée, qui est à la fois étendue et technologiquement avancée.

2.   Le rôle de la société civile

2.1

Le Comité souligne l'importance centrale du dialogue avec et entre les partenaires sociaux, sur les plans européen et national, pour mener à bien les réformes intéressant notamment le renforcement de l'éducation et de la formation, le meilleur fonctionnement du marché du travail ainsi que les régimes de protection sociale, en veillant à garantir leur durabilité et leur amélioration.

2.2

Dès l'origine, le mandat délivré par le Conseil européen de Lisbonne a mis l'accent sur le rôle prioritaire qui incombe, dans la mise en œuvre de cette stratégie pluriannuelle, aux initiatives du secteur privé et à un nouveau partenariat entre l'État et la société civile. La méthode de coordination ouverte intégrée à cette stratégie doit prévoir à la pleine participation de la société civile organisée.

2.3

À l'occasion de la préparation du nouveau traité d'intégration européenne, qui fera suite à l'élargissement en 2004, le Comité a lui-même fortement appuyé la référence par la Convention européenne au rôle de la démocratie participative, animée par les acteurs de la société civile, pour compléter – sans s'y substituer - la démocratie représentative.

2.4

Il convient aussi d'ajouter à la dimension verticale de la subsidiarité (distinguant des niveaux de compétences sur les plans européen, national, régional ou local) une dimension horizontale ou fonctionnelle (distinguant d'une part les questions relevant principalement de l'autorité des pouvoirs publics et de l'autre celles relevant plutôt de l'implication directe, et le cas échéant autonome, de la société civile - secteur privé, partenaires sociaux, milieux socioprofessionnels et associatifs -).

2.5

Au-delà de l'engagement effectif des institutions européennes et des États, la réussite de la Stratégie de Lisbonne implique ainsi qu'elle soit:

effectivement comprise et acceptée par les opinions publiques, ce qui demande notamment de renforcer sa lisibilité et sa crédibilité;

relayée par les acteurs socioprofessionnels de la démocratie participative.

3.   Recommandations du Comité

3.1   sur le plan européen:

un renforcement de la concertation des institutions européennes avec les milieux socioprofessionnels et avec les partenaires sociaux, permettant de développer un dialogue européen permanent sur les différentes orientations communes et sur les plans d'action de la Stratégie de Lisbonne, et assurant notamment une meilleure prise en compte et conciliation des impératifs de compétitivité économique, de progrès social, et de développement durable;

une implication active des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du programme pluriannuel du dialogue social qu'ils ont convenu, les conduisant notamment à développer les accords européens entre eux dans les domaines intéressant la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne;

la mise en évidence de ce dialogue socioprofessionnel et de cet apport des partenaires sociaux européens dans le rapport annuel de la Commission européenne pour le Sommet de Printemps.

3.2   sur le plan national, régional et local:

un développement parallèle de la concertation et du dialogue socioprofessionnel, allant de pair avec le lancement d'une campagne d'information de l'opinion publique et de débat concernant l'objet et les modalités des réformes engagées dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne;

un dialogue et une implication contractuelle des partenaires sociaux dans les domaines de leurs compétences, adaptée à la diversité des cultures et des contextes économiques et sociaux pour réaliser des plans d'action nationaux;

la mise en évidence de ces contributions de la société civile, en particulier celles des partenaires sociaux, dans les rapports nationaux annuels des États membres pour le Sommet de Printemps, ce qui permettra notamment une plus large diffusion des meilleures pratiques en ces domaines;

l'instauration d'un véritable dialogue, à l'échelon régional et local. Ces échelons constituent en effet le meilleur moyen de s'assurer de la participation effective des acteurs économiques et sociaux afin de tirer profit des potentialités locales en terme de ressources humaines, d'esprit d'entreprise, de patrimoine culturel et de ressources naturelles.

3.2.1

Les pouvoirs publics et d'autres organismes officiels peuvent contribuer à renforcer la compétitivité en intensifiant les politiques et les services qui facilitent l'amélioration de la performance des entreprises et d'autres organisations.

3.2.2

Le CESE marque son accord sur la nécessité d'efforts mieux focalisés dans le sens des objectifs suivants:

amélioration de l'offre de jeunes possédant des qualifications en rapport avec les «industries de la connaissance»;

promotion des possibilités de recyclage pour tous les adultes en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;

expansion de la capacité de recherche-développement des établissements d'enseignement supérieur et des services de recherche des entreprises;

incitations à réduire le risque lié à l'innovation et renforcement des bénéfices résultant de l'innovation à risque;

incitations visant à réduire le plus possible les quantités de déchets et à encourager le recyclage;

incitations visant à réduire les émissions de gaz ou d'autres phénomènes polluants.

3.3   Sur le rôle du CESE

Pour sa part, le Comité entend agir comme un observatoire permanent de l'état de mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne, et notamment:

contribuer à développer le dialogue public, associant directement les représentants de la société civile à cette évaluation;

entretenir une concertation étroite sur cette mise en œuvre avec les Conseils économiques et sociaux nationaux et organisations similaires. Lors de leur réunion tenue à Madrid le 28 novembre 2003, les présidents des Conseils économiques et sociaux d'États membres de l'Union et du CESE ont décidé d'entamer une réflexion conjointe dans le but d'apporter une contribution commune au Conseil européen du printemps qui se tiendra en 2005 sous présidence luxembourgeoise;

promouvoir la diffusion des initiatives européennes et nationales des milieux socioprofessionnels et des partenaires sociaux qui contribuent à la réussite de la Stratégie de Lisbonne;

sur ces bases, poursuivre sa présentation, chaque année, d'un rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne en vue du Sommet de Printemps.

Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


407e session plénière des 31 mars et 1er avril 2004

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/4


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire»

(COM(2003) 71 final)

(2004/C 112/02)

Le 11 février 2003, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 mars 2004 (rapporteur: M. RETUREAU).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 88 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.   La communication de la Commission, son premier rapport semestriel et le rapport du Parlement

1.1

L'OMU a entendu le rapporteur du Parlement, M. MEDINA ORTEGA (1), ainsi que les représentants de la Commission lors de sa session du 13 novembre 2003 en ce qui concerne la Communication de l'action cadre «mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire» (2) sur laquelle la Commission a présenté cette année son premier rapport semestriel intérimaire (COM(2003) 623 final).

1.2

Selon ce rapport, «les actions principales visant à réduire le volume de la législation, à la rendre plus simple, plus accessible et plus logique progressent à un bon rythme». Les actions engagées ou prévues concernent 4 % du volume actuel de l'acquis.

1.3

La Communication et l'action cadre envisagent la simplification et la mise à jour de l'acquis sous diverses formes et par divers moyens:

la consolidation, consistant à incorporer dans un texte initial toutes les modifications survenues, pour qu'il soit lisible et à jour; par la suite, la consolidation sera effectuée systématiquement lors de l'adaptation de nouveaux textes réglementaires ou législatifs; la consolidation ne crée pas une nouvelle norme juridique, et constitue une tâche technique, confiée à l'Office des Publications Officielles (OPOCE);

la réécriture de textes juridiques afin d'en renforcer la cohérence et la compréhension, sans altérer la situation juridique;

la codification, qui consiste à regrouper dans un texte unifié des textes dispersés et à les mettre à jour; la codification constitue une nouvelle norme se substituant aux textes antérieurs, et doit suivre un processus législatif parallèle à celui des textes qui ont été regroupés;

la suppression de la législation caduque;

une organisation et une présentation fiables et conviviales du droit communautaire;

à long terme, la simplification de la législation et des politiques pour les remplacer par des instruments plus adaptés et proportionnels;

le recours éventuel à des «modes de régulation alternatifs».

1.4

Les travaux concernant chacune des formes de simplification évoluent à des rythmes divers; toutes les directions de la Commission ne sont pas encore impliquées. Des problèmes substantiels de méthodologie, de personnel et de budget ont ralenti la mise en oeuvre de la Phase I (de février à septembre 2003). La Commission espère que la Phase II (octobre 2003 à mars 2004) permettra d'avancer plus vite et de combler certains retards afin de respecter la totalité du programme à l'issue de la Phase III (avril 2004 à décembre 2004).

2.   Observations: La simplification? Pas si simple …

2.1

Il convient de distinguer:

la simplification législative et réglementaire; sa mise à jour;

la simplification des procédures et documents administratifs et leur unification au sein du marché unique.

L'action cadre précitée ne concerne que la simplification de l'acquis communautaire. La simplification des procédures et documents est néanmoins tout aussi essentielle pour les acteurs économiques.

Le Comité fait référence à ces avis antérieurs en la matière (3).

3.   Simplification législative et réglementaire, mise à jour des textes juridiques

3.1

Le Comité salue l'accord interinstitutionnel (AII) (4)intervenu entre le Parlement, le Conseil et la Commission en ce qui concerne les procédures de mise en oeuvre de la simplification dans le respect des compétences et responsabilités propres de chacune; le développement probable de la codécision dans un futur traité devrait amplifier le rôle du Parlement dans l'élaboration du droit communautaire et le contrôle de son application.

3.1.1

L'AII prévoit d'améliorer la coordination du processus législatif entre le Parlement et le Conseil, sur la base d'un calendrier indicatif des différentes phases conduisant à l'adoption finale de chaque proposition législative; la Commission et le Conseil devraient participer régulièrement, au plus haut niveau, aux discussions des commissions parlementaires concernées par un projet.

3.1.2

Lors de la discussion d'un amendement substantiel, l'accord envisage la possibilité d'une étude d'impact préalable de l'éventuelle adoption d'un tel amendement (cela pourrait cependant entraîner des complications procédurales et des délais).

3.1.3

En ce qui concerne les «modes de régulation alternatifs», c'est-à-dire la corégulation entre partenaires privés ou l'autorégulation privée, l'accord prévoit que ces mécanismes ne pourront jouer si «les droits fondamentaux ou des choix politiques importants sont en jeu ou dans les situations où les règles doivent être appliquées uniformément dans tous les états membres». Ces mécanismes doivent en outre «assurer une régulation rapide et flexible qui n'affecte pas les principes de concurrence ni l'unicité du marché intérieur». La régulation «alternative» est ainsi encadrée restrictivement.

3.1.4

Il faut noter que les règles convenues entre partenaires sociaux européens (articles 138-139 TCE) ne devraient pas entrer dans la catégorie générale de la corégulation; cette catégorie concerne les initiatives volontaires entre partenaires privés n'impliquant pas de prise de position de la part des institutions. La négociation collective européenne constitue un mode de régulation spécifique régi par le droit originaire.

3.1.4.1

La Commission vérifiera les initiatives volontaires de régulation du point de vue de leur conformité au Traité et en informera le Parlement, ainsi que sur la représentativité des parties engagées. Cela semble un peu contradictoire et on ne voit pas clairement quelles conséquences pourraient avoir actuellement une information jugée insatisfaisante par le Parlement, qui ne pourrait que demander à la Commission de prendre une initiative législative se substituant à l'autorégulation; pour l'avenir, le Parlement souhaite une procédure formelle de «call back» inscrite dans le nouveau Traité constitutionnel, pour substituer une législation communautaire aux initiatives d'autorégulation.

3.1.5

Enfin, l'AII traite du problème sérieux de la transposition des directives communautaires en droit national; les institutions s'engagent à prévoir un délai de transposition aussi court que possible et n'excédant pas deux ans (le Traité est muet sur les délais de transposition). Le Comité se réjouit d'un tel engagement, mais s'interroge sur sa mise en œuvre pratique prévue à charge du Conseil, tant que le Traité ne prévoira pas que les délais de transposition fixés dans une directive sont contraignants et que leur non-respect entraînera ipso facto une procédure d'infraction, passée la date d'échéance.

3.1.6

Le Comité aurait souhaité pouvoir exprimer un avis au stade du projet de l'accord interinstitutionnel, dans la mesure où il était concerné et avait déjà exprimé dans le passé des avis sur les questions traitées; il aurait pu apporter les suggestions de la société civile organisée, principale destinataire de l'acquis, et directement concernée par les thèmes de la simplification, de la transposition et des «modes alternatifs» de régulation.

3.2

En ce qui concerne le nombre et la nature des textes concernés inscrits dans le tableau de bord de la Commission, il convient de souligner les retards accumulés dans la première phase, qui déborderont sur la seconde et rendent peut-être optimistes les attentes envers l'accomplissement de l'objectif en 2005. En outre, la grande majorité des textes retenus émanaient de la Commission et de l'exercice de la comitologie (5) en tant que «pouvoirs réglementaires délégués» (bien que ce concept ne figure pas dans le texte actuel du TCE, qui se réfère à une compétence d'exécution déléguée par le Conseil).

3.3

L'adage «nemo censitur …» (nul n'est censé ignorer la loi) constitue aujourd'hui une véritable fiction juridique devant l'abondance et la complexité des directives et des règlements, en dépit d'initiatives bienvenues de codification permettant une approche plus cohérente de certains domaines du droit européen. Néanmoins, la diversité en matière de transposition des directives au plan national peut aboutir à des divergences gênantes, et à des procédures différentes. Les États Membres et les législateurs nationaux ont donc également une responsabilité importante pour transposer de manière logique, accessible et claire les directives communautaires, en respectant aussi bien leur lettre que leurs buts de convergence et d'harmonisation dans droits nationaux.

3.4

La réglementation issue de la comitologie apparaît souvent pointilliste et son élaboration peu transparente. Le Parlement souhaite que la comitologie soit à l'avenir plus orientée vers la mise en œuvre et l'adaptation de la législation (strictes compétences d'exécution) plutôt que vers la loi existante proprement dite; les modifications substantielles de la réglementation devraient à son avis suivre une procédure législative normale. Si cette orientation était suivie, le CESE devrait être consulté sur de telles modifications.

3.5

Le Comité a constamment soutenu les initiatives de simplification, a posteriori, de l'acquis communautaire. Mais la perspective de simplicité et de clarté de la législation doit être prévue dès la conception, avec en particulier la participation de toutes les parties intéressées, sous forme de questionnaires ou de consultations par des réunions ou d'autres méthodes ad hoc, y compris la consultation du CESE à ce stade, avant que la Commission ne produise une proposition législative ou réglementaire, afin de s'assurer que tous les problèmes soient dûment pris en considération ex ante.

3.5.1

Ces consultations peuvent de plus aider à produire des évaluations aussi réalistes que possible de l'impact et des conséquences financières et autres d'un projet. Il peut, mais pas uniquement, s'agir de consultations sur des livres verts ou sur d'autres documents de travail préparatoires de la Commission avec un questionnaire annexé. Le Comité exprime sa disponibilité à contribuer aux processus consultatifs en sa qualité de représentant des intérêts socio-économiques d'ensemble de la société civile, à organiser des auditions avec les organisations représentatives de l'ensemble de ces intérêts pour apporter sa contribution spécifique à l'amélioration continue et à la simplification de la législation.

3.5.2

Le Comité soutient l'analyse coûts-avantages ainsi que l'évaluation des projets législatifs du point de vue de leur proportionnalité et de celui de la subsidiarité.

3.5.3

Cependant, en matière de santé-sécurité ou d'environnement, l'analyse des implications coûts-avantages en termes purement monétaires constitue un exercice relativement complexe et difficile qui, dans certains cas, pourrait s'avérer incomplet, lorsque le but de la législation consiste à prévenir des maladies ou à protéger la vie humaine.

3.5.4

L'impact en termes de coût de la législation pour ses destinataires finaux, notamment les entreprises, doit également être évalué. Il est certain qu'une législation communautaire ou la transposition d'une directive en droit interne, peuvent avoir un coût élevé pour les entreprises ou les particuliers, notamment si elle manque de précision juridique, ou si la présentation du projet ne correspond pas précisément à une explication de texte claire et précise sur la portée exacte et les buts du projet (6). S'il faut recourir au juge pour interpréter la législation ou la réglementation, il en résulte des coûts disproportionnés pour les destinataires du droit.

3.5.5

Aussi, la phase de consultations préliminaire doit-elle viser en priorité les organismes effectivement représentatifs des intérêts des destinataires principaux de la législation, y compris des professionnels et experts individuels qualifiés, mais s'adresser également au Comité économique et social ou au Comité des régions.

3.6

Le CESE souhaite aussi vivement être associé régulièrement à l'analyse d'impact ex post des législations communautaires, et à l'examen des rapports périodiques prévus dans la législation, afin de formuler l'avis des usagers et praticiens du droit sur l'effectivité des normes; en effet, le droit s'affaiblit s'il n'est pas utile, efficace ou correctement appliqué, ou exige l'interprétation préalable des tribunaux pour son application.

3.7

Le suivi, qui peut être difficile, consiste à évaluer l'impact dans la vie réelle de la législation directe (règlement) ou indirecte (transposition des directives) au niveau national et dans la pratique des administrations aux différents niveaux.

3.8

Un organe européen indépendant a été suggéré par le CESE afin de suivre et d'impulser la simplification réglementaire et administrative, et une disposition de cette nature devrait être envisagée, dans un avenir aussi proche que possible. En tout état de cause, il convient d'élargir autant que possible la simplification à tous les domaines de l'acquis, ce qui est encore loin d'être le cas. L'urgence est d'autant plus forte que cette simplification favorisera et accélérera la mise en œuvre effective de l'acquis dans les nouveaux pays membres, et devrait inciter les pays «retardataires» à apurer leur passif de transpositions.

3.8.1

La législation environnementale et de sécurité concernant les activités des entreprises pourrait constituer un domaine particulièrement prometteur pour des actions de simplification. A terme, un «code européen de l'environnement» pourrait utilement refondre la matière de manière cohérente et plus accessible. Le Comité note que certains éditeurs privés éditent d'ailleurs périodiquement des «codes européens» non officiels, qui regroupent et commentent certaines matières, comme un «code social européen» ou un «code des affaires», illustrés et expliqués par la jurisprudence et la doctrine; ces initiatives montrent l'utilité d'une codification ou d'une reformulation de l'acquis pour les usagers et professionnels du droit communautaire.

3.9

La simplification se rattache directement au principe de bonne gouvernance (7), elle met en évidence les questions préjudicielles de la proportionnalité et de la subsidiarité; selon les textes juridiques considérés, une procédure d'évaluation adaptée aux différents stades (conception, élaboration, adoption et publication) et de suivi de l'application devrait être mise en œuvre. Une telle procédure ne peut que renforcer les certitudes juridiques des destinataires et leur respect du droit.

3.10

Il est en effet évident que les usagers du droit communautaire, qui représente aujourd'hui une proportion importante sinon une majorité des textes juridiques applicables au niveau des pays membres, demandent des formulations moins complexes, dénuées d'équivoque, plus facilement transposables ou applicables. La prolifération législative et réglementaire a un coût pour les entreprises et pose le plus de problèmes aux entreprises de moindre taille, dénuées de services juridiques propres ainsi qu'aux consommateurs qui veulent avoir des certitudes sur leurs droits et leurs voies de recours éventuelles.

3.11

Le marché unique demande une régulation, qui est naturellement évolutive, mais qui doit cependant apporter une certitude et une sécurité juridiques suffisantes aux acteurs économiques et sociaux; la réglementation doit être opportune, appropriée, ne pas créer d'obstacles ou de difficultés inutiles, mais le processus de simplification ne doit pas être confondu avec une quelconque dérégulation (8). La codification est une simplification en ce qui concerne la cohérence et la compréhension du droit applicable, mais se fait en principe à droit égal. Les exercices de simplification et l'évaluation périodique de l'effectivité de l'acquis pourraient aussi, le cas échéant, conduire à une reformulation du droit, par des amendements ou un projet de remplacement si nécessaire.

3.12

L'harmonisation communautaire et les textes communautaires apportent déjà une simplification dans le marché unique, en évitant la multiplicité des textes nationaux, et en facilitant ainsi la connaissance du droit par tous les acteurs européens concernés.

3.13

L'information et ses vecteurs ont une importance dans la connaissance du droit applicable et de ses évolutions, mais devraient être ciblées (limites de la simple publication JOCE, importance des relais possibles ou de moyens alternatifs). Les sites des institutions communautaires participent à l'information du public dès les étapes préliminaires; en outre les fiches de législation du site du Parlement informent clairement sur l'évolution des dossiers. Enfin, des brochures communautaires à destination du public jouent un rôle utile, de même que les communiqués de presse, généralement biens rédigés mais parfois mal expliqués à leurs lecteurs par les journalistes.

3.13.1

Nombre d'organisations professionnelles (notamment les ordres professionnels, les barreaux nationaux) et d'associations publient pour leurs membres les textes qui les concernent, ainsi que des explications et des conseils.

3.13.2

L'information est aussi dispensée souvent par les États membres, et par l'enseignement. Les manuels universitaires, la doctrine, apportent une contribution à la formation des juristes et des futurs législateurs européens, ainsi que les échanges d'étudiants.

3.13.3

Le Comité suggère à la Commission d'examiner comment les destinataires et les praticiens du droit communautaires sont le mieux informés en pratique, afin de déterminer si les moyens actuels d'information sont bien employés, et s'ils suffisent ou non, en vue de déployer éventuellement une meilleure stratégie de communication et de formation sur le droit communautaire.

4.   Procédures et documents administratifs

4.1

Il convient de souligner que nombre de règlements prévoient les procédures à suivre et donnent les modèles de documents à employer. Le Comité encourage cette méthode, qui est de nature à simplifier les formalités administratives dans le cadre du marché unique et à réduire les coûts de transaction.

4.2

En ce qui concerne les procédures et les documents administratifs en usage, l'harmonisation devient un problème aigu pour les opérateurs, quand chaque pays présente des exigences différentes. Il existe là un large espace pour une harmonisation qui constituerait une véritable simplification pour les échanges, et qu'il convient d'exploiter pleinement.

4.3

Si le rôle de la comitologie est aussi un rôle de mise en oeuvre de la législation, il conviendrait qu'elle apporte une contribution essentielle à la simplification et à l'harmonisation des procédures et des documents administratifs, en prenant en considération l'avis des professionnels du droit et des usagers.

4.4

L'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la e-administration constitue aussi un instrument de bonne gouvernance qui devrait être promu rapidement. Son application dans le domaine des douanes envisagé par la Commission montre une voie souhaitable de simplification procédurale et documentaire (guichet unique, documents standards en vue d'éviter tout blocage aux frontières communautaires). Cela implique évidemment des consultations avec les parties intéressées, industries, personnel douanier, transporteurs pour éviter les formalités inutiles, assurer la sécurité juridique des opérations et exercer un contrôle efficace, qui n'entrave pas la libre circulation et respecte la confidentialité des affaires, en l'absence de tout constat de fraude ou de fortes suspicions de fraude.

4.5

En s'exprimant fortement en faveur du développement de la e-administration si elle s'accompagne de simplifications procédurales et administratives, le Comité veut en rappeler les principes essentiels de fonctionnement. Des règles strictes de confidentialité, de durée de conservation de certains documents par les autorités, et d'anonymisation à des fins statistiques ou de communication des informations recueillies doivent être respectées.

5.   Corégulation et autorégulation (9)

5.1

Jusqu'ici, les possibilités d'une réglementation moins détaillée, moins tatillonne et offrant un espace pour la corégulation et l'autorégulation n'ont pas été suffisamment explorées. Le rôle propre des destinataires de la réglementation est à promouvoir, ce qui ne peut que contribuer à en généraliser et faciliter l'application. La base de données PRISM du CESE (Progress Report on Initiatives in the Single Market) donne des exemples concrets de ce que l'on pourrait qualifier respectivement de «réglementation contractuelle» et de «réglementation unilatérale», qui demandent aussi des mécanismes appropriés de contrôle et d'évaluation (labels, certifications, contrôles indépendants privés ou publics). La reconnaissance mutuelle, les relations avec les consommateurs, etc. ouvrent des possibilités de régulation privée efficace.

5.2

En ce qui concerne le droit communautaire social et du travail, la négociation collective des conditions de travail et d'emploi et le dialogue social offrent une possibilité de participation aux organisations européennes représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les relations de travail et les normes sociales communautaires.

5.2.1

Les textes négociés doivent cependant être l'objet d'une initiative de la Commission et d'une décision du Conseil pour être transformés en législation. Dans cette procédure, le Parlement n'est pas vraiment consulté, puisque ses amendements éventuels ne sont pas pris en considération.

5.2.2

Néanmoins, si les méthodes d'autorégulation ne donnaient pas des résultats acceptables ou suffisants ou en cas de nécessité, le législateur pourrait toujours, dans le cadre des procédures existantes ou de nouvelles procédures du nouveau Traité, comme le «call back», transformer l'autorégulation ou la corégulation en législation. Il convient cependant, aux yeux du Comité, d'être prudent en la matière, en particulier en ce qui concerne les contrats collectifs entre partenaires sociaux européens, dont la volonté et les dispositions devraient être en principe respectées.

5.3

Ainsi, si la régulation publique (initiative législative) peut éventuellement se substituer à la régulation privée (réglementation contractuelle et unilatérale, organes de contrôle non gouvernementaux, règlement extrajudiciaire des différends…), les interventions législatives éventuelles doivent répondre à des raisons politiques solides ou à des impératifs d'ordre public évidents. Dans un cadre politique démocratique, la régulation privée doit généralement représenter un développement ou une application de la régulation publique, la suppléer éventuellement dans certains domaines, y compris s'agissant de règles non écrites d'origine coutumière ou de règlements internes que le législateur et l'autorité publique entendent, explicitement ou implicitement, faire respecter: codes de déontologie de certaines professions, par exemple.

5.4

Lorsque des dispositions quasi judiciaires sont inscrites dans des règles privées, un recours contre une décision - obligatoirement motivée - de l'organe privé (conseil de discipline, organe d'admission dans un ordre professionnel) doit toujours être recevable devant une juridiction publique ou éventuellement une juridiction arbitrale agréée par les parties.

6.   Considérations finales

6.1

Le CESE suivra avec attention les rapports intérimaires semestriels de la Commission. Il appuie l'initiative et l'action cadre visant la simplification de l'acquis communautaire, et souhaite qu'elle s'élargisse rapidement aux divers domaines de l'acquis pour faciliter et promouvoir son application effective, tant dans les pays membres que dans les pays de l'élargissement.

6.2

Le CESE souhaite participer de manière plus efficace à l'élaboration du droit communautaire par ses avis consultatifs, ce qui suppose son implication à un stade beaucoup plus précoce que ce n'est généralement le cas actuellement; il souhaite aussi participer aux analyses d'impact et de suivi et aux efforts de simplification de manière active, afin de contribuer à la meilleure connaissance et à l'effectivité du droit communautaire dans une Europe élargie. Ces demandes s'inscrivent naturellement dans les principes de démocratie et de bonne gouvernance, et ceux de rapprochement des citoyens avec les institutions et la législation communautaires.

6.3

Le Comité se félicite enfin de l'accord interinstitutionnel «mieux légiférer», adopté le 16 décembre 2003 entre le Parlement, le Conseil et la Commission, qui organise les conditions d'une meilleure simplification de la réglementation communautaire et, en particulier, définit et encadre, tout en l'encourageant, le recours à l'autorégulation et à la corégulation par les acteurs socio-professionnels. Cet accord correspond bien aux vœux qui avaient été formulés par le Comité en septembre 2000 en ces domaines, lorsqu'il avait adopté son propre code de conduite, tout en invitant les institutions à adopter le leur. Le Comité veillera à contribuer lui-même au bon fonctionnement de l'accord, et continuera à encourager les recours à l'autorégulation et la corégulation, qui font l'objet d'un rapport d'information en préparation au sein du Comité.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Rapport FINAL A5-0443/2002 du 6/12/2002, et deuxième Rapport FINAL A5-0235/2003 du 17/06/2003 de la Commission juridique et du marché intérieur du PE sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire. Ces rapports explicitent en particulier les demandes d'évolutions constitutionnelles du Parlement sur les pouvoirs législatifs et d'exécution et le pouvoir de contrôle.

(2)  SEC(2003) 165 et document de travail annexé: méthodologie, procédures et priorités, et informations détaillées sur les définitions et sur les travaux prévus.

(3)  JO C 14 du 16.01.2001 Simplification I, rapporteur M. VEVER.

JO C 48 du 21.02.2002 Simplification II, rapporteur M. WALKER.

JO C 125 du 27.05.2002 Simplification III, rapporteur M. WALKER.

JO C 133 du 06.06.2003 Simplification IV, rapporteur M. SIMPSON.

(4)  Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement, le Conseil et la Commission, JO C321 du 31/12/2003; la question de l'amélioration de la qualité rédactionnelle de la législation avait pour sa part fait l'objet d'un AII du 22/12/1998.

(5)  Le système de comitologie est basé sur l'article 202 TCE; le Parlement demande sa réforme profonde afin «d'éviter une dérive de la tendance exécutive».

(6)  Par exemple, la présentation du projet de directive relative aux «inventions mises en œuvre par ordinateur» introduisait une totale confusion quant à la nature exacte, à la portée et eux objectifs du projet soumis par la Commission.

(7)  Voir le Livre blanc sur la gouvernance, de 2001, et le plan d'action «mieux légiférer» élaboré par un groupe de travail du Conseil (Mandelkern Group on better legislation).

(8)  Cela a été clairement développé dans les Avis précités du Comité.

(9)  Ce chapitre est volontairement peu développé, car un avis spécifique de M. VEVER est en préparation sur ce thème.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/9


Avis du Comité économique et social européen sur le livre blanc «Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne»

(COM(2003) 673 final)

(2004/C 112/03)

Le 12 novembre 2003, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le «Livre blanc – Espace: une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne»

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 mars 2004 (rapporteur: M. BUFFETAUT).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 97 voix pour et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le Livre blanc qui est soumis au CESE constitue la suite logique du Livre vert «politique spatiale européenne» au sujet duquel notre Comité a adopté un avis au mois de juin dernier.

1.2

Nous avions alors posé en substance la question suivante: existe-t-il en Europe une volonté politique forte et stable dans le domaine de l'espace, dotée des moyens budgétaires nécessaires et dispose-t-elle de l'architecture institutionnelle adéquate?

1.3

Notre assemblée avait conclu: «La place de l'Europe dans le domaine spatial doit être le fruit d'une volonté politique affirmée et d'arbitrages clairs. L'introduction d'une compétence partagée et/ou parallèle pour le domaine spatial dans le futur traité constitutionnel européen donnerait à l'Union européenne les moyens politiques, législatifs et financiers pour définir et mettre en œuvre une politique spatiale forte qui devra notamment:

garantir un accès autonome à l'espace pour l'Europe,

contribuer à son autonomie stratégique,

développer un programme scientifique d'excellence,

promouvoir les applications au service des citoyens et des politiques sectorielles de l'Union européenne,

coordonner un programme de recherche dual des technologies spatiales pour garantir notre indépendance dans l'accomplissement des activités civiles, commerciales, de sécurité et de défense».

1.4

C'est au regard de cette prise de position claire qu'il convient aujourd'hui d'apprécier le Livre blanc qui nous est transmis pour avis.

2.   Contenu essentiel du document

2.1

La Commission rappelle les menaces qui pèsent sur l'Europe dans le domaine spatial:

déclin de ses capacités en tant qu'acteur clé de l'espace, si sa croissance ne se maintient pas au rythme de l'évolution globale du secteur spatial,

déclin de ses principales entreprises spatiales du fait de la faiblesse des marchés et du manque d'investissements publics dans de nouveaux programmes.

2.2

Partant de ce constat, et relevant que le «statu quo n'est pas envisageable», elle propose une série d'initiatives pour éviter un affaiblissement de l'Europe dans le domaine spatial.

2.3

Le document est structuré en sections:

les défis politiques,

les actions spatiales pour appuyer les politiques clés de l'Union européenne,

les défis à relever pour maintenir et développer les capacités scientifiques et technologiques de l'Europe dans le domaine spatial,

les questions de gouvernance et de ressources.

2.4

Dans chaque cas, les défis à relever sont identifiés et des propositions sont formulées afin d'y répondre.

a)   Défis politiques

La Commission souligne que l'espace est une politique horizontale particulièrement importante pour la concrétisation des perspectives économiques de l'Europe et notamment des objectifs de Lisbonne, les objectifs de sa politique agricole, les niveaux d'emploi, sa gestion de l'environnement ainsi que ses politiques étrangères et de sécurité.

b)   L'appui aux politiques clés de l'Union européenne

Un certain nombre d'initiatives essentielles sont énumérées et en regard des actions sont recommandées. Il s'agit de la mise en œuvre du programme GALILEO et de l'initiative «surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES)», de la réduction de la fracture numérique, de la contribution de l'espace aux politiques européennes de sécurité et de défense, du développement des partenariats internationaux.

c)   Le maintien des capacités scientifiques et technologiques

Il s'agit là d'éléments essentiels au maintien de l'Europe comme puissance spatiale. Sont visés la garantie d'un accès indépendant à l'espace, l'optimisation et la coordination des ressources de recherche et de développement, les vols habités et l'exploration de l'espace, la nécessité de disposer d'une population scientifique suffisante et renouvelée, le renforcement de la place de l'Europe dans les sciences spatiales, le renforcement d'une industrie spatiale européenne innovante et compétitive.

d)   Gouvernance et ressources

L'objectif poursuivi est de mieux définir et répartir les missions et les responsabilités entre l'Union européenne, l'ESA, les États membres, les agences et les entreprises pour être le plus efficace possible et tirer le meilleur parti de l'activité spatiale pour l'Europe et ses habitants. Mais ceci n'est envisageable que si les ressources disponibles pour l'espace augmentent.

2.5

La conclusion du Livre blanc est que l'Europe doit accroître progressivement son budget spatial dans une vision à long terme, afin de parvenir à une plus grande efficacité des politiques européennes et des possibilités renforcées, pour une industrie spatiale re-dynamisée, d'accroître la part de l'Europe sur le marché des services spatiaux.

2.6

Au demeurant, l'annexe 2 consacrée à l'évaluation des ressources propose trois scénarios de croissance des dépenses consacrées à l'activité spatiale qui correspondent à trois degrés de volonté politique.

3.   Commentaires généraux

3.1

Le Livre blanc est avant tout un document d'ordre politique dont l'objectif primordial est de définir une politique spatiale pour l'Europe. A cet égard, il représente une avancée capitale dans un domaine où l'Europe a été extrêmement active, et où elle a enregistré des succès majeurs, mais sans que jusqu'à présent elle ait réellement exprimé de façon synthétique une volonté politique. En outre, le Livre blanc trace des lignes d'action concrètes dans les principaux secteurs où des enjeux stratégiques, économiques et industriels s'attachent à la maîtrise des moyens spatiaux. La structuration du document en défis à relever est intéressante car elle souligne bien l'ampleur et l'urgence des engagements à prendre si l'on souhaite que l'Europe conserve tout à la fois sa position de grande puissance spatiale, sa force scientifique et technologique, sa communauté de chercheurs et d'ingénieurs, son industrie de pointe et sa présence compétitive sur les marchés.

3.2

Les initiatives, actions, propositions formulées paraissent cohérentes avec les réflexions qui avaient été faites lors des consultations du Livre vert. Tel qu'il est le Livre blanc représente un point de départ solide pour la mise en œuvre d'une ambition spatiale européenne qui soit intégrée dans une vision politique de l'avenir. Mais, à l'évidence, l'essentiel demeure dans la volonté politique et budgétaire réelle des États membres et de l'Union de soutenir et de développer un secteur spatial européen indépendant.

3.3

Enfin, depuis l'échec de la conférence inter-gouvernementale, il se pose un problème de base juridique solide pour l'Union européenne dans le domaine spatial. En effet, tant que le projet de traité instituant une constitution pour l'Europe n'a pas été ratifié, l'article 13-3 demeure inchangé. Le Comité économique et social européen préconise donc que l'accord-cadre signé entre l'ESA et la Commission soit utilisé pleinement et de façon très volontariste car les actions dans le domaine spatial ne peuvent attendre une ratification du futur traité qui s'éloigne dans le temps. Les dommages qui en résulteraient pour l'autonomie stratégique de l'Europe, pour l'industrie spatiale et ses collaborateurs, pour nos équipes et nos capacités de recherche pourraient nous faire prendre un retard irrémédiable dans la compétition spatiale.

3.3.1

Au demeurant, les États membres avaient trouvé un accord unanime pour doter l'Union européenne d'une compétence partagée en matière de politique spatiale, accord que personne n'a remis en cause.

3.3.2

Dès lors, le CESE insiste sur la nécessité de réfléchir aux voies et moyens de porter cette volonté politique clairement affirmée dans l'attente d'un fondement juridique stable.

En premier lieu, il faut mettre en place sans tarder le Conseil Espace ESA/UE prévu par l'accord-cadre ESA/Commission. En second lieu, il pourrait être envisagé d'instituer un «Monsieur ou Madame Espace» (à l'image du Monsieur PESC), ou encore d'inclure la politique spatiale dans le portefeuille du Président de la Commission, sans exclure, dans le futur, de créer un Commissaire à l'Espace. Dans les trois hypothèses, l'importance de la politique spatiale serait fortement affirmée.

4.   Commentaires détaillés

4.1   Contributions spatiales aux défis politiques

4.1.1

La technique spatiale est un outil pour la recherche fondamentale, aussi bien par la complexité des techniques qui sont mises en œuvre que pour les domaines explorés, notamment pour l'astrophysique et la planétologie mais encore la sismologie, l'océanographie, la météorologie, l'épidémiologie… Le CESE regrette que le Livre blanc ne mentionne pas explicitement ce rôle essentiel et souhaite que cet aspect soit, en quelque sorte, légitimé par la politique spatiale européenne même si le programme obligatoire de l'ESA répond à ce besoin, essentiellement pour les sciences de l'univers.

4.1.2

Au demeurant, il faut souligner que dans le domaine de l'observation et de la connaissance de la planète, il existe une relation de dépendance mutuelle entre les activités opérationnelles (telles celles menées par Eumetsa) et les activités de recherche pure.

4.1.3

Enfin, il faut souligner qu'au stade de la recherche et du développement la technique spatiale est duale; la différenciation entre l'usage civil et l'usage militaire se fait essentiellement au stade de l'exploitation opérationnelle des données. Les réflexions et recherches menées en amont devraient donc rassembler l'ensemble des acteurs civils et militaires dans une vision concertée afin d'optimiser l'utilisation des systèmes et de réduire les coûts.

4.2   Actions spatiales à l'appui de l'Union élargie

4.2.1   Navigation

Le CESE approuve pleinement l'idée que le programme GALILEO est le symbole de la prise de conscience par l'Union européenne des enjeux politiques, stratégiques et économiques de l'Espace. Il considère que tout doit être fait pour mener ce projet essentiel pour l'autonomie et l'indépendance de l'Europe à bonne fin.

4.2.2   Suivi des phénomènes planétaires et relation avec l'environnement et la sécurité (GMES)

4.2.2.1

L'interopérabilité des systèmes spatiaux doit être prioritaire, leurs origines pouvant être diverses.

4.2.2.2

Le CESE estime que deux aspects spécifiques n'ont pas été assez soulignés et sont insuffisamment perçus:

d'une part, la continuité de l'observation en orbite n'est pas assurée dans certains domaines et en particulier dans celui de l'observation radar;

d'autre part et surtout, l'existence d'une activité opérationnelle européenne dans le domaine de la météorologie, de la climatologie et de l'océanographie a été à peu près ignorée. De façon significative, Eumetsat n'est mentionnée que parmi les «parties prenantes» et l'existence d'une structuration de certaines activités spatiales à l'échelle de l'Europe semble oubliée ou ignorée.

4.2.2.3

Le CESE considère qu'il s'agit là d'une lacune du document car la politique spatiale de l'Union européenne doit se construire sur l'existant, sans dupliquer ce que réalisent les agences spatiales mais en y ajoutant et en structurant la demande.

4.2.2.4

Le Comité préconise donc que la Commission adopte à l'égard d'Eumetsat, partenaire européen majeur, une attitude constructive comparable à celle adoptée à l'égard de l'ESA. Dans le même esprit, il estime qu'il devrait être tiré un meilleur parti du centre madrilène de Torrejón pour la structuration des données satellitaires en créant une véritable banque de données spatiales, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis.

4.3   Réduire la «fracture numérique»

4.3.1

Le CESE considère que cette section, tant sur la forme que sur le fond, est d'une regrettable faiblesse. Elle contraste étrangement avec le reste du document. Il est pour le moins surprenant de constater, dans l'intitulé «piste de réflexion pour l'avenir», que les communications par satellite ne sont mentionnées que presque par incidente et entre parenthèses lorsqu'il est affirmé qu'il conviendra d'utiliser pleinement toutes les technologies à large bande disponibles pour réduire la fracture numérique.

4.3.2

Le Comité craint que, sur cette question, le texte ne repose sur un certain nombre de contresens ou d'appréciations erronées.

4.3.3

En premier lieu la notion de neutralité technologique ne saurait signifier que toutes les technologies sont équivalentes pour la solution d'un problème donné. Il est clair que les choix doivent être motivés par une analyse coût/bénéfice comme l'avaient relevé les services de la Commission [document de travail SEC(2003) 895]. À cet égard, il est important que l'utilisation des fonds structurels ne viennent pas contredire ces principes et que les autorités locales aient une vue claire du caractère complémentaire des systèmes terrestres et spatiaux en fonction des données géographiques et de densité de population.

4.3.4

S'il ne peut être question de promouvoir des solutions spatiales au détriment de solutions terrestres plus efficaces on ne saurait s'interdire de reconnaître que les solutions spatiales sont particulièrement indiquées pour les zones à faible densité de population ou géographiquement reculées ou d'accès difficile. Ainsi solutions spatiales et solutions terrestres sont complémentaires et ont des domaines d'excellence différents.

4.3.5

Ce que le texte néglige c'est que le rôle des solutions spatiales dans la résolution du problème de la fracture numérique doit procéder de la complémentarité intrinsèque des solutions terriennes et spatiales.

4.3.6

Ce qui est en jeu dans le développement des solutions spatiales, c'est l'égalité d'accès aux bénéfices des télécommunications à large bande quel que soit le lieu où est implantée une activité.

4.3.7

Pour être concret, aujourd'hui, pour nombre de pays, 80 % de la population sont couverts ou en voie de l'être par des solutions terriennes, mais seulement 20 % du territoire, et cette situation ne peut évoluer favorablement sans un recours à la complémentarité des technologies spatiales et terriennes.

4.3.8

L'ampleur du marché urbain privilégie les solutions terriennes et le poids des opérateurs correspondants ne peut qu'accentuer le déséquilibre entre zones urbaines et zones rurales. Ceci conduit à poser la question suivante: est-il admissible que le progrès de la société de l'information favorise la concentration urbaine et la désertification des campagnes? Ce ne peut certainement pas être le choix socio-politique de l'Union européenne ni des États membres.

4.3.9

Quand le texte du Livre blanc évoque «une compétition intense entre les opérateurs et les technologies» il confond deux éléments de nature fort différente: la compétition commerciale entre les opérateurs et l'équilibre entre les technologies qui repose en définitive sur leurs qualités respectives.

4.3.10

Le CESE estime donc que les institutions européennes devraient apprécier plus correctement le rôle spécifique des solutions spatiales afin de ne pas perdre l'initiative dans ce secteur important de la politique spatiale. Il serait dès lors utile de promouvoir des opérations pilotes fondées sur des initiatives concertées entre l'ESA et la Commission afin de démontrer les avantages coût/bénéfice du satellite par rapport aux investissements qui seraient nécessaires pour amener des solutions filaires équivalentes dans les zones non-couvertes. Il faudrait de la même manière favoriser des appels d'offres publics groupés afin de permettre au satellite qui a une couverture européenne de bénéficier d'une économie d'échelle stimulant la baisse des coûts tant en ce qui concerne les terminaux que l'offre de services. Ceci permettrait aussi de voir émerger un standard européen qui aurait comme résultat de permettre aux diverses entreprises concernées de se positionner au niveau mondial.

4.3.11

Le rôle d'une politique spatiale n'est pas de promouvoir la politique spatiale à tout prix mais de faire en sorte que le développement des solutions spatiales ne soit pas négligé au détriment de l'intérêt de certains utilisateurs et de certaines régions et de leur population.

4.4   L'Espace comme contribution à la PESC et à la PESD, le développement des partenariats internationaux, l'indépendance stratégique et des atouts communs en vue d'actions communes

4.4.1

Ces chapitres n'appellent pas de remarques majeures mais le CESE souligne avec force que, dans la mesure où l'Espace est considéré par nos principaux partenaires comme un enjeu de pouvoir majeur (en 2004 l'administrateur de la NASA, Sean O'Keefe, doit présenter une nouvelle feuille de route significativement intitulée «une domination spatiale des États-Unis renouvelée») la coopération internationale doit procéder d'une approche réaliste des intérêts européens.

4.4.2

Le Comité réaffirme donc que, dans la mesure où la possibilité de disposer d'un libre accès à l'espace est indispensable à l'autonomie de l'Europe et que ceci ne peut être obtenu par une approche commerciale, des fonds publics doivent être consacrés à maintenir cette liberté d'accès d'importance stratégique majeure.

4.4.3

En ce qui concerne la PESD, il rappelle que le rapport de la Présidence sur la politique européenne de sécurité et de défense, approuvé par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, a reconnu l'importance des applications et des fonctions spatiales en ce domaine. À cet égard, le Comité souligne que les sciences et technologies spatiales ont un caractère dual qui n'est pas suffisamment exploité en Europe.

4.4.4

Au sujet des vols spatiaux, il convient de considérer avec attention une éventuelle refonte de la politique spatiale américaine en ce domaine.

4.4.5

Le CESE estime souhaitable de maintenir ce type d'action pour des raisons qui tiennent d'une part à la soif d'aventure et de découverte ancrée dans la nature humaine et d'autre part au besoin de symboles propres à éveiller l'intérêt et l'adhésion des opinions publiques. Il convient dès lors de bâtir des programmes réalistes et qui ménagent intelligemment les intérêts européens tout en étant fondés sur une coopération mondiale.

4.4.6

À cet égard, l'idée d'une station lunaire mériterait sans doute d'être considérée avec sérieux en tenant le plus grand compte des intérêts propres de l'Europe.

4.5   Renforcer l'excellence européenne dans les sciences spatiales

4.5.1

Le Comité rappelle que l'ESA, les agences nationales, les instituts scientifiques et les entreprises sont parvenus à hisser l'Europe à un niveau d'excellence scientifique mondialement reconnu et ceci, comme le souligne la Commission, dans des contraintes budgétaires strictes qui obligeaient à l'efficacité et à la compétitivité, ce qui doit être salué.

4.5.2

Il en soutient d'autant plus la proposition du Livre blanc d'augmenter progressivement les fonds alloués par l'ESA et les États membres à la recherche spatiale afin de développer encore celle-ci, mais aussi d'éviter un démembrement de nos capacités de recherche et d'offrir aux jeunes scientifiques des possibilités de carrière attrayantes, faute de quoi le risque serait grand de voir s'accentuer encore la «fuite des cerveaux», notamment vers les États-Unis.

4.5.3

Il considère qu'il serait souhaitable d'orienter la recherche spatiale tout autant vers les sciences de la terre à la même hauteur que vers les sciences de l'univers. Les sciences de la terre ont ceci de particulier, par rapport aux sciences de l'univers, d'être indissociables des applications concrètes (météorologie, surveillance, gestion environnementale, etc.). Ces deux branches de la science méritent donc d'être distinguées, sans que l'une soit privilégiée au détriment de l'autre.

4.6   Instaurer une nouvelle approche de la gouvernance des activités spatiales

4.6.1

A ce stade l'approche du Livre blanc ne peut qu'ébaucher des réflexions, notamment en ce qui concerne la façon dont seront organisées les responsabilités spatiales au sein de la Commission.

4.6.2

L'accord sur le fait de doter l'Union européenne d'une compétence spatiale partagée n'a été remis en cause par personne malgré l'échec de la conférence intergouvernementale. Toutefois l'absence de base juridique clairement établie pour l'action de l'Union européenne dans le domaine spatial ne peut qu'inciter à une certaine prudence.

4.6.3

Néanmoins le Comité souhaite indiquer, s'agissant de l'organisation interne de la Commission, qu'il lui semble que deux écueils doivent être évités:

d'une part, une trop forte dispersion des responsabilités spatiales qui empêcherait la Commission d'exercer un travail et une action synthétiques;

d'autre part, un excès de centralisation qui couperait cette politique des diverses directions concernées et irait à l'encontre d'une politique inspirée par la demande.

4.6.4

Le CESE estime qu'un organe de synthèse de dimension réduite, rattaché à un niveau élevé de la Commission, par exemple la présidence, pourrait offrir une réponse appropriée.

4.6.5

Bien entendu, la Commission devra disposer de ressources propres venant s'ajouter à celles que les États membres consacrent à l'ESA et aux agences nationales. Si l'on souhaite réellement développer l'activité spatiale de l'Union européenne, le «jeu» ne peut être à sommes nulles.

4.7   Annexe 2: évaluation des ressources

4.7.1

Le Livre blanc envisage trois scénarios de financement:

un scénario A «ambitieux» qui nécessiterait une volonté politique affirmée et une croissance économique forte autorisant un effort budgétaire soutenu;

un scénario B «acte politique» marquant une volonté de nouveau départ pour l'Espace dans l'Union européenne;

un scénario C «linéaire» qui ne garantirait pas la pleine indépendance pour les technologies et l'accès à l'espace.

4.7.2

L'activité spatiale est une activité dont l'importance stratégique est majeure pour l'Union européenne. Ses retombées scientifiques, technologiques, économiques et humaines sont considérables. Elle s'inscrit donc pleinement dans la stratégie de Lisbonne et il convient de s'assurer les moyens des ambitions affirmées dans ce cadre. Dans ces conditions, il est clair que le CESE ne peut que rejeter avec vigueur l'éventualité du scénario C et considérer le scénario B comme l'hypothèse de travail minimale, en souhaitant qu'il soit possible de s'approcher au plus près du scénario A.

4.7.2.1

Au demeurant certains s'interrogent sur la possibilité de ne pas prendre en compte, au regard des exigences du pacte de stabilité, les dépenses d'investissement stratégiques, telles celles consacrées à la politique spatiale, afin de ne pas obérer l'avenir par des restrictions budgétaires qui portent trop souvent sur les dépenses d'investissement plutôt que sur celles de fonctionnement.

4.7.3

Il est clair aussi que rien ne devrait entraver la mise en place de coopérations renforcées dans le domaine spatial. Toutefois, force est de reconnaître que le cadre du traité de Nice est, à cet égard, peu favorable.

5.   Conclusions

5.1

Le Comité économique et social européen considère que le Livre blanc constitue un document de qualité qui possède le grand mérite d'exprimer une volonté politique formulée de façon forte et synthétique.

5.2

Il doit néanmoins déplorer la grande faiblesse du chapitre consacré à la fracture numérique et aux technologies à large bande. Il demande donc que celui-ci soit réexaminé et nourrit en considérant la complémentarité existant entre les solutions spatiales et terrestres.

5.3

Il souligne à nouveau l'importance stratégique majeure des activités spatiales pour l'Union européenne. Il demande que l'approche politique de l'Union, notamment en matière de coopération internationale, soit sous-tendue par une vision réaliste et exempte de toute naïveté et ce d'autant plus que les technologies auxquelles les activités spatiales font appel sont de caractère dual (civil/militaire).

5.4

Il insiste sur le fait que ce secteur d'activité, qui a été restructuré et qui a fait les efforts de compétitivité nécessaires pour affronter la concurrence internationale, emploie directement 30.000 personnes généralement hautement qualifiées et qu'il est impératif de maintenir et d'enrichir ce formidable potentiel humain qui a bâti l'excellence européenne en ce domaine. Il souligne particulièrement qu'il convient de porter la plus grande attention à la formation tant initiale que permanente dans un secteur de hautes technologies qui évoluent avec les progrès de la recherche scientifique.

5.5

Il recommande que, malgré l'échec de la conférence intergouvernementale, l'Union européenne, s'appuyant sur l'accord-cadre Commission/ESA, poursuive avec détermination son action de structuration et d'impulsion de la demande et des initiatives spatiales, sans redondance avec les programmes des États membres, de leurs agences et de l'ESA et sans faire obstacle à des coopérations renforcées ou des partenariats forts entre certains États membres. Il préconise le rattachement du domaine de la politique spatiale européenne à un haut niveau institutionnel de l'Union européenne.

5.6

Il demande avec force que l'effort budgétaire consenti pour la politique spatiale corresponde au minimum au scénario B de l'annexe 2 et que soit évité tout phénomène de «vase communicant» qui verrait l'effort des États membres diminuer à due concurrence des investissements consentis par l'Union européenne.

5.7

La politique spatiale, de par ses enjeux humains, scientifiques et stratégiques, touche à ce qu'il y a de plus fort dans l'aventure de l'humanité. Par elle, dans un contexte géopolitique où s'affirment d'autres puissances continentales majeures, l'Europe vient à nouveau à la rencontre de l'Histoire. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/14


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un cadre cohérent pour l'aérospatiale – Réaction au rapport STAR 21»

COM(2003) 600 final

(2004/C 112/04)

Le 13 octobre 2003, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 mars 2004 (rapporteur: M. BUFFETAUT).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004 ), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à l'unanimité des 100 voix exprimées.

1.   Introduction

1.1

Ce document de la Commission est avant tout une réaction et en fait une reprise des conclusions du rapport du groupe consultatif sur l'aérospatiale «analyse stratégique de l'industrie aérospatiale pour le 21ème siècle (STAR 21)».

1.2

La Commission rattache cette réflexion aux conclusions des Conseils européens de Cologne, de Lisbonne, de Barcelone et de Thessalonique.

1.3

Elle rappelle que l'industrie aérospatiale est un secteur clé pour atteindre les objectifs stratégiques et économiques que s'est fixée l'Union européenne. En effet, ce secteur de très haute technologie et de compétences de pointe opère à la fois dans le domaine civil et le domaine militaire.

1.4

Cela étant, quelle est la situation du secteur dans l'Union européenne ?

1.4.1

L'industrie aérospatiale est une activité cyclique et fluctuante. En effet, dans le domaine civil, le marché dépend des programmes d'achat des compagnies aériennes qui peuvent être affectées par des événements extérieurs telles les actions terroristes, qui sont de nature à perturber gravement l'activité.

1.4.1.1

Dans le domaine militaire, il est conditionné par les choix budgétaires et les politiques d'achat des États qui sont eux-mêmes déterminés par les données géostratégiques.

1.4.1.2

Aujourd'hui, la fabrication des gros porteurs civils soutenue par la compétitivité d'Airbus est et restera l'élément fondamental du développement de l'industrie aérospatiale.

1.4.1.3

Le secteur de la défense est plus incertain. Le nombre de nouveaux programmes est réduit. Toutefois l'industrie aérospatiale européenne reste forte et très présente sur le marché des hélicoptères.

1.4.1.4

L'incertitude du marché européen, la lourdeur et la complexité des prises de décision dans le domaine militaire affectent le secteur et poussent les entreprises européennes à se tourner vers le marché américain de la défense, plus vaste et plus stable, en dépit des règles protectionnistes des États-Unis et sans garantie suffisante de retour technologique.

1.4.1.5

Le secteur spatial, quant à lui, connaît une phase difficile. Très principalement civil, il a beaucoup souffert de la baisse de la demande des télécommunications et est désormais soumis à une forte concurrence dans le secteur des lanceurs, marché protégé aux États-Unis et sur lequel sont entrés de nouveaux acteurs sur le plan mondial. L'actualisation des programmes des Etats-Unis et de la NASA implique une relance pour le secteur européen.

1.4.1.6

Le secteur aérospatial est un secteur dual dont les compétences et les techniques peuvent trouver des applications civiles aussi bien que militaires. Une des faiblesses du secteur réside dans l'insuffisance et la fragmentation du marché de la défense.

1.4.2   Les constats du rapport STAR 21

1.4.2.1

Le rapport souligne l'importance:

d'un meilleur accès aux marchés des pays tiers et d'une application loyale et correcte des accords commerciaux;

d'une plus grande mobilité des salariés du secteur;

d'une meilleure coordination des efforts de recherche et de développement;

du rôle moteur que devrait jouer l'Union européenne dans le domaine de la réglementation de l'aviation civile;

d'une meilleure coopération entre l'ESA et l'Union européenne et du lancement du programme GALILEO.

1.4.2.2

Enfin, le rapport insiste sur la nécessité de revoir les conditions du marché de la défense.

1.4.3   La démarche et les propositions de la Commission

1.4.3.1

La Commission identifie les questions qu'elle considère essentielles, secteur par secteur.

1.4.4   Défense

1.4.4.1

La Commission déplore la fragmentation du marché qui est la conséquence du fait que la défense touche au cœur même de la souveraineté des États et aux caractéristiques propres du secteur (confidentialité, sécurité des approvisionnements, critères politiques des décisions d'achat…). Elle souligne que l'Europe dépense moins que les États-Unis pour assurer sa défense et que de surcroît, la fragmentation du marché ne permet pas de valoriser au mieux les investissements consentis.

1.4.4.2

Pour l'avenir, elle préconise de lutter contre cette fragmentation de la demande car les programmes propres à un seul État ne permettent pas d'atteindre des niveaux de production rentables.

Elle propose d'harmoniser les exigences dans le domaine militaire et considère que l'institution d'une «agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires», dans le cadre d'une politique européenne de sécurité et de défense, serait un outil utile pour créer un marché suffisamment important et cohérent pour le maintien et le développement de notre industrie aérospatiale. C'est de surcroît une condition pour entretenir le dialogue avec les USA de façon crédible.

1.4.4.3

La Commission estime aussi que les initiatives prises par les ministres de la défense de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suède, de l'Espagne et du Royaume-Uni pourraient utilement être étendues à l'ensemble de l'Union européenne.

1.4.5   Espace

1.4.5.1

La Commission relève qu'il n'existe aucune structure européenne ou multinationale chargée des programmes spatiaux liés à la sécurité et à la défense, manque qui se fait cruellement sentir quand le marché commercial civil ralentit de façon brutale et durable. Cette situation est notamment la conséquence des dispositions du traité ESA qui fait une application stricte de la convention sur l'Espace qui prohibe l'utilisation militaire de celui-ci. Il en résulte que, contrairement aux États-Unis, l'Europe ne conforte pas son activité spatiale civile et commerciale par une activité spatiale de défense soutenue de façon institutionnelle et donc soustraite aux aléas commerciaux. Ceci est d'autant plus regrettable que les technologies spatiales sont duales et peuvent donc recevoir des applications tant civiles que militaires.

1.4.5.2

Pour l'avenir, elle appelle de ses vœux l'instauration d'une politique européenne globale et d'une coordination plus efficace afin que le secteur spatial européen ne perde pas ses capacités actuelles et son excellence technologique.

1.4.6   Recherche

1.4.6.1

La nécessité d'une meilleure coordination de la recherche aérospatiale est claire. Si des initiatives intéressantes ont été prises dans le domaine civil (Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe), la situation n'est pas satisfaisante sur le plan de la défense.

1.4.6.2

Pour l'avenir, il lui semble indispensable d'assurer la stabilité à long terme des structures de financement de la recherche. Elle souhaite également l'élaboration d'un plan global de recherche et de développement ainsi qu'une planification des programmes de recherche.

1.4.7   Réglementation européenne de l'aviation civile

1.4.7.1

La Commission demande la mise en œuvre opérationnelle la plus rapide de l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation et la conduite de négociations transatlantiques notamment en ce qui concerne les certifications.

1.4.7.2

Elle souhaite que les questions de sécurité aérienne soit traitées au niveau européen et que l'Union européenne participe activement aux organisations internationales compétentes.

1.4.7.3

Elle demande également la création d'une interface entre l'aviation civile et militaire pour une meilleure utilisation de l'espace aérien.

1.4.8   L'accès au marché

1.4.8.1

La Commission envisage principalement les questions liées aux difficultés commerciales avec les États-Unis en matière d'équipements de défense, notamment en raison des règles de protection américaines et de contrôle des exportations.

2.   Observations générales

2.1

Le rapport STAR 21 comme la Commission font un certain nombre de constats objectifs auxquels l'on peut souscrire. Il est clair que les industries aérospatiales appartiennent à un secteur de pointe qui regroupe des compétences élevées et développe des hautes technologies dont les retombées peuvent être précieuses pour d'autres secteurs. En cela, elles ont un rôle majeur à jouer pour permettre à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de Lisbonne: «devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d'une croissance économique durable, créant un plus grand nombre et de meilleurs emplois ainsi qu'une plus grande cohésion sociale».

2.2

En ce qui concerne l'industrie aérospatiale de la défense, la fragmentation du marché est due au caractère propre du secteur lié à l'activité régalienne qu'est la défense, c'est à dire éventuellement la guerre. Dès lors, il est logique que les États aient voulu s'assurer de la sécurité des approvisionnements et du caractère secret des technologies en recourant à des sociétés nationales souvent très liées à l'État. Le caractère secret des technologies est désormais garanti par divers accords bilatéraux et multilatéraux.

2.3

Cette vision se heurte à la logique d'alliance et au fait que les investissements énormes des industries de la défense ne peuvent plus être rentabilisés ou difficilement, sur les marchés nationaux qui sont le support principal, notamment lorsque l'heure est aux restrictions budgétaires. De plus la compétition internationale est particulièrement difficile face d'une aux entreprises américaines qui bénéficient du support d'un marché national vaste et stable.

2.4

Les propositions de la Commission pour remédier à la fragmentation du marché sont intéressantes, mais celle-ci semble faire une confiance trop grande aux structures telle une agence européenne de l'armement. Dans le domaine de la défense, par essence régalien, rien n'est possible sans une volonté politique affirmée et celle-ci ne peut s'affirmer que dans le cadre d'une politique mondiale de l'Europe claire et partagée par tous, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, dans le cadre d'une activité de pointe qui fait appel à des compétences et un savoir-faire de très haut niveau, il convient de s'assurer que les coopérations envisagées conduisent bien à générer des plus-values technologiques et non à des dilutions de compétences.

2.5

Le CESE relève qu'un récent accord signé entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sur le plan de la Défense devrait déboucher sur des aspects opérationnels en 2005. Sur le plan industriel ceci pourrait avoir des perspectives intéressantes dans la mesure où les trois marchés allemand, français et britannique regroupés atteindraient la taille critique nécessaire à notre industrie aéronautique militaire.

2.6

En ce qui concerne l'espace, les derniers développements (accord-cadre avec l'ESA, dispositions du projet de traité instituant une constitution pour l'Union européenne qui ne sont pas en cause dans l'échec de la CIG) vont dans le sens de la Commission et de ce que le CESE avait souhaité. La question essentielle est que les dotations budgétaires soient suffisantes pour que l'Union européenne et les États membres aient les moyens de leurs ambitions spatiales. C'est toute la problématique du Livre blanc, qui constitue un document de qualité en dépit d'une faiblesse notoire en ce qui concerne les télécommunications à large bande.

2.7

Les propositions de la Commission en ce qui concerne la réglementation européenne de l'aviation civile paraissent justifiées tant sur un plan pratique que de sécurité et de cohérence. De surcroît ceci ne pourrait que renforcer notre position dans les négociations transatlantiques.

3.   Observations particulières

3.1   Industrie aérospatiale de la défense

3.1.1

Le CESE note le décalage existant entre ce que l'industrie aéronautique civile européenne a su réaliser avec Airbus et la faiblesse relative de l'industrie aéronautique militaire due au caractère parcellaire du marché. Il estime que cette situation trouve son origine dans l'absence de conception politique d'ensemble de la défense européenne. Il constate que cette situation ne fait que renforcer la prédominance des États-Unis, qui ont su valoriser pour leurs industries leurs accords de défense avec divers pays du monde, rendant ainsi le marché mondial quasiment captif. L'industrie aérospatiale concentre les technologies les plus stratégiques qui conditionnent la croissance économique future. Elle s'inscrit donc parfaitement dans la stratégie de Lisbonne qui vise à faire de l'UE «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale». De surcroît, l'indépendance technologique des entreprises européennes des secteurs de la Défense sont une des conditions de l'indépendance de l'Union européenne.

3.1.2

Le Comité relève qu'en matière d'aéronautique militaire (comme en matière d'activités spatiales), les États-Unis usent de divers instruments ou concepts juridiques qui constituent en fait des pratiques protectionnistes. Il demande donc à la Commission, qui est en charge de la politique commerciale de l'Union européenne, d'agir pour combattre ces pratiques notamment dans le cadre de l'OMC afin de rééquilibrer notre balance commerciale en ce domaine.

3.1.3

Il prend acte de l'accord passé entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dans le domaine de la Défense qui marque un signe d'évolution dans l'approche relative à la Défense européenne. Si la formation d'une Union européenne disparate n'est pas souhaitable, il ne conviendrait pas non plus de faire obstacles à des initiatives qui peuvent avoir un effet d'entraînement.

3.2   Espace

3.2.1

Le CESE considère que les propositions du Livre blanc répondent, et même au-delà, aux préconisations du rapport STAR 21. Il souligne à nouveau l'importance stratégique majeure des activités spatiales pour l'Union européenne et demande donc que l'approche politique de l'Union européenne en matière de coopération et de relations internationales repose sur une vision réaliste de ses intérêts.

3.2.2

Il rappelle que ce secteur d'activité emploie 30.000 personnes hautement qualifiées et qu'il est impératif de maintenir et d'enrichir ce formidable potentiel humain.

3.2.3

Il recommande qu'en raison de l'échec de la CIG et dans l'attente d'un traité européen dotant l'Union d'une compétence spatiale, la Commission développe au maximum les potentialités de l'accord-cadre passé avec l'ESA.

3.2.4

Enfin, il demande que l'effort budgétaire consenti pour la politique spatiale corresponde au minimum au scénario B «acte politique» de l'annexe du Livre blanc.

3.3   Réglementation européenne de l'aviation civile

3.3.1

Le Comité soutient totalement la demande d'une création rapide de l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation ainsi que la volonté d'aboutir le plus rapidement possible à ce que les certifications accordées par les autorités réglementaires des deux côtés de l'Atlantique soient mutuellement acceptées.

3.3.2

Il souhaite également une promotion efficace des normes européennes en matière de sécurité aérienne, élément de la compétitivité de l'industrie aérospatiale européenne, et pour cela la participation active de l'Union européenne aux organisations internationales compétentes en la matière.

4.   Conclusions

4.1

Le Comité économique et social européen considère que la Communication de la Commission sur le rapport STAR 21 attire à juste titre l'attention sur les faiblesses de l'activité aérospatiale militaire en Europe. Il estime toutefois que la Commission attache sans doute trop d'importance à l'aspect institutionnel des choses et que l'essentiel est que se dégage en Europe une vraie volonté politique de défense communautaire autonome. Elle seule permettra de donner une assise solide à nos industries.

4.2

Dans le domaine de l'Espace, le Comité relève que le Livre blanc élaboré par la Commission répond pleinement aux demandes formulées par le rapport STAR 21. Il considère que l'accord-cadre Commission/ESA et les lignes politiques définies par le Livre blanc devraient permettre de relancer l'ambition spatiale européenne.

4.3

Il rappelle que l'industrie aérospatiale européenne fait vivre des millions d'européens et qu'elles font appel à des personnels hautement qualifiés qui maîtrisent les plus hautes technologies actuelles. Dès lors, il est clair que si l'objectif de faire de l'Europe «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde» n'est pas qu'une formule enflée et vaine, il appartient aux États membres d'en tirer les conséquences en définissant de véritables et ambitieuses politiques européennes en matière d'armement et d'activités spatiales, coordonnées et synthétisées au niveau de l'Union européenne afin que notre continent puisse à nouveau tenir le rang qui doit être le sien dans la nouvelle organisation du monde.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/18


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil»

(COM(2003) 586 final – 2003/0226 (COD)

(2004/C 112/05)

Le 22 octobre 2003 le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 mars 2004 (rapporteur: M. RANOCCHIARI).

Le 31 mars 2004, au cours de sa 407 session plénière, le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Introduction

1.1

L'amélioration de la sécurité routière, qui est sans conteste un objectif prioritaire pour les institutions de l'Union et les autorités nationales, requiert entre autres des interventions progressives sur tous les aspects liés à la construction des véhicules afin de réduire le nombre et les conséquences des accidents..

1.2

À cet égard, une attention particulière est accordée à juste titre à la protection des usagers de la route plus faibles et vulnérables en cas d'accrochage. Comme le précise le «Programme d'action européen pour la sécurité routière»présenté récemment par la Commission, «la réalisation de faces avant de voitures moins dangereuses pour les piétons et les cyclistes fait partie des priorités d'action de l'Union européenne».

1.3

Les statistiques sur les accidents de la route révèlent en effet qu'un nombre important de piétons et de cyclistes sont blessés à la suite d'une collision avec un véhicule en mouvement, et plus particulièrement lors d'un choc avec les structures frontales des voitures particulières. Les relevés les plus récents opérés par CARE (1) fournissent les chiffres suivants relatifs aux décès concernant les catégories les plus vulnérables: 4571 piétons; 1444 cyclistes. Malheureusement ces statistiques ne donnent pas de détails sur la dynamique de l'impact.

1.3.1

Il est opportun de rappeler, en effet, que dans ce type de collisions les lésions ont une double origine: celles qui résultent de l'impact «primaire»du piéton ou du cycliste contre la partie frontale du véhicule et celles causées par l'impact «secondaire» avec la route vers laquelle le piéton est souvent projeté. Il convient en tout cas de souligner qu'il est illusoire d'espérer protéger le piéton si l'impact primaire se produit à une vitesse supérieure à 40 km/h. Il est en revanche possible d'atténuer les conséquences de l'impact primaire à cette vitesse, c'est-à-dire dans le cas des collisions se produisant dans le cadre du trafic urbain intense et qui représentent près de la moitié des accidents.

1.3.2

La proposition à l'examen modifie la directive 70/156/CEE du Conseil (2) qui est le texte de base pour la réception des véhicules à moteur et leurs remorques dans la mesure où ses dispositions règlent et harmonisent les procédures de réception. Elle trouve son origine dans l'engagement pris en 2001 par les associations des constructeurs d'automobiles européens, japonais et coréens (ACEA, JAMA et KAMA) de ne plus installer, à partir du 1er janvier 2002, de pare-buffles rigides (normalement en acier) comme équipement d'origine sur les véhicules neufs et de ne plus les vendre comme entités distinctes au sein de leur réseau commercial. Il faut toutefois se rappeler que ces appareils ont été conçus à l'origine pour garantir une meilleure sécurité à des véhicules utilisés par des professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.) dans des zones «hostiles» et/ou en présence d'animaux.

1.4

L'élaboration de la proposition à l'examen s'est révélée nécessaire pour trois raisons:

harmoniser les dispositions en matière de construction et, partant, de réception, des véhicules équipés du système de protection frontale (pare-buffles ) ainsi que de ce système proprement dit en tant qu'unité technique distincte;

donner suite à la demande du Conseil du 26 novembre 2001 d'interdire l'utilisation des pare-buffles rigides sur tous les véhicules neufs de catégorie M1 et N1;

répondre à l'invitation adressée le 13 juin 2002 par le Parlement européen à la Commission, afin que celle-ci propose une législation qui interdirait également la commercialisation individuelle de pare-buffles rigides.

1.5

La proposition à l'examen contient des prescriptions techniques et de construction pour les systèmes de protection frontale (pare-buffles) des véhicules de type M1 et N1, c'est-à-dire les voitures particulières et les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. À ce titre, elle compte parmi les directives particulières de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.

1.6

La proposition à l'examen se rattache en outre à la directive 2003/102/CE du 17 novembre 2003 (3) relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Sa présentation s'est notamment révélée nécessaire parce que ladite directive ne prévoyait pas de dispositions spécifiques pour les systèmes de protection frontale (c'est-à-dire les pare-buffles).

1.7

Dans son avis du 16 juillet 2003 (4) sur la directive 2003/102/CE, le Comité approuve et soutient l'action de la Commission en faveur de la protection des piétons mais souligne toutefois que celle-ci doit s'inscrire dans le cadre plus large des actions communautaires relatives à la sécurité routière, et met l'accent sur la nécessité d'une politique globale de prévention.

1.8

Récemment, le Comité s'est également prononcé sur les autres propositions législatives en matière de sécurité routière, par exemple la proposition de directive sur les systèmes de retenue et les ceintures de sécurité ou la proposition de directive sur l'extension, à presque tous les véhicules, de l'installation obligatoire de limiteurs de vitesse, (5) ainsi que sur le Programme d'action européen sur la sécurité routière, en réaffirmant chaque fois l'importance de développer simultanément les trois facteurs décisifs pour la sécurité: véhicules, infrastructures et comportement des usagers de la route.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité se félicite de cette nouvelle initiative de la Commission, qui contribue à compléter le cadre des dispositions destinées à améliorer la sécurité routière, comblant ainsi un vide juridique.

2.2

S'il reconnaît le bien-fondé de l'initiative de la Commission, le Comité est toutefois très surpris par l'approche retenue pour sa proposition de directive.

2.2.1

En réponse à la dangerosité avérée des systèmes de protection frontale rigides et à l'engagement qui en découle des constructeurs automobiles de ne plus produire ni commercialiser ce type de systèmes, la Commission propose une solution technique, qui a trait aux procédures de réception. En d'autres termes, elle ne définit pas ce que recouvrent les notions de «rigide» et de «non rigide», mais prescrit des caractéristiques techniques/pour la réception dont le respect constitue en soi la définition du système de protection sûr, c'est-à-dire non rigide.

2.2.2

Telle qu'elle est formulée actuellement, la proposition introduit des complications inattendues et probablement insolubles pour les producteurs, en prescrivant pour les pare-buffles des tests d'impact différents de ceux prévus pour le véhicule base au cours de la première phase de mise en œuvre de la directive 2003/102/CE.

2.3

En effet, il ne faut pas oublier tout le travail accompli jusqu'ici en matière de protection des piétons. Grâce à l'accord négocié avec les associations de constructeurs puis à la directive 2003/102/CE, il a été possible d'établir des éléments de référence qui représentent l'état des progrès techniques dans ce domaine et sur lesquels la proposition à l'examen devrait logiquement s'aligner.

2.3.1

La directive 2003/102/CE (annexe I, p. 1) a défini les essais (test d'impact) pour les «surfaces frontales» (qui comprennent les systèmes de protection frontale) que les véhicules doivent passer en vue de leur réception. Toutefois, à l'article 4 de sa proposition, la Commission fait état de prescriptions techniques relatives aux tests d'impact spécifiques pour les pare-buffles, qui ne coïncident pas avec celles prévues par la première phase de la directive susmentionnée, pourtant récente. Le Comité ne comprend pas pourquoi ces dispositions devraient être modifiées:

du point de vue de la sécurité des piétons, les pare-buffles sont en effet considérés de la même manière que les autres composants de la partie avant du véhicule (pare-chocs, capot, dispositifs d'éclairage, etc.);

afin de s'assurer que chaque pare-buffle sera effectivement monté sur le véhicule pour lequel il est testé (ou dont il fait partie intégrante ou auquel il sera ajouté par la suite, conformément aux instructions de montage), il doit être testé sur le véhicule concerné ou un système de simulation correspondant. La sécurité d'un système de protection frontale dépend en effet de la matière dont il est monté sur le véhicule et de l'espace disponible entre ce système et la carrosserie;

il est donc impératif d'adopter les tests d'impact en vigueur qui portent sur l'ensemble de la partie avant du véhicule. Si tel n'était pas le cas, il faudrait en conclure que la Commission ne se conforme pas à une directive qui vient d'être adoptée.

2.4

Le Comité estime par conséquent qu'il est nécessaire d'aligner les prescriptions de la proposition à l'examen sur celles définies par la directive 2003/102/CE et précisées dans la partie ci-dessous.

2.5

Dans le cas contraire, la crainte que les constructeurs actuels de pare-buffles soient contraints de cesser leur activité sera fondée, attendu qu'ils ne seront pas encore en mesure de développer des unités techniques capables de réussir les tests renforcés prévus par la proposition actuelle.

3.   Observations spécifiques

À la lumière de ce qui précède, le Comité invite la Commission à:

3.1

veiller à ce que les États membres mettent tout en œuvre pour que le système de protection frontale soit effectivement monté sur le véhicule pour lequel il a été réceptionné et ce, afin d'éviter toute source de danger éventuelle;

3.2

revoir l'article 3.3 de la proposition – Le Comité invite la Commission à remplacer le 1er juillet 2005 par le 1er octobre 2005. Comme le Comité l'a déjà indiqué, il convient en effet d'aligner la proposition à l'examen sur la directive 2003/102/CE et d'établir une corrélation étroite avec celle-ci;

3.3

revoir l'article 4.1 et l'annexe 1, partie 3 de la proposition (Dispositions relatives aux essais) – Le Comité estime qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de définir des dispositions techniques détaillées et des échéances différentes de celles prévues pour la première phase d'application de la directive 2003/102/CE. Étant donné que ce n'est pas le système de protection frontale en soi qui doit être soumis aux essais mais la partie frontale du véhicule (y compris le système susmentionné ou tout autre composant), il n'y a pas lieu de prévoir une configuration différente pour les essais, par exemple en rendant obligatoire pour la réception le passage du test de collision de haut de jambe qui, dans la directive 2003/102/CE, n'est effectué qu'à des fins d'évaluation et, partant, de collecte de données.

4.   Conclusions

4.1

Le Comité espère que la proposition de directive sera adoptée rapidement avec les modifications qu'il a proposées et qui la replacent dans la logique d'une amélioration possible de la protection frontale des véhicules telle que déjà prévue et approuvée par la récente directive relative à la protection des piétons.

4.2

Au cas où ces modifications ne seraient pas acceptées, le Comité craint que l'on finisse par mettre au point une législation de type «prohibitionniste» avec l'arrêt de la production de pare-buffles, voire l'émergence d'un marché difficilement contrôlable.

4.3

D'une manière plus générale, le Comité invite la Commission à adopter une stratégie qui définisse clairement les priorités en matière de réglementation et évite de fixer des objectifs conflictuels. Dans ce contexte, le Comité rappelle que l'identification des différentes options devrait toujours se fonder sur des «études d'impact global» des nouvelles dispositions, de manière à pouvoir prendre dûment en compte, entre autres facteurs, les coûts incombant aux constructeurs et partant, la compétitivité internationale de l'industrie européenne.

4.4

Le Comité considère en outre qu'une refonte de l'ensemble du cadre législatif relatif aux véhicules à moteur s'impose, dans la mesure où le système de réception des véhicules comprend à lui seul au moins 170 directives, ce qui représente environ 3.500 pages de Journal officiel.

4.5

Le Comité souligne également que toutes les options en matière de sécurité doivent être examinées soigneusement du point de vue technique, en procédant à une vaste consultation de l'industrie et de toutes les parties concernées, afin d'identifier les solutions les plus avancées et fiables mais aussi les plus efficaces et performantes sur le plan économique.

4.6

Enfin, comme indiqué au paragraphe 1.8, le Comité demande que l'on prête attention dans une mesure croissante, afin d'améliorer la sécurité routière, également à l'éducation et à la sensibilisation des piétons et des cyclistes.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

Du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  CARE: Community Road Accident Data Base; collecte et traite les données relatives aux accidents de la route fournies par les États membres.

(2)  JO L 42 du 23 février 1970.

(3)  JO L 321 du 6 décembre 2003.

(4)  Rapporteur: LEVAUX (JO C 234 du 30 septembre 2003).

(5)  JO C 80 du 30.3.2004.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/21


Avis de la section spécialisée «Marché unique, production et consommation» sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers»

(COM(2003) 659 final – 2003/0263 COD)

(2004/C 112/06)

Le 18 novembre 2003, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la propositon susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 mars 2004 (rapporteuse: Mme FUSCO).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004) le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 95 voix pour et  2 abstentions.

1   Synthèse de la proposition de la Commission

1.1   Contexte et objectifs

1.1.1

En 1999, la Commission a adopté un plan d'action pour les services financiers (1), dans lequel elle définissait un ensemble d'actions nécessaires en vue de créer un marché financier européen unique. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a appelé à la mise en oeuvre du plan d'action d'ici 2005.

1.1.2

Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la réglementation des marchés européens des valeurs mobilières, dont le rapport final, publié en février 2001, recommandait une réglementation à quatre niveaux afin de rendre la législation communautaire relative à ces marchés plus flexible, efficace et transparente.

1.1.3

En conséquence, la Commission a arrêté les décisions 2001/527/CE (2) et 2001/528/CE (3), instituant respectivement le comité européen des valeurs mobilières (CEVM) et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

1.1.4

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à adopter, pour les autres marchés de services financiers, des mesures inspirées du rapport final du comité des sages.

1.1.5

C'est ainsi que la proposition à l'examen adapte les approches comitologiques développées dans les décisions susmentionnées aux secteurs des banques, des assurances et des pensions professionnelles, et des fonds d'investissement.

1.2   Éléments essentiels

1.2.1

La présente proposition de directive instaure un nouveau système comitologique, qui implique à la fois la création de nouveaux comités et la suppression de comités existants, configurant ainsi un nouveau cadre réglementaire des services financiers dans l'Union européenne.

1.2.2

En ce qui concerne le champ d'activité des établissements de crédit, le comité bancaire européen, institué par la décision de la Commission du 5 novembre 2003 (4), assumera la majeure partie des fonctions du comité consultatif bancaire, qui cessera d'exister (5). En d'autres termes, il exercera essentiellement des fonctions consultatives à la demande de la Commission pour les actes législatifs que le Conseil et le Parlement européen adoptent selon la procédure de codécision, ainsi que des fonctions régulatrices de comitologie.

1.2.3

Le comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision de la Commission du 5 novembre 2003 (6), renforcera la coopération en matière de contrôle prudentiel, encouragera la convergence des pratiques prudentielles des États membres et l'application cohérente de la réglementation communautaire. Il conseillera la Commission, à la demande de celle-ci, sur des questions de politique législative dans le domaine des activités bancaires.

1.2.4

Pour ce qui est du secteur des assurances et des pensions professionnelles, le comité des assurances, établi par la directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (7), fera place à un comité européen des assurances et des pensions professionnelles (8), qui exercera essentiellement des fonctions consultatives au plan législatif, à la demande de la Commission, ainsi que des fonctions régulatrices de comitologie.

1.2.5

L'instauration du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (9) favorisera la convergence des pratiques prudentielles des autorités nationales compétentes, améliorera les échanges d'informations confidentielles sur des établissements spécifiques soumis au contrôle et prodiguera des conseils techniques à la Commission, en particulier sur les projets de mesures d'exécution que celle-ci envisage de proposer.

1.2.6

Enfin, dans le domaine des marchés de valeurs mobilières, et conformément, entre autres dispositions pertinentes, à la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003 (10), les compétences du comité de contact OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (11) seront transférées au comité européen des valeurs mobilières (12), pour ce qui concerne les fonctions de comitologie et les fonctions consultatives accomplies à la demande de la Commission en vue de l'élaboration d'actes législatifs – et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (13), pour ce qui concerne les fonctions consultatives relatives à la préparation par la Commission de projets de mesures d'exécution de la législation applicable dans ce domaine et à la promotion d'une coopération étroite et de liens entre les régulateurs des marchés de valeurs mobilières de l'Union européenne.

2.   Observations générales

2.1

L'impérieuse nécessité de réagir avec célérité et efficacité aux mutations technologiques et à l'évolution des marchés financiers dans une économie mondialisée exige une réforme de l'actuel dispositif législatif et de «comitologíe» de l'Union européenne régissant ce domaine.

2.2

Par conséquent, le CESE accueille très favorablement la proposition de directive à l'examen, qui vise à assurer la cohérence du cadre réglementaire financier européen en adaptant le système décisionnel conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de mise à disposition de ressources suffisantes.

3.   Observations particulières

3.1

La présente proposition de directive élargit la structure et les fonctions des comités consultatifs et de régulation, déjà d'application dans le secteur des marchés de valeurs mobilières, aux activités des banques, des assurances et des pensions professionnelles, ainsi que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

3.2

Conformément aux objectifs et au contenu de la proposition, mentionnés plus haut, quatre éléments principaux peuvent être identifiés: premièrement, la constitution et la composition de nouveaux comités; deuxièmement, la fonction consultative différente qui leur est assignée; troisièmement, les fonctions de régulation ou de «comitologie» conférées à quelques-uns des nouveaux comités; et, quatrièmement, les fonctions de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre de la législation communautaire applicable dans ce domaine.

3.3

Selon la Commission, la constitution de quatre nouveaux comités (comité bancaire européen, comité européen des contrôleurs bancaires, comité européen des assurances et des pensions professionnelles et comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles), qui se substituent aux trois comités existants (comité consultatif bancaire, comité des assurances et comité de contact OPCVM - organismes de placement collectif en valeurs mobilières), évite les risques de complexité et de doublon dus au chevauchement entre les comités existants.

3.4

Cela dit, sur le plan purement quantitatif, ce changement entraîne une multiplication par deux du nombre de comités par rapport à la situation actuelle, et la liste «comitologique» s'allonge encore davantage si l'on y ajoute le comité des services financiers, institué quelques mois avant les comités précités et dont les fonctions semblent interférer «a priori» avec celles de ces derniers (14). Pour autant qu'il se justifie pour les raisons de technique législative exposées plus haut, ce changement va en principe à l'encontre des demandes de transparence et de simplification liées à une diminution drastique de l'éventail des comités existant dans l'Union européenne (15).

3.5

En revanche, en ce qui concerne la composition des quatre nouveaux comités, le CESE juge positivement le fait que le comité bancaire européen ne sera composé que d'un haut représentant par État membre, au lieu des trois membres maximum que peuvent actuellement compter les délégations nationales au sein du comité consultatif bancaire, ainsi que le fait que le premier sera présidé par la Commission alors que le second l'est par le représentant d'un État membre. Bien qu'aucune disposition de la proposition de directive ne mentionne ce fait, il peut être déduit de la lecture de l'exposé des motifs.

3.6

Toutefois, aucune disposition ne prévoit la présence de représentants des marchés de valeurs mobilières au sein des comités chargés de leur régulation. Étant donné que toutes les bourses européennes sont des entités privées opérant sous le contrôle de régulateurs publics, un responsable national des marchés de valeurs mobilières devrait être autorisé à participer en qualité d'observateur.

3.7

En ce qui concerne les fonctions consultatives des nouveaux comités, la proposition de directive à l'examen entraîne à la fois une redistribution et une séparation des fonctions actuellement exercées par les comités existants dans les secteurs de la banque, des assurances et du placement collectif en valeurs mobilières.

3.8

Conformément au libellé du paragraphe 1.2, le comité bancaire européen, le comité européen des assurances et des pensions professionnelles et le comité européen des valeurs mobilières s'acquitteront des fonctions consultatives les plus importantes aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation applicable dans ce domaine.

3.9

En d'autres termes, ces comités exerceront les fonctions consultatives relevant du premier des quatre niveaux que comporte l'actuelle structure décisionnelle communautaire en matière de valeurs mobilières.

3.10

Le comité européen des contrôleurs bancaires, le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières exerceront, quant à eux, des fonctions consultatives en vue de la mise en oeuvre cohérente et précise de l'ensemble des règles pertinentes dans ce domaine – y compris les mesures techniques d'exécution – et de l'amélioration de la coopération entre les autorités de contrôle compétentes dans les États membres. Ils accompliront donc des fonctions consultatives ressortissant au troisième niveau de la structure décisionnelle précitée.

3.11

Par conséquent, il ne sera pas créé de nouvelles fonctions consultatives, autres que celles déjà existantes. Sous réserve des résultats engendrés par la mise en oeuvre du nouveau système de consultation, l'évaluation ex ante peut être positive s'il améliore la qualité technique de la réglementation concernée et si le chevauchement des comités ne met pas à mal la flexibilité et la transparence des procédures consultatives lancées par la Commission.

3.12

En outre, les fonctions de régulation ou de «comitologie» seront exercées par le comité bancaire européen, le comité européen des assurances et des pensions professionnelles et le comité européen des valeurs mobilières de manière exclusive, chacun s'occupant des domaines relevant de sa compétence. On ne s'attellera pas non plus, en l'occurrence, à la création de nouvelles procédures concernant les comités et on ne leur attribuera pas de nouvelles fonctions par rapport à celles qu'exercent les comités existants.

3.13

Le CESE juge toutefois utile de formuler une série d'observations à ce propos étant donné que la «comitologie» financière est à ce jour pratiquement inconnue (16). D'une part, pour ce qui est de la procédure suivie pour la prise de décisions, la «comitologie» financière est régie par les dispositions de l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 (17) relatif à la procédure de réglementation. Comme chacun sait, cette procédure confère un droit de révision exclusif au Conseil (18) ainsi qu'un droit de regard au Parlement européen (19), ce qui donne aux deux institutions un poids quasiment identique dans les cas où elles voient leurs prérogatives réduites dans le cadre d'une procédure de réglementation sur la base d'un acte législatif communautaire adopté par voie de codécision (20).

3.14

S'agissant de la proposition à l'examen, cette situation doit être appréhendée avec une certaine prudence vu que le Parlement européen a, par sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services financiers (21), approuvé l'approche réglementaire à quatre niveaux, recommandée par le comité des sages mentionné ci-dessus, à condition que lui soit octroyé pour le niveau 2 (procédures de comitologie) un traitement équivalent à celui garanti au Conseil conformément à la résolution du Conseil européen de Stockholm (22). À cet égard, le CESE invite les institutions compétentes à résoudre d'urgence le conflit pour le contrôle des compétences d'exécution.

3.15

Par ailleurs, compte tenu de la remarque précédente, il convient de souligner que la proposition à l'examen tend à s'écarter du contexte général en ce qu'elle est difficilement compatible avec certaines dispositions de la proposition de modification des traités constitutifs des Communautés européennes, actuellement en phase de discussion. Ainsi, l'article I-35 du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe (23) impliquerait une révision de la procédure de réglementation selon laquelle le Parlement européen et le Conseil des ministres se verraient accorder, sur un pied d'égalité, le droit de refuser le pouvoir délégué à la Commission.

3.16

L'annexe 8 du document du Conclave ministériel de Naples sur la CIG 2003 (24), introduit une modification au paragraphe 6 de l'article III-77 du projet de traité qui se révèle être doublement en contradiction avec la proposition à l'examen. D'une part, elle permet qu'une loi européenne du Conseil puisse confier à la Banque centrale européenne la compétence en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances, ce qui réduirait les fonctions consultatives et de comitologie du comité bancaire européen ainsi que les fonctions consultatives du comité européen des contrôleurs bancaires (25)

3.17

D'autre part, elle susciterait un nouveau conflit avec le Parlement européen en établissant que le Conseil puisse statuer sur ce transfert de compétence à l'unanimité après consultation du Parlement européen, alors que l'article 105, point 6 du traité CE en vigueur, prévoit cette possibilité moyennant l'avis conforme du Parlement européen. Bien que les propositions de la Commission ne doivent pas faire référence à des projets normatifs non contraignants, les considérations formulées ci-avant découlent du travail de prospective que le Comité est tenu d'effectuer dans l'exercice de ses fonctions consultatives.

3.18

Pour terminer, les fonctions de contrôle et de suivi de la mise en œuvre de la réglementation communautaire dans ce domaine permettront aux comités de renforcer le mécanisme actuel grâce auquel la Commission identifie les obstacles et déploie les moyens appropriés pour les supprimer des cadres juridiques des États membres (26).

Bruxelles, le 10 mars 2004.

Le Président

de la section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Victor HUGO SEQUEIRA


(1)  COM(1999) 232 final.

(2)  JO L 191, du 13.7.2001.

(3)  JO L 191, du 13.7.2001.

(4)  JO L 3, du 7.1.2004. S'agissant de sa composition, il est présidé par la Commission et chaque État membre envoie un représentant de haut niveau. Le président du comité européen des contrôleurs bancaires ainsi qu'un représentant de la Banque centrale européenne participent en qualité d'observateurs.

(5)  Articles 57-59 de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, JO L 126, du 26.5.2000.

(6)  JO L 3, du 7.1.2004. Le comité est composé de hauts représentants des autorités publiques des États membres chargées du contrôle prudentiel des établissements de crédit, des banques centrales nationales, d'un représentant de la Banque centrale européenne et d'un représentant de la Commission. Le comité élit un président parmi les représentants des autorités nationales de contrôle compétentes.

(7)  JO L 374, du 31.12.1991.

(8)  Décision de la Commission du 5 novembre 2003, JO L 3, du 7.1.2004. Le comité est composé de hauts représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

(9)  Décision de la Commission du 5 novembre 2003, JO L 3, du 7.1.2004. Le comité est composé de hauts représentants des autorités publiques nationales compétentes en matière de contrôle des assurances, de la réassurance et des pensions professionnelles. La Commission y a un haut représentant, mais le comité est présidé par un représentant des États membres.

(10)  JO L 96, du 12.4.2003.

(11)  Institué par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, JO L 375, du 31.12.1985. Ce comité exerçait initialement des fonctions consultatives: assister la Commission en vue de l'application de la directive, promouvoir les consultations entre les États membres et conseiller la Commission sur les modifications à introduire dans ladite directive. En ce qui concerne les modifications techniques, le comité agissait en qualité de comité de comitologie. À cet égard, la directive 2001/108/CE (JO L 41, du 13.2.2002) a renforcé ses fonctions de comitologie pour ce qui concerne la réglementation technique des investissements des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

(12)  Institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (JO L 191, du 13.7.2001) modifiée par la décision de la Commission du 5 novembre 2003 (JO L 3, du 7.12.2004).

(13)  Institué par la décision 2001/527/CE de la Commission (JO L 191, du 13.7.2001), modifiée par la décision de la Commission du 5 novembre 2003 (JO L 3, du 7.1.2004).

(14)  Voir le point 2 de la décision du Conseil du 18 février 2003, JO L 67, du 12.3.2003.

(15)  Voir la réponse de la Commissaire SCHREYER, exprimée au nom de la Commission, à la question écrite E-1070/01 de M. FERBER (JO L 318 E, du 13.11.2001), ainsi que le Rapport Poos sur la réforme du Conseil, A5-0308/2001 final, approuvé par la résolution du Parlement européen du 25.10.2001, en particulier le considérant M et le point 13 de ladite résolution.

(16)  Ainsi, depuis que des fonctions de «comitologie» lui ont été conférées, en 1989 (article 9 de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit), le comité consultatif bancaire n'a agi en tant que comité de «comitologie» qu'en quatre occasions, alors que ni le comité des assurances ni le comité de contact OPCVM n'ont, à ce jour, exercé de telles fonctions.

(17)  JO L 184, du 17.7.1999.

(18)  À ce jour, moins de 0,25 % du nombre total des actes ayant suivi cette procédure a été transmis au Conseil par la Commission; voir le point 1.4 du rapport COM(2003) 530 final, JO C 223 E, du 19.9.2003.

(19)  Le Parlement européen n'a pas encore exercé cette prérogative; voir le rapport COM(2003) 530 final, JO C 223 E, du 19.9.2003.

(20)  Selon la proposition COM(2002) 719 final, du 11.12.2002, cet anachronisme peut être résolu grâce à une procédure de contrôle commune du Parlement européen et du Conseil. S'agissant de la portée de cette proposition, voir MOREIRO GONZÁLEZ, C.J.: «Änderungen des normativen Rahmens der Komitologie», ZEuS, 4, 2003, pp. 561-588, En pp. 584, ss.

(21)  Résolution A5-0011/2002.

(22)  Dans le même temps, le Parlement européen s'est interrogé dans sa résolution B5-0578/2002 sur l'urgence de procéder à une refonte de la structure des comités dans le domaine financier, subordonnant son approbation de la proposition à un engagement sans équivoque du Conseil de résoudre l'anachronisme législatif à propos du contrôle des compétences d'exécution exercées par la Commission.

(23)  Bruxelles, 18 juillet 2003, CONV 850/03.

(24)  Bruxelles, 25 novembre 2003, CIG 52/03 ADD1, p. 12.

(25)  Même si les États membres ont adopté une position administrative et doctrinale majoritairement favorable sur cette question (voir. DASSESSE, M. G ISAAC, D.: «Financial services in the Era of the Euro and E-Commerce: Does home country control work?»- General Report, en F.I.D.E., XX Congress, BIICL, Londres, 2003, pp. 433-446, notamment les points 38-56), le conseil ECOFIN, réuni à Oviedo les 12 et 13.4.2002, a fait part de ses réticences en la matière, notamment à travers l'opposition exprimée par les délégations allemande et britannique.

(26)  Voir respectivement le 18ème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, COM(2001) 309 final, et le 19ème rapport, COM(2002) 324 final.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/25


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil»

COM(2003) 453 final - 2003/0172 (COD)

(2004/C 112/07)

Le Conseil, en date du 5 septembre 2003, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transport, énergie, infrastructure, société de l'information, chargée de préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 2 mars 2004 (rapporteur: M. PEZZINI).

Lors de 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Introduction

1.1

Par «éco-conception», on entend l'intégration systématique de considérations environnementales dans la conception des produits afin de réduire l'éventuel impact négatif de ces produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. L'objectif est de développer un cadre cohérent permettant ce type «d'éco-conception»des produits, tout en maintenant des normes compétitives en matière de prix, de performances et de qualité, afin d'améliorer la durabilité et la compétitivité des produits sur le marché intérieur européen et sur le marché global.

1.2

L'intégration des aspects environnementaux dans les caractéristiques des produits dès le stade de leur conception se rattache, d'une part, aux développements communautaires liés à la politique intégrée de produits (PIB) - et notamment l'intégration du concept de «cycle de vie» sur laquelle le Comité s'est déjà prononcé (1), à l'occasion du 6ème Programme d'action pour l'environnement (2) - et, d'autre part, aux trois dimensions, à savoir, économique, sociale et environnementale, de la durabilité des produits consommateurs d'énergie, telles qu'elles ont été mises en évidence lors des Conseils européens de Cardiff et d'Helsinki.

1.3

Le nouveau cadre devrait considérer, dans un contexte d'harmonisation des normes techniques (3), de nouvelle approche et d 'information préventive (4), les directives déjà existantes en matière d'exigences minimales de rendement énergétique pour différents types de produits.

1.4   Parmi ces directives dont la Commission a du reste souligné l'existence, figurent: la réglementation communautaire concernant les chaudières à eau chaude alimentées à l'aide de combustibles liquides ou gazeux (5), celle sur les réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager (6), celle sur les émissions sonores et l'étiquetage de la consommation énergétique des appareils ménagers (7), celle sur les équipements de bureau (8), les ballasts pour l'éclairage fluorescent (9), enfin celle sur les appareils à gaz (10). Sans oublier la directive relative à la performance énergétique des bâtiments (11).

1.4.1

L'opportunité de considérer ces directives «comme des mesures d'exécution» de la directive-cadre à l'examen en matière de consommation d'énergie en fonctionnement est prévue explicitement par la Commission, lorsqu'elle affirme qu'«une consolidation et une simplification de la législation communautaire sont donc par là assurées».

1.5

En effet, c'est en prenant en considération la totalité du cycle de vie des produits consommateurs d'énergie, ceux-ci seraient soumis aux dispositifs prévus par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (12) et à la réglementation relative à l'utilisation de substances dangereuses (13), mais également à des prescriptions et des contrôles ultérieurs, que la proposition de la Commission «continuera d'encourager une conception des produits permettant d'en faciliter le réemploi et le recyclage, en donnant la possibilité d'introduire systématiquement ces aspects dans les premières étapes de la conception …». De plus, attendu que la performance environnementale au stade de la conception ou la performance partielle ou globale d'un produit auront à remplir des exigences spécifiques minimales obligatoires, «il sera possible d'examiner la consommation d'énergie tout au long du cycle de vie du produit et non plus seulement durant sa phase d'utilisation, comme c'est le cas actuellement».

1.6

Par ailleurs, le régime prévu pour les produits consommateurs d'énergie peut être influencé par des mesures complémentaires comme celles relatives à l'étiquetage volontaire prévues par le système communautaire d'attribution du label écologique (14), celles prévues en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution (IPPC) (15) et les dispositions permettant la participation volontaire à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (16), de même que celles sur l'étiquetage énergétique des appareils électriques qui récompensent le consommateur en le sensibilisant à une consommation plus contrôlée et plus sûre.

1.7

Selon le Comité, toutefois, la simplification et la consolidation proposées de la législation communautaire devraient, d'une part, préserver le développement d'une Union réellement soutenable et compétitive au niveau global, et de l'autre, les principes de responsabilité sociale de l'entreprise et de liberté de choix du citoyen-consommateur.

2.   La proposition de la Commission

2.1

La proposition de la Commission a pour objectif d'établir un cadre cohérent permettant d'intégrer les caractéristiques écologiques dans la conception et le développement des produits consommateurs d'énergie dans le contexte du marché intérieur européen (17). La proposition vise à créer un cadre législatif complet et cohérent qui, en offrant « le cadre approprié pour examiner rapidement les questions environnementales qui se profilent» permettra de considérer les exigences d'éco-conception en vue de:

garantir la libre circulation des produits consommateurs d'énergie dans l'Union européenne;

améliorer la performance environnementale globale de ces produits;

contribuer à la sécurité d'approvisionnement énergétique;

renforcer la compétitivité de l'économie européenne;

préserver les intérêts de l'industrie et des consommateurs.

2.2

Cette nouvelle approche, selon la Commission, ne devrait pas se limiter aux aspects de rendement énergétique mais s'étendre à tous les aspects de l'impact environnemental, surtout en termes d'émissions (solides, gazeuses, sonores, électromagnétiques, etc.) et se baser sur l'article 95 du Traité CE, lequel permet, mieux que d'autres articles, de supprimer les barrières aux échanges et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

2.3

En tout état de cause, le champ d'application de la directive-cadre proposée serait très vaste dans la mesure où elle serait en principe applicable à tout produit utilisant de l'énergie pour effectuer la fonction pour laquelle il a été conçu. Sont exclus du champ d'application de la proposition les véhicules à moteur, vu qu'ils font déjà l'objet d'un nombre élevé de mesures tant réglementaires (sur la conception) que volontaires (accords volontaires sur les émissions). En outre, dans sa proposition, la Commission définit les critères pour la sélection des produits pouvant faire l'objet de futures mesures d'exécution.

2.4

Le champ d'application couvre également les composantes des produits consommateurs d'énergie et les sous-ensembles à intégrer qui sont mis sur le marché sous forme de pièces détachées destinées à l'utilisateur final et dont les performances environnementales peuvent être évaluées de façon indépendante.

2.5

La proposition prévoit également des dispositions relatives au marquage et à la déclaration de conformité, à l'évaluation et à la présomption de la conformité des produits, aux procédures relatives à l'adoption et à la publication de normes techniques harmonisées, aux restrictions à la mise sur le marché, aux échanges d'information et à la collaboration entre États membres ainsi qu'aux sanctions pouvant être appliquées par ces derniers.

2.6

Selon la Commission, la proposition de directive-cadre, sans donner lieu directement – c'est-à-dire en l'absence de mesures exécutoires – à des obligations juridiques pour les fabricants, les importateurs ou les représentants, devrait contribuer à intégrer dans la conception des produits le concept de «cycle de vie», contribuant ainsi à la mise en œuvre de l'un des principes directeurs de la politique intégrée des produits de l'Union.

2.7

Enfin, la proposition encourage les initiatives et les accords volontaires qui ont recueilli un succès mérité dans différents secteurs potentiellement concernés par l'application de la directive proposée; en effet, conformément à la proposition, là où les mécanismes de marché ou les législations existantes opèrent déjà favorablement, il ne faudrait pas faire jouer d'autres mesures d'exécution.

3.   La situation au niveau européen et international

3.1

L'éco-conception se heurte au niveau pratique à une série d'obstacles qui ont été recensés au niveau international au moyen d'enquêtes réalisées auprès des plus grandes entreprises mondiales figurant sur la liste de «Fortune 500» (18). Ces enquêtes font ressortir que le coût est classé à un niveau sensiblement plus élevé que d'autres facteurs, ce qui donne à penser que l'augmentation des informations sur l'environnement et sur sa protection constituent un élément critique.

3.2

Du reste, les plus grandes entreprises américaines, japonaises et européennes ont été elles-mêmes jusqu'à indiquer l'existence (ou l'absence) de sources d'informations comme facteur très important, de même que la grande majorité des participants à l'enquête (79 %) ont jugé importantes l'éducation et la formation à l'éco-conception tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, avec la promotion d'une véritable culture dans ce domaine.

3.3

Par contre, l'enquête n'a pas relevé l'existence d'une perception claire des modèles d'éco-conception: les rares personnes qui étaient au courant de cette conception la rattachaient au système de gestion environnementale (Environmental Management System). Si d'une part, le manque de personnel expert et de qualification adéquate a été cité dans le cadre des enquêtes, celles-ci n'ont pas fait ressortir, d'autre part, de différences substantielles par rapport aux analyses réalisées au cours des 5 années précédentes ni de changements significatifs dans les activités d'éco-conception.

3.4

Sur le plan de la normalisation internationale, la série ISO 14000 a été indiquée comme étant le premier résultat du cycle de négociation de l'Uruguay du sommet de Rio de 1992 sur la protection environnementale au niveau mondial. Cependant au niveau de l'ISO, les États-Unis semblent plus enclins, en ce qui concerne l'éco-conception à adopter des lignes d'orientation plutôt que des règles contraignantes, contre lesquelles ils se sont du reste prononcés récemment.

3.5

En ce qui concerne l'Europe, les études communautaires (19) réalisées font apparaître une situation fortement différenciée:

d'une part, nous trouvons un groupe de pays nordiques qui ont déjà acquis une expérience considérable sur un vaste éventail de secteurs;

de l'autre, un autre groupe, principalement méditerranéen, qui semblait n'avoir développé jusqu'à il y a peu que des structures de soutien limitées à l'éco-conception;

ensuite on observe un troisième groupe de pays qui ont développé des programmes de soutien financiers et d'information à l'intention de l'industrie en général, avec le soutien d'organisations sectorielles et d'agences de développement régional;

enfin, les pays en voie d'adhésion, qui ont déjà besoin d'aide pour affronter les difficultés qu'implique le plein respect de la réglementation liée à l'acquis communautaire du chapitre «environnement» dans sa configuration actuelle.

3.6

En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises européennes (20), le rapport IPTS constate la situation suivante:

même dans les pays qui ont développé le plus d'expériences et de meilleures pratiques, la proportion de petites et moyennes entreprises qui adoptent pour ces produits une éco-conception est très limitée;

les petites et moyennes entreprises tendent à interrompre leurs activités d'éco-conception une fois que le soutien extérieur est épuisé;

les PME sont confrontées à un nombre extrêmement élevé d'initiatives isolées tendant toutes à la protection environnementale intégrée: ces initiatives, qui absorbent considérablement le responsable d'une PME, empêchent la concentration des efforts. La méthode la plus efficace pour améliorer encore les meilleures pratiques actuellement disponibles en matière de soutien de l'éco-conception consiste à mettre au point des méthodes et des approches spécifiques par secteur.

4.   Observations

4.1

Le Comité a toujours accueilli favorablement les efforts déployés par l'Union européenne pour intégrer une dimension environnementale d'économie et d'efficacité énergétique dans les politiques destinées aux entreprises et à leur production, en tant que partie intégrante de la stratégie de compétitivité, laquelle a constitué, entre autres, l'essentiel des décisions de Lisbonne en 2000. Le Comité a toujours approuvé pleinement l'objectif consistant à favoriser une utilisation plus judicieuse de l'énergie au moyen d'une conception qui intègre cette dimension dès le début dans ses produits.

4.2

Il a souligné du reste, dans un avis adopté à la très grande majorité (21), en réaffirmant en cela les préoccupations qu'il avait formulées plusieurs fois précédemment (22): «…la sous-estimation du fait que l'adoption de mesures d'importance aussi essentielle que l'analyse du cycle de vie (ACV) et que l'“éco-conception” nécessitent des efforts financiers, administratifs et législatifs de grande envergure»; et «la nécessité d'actions plus vigoureuses en vue de promouvoir des politiques de soutien à la recherche et à l'innovation qui soient des politiques spécialement adaptées aux PME et privilégient tout particulièrement la diffusion de l'information et l'encadrement de processus innovants orientés vers le développement de produits plus respectueux de l'environnement».

4.3

Dès lors, le Comité accueille favorablement l'objectif général poursuivi par la Commission, qui tend à conférer cohérence et transparence à la législation communautaire en la matière et à éviter le morcellement du marché intérieur, conformément à l'article 95 du Traité CE, mais il fait part de sa perplexité vis-à-vis de la proposition actuelle de la Commission, tant du point de vue du contexte dans lequel celle-ci serait amenée à opérer que du point de vue de l'instrument juridique choisi (directive-cadre), de même que du point de vue du libellé de la proposition elle-même.

4.4

Selon le Comité, le vaste contexte de législation communautaire dans lequel s'inscrit la proposition, qui a l'ambition de conférer une cohérence d'ensemble aux multiples directives, verticales ou non, concernées par l'initiative, mériterait peut-être une consolidation préalable. Il existe déjà des directives sur les exigences minimales de rendement et une évaluation environnementale plus intégrée pourrait donc mieux orienter les entreprises en évitant de les soumettre à un système de contraintes et d'orientations qui risque d'entraîner des chevauchements.

4.5

Le Comité jugerait opportun, par conséquent, d'élaborer une version consolidée et simplifiée des réglementations communautaires auxquelles sont soumis dès à présent les constructeurs de produits et qui comportent également des systèmes destinés à soutenir le développement d'une culture en la matière, tant du côté de la demande que du côté de l'offre et de la conception, avec des interventions destinées à soutenir la constitution de banques de données reprenant les bonnes pratiques, la diffusion des informations et la mise en oeuvre d'actions de formation adaptées aux différentes cibles et aux différents niveaux techniques de référence.

4.6

Selon le Comité, il conviendrait de privilégier tant l'instrument que constituent les orientations sur l'éco-conception que l'instauration de plates-formes permanentes de dialogue et de consultation obligatoire entre la Commission, les entreprises, les consommateurs, les constructeurs et la société civile. À cette fin, l'on pourrait par exemple insérer des outils promotionnels appropriés dans le programme communautaire pluriannuel en cours «Énergie intelligente» et dans la révision à moyen terme du Sixième programme cadre de RDT de l'Union, de même que dans la révision des interventions prévues dans les politiques structurelles et de cohésion.

4.7

Selon le Comité, compte tenu de l'«état de l'art» actuel, il serait utile de favoriser la diffusion d'accords volontaires sectoriels et de promouvoir d'autres instruments qui valorisent les acteurs économiques et sociaux afin de favoriser une culture du changement. Il est important, aux yeux du Comité, de s'appuyer sur la responsabilité sociale de l'entreprise et sur une politique de sensibilisation du consommateur.

4.8

Il faudrait également évaluer de manière approfondie la capacité des propositions de la Commission de répondre aux exigences de proportionnalité, de subsidiarité et de simplification bureaucratique et administrative ainsi que les conséquences qu'elles peuvent entraîner en termes d'abattement/augmentation des coûts et d'amélioration/détérioration des performances techniques et économiques des produits, de façon à pouvoir intervenir au moyen de politiques appropriées et cohérentes et de mesures fiscales et financières de soutien.

4.9

Le Comité fait part de sa perplexité pour ce qui est du contenu de la proposition dans la mesure où, comme le souligne elle-même la Commission, elle a «un champ d'application plus vaste que ceux de toutes les autres législations communautaires en la matière, en termes de produits visés». Pour rendre opérationnel le cadre proposé, il conviendrait d'adopter des mesures d'exécution basées sur des critères certains dévaluation d'impact environnemental et sur une série d'indicateurs de prestations environnementales, pour élaborer le profil écologique d'un nombre très élevé de produits. Or, ceci se ferait dans le contexte d'un mandat confié à la Commission elle-même, par la seule intervention des procédures de la comitologie.

4.10

Pour le Comité, le recours à des modèles fictifs de référence par secteurs de produits serait également préoccupant. On utiliserait à cette fin le concept d'«état de l'art», conçu non pas comme les résultats scientifiques les plus récents mais bien comme «un bon niveau moyen de prestations techniques», dans le respect d'un équilibre raisonnable entre faisabilité industrielle et normes et pratiques actuelles. Le Comité estime qu'il conviendrait de respecter un équilibre analogue également au niveau des coûts et des bénéfices afin de garantir, pour toutes les catégories de consommateurs, un rapport qualité-prix proportionnel à leur choix et possibilités.

4.11

En établissant des caractéristiques particulières pour l'éco-conception l'on ferait appel, selon la proposition, à des méthodes précises de mesures basées sur l'utilisation normalisée du produit, sur ses prestations et ses caractéristiques les plus avantageuses et les plus confortables pour l'utilisateur. Il conviendrait toutefois d'ajouter à cela, selon le Comité, une analyse technico-économique de faisabilité des solutions conceptuelles. Étant donné que les indicateurs nécessaires devraient être fixes et prédéterminés, il existe un risque de voir se figer le progrès et l'innovation technique du marché et de geler la compétition des performances technologiques des nouveaux produits.

4.12

Outre les incidences des mesures en question sur les entreprises des différents secteurs de production concernés, il conviendrait d'en examiner également l'applicabilité intégrale à tous les produits, qu'ils soient fabriqués dans l'Union ou dans des pays tiers, et de l'étendre aux composantes intégrées dans le produit.

4.13

Le Comité juge en effet nécessaire, d'une part, de garantir un traitement égal aux produits fabriqués dans l'Union et à ceux importés, et de l'autre, d'introduire des mécanismes de contrôle appropriés pour empêcher qu'une même réglementation ait des impacts différents sur différents producteurs.

4.14

En outre, il conviendrait de tenir compte des progrès réalisés au niveau international par les normes/orientations ISO sur l'intégration des considérations environnementales dans la conception des produits consommateurs d'énergie.

4.15

Le Comité souligne avec force la situation au niveau des PME, situation aggravée par les écarts considérables entre États membres et par le fait que les secteurs où il y a concentration de PME sont ceux où la recherche d'un consensus pour l'adoption de mesures volontaires serait la plus lente.

4.16

Selon le Comité, le principe qui devrait prévaloir d'une manière générale, et à plus forte raison pour les PME, est celui de la proportionnalité et de la véritable pertinence, ainsi que la vérification préalable de la faisabilité des mesures, assortie d'un soutien financier approprié et/ou d'un encouragement fiscal. En effet, tous ces éléments sont essentiels pour encourager ou soutenir l'application concurrentielle de l'éco-conception, l'information et l'accès aisé et ponctuel aux banques de données, la formation des techniciens et des entreprises, la diffusion de l'innovation et le marketing technologique des produits rénovés.

4.17

Enfin, le Comité souligne l'exigence impérative de garantir un juste équilibre entre la nécessité de prévoir des contraintes minimales de protection environnementale, la sauvegarde du développement des entreprises et de l'emploi et la liberté du consommateur de choisir en connaissance de cause.

5.   Conclusions

5.1

Le Comité a toujours accueilli favorablement les efforts déployés par l'Union européenne pour intégrer une dimension environnementale d'économie et d'efficacité énergétique dans les politiques destinées aux entreprises et à leur production, en tant que partie intégrante de la stratégie de compétitivité de l'Europe. Il souligne l'importance de développer une véritable culture de l'éco-conception, qui favorise la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise et du consommateur, en encourageant les comportements actifs et responsables.

5.2

Dès lors, le Comité préconise l'élaboration d'un cadre compatible avec la législation en la matière, de manière à éviter le morcellement du marché et à garantir une égalité de traitement à tous les opérateurs et utilisateurs.

5.3

Le Comité recommande dès lors de fournir en priorité ce cadre consolidé, afin de mieux orienter les entreprises, et surtout les PME.

5.4

Les demandes d'éco-conception de nouveaux produits devraient rester dans des limites raisonnables, pour garantir le développement de nouvelles conceptions et le libre choix du consommateur entre les différentes offres ou solutions techniques.

5.5

Selon le Comité, le contexte très vaste de réglementations communautaires concernées par l'initiative devrait aller de pair avec une simplification de la réglementation et un renforcement de la compétitivité du marché intérieur dans une Europe élargie.

5.6

Le Comité recommande vivement de consolider et de simplifier au préalable les réglementations existantes (23) qui couvrent, d'une part, les aspects d'efficacité et d'économie de l'énergie et, de l'autre, les différents aspects relatifs à l'impact environnemental des produits. L'important est de parvenir à une vision simplifiée et conviviale des réglementations communautaires qui régissent actuellement la conception des produits consommateurs d'énergie.

5.7

Le Comité se prononce en faveur de l'adoption, le plus rapidement possible, d'orientations sur l'éco-conception et de l'instauration de plates-formes permanentes dialogue par secteur et par produit sensible, entre Commission/entreprises/consommateurs/constructeurs/société civile. L'objectif est d'évaluer les développements et de promouvoir les initiatives en vue d'apporter le soutien substantiel et cohérent des programmes et des instruments communautaires et nationaux à des objectifs partagés d'éco-conception susceptibles de favoriser une prise de conscience accrue et la maturation d'une véritable culture en la matière, tant du côté de l'offre que du côté de la demande du marché.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JO C 260 du 17.9.2001 relatif au Livre vert sur la politique intégrée de produits.

(2)  Décision 1600/2002/CE – JO 242 du 10 septembre 2002.

(3)  Décision 93/465/CEE – JO CE L 220 du 30 août 1993.

(4)  Directive 98/34/98/CE et 98/48/CE JOCE L 217 du 5 août 1998.

(5)  Directive 92/42/CEE JO CE L 167 du 22 juin 1992.

(6)  Directive 96/57/CE JO CE L 236 du 18 septembre 1996.

(7)  Directive 92/75/CEE.

(8)  Règlement CE 2422/2001 JO CE L 332 du 12 décembre 2001.

(9)  Directive 2000/55/CEE JO CE L 279 du 1er novembre 2000.

(10)  Directive 90/396/CEE JO CE L 196 du 26 juillet 1990 (modifiée par la directive 93/68/CEE).

(11)  Directive 2002/91/CE JO L 1 du 4 février 2002.

(12)  Directive 2002/96/CE JO CE L 37 du 13 février 2003.

(13)  Directive 2002/95/CE JO CE L 37 du 13 février 2003.

(14)  Règlement CE no 1980/2000 JO CE L 237 du 21 septembre 2000.

(15)  Directive 96/61/CE JO CE L 257 du 10 octobre 1996.

(16)  Règlement CE/761/2001 JO CE L 327 du 4 décembre 2002.

(17)  La référence juridique à l'article 95, sur la libre circulation des marchandises, est à accueillir favorablement.

(18)  Rapport Esto 2000 – Centre commun de recherche de la Commission européenne.

(19)  IPTS, rapport 2000 «Eco-design: stratégies pour la diffusion dans les PME/15 études nationales» (2ème partie).

(20)  Cf. IPTS rapport, 2000 – 1ère partie.

(21)  JO C 80 du 30.3.04 du 10 décembre 2003 sur la politique intégrée des produits COM(2003)302.

(22)  JO CE no C 260 du 17 septembre 2001 et avis du CESE 776/97, JO CE no C 296 du 29 septembre 1997.

(23)  Cf. COM 2003/71 et SEC 2003/165 du 11 février 2003.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/30


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Technologies de l'information et des communications pour les véhicules sûrs et intelligents»

(COM(2003) 542 final)

(2004/C 112/08)

La Commission, en date du 14 octobre 2003, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 2 mars 2004 (rapporteur: Virgilio RANOCCHIARI).

Au cours de sa 407ème session plénière du 31 mars 2004, le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Contexte

1.1

Il est notoire que, depuis plusieurs années, la demande de transport en Europe, tant pour les passagers que pour les marchandises, est en progression continue, notamment en ce qui concerne le transport routier.

1.2

Cette évolution engendre – et la situation pourrait encore s'aggraver dans un avenir proche - des problèmes d'encombrement du trafic, des effets négatifs sur l'environnement et, surtout, des accidents donnant lieu à des pertes de vies humaines et des dommages corporels et matériels.

1.3

Il est également notoire que l'industrie automobile n'a de cesse d'améliorer la sécurité active et passive de ses produits. Il suffit de rappeler que les véhicules sont aujourd'hui quatre fois plus sûrs qu'ils ne l'étaient en 1970 et que, par conséquent, le nombre de décès a depuis lors diminué de 50 % dans l'UE-15, alors que les volumes de trafic ont plus que triplé au cours de cette même période.

1.4

Cela nonobstant, les coûts sociaux du transport routier demeurent trop élevés: environ 1.300.000 accidents de la route surviennent chaque année en Europe, faisant 40.000 morts et 1.700.000 blessés, pour un coût estimé à 160 milliards d'euros, soit 2 % du PIB européen. Sur le plan personnel, le moindre décès est un trop lourd tribut.

1.5

La Commission européenne, consciente de la gravité du problème, a lancé une série d'initiatives importantes en matière de sécurité routière, adoptant notamment le Programme d'action européen pour la sécurité routière.

1.6

Avant la rédaction de ce Programme, les technologies de l'information et des communications (TIC), déjà très utilisées à bord des véhicules, ont été identifiées comme des instruments importants pour relever le défi de la sécurité routière. Les progrès réalisés dans le domaine des calculateurs, des communications, des capteurs et des actionneurs peuvent contribuer à la mise au point de systèmes de sécurité active intégrés, de plus en plus élaborés, capables, si pas d'éviter complètement les accidents, à tout le moins de réduire leur nombre et d'en atténuer les conséquences.

1.7

Dans cette optique, la Commission a mis sur pied en 2002 le groupe de travail eSafety, composé d'une quarantaine d'experts issus du secteur automobile et d'autres parties concernées. Ce groupe était chargé de proposer une stratégie pour accélérer la recherche, le développement, la réalisation et l'utilisation de systèmes de sécurité intelligents basés sur les TIC en vue d'améliorer la sécurité routière.

1.8

En novembre 2002, ledit groupe de travail a publié un rapport final contenant 28 recommandations, lesquelles s'adressent à la Commission européenne, aux États membres, aux autorités chargées de la circulation et de la sécurité routière, à l'industrie automobile, aux fournisseurs de services, aux associations de consommateurs, aux sociétés d'assurances ainsi qu'à toutes les autres parties prenantes. Ces recommandations visent à améliorer la sécurité grâce à des systèmes intégrés utilisant des TIC de pointe, capables de fournir des informations nouvelles et intelligentes relatives à la participation des conducteurs et à leur interaction avec les véhicules et l'environnement routier.

1.9

Le rapport du groupe de travail eSafety a ensuite été discuté et approuvé lors de la seconde réunion du groupe eSafety à haut niveau, qui a institué le forum eSafety (1) et exprimé le souhait de voir la Commission présenter de nouvelles mesures dans ce domaine.

1.10

La communication que le CESE est invité à examiner représente la réponse de la Commission aux attentes formulées tant par le groupe eSafety à haut niveau que par le groupe sur la sécurité routière, lesquelles sont également partagées par les États membres.

2.   Résumé des propositions contenues dans la communication

2.1

Dans sa communication, la Commission reprend à son compte le rapport final du groupe de travail eSafety et propose onze actions classées en trois grandes catégories:

2.1.1

Actions de développement de systèmes de sécurité automobile intelligents.

2.1.2

Actions d'adaptation de la réglementation et de la normalisation.

2.1.3

Actions d'élimination des obstacles d'ordre social et commercial.

2.2   Promotion des systèmes de sécurité automobile intelligents

La Commission continuera de présider et de soutenir le forum eSafety, plate-forme commune pour toutes les parties intéressées par la sécurité routière.

La Commission s'efforcera de promouvoir la recherche et le développement technologique, notamment en participant au financement de certains projets de pointe.

La Commission évaluera, s'agissant de l'interaction homme-machine, les effets produits par l'introduction de dispositifs «nomades» (2) dans les véhicules et, ensuite, la charge de travail que représente pour le conducteur l'introduction des nouveaux systèmes de contrôle et d'information.

La Commission proposera une stratégie intégrée pour la création de services d'urgence paneuropéens (e-Call), s'appuyant sur les dispositions de la législation E-112. (3)

La Commission analysera les progrès accomplis au niveau de l'information en temps réel sur la circulation routière et les déplacements (RTTI) en Europe.

2.3   Adaptation des dispositions réglementaires et des dispositions relatives à la normalisation pour l'utilisation des systèmes de sécurité intelligents

La Commission proposera d'autoriser et de réglementer l'utilisation de la fréquence de 24 GHz pour les radars automobiles de courte portée à ultra-large bande (SRR - UWB).

La Commission réexaminera la législation relative à la réception CE des véhicules et définira les mesures destinées à autoriser et à réglementer le recours aux nouveaux systèmes.

La Commission invitera les organismes de normalisation (ISO, CEN et ETSI) à élaborer un programme de normalisation pour les nouveaux systèmes: protocoles de communication, architectures de matériels et de logiciels, protocoles de communication et interfaces homme-machine uniformes.

2.4   Suppression des obstacles d'ordre social et commercial

La Commission évaluera les avantages socioéconomiques qui pourraient découler de l'introduction des systèmes de sécurité intelligents.

La Commission soutiendra et financera la mise au point d'une méthode d'estimation du rapport risques-avantages des nouveaux systèmes.

La Commission favorisera l'élaboration de feuilles de route (roadmaps) tant pour le secteur privé que pour le secteur public, concernant le développement et le déploiement des nouveaux systèmes.

2.5   Autres actions

La Commission soutiendra et financera le développement d'une méthodologie permettant d'évaluer l'incidence potentielle de l'introduction de systèmes de sécurité automobile intelligents de type combiné et avec fusion de capteurs (4).

La Commission soutiendra et financera la mise au point de procédures de validation applicables aux véhicules équipés des nouveaux systèmes.

L'industrie définira, produira, gérera et certifiera une base de données européenne de cartographie numérique, qui comprendra des attributs liés à la sécurité routière.

3.   Observations générales

3.1

Le document de la Commission exprime une volonté claire et exemplaire à l'égard du développement et du déploiement de systèmes intelligents pour la sécurité routière, à une époque où les systèmes de sécurité passive traditionnels pourraient avoir atteint leurs limites.

3.2

Les orientations générales présentées dans le document sont claires et bien formulées. En revanche, les priorités le sont moins (à l'exception de l'e-Call, dont le Comité reconnaît l'importance) et, surtout, il n'y est question d'aucun calendrier pour le programme d'action. Pour l'heure, le document ne contient qu'un calendrier de travail pour 2004. Le CESE espère que l'élaboration de la feuille de route – l'un des résultats attendus par le forum eSafety – pourra être déterminante en vue d'établir les priorités et le calendrier pour le programme d'action.

3.3

Il importe que l'industrie automobile, qui participe déjà au groupe de travail et au forum eSafety, continue de diriger d'un point de vue technique le développement de ces initiatives, en contribuant notamment à l'élaboration de la feuille de route.

3.4

Il conviendra certainement de fournir à l'industrie automobile des lignes directrices pour l'introduction sur le marché des systèmes de sécurité intelligents. Les entreprises du secteur devront toutefois pouvoir offrir des solutions innovantes de manière spécifique et selon un calendrier approprié, sans perdre de vue l'exigence indispensable de l'interopérabilité et de la stabilité de fonctionnement des nouveaux systèmes.

3.5

Il conviendra de prévoir une phase «éducative» à l'intention des utilisateurs afin de leur permettre de faire bon usage des nouveaux systèmes de sécurité intelligents. À cette fin, il serait opportun que des représentants d'auto-écoles participent également au forum eSafety. Une attention particulière devra être accordée à la catégorie des transporteurs routiers, qui pourrait être considérée comme «pilote» dans la phase d'introduction des nouveaux systèmes et, en tout état de cause, représenter un important vivier d'utilisateurs.

3.6

D'un point de vue purement technique, certains systèmes de sécurité, tels que l'ESP (système électronique pour la stabilité des véhicules dans des conditions critiques), pourraient déjà être adoptés, même à grande échelle et dans un court laps de temps. D'autres systèmes, dont la nature et l'utilisation sont plus élaborées et complexes, nécessiteront une analyse précise en vue de l'optimisation de la charge de travail du conducteur: il s'agira de trouver le meilleur compromis entre la fatigue et le risque de distraction.

3.7

Le document aborde efficacement le thème de la responsabilité partagée entre les diverses parties prenantes (Commission européenne, États membres, autorités chargées des routes et de la sécurité, industrie automobile, fournisseurs de systèmes et de services). Toutefois, il semble indispensable de définir et de réglementer précisément les responsabilités en cas de mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité. Un travail important doit être accompli étant donné qu'il s'agit de systèmes et de fonctions entièrement nouveaux. Il faut néanmoins reconnaître les efforts de la Commission qui a déjà financé trois projets de recherche axés sur le thème de la responsabilité: Response, Response 2 et Prevent.

3.8

Il ressort également du document à l'examen que la Commission insiste fortement sur la nécessité de disposer de véhicules plus sûrs. Il ne faut en aucun cas négliger le besoin d'adapter l'infrastructure routière (nouveaux réseaux plus sûrs; élimination des encombrements du trafic). En outre, une grande partie des nouveaux systèmes de sécurité destinés aux véhicules nécessiteront des infrastructures «intelligentes» spécifiques (par exemple, des réseaux de télécommunications capables de recevoir, de décoder et de gérer les appels automatiques d'urgence, etc.). Il est essentiel que la Commission se penche sur ces questions ainsi que sur leurs incidences.

3.9

Le programme communautaire «Galileo», qui fournira un ensemble de services de navigation et de positionnement permettant de faciliter le développement d'un large éventail d'applications innovantes dans le domaine de l'eSafety, est assurément déterminant, dans la mesure où il répond à la nécessité de créer des infrastructures intelligentes.

3.10

On peut s'attendre à ce que le déploiement des systèmes de sécurité intelligents entraîne une hausse significative des coûts liés d'achat et de fonctionnement des véhicules. Des systèmes de sécurité supplémentaires sont possibles lorsque le consommateur est disposé à les payer. Il s'avérera primordial de démontrer à ce dernier que les coûts additionnels se traduisent par une diminution du risque d'accidents et de leurs conséquences. C'est aussi pour cette raison qu'il est essentiel de procéder au relevé ainsi qu'à l'analyse précise des causes des accidents de la route visée dans la communication et confiée au forum eSafety. Il faudra plus particulièrement réorganiser le système CARE (5) en y intégrant les causes des accidents ainsi que leur analyse, laquelle sera assortie, dans la mesure du possible, d'informations recueillies auprès de certains constructeurs automobiles.

3.11

Une illustration concrète de ce problème est fournie par le service e-Call. De nombreuses entreprises du secteur automobile ont proposé le système e-Call parmi les options possibles sur leurs véhicules, mais la demande est restée jusqu'à présent limitée, le nombre d'usagers prêts à payer pour un service qu'ils espèrent ne jamais devoir utiliser étant très faible. L'e-Call identifié comme une action prioritaire par la Commission pourra servir de test pour l'ensemble du programme. Seule une vaste acceptation de cet instrument permettrait de réduire les frais de gestion du système et, partant, les prix réclamés au consommateur, grâce à des économies d'échelle et à la concurrence que se livreraient les différents fournisseurs, et en évitant aussi des positions de monopole.

3.12

L'augmentation des coûts pourra résulter également de la nécessité pour les ateliers d'assistance de se doter d'équipements spécifiques pour la réalisation de diagnostics, de réparations et d'essais. Il y a lieu de noter que ce fait pourra également avoir des conséquences positives dès lors qu'il accroîtra le professionnalisme des réparateurs et pourrait déboucher sur la création de nouveaux emplois.

3.13

Afin d'atténuer ce problème, une option qu'il conviendrait assurément de prendre en considération est celle de l'incitation, sous la forme d'une réduction de la fiscalité et/ou des primes d'assurance. Quoi qu'il en soit, il sera indispensable d'engager un processus de concertation entre toutes les parties prenantes.

3.14

Il est toutefois très malaisé, voire illusoire, d'envisager une adoption généralisée des systèmes de sécurité intelligents, qui résulterait uniquement de la sensibilité et/ou des intérêts des particuliers, qu'il s'agisse des constructeurs ou des utilisateurs. En guise d'alternative ou de complément à une adoption volontaire, il conviendrait d'évaluer une obligation légale par voie de règles normatives. Ces règles devraient rendre obligatoire l'adoption des systèmes de sécurité intelligents, de manière progressive et échelonnée dans le temps, et selon un plan approprié.

3.15

Vu que les coûts liés aux fonctions de sécurité se répercuteront d'office sur le client et le contribuable, il importe tout particulièrement que le calcul des coûts-avantages soit fiable et objectif.

4.   Synthèse et conclusions

4.1

S'agissant d'une communication programmatique et non d'actions concrètes et contraignantes que la Commission pourra élaborer et proposer ultérieurement, le Comité juge utile de mettre en avant certains points qui, selon lui, devraient toujours être pris en compte dans le cadre du développement du programme.

4.2

Le document de la Commission exprime une volonté claire et exemplaire à l'égard du développement et du déploiement de systèmes intelligents pour la sécurité routière. Il devrait dès lors être accueilli favorablement par les parties intéressées, d'autant que la Commission ne manque pas d'y souligner que la responsabilité en matière de sécurité routière doit être assumée par tous les acteurs concernés.

4.3

Toutefois, les déclarations qu'il contient devraient être traduites en actes selon un programme d'action à définir dans les plus brefs délais. En outre, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur la nécessité d'adapter l'infrastructure routière (nouveaux réseaux plus sûrs; élimination des encombrements du trafic) et de mettre en place de nouvelles infrastructures «intelligentes».

4.4

Il apparaît indispensable de définir et de réglementer précisément les responsabilités en cas de mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité.

4.5

Les entreprises automobiles devront pouvoir offrir des solutions innovantes de manière spécifique et selon un calendrier approprié.

4.6

On peut s'attendre à ce que le déploiement des systèmes de sécurité intelligents entraîne une hausse significative des coûts d'achat et de fonctionnement des véhicules. Cette augmentation des coûts pourrait avoir un impact considérable sur les segments de véhicules bas de gamme et compromettre la possibilité pour les couches sociales les plus faibles d'acquérir ce type de véhicules. L'adoption rapide de mesures de sensibilisation et d'incitation s'avérerait en l'occurrence déterminante, tandis qu'à moyen terme une obligation légale pourrait être envisagée pour certains systèmes de sécurité.

4.7

Enfin, le rôle des États membres est vital pour garantir la réussite du programme. Le dialogue déjà engagé avec la Commission, l'industrie automobile et les autres parties intéressées doit se poursuivre et associer les différents États à l'ensemble du processus, dès les phases initiales, sur la base d'une approche politique claire. Sans une implication, tant technique qu'économique, des États membres, le programme n'aurait en effet aucune chance d'aboutir.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Il est présidé par la DG Société de l'information (INFSO) de la Commission. Toutes les parties intéressées y participent, ce qui représente quelque 150 membres. La structure du forum comprend actuellement sept groupes de travail, dirigés par l'industrie automobile.

(2)  Appareils que l'utilisateur porte sur lui et qui peuvent interagir avec le véhicule: téléphone cellulaire ou PDA (agenda portable) susceptibles d'être utilisés comme télécommande pour certaines fonctions du véhicule.

(3)  Directive 2002/21/CE, JO L 108 du 24.04.2002, instituant un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

(4)  Technique d'intégration des données fournies par des capteurs réalisés au moyen de diverses technologies, dans le but de dépasser les limites des technologies mêmes. Par exemple, un capteur antivol à double technologie (radar + infrarouge) ne s'active que si les deux composants détectent une intrusion, éliminant ainsi les fausses alertes dues aux limites intrinsèques de l'une des deux technologies.

(5)  Community Road Accident Database: banque de données communautaire collectant et traitant les données fournies par les États membres sur les accidents de la circulation routière.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/34


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte)»

(COM(2003) 621 final - 2003/0252 COD)

(2004/C 112/09)

Le 13 janvier 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du Traité CE, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux en la matière, a adopté son avis le 2 mars 2004 (rapporteur: M. SIMONS).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 99 voix pour et 1  abstention.

1.   Introduction

1.1

La mobilité constitue une donnée importante pour un nombre considérable d'Européens de tout âge. La très grande majorité de la population européenne de plus de 18 ans est titulaire du permis de conduire, qui lui permet d'accéder à une forme de mobilité motorisée. Précisément dans une Europe dont la population est vieillissante, la détention d'un permis de conduire est fondamentale, dans la mesure où elle permet d'avoir des contacts avec le monde extérieur et même de satisfaire les besoins vitaux primaires. Toute proposition visant à soumettre le permis de conduire à une directive européenne touche ainsi la population européenne dans son ensemble. Il convient donc de ne pas sous-estimer l'importance d'une telle proposition de directive.

1.2

En proposant de légiférer sur le permis de conduire dans l'EEE, la Commission européenne entend faciliter la libre circulation des citoyens de la Communauté, réduire les possibilités de fraude et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Ces principes, qui avaient déjà inspiré la Commission européenne, continueront de guider les dispositions législatives futures dans le domaine du permis de conduire.

1.3

Malgré toutes les mesures qui ont été adoptées ces dernières années, l'incertitude juridique des citoyens de la Communauté a augmenté au lieu de diminuer (1). La Commission européenne juge essentiel de lever cette incertitude juridique pour les citoyens, car elle entrave leur libre circulation. Cet aspect entre dans le cadre d'objectifs beaucoup plus larges fixés par le Conseil européen dans l'Agenda de Lisbonne, qui vise à assurer le fonctionnement à 100 % du marché intérieur, y compris les aspects liés à la concurrence. La suppression du dernier obstacle à la liberté de circulation dans ce domaine, comme le propose la directive à l'examen est considérée par la Commission comme l'acte final d'un processus d'harmonisation progressive.

1.4

Parallèlement aux efforts de la Commission en faveur d'une reconnaissance réciproque à part entière des permis de conduire, de nature à favoriser la libre circulation des citoyens de la Communauté, la Commission propose dans sa directive un certain nombre de modifications concrètes à apporter à la législation, qui devraient influencer favorablement la sécurité routière. Ces mesures consistent en l'introduction de nouvelles catégories de véhicules pour la délivrance du permis de conduire, d'un accès progressif à ces catégories pour que les conducteurs puissent d'abord se familiariser avec des véhicules plus petits, l'harmonisation de la périodicité des examens médicaux pour les conducteurs, avec une attention particulière à l'accès de conducteurs handicapés au transport motorisé; enfin, des prescriptions minimales applicables à la formation professionnelle des examinateurs du permis de conduire.

1.5

Le troisième objectif important de la proposition à l'examen est de réduire les possibilités de fraudes. En supprimant la possibilité de délivrer un permis de conduire sur papier, qui sera remplacé obligatoirement par une carte en plastique, d'une part, et en introduisant le principe d'une validité administrative limitée pour le permis de conduire, la Commission s'efforce de mettre au point un document qui résiste mieux à l'épreuve des fraudes.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité souscrit aux objectifs que poursuit la Commission européenne avec la proposition à l'examen (amélioration de la sécurité routière, protection contre les fraudes et promotion de la libre circulation des citoyens de la Communauté). Cette proposition s'inscrit dans la ligne tracée par la Commission avec l'adoption du Programme d'action européen pour la sécurité routière: «Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010; une responsabilité partagée» (2) et du Livre blanc publié précédemment, intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (3).

2.2

Le Comité se félicite de ce que la proposition à l'examen mette l'accent sur le facteur humain dans le transport et que les mesures concrètes proposées abordent la problématique de la sécurité routière dans l'optique de l'individu dans les transports. Dès son avis sur le programme d'action européen pour la sécurité routière «Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée» (4), le Comité attirait l'attention sur l'importance du facteur humain en termes de sécurité routière et il se réjouit dès lors que dans sa proposition actuelle la Commission ait prêté attention à ce facteur.

2.3

Le Comité est d'avis que plusieurs des mesures proposées auront un impact profond sur la vie des citoyens des États membres (validité administrative limitée du permis de conduire), pour les candidats et les titulaires du permis de conduire de certaines catégories de véhicules (contrôles médicaux, accès progressif à certaines catégories, relèvement des limites d'âge minimales) et pour les auto-écoles (nouvelles catégories, modification des exigences pour les catégories C1 et D1). Les conséquences de ces mesures ne seront pas toujours accueillies favorablement par les intéressés; dans certains cas, elles entraîneront une charge administrative croissante et des coûts supplémentaires. Le Comité attire l'attention sur les conséquences de la directive à l'examen et invite la Commission à prévoir une période transitoire suffisamment longue avant l'entrée en vigueur des mesures prévues. Ce point de vue repose également sur le fait que les modifications prévues par la directive 91/439/CEE (5) n'ont été introduites que récemment dans un certain nombre d'États membres. Ces considérations n'empêchent pas le Comité d'émettre un avis fondamentalement positif sur les mesures proposées dans cette directive, sous réserve de l'une ou l'autre critique.

3.   Observations particulières

3.1

Le Comité peut se rallier à l'idée d'introduire une validité administrative limitée pour le permis de conduire. Il approuve le raisonnement selon lequel une telle mesure serait de nature tant à favoriser la libre circulation des citoyens communautaires qu'à réduire les risques de fraude. La Commission européenne est d'avis qu'en ce qui concerne les permis de conduire déjà en circulation, il n'y a pas lieu d'introduire une validité limitée. Elle argumente, en se basant sur le principe de subsidiarité, que les États membres sont habilités à rappeler les anciens modèles qui n'offrent pas de protection suffisante contre la fraude. Le Comité s'interroge sur cette dérogation partielle, dans la mesure où la période transitoire effective serait ainsi de plus de 50 ans pour certains États membres. Le Comité propose dès lors de reformuler l'article 3.2 afin de prévoir davantage de garanties concernant l'échange des anciens modèles de permis de conduire qui n'offrent pas de protection suffisante contre la fraude. La disposition en question pourrait être renforcée en remplaçant la phrase «Ils en informent la Commission» par «La Commission donne au préalable son accord». Ce faisant, l'on tiendrait aussi compte du fait que dans certains États membres, le permis de conduire peut également servir de document d'identité, ce qui donne d'autant plus d'importance à l'aspect antifalsification.

3.2

Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission visant à remplacer le modèle de permis de conduire sur papier par un modèle en plastique, éventuellement équipé d'une puce électronique: ce système favorise en effet l'uniformisation entre les États membres en réduisant considérablement les risques de fraude. Le Comité recommande dans le même temps de renforcer encore la protection du document contre les fraudes et de prévoir des dispositifs optimaux de sécurité, analogues aux exigences de sécurité prévues pour le passeport.

3.3

Le Comité est également favorable à l'idée d'harmoniser les contrôles médicaux pour les titulaires du permis de conduire du groupe 2. Tant la périodicité que le contenu de ces contrôles médicaux devraient être harmonisés au niveau communautaire afin d'éviter les risques de distorsion de la concurrence entre les États membres de l'Union européenne. Le Comité est plus sceptique pour ce qui est de l'idée de soumettre aux mêmes contrôles médicaux les conducteurs des «grandes» catégories C et D (poids lourds et autobus) et des «petites» C1 et D1. Selon le Comité il conviendrait d'envisager une fréquence moindre pour les contrôles médicaux appliqués aux catégories C1 et D1. Selon le Comité, il serait opportun d'étendre cette obligation à d'autres conducteurs professionnels, qui font partie du groupe 1 du fait de la définition de leur véhicule, comme par exemple les conducteurs de taxi.

3.4

La proposition actuelle de la Commission ne permet plus aux États membres de délivrer des permis de conduire à durée limitée sur avis médical, comme le prévoyait au contraire la législation précédente. Le Comité est d'avis qu'il convient de maintenir cette possibilité.

3.5

Le Comité se rallie entièrement au nouveau classement des véhicules proposé pour la délivrance du permis de conduire. L'introduction d'une nouvelle catégorie harmonisée AM et d'un permis obligatoire pour les motocycles légers (A1) à l'âge de 16 ans contribueront largement à résoudre les problèmes liés à ces motocycles légers. En effet, le fait d'offrir ainsi dans les États membres aux jeunes conducteurs de 16 ans une alternative aux motocycles, particulièrement exposés aux accidents, en imposant une qualification initiale plus rigoureuse, doublée d'un examen théorique et pratique, aura selon le Comité une influence positive immédiate sur la sécurité routière. De même, le fait de continuer d'opérer une distinction entre les catégories A2 et A avec l'obligation d'apporter une deuxième preuve de l'aptitude à la conduite, ainsi que l'introduction de limites d'âge plus élevées sont des mesures très prometteuses pour un type de véhicules trop présent dans les statistiques relatives aux accidents de la route.

3.6

Le Comité approuve entièrement la nouvelle définition des catégories C1 et D1, avec l'introduction d'un poids maximal autorisé de 6.000 kg au lieu de 7.500 kg prévu initialement. Le fait que les caractéristiques techniques du véhicule soient mieux prises en compte est à accueillir favorablement. De même, le Comité est favorable à l'équivalence entre les véhicules C1 et D1. Cette équivalence ne nuit pas à la sécurité routière, étant donné que les véhicules de ces deux catégories ont les mêmes caractéristiques techniques et sont équipés, par exemple, de dispositifs de freinage similaires. La limite maximale de 6.000 kg constitue la transition vers une autre caractéristique technique, par exemple d'autres dispositifs de freins. De ce fait, le conducteur d'un véhicule de la catégorie C1 est tout aussi apte à conduire un véhicule de la catégorie D1. Dans le même temps, cette équivalence accroît la liberté et les possibilités des conducteurs de ces véhicules.

3.7

L'introduction obligatoire des «petites» catégories C1 et D1, qui étaient encore facultatives dans la directive précédente relative au permis de conduire (91/439/CEE), aura également, aux yeux du Comité, une incidence positive sur la sécurité routière, notamment dans les villes. Il s'attend à ce que ces catégories de véhicules soient utilisées dans une mesure croissante pour la livraison de marchandises et le transport des personnes en milieu urbain. Cela signifie que les «grands» véhicules ne devront plus nécessairement circuler dans le centre des agglomérations, ce qui aura des effets positifs sur la population urbaine, non seulement en termes de sécurité mais aussi en termes d'émissions nocives. Le Comité pense cependant qu'il convient de rendre ces catégories plus attrayantes pour atteindre cet effet, par exemple en prévoyant des contrôles médicaux moins fréquents pour les catégories C1 et D1.

3.8

Le Comité se réjouit que la définition des catégories B+E ait été clarifiée. En effet, elle précise en partie que les ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B+E et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg font partie de la catégorie B+E. Le Comité se félicite de cette précision qui simplifiera l'usage de cette disposition pour les citoyens.

3.9

Par contre, la définition des véhicules des catégories B+E et C1+E pourrait être plus claire. Ainsi, le Comité est d'avis que la définition notamment des véhicules des catégories C1+E présente un problème, dans la mesure où la masse maximale autorisée de la remorque dépend de la masse maximale autorisée du véhicule tracteur. Cela signifie que seules des remorques extrêmement légères pourront être utilisées dans cette catégorie, alors que dans les catégories B+E des remorques beaucoup plus lourdes pourront être utilisées. Par exemple, ni la définition actuelle ni la nouvelle définition proposée ne permettent une combinaison tracteur/remorque dans les catégories C1+E, alors que cette option est possible dans la catégorie B+E. Or, pour le Comité, précisément cette combinaison tracteur/remorque n'est pas souhaitable dans la catégorie B+E. Cette combinaison, qui n'est utilisée selon lui que pour le transport professionnel, serait plus à sa place dans la catégorie C1+E, ce que ne permet pas la définition proposée actuellement.

3.10

Compte tenu de ce qui précède, le Comité propose de réexaminer les définitions des catégories de remorques. Une solution à la fois plus claire pour les citoyens et les utilisateurs et plus favorable à la sécurité routière consisterait à définir les catégories de remorques indépendamment du poids du véhicule tracteur et de prévoir un poids minimum et un poids maximum.

3.11

Le Comité observe par ailleurs que la définition proposée par la Commission pour la catégorie BE comporte peut-être une exigence excessive pour les propriétaires de caravanes. En effet, si la définition actuelle de la catégorie B permet de conduire la plupart des caravanes avec un permis B, la proposition actuelle de la Commission supprime cette possibilité pour les nouveaux conducteurs et range toutes les caravanes sous la catégorie BE, avec obligation de passer un examen. Le Comité attire l'attention sur les implications que cette proposition peut avoir pour l'industrie et propose, aux fins d'une amélioration de la sécurité routière, d'imposer une formation d'un jour pour certains types de remorques, dont la plupart des caravanes. L'accomplissement de cette formation serait enregistrée sur le permis au moyen d'un code. Le Comité suggère d'adopter à cette fin le code 96.

3.12

Le Comité constate que beaucoup de conducteurs titulaires du permis de conduire B (camionnettes) effectuent du transport professionnel et que la directive proposée ne prévoit pas de mesures spécifiques pour contrer la présence importante de cette catégorie dans les statistiques relatives aux accidents de la route (6). Cela signifie que cette catégorie de conducteurs n'est pas tenue de respecter, à l'heure actuelle, les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos et à l'aptitude professionnelle et que les véhicules en question ne doivent pas être équipés de limiteurs de vitesse. Quant aux camionnettes dont la masse maximale autorisée est inférieure à 3.500 kg, l'insécurité engendrée par ce secteur sur les routes de l'Union européenne est intolérable aux yeux du Comité. Le Comité souhaite que la Commission adopte des mesures adaptées à ce secteur. Il existe pour ce faire un certain nombre d'options, dont la plus valable, aux yeux du Comité, serait d'imposer à tous les conducteurs de véhicules avec une masse maximale autorisée inférieure à 3.500 kg et une capacité de chargement de plus de 1.000 kg la détention du permis de conduire C1, ce qui reviendrait à les considérer et à les traiter automatiquement comme des conducteurs professionnels. Une telle définition aurait pour effet de soumettre les conducteurs de ces véhicules aux mesures contenues dans la directive 2003/59/CEE et à l'obligation d'acquérir une qualification professionnelle initiale, suivie de cours de recyclage périodiquement. En procédant ainsi l'on progresserait, selon le Comité, vers l'application d'un traitement uniforme, en termes de contrôles médicaux, pour les conducteurs professionnels du groupe 1 (camionnettes, taxis et ambulances) et les conducteurs professionnels du groupe 2 (camions, autobus, autocars).

3.13

Sur la base de ce qui précède, le Comité propose la nouvelle définition suivante pour les catégories B, B+E, C1 et C1+E:

Catégorie de permis

Masse maximale autorisée pour la motrice

Capacité de chargement maximale autorisée pour la motrice

Masse maximale autorisée pour la remorque

B

< 3.500 kg

< 1.000 kg

< 750 kg

B+ formation + code sur le permis

< 3.500 kg

< 1.000 kg

> 750 kg; < 1.400 kg; longueur maximale de la remorque 7,0 mètres

BE

< 3.500 kg

< 1.000 kg

> 750 kg; < 3.500 kg; combinaison < 7.000 kg; longueur maximale de la remorque 7,0 mètres

C1

< 3.500 kg

> 1.000 kg

< 750 kg

C1

> 3.500 kg; < 6.000 kg

non applicable

< 750 kg

C1E

> 3.500 kg; < 6.000 kg

non applicable

> 750 kg; combinaison < 12.000 kg;

3.14

Le Comité fait des réserves sur la faculté concédée aux États membres d'abaisser l'âge minimal pour l'obtention du permis de conduire, conformément au point 2 de l'article 7. Ni l'exposé des motifs de la proposition de directive ni l'article n'établissent de distinction entre les différentes pratiques des États membres à cet égard. En ce qui concerne l'abaissement de l'âge, trois critères peuvent être appliqués:

a)

la délivrance du permis (ex.: Irlande, Royaume-Uni);

b)

le seul niveau de formation (ex.: France, Suède);

c)

la phase de formation dans le cadre de laquelle est d'abord délivré un permis de conduire uniquement valable sur le territoire national (ex.: Autriche, certains Länder allemands).

3.15

Le Comité n'approuve pas l'équivalence entre les catégories de véhicules B et A1 telle qu'établie par la directive 91/439/CEE et que la Commission n'entend pas modifier. Si le Comité convient qu'une telle approche accroît la liberté et les possibilités des conducteurs de voitures particulières, il estime toutefois qu'elle n'est pas favorable à la sécurité routière. Une enquête réalisée dans les pays où il existe une telle équivalence montre qu'elle influence défavorablement la fréquence des accidents impliquant cette catégorie de deux roues. Aussi le Comité est-il d'avis qu'il faut prévoir une formation et un examen spécifiques pour ce type de véhicules. Le Comité pourrait souscrire à l'introduction d'une équivalence entre la catégorie B et la catégorie AM relative aux cyclomoteurs. L'examen prévu pour la catégorie AM est seulement théorique et requiert en grande partie les mêmes connaissances que celles requises pour l'obtention du permis de conduire B.

3.16

Le Comité accueille favorablement l'harmonisation des exigences minimales proposées par la Commission pour la formation initiale des examinateurs chargés de tester les candidats au permis de conduire. Une harmonisation ne sera effective entre les États membres de la Communauté que lorsque les candidats au permis de conduire seront soumis aux mêmes exigences. Il en découle en toute logique que les personnes chargées de vérifier si les candidats satisfont à ces exigences doivent elles aussi travailler sur des bases harmonisées.

4.   Résumé et conclusions

4.1

Le Comité accueille favorablement la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire. Il formule néanmoins une série d'observations critiques en ce qui concerne la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures.

4.2

Ainsi, le Comité apprécie le fait que la directive mette l'accent sur l'amélioration de la sécurité routière en apportant une série de modifications compte tenu du facteur humain, sans pour autant minimiser les autres objectifs poursuivis (libre circulation des citoyens et réduction des possibilités de fraudes).

4.3

Le Comité attire l'attention sur les réactions que les mesures proposées ne manqueront pas de susciter dans certains États membres et groupes cibles. Le fait de prévoir un délai suffisamment long pour la mise en œuvre de la directive contribuera à y remédier en évitant toutefois de retarder excessivement l'application des mesures. Étant donné les nouvelles dispositions proposées pour les catégories de véhicules C, C1, D, D1 et les catégories de remorques correspondantes, et eu égard à la directive 2003/59/CEE adoptée récemment par la Commission et le Conseil sur la qualification des conducteurs de véhicules routiers, il serait avantageux pour un bon nombre d'États membres d'aligner dans le temps l'introduction de différentes dispositions de ces directives.

4.4

Le Comité attire l'attention sur le problème de la fréquence élevée des accidents impliquant des conducteurs professionnels dans la catégorie B. Le Comité apprécierait vivement que la Commission européenne propose des mesures destinées à cette catégorie de conducteurs.

4.5

Le Comité suggère de réexaminer la définition des catégories de remorques B+E et C1+E. L'incertitude entraînée par la définition actuellement proposée, conjointement à la problématique liée à la répartition des poids dans la catégorie C1+ E et à l'inégalité entre les catégories B+E et C1+E amènent le Comité à émettre une réserve à ce propos.

4.6

Le Comité se félicite de l'introduction des équivalences entre les catégories C1 et D1 mais il ne croit pas qu'une équivalence entre les catégories B et A1 aura les effets positifs escomptés. Le Comité est conscient qu'une telle équivalence existe déjà dans un certain nombre d'États membres mais fait part de son inquiétude quant aux éventuelles conséquences de cette mesure.

4.7

Le Comité est d'avis qu'il convient de maintenir la faculté pour les États membres de délivrer des permis de conduire à durée limitée sur avis médical.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Communication interprétative de la Commission sur la délivrance des permis de conduire dans la Communauté européenne JO C 77 du 28 mars 2002, page 5.

(2)  COM(2003) 311 final.

(3)  COM(2001) 370 final – avis du Comité JO C 241 du 7 octobre 2002, page 168.

(4)  JO C 80 du 30.3.2004.

(5)  JO L 237 du 24 août 1991.

(6)  Cf. notamment, pour la situation aux Pays-Bas, les rapports suivants de la Fondation néerlandaise pour la recherche scientifique sur la sécurité du trafic (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – SWOW): Ing. C. Schoon, Ontwikkelingen in parkomvang en onveiligheid bestelauto's. Een verkenning binnen het thema Voertuigveiligheid van het SWOV-jaarprogramma 2000-2001. Rapport no R-2001-33; Ing. A.A. Kampen, Onveiligheid van Bestel- en Vrachtauto's binnen de bebouwde kom. Rapport no R 97-53. Il en ressort que le taux d'implication des camionnettes dans les accidents mortels ne cesse de progresser, à l'inverse des autres catégories de véhicules. L'indice pour cette catégorie, fixé à 100 en 1984, était passé à 138 en 2002, tandis que pour toutes les autres catégories, il était descendu en dessous de 85.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/39


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée)»

COM(2004) 35 final – 2004/0004 (CNS)

(2004/C 112/10)

Le 10 mars 2004, le Conseil, conformément à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le … (rapporteur: M. WILKINSON).

Lors de 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 98 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

1.

Étant donné l'importance de la clarté et de la transparence des lois communautaires, le Conseil, le Parlement européen et la Commission ont souligné la nécessité de codifier des textes législatifs fréquemment modifiés suivant une procédure rapide convenue. Le processus ne permet aucune modification sur la substance (1).

2.

Le Comité approuve et encourage les efforts de simplification de l'acquis communautaire, et notamment les procédures de consolidation et de codification du droit en vigueur. Ces efforts contribuent à une bonne gouvernance démocratique en facilitant la compréhension de l'acquis communautaire et sa bonne application

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Pour l'avis du CESE sur la substance de la proposition, cf. JO C 133/4 — du 6.6.2003.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/40


Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution

(COM(2003) 550 final - 2003/0210 (COD))

(2004/C 112/11)

Le 3 octobre 2003, conformément à l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004. (rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 97 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

En raison de l'entrée en vigueur de la directive cadre sur l'eau (DCE) (1), il est nécessaire que les dispositions de mise en oeuvre de son contenu normatif soit adoptées afin que leur finalité principale, la protection de l'environnement aquatique européen, soit pleinement atteinte. En ce sens, plusieurs dispositions (2) qui mettent en oeuvre des aspects concrets de la protection des eaux, dont notamment celles qui établissent la liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique des eaux (3), qui sont d'une grande importance pour le traitement de la pollution des eaux souterraines, ont déjà été présentées.

1.2

Actuellement, la protection des eaux souterraines est essentiellement couverte par la directive 80/68/CEE (4) qui dresse la liste de substances dangereuses polluant ces eaux ainsi que l'article 17 de la DCE, qui constitue la norme essentielle pour la prévention et le contrôle de la pollution de ce milieu.

1.3

L'importance des eaux souterraines n'est plus à démontrer, non seulement en tant qu'élément vital de captage à des fins domestiques, et dans différentes activités humaines, mais également comme facteur correcteur des eaux de surface. Il convient pour cette raison de reconsidérer sa protection, en partant du constat qu'en plus de la pollution directe qui affecte les eaux souterraines, il existe une pollution diffuse, conséquence de différents processus (lixiviation, filtration de polluants, etc.) sur de nombreuses années, qui a une incidence croissante et déterminante pour la perte de qualité et la dégradation des nappes phréatiques.

1.4

La protection des eaux souterraines doit être l'un des objectifs principaux de la législation européenne afin de corriger la situation de pollution actuelle et de prévenir d'éventuelles futures pollutions. La pollution de ces eaux donne lieu à des situations qu'il est difficile et coûteux de corriger. L'incidence sur le captage de l'eau potable est considérable, raison pour laquelle renforcer leur protection est un objectif essentiel de toute législation visant à protéger non seulement les eaux mais également la santé humaine et la qualité de vie des citoyens.

1.5

À partir de l'entrée en vigueur de la DCE, l'article 17 est la norme de base sur laquelle repose la protection contre la pollution de cette catégorie d'eau, dans le cadre général de la réglementation relative à toutes les eaux communautaires. Toutefois, il faut savoir que dans la mesure où il s'agit d'un milieu sur lequel les autres politiques communautaires, comme la PAC, la politique industrielle, la politique de santé, etc., ont une incidence, les normes relatives aux aspects concrets de protection telles que celles qui concernent les eaux potables (5), les nitrates (6), les produits phytosanitaires (7), les produits biocides (8), etc. lui sont également applicables.

2.   Contenu de la proposition

2.1

L'exigence prévue à l'article 17 de la DCE, à savoir l'adoption de mesures spécifiques de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines en vue d'assurer un bon état chimique de celles-ci, est à l'origine de la présentation de cette proposition de directive à l'examen, compte tenu de la nécessité de pouvoir appliquer cette dernière au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur (2006) de la DCE. Cependant, il y a lieu de rappeler que les normes prévues dans cette proposition de directive s'inscrivent dans le champ d'application de la DCE, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de répéter les dispositions qu'elle contient, en particulier celles qui concernent les objectifs environnementaux, l'administration coordonnée des districts hydrographiques, qui inclut un recensement des eaux souterraines ainsi que la détermination des zones de captage à usage humain et leurs périmètres de protection, les dispositions relatives à l'information et la consultation du public, etc.

2.2

L'objectif général de la proposition à l'examen est d'établir des mesures spécifiques de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines au moyen des critères suivants:

évaluation du bon état chimique des eaux souterraines

appréciation des tendances à la hausse significatives ou durables de la concentration de polluants et définition des points de départ de l'inversion de ces tendances.

2.3

Les conditions selon lesquelles les États membres doivent fixer les valeurs seuils pour chacun des polluants figurant à l'annexe III sont établies et pourront ainsi servir de référence à des fins de réexamen de l'état des eaux souterraines, conformément à ce qui est stipulé dans la DCE.

2.4

Une exigence est ajoutée, à savoir que les États membres doivent arrêter de nouvelles mesures de prévention et de limitation (en plus de celles déjà contenues dans la DCE) des rejets indirects dans les eaux souterraines, qui ont une incidence sur le bon état chimique de celles-ci.

2.5

Les normes de qualité, la procédure d'évaluation de l'état chimique et les valeurs seuils des polluants des eaux souterraines sont établis dans les annexes. Il y a lieu d'attirer l'attention sur le contenu de l'annexe IV, dans laquelle sont établies l'identification et l'inversion de tendances à la hausse significatives et durables de la pollution de ces eaux, dont les États membres devront fixer les modalités.

3.   Observations générales

3.1

Cette proposition de directive à l'examen est jugée positive dès lors qu'elle a été élaborée après consultation et discussion avec les parties intéressées mais c'est plus particulièrement son contenu que le CESE accueille favorablement en ce qu'il suppose l'établissement d'une nouvelle méthodologie pour l'analyse de l'état des eaux souterraines dans l'UE, par rapport à la directive 80/68/CEE. Ainsi, le critère consistant à intégrer dans les plans de gestion de chaque district hydrographique toute la politique de l'eau, dont l'exigence du recensement des masses d'eaux souterraines, pourra s'adapter aux caractéristiques géographiques des mesures adoptées.

3.2

Toutefois, l'énumération des polluants ayant une incidence sur la qualité de ces eaux peut être considérée comme restrictive. En effet, même s'il y a, certes, une grande proportion de nitrates et de produits phytosanitaires, il faut également considérer les effets produits par d'autres processus comme les filtrations des dépôts d'essence, les lixiviats dans les sols industriels et, surtout, les effets de la surexploitation des nappes phréatiques dans les zones maritimes et tout particulièrement, dans le bassin méditerranéen, qui a entraîné une salinisation progressive de celles-ci.

3.3

L'intégration de toutes les normes communautaires concernant les eaux souterraines, les pesticides, les biocides, etc. est également jugé positive. Il s'agit d'appliquer de manière horizontale toutes les politiques ayant une incidence sur la qualité des eaux. En tout état de cause, il conviendrait d'intégrer à cette approche horizontale d'autres mesures législatives qui étoffent le contenu du principe de qualité.

3.4

En ce sens, l'on pourrait considérer que l'application des normes européennes en ce qui concerne les listes des polluants (9) (bien que se référant aux eaux de surface) et des seuils déjà établies, devrait être intégrée à l'annexe I de la proposition de directive à l'examen, ce qui aurait un effet plus bénéfique pour la qualité des eaux souterraines car un plus grand nombre de substances pouvant être l'origine d'une pollution diffuse serait ainsi couvertes.

3.5

L'établissement de statistiques sur les tendances à la hausse significatives ou durables de concentration de polluants, tel que prévu à l'annexe IV, est jugé positif par le CESE, dans la mesure où il reprend les dispositions de l'annexe V de la DCE, permettant aux États membres de fixer les tendances, sur des périodes harmonisées, de manière à pouvoir tenir compte non seulement du plan du district hydrographique mais également des conditions en termes de climat et de sols, de chaque région européenne.

3.6

Cependant, pour être plus précis et éviter des divergences d'interprétation de tendances, il conviendrait que la Commission introduise des critères plus concrets pour ce qui est des paramètres, des indicateurs, des fonctions de transformation, etc., qui permettraient de comparer les effets de cette directive.

3.7

La procédure de notification de la liste des polluants pour lesquels des valeurs seuils auraient été établies par les États avant le 22 juin 2006 revêt une grande importance pour l'information que doit contenir le plan du district des masses d'eaux souterraines.

3.8

À cet égard, le système d'information et de consultation des parties intéressées (10), agriculteurs, ONG, syndicats ainsi que la possibilité d'intervenir dans le contrôle de son utilisation sont importants. Il convient par conséquent de renforcer le système d'approbation des plans de districts hydrographiques à travers un système public d'information et de participation de toutes les parties prenantes. Il serait prudent que la Commission réalise un rapport permettant de vérifier que ces consultations sont menées de manière satisfaisante.

3.9

Le CESE estime qu'il est nécessaire d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'article 5 et de l'annexe II, paragraphe 2, de la DCE, qui régit les aspects de la délimitation géographique, de l'impact environnemental, etc. et consacre la nécessité de rendre compte de l'impact de l'activité humaine, de manière à faire figurer dans tous les plans de districts hydrographiques les sources ayant une incidence sur les masses d'eaux souterraines. De même, il faut veiller à la bonne application des autres annexes de la DCE, à défaut de quoi les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 permettant aux États membres de fixer les critères à suivre pour l'inversion de la tendance de la qualité des eaux souterraines seront d'application.

3.10

Il conviendrait de préciser les conditions dans lesquelles l'on peut autoriser les rejets indirects, y compris par exemple, la pollution diffuse, dans le cadre de programmes de mesures essentielles établis à l'article 11, paragraphe 3, de la DCE. Le problème principal qui se pose en cas de rejets indirects réside dans l'inexistence ou le peu d'utilité des autorisations de ceux-ci, sans oublier le fait qu'ils sont à l'origine d'une proportion considérable de la pollution diffuse.

3.11

Quant à la recherche nécessaire pour appliquer les nouvelles technologies dans le domaine de l'eau (11), il convient de relier cette politique environnementale au VIème programme de recherche, de manière à associer les secteurs de la recherche, universités et entreprises, au renforcement des systèmes d'amélioration et de régénération des milieux aquatiques européens.

3.12

Enfin, concernant l'analyse coût/bénéfice des nouvelles dispositions, il y a lieu de signaler qu'elle a été effectuée pour toutes les eaux à travers l'évaluation du coût du contrôle et de la réhabilitation des districts hydrographiques. Toutefois, Cette proposition prévoit des mesures spécifiques et plus claires qui contribueront à une plus grande homogénéité dans la détermination de l'état des eaux souterraines, ce qui permettra d'éviter de consacrer des fonds à la comparabilité des masses d'eaux souterraines sur des paramètres différents, ce qui entraînerait des coûts que l'on peut éviter en harmonisant ainsi les critères (12).

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE attache une grande importance à la proposition de directive sur les eaux souterraines, car l'on manque qu'aujourd'hui de données homogènes sur la qualité des masses d'eaux souterraines dans l'UE. S'il est vrai qu'aux termes de la DCE en vigueur, les plans de districts hydrographiques doivent obligatoirement comporter un recensement des masses d'eaux, y compris souterraines, il faut également rappeler que certains États membres n'ont toujours pas transposé cette directive. Le système utilisé par la DG environnement, consistant à réaliser des projets pilotes de district (il en existe actuellement 50 environ) pourrait être étendu aux masses d'eaux souterraines, de manière à pouvoir stimuler une action plus efficace et rapide des États membres, pour connaître, évaluer et agir sur cette catégorie d'eau.

4.2

Parmi les données à prendre en considération pour la qualification générale des masses d'eaux souterraines, comme l'exige la DCE, afin de pouvoir évaluer la qualité environnementale, il faut indiquer les sources de pollution diffuse. La proposition de directive mentionne parmi ces sources les «rejets indirects» qui seraient le résultat d'une infiltration dans le sol et le sous-sol de ceux-ci, à l'exclusion de toutes les autres sources de pollution qui peuvent altérer le bon état chimique des eaux.

4.2.1

Tout d'abord, il faut préciser dans la mesure possible s'il existe d'autres normes communautaires en vigueur, dont les valeurs en termes de qualité seraient différentes de celles de cette proposition à l'examen, comme par exemple la directive sur l'eau potable ainsi que les directives sur les nitrates (13) et les pesticides (14).

4.2.1.1

Il est possible, en fonction des paramètres de qualité présents dans les autres directives relatives à la qualité de l'eau, pour ce qui est de son usage principal (domestique, agricole), de déterminer au moyen d'informations scientifiques et techniques dérivées de la planification imposée par la DCE (utilisation de l'eau dans le district, établissement des valeurs pour déterminer le bon état chimique) les valeurs seuils pour un nombre de substances supérieur à celui, restreint, de la directive à l'examen

4.2.1.2

Les administrations compétentes disposent en outre d'autres sources rigoureuses et vérifiées d'informations dérivant de l'application d'autres instruments, tels que la directive 96/61/CEE (15) IPPC, qui fixe les valeurs seuils pour chacun des 26 polluants de l'eau.

4.2.2

Ensuite, concernant la liste de polluants énoncés à l'annexe I et les substances reprises à l'annexe III de la proposition de directive, tout en prenant acte de son contenu de minimis, il serait plus approprié de l'élargir au contenu de l'annexe de VIII de la DCE, déjà cité à l'article 6 de la proposition.

4.2.3

Compte tenu de ce qui précède, la Commission devrait harmoniser tous les paramètres relatifs à la qualité des eaux souterraines à partir de 2007.

4.3

Enfin, l'autorisation des rejets indirects prévue à l'article 6 de la proposition devrait demeurer un exemple des dispositions contenues à l'article 11, paragraphe 3, lettre j de la DCE, qui interdit les rejets directs de polluants dans les eaux souterraines, sans qu'aucune autorité ne puisse intervenir au niveau des autorisations, comme établi à l'article 6 précité.

4.4

Le CESE rappelle l'importance de l'information, de la participation des parties prenantes à l'application des dispositions relatives aux eaux et estime en ce sens qu'il faut tenir compte des nouvelles dispositions (16) d'application de la Convention d'Aarhus, qui facilitent en matière de politique environnementale non seulement l'information, la participation et l'accès à la justice dans les États membres mais également au niveau des institutions communautaires.

4.5

Il faut rappeler à la Commission qu'une des conditions préalables pour réaliser les objectifs environnementaux proposés dans le programme est la collaboration et la coordination de toutes les institutions communautaires, en particulier entre les directions générales, qui doivent éviter les doublons, les divergences et tout particulièrement les doubles emplois des fonds publics.

4.5.1

Il nous apparaît à cet égard prioritaire de recueillir et de traiter toutes les informations à caractère scientifique, technique et sociale existantes, qui sont actuellement dispersées entre de nombreuses instances du monde universitaire, des administrations, des instituts, etc., ce qui aidera considérablement la Commission à mettre en oeuvre les différentes directives liées à la gestion des ressources hydriques de l'UE.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 72.

(2)  Décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau. (COM(2000) 47 final); communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur la «Politique de tarification et de gestion durable des ressources en eau» COM(2000) 477 final.

(3)  COM(2003) 847 final. Codifiée du 07.01.2004 relatif au milieu aquatique de la Communauté. N'inclut pas les eaux souterraines.

(4)  JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.

(5)  Directive modifiée 98/83/CE (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(6)  Directive 91/676/CEE (JO L 375 du 31.12.1991, p.1).

(7)  Directive modifiée 98/47/CE (JO L191 ,du 7.7.1998, p. 50).

(8)  Directive 98/8/CE (JO L, 123, u 24.4.1998, p. 1).

(9)  Décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique des eaux, 13 mars 2000. Avis du Comité JO C 268, du 19.9.2000.

(10)  L'article 14 de la DCE établit un vaste système d'information et de consultation publique pour l'élaboration des plans de districts hydrographiques qui peut être renforcé par la Convention d'Aarhus, dans la proposition de règlement et la directive communautaire. Rapporteuse CESE: Mme Candela SÁNCHEZ MIGUEL.

(11)  Avis du Comité sur un «Plan d'action en matière de technologie environnementale»JO C 32 du 5.2.2004.

(12)  À l'annexe III de la proposition, les valeurs seuils facilitant une harmonisation des substances, bien que de minimis, sont établies. De plus, l'information que devront fournir les États membres sur les masses d'eaux souterraines présentant un risque de pollution, facilite l'action sur celles-ci, en réduisant le coût de leur réhabilitation.

(13)  Directive 91/676/ CEE (JO L 375, du 31.12.1991.

(14)  Directive 91/414/CEE (JO L 230, du 19.8.1991).

(15)  Proposition de modification de la directive IPPC, COM (2003) 354 final. JO C 80 du 30.3.04.

(16)  Voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (COM(2003) 622 final) et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2003) 624 final).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/44


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires»

(COM(2003) 671 final - 2003/0262 COD)

(2004/C 112/12)

Le 24 novembre 2003, le Comité économique et social européen, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé d'élaborer un avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004 (rapporteuse: Mme HEINISCH).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 95 voix pour et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Les dispositions nationales des différents États membres de l'Union européenne régissant le marché des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des vitamines, des minéraux ou d'autres substances en Europe sont très hétérogènes, ce qui constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises. Une harmonisation de la réglementation européenne dans ce domaine est dès lors extrêmement souhaitable – y compris pour la protection du consommateur.

1.2

Certes, en principe, une alimentation équilibrée doit apporter toutes les vitamines, substances minérales et autres indispensables à la santé; l'on constate toutefois, pour différentes raisons, que toutes les couches de la population européenne ne parviennent pas à s'alimenter de façon équilibrée (1).

1.3

L'ajout de vitamines, de minéraux ou d'autres substances aux denrées alimentaires ne peut être envisagé que comme une mesure parmi d'autres afin d'améliorer l'approvisionnement de la population en substances nutritives essentielles; il ne peut en aucun cas se substituer à une alimentation équilibrée et variée.

1.4   Des mesures de suivi s'imposent afin d'améliorer la situation alimentaire de la population, telles que des campagnes d'information ou l'éducation à la santé dans les établissements scolaires. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de groupes-cibles spécifiques – par exemple les personnes âgées – chez qui l'on constate plus fréquemment des déficiences dans certaines substances alimentaires que dans d'autres groupes de la population. De même, il y a lieu de ne pas négliger l'importance des compléments alimentaires.

1.4.1

À cet égard, le CESE invite à élaborer des stratégies afin de garantir la consommation d'une quantité suffisante d'acide folique dans la population. L'on pourrait y parvenir soit en procédant à un enrichissement obligatoire de certaines denrées alimentaires dans toute l'Union européenne en acide folique, soit par des campagnes d'information nationales.

1.5

L'adjonction de vitamines et de substances minérales à des fins d'enrichissement des denrées alimentaires ne doit toutefois pas devenir la règle. Les denrées alimentaires n'ayant pas fait l'objet d'ajout de vitamines, de minéraux ou d'autres substances à des fins d'enrichissement ne doivent pas faire l'objet de discrimination. De même, le consommateur ne doit pas avoir l'impression que les denrées alimentaires enrichies sont d'une qualité supérieure aux denrées alimentaires non enrichies.

2.   Contenu essentiel du document de la Commission

2.1

Le règlement proposé concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires vise à harmoniser les règles des États membres concernant la commercialisation des denrées alimentaires volontairement enrichies à l'aide de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances.

2.2

La proposition de règlement ne vise pas exclusivement l'harmonisation des règles concernant l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires. Dans certains États membres, il existe déjà des règles qui concernent l'enrichissement obligatoire de certaines denrées alimentaires ayant pour but de rééquilibrer certains déficits dans les substances alimentaires au niveau régional. Cet aspect du problème étant fortement tributaire du contexte régional, il n'est pas souhaitable de procéder à une harmonisation dans ce cas précis.

2.3

L'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires se limite aux vitamines et substances figurant aux annexes I et II de la proposition de règlement à l'examen. Les adjonctions sont autorisées uniquement si elles ont pour but d'enrichir un aliment donné, de produire des aliments de remplacement de valeur nutritionnelle égale à celle des aliments ordinaires, de rétablir dans le produit final offert aux consommateurs la quantité d'éléments nutritifs perdus au cours des diverses étapes du stockage, de la manipulation et de la fabrication des aliments.

2.4

Les produits frais non transformés (notamment les fruits, les légumes et la viande) ainsi que les boissons titrant plus de 1,2 % en volume d'alcool ne peuvent en règle générale pas être enrichies de vitamines ou de substances minérales; signalons à cet égard la possibilité d'étendre à l'avenir cette interdiction à d'autres denrées ou groupes de denrées alimentaires.

2.5

La proposition de règlement prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'étiquetage des aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales.

2.6

La proposition à l'examen réglemente également l'ajout de substances autres que les vitamines et les substances minérales.

2.7

La liste des substances reprises à l'annexe III offre la possibilité d'interdire ou de limiter l'ajout de certaines substances aux denrées alimentaires. Certaines substances peuvent également faire l'objet de contrôles en cas de doute quant à leur innocuité.

2.8

Les États membres ont la possibilité d'obtenir un allègement des contrôles par le biais d'un système de notification des produits enrichis; un modèle de l'étiquette du produit doit être remis aux autorités compétentes.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE se félicite de la proposition de la Commission européenne tendant à l'harmonisation de la législation relative à l'adjonction de vitamines et de minéraux ainsi que de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Il juge la proposition très équilibrée, tant du point de vue de la libre circulation des marchandises que du point de vue de la protection des consommateurs.

3.2

Le CESE observe que le principe de l'élaboration d'un profil nutritionnel qui figurait dans la version provisoire de la proposition de règlement a disparu de la version actuelle. Dans la mesure où l'on peut toutefois supposer que l'ajout de ces substances n'est autorisé que si elles peuvent être vantées pour leur effet particulièrement bénéfique, le CESE estime avec la Commission qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des règles relatives à l'élaboration de profils nutritionnels dans la proposition de règlement dans la mesure où de telles règles figurent déjà dans la proposition de règlement (CE) no …/2003 concernant les allégations nutritionnelles et de santé présentées sur les aliments.

3.3

Le CESE souhaite en outre attirer expressément l'attention sur le fait qu'il est indispensable de s'inspirer de la proposition de règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé présentées sur les aliments.

3.4

Le CESE se félicite expressément de l'interdiction des adjonctions de vitamines et de substances minérales pour les boissons titrant plus de 1,2 % de volume d'alcool et de l'ajout de vitamines et de minéraux aux produits frais non transformés. Personne ne conteste le potentiel d'accoutumance de l'alcool. Dès lors, il convient de ne pas encourager la consommation d'alcool par l'ajout de vitamines ou de substances minérales ou encore par des allégations prétendument nutritionnelles.

3.5

Le CESE note qu'en l'absence de dispositions d'application harmonisées, les réglementations nationales des États membres peuvent être conservées. Parmi les domaines concernés figure notamment la fixation des teneurs maximales en vitamines et en minéraux pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires. Le CESE souhaiterait davantage de précision dans la formulation des dispositions relatives à cet aspect de la question. L'on pourrait prendre comme exemple la formulation de l'article 11 de la directive 2002/46/CE sur les compléments alimentaires (2).

4.   Observations particulières

4.1   Article 8: Le CESE remarque que l'on ne peut indiquer la dose journalière recommandée pour les denrées alimentaires, à la différence des compléments alimentaires, dans la mesure où la taille des portions varie considérablement d'un État membre à l'autre. Il convient toutefois de prévenir tout surdosage en vitamines et en minéraux. Le CESE recommande dès lors l'adoption de mesures allant dans ce sens.

4.1.1

De plus, il y a lieu d'attirer l'attention du consommateur sur l'importance d'une alimentation équilibrée et surtout sur le fait que la consommation d'aliments ayant fait l'objet d'un ajout de vitamines, de minéraux ou d'autres substances ne peut se concevoir que dans le cadre d'une alimentation équilibrée et ne saurait se substituer à cette dernière. Il serait souhaitable d'apposer une mention à cet effet sur l'étiquette.

4.1.2

Des dispositions similaires figurent déjà dans la directive 2002/46/CE sur les compléments alimentaires (3)  (4).

4.2

Article 8.3: De l'avis du CESE, l'étiquetage d'une denrée alimentaire à laquelle on a ajouté des vitamines ou des substances minérales devrait dans tous les cas comporter une mention relative à cet ajout. Le CESE préconise dès lors de remplacer l'étiquetage volontaire par un étiquetage obligatoire. En effet, chaque consommateur devrait avoir la possibilité de distinguer rapidement, au premier coup d'œil, aliments enrichis et non enrichis.

4.3

Chapitre 3: De l'avis du CESE, les dispositions spécifiques relatives à l'étiquetage, la présentation et la publicité (article 8) devraient s'appliquer également aux substances autres que les vitamines et les substances minérales, notamment en ce qui concerne l'étiquetage obligatoire, et indiquer la nature des substances ajoutées et la teneur correspondante.

5.   Résumé

5.1

Le Comité juge la proposition de règlement équilibrée et harmonieuse.

5.2

Un étiquetage obligatoire précisant qu'une denrée alimentaire a fait l'objet d'un ajout en substances nutritives servirait le droit des consommateurs à l'information.

5.3

De plus, il y a lieu de prendre des mesures afin d'empêcher une consommation excessive de vitamines, de minéraux ou d'autres substances. Dans ce contexte, il est important d'informer le consommateur de l'importance d'une alimentation équilibrée.

5.4

Les obligations spécifiques en matière d'étiquetage, qui ne sont prévues dans la version actuelle de la directive que pour les denrées alimentaires enrichies de vitamines et de substances minérales, devraient s'appliquer également aux aliments comportant des ajouts de substances autres que les vitamines et les minéraux.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Voir aussi «Rapport sur l'action de la Commission européenne dans le domaine de la nutrition» octobre 2002 http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_report_ fr.pdf

et «Euro Diet – Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe», 1998

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/report01_en.pdf

(2)  JO L 183 du 12 juillet 2002, page 51.

(3)  JO L 183 du 12 juillet 2002, p. 51.

(4)  JO C 14 du 16 janvier 2001.


30.4.2004   

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C 112/46


Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (Version codifiée)

COM(2003) 731 final – 2003/0283 COD

(2004/C 112/13)

Le 9 décembre 2003, le Conseil a décidé, en vertu des articles 175 et 251 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», qui était chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004 (M. DONNELLY, rapporteur).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 101 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

L'objet de la proposition à l'examen est de procéder à la codification de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

1.2

Le Comité juge très utile d'intégrer tous les textes en une seule directive. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, le Comité, comme la Commission, attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible aux citoyens en leur offrant ainsi des possibilités accrues et la faculté de faire usage des droits spécifiques qui leur sont conférés.

L'on a veillé à ce que ce recueil de dispositions n'introduise aucune modification de substance et n'ait pour effet que de présenter le droit communautaire sous une forme claire et transparente. Le Comité souscrit sans réserves à ce projet et, au vu des garanties ainsi données, accueille favorablement la proposition.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


30.4.2004   

FR

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C 112/47


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture»

COM(2003) 817 final - 2003/0321 (CNS)

(2004/C 112/14)

Le 13 janvier 2004, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section «Agriculture, développement rural et environnement» chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004 (rapporteur: M. VOSS).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 92 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

En application du règlement (CE) no 1467/94 du Conseil concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, a été mis en place en 1994 un programme d'action pour une période de cinq ans qui a pris fin le 31 décembre 1999. Avec ce programme d'action, la Commission reprenait les initiatives du Parlement européen, lequel s'était penché dès les années 80 sur le problème de l'érosion génétique dans diverses résolutions et avait proposé des initiatives communautaires en vue d'enrayer ce processus.

1.2

Ce programme d'action a permis de financer 21 projets différents. La majorité de ces projets portaient essentiellement sur la caractérisation des ressources génétiques disponibles ex situ; parmi les participants au projet figuraient notamment des banques de gènes, des instituts de recherche et des utilisateurs. Un certain nombre d'ONG avaient été également impliquées sous la responsabilité des instituts scientifiques.

1.3

Le programme d'action a été évalué par un groupe d'experts indépendants, comme prévu par le règlement. Le rapport établi par ce groupe d'experts donne du programme d'action une évaluation globalement positive et il invite à poursuivre et renforcer l'action tout en veillant notamment à:

assurer un meilleur équilibre entre projets «végétaux» et «animaux»;

intégrer la notion de conservation in situ / dans l'exploitation

tenir compte des caractéristiques des ECO-régions (régions biogéographiques);

améliorer la participation des ONG;

améliorer la coordination entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la négociation et les actions au niveau de la FAO;

orienter davantage l'action de manière à assurer une plus large participation des États membres.

1.4

En mars 2001, la Commission a présenté une proposition pour un nouveau programme d'action communautaire qui a toutefois été retirée, le Parlement européen et le Conseil s'étant prononcés contre un financement de mesures nationales dans le cadre du FEOGA Garantie. Il a été demandé à la Commission de jouer un rôle plus actif dans la coordination et la mise en œuvre du nouveau programme.

1.5

La proposition de règlement à l'examen prévoit un programme d'action communautaire d'une durée de trois ans. Elle accorde la priorité aux projets prévoyant d'utiliser les ressources génétiques dans les objectifs suivants:

diversification de la production agricole,

amélioration de la qualité des produits,

exploitation et utilisation durable des ressources agricoles naturelles,

amélioration de la qualité de l'environnement et de l'espace rural,

recherche de produits offrant de nouvelles possibilités d'utilisation et de débouchés.

1.6

La mise en œuvre du programme communautaire doit comporter essentiellement des actions ciblées, mais aussi des actions concertées et des mesures d'accompagnement.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité, dans son avis du 24 avril 2002 sur la proposition COM(2001) 617 final – ultérieurement retirée par la Commission (1) – se félicitait déjà de la suggestion de la Commission, et soulignait «… que la perte de ressources génétiques dans l'agriculture est loin d'être stoppée et que dès lors la poursuite des efforts s'impose, d'une part en ce qui concerne la caractérisation, l'inventorisation et la préservation du potentiel génétique, et de l'autre, pour le maintien de l'utilisation de la multitude génétique par les exploitations agricoles».

2.2

Le CESE constate qu'avec l'élargissement de l'UE à dix nouveaux États membres, la préservation des ressources génétiques va prendre une importance supplémentaire. La transformation probable de l'exploitation des zones cultivables de ces pays risque de mettre en danger la diversité des ressources génétiques dans l'exploitation agricole dans ces régions.

2.3

L'on connaît de manière fragmentaire le potentiel génétique des espèces partiellement très menacées, voire pour certaines menacées d'extinction totale. L'exploitation potentielle de caractéristiques diverses, pour certaines encore inconnues, forme la base d'une diversité et d'une adaptation aux conditions locales dans la production agricole.

2.4

L'on constate un déficit dans le recensement du potentiel génétique tant dans les banques de données que dans la mise en réseau de ces banques de données. Le CESE souligne qu'il serait souhaitable de disposer de règles plus claires en matière d'exploitation et de mise en valeur économique des données recensées dans le cadre de ce programme.

2.5

Le Comité se félicite que la Commission, dans la proposition de règlement à l'examen, mette l'accent sur la conservation in situ et l'exploitation des ressources génétiques. Le règlement répond ainsi en particulier aux exigences du plan d'action mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (OAA/FAO) de 1996. Le Comité préconise à nouveau de mettre l'accent sur ces mesures.

2.6

Le Comité se félicite de voir que le programme de la Commission accorde une attention accrue aux travaux des ONG.

2.7

Dans son avis du 25 avril 2002, le Comité constatait que «parallèlement à cette approche scientifique, il est au moins aussi important de préserver l'utilisation de la multiplicité de ressources génétiques dans l'agriculture en favorisant dans le cadre du second pilier de la PAC des pratiques respectueuses de l'environnement, comme la diversité des rotations des cultures». Des mesures comparables devraient être appliquées en faveur de la préservation d'utilisation d'espèces animales d'élevage qui se raréfient. La «préservation pour usage alimentaire» peut constituer un élément précieux d'une nouvelle diversité consciente de notre culture alimentaire européenne.

2.8

Le CESE souligne dès lors qu'il y a lieu de mieux mettre en évidence et de mieux exploiter les possibilités qu'offre le deuxième pilier du plan d'action mondial de la FAO avec ses objectifs de maintien et d'exploitation des ressources génétiques.

3.   Observations particulières

3.1

Le programme triennal 2004-2006 proposé sera financé à hauteur de 10 millions d'euros (rubrique 3 «Politiques internes»). Le Comité se félicite que la Commission assume, conformément aux attentes, le rôle actif que l'on attend d'elle dans la mise en œuvre dudit programme. Il estime que le cadre financier est limité comparé à la proposition du 22 novembre 2001 (10 millions d'euros par an sur cinq ans) et espère une augmentation des moyens budgétaires en 2005.

3.2

De l'avis du CESE, la Commission doit, à long terme, soutenir et coordonner les activités nécessaires en la matière dans les actuels comme dans les futurs États membres. L'on pense à cet égard non seulement au soutien des programmes et des projets, mais aussi aux innombrables réseaux d'ONG qui jouent un rôle important dans le maintien et l'amélioration de l'exploitation de la diversité génétique dans le cadre de l'agriculture durable.

3.3

Avec ce règlement, la Communauté européenne remplirait une partie des obligations découlant des traités internationaux des Nations unies, (Plan d'action mondial de la FAO, Accord sur la diversité biologique (Rio 1992)). De l'avis du CESE, la Commission devrait proposer un programme complémentaire avant l'expiration du programme en cours. La Commission devrait en outre prévoir les ressources en personnel correspondantes nécessaires au déroulement de ce programme.

3.4

Le Comité attire l'attention sur le fait que ce programme communautaire revêt une importance particulière dans la perspective des négociations de la Communauté à l'OMC sur la protection des appellations d'origines régionales et les aides compatibles avec le principe de la libre concurrence. Il constitue une contribution qui devrait permettre de faire de la multifonctionnalité de l'agriculture européenne une réalité.

3.5

Le CESE reconnaît l'importance particulière du règlement d'application sur les directives modifiées 2002/53-57 et 66/401-401 sur la mise sur le marché des semences, qui a été annoncé par la Commission mais n'a pas encore été présenté à ce jour. Ces directives ont des répercussions sur l'accès aux «variétés de conservation» et aux «variétés amateur». À l'initiative du Parlement européen, on a réglementé une appellation particulière et la mise sur le marché des semences qui ne remplissent pas les critères des espèces certifiées; ces semences ne peuvent être commercialisées à l'heure actuelle, sont de ce fait exclues tant de la reproduction que de la production et ne peuvent donc être conservées. Le règlement d'application pour ces directives est en préparation depuis novembre 2002.

3.6

De l'avis du CESE, il y a lieu d'examiner les répercussions négatives des règlements relatifs aux classes commerciales sur l'accès au marché de produits végétaux et animaux.

3.7

Il y a lieu de prévoir d'associer les ONG aux travaux du comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture prévu par l'article 15 de la proposition de règlement.

3.8

À l'article 9, alinéa 2 du règlement, il serait souhaitable de mentionner expressément les agriculteurs.

3.9

Le CESE invite la Commission à élaborer deux rapports sur le fonctionnement de la PAC et de répondre aux questions suivantes:

a)

Comment organiser la promotion du développement des zones rurales de manière à mieux intégrer la culture d'espèces végétales devenues rares et la préservation d'espèces animales d'élevage qui se raréfient comme éléments faisant partie de l'agriculture multifonctionnelle et d'un programme global de conservation et d'exploitation des ressources génétiques?

b)

Quelles sont les conséquences des mesures de la PAC pour la diversité génétique, et quelles sont les conséquences à prévoir du découplage et de la conditionnalité environnementale?

3.10

Même si un programme de travail pour le règlement n'est pas encore arrêté, le Comité se félicite des objectifs détaillés figurant dans la proposition de règlement.

4.   Conclusion

4.1.

La proposition de règlement de la Commission tient déjà compte dans une grande mesure des propositions des États membres, du Parlement européen et du Comité économique et social européen relatives à la proposition du 22 novembre 2001 qui a été retirée. Le CESE se félicite de la nouvelle proposition de règlement et espère que la publication, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi du programme interviendront rapidement.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JO C 149 du 21.6.2002, 11-13


30.4.2004   

FR

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C 112/49


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions “La mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres”»

(COM(2003) 458 final)

(2004/C 112/15)

Le 25 juillet 2003, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la communication susmentionnée.

La section «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 mars 2004 (rapporteuse: Mme LE NOUAIL MARLIERE).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004.), le Comité économique et social européen a adopté par 93 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions l'avis suivant.

1.   Introduction

Contexte

1.1   La directive

1.1.1

La directive concernant le détachement de travailleurs (1) a été adoptée en 1996 par le Conseil et le Parlement européen.

1.1.2

Cette directive porte sur la recherche d'un équilibre entre l'élargissement des possibilités, pour les entreprises, de fournir des services dans d'autres États membres et la protection sociale des travailleurs. C'est pourquoi elle définit une série de conditions d'emploi à garantir aux travailleurs détachés sur le territoire de l'état d'accueil, quelle que soit la législation qui régit le contrat d'emploi du travailleur détaché. La directive définit un travailleur détaché comme un travailleur qui, pendant une période limitée, effectue son travail sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel il travaille d'habitude (article 2(1)).

1.1.3

Le règlement no 1408/71 relatif à la coordination de la sécurité sociale au sein de l'UE dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et des services avait introduit le détachement comme l'une des possibilités de continuer à bénéficier d'une assurance sociale dans l'état de résidence lorsque l'on travaillait dans un autre État membre pour une période maximale de 12 mois (2) ou 18 mois sous certaines conditions.

1.1.4

La directive 96/71/CE traite de la coordination pratique des conditions de travail des travailleurs détachés. Son article 3 constitue le noyau essentiel du texte, stipulant les conditions applicables aux travailleurs détachés et fixées:

par le biais des conditions d'emploi inscrites dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

en remplissant les sujets mentionnés de la directive 96/71/CE;

par des conditions de travail spécifiques telles qu'elles sont évoquées à l'article 3 (1), répertoriées dans des conventions collectives ayant été déclarées d'application générale dans la mesure où elles font référence aux activités reprises dans l'annexe de la directive. Il s'agit d'activités dans le secteur de la construction;

par des dispositions spécifiques laissant aux États membres la liberté d'appliquer la directive comme ils l'entendent, par exemple en ce qui concerne les détachements à très court terme, exception d'un mois concernant le salaire minimal et l'introduction, dans le champ d'application de la directive, d'autres conventions collectives que celles du secteur de la construction;

par une disposition de la directive stipulant qu'elle a un caractère minimal, c'est-à-dire que les travailleurs ont droit à bénéficier de conditions de travail plus favorables (article 3 (7)).

1.1.5

À côté de la transposition dans la législation, la coopération administrative (article 4) est considérée comme un autre instrument important pour la mise en œuvre des dispositions de la directive, non seulement pour l'échange d'informations, mais aussi pour les mesures nécessaires afin d'empêcher une violation des règles exposées dans la directive. Prévenir directement les violations contribue à la protection sociale et à la libre circulation des services.

1.2   L'avis du Comité

1.2.1

Dès 1991, le Comité économique et social avait émis un avis sur une «Proposition de directive du Conseil relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services» (COM(91) 230 final - l - SYN 346 et avis CES 1512/91).

1.3   Pourquoi une communication de la Commission?

1.3.1

Cette directive devait être transposée par les États membres pour la fin 1999.

1.3.2

L'article 8 de la directive stipule que la Commission procédera à un réexamen du texte avant le 16 décembre 2001 afin de voir s'il y a lieu de proposer des modifications nécessaires au Conseil. À l'expiration du délai, la Commission a commencé à faire le survol de la mise en œuvre de la directive dans la législation des États membres. Les conclusions du rapport ont été transposées dans la communication de la Commission sur la mise en œuvre de la directive. Cette communication est une évaluation sur le plan législatif de sa transposition dans les droits applicables nationaux. Elle introduit les contenus et les objectifs de la directive évaluée, décrit les mesures législatives prises dans les États membres en distinguant trois groupes d'états, ceux qui ont repris les termes de la directive sans indiquer à quelles dispositions du droit national correspondent les matières visées par la directive; ceux qui ont cherché à identifier les dispositions nationales applicables et ont procédé à des renvois à ces dispositions nationales; et enfin les États membres qui n'ont pas adopté une législation de transposition spécifique concernant les dispositions de droit interne applicable aux travailleurs détachés.

1.3.3

L'étude juridique évoque les dispositions conventionnelles, la mise en œuvre de la coopération en matière d'information (art. 4) les mesures de contrôle et de sanctions destinées à assurer le respect de la directive (art. 5 et 6).

1.3.4

Au chapitre 4 de sa communication la Commission apprécie la situation au regard de la transposition de la directive dans les États membres, la méthode de transposition, la nature des normes et des conventions collectives applicables.

1.3.5

Au chapitre 4 encore, elle évoque les difficultés pratiques et administratives d'application rencontrées par les autorités des États membres et consacre trois petits paragraphes aux difficultés rencontrées par les entreprises prestataires de services et les salariés détachés.

1.3.6

Elle conclut qu'aucun État membre n'ayant rencontré de difficultés juridiques particulières lors de la transposition, sa mise en œuvre peut soulever des difficultés qui devraient pouvoir se résoudre au fil du temps.

1.3.7

La Commission conclut qu'il serait en conséquence prématuré d'envisager des modifications de la directive. Sa proposition finale est de confier à un groupe d'experts gouvernementaux de composition variable les possibilités de faciliter l'accès aux informations sur les dispositions applicables aux travailleurs détachés et le contrôle du respect des dispositions en vue d'aplanir et de résoudre les difficultés identifiées (États n'ayant pas transposés de dispositions spécifiques, règles d'ordre public, recherche d'information, respect des dispositions nationales de transpositions et applications des sanctions).

2.   Observations générales

2.1   Sur les axes de l'analyse de la communication

2.1.1

Le Comité considère que la Communication est utile mais insuffisante. Il invite la Commission à approfondir son analyse, notamment en ce qui concerne la concurrence déloyale et le dumping social qui pourraient découler de détachements abusifs. Le Comité demande à la Commission d'assurer des consultations sectorielles avec les vrais interlocuteurs destinataires des transpositions, notamment dans le secteur de la construction où les partenaires sociaux n'on pas encore été consultés, lesquels ont soulevé les problèmes concernant les définitions des travailleurs détachés et la zone grise concernant les travailleurs «indépendants». Cette analyse approfondie pourrait davantage se focaliser sur l'application en pratique de l'article 3 de la directive concernant le respect réel des droits fondamentaux des travailleurs qui y figurent. Dans ce contexte, le Comité s'interroge si, en effet, les consultations nationales faites dans le premier exercice ont permis d'apprécier les difficultés d'application pratique et la réalité de la transposition et des dispositions d'application. En tout état de cause, le Comité considère qu'un travail approfondi sur les dispositions les plus favorables devrait être entrepris afin de mieux comparer les bonnes pratiques et de fournir une meilleure information à l'ensemble des travailleurs et des entreprises concernées.

2.1.2

En ce qui concerne les principes de la directive, les définitions employées dans les législations nationales au sujet des travailleurs détachés ont leur importance. Des questions précises, importantes pour que l'évaluation soit complète, doivent être soulevées. Comment les États membres reconnaissent-ils un travailleur détaché et appliquent-ils la directive en conséquence? Quels sont les types de mesures prises par les États membres ou les partenaires sociaux pour garantir le respect de la directive? Certains aspects revêtent une grande importance à cet égard:

la clarification entre la législation et les conventions collectives applicables dans tous les secteurs concernés;

la position des travailleurs détachés dans le cadre de la législation nationale et la définition qui s'y applique;

le principe de l'application de normes minimales communautaires;

le principe de l'égalité de traitement au regard du nouvel article 13 du Traité et des directives qui en découlent;

le respect des dispositions concernant le salaire minimum;

les dispositions qui relèvent de la sécurité sociale et celles qui relèvent des conditions de travail;

la situation des travailleurs détachés ressortissants des pays tiers;

l'exécution de plusieurs arrêts des tribunaux comme les affaires ARBLADE LELOUP sur les salaires minimaux (3), GUIOT (4) et ULAK (5) notamment avant la transposition de la directive dans les États membres à l'exception de l'Irlande et Royaume-Uni.

2.2

Compte tenu des insuffisances de la Communication, le Comité demande à la Commission de présenter un nouveau rapport permettant de vérifier:

Si une transparence véritable des droits est appliquée;

Si les droits positifs des travailleurs sont garantis;

Si la mobilité des travailleurs est freinée ou favorisée par l'application des dispositions découlant de la transposition dans les États membres de cette directive, au regard des risques de fermeture protectionniste du marche du travail;

Si les distorsions de concurrence au regard de la libre circulation des services sont évitées;

Si les petites entreprises ont un accès correct et suffisant aux informations nécessaires à la mise en œuvre de la directive transposée.

2.2.1

Plusieurs États membres ont des conventions collectives d'application générale dans le secteur de la construction. La principale question est de savoir comment les dispositions de ces conventions collectives sont utilisées pour la mise en œuvre de la directive. C'est notamment l'interprétation des conditions de travail classées à l'article 3 qui est importante. Aux termes de ces conventions collectives, quels sont le salaire minimal, les congés payés minimums, le temps de repos? Les conventions collectives peuvent diverger considérablement d'un État membre à l'autre sur ces points. On peut mentionner comme exemple le recours à des «fonds sociaux» pour les congés payés dans certains États membres. La participation à ces fonds peut garantir des conditions plus favorables aux travailleurs détachés. La question est de savoir comment ces conditions favorables peuvent être mesurées et prises en considération.

2.2.2.

Tous les États membres n'ont pas étendu l'application des conditions de travail conventionnelles aux travailleurs détachés dans d'autres secteurs visés à l'annexe de la directive, alors que l'article 3, paragraphe 10, alinéa 2, en prévoit explicitement la possibilité.

2.2.2.1.

Le Comité invite la Commission à recueillir auprès des États membres et des nouveaux États adhérents les informations disponibles qui concerneraient le nombre de travailleurs détachés et les différents secteurs les plus concernés, en tenant compte des systèmes de relations industrielles différents.

2.2.3.

À un certain nombre d'occasions ces dernières années, la Commission européenne a été forcée de reconnaître que les attentes du milieu des années quatre-vingt quant à la mobilité n'ont pas été comblées, ou seulement dans une très moindre mesure. Moins de 2 % de la population active européenne travaille dans un pays autre que son pays d'origine. Les chiffres de la mobilité annuelle sont encore plus bas. Les estimations de l'UE évoquent 600.000 travailleurs actifs en dehors de leur pays dont tous n'ont pas le statut de travailleurs détachés et ne sont pas couverts par la directive. Cette mobilité semble confinée aux cadres et aux travailleurs très qualifiés, d'une part, et aux travailleurs du secteur de la construction, d'autre part. L'existence d'un dumping salarial et social dans certains pays de l'UE et dans certains secteurs professionnels est lié au fait que dans ces secteurs à haut risque, même un nombre relativement faible de travailleurs proposant leurs services sur le marché du travail à des salaires nettement inférieurs peut bouleverser la structure salariale existante et déclencher une spirale de baisse des salaires et des prix.

2.3   Sur la prévention directe d'affaiblissement de la protection sociale et sur la libre circulation des services

La Communication ne permet pas pour l'instant de tirer les conclusions des difficultés pratiques rencontrées pour envisager la simplification ou la révision de la directive. À cet égard, les expériences nationales (partenaires sociaux du secteur de la construction, administrateurs, inspecteurs du travail …) sur les travailleurs détachés représentent une précieuse source d'information et sont, dès lors, de grande importance.

3.   Observations particulières et propositions

3.1

La Commission, dans sa nouvelle analyse, devrait en premier lieu considérer l'impact de l'élargissement dans l'application de la directive, et dans les pays de l'UE actuels, et dans les pays d'adhésion, en tenant compte des périodes transitoires d'accession. Cette analyse devrait en outre, évaluer les dimensions régionales et transfrontalières ou sectorielles, notamment la construction.

Elle devrait assurer que les partenaires économiques et sociaux notamment au niveau national, ainsi qu'au niveau européen soient associés activement. Le Comité estime qu'il conviendrait d'apprécier si la directive permet de mieux préciser les droits (protection sociale, retraites …) des travailleurs détachés et d'éviter les distorsions de concurrence pour les entreprises locales.

3.2

En outre, le Comité suggère:

Une analyse plus approfondie en direction des interlocuteurs sociaux et économiques;

Une évaluation pour améliorer les mécanismes d'information des travailleurs et des entreprises;

La promotion de réseaux de points d'info locaux, régionaux ou transfrontaliers;

Un recensement des meilleures pratiques de partage d'information à destination tant des travailleurs que des employeurs comme par exemple entre la Finlande et l'Estonie, à Talis, sur les droits des travailleurs détachés en Finlande;

Une étude juridique afin de vérifier que le cadre législatif des États membres ainsi que les informations sur les conventions collectives d'application soient suffisamment clairs, accessibles et mis à jour dans le contexte de l'élargissement.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, JO L 18 du 21 janvier 1997.

(2)  Règlement 1408/71.

(3)  Affaires 369/96 et 376/96, CJCE, 23 novembre 1999.

(4)  Affaire 272/94, CJCE, 28 mars 1996.

(5)  Affaires C49/98, C50/98, C51/98, C53/98.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/53


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(COM(2003) 854 final – 2003/00334 CNS)

(2004/C 112/16)

Le 16 février 2004, la Commission, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 mars 2004 (rapporteur: M. GREIF).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 99 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.

1.   Contenu essentiel du document de la Commission

1.1

La Commission a présenté le 8 janvier 2004 une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 337/75 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop). Ce document (1) comprend, outre le projet de texte modifiant les statuts du Centre ainsi que la justification des propositions de modification, une présentation du contexte dans lequel s'inscrit cette proposition.

1.2

La proposition de modification du règlement est motivée par l'élargissement prochain de l'UE ainsi que l'objectif d'adapter le fonctionnement et les méthodes de travail du Centre, et notamment le rôle de ses principaux organes, à savoir le conseil d'administration (renommé «conseil de direction»), le bureau et le directeur, aux nouvelles conditions qui prévaudront.

1.3

Pour justifier ses propositions de modification, la Commission se réfère:

à la pratique de ces dernières années au Centre;

aux résultats d'une évaluation externe sur l'efficacité interne et externe du Centre ainsi que sur le fonctionnement de ses organes à la lumière du futur élargissement (2);

au plan d'action conçu par le conseil d'administration du Centre en tant qu'action de suivi de cette évaluation et qui se concentre sur son fonctionnement futur (en y abordant des questions telles que sa taille, sa composition, les modes de fonctionnement et le rapport coût-efficacité);

à un avis conjoint des conseils d'administration des trois agences communautaires qui ont une structure de gestion tripartite (gouvernement, employeurs, travailleurs), à savoir le Cedefop, l'Eurofound et l'EU-OSHA (3), qui présentent leurs modes de fonctionnement et leurs structures de gestion en réponse à l'évaluation;

à l'avis du Parlement européen invitant la Commission à présenter, dans le contexte de l'élargissement, des propositions de rationalisation des conseils d'administrations des agences communautaires (4).

1.4

La Commission répond à l'invitation du Parlement avec le présent document dont les propositions essentielles pour le Cedefop sont les suivantes:

rationaliser les méthodes de travail du conseil d'administration (qui devient le «conseil de direction») par un recentrage sur les tâches stratégiques au détriment des tâches administratives (notamment par l'adoption de priorités à moyen terme, d'un programme de travail annuel et du budget);

limiter l'augmentation des coûts liés à l'élargissement qui découlerait du maintien de statuts inchangés, notamment de l'augmentation du nombre des membres du conseil de direction qui passerait de 48 à 78 membres (entre autres, proposition de réduire la fréquence des réunions du conseil de direction à une par an);

maintenir la représentation tripartite nationale (gouvernement, employeurs, travailleurs) de chaque État membre au conseil de direction dont la nature tripartite est considérée par tous (et par l'évaluation externe) comme essentielle à l'efficacité du Centre, tout en fixant dans les statuts le rôle et les activités des catégories représentées au conseil de direction (gouvernement, employeurs et salariés).

1.5

En outre, les modifications proposées par la Commission pour le Centre comprennent plus spécifiquement les nouvelles dispositions statutaires suivantes:

définition de la procédure d'adoption de priorités à moyen terme;

dispositions spécifiques en matière de gouvernance et de gestion du Centre, notamment sur le rôle et la mission du directeur;

modifications en ce qui concerne les fonctions exécutives du conseil de direction et de son bureau ainsi que dans la composition tripartite de cet organe, et en ce qui concerne leurs relations avec le directeur du Centre;

détermination formelle de la structure des groupes (à savoir les représentants des gouvernements, ceux des employeurs et ceux des travailleurs) et définition précise de leurs activités, notamment en instituant la fonction de coordinateur au sein de chacun des trois groupes du conseil de direction;

fixer officiellement l'objectif d'une participation équilibrée entre hommes et femmes au sein des organes du Centre;

définir expressément la mission de coopération avec la Fondation européenne pour la formation (ETF) à Turin.

2.   Considérations générales

2.1

Le Cedefop partage avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail à Dublin et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à Bilbao un principe de fonctionnement commun, à savoir que les partenaires sociaux, qui représentent jusqu'ici presque deux tiers des membres du conseil d'administration, participent de manière déterminante à la gestion de ces agences. Cela reflète parfaitement l'importance que les partenaires sociaux nationaux revêtent dans la plupart des États membres dans le domaine social, de la politique de protection des travailleurs et de la politique de formation professionnelle. Il est donc d'autant plus naturel et indispensable que ceux-ci soient aussi associés pleinement à un processus bien établi d'élaboration des politiques dans ces domaines au niveau européen.

2.2

Le Cedefop est la première des trois agences communautaires qui disposent d'une administration tripartite à subir des adaptations, conformément à la demande du Parlement européen. Les deux autres Agences (Eurofound et EU-OSHA) devraient sous peu faire l'objet d'un remaniement similaire. Les propositions de modification qui concernent le mode de fonctionnement et les structures de gestion du Centre à Thessalonique constitueront donc des points de référence pour les deux autres agences communautaires.

2.3

Le CESE estime donc qu'il convient d'examiner les propositions avec d'autant plus d'attention, notamment en ce qui concerne le maintien des possibilités pour les partenaires sociaux de participer et d'influer sur les travaux, la direction et l'administration du Centre, un mode de fonctionnement qui a prouvé son utilité. En effet, toute modification du rôle et de la composition des organes principaux de ces agences communautaires pourrait avoir des conséquences sur l'implication et les possibilités de participation des catégories représentées au conseil de direction.

2.4

Dans ce contexte, le CESE est d'avis que l'élargissement de l'Union ne doit pas servir de prétexte, pour des raisons de rentabilité et de rationalisation des méthodes de travail, à affaiblir le rôle des partenaires sociaux au sein des agences. Bien au contraire, les statuts doivent être conçus pour adapter aux nouvelles conditions qui prévaudront ce mode de participation spécial des partenaires sociaux, qu'il s'agit de conserver.

2.5

Le CESE est donc d'accord avec la Commission pour estimer à cet égard que, quelles que soient les propositions de modification de composition et des orientations pour la gestion et la direction du Centre, il est très important de maintenir pleinement la structure de gestion tripartite et donc la participation paritaire des partenaires sociaux de tous les États membres, élément essentiel au bon fonctionnement du Centre. Ce n'est qu'ainsi que le Centre pourra s'assurer, dans ses travaux, de l'implication de tous les acteurs importants et tenir compte de la diversité des systèmes et concepts en matière de formation professionnelle.

2.6

Aussi important soit-il de garantir à l'avenir le bon fonctionnement des organes de gestion et quel que soit le bien-fondé des arguments économiques que l'on peut avancer sur le coût de la composition du conseil de direction suite à l'élargissement de l'Union, le CESE estime néanmoins que toute modification doit se garder, pour ce qui concerne les intérêts représentés au sein des organes de gestion du Centre, de limiter la représentativité de ses membres ou leur degré d'influence, mais encore la continuité de leur action ou la diversité et le poids des opinions qui interviennent dans le processus décisionnel.

2.7

Ayant fait ces remarques préliminaires, le CESE se félicite de la plupart des propositions de modification de la Commission mais estime qu'il convient de formuler sur certains points, comme suit, quelques observations et préoccupations particulières, et espère qu'il sera tenu compte de celles-ci dans les travaux ultérieurs sur la révision du règlement du Cedefop.

3.   Observations particulières

3.1

Officialisation des bonnes pratiques: dans bon nombre de ses propositions, la Commission propose de fixer par écrit ce qui se pratique déjà actuellement au Centre avec succès. Cela concerne principalement les travaux du bureau du conseil d'administration (futur conseil de direction), la participation des partenaires sociaux au niveau national et européen, la coopération avec d'autres institutions communautaires ainsi que la coordination des activités des groupes représentés au sein des organes de gestion du Centre. Le CESE se félicite de voir fixer officiellement des bonnes pratiques qui avaient auparavant un caractère informel, en espérant que cela contribuera non seulement à augmenter la transparence et l'efficacité et à parvenir à une meilleure responsabilisation mais permettra également de garantir et de renforcer la nature tripartite du Centre.

3.2

Rôle des partenaires sociaux européens: le CESE se félicite également dans ce contexte que le projet de nouveau règlement accorde un rôle important dans la gestion du Centre aux partenaires sociaux grâce à la fonction, désormais explicitement prévue, de coordinateur de groupe et au droit de celui-ci de participer aux réunions du conseil de direction et de son bureau (5). Dans ce contexte, la Confédération européenne des syndicats (CES) et l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) occupent une place de premier plan. Pour souligner l'importance de son rôle, le CESE propose d'accorder au coordinateur, en modifiant en conséquence l'article 4, paragraphe 5 du projet de règlement, le droit de vote au conseil de direction et à son bureau, et de concrétiser formellement le rôle important des partenaires sociaux européens en leur permettant également de participer à la nomination des dirigeants du Centre (directeur, directeur-adjoint).

3.3

Coopération avec les établissements et les pouvoirs publics: de même, le CESE se félicite, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et étant donné l'importance que revêtent l'éducation et la formation ainsi que le concept d'apprentissage tout au long de la vie, de voir fixer par écrit la mission de coopération du Centre avec la Fondation européenne pour la formation à Turin (6). Le Comité nourrit l'espoir que cette disposition n'aboutira pas simplement à intensifier la coopération entre ces deux agences pour la formation professionnelle, qui remplissent chacune une mission spécifique, mais qu'elle permettra également de relancer la coopération et d'améliorer la consultation avec d'autres administrations et instituts européens dans le domaine de l'éducation et de la formation, par exemple avec les services EURYDICE de la Commission dans le domaine de l'enseignement général et supérieur.

3.4

Limitation des réunions du conseil de direction: la Commission propose comme mesure principale permettant de concilier l'augmentation des sièges au sein du conseil de direction due à l'élargissement, avec l'obligation de neutralité des coûts, de réduire les réunions du conseil de direction de deux à une par an en règle générale (7). La Commission justifie également cette mesure par la nouvelle orientation plus stratégique donnée aux travaux du conseil de direction, qui découle du fait que celui-ci se voit déchargé de ses compétences administratives, transférées au bureau et à la direction.

A cet égard, le CESE aimerait attirer l'attention sur le fait que la diminution de la fréquence des réunions du conseil de direction, qui ne devrait plus se réunir en règle générale qu'une fois par an, pourrait porter préjudice à l'ampleur de l'échange de vues entre ses membres. Il est en outre évident que restreindre les réunions pourrait poser des problèmes à la majorité des membres du conseil de direction qui ne seront pas représentés au sein du futur bureau, composé de huit membres, pour recevoir des informations et rester en contact en permanence entre deux réunions annuelles.

Pour répondre à ces inquiétudes et garder aux échanges de vue toute leur profondeur et leur ampleur, le CESE propose les deux modifications suivantes:

d'une part, de modifier la formulation de la première phrase de l'article 4, paragraphe 6 de la proposition de modification du règlement (CEE) no 337/75 en ajoutant «au moins» comme suit: «Le président réunit le conseil de direction au moins une fois par an».

d'autre part, de modifier l'article 4, paragraphe 10 de manière à permettre en cas de besoin la convocation d'un bureau élargi du conseil de direction.

3.5

Garantie de la continuité de la participation: pour conserver aux membres du conseil de direction la possibilité de participer en continu aux travaux, le CESE estime qu'il convient en outre de prévoir des mesures d'accompagnement pour compenser la plus faible représentation qu'entraîne une réduction de la fréquence des réunions ainsi que la diminution du flux d'information, tout en garantissant que les échanges de vue conservent l'ampleur et la profondeur nécessaires. Il faut ici garantir une consultation interne des groupes (entre gouvernement, employeurs, travailleurs) et accorder aux coordinateurs de groupes, qui jouent de ce cadre un rôle important, suffisamment de possibilités (notamment la possibilité de convoquer des réunions de groupe spéciales, le droit de réclamer la convocation d'un bureau élargi, etc.) ainsi que les ressources nécessaires.

3.6

Composition du bureau: étant donné la composition du bureau du conseil de direction réduit à l'avenir à 8 membres (deux représentants pour chaque groupe représenté au Centre ainsi que deux représentants de la Commission) (8), le CESE souligne le rôle plus important accordé à la Commission dans cet organe de gestion et estime que la Commission aurait dû donner les raisons qui ont présidé à cette modification dans le poids des parties au sein du bureau. Concernant le mode de fonctionnement du Centre, le Comité estime indispensable de garantir une représentation tripartite réelle également dans la composition du bureau. Le CESE espère donc que le renforcement du rôle de la Commission dans le pouvoir exécutif du Centre aura pour résultat d'en renforcer l'expertise, sans pour autant modifier l'équilibre entre les voix.

À cet égard, le Comité rappelle la proposition du programme d'action de 2001 du conseil d'administration du Centre de mettre en place un bureau élargi composé de quelques membres permanents avec la participation tournante d'autres membres pour concilier l'obligation d'efficacité et la nécessité de larges échanges de vue entre les membres du conseil de direction. Le CESE demande de reprendre ce concept et de prévoir explicitement, à l'article 4, paragraphe 10 du projet de règlement, outre la proposition relative à la possibilité de convoquer des réunions supplémentaires, également une disposition qui permettrait au président, sur demande des membres du bureau, de convoquer un bureau élargi.

3.7

Rôle du directeur et position du directeur-adjoint: le règlement modifié définit pour l'essentiel la fonction de directeur en ce qu'il représente juridiquement le Centre, est chargé de la gestion du Centre et doit appliquer les décisions du conseil de direction et du bureau (9). Le CESE se demande si cette définition très succincte du rôle et de la responsabilité du directeur, étant donné la plus grande efficacité interne recherchée, répond vraiment à la séparation des pouvoirs précise et scrupuleuse entre directeur, conseil de direction et bureau, indispensable aux activités futures du Centre.

Étant donné le rôle du directeur, le CESE estime en outre qu'il serait judicieux, dans le cadre de la révision du règlement du Cedefop, d'envisager sérieusement de restaurer le poste de directeur-adjoint et de le définir dans les statuts. Cela rétablirait une situation qui a prévalu pendant une bonne vingtaine d'années jusqu'à la modification des statuts suite au déménagement du siège du Centre de Berlin à Thessalonique en 1995 et s'était révélée très utile dans la pratique, tout en permettant la participation sans heurt des partenaires sociaux aux décisions essentielles qui concernaient le personnel du Centre. Cela permettrait en outre de se rapprocher des bonnes pratiques et de la disposition équivalente des statuts d'Eurofound à Dublin, ce que le CESE prône sans hésitation. Le Comité propose donc de modifier en conséquence l'article 6 du règlement, afin de l'aligner sur les dispositions correspondantes du règlement d'Eurofound (10).

De plus, le CESE estime que le règlement doit indiquer explicitement que le contrat d'embauche du directeur sera impérativement signé par le président du conseil de direction. Cette obligation devrait s'appliquer également au poste de directeur-adjoint qu'il convient de restaurer car dans le cas contraire, sa nomination dépendrait en définitive de la décision du directeur, ce qui ne correspond guère à la pratique générale qui veut que l'on tienne compte de toute la diversité des intérêts au sein du conseil d'administration.

3.8

Fixation de priorités à moyen terme: à l'article 8, paragraphe 1 du règlement, la Commission propose de fixer dans les statuts les compétences en matière d'adoption de l'orientation stratégique du Centre. Cette orientation doit être donnée par les priorités à moyen terme ainsi que le programme de travail annuel adoptés par le conseil de direction sur la base d'un projet soumis par le directeur. Ici encore, il s'agit d'entériner une pratique qui s'est répandue depuis le milieu des années 90. Le CESE se félicite d'y voir l'expression d'une nouvelle orientation du conseil de direction vers un rôle davantage stratégique. Cependant, il se demande ici encore si la fréquence des réunions, désormais fixée à une réunion annuelle, garantit véritablement qu'il sera tenu compte d'une large opinion dans les prises de décisions au sein du conseil de direction, ce qui est indispensable à son rôle stratégique. L'adoption de dispositions autorisant la convocation d'un bureau élargi, déjà évoquées aux paragraphes 3.4 et 3.6, pourrait permettre de résoudre le problème.

Tout en comprenant parfaitement que les priorités à fixer doivent «[tenir] compte des besoins prioritaires signalés par les institutions de la Communauté» (11), le CESE désire cependant souligner qu'il faudra également s'assurer à l'avenir que les produits du Centre n'assurent pas seulement des services de conseil pour les politiques des organes communautaires et des gouvernements des États membres mais bénéficient en premier lieu aux acteurs nationaux qui œuvrent sur le terrain dans le domaine de la formation professionnelle, et tout particulièrement aux partenaires sociaux des États membres.

3.9

Égalité des chances: le CESE se félicite enfin que le fait de fixer explicitement dans les statuts l'objectif de parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes du Centre représente un pas en avant concret dans le sens de l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne (12) et considère que c'est inviter les États membres et les organisations des partenaires sociaux qui envoient des membres au conseil de direction à tenir compte de cet équilibre des sexes dans les procédures de désignation de leurs représentants. Le CESE espère que cet objectif sera concrétisé aussi dans la politique du personnel du Centre lui-même, notamment dans les décisions de nomination au niveau des dirigeants.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  COM(2003) 854 final – 2003/00334 (CNS).

(2)  Le rapport complet de cette évaluation externe du Cedefop, la réponse de la Commission au rapport final d'évaluation ainsi que le plan d'action élaboré par le conseil d'administration du Centre à la suite de cette évaluation peuvent être obtenus à l'adresse électronique suivante: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/evaluation_en.html

(3)  Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle - Cedefop (Thessalonique), la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - Eurofound (Dublin) et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - EU-OSHA (Bilbao).

(4)  Cf. dans le cadre de la procédure de décharge au Parlement européen: PE A5-0079/2003, § 28.

(5)  Article 4, paragraphe 5 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(6)  Article 3, paragraphe 2 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(7)  Article 4, paragraphe 6 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(8)  Article 4, paragraphe 8 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(9)  Article 7, paragraphe 1 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(10)  Cf. article 8 du Règlement (CEE) 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail : «1. Le direceur de la Fondation et le directeur adjoint sont nommés par la Commission, sur la base d'une liste de candidats présentée par le conseil d'administration. 2. Le directeur et le directeur adjoint sont des personnalités choisies en raison de leur compétence et offrant toute garantie d'indépendance. 3. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Leur mandat est renouvable».

(11)  Article 8, paragraphe 1 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.

(12)  Article 4, paragraphe 2 de la proposition modifiant le règlement (CEE) no 337/75.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/57


Avis du Comité économique et social européen sur «La dimension sociale de la culture»

(2004/C 112/17)

Le 20 novembre 2003, le Parlement européen, conformément à l'article 262 dernier alinéa du Traité, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur: «La dimension sociale de la culture».

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 3 mars 2004 (Rapporteur: M. LE SCORNET).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars), le Comité économique et social européen a adopté par 98 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions l'avis suivant:

1.   Introduction

1.1

Le Parlement européen et le Comité économique et social européen ont décidé de faire de la problématique de la «dimension sociale de la culture»un thème commun, dans la mesure où ils considèrent que culture et développement social sont des concepts étroitement liés et interdépendants et que cet aspect gagnera en importance pour la politique d'intégration européenne.

1.2.

Dès 1999, le Comité avait constaté dans un avis (1) que «si l'on s'en tient à la définition très large de la culture en tant que système de valeurs à respecter par les membres d'une société, la culture structure également le champ d'action de la société civile». Du point de vue du Comité ce sont l'éducation et la participation sociale qui attribuent des fonctions clés à la culture, comprise comme processus et forme commune de pensée et d'action. Le projet de constitution européenne repose également sur un socle de valeurs, d'objectifs, de droits fondamentaux communs et sur une nouvelle conception de l'action démocratique. Ces éléments, dans leur globalité, constituent les bases d'une conception européenne de la culture, dont les composantes sociales comme la solidarité, la tolérance, la cohésion sociale, des mesures contre l'exclusion et la discrimination ainsi que l'intégration sociale constituent des éléments fondamentaux. Fort de cette approche, le Comité a ainsi demandé, dans le contexte de la Convention européenne, à être consulté également dans le domaine de la culture. Il ressort de tout ce qui précède la responsabilité particulière qui, sur cette matière complexe, revient au Parlement européen, en tant qu'organe de représentation démocratique des citoyens européens et au Comité économique et social européen, en tant que représentant institutionnel des organisations de la société civile.

1.3.

Le Parlement européen a insisté, à juste titre, sur «l'obligation» de dégager une «base culturelle commune» et un «espace civil européen» (2). Cela s'avère d'autant plus urgent que la prédominance de la dimension nationale de la culture tend à se réactiver chaque fois que la complexité s'accroît. Et que l'élargissement, outre qu'il accentue justement la complexité, fait entrer dans l'Union des nationaux ayant des histoires, des traditions, des cultures très différentes dans le contexte européen.

1.4

Vu le peu de temps imparti, le Comité se concentre avant toute chose, dans le présent avis, sur trois secteurs/aspects essentiels.

2.   Quelle société européenne voulons-nous? Vers une nouvelle «culture» des interactions entre pratiques économiques, sociales, environnementales

2.1

Dans ce contexte, la «dimension sociale de la culture» n'est pas seulement décisive à l'intérieur, pour créer une «identité européenne» et pour dégager un projet et un processus pour le «vivre-ensemble» des Européens, elle l'est aussi vers l'extérieur. Ce qui attire vers l'Europe, ce n'est pas seulement la dimension et la puissance du premier marché intérieur mondial, la hauteur du PIB, la puissance de l'euro. C'est tout autant l'originalité, la pertinence d'un «modèle» social et culturel qui, fort d'un patrimoine commun de valeurs, a appris et continue à apprendre et gérer de manière pacifique et positive sa diversité culturelle comme ses contradictions sociales et politiques.

2.2

Les mutations en cours dans la société, comme les répercussions de la globalisation, les modifications (révolutions) socio-démographiques, les migrations et l'immigration, l'impact grandissant des technologies de l'information et la communication, l'affirmation et la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et d'autres changements socio-économiques profondes posent d'énormes défis à la politique dans sa dimension sociale, culturelle et symbolique. Nos sociétés ne peuvent plus faire l'économie de la reconnaissance et de l'implication de tous leurs acteurs, de tous leurs environnements. Comme l'a montré «l'Année européenne des personnes handicapées» et les avis et initiatives du CESE à ce sujet, elles seront jugées sur la place et le rôle qu'elles accorderont aux plus démunis et aux plus marginaux.

2.3

Aux paradigmes si classiques de la commande hiérarchisée et de la «dépendance assistée» (voir les différentes formes d'État providence) ne s'agit-il pas d'opposer aujourd'hui un paradigme de la participation active de chacun, d'un «empowerment» de tous les acteurs économiques, sociaux, familiaux et culturels?

2.4

Cette participation active n'est-elle pas la condition sine qua non d'une vie économique et sociale épanouie et créative? N'est-elle donc pas, inséparablement, un impératif éthique et économique? Le respect et la réalisation de soi et de l'autre, le primat du principe de coopération constituant les traits communs de l'humanisme européen contemporain et de la compétitivité globale de cet espace intégré.

2.5

Les pratiques économiques, sociales, environnementales sont des fabriques continue de culture. Le repérage et la valorisation des changements des principaux paradigmes culturels survenant dans ces pratiques permettraient de donner une valeur opérationnelle à la notion de «dimension sociale de la culture».

2.6

Cela signifie au bout du compte que les champs de relations et de responsabilité entre l'État, le marché et la société civile doivent être repensés et redéfinis, en commun.

3.   Les effets des changements du monde du travail sur la structure sociale et les valeurs culturelles

3.1

Le présent avis ne peut pas, sérieusement, explorer les considérables mutations en cours en ces matières. Il veut seulement indiquer que cette exploration permettrait certainement de contribuer à clarifier davantage le concept de «société de la connaissance», élément clé et dynamique de la construction européenne, telle que définie par le processus de Lisbonne.

3.2

La tendance, universelle, à une mentalisation, une intellectualisation de tous les univers de travail, y compris du «travail» de consommation, le rôle accru en leur sein des critères relationnels, stylistiques et créatifs trouvent en Europe une cristallisation singulière. Celle-ci est certainement au cœur des différentiels de compétitivité, d'attractivité, de civilité et d'entreprenariat que l'Europe entretient et peut développer vis-à-vis des autres zones géo-culturelles de la planète.

3.3

De plus, dans une société en mutation si profonde, les métiers de l'intégration et de la médiation se retrouvent en première ligne. Les tensions immenses éprouvées par ces métiers dépassent les difficultés matérielles et objectives que rencontre ce type de travail. Elles interrogent tous les repères d'action fondée sur le double exercice de la solidarité et du contrôle social au sein de nos sociétés. La transformation-mutation de l'espace symbolique qui constituait l'horizon de sens, l'identité professionnelle de ces métiers doit être décryptée.

3.4

Dans une société en mutation si profonde, on ne peut plus séparer ni hiérarchiser la dimension sociale de la culture et l'abord culturel du social. C'est pourquoi l'économique, le social, le politique ne peuvent plus être démêlés du travail et du geste artistiques et scientifiques. Sans aucune instrumentalisation, l'importance propre de la création artistique et scientifique se trouve considérablement renforcée. Cela nécessite, en particulier, de mettre en place une réflexion sur les nouvelles formes de l'économie culturelle (économie solidaire, mutualisation des sources de financement).

4.   Une nouvelle culture de la démocratie

4.1

Les politiques sociales et culturelles ne sont pas seulement des politiques sectorielles mais une «culture» de l'ensemble du jeu politique. La démocratie culturelle, entendue comme «sécurité culturelle», «fiabilité culturelle» et «gouvernance sociale et culturelle», demande à être promue. Une réflexion sur la création de droits/libertés/responsabilités culturels doit être désormais explicitement ouverte.

4.2

Les principaux paradigmes de la démocratie culturelle et sociale ne doivent-ils pas être repensés et développés:

le paradigme éducationnel (notamment par un développement de l'offre d'éducation et de formation permanente tout au long de la vie)

le paradigme de la valorisation des ressources (en accentuant les interprétations créatives et communicationnelles de la culture et du social)

le paradigme de la médiation (avec la création de nouveaux «standards culturels» puisant dans les situations d'exclusion sociale, notamment, un surcroît de sens et d'humanité).

4.3

C'est avec les mouvements sociaux, les réseaux culturels, les partenaires sociaux et pas seulement entre institutions que la multiplicité des enjeux qui se font jour pour l'invention d'une véritable démocratie sociale et culturelle mériterait d'être approfondie. La mise en place d'une éthique de la coopération entre tous les partenaires constitue, sans doute, l'un des défis majeurs à relever pour ce faire.

5.   Préconisations

Cette première réflexion, par définition frustre, portant sur «la dimension sociale de la culture» conduit le CESE à formuler quelques propositions:

5.1   La vocation culturelle du Comité économique et social européen

5.1.1

Comme l'ont déjà réalisé un certain nombre de conseils économiques et sociaux nationaux ou d'institutions équivalentes, le CESE veut affirmer plus clairement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent sa vocation culturelle. Ceci d'autant plus que, comme il l'a affirmé dans un avis précédent, «le développement de la société civile est un processus culturel» (3). C'est pourquoi, le CESE se propose de nouer un dialogue actif sur ce thème avec les CES nationaux et l'ensemble des institutions de l'Union européenne (Parlement, Conseil, Commission, Comité des régions). Qu'il se propose d'être l'enceinte de débats avec la société civile organisée sur le développement culturel dans un sens pluraliste, dynamique, innovateur comme véritable forum au service du développement durable et des industries culturelles créatives (4).

5.2   La création progressive d'un observatoire européen de la coopération culturelle

5.2.1

Le CESE propose de poursuivre, avec la Commission et le Parlement européen, la réflexion concernant la proposition, faite par le Parlement européen, de créer un observatoire européen de la coopération culturelle (5).

5.2.2

D'autant plus que le CESE ne méconnaît pas les conclusions, mitigées, de l'étude de faisabilité commandée par la Commission au sujet de cette proposition parlementaire. Si notre comité les juge éminemment nécessaires, il ne perçoit pas pour autant comme suffisantes les conclusions qui visent seulement à soutenir les réseaux et organismes actuellement actifs et à réviser leur financement, à créer un portail web, à développer la récolte des statistiques culturelles (6).

5.2.3

C'est pourquoi le CESE propose qu'un avis d'initiative puisse définir rigoureusement les objectifs que viserait un observatoire européen de la coopération culturelle, pour lequel, avec le PE, le CESE milite. De vérifier aussi qu'il constituerait bien un «réseau» interinstitutionnel et transfrontalier, avec des nœuds régionaux et nationaux, capitalisant et mettant en synergie tous les acteurs actuels, publics, d'économie sociale et privés, toutes les expériences (y compris passées, enfouies). Qu'il ne s'agirait donc pas d'une institution centrale «en plus». Cette coopération dynamique favoriserait une évolution non défensive du concept de subsidiarité en matière de politique culturelle européenne. Elle susciterait la capacité pour les Européens de s'impliquer directement dans la création de cet espace culturel commun, et donc de s'y reconnaître. Dans ce cadre, le CESE pourrait se porter candidat à la fonction de secrétariat et de centre de collecte, d'animation d'une véritable banque de données et de connaissances comme il pourrait jouer un rôle moteur en proposant des plans d'actions spécifiques.

5.2.4

De ce point de vue, il faut prendre en compte le considérable travail de repérage effectué par l'Agence européenne de Bilbao et la Fondation de Dublin. Elles détectent et développent les «bonnes pratiques», les changements culturels en matière de conditions de travail, d'emplois, de prévention et de cohésion sociale. Elles révèlent les atouts «déjà là» qui pourraient contribuer à cet observatoire culturel européen dans une vue, large, de la culture.

5.2.5

De multiples réseaux constitués sur la problématique de la culture comme lien social, notamment au sein des populations marginalisées ou en voie de marginalisation (quartiers populaires, régions industrielles en déshérence, régions rurales désertifiées) sont aussi disponibles (l'étude suscitée par la Commission en a déjà identifié 65). Le CESE, qui en a auditionné un certain nombre, exprime, avec eux la nécessité de les sortir de leur isolement respectif. De les doter des moyens de pérennisation et de développement qui, toujours, font défaut. C'est pourquoi, outre un rôle de laboratoire permettant de disséminer, de transférer d'un champ à un autre, les savoirs et savoir-faire déjà expérimentés, l'observatoire de la coopération culturelle devrait jouer un rôle d'évaluation.

5.2.6

Cette tâche implique avant tout de s'assurer que la dimension culturelle est correctement prise en compte dans les différentes politiques communautaires et, en particulier, qu'elle devient un instrument permettant de donner davantage de substance aux programmes «Culture 2000» et «Media Plus» lors de leur renouvellement, de manière à ce qu'ils reflètent les modifications profondes liées à l'élargissement et prévoient de nouveaux secteurs d'activités. Un tel observatoire pourrait éventuellement produire un rapport annuel propre.

5.3   La mise en relation continue et la réalisation des coproductions pertinentes entre le Parlement européen et le Comité économique et social européen en matière culturelle

5.3.1

En matière culturelle, un travail rapproché entre les deux institutions représentatives, chacune sur leur mode bien différent, des peuples européens doit pouvoir s'affirmer, s'afficher, dérouler des procédures et des évènements communs.

5.3.2

La tenue annuelle d'une réunion commune consacrée à l'affirmation d'une «Europe culture» pourrait contribuer à mesurer les évolutions qui mèneront l'Union d'une communauté de droits à une communauté de valeurs. À se fixer un objectif annuel de promotion d'au moins une valeur culturelle réellement partagée.

5.3.3

Dans le prolongement de la déjà riche expérience des capitales européennes annuelles de la culture, la première réunion des deux institutions pourrait se fixer l'objectif de mettre en compétition ouverte des propositions conduisant, tous les deux, trois ou quatre ans (pourquoi pas sur le rythme des Olympiades), à une initiative impliquant chaque pays européen. Chacun de ces pays ouvrant lui-même la culture européenne sur le monde en insérant dans l'initiative européenne au moins un partenaire d'une autre aire culturelle.

5.3.4

De plus, les deux institutions pourraient contribuer à la mise en place d'une «Task-force» européenne apte à favoriser l'échange culturel et artistique dans les zones de conflit. À la fois comme prévention de ces conflits et comme élément de reconstruction post-conflits.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Avis du CESE du 23.9.1999 sur «le rôle de la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne» - JO C 329 du 17.11.1999.

(2)  Rapport RUFFOLO – P.E. A.5. – 0281/2001.

(3)  Avis du CESE du 23.9.1999 sur «le rôle de la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne» – Rapporteur: Mme Anne-Marie SIGMUND) – J.O. C 329 du 17.11.1999.

(4)  Avis du CESE du 28.1.2004 sur les industries culturelles en Europe (CESE 102/2004) (Rapporteur M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO).

(5)  Rapport RUFFOLO - P.E. A.5. – 0281/2001.

(6)  A Feasibility study concerning the creation of a European observatory of Cultural Co-operation (cf. Final Report to the European Commission - 18th August 2003) http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/pdf-word/final_report_aout_2003.pdf.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/60


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen - Bilan et mise à jour des priorités de la stratégie TVA»

(COM(2003) 614 final)

(2004/C 112/18)

Le 20 octobre 2003, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 11 mars 2004 (rapporteur: M. PEZZINI).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 101 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

Lors de l'adoption de la première et de la deuxième directive communautaire sur la TVA, la Communauté s'était notamment engagée à prendre des initiatives en vue de l'instauration d'un régime commun prévoyant l'abolition à moyen terme, dans le cadre des échanges intracommunautaires, de la taxation des importations et de la détaxation des exportations. Cet engagement trouvait son origine dans l'intention déclarée de mettre en place un régime qui soit en mesure de fonctionner aussi bien au sein du marché unique qu'à l'intérieur de chaque État membre.

1.2

La Commission a formulé en 1987 des propositions concernant l'instauration d'un tel régime dans le cadre des initiatives prévues pour la réalisation du marché intérieur en 1993.

1.2.1

Ce régime prévoyait notamment la création d'une structure harmonisée fondée sur deux catégories de taux, le rapprochement - à l'intérieur d'une fourchette donnée - des taux appliqués dans les différents États membres, ainsi qu'un mécanisme de compensation pour la redistribution des recettes TVA entre les différentes administrations financières.

1.3

Ayant pris acte de l'impossibilité d'adopter les propositions émises par la Commission avant janvier 1993, le Conseil a décidé dès 1989 d'appliquer un régime transitoire permettant, d'une part, de supprimer toute forme de contrôle aux frontières et, d'autre part, de percevoir la taxe dans l'État membre de destination de la marchandise et/ou du service.

1.3.1

Dans le même temps, le Conseil a réaffirmé sa volonté d'instaurer un régime définitif fondé sur le principe de l'imposition des biens et des services dans l'État membre d'origine, le délai prévu pour la réalisation de cet objectif étant fixé au 31 décembre 1996.

1.4

Conformément à la volonté exprimée par le Conseil, la Commission a donc présenté un programme d'action détaillé destiné à mettre en oeuvre un régime fondé sur la modernisation et sur l'application uniforme du système en vigueur, ainsi que sur l'introduction de modifications graduelles visant à favoriser le processus de transition vers l'établissement d'un régime commun définitif de taxe sur la valeur ajoutée.

1.5

Toutefois, en raison de la persistance d'orientations divergentes au sein des différents États quant à l'opportunité d'engager un véritable processus de réforme du régime de TVA, les résultats obtenus par le Conseil ont été extrêmement modestes. De fait, pour garantir la neutralité de la taxe sur le jeu normal de la concurrence entre les entreprises, il aurait été nécessaire d'atteindre, comme la Commission l'a suggéré à maintes reprises, un certain niveau d'harmonisation des taux ainsi que des mécanismes de taxation.

1.6

En juin 2000, la Commission a présenté une communication au Conseil et au Parlement européen dans laquelle elle exposait les initiatives à prendre afin de définir une stratégie viable d'amélioration du régime commun de TVA. Les grandes lignes de ce programme portaient notamment sur la simplification et la modernisation du système, ainsi que sur l'adoption de mesures visant à assurer une application plus uniforme des dispositions en vigueur et sur une coopération accrue entre les administrations fiscales des États membres.

1.7

Le régime transitoire, bien que modifié à différents égards, est toujours en vigueur et rien ne laisse présager pour l'instant son remplacement imminent, bien que de l'avis général il présente des imperfections non négligeables, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Trois ans après le lancement du programme 2000, la Commission propose à présent, dans une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, un bilan et une mise à jour des priorités de la stratégie TVA, à la lumière des initiatives prises depuis lors.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité a eu plusieurs fois l'occasion au fil des ans d'exprimer son soutien inconditionnel à l'instauration d'un régime commun définitif de TVA, et a invité à plusieurs reprises les États à adopter les stratégies les plus adaptées à cette fin. De même, il a en diverses occasions marqué son insatisfaction face aux multiples imperfections du système transitoire actuel et a souhaité l'adoption des nécessaires mesures de modernisation.

2.2

En 1988 déjà, le Comité avait souligné l'anachronisme d'un système dans lequel les opérations entre acteurs opérant au sein d'un même marché, bien que résidant dans différents États membres, sont définies comme des importations et des exportations, expressions qui devraient être réservées aux transactions réalisées avec des acteurs opérant en dehors de ce marché.

2.3

Il est d'ailleurs largement admis que l'actuel régime est globalement inadapté et en définitive va même à l'encontre du fonctionnement du marché unique.

2.3.1

Tout en souhaitant véritablement un passage rapide à un régime définitif, le Comité est néanmoins conscient que dans la phase actuelle, où le Conseil se fait le porte-parole des instances gouvernementales nationales plutôt que le défenseur des intérêts communautaires, le seul objectif que l'on puisse réalistement poursuivre est celui d'un programme d'action portant sur la modernisation du système en vigueur, ainsi que sur l'adoption de mesures facilitant la transition vers ce régime définitif.

2.4

Le Comité apprécie le fait que la Commission ne remette pas en question le principe d'un régime définitif et approuve la prudence dont elle fait preuve en se limitant à poursuivre pour l'instant une stratégie de modernisation progressive du système actuel. Il se félicite en ce sens des résultats dernièrement obtenus en termes de simplification et de plus grande uniformité d'application du système.

2.5

Le Comité se déclare particulièrement satisfait des initiatives menées par la Commission en application du programme d'action lancé en 2000.

2.5.1

Il se félicite en particulier de l'adoption de la directive 2000/65/CE qui prévoyait la suppression, à compter du 1er janvier 2003, du système du représentant fiscal (1), de la directive 2002/38 sur les services fournis par voie électronique (2), de la directive 2003/92/CE sur les règles concernant le lieu de livraison du gaz et de l'électricité (3), de la directive 2001/44/CE sur l'assistance mutuelle au recouvrement des créances (4), ainsi que de l'adoption du règlement (CE) 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (5). Il tient également à rappeler que dans le cadre des initiatives visant à favoriser une plus étroite coopération entre les autorités fiscales des États membres dans la lutte contre la fraude fiscale, l'adoption du programme Fiscalis mérite une attention particulière.

2.6

Tout en réitérant son soutien à l'action de la Commission, le Comité fait toutefois observer que cette action a parfois été entachée par un certain manque de cohérence et par une vision parfois confuse des ordres de priorité, en raison de la persistance au sein du Conseil d'orientations tendant à sauvegarder les intérêts des États membres.

2.7

Il estime qu'il convient d'accorder dans le cadre de la stratégie proposée une priorité maximale à l'adoption de mesures garantissant l'application uniforme au niveau communautaire du régime commun de taxe sur la valeur ajoutée. À ce propos, le CESE a déjà fait valoir en d'autres occasions l'opportunité de transformer le Comité TVA en un comité de réglementation chargé d'assister la Commission dans l'adoption des règles d'application des dispositions en vigueur, conformément aux orientations exprimées dans la proposition de directive de 1997 et dans la communication de la Commission de juin 2000 sur la stratégie d'amélioration du fonctionnement du régime TVA au sein du marché intérieur (6).

3.   Les initiatives en cours d'adoption

3.1   La simplification du système

3.1.1

Le Comité partage l'opinion selon laquelle la simplification des obligations fiscales imposées aux opérateurs par le système de taxation actuel doit constituer une priorité de la stratégie de la Commission, notamment pour répondre aux exigences des consommateurs.

3.1.2

Le Comité souhaite dans ce contexte que les travaux relatifs à la proposition de directive prévoyant, en remplacement du régime prévu par la 8ème directive TVA, la déduction transfrontalière de la taxe acquittée, puissent reprendre au plus tôt. En outre, il accueille favorablement la suggestion émise par la présidence du Conseil d'utiliser à cette fin un système d'échange d'informations et de redistribution de la taxe entre les États membres similaire à celui prévu par la directive sur le commerce électronique.

3.1.3

De même, le Comité accueille favorablement l'initiative de la Commission concernant l'ouverture d'une consultation publique portant sur la simplification et l'harmonisation des obligations fiscales en matière de TVA. Il souhaite l'adoption de mesures permettant de différencier le système des obligations en fonction de l'importance des opérateurs concernés. La Commission a recueilli depuis les années 90 diverses bonnes pratiques en usage dans les États membres en vue de faciliter la position des petites et micro-entreprises face aux obligations imposées par le régime TVA (7). Par ailleurs, un allégement des obligations légales aurait pour effet d'endiguer le phénomène de l'économie souterraine.

3.1.4

Le Comité approuve et appuie les travaux de la Commission visant à promouvoir la création d'un système de «guichet unique» qui permet aux entreprises enregistrées dans plusieurs États membres de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA au niveau de l'UE dans leur pays d'établissement. (8)

3.2   Harmonisation et modernisation du système

3.2.1

Le CESE est d'accord avec le fait qu'il conviendrait de prendre des mesures afin d'éviter les cas de double imposition. Il rejoint sur ce point l'approche de la Commission consistant à créer des instruments permettant de résoudre les cas individuels de double imposition, sur le modèle de ceux prévus par les conventions internationales en vigueur dans le domaine de la fiscalité directe.

3.2.2

Parmi les initiatives à prendre afin d'assurer une meilleure harmonisation du système commun, la refonte de la 6ème directive TVA se présente comme une mesure majeure: en effet, cette directive, qui a fait l'objet de multiples interventions, en est venue à constituer au fil du temps une réglementation complexe et difficile à consulter. Par ailleurs, le développement technologique, les nouvelles pratiques commerciales et les mesures de privatisation et de libéralisation qui ont touché une part importante de l'économie de l'Union, nécessitent de revoir certaines dispositions spécifiques de cette directive, qui ne sont plus en phase aujourd'hui avec la réalité des transactions économiques.

3.2.3

Le Comité reconnaît avec la Commission la nécessité de procéder sans attendre à une rationalisation du système de dérogations en vigueur, en éliminant celles qui faussent la concurrence et en généralisant celles qui se sont révélées les plus efficaces.

4.   Les orientations pour l'avenir

4.1   La révision des règles en matière de lieu d'imposition des prestations de services

4.1.1

La Commission a lancé une consultation publique afin d'évaluer la nécessité d'une modification des règles relatives au lieu d'imposition des prestations de services. Cette consultation se fonde sur un document élaboré par la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission, qui étudie l'opportunité de passer du principe de la taxation dans le pays d'origine à la taxation dans le pays de destination, ce qui revient à considérer comme lieu d'imposition des prestations de services non plus le lieu où est établi le prestataire, mais celui où réside le bénéficiaire de la prestation (9).

4.1.2

La règle de l'imposition au lieu de résidence du prestataire a bien fonctionné jusqu'ici; néanmoins, la multiplication des prestations transfrontalières est susceptible de générer des situations administratives complexes et des distorsions de concurrence, qui pourraient être à l'origine de cas de double imposition ou de non-imposition des prestations de services internationales. Ce problème a été notamment mis en évidence par les services liés au commerce électronique.

4.1.3

La modification prévoit en conséquence que pour les prestations de services, comme c'est le cas pour les livraisons de biens, le redevable de la TVA soit le destinataire (lorsqu'il s'agit d'un assujetti à la TVA) et non le prestataire. Cette modification permettrait notamment d'alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs, puisque le prestataire de services ne serait plus tenu, comme aujourd'hui, de s'enregistrer à cette fin alors qu'il effectue des transactions imposables dans un État autre que celui où il est établi. De plus, pour autant que ces modifications s'accordent avec les règles applicables dans les pays tiers, qui appliquent leurs propres taxes à la consommation, il en résulterait une diminution des risques de double imposition ou de non-imposition des prestations de services internationales.

4.1.4

Le Comité est d'accord avec la nécessité de réviser les règles en matière de double imposition des prestations de services selon les orientations énoncées ci-dessus, mais estime opportun d'étendre la réflexion à tous les services destinés aux consommateurs finaux. De même, il partage l'avis de la Commission concernant l'opportunité dans ces conditions d'étendre aux prestations de services le système d'échange d'informations utilisé par les autorités fiscales des États membres (système «VIES»).

4.2   La lutte contre la fraude fiscale

4.2.1

Le Comité partage l'avis selon lequel la lutte contre les fraudes en matière de TVA doit constituer l'une des priorités d'action de la Commission. En effet, outre qu'elle a un impact budgétaire significatif, la fraude crée des distorsions de concurrence qui avantagent les opérateurs peu scrupuleux.

4.2.2

Le Comité n'ignore pas que le système actuel se prête largement aux fraudes. Celles-ci sont en effet favorisées par la possibilité de combiner des opérations avec application de la TVA et des opérations ne prévoyant pas un paiement effectif de la TVA. Cela étant, le Comité estime qu'il convient de lutter contre le phénomène de la fraude non pas tant par une modification du système actuel que dans le cadre du régime en vigueur. Les résultats d'une stratégie fondée sur l'introduction de modifications substantielles du système actuel seraient en effet aléatoires, tandis que ses coûts administratifs directs et indirects seraient extrêmement élevés.

4.2.3

Aussi le CESE suggère-t-il de valoriser les instruments existants en matière de coopération administrative entre les États et d'en prévoir de supplémentaires. Des progrès notables ont d'ailleurs déjà été enregistrés sur ce point: le règlement 1798/2003 prévoit en effet dans ce domaine des dispositions particulièrement efficaces, permettant des contacts plus aisés entre les administrations nationales, tandis que l'adoption du programme Fiscalis permettra pour sa part, grâce à l'utilisation de systèmes électroniques améliorés pour l'échange d'informations, l'instauration d'une coopération plus étroite entre les États dans la lutte contre la fraude fiscale. Le Comité estime enfin que l'élaboration de stratégies spécifiques au niveau national pourrait contribuer de manière sensible à lutter contre les formes les plus aiguës d'évasion fiscale. Il accueille favorablement dans ce contexte l'initiative lancée par le comité SCAC concernant l'élaboration d'un guide illustrant certaines des pratiques instaurées par les administrations nationales dans la lutte contre la fraude fiscale.

5.   Conclusions

5.1

Le Comité réaffirme l'opinion selon laquelle les nombreux et graves défauts du système actuel ne pourront être éliminés qu'avec l'introduction d'un nouveau régime définitif. Il est toutefois conscient que dans les circonstances présentes, cet objectif ne pourra être atteint à court terme. C'est pourquoi il apprécie le réalisme dont fait preuve la Commission en poursuivant une stratégie d'amélioration progressive du système en vigueur.

5.1.1

Le CESE exhorte les États membres et le Conseil à revenir sur leurs positions actuelles pour suivre des approches véritablement favorables au développement d'un marché intérieur au service des entreprises, mais surtout des consommateurs. Il fait observer qu'une Europe dotée d'une monnaie unique ne saurait notamment tolérer plus longtemps les lacunes de l'actuel système transitoire de taxe sur la valeur ajoutée. Il émet en particulier le voeu que dans le cadre du réaménagement institutionnel en cours au sein de la Convention européenne, les compétences d'exécution de la législation européenne soient confiées à la Commission; en outre, l'exigence du vote à l'unanimité devrait être abandonnée au profit du vote à la majorité qualifiée concernant les taxes ayant une influence sur la situation de concurrence au sein du marché unique. Dans le contexte de cette révision des règles en matière de définition de la fiscalité dans l'UE, les questions relatives à la TVA doivent également être discutées.

5.2

Toutefois, dans le climat actuel d'opposition à l'adoption d'un régime commun de TVA à caractère définitif, et vu la nécessité de moderniser le régime transitoire, le CESE s'accorde à reconnaître que les éléments centraux de l'amélioration doivent porter sur la simplification, la modernisation des règles actuelles, une application plus uniforme de celles-ci et une coopération administrative accrue entre les autorités fiscales des États membres.

5.2.1

Il partage également l'avis de la Commission selon lequel la modernisation et la simplification, ainsi que la coopération et la prévention des fraudes, constituent des volets d'une seule et même stratégie et qu'elles doivent par conséquent aller de pair.

En conséquence, le CESE exprime son appui aux initiatives prises par la Commission, ainsi qu'aux autres initiatives actuellement en cours d'examen en application de la stratégie de 2000. Le Comité approuve notamment la révision des règles en matière de lieu d'imposition des prestations de services, conformément à la communication à l'examen, et estime que le phénomène de la fraude doit être combattu dans le cadre du droit en vigueur. Il émet enfin le vœu que les travaux relatifs à la proposition de directive visant à modifier le statut du comité TVA puissent reprendre dans les meilleurs délais.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Avis CESE, JO C 409, du 30.12.1998, p. 10.

(2)  Avis CESE, JO C 116, du 20.4.2001, p. 59.

(3)  Avis CESE, JO C 133, du 6.6.2003, p. 58.

(4)  Avis CESE, JO C 101, du 12.4.1999, p. 26.

(5)  Avis CESE, JO C 80, du 3.4.2002, p. 76.

(6)  Avis CESE, JO C 19, du 21.1.1998, p. 56, et JO C 32, du 5.2.2004, p. 120.

(7)  Cf. l'avis d'initiative du CESE sur la «Charte européenne des petites entreprises« (JO C 204 du 18.07.2000, p. 57, par. 1.6 – 12), l'avis du CESE sur la «Proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, 2001-2005» (JO C 116 du 20.04.2001) et l'avis du CESE sur «Le rôle des micro et petites entreprises dans la vie économique et dans le tissu productif européen» (JO C 220 du 16.09.2003, p. 50, par. 3.5).

(8)  Cf. paragraphe 3.1.2 du document COM(2003) 614, du 20.10.2003.

(9)  Le rapport de synthèse concernant les résultats de la consultation réalisée par la DG TAXUD: TVA – Lieu d'imposition des prestations de services (TAXUD/C3/2357), qui a justifié l'élaboration du document COM(2003) 822 final, a montré que l'écrasante majorité des 57 organisations interrogées sont favorables à l'orientation proposée.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/64


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises» et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises»

(COM(2003) 797 final – 2003/0309 (COD), 2003/0310 (COD))

(2004/C 112/19)

Le 13 janvier 2004, la Commission européenne a décidé, conformément aux dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions susmentionnées.

Lors de 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 105 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

En 1992 (1), le champ d'application de la directive 77/799/CEE a été étendu aux accises, afin de garantir l'application des législations nationales et de permettre de lutter efficacement contre la fraude. Cette extension trouve son origine dans les proportions alarmantes prises par les fraudes et dans leurs conséquences, à savoir des pertes substantielles de recettes pour les États membres et l'atteinte au principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et au bon fonctionnement du marché intérieur.

1.2   Le système actuel n'est pas adapté à l'évolution des échanges

1.2.1

Le système juridique actuel s'est toutefois révélé trop rigide et inadapté par rapport aux besoins du marché intérieur dans le secteur des accises, surtout au regard de l'internationalisation accrue des échanges et de la mobilité croissante des personnes et des marchandises par-delà les frontières nationales.

1.2.2

En 1997 déjà, en raison de l'accroissement continu des fraudes constaté dans le domaine de la circulation des produits soumis à accises, la Commission européenne avait créé un groupe ad hoc chargé d'analyser la situation en matière de tabacs et d'alcools et de proposer des solutions. Dans son rapport final, (2) ce groupe faisait état d'une coordination insuffisante entre les diverses administrations, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission.

1.2.3

Afin précisément d'assurer un échange d'informations plus rapide et plus efficace, la recommandation principale du groupe ad hoc concernait la mise en oeuvre d'un système d'informatisation du suivi des mouvements (3) et de contrôle de tous les produits soumis à accises (et donc pas seulement le tabac et l'alcool), en tant que clé de voûte du renforcement des mécanismes d'assistance mutuelle et de coopération administrative dans ce secteur.

1.2.4

Le caractère excessivement centralisé et rigide de la coopération a eu pour effet de limiter les contacts entre les bureaux locaux et les bureaux nationaux de lutte contre la fraude et a en définitive nui à la rapidité et à la précision des interventions ainsi qu'à une plus grande souplesse des contrôles.

1.2.5

Les contrôles se sont également avérés peu efficaces en raison de l'absence de règles précises régissant certains aspects de cette coopération, tels que le recours à des échanges spontanés, la présence de fonctionnaires étrangers lors des contrôles, la possibilité d'organiser des contrôles multilatéraux ou l'usage pouvant être fait des informations communiquées par un autre État membre.

1.3   Nécessité de mises à jour

1.3.1

Le contexte social, économique et politique a radicalement changé par rapport aux conditions qui prévalaient lorsqu'ont été proposées l'élaboration, l'adoption et l'extension de la directive en matière d'accises. De manière analogue, les dimensions du marché intérieur et le volume des échanges entre les États membres se sont modifiés. La croissance exponentielle des opérations intracommunautaires et une meilleure connaissance des différents systèmes fiscaux nationaux ont eu pour corollaire une augmentation des fraudes reposant sur l'exploitation des carences de la législation communautaire, des différences marquées entre les systèmes fiscaux des États membres et d'une manière générale des lacunes des systèmes de contrôle en vigueur (4). La nécessité de moderniser, renforcer, simplifier et rendre plus efficace l'instrument de la coopération administrative et de l'échange d'informations entre États membres dans le domaine des accises s'impose avec évidence dans ce contexte.

1.3.2

Étant donné la particularité des contrôles en matière d'accises, il y a lieu de supprimer du champ d'application de la directive 77/799/CEE et de la directive 92/12/CEE les dispositions spécifiques en la matière et, après les avoir consolidées et simplifiées, de les réunir dans un nouveau texte, de manière analogue à ce qui a déjà été fait pour les contrôles en matière de TVA (5).

2.   Propositions de la Commission

2.1

Afin de développer la coopération administrative dans le secteur des accises, la Commission propose un cadre juridique plus précis sous la forme d'un règlement, à savoir un acte juridique directement applicable dans chaque État membre et comportant des dispositions claires et contraignantes. En particulier, pour améliorer la lutte contre les fraudes, des procédures plus efficaces et rapides sont prévues en ce qui concerne les échanges entre les administrations des États membres et entre celles-ci et la Commission.

2.2

Le chapitre I du nouveau règlement se concentre sur les dispositions générales et sur les procédures. Le CESE est entièrement d'accord avec le genre de procédures proposées par la Commission, car elles opéreront une déconcentration de la coopération et permettront de limiter les multiples entraves bureaucratiques et réglementaires qui trop souvent font obstacle à la lutte contre la fraude.

2.2.1

Ces changements devraient avoir pour effet de permettre une accélération des échanges, d'améliorer la motivation des fonctionnaires et d'assurer une exploitation plus efficace des ressources techniques, notamment en ce qui concerne le gouvernement électronique. Le CESE prend également acte des freins qui s'opposent actuellement à la coopération recherchée lorsque celle-ci interfère avec des procédures pénales. Ces limites entravent voire parfois empêchent l'identification et la répression des auteurs de fraudes opérant sur le territoire de l'administration requérante. Le CESE espère que ces obstacles pourront être levés et suggère de travailler dans l'optique d'une coordination des procédures pénales nationales, de préférence grâce à l'institution au niveau européen d'un organisme de police anti-fraude, doté de pouvoirs plus importants que celui actuellement en place.

2.3

Le chapitre II (subdivisé en cinq sections) réglemente la coopération sur demande et redéfinit les droits et les obligations des États membres. Il instaure un cadre juridique unique et plus contraignant que le dispositif précédent.

2.3.1

S'agissant de la section 1, qui présente la démarche à suivre pour une demande d'informations, le CESE souligne la trop grande marge discrétionnaire qui est encore laissée à l'autorité requise lorsqu'il s'agit de donner suite à la demande d'informations.

2.3.2

La section 2 établit les délais impartis à l'autorité pour donner suite à la demande, tandis que la section 3 réglemente la présence de personnel de l'administration fiscale d'autres États membres dans les bureaux administratifs et lors d'enquêtes administratives. Ce personnel est habilité à intervenir dans certaines limites, et uniquement après accord entre les deux autorités nationales.

2.3.3

S'agissant de la section 3, il convient là encore de souligner que la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise, notamment en matière pénale, risque dans les faits de bloquer la coopération, même si par ailleurs des financements spécifiques ont pour objet d'encourager cette dernière (6).

2.3.4

La section 4 porte sur la mise en oeuvre de contrôles simultanés et énonce de manière détaillée les droits et les obligations des parties concernées et les procédures à suivre.

2.3.5

Le CESE n'approuve pas là non plus le trop grand pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité requise pour la réalisation de contrôles simultanés.

2.3.6

La section 5 régit la procédure de demande de notification administrative.

2.3.7

Le CESE est d'accord avec le contenu de la section 5 et en particulier avec l'obligation d'utiliser exclusivement le formulaire unique pour mettre en oeuvre la procédure de notification.

2.4

Le chapitre III définit les règles à appliquer pour les échanges d'informations sans demande préalable.

2.4.1

La proposition de la Commission instaure un cadre flexible et efficace en vue de développer les échanges entre les autorités nationales. Mais elle se borne à indiquer dans quels cas ces échanges doivent avoir lieu et renvoie à la procédure de réglementation (7) en ce qui concerne d'autres aspects importants.

2.5

Le chapitre IV réglemente les modalités de conservation et d'échange des informations stockées relatives aux transactions intracommunautaires.

2.5.1

Le CESE approuve la création et/ou la mise à jour de systèmes informatiques de coopération. L'utilisation des technologies modernes d'information et de communication est une avancée déterminante pour la réalisation de contrôles renforcés et plus efficaces.

2.6

Le chapitre V régit les relations entre les autorités nationales et la Commission. Cette dernière ne joue aucun rôle opérationnel, mais exerce seulement une fonction de coordination et de stimulation en sa qualité de garante du bon fonctionnement de la coopération administrative.

2.6.1

Le CESE reconnaît l'importance fondamentale et le caractère exhaustif des instruments prévus par le règlement, qui contraignent les autorités nationales à fournir des informations précises à la Commission.

2.7

Le chapitre VI concerne les relations avec les pays tiers et prévoit une base juridique pour la communication à un État membre d'informations en provenance d'un pays tiers sur la base d'un accord bilatéral.

2.7.1

Le CESE reconnaît la nécessité d'étendre les échanges d'informations aux pays tiers.

2.8

Le chapitre VII définit les conditions régissant l'échange d'informations.

2.8.1

Il est à souligner que certaines des limites mentionnées au chapitre VII découlent de pratiques ou de législations nationales qui malheureusement nuisent à l'efficacité du système, au point que, dans certains cas, les États membres renoncent à faire usage des dispositions relatives à l'assistance mutuelle en cas de soupçons de fraude.

2.9

Le chapitre VIII est consacré aux dispositions finales, qui précisent que pour mettre en oeuvre le règlement à l'examen, il y a lieu d'appliquer la procédure de réglementation déjà mentionnée.

2.9.1

Ce chapitre n'appelle aucune observation particulière. Le délai de cinq ans prévu pour la présentation d'un rapport sur les conditions d'application du règlement apparaît en tout cas plus adéquat que l'échéance de deux ans prévue auparavant.

2.10   Proposition de modification des directives 77/799/CEE et 92/12/CEE

2.10.1

Les passages relatifs aux accises, mis à jour et couverts par la proposition de règlement, sont complètement éliminés du champ d'application de la directive 77/799/CEE. Cela vaut également pour les articles relatifs aux accises de la directive 92/12/CEE, qui sont à présent repris, après modification, dans le cadre de la proposition de règlement.

3.   Conclusions

3.1

Le CESE accueille favorablement les nouvelles règles de coopération entre les États membres proposées par la Commission et marque son accord avec la nécessité de mettre à jour et de renforcer le système d'échange d'informations entre les États membres en vue de lutter contre les fraudes en matière d'accises. Il prend acte du fait que le développement du marché intérieur, tant en termes de dimensions que d'activités, ainsi que la multiplication du nombre de redevables opérant dans plusieurs États membres, requièrent des efforts de coopération accrus entre les administrations nationales.

3.1.1

Cette question est tout à fait d'actualité, sachant que le CESE a soutenu à différentes reprises la nécessité d'intensifier et d'améliorer la coopération entre les États membres compte tenu de leur incapacité à utiliser les mécanismes de coopération existants (8)en matière de prévention des fraudes.

3.2

Tout en reconnaissant les spécificités de chaque secteur, le CESE souligne qu'un système efficace de contrôles et l'assistance mutuelle instaurée entre les autorités compétentes des États membres nécessitent une coordination plus constante et plus étroite entre les systèmes de contrôle en vigueur en matière d'impôts directs, d'impôts indirects et d'accises.

3.3

Le CESE réaffirme (9) que les divergences existant entre les États membres en matière de procédures administratives portent atteinte à l'efficacité des contrôles, en prolongent la durée et représentent un obstacle majeur au bon fonctionnement du marché intérieur.

3.3.1

Il convient dans cette optique de donner la priorité absolue à toute mesure visant à introduire davantage de règles communes pour l'ensemble des citoyens communautaires.

3.3.2

À ce propos, le rapport de la Cour des comptes européenne de 1998 (10) indiquait que la lutte contre la fraude se caractérisait par l'absence de stratégie précise. Ce rapport soulignait même la contradiction inhérente au fait qu'il existe un marché unique pour la fraude mais pas pour l'application de la loi. Pour la seule TVA, la Cour évaluait (11) la fraude à 70 milliards d'euros, soit 21 % du total des recettes des États membres.

3.4

Encore une fois, les bénéfices qui devraient résulter d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur et en l'occurrence des procédures permettant d'identifier et de combattre les fraudes et l'évasion fiscale sont limités par la volonté de préserver les intérêts nationaux. Comme l'a déjà rappelé le CESE (12), la coopération administrative et la prévention des fraudes doivent aller de pair avec la modernisation et la simplification des régimes fiscaux, et ce a fortiori dans une Union élargie, dans laquelle l'harmonisation acquiert une importance encore accrue. En effet, il ne fait aucun doute qu'un grand nombre des fraudes sont directement liées aux différences parfois notables qui existent entre les taux d'accises appliqués par les différents États membres.

3.5

Il conviendrait d'assortir les instruments juridiques supranationaux - tels que la société européenne - d'instruments fiscaux adaptés et de procédures de contrôle et d'échange d'informations correspondantes. En d'autres termes, l'on pourrait envisager un système d'échange et de contrôle «européen» indépendant des procédures nationales actuelles et à mettre en oeuvre graduellement.

3.6

Le CESE saisit cette occasion pour dénoncer les limites liées à l'application du principe de l'unanimité qui régit actuellement la plupart des décisions communautaires en matière de législation fiscale et réaffirme la nécessité de renoncer à ce principe au profit de celui de la majorité, même qualifiée, lorsqu'il s'agit de taxes influant sur le fonctionnement du marché intérieur et à l'origine de distorsions de concurrence.

3.7

Il est curieux que l'on invoque fréquemment en termes généraux les principes constitutionnels de l'équité fiscale, par référence aux distorsions potentielles du marché intérieur européen, pour ensuite accepter dans les faits des différences et des privilèges qui ont un impact sur les autres États membres et qui sont le fruit des législations et des procédures nationales.

3.8

Compte tenu des procédures nationales en vigueur et de la volonté politique de ne pas les modifier radicalement, le CESE accepte les modifications proposées en tant que point de convergence et nouvelle avancée, bien qu'insuffisante, vers une modernisation de la coopération entre les États membres. C'est ainsi qu'il accueille favorablement la mise sur un pied d'égalité de la valeur juridique des informations échangées sur support informatique et de celles échangées sur papier. Il invite par ailleurs les autorités compétentes des États membres à réagir en temps utile aux demandes de coopération en provenance des autres administrations et à ne pas discriminer de telles pratiques au profit d'enquêtes purement nationales. Il rappelle à cet égard que la technologie appliquée en matière d'instruments de contrôle et d'échange doit être adaptée aux formes les plus avancées de fraude et d'évasion fiscale, qui font elles-mêmes appel aux technologies les plus modernes.

3.9

Le CESE se demande s'il ne conviendrait pas d'attribuer à la Commission européenne des pouvoirs opérationnels et d'investigation accrus, par exemple à travers l'OLAF, qui pourrait se voir investi de compétences supranationales plus larges en matière de contrôle, d'enquête et d'intervention.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JO L 76 du 23.3.1992.

(2)  Rapport entériné par le Conseil ECOFIN du 19 mai 1998.

(3)  Cf. avis du CESE sur le programme IDABC (Services de gouvernement électronique), CESE 1610/2003 du 15.12.2003.

(4)  Cf. l'avis du CESE sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

(5)  Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1).

(6)  Décision no 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007), JO L 341 du 17.12.2002, p. 1.

(7)  Articles 5, 7 et 8 de la décision du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE).

(8)  Avis CESE: JO C 80 du 03.04.2002, p. 76.

(9)  Avis du CESE sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE …» - JO C 19 du 21.1.1998, p. 56.

(10)  JO C 349 du 17.11.1998, p. 15.

(11)  Ibidem.

(12)  Avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 218/92 … – JO C 116 du 20.4.2001, p. 59».


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/68


Avis du Comité économique et social européen sur «La candidature de la Croatie à l'adhésion à l'UE»

(2004/C 112/20)

Le Comité économique et social européen a décidé en date du 15 juillet 2003, conformément à l'article 29 de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur: «La candidature de la Croatie à l'adhésion à l'UE»

La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 9 mars 2004 (Rapporteur: M. STRASSER).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 98 voix pour et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

En matière de relations avec les pays des Balkans occidentaux, la politique de l'UE vise à renforcer la démocratie, et à promouvoir la réconciliation et la coopération dans ces pays. Depuis 1991, l'UE accorde une aide financière dans le cadre de différents programmes, qui ont représenté pour la Croatie un montant de 500 millions d'euros environ jusqu'en 2002 inclus. En 1999, l'UE a proposé un processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

1.2

L'Union européenne a présenté lors du «sommet» de Zagreb, le 24 novembre 2000, aux pays des Balkans occidentaux la perspective de l'adhésion à l'UE ainsi qu'un programme d'aide correspondant, à condition que ces pays remplissent les «critères de Copenhague» et les devoirs qui leur incombent au titre du traité sur l'Union européenne. Les pays des Balkans occidentaux ont déclaré accepter les obligations de l'UE et mettre en place le processus de stabilisation et d'association (PSA), en particulier l'accord de stabilisation et d'association (ASA) après leur signature, comme instruments de préparation de leur adhésion à l'UE.

1.3

Le 21 février 2003, le gouvernement croate a déposé sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Le Conseil a décidé de demander, conformément à l'article 49 du traité CE, à la Commission européenne de lui faire part de son avis au sujet de cette candidature.

2.   Observations générales

2.1

Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son indépendance de la Yougoslavie. La guerre avec la Serbie ne s'est achevée qu'en 1995 avec les accords de paix de Dayton. Les combats ont causé, outre de grandes pertes dans la population civile, et des effets sociaux négatifs, des dommages considérables sur de larges portions de territoire, qui ont eu pour résultat un recul massif du PNB.

2.2

Le PIB a réellement chuté de 36 % entre 1990 et 1993 (1). C'est surtout la production industrielle qui a souffert des conséquences de la guerre. La Croatie doit donc non seulement surmonter la transformation d'une économie socialiste planifiée en une économie de marché opérationnelle, mais également des restructurations de grande ampleur dans de nombreux domaines économiques, en raison de la séparation de la Yougoslavie, et surtout des conséquences de la guerre.

2.3

La Croatie dispose d'une surface de 56 542 km2 pour environ 4,5 millions d'habitants. Selon le recensement de l'année 2001, 7,47 % appartiennent à une minorité. Le groupe le plus important est celui des Serbes qui représente 4,5 %. Le reste se répartit entre Bosniaques, Italiens, Hongrois, Albanais, Slovènes, Rom, etc.

2.4

La période qui a suivi la guerre avec la Serbie a été fortement marquée, jusqu'à la mort du Président Tudjman (en 1999), et même encore jusqu'aux élections législatives de janvier 2000, par le parti HDZ dont l'orientation est nationaliste. La formation d'un gouvernement de coalition (de centre gauche) et l'élection de Stjepan MESIĆ à la présidence en 2000 ont constitué la base politique des réformes qui s'imposent. Les élections du 23 novembre 2003 pour le Parlement croate ont placé en tête des formations politiques le HDZ, qui ne comprend plus sa tendance nationaliste radicale, et ce parti a été chargé de former un gouvernement. Le CESE apprécie le fait que ce que le nouveau gouvernement croate soit également explicitement attaché au processus d'intégration et de réforme, et qu'il se batte énergiquement pour l'adhésion à l'Union, soutenue par une large majorité de la population.

2.5

Les indicateurs macro-économiques se sont considérablement améliorés, en particulier depuis l'an 2000. La croissance économique a été forte (+4 % en 2001; +5,2 % en 2002 et +3,5 % jusqu'au troisième trimestre 2003). Le taux d'inflation est passé de 7,4 % en 2000 à 2,3 % en 2002, et s'élevait à 2,2 % en décembre 2003. Cette évolution est principalement due à une forte demande nationale, à la stabilité des taux de change, aux mesures de libéralisation du commerce, à une évolution modérée des salaires, ainsi qu'à une augmentation de la production et de la concurrence (2). Par contre, le taux de chômage est resté très élevé, à près de 15 %. En 2003, le déficit de la balance commerciale a atteint un nouveau sommet, à 7.125 milliards de dollars, et la dette de l'État a également encore augmenté.

2.6

Bien que le nombre de chômeurs ait légèrement diminué, le taux de chômage d'environ 15 % (3) reste l'un des grands problèmes sociaux et politiques. Le CESE considère comme particulièrement regrettable que ce taux puisse aller jusqu'à 40 % dans certaines régions. Il convient toutefois de noter que le taux d'actifs est en Croatie, avec à peine 50 %, très faible comparé à celui de l'UE (plus de 60 %). Dans ce contexte, le CESE indique que l'économie illégale est très importante en Croatie. L'un des grands défis posés au gouvernement croate est de réduire la part de cette «économie de l'ombre» notamment par le biais de conditions cadre favorables aux entreprises.

2.7

La Commission européenne, le FMI et la Banque mondiale sont critiques à l'égard de l'endettement public. La dette extérieure, en pourcentage du PIB, qui avait chuté de 48,4 % à 44,8 % en 1998, est repassée à 74,3 % en 2003 (4). Cette forte augmentation a notamment pour origine les besoins considérables en investissements, après la guerre, dans les infrastructures et les équipements publics. Le CESE estime que le niveau élevé de l'endettement des ménages, en raison d'une forte augmentation de la consommation, pose également problème.

2.8

La Banque mondiale déplore également dans son étude (5) le fait que la Croatie, comparée aux autres pays candidats, consacre une part sensiblement plus importante de son PIB à l'administration publique (11,2 % contre 7,2 % en moyenne). La même chose vaut pour les transferts sociaux.

3.   Démocratie et État de droit

3.1

Dans son rapport 2003 sur le processus de stabilisation et d'association, la Commission européenne constate notamment que:

les institutions démocratiques fonctionnent bien; le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition est toutefois difficile, étant donné que des problèmes internes prennent souvent le pas sur l'ordre du jour international;

le Parlement remplit sa mission librement, et l'opposition a tout loisir de s'exprimer dans le cadre du travail parlementaire;

le travail parlementaire pourrait être accéléré.

Le CESE salue ces progrès, qui représentent un pré requis décisif pour participer au processus d'intégration européenne. Il est dans l'intérêt de la Croatie de combler le plus rapidement possible ces déficits, qui sont encore un obstacle à une démocratie et un État de droit parfaitement opérationnels.

3.2

Le rapport annuel de la Commission (6) constate les domaines dans lesquels d'importants efforts sont encore nécessaires. A l'occasion de l'évaluation de la situation dans les domaines de la justice, de la mise en œuvre du droit et de l'État de droit, la Commission a formulé des critiques:

au sujet des méthodes de travail de la justice (Le retard dans les procédures met en danger l'État de droit, le manque de personnel qualifié, «l'encombrement des tribunaux» etc.);

au sujet du respect des règles de l'État de droit dans l'application des peines;

au sujet des carences en matière de lutte contre la corruption;

au sujet du traitement insatisfaisant réservé aux demandes d'asile;

au sujet de l'incertitude de la jurisprudence.

3.3

Le gouvernement croate a présenté à la fin de l'année 2002 un Livre vert pour une réforme de la justice. La création d'une «Académie de justice», chargée de la formation continue, le transfert de missions à des notaires et des auxiliaires de justice ont constitué de premiers progrès importants. Le CESE souhaite que d'autres mesures de réforme indispensables soient mises en œuvre de manière conséquente.

3.4

Le manque de personnel qualifié et l'insuffisance des équipements techniques est encore actuellement un grand problème. Le CESE estime que les retards dans les procédures judiciaires en cours, qui ont pour conséquence un «encombrement des tribunaux», aboutissent à une réduction de la sécurité juridique, et font aussi obstacle aux nécessaires réformes structurelles.

3.5

Comme d'autres pays candidats, la Croatie dispose d'une longue tradition de tenue du cadastre. Celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucune actualisation pendant plusieurs décennies, il est souvent très difficile de cerner la situation réelle au regard de la propriété. Ceci constitue un obstacle aux privatisations qui s'imposent. Le CESE estime en outre qu'on ne saurait faire l'économie de la création d'un cadastre moderne et fonctionnel dans le cadre des préparatifs d'une éventuelle adhésion à l'UE. La création d'un service de cadastre est un progrès important.

3.6

La coopération entre la Croatie et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, chargé de juger les crimes de guerre, est un problème politique très grave. La coopération insatisfaisante qui a eu lieu jusqu'à présent a eu pour effet que les États membres de l'Union n'étaient pas prêts à ratifier l'accord de stabilisation et d'association. Le CESE estime qu'il serait très dommageable pour la Croatie que les recommandations de la Commission sur cette question politique très délicate ne soient pas mises de facto en pratique. Il espère que le gouvernement croate accordera le soutien nécessaire aux demandes d'extradition du Tribunal de La Haye.

3.7

La question du retour des réfugiés et des déportés revêt pour la Croatie une grande importance politique, et constitue sans aucun doute un problème difficile à régler. Celui-ci concerne environ 250.000 personnes. Les problèmes à régler sont les suivants: reconstruction des propriétés détruites, restitutions des propriétés, absence de logements et absence de perspectives d'emplois. La Croatie a accepté, dans les accords de paix de Dayton, une série de devoirs concernant le retour des réfugiés. Le CESE est conscient du fait que cette obligation représente une charge énorme, et il demande qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible à ce problème.

3.8

En décembre 2002, le Parlement croate a voté une loi constitutionnelle destinée à protéger les minorités, visant à garantir leurs droits. Cette loi doit garantir aux minorités non seulement une représentation appropriée dans les assemblées élues, mais également dans les institutions judiciaires et d'autres organes de l'administration publique. Le CESE indique que, comme dans les autres domaines législatifs, c'est la manière dont cette loi sera transposée et appliquée qui sera décisive. Il espère qu'à l'avenir les discriminations subsistantes à l'égard des Roms, par exemple à l'occasion des élections, seront supprimées, et il salue les efforts entrepris ces derniers temps.

3.9

Le CESE indiquait dans son avis d'initiative sur «les organisations de la société civile dans le sud-est de l'Europe» (7): «Des médias indépendants, libres et forts comptent parmi les préalables les plus importants à une démocratie saine et stable, dans laquelle les citoyens sont suffisamment bien informés pour jouer un rôle actif et approprié dans la gouvernance de leur pays».

3.10

Le CESE reconnaît les efforts consentis jusqu'à présent en Croatie afin d'améliorer l'indépendance et la liberté des médias. Il convient de se réjouir de l'existence d'un large éventail de publications écrites indépendantes, qui sont à même de refléter la diversité des opinions du pays et de ses minorités culturelles et linguistiques. Le Comité espère que la mise en œuvre de la réforme de la radio et des télécommunications nationales garantira totalement l'indépendance de ces importants médias et respectera l'exigence de diversité des opinions et de la population.

4.   Économie de marché et réformes structurelles

4.1

Le rapport annuel de la Commission indique que la transformation de la Croatie en économie de marché est déjà plus avancée que celle d'autres pays des Balkans occidentaux. La Commission rappelle toutefois que le processus de privatisations s'est trouvé interrompu en 2002. La Banque mondiale constate dans son rapport que le processus de privatisations n'est pas près d'être achevé, mais que la restructuration de l'économie n'est pas non plus satisfaisante. Au cours de l'année 2003, le Fonds de privatisations croate (HFP) a certes mené quelques privatisations dans certains domaines, comme le secteur bancaire, mais en nombre insuffisant. Le Comité estime important que le nouveau gouvernement fasse avancer rapidement ce nécessaire processus de privatisation, en particulier dans l'industrie, dans le secteur du tourisme et dans l'agriculture. Les possibilités de partenariats public-privé doivent également être exploitées.

4.1.1

Le CESE estime en outre qu'il est nécessaire, lors des privatisations, de prendre également en compte les intérêts des travailleurs directement concernés. Afin d'éviter dans la mesure du possible les conséquences sociales négatives, des mesures d'accompagnement en matière de politique du travail, par exemple sous forme de reconversion rémunérée, sont indispensables. Il rappelle dans ce contexte que la dimension sociale doit également être prise en compte dans les recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui mettent l'accent sur la libéralisation, la privatisation et la déréglementation.

4.2

Concernant la dette publique, le fait que l'État croate continue comme par le passé à consentir des aides considérables à des entreprises d'État qui travaillent à perte est jugé très négativement. Entre 1996 et 2000, le nombre des employés des entreprises d'État a été réduit de 27 % et celui des entreprises privatisées, de 14 %. En revanche, l'emploi dans les entreprises privées a augmenté de 50 % (8). Les partenaires sociaux croates considèrent également comme un problème pour l'emploi le fait que l'on crée trop peu de nouvelles unités de production, principalement des PME. Le Comité partage également l'avis selon lequel l'amélioration de la formation initiale et de la formation continue, ainsi que les investissements dans les équipements techniques des instituts de formation sont à considérer comme essentiels pour surmonter les problèmes d'emploi.

4.3

L'industrie produit actuellement un peu plus de 23 % du PIB et emploie environ 300 000 personnes (ce qui représente environ 25 % de l'ensemble des travailleurs) (9). Beaucoup d'entreprises enregistrent des pertes et sont parfois lourdement endettées. En raison du manque de capitaux, elles travaillent encore souvent avec des techniques obsolètes, et donc leurs produits ne sont pas toujours suffisamment compétitifs sur le marché international. C'est pourquoi le Comité souligne la nécessité pour la Croatie d'améliorer la compétitivité de son économie en consacrant davantage de moyens à la recherche et au développement (1,09 % du PNB en 2001) (10) en créant des incitations à la création de nouvelles entreprises, principalement des PME, et en supprimant les obstacles administratifs à ces exigences.

4.4

La Croatie dispose d'une industrie pharmaceutique et chimique efficace. La situation de l'industrie textile est difficile. L'industrie lourde, principalement les chantiers navals, est toujours pour l'essentiel une industrie d'État qui est largement déficitaire.

4.5

Le tourisme est très important pour l'économie croate, étant donné qu'il représente plus de 20 % du PIB alors qu'il n'emploie que 6 % de la population active. Le tourisme est source d'environ un tiers de l'ensemble des apports de devises. Le Comité considère comme un problème le fait que la part des entreprises touristiques détenues par l'État reste très élevée. Dans le domaine du tourisme, accélérer la privatisation pourrait justement permettre d'exploiter davantage le potentiel existant. Il serait souhaitable d'ouvrir ce secteur aux investissements étrangers.

4.6

Après avoir surmonté la crise bancaire de 1998, la vente de certaines banques détenues par l'État à des investisseurs étrangers a permis d'améliorer la sécurité et la stabilité du secteur bancaire. La productivité et l'offre de services en ont été fortement améliorées. Le Comité y voit une condition importante permettant de surmonter les mesures structurelles qui s'imposent à l'économie croate. Il rappelle cependant que des crédits trop onéreux font toujours obstacle aux nécessaires investissements.

4.7

L'administration publique doit absolument encourager les réformes structurelles nécessaires et inévitables, et l'amélioration de la compétitivité de l'économie. Le Comité estime que la structure actuelle de l'administration publique croate n'est pas assez efficace pour se montrer totalement à la hauteur des tâches et des exigences fixées. Il espère que différents programmes d'aide tels que par exemple B. SIGMA (11) seront utiles aux nécessaires réformes. Il est également décisif que la décentralisation prévue serve à optimiser la répartition des missions entre les organes centraux et les collectivités territoriales.

4.8

La Croatie dispose d'un système de sécurité sociale relativement bien développé. Une réforme du système des retraites a eu lieu en 2001, qui devrait permettre d'une part de décharger le budget de l'État, d'autre part d'avoir un effet positif sur le développement économique. Cette réforme était largement bien accueillie par la population croate. Les réformes du marché du travail, y compris celles qui vont dans le sens d'une plus grande flexibilité, doivent s'accompagner des mesures nécessaires en matière de sécurité et de protection sociale et s'appuyer sur une juridiction efficace en matière d'emploi.

4.9

Le secteur de l'agriculture a également un grand besoin d'être réformé. L'agriculture croate est caractérisée par de petites exploitations paysannes, d'une surface moyenne de 5 ha. Dans son rapport, la Banque mondiale constate que 30 % des surfaces agricoles sont toujours dans les mains de l'État, dont 40 % dont la situation exacte au regard de la propriété n'est pas claire, et qu'il faudra encore 15 ans pour clarifier. L'économie croate est actuellement peu compétitive. Elle contribue, avec environ 8 % des actifs, à une part relativement importante du PIB (9 %). La faible compétitivité a également pour conséquence que les matières premières de l'industrie alimentaire croate, relativement productive, doivent être importées.

4.10

La majorité des petites exploitations familiales occupent les trois quarts de la surface agricole, et le reste est détenu par quelques grandes entreprises. Les dommages dus à la guerre (par exemple les terrains minés) ne permettent d'exploiter que partiellement certaines surfaces agricoles de production. Les entreprises agricoles privées avaient atteint en 1998 le niveau de production de 1990, alors que les grands combinats agricoles encore détenus par l'État ont du mal à être à la hauteur des nouvelles conditions économiques.

4.11

Les conditions de propriété souvent imprécises sont un obstacle important aux réformes structurelles nécessaires à l'agriculture croate. Il en va de même concernant les possibilités de crédits pour la modernisation des entreprises agricoles. Étant donné l'importance des risques, les banques sont réticentes à mettre à disposition les fonds nécessaires aux investissements dans l'agriculture.

4.12

Depuis 2003, un nouveau programme d'aide à l'agriculture est entré en vigueur. Le CESE espère que cette réforme augmentera d'une part la compétitivité de l'agriculture croate, et qu'elle facilitera par ailleurs son rapprochement de l'UE. Le CESE estime essentiel que, dans la perspective de la modernisation de l'agriculture croate, outre une amélioration indispensable de la formation et du conseil, une représentation politiquement indépendante et efficace des intérêts de ce secteur soit rapidement créée.

5.   Mise en oeuvre de l'accord de stabilisation et d'association (ASA), et utilisation des programmes d'aide

5.1

La mise en oeuvre de l'ASA a une fonction déterminante dans la préparation à l'entrée dans l'UE. Sa ratification par la Communauté et dans les États membres n'étant pas encore achevée. En attendant, la transition est assurée au moyen d'un accord intérimaire (cf. 3.6).

5.2

En octobre 2001, le gouvernement croate a adopté un plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord. Une série de mesures a déjà été mise en place. L'objectif est de remplir les conditions d'adhésion à l'Union à la fin de l'année 2006. Pour permettre de réaliser ces objectifs ambitieux, un coordinateur pour les questions d'intégration européenne a été mis en place dans toutes les administrations gouvernementales.

5.3

En décembre 2002, un programme gouvernemental en faveur de l'intégration de la Croatie dans l'UE a été décidé pour 2003. Ce programme mettra l'accent sur les éléments suivants:

l'adaptation économique,

l'harmonisation de la législation croate avec le droit communautaire,

l'augmentation de la productivité de l'administration,

la stratégie d'information de l'opinion publique croate, et,

les adaptations nécessaires de la législation, découlant des obligations au titre de l'ASA.

D'ici à la fin de l'année 2003, selon les informations données par les autorités croates, plus de 109 mesures législatives seront adoptées en ce sens. Le deuxième programme d'intégration en vue de l'adoption de l'acquis communautaire a été décidé en janvier 2004. Les décrets d'application seront adoptés en 2004 pour garantir son application. Le CESE reconnaît les efforts de la Croatie, tout en étant conscient du fait que la transposition dans les différents domaines (par exemple l'harmonisation avec EUROSTAT) pourra poser des difficultés en raison de capacités administratives insuffisantes.

5.4

Dans la mise en œuvre de l'ASA, les programmes CARDS destinés à soutenir la Croatie revêtent une fonction indispensable. Ceci constitue indéniablement une contribution essentielle à la modernisation et à la démocratisation, mais également à l'acceptation de mesures nécessaires en matière d'environnement. Le CESE souhaite qu'en cas d'avis positif de la Commission européenne au sujet de la candidature à l'adhésion, les programmes de soutien créés à l'attention des pays candidats (ISPA, SAPARD, PHARE, TAIEX, etc.) soient mis également à la disposition de la Croatie.

5.5

Réussir l'alignement de l'économie croate sur les conditions du marché unique européen suppose que la société civile soutienne les réformes nécessaires, les étapes de la libéralisation et les adaptations à la législation de l'UE. Une condition essentielle à cela est que la population croate soit suffisamment, et constamment informée de l'importance et des conséquences d'une intégration dans l'UE, et que les organisations représentatives de la société civile dans les processus de décision politiques y soient associés.

6.   Problèmes régionaux

6.1

Les disparités en matière de développement économique et de niveau de vie entre les différentes agglomérations urbaines et les régions rurales sont parfois très importantes. En outre, un nombre considérable de petites et de grandes régions ont été particulièrement affectées par la guerre, qui a constitué un obstacle massif à leur développement économique, ce qui est particulièrement le cas par exemple des régions de Slavonie et de Lika-Senj.

6.2

Un fonds a été créé en février 2002 en vue d'aider les régions défavorisées, principalement les zones ayant particulièrement souffert de la guerre, touchées par le dépeuplement ou défavorisées d'une autre manière, par exemple en raison de leur insularité ou de leur caractère montagneux.

6.3

Dans son rapport annuel 2003, la Commission européenne a déploré le fait que d'une part, les critères d'attribution des fonds n'aient pas encore été décidés, et que d'autre part, les compétences en matière de suivi ne soient pas encore clairement établies. Le Comité recommande de trouver rapidement une solution aux problèmes qui restent en suspens. Il y voit une condition importante pour que les différents programmes proposés par l'UE, par exemple INTERREG, puissent être utilisés convenablement.

7.   Environnement

7.1

Le rapport de la Banque mondiale indique que la situation de l'environnement naturel en Croatie est bonne, comparée à celle d'autres États d'Europe centrale. Toutefois, des investissements importants sont encore nécessaires dans des domaines tels que l'approvisionnement en eau potable, l'élimination des eaux usées et des déchets pour atteindre les normes en vigueur dans l'Union.

7.2

L'épuration des eaux usées atteint presque le niveau de l'UE dans les régions côtières, en raison de son importance pour le tourisme et des obligations internationales en matière de propreté de la Méditerranée. Dans les autres régions, d'importants investissements sont nécessaires dans les domaines de la collecte et de l'épuration des eaux usées. Il en va de même concernant le ramassage et le traitement des déchets, en particulier pour les déchets spéciaux. Le Comité constate que la Croatie s'appuie sur les directives européennes pour améliorer ses dispositions légales dans ces domaines, et que des progrès ont déjà été accomplis en ce sens.

7.3

La qualité de l'air s'est améliorée ces dernières années, mais cela est dû en partie au recul de la production industrielle en raison de la guerre et des difficultés économiques. Dans les zones urbaines, la qualité insuffisante de l'air reste un grand problème. La reprise espérée de l'économie nécessitera de prendre des mesures pour réduire des émissions dans le secteur des transports et de la production d'énergie.

7.4

La surface des zones protégées, relativement importante (environ 10 %), correspond à une part importante de biodiversité, d'écosystèmes et de paysages spécifiques. Certains d'entre eux sont sous la protection de l'UNESCO. En dépit de ces mesures de protection, la biodiversité subit une pression de plus en plus importante; Les mesures de protection et les zones de protection naturelles existantes ne peuvent suffire à répondre aux exigences dans ce domaine.

7.5

Le CESE indique qu'il existe en Croatie, comme dans la plupart des pays candidats, un énorme besoin en investissements, afin d'atteindre les normes de l'UE dans le domaine de l'environnement. Il considère comme indispensable d'aider suffisamment la Croatie dans ses efforts pour améliorer la situation.

8.   Coopération internationale et relations avec les pays voisins

8.1

La réussite de la participation au processus d'intégration européen présuppose avant tout le respect des obligations auxquelles la Croatie s'est engagée dans les accords de paix de Dayton et de Paris, ainsi qu'à travers son adhésion au Conseil de l'Europe (depuis 1996). Le CESE constate que le gouvernement croate reconnaît explicitement que la logique nécessaire fait encore défaut dans certains domaines.

8.2

La cohabitation pacifique requiert avant toute chose de bonnes relations de voisinage. Le CESE constate que la coopération économique s'est développée avec les voisins directs de manière plus positive que les relations politiques. Il estime notamment indispensable qu'une solution rapide soit trouvée au problème de la frontière maritime entre la Slovénie et la Croatie. Ce problème est encore accentué du fait de la décision du Parlement croate d'élargir unilatéralement les droits maritimes en créant une «zone écologique et de pêche protégée» (12) dans l'Adriatique. Le Comité fait observer à cet égard la nécessité de respecter les obligations liées au droit maritime international.

8.3

L'entrée de la Croatie dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2000 a constitué une étape importante de l'internationalisation de l'économie croate.

8.4

L'accord intérimaire ASA (signé le 29 octobre 2001) est entré en vigueur au début de l'année 2002. Il a largement contribué à faciliter les échanges commerciaux. La Croatie est membre de l'ALECE (Accord de libre-échange centre européen) depuis le 1er mars 2003. La Croatie a au total 35 partenaires commerciaux (y compris des pays membres de l'UE). À l'heure actuelle, 90 % du commerce extérieur croate s'effectue déjà à des conditions préférentielles et après la phase de transition de l'ASA, plus des deux tiers du commerce extérieur croate seront libres de droits de douane. En 2003, l'économie croate a exporté des marchandises d'une valeur totale de 5,65 milliards de dollars, et en a importé pour 12,77 milliards de dollars, ce qui représente un déficit de la balance commerciale de 7,12 milliards de dollars.

9.   La société civile organisée

9.1

La société civile organisée a un rôle important à jouer aussi bien dans la transformation en économie de marché, que dans le processus d'adhésion. La Croatie compte plus de 20 000 organisations non-gouvernementales. La loi sur la liberté de réunion et d'association est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle a permis d'assouplir la liberté d'association et le contrôle des activités des ONG.

9.2

Le CESE a souligné, dans son avis sur la «Participation de la société civile dans le Sud-Est de l'Europe», les conditions principales de la stabilité et de la prospérité:

des organisations de la société civile fortes et que la démocratie participative fasse partie intégrante de la culture;

des organisations de la société civile autonomes au sein d'une démocratie participative, idée qui rencontre toutefois encore peu de compréhension;

une nécessaire amélioration du dialogue social;

un dialogue civil reposant sur une large base notamment pour favoriser une prise de conscience forte en matière d'environnement.

Le Comité a explicitement salué dans cet avis la déclaration des autorités croates, qui ont indiqué que le développement de la société civile revêtait pour le gouvernement une priorité absolue.

9.3

Le précédent gouvernement croate a élaboré un projet de loi qui prévoit la création d'un «forum» permettant aux organisations de la société civile (ONG) de discuter de thèmes qui les intéressent, et le cas échéant d'élaborer des avis sur ces sujets. Ceci doit contribuer à soutenir le dialogue civil. La «Fondation nationale de soutien de la société civile» a été créée le 16 octobre 2003, et remplit les fonctions prévues pour le forum. Les représentants des ONG ont la possibilité d'exercer leur influence au sein du Conseil d'administration compétent. Le CESE juge favorablement cette mesure ainsi que le soutien financier aux travaux des ONG. Il se félicite en outre de la possibilité offerte aux ONG de participer aux groupes de travail du Conseil économique et social, et il espère que cette coopération sera encore étendue.

9.4

Le deuxième Conseil économique et social croate a été créé en 1999. Il a une structure tripartite et se compose au total de 15 membres. Le gouvernement, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales sont représentés. Les employeurs sont représentés sur le plan institutionnel par une unique fédération (la Fédération croate des employeurs), les travailleurs par cinq organisations syndicales (avec un délégué pour chacune d'entre elles). La présidence est assurée à tour de rôle selon le principe de la rotation régulière. Les travaux s'effectuent au sein de sept commissions, les décisions sont prises au cours d'une session plénière qui a normalement lieu tous les trois mois. Les tâches organisationnelles sont assurées par un Bureau créé spécialement à cette intention par le gouvernement.

9.5

Comme dans les différents États membres de l'UE disposant d'un Conseil économique et social, cet organe a pour mission de traiter en Croatie notamment les questions fondamentales de politique économique et sociale, de marché de l'emploi, de budget ou également de privatisation.

9.6

Le Conseil économique et social joue sans aucun doute un rôle important dans le dialogue social. Le CESE voit dans un Conseil économique et social qui fonctionne une condition essentielle pour appliquer, conformément aux objectifs fixés, des réformes en suspens, qui peuvent également être soutenues par les différents groupements professionnels concernés. La promotion d'un dialogue social autonome entre les partenaires sociaux revêt une importance tout aussi cruciale.

9.7

La représentation des intérêts en Croatie est toujours en phase de construction. Les intérêts de l'ensemble des catégories professionnelles ne sont pas encore représentés.

9.8

Avant 1990, il était pratiquement obligatoire de s'affilier à une organisation syndicale. Après le changement de système, les syndicats se sont développés de manière très variable dans les différentes républiques qui ont succédé à la Yougoslavie. L'affiliation obligatoire a été partout supprimée, et l'organisation même des syndicats a été complètement restructurée. Il existe en Croatie un très grand nombre de syndicats individuels et cinq fédérations syndicales, représentées également au Conseil économique et social croate, en raison de leur importance.

9.9

L'éclatement des syndicats en cinq fédérations nationales a pour conséquence que les intérêts des travailleurs ne sont pas toujours suffisamment pris en compte, par exemple au sein du Conseil économique et social. C'est pourquoi l'on s'efforce de créer une organisation qui rassemble les différentes fédérations syndicales. Le CESE regretterait que les syndicats croates, en raison de cette situation, ne soient pas en mesure d'assumer le rôle qui leur revient dans le nouveau système des relations de travail.

9.10

Les employeurs sont organisés au sein de la Chambre de commerce croate ou de la Fédération croate des employeurs. La Chambre de commerce se divise en sous-groupes sectoriels et régionaux. Ceux-ci ont pour mission principale de soutenir les entreprises en Croatie et à l'extérieur, par exemple en organisant des salons professionnels ou surtout en assurant la formation continue de leurs membres. Toutes les entreprises enregistrées en Croatie doivent obligatoirement être membres de la Chambre de commerce.

9.11

Jusqu'en 1996, la Chambre de commerce représentait les employeurs à la table des négociations des conventions collectives. Cette mission est désormais assurée par la Fédération des employeurs, organisation regroupant 23 fédérations professionnelles libres d'y adhérer ou non. Il convient de remarquer que la Fédération des employeurs représente les intérêts d'une partie seulement des entrepreneurs croates. Les PME sont organisées au sein d'une Union qui leur est propre, mais qui à son tour ne rassemble qu'une partie des entreprises. Le CESE estime indispensable que les organisations patronales trouvent des solutions permettant d'assurer une prise en compte représentative des intérêts de toutes les entreprises au Conseil économique et social et vis-à-vis du gouvernement.

9.12

Les intérêts des agriculteurs doivent être pris en compte dans un département particulier de la chambre de commerce. Le CESE partage l'opinion de la Banque mondiale énoncée dans son rapport, qui indique que les intérêts des agriculteurs sont insuffisamment pris en compte, ce qui constitue un inconvénient majeur en vue de la mise en place de la politique agricole commune. Le CESE souhaite que l'Union croate des agriculteurs, active en tant qu'association depuis quelques années, soit associée comme interlocutrice, et intégrée également aux processus d'évaluation afin de pouvoir rapidement avoir le statut de représentante efficace et indépendante des intérêts des agriculteurs croates.

10.   Résumé et recommandations

10.1

Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son indépendance de la Yougoslavie. La guerre contre la Serbie a non seulement causé de nombreuses victimes dans la population civile et des dommages considérables dans une grande partie du pays, mais également compromis durablement le développement économique.

10.2

La Croatie a beaucoup changé au cours de ces dernières années, sur le plan politique comme sur le plan économique. Le processus de démocratisation a bien progressé. Les indicateurs macro-économiques se sont considérablement améliorés, en particulier depuis l'an 2000. Il convient à ce sujet de tenir compte du fait que la Croatie, outre la transformation de l'ancien système en économie de marché opérationnelle, doit également surmonter les conséquences de la guerre.

10.3

Le développement économique se caractérise, depuis quelques années, par un niveau de croissance élevé et une stabilisation des prix, deux éléments positifs. En revanche, on observe que le chômage, en particulier dans les régions rurales, est toujours un grand problème social en suspens, et que le déficit de la balance commercial s'est énormément accru, comme la dette publique.

10.4

Le CESE souligne le rôle du dialogue social autonome dans le processus de réformes et indique que le Conseil économique et social, conformément à sa mission, devrait être à l'avenir pris au sérieux par le gouvernement.

10.5

La Croatie a obtenu de grands succès en matière de privatisation, dans des domaines économiques tels que le secteur bancaire. Dans l'ensemble, le processus de privatisation a toutefois été mené de manière moins logique que dans les autres pays candidats. Ceci rend difficile les investissements privés, au même titre que par exemple l'absence de clarté en matière de propriété. Le CESE espère que le nouveau gouvernement ne mettra pas uniquement son énergie au service des privatisations, mais qu'il luttera aussi contre les autres obstacles qui subsistent aux investissements privés.

10.6

La création des nouveaux emplois indispensables en Croatie ne nécessite pas uniquement de soutenir la création de nouvelles entreprises, en particulier des PME, mais également d'améliorer la formation initiale comme la formation continue.

10.7

Lors du «sommet» de Zagreb, le 24 novembre 2000, l'Union européenne a présenté aux pays des Balkans occidentaux la perspective de l'adhésion à l'Union et un programme d'aide correspondant, sous réserve qu'ils remplissent les «critères de Copenhague» et les devoirs qui leur incombent au titre du traité sur l'Union européenne. La Croatie est le premier pays des Balkans occidentaux à avoir posé sa candidature, le 21 février 2003, à l'entrée dans l'UE. Le CESE considère cette décision comme positive, car elle a permis à la Croatie de faire le choix de participer à un processus d'intégration européenne.

10.8

Le CESE reconnaît les efforts importants consentis par la Croatie pour créer les condition de son adhésion à l'Union. Le programme d'action décidé par le gouvernement croate pour mettre en œuvre l'accord de stabilisation et d'association remplit dans ce contexte une importante fonction. Il en va de même pour le programme de gouvernement en faveur de l'intégration de la Croatie à l'UE, décidé à la fin de l'année 2002.

10.9

Les objectifs fixés sont sans aucun doute très ambitieux. Si l'on veut créer les conditions d'une adhésion à l'UE, il est impératif d'engager un processus de réformes global. Il est tout à fait décisif en l'occurrence, qu'à côté des nécessaires mesures législatives qui ont été prises en 2003, on crée également à temps les conditions administratives permettant leur application ciblée sur un objectif.

10.10

Le CESE estime que la réussite nécessite toutefois essentiellement que les citoyens soutiennent les réformes nécessaires, les avancées en matière de libéralisation et l'adaptation à la législation européenne. Ceci présuppose que la population soit suffisamment informée de l'importance, et aussi des conséquences d'une adhésion à l'UE. Le CESE recommande donc que la société civile organisée dans sa globalité, et non uniquement les organisations professionnelles représentatives, soit associée aux nécessaires processus de décision. En outre, ces organisations doivent être mises en situation de pouvoir donner à leurs membres des informations spécialisées étayées.

10.11

Comme la Commission européenne, le CESE est préoccupé de constater que des problèmes non encore réglés subsistent dans le domaine de la justice, en matière de lutte contre la corruption, dans le traitement des demandes d'asile, et en particulier dans le contexte du Tribunal de La Haye pour les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie. Le CESE fait observer qu'il est tout à fait essentiel d'apporter une solution à ces problèmes pour que les «critères de Copenhague» soient considérés comme remplis.

10.12

Le CESE reconnaît la volonté explicite du gouvernement croate de remplir les devoirs qui lui incombent aux termes des traités de paix de Dayton et Paris. La tâche consistant à organiser le retour des nombreux réfugiés constitue en l'occurrence l'un des grands problèmes à régler.

10.13

Le CESE estime que l'amélioration des relations bilatérales avec les voisins immédiats est essentielle pour préparer une adhésion à l'UE.

10.14

Des organisations de la société civile fortes, et une démocratie participative vivante représentent également deux conditions importantes à la stabilité et la prospérité. Le CESE estime donc positif le fait que des conditions institutionnelles aient été créées ou le soient prochainement en Croatie, afin de garantir le dialogue social et civil. Il sera décisif que toutes les catégories professionnelles puissent exercer leur influence à travers des groupements d'intérêts fortement représentatifs et bien organisés.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Rapport de la Banque mondiale no25435 HR.

(2)  Il convient de noter que le PIB/tête de la Croatie n'atteint qu'un tiers environ de celui de la Slovénie.

(3)  (d'après la méthode de calcul de l'OIT: l'institut national croate de la statistique donne toutefois pour 2002 un taux de chômage de 22,5 %).

(4)  European Economy, Occasional Papers, No5, janvier 2004.

(5)  Rapport de la Banque mondiale No25434-HR.

(6)  COM(2003) 139 final du 26 mars 2003.

(7)  JO C 208 du 3 septembre 2003, page 82.

(8)  Rapport de la Banque mondiale, p.87 ff.

(9)  Institut national croate de la statistique.

(10)  Réponse à l'enquête de la Commission européenne.

(11)  Soutien à l'amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion dans les pays d'Europe centrale et orientale (initiative conjointe de l'OCDE et de l'UE).

(12)  «Protected Ecological and Fishing Zone» (PEFZ).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/76


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance»

(COM(2003) 828 final – 2003/0324 (CNS))

(2004/C 112/21)

Le 30 janvier 2004 le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social européen a décidé de charger la section spécialisée «Marché unique, production et consommation», de préparer les travaux en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen, lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), a désigné comme rapporteur général M. RETUREAU et a adopté l'avis suivant par 53 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

1.   Les propositions de décisions du Conseil présentées par la Commission

1.1   Présentation du projet de décision

1.1.1

Deux propositions, adoptées le même jour, visent pour la première à accorder à la Cour de Justice la compétence de statuer sur les litiges relatifs au futur brevet communautaire, et pour la seconde à instituer un Tribunal du Brevet communautaire (TBC) adjoint au Tribunal de Première Instance de la Cour (TPI) ainsi qu'une Chambre d'appel au sein du TPI, et à préciser les champs d'application ratione materiae, ratione personae et ratione loci relatifs aux requêtes formées devant le TBC et aux pourvois formés devant le TPI en matière de litiges relatifs aux brevets communautaires, ainsi que la saisine éventuelle de la Cour de Justice en cassation lorsqu'il existera un risque grave de rupture de l'homogénéité du droit ou de la jurisprudence concernant les brevets communautaires.

1.1.2

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a décidé d'un programme général destiné à accroître la compétitivité de l'économie de l'Union, pour en faire une économie de la connaissance, la plus compétitive au monde. Ce programme ambitieux se décline dans de nombreux domaines, dont celui de la propriété industrielle: à cet égard, le Conseil a relancé la création d'un système de brevet communautaire, pour pallier les limitations des systèmes actuels de protection des inventions technologiques, afin contribuer à stimuler les investissements de recherche-développement dans la Communauté Européenne.

1.1.3

La Commission rappelle en introduction du projet l'échec des premières tentatives de création d'un brevet communautaire depuis le début des années 1970. La Convention de Munich de 1973 (convention sur le brevet européen, CBE) apporta un premier progrès, celui d'un système d'examen et de délivrance de brevets dans plusieurs des pays membres de la Convention (actuellement, tous les pays de l'EEE, la Confédération Helvétique, Monaco, le Liechtenstein et plusieurs pays candidats à l'adhésion), mais sans modifier les systèmes et juridictions nationales qui restent compétents en matière de validité et de litiges relatifs aux titres délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) comme pour les titres délivrés par les offices nationaux de propriété industrielle.

1.1.4

Pour tenter de surmonter les limites de la Convention de Munich, une Convention sur le brevet communautaire fut signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, afin de créer un titre unitaire à l'échelle de la Communauté; cette convention, trop limitée à l'image de celle de Munich, n'entra jamais en vigueur, faute de ratifications suffisantes; mais cette tentative fut suivie en 1989 d'un accord en matière de brevets communautaires, comportant notamment un protocole sur les litiges en matière de validité et de contrefaçon desdits brevets, mais ces actes n'entrèrent pas non plus en vigueur.

1.1.5

En conséquence, deux systèmes, non communautaires, coexistent actuellement sur le territoire de l'Union et plus largement de l'EEE et de quelques pays associés: les brevets nationaux, délivrés par les offices nationaux de propriété industrielle et soumis à la juridiction territoriale du pays de dépôt, et les brevets européens, résultant de la Convention de Munich de 1973, qui a déterminé le droit matériel applicable et permis une délivrance unique dans les pays membres de la convention désignés par les déposants, mais n'est pas intervenue quand au droit territorial applicable et aux juridictions nationales compétentes.

1.1.6

Ainsi, pour un même litige portant sur un brevet déposé dans plusieurs pays, les requérants sont contraints d'engager autant de procédures qu'il y a de juridictions nationales compétentes, et en autant de langues officielles, ce qui constitue une entrave considérable à l'exercice des droits de propriété industrielle créés par les dépôts de brevets dans plusieurs pays, chaque recours pouvant même parfois trouver des solutions jurisprudentielles différentes selon le droit territorial du pays en cause.

1.1.7

Pour faire avancer de nouveau le projet de brevet communautaire, vivement souhaité des milieux économiques, et nécessaire au Marché unique, la Commission publia un Livre vert sur ce thème le 25 juin 1997 (1), publication suivie de consultations, d'études et de propositions pratiques.

1.1.8

Après le Conseil européen de Lisbonne, la Commission a présenté le 1er août 2000 une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, concernant tous les aspects juridiques et judiciaires de ce titre unitaire, qui serait valide dans toute l'étendue du territoire communautaire. Le Comité s'est déjà prononcé en faveur de la proposition (2).

1.1.9

Ces brevets seraient examinés et délivrés par l'Office Européen des Brevets, suite à l'adhésion estimée nécessaire de la Communauté à la Convention de Munich (3), et donc suivant le même droit matériel que les brevets européens, qui resteront en vigueur aux côtés du nouveau brevet communautaire lorsqu'il sera effectivement créé.

1.1.10

Le règlement sur le brevet communautaire, présenté par la Commission en 2000 (4), a été longuement débattu au sein du Conseil jusqu'au texte révisé du 4 septembre 2003, car il soulève nombre de questions juridiques, financières et linguistiques. La territorialité du droit de la propriété industrielle sera remise partiellement en cause pour le brevet communautaire (certaines compétences nationales persisteraient néanmoins, provisoirement ou définitivement selon le cas).

1.1.11

En attendant la décision finale sur le règlement du Conseil, seul compétent en ces matières d'après les bases juridiques des propositions en discussion, la Commission s'est fondée sur les aspects juridictionnels de l'Approche politique commune (APC) du Conseil (examinée aux Conseils «compétitivité» du 3 mars 2003 et «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 6 mars suivant) (5), pour soumettre ces deux projets portant respectivement sur l'attribution de compétence à la CJCE, et ensuite sur la formation de chambres spécialisées, leur constitution, leur statut et leurs compétences, les requêtes et pourvois formés devant elles ainsi que la modification du statut de la Cour et du TPI que ces nouvelles chambres et compétences impliquent.

1.1.12

Le but poursuivi est d'empêcher un émiettement territorial et matériel du contentieux de la validité du brevet communautaire et des droits de propriété industrielle qui en découlent directement, ainsi que des éventuels certificats complémentaires de protection dudit brevet, en créant une juridiction communautaire unique qui devra être accessible aux personnes (physiques et morales) et être opérationnelle au plus tard en 2010.

1.2   Proposition de décision de création du TBC et concernant les pourvois devant le TPI

1.2.1

La base juridique de la proposition de décision instituant le TBC et concernant les pourvois (il s'agit plutôt de recours en appel) devant le TPI est constituée, à titre principal, par les articles 220, 225, 225 A et 245 TCE; d'autres articles du TCE (6) et le Protocole sur le Statut de la Cour de Justice (7) sont également pertinents. Les statuts de la Cour et du TPI seront modifiés, dans la stricte mesure du nécessaire, en fonction des dispositions de la décision définitive du Conseil, après consultation de la Cour et des institutions politiques communautaires, sur proposition de la Cour elle-même ou de la Commission.

1.2.2

La Commission propose la création d'un TBC au plus tard en 2010 au siège du TPI, comportant sept juges, dont un Président du Tribunal élu par ses pairs pour trois ans, renouvelables; le TBC, formé de deux chambres de trois juges chacune, sera adjoint au TPI et connaîtra des litiges sur la contrefaçon et la validité des brevets communautaires, conformément aux compétences attribuées à la Cour de Justice. En outre, une chambre spécialisée de trois juges sera créée au niveau du TPI comme instance d'appel des décisions du TBC. En cas de besoin d'unification du droit communautaire et de la jurisprudence, la Cour de Justice pourra intervenir comme instance de révision, dans des conditions limitativement définies. Les juges seront nommés pour six ans et renouvelables; tous les trois ans, alternativement trois et quatre juges seront remplacés, afin de garantir un renouvellement régulier en même temps qu'une continuité du tribunal.

1.2.2.1

S'agissant de litiges privés, la juridiction des brevets ne touche en principe pas à la validité des actes communautaires; cependant, les particuliers devront pouvoir contester le cas échéant certaines des dispositions relatives à la validité des brevets, mais uniquement dans les limites de leur recours, sans pouvoir demander l'annulation d'un acte communautaire.

1.2.2.2

Les décisions du Tribunal seront aussi opposables aux États membres, placés sur le même pied que les particuliers en matière de brevets déposés par un État et de contrefaçon.

1.2.3

Pour le TBC, la nomination des juges, l'élection du Président, les pourvois devant le TPI et les autres dispositions spécifiques au Tribunal, telles que la composition, la juridiction et les dispositions procédurales spécifiques des chambres et qui seraient différentes ou représenteraient une adaptation du Statut de la Cour de justice et du TPI devront dans toute a mesure du possible être insérées dans l'annexe au Statut de la Cour, relative aux chambres juridictionnelles.

1.2.4

Les juges, choisis sur une liste établie par un Comité consultatif comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, sont nommés à l'unanimité par le Conseil; ils devront faire preuve d'un niveau établi de compétences et d'expériences en droit des brevets. Le Comité consultatif désigné par le Conseil sera composé de sept membres, essentiellement d'anciens juges de la Cour, du TPI ou du TBC, et éventuellement «d'éminents juristes», toutes personnalités hautement compétentes et impartiales.

1.2.5

Des experts techniques assisteront les juges au long du traitement d'une affaire. Ils seront sélectionnés dans les principaux domaines scientifiques et technologiques faisant l'objet de demandes de brevets. Il n'y aura pas d'avocat général.

1.2.6

La langue de procédure sera celle du domicile du défendeur ou une langue officielle choisie par lui s'il y a plus d'une langue officielle communautaire dans son pays. Les parties pourront cependant, avec l'accord du tribunal, choisir une des langues officielles comme langue de procédure; en cas d'appel, la langue du «pourvoi» et de la procédure de second degré restera celle utilisée en première instance. Les parties présentes et les témoins pourront, à l'audience, parler dans une autre langue officielle que celle de la procédure; la traduction et l'interprétation devront alors être assurées vers la langue de procédure.

1.2.7

Un pourvoi (appel) contre une décision du TBC mettant fin à l'instance de premier degré pourra être formé devant la chambre d'appel spécialisée du TPI par la partie qui succombe.

1.2.8

La révision éventuelle d'un jugement définitif par la Cour de Justice est soumise à des conditions très strictes et limitatives, pour des raisons de sécurité juridique; seuls des faits nouveaux fondamentaux ou des manœuvres sanctionnables pénalement ayant eu une influence décisive sur une décision ayant acquis force de chose jugée (res judicata) pourront justifier éventuellement l'accueil d'une requête en révision.

1.2.9

Les principales dispositions dérogatoires aux règles actuelles de la Cour de justice et de son TPI découlent logiquement de la nature des litiges et de la qualité des justiciables, et visent aussi à éviter les blocages procéduriers et à renforcer la sécurité juridique des jugements. Elles devraient autant que possible se concentrer dans le futur Règlement du Tribunal, et affecter le moins possible le Statut, qui fait partie intégrante des Traités. Les principales dispositions spécifiques envisagées pour la juridiction des brevets sont les suivantes:

procédure, écrite et orale: allègement et flexibilité par rapport à la Cour, usage possible des TIC; l'usage des TIC, comme la vidéoconférence, est envisagée;

représentation: les parties pourront être assistées par des intermédiaires en brevets, choisis sur la liste des intermédiaires agréés par l'OEB. Une aide juridictionnelle est prévue pour garantir l'accès de tous à la justice;

mesures d'urgence, provisoires et astreintes: possibles à tout moment de la procédure, y compris avant l'audience; il pourra s'agir d'injonctions de faire où de ne pas faire éventuellement assorties d'astreintes, de saisie-contrefaçon, de conservation des preuves, et toute autre mesure d'urgence ou provisoire découlant de l'application du droit communautaire de la protection de la propriété industrielle et des dispositions pertinentes des Accords ADPIC de l'OMC incluses dans la présente décision et d'autres actes communautaires (8);

toutes les décisions portant sur les litiges en matière de brevet communautaire seront revêtues de la formule exécutoire directement par la Chambre juridictionnelle concernée et seront d'application immédiate pour les autorités compétentes du ou des pays où ces décisions doivent s'appliquer dès qu'elles en seront requises par la partie bénéficiaire d'une décision provisoire ou définitive; la procédure d'exécution sera celle du pays requis;

la demande par le requérant de mesures provisoires causant un préjudice financier au défendeur avant le jugement au fond devra s'accompagner de garanties au cas où ses prétentions ne prospéreraient pas;

les décisions du TBC devront être inscrites au Registre du brevet communautaire;

seules les décisions mettant fin à l'instance seront communiquées aux États membres.

1.2.10

Chaque État membre désignera un nombre limité de juridictions nationales pour connaître des litiges sur le brevet communautaires formés au cours de la période transitoire. Les décisions de ces juridictions sont soumises, pour exécution dans un autre pays membre, à la Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, sous réserve de dispositions spéciales à inscrire dans le futur Règlement (9).

1.2.11

Nombre de dispositions supplémentaires concernant le fonctionnement du tribunal, son greffe, son personnel, sont détaillées dans le projet; ces dispositions sont logiques et cohérentes, correspondent aux activités et responsabilités normales d'une juridiction de cette nature et il ne paraît pas utile de les examiner une à une dans cette présentation de la proposition de décision.

2.   Observations du Comité

2.1

Le Comité constate que la proposition est conforme au Traité et au Protocole sur la Cour de justice, et exprime son approbation de principe, sous réserve des observations qu'il formule ci-après.

2.1.1

Il s'agira de litiges entre particuliers, à la différence des litiges dont connaît habituellement la Cour, et ceci dans un domaine qui demande des connaissances juridiques et techniques spécialisées; compte tenu du fait que deux chambres de trois juges du premier degré et un Président forment le TBC, adjoint du TPI, et qu'une chambre d'appel spécialisée de trois juges, intégrée au TPI, sont créées, les règles générales de fonctionnement des juridictions sont respectées. Le Comité approuve aussi la nomination d'experts qualifiés en brevets pour assister la Cour, plutôt que de commissaires ou d'avocats généraux; cela renforcera, aux yeux du Comité, l'autorité des jugements et leur valeur.

2.1.2

La création d'un TBC adjoint au TPI et d'une chambre spécialisée d'appel au sein du TPI de la Cour de Justice pour traiter des litiges en matière de brevets communautaires revêt un caractère nécessaire et proportionnel, s'agissant d'un titre communautaire et unitaire de propriété industrielle: le futur brevet communautaire. L'avantage de chambres uniquement dédiées à l'examen des litiges sur le brevet communautaire tant en première qu'en seconde instance résidera dans la possibilité, pour les justiciables, de régler les différends de manière plus rapide et plus efficace en distinguant ce contentieux du contentieux général traité par le TPI. Le TPI interviendra comme instance d'appel, et dans certains cas restreints la Cour de Justice pourra intervenir comme instance de révision.

2.1.3

Cela offrira toutes les garanties de procédure pour les titulaires de brevets technologiques et titres complémentaires de propriété industrielle. La procédure évitera les renvois du TPI au TBC, et les transactions entre parties seront possibles devant le Tribunal, ce qui permettra une accélération du règlement des affaires. Les questions autres que la contrefaçon et la validité du titre resteront de la compétence des juridictions nationales, ce qui est conforme au principe de subsidiarité.

2.1.4

Le Comité estime justifiée par le respect des droits des justiciables la possibilité reconnue aux particuliers de contester indirectement certains actes communautaires en relation avec leur conflit privé (technique de l'exception d'illégalité) en ce qui concerne la validité d'un brevet, sans néanmoins que le TBC ait la possibilité d'annuler les actes communautaires contestés. Le Comité estime néanmoins qu'il conviendrait que les conséquences soient tirées, par exemple par la Cour de justice qui pourrait être saisie impérativement par la Commission, en cas d'accueil par le TBC d'une exception d'illégalité.

2.1.5

Pour la période transitoire, il faut souligner que des juridictions nationales désignées par les États membres, en nombre limité dans chaque pays, risquent éventuellement de produire des jurisprudences et des décisions divergentes, notamment dans l'interprétation des articles 52 à 57 de la CBE. Il conviendrait d'envisager que la Cour puisse, en tant que de besoin, intervenir ultérieurement, une fois sa compétence établie, comme instance de révision dans les conditions limitatives prévues pour une telle procédure.

2.1.6

Le Comité souhaite que le futur TBC donne pour sa part une interprétation mesurée, conforme aux principes généraux d'interprétation juridique, des conditions de brevetabilité dans les actions portant sur la validité du titre, notamment en ce qui concerne le respect des exclusions clairement formulées des articles 52 et suivants de la CBE; il s'interroge sur les évolutions futures, parallèles ou divergentes, du droit communautaire et de celui de la CBE, notamment sur l'autonomie du droit communautaire par rapport aux changements éventuels des dispositions sur les critères de brevetabilité de la CBE dans l'avenir, et souhaiterait que la Commission propose rapidement des modalités relatives à l'examen et à la délivrance du brevet communautaire qui garantissent la suprématie du droit communautaire de la propriété industrielle vis à vis des modifications possibles à l'avenir dans la CBE des conditions de délivrance et de validité du brevet européen par l'OEB.

2.1.7

Le Comité approuve les dispositions permettant un règlement rapide des conflits, comme la possibilité de transaction devant le tribunal.

2.1.8

Il considère les projets présentés par la Commission relatifs à la compétence et à l'organisation spécifique de la Cour pour les affaires de brevets communautaires comme des projets bien réfléchis et bien construits, équilibrés et permettant un règlement efficace des conflits.

2.1.9

Cela fait d'autant plus regretter au Comité le fait que le 11 mars dernier, le Conseil n'ait pas été capable de progresser sur le Règlement du brevet communautaire; le Comité tient à rappeler l'importance de la création du brevet communautaire dans les meilleurs délais, pour contribuer à l'innovation et à la compétitivité des entreprises européennes, et ne peut admettre des retards en raison de considérations linguistiques ou autres, qui n'ont pas un caractère fondamental mais dont le coût pourrait s'avérer excessif et rendre nul l'avantage d'un titre communautaire. Tous les États membres sont parties à la CBE qui ne connaît que trois langues officielles de dépôt; il n'y a pas de raison d'adopter des dispositions plus contraignantes et plus coûteuses pour un titre communautaire.

2.1.10

Le Comité espère vivement, pour le bien de l'innovation et de la création d'emplois qualifiés en Europe, que le Conseil tranchera rapidement en faveur d'un titre bon marché, sans surcharges procédurales ni obligations excessives qui en détruiraient l'attrait et l'efficacité.

Observations particulières

2.2

Le TPI est déjà compétent sur des litiges en matière de propriété industrielle en ce qui concerne les marques, dessins et modèles dont la gestion est assurée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Peut-être eût-il été envisageable de créer un Tribunal de la Propriété industrielle adjoint au TPI, compétent sur tous les titres communautaires existants et à venir de propriété industrielle, et une chambre spécialisée d'appel sur ces titres au sein du TPI, pour centraliser le contentieux de la propriété industrielle communautaire. Mais cette question pourrait faire l'objet d'un examen dans un avenir plus éloigné, une fois acquise une expérience pratique suffisante de la juridiction des brevets, après 2013. Cette possibilité d'une compétence plus large est déjà ouverte au niveau de la Chambre juridictionnelle du TPI compétente pour les pourvois, ce que le Comité approuve pleinement.

2.3

L'APC prévoyait qu'outre leurs hautes compétences dans le domaine des brevets, les juges nommés devaient aussi avoir des connaissances linguistiques étendues (puisqu'il n'y aura pas un juge par pays); cette disposition de l'APC n'a pas été retenue par la Commission, ce que le Comité regrette, car les justiciables, requérants ou défendeurs, devraient pouvoir être non seulement entendus mais aussi, dans toute la mesure du possible, avoir une chance d'être compris dans une des langues communautaires par au moins un des juges siégeant dans l'affaire, même si une interprétation spécialisée sera à prévoir pour chaque audience. À compétences équivalentes, devraient être préférés les juges maîtrisant plusieurs langues communautaires officielles.

2.4

Si les questions de propriété du titre restent de compétence nationale, il faut noter que les solutions à la question des droits des inventeurs salariés ou «working for hire» sont traitées différemment selon les pays; il conviendrait de rechercher une unification plus poussée du droit applicable au brevet communautaire en ce qui concerne les droits de certaines catégories d'inventeurs par rapport au propriétaire du titre, dans un souci d'équité et pour éviter des contrats léonins sur la propriété du titre et la part ou l'indemnité revenant aux inventeurs (en général, les brevets sont déposés par une entreprise qui en détient la propriété, beaucoup plus rarement par l'inventeur effectif qui peut parfois, par contrat ou selon la législation nationale, bénéficier de droits pécuniaires sur l'exploitation de son invention, mais souvent n'a aucun droit).

2.5

Le Comité note avec intérêt la déclaration de la Commission selon laquelle les coûts d'examen, délivrance et entretien du brevet communautaire seraient de 50 % moins élevés que ceux du brevet européen; néanmoins, une réglementation de l'intermédiation en matière de brevet communautaire (conseillers, mandataires en brevets) devrait intervenir en temps utile, pour ne pas créer de distorsions importantes dans le coût réel d'obtention, et pour garantir une prestation qualifiée aux déposants. La liste des intermédiaires agréés par l'OEB peut servir de référence, mais une tarification indicative ou impérative des diverses prestations de services pourrait être envisagée. De même, le rôle et la rémunération des offices nationaux de brevets ou de propriété industrielle devraient être pris en considération, ainsi que l'éventualité d'agrément de traducteurs techniques spécialisés en brevets, toujours dans une perspective de qualité et de coût raisonnable des services.

2.6

L'examen de la fiche financière montre que si les parties seront tenues d'assumer des frais de procédure, il conviendra que le Conseil, statuant sur le barème à la majorité qualifiée, prenne en considération la nécessité d'un accès équitable à la justice et ne fixe pas des montants qui pourraient être dissuasifs pour les particuliers ou les PME; le coût des services rendus aux particuliers ne pourra de toute façon, selon le Comité, être couvert par ces seuls frais de procédure, compte tenu du projet de budget du TBC, et du principe retenu de modération des coût d'obtention, de maintien et de protection de la propriété industrielle, en ce qui concerne le brevet communautaire, par rapport au brevet européen et aux brevets nationaux des pays tiers les plus développés. Le Comité espère donc que les frais de procédure en première instance et en appel resteront modérés, pour conserver au brevet communautaire son avantage stratégique dans la compétitivité des entreprises, tout particulièrement des PME communautaires.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JOCE C 129 du 27/04/1998.

(2)  JOCE C 155 du 29/05/2001.

(3)  Cela implique une révision de la Convention de Munich selon la méthode diplomatique qui impliquera tous les États, parties membres ou non de la Communauté.

(4)  Voir l'Avis du CESE sur la proposition de règlement du Conseil sur le Brevet communautaire rendu le 29/03/2001, publié au JOCE C 155 du 29/05/2001.

(5)  Note du secrétariat du Conseil aux délégations, dossier interinstitutionnel 2000/0177(CNS), no 7159/03 PI 24 du 7 mars 2003.

(6)  Articles 241. 243, 244, 256 TCE, art. 14 de l'annexe II du Statut; pour l'article 256, le Tribunal appliquera lui -même la formule exécutoire à sa décision, pour éviter retards et pertes de temps.

(7)  JOCE C 325/167 du 24/12/2002. Le Statut de la Cour peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité (art. 245 TCE) sur demande de la Cour ou de la Commission; selon l'origine de la demande, la Commission ou la Cour sont consultées, ainsi que le Parlement. La modification ne peut cependant pas porter sur le titre I du Statut de la Cour.

(8)  Avis du CESE 1385/003 du 29/10/2003, Rapporteur D. RETUREAU.

(9)  Parmi les instruments législatifs déjà adoptés en matière civile et commerciale avec l'approbation du Comité, on note entre autres le règlement (CE) no 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui paraît applicable en l'espèce.


30.4.2004   

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C 112/81


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire»

COM(2003) 827 final – 2003/0326 CNS

(2004/C 112/22)

Le 30 janvier 2004 le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social européen a décidé de charger la section spécialisée «Marché unique, production et consommation», de préparer les travaux en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen, lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), a désigné M. RETUREAU comme rapporteur général, et a adopté le présent avis par 56 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.   La proposition de décision du Conseil présentée par la Commission

1.1

La proposition vise à accorder à la Cour de Justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au futur brevet communautaire.

1.2

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a décidé d'un programme général destiné à accroître la compétitivité de l'économie de l'Union, pour en faire une économie de la connaissance, la plus compétitive au monde. Ce programme ambitieux se décline dans de nombreux domaines, dont celui de la propriété industrielle: à cet égard, le Conseil a relancé la création d'un système de brevet communautaire, pour pallier les limitations des systèmes actuels de protection des inventions technologiques, afin contribuer à stimuler les investissements de recherche-développement dans la Communauté Européenne.

1.3

En attendant la décision finale sur le règlement du Conseil, seul compétent en ces matières d'après les bases juridiques des propositions en discussion, la Commission s'est fondée sur les aspects juridictionnels de l'Approche politique commune (APC) du Conseil (examinée aux Conseils «compétitivité» du 3 mars 2003 et «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 6 mars suivant) (1), pour soumettre ce premier projet portant sur l'attribution de compétence à la CJCE

1.4

Le but poursuivi est d'empêcher un émiettement territorial et matériel du contentieux de la validité du brevet communautaire et des droits de propriété industrielle qui en découlent directement, ainsi que des éventuels certificats complémentaires de protection dudit brevet, en créant une juridiction communautaire unique qui devra être accessible aux personnes (physiques et morales) et être opérationnelle au plus tard en 2010.

1.5

La base juridique de la proposition d'attribution à la Cour de Justice de compétences pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire (2) est l'article 229 A TCE, introduit par le Traité de Nice. Le TCE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, peut attribuer à la Cour la compétence, dans des limites qu'il fixe, pour connaître des litiges en matière de titres communautaires de propriété intellectuelle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres. Ceux-ci procèdent ensuite à leur ratification selon leurs dispositions constitutionnelles respectives.

1.6

La compétence de la Cour concernera (interprétation stricte) les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires et titres complémentaires. Les actions recevables sont détaillées dans la proposition révisée de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (3): sur la contrefaçon, il s'agit des actions en cessation de contrefaçon et des actions en déclaration de non-contrefaçon, ainsi que des sanctions de la contrefaçon; sur la validité, il s'agit des actions en nullité et une demande reconventionnelle en nullité. La Cour sera aussi compétente pour les mesures d'urgence et les astreintes qui pourraient être nécessaires dans les litiges dont elle aura à connaître.

1.7

Des mesures transitoires sont prévues pour les brevets communautaires qui prendraient éventuellement effet avant la création du TBC en 2010; les juridictions désignées des États membres seraient alors compétentes pour appliquer le droit matériel de la convention de Münich et le droit communautaire pertinent aux litiges formés avant la création du TBC, et devraient mener en tout état de cause les procédures déjà engagées jusqu'à leur terme.

2.   Observations générales

2.1

Le Comité constate que la proposition de décision est conforme au Traité CE et au Protocole sur le Statut de la Cour de Justice et l'appuie en principe sous réserve des observations qu'il formule ci-après.

2.2

Il partage l'opinion selon laquelle une juridiction unique ayant compétence exclusive et appliquant des règles et une jurisprudence uniformes est nécessaire pour une juste application du droit du brevet communautaire aux litiges pouvant survenir sur le territoire de la Communauté. Une telle solution apporte aux justiciables les garanties de sécurité et de stabilité juridique qu'ils sont en droit d'attendre. Le droit d'être entendu dans sa propre langue est aussi respecté à l'audience.

2.3

Le Comité estime justifiée par le respect des droits des justiciables la possibilité reconnue aux particuliers de contester indirectement certains actes communautaires en relation avec leur conflit privé (technique de l'exception d'illégalité) en ce qui concerne la validité d'un brevet, sans néanmoins que le Tribunal du Brevet Communautaire ait la possibilité d'annuler les actes communautaires contestés. Le Comité estime néanmoins qu'il conviendrait que les conséquences soient tirées, par exemple par la Cour de justice qui pourrait être saisie impérativement par la Commission, en cas d'accueil par le TBC d'une exception d'illégalité.

2.4

Pour la période transitoire, il faut souligner que des juridictions nationales désignées par les États membres, en nombre limité dans chaque pays, risquent éventuellement de produire des jurisprudences et des décisions divergentes, notamment dans l'interprétation des articles de 52 à 57 de la CBE. Il conviendrait peut-être d'envisager que la Cour puisse intervenir ultérieurement, une fois sa compétence établie, comme instance de révision et dans les conditions limitatives prévues pour une telle procédure afin d'unifier, en tant que de besoin, la jurisprudence produite par les cours nationales chargées de juger les litiges de brevet communautaire, car il serait inéquitable que des solutions différentes puissent être données dans des cas similaires; cela pourrait concerner en particulier les conditions de validité du titre délivré par l'OEB, dont on connaît la jurisprudence parfois contestable des chambres d'opposition et de recours sur les conditions de brevetabilité (4), jurisprudence qui n'est pas toujours suivie par les tribunaux nationaux.

2.5

Le certificat complémentaire de protection (médicaments et produits phytopharmaceutiques) n'existe pas encore au niveau du brevet communautaire et fera l'objet d'une proposition ultérieure de la Commission; il paraît au Comité hasardeux d'inscrire dans les compétences de la Cour les litiges sur un titre en projet mais dont l'existence et la nature ne sont pas encore certaines. Une formulation différente, plus large, pourrait être envisagée pour définir les compétences de la Cour (par exemple «brevets communautaires et autres titres ou certificats communautaires de propriété industrielle»), afin de préserver l'avenir. L'extension des protections ou leur modulation future dans les divers domaines des inventions brevetables soulèvera sans doute des débats contradictoires, et il est délicat de préjuger dès aujourd'hui des solutions et de la nature des titres qui pourraient être l'objet de décisions futures du législateur communautaire.

2.6

Le Comité approuve la compétence attribuée à la Cour sur l'adoption éventuelle de mesures provisoires (obligations de faire ou de ne pas faire, protection des preuves, cessation immédiate de contrefaçon) et de sanctions, y compris les astreintes, sans lesquelles le règlement des litiges manquerait d'efficacité. Pour des raisons pratiques, la mise en œuvre des décisions exécutoires finales ou provisoires du TBC devra être confiée aux autorités nationales compétentes, qui disposent de pouvoirs de coercition selon les législations respectives. Pour les cas non couverts par l'attribution de compétence à la Cour, les juridictions nationales restent compétentes; il peut s'agir en particulier des contrats relatifs aux brevets communautaires ou de litiges relatifs à la propriété dudit brevet. Le Comité approuve également ces solutions mais formule quelques observations particulières à cet égard.

2.7

Il estime enfin logiques et nécessaires les conditions d'entrée en vigueur de la présente décision, puisqu'elle nécessite la modification des règles nationales de compétence et d'organisation judiciaire, qui devront être préalablement notifiées par les États membres à la Commission, ainsi que la mise en place effective et simultanée du TBC, créé par le projet de décision du Conseil, examiné dans un avis distinct.

3.   Observations particulières

3.1

Le TPI est déjà compétent sur des litiges en matière de propriété industrielle en ce qui concerne les marques, dessins et modèles dont la gestion est assurée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Peut-être eût-il été envisageable de créer un Tribunal de la Propriété industrielle adjoint au TPI, compétent sur tous les titres communautaires existants et à venir de propriété industrielle, et une chambre spécialisée d'appel sur ces titres au sein du TPI, pour centraliser le contentieux de la propriété industrielle communautaire. Mais cette question pourrait faire l'objet d'un examen dans un avenir plus éloigné, une fois acquise une expérience pratique suffisante de la juridiction des brevets, après 2013. Cette possibilité d'une compétence plus large est déjà ouverte au niveau de la Chambre juridictionnelle du TPI compétente pour les pourvois, ce que le Comité approuve pleinement.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Note du secrétariat du Conseil aux délégations, dossier interinstitutionnel 2000/0177(CNS), no 7159/03 PI 24 du 7 mars 2003.

(2)  COM(2003)827 final du 23/12/2003.

(3)  Note de la Présidence au Groupe «Propriété intellectuelle» (Brevets), texte (révisé) de la proposition, no 10404/03 PI 53 du 11 juin 2003, révisé ensuite par le groupe «brevets» le 4 septembre 2003, document no 12219/03.

(4)  Par exemple, Brevet accordé pour un animal génétiquement modifié, par exemple (souris oncogène) alors que les races et espèces animales ne son pas brevetables.


30.4.2004   

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C 112/83


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Réalités et perspectives pour des technologies environnementales adaptées dans les pays candidats»

(2004/C 112/23)

Le 17 juillet 2003, le Comité économique et social européen, conformément à l'article 29, paragraphe 2 de son Règlement intérieur, a décidé d'élaborer un avis sur le thème suivant: «Réalités et perspectives pour des technologies environnementales dans les pays candidats».

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004 (rapporteur: M. RIBBE).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 80 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

1.   Situation de départ – Aperçu général de la situation en matière de technologies environnementales

1.1

La situation de l'environnement en Europe, mais également au-delà des frontières européennes, reste préoccupante. Bien des études et des rapports publics montrent que si beaucoup d'efforts ont déjà été entrepris, par exemple pour purifier l'eau et l'air, et pourtant il reste beaucoup à faire, tant dans les États membres actuels que dans les pays candidats, pour préserver les conditions de vie naturelles de l'homme et le patrimoine naturel européen, se conformer aux réglementations actuelles en matière d'environnement et contribuer au développement durable de l'Europe.

1.2

Les technologies environnementales jouent un rôle important dans la solution de certains problèmes écologiques. Consciente de ce rôle, la Commission a élaboré un «Plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies» (1), qui fait l'objet d'un débat avec les institutions concernées et la société civile organisée. Le CESE a accueilli favorablement cette démarche, étant donné qu'au cours des dernières années et des dernières décennies les technologies environnementales (comme les installations d'épuration et de filtrage) ont fait largement progresser la protection de l'environnement. Cela vaut tant pour les installations fixes, comme les installations ou centrales électriques, que pour certaines installations techniques mobiles.

1.3

L'établissement et le renforcement des valeurs-limites pour les gaz d'échappement des automobiles sont un exemple du développement constant de nouvelles technologies soucieuses de l'environnement. Toutefois, cet exemple montre également que:

certains progrès dans le développement et l'introduction de technologies environnementales comme le catalyseur n'interviennent souvent qu'après des discussions politiques houleuses – que l'on se rappelle par exemple la résistance qu'opposa l'industrie automobile à cette occasion. Ces discussions politiques semblent d'ailleurs se répéter actuellement dans le cas des filtres de particules diesel;

les technologies environnementales ont des limites: alors que notamment les émissions d'oxyde d'azote et de dioxyde de souffre ont pu être réduites de manière déterminante, il n'existe pas globalement de technologies utilisables dans la pratique pour contenir par exemple le CO2 ou les émissions de chlorofluorocarbones (CFC), responsables d'un des plus grands défis politiques environnementaux pour l'avenir, à savoir le changement climatique.

1.4

Les technologies environnementales sont devenues avec le temps une composante importante de la politique environnementale. Cependant, lorsque les solutions techniques seules n'apportent pas les succès voulus, des modifications structurelles sont nécessaires. Dans le présent avis, le CESE se limite toutefois à étudier le secteur des technologies environnementales sous différents aspects.

1.5

L'importance des technologies environnementales ne se limite toutefois pas à des considérations de politique écologique. La science et l'industrie qui figurent en arrière plan de ces technologies sont devenues entre-temps un facteur économique et un employeur important, avec un chiffre d'affaires qui atteint plus de 183 milliards d'euros en Europe (2). C'est ainsi que la communication publiée par la Commission européenne portant «Élaboration d'un plan d'action en faveur de l'écotechnologie» a déjà été accueillie favorablement par le CESE (3).

1.6

L'expérience du passé montre cependant que dans le secteur des technologies environnementales, comme dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie, les moyens financiers ne suffisent pas pour mettre en œuvre tous les projets identifiés et reconnus comme nécessaires dans les délais souhaités. C'est la raison pour laquelle de nombreuses mesures de politique environnementale n'aboutissent pas.

Situation dans les pays candidats

1.7

Dans le cadre du présent avis, il n'est ni possible ni souhaitable de formuler une déclaration générale sur l'état et le développement de l'environnement et de la protection de l'environnement dans les pays candidats à l'adhésion. La situation est beaucoup trop complexe pour la résumer en un rapport sur la situation de l'environnement, qu'il soit positif ou négatif. En revanche, il est clair que l'on a pu réduire dans certains cas massivement, au cours des dernières années, les pollutions environnementales directement perceptibles (locales) dans les pays candidats. Par contre, d'autres problèmes écologiques moins perceptibles directement sont apparus récemment (4) (par exemple suite à l'augmentation du transport individuel ou à une agriculture plus intensive). Il est indéniable toutefois que la fermeture d'industries particulièrement polluantes ainsi que l'introduction de technologies respectueuses de l'environnement ont permis entre-temps de réduire considérablement les dangers directs pour la santé que comporte la pollution.

1.8

Il reste cependant à fournir des efforts plus que considérables pour remplir les normes environnementales prescrites par le droit européen. Des investissements de l'ordre de 80 à 110 milliards d'euros seront nécessaires afin de mettre en œuvre l'acquis communautaire dans les PECO (5). Toutefois, l'argent fait défaut également dans les pays candidats et les investissements nationaux dans l'environnement sont assurément en concurrence avec les autres missions nationales comme la politique sociale, l'éducation, l'infrastructure, etc. Pour ce qui est des investissements attendus de l'industrie et des particuliers, on note également une certaine frilosité par crainte des erreurs. Aussi s'agira-t-il d'utiliser le plus efficacement possible les moyens financiers disponibles en recherchant des solutions économiques et rentables.

1.9

Le présent avis se penchera dès lors sur les technologies environnementales des pays PECO. Les exemples utilisés dans ce contexte proviennent en grande partie de Pologne. D'abord, parce que la Pologne est le plus grand pays candidat, ce qui fait qu'une grande partie des futures ressources communautaires lui seront destinées. En outre, parce que la Pologne présente de façon plus nette que la plupart des autres pays candidats de fortes différences entre régions urbaines et régions rurales, ce qui, comme le montrera cet avis, est particulièrement pertinent pour la question qui nous occupe. De plus, la Pologne sera peut-être le pays candidat le plus exposé à de nouveaux bouleversements dans le secteur industriel. Enfin, la Pologne a été choisie comme exemple parce que le CESE partage avec ce pays une longue expérience de collaboration dans le domaine de l'environnement.

1.10

Toutefois les déclarations et les propositions formulées dans le présent avis sont applicables à tous les pays candidats et restent valables pour un bon nombre d'États membres actuels.

Moyens financiers en faveur de la protection environnementale dans les pays candidats

1.11

Ces dernières années, c'est-à-dire dans la perspective de l'élargissement, l'Union européenne s'est déjà engagée dans les pays candidats en contribuant par des subventions financières à des investissements environnementaux. Cela constitue une différence importante – dont il y a lieu de se féliciter – par rapport aux élargissements précédents de l'UE. Par son engagement financier, la Commission souligne l'importance croissante de la protection de l'environnement. Étaient disponibles jusqu'à présent notamment les programmes PHARE, ISPA et, partiellement, SAPARD. À noter toutefois que la Commission constate à chaque reprise les mêmes difficultés dans l'utilisation des crédits.

1.12

Au cours de la période 1995-2000, 398,2 millions d'euros ont été dégagés pour l'environnement au titre du programme PHARE et 460,2 millions d'euros au titre du programme ISPA, en grande partie pour des projets liés à l'eau (environ 82,3 % de l'ensemble des moyens), suivis des projets liés au traitement des déchets (15,7 %) et à la lutte contre la pollution atmosphérique (2 %) (6). Au cours des six années de la période considérée, la Pologne a obtenu en tout 233,4 millions d'euros (soit en moyenne environ 40 millions d'euros par an).

1.13

En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le programme ISPA n'a démarré qu'en l'an 2000. Depuis cette date, ISPA consacre chaque année quelque 500 millions d'euros à des investissements liés à la protection de l'environnement dans les PECO. La Pologne reçoit entre 30 et 37 % de cette somme.

1.14

Par le passé, les aides financières mises à disposition par l'UE ont certainement constitué une aide précieuse pour ces pays mais force est de constater qu'ils doivent apporter eux-mêmes la plus grosse partie des dépenses financières et qu'ils devront continuer à l'avenir. Les moyens PHARES et ISPA ne peuvent couvrir qu'une petite partie des besoins en financement des pays candidats dans le domaine de l'environnement: 1,1 % des besoins globaux dans le secteur de l'eau, 0,75 % des besoins dans le secteur des déchets et seulement 0,03 % dans le secteur de l'air, ainsi que le rappelle la Cour des comptes (7).

1.15

Dans le cas de la Pologne, l'aide étrangère globale dans le financement de mesures écologiques n'a représenté généralement, jusqu'en 2000, «que» grosso modo 5 % de l'ensemble des investissements destinés à la protection de l'environnement; les contributions de l'UE n'ont constitué qu'une partie de ces investissements.

1.16

Cette situation changera du tout au tout après l'adhésion. D'après le ministère polonais de l'environnement, sur les 7,3 milliards d'euros que la Pologne doit recevoir pour la période 2004-2006, 545 millions seront consacrés à l'environnement. Le fonds de cohésion remplacera le programme ISPA et ne fournira que 7,6 milliards d'euros entre 2004 et 2006. En tout, la Pologne recevra dès lors, à l'avenir, entre 45 et 52 % de ces ressources, soit de 3,4 à 4 milliards d'euros. D'après ce que l'on sait, le Fonds de cohésion interviendra pour moitié dans les investissements liés à l'environnement et pour moitié dans ceux liés aux transports. La Pologne disposera donc à l'avenir, pour la protection de l'environnement, d'une somme totale se situant entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros par an.

1.17

Jusqu'à présent, l'utilisation des fonds communautaires en vue de protéger l'environnement dans les pays candidats est loin d'avoir été optimale; si à l'avenir les sommes disponibles augmentent, il faudra veiller plus encore à ce que ces sommes considérables soient effectivement affectées à la protection de l'environnement et non à d'illusoires plans de croissance ou à des projets inadaptés, par exemple à l'aide de techniques excessives et trop onéreuses. La Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial no 5/2003 sur le financement des projets environnementaux dans les pays candidats, critique notamment le fait qu'à plusieurs reprises, des projets ont été autorisés alors qu'il existait des risques de surcapacité et dès lors d'utilisation non économique des moyens financiers de l'UE, ainsi que des coûts de fonctionnement inutilement élevés. L'un des nombreux exemples cités par le rapport concerne une installation de traitement des eaux usées pour la ville de Szczecin, qui n'est exploitée qu'à 40 %.

2.   Qu'entend-on par «technologies adaptées» et pourquoi en avons-nous besoin? (exemples)

2.1

Selon le CESE, les dites technologies environnementales «adaptées» peuvent jouer un rôle important à cet égard, lorsqu'il s'agit de:

développer des projets effectifs pour résoudre des problèmes locaux

économiser des ressources financières si pas à la phase de planification du moins à celle d'investissement ainsi qu'au niveau des dépenses courantes

créer des emplois au niveau régional et local.

2.2

Pour le CESE «adaptées» signifie la nécessité de rechercher, dans chaque cas individuel, des solutions qui ne répondent pas uniquement à des critères de faisabilité ou d'efficacité technique mais tiennent compte, dans une forte mesure, de la dimension locale et de la situation de la population locale.

2.3

Le CESE tente ci-après de préciser de ce qu'il entend par cette notion au moyen de quelques exemples:

2.3.1   Exemple: purification de l'air/efficacité énergétique

2.3.1.1

Lorsque la Pologne, à la fin des années 80, a rompu définitivement avec son passé communiste, la protection de l'environnement était extrêmement importante dans le contexte politique. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on songe que la population subissait massivement une situation de pollution environnementale extrême provenant principalement des installations industrielles mais aussi du charbon à usage domestique.

2.3.1.2

Des études réalisées à Cracovie ont montré comment réduire la pollution par le dioxyde de souffre, néfaste non seulement pour la santé des individus mais aussi pour la préservation des façades de maison de grande valeur culturelle et architecturale. Parmi les premières mesures prévues figurait l'assainissement à grande échelle de deux centrales électriques.

2.3.1.3

Des calculs alternatifs élaborés parallèlement avaient également montré qu'avec la même dépense financière que celle requise par l'équipement technique des centrales électriques, on aurait pu obtenir un effet d'économie de dioxyde de souffre deux fois plus élevé si au lieu de procéder à l'assainissement des deux centrales l'on avait supprimé les vieux systèmes de chauffage domestique au charbon et introduit des mesures d'économie d'énergie dans les maisons (isolation, vitrage de protection thermique, etc.).

2.3.1.4

De telles mesures auraient eu par ailleurs l'avantage d'offrir aux habitants de meilleures conditions de logement tout en encourageant l'artisanat local et en contribuant par-là même à relancer plus fortement la conjoncture locale. Pourtant, l'assainissement des centrales électriques a été financé, ce qui était sûrement dans l'intérêt de la grande industrie étrangère qui bénéficiait en fin de compte d'une grande partie de la commande.

2.3.2   Exemple de l'épuration des eaux usées

2.3.2.1

La Pologne fournit actuellement des efforts considérables et louables pour améliorer son système d'épuration des eaux usées. Après avoir commencé dans les grandes villes par la construction ou l'assainissement des stations d'épuration, de nombreuses planifications et mesures de construction sont en cours, voire déjà achevées, dans des localités plus petites également.

2.3.2.2

Il convient de remarquer que pour les zones rurales et peu peuplées les solutions centrales, qui conviennent incontestablement pour les grandes agglomérations, sont fréquemment moins appropriées, tant pour des raisons techniques que pour des raisons financières. L'on constate pourtant que de telles solutions, conformes «à l'état de la technique» sont envisagées presque sans exception.

2.3.2.3

Un exemple à ce sujet nous est donné par la municipalité de Sokoli dans la voïvodie de Podlachie (nord-est de la Pologne): c'est une municipalité étendue (plus de 160 km2) à faible densité de population, composée de plus 29 sections locales qui, d'après les plans, doivent toutes être rattachées à la station d'épuration actuellement en cours de construction dans la municipalité centrale.

2.3.2.4

Parallèlement à la construction de ce type d'installation technique, les canaux d'évacuation des eaux usées représentent toujours un des principaux postes d'investissement et d'entretien. Le programme polonais de traitement des eaux usées daté de décembre 2003 précise clairement que seul 1/3 des investissements sont consacrés à la construction ou la modernisation de stations d'épuration, tandis que 2/3 sont consacrés aux canalisations. Dans le cas présent, des conduites de pression (avec les coûteuses stations de pompage correspondantes) seront construites pour transporter les eaux usées vers la station d'épuration centrale. La longueur de ces canaux varie généralement, dans les agglomérations, entre 0,5 et 2 mètres par habitant, alors que dans les zones rurales on tolère dans certaines circonstances une longueur allant de 5 à 10 mètres par habitant. Dans le cas présent, il est question, dans le projet, d'une longueur parfois largement supérieure à 20 mètres, et dans certains cas jusqu'à 40 mètres par habitant, et ce sans inclure dans le calcul les canaux de raccordement vers chaque habitation.

2.3.2.5

Les propositions de ces planificateurs en matière d'évacuation des eaux usées ne peuvent aucunement être considérées comme des solutions adaptées à la situation locale. La solution offerte ressemble à s'y méprendre aux planifications erronées dans le secteur des eaux usées, juste après la réunification des deux Allemagnes, qui avaient conduit à l'époque à l'apparition de montants exorbitants pour les taxes sur les eaux usées et ont fini par constituer un désavantage pour le lieu d'implantation. L'on citera également le cas de projets fondés sur des attentes illusoires en matière de croissance, dues à la mauvaise transposition de grandes structures sur des régions rurales.

2.3.2.6

La très forte taxation des eaux usées résultant de solutions inappropriées porte doublement atteinte au développement économique des régions concernées: d'une part, l'argent dépensé pour payer ces taxes élevées pourrait servir au développement économique d'autres secteurs, d'autre part, ces taxes élevées peuvent dissuader des secteurs industriels grands consommateurs d'eau de venir s'installer dans les régions en question.

2.3.2.6.1

Selon un mouvement fondé en Thuringe et regroupant diverses initiatives citoyennes opposées à des projets coûteux de traitement des eaux usées, les coûts des syndicats intercommunaux chargés de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées ont explosé après le financement partiel des investissements par les fonds structurels. C'est ainsi que récemment, la commune de Friedrichsroda a demandé à ses habitants une cotisation de plus de 10.000 euros, dans un cas de 99.000 euros, pour être raccordés à l'approvisionnement en eau et au retraitement des eaux usées (8). Les citoyens, dont on avait jadis suscité l'intérêt pour les plans d'épuration à coup de gros investissements réagissent à présent avec indignation aux coûts d'entretien, qui leur avaient été cachés.

2.3.2.7

Dans ce contexte, le CESE renvoie également aux critiques formulées par la Cour des comptes européenne, qui parlait, en matière d'eaux usées, non seulement de projets surdimensionnés mais aussi de l'incompétence de certains conseillers qui vendaient des projets onéreux pratiquement «clés en main ».

2.3.2.8

Le projet de Mirosławice (commune de Trzebiatow sur la Baltique) montre que comme le craignait le Comité, la répétition des exemples de mauvaise planification est réelle et que les exemples cités par la Cour des Comptes ne sont pas des cas isolés. L'on voit dès lors les graves répercussions, y compris en ce qui concerne l'utilisation de technologies adaptées. Dans le cas de Trezebiatow, des fonds ont été utilisés pour une station d'épuration complètement surdimensionnée. Dans le quartier de Mirosławice, la Fondation allemande pour l'environnement voulait promouvoir un projet de démonstration pour la construction d'une station d'épuration respectueuse de l'environnement, dont la technologie avait été étudiée spécialement pour les petites communes de la côte de la Baltique. Après deux ans de préparation, en dépit de l'accord de la commune et de la délivrance d'un permis de construire, la commune a finalement décidé de se retirer du projet après que l'on eut constaté que la station centrale d'épuration de Trzebiatow, du fait de sa taille totalement surdimensionnée, devait être reliée à d'autres communes afin de pouvoir fonctionner de manière efficace. Le projet, qui devait servir à la mise en œuvre et à la démonstration d'une solution décentralisée adaptée au retraitement des eaux usées, a finalement dû être abandonné.

2.3.3   L'exemple des boues d'épuration

2.3.3.1

Nécessité fait loi, dit-on. Le préposé à l'épuration de la municipalité de Zambrow, au nord-est de la Pologne, n'avait pas - jusqu'alors - assez de moyens financiers à sa disposition pour installer un dispositif technique de traitement des boues d'épuration. Sa solution: il composte en partie des boues d'épuration et utilise pour ce faire l'aide de vers de compost, qu'il qualifie de «ses collaborateurs les plus fidèles et les plus efficaces». Une partie de ces boues d'épuration sont introduites dans l'installation d'épuration sur des litières de roseaux, après s'être développées comme dans de véritables paradis naturels. Le compost est très apprécié de la population et des agriculteurs, qui l'utilisent comme engrais (9). Le coût du traitement des boues d'épuration ne représente à Zambrow que 5 % du coût des installations d'épuration qui traitent et éliminent les boues d'épuration à l'aide de solutions techniques. À souligner, et cela fait également partie du concept d'«adaptabilité», que dans le cas de Zambrow les boues d'épuration ne sont pas toxiques (ce qui vaut du reste pour de nombreuses communes rurales dans les pays candidats). Cela a pour conséquence que la municipalité de Zambrow affiche les coûts les plus bas de la région en matière de traitement des eaux usées. Et pourtant, bien que la municipalité dispose ainsi d'une installation efficace et économique de traitement des eaux usées et des boues d'épuration, la solution développée par le préposé lui-même n'est que rarement présentée comme un modèle.

2.3.3.2

Le CESE fait observer qu'il existe, précisément pour les régions rurales, des techniques d'épuration (adaptées) assurément très praticables où le problème des boues d'épuration ne se pose absolument pas, par exemple les installations d'épuration à base de végétaux.

Autres exemples

2.4

Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut trouver d'autres exemples de technologies environnementales dans toutes les installations de production d'énergies décentralisées.

2.4.1

L'Allemagne, en tant que pays qui s'intéresse depuis plusieurs années aux énergies renouvelables et donc neutres du point de vue du CO2, peut être considérée comme un exemple de la possibilité de combiner favorablement les technologies environnementales adaptées avec des intérêts écologiques et des incidences en matière d'emploi.

2.4.2

On utilise désormais en Allemagne plus d'acier dans la construction d'éoliennes que dans la construction navale. Dans certaines régions structurellement faibles, comme par exemple la Fries orientale, plusieurs milliers (!) de nouveaux emplois ont pu être créés grâce à la puissance éolienne.

2.4.3

En Allemagne, la construction et l'exploitation d'installations de biogaz deviennent de plus en plus intéressantes en tant que nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs. Des écoles et d'autres bâtiments publics sont chauffés dans une mesure croissante au moyen d'énergies renouvelables disponibles localement comme par exemple les copeaux de bois, et non plus avec les combustibles fossiles traditionnels comme le pétrole ou le gaz, qui sont importés sur de longues distances. Rien qu'en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce «pays du charbon», plus de 1.000 incinérateurs de pastilles de bois ont été installés, ce qui en plus de soulager l'environnement, constitue une source d'emplois.

2.4.4

Ainsi, pour une installation fonctionnant avec des copeaux de bois permettant, dans une petite ville, de chauffer par exemple l'hôtel de ville, le centre scolaire, la salle des fêtes, la maison de retraite et l'hôpital, il faut facilement 3, 4 ou 5 agriculteurs pour fournir et débiter le petit bois nécessaire et pour l'acheminer jusqu'à l'installation en question.

2.4.5

Dans des pays comme par exemple l'Autriche ou les pays scandinaves, l'on enregistre également un boom dans la construction et l'exploitation d'installations de pastilles de bois alors que dans les pays candidats il n'existait guère jusqu'à présent d'installations dans le secteur des énergies renouvelables.

3.   Quels enseignements tirer de ces exemples?

3.1

Le CESE recommande à la Commission, dans le cadre de sa stratégie de promotion des technologies de l'environnement, d'examiner attentivement les raisons d'une telle diversité dans l'utilisation des technologies adaptées. Certes, le Comité est conscient de l'importance, notamment, de l'environnement économique. Or c'est précisément dans les pays où l'industrie charbonnière continue de bénéficier d'importantes subventions que l'on constate dans le même temps un manque de soutien pour les sources d'énergie de remplacement (comme en Pologne), que les mesures d'économie d'énergie elles-mêmes ne sont pas viables sur le plan économique.

3.2

Parallèlement à l'absence d'une base juridique, il faut mentionner surtout les conditions de financement relativement défavorables. Avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 20 %, les investissements, malgré l'important potentiel d'économies d'énergie, ne sont pas toujours faciles à amortir à court terme. L'élaboration de «modèles de contrat » (financés par le secteur privé ou liés à des fonds, etc.) peut ainsi acquérir une grande importance et mériterait d'être encouragée.

3.3

L'intérêt de la Commission - y compris dans le sens de la promotion du développement durable - est sans doute de rendre publics les déficits qui entravent encore l'utilisation de technologies environnementales adaptées, afin d'aider à leur élimination.

3.4

À cet égard, il y a lieu de ne pas se concentrer uniquement sur les pays candidats mais de scruter également la situation dans les actuels États membres. L'on s'apercevra alors que l'environnement économique n'est pas seul en cause, mais qu'il existe également d'autres facteurs. C'est ainsi que le CESE a constaté avec un grand intérêt dans ses travaux qu'à l'intérieur de l'UE, des situations de départ grosso modo identiques dans les divers États membres donnaient lieu à des utilisations très différentes en matière de technologies de l'environnement. En Grèce, à titre d'exemple, pratiquement chaque maison dispose désormais d'une installation solaire (utilisée pour produire de l'eau chaude et renforcer la production d'électricité) sur le toit; en Italie ou en Espagne l'on en trouve sensiblement moins.

3.5

Même si, pour reprendre l'exemple de la Pologne et d'autres pays PECO, de telles approches en sont encore aux premiers balbutiements le pays profite pourtant dès à présent de l'utilisation croissante de technologies environnementales décentralisées et adaptées dans les pays de l'UE. En effet, quelques unités de production de pastilles de bois ont été mises en service entre-temps, mais elles travaillent exclusivement pour l'exportation vers la Suède, la Finlande et l'Autriche.

3.6

Le CESE souligne qu'il conviendrait de prendre en considération dans ce contexte non seulement les technologies environnementales classiques mais également les technologies adaptées dans des secteurs qui à première vue ne seraient pas directement concernés, car celles-ci également peuvent entraîner des effets très favorables sur le plan de la politique environnementale et de la politique régionale.

3.7

Ainsi en Pologne on ne connaissait pratiquement pas jusqu'à présent, par exemple, les petites fromageries et les laiteries artisanales – alors que dans bon nombre d'États membres elles sont presque l'incarnation des spécialités régionales et de l'identité régionale. Dans ce pays, certains représentants des autorités allaient même jusqu'à prétendre que les dispositions UE allaient interdire la construction et l'exploitation de petites fromageries. Or, de telles installations de transformation décentralisées sont non seulement importantes pour l'agriculture locale et pour l'artisanat local, mais elles contribuent également, de manière indirecte, à stabiliser les cycles économiques régionaux et favorisent la production rurale et, par conséquent, la préservation de la nature et de l'environnement.

3.8

Les exemples choisis ici ne doivent pas être mal interprétés en ce sens que le CESE serait opposé à des solutions techniques à l'échelle industrielle dans le domaine des technologies environnementales. Il ne fait aucun doute que dans certains cas, des solutions techniques à l'échelle industrielle peuvent très bien être adaptées. Lorsque l'on sait qu'en Hongrie, la moitié de la pollution du Danube est le fait de la ville de Budapest, l'on ne peut exclure le recours à une station d'épuration de type industriel. Le CESE veut au contraire attirer l'attention sur le fait qu'il convient toujours de trouver la solution respectivement la mieux adaptée à une situation locale afin:

d'éviter l'allocation erronée de moyens financiers;

de réaliser les actions les plus judicieuses pour la population locale mais aussi pour l'économie locale;

de promouvoir le développement durable par le biais de technologies environnementales adaptées, susceptibles de réduire de manière importante la consommation d'énergie et de matières premières et de contribuer à la croissance et à la création d'emplois.

3.9

Le CESE souhaite dès lors mettre en garde contre une certaine «fascination» pour les grands projets qui risque de connaître une nouvelle poussée dans certains PECO lors de la mise à disposition des moyens financiers dans les années à venir. Le CESE a pour but non d'«empêcher» quoi que ce soit mais de promouvoir.

3.10

Le Comité constate avec préoccupation que les pays candidats manquent de connaissances sur les technologies adaptées et que les bureaux d'ingénieurs (qui ne sont guère nombreux) ainsi que les instances d'homologation préfèrent les solutions à l'échelle industrielle, même dans les cas où elles ne se justifient absolument pas. Cela a pour conséquence des investissements beaucoup plus coûteux, ce qui se répercute favorablement sous les honoraires des bureaux d'ingénieurs. À cela s'ajoute le fait que l'on s'imagine ainsi, en utilisant une technologie «reconnue», être du «bon côté» pour ce qui est des objectifs à atteindre en matière d'environnement.

3.11

C'est cette motivation qui guide souvent les administrations, qu'il s'agisse de la Commission UE ou des organismes locaux. Se concentrer sur un petit nombre de grands projets comporte en outre moins de charges administratives - à commencer par le fait que Bruxelles manque souvent de capacités humaines pour passer à des solutions techniques adaptées, qui sont souvent de plus petites dimensions. Que le coût économique de cette approche soit bien plus élevé que les dépenses accrues en personnel que cela représente ne semble intéresser personne. À cela s'ajoute que souvent les grandes installations ne nécessitent pas beaucoup d'aides dans la mesure où, à la différence de ce qui se passe dans le cas des communes de moyennes ou petites dimensions, il est plus facile de trouver des investisseurs privés.

3.12

De plus, dans les pays candidats fortement marqués par leur passé centralisateur, que la croyance en des solutions centralisées et uniformes dans les pays est loin d'avoir disparu partout.

3.13

Les exemples cités montrent qu'avec des technologies adaptées, à petite ou à moyenne échelle, l'on obtient avec une dépense financière inférieure les mêmes, voire de meilleurs résultats en matière d'élimination des pollutions environnementales locales. Les technologies adaptées:

sont meilleur marché dans la phase d'investissement, ce qui a pour effet positif que l'on peut construire plus d'installations pour la même dépense et obtenir ainsi plus d'effets bénéfiques pour l'environnement;

sont sensiblement meilleur marché dans la phase d'entretien, ce qui entraîne des économies au niveau des dépenses pour la population locale; les ressources ainsi «économisées» pouvant servir à d'autres mesures favorisant l'économie (10);

offrent souvent des perspectives d'emploi à l'artisanat local alors que les solutions techniques à échelle industrielle nécessitent pratiquement toujours l'intervention d'entreprises spécialisées, ce qui est à considérer comme un profit pour l'économie locale et régionale.

3.14

Curieusement, les solutions économiques («système D») produisent une image plutôt négative.

4.   Déficits et obstacles: comment les éliminer?

4.1

Dans les années à venir, des montants considérables vont être déversés dans les pays candidats à titre d'investissements en faveur de l'environnement. L'utilisation qui en sera faite dépendra essentiellement des décisions prises par les responsables de ces pays.

4.2

Le CESE est conscient du fait qu'il n'y aura aucun obstacle direct de la part de l'UE lors de la réflexion menée dans les pays candidats quant à l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement. Cela ne suffit pas. Le Comité estime qu'une promotion active s'impose tant sur le plan technique que sur le plan financier.

4.3

Le Comité souligne que les chances d'un renforcement de l'intervention de ce type de technologies n'augmenteront réellement que si les conditions suivantes sont réunies:

élimination du déficit flagrant en matière de connaissances quant aux possibilités offertes par les technologies environnementales grâce à un transfert massif de savoir-faire;

promotion des bonnes pratiques et construction d'installations de démonstration;

création d'un environnement juridique et économique approprié;

amélioration des conditions et des possibilités de financement, le cas échéant par la constitution d'un fonds spécial;

association des responsables politiques à tous les niveaux, afin qu'ils puissent examiner des solutions de rechange à leurs projets quant à leur faisabilité et leur compatibilité avec la législation communautaire (et nationale);

participation des partenaires sociaux et de la société civile organisée pour sensibiliser la population sur le sujet.

Promotion de la connaissance et de la conscience des technologies environnementales

4.4

De plus en plus de décisions relatives aux investissements dans le domaine environnemental seront prises à l'avenir au niveau local. Les responsables de petites communes, notamment, qui ne disposent pas de personnel spécialisé, seront presque toujours tributaires d'une aide extérieure pour la planification et ensuite pour la mise en œuvre des investissements. Les bureaux d'ingénieurs auxquels ils font appel ne disposent pas toujours des connaissances nécessaires, et n'ont parfois pas toute la volonté nécessaire pour offrir les solutions les plus adaptées ou les meilleures, que ce soit en termes de coût, sur le plan social ou environnemental. Enfin, leurs prestations sont généralement évaluées en fonction du volume des constructions, et non sur le caractère durable et l'adaptation de leurs solutions aux conditions locales.

4.5

Il n'est pas rare que les responsables de la planification soient en liaison avec des entreprises du bâtiment ou des prestataires techniques. L'on ne doit pas sous-estimer l'intérêt de ces responsables, des entreprises, mais aussi de la politique pour les «grands projets» sur mesure: les honoraires des architectes et des ingénieurs, tout comme les intérêts des entreprises du bâtiment, sont autant d'arguments qui font pencher la balance en faveur des grands projets. Citons à titre d'exemple le conseil d'un fabricant de tuyaux d'évacuation à un jeune technicien: «Évidemment, à chaque mètre de tuyau en plus, vous êtes gagnant !» – et il ne s'agit pas d'un cas isolé. De même, la perspective d'une cérémonie d'inauguration d'un grand projet, avec présence de la télévision et de la presse écrite, peut sembler plus attrayante à une personnalité politique locale que la réalisation de 20, 50 ou 100 petits projets qui passent inaperçus.

4.6

Il arrive plus souvent qu'on ne pense que, consciemment ou non, les informations transmises soient biaisées. C'est ainsi que le CESE a eu à connaître des cas dans lesquels il a été signifié clairement au décideur que la législation communautaire ne permettrait soi-disant pas d'autre possibilité que la construction d'une station d'épuration centrale et le raccordement de tous les quartiers. Même s'il s'agit ici manifestement d'une fausse information, l'on se trouve en présence d'un problème de compétence.

4.7

À cela s'ajoutent d'autres aspects, en partie d'ordre pratique, en partie d'ordre psychologique: construire d'après «l'état de la technique» est souvent très simple: il suffit pour cela de suivre le projet exposé sur la planche à dessin dans le bureau d'ingénieurs. Les solutions décentralisées, adaptées, exigent souvent davantage d'efforts, une bonne connaissance des détails et souvent une forte capacité de persuasion – le tout pour un moindre profit. Qui donc choisirait d'emprunter un chemin difficile, surtout si le chemin le plus facile est, en plus, le plus lucratif? En choisissant les solutions «industrielles», les responsables de la planifications et les politiques se sentent «du bon côté». Les solutions plus modestes, souvent considérées comme «mauvaises», primitives et peu sûres, n'inspirent pas confiance. Qui – voir l'exemple de Zambrow (cf. 2.3.3) – pourrait exiger d'un simple préposé à l'épuration ce qui – volontairement ou non – ne vient pas à l'idée des ingénieurs?

4.8

Il paraît particulièrement important au Comité de former et d'informer à la fois les responsables politiques et les bureaux d'ingénieurs. La Commission serait bien inspirée de réfléchir à la création de «centres de compétence pour les technologies adaptées» dans les pays candidats. Ces centres auraient pour tâche d'organiser le nécessaire transfert de savoir-faire, de conseiller les responsables locaux et la société civile, c'est-à-dire de promouvoir la demande de technologies environnementales adaptées. Le cas échéant, ils pourraient également jouer un rôle dans l'administration de certains fonds spéciaux (voir paragraphes 4.16 et ss.).

4.9

La création et le développement d'une banque de données européenne, à laquelle pourrait participer l'Agence européenne de l'environnement, qui répertorierait les technologies environnementales adaptées abordables sur le plan financier, considérées par l'UE comme ayant fait leurs preuves et qui obtiendraient de ce fait une sorte de «label de qualité», pourraient être utiles au travail des centres de compétence. L'orientation donnée par la DG Environnement pour une alternative dans le traitement des eaux usées peut être perçue comme un pas en avant dans cette direction.

4.10

Rien ne fait davantage impression et n'est plus efficace pour éliminer la méfiance à l'égard des technologies environnementales adaptées que l'inspection d'exemples déjà mis en pratique. Le maire de la commune de Sokoli (voir paragraphe 2.3.2.3) a stoppé ses projets de station d'épuration qui prévoyaient le raccordement de tous les quartiers à l'installation centrale après avoir constaté (11) qu'il existe des solutions de rechange.

4.11

Aussi le CESE estime-t-il que l'offre et le transfert de technologies adaptées devront être, eux-aussi, «adaptés», et s'accompagner notamment d'actions visant à parvenir au consensus social, qui n'est pas toujours présent dès le début au sein de la population et des administrations locales.

4.12

À cet effet, des procédures d'information, de consultation et de participation qui associent les acteurs socioprofessionnels et la population devraient être mises en place.

4.13

Il pourrait également être utile de promouvoir les partenariats entre les régions et/ou communes qui, au sein de l'UE, ont mis en place des expériences intéressantes d'application de technologies appropriées et les régions et/ou communes des nouveaux États membres qui sont sur le point de faire des choix similaires (voire opposés!). Il conviendrait en outre d'accorder une certaine priorité aux projets qui, dans le cadre du programme Interreg ou d'autres programmes communautaires, ont intégré la promotion de technologies environnementales appropriées.

4.14

Le plan d'action européen pour les technologies de l'environnement, actuellement en cours d'élaboration, envisage d'examiner comment l'on peut éliminer les barrières qui empêchent la diffusion des technologies environnementales communautaires. Le CESE se féliciterait de l'organisation de programmes de formation et de visite de ce type. Tout dépend toutefois de la manière dont ces programmes seraient organisés. En effet, les programmes de visites ne doivent pas toujours avoir pour but de ne montrer que les solutions les plus judicieuses. Il n'est pas rare que l'on insiste sur les aspects commerciaux.

Aspects financiers

4.15

La Commission peut à bon droit faire valoir qu'en général, dans ses aides, ne pratique aucune exclusive vis-à-vis des technologies environnementales adaptées. Certes, l'on peut voir d'un œil critique le fait que des projets devant bénéficier d'une aide au titre du Fonds de cohésion, par exemple, doivent faire état d'un niveau d'investissement d'au moins 10 millions d'euros pour être éligibles. De nombreux petits projets extrêmement efficaces ne peuvent de la sorte bénéficier d'une aide pouvant atteindre jusqu'à 85 % de l'investissement.

4.16

L'analyse de la pratique actuelle en matière d'aide montre clairement que les grandes villes ont jusqu'ici été favorisées. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les investissements correspondants ont pour objectif l'élimination de grosses sources ponctuelles de pollution environnementale et par le fait que, par exemple, la directive cadre sur les eaux usées prévoit d'abord le traitement des eaux usées dans les grandes agglomérations urbaines. Néanmoins, il faut transmettre en même temps des idées sur la façon de promouvoir les technologies adaptées, parce que c'est aujourd'hui que l'on pose les jalons pour les investissements de demain.

4.17

Le CESE sait parfaitement que le fonds de cohésion ne sert pas uniquement à financer des projets destinés à de grandes agglomérations urbaines mais aussi, par exemple, à soutenir la mise en oeuvre de projets de traitement des eaux usées au niveau d'associations territoriales. Il est donc concevable de regrouper plusieurs projets plus petits mais en réalité cela se produit rarement. Étant donné que les décisions sur les subsides au titre du fond de cohésion se prennent à Bruxelles, le Comité recommande d'assortir les demandes de financement d'un calcul clair des coûts (d'investissement et d'entretien) des solutions techniques au niveau central, semi-central et décentralisé. En invitant les demandeurs à évaluer, ne serait-ce que de façon approximative, les éventuelles solutions alternatives, on pourrait contribuer à réaliser de sensibles économies dans la phase d'investissement et à éviter des coûts élevés dans les phases successives.

4.18

En Pologne, il existe diverses possibilités de financement pour les mesures environnementales, en principe aussi pour les petits investissements: il existe des fonds de protection de l'environnement au niveau national, régional et – en partie – local, l'écofonds (12) et autres. À l'avenir, ces fonds, davantage que par le passé, seront utilisés pour libérer des ressources pour des projets cofinancés par l'UE. Concrètement, cela signifie que la situation ne sera vraisemblablement pas plus facile pour les technologies environnementales adaptées, alors même que leur amortissement est rapide et que leurs coûts de suivi à long terme sont modestes.

4.19

Le CESE propose dès lors de réfléchir à la création d'une aide destinée spécialement aux investissements liés aux technologies environnementales adaptées. C'est ainsi qu'un certain pourcentage des moyens du Fonds de cohésion pourrait être réservé aux projets dont le volume d'investissement serait inférieur à un seuil donné. Il va de soi que les projets financés par ce biais ne pourraient plus être autorisés par la seule Commission de l'UE, et qu'un fonds de ce genre marquerait une étape importante dans la diffusion des idées relatives aux technologies environnementales adaptées.

4.20

Au CESE, dans le cadre de l'élaboration du présent avis, le professeur Bernhard FRIEDMANN, qui a notamment présidé la Cour des comptes européenne, a proposé un jour - ce sujet a fait l'objet de nombreux débats - de ne plus accorder de subventions mais uniquement des crédits (à taux préférentiel, voire à taux nul) (13).

4.20.1

La pratique actuelle en matière d'aide conduit en effet à aider la construction de stations d'épuration dans certaines communes et pas dans d'autres – du fait du manque de moyens. Dans la pratique, une telle situation conduit à des injustices. Dans le domaine de l'environnement, cela signifie que ce sont précisément les communes rurales (c'est-à-dire les plus pauvres) qui, du fait de la pratique actuelle, sont reléguées à l'arrière-plan au profit des villes (plus riches).

4.20.2

Si les moyens étaient répartis sous forme non de subventions, mais sous forme de crédits provenant d'un fonds renouvelable, l'on n'aurait pas seulement davantage de projets. Un avantage supplémentaire serait que les bénéficiaires seraient peut-être plus prudents avec de l'argent qu'ils auraient emprunté qu'avec des subventions.

4.20.3

Un problème susceptible de rendre difficile la restructuration des programmes d'aide, en Pologne par exemple, est le niveau actuel d'endettement des communes. Le niveau élevé d'endettement est d'ores et déjà un obstacle à la préparation d'investissements visant à appliquer les exigences communautaires au niveau local. Pour l'année 2001, l'endettement des collectivités locales et régionales en Pologne a atteint 12,3 milliards de zlotys (soit 3 milliards d'euros) et en 2002 15,4 milliards de zlotys (soit environ 4 milliards d'euros) – et la tendance est à la hausse.

4.21

S'agissant des investissements privés dans les technologies adaptées (par exemple dans le domaine des mesures d'économies d'énergie, de la promotion des énergies renouvelables, des constructions et matériaux de construction alternatifs, etc.) ce type de fonds spécial renouvelable permettant d'accorder des prêts à taux nul ou à taux très faible pourrait constituer une solution intéressante. L'on pourrait envisager un lien avec les «centres de compétence» proposés.

4.22

Pour mobiliser des moyens financiers supplémentaires, on pourrait envisager la participation du secteur privé à la fourniture de services publics (partenariats public/privé, PPP).

4.23

Cependant si les modèles de PPP offrent de nouvelles perspectives, ils comportent également des risques. Ainsi, un PPP mal équilibré peut entraîner par exemple des hausses de prix considérables. À Budapest, capitale de la Hongrie, l'apparition de hausses massives de prix (supérieures à 200 %) a entraîné des différends considérables entre l'entreprise concessionnaire du secteur privé et le pouvoir municipal.

5.   Résumé

5.1

Les technologies environnementales jouent un rôle important dans la réduction des nuisances environnementales et dans le cadre du développement durable.

5.2

Pour éviter les investissements erronés il est important de veiller rigoureusement à choisir des solutions adaptées à chaque situation.

5.3

Certes, le choix d'une solution adaptée peut parfois comporter des dépenses administratives plus importantes, mais elle permet, dès la phase d'investissement et ensuite dans la phase d'exploitation, d'économiser des montants importants et de créer plus d'emplois à long terme. Les ressources ainsi «économisées» peuvent soulager dans une mesure correspondante les budgets, qu'ils soient publics ou privés. Les technologies environnementales adaptées répondent donc à un besoin actuel.

5.4

Cependant, les technologies adaptées ne sont guère connues, et bien trop peu utilisées, tant dans les pays candidats que dans les États membres actuels. Cela s'explique entre autres par le manque de connaissances et par l'incertitude quant à la possibilité d'atteindre effectivement les valeurs prescrites à l'aide de technologies alternatives.

5.5

Le CESE recommande à la Commission de se pencher sérieusement sur ce problème dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action visant à promouvoir l'utilisation des technologies environnementales. Elle pourrait commencer son action en réduisant le déficit d'informations, par exemple par la création de «centres de compétence» en matière de technologies adaptées dans les pays candidats.

5.6

Une partie des crédits pourraient alimenter un fonds qui servirait principalement à financer des petits projets. Le fonds de cohésion, qui finance des projets avec moins de 10 millions d'euros, n'encourage pas assez le choix de solutions adaptées. Dans les demandes de financement au titre du fonds de cohésion, il serait utile que le demandeur fournisse des indications sur les raisons qui l'ont amené à choisir précisément la technologie demandée et sur les alternatives qu'il a rejetées.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  COM(2004) 38 final du 28 janvier 2004.

(2)  Rapport de la Commission - L'écotechnologie au service du développement durable, COM(2002) 122 final.

(3)  Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission Élaboration d'un plan d'action en faveur des écotechnologies (COM(2003) 131 final - CESE 1027/2003, session plénière d'octobre 2003, pas encore publié au JO).

(4)  (par exemple suite à l'augmentation du transport individuel; à mentionner également les problèmes liés à la protection d'espèces ou les nuisances environnementales liées notamment à des investissements dans le secteur agro-industriel par exemple, gigantesques installations d'élevage porcin introduites en Pologne par l'investisseur américain Smithfield).

(5)  COM(2001) 304 final «Les aspects financiers de la protection de l'environnement dans les pays candidats», page 6.

(6)  Source: Actualité de l'Union européenne, no 20, 28 mai 2003, sur la base de calculs effectués par la Cour des comptes.

(7)  idem.

(8)  Thüringische Landeszeitung/Eisenacher Presse du 24 octobre 2003.

(9)  Le CESE est conscient du problème de l'utilisation des boues dépuration sur les terres agricoles. Elles doivent souvent être strictement interdites en raison de leur concentration élevée en substances toxiques. Concernant la problématique générale des boues d'épuration cf. l'avis du Comité économique et social sur la «Révision de la directive du Conseil 86/278/CEE relative à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture», JO no C 014 du 16 janvier 2001, pp. 141-150.

(10)  Ainsi, dans la commune de Kamieniec dans l'arrondissement occidental de Grodzisk Wielkopolski, au lieu d'une seule grande installation centrale d'épuration il est prévu de construire au total 917 installations séparées. Cela devrait permettre de réduire les coûts de 60 % tant au niveau des investissements que de l'entretien (W. Halicki, Zielon Gora, 2003).

(11)  Dans le cadre d'un projet de la Fondation allemande pour l'environnement, du ministère allemand de l'environnement et de l'organisation environnementale Euronatur.

(12)  Alimenté par des remises de dettes au niveau bilatéral et qui existera jusqu'en 2010.

(13)  «Le contrôle financier au service de l'idée européenne», discours du prof. Bernhard FRIEDMANN à l'occasion de la remise du prix «Taureau européen» 2001 de l'Association des contribuables d'Europe.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/92


Avis du Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants» et la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances»

(COM(2003) 644 final - 2003/0256 COD - 2003/0257 COD)

(2004/C 112/24)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions susmentionnées.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 4 mars 2004 (rapporteur: M. BRAGHIN).

Lors de sa 407e session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 129 voix pour et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Au cours des trente dernières années, le contrôle des substances chimiques a été progressivement transféré au niveau communautaire, et ce, depuis le premier texte normatif de la Communauté dans le domaine chimique, à savoir la directive 67/548/CEE, qui portait sur l'harmonisation des règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses et prévoyait déjà une obligation de fourniture d'informations plus poussées sur les substances chimiques disponibles dans le commerce (1). La sixième modification de ladite directive (qui fait l'objet de la directive 79/831/CEE) a donné lieu à l'introduction d'une procédure de notification pour les «substances nouvelles», comprises comme celles commercialisées pour la première fois après le 18 septembre 1981, tandis que la septième (reprise dans la directive 92/32/CEE) a défini des principes homogènes et des règles applicables aux procédures de notification.

1.2

Par la suite, la réglementation s'est élargie à la détermination, à l'évaluation et au contrôle des risques, pour les substances tant nouvelles qu'existantes, sur la base des principes formulés dans le règlement du Conseil 793/93, complété par le règlement 1488/94 pour les substances existantes et la directive 93/67/CEE pour les nouvelles.

1.3

Revoir la législation en vigueur, afin de développer, en matière de politique de la chimie, une nouvelle approche, cohérente et intégrée, respectant les principes de précaution et de durabilité et opérant une répartition adéquate des responsabilités entre les parties impliquées dans le contrôle des substances chimiques, constitue une nécessité qui a été mise en évidence lors du Conseil «Environnement» de Chester en avril 1998 et dont il a été discuté à l'occasion de Conseils ultérieurs. La Commission, agissant dans le cadre de la démarche plus globale du «développement durable» posée entre-temps par le Conseil d'Helsinki, de décembre 1999, a dès lors proposé un livre blanc sur les substances chimiques intitulé «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques» (COM(2001) 88 final), qui avait été élaboré conjointement par les directions générales Entreprises et Environnement, de manière à tenir compte tout à la fois et de manière équilibrée des visées de compétitivité du secteur chimique et des impératifs de protection de l'environnement (2).

1.4

Intitulé Reach (acronyme de Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, «enregistrement, évaluation, autorisation des substances chimiques»), le nouveau dispositif prévu par le livre blanc instaurait un cadre réglementaire uniforme, s'appliquant aux substances tant existantes que nouvelles et fondé sur les trois piliers que sont l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation, qui s'applique aux substances dotées de propriétés dangereuses. L'objectif premier était de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement; à cette fin, la responsabilité et la charge de la fourniture d'informations adéquates et d'une première évaluation du risque étaient reportées sur les producteurs ou importateurs ainsi que, dans certains cas particuliers, sur les utilisateurs en aval., La mise en œuvre du système obéissait à un échéancier bien précis, accordant la priorité aux produits qui présentent des aspects problématiques particuliers et à ceux produits en plus fortes quantités.

2.   Lignes de force de la proposition à l'examen

2.1

La proposition actuelle de règlement et de directive qui fait l'objet du présent avis vise donc à remplacer la législation en vigueur, jugée désormais par la Commission inefficace, inapte à encourager l'innovation et incapable par ailleurs d'assurer une protection suffisante du citoyen et de l'environnement, par un nouveau dispositif qui soit mieux à même d'atteindre cinq objectifs fondamentaux:

instaurer un système d'enregistrement cohérent, qui couvre aussi bien les substances nouvelles que, à diverses échéances couvrant environ une décennie à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les substances existantes,

transférer la charge de l'évaluation des risques des organismes gouvernementaux aux entreprises productrices ou importatrices, qui restent tenues de fournir des dossiers d'information complets sur les caractéristiques des substances qu'elles veulent faire enregistrer,

intégrer, lorsque cela s'avère nécessaire et approprié, les utilisateurs en aval dans les exigences de fourniture de données et dans les essais sur les substances concernées,

instaurer une procédure d'autorisation pour les substances dangereuses,

assurer une transparence accrue et une plus grande ouverture au public en garantissant un accès plus aisé à l'information sur les substances chimiques.

2.2

La proposition actuellement présentée, qui vise à rassembler en un seul instrument la législation actuelle - très complexe - relative à l'utilisation des substances chimiques, en abrogeant diverses directives et règlements qui existent en matière de chimie, est bâtie autour du système Reach, évoqué plus haut, qui veut que les entreprises produisant ou important annuellement plus d'une tonne d'une substance chimique donnée les enregistrent dans une base de données centrale. Les firmes productrices ou importatrices seront tenues de fournir des informations techniques sur ses propriétés, ses usages, ses utilisations et son maniement sûr, comme le prévoit déjà la législation en vigueur, mais aussi sur sa sécurité et la gestion du risque pour l'homme et l'environnement. Ces informations devront ensuite être transmises aux différents maillons de la chaîne de production, de telle sorte que les utilisateurs puissent utiliser ou commercialiser ces substances de manière responsable et consciente, sans danger pour la santé des travailleurs ou des consommateurs finaux, ni péril pour l'environnement.

2.3

La rédaction de la proposition telle qu'elle se présente actuellement s'est effectuée avec la participation de toutes les parties intéressées, notamment par le biais d'une consultation sur une première ébauche du règlement qui, lancée en mai 2003 sur Internet pour une durée de deux mois, avait suscité quelque 6.000 avis, venant de tous les acteurs impliqués. Le projet a alors été modifié sur la base des différents points de vue exprimés, pour aboutir à la version à l'examen, qui prévoit une simplification des demandes en fonction des quantités produites ou importées, ce qui devrait selon la Commission entraîner une baisse significative des montants prévus pour ce qui concerne les coûts directs et indirects de l'application du système par rapport aux prévisions initiales.

2.4

C'est une nouvelle Agence européenne des produits chimiques qui gérera la base de données des substances, recevra les dossiers d'enregistrement et aura la responsabilité de fournir au public les informations non confidentielles. Sa structure s'articule autour d'une série de comités, aux fonctions distinctes, et comporte également une chambre de recours.

2.5

Sont concernées par l'enregistrement toutes les substances produites ou importées en quantités supérieures à une tonne par an; la Commission estime qu'aucune action supplémentaire ne sera requise pour environ 80 % d'entre elles.

2.6

L'évaluation des dossiers, confiée à des autorités compétentes instituées à cette fin par les États membres, a pour objet de vérifier qu'ils respectent les prescriptions des règles d'enregistrement, qui varient suivant les quantités produites ou importées, d'examiner les essais effectués sur des animaux, ainsi que la qualité et l'exhaustivité des études sur l'évaluation des risques pour la santé humaine ou l'environnement. Le programme d'évaluation des substances reposera sur un plan glissant, élaboré par les autorités compétentes de chaque État membre suivant les critères de priorité définis par l'Agence.

2.7

Les substances qui suscitent des inquiétudes particulières, comme les CMR, PBT, vPvB (3) et autres produits à effets graves et irréversibles pour la santé ou l'environnement nécessiteront une autorisation d'utilisation spécifique, émise par la Commission. Elle ne sera octroyée que s'il est possible de contrôler adéquatement l'usage de la substance concernée; à défaut, il sera procédé à une analyse du niveau de risque de la substance, de son impact socio-économique et de l'existence de produits de substitution, afin de vérifier si une autorisation se justifie. Des restrictions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'utilisation pourront être édictées sur proposition de la Commission ou d'un État membre, suivant la procédure détaillée à l'article 130, pour s'assurer que les risques soient acceptables.

2.8

Pour sauvegarder la compétitivité du secteur, le texte actuel de la proposition a réduit le nombre et la complexité des exigences en matière d'essais de la version initiale, qui reproduisait la législation en vigueur, tant pour ce qui concerne leur nombre que leur complexité, notamment pour les substances dans des quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, exempté diverses substances de son champ d'application, dont les polymères et certains intermédiaires, simplifié la réglementation pour les utilisateurs en aval et proposé, pour aider les entreprises à obtenir les résultats escomptés en n'engageant que le minimum de frais, que l'échange d'informations sur la sécurité s'effectue sous la forme des fiches de données de sécurité, déjà prévues par la législation en vigueur et auxquelles seraient apportées certaines modifications judicieuses.

2.9

L'innovation serait encouragée par des mécanismes tels que le relèvement à une tonne du seuil actuel des dix kilos en deçà duquel une substance nouvelle est exemptée d'essais, l'octroi de soutiens aux utilisateurs pour la découverte de nouvelles substances innovantes ou l'allongement jusqu'à dix ans (voire quinze dans le secteur pharmaceutique) de la période d'exemption d'enregistrement pour les substances en phase de recherche.

2.10

Toutes ces interventions réduisent sensiblement les coûts estimés de la proposition, qu'ils soient directs, supportés par l'industrie, ou indirects; ils sont nettement inférieurs aux avantages attendus de l'initiative du point de vue de la santé humaine.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE réitère son adhésion aux objectifs de développement durable, de protection de la santé et de sauvegarde de l'environnement qui comptent parmi les priorités que doit poursuivre l'UE. Dans cette optique, il soutenait déjà dans son précédent avis sur le livre blanc l'introduction du système Reach, dont il approuvait les objectifs, y compris la responsabilisation des entreprises productrices, importatrices ou utilisatrices dans la préparation de la documentation sur les substances chimiques en vue de l'enregistrement et d'une première évaluation des risques, et il évaluait positivement la création d'un système européen d'enregistrement et d'un organisme communautaire chargé de sa gestion. Tout en reconnaissant que le règlement proposé par la Commission se fixe des objectifs adéquats et réduit les exigences à respecter pour l'enregistrement des nouvelles substances, favorisant ainsi l'innovation (on s'accorde à considérer que s'il n'en a été enregistré qu'un nombre réduit au cours des vingt dernières années en Europe, c'est entre autres à cause des conditions ainsi posées), le CESE estime dans le même temps qu'il a des retombées non seulement pour le secteur chimique mais pour l'ensemble du système de production.

3.1.1

L'économie européenne traverse une phase de croissance modeste, de sorte que toute initiative législative susceptible de compromettre la compétitivité, la croissance des activités de production et l'offre d'emplois doit être pesée avec la plus extrême prudence. L'analyse d'impact dont nous disposons ne garantit pas de manière définitive que le système Reach proposé assurera un équilibre adéquat des coûts et des bénéfices, comme l'ont déjà souligné de nombreuses parties prenantes. Le Comité convient de la nécessité de ne pas porter atteinte, dans la mesure du possible et eu égard au respect des exigences de sécurité, à la puissance concurrentielle de l'industrie chimique de l'Union, qui occupe aujourd'hui la première place à l'échelle mondiale et constitue l'un des secteurs industriels primordiaux dans presque tous les États membres; de même, il convient de se montrer tout aussi attentif à tous les secteurs, et ils sont nombreux, qui utilisent des substances et des préparations chimiques, y compris des secteurs apparemment moins concernés tels que la sidérurgie, l'industrie textile, l'industrie mécanique, l'électronique et les secteurs dans lesquels les PME peuvent rencontrer des difficultés particulières, et ce en tenant compte des dimensions nouvelles de l'Europe élargie à 25 États membres.

3.1.2

Le CESE espère en conséquence que les modifications du règlement qui contribuent à la simplification des procédures seront prises en considération et conduiront à faire avancer le dialogue avec les parties prenantes qui a été lancé avec profit dans le cadre du processus de consultation élargie réalisé en 2003, afin de préserver simultanément les justes impératifs de protection de la santé et ceux tout aussi légitimes, de compétitivité et d'emploi. Pour ce faire, le CESE juge qu'il est nécessaire de concevoir un ensemble plus percutant de mesures concrètes destinées à encourager les possibilités de développement et l'innovation, notamment pour les PME, qui en ont particulièrement besoin parce que le poids du système Reach risque d'absorber un pourcentage significatif de leur chiffre d'affaires.

3.1.2.1

Le CESE relève et approuve les initiatives lancées par la Commission et le Bureau européen des substances chimiques dans le cadre d'une stratégie «transitoire», mise en place dans l'attente de la finalisation des actes législatifs au niveau du Parlement européen et du Conseil. Cette démarche prévoit d'impliquer les parties prenantes du dossier pour élaborer des guides documentaires techniques (notamment les «documents techniques d'orientation») plus simples à utiliser, de réaliser des évaluations d'impact plus axées sur des secteurs particuliers et de bâtir des «partenariats stratégiques») pour expérimenter des projets-pilotes de mise en œuvre. Ayant également pris connaissance de l'expérience menée dans la région de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, le CESE se félicite de la voie ainsi empruntée et souhaite y être associé, en se réservant de se prononcer ultérieurement sur les résultats qui se dégageront de cette phase expérimentale.

3.1.3

La simplification de la réglementation, la possibilité d'effectuer une évaluation plus rapide et fondée sur des connaissances plus étendues, une information plus fournie sur les caractéristiques et les risques liés à la production et à l'utilisation des substances chimiques dans toute la chaîne de production peuvent se traduire par une augmentation de la productivité et par des retombées positives sur le développement de la législation environnementale (4), ainsi que par des avantages compétitifs. Il s'agit là d'un avantage évident dans le secteur du traitement des déchets ou dans d'autres secteurs qui fabriquent des produits destinés au consommateur final, à condition que des mécanismes appropriés, tels qu'un étiquetage identifiable par le consommateur, conduisent le marché à reconnaître et à «récompenser» la mise en conformité avec une réglementation axée sur la protection de l'environnement et du consommateur. Ces objectifs doivent donc être expressément poursuivis. Pour qu'ils deviennent réalité, il faut qu'au niveau international les normes européennes soient reconnues par tous grâce à l'action ciblée des autorités communautaires. Pour ce faire, il faudra en tout état de cause établir un dialogue constructif entre les autorités responsables, les opérateurs économiques et le monde du travail, et mener une politique d'information et de formation à l'intention des consommateurs finals.

3.2   L'Agence européenne des produits chimiques

3.2.1

La proposition prévoit la création d'une Agence européenne des produits chimiques, chargée de gérer les aspects techniques, scientifiques et administratifs du système Reach et de garantir la cohérence du processus d'évaluation et de décision au niveau communautaire. La proposition de la Commission prévoit en effet que cette instance devra fournir aux États membres des critères qui les orientent dans la sélection des substances à évaluer, ainsi que formuler des avis et recommandations dans les procédures d'autorisation et de restriction, tout en offrant par ailleurs des indications sur la confidentialité des données.

3.2.2

Il est indéniablement positif que l'on ait opté pour la fondation de l'Agence, plutôt que de se contenter d'étendre, comme le prévoyait le livre blanc, les missions du Bureau européen des substances chimiques, qui fait partie du Centre commun de recherche (CCR); le Comité approuve donc pleinement ce choix, tout en estimant que les pouvoirs et les responsabilités impartis à cette Agence sont trop limités. Aux termes de la proposition de la Commission, ses tâches consistent en effet pour l'essentiel à dispenser des conseils scientifiques ou techniques, tandis que la gestion opérationnelle du système semble être totalement de la responsabilité des États membres, qui opéreront sur la base des critères d'orientation, des avis et des recommandations de l'Agence elle-même. Le CESE se demande si tel modèle permet d'opérer pour la réalisation de l'évaluation une sélection de priorités véritablement efficace et approuvée par tous et de garantir que toute délibération repose sur l'éventail le plus large de compétences et de spécialisations que les comités rattachés à l'Agence sont supposés posséder.

3.2.3

Le modèle que la proposition considère à juste titre comme le plus approchant, celui de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, démontre que l'analyse des dossiers à l'échelon central offre une voie plus aisée pour atteindre le juste équilibre entre des points de vue variés, alors que les agences nationales, surtout lorsqu'elles doivent faire face à une responsabilité nouvelle, ont tendance à appliquer fréquemment le principe de précaution. Pour le CESE, il est possible et souhaitable de donner aux autorités nationales un rôle plus valorisant en les regroupant dans un réseau au sein duquel elles peuvent continuer d'accomplir des tâches opérationnelles bien coordonnées et définies conjointement. L'expérience du Bureau européen des substances chimiques confirme que pour dégager un consensus dans le processus décisionnel, il est important que les autorités locales soient impliquées et responsabilisées au sein d'un réseau.

3.2.4

Le Comité estime dès lors que l'Agence doit se voir investie de tâches et de responsabilités précises, recouvrant aussi bien la définition des critères de fixation des priorités d'évaluation que l'élaboration d'avis sur les demandes d'autorisation, la participation à la procédure d'adoption de restrictions pour certaines substances et préparations dangereuses, et l'élaboration de propositions en vue de l'harmonisation des classifications et des étiquetages au niveau communautaire. La définition des tâches et des responsabilités de l'Agence étant ainsi modifiée, il faudra également redéfinir les tâches et la composition de ses organes, tant celles du conseil d'administration que celles des comités, du forum et de la chambre de recours.

3.2.5

Le Comité observe en particulier que pour résoudre les divergences de vues exprimées et offrir une instance de recours en cas de différend entre les autorités nationales, il est inopportun d'instituer un organisme qui soit l'émanation directe des États membres et que pour des matières telles que la collecte et la diffusion des informations pertinentes, pour la mise à jour des bases de données et pour la fourniture d'une assistance technique aux autorités compétentes et à l'industrie, en particulier aux petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique, il est souhaitable de créer un forum qui soit largement ouvert au monde scientifique et fasse appel à des experts choisis par l'Agence elle-même, y compris parmi les producteurs.

3.2.6

D'une manière générale, le CESE souhaite que l'Agence soit structurée et financée de telle manière qu'elle soit immédiatement en mesure de fonctionner comme organe pleinement responsable de l'évaluation, éventuellement en faisant intervenir et en exploitant les compétences et le personnel des autorités nationales compétentes, s'il apparaît nécessaire ou judicieux de le faire, mais sans que ses pouvoirs et ses compétences soient d'emblée limitées. Dans l'attente de la constitution de l'Agence, le CESE souhaite par ailleurs que le Bureau européen des substances chimiques, en liaison avec les autorités nationales et locales et les acteurs concernés, soit mis en mesure de vérifier le bon fonctionnement des processus établis dans des initiatives pilotes ou dans des secteurs déterminés.

3.2.7

Le CESE constate en particulier l'insuffisance du mécanisme de participation des parties intéressées visé à l'article 105, qui prévoit uniquement des «contacts» avec les représentants de l'industrie et des organisations de protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement.

3.3   Le système d'enregistrement

3.3.1

Le règlement prévoit que pour des quantités supérieures à 1 tonne, les producteurs et importateurs de toute substance chimique seront tenus de soumettre aux autorités compétentes un dossier technique contenant des informations sur ladite substance et un rapport préliminaire sur la détermination et la gestion des risques, ainsi que, à partir d'un volume de dix tonnes et par échelons successifs, des exigences de plus en plus strictes sur les essais à mettre en oeuvre pour la rédaction d'un tel rapport.

3.3.1.1

Les entreprises devront vraisemblablement développer de nouveaux essais et connaissances sur les substances, en fonction de leurs besoins d'importation ou de fabrication, et partant d'enregistrement, et utiliser ces enseignements pour s'assurer de gérer de manière responsable et bien informée les risques que peuvent présenter pareilles substances. Elles devront en outre informer des risques inhérents aux emplois concernés les utilisateurs en aval, lesquels ne devront produire une évaluation de sécurité chimique que dans le cas d'une utilisation autre que celle prévue.

3.3.1.2

Bien qu'il demande indubitablement un investissement notable en temps et en ressources, en particulier pour les importateurs et les utilisateurs en aval, qui n'avaient pas eu jusqu'à présent à se plier à des exigences de ce genre, un tel système d'enregistrement n'en constitue pas moins une nécessité si l'on veut atteindre les objectifs que sont la protection de la santé humaine et de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur. Un autre argument à ne pas négliger est qu'il peut donner aux entreprises les plus innovantes et les plus aptes à s'adapter aux nouvelles conditions du marché l'occasion de développer leurs parts sur ce dernier.

3.3.2

Imposer des délais d'autant plus serrés et des données d'autant plus étendues que les volumes des produits chimiques produits ou importés sont élevés constitue une démarche qui possède certes une logique propre, sur le plan de la simplicité et de la rapidité d'application, mais ce n'est pas nécessairement l'approche se prêtant le mieux à l'identification des risques réels, tant en termes de danger intrinsèque que d'exposition. S'accrocher ainsi à un critère (celui des volumes), dont le CESE avait déjà relevé le caractère approximatif, peut faire peser des charges injustifiées sur les entreprises (5).

3.3.3

Les analyses des dangers intrinsèques et des informations sur l'utilisation et l'exposition qui sont déjà disponibles ou peuvent aisément se déduire des données déjà en possession des producteurs et des autorités, ainsi que les informations et les analyses sur les similarités structurelles avec des substances notoirement problématiques ou dangereuses pourraient introduire plus de souplesse au stade de l'application sur le terrain, que ce soit pour la complexité du dossier que chaque producteur ou importateur doit fournir à l'appui de sa demande d'enregistrement ou pour l'identification des substances qui, bien que produites ou importées en quantités inférieures à 10 tonnes, requièrent une évaluation de risque plus poussée. Le Comité invite la Commission à approfondir cette approche, qui permettrait de mieux organiser le fonctionnement du système Reach.

3.3.4

La proposition comporte une série de dispositions sur la communication des données, le but étant de réduire les essais sur animaux et les coûts supportés pour les entreprises; les informations les plus pertinentes, en particulier, peuvent être partagées, moyennant le versement d'un dédommagement. Le texte prévoit par ailleurs une assistance grâce à laquelle un déclarant potentiel pourra en trouver plus aisément d'autres avec qui échanger des éléments mais il semble que ce mécanisme ne bénéficie pas d'un soutien suffisant, ni ne soit susceptible de favoriser des alliances, si ce n'est au niveau des partenaires qui travaillent déjà ensemble ou sont liés par des relations de fournisseur à client.

3.3.5

Si l'on peut souscrire au souci de restreindre les expérimentations sur les animaux, il ne s'agit cependant là que d'un aspect du problème. Il conviendrait de mettre en oeuvre des dispositifs plus efficaces pour réduire, voire éliminer, les inutiles duplications de dossiers ou d'essais, y compris les essais analytiques ou in vitro, en identifiant les leviers qui favorisent la coopération entre les producteurs, importateurs et utilisateurs en aval d'une substance donnée et des mécanismes de répartition des coûts qui soient équitables et abordables même pour les PME. Selon le Comité, il conviendrait d'envisager des formes d'assistance pour la préparation des dossiers et l'octroi de facilités pour la constitution de consortiums (notamment entre les utilisateurs en aval et entre les PME) établis sur une base volontaire et garantissant la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

3.3.6

La proposition instaure une information tout au long de la chaîne de production, en aval comme en amont, et la fiche visée à l'annexe 1 remplace le dispositif actuellement imposé par la directive 91/155/CEE, à savoir la fiche de données de sécurité. Le double régime qui persistera certainement durant un certain nombre d'années est susceptible de poser problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.4   L'évaluation (titre VI)

3.4.1

La proposition dispose que l'évaluation, tant des dossiers que des substances, est réalisée au niveau des États membres, l'Agence n'ayant pour mission que de développer des orientations concernant les priorités de sélection de substances à évaluer et d'intervenir en cas de désaccord entre des États membres à propos des évaluations. Ce mécanisme d'évaluation par chaque État membre, qui devra être accepté par les autres via une procédure écrite, risque fort, surtout en phase initiale, de faire perdre beaucoup de temps, voire de déclencher des vetos réciproques.

3.4.2

Une utilisation sûre des substances, minimisant les risques pour l'homme et pour l'environnement, présuppose l'existence d'une base qui rassemble des données solides, scientifiquement fondées, récoltées de manière homogène et validées, c'est-à-dire ayant été soumises à un processus de contrôle (évaluation au sens du titre VI), et qui prenne appui sur une analyse fiable du rapport coûts-avantages pour les utilisations particulières. La préparation d'un rapport sur la sécurité chimique, en vue d'effectuer une évaluation préliminaire des risques, incombe désormais aux entreprises productrices ou importatrices (alors qu'actuellement, cette tâche ressortit à la compétence des autorités responsables), ainsi que la mise à disposition des données sur les substances. Vu le caractère délicat du complexe processus ultérieur d'évaluation du dossier et des substances, qui se fonde sur les données fournies par les producteurs ou importateurs, et la portée des décisions qui en découleront, le CESE estime que cette tâche est avant tout du ressort de l'Agence, en étroite coopération toutefois avec les autorités nationales compétentes, dans la mesure où elle est en mesure de garantir une rapidité accrue, davantage d'homogénéité dans les comportements au fil du temps et l'intervention de compétences plus étendues.

3.4.2.1

En investissant de ces responsabilités l'Agence européenne des produits chimiques, on ne dépouille pas pour autant les autorités nationales compétentes de leurs attributions: il est souhaitable que l'Agence, via ses organes techniques mais aussi politiques, entreprenne de définir les priorités de l'évaluation et confie le développement des activités spécifiques pour la mener à bien aux autorités nationales. Pour leur part, celles-ci auraient toujours la faculté de proposer de leur propre initiative d'évaluer une substance, en exposant les motifs de cette proposition et en l'inscrivant ainsi dans le processus décisionnel centralisé.

3.4.3

Une des carences de la proposition actuelle est de ne pas prévoir expressément, sauf pour certaines d'entre elles déjà identifiées, d'évaluations des éventuelles interactions et des processus d'accumulation à cause desquels l'utilisation d'une substance peut être dangereuse. Le CESE estime que ce point devrait figurer non pas tant dans le dossier de responsabilité des entreprises que dans les programmes opérationnels de l'Agence européenne des produits chimiques, collaborant avec les autorités nationales compétentes.

3.4.4

Les substances, préparations et articles importés de régions du monde dont on peut supposer qu'elles ne pratiquent pas les contrôles adéquats ni ne respectent les bonnes pratiques de laboratoire pour la collecte des données à fournir pour l'enregistrement et l'évaluation du risque peuvent constituer une menace imprévue, que les autorités compétentes se doivent de surveiller avec une attention particulière, entre autres raisons pour éviter aussi de donner à des producteurs non européens un avantage compétitif indu.

3.4.5

Le CESE appelle de ses vœux une meilleure identification des responsabilités des producteurs, importateurs et utilisateurs en aval, notamment via des normes spécifiquement applicables, si besoin est, au cas où ils ne se plient pas avec toute la diligence voulue aux exigences du règlement sur la documentation, l'évaluation du risque et les dispositions de renforcement des contrôles et de sécurisation en matière d'utilisation.

3.5   Autorisation

3.5.1

Le système d'autorisation vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et à garantir que les substances qui suscitent des inquiétudes majeures soient utilisées de telle manière que les risques en soient adéquatement contrôlés ou que leur soient substituées des technologies ou substances plus sûres. Le CESE souscrit à cet objectif et juge dès lors justifié qu'il soit demandé au producteur ou à l'importateur de fournir des données supplémentaires qui, concernant les risques, établissent les possibilités de contrôle ou les avantages socio-économiques qui compensent le danger mis en évidence. Il s'accorde également à penser que l'autorisation ne doit être accordée que pour une seule utilisation spécifique, de manière à mieux en garder le contrôle, et qu'un flux spécifique d'informations doit être adressé aux utilisateurs en aval.

3.5.1.1

Le CESE estime opportun que l'autorisation soit toujours limitée dans le temps et préconise qu'au bout de cinq années, il soit procédé à une nouvelle évaluation et à l'octroi subséquent d'une nouvelle autorisation, s'il y a lieu, sur le modèle de la démarche suivie dans d'autres procédures de permis. Cette manière de faire encouragerait à innover pour le développement de solutions de remplacement sûres et à privilégier le principe de la substitution s'agissant d'évincer les substances chimiques dangereuses.

3.5.2

Les restrictions dont une autorisation est assortie doivent valoir pour l'ensemble de l'UE et quel que soit le volume produit ou importé, pour éviter de faire peser un quelconque risque grave sur la santé humaine ou l'environnement. Le CESE est d'accord pour que le point de départ de la nouvelle procédure relative aux restrictions soit une version consolidée de la directive 76/769/CEE mais il souhaite que l'on procède rapidement à la mise à jour des listes de substances dangereuses, chaque fois que de solides arguments scientifiques l'exigent.

3.5.3

Le CESE rappelle que la législation relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à l'utilisation de substances chimiques doit continuer à s'appliquer et à se développer sans préjudice par rapport à Reach. Il conviendrait sans doute d'examiner dans quelle mesure des dispositions à cet effet pourraient être introduites dans Reach et en renforcer la compatibilité avec la directive 98/24/CE qui prévoit des obligations d'évaluation, cela en consultation avec les parties intéressées.

3.5.4

Le CESE estime que dès l'identification des dangers concernés, il faudrait également faire prendre en considération et soumettre au processus d'autorisation, quelles que soient les quantités utilisées, d'autres substances présentant des risques équivalents à ceux des CMR, PBT et vPvB (désormais identifiables au moyen de critères clairs et objectifs et insérés dès lors dans l'annexe XIII).

3.6   Utilisateurs en aval

3.6.1

Le CESE appuie la mesure qui oblige les utilisateurs en aval à se pencher sur la sécurité de leur utilisation des substances concernées, découlant essentiellement de l'information du fournisseur, et à prendre des mesures appropriées de gestion des risques, tout en étant tenus à notifier tout éventuel usage nouveau, que le fournisseur n'aurait pas envisagé et sur lequel il n'aurait donc pas constitué de documentation. Pour que cette contrainte soit supportable, en particulier dans le cas des PME, il faut que le fournisseur ait effectué l'enregistrement de la substance et mette à la disposition de l'utilisateur en aval les données non confidentielles qui s'y rapportent. Une des faiblesses de la proposition actuelle réside dans la non-exhaustivité prévisible de l'éventail d'informations qui doivent être mis à disposition par le producteur ou l'importateur, d'où le risque d'imposer aux utilisateurs un travail de documentation d'une lourdeur excessive. De l'avis du CESE, il y a lieu de mieux circonscrire cette question, ainsi que les possibilités de recours à l'Agence, si l'on veut réellement contenir les coûts d'application du nouveau système.

3.6.2

Dans ce domaine, il est souhaitable de procéder, par une série de séminaires et de conférences avec les parties impliquées, à un examen de la situation, en particulier dans certains secteurs de production susceptibles d'être touchés au premier chef par les mesures concernées (des branches comme celles des peintures, vernis et pigments, du tannage, du bois et de l'ameublement, des fibres synthétiques, des appareillages électriques et électroniques, notamment, semblent particulièrement affectées par le coût de la documentation à fournir) ou encore en ce qui concerne les PME en général, lesquelles dépendent souvent d'un fournisseur oligopolistique et n'ont donc pas les moyens contractuels d'obtenir les données voulues dans des conditions qui soient financièrement acceptables. À défaut d'un approfondissement de la question et d'un cadre d'obligations clair, on risque de se retrouver face à un état de choses injuste, dans les exemples que l'on vient de citer comme dans d'autres cas similaires.

3.7   Partages des données

3.7.1

La proposition prévoit une série de mesures afin de permettre le partage des données récoltées et d'éviter les essais inutiles sur des animaux. Le CESE souscrit à cet objectif, tout comme à la possibilité donnée aux nouveaux déclarants d'utiliser de telles données, moyennant une rétribution versée soit directement à leur auteur, soit via un conseil d'arbitrage. Il considère cependant que les dispositions retenues sont encore trop vagues et souhaite que l'on approfondisse la question des modalités selon lesquelles tous les intervenants, et notamment les PME, pourront bénéficier de conditions équitables.

3.7.2

Le CESE est favorable au mécanisme d'enregistrement préalable pour les entreprises qui se préparent à faire enregistrer une substance, le but étant de permettre un partage anticipé des données, pour autant que soit garantie la protection des informations confidentielles. Dans la même logique, il soutient la création de forums d'échange d'informations sur chaque substance, qui pourraient se développer au-delà de l'objectif qui leur est actuellement assigné, à savoir d'éviter les essais redondants sur des animaux.

3.8   Information et formation des travailleurs

3.8.1

Le CESE estime que les informations provenant du système Reach sont la condition nécessaire à l'évaluation et à la réduction des risques, non seulement dans l'intérêt de la protection de la santé et de l'environnement, mais aussi des travailleurs sur le lieu de travail, et que par conséquent elles sont d'une grande importance pour l'exercice de toute activité professionnelle.

3.8.2

L'expérience du secteur chimique, accumulée ces dernières années au travers d'une concertation permanente entre les partenaires sociaux, démontre que la présence de ces informations et leur utilisation correcte a permis à ce secteur d'enregistrer le taux le plus faible d'accidents du travail et de dommages environnementaux par rapport à d'autres secteurs industriels.

3.8.3

En raison de cette expérience positive, mais peu connue, le CESE souligne la valeur ajoutée que représente la mise à disposition des travailleurs et de leurs représentants de toutes les informations utiles tirées de l'évaluation de la sécurité chimique d'une substance ou d'une préparation et contenues dans la fiche de données de sécurité. Le CESE souhaite dès lors que l'on étende les expériences positives concernant l'industrie chimique aux secteurs d'aval, notamment en mettant sur pied des programmes spécifiques de formation tournés vers les travailleurs et leurs représentants, en étoffant les instruments de protection prévus par la législation sur les substances dangereuses qui est en vigueur et en en favorisant une application qui soit plus harmonisée.

3.9   Évaluation d'impact

3.9.1

Considérant qu'ils étaient sous-estimés, plusieurs parties ont critiqué les éléments fournis par la Commission sur les coûts directs et indirects que l'application du système entraînerait sur la prochaine décennie. Le CESE prend note de la nouvelle évaluation qui a été effectuée en tenant compte des modifications apportées à la première version du document à l'examen à l'issue du processus de consultation. Cette étude d'impact, spécialement mise à jour pour tenir compte de ces modifications, devrait s'avérer plus réaliste, même s'il y reste de gros facteurs d'incertitude, notamment en ce qui concerne les coûts indirects et les utilisateurs en aval, ainsi que l'impact pour les nouveaux États membres.

3.9.2

Le CESE invite dès lors la Commission à ouvrir sur ce sujet un débat spécifique avec les diverses associations du secteur au niveau européen et national, en particulier dans les secteurs industriels qui, selon des études privées, seront les plus affectés par la nouvelle proposition de règlement, afin d'obtenir confirmation du bien-fondé de ses analyses et entreprendre, s'il y a lieu, de revoir d'autres mesures qui se révéleraient par trop coûteuses.

3.9.3

Le CESE, préoccupé des répercussions économiques éventuelles, invite la Commission à procéder à une évaluation plus approfondie de son incidence à cet égard, en tenant compte de l'étendue de l'utilisation des substances chimiques dans tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture et le tertiaire, ainsi qu'à examiner de manière nettement plus fouillée l'impact du projet pour les pays en voie d'adhésion.

3.9.4

L'innovation constitue l'un des effets positifs attendus du nouveau régime et il est indéniable qu'en comparaison de la législation en vigueur, certaines mesures envisagées favorisent la mise au point et la commercialisation d'un nombre plus élevé de nouvelles substances. En conséquence, le CESE approuve les changements apportés en ce sens mais estime, d'une manière générale, que les mécanismes (automatiques pour la plupart) censés encourager à innover sont de nature encore vague et que l'identification de cet impact, sur le plan quantitatif, reste fragile.

3.9.5

Derrière un rapport coûts-avantages apparemment très séduisant, en particulier dans le domaine de la santé, il se profile en fait un problème: alors que les coûts de la législation sont supportés directement par les intervenants économiques, ce sont d'autres acteurs, ou la société en général, qui en recueilleront les bénéfices, et ce, sur un laps de temps qui sera décalé et plus étendu par rapport à celui durant lequel les frais concernés seront exposés. Ce déséquilibre suscite bien évidemment beaucoup d'interrogations et de réactions négatives. Pour les dépasser, il serait opportun de consentir un effort qui viserait d'une part, à dégager un large consensus, étayé par des expertises et analyses sectorielles, notamment quantitatives, et, d'autre part, à déployer une politique anticipatrice de défense de la compétitivité, en conférant à la législation européenne un statut de référence pour toutes les autres régions du globe, grâce à une action spécifique et ciblée de la Commission dans toutes les enceintes internationales.

4.   Conclusions

4.1

Tout en approuvant les objectifs et la réalisation du système Reach, le CESE estime qu'il convient d'attacher une attention particulière aux modalités d'application de ce système, afin d'éviter que cette avancée législative appréciable puisse compromettre la compétitivité et la croissance de l'industrie et par suite aggraver le problème de l'emploi. Cette exigence, qui correspond au souci de viser à un développement durable d'un point de vue social, économique et environnemental, se pose plus concrètement avec la proposition à l'examen, pour laquelle l'analyse d'impact disponible ne contribue pas efficacement à l'établissement d'un rapport coûts-avantages incontestable.

4.2

Pour faire droit à la volonté politique de disposer d'une législation qui, sans entamer la compétitivité de l'industrie, couvre, toute la chaîne des utilisateurs de substances chimiques, ainsi que la collectivité en général, du point de vue de la santé, de la sécurité et de l'incidence environnementale, le CESE invite la Commission, le Parlement européen et le Conseil à envisager sérieusement toute modification du règlement susceptible de contribuer à la simplification et la réduction de la charge bureaucratique des procédures et des coûts correspondants et à poursuivre à cette fin la consultation des parties prenantes.

4.3

Le CESE suggère en outre de préparer des actions appropriées à des fins d'information et d'illustration du contenu de la législation et des modifications apportées, notamment à l'intention des PME et des utilisateurs en aval: il importe en effet de remédier à l'impact psychologique négatif actuel, qui ne prend pas suffisamment en considération les avantages d'une simplification de la réglementation en vigueur dans le domaine des substances chimiques, d'une évaluation plus rapide et efficace (assortie d'une diminution des risques et des responsabilités correspondantes) et d'une application plus simple de la réglementation environnementale (en ce qui concerne les émissions, les déchets, la sécurité des travailleurs, etc.).

4.4

Dans la même optique, il convient de faire comprendre que les annexes sont des instruments contenant des instructions d'application, des orientations générales, des dispositions techniques et scientifiques relatives à la méthodologie de recherche et d'expérimentation, qu'elles n'ajoutent pas de charges bureaucratiques mais facilitent l'application de la réglementation et que, sur le plan du volume, elles ne se distinguent pas des annexes des dispositions déjà en vigueur. Aussi pourrait-il être utile, pour autant que cela soit juridiquement possible, d'établir une distinction adéquate entre les annexes devant conserver une valeur juridique et celles pouvant être utilisées quant à elles comme une sorte de «manuel pratique» ou de guide à l'intention des experts, lesquelles devraient à ce titre bénéficier d'une plus grande flexibilité pour leur mise à jour en fonction du développement technique et scientifique.

4.5

Le CESE approuve la démarche consultative étendue que la Commission a adoptée pour mettre sa proposition au point et souhaite que ce processus de consultation et d'implication des acteurs intéressés soit poursuivie, afin d'améliorer encore le texte, notamment en ce qui concerne les points suivants:

toute modification pouvant contribuer, sans remettre en question les objectifs visés, à simplifier les procédures et à aboutir à réduire les coûts en conséquence;

étendre et renforcer les missions de la future Agence européenne des produits chimiques (surtout en ce qui concerne le processus d'évaluation des dossiers et des substances – titre VI), de façon à ce qu'elle devienne le pilier du nouveau système, en coopération étroite et constructive avec les agences nationales compétentes;

revoir les tâches et la composition des instances qui la composent, de manière à assurer une représentation équilibrée des responsabilités et une concentration de scientifiques parmi les plus éminents présents en Europe;

élaborer des instruments et des méthodologies permettant d'éviter une inutile duplication des dossiers et des essais et de contribuer à limiter les essais sur les animaux, et prévoir des mécanismes assurant une répartition équitable des coûts;

clarifier la répartition des tâches entre les producteurs ou importateurs et les utilisateurs en aval, étant donné qu'une partie des substances chimiques produites et/ou importées sont ensuite acquises par des industries qui commercialisent des mélanges destinés à de multiples usages;

élaborer un plan d'assistance et de soutien, notamment à destination des PME et des utilisateurs en aval, afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions prévues par le système Reach et la constitution de consortiums ou d'instances similaires établis à cette fin;

définir des instruments à usage plus concret et automatique visant à favoriser l'innovation ainsi qu'à découvrir et commercialiser de nouvelles substances.

4.6

Le CESE réitère la nécessité de procéder à une étude d'impact plus fouillée, notamment en ce qui concerne les coûts indirects, les coûts induits pour les utilisateurs en aval dans certains secteurs sensibles et l'impact potentiel sur les pays en voie d'adhésion, afin de vérifier si les critiques dont fait l'objet l'étude actuellement réalisée sont fondées ou non.

4.7

Le CESE estime enfin qu'il faut engager une action politique ferme afin d'associer toutes les régions du monde aux dispositions définies et prévues par le système Reach, de manière à en faire partager le contenu, qui est primordial pour une meilleure protection de la santé des travailleurs et des populations et d'une protection plus efficace de l'environnement, sans oublier la sauvegarde de la compétitivité de l'industrie chimique européenne.

4.8

Le CESE voit d'un œil favorable les initiatives d'expérimentation de terrain et les projets pilotes d'application qui, dans un but de simplification et d'évaluation plus concrète de l'impact, ont déjà été lancés dans certains États membres avec implication des pouvoirs régionaux et de toutes les parties prenantes, de même que l'initiative de la Commission et du Bureau européen des substances chimiques qui ont entrepris de préparer, avec les acteurs intéressés, des guides techniques sectoriels de mise en œuvre du système Reach. Il estime que pour mettre au point les instruments législatifs définitifs, les institutions européennes devront tirer parti des expériences engrangées dans cette phase intermédiaire et se réserve la possibilité d'élaborer un complément d'avis afin d'exploiter les résultats de la démarche en cours.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  JO 196 du 16 août 1967, p. 1.

(2)  Avis CES 1327/2001 du 17 octobre 2001, JO C 26 du 8 février 2002.

(3)  Il s'agit des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB).

(4)  On peut mentionner à titre d'exemple la directive cadre Eau, la directive IPPC, celle relative aux déchets dangereux, etc.

(5)  Voir l'avis antérieur du CESE sur le Livre blanc, paragraphe 5.1.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

(article 39 du règlement intérieur)

Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats en session:

Nouveau paragraphe 3.4.4

« Dans le but d'assurer la fiabilité des informations transmises concernant les produits chimiques enregistrés, le CESE considère comme indispensable de mettre en place un système adapté visant à en garantir la qualité. Il est possible pour y parvenir d'adopter, au niveau des agents économiques, des mesures internes de contrôle de la qualité soumises à une certification externe ou de recourir à des experts indépendants. La comparaison qualitative et l'exploitation des données et des dossiers seront alors possibles à l'échelle européenne. Les pouvoirs publics peuvent ainsi céder aux entreprises une partie de leurs responsabilités en matière de contrôle».

Résultat du vote

Voix pour: 27, Voix contre: 64, Abstentions: 13


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/100


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE»

COM(2004) 71 final – 2004/0022 CNS

(2004/C 112/25)

Le 27 février 2004, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le 24 février 2004, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), de nommer M. DONNELLY rapporteur général et a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Introduction

1.1

En 2000, la Commission annonçait un bouleversement radical de la législation en matière d'hygiène alimentaire en publiant son Livre blanc sur la sécurité alimentaire. Cette réforme consistait essentiellement en une simplification de la législation dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et dans celui de la santé animale, lié à la sécurité alimentaire.

1.2

Les objectifs du Livre blanc devaient être atteints par la mise en œuvre d'un programme d'action très complet. Celui-ci prévoyait notamment une proposition de création d'une Autorité alimentaire européenne et une proposition de règlement sur la législation alimentaire générale. Cette proposition a été concrétisée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

1.3

En ce qui concerne la simplification de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi que les réformes des contrôles officiels, les travaux ont bien avancé. Les dispositions en la matière devraient être officiellement mises en œuvre dans les États membres pour le 1er janvier 2006. L'intégration homogène des règles d'hygiène et des contrôles officiels, de l'étable à la table, figurait également parmi les principaux objectifs de la réforme. Cela apparaît dans les propositions.

1.4

Les exigences de police sanitaire à l'importation de viandes et de produits à base de viande ont été refondues et actualisées par la directive 2002/99/CE du Conseil. Celle-ci doit être officiellement mise en œuvre par les États membres pour le 1er janvier 2005.

1.5

Les récentes épidémies de fièvre aphteuse et de peste porcine classique ont également donné lieu à une refonte de la législation relative à la santé animale et à l'importation des animaux vivants. La proposition de directive établissant des règles de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE (COM(2003) 570) a déjà été transmise au Conseil.

Il est donc proposé d'abroger la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les exigences de police sanitaire applicables aux animaux vivants, étant donné qu'elle n'est plus pertinente.

2.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

2.1

La proposition à l'examen abroge la directive 72/462/CEE à partir du 1er janvier 2005 en ce qui concerne les règles de police sanitaire applicables à l'importation de viandes et produits à base de viande.

2.2

Elle abroge la directive 72/462/CEE à partir du 1er janvier 2006 en ce qui concerne les règles applicables aux viandes et produits à base de viande en matière de santé publique et de contrôles officiels.

2.3

Une date doit encore être fixée en fonction de la date officielle de mise en œuvre de la proposition de directive établissant des règles de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE. À partir de cette date, les dispositions de la directive 72/462/CEE qui concernent les exigences relatives à l'importation d'animaux vivants seront abrogées.

2.4

Les dispositions d'exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les importations d'animaux vivants, de viandes et de produits à base de viande, et dont la liste est annexée à la proposition à l'examen, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE approuve cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre de l'actuel processus de révision des dispositions communautaires en matière de santé animale. Le CESE est partisan d'une consolidation des règles régissant les importations d'animaux vivants.

3.2

Le CESE est aussi tout à fait favorable à l'actuel processus de simplification de la législation communautaire.

3.3

Le CESE se réjouit de la progression rapide de la mise en œuvre des plans d'action en matière de sécurité alimentaire, et de la réalisation des objectifs fixés dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire.

3.4

Enfin, le CESE approuve la délimitation claire entre les règles relatives aux exigences en matière d'importation de viandes et de produits à base de viandes, les règles de santé publique concernant l'hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les dispositions sur les contrôles officiels des denrées alimentaires et aliments pour animaux, et les règles de santé animale concernant l'importation d'animaux vivants.

4.   Observations spécifiques

4.1

Le CESE reconnaît les risques potentiels qui existent en matière de santé animale, compte tenu en particulier des nouvelles frontières de l'UE après l'élargissement; par conséquent, le CESE recommande à la Commission de prévoir des ressources suffisantes pour l'inspection et la vérification de la mise en œuvre et de la transposition des directives concernées.

5.   Conclusions

5.1

Le CESE approuve la proposition de la Commission, dans l'intérêt de l'achèvement du processus de réorganisation et de simplification législatives.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/102


Avis du Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations»

(COM(2004) 42 final - 2004/0016 CNS)

et sur la

«Proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations»

COM(2004) 185 final - 2004/0067 (CNS)

(2004/C 112/26)

Le Conseil a décidé, le 18 février 2004, conformément aux dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Parlement européen et le Comité économique et social européen sur la

« Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations»

(COM(2004) 42 final - 2004/0016 CNS);

et le 31 mars 2004, il a décidé de consulter le Parlement européen et le Comité économique et social européen sur la

« Proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations»

(COM(2004) 185 final – 2004/0067 (CNS).

Vu l'urgence des travaux, le Comité, lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), a désigné M. ALLEN rapporteur-général et adopté le présent avis avec 33 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

La directive 2003/96/CE du Conseil (adoptée le 27 octobre 2003) restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Les directives 1992/81/CEE et 1992/82/CEE ont été abrogées au 31 décembre 2003.

1.1.1

Ces deux directives portaient sur l'application de taux minimums pour les droits d'accises sur les huiles minérales. La nouvelle directive 2003/96/CE sur la taxation de l'énergie prévoit l'application de taux minimums d'accises à pratiquement tous les produits énergétiques, notamment le charbon, le gaz et l'électricité. Elle met également à jour les taux minimums d'accises perçues sur les huiles minérales, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1992.

1.1.2

La directive sur la taxation de l'énergie visait à réduire entre les États membres les distorsions de concurrence dues aux différences d'imposition, notamment à réduire les distorsions de concurrence entre les huiles minérales et d'autres produits énergétiques qui ne faisaient auparavant pas l'objet d'une législation fiscale au niveau communautaire, à renforcer les mesures favorisant l'utilisation plus efficace de l'énergie (de manière à réduire la dépendance vis-à-vis des importations énergétiques et à diminuer les émissions de dioxyde de carbone) ainsi qu'à permettre aux États membres de faire bénéficier d'avantages fiscaux les entreprises qui auraient pris des mesures spécifiques pour réduire leurs émissions.

1.2

Les droits d'accises appliqués par un grand nombre des nouveaux États membres sont parfois bien inférieurs à ceux appliqués dans l'UE. Certains de ces pays se sont déjà alignés sur le taux minimal fixé par la directive 1992/82/CEE, d'autres sont en passe de le faire puisqu'ils se sont engagés à appliquer les taux minimums prévus par la directive 1992/82/CEE à partir du 1er mai 2004. La Pologne et Chypre ont obtenu certaines dérogations dans le traité d'adhésion. Les accises minimales frappant l'essence sans plomb en vertu de la directive 1992/82/CEE s'élèvent à 287 euros pour 1.000 litres d'essence mais ce taux passe à 359 euros pour 1.000 litres dans la nouvelle directive sur la taxation de l'énergie.

1.3

Sous réserve d'amendements apportés à la directive sur la taxation de l'énergie, les nouveaux États membres devront adopter les dispositions dès le 1er mai 2004. Cette opération (à savoir la taxation des produits énergétiques et de l'électricité) pourrait avoir de graves conséquences sociales et économiques, étant donné que ces pays appliquent à l'heure actuelle des taux d'imposition bien inférieurs sur les produits énergétiques. La forte augmentation des coûts que cela entraînerait pourrait paralyser les PME de ces pays et peser lourdement sur l'industrie et les consommateurs. Les ménages défavorisés en subiraient durement les conséquences. C'est pourquoi ces pays ont cherché à obtenir des exonérations ou des réductions fiscales temporaires sur les produits énergétiques et l'électricité à taxer.

2.   Contenu essentiel de la proposition

2.1

En novembre 2003, les nouveaux États membres, à l'exception de Chypre, ont demandé à la Commission de pouvoir bénéficier de certaines dérogations à la directive sur la taxation de l'énergie. Le traité d'adhésion du 16 avril 2003 dispose que pour la législation communautaire adoptée après le 16 mai 2003, les nouveaux États membres ont la possibilité de demander à bénéficier des dérogations qu'ils jugent nécessaires à cette législation. La Commission doit statuer sur ces demandes et si elle les estime fondées, présenter une proposition au Conseil. Toute demande soumise à la Commission doit être accompagnée d'un exposé des motifs détaillé.

2.1.1

Chypre n'avait pas introduit, à l'époque, de demande pour pouvoir bénéficier d'un régime transitoire. La situation à Chypre a toutefois évolué et les autorités chypriotes ont introduit, début février 2004, des demandes spécifiques visant à pouvoir bénéficier de périodes transitoires. La Commission doit dès lors proposer une directive (1), fondée sur l'article 93 du traité CE, pour modifier la directive concernée.

2.1.2

La Commission a estimé que la plupart des demandes de dérogation aux taux minimums d'imposition communautaires qui ont été soumises dans le cadre de la directive sur la taxation de l'énergie étaient acceptables. Elle a proposé que quelques demandes de dérogation non limitées dans le temps ou portant sur des périodes excessivement longues soient accordées pour des périodes raisonnables. La Commission a rejeté une demande d'exonération fiscale relative aux huiles usagées car elle aurait été en contradiction avec la politique environnementale menée par l'UE.

2.2

La proposition de directive du Conseil permettrait de garantir que les principes qui ont présidé à l'octroi de périodes de transition pour les États membres actuels s'appliqueront de la même manière aux nouveaux États membres. Les critères à appliquer pourraient donc être les suivants:

mesures strictement limitées dans le temps et de manière générale pas au delà de 2012,

mesures proportionnées au problème concret qui se pose,

mesures prévoyant, le cas échéant, un alignement progressif sur les taux minimums applicables dans l'UE.

2.3

Étant donné que les États membres actuels de l'UE se sont vu accorder des dérogations temporaires aux obligations prévues par les directives, la Commission européenne a accepté le fait que les pays candidats pourraient avoir besoin d'un délai plus long pour appliquer les dispositions de ces directives. L'objectif de la première des propositions de directive qui font l'objet du présent avis est donc de fixer un calendrier précis et la portée exacte des exonérations ou réductions fiscales temporaires relatives à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité pour chacun des dix pays candidats. Chaque pays fait l'objet d'un examen séparé en fonction de ses besoins spécifiques.

2.4

En conclusion, la Commission avance que la révision qu'elle propose est à la fois raisonnable et proportionnée, et favorable aux nouveaux États membres. Elle demande donc que la proposition soit appliquée rapidement pour éviter un vide juridique à la date de l'élargissement.

3.   Observations

3.1

Dans son avis antérieur sur la «Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques» (CESE 1194/1997), le CESE réaffirmait avec insistance que l'application d'impôts et de taxes à des fins environnementales ne devait pas se traduire par une hausse des niveaux de taxation. Il estimait que pour garantir la neutralité au niveau des revenus fiscaux, il convenait de réduire dans la même proportion la taxation du facteur travail. L'introduction de taxes à des fins environnementales ne devait pas avoir pour effet de compromettre la compétitivité des entreprises européennes et d'entraîner des suppressions d'emplois. Il ne fallait pas, estimait-il, que les catégories à faible revenu particulièrement touchées voient leur situation s'aggraver davantage. Ces observations s'appliquent également aux nouveaux États membres.

3.2

Le CESE se félicite que la Commission ait exigé que chaque demande soit justifiée en détail par les nouveaux États membres et qu'elle ait examiné ces demandes de manière adéquate et cohérente.

3.3

Dans la majorité des nouveaux États membres, l'électricité et les produits énergétiques utilisés pour se chauffer ne sont pas taxés. Il est évident que l'application brutale des taux d'accises minimums de l'UE pourrait conduire à une inflation significative ainsi qu'à une brusque hausse des charges des ménages. Ce mouvement ne pourrait qu'entraîner un rejet du projet européen chez la majorité des citoyens des nouveaux États membres.

3.4

Les économies nationales des nouveaux États membres requièrent des aides financières importantes pour mettre ces pays sur les rails du développement et de l'intégration au sein de l'UE actuelle de 15 États membres. L'application brutale des taux d'accises minimums de l'UE paralyserait le développement social et économique, notamment dans les régions défavorisées. Elle creuserait encore le fossé qui existe entre les régions développées et celles qui le sont moins; avec un risque de troubles sociaux généralisés.

3.4.1

Les chiffres récemment publiés pour l'année 2001 montrent que le PIB régional par habitant de 90 % des régions des nouveaux États membres est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE des 15. Dix régions ont même un PIB régional par habitant inférieur à 35 % de la moyenne européenne, cinq régions polonaises ayant un PIB régional par habitant inférieur à 32 % de la moyenne européenne.

3.4.2

Cinq des nouveaux États membres se sont vu accorder des périodes de transition avant d'appliquer les taux d'imposition minimums prévus par la directive sur la taxation de l'énergie pour les carburants. Cet octroi entraînera de sérieuses distorsions sur le marché des carburants, notamment dans les régions frontalières où les carburants sont nettement moins chers du côté des nouveaux États membres. De nombreux distributeurs de carburants devront cesser leurs activités du côté de la frontière où les taux d'imposition sont les plus élevés, tandis que les autres engrangeront de substantiels bénéfices.

4.   Conclusions

4.1

Le CESE recommande à la Commission de surveiller attentivement la situation sur le marché des carburants et de revoir si besoin était les dérogations accordées en la matière, au cas où les distorsions de concurrence deviendraient trop importantes.

4.2

Le CESE recommande à la Commission de prévoir, lorsque les dérogations ont été accordées pour une longue période, un examen périodique afin de déterminer si elles ne nuisent pas à l'utilisation efficace de l'énergie et si elles répondent à l'exigence de réduction des émissions de dioxyde de carbone et à la nécessité de prévoir des mesures favorisant la réduction de celles-ci.

4.3

Étant donné que certains États membres actuels se sont vu accorder des dérogations temporaires dans ce domaine, il paraît juste et raisonnable, tant du point de vue des principes que du précédent créé, que les nouveaux États membres puissent eux aussi bénéficier de dérogations temporaires pendant une période légèrement plus longue lorsque cet octroi se justifie.

4.4

L'approbation des directives à l'examen avant le 1er mai constituera un signal politique majeur envers les nouveaux États membres réaffirmant notre engagement en faveur de leur développement.

4.5

Le CESE recommande l'approbation de ces directives.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Directive COM(2004) 185 final.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/105


Avis du Comité économique et social européen sur «La diversification économique dans les pays accédants - rôle des PME et des entreprises de l'économie sociale»

(2004/C 112/27)

Le 17 juillet 2003, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2 de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème: «La diversification économique dans les pays accédants – rôle des PME et des entreprises de l'économie sociale».

La Commission consultative des mutations industrielles chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 15 mars 2004 (rapporteur: Mme FUSCO, corapporteur: M. GLORIEUX).

Lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 1er avril 2004), le Comité économique et social européen a désigné Mme FUSCO comme rapporteur général et a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Introduction: définitions et objectifs

1.1

L'accession de dix nouveaux pays à l'Union européenne est un événement historique sans précédent, tant pour le nombre de pays concernés que pour le profond changement socio-économique qu'il entraîne pour ces pays et pour l'Europe dans son ensemble. Dans cette perspective, et en conformité avec la priorité de renforcer la présence du CESE dans les débats sur l'avenir de l'Europe, fondée sur le discours du Président BRIESCH du 11-12-2002, cet avis d'initiative entend apporter une contribution en soulignant la participation de la société civile et de ses organisations au processus de formation de l'opinion politique au cours de cette période d'élargissement (1).

1.2

De plus, cet avis entend contribuer au débat sur les conséquences de l'élargissement décrites dans le rapport Wim Kok «Elargissement de l'Union européenne – Résultats et défis» du 26 mars 2003, en soulignant le rôle que les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de l'économie sociale (EES) jouent dans la diversification économique (y compris ses implications sociales) dans les pays accédants, et le défi de leur pleine intégration dans le Marché unique. Le CESE souhaite contribuer aux différentes initiatives communautaires visant à assurer la pleine réussite de leur accession à l'UE, y compris leur cohésion économique et sociale dans les mutations industrielles en cours.

1.3

Les PME, terme qui inclut également les micro-entreprises, qui ont leurs particularités propres, sont des entreprises répondant à des critères numériques précis, définis par la Commission européenne (voir tableau 1 en annexe) (2).

1.4

Les EES appartiennent à un ensemble de quatre familles: coopératives, mutuelles, associations et fondations. Ces entreprises sont caractérisées par la primauté de leur objet social sur la maximalisation du gain, ce qui engendre souvent un lien avec le territoire et le développement local, ainsi que par la satisfaction de besoins que les autres secteurs de l'économie ne peuvent satisfaire à eux seuls. Leurs valeurs de base sont: solidarité, cohésion sociale, responsabilité sociale, gestion démocratique, participation, autonomie (3).

1.5

Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a établi l'objectif de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique et compétitive au monde, tout en soulignant la nécessité d' « instaurer un climat favorable à la création et au développement d'entreprises novatrices, notamment de PME », ajoutant que « la compétitivité et le dynamisme des entreprises sont directement tributaires d'un environnement réglementaire favorable à l'investissement, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise » (4). Sur cette base, le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a approuvé la Charte européenne des petites entreprises, qui affirme que ces dernières «sont l'épine dorsale de l'économie européenne [et] constituent une source irremplaçable d'emplois et une pépinière d'idées entrepreneuriales» (5). De plus, la stratégie de Lisbonne prône également que la croissance économique est un facteur clé pour assurer la cohésion sociale en Europe. La Commission a ensuite exprimé que les défis pour adopter l'agenda de Lisbonne sont le besoin d'augmenter l'offre d'emplois et le taux d'emploi, d'améliorer les connaissances techniques, et d'assurer un flot ordonné de l'agriculture et de l'industrie vers les services sans empirer les disparités régionales dans les pays eux-mêmes (6).

1.6

Le CESE, dans son avis 242/2000 (7), a souligné l'importance des EES, en indiquant que celles-ci sont fondamentales dans la pluralité entrepreneuriale et la diversification de l'économie (8). De plus, de nombreuses EES sont comprises dans la définition standard de l'UE sur les PME (9). Celles qui ne rentrent pas dans une telle définition (associations, grandes entreprises) partagent généralement avec les PME des caractéristiques communes, comme un bas taux d'investissement externe, l'absence de cotation en bourse, la proximité des propriétaires-actionnaires, et un lien étroit avec le tissu local.

1.7

La Commission a reconnu que les PME sont la base de l'industrie européenne, avec 66 % de l'emploi total et 60 % de la valeur ajoutée totale de l'UE, hors secteur agricole. En 1999, la proportion des PME dans l'emploi des pays candidats était même plus élevée, avec 72 %, hors secteur agricole. L'emploi des micro-entreprises (moins de 10 salariés) avec 40 % de l'emploi total est le plus significatif (10), et plaide pour une attention particulière pour ce type d'entreprises (voir tableau 2 en annexe).

1.8

Dans l'UE, l'importance sociale et économique des entreprises et organisations de l'économie sociale est croissante: avec environ 9 millions de travailleurs ETP, elles représentent 7,9 % de l'emploi salarié civil (11). De plus, elles associent une partie considérable de la société civile, puisqu'il il est estimé que 25 % des citoyens de l'UE en sont membres en tant que producteurs, consommateurs, épargnants, habitants d'un logement, assurés, étudiants, bénévoles, etc. Dans les pays accédants et candidats d'Europe Centrale et de l'Est, les seules coopératives sont estimées à 15 000 entreprises, fournissant plus de 700 000 emplois et associant près de 15 millions de membres et, après une période de baisse, connaissent, là aussi, une nouvelle phase de croissance (12). Les EES se développent particulièrement dans divers secteurs, comme la santé, l'environnement, les services sociaux et l'éducation (13). Elles ont ainsi un rôle essentiel dans la création de capital social, la capacité d'employer des personnes désavantagées, le bien-être social, la revitalisation des économies locales, et la modernisation des modèles de gestion locaux.

1.9

Il existe dans plusieurs États membres actuels de l'UE une importante interaction entre les PME conventionnelles et les EES. Les banques coopératives promeuvent souvent des projets de start-up et de développement de PME conventionnelles. Des structures de l'économie sociale ont démontré leur utilité pour renforcer les PME conventionnelles lorsque celles-ci les utilisent pour former entre elles des systèmes d'entreprise (réseaux, groupes, structures communes d'appui) ou pour réaliser des économies d'échelles, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de cautionnement mutuel de prêts bancaires.

1.10

Le CESE, dans son Avis sur les «Mutations industrielles: Bilan et perspectives - Une approche d'ensemble» du 24-25 septembre 2003, préparé par la CCMI, estime que le concept de mutation est différent de celui de restructuration, précisant qu' « il s'agit en fait d'un concept beaucoup plus dynamique. Il englobe d'une part un processus d'évolution permanente de l'entreprise (création, développement, diversification, mutation); d'autre part, le monde de l'entreprise est intimement lié à l'environnement politique et social européen dans lequel il évolue, qui à son tour influence aussi les processus de mutations industrielles (14)». Par ailleurs, «Il importe aujourd'hui de se pencher sur la notion proactive des mutations, dans l'optique d'une meilleure anticipation et gestion des retombées économiques, sociales, organisationnelles et environnementales des mutations industrielles» (15). Cette conception des mutations est particulièrement importante face au rythme croissant des restructurations, dans un contexte caractérisé par la mondialisation, l'élargissement de l'UE, l'approfondissement du Marché Unique, et les changements technologiques, industriels et sociaux.

1.11

Le présent avis tient notamment compte du rapport de la Commission «Gérer le changement» du 2 novembre 1998, rédigé par un groupe de haut niveau présidé par M. Piehr Gyllenhammer (16) sur lequel le CESE a émis un avis critique mais positif, accueillant avec satisfaction le fait qu'il reconnaît que les mutations industrielles créent de nouvelles possibilités, et qu'il met l'accent sur la création d'emploi, en considérant que «La stratégie d'ensemble qui consiste à chercher … l'étalonnage (“benchmarking”), l'innovation et la cohésion sociale est une stratégie valable». En ce qui concerne les PME, le CESE soulignait qu'elles ne peuvent pas à elles seules surmonter les problèmes d'industries en déclin ou dus à des crises graves et brutales. Le CESE estime que les grandes mutations doivent être gérées par un effort collectif et des partenariats territoriaux flexibles et de nature volontaire (17).

1.12

Face aux mutations industrielles depuis les années 90, à la concurrence globalisée et à la concentration entrepreneuriale croissantes, et à la veille de leur prochaine insertion dans le Marché unique, les PME et les EES de la plupart des pays accédants font face à d'énormes défis. En même temps, considérant le rôle décisif qu'elles jouent au niveau socio-économique, il est urgent que l'UE dans son ensemble réfléchisse à la meilleure façon de valoriser leur rôle et de soutenir leur adaptation face à ces défis, et de promouvoir leur capacité d'innovation, leur esprit d'entreprise et leur compétitivité.

2.   Observations sur les caractéristiques particulières des pays accédants en ce qui concerne les PME, les EES et les mutations économiques.

2.1   Mutations et diversifications économiques dans les pays accédants

2.1.1

Au cours de leur transition d'une économie centralisée vers une économie de marché, les pays accédants de l'Europe centrale et de l'Est ont connu une mutation industrielle fondamentale. Ils ont subi une libéralisation abrupte, avec une perte relative des marchés d'exportation traditionnels, et une chute importante dans l'emploi industriel (18).

2.1.2

Après une décennie de restructuration, les industries manufacturières des pays accédants de l'Europe centrale et de l'Est se sont rapprochées du modèle de structures de production et emploi de l'UE. Les industries manufacturières ont profité des investissements directs étrangers pour se moderniser, générant un écart de productivité et de taux de profit entre les entreprises de propriété étrangère et nationale. Si quelques pays ont avancé vers des secteurs de plus grande valeur ajoutée, les autres semblent maintenir une spécialisation dans des activités à haute concentration et basse spécialisation de main- d'œuvre, avec davantage de parts de marché dans certaines industries (19). De plus, le rattrapage industriel s'est surtout concentré sur les grandes villes, avec le risque d'agrandir à l'avenir les écarts entre régions (20). Il existe également un risque de délocalisation de ce type d'entreprises vers les pays limitrophes de la future UE, au fur et à mesure que le coût de la main d'œuvre augmentera dans les pays accédants.

2.1.3

Les mutations industrielles dans le cadre de l'élargissement comprennent aussi un accroissement du commerce intra-industriel et d'autres types de partenariat (joint ventures, fusions, associations momentanées, etc.) entre les pays accédants et ceux de l'UE (21), ainsi que de la sous-traitance des grandes entreprises vers les PME. Cette évolution est décisive pour assurer une distribution plus équitable des bénéfices de l'élargissement et une intégration au Marché unique moins conflictuelle. Si les gains d'économies d'échelle qui en résultent sont importants, la complémentarité entre les grandes entreprises et les PME peut se renforcer, et ces dernières peuvent avoir un rôle fondamental à jouer comme sous-traitants et fournisseurs de services.

2.1.4

Les services de marché représentent une proportion croissante du PIB des pays accédants, atteignant 54 % en 2001, mais dans un contexte de sous-traitances et interconnexions entre l'industrie et les services. Cependant, l'industrie y représentait 33 % du GDP en 2001, et continuera à y être importante (22).

2.1.5

Outre les services de marché mentionnés ci-dessus, et notant qu'en termes absolus, entre 1994 et 2000, la majorité des nouveaux emplois correspondent au secteur des services, l'emploi dans les services aux collectivités a augmenté de très peu, ou a même diminué (23). Ce secteur de grande importance socio-économique accuse encore un écart considérable entre les pays accédants et ceux de l'UE (24).

2.1.6

Le CESE observe que les PME dans les pays en transition tendent à avoir davantage de flexibilité et de potentiel pour l'innovation que les grandes entreprises, avec une productivité généralement supérieure dans les services et dans des secteurs manufacturiers niches. Généralement, elles sont plus enclines à l'esprit d'entreprise. Cependant, le taux de mortalité d'entreprise, y compris de PME, dans les pays accédants reste très élevé, même si dans certains (25), la relation entre le taux de natalité brut et net des PME est plus favorable que dans plusieurs pays membres de l'UE (voir annexe, tableau 4).

2.2   Impact social des mutations

2.2.1

L'analyse de la croissance de l'emploi par tranche de taille dans les pays candidats entre 1995 et 1999 montre que l'emploi dans les PME a sensiblement augmenté tandis que celui des grandes entreprises a diminué (voir tableau 3 en annexe). Selon le rapport de l'Observatoire des PME européennes, cette croissance pouvait être due tant aux pertes d'emploi dans les grandes entreprises qu'à leur remplacement par les PME, mais ne compensait pas les pertes d'emploi (26).

2.2.2

La période de transition a entraîné une pauvreté et une inégalité croissantes. (27). Entre autres problèmes, des analyses basées sur des données incomplètes montrent que les femmes sont clairement désavantagées sur le marché du travail (28).

2.2.3

Ces dernières années, les systèmes de protection sociale et de santé des pays accédants ont connu de nombreuses réformes. Ces pays sont certes en grande partie confrontés aux mêmes problèmes que ceux des pays actuels de l'UE: augmentation des dépenses et stagnation ou diminution des recettes. Toutefois, ils sont généralement bien en deçà de la moyenne européenne en termes de santé. L'espérance de vie y est inférieure de 6 ans à celle des États membres (29).

2.3   Rôle et défis des PME et des EES dans les pays accédants

2.3.1

L'actuel déficit des comptes courants dans les pays accédants et les limitations du pacte de stabilité, imposeront des tensions supplémentaires sur les dépenses publiques (30). Il est donc nécessaire de trouver des façons innovantes de satisfaire les besoins d'intérêt général (31),domaine dans lequel les EES en particulier peuvent jouer un rôle important, comme c'est le cas en Europe du Sud (32). Ceci est d'autant plus important dans les régions désindustrialisées, où les investissements conventionnels font généralement défaut, et dans les régions rurales, où l'on assiste à la disparition de nombreuses PME agricoles. Déjà, dans une partie importante des pays accédants et candidats d'Europe Centrale et de l'Est, les EES sont, de très loin, le premier employeur des personnes handicapées.

2.3.2

La Charte européenne des petites entreprises reconnaît que si ces dernières sont l'épine dorsale de l'économie européenne, elles sont également les plus sensibles aux mutations du milieu entrepreneurial. Ceci est encore plus le cas dans les pays accédants, qui ont ensemble approuvé officiellement la Charte (33). Le défi pour les PME et les EES quant à leur capacité d'affronter la concurrence au sein du Marché unique y est nettement plus grand que lors de toutes les précédentes vagues d'élargissement. Parmi leurs contraintes les plus importantes, on peut noter le manque de main d'œuvre qualifiée, l'accès au financement, ainsi que les régulations administratives (voir tableau 5 en annexe).

2.3.3

Le Livre vert de la Commission européenne sur l'Esprit d'Entreprise affirme que les EES, du fait qu'elles doivent appliquer «des principes d'entreprise et de performance pour atteindre leurs objectifs sociaux et sociétaux, … doivent relever des défis particuliers en ce qui concerne l'accès au financement, à la formation en gestion et au conseil» (34). Ces défis sont encore plus importants dans les pays accédants, où les EES en affrontent encore d'autres. Notamment, les coopératives y sont souvent considérées comme un vestige du régime précédent, même si elles y sont apparues il y a un siècle et demi, et si elles se sont généralement bien adaptées à l'introduction de l'économie de marché. Les régulations ou les préjugés auxquelles elles sont soumises limitent fréquemment leur accès au marché. Pourtant, dans des économies en transition, «la combinaison de petits producteurs coopératifs, l'épargne locale coopérative et des institutions de prêt coopératives, et les autorités locales (comme nourrisseurs, garantisseurs, et parfois détenteurs partiels de participations financières tant des institutions de production que de celles de financement) est complètement naturelle» (35).

2.3.4

Les PME et les EES dans les pays accédants sont un instrument important d'emploi et de réemploi dans les importantes mutations industrielles en cours, à partir de secteurs déclinants et de ceux qui réduisent l'emploi, vers des secteurs traditionnels (artisanats, métiers) et d'autres en expansion, comme les services aux entreprises, les NTIC, les secteurs de haute technologie, la construction et les travaux publics, les services de proximité (y compris la santé) et le tourisme.

2.3.5

Les PME et les EES de ces pays peuvent jouer un rôle important dans cette mutation de différentes manières, déjà expérimentées dans les pays de l'UE, avec de nombreux cas de bonnes pratiques: par l'emploi de nouvelles personnes sur le marché du travail; par le réemploi de personnes mises au chômage dans des industries devant réduire leurs effectifs ou fermer; par le biais de nouvelles créations d'entreprises dans les secteurs en développement; par le développement des services et de la sous-traitance; par le transfert d'entreprises en crise à leurs travailleurs; et par la transformation qualitative au sein du même secteur. De plus, les EES peuvent apporter certaines contributions spécifiques à cette mutation tant par leur capacité de formation à l'entrepreneuriat, déjà démontrée dans les pays actuels de l'UE, que par les valeurs qu'elles promeuvent, telles que l'entrepreneuriat socialement responsable, la démocratie et la participation citoyenne, l'implication y compris financière des travailleurs dans l'entreprise, l'inclusion sociale, l'intérêt pour le développement local et le développement durable.

2.3.6

La régularisation de l'économie souterraine est un défi à surmonter dans les pays accédants. Selon une étude de 2003 publié par l'Université des Nations Unies (36), cette économie est instable et ne peut pas être un moteur de croissance ou d'accumulation de capital, sa fonction primaire étant la survie en soutenant la consommation. Elle porte atteinte aux normes du travail et entraîne des impacts macro-économiques négatifs à long terme, comme une érosion du système fiscal, de la base du marché des changes et de la protection sociale, mettant en danger une gestion macro-économique efficace. Cette économie est aussi un terrain de plus en plus fertile pour la méfiance, la corruption et la criminalité. Elle préserve une structure sectorielle irrationnelle avec une prédominance absolue des micro-entreprises et d'une capitalisation de bas niveau, avec un caractère entrepreneurial faible et une technologie rapidement dépassée. Dans une concurrence intensifiée à partir de l'entrée dans l'UE, une politique industrielle pour les pays accédants doit tenir compte de façon urgente de cette réalité.

3.   Recommandation concernant un programme intégré pour la promotion des PME et des EES dans la diversification économique des pays accédants

3.1.   Considérations générales

Les caractéristiques communes entre les PME (y compris les micro-entreprises) et les EES (voir point 1.6.), l'interaction positive existante entre elles (voir points 1.9. et 2.3.5), ainsi que les défis particulièrement importants qu'elles affrontent dans la conjoncture d'accession (voir section 2, en particulier les points 2.1.6, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.6), défis cruciaux pour le développement économique et social de ces pays et de l'Europe dans son ensemble, plaident pour le lancement d'un programme focalisé sur ces deux catégories d'entreprises, en tenant compte de leurs caractéristiques respectives.

Tout en reconnaissant le travail substantiel déjà réalisé par la Commission dans ce domaine, il convient de souligner la nécessité de renforcer ce travail dans la durée.

Par conséquent, le CESE propose un programme intégré et spécifique aux pays accédants, dont les éléments, énumérés ci-dessous, sont à considérer comme faisant partie d'un ensemble cohérent où chaque élément est indispensable. Ce programme devrait être promu conjointement par la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, les gouvernements des pays en question, ainsi que les organisations représentatives et d'appui de PME et d'EES au niveau européen et national. Les fonds structurels, qui deviendront accessibles aux pays accédants dès mai 2004, devraient jouer un rôle de premier plan dans le financement des activités de ce programme intégré. Une articulation avec le plan d'action relatif à la Communication de la Commission sur l'esprit d'entreprise devrait être assurée.

3.2   Programme en 10 points

3.2.1   Intégrer les données.

Dans la plupart des pays accédants, les statistiques concernant les PME et les EES, ainsi que leurs organisations de représentation et d'appui, sont encore insuffisantes et manquent d'uniformité (37). Les EES souffrent encore davantage d'imprécisions que les PME conventionnelles: il n'existe pas aujourd'hui de données précises sur ces entreprises dans ces pays, au-delà des données fournies par leurs fédérations lorsque celles-ci existent. Le CESE soutient l'initiative proposée par la Commission européenne de mettre en place un système de comptes satellites, déjà expérimentés dans certains États membres (38).

3.2.2.   Améliorer la conformité à l'acquis communautaire et sa mise en œuvre effective, ainsi que le cadre juridique et administratif

3.2.2.1

Bien qu'un effort considérable soit en cours dans les pays accédants pour que l'acquis communautaire soit incorporé dans les législations et normes nationales, et soit ensuite mis en oeuvre dans le cadre de politiques publiques, ce travail est encore très incomplet en ce qui concerne l'acquis communautaire relevant pour les PME et les EES, notamment dans les domaines des politiques d'entreprise, de la promotion des PME, de l'emploi, de la politique sociale, de l'inclusion sociale, de la responsabilité sociale des entreprises, etc. Il convient de renforcer substantiellement ce processus, notamment par un encadrement du personnel administratif et par une aide aux PME et aux EES dans leur mise en conformité avec les normes communautaires. Le travail en cours dans le domaine de l'acquis et de sa mise en œuvre dans le cadre du PHARE-Business Support Programme devrait être poursuivi. Par ailleurs, bien que les pays accédants aient amélioré sensiblement leurs législations sur les PME (notamment dans le domaine des faillites), les progrès sont encore très faibles en ce qui concerne la législation visant à promouvoir les EES. Les derniers changements dans la législation coopérative de certains pays accédants (39) constituent même des pas en arrière. La législation concernant les coopératives et les autres types d'EES devrait donc être réformée dans plusieurs pays accédants, et devrait converger davantage vers le statut de la société coopérative européenne (et vers les futurs statuts de l'association européenne et de la mutuelle européenne). Des échanges et des études comparatives sur les législations spécifiques des PME et EES devraient être lancés. D'autre part, selon la législation de plusieurs pays accédants, les coûts de création des EES devraient être diminués, considérant que celles-ci ne peuvent pas faire appel aux investissements externes et qu'elles restent généralement ancrées dans le tissu local.

3.2.2.2

Afin que les conditions d'accès au Marché unique soient réellement équitables, il convient de modifier au plus vite les régulations qui restreignent l'accès des EES aux marchés publics dans plusieurs pays accédants. Par ailleurs, il convient également de tenir compte, dans les marchés publics comme dans la fiscalité, des coûts de productivité engagés par certaines PME, notamment des EES (40), pour mettre en œuvre des démarches comme celles d'employer des personnes désavantagées ou de respecter des normes sociales et environnementales au-delà des minima légaux (41).

3.2.3   Promouvoir activement l'entrepreneuriat par l'information et l'éducation

3.2.3.1

Tandis que de nombreux progrès semblent avoir été effectués dans les pays accédants concernant la facilité des procédures pour créer des PME, avec notamment la création de centres d'information au niveau local, des progrès substantiels sont encore à accomplir pour que les pouvoirs publics s'emploient activement à faire les mêmes efforts d'information sur les EES. Par ailleurs, ces centres d'information devraient promouvoir d'avantage les métiers traditionnels et les secteurs prometteurs, comme les services aux entreprises, les services de proximité, les services de santé, les activités liées aux NTIC et le tourisme.

3.2.3.2

Le CESE se félicite du fait que la Charte des petites entreprises déclare que «des modules spécifiques, consacrés à l'entreprise, devraient devenir une composante essentielle des programmes pédagogiques au niveau secondaire ainsi que dans les écoles supérieures et les universités», ainsi que «des programmes appropriés de formation pour les chefs de petites entreprises». Cependant, cet objectif semble encore loin d'être atteint dans la plupart des pays accédants. Par ailleurs, il convient que ces programmes d'enseignement comprennent également une partie sur les EES, ce qui n'est généralement pas le cas. Le potentiel de formation à l'entrepreneuriat des EES, vérifié dans les États membres de l'UE, devrait être valorisé en donnant à des dirigeants d'EES la possibilité de partager leur expérience dans des centres de formation en gestion d'entreprise pour dirigeants de PME.

3.2.4   Promouvoir les centres d'appui et de conseil à la création, au développement et à la transmission d'entreprises

3.2.4.1

Autant les créations d'entreprise devraient continuer à être vigoureusement encouragées, surtout dans les secteurs les plus prometteurs, autant l'importance cruciale de réussir les transmissions d'entreprises sans héritier ou en crise ne devrait pas être négligée dans les mutations industrielles en cours. Les transmissions réussies peuvent sauvegarder non seulement l'activité de l'entreprise, mais encore les emplois induits et donc une partie substantielle du tissu socio-économique local (42). Les transmissions d'entreprises à leurs travailleurs, notamment via les EES, ont montré des taux particulièrement élevés de réussite dans les pays de l'UE lorsque l'accompagnement a été suffisant. Cette expérience peut utilement être mise à profit pour tout type de transfert de PME.

3.2.4.2

Pour toute l'évolution de la vie de l'entreprise, y compris sa création et sa transmission, les PME et les EES ont besoin d'une véritable politique de soutien, ainsi que de services de qualité d'appui, de conseil et d'accompagnement sur la stratégie d'entreprise, le design, l'innovation et le savoir-faire technologique, la certification de qualité, etc., comme le montrent également plusieurs expériences réussies de districts industriels dans l'UE. L'accent devrait être mis, entre autres, sur la promotion entrepreneuriale des femmes et des jeunes. Il convient également d'encourager les dénominations régionales pour les produits artisanaux typiques, et impliquer les chambres de commerce et de métiers dans la promotion de ces produits.

3.2.5   Améliorer les conditions de financement et de l'accès au financement

3.2.5.1

La question du capital pour les créations et les transmissions de PME et d'EES est fondamentale. Améliorer l'accès aux fonds structurels et encourager les initiatives de la Banque européenne d'investissement, comme le propose la Charte des petites entreprises, semble être une condition tout aussi fondamentale que les services de soutien. Le CESE propose le lancement d'un mécanisme financier intégrant différents outils d'intervention sur tout le cycle de croissance des PME et EES dans les pays accédants, avec la participation de la BEI, du Fonds européen d'investissement et des banques de l'économie sociale, ainsi que de financements via les fonds structurels (43). Des systèmes financiers de soutien public aux créations et transmissions des PME et EES, et des systèmes de levier par l'intermédiaire de fonds de solidarité, comme ceux qui ont été expérimentés avec succès dans certains pays européens, devraient être également encouragés (44). Il conviendrait également de promouvoir les sociétés de cautionnement mutuel entre PME et entre EES, système qui a fait ses preuves dans plusieurs pays de l'UE, souvent sous forme coopérative, mutualiste ou associative (45), afin de pouvoir garantir des prêts bancaires entre elles.

3.2.5.2

Le CESE souligne l'importance d'encourager également la défense d'un financement solidaire des coûts de la maladie, de l'invalidité et des retraites par des EES spécialisées comme des mutuelles, telles qu'elles existent dans les états membres de l'UE.

3.2.6   Promouvoir les PME et les EES dans le cadre du développement local.

Les PME et les EES font partie du tissu local. Elles ont dès lors un rôle fondamental à jouer dans le cadre du développement local, et les autorités locales devraient créer avec elles des partenariats actifs à cet effet (46). Les partenariats entre autorités locales et acteurs de l'économie sociale qui existent dans des pays de l'UE devraient être activement promus dans les pays accédants (47).

3.2.7   Soutenir le développement de systèmes d'entreprise.

La Charte des petites entreprises souligne l'importance de développer également des groupes, regroupements, réseaux et clusters d'entreprises. L'expérience accumulée dans les pays de l'UE, et notamment de groupes et consortia de coopératives et de mutuelles, souvent sur base territoriale ou sectorielle, montre que le développement de systèmes d'entreprises peut être fondamental pour les PME et EES, afin de définir ensemble des stratégies d'entreprises à long terme, accroître leurs échelles entrepreneuriales dans le même secteur ou région, développer leur capacité technologique, et améliorer leur compétitivité, tout en restant autonomes dans leur capacité de décision. Par ailleurs, l'élargissement et l'approfondissement du Marché unique plaident pour l'utilisation de l'instrument trans-européen que sera la société coopérative européenne par des PME et des EES des actuels et des nouveaux États membres de l'UE. Le CESE considère que l'élaboration de ces différents systèmes d'entreprises devrait être activement encouragée dans les pays accédants.

3.2.8   Renforcer la représentation institutionnelle des PME et des EES.

Le CESE estime qu'il est nécessaire de développer, renforcer et rendre plus efficace la représentation des intérêts des PME et des EES dans les pays accédants par des organisations représentatives, ainsi que l'articulation de ces dernières entre elles à tous les niveaux. Les PME et les EES de ces pays doivent faire entendre leur propre voix comme un acteur fondamental du tissu économique et social. D'où l'importance de poursuivre l'important effort lancé par le PHARE-Business Support Programme pour aider au renforcement des organisations représentatives des PME et des EES dans les pays accédants et candidats de l'Europe centrale et de l'Est (48).

3.2.9   Développer le dialogue social.

Les PME et les EES des pays accédants doivent également être considérées dans leur rôle d'employeurs, même si le travail salarié conventionnel y côtoie le travail indépendant et le travail associé. En tant qu'employeurs, elles doivent s'engager à respecter les normes européennes et mondiales du travail. De plus leurs organisations représentatives doivent s'engager comme des acteurs indépendants dans le dialogue social, portant non seulement sur les relations de travail mais aussi l'ensemble des politiques sociales, avec les organisations syndicales et les autres acteurs économiques et sociaux à tous les niveaux. Des activités en ce sens devraient être activement promues dans le cadre du programme proposé ici.

3.2.10   Susciter et approfondir les activités d'échange de bonne pratique entre PME et EES des pays de l'UE actuelle et des pays accédants.

Des initiatives de la Commission européenne (49) montrent l'importance de faire systématiquement profiter les PME et les EES des pays accédants de l'expérience de leurs homologues dans les pays de l'UE dans chacun des domaines traités dans les points 3.2.1 à 3.2.9. Il convient notamment d'encourager les efforts de la Commission européenne pour créer un réseau d'échanges de bonnes pratiques sur la qualité des services d'appui aux PME. De tels échanges permettent aux acteurs entrepreneuriaux des pays accédants d'améliorer leur stratégie de développement en suscitant une réflexion stratégique devant les modèles d'excellence proposés, et de s'affirmer de plus en plus comme des acteurs dont les pouvoirs publics doivent tenir compte dans leurs politiques.

4.   Conclusions

4.1

Le CESE reconnaît que le succès et l'efficacité des PME et des EES ne sont pas automatiques et ne dépendent pas seulement de celles-ci. Les chances de développement de ces entreprises et d'accomplissement de leurs rôles dans les économies en transition et la diversification économique des pays accédants doivent être soutenues par un cadre favorable qui tienne compte de leurs caractéristiques particulières. Un tel cadre favorable devrait être promu par un programme spécifique pour ces pays, comprenant les 10 composantes mentionnées ci-dessus. Le CESE demande à la Commission de promouvoir un tel programme, ainsi que de soutenir les activités du Comité lui-même en faveur des PME et des EES des pays accédants.

4.2

Le CESE est de l'avis que la politique industrielle dans une Europe élargie doit tenir compte de manière beaucoup plus effective des besoins et défis des PME et des EES dans les pays accédants. Il attire l'attention sur leurs besoins tels quels l'éducation et la formation en gestion, l'innovation, la qualité, le design, les instruments de financement et de coopération comme les clusters, les structures de second et troisième degrés, réseaux et d'autres, qui seront toujours plus nécessaires pour faire face aux défis de l'élargissement de l'UE et de l'internationalisation.

4.3

Finalement, le CESE s'engage et en appelle à l'ensemble des institutions de l'UE, y compris la Commission, à développer un dialogue approfondi avec toutes les institutions représentatives et les dirigeants des PME et des EES des pays accédants, pour relever ensemble les défis très sérieux que ces entreprises affrontent au cours du processus d'accession de leurs pays à l'UE, en restant conscients qu'il en va de l'évolution historique de l'Europe du XXIème siècle dans son ensemble.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Déjà les 14-17 novembre 2000, lors de la Conférence tenue au CESE «Vers un partenariat pour la croissance économique et les droits sociaux» sur l'élargissement, les membres des Comités Consultatifs Mixtes avec les pays candidats (CCM) avaient soulevé les problèmes les plus importants rencontrés par les pays candidats à l'élargissement et les besoins d'aborder un dialogue sur certains thèmes essentiels, notamment la contribution des PME dans les différentes économies et le manque de dialogue social, voir Avis du CESE 1635/2003.

(2)  Recommandation 2003/361/CE remplaçant la Recommandation 96/280/CE (JO L 124 du 20 mai 2003, p. 36), qui rentrera en application à partir du 1er janvier 2005. Tant dans la Recommandation en vigueur comme dans la nouvelle Recommandation, ces définitions restent identiques. Seuls les chiffres d'affaires ou le Bilan Total changent.

(3)  B. Roelants (coord): Dossier préparatoire de la Première Conférence de l'Economie Sociale dans les Pays de l'Europe Centrale et Oritentale, 2002, p. 34. Dénominateurs communs élaborés sur la base des définitions élaborées par la Commission européenne, le Comité des Régions, la CEP-CMAF (Conférence européenne des Coopératives, Mutualités, Associations et Fondations), et la FONDA (liée à des organisations à l'origine du concept d'économie sociale).

(4)  Conclusions de la présidence – Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, point 14

(5)  The European Charter for Small enterprises, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities, 2002. La Commission affirme que la Charte a été reconnue à Maribor le 23 avril 2002

(voir http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme-package/index.htm).

(6)  Le Comité comme le Parlement continuent a réclamer de vive voix une valeur juridique à la Charte, ainsi que de l'inscrire expressément au chapitre sur l'industrie de la Convention européenne.

(7)  «Communication on the future of the European Employment Strategy» COM(2003) 006 ????.

(8)  Avis du Comité économique et social sur «Économie sociale et Marché unique», CES 242/2000 du 3 mars 2000.

(9)  Dans une étude récente, l'OCDE précise que l'«économie sociale est un concept plus large que le secteur non-profit, car il est moins strictement lié aux contraintes non-distributionnelles, selon lesquelles des organisations ne peuvent pas légalement redistribuer leur surplus à leurs propriétaires» (OECD 2003, «The non-profit sector in a changing economy», Paris, p 299).

(10)  McIntyre et al: Small and medium enterprises in transitional economies, Houndmills: Macmillan, p 10.

(11)  La politique industrielle dans une Europe élargie, Communication de la Commission au Conseil, Parlement Européen, au Comité économique et social européen, et au Comité des régions, (2002) 714 final.

(12)  CIRIEC 2000: «The enterprises and organisations of the third system: strategic challenge for employment» Université de Liège.

(13)  Calculation sur la base de l'étude effectuée par l'Alliance Coopérative Internationale en 1997, financée par la Commission européenne.

(14)  Voir la charte de la CEP-CMAF (Conférence Européenne Permanente des Coopératives, Mutuelles, Associations et Fondations)

(15)  2.1.1.

(16)  Ibid.

(17)  Avis du Comité économique et social sur «Gérer le changement - Groupe d'experts de haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles - Rapport final», CES 698/99.

(18)  Avis du CESE du 7 juillet 1999, JO C 258 10.9.1999, 3.7.2. et 3.7.3.

(19)  Avec l'exception de la Pologne et de la Hongrie. Voir European Commission: Impact of enlargement on industry, sec 2003/234, 24.2.2003, p.7

(20)  notamment les industries agroalimentaires et de la boisson, du bois, des textiles, et les industries de base du métal

(21)  Ibid, p. 8.

(22)  Surtout dans les cas de la République Tchèque, de la Slovénie, de la Hongrie, et, dans une moindre mesure, de la Pologne. Ce type de commerce se vérifie notamment dans les secteurs textile, électrique, optique, et celui des équipements dans les transports.

(23)  Ibid., p. 1 et 4-5.

(24)  Notamment en Bulgarie, Hongrie et Pologne

(25)  Vidovic, H. «The service sectors in Central and Eastern Europe», Research Report, Septembre 2002 N.289, page 16.

(26)  comme la Pologne et la République Tchèque

(27)  Des pertes nettes ont été constatées, notamment en Lituanie et en Slovaquie

(28)  Tang et al, 2002: Winners and losers of EU integration, Washington: World Bank, p. 8. L'âge est un des principaux facteurs de discrimination. D'autres groupes vulnérables comprennent les handicapés et les minorités comme les populations Rom

(29)  Les femmes tendent à sortir définitivement du marché du travail davantage que les hommes. Quand elles rentrent sur le marché du travail, elles sont davantage sujettes à être sans emploi que les hommes dans certains des pays accédants selon l'UNICE, Economic Survey of Europe, 1999-1, table 41, gender differences in employment in 1997.

(30)  Selon l'AIM (Association Internationale de la Mutualité). Parmi les principaux problèmes, on peut citer l'augmentation rapide des dépenses, des longues listes d'attentes, un manque de données pour l'évaluation et l'organisation des services, des payements des prestataires de soins sous la table, etc

(31)  Kumar et al, 2002: «Transitional impacts and the EU enlargement complexity», Ljubljana: University of Ljubljana pp 25-36.

(32)  Tang et al, 2002, p 44.

(33)  Notamment le système des coopératives sociales italiennes. Voir également le Best procédure report 2001 (SEC 2001/1704 - 29/10/2001). Les mesures décrites dans le rapport BEST constituent une source importante de connaissances pour l'amélioration de l'environnement entrepreneurial dans les pays accédants.

(34)  Maribor 2003

(35)  Commission européenne: Livre vert – L'esprit d'Entreprise en Europe, COM(2003) 27 final, point C ii.

McIntyre, R: The complex ecology of small enterprises, Chapitre 3, dans McIntyre and Dallago (eds), 2003, Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, Palgrave, Macmillan, en association avec l'Université des Nations Unies et le World Institute for Development Economics Research, p 49-50.

(36)  Les conclusions de la première Conférence de l'Economie Sociale dans les pays d'Europe Centrale et de l'Est vont dans le même sens, voir http://www.cecop.org/praha

(37)  Glinkina, S. «Small businesses, survival strategies and the shadow economy», chapitre 4, in McIntyre and Dallago (eds), 2003, Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, Palgrave, Macmillan, en association avec l'Université des Nations Unies et le World Institute for Development Economics Research.

(38)  Il est notamment urgent que les PME soient classifiées selon le système NACE

(39)  Commission européenne, Document de consultation «Les coopératives dans l'Entreprise Europe». 7.12.2001, p 34.

(40)  Commission européenne, Document de consultation «Les coopératives dans l'Entreprise Europe». 7.12.2001, p 34.

(41)  Il convient de tenir compte également de la Recommandation 193/2002 de l'Organisation Internationale du Travail, qui a été approuvée à la quasi unanimité (sauf deux abstentions) et notamment par les gouvernements des 15 Etats membres de l'UE et des 10 pays accédants, et notamment l'article 7 sur les politiques fiscales et les marchés publics, et les articles 4 et 6 sur l'appartenance des coopératives à un secteur plus large comprenant également les mutuelles et les associations.

(42)  Démarches comprises dans le concept de responsabilité sociale des entreprises. Le développement des démarches d'évaluation (reporting) permettraient de prendre en compte ces processus de progrès favorable au développement durable

(43)  De plus, il a été observé que les chances de survie des transmissions sont en moyenne supérieures à celles des start-ups . Voir European Commission: «Helping the transfer of businesses», DG Enterprise, 2003.

(44)  Des projets dans ce sens sont en ce moment à l'étude, notamment un projet «Coop-Est» associant Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, ESFIN en France, Coopfond (Legacoop) en Italie, et SOFICATRA en Belgique.

(45)  Pour les mécanismes public, notamment en Italie et en Espagne, avec le paiement unique d'allocations de chômage. Pour les mécanismes de levier, des systèmes d'EES ont, dans plusieurs cas d'excellence dans l'UE, mis au point des fonds de solidarité et de capital-risque pour le financement de leur développement. Ces fonds ont généralement un effet de levier sur d'autres financements, comme les prêts de banques commerciales, et ont démontré leur capacité de générer des entreprises et de l'emploi. De tels fonds existent déjà au sein de quelques fédérations de coopératives dans les pays accédants, mais il conviendrait de soutenir vigoureusement ce genre d'effort dans le cadre des fonds structurels.

(46)  Voir: André Douette (2003): La garantie des prêts aux petites et moyennes entreprises – Les systèmes de garantie membres de l'Association européenne du Cautionnement Mutuel, Association européenne du Cautionnement Mutuel.

(47)  Comme ceux qui existent au sein du Réseau Européen des Villes pour l'Économie Sociale (REVES), et qui peuvent se classifier en trois modalités distinctes:

la création de structures mixtes public-privé: par exemple, le Job Centre de la Commune de Gènes, l'agence Gagner de Roubaix, et le day care centre SAKA BYAGARD/SOKOYAN KYATALO de Kokkola en Finlande;

le soutien public à la constitution d'organismes d'intérêt collectif: par exemple, le Centre de Services aux Immigrés de la ville de Gènes, le réseau intégré de développement local ARKESIS à Reggio Calabria;

le partenariat de service, où le secteur public fournit un cadre de référence pour la gestion et fourniture de services d'intérêt collectif par des EES: par exemple Pfefferwerk gGmbH dans le centre de Berlin, des coopératives qui gèrent directement les centres d'emploi des provinces de Forlì, Cesena et Ravenne en Italie.

D'autres exemples importants de multi-partenariat au niveau local impliquant les EES dans l'UE comprennent le système des coopératives sociales italiennes intégrées dans le Consortium Gino Matarelli pour la Coopération Sociale (CGM), le secteur de l'aide à domicile et le nouveau statut de la Société Coopérative d'intérêt Général (SCIC) en France, le réseau des Solidarités des Alternatives Wallones, les coopératives de femmes en Suède, etc.

(48)  Ibid. Voir aussi Committee of the Regions: «Draft opinion of the Committee of the Regions on Partnerships between local and regional authorities and social economy organisations: contribution to employment, local development and social cohesion», CdR 384/2001.

(49)  Ce point est particulièrement développé au point 10 de la Charte européenne des petites entreprises.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/113


Projet d'avis du Comité économique et social européen Sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents»

(COM(2003) 841 final - 2003/0331 CNS)

(2004/C 112/28)

Le 2 février 2004 la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social européen a décidé de charger la section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale» de préparer les travaux en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 1er avril 2004) de nommer M. BURANI rapporteur général et a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Avant-propos

1.1

Lors de sa réunion du 3 juin 2003 le Conseil «Affaires économiques et financières» a adopté un «paquet fiscal» comprenant notamment la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. Dès son adoption, le Conseil précisait dans une déclaration à inscrire au procès-verbal que «les sociétés qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus visé dans la directive relative aux intérêts et aux redevances ne devraient pas bénéficier des avantages de cette directive» et invitait la Commission à proposer les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à cette directive.

1.2

De son côté, la Commission prévoyait déjà «qu'il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre». En fin de compte, la directive, complétée par les modifications introduites par la proposition à l'examen, tend à éviter la présence dans la législation de lacunes de nature à permettre l'évasion fiscale sur les intérêts et les redevances entre des sociétés associées d'États membres différents.

1.3

Afin de situer la proposition à l'examen dans son contexte, il convient de rappeler que la Commission a déjà présenté deux propositions examinant les restrictions imposées par la fiscalité directe à l'activité économique transfrontalière dans le marché intérieur ainsi que les moyens d'y remédier:

la première, qui modifie la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concerne le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1);

la seconde, qui modifie la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (2).

1.4

Dans l'introduction de la proposition de directive il est précisé (même si cela paraît évident) que la société européenne, dont le statut entrera en vigueur le 8 octobre 2004, est dès à présent reprise dans la liste des sociétés auxquelles s'appliqueront les dispositions de la directive.

1.5

Les sociétés coopératives européennes, qui pourront bénéficier dès 2006 du nouveau statut juridique de «société coopérative européenne» (SEC) seront elles aussi soumises aux dispositions prévues par la directive à l'examen: les SEC recevront le même traitement que les coopératives ayant leur siège statutaire dans l'un des États membres.

2.   Observations

2.1

L'article 1er, paragraphe 1, de la proposition modifie l'article et le paragraphe correspondants de la directive de base en introduisant une condition qui n'existait pas auparavant: les intérêts et les redevances payés à une société associée sont exonérés de l'impôt s'ils sont soumis à l'impôt dans l'État membre de résidence de la société bénéficiaire. Le CESE approuve cette disposition mais il se demande si la vérification de cette condition ne risque pas d'entraîner de coûteux contrôles pour les autorités fiscales de l'État membre d'origine des paiements, contraintes de vérifier si le bénéficiaire est effectivement soumis à l'impôt sur ces paiements et s'il a rempli ses obligations fiscales.

2.2

L'article 1, paragraphe 2, remplace la liste annexée à la directive de base, qui citait de façon succincte les différentes appellations des sociétés dans la langue de chaque État membre, par une liste beaucoup plus détaillée qui comprend également la société européenne (SE) et la société coopérative européenne (SEC). La nouvelle liste a l'avantage d'être plus claire et peut-être aussi de lever un certain nombre de doutes quant à l'interprétation en ce qui concerne certains pays. Elle n'apporte cependant aucune innovation substantielle mises à part celles, au demeurant nécessaires, mentionnées ci-dessus.

2.3

L'article 2 précise les règles d'application: les États membres devront se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 2004 en mettant en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires; ils devront en outre communiquer à la Commission le texte reprenant leurs dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dernières et la directive. Le CESE fait remarquer que vu le temps nécessaire, notamment dans certains États membres, pour transposer les dispositions communautaires dans la législation nationale, le délai fixé semble un peu court. Étant donné que la directive devra entrer en vigueur simultanément dans tous les États membres, il serait peut-être opportun de prolonger le délai d'au moins 6 mois.

3.   Conclusions

3.1

Le CESE approuve pleinement l'objectif de la directive, qui s'inscrit dans le cadre d'une amélioration progressive des dispositions fiscales visant à éviter tant l'évasion que la double imposition, et qui devrait contribuer indirectement à l'harmonisation future des systèmes fiscaux et à éliminer les distorsions de concurrence encore trop criantes à l'heure actuelle.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  Avis CESE – JO no C 32 du 5 février 2004, p. 118.

(2)  Avis CESE 312/2004 du 25 février 2004.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/114


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture»

COM(2004) 30 final – 2004/0003 (CNS)

(2004/C 112/29)

Le 30 janvier 2004, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le 24 février 2004, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée »Agriculture, développement rural, environnement« de préparer les travaux du Comité en la matière.

En raison de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé, lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 1er avril 2004), de nommer M. Joan CABALL i SUBIRANA rapporteur général et a approuvé l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Introduction

1.1

Après la communication de 1994 sur la situation de l'apiculture européenne (1), la Commission a proposé un règlement portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel, qui a été approuvé par le Conseil en juin 1997 (Rég. (CE) no 1221/97 ) (2).

1.2

En novembre 1997, la Commission a défini les modalités d'application du règlement précité au travers du règlement (CE) no 2300/97 (3), et sur la base de l'article 6 du règlement (CE) no 1221/1997, elle a présenté en juin 2001 le premier rapport trisannuel sur son application dans les États membres, dans lequel il avait été estimé qu'on était parvenu à un niveau satisfaisant d'application et recommandé par conséquent de maintenir inchangé le règlement.

1.3

En janvier 2004, la Commission a présenté un deuxième rapport dévaluation sur l'application des programmes nationaux dans les États membres, sur la base duquel elle propose l'adoption d'un nouveau règlement en vue d'adapter les objectifs du secteur de l'apiculture à la situation communautaire actuelle.

2.   Synthèse de la proposition

2.1

La Commission propose d'établir des programmes nationaux pour une période de trois ans, comportant les actions suivantes:

a)

assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs,

b)

lutte contre la varroose,

c)

rationalisation de la transhumance,

d)

mesures de soutien pour le repeuplement du cheptel apicole communautaire,

e)

collaboration avec les organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture.

2.2

Avec ce nouveau règlement, sont exclues des programmes apicoles les actions financées dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 (4).

2.3

Les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant au niveau de la production que de la commercialisation. Cette étude est notifiée à la Commission avec le programme apicole.

2.4

La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres et ces dépenses doivent être effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année. La Commission présentera un rapport d'évaluation sur l'application du règlement au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans.

3.   Observations générales

3.1

L'apiculture est une activité présentant des caractéristiques particulières qui la distinguent d'autres productions et dont les fonctions principales sont le développement rural, la contribution à l'équilibre écologique et la production de miel et d'autres produits de la ruche en tant qu'activité économique. Il importe de souligner l'importance considérable des abeilles en tant que principaux agents de pollinisation et en raison de leur contribution au maintien de la biodiversité. En ce sens, la FAO estime que la valeur économique de la pollinisation entomophile réalisée par les abeilles est égale à 20 fois la valeur commerciale de tous les produits de la ruche (5). Par ailleurs, dans certains États membres, l'apiculture est développée dans des régions défavorisées dans lesquelles il n'existe pas d'alternative au maintien du tissu rural et à l'emploi agricole.

3.2

Le Comité fait valoir que le règlement (CE) no 1221/97 est le seul instrument de soutien commun dont les apiculteurs peuvent bénéficier dans l'Union européenne et qu'il est par conséquent indispensable de le maintenir. Toutefois, il s'appuie sur un système de cofinancement qui, loin de pouvoir être comparé aux aides actuelles envisagées dans le cadre de la Politique agricole commune, est tout à fait insuffisant pour apporter une solution aux difficultés structurelles et liées au maintien des revenus que traversent les exploitations apicoles dans l'Union européenne. Le secteur apicole européen subit en effet l'instabilité d'un marché très dépendant du prix mondial du miel, les aléas climatiques de plus en plus nombreux dus au changement de climat et la mortalité qui frappe les abeilles dans certaines régions consécutivement à des intoxications extérieures.

3.3

Le CESE estime que la gestion administrative complexe et la rigidité excessive des critères à remplir en termes de dépenses d'investissement qui caractérise ce règlement, ainsi que le décalage entre la clôture de l'exercice FEOGA (15 octobre) et celui des États membres (31 décembre) et l'échéance annuelle des programmes nationaux, sont autant de facteurs qui contribuent considérablement à rendre difficile l'exécution des dépenses assignées à chaque pays. En conséquence, le CESE demande à la Commission et au Conseil d'unifier les critères pris en compte pour déterminer les dépenses et les investissements donnant droit au versement des aides, afin que le système des aides octroyées à chaque pays puisse garantir un niveau de soutien le plus équitable possible pour tous les apiculteurs européens.

3.4

La Commission affirme que l'objectif de la lutte contre la varroose et les maladies associées est la diminution des dépenses occasionnées par l'application des traitements aux ruches. Aussi, recommande-t-elle dans son rapport de traiter les ruches au moyen de produits autorisés (qui ne laissent pas de résidus dans le miel), seul moyen pour éviter les conséquences de cette maladie). Le CESE rappelle à cet égard la nécessité de soutenir l'étude et la recherche par l'industrie pharmaceutique de nouvelles molécules qui réduisent l'impact de la varroose, qui est l'une des principales raisons de l'apparition de maladies associées et qui représente 41 % des dépenses programmées dans la majorité des États membres.

3.5

La lutte contre la varroose et les maladies associées doit rester l'une des tâches prioritaires du secteur, ce pourquoi il faut garantir le cofinancement de cette action au travers de ce règlement et veiller à la mise en place d'une véritable politique vétérinaire pour lutter contre les maladies des abeilles à travers les institutions communautaires compétentes en la matière.

3.6

Le Comité s'est déjà prononcé dans plusieurs avis (6) sur la nécessité de faire référence dans la proposition de règlement aux questions relatives à la circulation du miel dans le marché intérieur et à d'autres aspects liés au marché mondial. La Commission devrait définir des critères de qualité pour le miel produit dans l'Union européenne et promouvoir la consommation de miel européen de qualité dans le cadre d'une politique de promotion interne et au travers de l'utilisation des AOP, IGP et STG. De plus, comme le reconnaît la Commission dans son rapport, il faudrait prendre en considération les conséquences si importantes pour le marché du miel de l'entrée de la Chine dans l'OMC, la révision des accords préférentiels actuels, voire l'instauration de nouveaux accords, qui sont des instruments permanents de la politique de libéralisation des échanges dans le marché mondial, ce qui favorise la concurrence déloyale et une baisse des prix et des revenus à la source, préjudiciables aux producteurs européens.

3.7

Le Comité fait valoir que les contrôles de qualité des miels ayant démontré leur importance, il convient de les augmenter, tant en ce qui concerne les miels d'importation que le miel produit dans l'UE (analyse sur l'origine botanique et les résidus). Ces contrôles fonctionnent déjà comme l'un des principaux facteurs de stabilisation du marché, et ils sont d'autant plus indispensables avec la nouvelle directive sur l'étiquetage que c'est la seule façon de différencier le miel communautaire du miel importé. (7) Le CESE est d'avis que toutes ces raisons plaident en faveur de la non-suppression de l'aide en faveur de «l'analyse du miel», que la Commission propose dans sa proposition. Aussi, le CESE propose-t-il que le titre du règlement du Conseil reste identique à l'actuel ou en tout état de cause, ait le libellé suivant «… relatif aux actions en faveur de l'amélioration de la production et de la commercialisation pour le secteur de l'apiculture».

3.8

Le CESE juge souhaitable de renforcer le principe de coopération des autorités compétentes des États membres avec les organisations représentatives du secteur apicole et les coopératives, dès lors qu'elle contribue à l'amélioration de la gestion des programmes, garantissant ainsi la transparence administrative de ces derniers.

3.9

Le Comité, qui souligne la contribution du cheptel agricole au développement rural et au maintien de l'équilibre écologique, estime que l'apiculture a besoin d'un soutien et d'une protection accrus, dès lors que les aides actuelles prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1221/97 ne suffisent pas à garantir la rentabilité des exploitations apicoles ni à éviter la disparition de l'apiculture professionnelle européenne.

3.10

Le CESE souligne l'importance des aides octroyées aux termes du Règlement (CE) no 1221/1997 pour contribuer au développement et à la professionnalisation de ce secteur, ce qui va dans le sens des exigences de polyvalence de l'agriculture européenne, et il faut donc, malgré les contraintes budgétaires que la Commission reconnaît elle-même, augmenter le montant total assigné ainsi que le pourcentage de cofinancement établi par ce règlement.

3.11

Le Comité fait valoir qu'il est nécessaire que les États membres réalisent une étude détaillée sur la structure du secteur, qui sera communiquée tous les ans à la Commission dans le cadre des programmes nationaux établis tous les trois ans et qui portera tant sur la production que sur la commercialisation et la formation des prix, cet outil statistique étant essentiel pour connaître l'évolution et le développement de l'activité apicole dans l'Union européenne.

3.12

Aux fins d'une sensibilisation accrue, en particulier des jeunes quant aux possibilités d'emplois dans le secteur apicole, le Comité est d'avis que la proposition doit inclure dans les objectifs prioritaires des programmes de formation professionnelle des jeunes apiculteurs.

4.   Observations particulières

4.1

Le Comité approuve la proposition de la Commission concernant l'élargissement des mesures appliquées à tous les produits provenant de l'apiculture. Toutefois, il souligne également l'immobilisme de la proposition, malgré le soutien du Conseil de l'Union européenne (8) à une amélioration substantielle des propositions présentées par la Commission.

4.2

Le CESE se prononce en faveur d'une augmentation qui triple au moins le montant total des aides (16,5 millions d'euros pour l'UE à 15 actuellement) pour faire face aux besoins du secteur, et concernant le pourcentage de financement à la charge du FEOGA Garantie, il propose de l'élever à au moins 75 % des dépenses. Le Comité estime en outre qu'il est essentiel d'augmenter le budget en vue du futur élargissement de l'Union européenne. L'élargissement prochain, en mai 2004, est le sixième et le plus important en nombre de nouveaux pays adhérents, et il entraînera une augmentation de 30 % du cheptel apicole européen, car l'apiculture a sans aucun doute une grande importance dans les pays candidats. Le budget prévu sera par conséquent très réduit pour pouvoir répondre aux besoins de l'UE à 25.

4.3

Le Comité juge importante la création d'un Observatoire au niveau européen avec 2 % du budget assigné au règlement pour la réalisation d'actions communes qui seraient établies d'un commun accord entre la Commission et les représentants du secteur, conformément au principe de collaboration inscrit dans le règlement lui-même.

4.4

Le CESE fait valoir que la législation communautaire (9) prévoit qu'à partir du 1er janvier 2005, il faudra garantir la traçabilité des aliments tant au niveau de la production que de la transformation. Aussi, devrait on inclure des lignes d'appui pour les dépenses en la matière et la garantie de la qualité des produits.

4.5

Le CESE émet de sérieux doutes sur l'opportunité de la périodicité choisie par la Commission pour les programmes nationaux, à savoir tous les trois ans, car si cela peut aller dans le sens d'une simplification administrative pour les États membres, cela peut également compliquer la présentation et la révision annuelle nécessaires de ces programmes, provoquant une démotivation prévisible dans l'application de ces aides et accroître ainsi les difficultés administratives que connaissent certains États membres de l'Union européenne. Cela serait préjudiciable aux apiculteurs européens qui se plaignent du fait que, dans la majorité des États membres, le plus gros des efforts a porté sur des mesures dont ils ne bénéficient pas directement.

4.6

Le Comité rappelle que les fonds disponibles sont distribués annuellement sur la base des communications des États membres relatives à leurs prévisions de dépenses, et en fonction du cheptel apicole. Le CESE juge approprié que les programmes nationaux puissent être établis pour trois ans à condition que soit prévue une révision annuelle qui devra correspondre avec la répartition des fonds, comme c'était le cas jusqu'à présent, ainsi que d'établir des mécanismes pour la réaffectation des fonds, dont on peut prévoir qu'ils ne pourront pas être dépensés par certains États membres, pour chaque exercice FEOGA.

4.7

Le CESE juge très positivement la résolution (10) du Parlement européen approuvée le 9 octobre 2003, favorable à la mise en place de mesures visant à arrêter la diminution du cheptel apicole ainsi que sa reconstitution immédiate et par conséquent, l'inclusion de la mesure d'aide au repeuplement du cheptel apicole communautaire proposée par la Commission, qui constitue une reconnaissance explicite de ce grave problème.

4.8

Selon le CESE, il faut créer de nouveaux instruments d'aide, parmi lesquels un complément de financement pour la lutte contre la varroose etautres maladies des abeilles (il y a lieu de prendre en considération l'apparition de nouvelles maladies émergentes) pour compenser les coûts élevés des médicaments vétérinaires.

4.9

Le CESE juge également nécessaire l'établissement d'une prime de pollinisation pour compenser la contribution à l'environnement des abeilles en termes de préservation de la biodiversité et au milieu naturel ainsi que d'une prime compensatoire annuelle pour les pertes de revenus résultant de l'inexistence d'une préférence communautaire dans le secteur apicole européen.

4.10

Le Comité estime pertinent que la proposition de règlement, en accord avec son libellé-même, s'occupe réellement et d'urgence de la promotion du miel de qualité et de l'amélioration de sa commercialisation conjointement avec la protection du consommateur, en incluant des mesures qui favorisent la commercialisation en commun, des investissements pour des centres de conditionnement et de marquage et des mesures de promotion des produits obtenus par les apiculteurs. En conséquence, l'on a tout intérêt à maintenir dans le cadre de ce règlement la mesure en faveur de l'analyse du miel, dès lors qu'elle est un instrument essentiel et stratégique de valorisation des produits apicoles européens, ainsi que de la défense de la qualité et de la sécurité alimentaire des consommateurs.

4.11

Dans l'objectif de l'amélioration de l'instrument statistique sur la structure du secteur apicole, le CESE demande un soutien à la Commission et recommande la création d'Observatoires nationaux dans les États membres avec la participation des organisations de producteurs, observatoires parmi les fonctions desquels, il détacherait le suivi des prix à la source, les questions liées au marché intérieur et aux frontières, la mise à jour des coûts de production (fixes et variables des exploitations apicoles), l'évolution du recensement des cheptels apicoles nationaux, les structures de commercialisation et les coûts de conditionnement.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Président

du Comité économique et social européen

Roger BRIESCH


(1)  COM(94) 256 final.

(2)  JO L 173, p. 1, modifié par le règlement (CE) no 2070/98 (JO L 265 du 30.09.1998, p. 1).

(3)  JO L 319 du 21.2.1997.

(4)  JO L 160, du 26.06.1999, p. 80 réglement qui a été modifié pour la dernière fois par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270, du 21.10.2003, p. 70).

(5)  Information issue de la publication »Arbres fruitiers et abeilles», Juan. B. Rallo García, 1986, MAPA, Publicaciones de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. NIPO: 253-86-034-2, ISBN: 84-341-0529-2, page 13.

(6)  Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel»JO C 206 du 7.7.1997, p. 60.

(7)  Directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, sur le miel – JO L 10 du 12.1.2002 p. 47-52.

(8)  2410ème réunion du Conseil Agriculture, Bruxelles, le 18 février 2004.

(9)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002; J.O. L 31 du 1.2.2002, p. 1–24.

(10)  Resolution on the didiculties faced by the European beeskeeping sector (Résolution sur les difficultés rencontrées par l'apiculture européenne) – Référence: RSP/2003/2569.