28.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne) le 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) et FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

(Affaire C-723/21)

(2022/C 95/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Cottbus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH

Partie défenderesse: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Questions préjudicielles

1.

a.

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que tous les membres du public directement concerné par un projet sont habilités à faire valoir en justice les infractions à l’obligation

i)

de prévenir une détérioration de la qualité des masses d’eau destinées à la production d’eau potable,

ii)

de réduire le degré du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable,

en invoquant la protection des tiers en cas d’interdiction de détériorer les eaux souterraines (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18 (2), points 132 et suivants, et arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e. a., C-197/18 (3), points 40 et 42)?

b.

Si la question sous a) appelle une réponse négative:

En tout état de cause, les requérants auxquels ont été confiés la production et le traitement de purification de l’eau potable sont-ils habilités à faire valoir des violations des obligations et prescriptions prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60?

2.

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient-il également, pour les masses d’eau situées en dehors des zones de sauvegarde au sens de l’article 7, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette même directive, outre l’obligation de planification à long terme dans les plans de gestion et les programmes de mesures, l’obligation, à l’instar de l’article 4 de ladite directive, de refuser l’autorisation de projets concrets en raison d’une violation de l’interdiction de détérioration (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 75)?

3.

Partant du principe que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 — contrairement à l’annexe V visée à l’article 4 de ladite directive — ne fixe pas de valeurs de référence propres au contrôle de l’interdiction de détérioration:

a.

Dans quelles conditions doit-on considérer qu’il y a une détérioration de la masse d’eau et, partant, une augmentation du degré du traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable?

b.

Le point de référence pertinent pour l’augmentation du degré de traitement de purification et, partant, pour l’interdiction de détérioration prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 pourrait-il être situé dans les valeurs limites de l’annexe I à la directive 98/83/CE (4), ce que suggère l’article 7, paragraphe 2, deuxième partie de la phrase, de la directive 2000/60?

c.

Si la question sous b) appelle une réponse affirmative:

Peut-il y avoir violation de l’interdiction de détérioration prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 lorsque la seule valeur significative n’est pas une valeur limite de la partie A ou B de l’annexe I [à la directive 98/83], mais un paramètre dit indicateur conformément à la partie C de l’annexe I [à la directive 98/83]?

4.

Quand faut-il considérer qu’il y a eu violation du principe de non-détérioration prévue l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 potable (voir, pour le critère du principe de non-détérioration prévu l’article 4 de ladite directive, arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 119 et arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13 (5), point 52)?

a.

Toute détérioration suffit-elle pour conclure à une violation?

ou

b.

doit-il exister une probabilité que le paramètre indicateur de 250 mg/l pour les sulfates ne soit pas respecté,

ou

c.

des mesures correctives au sens de l’article 8, paragraphe 6, de la directive 98/83 doivent-elles menacer d’accroître les efforts de traitement de purification aux fins de la production d’eau potable?

5.

Si l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient également, outre le critère de contrôle matériel, des prescriptions relatives à la procédure d’autorisation administrative, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 de la même directive est-elle transposable à la portée du contrôle visé à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, deuxième question préjudicielle).

6.

Le promoteur du projet doit-il également procéder à une expertise portant sur une éventuelle atteinte à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 dès que le projet est susceptible d’enfreindre les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive?

7.

Faut-il également considérer en l’espèce que l’expertise doit être disponible au moment de la décision prise au regard de la réglementation sur l’eau et que, par conséquent, une expertise effectuée a posteriori pendant la procédure judiciaire ne peut pas remédier à l’illégalité de l’autorisation accordée au regard de la réglementation sur l’eau (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, points 76 et 80 et suivants)?

8.

Les prescriptions et interdictions découlant de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 peuvent-elles être surmontées lors de la mise en balance dans le cadre de l’autorisation en donnant la préférence à l’objectif poursuivi par le projet, par exemple lorsque les coûts de traitement de purification sont faibles ou que l’objectif du projet est particulièrement important?

9.

L’article 4, paragraphe 7, s’applique-t-il à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60?

10.

Quelles obligations allant au-delà de l’article 4 de la directive 2000/60 peut-on déduire de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans une procédure d’autorisation de projet?


(1)  Directive 2000/602/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  EU:C:2020:391.

(3)  EU:C:2019:824.

(4)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1998, L 330, p. 32).

(5)  EU:C:2015:433.