28.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne) le 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) et FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH/Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
(Affaire C-723/21)
(2022/C 95/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Cottbus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser — und Abwassergesellschaft mbH
Partie défenderesse: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
Questions préjudicielles
1. |
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2. |
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient-il également, pour les masses d’eau situées en dehors des zones de sauvegarde au sens de l’article 7, paragraphe 3, deuxième phrase, de cette même directive, outre l’obligation de planification à long terme dans les plans de gestion et les programmes de mesures, l’obligation, à l’instar de l’article 4 de ladite directive, de refuser l’autorisation de projets concrets en raison d’une violation de l’interdiction de détérioration (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 75)? |
3. |
Partant du principe que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 — contrairement à l’annexe V visée à l’article 4 de ladite directive — ne fixe pas de valeurs de référence propres au contrôle de l’interdiction de détérioration:
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4. |
Quand faut-il considérer qu’il y a eu violation du principe de non-détérioration prévue l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 potable (voir, pour le critère du principe de non-détérioration prévu l’article 4 de ladite directive, arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, point 119 et arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13 (5), point 52)?
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5. |
Si l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 contient également, outre le critère de contrôle matériel, des prescriptions relatives à la procédure d’autorisation administrative, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 de la même directive est-elle transposable à la portée du contrôle visé à l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, deuxième question préjudicielle). |
6. |
Le promoteur du projet doit-il également procéder à une expertise portant sur une éventuelle atteinte à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 dès que le projet est susceptible d’enfreindre les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive? |
7. |
Faut-il également considérer en l’espèce que l’expertise doit être disponible au moment de la décision prise au regard de la réglementation sur l’eau et que, par conséquent, une expertise effectuée a posteriori pendant la procédure judiciaire ne peut pas remédier à l’illégalité de l’autorisation accordée au regard de la réglementation sur l’eau (voir arrêt du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, points 76 et 80 et suivants)? |
8. |
Les prescriptions et interdictions découlant de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60 peuvent-elles être surmontées lors de la mise en balance dans le cadre de l’autorisation en donnant la préférence à l’objectif poursuivi par le projet, par exemple lorsque les coûts de traitement de purification sont faibles ou que l’objectif du projet est particulièrement important? |
9. |
L’article 4, paragraphe 7, s’applique-t-il à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60? |
10. |
Quelles obligations allant au-delà de l’article 4 de la directive 2000/60 peut-on déduire de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans une procédure d’autorisation de projet? |
(1) Directive 2000/602/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).
(2) EU:C:2020:391.
(3) EU:C:2019:824.
(4) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1998, L 330, p. 32).
(5) EU:C:2015:433.