ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation d’un projet susceptible d’affecter un site protégé – Obligation d’évaluation – Poursuite de l’activité économique d’une exploitation déjà autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées, dans le cas où l’autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation incomplète »

Dans l’affaire C‑278/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 8 février 2021, parvenue à la Cour le 28 avril 2021, dans la procédure

Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S,

contre

Miljø- og Fødevareklagenævnet,

en présence de :

Landbrug & Fødevarer,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. F. Biltgen, N. Wahl et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2022,

considérant les observations présentées :

pour Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S, par Mes K. Trenskow et M. Vindfelt, advokater,

pour la Miljø- og Fødevareklagenævnet, par Mes E. Gabris, R. Holdgaard et B. Moll Bown, advokater,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et C. Vang, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, et rectificatif JO 2014, L 95, p. 70).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association Dansk Akvakultur, agissant pour le compte d’AquaPri A/S, à la Miljø- og Fødevareklagenævnet (commission de recours en matière d’environnement et de denrées alimentaires, Danemark) (ci-après la « commission de recours ») au sujet d’une décision refusant d’autoriser la poursuite de l’activité d’une exploitation piscicole appartenant à AquaPri.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dixième considérant de la directive 92/43 indique :

« [C]onsidérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée ».

4

L’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive énonce :

« 1.   Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels [...] et des espèces [...] présents sur les sites.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.   Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site [...], les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

Le droit danois

La loi sur la protection de l’environnement

5

L’article 33, paragraphe 1, première phrase, de la Miljøbeskyttelsesloven (loi sur la protection de l’environnement), du 22 décembre 2006, dans sa version applicable aux faits au principal, prévoit :

« Les entreprises, usines ou installations figurant sur la liste visée à l’article 35 (activités soumises à autorisation) ne peuvent ni être établies ni commencer à fonctionner avant qu’une autorisation n’ait été délivrée. »

6

L’article 35 de cette loi énonce :

« Le ministre de l’Environnement établit une liste des établissements, usines ou installations particulièrement polluants qui sont soumis à l’obligation d’autorisation prévue à l’article 33. »

L’arrêté sur les habitats

7

L’Habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 188 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) (arrêté no 188, relatif à la désignation et à l’administration de zones internationales de conservation de la nature et à la protection de certaines espèces), du 26 février 2016, prévoit, à son article 6, paragraphes 1 et 2, qui a transposé dans l’ordre juridique danois l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 :

« 1.   Avant de prendre une décision en vertu des dispositions visées à l’article 7, il convient de procéder à une évaluation visant à déterminer si le projet lui-même, ou en liaison avec d’autres plans et projets, est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative [...]

2.   Si l’autorité estime que le projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative, une évaluation détaillée des incidences du projet sur le site Natura 2000 doit être effectuée au regard des objectifs de conservation de ce site. S’il ressort de l’évaluation que le projet aura une incidence négative sur la zone internationale de conservation de la nature, aucune autorisation, dérogation ou agrément ne peut être accordé au demandeur. »

8

L’article 7, paragraphe 7, dudit arrêté énonce :

« Sont soumis à l’article 6 les procédures suivantes relevant de la loi sur la protection de l’environnement :

[...]

6)

agrément des établissements, etc. en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement [...]

[...] »

L’arrêté relatif à l’agrément

9

L’article 70, paragraphe 2, du Godkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1458 om godkendelse af listevirksomhed) (arrêté no 1458, relatif à l’agrément des activités soumises à autorisation), du 12 décembre 2017 (ci-après l’« arrêté relatif à l’agrément »), énonce :

« Les établissements existants relevant des points I 203, I 205 [...] de l’annexe 2 qui ne sont pas agréés en vertu de l’article 33 de la loi sur la protection de l’environnement soumettent des demandes d’autorisation conformément aux règles établies dans le présent arrêté au plus tard le 15 mars 2014. »

10

L’annexe 2 de cet arrêté comprend, notamment, les points I 203 et I 205, qui sont libellés comme suit :

« I 203. Les exploitations piscicoles, c’est-à-dire les installations d’élevage composées de cages, de boîtes à fil ou similaires placées dans des eaux marines où l’ensemble de l’installation est situé à moins d’un mille marin de la côte et dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’aliments pour animaux.

[...]

I 205. Les exploitations piscicoles, c’est-à-dire les installations d’élevage composées de cages, de boîtes à fil ou similaires placées dans des eaux marines et situées en tout ou en partie au-delà d’un mille marin de la côte, et dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’aliments pour animaux. »

Les antécédents du litige et les questions préjudicielles

11

AquaPri est propriétaire d’une exploitation piscicole située dans la baie de Småland, à proximité d’un site Natura 2000 abritant plusieurs types d’habitats naturels terrestres et aquatiques ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux sauvages. Cette exploitation a pour activité l’élevage de truites dites « arc-en-ciel », laquelle entraîne l’émission ou le rejet dans l’environnement d’azote, de phosphore, de cuivre et d’antibiotiques.

12

Le projet consistant à installer ladite exploitation sur son site d’implantation actuel a fait l’objet d’une autorisation accordée le 15 février 1999.

13

Au cours de l’année 2006, AquaPri a demandé à être autorisée à augmenter la quantité d’azote pouvant être émise par son exploitation dans une proportion de 0,87 tonne, en la portant de 15,6 tonnes à 16,47 tonnes.

14

L’autorité compétente a évalué la question de savoir si une telle augmentation était susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 se trouvant à proximité de cette exploitation, sur le fondement de la réglementation danoise relative à l’évaluation des incidences environnementales des projets publics et privés qui était en vigueur à l’époque. Au terme de son évaluation, elle a estimé qu’il n’y avait pas, au sein du site concerné, d’habitats naturels ou d’espèces d’oiseaux sauvages sensibles à l’azote et, partant, susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet d’AquaPri. Elle a donc autorisé cette dernière à mettre en exécution ce projet par une décision qui a été adoptée le 27 octobre 2006.

15

Cette décision a été contestée devant l’instance de recours compétente, qui a constaté qu’elle était entachée d’un vice en ce que l’autorité compétente n’avait pas tenu compte, dans le cadre de son évaluation du projet d’AquaPri, de l’existence de projets parallèles consistant à augmenter les quantités d’azote pouvant être émises par trois exploitations piscicoles voisines. Néanmoins, cette instance a considéré que ce vice ne justifiait pas l’annulation de ladite décision.

16

La même décision ayant par ailleurs imposé à AquaPri de présenter, au plus tard le 15 mars 2014, une demande d’autorisation au titre des articles 33 et 35 de la loi sur la protection de l’environnement, telle que prévue à l’article 70, paragraphe 2, de l’arrêté relatif à l’agrément, cette société a introduit une demande en ce sens.

17

Par une décision du 16 décembre 2014, l’autorité compétente a accordé l’autorisation demandée par AquaPri après avoir relevé, d’une part, que la quantité d’azote émise par l’exploitation appartenant à celle-ci demeurait inchangée par rapport à celle qui avait été autorisée par la décision du 27 octobre 2006 et, d’autre part, qu’il ressortait d’une évaluation effectuée postérieurement à l’adoption de cette décision que cette exploitation et les trois exploitations voisines, considérées conjointement, n’étaient pas susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000 près duquel elles se trouvent.

18

La décision du 16 décembre 2014 ayant été contestée devant la commission de recours, celle-ci l’a annulée par une décision du 13 mars 2018.

19

Dans cette dernière décision, la commission de recours a estimé, tout d’abord, que l’autorisation accordée à AquaPri par la décision du 27 octobre 2006 n’avait pas été précédée par une évaluation conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, au motif que cette évaluation avait porté sur l’incidence individuelle du projet concerné, mais pas sur la question de savoir si ce projet, considéré conjointement avec les trois exploitations voisines, était susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 près duquel ces différentes exploitations se trouvent.

20

Ensuite, la commission de recours a constaté qu’un plan national de gestion hydrographique applicable aux eaux qui se trouvent dans la zone concernée avait été adopté pour la période 2015‑2021, à la suite d’une évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, et qu’il découlait notamment de ce plan que l’émission d’une quantité totale de 43 tonnes d’azote avait été autorisée « pour garantir que les exploitations piscicoles existantes [...] puissent utiliser leur permis d’émission actuel ». Elle a cependant considéré, en substance, que ces constats étaient sans incidence sur l’obligation incombant à l’autorité compétente, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, d’effectuer une évaluation spécifique de l’exploitation appartenant à AquaPri, en vue de déterminer si ce projet était susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 à proximité duquel il se trouve.

21

Enfin, la commission de recours a estimé que la quantité d’azote émise par cette exploitation, conjuguée avec celles émises par les trois exploitations voisines, était susceptible d’affecter de manière significative le site en question.

22

AquaPri a formé un recours contre ladite décision devant la juridiction compétente, qui a elle-même transmis l’affaire à la juridiction de renvoi eu égard aux questions que cette affaire soulève.

23

Dans sa décision de renvoi, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) énonce, en premier lieu, que la décision en cause au principal a été adoptée sur la base de la réglementation qui assure la transposition de l’article 6 de la directive 92/43 en droit danois, avant de relever que, même si cet article ne précise pas le sens de la notion de « projet » à laquelle il se réfère, il découle de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, points 24 à 26), et du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, points 66 et 82 à 83), que cette notion est plus large que la notion de « projet » qui figure dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), ainsi que dans la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40), qui l’a précédée.

24

En second lieu, la juridiction de renvoi expose, en substance, que la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « projet », au sens de l’article 6 de la directive 92/43, ne lui fournit pas les éléments d’interprétation qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si elle est en présence d’un tel projet en l’occurrence.

25

À cet égard, elle énonce, premièrement, que la demande d’autorisation à l’origine du litige au principal ne visait qu’à permettre à AquaPri de poursuivre l’activité d’une exploitation piscicole existant depuis environ quinze ans, dans des conditions inchangées par rapport à celles au vu desquelles une précédente autorisation lui a été accordée. Deuxièmement, cette précédente autorisation a été accordée à la suite d’une évaluation qui a porté, à titre exclusif, sur l’incidence environnementale éventuelle du projet consistant à augmenter la quantité d’azote émise par cette exploitation et qui n’a donc pas tenu compte, conjointement, de l’existence de projets parallèles et analogues. Troisièmement, l’incidence environnementale conjointe de ces différentes exploitations a cependant été prise en compte dans le cadre de l’évaluation qui a été menée depuis lors, au titre de l’article 6 de la directive 92/43, en vue de l’autorisation du plan national de gestion hydrographique mentionné au point 20 du présent arrêt.

26

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction de renvoi se demande s’il aurait dû être procédé, préalablement à l’adoption d’une décision sur la demande d’autorisation à l’origine du litige au principal, à une nouvelle évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

27

C’est dans ces conditions que l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 6, paragraphe 3, [première phrase], de la directive [92/43] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle du cas d’espèce, où une autorisation de poursuite d’activité pour une exploitation piscicole existante est demandée, alors que son activité et ses émissions d’azote et rejets d’autres nutriments demeurent inchangés par rapport à l’activité et aux rejets autorisés en 2006, mais où, pour l’autorisation antérieure de l’exploitation piscicole, il n’y a pas eu d’évaluation de l’ensemble des activités et des effets cumulés de toutes les fermes piscicoles dans le secteur, les autorités compétentes s’étant contentées d’évaluer l’augmentation des émissions d’azote et autres substances par l’exploitation piscicole concernée ?

2)

Le fait que le plan national de gestion de district hydrographique pour 2015‑2021 tienne compte de la présence des exploitations piscicoles dans le secteur, dans la mesure où le plan prévoit un volume d’azote déterminé pour assurer que les exploitations piscicoles existantes dans le secteur puissent exploiter leurs autorisations actuelles de rejet et où les rejets effectifs des exploitations piscicoles se maintiennent dans le cadre prévu, est-il pertinent aux fins de la réponse à la première question ?

3)

S’il y a lieu de procéder, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, à une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, [première phrase], de la directive [92/43], l’autorité compétente est-elle tenue d’inclure dans une telle évaluation le cadre des émissions d’azote prévu dans le plan de gestion hydrographique pour 2015‑2021, ainsi que toute autre information et évaluation pertinente pouvant figurer dans le plan de gestion de district hydrographique et le plan Natura 2000 de la zone ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet doit être soumise à l’obligation d’évaluation prévue à cette disposition dans le cas où, d’une part, l’évaluation ayant précédé cette autorisation a uniquement porté sur l’incidence de ce projet considéré individuellement, en faisant abstraction de sa conjugaison avec d’autres projets, et, d’autre part, ladite autorisation soumet cette poursuite à l’obtention d’une nouvelle autorisation prévue par le droit interne.

29

À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 prévoit que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur ledit site, eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci.

30

Ainsi qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition, l’obligation d’évaluation qu’elle prévoit ne trouve pas à s’appliquer uniquement dans le cas où un plan ou un projet, considéré individuellement, est susceptible d’affecter de manière significative un site à la gestion duquel ce plan ou ce projet n’est pas directement lié ou nécessaire. En effet, elle trouve également à s’appliquer dans le cas où c’est la conjugaison dudit plan ou dudit projet avec d’autres plans ou projets qui est susceptible d’affecter de manière significative le site concerné.

31

Dans un cas comme dans l’autre, le plan ou le projet en cause doit donc faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le site concerné, eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci.

32

Cette évaluation doit elle-même être « appropriée », exigence qui implique que l’autorité nationale compétente prenne en considération l’ensemble des incidences que le plan ou le projet en cause, considéré individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, est susceptible d’avoir sur le site concerné et, partant, que cette autorité identifie et apprécie tous les aspects de ce plan ou de ce projet qui peuvent affecter les objectifs de conservation de ce site (voir, en ce sens, arrêts du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C‑399/14, EU:C:2016:10, point 49, ainsi que du 7 novembre 2018, Holohan e.a., C‑461/17, EU:C:2018:883, points 33, 43 et 45).

33

Cela étant, et comme il résulte également du libellé de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, l’obligation d’évaluation que cette disposition prévoit ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’un plan ou d’un projet.

34

Ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « projet », au sens de ladite disposition, cette notion est plus large que celle figurant dans les directives 85/337 et 2011/92, qui renvoient à l’existence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique d’un site. En effet, ladite notion englobe également d’autres activités qui, sans être liées ou nécessaires à la gestion d’un site protégé, sont susceptibles d’affecter celui-ci de manière significative (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a., C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, points 61 à 68 ainsi que jurisprudence citée).

35

Cependant, dès lors qu’une activité susceptible d’affecter de manière significative un site protégé a déjà été autorisée, à l’état de projet, la poursuite de cette activité ne peut être considérée comme un projet nouveau ou distinct devant être soumis à une nouvelle évaluation en vertu de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, qu’en l’absence de continuité et d’identité entre l’activité autorisée et l’activité poursuivie, eu égard notamment à la nature de ces activités ainsi qu’au lieu et aux conditions d’exécution de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a., C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 83, ainsi que du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, points 129 à 131).

36

En cas de continuité et d’identité d’une telle activité, la poursuite de celle-ci doit, en effet, être regardée comme relevant d’un projet unique et déjà autorisé, ne devant pas être soumis à une nouvelle évaluation en vertu de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 (voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a., C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, points 78 et 79 ; du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 128, ainsi que du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, point 35).

37

En l’occurrence, il résulte du libellé clair et précis de la présente question que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 dans un litige portant sur la poursuite de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet, dans des conditions inchangées par rapport à celles au vu desquelles cette autorisation avait été accordée. Il ne semble donc pas exister, de ce point de vue, un projet nouveau ou distinct devant être soumis à une nouvelle évaluation en vertu de cette disposition, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi d’effectuer.

38

En second lieu, il importe néanmoins d’observer que, dès lors que les États membres sont tenus de respecter l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 et, plus particulièrement, l’obligation d’évaluation prévue à la première phrase de cette disposition, il ne saurait être admis qu’aucune conséquence juridique ne puisse être tirée de la violation de cette obligation dans l’hypothèse où une telle violation viendrait à être constatée, dans une décision définitive, par l’autorité ou la juridiction nationale compétente.

39

Au contraire, ainsi que la Cour l’a énoncé s’agissant de l’obligation d’évaluation similaire mise en place par la directive 85/337, même dans le cas où l’autorisation d’un projet qui est intervenue en violation de cette obligation revêt un caractère définitif, ce projet ne peut pas pour autant être considéré comme ayant été légalement autorisé au regard de ladite obligation, de telle sorte que l’État membre concerné est tenu, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’effacer les conséquences illicites de la violation qu’il a commise en prenant, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures qui sont nécessaires pour y remédier [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, points 71, 75, 80 et 90 ainsi que jurisprudence citée].

40

En particulier, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé en substance aux points 29 et 30 de ses conclusions, dans le cas où un projet a été autorisé à la suite d’une évaluation non conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, l’autorité nationale compétente doit effectuer un examen a posteriori des incidences de l’exécution de ce projet sur le site concerné, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, si cet examen constitue la seule mesure appropriée pour éviter que cette exécution n’entraîne une détérioration ou des perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C‑399/14, EU:C:2016:10, point 46).

41

Cependant, un tel examen a posteriori, fondé sur l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, ne constitue pas la seule mesure appropriée que l’autorité nationale compétente peut, dans une situation telle que celle en cause au principal, être appelée à adopter.

42

En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que, afin d’effectuer une nouvelle évaluation conforme aux exigences applicables, cette autorité procède au retrait ou à la suspension de l’autorisation déjà accordée pour autant que ces mesures interviennent dans un délai raisonnable et qu’il soit tenu compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de cette autorisation, ou encore à ce que ladite autorité procède, dans certains cas exceptionnels prévus par les règles de droit interne applicables, à une régularisation, laquelle doit alors non seulement être conforme à ces exigences, mais également intervenir dans des conditions excluant tout risque de contournement ou de non‑application des règles du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, points 75 à 77 et 92 ainsi que jurisprudence citée].

43

En outre, dans l’hypothèse où un État membre a prévu, soit dans un acte de portée générale, soit dans un acte de portée individuelle, que la poursuite d’une activité déjà autorisée doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation, l’autorité nationale compétente est tenue de subordonner celle-ci à une nouvelle évaluation conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, lorsqu’il apparaît que ladite activité n’a pas encore fait l’objet d’une telle évaluation conforme, auquel cas cette autorité devra tirer toutes les conséquences de fait et de droit qu’appelle cette nouvelle évaluation dans le cadre de la décision qu’elle est appelée à adopter sur la nouvelle autorisation éventuelle à accorder.

44

Or, en l’occurrence, il ressort du libellé de la présente question et des énonciations de la juridiction de renvoi résumées au point 16 du présent arrêt que l’autorisation délivrée le 27 octobre 2006 prévoyait que la poursuite de l’activité de l’exploitation en cause au principal devait faire l’objet, au plus tard le 15 mars 2014, d’une nouvelle demande d’autorisation, telle que prévue à l’article 70, paragraphe 2, de l’arrêté relatif à l’agrément.

45

Il ressort également des énonciations de la juridiction de renvoi résumées aux points 15 et 19 du présent arrêt que l’évaluation qui a été effectuée au cours de l’année 2006 par l’autorité compétente, préalablement à l’autorisation visée au point précédent, n’était pas conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 en ce qu’elle avait porté uniquement sur l’incidence individuelle du projet concerné et non pas sur l’incidence de ce projet considéré conjointement avec d’autres projets.

46

À cet égard, il importe de préciser que, quelle que soit la mesure à laquelle il est recouru afin d’effacer les conséquences illicites de la violation d’une obligation d’évaluation telle que celle prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, l’État membre responsable de cette violation peut être tenu, si une telle mesure aboutit à la remise en cause ou à la modification de l’autorisation accordée à la suite de ladite violation, de réparer tout préjudice que son comportement aurait causé à l’opérateur économique ayant bénéficié de cette autorisation, ce qui est soutenu en l’occurrence par AquaPri et qu’il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier.

47

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet ne doit pas, en principe, être soumise à l’obligation d’évaluation prévue à cette disposition. Cependant, dans le cas où, d’une part, l’évaluation ayant précédé cette autorisation a uniquement porté sur l’incidence de ce projet considéré individuellement, en faisant abstraction de sa conjugaison avec d’autres projets, et, d’autre part, ladite autorisation soumet cette poursuite à l’obtention d’une nouvelle autorisation prévue par le droit interne, cette dernière doit être précédée par une nouvelle évaluation conforme aux exigences de ladite disposition.

Sur les deuxième et troisième questions

48

Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer s’il est nécessaire de soumettre la poursuite de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet à l’issue d’une évaluation non conforme aux exigences de cette disposition, à une nouvelle évaluation conforme à ces exigences et, dans l’affirmative, pour effectuer cette nouvelle évaluation, il y a lieu de tenir compte d’évaluations réalisées dans l’intervalle, telles que celles ayant précédé l’adoption d’un plan national de gestion de district hydrographique et d’un plan Natura 2000 portant, notamment, sur la zone dans lequel se trouve le site susceptible d’être affecté par cette activité.

49

À cet égard, il doit être rappelé d’emblée que, ainsi qu’il découle des points 29 et 32 du présent arrêt, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur ledit site, exigence qui implique d’identifier, d’apprécier et de prendre en considération l’ensemble des incidences de ce plan ou de ce projet sur ce dernier.

50

Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, un tel plan ou projet doit être soumis à une telle évaluation lorsqu’il existe une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné d’une manière significative, condition qui, compte tenu du principe de précaution, doit être regardée comme étant remplie dès lors que l’existence d’une probabilité ou d’un risque d’effets préjudiciables significatifs sur ce site ne peut être exclue sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, compte tenu, notamment, des caractéristiques ainsi que des conditions environnementales spécifiques dudit site [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, points 43 à 45 et 49 ; du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, points 111 à 113, ainsi que du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, points 50 et 51].

51

En outre, dans le cas où le plan ou le projet en cause doit être soumis à une telle évaluation, celle-ci ne peut être considérée comme étant appropriée que si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elle contient présentent un caractère complet, précis et définitif, d’une part, et si elles sont de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets de ce plan ou de ce projet sur le site concerné, d’autre part [voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 114, et du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, point 53].

52

Enfin, pour déterminer s’il est nécessaire de soumettre un plan ou un projet à une évaluation en vertu de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 et, dans l’affirmative, pour effectuer celle‑ci, il y a lieu de prendre en compte les évaluations qui ont pu être réalisées antérieurement si celles-ci sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent, elles aussi, un caractère complet, précis et définitif. Cependant, la prise en compte de ces évaluations antérieures ne permet d’exclure l’existence d’une probabilité ou d’un risque d’effets préjudiciables significatifs du plan ou du projet en cause sur le site concerné que pour autant que les données scientifiques et environnementales n’aient pas évolué depuis leur réalisation, d’une part, et qu’il n’existe pas d’autres plans ou projets qui devraient être pris en considération, mais qui ne l’auraient pas été, pas complètement été ou pas correctement été, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C‑254/19, EU:C:2020:680, points 54 à 56 ainsi que jurisprudence citée).

53

En effet c’est à la date d’adoption d’une décision sur l’autorisation éventuelle à accorder au plan ou au projet en cause, au vu de l’évaluation qui en a été effectuée, qu’il ne doit subsister aucun doute scientifique raisonnable concernant l’absence de probabilité ou de risque d’effets préjudiciables significatifs de ce plan ou de ce projet sur le site concerné [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 120].

54

Ces principes sont transposables à l’hypothèse, visée au point 43 du présent arrêt, où un État membre a prévu, soit dans un acte de portée générale, soit dans un acte de portée individuelle, que la poursuite d’une activité déjà autorisée à l’état de projet doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

55

En conséquence, il appartient à l’autorité nationale compétente de tenir compte, tant pour déterminer si cette nouvelle autorisation doit être précédée par une nouvelle évaluation en vertu de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 que, dans l’affirmative, pour effectuer cette nouvelle évaluation, d’évaluations réalisées antérieurement si ces dernières sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent un caractère complet, précis et définitif.

56

Néanmoins, l’existence de telles évaluations antérieures ne dispense en aucun cas l’autorité nationale compétente de prendre en considération, aux fins de sa décision sur l’autorisation éventuelle à accorder aussi bien que dans le cadre de l’évaluation qui la précède, l’ensemble des éléments existant à la date à laquelle cette décision et cette évaluation interviennent et, plus particulièrement, l’ensemble des incidences que la mise à exécution du projet sur lequel elles portent et de l’activité qui en découle ont pu avoir sur le site concerné depuis l’autorisation initiale de ce projet, de la même façon que si cette autorité procédait à un examen a posteriori dudit projet au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C‑399/14, EU:C:2016:10, points 61 et 62).

57

En l’occurrence, c’est à la seule juridiction de renvoi qu’il appartient de déterminer si les évaluations antérieures auxquelles elle se réfère dans les présentes questions répondent aux exigences visées au point 55 du présent arrêt et, dans l’affirmative, quelles conséquences de fait et de droit devaient ou auraient dû en être tirées par l’autorité nationale compétente aux fins de l’autorisation de la poursuite de l’activité en cause au principal et, en tant que de besoin, de l’évaluation préalable de celle-ci.

58

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer s’il est nécessaire de soumettre la poursuite de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet à l’issue d’une évaluation non conforme aux exigences de cette disposition, à une nouvelle évaluation conforme à ces exigences et, dans l’affirmative, pour effectuer cette nouvelle évaluation, il y a lieu de tenir compte d’évaluations réalisées dans l’intervalle, telles que celles ayant précédé l’adoption d’un plan national de gestion de district hydrographique et d’un plan Natura 2000 portant, notamment, sur la zone dans lequel se trouve le site susceptible d’être affecté par cette activité, si ces évaluations antérieures sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent un caractère complet, précis et définitif.

Sur les dépens

59

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

doit être interprété en ce sens que :

la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet ne doit pas, en principe, être soumise à l’obligation d’évaluation prévue à cette disposition. Cependant, dans le cas où, d’une part, l’évaluation ayant précédé cette autorisation a uniquement porté sur l’incidence de ce projet considéré individuellement, en faisant abstraction de sa conjugaison avec d’autres projets, et, d’autre part, ladite autorisation soumet cette poursuite à l’obtention d’une nouvelle autorisation prévue par le droit interne, cette dernière doit être précédée par une nouvelle évaluation conforme aux exigences de ladite disposition ;

 

2)

L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43

doit être interprété en ce sens que :

pour déterminer s’il est nécessaire de soumettre la poursuite de l’activité d’une exploitation qui a déjà été autorisée à l’état de projet à l’issue d’une évaluation non conforme aux exigences de cette disposition, à une nouvelle évaluation conforme à ces exigences et, dans l’affirmative, pour effectuer cette nouvelle évaluation, il y a lieu de tenir compte d’évaluations réalisées dans l’intervalle, telles que celles ayant précédé l’adoption d’un plan national de gestion de district hydrographique et d’un plan Natura 2000 portant, notamment, sur la zone dans lequel se trouve le site susceptible d’être affecté par cette activité, si ces évaluations antérieures sont pertinentes et si les constatations, les appréciations et les conclusions qu’elles contiennent présentent un caractère complet, précis et définitif.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le danois.