14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 433/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 août 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
(Affaire C-388/20)
(2020/C 433/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Partie défenderesse: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1169/2011 (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé? |
2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative: la suite de mots «par 100 g» qui figure à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1169/2011 renvoie-t-elle uniquement à 100 g du produit tel qu’il est vendu ou bien — à tout le moins également — à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée? |
(1) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).