15.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Justyna Gawlica, notaire à Krapkowice (Pologne) le 12 août 2020 — OKR

(Affaire C-387/20)

(2021/C 53/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Justyna Gawlica, notaire à Krapkowice

Partie dans la procédure au principal

Partie requérante: OKR

Questions préjudicielles

1)

L’article 22 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne est elle-aussi habilitée à choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité?

2)

Les dispositions combinées des articles 75 et 22 du règlement no 650/2012 précité doivent-elle être interprétées en ce sens que, lorsqu’un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers ne régit pas le choix de la loi applicable en matière de successions mais détermine cette loi, un ressortissant de ce pays tiers résidant dans cet État membre peut choisir la loi applicable?

et plus particulièrement,

un accord bilatéral conclu avec un pays tiers doit-il exclure expressément la possibilité de choisir une certaine loi applicable, et non se limiter à réglementer le statut successoral en faisant appel à des critères de rattachement objectifs, pour qu’il y ait lieu de considérer que ses dispositions prévalent sur l’article 22 du règlement no 650/2012?

la faculté de choisir la loi régissant la succession et, ce faisant, de déterminer une seule loi applicable, à tout le moins pour ce qui relève du champ d’application déterminé par le législateur de l’Union à l’article 22 du règlement no 650/2012, figure-t-elle au rang des principes gouvernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, qui ne sauraient être violés y compris en cas d’application d’accords bilatéraux avec des pays tiers prévalant sur le règlement no 650/2012?


(1)  JO 2012, L 201, p. 107.