ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

11 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation »

Dans l’affaire C‑388/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 juillet 2020, parvenue à la Cour le 14 août 2020, dans la procédure

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt,

pour Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, par Me C. Konnertz-Häußler, Rechtsanwältin,

pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Union fédérale des centrales et des associations de consommateurs, Allemagne) (ci-après le « BVV ») à Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (ci-après « Dr. Oetker ») au sujet d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à cette société de mettre en conformité avec les exigences du règlement no 1169/2011 l’étiquetage nutritionnel figurant sur la face avant d’un emballage de muesli.

Le cadre juridique

3

Les considérants 35, 37 et 41 du règlement no 1169/2011 énoncent :

« (35)

Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d’obtenir des indications comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l’expression de la déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

[...]

(37)

Étant donné qu’un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases pour décider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que le consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage. [...]

[...]

(41)

Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées. »

4

L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

l) une déclaration nutritionnelle. »

5

L’article 30 dudit règlement, intitulé « Contenu », dispose :

« 1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a)

la valeur énergétique ; et

b)

la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[...]

3.   Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a)

soit la valeur énergétique ;

b)

soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5.   Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à :

a)

la valeur énergétique ; ou

b)

la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

[...] »

6

L’article 31 du même règlement, intitulé « Calcul », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. »

7

L’article 32 du règlement no 1169/2011, intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », énonce, à son paragraphe 2 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. »

8

L’article 33 de ce règlement, intitulé « Expression par portion ou par unité de consommation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué :

a)

en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2 ;

b)

en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux ;

c)

en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Dr. Oetker est une entreprise allemande du secteur alimentaire qui fabrique et commercialise du muesli sous la dénomination « Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks » (muesli croquant avec chocolat et biscuits). L’emballage de ce produit est constitué d’une boîte en carton de forme parallélépipédique.

10

Cet emballage comporte les déclarations nutritionnelles suivantes :

sur la tranche latérale de l’emballage (le côté étroit du carton), sous l’intitulé « Information nutritionnelle », sont apposées les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel, lesquelles sont rapportées, d’une part, à 100 g de produit tel qu’il est vendu et, d’autre part, à une portion de 40 g de muesli préparé avec 60 ml de lait contenant 1,5 % de matières grasses ;

sur la face apparente de l’emballage (le champ visuel principal du carton) sont répétées les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel, lesquelles se rapportent uniquement à la portion du produit une fois préparé.

11

Le BVV a mis en demeure Dr. Oetker de se conformer, en ce qui concerne la publicité du produit mentionné aux points 9 et 10 du présent arrêt, aux règles relatives à la déclaration nutritionnelle prévues par le règlement no 1169/2011. En effet, selon le BVV, Dr. Oetker aurait enfreint l’article 33 de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 30 et 32 de celui-ci, au motif que, sur la face apparente de l’emballage de ce produit, la valeur énergétique était indiquée non pas par portion du produit tel que vendu, mais uniquement par portion du produit une fois préparé.

12

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le BVV a introduit un recours devant le Landgericht Bielefeld (tribunal régional de Bielefeld, Allemagne) qui a fait droit à ce recours par jugement du 8 août 2018. Dr. Oetker ayant interjeté appel, l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne), par un arrêt du 13 juin 2019, a annulé ce jugement et a rejeté le recours du BVV.

13

Le BVV a formé un pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi, contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm).

14

Selon la juridiction de renvoi, l’issue dudit pourvoi dépend notamment du point de savoir si l’article 31, paragraphe 3, et l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent, dans un cas tel que celui en cause au principal, de mentionner sur la face apparente de l’emballage, à des fins promotionnelles, des informations nutritionnelles par portion de la denrée alimentaire une fois préparée, sans indiquer également la valeur énergétique par 100 g de cette denrée alimentaire telle que vendue.

15

C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative : la suite de mots “par 100 g” qui figure à l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 renvoie‑t‑elle uniquement à 100 g du produit tel qu’il est vendu ou bien – à tout le moins également – à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires qui, pour être consommées, nécessitent une préparation et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé.

17

En l’occurrence, le produit en cause au principal peut être préparé de différentes manières, à savoir notamment par l’ajout de lait, de yaourt, de fromage blanc, de jus de fruits, de fruits, de confiture ou de miel. Il peut également être consommé sans aucune préparation.

18

Partant, la Cour est appelée à dire si, lorsqu’il existe divers modes de préparation d’une denrée alimentaire, les déclarations nutritionnelles qui sont répétées à titre volontaire sur la face avant de l’emballage de cette denrée peuvent se limiter à l’un de ces modes de préparation.

19

Aux termes de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, il est possible, « [s]’il y a lieu », de fournir les informations nutritionnelles pour « la denrée alimentaire une fois préparée », au lieu de les fournir pour la denrée alimentaire « telle que vendue », « à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation ».

20

L’interprétation de cette disposition, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C‑610/18, EU:C:2020:565, point 50).

21

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 45, 49 et 50 de ses conclusions, les interprétations littérale et contextuelle ne sont pas décisives quant à la question de savoir si l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 vise uniquement les denrées alimentaires dont un seul mode de préparation est prédéterminé ou également les denrées alimentaires qui peuvent être préparées de différentes façons, notamment au moyen d’ingrédients variés s’ajoutant à ces denrées. En effet, outre le fait que le libellé de cette disposition ne fournit pas d’élément permettant de donner une réponse claire et non équivoque à cette question, le règlement no 1169/2011 ne contient aucune disposition relative au calcul et à la présentation des déclarations nutritionnelles devant figurer sur la face avant d’un emballage.

22

Ce n’est donc qu’à la lumière de l’interprétation téléologique que peuvent être trouvés des éléments de réponse en ce qui concerne, notamment, le sens à donner à l’expression « s’il y a lieu », figurant à l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011.

23

S’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, celui-ci doit être apprécié au regard tant de la finalité de cette disposition que des objectifs de la réglementation en cause, qui incluent, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, celui consistant à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’informations sur les denrées alimentaires, dans le respect de leurs différences de perception (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, point 43 et jurisprudence citée).

24

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, il ressort des considérants 35 et 41 du règlement no 1169/2011 que l’article 31 de ce règlement a pour objectif de faciliter la comparaison des denrées alimentaires et d’informer les consommateurs.

25

En effet, selon le considérant 35, les dispositions relatives à la déclaration nutritionnelle par 100 g ou 100 ml ont pour objectif de « faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles ». Ce considérant précise également que les « déclarations supplémentaires par portion » sont autorisées, « en sus de [la déclaration] exprimée pour 100 g ou pour 100 ml », « le cas échéant », « si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation ».

26

Quant au considérant 41, il prévoit que les informations nutritionnelles fournies doivent « être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information ». Il ressort également de ce considérant que, « à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles ».

27

Il ressort de ces éléments que, dans le cas où, comme en l’occurrence, une denrée alimentaire peut être préparée de différentes manières, les informations relatives à la valeur énergétique et aux quantités de nutriments de la denrée alimentaire une fois que celle-ci est préparée conformément à la suggestion du fabricant ne permettent pas la comparaison avec les denrées correspondantes d’autres fabricants, étant donné que le calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments d’un produit qui peut être préparé de différentes manières est, par définition, incertain en ce qu’il varie nécessairement en fonction du mode de préparation.

28

Le défaut de comparabilité ne peut pas davantage être pallié par le fait que les valeurs d’une portion sont indiquées ailleurs sur l’emballage, avec les valeurs par 100 g du produit tel qu’il est vendu. Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, points 38 à 40), la circonstance que la liste des ingrédients figure sur l’emballage du produit concerné ne permet pas d’exclure, à elle seule, que l’étiquetage de ce produit et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent être de nature à induire l’acheteur en erreur. Par analogie, les informations isolées figurant sur la face avant de l’emballage ne permettent pas la comparaison de produits et les déclarations supplémentaires figurant ailleurs sur l’emballage avec des quantités de référence différentes sont simplement susceptibles de désorienter encore plus le consommateur quant à la comparabilité avec d’autres produits.

29

Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le considérant 37 du règlement no 1169/2011, selon lequel il importe de faire en sorte que le consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage afin de lui fournir les bases pour décider en connaissance de cause.

30

Partant, les denrées alimentaires qui peuvent être préparées de différentes manières doivent être exclues du champ d’application de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011.

31

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et le mode de préparation prédéterminé.

Sur la seconde question

32

Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

33

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

L’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et le mode de préparation prédéterminé.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.