19.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 10 janvier 2018 — Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited
(Affaire C-18/18)
(2018/C 104/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eva Glawischnig-Piesczek
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
Questions préjudicielles
1. |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (1) s’oppose-t-il, d’une manière générale, à ce que l’une des obligations énumérées ci-après soit imposée à un hébergeur qui n’a pas promptement retiré certaines informations illicites, à savoir non seulement ces informations illicites elles-mêmes au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais également d’autres informations identiques:
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2. |
En cas de réponse négative à la première question: en va-t-il de même concernant les informations de contenu équivalent? |
3. |
En va-t-il de même concernant les informations de contenu équivalent dès le moment où l’exploitant a connaissance de cette circonstance? |