201711170141555622017/C 412/225122017CJC41220171204FR01FRINFO_JUDICIAL20170822141521

Affaire C-512/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne) le 22 août 2017 — HR


C4122017FR1410120170822FR0022141152

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne) le 22 août 2017 — HR

(Affaire C-512/17)

2017/C 412/22Langue de procédure: polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HR

Questions préjudicielles

1)

Convient-il, dans les circonstances de l’espèce, d’interpréter l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 1 ) en ce sens que: la résidence habituelle d’un enfant de 18 mois est l’État membre qui, de par les circonstances suivantes, traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial: la nationalité du parent qui exerce au quotidien la garde de l’enfant, le fait que ce dernier s’exprime dans la langue officielle de cet État membre, le fait qu’il y a été baptisé et y a effectué des séjours allant jusqu’à trois mois pendant les congés parentaux de ce parent et d’autres congés dont celui-ci a bénéficié pendant les périodes de fêtes, ainsi que les contacts avec la famille de celui-ci, lorsque l’enfant réside le reste du temps avec ce parent dans un autre État membre, que ce parent y est employé sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée et que l’enfant y entretient des contacts réguliers mais limités dans le temps avec l’autre parent et la famille de celui-ci?

2)

Convient-il, pour déterminer sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 la résidence habituelle de l’enfant âgé de 18 mois, qui en raison de son âge se trouve au quotidien sous la garde d’un seul de ses parents et qui entretient des contacts réguliers mais limités dans le temps avec l’autre parent, en cas d’absence d’accord des parents quant à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite de l’enfant, de tenir compte dans une mesure égale, aux fins d’apprécier l’intégration de l’enfant dans un environnement social et familial, des liens qui unissent l’enfant avec chacun de ses parents, ou convient-il de tenir davantage compte des liens avec le parent qui exerce la garde au quotidien?


( 1 ) JO 2003, L 338, p. 1.