11.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 7 juillet 2017 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres
(Affaire C-411/17)
(2017/C 300/27)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Autre partie: Electrabel SA
Questions préjudicielles
1. |
L’article 2, paragraphes 1er à 3, 6 et 7, l’article 3, paragraphe 8, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1er, et le point 2 de l’appendice I de la Convention d’Espoo «sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière» doivent-ils être interprétés conformément aux précisions apportées par le Document d’information sur l’application de la Convention à des activités en rapport avec l’énergie nucléaire et les Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire? |
2. |
L’article 1er, IX), de la Convention d’Espoo définissant l’ «autorité compétente» peut-il être interprété comme excluant du champ d’application de ladite Convention des actes législatifs tels que la loi du 28 juin 2015«modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique», compte tenu notamment des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi? |
3. |
|
4. |
L’article 2, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus «sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement» doit-il être interprété comme excluant du champ d’application de ladite Convention des actes législatifs tels que la loi du 28 juin 2015«modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique», compte tenu ou non des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi? |
5. |
|
6. |
|
7. |
La notion d’ «acte législatif spécifique» au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE doit-elle être interprétée comme excluant du champ d’application de ladite directive un acte législatif tel que la loi du 28 juin 2015«modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique», compte tenu notamment des différentes études et auditions menées dans le cadre de l’adoption de cette loi et qui seraient susceptibles d’atteindre les objectifs de la directive précitée? |
8. |
|
9. |
Si, sur la base des réponses données aux questions préjudicielles précédentes, le juge national devait arriver à la conclusion que la loi attaquée méconnaît une des obligations découlant des conventions ou directives précitées, sans que la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays puisse constituer un motif impérieux d’intérêt général permettant de déroger à ces obligations, pourrait-il maintenir les effets de la loi du 28 juin 2015 afin d’éviter une insécurité juridique et de permettre qu’il soit satisfait aux obligations d’évaluation des incidences environnementales et de participation du public qui découleraient des conventions ou directives précitées? |