21.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 août 2016 — procédure pénale contre K.

(Affaire C-475/16)

(2016/C 428/10)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Protodikeio Rethymnis (Monomeles Plimmeleiodikeio Rethymnis) (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

K.

Questions préjudicielles

1.

En vertu des articles 19 TUE et 263, 266 et 267 TFUE ainsi que du principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3 TUE) sur le fondement desquels les États membres et leurs autorités compétentes prennent toute mesure générale ou particulière propre à remédier à la violation du droit de l’Union et à se conformer aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, particulièrement en ce qui concerne la validité des actes des institutions de l’Union, qui ont un effet erga omnes, les États membres sont-ils tenus d’abroger ou de modifier en conséquence la mesure législative ayant transposé une directive annulée par la Cour de justice au motif qu’elle est contraire aux dispositions des traités ou de la charte (ou qu’elle les méconnaît), afin de garantir l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union et de remédier ainsi à la violation des traités et de la charte et de prévenir celle-ci pour l’avenir?

2.

Compte tenu de la question qui précède, l’article 266 TFUE (ancien article 233 TCE) peut-il être interprété en ce sens que la notion d’«organe ou [d]’organisme» comprend également (selon une interprétation large ou par analogie) l’État membre qui a transposé dans son ordre juridique interne une directive annulée au motif qu’elle viole les traités ou la charte ou bien, dans une telle hypothèse, l’article 260, paragraphe 1, TFUE peut-il faire l’objet d’une application par analogie?

3.

Si la réponse à la question qui précède est en substance affirmative, à savoir si l’obligation incombe aux États membres de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à remédier à la violation du droit primaire de l’Union en abrogeant ou en modifiant la mesure législative qui a transposé une directive ayant été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne, au motif qu’elle viole les traités ou la charte, cette obligation s’étend-elle aux juridictions nationales, en ce sens que celles-ci sont tenues de ne pas appliquer la mesure législative par laquelle la directive invalidée a été transposée, en l’espèce la directive 2006/24/CE, à tout le moins pour sa partie qui viole la charte ou les traités, et, en conséquence, de ne pas tenir compte des preuves obtenues en vertu de ces mesures (la directive et la mesure de transposition nationale)?

4.

La législation nationale qui transpose la directive 2006/24/CE, annulée par l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238) au motif qu’elle viole la charte, relève-t-elle, ainsi que le requiert l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du champ d’application du droit de l’Union, du seul fait que la législation nationale transpose la directive 2006/24/CE et ce, indépendamment de l’annulation ultérieure de cette directive par la Cour de justice?

5.

Eu égard au fait que l’adoption de la directive 2006/24/CE, qui a été annulée par la Cour de justice, visait à mettre en place, au niveau de l’Union, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, un cadre harmonisé en matière de conservation de certaines données par les fournisseurs de services à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en vue de supprimer les entraves au sein du marché intérieur des communications électroniques, la législation nationale qui transpose la directive 2006/24 relève-t-elle du cadre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et, partant, du champ d’application du droit de l’Union, conformément aux exigences de l’article 51, paragraphe 1, de la charte?

6.

Le fait que la condamnation pénale éventuelle d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, comme en l’espèce, donne nécessairement lieu à des limitations dans l’exercice des droits à la libre circulation que celui-ci tire du droit de l’Union, suffit-il, bien que ces limitations soient justifiées en principe, pour considérer que l’ensemble des procédures pénales le concernant relèvent du champ d’application du droit de l’Union, ainsi que le requiert l’article 51, paragraphe 1, de la charte?

Si la réponse aux questions précitées est, en substance, que la charte des droits fondamentaux est applicable, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, il convient alors de poser les questions suivantes:

7.

L’accès aux données conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et leur utilisation par les autorités de police au cours d’enquêtes pénales dans des affaires présentant un caractère d’urgence et, plus particulièrement, en cas de flagrant délit, sans autorisation préalable d’un organe judiciaire (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, est-il compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte?

8.

En vertu des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, lors d’enquêtes pénales effectuées par des autorités de police ou par d’autres autorités qui ne sont pas exclusivement judiciaires, dans le cadre desquelles elles demandent l’accès aux données conservées et leur utilisation au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, notamment lorsque l’enquête n’a pas pour objet la prévention, la détection et la poursuite d’infractions pénales précisément délimitées et qualifiées de graves par le législateur national, l’éventuel consentement de la personne à laquelle ont trait les données dispense-t-il, aux fins de l’accès à ces données et de leur utilisation, de l’exigence de disposer d’une autorisation préalable d’un tribunal (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, compte tenu par ailleurs du fait que les données sollicitées comprennent également, inévitablement, les données d’un tiers (par exemple, la personne émettant un appel ou son destinataire)?

9.

Une autorisation du procureur à des fins d’accès des données conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, dans le cadre d’enquêtes pénales, est-elle à elle seule compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, lorsqu’elle est délivrée sans autorisation préalable d’un tribunal (ou d’une entité administrative indépendante) fondée sur des conditions matérielles et procédurales précises, notamment lorsque l’enquête ne vise pas la prévention, la détection et la poursuite d’infractions pénales précisément délimitées et qualifiées de graves par le législateur national?

10.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60 et 61) et à la notion d’«infractions graves» figurant à l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2006/24, cette notion a-t-elle une signification autonome en droit de l’Union et, dans l’affirmative, quel est son contenu matériel sur le fondement duquel il convient de considérer qu’une infraction pénale déterminée est suffisamment grave, pour justifier l’accès à des données conservées au titre de la directive 2006/24 et l’utilisation de celles-ci?

11.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60 et 61) et abstraction faite du caractère autonome ou non de la notion d’«infractions graves» figurant à l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2006/24, les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte énoncent-ils des critères généraux sur le fondement desquels une infraction pénale déterminée est réputée suffisamment grave pour justifier l’accès à des conservées au titre de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et l’utilisation de celles-ci et, dans l’affirmative, quels sont ces critères?

12.

Si la réponse à la question qui précède est en substance affirmative, le contrôle de proportionnalité devra-t-il alors consister dans une appréciation des caractéristiques de l’infraction faisant l’objet de l’enquête a) par la seule Cour de justice de l’Union européenne ou b) par la juridiction nationale, sur le fondement des critères généraux définis par la Cour de justice de l’Union européenne?

13.

Eu égard à l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 58 à 68), l’accès à des données conservées et leur utilisation dans le cadre de poursuites pénales, au titre d’un régime général de conservation des données adopté en vertu de la directive 2006/24 et/ou de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, qui répond aux conditions énoncées aux points 60, 61, 62, 67 et 68 de l’arrêt ci-dessus mais pas à celles qui sont énoncées aux points 58, 59, 63 et 64 de celui-ci, est-il compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte?

[En d’autres termes, lorsque le régime de conservation, d’une part, exige l’autorisation préalable d’un tribunal sur le fondement de conditions matérielles et procédurales précises à des fins de prévention, de détection et de poursuite d’infractions pénales précisément délimitées, figurant sur une liste établie par le législateur national et qualifiées de graves par celui-ci, et assure une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données (voir l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 60, 61, 62, 67 et 68) mais, d’autre part, permet la conservation de données a) de l’ensemble des personnes, indistinctement, utilisant des services de communications électroniques et pour lesquelles il n’existe aucun indice de nature à laisser croire que leur comportement (celui du prévenu ou du suspect) puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves, antérieurement à la survenance des faits ayant conduit à demander les données aux fournisseurs de services de communications, b) sans que les données demandées portent, antérieurement à la survenance des faits faisant l’objet d’une enquête, i) sur une période temporelle et/ou une zone géographique déterminée et/ou sur un cercle de personnes données susceptibles d’être mêlées d’une manière ou d’une autre à une infraction grave, ou ii) sur des personnes qui pourraient, pour d’autres motifs, contribuer, par la conservation de leurs données, à la prévention, à la détection ou à la poursuite d’infractions graves, c) pendant une période (de douze mois en l’espèce) fixée sans que soit opérée une quelconque distinction entre les catégories de données visées à l’article 5 de la directive 2006/24, en fonction de leur utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi ou selon les personnes concernées (voir l’arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, points 58, 59, 63 et 64)]

14.

Si la réponse aux questions susmentionnées est, en substance, que l’accès à ces données et leur utilisation n’est pas compatible avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte, la juridiction nationale doit-elle alors s’abstenir d’appliquer la mesure nationale de transposition de la directive 2006/24/CE annulée par la Cour de justice de l’Union européenne ou la mesure nationale qui repose sur l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, au motif qu’elle est contraire à la charte, et ne pas tenir ainsi compte des données conservées qui ont été obtenues sur le fondement de ces mesures nationales?

15.

Eu égard à la directive 2006/24/CE et, plus précisément, à son considérant 6 selon lequel «[l]es disparités législatives […] existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales constituent des entraves au marché intérieur», à l’objectif de celle-ci qui est, aux termes de son article premier, paragraphe 1, «d’harmoniser les dispositions des États membres», aux autres considérants (3, 4, 5, 11 et 21) et à l’arrêt du 10 février 2009, Irlande/Parlement et Conseil (C-301/06, EU:C:2009:68, points 70 à 72), le maintien de la loi transposant la directive 2006/24 dans le droit national, même après l’annulation de celle-ci par la Cour de justice de l’Union européenne, constitue-t-il une entrave à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où aucune nouvelle mesure d’harmonisation dans le domaine pertinent n’est encore entrée en vigueur dans le droit de l’Union?

16.

Plus particulièrement, le maintien de la loi transposant la directive 2006/24/CE dans le droit national, même après l’annulation de celle-ci par la Cour de justice de l’Union européenne, ou de la mesure législative nationale visée à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, constitue-t-il une entrave à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur au motif que, cumulativement ou alternativement:

a)

la législation nationale pertinente fixe des critères objectifs et des conditions matérielles sur le fondement desquels les autorités compétentes nationales peuvent accéder aux données de trafic et de localisation etc. conservées, puis les utiliser ultérieurement, à des fins de prévention, de détection et de poursuite d’infractions pénales, étant précisé toutefois que ces critères et conditions figurent sur une liste spécifique d’activités criminelles établie par le législateur national à sa discrétion et ne fait pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne;

b)

la législation nationale pertinente relative à la protection et à la sécurité des données conservées fixe des critères et des modalités techniques, qui ne font toutefois pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne?

17.

Si la réponse à l’une au moins des questions susmentionnées est affirmative, la juridiction nationale doit-elle, conformément au droit de l’Union, s’abstenir d’appliquer la mesure nationale transposant la directive 2006/24/CE, qui a été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne en ce qu’elle est contraire à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur et, partant, ne pas tenir compte des données conservées, auxquelles un accès a été obtenu sur le fondement de la directive 2006/24/CE ou de la législation nationale adoptée en application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58? »