2.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 25 février 2016 — Indėlių ir investicijų draudimas

(Affaire C-109/16)

(2016/C 156/40)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi:«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ

Autre partie à la procédure en cassation: Alvydas Raišelis

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un établissement de crédit exerce des activités d’entreprise d’investissement, que des fonds lui ont transférés en vue d’acquérir des titres de créance émis par l’établissement de crédit lui-même, mais que l’émission n’a pas eu lieu et que ces titres ne sont pas devenus la propriété de la personne qui avait versé les fonds, alors que ces fonds ont déjà été débités du compte bancaire de cette personne et portés au crédit d’un compte ouvert au nom de l’établissement de crédit et sont indisponibles, et que, en outre, la volonté du législateur national quant à l’application d’un système de protection donné dans cette situation n’est pas claire, est-il possible d’appliquer directement l’article 1er, point 1, de la directive 94/19 (1) et l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 97/9 (2) pour déterminer le système de protection applicable à ces fonds et la destination des fonds est-elle à cet égard le principal critère? Les dispositions précitées sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État?

2)

Convient-il de comprendre et interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9, lequel détermine les créances couvertes par le système d’indemnisation des investisseurs, en ce sens qu’en relèvent également des créances de remboursement de fonds que l’entreprise d’investissement doit aux investisseurs et qu’elle ne détient pas au nom de ces derniers?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9, lequel précise les créances couvertes par le système d’indemnisation, est-il suffisamment clair, précis, inconditionnel et créateur de droits subjectifs pour pouvoir être invoqué par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État?

4)

Convient-il de comprendre et interpréter l’article 1er, point 1, de la directive 94/19 en ce sens que peuvent être considérés comme un dépôt au sens de cette directive des fonds débités du compte personnel d’une personne avec le consentement de celle-ci et portés au crédit d’un compte ouvert au sein de l’établissement de crédit au nom de ce dernier et affecté au paiement des futurs titres de créance de cet établissement?

5)

Convient-il de comprendre et interpréter les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 94/19 en ce sens que l’indemnisation au titre de la garantie des dépôts doit être versée, dans la limite de la somme indiquée à l’article 7, paragraphe 1, de la 94/19, à chaque personne dont il peut être établi qu’elle est titulaire d’un droit de créance avant la date à laquelle est fait le constat ou est rendue la décision visés à l’article 1er, point 3, sous i) et ii), de la directive 94/19?


(1)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5).

(2)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO 1997, L 84, p. 22).