ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8 à 15 — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous d) — Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres — Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite — Absence»

Dans l’affaire C‑499/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius, Lituanie), par décision du 16 septembre 2015, parvenue à la Cour le 22 septembre 2015, dans la procédure

W,

V

contre

X,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour W et V par M. P. Markevičius,

pour X, par Me R. de Falco, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme J. Nasutavičienė, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W et V (ci-après l’« enfant V ») à X, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires.

Le cadre juridique

Le règlement no 2201/2003

3

Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7)

“responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

5

L’article 8 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« 1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

6

L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

[…]

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a)

soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b)

soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;

c)

soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison. »

7

L’article 14 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétences résiduelles », est rédigé comme suit :

« Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. »

Le règlement (CE) no 4/2009

8

Sous l’intitulé « Dispositions générales », l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), prévoit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

9

W de nationalité lituanienne et X de nationalités néerlandaise et argentine, se sont mariés le 9 décembre 2003 aux États-Unis. Ils sont respectivement le père et la mère de l’enfant V, né le 20 avril 2006, aux Pays-Bas. Ce dernier possède les nationalités lituanienne et italienne. Il n’a jamais résidé en Lituanie et ne s’y est jamais rendu.

10

W, X et l’enfant V ont vécu aux Pays-Bas de 2004 à 2006. Après un bref séjour en Italie, ils se sont installés en 2007 au Canada. W et X sont séparés depuis décembre 2010.

11

En juillet 2011, X s’est installée avec l’enfant V en Italie avant de se rendre, avec lui, au mois de novembre 2011, aux Pays-Bas où se situe leur résidence habituelle.

12

W a, quant à lui, sa résidence habituelle en Lituanie.

13

X a saisi une juridiction canadienne d’une demande de divorce. Plusieurs décisions ont été prononcées par cette juridiction à partir du mois de mai 2011, dont une décision du 17 avril 2012 prononçant le divorce entre les époux W et X et attribuant la garde exclusive de l’enfant V à X.

14

Toutefois, ni les juridictions lituaniennes ni les juridictions néerlandaises ultérieurement saisies n’ont reconnu les décisions de la juridiction canadienne.

Les décisions des juridictions lituaniennes antérieures à l’affaire au principal

15

Le 18 avril 2011, W a demandé au Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (tribunal du 1er district de Vilnius, Lituanie) de prononcer le divorce aux torts de X et de fixer chez lui la résidence de l’enfant V.

16

Le 28 avril 2011, le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (tribunal du 1er district de Vilnius), à la demande de W, a rendu une ordonnance de référé fixant la résidence de l’enfant V chez W pour la durée de la procédure.

17

Sur le fondement de cette décision, le 3 juillet 2012, W a demandé au Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius), dans le cadre d’une action pour enlèvement d’enfant, que soit ordonné le retour de l’enfant V. Cette demande a été rejetée.

18

L’ordonnance de référé du 28 avril 2011 a, par la suite, été annulée par une décision immédiatement exécutoire du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius). Cette décision a été confirmée en appel. W s’est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été déclaré irrecevable.

19

Par décision du 8 octobre 2013, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) a prononcé le divorce de W et X. Il a également fixé la résidence de l’enfant V chez X ainsi que les modalités d’exercice par W d’un droit de visite et le montant des obligations alimentaires de ce dernier envers l’enfant V.

20

Cette décision a été confirmée par une décision du 30 mai 2014 du Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie). Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par W.

Les décisions des juridictions néerlandaises antérieures à l’affaire au principal

21

Par décision du 29 janvier 2014, le rechtbank Overijssel (tribunal d’Overijssel, Pays-Bas) a fixé les obligations alimentaires de W envers X, à un montant mensuel de 4323 euros exigible à partir du 18 mai 2012 et, envers l’enfant V, à un montant mensuel de 567 euros pour la période allant du 27 juin au 1er novembre 2011, puis de 790 euros à partir du 2 novembre 2011, ces montants étant révisables annuellement, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2013.

22

Par décision du 22 août 2014, cette juridiction a attribué à X la garde exclusive de l’enfant V.

23

Ladite juridiction a indiqué que, en droit néerlandais la garde exclusive d’un enfant peut être accordée à l’un de ses parents soit lorsqu’il existe un risque inacceptable que le désaccord des parents porte préjudice à l’enfant, dans la mesure où il est peu probable que cette situation s’améliore substantiellement dans un proche avenir, soit lorsque le changement des modalités de garde est nécessaire, pour d’autres raisons, dans l’intérêt de l’enfant.

La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues

24

Par décision du 31 octobre 2014, le rechtbank Overijssel (tribunal d’Overijssel) a refusé de reconnaître et de déclarer exécutoire aux Pays-Bas la décision du 8 octobre 2013 du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de Vilnius) en ce que celle-ci prononçait le divorce aux torts partagés des deux époux, fixait la résidence habituelle de l’enfant V chez sa mère, les obligations alimentaires de W envers l’enfant V et ordonnait la compensation des dépens. Il a reconnu et déclaré exécutoire aux Pays-Bas les dispositions de cette décision fixant le droit de visite du père.

25

Par décision du 2 février 2015, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie), saisi par W, a refusé de déclarer exécutoire la décision du 29 janvier 2014 du rechtbank Overijssel (tribunal d’Overijssel) fixant les obligations alimentaires de W envers X et l’enfant V, refusé de reconnaître et de déclarer exécutoire la décision de cette juridiction du 22 août 2014 confiant la garde exclusive de l’enfant V à X et mis fin à la procédure en ce qui concerne la non-reconnaissance en Lituanie de la décision de ladite juridiction du 31 octobre 2014.

La procédure devant la juridiction de renvoi et la question préjudicielle

26

Le 28 août 2014, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) a été saisi par W de demandes tendant à modifier le lieu de résidence de l’enfant V, le montant des obligations alimentaires et les modalités du droit de visite, tels que fixés par sa décision du 8 octobre 2013.

27

Par décision du 25 septembre 2014, cette juridiction a déclaré ces demandes irrecevables au motif que W ne justifiait pas de changements de circonstances intervenus depuis l’adoption de la décision du 8 octobre 2013.

28

Par décision du 16 décembre 2014, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius), saisi d’un recours de W contre la décision du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) du 25 septembre 2014, a partiellement infirmé cette décision et renvoyé l’affaire devant cette dernière juridiction afin que celle-ci statue à nouveau.

29

Par décision du 23 décembre 2014, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de W au motif qu’il y avait lieu de faire prévaloir les règles de compétence figurant dans le règlement no 2201/2003 sur les dispositions du code de procédure civile lituanien. Selon cette juridiction, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale, il appartiendrait aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle, à savoir, en l’occurrence, le Royaume des Pays-Bas, de connaître de ces demandes. Ladite juridiction a informé W qu’il pouvait s’adresser à la juridiction compétente aux Pays-Bas.

30

Le 31 mars 2015, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius), statuant sur le recours de W contre la décision du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) du 23 décembre 2014, a infirmé cette décision et a renvoyé l’affaire devant cette dernière juridiction afin que celle-ci statue à nouveau sur la recevabilité des demandes de W. Il a considéré que ladite juridiction s’était déclarée, à tort, incompétente pour connaître de ces demandes alors que lesdites demandes tendaient à obtenir la modification de la décision du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) du 8 octobre 2013, passée en force de chose jugée, portant notamment sur la résidence de l’enfant V, les modalités du droit de visite et les obligations alimentaires. Une telle modification ne pourrait résulter que d’une autre décision de justice passée en force de chose jugée. Or, en l’occurrence, dans la mesure où les juridictions néerlandaises refusent de reconnaître la décision du 8 octobre 2013, il serait impossible à W de saisir les juridictions néerlandaises de sa demande de modification des droits et des obligations qui y figurent.

31

Dans ces conditions, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :

« En vertu des articles 8 à 14 du règlement no 2201/2003, quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence et des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant ? »

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

32

Par acte déposé le 20 décembre 2016, W a demandé, sur le fondement de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, la réouverture de la procédure orale ainsi que la saisine par la Cour de la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de lui poser une question préjudicielle.

33

S’agissant, en premier lieu, de la demande de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de souligner que la Cour n’est aucunement compétente, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure ou d’une autre disposition de ce règlement, pour procéder à une telle saisine.

34

S’agissant, en second lieu, de la demande de réouverture de la procédure orale, W fait valoir un fait qu’il estime nouveau et qui n’a pas donné lieu à débat devant la Cour, à savoir que, par une décision du 20 mai 2016, le rechtbank Overijssel (tribunal d’Overijssel) a jugé que les juridictions néerlandaises ne peuvent pas statuer sur la modification de la décision du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) du 8 octobre 2013 et décidé de ne pas reconnaître ni de rendre exécutoire la partie de cette décision relative au droit de visite. W soutient également que la description des faits dans les conclusions de M. l’avocat général n’est pas conforme à la réalité.

35

À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (arrêt du 15 septembre 2011, Accor, C‑310/09, EU:C:2011:581, point 19 et jurisprudence citée). En revanche, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑266/09, EU:C:2010:779, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

36

En ce qui concerne le caractère nouveau du fait invoqué par W, il suffit de souligner que la décision du 20 mai 2016 du rechtbank Overijssel (tribunal d’Overijssel) ne constitue pas un fait nouveau dès lors que, à l’instar de la décision du 31 octobre 2014 de cette même juridiction, cette décision refuse, en substance, la reconnaissance de la décision du 8 octobre 2013.

37

En ce qui concerne les observations de W relatives à l’argumentation contenue dans les conclusions de M. l’avocat général dans la présente affaire, il convient de relever qu’elles visent à critiquer ces conclusions. Or, il découle de la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt que le dépôt de telles observations n’est pas prévu par les textes régissant la procédure devant la Cour.

38

Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose en l’occurrence de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que tous les arguments nécessaires pour trancher l’affaire en cause ont été débattus entre les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

39

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.

Sur la question préjudicielle

40

À titre liminaire, il convient, en premier lieu, d’écarter les arguments de W et de la Commission européenne tendant à remettre en question la compétence de la Cour. W et la Commission font valoir dans leurs observations écrites que le juge de renvoi demande à la Cour de désigner nommément l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur le litige au principal. Or, cette tâche incomberait au juge de renvoi dans la mesure où la Cour serait compétente uniquement pour interpréter les règles du droit de l’Union et non pas pour statuer au fond sur les questions dont sont saisies les juridictions nationales.

41

À cet égard, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, la Cour est certes uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union (arrêt du 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 et C‑320/10, non publié, EU:C:2011:720, point 29). Il appartient à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie en tenant compte de la réponse de la Cour (arrêt du 4 février 2010, Genc, C‑14/09, EU:C:2010:57, point 31).

42

Toutefois, en l’occurrence, il ressort clairement de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi cherche à savoir comment le règlement no 2201/2003 doit être interprété afin de déterminer la juridiction compétente.

43

Par conséquent, la seule mention des États membres dont les juridictions pourraient être compétentes, du reste seulement entre parenthèses, dans le libellé de la question préjudicielle ne saurait rendre la Cour incompétente pour répondre à la question posée.

44

En second lieu, il convient de relever que la juridiction de renvoi ne pose sa question qu’au regard du règlement no 2201/2003 alors qu’il ressort de cette question comme de la décision de renvoi que l’affaire au principal porte non seulement sur la responsabilité parentale mais également sur les obligations alimentaires, lesquelles ne sont pas couvertes par ledit règlement.

45

À cet égard, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, notamment, arrêt du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43).

46

Dès lors, il convient de reformuler la question posée en visant les dispositions utiles du règlement no 4/2009.

47

Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 du règlement no 2201/2003 et l’article 3 du règlement no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur demeurent compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, alors même que la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre.

48

Afin de répondre à cette question, il convient de préciser d’emblée que, en vertu de l’article 3, sous d), du règlement no 4/2009, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, les juridictions qui sont compétentes, au titre du règlement no 2201/2003, pour connaître d’une action relative à responsabilité parentale lorsque la demande relative à l’obligation alimentaire est accessoire à cette action.

49

Il y a lieu de rappeler ensuite le mécanisme établi par le règlement no 2201/2003 et les objectifs qu’il poursuit.

50

Le règlement no 2201/2003 est fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions (arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, point 81), lesquelles doivent conduire à la reconnaissance mutuelle des décisions judicaires, pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire (arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, point 70).

51

Ainsi qu’il ressort du considérant 12 du règlement no 2201/2003, ce dernier a été élaboré dans l’objectif de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cette fin, il privilégie le critère de proximité. Le législateur a en effet considéré que la juridiction géographiquement proche de la résidence habituelle de l’enfant est la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant (arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, point 91). Aux termes de ce considérant, ce sont donc au premier chef les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

52

L’article 8 du règlement no 2201/2003 traduit cet objectif en établissant une compétence générale en faveur des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

53

Selon le paragraphe 1 de cet article 8, la compétence d’une juridiction doit être établie « au moment où elle est saisie », c’est-à-dire à la date à laquelle l’acte introductif d’instance est déposé auprès de cette juridiction, conformément à l’article 16 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 38).

54

En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, en se référant au point 40 de l’arrêt du 1er octobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), cette compétence doit être vérifiée et déterminée dans chaque cas particulier, lorsqu’une juridiction est saisie d’une procédure, ce qui implique que ladite compétence n’est pas maintenue au-delà du terme d’une procédure.

55

Par dérogation à l’article 8 du règlement no 2201/2003, l’article 9 de celui-ci prévoit, en cas de déménagement de l’enfant et sous certaines conditions, le maintien de la compétence des juridictions situées dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, tandis que l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, sous certaines conditions et en cas d’accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale, la prorogation de compétence de la juridiction, compétente pour statuer sur une demande de divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage des époux, qui n’est pas celle de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant.

56

Le règlement no 2201/2003 prévoit, en outre, des règles particulières applicables en cas d’enlèvement ou de non-retour illicite d’un enfant (articles 10 et 11), lorsque la résidence habituelle de l’enfant, présent dans un État membre, ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de son article 12 (article 13), lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de ses articles 8 à 13 (article 14), ou encore, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, lorsque la juridiction compétente renvoie l’affaire à une juridiction d’un autre État membre qu’elle estime mieux placée pour connaître de l’affaire (article 15).

57

Il convient d’examiner la question préjudicielle à la lumière de ces considérations.

58

Selon la décision de renvoi, le recours introduit par W tend à obtenir la modification des dispositions de la décision, passée en force de chose jugée, du 8 octobre 2013 du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) portant sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires concernant l’enfant V. Le juge de renvoi précise, à cet égard, que cette décision a été confirmée par une décision du Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius), du 30 mai 2014, et que le pourvoi formé contre celle-ci par W a été rejeté par décision du 8 septembre 2014 du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie).

59

Dans ces conditions, l’introduction, le 28 août 2014, de la demande de modification des dispositions arrêtées par la décision du 8 octobre 2013, doit être considérée comme constituant le point de départ d’une nouvelle procédure. Il en résulte que la juridiction saisie, en l’occurrence le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius), doit déterminer la juridiction compétente en tenant compte, en premier lieu, de la résidence habituelle de l’enfant V au moment de cette saisine, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

60

Dans son arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 46), confirmé par une jurisprudence constante, (voir notamment arrêt du 9 octobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 50), la Cour a jugé que le sens et la portée de la notion de « résidence habituelle » doivent être déterminés en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Cette notion correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Ce lieu doit être déterminé par la juridiction nationale en tenant compte des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce. Sont notamment pertinentes les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire d’un État membre ainsi que la nationalité de celui-ci. Outre la présence physique de l’enfant dans un État membre qui doit être prise en considération, d’autres éléments doivent faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 47 à 49).

61

Ainsi, la détermination de la résidence habituelle d’un enfant dans un État membre donné exige à tout le moins que l’enfant ait été physiquement présent dans cet État membre.

62

Or, dans l’affaire au principal, il est constant que l’enfant V ne s’est jamais rendu en Lituanie.

63

Dans ces conditions, la seule circonstance que l’une des nationalités de l’enfant V soit celle de cet État membre ne saurait suffire pour considérer que cet enfant y a sa résidence habituelle, au sens du règlement no 2201/2003.

64

En revanche, la présence physique de l’enfant V dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume des Pays-Bas, auprès de l’un de ses parents, durant plusieurs années, conforme à une décision passée en force de chose jugée, en l’occurrence, la décision du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) du 8 octobre 2013, est de nature à établir que l’enfant V y réside de manière habituelle et à conférer aux juridictions de cet État membre compétence pour connaître des actions en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant cet enfant. Il ne pourrait en aller autrement qu’en présence d’éléments de fait conduisant à déroger à la règle de compétence générale du lieu de résidence habituelle.

65

Or, de tels éléments ne ressortent aucunement des pièces du dossier soumis à la Cour. En particulier, il n’apparaît ni que l’enfant V ait déménagé de Lituanie aux Pays-Bas avant la saisine du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) ni qu’il ait existé un accord entre les titulaires de la responsabilité parentale quant à la compétence des juridictions lituaniennes. Par ailleurs, la juridiction de renvoi ne fait aucunement état d’un enlèvement ou d’un non-retour illicite de l’enfant V et il n’apparaît pas davantage que les juridictions lituaniennes aient été désignées par les juridictions néerlandaises comme étant les mieux placées pour connaître de l’affaire au principal.

66

Ainsi, dans une affaire telle que celle au principal, ce sont les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant qui sont compétentes en matière de responsabilité parentale. En l’occurrence, les juridictions ainsi désignées par la juridiction de renvoi sont les juridictions néerlandaises.

67

C’est, par conséquent, à ces juridictions qu’il appartient de statuer sur des demandes, telles que celles de W, tendant à modifier le lieu de résidence de l’enfant, le montant des obligations alimentaires et les modalités du droit de visite du parent concerné.

68

Il convient de souligner, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 à 49 de ses conclusions, que les juridictions ayant statué en matière de divorce, en l’occurrence les juridictions lituaniennes, ne bénéficient pas dans une affaire telle que celle au principal d’une prorogation de compétence. Quand bien même la compétence de ces juridictions aurait été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par X, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, cette compétence a, en tout état de cause, pris fin dès que la décision faisant droit à la demande en divorce et statuant sur la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée, conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous a) et b) de ce règlement.

69

La circonstance que la décision passée en force de chose jugée sur laquelle se fonde le parent concerné pour former sa demande de modification n’ait pas été reconnue, en tout ou en partie, par les juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne fait pas obstacle, que cette absence de reconnaissance soit ou non fondée, à ce que ces juridictions soient compétentes pour statuer sur cette demande, dès lors que celle-ci donne lieu à une nouvelle procédure.

70

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 8 du règlement no 2201/2003 et l’article 3 du règlement no 4/2009 doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de l’enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande.

Sur les dépens

71

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 8 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : le lituanien.