22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/30 |
Recours introduit le 18 décembre 2013 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-677/13)
2014/C 52/55
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Sanfrutos Cano)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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constater que:
la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1) ainsi que les articles 6 (sous a), 8, 9 (sous a, b, c), 11, paragraphe 1 (sous a), et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2); |
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condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Les autorités helléniques continuent de tolérer l’exploitation de la décharge de Kiato sans conditions environnementales approuvées et sans l’autorisation appropriée (violation de l’article 23 de la directive 2008/98/CE et des articles 8, notamment sous a), et 9 (sous a, b, c) de la directive 1999/31/CE). En raison de l’absence de cette autorisation, la République hellénique n’est pas non plus en mesure de respecter les obligations qui découlent des articles 6, sous a), et 11, paragraphe 1, (sous a) de la directive 1999/31/CE. |
2) |
Les inspections qui ont été réalisées les 24 octobre 2007, 3 novembre 2011, et 31 juillet 2012 ont mis en évidence des problèmes importants liés à un dysfonctionnement de la décharge de Kiato et une sursaturation du site. En d’autres termes, les articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et des articles 8, 9 et 12 de la directive 1999/31/CE sont méconnus. |
(1) JO L 312, du 22 novembre 2008, p. 3.
(2) JO L 182 du 16 juillet 1999, p. 1.