22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/30


Recours introduit le 18 décembre 2013 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-677/13)

2014/C 52/55

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Sanfrutos Cano)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que:

en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour s’assurer que a) la gestion des déchets de la décharge de Kiato est effectuée sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et que b) sont interdits l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets dans ladite décharge;

en tolérant l’exploitation de cette décharge sans conditions environnementales approuvées et sans autorisation valable, qui respecteraient les conditions et le contenu relatifs à la délivrance d’une telle autorisation et, par conséquent, en ne s’assurant pas que seuls sont éliminés dans la décharge les déchets ayant subi un traitement, sans que le détenteur des déchets ou l’exploitant de ladite décharge puisse prouver, avant ou au cours de la livraison, que les déchets en cause peuvent être admis dans la décharge, conformément aux critères fixés dans l’autorisation et qu’ils remplissent les critères d’admission définis à l’annexe II;

en ne veillant pas à ce que les procédures de contrôle et de suivi au cours de la phase d’exploitation de la décharge respectent les exigences légales minimales,

la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1) ainsi que les articles 6 (sous a), 8, 9 (sous a, b, c), 11, paragraphe 1 (sous a), et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Les autorités helléniques continuent de tolérer l’exploitation de la décharge de Kiato sans conditions environnementales approuvées et sans l’autorisation appropriée (violation de l’article 23 de la directive 2008/98/CE et des articles 8, notamment sous a), et 9 (sous a, b, c) de la directive 1999/31/CE). En raison de l’absence de cette autorisation, la République hellénique n’est pas non plus en mesure de respecter les obligations qui découlent des articles 6, sous a), et 11, paragraphe 1, (sous a) de la directive 1999/31/CE.

2)

Les inspections qui ont été réalisées les 24 octobre 2007, 3 novembre 2011, et 31 juillet 2012 ont mis en évidence des problèmes importants liés à un dysfonctionnement de la décharge de Kiato et une sursaturation du site. En d’autres termes, les articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et des articles 8, 9 et 12 de la directive 1999/31/CE sont méconnus.


(1)  JO L 312, du 22 novembre 2008, p. 3.

(2)  JO L 182 du 16 juillet 1999, p. 1.