2.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 15 avril 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, 2) ministre de l'Économie et des Finances et 3) ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation

(Affaire C-177/11)

2011/C 194/14

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton.

Parties défenderesses: 1) ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, 2) ministre de l'Économie et des Finances et 3) ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation.

Questions préjudicielles

1)

«La disposition de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30), en ce qu’elle prévoit qu’est effectuée une évaluation environnementale pour tous les plans et programmes “pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE”, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle subordonne l’obligation de soumettre un plan particulier à une évaluation environnementale à la réunion, pour ce même plan, des conditions permettant de le soumettre à une évaluation environnementale au sens de la directive 92/43/CEE, et que, en conséquence, ladite disposition de la directive 2001/42/CE suppose, elle aussi, à l’instar des dispositions précitées de la directive 92/43/CEE, que le plan soit susceptible d’avoir des incidences notables sur une zone spéciale de conservation, en laissant aux États membres le soin de procéder à l’appréciation correspondante quant au fond? Ou bien, cette disposition de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42, doit-elle être interprétée en ce sens que l’obligation d’effectuer, selon cette disposition, une évaluation environnementale n’est pas subordonnée à la réunion des conditions de réalisation d’une évaluation environnementale au sens de la directive 92/43, c'est-à-dire à l’appréciation de l’éventualité d’incidences notables sur une zone spéciale de conservation, mais qu’il suffit de constater qu’un plan particulier est lié, d’une façon ou d’une autre, à l’un des sites visés par la directive 92/43, mais pas nécessairement à une zone spéciale de conservation, pour que naisse l’obligation de procéder à une telle évaluation?».