3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 3 mai 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago

(Affaire C-211/10)

(2010/C 179/41)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Povse

Partie défenderesse: Mauro Alpago

Questions préjudicielles

1)

Une mesure provisoire attribuant l’«autorité parentale», notamment le droit de déterminer le lieu de résidence, au parent qui a enlevé l’enfant, jusqu’à ce que soit rendue la décision de garde définitive doit-elle également être considérée comme une «décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant» au sens de l’article 10, sous b), iv), du règlement no 2201/2003 (ci-après le «règlement Bruxelles II bis»)?

2)

Une ordonnance de retour ne relève-t-elle du champ d’application de l’article 11, paragraphe 8, du règlement Bruxelles II bis que lorsque la juridiction la rend sur le fondement d’une décision de garde qu’elle a rendue elle-même?

3)

En cas de réponse par l’affirmative à la question 1 ou à la question 2:

3.1.

Est-il possible d’invoquer, dans l’État d’exécution, l’incompétence de la juridiction d’origine (question 1) ou l’inapplicabilité de l’article 11, paragraphe 8, du règlement Bruxelles II bis (question 2) à l’encontre de l’exécution d’une décision que la juridiction d’origine a certifiée conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis?

3.2.

Ou bien, dans ce cas, le défendeur doit-il demander le retrait du certificat dans l’État d’origine et est-il possible de surseoir à l’exécution dans l’État d’exécution jusqu’à ce que l’État d’origine ait rendu sa décision?

4)

En cas de réponse par la négative aux questions 1 et 2 ou à la question 3.1:

Une décision, rendue par une juridiction de l’État d’exécution, attribuant provisoirement la garde au parent qui a enlevé l’enfant et devant être considérée comme exécutoire en vertu du droit de cet État, fait-elle obstacle, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis, à l’exécution d’une ordonnance de retour rendue antérieurement dans l’État d’origine en vertu de l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, [Or. 3] même lorsqu’elle n’empêcherait pas l’exécution d’une ordonnance de retour rendue par l’État d’exécution en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d’enfants (ci-après la «convention de la Haye»)?

5)

En cas de réponse par la négative à la question 4:

5.1.

L’exécution d’une décision certifiée par la juridiction d’origine conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis, peut-elle être refusée dans l’État d’exécution lorsqu’elle mettrait gravement en danger l’intérêt supérieur de l’enfant, en raison du changement de la situation depuis que cette décision a été rendue?

5.2.

Ou bien la partie défenderesse doit-elle faire valoir ce changement de la situation dans l’État d’origine, et est-il possible de surseoir à l’exécution dans l’État d’exécution jusqu’à ce que l’État d’origine ait rendu sa décision?