3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 9 avril 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Région wallonne

(Affaire C-182/10)

(2010/C 179/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2, point 2, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (1) doivent-ils être interprétés conformément aux précisions apportées par le Guide d'application de cette Convention ?

2)

a)

L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général ?

b)

L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ?

c)

L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2) doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du même décret ?

d)

L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ?

3)

a)

Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle le législateur décrétal délivre des autorisations urbanistiques et environnementales qui sont préparées par une autorité administrative et qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ?

b)

Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications avec effet rétroactif contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ?

4)

a)

L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle un décret qui délivre des autorisations urbanistiques ou environnementales ne doit pas contenir lui-même tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ?

b)

L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne contiennent pas eux-mêmes tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ?

5)

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) doit-il être interprété comme permettant à une autorité législative d'autoriser des projets tels que ceux qui sont visés aux articles 16 et 17 du même décret, alors même que l'étude d'incidences réalisée à leur propos a été jugée lacunaire par le Conseil d'État, statuant selon la procédure d'extrême urgence, et contredite par un avis de l'autorité de la Région wallonne en charge de la gestion écologique du milieu naturel ?

6)

En cas de réponse négative à la question précédente, l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE doit-il être interprété comme permettant de considérer comme une raison impérative d'intérêt public majeur la réalisation d'une infrastructure destinée à héberger le centre administratif d'une société privée et à y accueillir un grand nombre de travailleurs ?


(1)  La Convention d'Aarhus a été conclue le 25 juin 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).

(2)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(3)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 63).