28.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 234/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — procédure engagée par Doris Povse/Mauro Alpago

(Affaire C-211/10 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Matières matrimoniale et de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Déplacement illicite de l’enfant - Mesures provisoires relatives au «pouvoir de décision parentale» - Droit de garde - Décision ordonnant le retour de l’enfant - Exécution - Compétence - Procédure préjudicielle d’urgence)

2010/C 234/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Povse

Partie défenderesse: Mauro Alpago

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation des art. 10, sous b), point iv), 11, par. 8, 42, par. 2, ainsi que 47, par. 2, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Enlèvement d'enfant — Compétence des juridictions d'un État membre pour rendre une décision ordonnant le retour de l'enfant dans cet État dans un cas où l'enfant a résidé plus d'un an dans un autre État membre et où les juridictions du premier État ont rendu, après l'enlèvement, une décision attribuant provisoirement la garde de l'enfant au parent ayant enlevé celui-ci — Possibilité de refuser, dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution de la décision ordonnant son retour vers le premier État membre

Dispositif

1)

L’article 10, sous b), iv), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une mesure provisoire ne constitue pas une «décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant», au sens de cette disposition, et ne saurait fonder un transfert de compétence aux juridictions de l’État membre vers lequel l’enfant a été illicitement déplacé.

2)

L’article 11, paragraphe 8, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision de la juridiction compétente ordonnant le retour de l’enfant relève du champ d’application de cette disposition, même si elle n’est pas précédée d’une décision définitive de la même juridiction relative au droit de garde de l’enfant.

3)

L’article 47, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision rendue ultérieurement par une juridiction de l’État membre d’exécution, qui accorde un droit de garde provisoire et est considérée exécutoire selon le droit de cet État, ne peut pas être opposée à l’exécution d’une décision certifiée, rendue antérieurement par la juridiction compétente de l’État membre d’origine et ordonnant le retour de l’enfant.

4)

L’exécution d’une décision certifiée ne peut être refusée, dans l’État membre d’exécution, au motif que, en raison d’une modification des circonstances survenue après son adoption, elle serait susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Une telle modification doit être invoquée devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine, laquelle devrait être également saisie d’une demande éventuelle de sursis à l’exécution de sa décision.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010