26.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curateur de la faillite de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

(Affaire C-116/10) (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 15, points 4, sous a), et 5 - Exonération des opérations de location de bateaux de mer - Portée)

2011/C 63/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Parties défenderesses: Me Pierre Feltgen (curateur de la faillite de Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interprétation de l'art. 15, par. 4, sous a), et 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des opérations de location de bateaux de mer — Exonération subordonnée à la condition que de tels bateaux soient affectés à la navigation en haute mer et assurent un transport rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche

Dispositif

L’article 15, point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition ne s’applique pas aux prestations de services consistant à mettre un bateau, contre rémunération, avec équipage, à la disposition de personnes physiques à des fins de voyages d’agrément en haute mer.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010