7.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 267/45


Recours introduit le 28 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-351/09)

2009/C 267/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et K. Xuereb, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions de la partie requérante

déclarer que la République de Malte,

a)

en omettant d’établir des programmes de surveillance de l’état des eaux de surface et de les rendre opérationnels conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE (1),

b)

en omettant également de respecter l’obligation de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance des eaux de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive,

viole les articles 8 et 15 de ladite directive;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la directive, la date limite pour la présentation des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance était fixée au 22 mars 2007. De plus, l’obligation de présenter le rapport de synthèse sur les programmes de surveillance des eaux de surface est indépendante de l’obligation de présenter le premier plan de gestion des bassins hydrographiques. À ce jour, le rapport de synthèse concernant les programmes de surveillance des eaux de surface n’est pas disponible. Par conséquent, la Commission considère que la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la directive.

En outre, eu égard à l’information susmentionnée fournie par la République de Malte, et à l’absence d’information concernant le rapport de synthèse sur les programmes de surveillance des eaux de surface que la République de Malte doit présenter, la Commission considère par conséquent que la République de Malte a omis à ce jour d’établir les programmes de surveillance des eaux de surface et de les rendre opérationnels conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive. Ces programmes sont essentiels afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique (2).


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).

(2)  Article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.