2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaires jointes C-307/09 à C-309/09) (1)

(Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Acte d’adhésion de 2003 - Mesures transitoires - Accès des ressortissants polonais au marché du travail des États déjà membres de l’Union au moment de l’adhésion de la République de Pologne - Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre - Directive 96/71/CE - Article 1er, paragraphe 3)

2011/C 103/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State (Pays-Bas) — Interprétation des art. 49 CE et 50 CE et de l'art. 1, par. 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997 L 18, p. 1) — Législation nationale exigeant un permis de travail pour la mise à disposition de travailleurs

Dispositif

1)

Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.

2)

Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71 est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009