15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 13/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Affaire C-156/09) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général - Prestations de soins à la personne - Extraction et culture de cellules de cartilage en vue de leur réimplantation sur le patient)

2011/C 13/12

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Leverkusen

Partie défenderesse: Verigen Transplantation Service International AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, titre A, par. 1, sous c) et de l'art. 28 ter, titre F, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Extraction des cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain par des preneurs établis dans d'autres États membres et culture ultérieure desdites cellules en vue de leur implantation sur un patient par les mêmes preneurs — Détermination du lieu des prestations de services — Exonération de ces prestations en tant que p«restations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales»?

Dispositif

L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que l’extraction de cellules de cartilage articulaire du matériel cartilagineux prélevé sur un être humain et la culture ultérieure de celles-ci en vue de leur réimplantation à des fins thérapeutiques constituent une «prestation de soins à la personne» au sens de cette disposition.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009