21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/17


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-445/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Permis de conduire - Directive 91/439/CEE - Retrait du permis national pour conduite en état d’ivresse - Défaut de production d’un certificat médico-psychologique nécessaire à l’obtention d’un nouveau permis dans l’État membre d’accueil - Permis délivré dans un autre État membre - Vérification par l’État membre d’accueil de la condition de résidence - Possibilité de se fonder sur les informations fournies par le titulaire du permis au titre de l’obligation de coopération lui incombant en vertu du droit national de l’État membre d’accueil - Possibilité de procéder à des investigations dans l’État membre de délivrance)

2009/C 282/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kurt Wierer

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation de l'art. 9, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Refus de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre en méconnaissance de la condition de résidence — Possibilité pour l'État membre d'accueil de se baser, aux fins de la vérification si la condition de résidence était remplie au moment de la délivrance du permis, sur les informations fournies par le titulaire lui-même au cours de la procédure administrative et judiciaire au titre de l'obligation de coopération lui incombant, ou, le cas échéant, de procéder à des investigations dans l'État membre de délivrance — Titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national en raison de la conduite en état d'ivresse, et ayant été incapable de produire un avis médico-psychologique nécessaire à l'obtention d'un nouveau permis dans son État de résidence

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre à une personne qui a précédemment fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite en état d’ivresse et alors que ce second permis a été obtenu en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, s’il s’avère:

que, sur la base des explications et des informations que le titulaire de ce permis a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution d’une obligation de collaboration qui lui est imposée en vertu du droit national de l’État membre d’accueil, la condition de résidence n’a pas été respectée par l’État membre de délivrance de ce permis,

ou

que les informations obtenues lors des enquêtes menées par les autorités nationales et les juridictions de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance ne sont pas des informations incontestables, émanant de ce dernier État, attestant que le titulaire n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de cet État lors de la délivrance par ce dernier d’un permis de conduire.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009