21.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 44/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — République de Pologne) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(Affaire C-414/07) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 2 et 6 - Réglementation nationale - Déduction de la TVA afférente à l'achat de carburant pour certains véhicules indépendamment de la finalité de l'utilisation de ceux-ci - Restriction effective du droit à déduction - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive)

(2009/C 44/27)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magoora sp. zoo

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie — Interprétation de l'art. 17, par. 2 et 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe afférente à l'achat de carburant pour certains véhicules indépendamment de la finalité de l'utilisation (professionnelle ou privée) du véhicule concerné — Modification des critères relatifs aux véhicules visés par l'exclusion ayant pour conséquence la limitation de facto du champ d'application du droit à déduction en comparaison avec la période antérieure à l'entrée en vigueur de la directive dans l'État membre concerné

Dispositif

L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, s'oppose à ce qu'un État membre abroge dans leur totalité, à l'occasion de la transposition de cette directive en droit interne, les dispositions nationales concernant les limitations du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont et ayant grevé les achats de carburant destiné à des véhicules utilisés aux fins d'une activité taxée, en remplaçant, à la date de l'entrée en vigueur de ladite directive sur son territoire, ces dispositions par des dispositions fixant de nouveaux critères en la matière, si — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier — ces dernières dispositions ont eu pour effet d'étendre le champ d'application desdites limitations. Il s'oppose, en tout état de cause, à ce qu'un État membre modifie ultérieurement sa législation entrée en vigueur à ladite date dans un sens qui étende le champ d'application de ces limitations par rapport à la situation existant avant cette date.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.