23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lyon — France) — Cedilac SA/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Affaire C-368/06) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction - Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale - Report de l'excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement - Règle du décalage d'un mois - Dispositions transitoires - Maintien de l'exonération)

(2008/C 51/32)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cedilac SA

Partie défenderesse: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Lyon — Interprétation des art. 17 et 18, par. 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Modalités d'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé le prix d'une opération imposable lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration donnée — Report de l'excédent sur la période suivante ou remboursement

Dispositif

Les articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure nationale telle que le dispositif transitoire prévu par la loi no 93-859, du 22 juin 1993, portant loi de finances rectificative pour 1993, visant à accompagner la suppression d'une disposition nationale dérogatoire autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, cette mesure réduit les effets de ladite disposition nationale dérogatoire.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.