Affaire C-412/03
Hotel Scandic Gåsabäck AB
contre
Riksskatteverket
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)
«Sixième directive TVA – Articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2 – Fourniture de repas dans la cantine d'une société à un prix inférieur au prix de revient – Base d'imposition»
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Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 23 novembre 2004 |
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Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Notion – Opérations pour lesquelles une contrepartie inférieure au prix de revient du bien ou du service fourni est acquittée – Inclusion – Réglementation nationale considérant de telles opérations comme le prélèvement d'un bien ou la prestation de services pour
des besoins privés – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 77/388, art. 2, 5, § 6, et 6, § 2)
Les articles 2, d’une part, et 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), d’autre part, de la sixième directive 77/388,
en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, dont les derniers
assimilent, aux fins de l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, certaines opérations pour lesquelles aucune contrepartie
réelle n’est perçue par l’assujetti à des livraisons de biens et à des prestations de services effectuées à titre onéreux,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui considère comme le prélèvement d’un
bien ou la prestation de services pour des besoins privés au sens des dernières dispositions des opérations pour lesquelles
une contrepartie réelle est acquittée, même si cette contrepartie est inférieure au prix de revient du bien ou du service
fourni.
En effet, le fait qu’une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix de revient est dénué
de pertinence lorsqu’il s’agit de qualifier une opération d’«opération à titre onéreux» au sens de l’article 2, cette dernière
notion supposant uniquement l’existence d’un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie
réellement reçue par l’assujetti. Ainsi, dans le cas où une opération est effectuée à titre onéreux, les articles 5, paragraphe
6, et 6, paragraphe 2, sous b), n’ont aucune vocation à s’appliquer, ces dernières dispositions ne visant que les opérations
effectuées à titre gratuit.
(cf. points 22-24, 30 et disp.)