Affaire C-195/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Directive 91/439/CEE – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Enregistrement et échange obligatoires – Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive»
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Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 4 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire
(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 2)
- 2.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Échange obligatoire du permis de conduire délivré par un autre État membre en raison de l'impossibilité d'y mentionner les
données nécessaires à sa gestion – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 3, et 8, et annexe I, point 4)
- 3.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Renouvellement des permis de conduire – Distinction opérée, s'agissant des normes minimales d'aptitude physique et mentale, entre les permis délivrés avant et après
l'entrée en vigueur de la directive – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Directive du Conseil 91/439, art. 7, § 1, a), et annexe III)
- 1.
- L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, pose le principe de la reconnaissance
mutuelle des permis de conduire délivrés par d’autres États membres. Cette reconnaissance, qui doit être assurée sans aucune
formalité, est une obligation claire et inconditionnelle et les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation quant
aux modalités à adopter pour s’y conformer. Dès lors que l’enregistrement d’un permis de conduire délivré par un autre État
membre devient une obligation, du fait que le titulaire dudit permis est passible d’une sanction lorsque, après s’être établi
dans l’État membre d’accueil, il conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer son permis de conduire, cet enregistrement
doit être considéré comme constituant une formalité contraire à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.
(cf. points 53-55)
- 2.
- La faculté, que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, reconnaît à l’État membre
d’accueil, d’inscrire sur un permis de conduire délivré par un autre État membre les mentions indispensables à sa gestion
est, ainsi qu’il ressort de l’annexe I, point 4, de ladite directive, expressément soumise à la condition que l’État membre
d’accueil dispose de l’emplacement nécessaire à cet effet sur ledit permis.
- Procéder à l’échange d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque la place prévue sur ledit permis pour
mettre des observations indispensables à sa gestion vient à manquer n’est pas compatible avec la directive 91/439 puisque
cet échange ne relève pas de la liste exhaustive des cas d’échange autorisés figurant à l’article 8 de celle-ci.
(cf. points 69-70)
- 3.
- La lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’annexe III de la directive 91/439, relative au permis de
conduire, à laquelle cette disposition renvoie, fait apparaître que les normes minimales concernant l’aptitude physique et
mentale à la conduite d’un véhicule à moteur prévues par ladite directive s’appliquent à tout candidat à la délivrance ou
au renouvellement d’un permis de conduire.
- Dès lors que la directive 91/439 ne distingue pas entre le renouvellement des permis de conduire délivrés après son entrée
en vigueur et celui des permis de conduire délivrés avant cette date, une telle distinction est incompatible avec ladite directive.
- L’existence de dispositions nationales s’opposant à ce que les titulaires d’un permis de conduire délivré avant l’entrée en
vigueur de la directive 91/439 soient, lors du renouvellement dudit permis, obligés de remplir les conditions fixées par ladite
directive ne saurait justifier la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439.
- En effet, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier
l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
(cf. points 77-78, 81-82)