52009PC0154

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen {SEC(2009) 410} {SEC(2009) 411} /* COM/2009/0154 final - COD 2009/0157 */


FR

Bruxelles, le 14.10.2009

COM(2009)154 final

2009/0157 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

{SEC(2009) 410}

{SEC(2009) 411}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la Proposition

1.1. Contexte général

L'article 61 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le "traité") prévoit la mise en place progressive d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, notamment par l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Son article 65 mentionne expressément des mesures visant à "améliorer et simplifier la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires" ainsi qu'à "favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence". Les nombreux instruments déjà adoptés sur ce fondement, en particulier le règlement (CE) 44/2001 [1], excluent les successions de leur champ d'application.

L’adoption d’un instrument européen en matière de successions figurait déjà au rang des priorités du Plan d’action de Vienne [2] de 1998. Le Programme de La Haye [3] invite à présenter un instrument couvrant l’ensemble de la problématique: loi applicable, compétence et reconnaissance, mesures administratives (certificats d’hérédité, enregistrement des testaments). En conformité avec les conclusions de l'étude d'impact, la question du registre des testaments fera l'objet d'une initiative ultérieure de la Communauté.

1.2. Motivation et objectifs de la proposition

L'importance des successions transfrontalières au sein de l'Union européenne a été mise en lumière dans le rapport d'étude d'impact ci-annexé à la proposition. La diversité tant des règles de droit matériel, que des règles de compétence internationale ou de loi applicable, la multiplicité des autorités pouvant être saisies d'une succession internationale ainsi que le morcellement des successions qui peut résulter de ces règles divergentes, entravent la libre circulation des personnes dans l'Union. Ces personnes sont donc aujourd’hui confrontées à des difficultés importantes pour mettre en œuvre leurs droits dans le contexte d'une succession internationale. Ces règles différentes empêchent également le plein exercice du droit de propriété privée, lequel d'après la jurisprudence constante de la Cour de Justice fait partie intégrante des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect [4]. La présente proposition vise à permettre aux personnes résidant dans l'Union européenne d'organiser à l'avance leur succession et de garantir d'une manière efficace les droits des héritiers et/ou légataires, et des autres personnes liées au défunt ainsi que des créanciers de la succession.

2. Résultat des consultations – analyse d'impact

La préparation de cette proposition a été précédée d'une large consultation des États membres, des autres institutions et du public. La Commission a reçu une "Etude sur les successions internationales dans l'Union européenne", réalisée par "l'Institut Notarial allemand en novembre 2002 [5]. Son Livre vert sur les successions et testaments [6] publié le 1.3.2005 a suscité environ 60 réponses et a été suivi par une audition publique le 30.11.2006 [7]. Un groupe d'experts dit "PRM III/IV", constitué par la Commission le 1.3.2006 [8], s'est réuni 7 fois entre 2006-2008, la Commission organisant une réunion d'experts nationaux le 30.6.2008. Les contributions reçues confirment le besoin d'un instrument communautaire dans ce domaine et soutiennent l'adoption d'une proposition couvrant, entre autres, les questions de la loi applicable, la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la création d'un certificat successoral européen [9]. L'adoption d'un tel instrument a reçu l'appui du Parlement européen [10] et du Comité économique et social européen [11]. La Commission a réalisé une étude d’impact qui est jointe à la proposition.

3. Aspects juridiques de la proposition

3.1. Base juridique

L'article 67 § 5, du traité prévoit que le Conseil arrête les mesures prévues à l'article 65 selon la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité, à l'exclusion des "aspects touchant le droit de la famille".

Il convient de souligner d'abord que la grande majorité des États membres, à l'exception des pays nordiques, qualifie le droit successoral comme une matière distincte du droit de la famille, en raison de ses aspects patrimoniaux prépondérants. Même au niveau du droit matériel, il existe des différences importantes entre les deux matières. La finalité principale du droit successoral est de définir les règles de dévolution de la succession ainsi que de régler la transmission de la succession elle-même. A la différence du droit successoral, le droit de la famille a pour objet de régir surtout les rapports juridiques liés au mariage et à la vie de couple, à la filiation et à l'état civil des personnes. Sa fonction sociale essentielle est de protéger les liens familiaux. En outre, contrairement au droit de la famille où la volonté des individus n'occupe que très peu de place et où la grande majorité des rapports sont régis par des règles d'ordre public, le droit successoral reste une matière où la volonté du titulaire des droits occupe une place importante.

Il existe donc une autonomie suffisante entre ces deux branches du droit civil pour que ces matières puissent être traitées séparément l'une de l'autre. Par ailleurs, comme il s'agit d'une exception, l'article 67 § 5 deuxième tiret du traité doit rester d'interprétation et d'application stricte par les institutions. Cette exception n'est donc pas applicable au présent règlement en matière de successions.

Les institutions communautaires disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si une mesure est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition vise à supprimer toutes les entraves à la libre circulation des personnes résultant des différences entre les règles des États membres régissant les successions internationales.

3.2. Principe de subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints que sous la forme de règles communes en matière de successions internationales, qui doivent être identiques afin d'assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les citoyens. Une action unilatérale des États membres irait donc à l'encontre de cet objectif. Il existe une Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions (ci-après "la Convention") qui n'est jamais entrée en vigueur [12]. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires a été ratifiée par 16 États membres. Il serait souhaitable que les autres États membres ratifient cette convention dans l’intérêt de la Communauté.

Toutes les consultations et les études ont démontré l'ampleur des problèmes visés par la présente proposition.

3.3. Principe de proportionnalité et choix de l'instrument

La proposition se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La proposition n'harmonise ni le droit successoral, ni le droit des biens des Etats membres. Elle n'affecte pas non plus la fiscalité de l'héritage des Etats membres. En conséquence, les successions internationales pourront toujours donner lieu à des incohérences entre les régimes nationaux d'imposition et il peut en résulter des doubles impositions ou des discriminations. La Commission a l'intention de présenter une communication afin d'aborder ces questions courant 2010.

La nécessité de sécurité juridique et de prévisibilité requiert des règles claires et uniformes, et impose la forme du règlement. Ces objectifs seraient compromis si les États membres avaient une marge d'appréciation dans la mise en œuvre des règles.

4. Commentaire des articles

4.1. Chapitre I: Champ d'application et définitions

Article 1

Le concept de "succession" doit être interprété d'une manière autonome et inclut tous les aspects d'une succession, en particulier la dévolution, l'administration et la liquidation.

L'exclusion des droits et biens créés ou transférés autrement que par succession à cause de mort couvre non seulement les formes de "propriété conjointe" connues du common law, mais également toutes les formes de libéralités du droit civil.

L'exception prévue pour le trust ne fait pas obstacle à l'application à la succession de la loi qui la régit en vertu du présent règlement.

Le paragraphe j) précise que le règlement s'applique à l'acquisition d'un droit réel portant sur un bien par voie successorale, mais non pas au contenu d'un tel droit. Le règlement n'affecte pas le "numérus clausus" du droit des biens des États membres, la qualification des biens et droits et la détermination des prérogatives du titulaire de tels droits. En conséquence, n'est pas valable, en principe, la constitution d'un droit réel inconnu du droit du lieu de situation du bien. La loi successorale ne peut avoir pour conséquence d'introduire dans l'État du lieu de situation d'un bien un démembrement ou une modalité du droit de propriété qu'il ignore. A titre d'exemple, un usufruit ne peut pas être introduit dans un État qui n'en connaît pas. Par contre, l'exception ne s'applique pas au transfert d'un droit réel connu dans l'État membre de la situation du bien par voie successorale.

La publicité des droits des biens, notamment le fonctionnement du registre foncier et les effets d'une inscription ou d'une absence d'inscription dans ce registre, sont également exclus.

Article 2

Juridiction: Le plus souvent, les successions sont réglées hors tribunaux. Le concept de juridiction utilisé dans le présent règlement est pris au sens large et comprend d'autres autorités lorsque celles-ci exercent une fonction relevant de la compétence des juridictions, notamment par voie de délégation, ce qui inclut notamment les notaires et les greffiers.

4.2. Chapitre II: Compétence

Article 4

Les règles de compétence judiciaire relatives aux successions varient considérablement entre les États membres. Il en résulte des conflits positifs, lorsque les juridictions de plusieurs États se déclarent compétentes, ou des conflits négatifs, lorsqu'aucune juridiction ne s'estime compétente. Afin d'éviter ces difficultés pour les citoyens, une règle uniforme est nécessaire. La compétence de l'État membre de la dernière résidence habituelle du défunt est la plus répandue parmi les États membres et coïncide fréquemment avec la localisation des biens du défunt. Ces juridictions seront compétentes pour statuer sur l'ensemble et tous les aspects de la succession, qu'il s'agisse de la juridiction gracieuse ou contentieuse.

Article 5

Le renvoi à une juridiction mieux placée ne devrait pas être automatique dès lors que le défunt a choisi la loi d'un autre État membre. La juridiction compétente devrait tenir compte, notamment, des intérêts du défunt, des héritiers, légataires et créanciers et de leur résidence habituelle. Cette règle permettrait surtout de trouver une solution équilibrée lorsque le défunt résidait depuis peu dans un État membre autre que celui de sa nationalité et où sa famille est restée dans son État membre d'origine.

Article 6

Lorsque le défunt avait sa résidence dans un État tiers, cette règle garantit l'accès à la justice pour les héritiers et créanciers communautaires, lorsque la situation présente des liens étroits avec un État membre en raison de la présence d'un bien.

Article 9

Les liens étroits entre le statut successoral et le statut réel nécessitent une compétence exceptionnelle des juridictions de l'État membre du lieu de situation d'un bien lorsque la loi de ce dernier État membre exige l'intervention de ses juridictions. Toutefois, cette compétence est strictement limitée aux aspects de droit réel de la transmission du bien.

4.3. Chapitre III: Loi applicable

Article 16

Un régime unitaire

Les inconvénients du système dit "scissionniste", dans lequel la succession mobilière est soumise à la loi du domicile du défunt et la succession immobilière à la loi de l'État où est situé ce bien, ont été mis en évidence dans les consultations. Il crée plusieurs masses successorales, chacune soumise à une loi différente qui détermine différemment les héritiers et leur part respective, ainsi que le partage et la liquidation de la succession. Le choix du règlement d'un système unitaire permet à la succession d'être soumise à une seule loi, ce qui évite ces inconvénients. Un régime unitaire permet aussi à un testateur de planifier la répartition de ses biens entre ses héritiers d'une manière équitable quel que soit le lieu de situation de ces biens.

Le facteur de rattachement: la loi de la dernière résidence habituelle du défunt

Le règlement retient cette loi, au lieu de celle de la nationalité, parce qu'elle coïncide avec le centre d'intérêt du défunt et souvent avec le lieu où se trouvent la plupart de ses biens. Un tel rattachement est plus favorable à l'intégration dans l'État membre de résidence habituelle et évite toute discrimination vis-à-vis des personnes qui y sont domiciliées sans en posséder la nationalité. La résidence habituelle a ainsi été retenue dans les règles de conflits de plusieurs États membres et dans tous les instruments modernes, notamment dans la Convention.

Article 17

Tous les systèmes juridiques des États membres connaissent de mécanismes destinés à assurer la subsistance des proches du défunt et principalement de mécanismes de réserve héréditaire. Cependant, les testateurs qui sont ressortissants d'un Etat membre dans lequel les donations entre vifs sont irrévocables peuvent confirmer leur validité en choisissant leur loi nationale comme applicable à leur succession. Un objectif central du règlement est de s'assurer que ces mécanismes soient respectés. En permettant au testateur un choix de loi, il fallait trouver un compromis entre les avantages d'un tel choix, comme la sécurité juridique et la plus grande facilité à planifier sa succession, et la protection des intérêts légitimes des proches du défunt, notamment du conjoint et des enfants survivants. C'est pourquoi le règlement ne permet au testateur que de choisir la loi de sa nationalité et cela doit être apprécié en rapport avec la règle générale qui conduit à l'application de la loi de la résidence. Ce choix permet au testateur ayant bénéficié de la liberté de circulation offerte dans l'Union, mais soucieux de conserver des liens étroits avec son pays d'origine, de préserver ces liens culturels à travers sa succession. Cette solution a aussi été préconisée par le Parlement européen.

Exclusion d'autres choix: Le règlement a écarté la possibilité de choisir comme loi applicable à la succession la loi applicable au régime matrimonial du testateur. Une telle disposition aurait permis des choix multiples lorsque, pour les régimes matrimoniaux, les conjoints bénéficient d'une plus grande souplesse de choix de la loi applicable. Ceci aurait été a l'encontre des objectifs précités.

Article 18

Il est indispensable de prévoir des règles sur la loi applicable aux pactes successoraux et testaments conjonctifs, utilisés dans certains États, afin par exemple d'organiser le transfert d'une entreprise et de permettre, dans les couples, au conjoint survivant de bénéficier du patrimoine commun.

Article 21

Cette article vise notamment à tenir compte des spécificités des systèmes juridiques de common law, comme celui de l'Angleterre, où les héritiers ne viennent pas directement aux droits du défunt dès sa mort, mais où la succession est administrée par un administrateur nommé et contrôlé par le juge.

Article 22

En raison de leur destination économique, familiale ou sociale, certains immeubles, entreprises ou autres catégories de biens font l’objet d’un régime successoral particulier dans l’État membre de leur situation, ce qu'il convient de respecter. Un tel régime particulier est prévu, par exemple, pour les exploitations agricoles familiales. Cette exception requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l’objectif général du présent règlement. Elle ne s’applique pas, en particulier, au régime scissionniste ou à la réserve héréditaire.

Article 27

Le recours à l'ordre public doit revêtir un caractère exceptionnel. Une différence entre les lois relatives à la protection des intérêts légitimes des proches du défunt ne saurait justifier son intervention, ce qui serait incompatible avec l'objectif d'assurer l'application d'une loi unique à l'ensemble des biens de la succession.

4.4. Chapitre IV: Reconnaissance et exécution

Les dispositions du présent chapitre s'inspirent des règles correspondantes du règlement (CE) n° 44/2001. La reconnaissance de toutes les décisions et transactions judiciaires est prévue afin de concrétiser en matière de successions le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance ont donc été réduits au minimum nécessaire.

4.5. Chapitre V: Actes authentiques

Au vu de l'importance pratique des actes authentiques en matière de successions, le présent règlement devrait assurer leur reconnaissance afin de permettre leur libre circulation. Cette reconnaissance signifie qu'ils jouissent de la même force probante pleine et entière quant au contenu de l'acte enregistré et aux faits qui y sont consignés, que celle dont sont revêtus les actes authentiques nationaux ou au même titre que dans leur pays d'origine, de la présomption d'authenticité ainsi que du caractère exécutoire dans les limites fixées par le présent règlement.

4.6. Chapitre VI: Certificat successoral européen

Afin de permettre le règlement rapide d’une succession internationale, le présent règlement introduit un certificat successoral européen. Pour faciliter sa circulation dans l'Union, il convient d’adopter un modèle uniforme de certificat et de désigner l’autorité qui aurait la compétence internationale pour le délivrer. La cohérence avec les règles de compétence au fond exige que ce soit le même tribunal qui soit compétent pour régler la succession.

Ce certificat ne remplace pas les certificats existants dans certains États membres. Dans l'État membre de l'autorité compétente, la preuve des qualités héréditaires et des pouvoirs d'un administrateur ou exécuteur de la succession s'effectue donc selon la procédure interne.

2009/0157 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), ainsi que son article 67, paragraphe 5), deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission [13],

vu l’avis du Comité économique et social européen [14],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit,

(1) La Communauté s'est donnée pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. En vue de l'établissement progressif de cet espace, la Communauté doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Conformément à l'article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté le projet de programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [15]. Le programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions. Il prévoit l'élaboration d'un instrument en matière de successions et testaments, matière exclue, notamment, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [16].

(5) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé "Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne" [17]. Ce programme souligne la nécessité d'adopter, d'ici 2011, un instrument sur le droit des successions, traitant notamment de la question des conflits de lois, de la compétence judiciaire, de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution des décisions dans ce domaine, d'un certificat d'hérédité européen et d'un mécanisme permettant de savoir avec précision si un résident de l'Union européenne a laissé des dernières volontés ou un testament.

(6) Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour mettre en œuvre leurs droits dans le contexte d'une succession internationale. Dans l'espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d'organiser à l'avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes liées au défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière efficace.

(7) Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence judiciaire, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques dans ce domaine ainsi que sur le certificat successoral européen.

(8) Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les questions civiles relatives à une succession à cause de mort, à savoir à toute forme de transfert de propriété à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert, sous forme testamentaire ou celle d'un pacte successoral, ou d'un transfert de propriété à cause de mort résultant de la loi.

(9) La validité et les effets des libéralités sont couverts par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [18]. Elles devraient donc être exclues du champ d'application du présent règlement, à l'instar d'autres droits et biens créés ou transférés autrement que par succession. Néanmoins, c'est la loi successorale déterminée en application du présent règlement qui devrait préciser si cette libéralité ou autre forme de disposition inter vivos avec effet de droit réel immédiat peut donner lieu à une obligation de rapport ou de réduction ou de prise en compte dans le calcul des parts héréditaires selon la loi successorale.

(10) Tandis que le présent règlement devrait couvrir le mode d'acquisition d'un droit réel portant sur les biens corporels ou incorporels tel que prévu par la loi applicable à la succession, la liste limitative ("numerus clausus") des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres, régie en principe par la lex rei sitae, devrait relever des règles nationales de conflits de lois. La publicité de ces droits, notamment le fonctionnement du registre foncier et les effets d'une inscription ou d'une non inscription dans ce registre, également régis par la loi locale, devrait également être exclue.

(11) Afin de prendre en compte les différentes façons de régler une succession dans les États membres, le présent règlement devrait définir la compétence des juridictions entendues au sens large, y compris la compétence des autorités non judiciaires lorsqu’elles exercent une fonction juridictionnelle, notamment par voie de délégation.

(12) Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens européens et afin de favoriser une bonne administration de la justice dans l'Union européenne et d'assurer un lien de rattachement réel entre la succession et l'État membre exerçant la compétence, le présent règlement devrait prévoir la compétence des juridictions de l'État membre de la dernière résidence habituelle du défunt pour l’ensemble de la succession. Pour les mêmes raisons, le présent règlement devrait permettre à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l'affaire à la juridiction dont le défunt avait la nationalité si celle-ci est mieux placée pour connaître de l'affaire.

(13) Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d'un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.

(14) Afin de faciliter la vie des héritiers et légataires vivant dans un autre État membre que celui dont les juridictions sont compétentes pour régler la succession, le règlement devrait les autoriser à faire les déclarations relatives à l'acceptation ou la renonciation de la succession dans la forme prévue par la loi de leur résidence habituelle, le cas échéant devant les juridictions de cet État.

(15) Il résulte de l'imbrication étroite entre le statut successoral et le statut réel que le règlement devrait prévoir la compétence exceptionnelle des juridictions de l'État membre du lieu de situation d'un bien lorsque la loi de cet État membre exige l'intervention de ses juridictions pour prendre des mesures relevant du droit réel relatives à la transmission de ce bien et son enregistrement dans les registres de publicité foncière.

(16) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. A cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure, s'inspirant du règlement (CE) n° 44/2001.

(17) Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l’avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans les États membres. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Le souci de sécurité juridique requiert que cette loi couvre l’ensemble des biens de la succession, quelle que soit leur nature ou leur lieu de situation, afin d’éviter les difficultés nées du morcellement de la succession.

(18) Le présent règlement devrait accroître la possibilité pour les citoyens d’organiser à l’avance leur succession en leur permettant de choisir la loi applicable. Ce choix devrait être strictement encadré pour respecter les prévisions légitimes des héritiers et légataires.

(19) La validité quant à la forme des dispositions à cause de mort n'est pas couverte par le règlement. Pour les États membres l'ayant ratifiée, elle est régie dans son champ d'application par les dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

(20) Afin de faciliter la reconnaissance des droits successoraux acquis dans un État membre, la règle de conflits de lois devrait favoriser la validité des pactes successoraux en retenant des rattachements alternatifs. Les attentes légitimes des tiers devraient être préservées.

(21) Dans la mesure compatible avec l’objectif général du présent règlement et afin de faciliter le transfert d’un droit réel acquis sous la loi successorale, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de certaines règles impératives de la loi du lieu de situation d’un bien, limitativement énumérées.

(22) En raison de leur destination économique, familiale ou sociale, certains immeubles, entreprises ou autres catégories de biens font l’objet d’un régime successoral particulier dans l’État membre de leur situation. Le présent règlement devrait respecter ce régime particulier. Toutefois, cette exception à l’application de la loi successorale requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général de ce règlement. L’exception ne vise pas, en particulier, la règle de conflits de lois soumettant les immeubles à une loi différente de celles des meubles ou la réserve héréditaire.

(23) Les différences entre, d’une part, les solutions nationales quant au droit de l’État à appréhender une succession vacante et, d'autre part, le traitement de la situation dans laquelle l’ordre de décès d’une ou plusieurs personnes n’est pas connu, peuvent conduire à des résultats contradictoires ou, à l'inverse, à l’absence de solution. Le présent règlement devrait prévoir un résultat cohérent dans le respect du droit matériel des États membres.

(24) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres la possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre État membre ou refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique, une transaction judiciaire ou un certificat successoral européen établis dans un autre État membre, lorsque cela serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.

(25) A la lumière de l'objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions à cause de mort, celui-ci devrait prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, s'inspirant du règlement (CE) n° 44/2001, adaptées, le cas échéant, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement.

(26) Afin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux successions dans les États membres, le présent règlement devrait assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur pays d'origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation. Cette validité pourra ainsi toujours être contestée devant une juridiction de l’État membre d’origine de l’acte authentique, dans les conditions procédurales définies par cet État membre.

(27) Un règlement accéléré, abordable et efficace des successions internationales dans l'Union européenne implique la possibilité pour l’héritier, le légataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de prouver facilement et hors contentieux leur qualité dans les États membres du lieu de situation des biens de la succession. Pour faciliter la libre circulation de cette preuve dans l’Union européenne, le présent règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat successoral européen et désigner l’autorité compétente pour le délivrer. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas remplacer les procédures internes dans les États membres. Le règlement devrait préciser l'articulation avec ces procédures.

(28) Les engagements internationaux souscrits par les États membres justifient que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs d'entre eux sont parties au moment de son adoption. La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le règlement prévale entre États membres sur les conventions.

(29) Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur droit successoral dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 [19].

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [20].

(31) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter toute modification des formulaires prévus au présent règlement selon la procédure prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(32) Lorsque le concept de "nationalité" sert à déterminer la loi applicable, il conviendrait de tenir compte du fait que certains États, dont le système juridique est fondé sur la common law, utilisent le concept de "domicile" et non la "nationalité" comme critère de rattachement équivalent en matière de successions.

(33) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes, l'organisation à l'avance par les citoyens européens de leur succession dans un contexte international, les droits des héritiers et légataires, des autres personnes liées au défunt ainsi que des créanciers de la succession, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 21 qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Ce règlement doit être appliqué par les juridictions des Etats membres dans le respect de ces droits et principes.

(35) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(36) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

ONT ARRETÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

Chapitre I

Champ d’application et définitions

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Dans le présent règlement, on entend par “État membre”, tous les États membres, à l'exception du Danemark, [du Royaume-Uni et de l’Irlande].

3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

(a) l'état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations qui ont des effets comparables;

(b) la capacité juridique des personnes physiques, sous réserve de l'article 19, paragraphe 2, points c) et d);

(c) la disparition, l'absence et la mort présumée d'une personne physique;

(d) les questions relevant du régime matrimonial ainsi que du régime patrimonial applicable aux relations qui ont des effets comparables au mariage;

(e) les obligations alimentaires;

(f) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession à cause de mort, tels que les libéralités, la propriété conjointe de plusieurs personnes avec réversibilité au profit du survivant, les plans de retraite, les contrats d’assurances et les arrangements analogues, sous réserve de l'article 19, paragraphe 2, point j);

(g) les questions relevant du droit des sociétés, telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d’associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;

(h) la dissolution, l’extinction et la fusion de sociétés, d’associations et de personnes morales;

(i) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;

(j) la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par:

(a) "succession à cause de mort", toute forme de transfert de propriété à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert, sous forme testamentaire ou celle d'un pacte successoral, ou d'un transfert de propriété à cause de mort résultant de la loi;

(b) "juridiction", toute autorité judiciaire ou toute autorité compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière de succession. Sont assimilées aux juridictions, les autres autorités qui exercent par délégation des pouvoirs publics des fonctions relevant des compétences des juridictions telles que prévues au présent règlement.

(c) "pacte successoral”, un accord qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou plusieurs personnes parties à l'accord;

(d) "testaments conjonctifs", les testaments établis par deux ou plusieurs personnes dans le même acte, au profit d'un tiers et /ou au titre de disposition réciproque et mutuelle;

(e) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l'acte authentique établi;

(f) "État membre requis", l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;

(g) "décision", toute décision rendue en matière de successions par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

(h) "acte authentique", un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité:

– porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et

– a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine;

(i) "certificat successoral européen", le certificat délivré par la juridiction compétente en application du chapitre VI du présent règlement.

Chapitre II

Compétence

Article 3

Juridictions

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute juridiction des États membres, mais ne s'appliquent aux autorités non judiciaires qu'en tant que de besoin.

Article 4

Compétence générale

Sous réserve des dispositions du présent règlement, sont compétentes pour statuer en matière de successions les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Article 5

Renvoi aux juridictions mieux placées pour connaître de l'affaire

1. Lorsque la loi d'un État membre a été choisie par le défunt pour régir sa succession conformément à l'article 17, la juridiction saisie conformément à l'article 4 peut, à la demande d'une partie et si elle considère que les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession, sursoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une demande les juridictions de cet État Membre.

2. La juridiction compétente conformément à l'article 4 impartit un délai durant lequel les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie doivent être saisies conformément au paragraphe 1er. Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue à exercer sa compétence.

3. Les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie se déclarent compétentes dans un délai maximum de huit semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sans délai sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d'exercer sa compétence.

Article 6

Compétences résiduelles

Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions d'un État membre sont néanmoins compétentes en vertu du fait que des biens de la succession sont situés dans cet État membre et que:

(a) le défunt avait sa précédente résidence habituelle dans ledit État membre, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction; ou à défaut

(b) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou à défaut

(c) un héritier ou légataire a sa résidence habituelle dans ledit État membre; ou à défaut

(d) la demande porte uniquement sur ces biens.

Article 7

Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 4, 5 ou 6 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.

Article 8

Compétence pour l'acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci

Les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l'héritier ou du légataire sont également compétentes pour recevoir des déclarations concernant l'acceptation de la succession ou d'un legs ou la renonciation à ceux-ci ou visant à limiter la responsabilité de l'héritier ou du légataire lorsque ces déclarations doivent être faites devant une juridiction.

Article 9

Compétence des juridictions du lieu de situation d'un bien

Lorsque la loi de l'État membre du lieu de situation d'un bien exige l'intervention de ses juridictions pour prendre des mesures relevant du droit réel relatives à la transmission de ce bien, son enregistrement ou son transfert dans le registre de publicité, les juridictions de cet État membre sont compétentes pour prendre de telles mesures.

Article 10

Saisine d’une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

(a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

(b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

Article 11

Vérification de la compétence

La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 12

Vérification de la recevabilité

1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2. L'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [21] s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) nº 1393/2007 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de cette convention.

Article 13

Litispendance

1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Article 14

Connexité

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 15

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Chapitre III

Loi applicable

Article 16

Règle générale

Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Article 17

Liberté de choix

1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité.

2. La désignation de la loi applicable à la succession doit être expresse et contenue dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.

3. L'existence et la validité au fond du consentement quant à cette désignation sont régies par la loi désignée.

4. La modification ou la révocation par son auteur d’une telle désignation de la loi applicable doit remplir en la forme les conditions de la modification ou de la révocation d’une disposition à cause de mort.

Article 18

Pactes successoraux

1. Un pacte qui concerne la succession d'une personne est régi par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne en cas de décès au jour où l'accord a été conclu. Si, selon cette loi, le pacte n’est pas valide, sa validité sera néanmoins admise si elle l’est par la loi qui, au moment du décès, est applicable à la succession en vertu du présent règlement. Le pacte est alors régi par cette loi.

2. Un pacte qui concerne la succession de plusieurs personnes n'est valide au fond que si cette validité est admise par la loi qui, en application de l’article 16, aurait été applicable à la succession de l'une des personnes dont la succession est concernée en cas de décès au jour où l'accord a été conclu. Lorsque le contrat est valide en application de la loi applicable à la succession d'une seule de ces personnes, cette loi s'applique. Lorsque le contrat est valide en application de la loi applicable à la succession de plusieurs de ces personnes, le pacte est régi par la loi avec lequel il présente les liens les plus étroits.

3. Les parties peuvent désigner comme loi régissant leur accord la loi que la personne ou l'une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l'article 17.

4. L'application de la loi prévue au présent article ne porte pas atteinte aux droits de toute personne non partie au pacte et qui, en vertu de la loi désignée aux articles 16 ou 17 a un droit à réserve ou un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.

Article 19

Domaine de la loi applicable

1. La loi désignée par le chapitre III régit l'ensemble de la succession, de son ouverture jusqu'à la transmission définitive de l'héritage aux ayants droits.

2. Cette loi régit notamment:

(a) les causes, le moment et le lieu de l’ouverture de la succession;

(b) la vocation des héritiers et légataires, y compris les droits successoraux du conjoint survivant, la détermination des quotes-parts respectives de ces personnes, les charges qui leur sont imposées par le défunt, ainsi que les autres droits sur la succession trouvant leur source dans le décès;

(c) la capacité de succéder;

(d) les causes particulières d’incapacité de disposer ou de recevoir;

(e) l’exhérédation et l’indignité successorale;

(f) la transmission des biens et droits composant la succession aux héritiers et légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci;

(g) les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment la vente des biens, le paiement des créanciers;

(h) la responsabilité au titre des dettes de la succession;

(i) la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort, y compris les attributions prélevées sur la succession par une autorité judiciaire ou par une autre autorité au profit de personnes proches du défunt;

(j) le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires;

(k) la validité, l’interprétation, la modification et la révocation d’une disposition à cause de mort, à l'exception de sa validité en la forme;

(l) le partage successoral.

Article 20

Validité quant à la forme de l'acceptation ou de la renonciation

Sans préjudice de l'article 19, l'acceptation de la succession ou d'un legs ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de l'héritier ou du légataire est également valide lorsqu'elle respecte les conditions de la loi de l'État dans lequel cet héritier ou ce légataire a sa résidence habituelle.

Article 21

Application de la loi du lieu de situation d’un bien

1. La loi applicable à la succession ne fait pas obstacle à l'application de la loi de l'État du lieu de situation du bien dans la mesure où celle-ci, pour l'acceptation de la succession ou d'un legs ou la renonciation à ceux-ci, prescrit des formalités ultérieures à celles prescrites par la loi applicable à la succession.

2. La loi applicable à la succession ne fait pas obstacle à l'application de la loi de l'État membre du lieu de situation du bien:

(a) lorsqu'elle subordonne l'administration et la liquidation de la succession à l'investiture d'un administrateur ou d'un exécuteur testamentaire par une autorité de cet État membre. La loi applicable à la succession régit la détermination des personnes, telles que les héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs, susceptibles d'être investies de l'administration et de liquidation de la succession;

(b) lorsqu'elle subordonne la transmission définitive de l'héritage aux ayants droits au paiement préalable des impôts relatifs à la succession.

Article 22

Régimes successoraux spéciaux

La loi applicable en vertu du présent règlement ne porte pas atteinte aux régimes successoraux particuliers auxquels certains immeubles, entreprises ou autre catégories spéciales de biens sont soumis par la loi de l'État membre de leur situation en raison de leur destination économique, familiale ou sociale lorsque, selon cette loi, ce régime est applicable quelle que soit la loi régissant la succession.

Article 23

Comourants

Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions incompatibles ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.

Article 24

Succession vacante

Lorsque, selon la loi applicable en vertu du présent règlement, il n’y a ni héritier ou légataire institué par une disposition à cause de mort, ni personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée par la loi dudit État membre d’appréhender les biens de la succession situés sur son territoire.

Article 25

Caractère universel

La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 26

Renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il vise les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion des règles de droit international privé.

Article 27

Ordre public

1. L’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est incompatible avec l’ordre public du for.

2. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que ses modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for.

Article 28

Systèmes non unifiés

1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de successions à cause de mort, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de successions ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces unités territoriales.

Chapitre IV

Reconnaissance et exécution

Article 29

Reconnaissance d’une décision

Les décisions rendues en application du présent règlement sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 38 à 56 du règlement (CE) n° 44/2001, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 30

Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n’est pas reconnue dans les cas suivants:

(a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, étant entendu que le critère de l'ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

(b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

(c) si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;

(d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.

Article 31

Absence de révision quant au fond

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 32

Sursis à statuer

La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire.

Article 33

Force exécutoire des décisions

Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires et les transactions judiciaires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001.

Chapitre V

Actes authentiques

Article 34

Reconnaissance des actes authentiques

Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon les procédures prévues dans l'État membre d'origine et sous réserve que cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

Article 35

Force exécutoire des actes authentiques

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 à 57 du règlement (CE) n° 44/2001. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 et 44 de ce règlement ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ou si une contestation portant sur la validité de l’acte est pendante devant une juridiction de l’État membre d’origine de l’acte authentique.

Chapitre VI

Certificat successoral européen

Article 36

Création d’un certificat successoral européen

1. Le présent règlement introduit un certificat successoral européen, qui constitue la preuve de la qualité d'héritier, de légataire et des pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente en vertu du présent chapitre, en conformité avec la loi applicable à la succession en vertu du chapitre III du présent règlement,

2. Le recours au certificat successoral européen n'est pas obligatoire. Le certificat ne se substitue pas aux procédures internes. Toutefois, les effets du certificat sont également reconnus dans l'État membre dont les autorités l'ont délivré en vertu du présent chapitre.

Article 37

Compétence pour délivrer le certificat

1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne ayant l'obligation de justifier de la qualité d'héritier, de légataire et des pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs.

2. Le certificat est établi par la juridiction compétente de l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 5 et 6.

Article 38

Contenu de la demande

1. Celui qui demande la délivrance d’un certificat successoral indique, au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe I, dans la mesure où ces informations sont en sa possession:

(a) les renseignements concernant le défunt: nom, prénom(s), sexe, état civil, nationalité, si disponible son code d’identification, adresse de la dernière résidence habituelle, date et le lieu de son décès;

(b) les renseignements concernant le demandeur: nom, prénom(s), sexe, nationalité, si disponible son code d’identification, adresse, qualité de parenté ou d'alliance avec le défunt;

(c) les éléments de fait ou de droit qui justifient son droit successoral et/ou son droit d'administrer et/ou d'exécuter la succession. Lorsqu'il a connaissance d'une disposition à cause de mort, une copie de cette disposition est annexée à la demande;

(d) s’il se substitue à d’autres héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, la preuve de leur mort ou de tout autre événement qui les a empêchés de se présenter à la succession;

(e) si le défunt a stipulé un contrat de mariage; dans l’affirmative, il doit annexer à sa demande une copie du contrat de mariage;

(f) s’il a connaissance de l’existence d’une contestation relative aux droits successoraux.

2. Le demandeur doit prouver l’exactitude des renseignements fournis au moyen de documents authentiques. Dans le cas où ces documents ne peuvent être produits ou ne peuvent l’être qu’avec des difficultés disproportionnées, d’autres moyens de preuve sont admis.

3. La juridiction compétente prend les mesures appropriées pour s'assurer de la véracité des déclarations faites. Lorsque son droit interne le permet, la juridiction exige que ces déclarations soient faites sous la foi du serment.

Article 39

Certificat partiel

Un certificat partiel peut être demandé et délivré pour attester:

(a) les droits de chaque héritier ou légataire, et la quote-part revenant à ceux-ci;

(b) la dévolution d’un bien déterminé, lorsqu'elle est admise par la loi applicable à la succession;

(c) l’administration de la succession.

Article 40

Délivrance du certificat

1. Le certificat n’est délivré que si la juridiction compétente considère comme établis les faits présentés comme fondement de la demande. La juridiction compétente délivre le certificat sans délai.

2. La juridiction compétente dépêche d’office, en fonction des déclarations du demandeur, des actes et des autres moyens de preuve fournis par celui-ci, les enquêtes nécessaires à la vérification des faits et recherche les preuves ultérieures qui semblent opportunes.

3. Aux fins du présent chapitre, les États membres donnent accès aux juridictions compétentes des autres États membres, notamment aux registres de l’état civil, aux registres où il est fait publicité des actes ou des faits relatifs à la succession ou au régime matrimonial de la famille du défunt et aux registres immobiliers.

4. La juridiction émettrice peut citer devant elle les personnes intéressées et les administrateurs ou exécuteurs éventuels, et procéder à des publications afin d’inviter d’autres ayants droit éventuels à la succession à faire valoir leurs droits.

Article 41

Contenu du certificat

1. Le certificat successoral européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l’Annexe II.

2. Le certificat successoral européen comporte les mentions suivantes:

(a) la juridiction émettrice, les éléments de fait et de droit pour lesquelles cette juridiction s’estime compétente pour délivrer le certificat ainsi que la date d’émission;

(b) les renseignements concernant le défunt: nom, prénoms, sexe, état civil, nationalité, si disponible son code d’identification, adresse de la dernière résidence habituelle, date et le lieu de son décès;

(c) les conventions matrimoniales éventuelles stipulées par le défunt;

(d) la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement et les circonstances, de fait et de droit, sur la base desquelles celle-ci a été déterminée;

(e) les éléments de fait et de droit dont découlent les droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou tiers administrateurs: succession légale et/ou testamentaire et/ou découlant de pactes successoraux;

(f) les renseignements concernant le demandeur: nom, prénoms, sexe, nationalité, si disponible son code d’identification, adresse, qualité de parenté ou d'alliance avec le défunt;

(g) le cas échéant, mention pour chaque héritier de la nature de l'acceptation de la succession;

(h) s’il y a plusieurs héritiers, la quote-part revenant à chacun d’eux ainsi que, le cas échéant, la liste des biens ou droits revenant à un héritier déterminé;

(i) la liste des biens ou droits revenant aux légataires en vertu de la loi applicable à la succession;

(j) les restrictions au droit de l’héritier en vertu de la loi applicable à la succession conformément au chapitre III et/ou conformément aux dispositions contenues dans le testament ou le pacte successoral;

(k) la liste d'actes que l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire et/ou l’administrateur peut accomplir sur les biens de la succession en vertu de la loi applicable à la succession.

Article 42

Les effets du certificat successoral européen

1. Le certificat successoral européen est reconnu de plein droit dans tous les États membres en ce qu’il prouve la qualité des héritiers, des légataires, des pouvoirs des exécuteurs testamentaires ou des tiers administrateurs.

2. Le contenu du certificat est présumé correspondre à la vérité dans tous les États membres au cours de sa durée de validité. Il est présumé que celui que le certificat désigne comme héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur est titulaire du droit successoral ou des pouvoirs d’administration indiqués dans le certificat et qu’il n’y a pas de conditions et restrictions autres que celles qui y sont indiquées.

3. Toute personne qui paie ou remet des biens au titulaire d’un certificat habilité à accomplir de tels actes en vertu du certificat, sera libérée, à moins qu’elle ne sache que le contenu du certificat ne répond pas à la réalité.

4. Toute personne ayant acquis des biens successoraux du titulaire d’un certificat habilité à disposer du bien en vertu de la liste annexée au certificat, est considérée les avoir acquis d’une personne ayant pouvoir d’en disposer, à moins qu’elle ne sache que le contenu du certificat ne répond pas à la réalité.

5. Le certificat constitue un titre valable pour la transcription ou l’inscription de l’acquisition successorale dans les registres publics de l’État membre de situation des biens. La transcription advient selon les modalités établies par la loi de l’État membre sous l’autorité duquel le registre est tenu et produit les effets prévus par celle-ci.

Article 43

Rectification, suspension ou annulation du certificat successoral européen

1. L’original du certificat est conservé par la juridiction émettrice qui délivre une ou plusieurs expéditions au demandeur ou à toute personne qui dispose d’un intérêt légitime.

2. Les expéditions délivrées produisent les effets prévus à l’article 42 pendant une période limitée de trois mois. Expiré ce délai, les titulaires du certificat ou autres personnes intéressées doivent demander une nouvelle expédition à la juridiction émettrice afin de faire valoir leurs droits successoraux.

3. Le certificat donne lieu, sur demande d’un intéressé adressée à la juridiction émettrice ou d’office par ladite autorité:

(a) à sa rectification, en cas d’erreur matérielle;

(b) à une inscription en marge relative à la suspension de ses effets s'il est contesté que le certificat corresponde à réalité;

(c) à son annulation, s’il est établi que le certificat successoral européen ne correspond pas à la réalité.

4. La juridiction émettrice note en marge de l'original du certificat sa rectification, la suspension de ses effets ou son annulation et signifie celles-ci au(x) demandeur(s).

Article 44

Voies de recours

Chaque État membre organise les voies de recours contre la décision de délivrance ou de non-délivrance, de rectification, de suspension ou d'annulation, d'un certificat.

Chapitre VII

Dispositions générales et finales

Article 45

Relations avec les conventions internationales existantes

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.

Article 46

Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale une description des législations et procédures nationales relatives au droit des successions, ainsi que les textes pertinents, en vue de leur mise à disposition du public. Les États membres communiquent toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 47

Modification des formulaires

Toute modification des formulaires visés aux articles 38 et 41 est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 48, paragraphe 2.

Article 48

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 49

Clause de réexamen

Au plus tard le […], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Article 50

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux successions des personnes décédées après sa date d'application.

2. Lorsque le défunt avait, avant la date d'application du présent règlement, désigné la loi applicable à sa succession, cette désignation est considérée comme valide pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées à l'article 17.

3. Lorsque les parties à un pacte successoral avaient, avant la date d'application du présent règlement, désigné la loi applicable à ce pacte, cette désignation est considérée comme valide pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées à l'article 18.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à partir du [un an après la date de son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(...PICT...)

|

ANNEXE I: DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT

DEMANDE De certificat successoral européen

(Articles 36 et suivants du règlement […] du Parlement européen et du Conseil sur les successions [22])

|

1. État membreBE □ BG □ CZ □ DE □ EE □ [IE □] EL □ ES □ FR □ IT □ CY □ LV □ LT □ LU □ HU □ MT □ NL □ AT □ PL □ PT □ RO □ SI □ SK □ FI □ SE □ [UK □] |

|

2. Données du défunt

2.1. Nom:

2.2. Prénom(s):

2.3. Sexe:

2.4. État civil:

2.5. Nationalité:

2.6. Code d'identification*:

2.7. Date du décès:

2.8. Lieu du décès:

Adresse de sa dernière résidence habituelle:

2.9. Rue et numéro / boîte postale:

2.10. Localité et code postal:

2.11. Pays:

|

3. Données du demandeur

3.1. Nom:

3.2. Prénom(s):

3.3. Sexe:

3.4. Nationalité:

3.5. Code d'identification*:

3.6. Rue et numéro / boîte postale:

3.7. Localité et code postal:

3.8. Tél.:

3.9. Adresse électronique:

3.10. Qualité de parenté ou d'alliance avec le défunt*:

*si applicable

|

4. Renseignements supplémentaires:

4.1. Eléments de fait ou de droit justifiant un droit successoral:

4.2. Eléments de fait ou de droit justifiant un droit d'exécuter et/ou administrer la succession:

4.3. Est-ce que le défunt a fait des dispositions à cause de mort? oui non

Si vous avez répondu "oui", veuillez joindre les dispositions à cause de mort.*

4.4. Est-ce que le défunt a stipulé un contrat de mariage? oui non

Si vous avez répondu "oui", veuillez joindre le contrat de mariage.*

4.5. Est-ce que vous vous substituez à un autre héritier ou légataire? oui non

Si vous avez répondu "oui", veuillez joindre la preuve de leur mort ou de l'évènement les empêchant de se présenter à la succession.*

4.6. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une contestation

relative aux droits successoraux? oui non

Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir des informations sur la contestation.*

4.7. Veuillez fournir, en annexe, une liste de toutes les relations du défunt en précisant leur nom, prénom(s), nature de la relation avec le défunt, date de naissance, nationalité et adresse.

*Veuillez fournir des documents authentiques ou des copies certifiées, si possible. |

Je déclare solennellement que ces informations ont été données selon la connaissance qui en est la mienne.* |

Date:

Signature:

*Article 38 § 3, au cas où les déclarations sont faites sous la foi du serment.

ANNEXE II: CERTIFICAT successoral européen visé a l'article 41

certificat successoral européen

(Article 41 du règlement […] du Parlement européen et du Conseil sur les successions [23])

|

1. État membre de la juridiction émettriceBE □ BG □ CZ □ DE □ EE □ [IE □] EL □ ES □ FR □ IT □ CY □ LV □ LT □ LU □ HU □ MT □ NL □ AT □ PL □ PT □ RO □ SI □ SK □ FI □ SE □ [UK □] |

|

2. Informations sur la juridiction 2.1. Juridiction compétente en vertu de l'article suivant du règlement: Article 4 Article 5 Article 6 2.2. Personne à contacter: 2.3. Adresse: |

3. Données du défunt

3.1. Nom:

3.2. Prénom(s):

3.3. Sexe:

3.4. État civil:

3.5. Nationalité:

3.6. Code d'identification*:

3.7. Date du décès:

3.8. Lieu du décès:

Adresse de sa dernière résidence habituelle:

3.9. Rue et numéro / boîte postale:

3.10. Localité et code postal:

3.11. Pays:

3.12 Conventions matrimoniales:

3.13 Loi applicable à la succession:

|

4. Données du demandeur

4.1. Nom:

4.2. Prénom(s):

4.3. Sexe:

4.4. Nationalité:

4.5. Code d'identification*:

4.6. Rue et numéro / boîte postale:

4.7. Localité et code postal:

4.8. Tél.:

4.9. Adresse électronique:

4.10. Qualité de parenté ou d'alliance avec le défunt*:

*si applicable |

5. Preuve de la qualité d'héritier

5.1. Ce document fournit la preuve de la qualité d'héritier oui non

5.2. Liste des héritiers:*

Nom | Prénom(s) | Date de naissance | Quote-part de la succession | Restrictions |

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| | | | |

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*si nécessaire, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

5.3. Est-ce que l'acceptation de la succession, le cas échéant,

est soumise à une condition (p.ex. sous bénéfice d'inventaire)? oui non

Si oui, veuillez préciser sur une feuille jointe la nature de la condition et ses effets.

5.4. Liste des biens ou droits revenant à un héritier déterminé:*

Nom | Prénom(s) | Spécification du bien ou droit |

| | |

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| | |

| | |

| | |

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*si nécessaire, veuillez joindre une feuille supplémentaire. |

6. Preuve de la qualité de légataire

6.1. Ce document fournit la preuve de la qualité de légataire oui non

6.2. Liste des légataires:*

Nom | Prénom(s) | Date de naissance | Droit(s) ou bien(s) revenant au légataire en vertu de la disposition à cause de mort |

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*si nécessaire, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

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7. Preuve de la qualité d'administrateur et/ou d'exécuteur

7.1. Ce document fournit la preuve de la qualité d'administrateur oui non

7.2. Ce document fournit la preuve de la qualité d'exécuteur oui non

7.3. Veuillez préciser la nature des droits de l'administrateur et/ou de l'exécuteur, la base légale de ces droits et une liste indicative des actes qu'il peut accomplir en vertu de ses droits:

[1] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[2] JO C 19 du 23.1.1999.

[3] Voir les conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 4 et 5 novembre 2004.

[4] CJCE, 28.4.1998, C-200/96 – Metronome Musik, ECR 1998 I-01953; 12.7.2005, C-154 et 155/04 – Alliance for Natural Health and others, ECR 2005 I-06451.

[5] http://www.successions.org.

[6] COM(2005) 65, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16017.htm.

[7] http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions__en.htm.

[8] JO C 51, 1.3.2006, p. 3.

[9] http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_successions_fr.pdf

[10] Résolution du 16.11.2006, P6_TA(2006)0496.

[11] Opinion du 26.10.2005, JO C 28, 3.2.2006, p. 1–5.

[12] Convention de La Haye du 1.8.1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort.

[13] JO C […] du […], p.[..].

[14] JO C […] du […], p.[..].

[15] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

[16] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[17] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

[18] JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

[19] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[21] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

[22] JO L […].

[23] JO L […].

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