12.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 159/6


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/F/39.234 — Extra d'alliage, réadoption de la décision

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 159/07)

Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes:

Historique de l'affaire

Le projet de décision constitue une réadoption de la décision 98/247/CECA de la Commission du 21 janvier 1998 (1) adressée, notamment, à ThyssenKrupp Stainless GmbH (ci-après dénommée «TKS»). La décision du 21 janvier 1998 établissait la participation des destinataires à une entente sur les prix dans le secteur de l'acier et infligeait à TKS une double amende: la première d'un montant de 4 536 000 EUR pour sa propre infraction ayant consisté à former une entente et la seconde d'un montant de 3 564 000 EUR pour la même infraction commise par Thyssen Stahl AG (ci-après dénommée «TS-AG»). TKS avait accepté d'endosser la responsabilité des agissements de TS-AG pour la période s'étendant entre décembre 1993 et le 1er janvier 1995, dans une lettre datée du 23 juillet 1997.

La décision de la Commission a été annulée pour des raisons de procédure, en ce qui concerne la responsabilité de TKS pour cette infraction à l'article 65 du traité CECA, par l'arrêt du TPI du 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98. Cet arrêt, qui a fait l'objet d'un pourvoi et d'un pourvoi incident, a été confirmé par l'arrêt de la CJCE du 14 juillet 2005 dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02.

Le vice de procédure constaté par les juridictions communautaires ayant entraîné l'annulation de la décision avait trait à l'exercice des droits de la défense par TKS pour l'amende qui lui avait été infligée en raison du comportement de TS-AG. La Commission avait adressé des communications de griefs distinctes aux deux parties. Il s'en est suivi une déclaration de TKS dans laquelle celle-ci assumait explicitement la responsabilité du comportement infractionnel de TS-AG. Les juridictions ont estimé que la Commission, en omettant de demander à TKS si elle souhaitait émettre des observations à propos des griefs spécialement formulés à l'encontre de TS-AG (pour lesquels elle s'était finalement vu infliger une amende), avait violé les droits de la défense de TKS. La Commission ayant adressé des communications de griefs distinctes à TKS et à TS-AG et celles-ci ayant répondu de manière séparée, «il incombait à la Commission d'interroger et d'entendre TKS au sujet des agissements de [TS-AG] avant de la considérer comme responsable de ceux-ci et de lui infliger une amende au titre de l'infraction reprochée à [TS-AG].» (2).

Notification de la communication des griefs et délai de réponse

Une nouvelle communication des griefs a été adressée à TKS le 5 avril 2006 et a été reçue par cette dernière le 6 avril 2006. Elle reprenait pour l'essentiel les griefs formulés dans la communication des griefs initiale qui avait été transmise à TKS en avril 1997. En outre, elle visait à remédier au vice de procédure en permettant à TKS d'émettre des observations sur les allégations dont elle avait en principe accepté la responsabilité. TKS a d'abord eu la possibilité de présenter des observations avant le 18 mai 2006. Les observations de TKS ont été reçues le 17 mai 2006.

Accès au dossier et audition

L'accès au dossier de la Commission a d'abord été accordé le 24 avril 2006, en autorisant les représentants de TKS à accéder aux locaux de la Commission. Le service compétent de la Commission a complété le dossier par d'autres documents jugés au départ confidentiels et y a donné accès le 2 mai 2006. En réponse aux questions soulevées dans la réponse de TKS à la communication des griefs et à la suite d'un échange de lettres entre le service compétent de la Commission, TKS et moi-même, la Commission a autorisé l'accès à certains autres documents qui avaient initialement aussi été classés confidentiels.

TKS ayant maintenu sa requête, j'ai décidé de vérifier les demandes restantes de traitement confidentiel. Je suis arrivée à la conclusion qu'une des demandes de traitement confidentiel émanant d'un fournisseur d'informations ne semblait pas suffisamment motivée. Des contacts ont été pris avec les représentants de l'entreprise concernée, qui a ensuite fourni une version non confidentielle plus claire à propos de certains éléments du dossier de la Commission auxquels TKS n'avait pas eu accès jusque là. J'ai transmis ces informations complémentaires à TKS le 20 septembre 2006.

Cependant, à l'inverse du représentant légal de TKS, j'ai estimé qu'une demande d'accès à des documents du dossier n'ayant au départ pas été divulgués en raison de leur contenu à première vue confidentiel, devait contenir des explications quant aux raisons pour lesquelles les informations en question pouvaient être utiles à la défense de l'entreprise. Cela est d'autant plus nécessaire compte tenu du fait que seule une telle demande motivée permet à la Commission de mettre en balance, d'une part, l'intérêt d'obtenir des informations aux fins de la défense d'une entreprise et, d'autre part, l'intérêt légitime d'une partie tierce de bénéficier d'un traitement confidentiel. En vue de permettre à TKS de présenter cette demande motivée, j'ai vérifié que les versions non confidentielles des documents classés confidentiels lui avaient bien été transmises. Cependant, dans la mesure où TKS n'a fourni aucune argumentation solide quant aux raisons pour lesquelles elle avait besoin des documents confidentiels à première vue pour sa défense, j'ai décidé de ne pas les divulguer.

L'audition a eu lieu le 15 septembre 2006. TKS n'a plus émis d'autres observations au vu des documents communiqués après cette date.

Le projet de décision

Le projet de décision est similaire, sur la plupart des points essentiels, à la décision finale du 21 janvier 1998. Il aborde en outre certaines questions juridiques qui se posent en raison du temps écoulé et des arrêts rendus par le Tribunal de première instance et la Cour de justice entre le 21 janvier 1998 et la réadoption envisagée de la décision.

Il fournit notamment des explications complémentaires sur les points suivants:

le pouvoir qu'a la Commission d'infliger des amendes est soumis à un délai de prescription de cinq ans qui prend cours à compter du jour où les infractions ont cessé. La Commission considère qu'une éventuelle prescription à l'égard de TS-AG n'exclut pas que des amendes puissent être infligées à TKS en raison du comportement de TS-AG. En effet, la responsabilité du comportement de TS-AG, assumée par TKS, ne présente pas nécessairement un caractère dérivé, accessoire ou subsidiaire, comme l'a fait valoir cette dernière,

le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. Il est toutefois considéré qu'en vertu du principe de succession des normes dans un même ordre juridique, la Commission est compétente pour continuer à sanctionner les infractions commises avant la date d'expiration du traité.

Le projet de décision présenté à la Commission ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Karen Williams


(1)  JO L 100 du 1.4.1998, p. 55.

(2)  Arrêt de la CJCE dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA/Commission, 14 juillet 2005, p. 86.