52003PC0853

Proposition de Décision du Conseil autorisant l'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires /* COM/2003/0853 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En mars 2001, le Conseil a adopté la décision 2001/243/CE modifiant l'article 1er de la décision 1999/81/CE afin de proroger sa validité jusqu'au 31 décembre 2003. En vertu de la décision 1999/81/CE l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'à cette date, une mesure dérogatoire aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 (en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [1]) de façon à exonérer les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de certains matériaux usagés dans la mesure où le chiffre d'affaires des ventes de ces produits que l'assujetti a réalisé est inférieur à un certain montant. Les autorités pourraient toutefois autoriser les assujettis, en principe inclus dans le champ d'application de l'exonération, à ne pas appliquer ces dispositions particulières.

[1] JO n° L 145 du 13/06/1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO n° L 260 du 11/10/2003, p. 8).

2. Ces dernières années, les services de la Commission ont été contactés à maintes reprises, tant par les opérateurs de ce secteur que par l'administration espagnole, au sujet de fraudes persistantes. D'après eux, seule une solution assurant un traitement égal de tous les opérateurs du secteur et parant au risque de non-paiement de la TVA facturée par ceux-ci permettra, à long terme, d'éviter l'évasion fiscale et la distorsion de concurrence qui en résulte pour les opérateurs qui effectuent leurs activités dans le respect de la législation.

3. Par courrier enregistré le 27 octobre 2003 auprès du Secrétariat général de la Commission, le gouvernement espagnol a demandé l'autorisation d'appliquer, en vertu de l'article 27 de la sixième directive, des mesures particulières à certaines livraisons de biens et prestations de services afférentes aux matériaux usagés.

4. Conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la sixième directive, les autres États membres ont été informés de la demande de l'Espagne par un courrier en date du 7 novembre 2003.

5. Le gouvernement espagnol souhaiterait appliquer une procédure d'autoliquidation aux fournitures de biens et services suivants:

- livraisons de déchets métalliques ferreux et non ferreux et prestations de services afférents à leur sélection, découpage et pressage;

- livraisons de déchets de verre, papier et carton;

- livraisons de produits semi-finis résultant de la transformation des métaux.

6. Le gouvernement espagnol explique, dans sa demande, que la mesure envisagée a pour objectif de lutter contre la fraude fiscale auprès des opérateurs du secteur, surtout ceux de petite taille qui, certes, facturent la TVA mais, dans bien des cas, ne s'en acquittent pas auprès des autorités et peuvent donc proposer des prix plus bas, supplantant ainsi les opérateurs qui respectent la législation. Le nombre des opérateurs se livrant à la fraude et leur petite taille rendent particulièrement difficile tout contrôle efficace de la part des autorités fiscales.

7. La mesure sollicitée permettrait à l'Espagne de désigner le destinataire des matériaux usagés (et des services y afférents) comme redevable de la taxe. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a) de la directive 77/388/CEE, le destinataire des livraisons de matériaux usagés est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée due pour ces livraisons. L'étendue du mécanisme d'autoliquidation serait déterminée par la nature des biens livrés.

8. La mesure sollicitée est, en premier lieu, à considérer comme une mesure ayant pour but d'éviter certaines fraudes fiscales dans le secteur du recyclage des déchets, comme par exemple le non versement de la TVA facturée par des opérateurs effectuant des activités de collecte, triage et transformation de base des matériaux usagés, dont on perd ensuite la trace. La mesure en question vise également à simplifier le travail des autorités fiscales, qui ont très fréquemment de grandes difficultés à percevoir la TVA due au titre de ces activités.

9. La mesure est proportionnelle aux objectifs poursuivis car elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations imposables dans le secteur concerné, mais seulement à des opérations particulières qui posent des problèmes considérables de fraude fiscale.

10. Cette mesure n'a d'incidence ni sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, ni sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

11. Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000 relative à une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur, [2] la Commission s'est engagée à procéder à une certaine rationalisation du grand nombre de dérogations aujourd'hui en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces.

[2] COM(2000) 348 final.

12. Il ressort des contacts récents pris par la Commission avec certaines administrations nationales et des représentants du secteur en question qu'il pourrait être nécessaire d'instaurer un régime particulier adapté aux spécificités du secteur afin de garantir une imposition plus équitable de tous les opérateurs concernés de la Communauté. La Commission a l'intention d'élaborer une proposition relative à un régime particulier applicable au secteur du recyclage des déchets.

13. Dans l'attente de modifications plus durables, la Commission reconnaît que cette mesure dérogatoire permet de lutter efficacement contre la violation des règles du système de TVA. En conséquence, il lui semble justifié d'autoriser l'application de cette mesure jusqu'à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2005 au plus tard, d'un régime spécial de TVA applicable au secteur de recyclage des déchets.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

LE CONSEIL DE L' UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, [3] et notamment son article 27,

[3] JO n° L 145 du 13/06/1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO n° L 260 du 11/10/2003., p. 8).

vu la proposition de la Commission, [4]

[4] JO n° C ...

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2) Par courrier enregistré le 27 octobre 2003 auprès du Secrétariat général de la Commission, le gouvernement espagnol a demandé l'autorisation d'appliquer des mesures particulières dans le secteur des matériaux usagés.

(3) Les autres États membres ont été informés de cette demande le 7 novembre 2003.

(4) La mesure dérogatoire en question vise à autoriser l'Espagne à désigner le destinataire des livraisons particulières de matériaux usagés comme redevable de la taxe. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a) de la directive 77/388/CEE, le destinataire des livraisons pourra déduire le montant de la taxe due pour les biens qui lui sont livrés ou les services qui lui sont rendus. Cette mesure permettra de réduire les problèmes rencontrés par les autorités fiscales dans le cadre de la perception de la TVA due dans ce secteur.

(5) La mesure sollicitée est, en premier lieu, à considérer comme une mesure ayant pour but d'éviter certaines fraudes fiscales dans le secteur du recyclage des déchets, comme par exemple le non versement de la TVA facturée par des opérateurs effectuant des activités de collecte, triage et transformation de base des matériaux usagés, dont on perd ensuite la trace. La mesure en question vise également à simplifier le travail des autorités fiscales.

(6) La mesure est proportionnelle aux objectifs poursuivis car elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations imposables dans le secteur concerné, mais seulement à des opérations particulières qui posent des problèmes considérables de fraude fiscale.

(7) La Commission a publié, le 7 juin 2000, une stratégie visant à améliorer à court terme le fonctionnement du système de TVA, dans le cadre de laquelle elle s'est engagée à procéder à une certaine rationalisation du grand nombre de dérogations aujourd'hui en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces.

(8) Il ressort des contacts récents pris par la Commission avec certaines administrations nationales et des représentants du secteur en question qu'il pourrait être nécessaire d'instaurer un régime particulier adapté aux spécificités du secteur afin de garantir une imposition plus équitable de tous les opérateurs concernés de la Communauté. La Commission a l'intention d'élaborer une proposition relative à un régime particulier applicable au secteur du recyclage des déchets.

(9) En conséquence, la présente mesure dérogatoire expirera à la date d'entrée en vigueur d'un régime de TVA particulier applicable au secteur de recyclage des déchets, mais au plus tard le 31 décembre 2005.

(10) La dérogation en question n'a d'incidence ni sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, ni sur le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CEE, dans la version de son article 28 octies, l'Espagne est autorisée à désigner comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée le destinataire des livraisons de biens et prestations de services visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le destinataire des livraisons de biens ou prestations de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

- Livraisons de déchets industriels, de déchets et de débris de fonte, de fer ou d'acier; de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux ou de leurs alliages; de scories et laitiers, et de centres et résidus contenant des métaux ou des alliages de métaux; ainsi que les prestations de services consistant dans la sélection, la fragmentation ou le pressage de ces produits;

- livraisons de déchets de papier, carton ou verre;

- livraisons de produits semi-finis (par exemple, lingots, blocs, plaques, barres, grumelure, grenaille, fil machine, etc.) résultant de la transformation, de l'élaboration ou de la fonte des métaux non ferreux, à l'exception de ceux composés de nickel.

Article 3

La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur d'un régime de TVA particulier applicable au secteur des déchets recyclés modifiant la directive 77/388/CEE, mais au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 4

L'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président