51999PC0062

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre /* COM/99/0062 final - CNS 99/0056 */

Journal officiel n° C 102 du 13/04/1999 p. 0010


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre

(1999/C 102/10)

COM(1999) 62 final - 1999/0056(CNS)

(Présentée par la Commission le 15 mars 1999)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE(2), prévoit que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H de ladite directive;

(2) considérant néanmoins que le problème du chômage est tellement grave qu'il faut permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main d'oeuvre non repris actuellement à l'annexe H;

(3) considérant également que ce taux de TVA réduit est susceptible de diminuer, pour les entreprises concernées, l'incitation à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester;

(4) considérant toutefois que l'introduction d'une telle réduction ciblée de taux, n'est pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe; qu'il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période bien délimitée et complète de trois ans et de limiter strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité;

(5) considérant qu'il est nécessaire d'instaurer une procédure d'examen et de suivi des autorisations accordées afin de vérifier si elles demeurent compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur;

(6) considérant que, s'agissant d'éliminer des distorsions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, les mesures appropriées telles que le retrait de l'autorisation accordée ou la réduction de son champ d'application doivent être prises par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, à l'instar de la procédure prévue à l'article 101 du traité;

(7) considérant que le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d'emploi et d'efficience par les États membres qui l'ont mise en oeuvre;

(8) considérant que la mesure doit être strictement limitée dans le temps et prendre fin au plus tard le 31 décembre 2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 28 de la directive 77/388/CEE, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, et ce obligatoirement pendant toute la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa à des services à forte intensité de main d'oeuvre.

Les services concernés doivent remplir les conditions suivantes:

a) être à forte intensité de main d'oeuvre;

b) être fournis directement aux consommateurs finaux;

c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.

Tout État membre souhaitant introduire la mesure prévue au premier alinéa en informe la Commission avant le 1er septembre 1999 et lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation, et notamment les données suivantes:

a) champ d'application de la mesure et description précise des services concernés;

b) éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas sont réunies;

c) éléments établissant que la mesure n'est pas susceptible de créer des distorsions de concurrence;

d) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée;

e) éléments établissant le lien étroit entre la réduction de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi;

Si la Commission constate que les mesures introduites par un État membre ne peuvent plus être maintenues pour des raisons de distorsions de concurrence, soit entre activités similaires à l'intérieur de l'État membre concerné, soit entre les mêmes activités ou des activités similaires dans différents États membres, elle propose au Conseil des mesures appropriées. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions.

Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure en termes de création d'emploi et d'efficience."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1

(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.