51997PC0049

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau /* COM/97/0049 FINAL - SYN 97/0067 */

Journal officiel n° C 184 du 17/06/1997 p. 0020


Proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (97/C 184/02) COM(97) 49 final - 97/0067(SYN)

(Présentée par la Commission le 15 avril 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen,

(1) considérant que l'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel que défini dans la communication de la Commission «Les services d'intérêt général en Europe» (1);

(2) considérant que la présente directive vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté; que cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause; que le contrôle de la quantité constitue un élément garantissant une bonne qualité de l'eau et que, par conséquent, des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité, doivent être prises;

(3) considérant que la Communauté doit faire face à une croissance continue de la demande en eau de bonne qualité et en quantités suffisantes pour tous les usages; que, le 10 novembre 1995, l'Agence européenne pour l'environnement (2) a présenté un nouveau rapport sur l'état de l'environnement qui confirme la nécessité d'une action visant à protéger les eaux dans la Communauté, tant au point de vue qualitatif que quantitatif;

(4) considérant que les conclusions du séminaire ministériel de Francfort sur la politique communautaire de l'eau en 1988 soulignaient la nécessité d'une législation communautaire sur la qualité écologique; que le Conseil, dans sa résolution du 28 juin 1988 (3), a demandé à la Commission de soumettre des propositions visant à améliorer la qualité écologique des eaux de surface dans la Communauté;

(5) considérant que la déclaration publiée à l'issue du séminaire ministériel de La Haye en 1991 et consacrée aux eaux souterraines soulignait la nécessité d'agir afin d'éviter une dégradation à long terme de la qualité des eaux douces et une diminution des quantités disponibles, et appelait à lancer un programme d'action à réaliser avant l'an 2000 visant à la gestion écologiquement viable et à la protection des ressources en eau douce; que, dans ses résolutions du 25 février 1992 (4) et du 20 février 1995 (5), le Conseil a demandé un programme d'action concernant les eaux souterraines et une révision de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (6) dans le cadre d'une politique globale de la protection des eaux douces;

(6) considérant que, le 21 février 1996, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur la politique communautaire dans le domaine de l'eau (7), qui fixe les principes d'une politique communautaire de l'eau;

(7) considérant que, le 9 septembre 1996, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines (8); que ce programme soulignait la nécessité d'établir des procédures de contrôle des captages d'eau potable et de surveillance qualitative et quantitative des eaux douces;

(8) considérant que le Conseil, le 25 juin 1996, le Comité des régions, le 19 septembre 1996, le Comité économique et social, le 26 septembre 1996, et le Parlement européen, le 23 octobre 1996, ont tous invité la Commission à présenter une proposition de directive du Conseil établissant un cadre de la politique communautaire dans le domaine de l'eau;

(9) considérant que la convention sur la protection et la gestion des lacs internationaux et des fleuves transfrontières requiert une gestion par bassins hydrographiques; que la Communauté et ses États membres sont signataires de cette convention qui a été adoptée par la décision 95/308/CE du Conseil (9);

(10) considérant que les eaux de surface et les eaux souterraines sont en principe des sources naturelles renouvelables; que, notamment, garantir le bon état des eaux souterraines suppose des actions précoces et une planification stable à long terme des mesures de protection, du fait du laps de temps nécessaire au renouvellement naturel des eaux; que ce laps de temps doit être pris en compte dans les échéanciers des mesures visant à obtenir le bon état des eaux souterraines;

(11) considérant que la politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif transparent, efficace et cohérent; qu'il convient que la Communauté définisse des principes communs et un cadre global d'action; que la présente directive établira ce cadre et assurera la coordination, l'intégration et, à plus long terme, l'adaptation des principes généraux et des structures permettant un usage écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité;

(12) considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire de l'environnement, tels que fixés dans l'article 130 R du traité, consistent notamment à prévenir, à réduire et autant que possible à éliminer la pollution, en donnant la priorité aux interventions à la source et en pratiquant une gestion prudente des ressources naturelles, conformément aux principes du pollueur-payeur et de la prévention de la pollution;

(13) considérant que, comme indiqué à l'article 130 R du traité, la Commission doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions;

(14) considérant qu'il convient que les États membres partageant un même bassin hydrographique ou un même aquifère instituent une planification à long terme des ressources en eau, fondée sur des prévisions de l'offre et de la demande, afin de pouvoir fixer des objectifs stratégiques à long terme concernant les réserves d'eau et les usages prioritaires;

(15) considérant que les conditions et les besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques; que cette diversité doit être prise en compte dans la planification et la mise en oeuvre de mesures visant l'utilisation écologiquement viable et la protection des eaux; qu'il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible de la situation concrète d'usage ou de dégradation de l'eau; qu'il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions spécifiques adaptées aux conditions locales et régionales;

(16) considérant que le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, et dépend également de l'information, de la consultation et de la participation des partenaires sociaux et de chaque citoyen;

(17) considérant que, en matière de prévention et de réduction de la pollution, il convient que la politique communautaire de l'eau soit fondée sur une approche combinée utilisant la réduction de la pollution à la source par l'institution de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale; que, en ce qui concerne les quantités d'eau disponibles, il convient de fixer des principes généraux de contrôle des captages, afin de garantir la disponibilité à long terme de quantités suffisantes d'eau douce de bonne qualité;

(18) considérant qu'il y a lieu que des normes communes de qualité environnementale soient fixées dans la législation communautaire pour certains groupes ou familles de substances et que des dispositions concernant l'adoption de ces normes au niveau communautaire soient prises;

(19) considérant qu'il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer la qualité et la quantité des eaux, de promouvoir la consommation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des pollutions transfrontières, de protéger les écosystèmes, et en particulier les écosystèmes aquatiques, et de sauvegarder le potentiel des eaux dans la Communauté en tant qu'eaux récréatives;

(20) considérant qu'il convient de définir l'état des eaux en termes qualitatifs et quantitatifs et de fixer des objectifs en matière d'environnement de manière à garantir au niveau communautaire le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines;

(21) considérant qu'il convient que les États membres atteignent l'objectif minimal du bon état des eaux en définissant et mettant en oeuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences prévues par la législation communautaire existante; que, lorsque le bon état des eaux existe déjà, il doit être maintenu;

(22) considérant que l'objectif minimal du bon état des eaux doit être poursuivi à l'intérieur de chaque bassin hydrographique dans le cadre d'une structure administrative permettant une gestion globale des eaux appartenant au même système écologique et hydrogéologique, qu'il s'agisse d'eaux de surface ou d'eaux souterraines;

(23) considérant qu'il est nécessaire de prévenir ou de réduire les conséquences des pollutions accidentelles; qu'il convient de définir des principes communs visant à coordonner les efforts des États membres et à renforcer la coopération transfrontière dans ce domaine;

(24) considérant qu'il est nécessaire de renforcer l'intégration des aspects qualitatifs et quantitatifs de la protection et de la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines au sein d'une structure administrative unique tenant compte du débit naturel de l'eau dans le cycle hydrogéologique;

(25) considérant qu'il convient de déterminer les niveaux de pollution des eaux existant dans chaque bassin hydrographique, d'inventorier les usages de l'eau, et donc les sources de pollution, enfin d'évaluer la demande d'eau ainsi que les autres incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux;

(26) considérant qu'il y a lieu que les États membres désignent les eaux utilisées pour le captage d'eau potable et établissent des normes environnementales correspondant aux exigences de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (10);

(27) considérant que, afin de permettre la participation du public en général et de certains utilisateurs d'eau particuliers, il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de ces mesures, afin qu'ils puissent contribuer aux décisions finales concernant les mesures à adopter;

(28) considérant qu'il convient, à l'intérieur d'un bassin hydrographique où les usages de l'eau sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontières, de mener une action concertée transfrontière; que la présente directive contribuera au respect des obligations communautaires résultant des conventions internationales sur la protection et la gestion des eaux, et notamment la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux;

(29) considérant qu'une intégration renforcée de la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, et notamment la politique agricole, la politique régionale et la politique de la pêche, est nécessaire; que la présente directive fournira la base d'un dialogue permanent et permettra l'élaboration des stratégies visant cet objectif; que la présente directive apportera donc une contribution importante à l'application des principes et objectifs du schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC);

(30) considérant que dans les cas où, pour des raisons tenant aux conditions naturelles, à l'histoire ou à une pollution provenant de pays tiers, il pourrait s'avérer difficile, voire impossible, de parvenir à un bon état des eaux, il convient d'établir des procédures appropriées afin de prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des eaux;

(31) considérant que l'évolution de l'état des eaux doit faire l'objet d'une surveillance systématique permettant la comparabilité des résultats dans l'ensemble de la Communauté, afin de fournir une base saine pour le choix des mesures visant à permettre une utilisation durable de l'eau; que l'Agence européenne pour l'environnement et la Commission assureront en coopération étroite la surveillance de l'évolution de l'état de l'environnement et présenteront des rapports à ce sujet;

(32) considérant que l'utilisation d'instruments économiques peut s'avérer appropriée dans le cadre d'un programme de mesures; que, selon le principe du pollueur-payeur, toute dégradation ou incidence négative sur le milieu aquatique du fait de polluants, du captage et de toute autre utilisation des eaux doit être prise en compte; qu'il convient que le coût de l'usage de l'eau soit totalement récupéré auprès de l'usager;

(33) considérant qu'il convient de veiller à la pleine application et au respect de la législation existante concernant la protection des eaux; qu'il est nécessaire d'assurer la mise en oeuvre correcte des dispositions de transposition de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté; que la législation de transposition adoptée par les États membres doit prévoir des sanctions;

(34) considérant qu'il convient de créer un nouveau comité assumant des responsabilités horizontales dans le domaine de la politique communautaire de l'eau pour aider la Commission sur les questions liées à la mise en oeuvre de la présente directive; que la présente directive doit prévoir des mécanismes pour surmonter les obstacles à l'amélioration de l'état des eaux, lorsque ces obstacles se situent en dehors du champ d'application de la législation communautaire dans le domaine de l'eau, en visant à l'élaboration de stratégies communautaires appropriées;

(35) considérant qu'il convient que la Commission présente chaque année un plan actualisé des initiatives prévues ou envisagées dans le domaine de l'eau;

(36) considérant qu'il y a lieu de définir des spécifications techniques afin d'assurer une approche cohérente pour l'application de la présente directive; que l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès technique et à la normalisation des méthodes de surveillance, d'échantillonnage et d'analyse doit être réalisée selon une procédure de comité;

(37) considérant que la mise en oeuvre des programmes de mesures prévus par la présente directive pour les bassins hydrographiques permettra d'atteindre un niveau de protection des eaux équivalant au moins à celui assuré par:

- la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (11),

- la décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'informations relatives à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (12),

- la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (13),

- la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (14),

- la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (15),

- la directive 80/68/CEE

et

- la directive proposée sur la qualité écologique des eaux (16);

qu'il convient, par conséquent, d'abroger ces actes et d'abandonner la proposition précitée lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement appliquées.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet

La présente directive a pour objet principal d'établir, pour la protection des eaux douces de surface, des estuaires, des eaux côtières et des eaux souterraines de la Communauté, un cadre:

a) prévenant toute dégradation supplémentaire, préservant et améliorant l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres en ce qui concerne leurs besoins en eau;

b) promouvant une consommation de l'eau écologiquement viable fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

contribuant ainsi à assurer un approvisionnement en eau qualitativement et quantitativement approprié pour une utilisation de ces ressources viable à long terme.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, et sauf dispositions expresse contraire dans d'autres textes législatifs communautaires, les définitions suivantes s'appliquent pour toute la législation communautaire relative à l'eau:

1) «eaux de surface»: les eaux douces superficielles, les estuaires et les eaux côtières;

2) «eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

3) «eaux douces superficielles»: toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol en amont de la limite des eaux douces;

4) «eaux côtières»: les eaux situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite extérieure de l'estuaire, le cas échéant;

5) «estuaire»: la zone de transition à l'embouchure d'un fleuve entre les eaux douces et les eaux côtières. Les limites extérieures (vers la mer) des estuaires sont définies en fonction des besoins par les États membres. La limite interne (vers l'amont) est la limite des eaux douces;

6) «limite des eaux douces»: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période d'étiage, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;

7) «masse d'eau»: une partie discrète et homogène des eaux de surface ou des eaux souterraines telles qu'un aquifère, un lac, un réservoir, une portion de fleuve, de rivière ou de canal, un estuaire ou une portion d'eaux côtières;

8) «masse d'eau significative»: aux fins de l'article 8, signifie toutes les eaux destinées à la production d'eau potable à partir d'une source unique desservant plus de 15 ménages;

9) «bassin hydrographique»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

10) «sous-bassin»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

11) «district hydrographique»: une zone administrative terrestre et maritime composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et des eaux côtières associées, désignée conformément à l'article 3 paragraphe 1 comme principale unité aux fins de la gestion par bassins hydrographiques;

12) «autorité compétente»: une autorité compétente établie en application de l'article 3 paragraphe 2 ou 3 et chargée notamment de l'application des règles prévues par la présente directive dans un district hydrographique donné;

13) «état d'une eau de surface»: l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

14) «bon état d'une eau de surface»: l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins «bon».

Le bon état d'une eau de surface est l'objectif en matière d'environnement pour les eaux de surface fixé à l'article 4 paragraphe 1 point a);

15) «état d'une eau souterraine»: l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

16) «bon état d'une eau souterraine»: l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins «bons».

Le bon état d'une eau souterraine est l'objectif en matière d'environnement pour les eaux souterraines fixé à l'article 4 paragraphe 1 point b);

17) «état écologique»: l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Elle tient compte de la nature physico-chimique de l'eau et des sédiments, des caractéristiques du débit de l'eau et de la structure physique de la masse d'eau en cause, mais elle est centrée sur la situation des éléments biologiques dans l'écosystème;

18) «état écologique naturel»: l'état écologique théorique qui serait atteint par une masse d'eau de surface en l'absence d'activités humaines;

19) «très bon état écologique»: l'état écologique atteint par une masse d'eau de surface lorsque l'influence des activités humaines n'est pas significative;

20) «bon état écologique»: l'état écologique atteint par une masse d'eau de surface lorsque l'influence des activités humaines est significative mais que l'écosystème est néanmoins riche, équilibré et viable.

Le bon état écologique est l'état écologique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 paragraphe 1 point a);

21) «état chimique»: l'expression du degré de pollution d'une masse d'eau;

22) «très bon état chimique»: l'état chimique atteint par une masse d'eau dans laquelle aucune des substances figurant sur la liste de l'annexe VIII ne se trouve à des niveaux supérieurs aux niveaux naturels;

23) «bon état chimique»: l'état chimique atteint par une masse d'eau dans laquelle les concentrations des substances de l'annexe VIII ne dépassent pas les normes de qualité environnementales fixées à l'annexe X ainsi que dans d'autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale, et dans laquelle les tendances qui se dégagent des données de la surveillance n'amènent pas à penser que ces normes pourraient être dépassées à l'avenir.

Le bon état chimique est l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux concernant les eaux de surface et les eaux souterraines fixés à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b);

24) «état quantitatif»: l'expression du degré d'appauvrissement permanent d'une masse d'eau souterraine du fait des captages directs et indirects et des altérations de sa vitesse naturelle de renouvellement;

25) «très bon état quantitatif»: l'état quantitatif atteint par une masse d'eau souterraine dans laquelle les captages et les altérations de la vitesse de renouvellement n'ont qu'une incidence négligeable sur les caractéristiques de l'aquifère;

26) «bon état quantitatif»: l'état quantitatif atteint par une masse d'eau souterraine lorsque les captages et les altérations de la vitesse naturelle de renouvellement sont acceptables à long terme sans entraîner de perte de qualité écologique des eaux de surface associées ni de dégradation des écosystèmes terrestres associés.

Le bon état quantitatif est l'état quantitatif requis pour atteindre les objectifs environnementaux applicables aux eaux souterraines fixés à l'article 4 paragraphe 1 point b);

27) «polluant»: les substances et les groupes de substances dont la liste figure à l'annexe VIII;

28) «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;

29) «objectifs environnementaux»: les objectifs fixés à l'article 4.

Ces objectifs environnementaux sont considérés comme des «normes de qualité environnementale» aux fins de l'article 2 paragraphe 7 et de l'article 10 de la directive 96/61/CE du Conseil (17);

30) «norme de qualité environnementale»: la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Aux fins de la présente directive, des normes de qualité environnementales sont fixées au niveau communautaire et indiquées à l'annexe X. D'autres normes de qualité environnementale sont fixées par les États membres en application de l'article 8 paragraphe 2 en ce qui concerne les eaux utilisées pour le captage d'eau potable. Les normes de qualité environnementale figurant à l'annexe X ainsi que celles adoptées en application de l'article 8 paragraphe 2 sont également considérées comme des normes de qualité environnementale aux fins de l'article 2 paragraphe 7 et de l'article 10 de la directive 96/61/CE;

31) «eau destinée à la consommation humaine»: l'eau visée par la directive 80/778/CEE;

32) «usage» de l'eau:

a) le captage, la distribution et la consommation d'eau de surface ou d'eau souterraine;

b) le rejet de polluants dans les eaux de surface ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées dans des installations qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

c) toute autre utilisation d'eau de surface ou d'eau souterraine susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;

33) «récupération totale des coûts»: le paiement, dans le cadre des prix ou des redevances acquittés par l'usager, des éléments de coût suivants de tout service lié à l'usage de l'eau;

- coûts d'exploitation et d'entretien,

- coûts de la maintenance des équipements,

- coûts d'investissement (principal et intérêts),

- réserves pour améliorations et extensions futures;

34) «usage domestique»: l'usage d'eau dans un ménage, à l'exclusion de toute utilisation liée à une activité commerciale;

35) «usage de base»: le volume d'eau utilisé par un individu pour ses besoins fondamentaux. Ce volume est calculé en prenant en considération le volume minimal requis pour la santé humaine et l'hygiène. Dans tous les cas, la consommation due à des machines dans un ménage doit être calculée sur la base des meilleures techniques disponibles.

Article 3 Coordination des mesures au sein des districts hydrographiques

1. Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, créent des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent être, si nécessaire, liés à des bassins plus importants ou regroupés avec de petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas à un bassin hydrographique particulier, elles sont intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont rattachées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié.

2. Les États membres veillent à ce que les dispositifs administratifs appropriés, y compris les autorités compétentes adéquates, soient en place afin que l'application des règles prévues par la présente directive soit coordonnée et supervisée au sein de chaque district hydrographique.

3. Dans le cas d'un bassin hydrographique s'étendant sur le territoire de plusieurs États membres, les États membres concernés établissent un district hydrographique international. À la demande d'un ou de plusieurs États membres, la Commission fait office de médiateur indépendant afin de faciliter la création du district hydrographique international.

Les États membres veillent conjointement à ce que les dispositifs administratifs appropriés, notamment les autorités compétentes adéquates, soient en place afin de garantir que l'application des règles prévues par la présente directive soit coordonnée et supervisée à l'intérieur de ce district hydrographique international.

4. Dans le cas d'un bassin hydrographique s'étendant au-delà du territoire de la Communauté, il est souhaitable que le district hydrographique et l'autorité compétente soient créés conjointement avec les États tiers concernés.

5. Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent désigner, comme autorités compétentes, des organismes nationaux ou internationaux existants. En pareil cas, ils veillent à ce que ces autorités possèdent les compétences et l'autorité nécessaires pour remplir les obligations découlant de la présente directive.

6. Les États membres désignent les autorités compétentes au plus tard le 31 décembre 1999.

7. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes, et de toute autorité compétente de tout organisme international auquel ils participent, au plus tard le 30 juin 2000. Ils fournissent, pour chaque autorité compétente, les informations indiquées à l'annexe I.

8. Les États membres informent, dans les trois mois, la Commission de toute modification des données fournies en application du paragraphe 7.

Article 4 Objectifs environnementaux

1. Les États membres élaborent et rendent opérationnels, dans le cadre d'un plan de gestion global de district hydrographique, les programmes de mesures jugés nécessaires afin:

a) de prévenir la détérioration de la qualité écologique et l'aggravation de la pollution des eaux de surface, et de restaurer les eaux de surface polluées, en vue de parvenir à un bon état de toutes les eaux de surface pour le 31 décembre 2010;

b) de prévenir une détérioration de la qualité des eaux souterraines, de restaurer les eaux souterraines polluées et de maintenir un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines, en vue de parvenir à un bon état de toutes les eaux souterraines pour le 31 décembre 2010;

c) de satisfaire à toutes les normes et de réaliser tous les objectifs associés aux zones protégées pour le 31 décembre 2010, sauf disposition expresse contraire dans la législation communautaire, nationale ou locale sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.

2. Si les objectifs visés au paragraphe 1 point c) sont incompatibles avec ceux fixés au paragraphe 1 point a) ou point b), les objectifs visés au paragraphe 1 point c) priment.

3. Les échéances indiquées au paragraphe 1 points a) et b) peuvent être reportées pour certaines masses d'eau lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) les conditions naturelles ne permettent pas d'amélioration rapide de l'état de la masse d'eau;

b) toutes les mesures requises aux termes de l'article 13, en vue d'amener la masse d'eau à l'état souhaité pour l'échéance reportée, sont opérationnelles au 31 décembre 2007;

c) le report de l'échéance est indiqué et motivé dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 16.

4. Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1 points a) et b) peuvent être établis pour certaines masses d'eau d'une faible étendue, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies;

a) la masse d'eau a fortement subi les effets de l'activité humaine et il a été démontré que l'amélioration de son état est impossible ou d'un coût prohibitif;

b) les objectifs environnementaux sont fixés de manière à prévenir toute nouvelle dégradation de l'état de la masse d'eau, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans les autres masses d'eau du district hydrographique en cause;

c) les objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 16;

d) ces objectifs moins stricts sont fixés de manière à ne pas remettre en cause la mise en oeuvre de la législation communautaire en vigueur en matière d'environnement.

Article 5 Caractéristiques du district hydrographique

1. Les États membres veillent à ce qu'une analyse des caractéristiques du district soit réalisée dans chaque district hydrographique et soit achevée pour le 31 décembre 2001. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

a) caractéristiques géographiques et géologiques du district hydrographique;

b) caractéristiques hydrographiques du district hydrographique;

c) caractéristiques démographiques du district hydrographique;

d) occupation des sols et activité économique dans le district hydrographique.

Afin d'exploiter au maximum les informations disponibles et d'éviter les doubles emplois, une coopération est mise en place entre les autorités statistiques au niveau national et au niveau de la Communauté.

2. Les spécifications techniques de l'annexe II aux fins de l'analyse sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe II actuelle.

3. Les analyses sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans.

Article 6 Étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement

1. Les États membres veillent à ce qu'une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines du district soit réalisée dans chaque district hydrographique et achevée pour le 31 décembre 2001. Cette étude porte sur les éléments suivants:

a) estimation de la pollution provenant de sources ponctuelles;

b) estimation de la pollution provenant de sources diffuses;

c) estimation des captages d'eau;

d) analyse des autres incidences anthropogéniques sur l'état de l'eau.

2. Les spécifications techniques de l'annexe III aux fins de l'étude sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe III actuelle.

3. Les analyses sont mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans.

Article 7 Analyse économique de l'usage de l'eau à l'intérieur du district hydrographique

1. Les États membres veillent à ce que, dans chaque district hydrographique, une analyse économique de l'usage de l'eau à l'intérieur du district soit réalisée afin, entre autres, de fournir les informations de base prévues à l'article 12, et qu'elle soit achevée pour le 31 décembre 2001. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

a) captage et distribution d'eau douce;

b) collecte et rejet des eaux usées;

c) volumes, prix et coûts (y compris en termes d'environnement et de ressources) associés aux points a) et b);

d) répartition des données recueillies concernant les points a, b) et c) dans les différents secteurs de l'activité économique, en distinguant au moins les ménages, l'industrie et l'agriculture;

e) prévisions à long terme de l'offre et de la demande;

f) estimations des investissements réalisés en matière d'infrastructure par le secteur public et le secteur privé;

g) tendances antérieures qui ressortent des données recueillies pour les points a) à f), y compris les données saisonnières le cas échéant, et projections obtenues avec différents scénarios de prix et d'investissement, sur au moins les six dernières années et les douze prochaines années.

2. Les spécifications techniques de l'annexe II aux fins de l'analyse sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Ces spécifications techniques remplacent l'annexe II actuelle.

3. Les analyses économiques sont mises à jour pour le 31 décembre 2007 et par la suite tous les six ans.

Article 8 Eaux utilisées pour le captage d'eau potable

1. Les États membres veillent à ce que soit réalisé, dans chaque district hydrographique, le recensement de toutes les masses d'eau significatives utilisées pour le captage d'eau destinées à la consommation humaine ou susceptibles d'être utilisées à cette fin ultérieurement.

2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent à l'établissement de normes de qualité environnementale conçues pour garantir que, dans le régime de traitement des eaux prévu, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE.

Article 9 Registre des zones protégées

1. Les États membres veillent à ce que soit établi, dans chaque district hydrographique, un registre de toutes les zones situées dans le district qui ont été désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre d'une législation communautaire, nationale ou locale spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines, ou la conservation des habitats et des espèces. Ils veillent à ce que les registres soient établis pour le 31 décembre 2001.

2. Le registre comprend toutes les zones désignées à l'article 8 paragraphe 1 et toutes les zones protégées indiquées à l'annexe IV.

3. Dans chaque district hydrographique, le registre des zones protégées est réexaminé régulièrement et mis à jour.

Article 10 Surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines

1. Les États membres veillent à ce que soit établi, dans chaque district hydrographique, un programme de surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein des districts hydrographiques. Dans le cas des eaux de surface, le programme porte sur la surveillance de l'état écologique et chimique. Dans le cas des eaux souterraines, le programme porte sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif. Ces programmes sont opérationnels pour le 31 décembre 2001. La surveillance porte sur les éléments dont la liste figure à l'annexe V.

2. Les spécifications techniques de l'annexe V à cette fin sont adoptées par la Commission au plus tard le 31 décembre 1999, conformément à la procédure prévue à l'article 25. Elles remplacent l'annexe V actuelle.

Article 11 Surveillance des zones protégées

1. Les États membres veillent à ce que soit établi, dans chaque district hydrographique, des programmes de surveillance de l'état de leurs zones protégées. Ces programmes sont opérationnels à l'échéance prévue dans la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle les zones protégées en cause ont été établies. Lorsqu'aucune échéance n'est prévue pour le 1er janvier 2002 ou avant, le programme de surveillance est opérationnel à partir de cette date.

2. Les spécifications techniques applicables aux fins de la surveillance sont celles prévues dans la législation communautaire, nationale ou locale sur la base de laquelle les zones protégées ont été établies. S'il n'existe aucune spécification technique concernant la surveillance, les États membres veillent à ce que soient élaborées des spécifications techniques appropriées.

Article 12 Tarification de l'usage de l'eau

1. Les États membres font en sorte que, en 2010, la pleine récupération des coûts des services afférents à l'usage de l'eau soit assurée, globalement et par secteurs économiques, en distinguant au moins les ménages, l'industrie et l'agriculture.

2. À la suite de l'analyse, requise aux termes de l'article 7 et de l'annexe II, des méthodes de calcul des coûts et bénéfices pour l'environnement et les ressources de l'usage de l'eau, la Commission présente, si nécessaire, des propositions pour s'assurer de ce que les coûts, en termes d'environnement et de ressources, non couverts par le paragraphe 1, soient reflétés dans le prix de l'eau.

3. Sans préjuger de l'application des articles 92, 93 et 94 du traité, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions du présent article pour les motifs suivants:

a) permettre l'usage domestique de base de l'eau à un prix abordable;

b) subventionner les coûts d'investissement liés à des projets d'infrastructure pour lesquels une aide financière communautaire est octroyée sur la base des articles 130 A à 130 E du traité et qui sont conçus pour contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux prévus à l'article 4 de la présente directive;

c) tenir compte de la spécificité géographique ou climatique d'une région éligible pour un soutien conformément aux objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6 des Fonds structurels.

Toute dérogation est motivée en détail dans les plans de gestion du district hydrographique requis aux termes de l'article 16 et un exposé circonstancié de ces motifs est envoyé à la Commission dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la dérogation.

4. Les États membres fixent le calendrier de la pleine application du présent article. Les détails de ce calendrier sont inclus dans les plans de gestion requis aux termes de l'article 16.

Article 13 Programme de mesures

1. Les États membres veillent à ce que soit élaboré, dans chaque district hydrographique, un programme de mesures visant à réaliser les objectifs environnementaux fixés à l'article 4. Un programme de mesures fait partie des plans de gestion prévus à l'article 16.

2. Le programme de mesures comprend des «mesures de base» et, si nécessaire, conformément au paragraphe 4, des «mesures complémentaires».

3. Les «mesures de base» constituent les éléments obligatoires du programme de mesures. Il s'agit:

a) des mesures requises pour la mise en oeuvre de la législation communautaire, nationale ou locale relative à la protection de l'eau, y compris les mesures requises par la législation communautaire indiquée à l'annexe VI partie A, et notamment pour l'application de la directive 96/61/CE aux industries et activités décrites à l'annexe I de ladite directive.

En ce qui concerne les mesures de base relatives aux émissions de polluants, une approche combinée est appliquée, comprenant la lutte contre la pollution à la source, au moyen de valeurs limites d'émission, et la définition de normes de qualité environnementale;

b) des mesures requises pour la tarification de l'eau prévue à l'article 12;

c) des mesures requises pour le respect des normes de qualité environnementale établies en application de l'article 8 paragraphe 2 pour les eaux destinées au captage d'eau potable, pour les échéances prévues à l'article 4 paragraphe 1;

d) des mesures requises pour toutes les masses d'eau dont l'état chimique est inférieur à «bon»:

i) de la surveillance renforcée de l'étendue et de la nature de la pollution dans la masse d'eau en cause;

ii) de l'enquête visant à déterminer la source de la pollution;

iii) du contrôle immédiat de toutes les autorisations et permis de rejets pertinents, suivi d'une action en fonction de l'importance du risque en cause;

e) des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment l'établissement d'un registre des personnes effectuant des captages d'eau et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage, sauf dans les zones où l'État membre concerné a démontré, et indiqué dans un rapport à la Commission, que le captage n'a pas d'incidence significative sur l'état des eaux et que le volume total capté ne représente qu'une faible proportion des ressources disponibles;

f) de l'institution d'une autorisation préalable pour toutes les activités susceptibles d'avoir une incidence négative sur l'état des eaux, si une telle autorisation n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions communautaires;

g) de l'interdiction du rejet direct dans les eaux souterraines des substances énumérées à l'annexe VIII.

4. Les «mesures complémentaires» sont les mesures conçues et mises en oeuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs indiqués à l'article 4. Le programme de mesures comprend les mesures complémentaires jugées nécessaires afin d'atteindre ces objectifs, notamment en relation avec la consommation d'eau écologiquement viable. L'annexe VI partie B contient une liste non exclusive des mesures complémentaires.

5. Les programmes de mesures sont établis pour tous les districts hydrographiques pour le 31 décembre 2004 et toutes les mesures sont en vigueur au 31 décembre 2007.

6. Les programmes sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 31 décembre 2010 et par la suite tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée est mise en vigueur dans les trois ans qui suivent son adoption.

Article 14 Mesures transitoires de lutte contre la pollution

1. Si le programme de surveillance établi conformément à l'article 10 fait apparaître que l'état chimique de certaines masses d'eau est tombé au-dessous du niveau «bon» depuis le dernier réexamen du programme de mesures requis aux termes de l'article 13, les États membres veillent à ce que, en fonction de l'importance du risque en cause, les mesures transitoires suivantes soient prises dès que possible avant le réexamen suivant du programme de mesures:

a) surveillance renforcée de l'étendue et de la nature de la pollution dans la masse d'eau en cause;

b) enquête visant à déterminer la source de la pollution;

c) contrôle immédiat de toutes les autorisations et permis de rejet pertinents;

d) détermination des mesures complémentaires à prendre.

2. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour que les parties concernées soient consultées sur ces mesures transitoires additionnelles, sans retarder indûment la mise en oeuvre de celles-ci.

Article 15 Problèmes ne relevant pas de la compétence des autorités compétentes

Dans le cas où une autorité compétente constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qui lui-même se situe en dehors du champ de cette compétence, elle fait rapport sur ce point à l'État membre concerné et à la Commission et peut formuler des recommandations concernant la résolution du problème. Ce type de situation se rencontre notamment lorsque:

a) la source du problème se trouve en dehors du district hydrographique;

b) le problème ne peut être traité que dans le cadre de mesures ou de dispositions législatives au niveau national ou communautaire;

c) le problème relève d'autres politiques sur lesquelles l'autorité compétente n'a aucune prise.

Article 16 Plans de gestion de district hydrographique

1. Les États membres veillent à ce que soit élaboré, dans chaque district hydrographique, un plan de gestion de l'ensemble du district. Ce plan comprend les informations indiquées à l'annexe VII.

2. Les plans de gestion sont publiés le 31 décembre 2004 au plus tard.

3. Les plans de gestion sont réexaminés et mis à jour pour le 31 décembre 2010 et par la suite tous les six ans.

Article 17 Information et consultation du public

1. Les États membres veillent à ce que soit publié et mis à disposition, pour chaque district hydrographique, un projet de plan de gestion, au moins un an avant le début de la période de référence du plan. Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du plan de gestion sont mis à disposition.

2. Les parties intéressées disposent d'au moins six mois pour formuler par écrit des commentaires sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la version mise à jour du plan.

Article 18 Planification par sous-bassin, par secteur, par problème ou par type d'eau

1. Les plans de gestion peuvent être complétés par des programmes plus détaillés et des plans de gestion concernant des aspects spécifiques de la gestion des eaux, et notamment:

a) des programmes et des plans de gestion concernant des sous-bassins particuliers à l'intérieur du district hydrographique;

b) des programmes et des plans de gestion concernant des secteurs particuliers de l'économie;

c) des programmes et des plans de gestion concernant des problèmes particuliers dans le domaine de l'eau;

d) des programmes et des plans de gestion concernant des catégories particulières d'eau ou des écosystèmes particuliers.

Il doit être fait mention de ces mesures dans le plan de gestion.

2. Aucune de ces mesures ne libère les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres articles de la présente directive.

Article 19 Pollutions accidentelles

En coopération avec les autres autorités compétentes, les États membres veillent à ce que des actions soient engagées en vue de prévenir ou de réduire les conséquences des pollutions accidentelles, en prenant notamment toutes les mesures requises aux termes de la directive 82/501/CEE du Conseil (18). Ces mesures concernent notamment le risque de pollution accidentelle due aux inondations, aux produits d'extinction ou aux sous-produits d'incendie survenant dans des entrepôts ou des usines, ainsi qu'aux fuites de polluants au cours de leur transport ou de leur stockage. Selon le cas, elles comprennent les éléments suivants:

a) analyse des dangers et évaluation des risques associés aux pollutions accidentelles potentielles;

b) mesures préventives;

c) mesures préparatoires des actions en cas d'urgence, et notamment procédures de notification rapide des pollutions accidentelles aux autorités et aux autres parties concernées situées en aval, en particulier celles qui prélèvent de l'eau;

d) mesures de restauration d'eaux de surface ou de masses d'eaux souterraines affectées par une pollution accidentelle.

Article 20 Notification et échange d'informations

Les États membres communiquent des copies des documents suivants à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement dans les trois mois qui suivent leur publication:

a) tous les plans de gestion des districts hydrographiques de leur territoire national publiés conformément à l'article 16;

b) tous les projets de plans de gestion des districts hydrographiques de leur territoire national publiés conformément à l'article 17;

c) tous les programmes et plans significatifs visés à l'article 18;

d) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de la Communauté.

Article 21 Stratégies de la Commission en matière de lutte contre la pollution de l'eau

1. La Commission peut mettre au point des stratégies de lutte contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants, y compris toute pollution survenant du fait d'accidents.

2. Ces stratégies peuvent être appliquées à la suite:

a) de recommandations d'États membres ou d'autorités compétentes en application de l'article 15;

b) de recommandations de l'Agence européenne pour l'environnement;

c) de recommandations d'organisations internationales et de conventions internationales auxquelles la Communauté ou les États membres sont parties;

d) d'évaluations des risques réalisées en application du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (19);

e) de recommandations inscrites dans les programmes de recherche communautaires;

f) d'autres manifestations d'inquiétude parvenues à la Commission.

3. Les stratégies tiennent compte de la nature du risque pour l'eau et prennent en considération toute incidence possible sur la qualité de l'air et du sol. Elles peuvent comporter des recommandations concernant les catégories d'action suivantes:

a) prise en compte de la substance ou du groupe de substances en cause dans la procédure d'évaluation des risques prévue par le règlement (CEE) n° 793/93, si tel n'est pas déjà le cas;

b) inclusion de la substance ou du groupe de substances en cause à l'annexe VIII de la présente directive ainsi qu'à l'annexe III de la directive 96/61/CE, si tel n'est pas déjà le cas;

c) critères de sélection des substances ou groupes de substances prioritaires dont il convient d'évaluer les risques pour l'environnement aquatique et opportunité de l'élaboration d'une stratégie communautaire spécifique en matière de lutte contre les émissions dans l'environnement aquatique. L'annexe IX comporte une liste de ces critères;

d) adoption de normes communautaires de qualité environnementale en application de l'article 21 paragraphe 4;

e) adoption de valeurs limites d'émission communautaires en application de l'article 18 de la directive 96/61/CE;

f) contrôle des autorisations pertinentes au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (20) et de la directive 97/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil sur les produits biocides (21);

g) adoption de mesures en application de la directive 76/769/CEE du Conseil (22);

h) adoption d'autres mesures appropriées au niveau national ou communautaire.

4. Lorsqu'une stratégie communautaire recommande l'adoption des normes de qualité environnementale applicables à la concentration de certains polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote, la Commission propose les mesures appropriées.

Article 22 Rapport de la Commission

1. La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive le 31 décembre 2006 au plus tard, et par la suite tous les six ans.

2. Le rapport comporte au moins les éléments suivants:

a) l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente directive;

b) l'état des eaux de surface et des eaux souterraines dans la Communauté;

c) une analyse comparative des plans de gestion de district hydrographique remis en application de l'article 20, y compris des recommandations concernant l'amélioration future des plans;

d) une réponse pour chacune des recommandations formulées par les autorités compétentes en application de l'article 15;

e) une présentation succincte des stratégies élaborées en application de l'article 21.

Article 23 Projets de futures mesures communautaires

1. Une fois par an, la Commission présente au comité visé à l'article 25 un plan indicatif des mesures ayant une incidence sur la législation dans le domaine de l'eau qu'elle envisage de proposer dans un proche avenir, y compris les mesures découlant des stratégies élaborées en application de l'article 21. La première présentation a lieu le 31 décembre 1999 au plus tard.

2. La Commission réexamine la présente directive pour le 31 décembre 2013 et propose toute modification jugée nécessaire.

Article 24 Modifications de la directive

1. Les annexes I, II, III, V, VIII et IX peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique conformément aux procédures prévues à l'article 25.

2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément aux procédures prévues à l'article 25.

Article 25 Comité

La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 26

Les directives et décisions suivantes sont abrogées avec effet au 31 décembre 2007:

a) directive 75/440/CEE;

b) décision 77/795/CEE;

c) directive 78/659/CEE;

d) directive 79/869/CEE;

e) directive 79/923/CEE;

f) directive 80/68/CEE.

Article 27 Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris les dispositions concernant les amendes et les sanctions appropriées, le 31 décembre 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.

Article 28 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article 27 paragraphe 1 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 29 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° C 281 du 26. 9. 1996, p. 3.

(2) Rapport sur l'environnement dans l'Union européenne - 1995, Agence européenne pour l'environnement, Copenhague 1995.

(3) JO n° C 209 du 9. 8. 1988, p. 3.

(4) JO n° C 59 du 6. 3. 1992, p. 2.

(5) JO n° C 49 du 28. 2. 1995, p. 1.

(6) JO n° L 20 du 26. 1. 1980, p. 43. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(7) COM(96) 59 final du 21 2. 1996.

(8) JO n° C 355 du 25. 11. 1996, p. 1.

(9) JO n° L 186 du 5. 8. 1995, p. 42.

(10) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(11) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE.

(12) JO n° L 334 du 24. 12. 1977, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(13) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(14) JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(15) JO n° L 281 du 10. 11. 1979, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(16) JO n° C 222 du 10. 8. 1994, p. 6.

(17) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26.

(18) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(19) JO n° L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.

(20) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.

(21) Position commune (CE) n° 10/97 (JO n° C 69 du 5. 3. 1997, p. 13).

(22) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.

ANNEXE I

INFORMATIONS REQUISES POUR LA LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

En application de l'article 3 paragraphe 7, les États membres communiquent les renseignements suivants pour toutes les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique, ainsi qu'à l'intérieur de chaque district hydrographique international auquel ils participent:

i) nom et adresse de l'autorité compétente: nom et adresse officiels de l'autorité mise en place en application de l'article 3 paragraphe 2;

ii) nom et qualité du correspondant: nom et titre officiel du fonctionnaire auquel doit être adressée toute correspondance;

iii) zone géographique du district hydrographique: noms des principaux fleuves du district hydrographique ainsi qu'une indication précise de ses frontières terrestres et maritimes. Cette information devrait autant que possible être communiquée dans un format permettant son introduction dans le système d'information géographique (GIS) et/ou le système d'information géographique de la Commission (Gisco);

iv) statut juridique de l'autorité compétente: indication du statut juridique de l'autorité compétente et, le cas échéant, résumé ou copie de ce statut, du traité fondateur ou de tout autre document légal équivalent;

v) responsabilités: description des responsabilités juridiques et administratives de chaque autorité compétente et de son rôle au sein du district hydrographique;

vi) membres: lorsque l'autorité compétente assure la coordination pour le compte d'autres autorités compétentes, une liste de celle-ci doit être fournie, accompagnée d'une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination, de manière juridiquement contraignante, des mesures requises aux termes de la présente directive;

vii) relations internationales: lorsqu'un district hydrographique s'étend sur le territoire de plusieurs États membres ou sur le territoire d'États tiers, une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d'assurer la coordination, de manière juridiquement contraignante, des mesures requises par la présente directive doit être fournie.

ANNEXE II

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DU DISTRICT HYDROGRAPHIQUE

1. Les spécifications techniques définissent des méthodes pour l'analyse des caractéristiques de district hydrographique énumérées à l'article 5 paragraphe 1 et pour l'analyse économique de l'usage de l'eau requise aux termes de l'article 7 paragraphe 1.

2. Les spécifications techniques prévoient un modèle de présentation commun pour l'analyse des caractéristiques du district hydrographique et pour l'analyse économique de l'usage de l'eau, et des règles communes régissant le volume d'informations que doit contenir le résumé à insérer dans le plan de gestion.

Les informations fournies doivent autant que possible être communiquées dans un format permettant leur introduction dans le système d'information géographique (GIS) et/ou le système d'information géographique de la Commission (Gisco).

La collecte des informations par les autorités compétentes doit être effectuée en coordination avec les autorités responsables des statistiques dans les États membres, en conformité avec la législation communautaire relative aux statistiques, et notamment le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (1) et le règlement (CE) n° 58/97 du Conseil (2).

(1) JO n° L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.

ANNEXE III

ÉTUDE DES INCIDENCES DE L'ACTIVITÉ HUMAINE SUR L'ENVIRONNEMENT

1. Les spécifications techniques prévoient un modèle de présentation commun pour l'étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement, et des règles communes régissant les informations que doit présenter le résumé à insérer dans le plan de gestion de district hydrographique.

La collecte des informations par les autorités compétentes doit être effectuée en coordination avec les autorités responsables des statistiques dans les États membres, en conformité avec la législation communautaire relative aux statistiques, et notamment le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (1) et le règlement (CE) n° 58/97 du Conseil (2).

Dans le cas où les spécifications techniques indiquent plus d'une méthode, il faut veiller à ce que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats comparables.

2. Les spécifications techniques définissent des méthodes d'estimation de l'étendue et de l'emplacement des pollutions provenant de sources ponctuelles de substances figurant sur la liste de l'annexe VIII et sont fondées sur les informations recueillies en application, notamment, des directives suivantes, mais des données complémentaires peuvent être utilisées:

i) articles 9 et 15 de la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) (3);

ii) article 11 de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) (4);

iii) articles 15 et 17 de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) (5).

3. Les spécifications techniques définissent les méthodes d'estimation de l'étendue et de la situation des zones atteintes par une pollution provenant de sources diffuses de substances figurant sur la liste de l'annexe VIII.

4. Les spécifications techniques définissent les méthodes de détermination des masses d'eau susceptibles d'être affectées par les pollutions provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées aux points 2 et 3.

5. Les spécifications techniques définissent les méthodes d'estimation du volume:

i) des captages d'eau potable;

ii) des captages à usage agricole;

iii) des captages à usage industriel;

iv) des autres captages.

6. Les spécifications techniques définissent les méthodes d'estimation des captages d'eau:

i) demande annuelle totale;

ii) variations saisonnières de la demande;

iii) efficacité de l'utilisation de l'eau.

(1) JO n° L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.

(3) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26.

(4) JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(5) JO n° L 135 du 21. 5. 1991, p. 40.

ANNEXE IV

ZONES PROTÉGÉES

1. Le registre des zones protégées requis aux termes de l'article 9 comprend, le cas échéant aux fins de la protection des eaux, les types suivants de zones protégées:

i) les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine en application de l'article 8;

ii) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique;

iii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la directive sur les eaux de baignade (76/160/CEE) (1);

iv) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones désignées comme vulnérables dans le cadre de la directive sur les nitrates (91/676/CEE) (2), et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) (3);

v) les zones désignées comme zones de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive «habitats» (92/43/CEE) (4) et de la directive sur les oiseaux sauvages (79/409/CEE) (5).

2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées. Dans le cas de masses d'eau désignées en application de l'article 8, la version abrégée doit comprendre des précisions sur les normes de qualité environnementale adoptées et le régime de traitement prévu.

(1) JO n° L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.

(2) JO n° L 375 du 31. 12. 1991, p. 1.

(3) JO n° L 135 du 21. 5. 1991, p. 40.

(4) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

(5) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1.

ANNEXE V

SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES

Eaux de surface

1. Les spécifications techniques concernant la surveillance de l'état écologique des eaux de surface définissent des méthodes pour:

i) la surveillance de toutes les masses d'eau de surface importantes et la surveillance d'un groupe représentatif de toutes les autres masses d'eau;

ii) la surveillance des caractéristiques physico-chimiques, biologiques et physiques des masses d'eau, y compris les aspects quantitatifs, et notamment les éléments dynamiques tels que les variations saisonnières et les fluctuations naturelles sur le long terme, en attachant la plus grande importance aux caractéristiques biologiques;

iii) la présentation des résultats de la surveillance selon un format ou un modèle commun fondé sur l'écart par rapport à l'état écologique naturel ou, dans le cas de masses d'eau artificielles, l'écart par rapport au potentiel écologique maximal;

iv) l'utilisation de cinq classes pour la présentation de l'état écologique, les deux classes les plus élevées étant le «très bon état écologique» et le «bon état écologique».

2. Les spécifications techniques concernant la surveillance de l'état chimique des eaux de surface définissent des méthodes pour:

i) la surveillance de toutes les eaux de surface désignées en application du point 4 de l'annexe III comme susceptibles d'être affectées par une pollution provenant de sources diffuses ou ponctuelles de substances figurant sur la liste de l'annexe VIII;

ii) l'utilisation de cinq classes pour la présentation de l'état chimique, les deux classes les plus élevées étant le «très bon état chimique» et le «bon état chimique».

Eaux souterraines

3. Les spécifications techniques concernant la surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines définissent des méthodes pour:

i) la surveillance de toutes les eaux souterraines utilisées pour le captage d'eau et la surveillance d'un groupe représentatif des autres eaux souterraines;

ii) la surveillance quantitative des eaux souterraines, notamment d'éléments dynamiques tels que les variations saisonnières, les fluctuations naturelles à long terme, le taux de captage (y compris les captages indirects) et de renouvellement;

iii) la surveillance de l'influence des modifications des caractéristiques des eaux souterraines sur l'état écologique des masses d'eau de surface ainsi que des écosystèmes terrestres associés;

iv) la sélection des indicateurs, y compris les conditions naturelles, pour la caractérisation de l'état quantitatif des eaux souterraines, en vue de déterminer les paramètres du «bon état quantitatif».

4. Les spécifications techniques concernant la surveillance de l'état chimique des eaux souterraines définissent des méthodes pour:

i) la surveillance de toutes les eaux souterraines désignées conformément au point 4 de l'annexe III comme susceptibles d'être affectées par une pollution provenant de sources diffuses ou ponctuelles de substances figurant sur la liste de l'annexe VIII;

ii) la surveillance à plusieurs profondeurs;

iii) la sélection des indicateurs, y compris les conditions naturelles, pour la caractérisation de l'état quantitatif des eaux souterraines, en vue de déterminer les paramètres du «bon état quantitatif».

5. L'état global d'une masse d'eau souterraine sera estimé sur la base de la plus mauvaise des deux évaluations visées aux points 3 et 4.

Eaux de surface et eaux souterraines

6. Les spécifications techniques sont établies selon le principe que des méthodes de surveillance différentes sont appropriées, en fonction de la nature de la masse d'eau, de sa situation géographique et, pour les eaux de surface, de l'aspect de son état écologique qu'il s'agit d'examiner, et selon le principe que les spécifications techniques doivent être suffisamment souples pour permettre le développement et le perfectionnement des techniques de surveillance tout en garantissant la comparabilité des résultats quelles que soient la méthode utilisée et l'époque de la surveillance.

Les spécifications techniques définissent des méthodes de surveillance et d'analyse, en précisant les critères applicables pour l'emplacement des postes d'échantillonnage et la fréquence de prélèvements, ainsi que des systèmes de contrôle de la qualité.

Si les spécifications techniques indiquent plus d'une méthode à une fin donnée, il convient de veiller à ce que les différentes méthodes permettent d'obtenir des résultats comparables.

Les spécifications techniques prévoient également une assurance qualité, une présentation commune des résultats de la surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que des règles communes régissant les informations que doit contenir le résumé à insérer dans le plan de gestion.

ANNEXE VI

LISTE DES MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES

PARTIE A

La liste suivante regroupe les textes législatifs communautaires qui forment, conjointement avec les législations nationales ou locales, les mesures fondamentales à inclure dans les programmes de mesures prévus à l'article 13 paragraphe 3 point a):

i) directive sur les eaux de baignade (76/160/CEE) (1);

ii) directive sur les oiseaux sauvages (79/409/CEE) (2);

iii) directive sur les eaux potables (80/778/CEE) (3);

iv) directive sur les risques d'accidents majeurs (directive «Seveso») (82/501/CEE) (4);

v) directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (85/37/CEE) (5);

vi) directive sur les boues d'épuration (86/278/CEE) (6);

vii) directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) (7);

viii) directive sur les produits phytopharmaceutiques (91/414/CEE) (8);

ix) directive sur les nitrates (91/676/CEE) (9);

x) directive «habitats» (92/43/CEE) (10);

xi) directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) (11);

xii) autres textes législatifs pertinents.

PARTIE B

La liste non exhaustive suivante énumère les mesures supplémentaires que les États membres, pour chaque district hydrographique, peuvent inclure dans le programme de mesures prévu à l'article 13 paragraphe 4:

i) instruments législatifs;

ii) instruments administratifs;

iii) instruments économiques ou fiscaux;

iv) accords négociés en matière d'environnement;

v) limites d'émission;

vi) codes de bonnes pratiques;

vii) contrôles des captages;

viii) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d'une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse;

ix) mesures concernant l'efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l'eau dans l'industrie ainsi que de techniques d'irrigation économisant l'eau;

x) projets de construction;

xi) usines de dessalement;

xii) projets de restauration;

xiii) recharge artificielle d'aquifères;

xiv) projets d'éducation;

xv) projets de recherche, de développement et de démonstration;

xvi) autres mesures pertinentes.

(1) JO n° L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.

(2) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1.

(3) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.

(4) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(5) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.

(6) JO n° L 181 du 8. 7. 1986, p. 6.

(7) JO n° L 135 du 21. 5. 1991, p. 40.

(8) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.

(9) JO n° L 375 du 31. 12. 1991, p. 1.

(10) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

(11) JO n° L 257 du 10. 10. 1996, p. 26.

ANNEXE VII

PLAN DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE

1. Le plan de gestion de district hydrographique porte au minimum sur les éléments suivants:

i) abrégé des informations fournies à la Commission en application de l'article 3 paragraphe 7;

ii) abrégé des objectifs environnementaux adoptés en application de l'article 4;

iii) abrégé de l'analyse des caractéristiques du district hydrographique requise aux termes de l'article 5;

iv) abrégé de l'étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement requise aux termes de l'article 6;

v) abrégé de l'analyse économique de l'usage de l'eau dans le district hydrographique requise aux termes de l'article 7;

vi) abrégé du registre des zones protégées désignées en application de l'article 9;

vii) synthèse des résultats des programmes de surveillance réalisés en application des articles 10 et 11;

viii) présentation succincte du programme de mesures adopté en application de l'article 13, comportant notamment:

a) pour les mesures visées à l'article 13 paragraphe 3 point a), une description de la législation communautaire, nationale ou locale à la base des mesures, ainsi que des modalités de leur mise en oeuvre dans le district hydrographique, telle qu'elle a eu lieu ou telle qu'elle est prévue;

b) une présentation succincte des mesures prises concernant la tarification de l'usage de l'eau requise aux termes de l'article 12 et de l'article 13 paragraphe 3 point b);

c) une présentation succincte des mesures prises en application de l'article 13 paragraphe 3 point c) en vue de satisfaire aux normes de qualité environnementale établies conformément à l'article 8 paragraphe 2;

d) une présentation succincte des mesures prises en application de l'article 13 paragraphe 3 point d) pour les masses d'eau dont l'état chimique est inférieur à «bon»;

e) des précisions sur les contrôles des captages mis en place en application de l'article 13 paragraphe 3 point e) et, lorsque de tels contrôles n'ont pas été mis en place, les motifs de l'exemption;

f) des précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13 paragraphe 3 point f);

g) des précisions concernant les mesures complémentaires adoptées en application de l'article 13 paragraphe 4,

et indiquant dans chaque cas le nom des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des différentes mesures, ainsi que le calendrier prévu;

ix) une présentation succincte des mesures prises en application de l'article 19 en vue de limiter les conséquences des pollutions accidentelles.

2. La première mise à jour du plan de gestion de bassin ainsi que toutes les mises à jour suivantes doivent également comprendre:

i) une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan;

ii) une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, assortie d'explications pour tout objectif qui n'a pas été atteint;

iii) une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan qui n'a finalement pas été mise en oeuvre;

iv) une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l'article 14 depuis la publication de la version antérieure du plan.

3. Le plan de gestion comporte une synthèse des résultats de la consultation publique sur le projet de plan, réalisée conformément à l'article 17, ainsi qu'une présentation succincte des modifications apportées pour tenir compte de ces résultats.

4. Le plan de gestion inclut une référence à tout programme ou plan visé à l'article 18.

5. Le plan de gestion comprend également toute recommandation d'action communautaire ou nationale adoptée en application de l'article 15.

ANNEXE VIII

POLLUANTS

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique

2. Composés organophosphorés

3. Composés organostanniques

4. Substances et préparations dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés affectant la reproduction dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6. Cyanures

7. Métaux et leurs composés

8. Arsenic et ses composés

9. Produits biocides et phytopharmaceutiques

10. Matières en suspension

11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates)

12. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.)

ANNEXE IX

CRITÈRES DE SÉLECTION DES SUBSTANCES OU DES GROUPES DE SUBSTANCES DONT IL CONVIENT D'EXAMINER LES RISQUES POUR LE MILIEU AQUATIQUE AINSI QUE L'OPPORTUNITÉ D'ÉLABORER UNE STRATÉGIE SPÉCIFIQUE DE LA COMMISSION VISANT À LUTTER CONTRE LES ÉMISSIONS DANS LE MILIEU AQUATIQUE

1. Il a été démontré que la substance ou le groupe de substances entraîne des effets inacceptables pour l'environnement aquatique, ou il existe de fortes présomptions en ce sens.

2. La substance ou le groupe de substances est très répandu dans une ou plusieurs parties de l'environnement aquatique.

3. La substance ou le groupe de substances parvient dans l'environnement aquatique depuis des sources et par des voies d'accès diverses.

ANNEXE X

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les «objectifs de qualité» établis dans le cadre des directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses (76/464/CEE) (1) sont considérés comme des objectifs de qualité environnementale aux fins de la présente directive. Ces objectifs sont indiqués dans les directives suivantes:

i) directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE) (2);

ii) directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE) (3);

iii) directive relative au mercure (84/156/CEE) (4);

iv) directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE) (5);

v) directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE) (6).

(1) JO n° L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(2) JO n° L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.

(3) JO n° L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.

(4) JO n° L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.

(5) JO n° L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.

(6) JO n° L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.