24.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1524 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juillet 2023

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé "accord d’association"), constitue la base des relations entre l’Union et la République de Moldavie. Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil (3), le titre V de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016 après ratification par tous les États membres.

(2)

L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées "parties") de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

L’article 143 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé "GATT de 1994"). À cette fin, l’article 147 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application.

(4)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, nuit profondément à la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, notamment du fait que les exportations de la République de Moldavie reposent sur le transit par le territoire ukrainien en utilisant les infrastructures ukrainiennes, qui sont actuellement largement indisponibles. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et la République de Moldavie et d’apporter rapidement un soutien à l’économie de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie.

(5)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. Conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(6)

Le règlement (UE) 2022/1279 du Parlement européen et du Conseil (4) expire le 24 juillet 2023.

(7)

Les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme i) d’une suspension de l’application du système des prix d’entrée aux fruits et légumes, et ii) d’une suspension de tous les contingents tarifaires et droits à l’importation. Grâce à ces mesures, l’Union approfondira l’intégration économique entre la République de Moldavie et l’Union et apportera temporairement un soutien économique approprié au bénéfice de la République de Moldavie et des opérateurs économiques touchés par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(8)

Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par la République de Moldavie, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles relatives à l’origine des produits concernés et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à la participation de la République de Moldavie à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit l’accord d’association.

(9)

La République de Moldavie devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, d’augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur et d’introduire d’autres restrictions, sauf si cela se justifie clairement dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Au cas où la République de Moldavie ne respecterait pas l’une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

(10)

L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En vertu du même article, les parties s’engagent notamment à respecter les principes généraux suivants: les principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, ainsi que les principes de développement durable et de multilatéralisme effectif. Il convient d’instaurer la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement si la République de Moldavie ne respecte pas ces éléments essentiels ou ces principes généraux.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement lorsque les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents sont lésés par les importations au titre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(12)

Sous réserve d’une évaluation de trois mois réalisée par la Commission sur la base d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et déclenchée soit à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, soit de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane applicables par ailleurs, en vertu de l’accord d’association, aux importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

(13)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

(14)

Compte tenu de la situation économique dans la République de Moldavie et de l’expiration du règlement (UE) 2022/1279 le 24 juillet 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le 25 juillet 2023,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures de libéralisation des échanges

Les mesures de libéralisation des échanges ci-après sont introduites:

a)

tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe XV-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance de la République de Moldavie sans aucun droit de douane;

b)

l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe XV-B de l’accord d’association; aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits.

Article 2

Conditions d’octroi des mesures de libéralisation des échanges

Les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er sont soumises aux conditions suivantes:

a)

le respect par la République de Moldavie des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes énoncées dans l’accord d’association;

b)

le fait que la République de Moldavie n’instaure pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine; et

c)

le respect par la République de Moldavie des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériels connexes et de leurs vecteurs, le respect des principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, et le respect des principes de développement durable et de multilatéralisme effectif prévus aux articles 2, 9 et 16 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire des mesures

1.   Lorsqu’elle établit qu’il y a suffisamment de preuves d’un manquement, par la République de Moldavie, aux conditions énoncées à l’article 2, la Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant en tout ou en partie les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’une des mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement en raison d’un manquement de la République de Moldavie aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement par l’État membre. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Mesures de sauvegarde accélérées

1.   Lorsqu’un produit originaire de la République Moldavie est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut rétablir à tout moment les droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association sur les importations de ce produit par la voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

Les droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association peuvent être rétablis aussi longtemps que nécessaire pour contrer les effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

2.   La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union et la production de l’Union des produits qui relèvent des mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, point a).

La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission réalise une évaluation de la situation du marché de l’Union pour les produits similaires ou directement concurrents en vue de rétablir les droits de douane. Cette évaluation est déclenchée:

a)

sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union visées au paragraphe 1; ou

b)

d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union visées au paragraphe 1.

L’évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de trois mois suivant son déclenchement.

4.   Lorsqu’elle réalise l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:

a)

le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné en provenance de la République de Moldavie, en termes absolus et relatifs; et

b)

l’effet des importations concernées sur la production et les prix de l’Union, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.

5.   Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention de rétablir les droits de douane, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant le rétablissement des droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association sur l’importation dudit produit. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Cette période n’excède pas 10 jours à partir de la date de publication de l’avis.

6.   Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent une action immédiate, la Commission peut, sans suivre la procédure prévue au paragraphe 5 et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6), prendre toute mesure préventive qu’elle considère nécessaire.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures dans la République de Moldavie et dans l’Union. Les informations sur les importations de produits relevant de l’article 1er, point a), sont mises à disposition sur le site internet de la Commission et sont mises à jour chaque mois.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2023.

Il s’applique jusqu’au 24 juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Position du Parlement européen du 11 juillet 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juillet 2023.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2022/1279 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 195 du 22.7.2022, p. 6).

(5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(7)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).