6.7.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 238/29


RÈGLEMENT (UE) 2021/1099 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2021

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (dénomination commune: déoxyarbutine, dénomination INCI: tetrahydropyranyloxy phenol), actuellement non réglementée dans le règlement (CE) no 1223/2009, entraîne la libération de 1,4-dihydroxybenzène (dénomination INCI: hydroquinone). L’hydroquinone, qui fait partie des substances dont l’utilisation dans les produits cosmétiques est interdite, figure à l’annexe II, entrée 1339, du règlement (CE) no 1223/2009, à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III dudit règlement.

(2)

L’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC). Dans son avis adopté le 25 juin 2015 (2), le CSSC a conclu qu’en raison de problèmes de sécurité soulevés en ce qui concerne le cycle de vie des produits contenant cette substance, l’utilisation de la déoxyarbutine jusqu’à 3 % dans les crèmes pour le visage ne peut être considérée comme sûre (3).

(3)

Sur la base de cet avis, il convient d’interdire l’utilisation de la déoxyarbutine dans les produits cosmétiques et de l’ajouter à la liste des substances interdites figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

La substance 1,3-dihydroxy-2-propanone (dénomination INCI: dihydroxyacetone) est un ingrédient cosmétique ayant les fonctions rapportées de conditionnement de la peau et de bronzage. La dihydroxyacétone n’est actuellement pas réglementée par le règlement (CE) no 1223/2009.

(5)

Dans son avis adopté les 3 et 4 mars 2020 (4), le CSSC a estimé que la dihydroxyacétone était sans danger lorsqu’elle était utilisée comme colorant capillaire dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %. En outre, le CSSC a conclu dans cet avis que l’utilisation de la dihydroxyacétone comme ingrédient colorant pour les cheveux dans des applications sans rinçage (non oxydantes) jusqu’à une concentration maximale de 6,25 %, associée à l’utilisation de lotions autobronzantes et de crèmes pour le visage contenant jusqu’à une concentration maximale de 10 % de dihydroxyacétone, est également considérée comme sûre.

(6)

Sur la base de ces conclusions, il est nécessaire d’ajouter une nouvelle entrée dans l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, qui permettra une utilisation limitée de la dihydroxyacétone dans les teintures capillaires non oxydantes et dans les produits autobronzants, à une concentration maximale de 6,25 % et de 10 % respectivement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(8)

Il convient de prévoir des délais raisonnables pour permettre à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences relatives à l’utilisation de la dihydroxyacétone dans les produits cosmétiques et de supprimer progressivement la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits cosmétiques qui ne satisfont pas à ces exigences.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Deoxyarbutin — Tetrahydropyranyloxy Phenol», 25 juin 2015, SCCS/1554/15.

(3)  Voir le point 4 de l’avis.

(4)  CSSC (Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Dihydroxyacetone — DHA», 3-4 mars 2020, SCCS/1612/19.


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

Dans l’annexe II, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1657

4-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phénol (deoxyarbutin, tetrahydropyranyloxy phenol)

53936-56-4»

 

2)

Dans l’annexe III, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autre

a

b

c

d

e

f

g

d

h

«321

1,3-Dihydroxy-2-propanone

Dihydroxyacetone

96-26-4

202-494-5

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes  (*1)

b)

Autobronzants  (*1)

a)

6,25 %

b)

10 %

 

 


(*1)  À partir du 26 janvier 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union. À partir du 22 avril 2022, les produits de teinture capillaire et les produits autobronzants qui contiennent cette substance et ne respectent pas les restrictions ne sont pas mis sur le marché de l’Union.»